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Organisation et régime administratif et financier
de l’INJA et des INJS

 
Décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles.

 

Décret n° 74-355 du 26 avril 1974

Version originale. Voir aussi sur ce site la version modifiée, consolidée au 08 octobre 2018.


Journal officiel de la République française – Pages 4726 à 4728 – 3 Mai 1974

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier, et notamment son article 102 ;
Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), et notamment son article 60 ;
Vu le décret du 18 décembre 1923 modifié désignant les établissements nationaux d’assistance et de bienfaisance administrés par des directeurs assistés de commissions consultatives ;
Vu le décret n° 51-1300 du 7 novembre 1951 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 102 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier et fixant l’organisation administrative et financière de l’institut national des sourds muets de Metz ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 61-484 du 12 mai 1961 modifié portant statut particulier du personnel administratif des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des thermes nationaux d’Aix-les-Bains ;
Vu le décret n° 65-1069 du 6 décembre 1965 modifié relatif à la nomination et à la gestion des fonctionnaires et agents des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des thermes nationaux d’Aix-les-Bains ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l’État ;
Vu l’article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État ;
Le Conseil d’État (section sociale) entendu,
Décrète :


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Titre Ier
Dispositions générales.

Art. 1er.

Les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif. Ils sont administrés, chacun sous l’autorité du ministre chargé de la santé publique, par un directeur et un conseil d’administration dans les conditions fixées par les décrets susvisés des 10 décembre 1953, 12 mai 1961, 29 décembre 1962 et 6 décembre 1965.

La liste des instituts est fixée par décret sur le rapport du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l’économie et des finances.

Art. 2.

Les instituts nationaux mentionnés à l’article 1er ont pour mission, en ce qui concerne les enfants et adolescents handicapés par une déficience auditive ou visuelle :

Pour l’exercice des missions définies ci-dessus les instituts nationaux peuvent comprendre des sections spécialisées dotées d’un budget annexe.

Ils peuvent régler par convention avec d’autres organismes les modalités de fonctionnement des dites sections. Cette convention est soumise à l’approbation du ministre chargé de la santé publique.

 

Titre II
Direction.

Art. 3.

Le directeur, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé publique, est chargé de l’administration intérieure et de la gestion générale de l’établissement, et notamment :

 

Titre III
Conseil d’administration.

Art. 4.

Le conseil d’administration de chacun des instituts comprend :

a) Sept membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, à savoir :

b) Sept membres élus, à savoir :

Participent avec voix consultative aux travaux du conseil d’administration le directeur de l’établissement, le contrôleur financier et l’agent comptable.

Le directeur peut se faire assister par les responsables des services pédagogiques, éducatifs, économiques et comptables.

Peuvent également être entendues par le conseil des personnes qualifiées désignées en raison de leur compétence particulière sur une question à l’ordre du jour par le président sur proposition du directeur.

Art. 5.

Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites.

La durée du mandat des membres du conseil est fixée à trois ans, à l’exception des représentants des parents d’élèves ou des élèves pour lesquels elle est fixée à un an. Le mandat est renouvelable lorsqu’il est expiré.

Art. 6.

Ne peuvent être membres du conseil d’administration :

Art. 7.

Les élections ont lieu dans le mois qui suit la rentrée scolaire. Elles sont organisées par le directeur qui en fixe la date et convoque les électeurs. Le vote est secret.

Art. 8.

Ont le droit de vote dans leurs collèges respectifs, tels qu’ils sont déterminés à l’article 4 :

Seuls les électeurs sont éligibles ou rééligibles. Un candidat ne peut être élu qu’au titre d’une seule des catégories déterminées à l’article 4.

Art. 9.

Les élections ont lieu au scrutin uninominal. La majorité absolue est requise pour être élu au premier tour, la majorité relative au second. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Art. 10.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de quinze jours après la proclamation des résultats devant le ministre chargé de la santé publique qui statue sauf recours à la juridiction administrative.

Art. 11.

Le conseil d’administration peut être dissous par arrêté motivé du ministre. Ses membres peuvent être révoqués par arrêté du ministre chargé de la santé publique après avoir été mis en mesure de présenter leurs observations. Dans ces cas, le conseil est renouvelé ou complété dans le délai d’un mois.

Art. 12.

Le ministre chargé de la santé publique prononce la démission d’office des membres qui, sans excuse valable, n’ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil.

Tout membre du conseil d’administration qui cesse de remplir les conditions exigées pour être membre du conseil cesse d’appartenir à celui-ci.

En cas de vacance par démission, décès ou toute autre cause, le remplacement est effectué dans les conditions suivantes :

a) S’il s’agit d’un membre non élu, le ministre chargé de la santé publique procède par arrêté à une nouvelle nomination ;

b) S’il s’agit d’un membre élu, il est procédé à de nouvelles opérations électorales qui ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents.

Le mandat des membres désignés comme il est dit ci-dessus expire en même temps que celui des autres membres du conseil d’administration.

Art. 13.

Le conseil d’administration est convoqué par le président :

a) En séance ordinaire, trois fois par an ;

b) En séance extraordinaire, à l’initiative du président ou à la demande du directeur ou d’un tiers au moins des membres du conseil. Dans ce cas, la demande de réunion du conseil doit être accompagnée d’un ordre du jour précis.

Les séances du conseil ont lieu en dehors des heures de classe et d’atelier.

Le conseil d’administration peut constituer des groupes de travail dont les membres sont choisis ou non dans son sein.

Art. 14.

Le conseil d’administration délibère sur :

Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes ;

2° Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

Le plan directeur ainsi que les projets de travaux de construction, grosses réparations et démolitions ;

Le règlement intérieur de l’institut ;

L’acceptation et le refus des dons et legs ;

Les actions judiciaires et les transactions ;

Les conventions à établir, si besoin est, avec les organismes mentionnés à l’article 2 ;

L’organisation et la périodicité des séances des conseils pédagogiques et des réunions de synthèse ;

Le rapport d’activité présenté annuellement par le directeur ;

10° Toutes les questions soumises à son examen par le directeur de l’institut, ou par le ministre chargé de la santé publique.

Art. 15.

Les délibérations du conseil d’administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué, dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Le vote à bulletins secrets est de droit lorsque la moitié au moins des membres présents en fait la demande.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante, sauf si le vote a lieu à bulletins secrets.

Art. 16.

Les délibérations du conseil d’administration sont transmises immédiatement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au ministre chargé de la santé publique. Si le ministre n’a pas fait connaître son opposition à l’expiration d’un délai de trente jours, les délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires.

La date de l’avis de réception fait courir le délai de trente jours susmentionné.

Toutefois les délibérations portant sur le règlement intérieur ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le ministre chargé de la santé publique.

Les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le ministre chargé de la santé publique et par le ministre de l’économie et des finances.

Ces ministres peuvent exempter d’approbation certaines délibérations.

 

Titre IV
Personnel.

Art. 17.

Le personnel des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles comprend :

 

Titre V
Régime financier.

Art. 18.

Les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles sont soumis au régime financier et comptable défini par le décret susvisé du 25 octobre 1935, les articles 14 et 15 du décret susvisé du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret susvisé du 29 décembre 1962 et l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963.

Les attributions du contrôleur financier et les modalités d’exercice de son contrôle sont définies par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé de la santé publique,

Les agents comptables des instituts sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé de la santé publique.

Art. 19.

Les recettes des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles comprennent notamment :

Les produits scolaires (droits de pension et de trousseau) ;

Le remboursement des prestations fournies à l’occasion des activités médicales et paramédicales ;

Les revenus des biens, fonds et valeurs ;

Les dons et legs ;

Les subventions de l’État et des collectivités publiques ;

Le produit des aliénations de biens, fonds et valeurs ;

Les produits divers.

Art. 20.

Les dépenses des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles comprennent notamment les frais de fonctionnement et d’équipement et d’une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l’activité de l’établissement.

Art. 21.

Les prix de pension et de trousseau sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l’économie et des finances.

Art. 22.

Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l’État.

 

Titre VI
Dispositions finales.

Art. 23.

Les articles 1er et 2 du décret susvisé du 7 novembre 1951 sont abrogés.

Dans la désignation des établissements nationaux d’assistance et de bienfaisance énumérés à l’article 1er du décret susvisé du 18 décembre 1923 sont abrogées les mentions de :

Art 24.

Le ministre d’État, ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’intérieur, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et le secrétaire d’État auprès du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 1974.

Par le Premier ministre :
PIERRE MESSMER.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
MICHEL PONIATOWSKI.
Le ministre d’État, ministre de l’économie et des finances,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.
Le ministre de l’intérieur,
JACQUES CHIRAC.
Le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
CHRISTIAN PONCELET.
Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
HENRI TORRE.
Le secrétaire d’État auprès du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
MARIE-MADELEINE DIENESCH.


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