Arrêté du 15 février 2012
relatif à la dispense et l’adaptation de certaines épreuves ou parties d’épreuves obligatoires de langue vivante à l’examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l’automatisation du langage écrit, une déficience visuelle..

Circulaire n° 2002-113 du 30 avril 2002,
sur les dispositifs de l’adaptation et de l’intégration scolaires dans le premier degré. Attention : cette circulaire abroge et remplace les circulaires fondatrices des RASED et des CLIS. Les classes spécialisées pour enfants handicapés visuels sont les CLIS-3.

Circulaire n° 2001-061 du 5 avril 2001
sur le financement de matériels pédagogiques adaptés au bénéfice d’élèves présentant des déficiences sensorielles ou motrices. Cette circulaire légifère enfin sur le vide juridique laissé par le fait que la décentralisation de 1982/1983 n’a pas adapté les commissions de l’éducation spéciale à cette réforme politique (ce qui ne sera fait, à sa façon, que par la loi de 2005). Avant ces lois, la CDES, commission préfectorale, avait de larges pouvoirs pour déclencher le financement des équipements spécifiques nécessaires à l’intégration d’enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire. Après ces lois, le financement des équipements scolaires, hors dotations de l’État, ne relève plus que des autorités politiques locales : municipalités pour les écoles, conseils généraux pour les collèges et conseils régionaux pour les lycées. Or ces instances ne sont même pas représentées dans les CDES, et les CDES n’ont pas plus de pouvoirs sur elles que les préfets. Depuis lors, ces financements ne relevaient plus que des bonnes volontés locales, et d’arrangements de gré à gré, avec tout ce que cela implique. Cette circulaire remet un minimum de légalité dans ces affaires ... pour ce qui est des handicapés sensori-moteurs. On voit très mal pourquoi elle ne s’applique pas aux handicapés mentaux !

Circulaire n° 88-09 du 22 avril 1988
portant sur la modification des conditions de la prise en charge des enfants et adolescents déficients sensoriels par les établissements et services d’éducation spéciale. Complète la révision des annexes XXIV quater et quinquies.

Annexe XXIV quinquies au décret n° 88-423 du 22 avril 1988
fixant les conditions techniques d’autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité.
L’essentiel de cette réglementation, actualisée, est désormais inscrite dans le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de l’action sociale et des familles (Partie réglementaire).

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