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Conditions d’autorisation des établissements privés
de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux

 

Décret n° 46-1834 du 20 août 1946

Abrogé par le décret 85-1354 du 17-12-1985 Art. 2 JORF 21 décembre 1985, sauf les articles 7 et 8, abrogés au 27 mai 2003 par le décret 2003-462 21-05-2003 Art. 6 2° JORF 27 mai 2003, le tout par intégration au Code de la sécurité sociale.

La version donnée ici est, pour chaque article, la dernière version modifiée en vigueur avant abrogation.

Voir aussi sur ce site la version originale de ce décret.


J.O.R.F. du 22 août 1946 – Pages 7341 et 7342
Version consolidée au 27 mai 2003

Vu l’ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non-agricoles, et notamment les articles 17 et 18,


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Article 1

Modifié par Décret 70-41 du 13-01-1970 Art. 1 JORF 16 janvier 1970

La commission chargée, dans chaque circonscription d’action régionale, en application de l’article 1er du décret n° 65-411 du 26 mai 1965 modifié, d’accorder, de refuser ou de retirer aux établissements privés de cure et de prévention l’autorisation de donner des soins aux assurés sociaux du régime général, aux bénéficiaires salariés et non salariés des législations sociales agricoles et aux bénéficiaires des assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est composée comme suit :

La présidence de la commission est assurée par le préfet de la région et, en son absence, par le médecin inspecteur régional de la santé, premier vice-président, ou par le directeur régional de la sécurité sociale, second vice-président.

La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le mandat des représentants titulaires et suppléants des caisses d’assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale et des caisses mutuelles régionales d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles prend obligatoirement fin au moment de renouvellement des conseils d’administration qui les ont désignés.

Les organismes intéressés ainsi que les syndicats médicaux et les organisations représentatives des établissements de soins ont à tout moment la possibilité de procéder au remplacement de leurs représentants titulaires et suppléants.

Article 2

Modifié par Décret 66-213 du 02-04-1966 Art. 3 JORF 9 avril 1966

Le siège de chaque commission est fixé au chef-lieu de la circonscription d’action régionale. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale de la sécurité sociale correspondante.

Par dérogation, la commission régionale de Strasbourg est compétente pour les affaires concernant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 3

Modifié par Décret 66-213 du 02-04-1966 Art. 4 JORF 9 avril 1966

Modifié par Décret 70-41 du 13-01-1970 Art. 2 JORF 16 janvier 1970

La commission statue sur les demandes d’autorisation formulées par les établissements dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par son secrétariat.

Ce délai est porté à six mois pour les demandes qui seront déposées dans les trois premiers mois de la constitution de la commission.

La décision de la commission est notifiée à l’établissement intéressé, au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, au ministre de l’agriculture, à la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, à charge pour ces caisses d’en aviser les organismes intéressés.

Article 4

Modifié par Décret 66-213 du 02-04-1966 Art. 5 JORF 9 avril 1966

Modifié par Décret 70-41 du 13-01-1970 Art. 3 JORF 16 janvier 1970

L’autorisation peut être retirée à titre provisoire ou à titre définitif par la commission, notamment en cas d’abus caractérisés et répétés ou de fraude commise à l’égard des organismes d’assurance maladie ou des assurés sociaux. La décision de retrait d’autorisation fixe la date à laquelle cette décision prend effet, compte tenu de la nature de l’établissement.

En cas d’urgence, le président de la commission peut, en accord avec le directeur régional de la sécurité sociale et avec l’inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture et après avoir recueilli l’avis du représentant à la commission de l’organisation professionnelle dont relève l’établissement en cause, procéder, à titre provisoire, au retrait de l’autorisation.

Cette décision prend effet immédiatement et jusqu’à ce que la commission se soit elle-même prononcée.

Article 5

Modifié par Décret 70-41 du 13-01-1970 Art. 4 JORF 16 janvier 1970

Il n’est accordé aucun remboursement par les caisses d’assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou par des organismes assureurs pour les malades soignés dans un établissement non autorisé. Toutefois, lorsque le malade a été admis en cas d’urgence dans un établissement non autorisé, la caisse ou l’organisme assureur peut accorder les prestations si, après avis du médecin conseil, le caractère d’urgence de l’intervention et l’impossibilité où se trouvait le malade d’être hospitalisé dans un établissement autorisé ont été reconnus.

Le certificat motivant l’urgence doit être adressé au contrôle médical de la caisse, soit par l’établissement, soit par l’assuré, par lettre recommandée, dans les trois jours de l’admission.

Article 6

Les établissements qui désirent obtenir l’autorisation de soigner des assurés sociaux doivent justifier qu’ils remplissent les conditions techniques et administratives énumérées dans les documents annexés au présent décret.

À titre transitoire, les commissions d’agrément pourront dispenser provisoirement les établissements de certaines des conditions techniques si les circonstances actuelles s’opposent à leur réalisation immédiate et si leur défaut n’est pas de nature à compromettre la qualité des soins.

La décision de la commission fixera, dans ce cas, la durée de l’agrément provisoire, qui ne devra pas excéder trois mois et qui sera renouvelable.

Article 7

En ce qui concerne les établissements visés par l’ordonnance du 31 octobre 1945 relative à l’organisation de la lutte contre la tuberculose, la commission ne peut autoriser, pour les soins à donner aux assurés sociaux, que ceux de ces établissements qui sont déjà agréés par le ministre de la santé publique en application de l’article 25 de ladite ordonnance.

Par dérogation aux dispositions de l’article 6 du présent décret, les établissements qui ont reçu l’agrément délivré par le ministère de la santé publique en exécution de l’article 25 précité sont réputés remplir les conditions techniques énumérées dans les documents annexés au présent décret.

Si la commission estime devoir refuser, ou ultérieurement, retirer à un établissement l’autorisation de donner les soins aux assurés sociaux, elle doit notifier sa décision au ministère de la santé publique et celle-ci n’est exécutoire que dans un délai de deux mois après cette notification.

Article 8

Modifié par Décret 85-1354 du 17-12-1985 Art. 2 JORF 21 décembre 1985

Toutefois, exception est faite à cette homologation pour les tarifs d’hospitalisation applicables aux établissements pour lesquels les tarifs sont fixés en application de l’article 16 de l’ordonnance du 31 octobre 1945 précitée, aux assurés sociaux hospitalisés dans les établissements de lutte antituberculeuse.

[Nota – Décret 66-213 du 2 avril 1966 Art. 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires salariés et non-salariés des législations sociales agricoles.]

Article 9

Modifié par Décret 66-213 du 02-04-1966 Art. 7 JORF 9 avril 1966

Modifié par Décret 70-41 du 13-01-1970 Art. 6 JORF 16 janvier 1970

Les décisions de la commission régionale sont susceptibles d’appel devant une commission nationale dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

La commission nationale est composée ainsi qu’il suit :

La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission nationale est assuré dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

La commission peut désigner des rapporteurs.

Article 10

Modifié par Décret 56-396 du 18-04-1956 Art. 1 JORF 21 avril 1956

Modifié par Décret 66-213 du 02-04-1966 Art. 8 JORF 9 avril 1966

Modifié par Décret 70-41 du 13-01-1970 Art. 7 JORF 16 janvier 1970

Peuvent interjeter appel des décisions de la commission :

  1. L’établissement auquel l’agrément a été refusé ou retiré, ou qui conteste la décision d’homologation du tarif de responsabilité qui lui est applicable ;
  2. Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre de l’agriculture ainsi que toute caisse d’assurance maladie des travailleurs salariés, d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou de mutualité sociale agricole intéressée.

Article 11

L’appel doit être déposé ou adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, soit par les établissements en cause dans les vingt jours de la notification qui leur est faite de la décision de la commission régionale, soit par les ministres précités ou par les caisses, dans les vingt jours de la date à laquelle ladite décision a été portée à leur connaissance.

Article 12

L’appel est notifié dans les quinze jours de sa réception aux parties, collectivités ou administrations intéressées, qui ont un délai de quinze jours pour adresser leur mémoire au secrétariat de la commission nationale.

Article 13

La procédure est écrite et contradictoire. La commission peut inviter les parties intéressées à déposer des conclusions orales et prescrire toutes enquêtes ou expertises jugées par elle nécessaires. Elle doit statuer dans les trois mois.

Article 14

Modifié par Décret 66-213 du 02-04-1966 Art. 9 JORF 9 avril 1966

L’appel n’est pas suspensif : toutefois, le ministre des affaires sociales peut suspendre l’effet de la décision prononcée par la commission régionale jusqu’à la décision de la commission nationale.

Article 14 bis

Créé par Décret 70-41 du 13-01-1970 Art. 8 I JORF 16 janvier 1970

La commission peut fixer elle-même le tarif de responsabilité applicable aux établissements visés à l’article L. 272 du code de la sécurité sociale :

  1. Sur requête d’une partie intéressée lorsque, à la suite de l’annulation d’une décision d’homologation de la commission régionale, la caisse compétente n’a pas, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de cette annulation, soumis à l’homologation de la commission régionale un nouveau tarif de responsabilité ;
  2. Lorsqu’elle est saisie d’un appel contre une décision d’une commission régionale prise en contradiction avec une précédente décision d’annulation prise par elle.

Article 15

Les modalités d’application du présent décret sont fixées en tant que de besoin par arrêté interministériel.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Georges BIDAULT.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
A. CROIZAT.
Le ministre de la santé publique,
René ARTHAUD.


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