Conditions d’agrément des établissements privés
d’enfants sourds-muets et aveugles
Arrêté du 25 avril 1942
C’est la version originale de cet arrêté qui est donnée ici. Cet arrêté a été par la suite modifié par l’arrêté du 20 avril 1946 (modification de son article 6) et par l’arrêté du 15 décembre 1947 (modification de son article 1er).
Journal officiel de l’État français – 13 mai 1942 – Page 1768
Le secrétaire d’État à la famille et à la santé,
Sur proposition du secrétaire général de la santé,
Arrête :
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Art. 1er. – Les établissements privés d’aveugles et de sourds-muets, qui reçoivent des enfants au compte de l’État ou des collectivités d’assistance, sont agréés par le secrétaire d’État à la famille et à la santé et soumis à son contrôle.
Art. 2. – L’enseignement donné dans les établissements agréés comprend un enseignement général et un enseignement professionnel.
La durée de la scolarité est de dix ans. Elle pourra être prolongée pour les élèves qui seront reconnus aptes à profiter de cette prolongation.
Art. 3. – Ces établissements comporteront nécessairement un internat, mais ils peuvent recevoir des élèves externes.
Art. 4. – Il est institué un certificat d’aptitude pour l’enseignement des sourds-muets et un certificat d’aptitude pour l’enseignement des aveugles. Le personnel enseignant des établissements agréés en sera obligatoirement pourvu.
Art. 5. – Un arrêté ultérieur fixera les conditions d’obtention des certificats d’aptitude à l’enseignement des aveugles et des sourds-muets.
Des commissions spéciales, correspondant à chaque branche d’enseignement, seront chargées d’établir les programmes et de fixer les modalités d’examen.
Les membres seront nommés par le secrétaire d’État à la famille et à la santé.
Art. 6. – A titre transitoire, le personnel enseignant dans les établissements agréés pourvu d’un diplôme particulier pour l’enseignement des aveugles et des sourds-muets, ou exerçant depuis au moins dix ans au moment de la publication du présent arrêté, sera dispensé du certificat d’aptitude institué par l’article 4 précité.
Art. 7. – Il n’est pas dérogé, par le présent arrêté, aux dispositions applicables au personnel enseignant des institutions nationales de sourds-muets et d’aveugles.
Fait à Paris, le 25 avril 1942.
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