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Statut particulier des inspecteurs pédagogiques et techniques
des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles

 
Décret n° 97-820 du 5 septembre 1997 portant statut particulier des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales

 

Décret n° 97-820 du 5 septembre 1997

Version consolidée au 17 mars 2019.


J.O.R.F. n° 208 du 7 septembre 1997 – page 13088
NOR : MESG9710906D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d’autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux ;
Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 mars 1997 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en date du 18 mars 1997 ;
Le Conseil d’État (section des finances) entendu,


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Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1

Les inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comprend les inspecteurs spécialisés en matière de surdité et de déficience auditive et les inspecteurs spécialisés en matière de cécité et de déficience visuelle.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 2

Le corps des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales comporte un grade unique comprenant huit échelons.

Article 3

Les inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales exercent les missions suivantes :

1° Ils contrôlent et évaluent l’exécution de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé des affaires sociales, notamment en matière d’éducation précoce et d’intégration scolaire, de mode de communication pour les sourds et de compensation du handicap pour les aveugles et déficients visuels. Ils donnent un avis sur toute question d’ordre technique ou pédagogique relative à la promotion individuelle et sociale des personnes sourdes ou déficientes auditives, aveugles ou déficientes visuelles ;

2° Ils coordonnent les méthodes, suscitent et évaluent les expériences pédagogiques ainsi que les résultats de l’enseignement spécialisé. Ils ont vocation à participer au recrutement des personnels des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles et à l’organisation des examens. Ils participent à l’animation pédagogique des formations initiales, continues ou par alternance, des personnels enseignants et éducatifs des établissements visés à l’article 4 du présent décret. Dans ces établissements, ils assurent des missions de conseil et d’expertise, notamment en matière de choix des équipements spécialisés ;

3° Dans les établissements mentionnés à l’article 4 du présent décret, ils évaluent le travail individuel et en équipe des personnels exerçant des actions de compensation du handicap, de rééducation, d’enseignement et d’éducation, notamment par l’observation directe des actes pédagogiques.

Ils inspectent les personnels enseignants et éducatifs de ces établissements et veillent au respect des objectifs et des programmes nationaux de formation. Pour les inspections hors de leur compétence disciplinaire, ils sont accompagnés par un spécialiste de la discipline enseignée, membre d’un corps d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale. Ils sont chargés des missions d’inspection de l’apprentissage, prévues à l’article L. 119-1 du code du travail.

Article 4

Les inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales exercent leurs missions auprès des instituts nationaux régis par le décret du 26 avril 1974 susvisé et, en collaboration avec les services déconcentrés du ministère chargé des affaires sociales, sur les établissements et services locaux publics et privés mentionnés dans les annexes XXIV quater et quinquies du décret du 9 mars 1956 susvisé.

 

Chapitre II : Recrutement et carrière.

Article 5

Les inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et les inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales sont recrutés par voie de concours sur dossiers et sur épreuves.

Peuvent se présenter aux concours les fonctionnaires titulaires de catégorie A, appartenant à un corps d’enseignement, d’éducation, d’orientation ou de direction, qui, au 1er janvier de l’année du concours, remplissent les conditions suivantes :

Article 6

Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à concourir subissent des épreuves dont la nature, le programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 7

Les candidats admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires et accomplissent un stage de formation d’un an dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

À l’issue du stage, ceux dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an.

Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont la manière de servir, à l’issue du stage complémentaire, n’a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d’origine.

Pour le calcul de la durée des services nécessaires à l’avancement d’échelon, le stage est pris en compte dans la limite d’un an.

Article 8

Les inspecteurs stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils sont classés au 1er échelon du corps des inspecteurs pédagogiques et techniques des établisse­ments de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales.

Les inspecteurs stagiaires peuvent opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient à la date de leur entrée en stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs.

Article 9

Les inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales sont classés, lors de leur titularisation, à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéfi­ciaient dans leur corps d’origine. Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée à l’article 10 du présent décret pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

S’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Article 10

L’avancement d’échelon des inspecteurs est prononcé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après :

ÉCHELONS DURÉE MINIMALE
8e échelon  
7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans

 

Chapitre III : Détachement.

Article 11

Peuvent être détachés dans le corps des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales les fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à un corps, cadre d’emplois ou emploi classé en catégorie A et qui justifient d’au moins six ans de services effectifs dans un corps d’enseignement ou d’inspection pédagogique.

Ces fonctionnaires doivent avoir enseigné cinq années au moins à de jeunes sourds ou déficients auditifs ou à de jeunes aveugles ou déficients visuels ou avoir exercé des fonctions d’inspection dans des établissements, spécialisés ou non, les accueillant.

Les fonctionnaires détachés sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l’avancement à l’échelon supérieur de leur nouveau grade, l’ancienneté acquise dans l’échelon de leur corps d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancien corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine ou qui avait résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Article 12

Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont classés à l’échelon qu’ils occupaient en position de détachement et conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.

 

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales.

Article 13

Les membres du corps régi par le décret n° 53-807 du 1er septembre 1953 portant règlement d’administration publique pour le statut particulier de l’inspecteur technique des établissements publics ou privés agréés d’enseignement de sourds-muets et d’aveugles relevant du ministère de la santé publique et de la population, en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés dans le corps des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales, à identité d’échelon avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon.

Article 14

Pour l’application des dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d’échelon.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d’intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Article 15

Le décret n° 53-807 du 1er septembre 1953 portant règlement d’administration publique pour le statut particulier de l’inspecteur technique des établissements publics ou privés agréés d’ensei­gnement de sourds-muets et d’aveugles relevant du ministère de la santé publique et de la population est abrogé.

Article 16

Le ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation et le secrétaire d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, dont les articles 2, 10, 13 et 14 prennent effet au 1er août 1996.

Par le Premier ministre :
Lionel Jospin
Le ministre de l’emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
Le secrétaire d’État au budget,
Christian Sautter


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