Psychologie, éducation & enseignement spécialisé
(Site créé et animé par Daniel Calin)

 

Conditions d’autorisation des établissements privés
de cure et prévention pour les soins aux assurés sociaux


Décret n° 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié, fixant les conditions d’autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux.

 

Décret n° 56-284 du 9 mars 1956


J.O. du 25 mars 1956, pages 2831 et suivantes

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre des affaires sociales, du secrétaire d’État au travail et à la sécurité sociale et du secrétaire d’État à la santé publique et à la population,
Vu l’ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, et notamment les articles 17 et 18 ;
Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 modifiée, sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ensemble le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, portant règlement d’administration publique, pour l’application de ladite loi ;
Vu le décret du 20 août 1946, fixant les conditions d’autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, modifié par les décrets n° 47-1839 du 13 septembre 1947, n° 51-1007 du 7 août 1951 et n° 52-389 du 8 avril 1952 ;
Vu le décret du 17 novembre 1947, fixant les dispositions spéciales d’application à la silicose professionnelle de la loi du 30 octobre 1946 susvisée, modifié par le décret n° 52-1168 du 18 octobre 1952 et par le décret n° 53-1141 du 23 novembre 1953 ;
Vu le décret n° 52-1169 du 18 octobre 1952 fixant les modalités spéciales d’application à l’asbestose professionnelle de la loi du 30 octobre 1946 susvisée,
Décrète :


*   *   *
*

Article premier

Les documents fixant les conditions administratives et techniques dont doivent justifier les établissements qui désirent obtenir l’autorisation de soigner des assurés, annexés aux décrets susvisés, sont remplacés et complétés par les documents publiés intégralement en annexe au présent décret.

Article 2

Le secrétaire d’État au travail et à la sécurité sociale et le secrétaire d’État à la santé publique et à la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1956.

Par le président du conseil des ministres :
Guy MOLLET
Le ministre des affaires sociales,
Albert GAZIER
Le secrétaire d’État à la santé publique et à la population,
André MAROSELLI
Le secrétaire d’État au travail et à la sécurité sociale
Jean MINJOZ


*   *   *
*

ANNEXES
Sommaire des annexes

I. — Conditions administratives.

II. — Sanatorium pour tuberculose pulmonaire.

III. — Établissements de soins privés affectés au traitement de la tuberculose extra-pulmonaire.

IV. — Hôtels de cure.

V. — Cliniques phtisiologiques.

VI. — Préventoriums privés.

VII. — Aériums privés.

VI. — Établissements d’hospitalisation de chirurgie.

IX. — Maisons de santé obstétrico-chirurgicales.

X. — Maisons de santé aménagées en vue de la pratique obstétricale et de la chirurgie de l’accouchement.

XI. — Maisons d’accouchement sans possibilités chirurgicales.

XII. — Établissements d’élevage des nouveau-nés prématurés.

XIII. — Pouponnières pour enfants débiles.

XIV. — Maisons d’enfants à caractère sanitaire (de type permanent).

XV. — Maisons d’enfants pour cures thermales.

XVI. — Colonies sanitaires temporaires.

XVII. — Centres de placement familial.

XVIII. — Maisons de santé médicales.

XIX. — Maisons de repos et de convalescence.

XX. — Maisons de régime.

XXI. — Maisons de repos accueillant des mères fatiguées ou convalescentes avec leurs enfants âgés de moins de dix-huit mois.

XXII. — Maisons de réadaptation fonctionnelle.

XXIII. — Maisons de santé pour maladies mentales.

XXIV. — Établissements privés pour enfants inadaptés.

XXV. — Infirmeries des établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés.

XXVI. — Établissements thermaux privés.

XXVII. — Centres d’études de pneumoconioses.

XXVIII. — Dispensaires de soins.

XXIX. — Cliniques dentaires.

XXX. — Consultations prénatales.

XXXI. — Consultations de nourrissons.


*   *   *
*

Annexe I
Conditions administratives que doivent remplir les établissement de soins privés agrées pour donner des soins aux assurés sociaux

1° Le règlement intérieur de l’établissement doit comporter des indications précises et complètes sur les tarifs en vigueur. Il doit mentionner notamment tous les éléments compris dans les prix de journée et, s’il y a lien, fixer les divers suppléments pratiqués ;

2° Les tarifs sont communiqués à l’assuré social ou à ses ayant droit préalablement à l’admission du malade dans l’établissement(1) ;

3° Le règlement intérieur, ainsi que les noms du directeur et des praticiens qui donnent habituellement des soins dans l’établissement sont communiqués sur simple demande aux caisses de sécurité sociale et aux représentants des administrations publiques et des syndicats médicaux intéressés ;

4° L’admission de tout bénéficiaire des prestations d’assurance sociales est portée à la connaissance de la caisse primaire de sécurité sociale intéressée dans un délai de quarante-huit heures suivant l’entrée du malade, avec l’indication du nom, le numéro matricule et l’adresse de l’assuré, ainsi que, le cas échéant, les nom et prénoms du bénéficiaire...(2) ;

5° L’établissement donnera toutes les facilités nécessaires pour l’exercice des contrôles prévus par les textes légaux et réglementaires relatifs à l’application des assurances sociales.


*
 

(1) Cette disposition n’est pas applicable aux établissements dont les tarifs sont fixés en vertu de l’ordonnance du 31 octobre 1945.
(2) Cette disposition n’est applicable qu’en cas d’hospitalisation et n’est pas opposable dans les cas d’urgence, notamment si le circonstances, laissées à l’appréciation de la caisse, n’ont pas permis d’observer le délai prescrit et également en cas de placement d’urgence décidé par le médecin phtisiologue départemental en application de l’article 11 de l’ordonnance du 31 octobre 1945.


*   *   *
*

Informations sur cette page Retour en haut de la page
Valid XHTML 1.1 Valid CSS
Dernière révision : mardi 22 juillet 2014 – 16:50:00
Daniel Calin © 2014 – Tous droits réservés