Sommaire

Travaux préparatoires : loi n° 2005-102.
Sénat :
Projet de loi n° 183 (2003-2004) ;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 210 (2003-2004) ;
Discussion les 24, 25, 26 février 2003 et adoption le 1er mars 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, n° 1465 ;
Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1599 ;
Discussion les 1er, 2, 3, 8 et 9 juin 2004 et adoption le 15 juin 2004.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 346 (2003-2004) ;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 20 (2004-2005) ;
Discussion les 19, 20 et 21 octobre 2004 et adoption le 21 octobre 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1880 ;
Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1991 ;
Discussion les 20 à 22 décembre 2004 et adoption le 18 janvier 2005.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 146 (2004-2005) ;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 152 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 27 janvier 2005.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2038 ;
Discussion et adoption le 3 février 2005.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre Ier
Dispositions générales
Article 1
Avant l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles,
il est inséré un article L. 146-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 146-1 A. - Dans toutes les instances nationales ou
territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant
la politique en faveur des personnes handicapées, les représentants des
personnes handicapées sont nommés sur proposition de leurs associations
représentatives en veillant à la présence simultanée d’associations
participant à la gestion des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5° et
7° du I de l’article L. 312-1 et d’associations n’y participant pas. »
Article 2
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l’action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Avant l’article L. 114-1, il est inséré un article
L. 114 ainsi rédigé :
« Art. L. 114. - Constitue un handicap, au sens de la
présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation
à la vie en société subie dans son environnement par une
personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » ;
2° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble
de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette
obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les
citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
« L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes
handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des
objectifs pluriannuels d’actions. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Le second alinéa de l’article L. 114-2 est ainsi rédigé :
« À cette fin, l’action poursuivie vise à assurer l’accès de
l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé aux institutions
ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité,
de travail et de vie. Elle garantit l’accompagnement et le soutien des familles et des proches des
personnes handicapées. »
II. - 1. Les trois premiers alinéas du I de l’article 1er de la
loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé deviennent l’article L. 114-5 du code de
l’action sociale et des familles.
2. Les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action
sociale et des familles tel qu’il résulte du 1 du présent II sont
applicables aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la
loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, à l’exception de celles où
il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation.
III. - Les dispositions du a du 2° du I et du II du présent
article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV. - Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre Ier du titre IV, il est inséré
un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Principes généraux
« Art. L. 540-1. - Le premier alinéa de l’article L. 114-1,
l’article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l’article L. 146-1 sont
applicables à Mayotte. » ;
2° Il est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
« Chapitre unique
« Principes généraux
« Art. L. 581-1. - Le premier alinéa de l’article L. 114-1,
l’article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l’article L. 146-1 sont
applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Article 3
Après l’article L. 114-2 du code de l’action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 114-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-2-1. - Le Gouvernement organise tous les trois ans,
à compter du 1er janvier 2006, une conférence nationale
du handicap à laquelle il convie notamment les associations représentatives des
personnes handicapées, les représentants des organismes gestionnaires
des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant
des personnes handicapées, les représentants des départements et des
organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et
patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de
débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les
personnes handicapées.
« À l’issue des travaux de la conférence nationale du handicap, le
Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires, après
avoir recueilli l’avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapées, un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale
en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions
de prévention des déficiences, de mise en accessibilité, d’insertion,
de maintien et de promotion dans l’emploi, sur le respect du principe
de non-discrimination et sur l’évolution de leurs conditions de vie. Ce
rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au
Sénat. »
Titre II
Prévention, recherche et accès aux soins
Article 4
L’article L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles est
ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. - Sans préjudice des dispositions relatives à la
prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé
publique, par le code de l’éducation et par le code du travail, l’État,
les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale
mettent en œuvre des politiques de prévention, de réduction et de
compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation
qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes
du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du développement des
capacités de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible.
« La politique de prévention, de réduction et de compensation des
handicaps s’appuie sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.
« La politique de prévention du handicap comporte notamment :
« a) Des actions s’adressant directement aux personnes handicapées ;
« b) Des actions visant à informer, former, accompagner et
soutenir les familles et les aidants ;
« c) Des actions visant à favoriser le
développement des groupes d’entraide mutuelle ;
« d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;
« e) Des actions d’information et de sensibilisation du public ;
« f) Des actions de prévention concernant la maltraitance
des personnes handicapées ;
« g) Des actions permettant d’établir des liens concrets
de citoyenneté ;
« h) Des actions de soutien psychologique spécifique proposées à
la famille lors de l’annonce du handicap, quel que soit le handicap ;
« i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel
ainsi que dans tous les lieux d’accueil, de prise en charge et
d’accompagnement, en fonction des besoins des personnes accueillies ;
« j) Des actions d’amélioration du cadre de vie prenant en compte
tous les environnements, produits et services destinés aux personnes
handicapées et mettant en œuvre des règles de conception conçues pour
s’appliquer universellement.
« Ces actions et programmes de recherche peuvent être proposés par
le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à
l’article L. 146-1 ou par un ou plusieurs conseils départementaux
consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l’article L. 146-2
lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits à un ou plusieurs
départements. »
Article 5
L’article L. 3322-2 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les unités de conditionnement des boissons
alcoolisées portent, dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé, un message à caractère sanitaire
préconisant l’absence de consommation d’alcool par les femmes enceintes. »
Article 6
Après l’article L. 114-3 du code de l’action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 114-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-1. - La recherche sur le handicap fait l’objet de
programmes pluridisciplinaires associant notamment les établissements
d’enseignement supérieur, les organismes de recherche et les professionnels.
« Elle vise notamment à recenser les personnes touchées par un
handicap et les pathologies qui en sont à l’origine, à définir la cause
du handicap ou du trouble invalidant, à améliorer l’accompagnement des
personnes concernées sur le plan médical, social, thérapeutique,
éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à
développer des actions de réduction des
incapacités et de prévention des risques.
« Il est créé un Observatoire national sur la formation, la
recherche et l’innovation sur le handicap. Il établit un rapport remis
au ministre en charge des personnes handicapées, au conseil
scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et
au Conseil national consultatif des personnes handicapées tous les trois ans.
« Cet observatoire, dont la composition fixée par décret comporte
des associations représentant les personnes handicapées et leurs
familles, est chargé de se prononcer sur la coordination des politiques
de prévention et de dépistage des problèmes de santé prévues par le
code de la santé publique, par le code de l’éducation et par le code du
travail avec la politique de prévention du handicap.
« Il peut être saisi par le Conseil national consultatif des
personnes handicapées ou par un conseil départemental consultatif des
personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-2. »
Article 7
Après l’article L. 1110-1 du code de la santé publique,
il est inséré un article L. 1110-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-1-1. - Les professionnels de santé et du secteur
médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et
continue, une formation spécifique concernant l’évolution des
connaissances relatives aux pathologies à l’origine des handicaps et
les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques,
éducatives et sociales les concernant, l’accueil et l’accompagnement
des personnes handicapées, ainsi que l’annonce du handicap. »
Article 8
I. - Le troisième alinéa de l’article L. 1411-2 du code
de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise les moyens spécifiques à mettre en œuvre le cas
échéant pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier
pleinement des plans d’action. »
II. - L’article L. 1411-6 du même code est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales
de prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une
expertise médicale qui leur permet de s’assurer qu’elles bénéficient de
l’évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la
réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme des
consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations
peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées
à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, dans
le cadre de l’élaboration des plans personnalisés de compensation
prévus à l’article L. 114-1-1 du même code. »
Article 9
Après l’article L. 1111-6 du code de la santé publique,
il est inséré un article L. 1111-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6-1. - Une personne durablement empêchée, du fait
de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un
handicap physique, d’accomplir elle-même des gestes liés à des soins
prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie,
un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser.
« La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent
préalablement, de la part d’un professionnel de santé, une éducation et
un apprentissage adaptés leur permettant d’acquérir les connaissances
et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la
personne handicapée concernée. Lorsqu’il s’agit de gestes liés à des
soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés
par un médecin ou un infirmier.
« Les conditions d’application du présent article sont
définies, le cas échéant, par décret. »
Article 10
Le quatrième alinéa de l’article L. 122-26 du code du
travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’accouchement intervient plus de six semaines avant la
date prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant, la
période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas
précédents est prolongée du nombre de jours courant entre la date
effective de la naissance et la date prévue, afin de permettre à la
salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à
son enfant et de bénéficier d’actions d’éducation
à la santé préparant le retour à domicile. »
Titre III
Compensation et ressources
Chapitre Ier
Compensation des conséquences du handicap
Article 11
Après l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1-1. - La personne handicapée a droit à la
compensation des conséquences de son handicap quels que soient
l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
« Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il
s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de
l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des
aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein
exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du
développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant
notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de
temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de
places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la
personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté,
ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions
spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la
mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du
livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent
en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes
handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
« Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré
en considération des besoins et des aspirations de la personne
handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé
par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son
représentant légal lorsqu’elle ne peut exprimer son avis. »
Article 12
I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale
et des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Prestation de compensation
« Art. L. 245-1. - I. - Toute personne handicapée résidant de
façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les
départements mentionnés à l’article L. 751-1 du code de la sécurité
sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l’âge d’ouverture
du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à
l’article L. 541-1 du même code, dont l’âge est inférieur à une limite
fixée par décret et dont le handicap répond à des critères
définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des
besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une
prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être
versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose
d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité
sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant
de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
« Un décret en Conseil d’État précise la condition
de résidence mentionnée au premier alinéa.
« II. - Peuvent également prétendre au
bénéfice de cette prestation :
« 1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée
au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères
mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant
un âge fixé par décret ;
« 2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée
au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et
dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
« III. - Peuvent également prétendre au bénéfice de
l’élément de la prestation mentionné au 3° de l’article L. 245-3, dans des
conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l’allocation prévue
à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils sont
exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant
dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour
l’attribution du complément de l’allocation susmentionnée.
« Art. L. 245-2. - La prestation de compensation est accordée par
la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le
département, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national.
« L’instruction de la demande de prestation de compensation
comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et
l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par
l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 146-8.
« Toutefois, en cas d’urgence attestée, le président du conseil
général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire
et pour un montant fixé par décret. Il dispose d’un délai de deux mois
pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux
alinéas précédents.
« Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la
commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un
recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité
sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au
versement de la prestation peuvent faire l’objet d’un recours devant les commissions
départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans les conditions et selon
les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.
« Art. L. 245-3. - La prestation de compensation peut être
affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
« 1° Liées à un besoin d’aides humaines, y
compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
« 2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais
laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent
des prestations prévues au 1° de l’article L. 321-1 du code de la
sécurité sociale ;
« 3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la
personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son
transport ;
« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles
relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
« 5° Liées à l’attribution et à
l’entretien des aides animalières. À compter du 1er janvier 2006,
les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont
prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été
éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs
qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux
personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
« Art. L. 245-4. - L’élément de la prestation relevant du 1° de
l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque
son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les
actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière,
soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une
fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
« Le montant attribué à la personne handicapée est évalué
en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé
en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de
rémunération des aides humaines en application de la législation du
travail et de la convention collective en vigueur.
« Art. L. 245-5. - Le service de la prestation de compensation
peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du
plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par
décret, que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la
compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il
appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d’intenter une
action en recouvrement des sommes indûment utilisées.
« Art. L. 245-6. - La prestation de compensation est accordée sur
la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la
limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les
ressources du bénéficiaire. Les tarifs et taux de prise en charge
susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque élément mentionné
à l’article L. 245-3, sont déterminés par voie réglementaire. Les
modalités et la durée d’attribution de cette prestation sont définies
par décret.
« Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en
charge mentionné à l’alinéa précédent :
« - les revenus d’activité professionnelle de l’intéressé ;
« - les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères
servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8°
de l’article 81 du code général des impôts ;
« - les revenus de remplacement dont la liste est fixée
par voie réglementaire ;
« - les revenus d’activité du conjoint, du concubin, de la
personne avec qui l’intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de
l’aidant familial qui, vivant au foyer de l’intéressé, en assure l’aide
effective, de ses parents même lorsque l’intéressé
est domicilié chez eux ;
« - les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l’article 199
septies du code général des impôts, lorsqu’elles ont été
constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses
parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et
soeurs ou ses enfants ;
« - certaines prestations sociales à objet
spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.
« Art. L. 245-7. - L’attribution de la prestation de compensation
n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire
définie par les articles 205 à 211 du code civil.
« Il n’est exercé aucun recours en récupération de cette
prestation ni à l’encontre de la succession du
bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire.
« Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas
l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci
est revenu à meilleure fortune.
« La prestation de compensation n’est pas prise en compte pour le calcul d’une pension
alimentaire ou du montant d’une dette calculée en fonction des ressources.
« Art. L. 245-8. - La prestation de compensation est incessible en
tant qu’elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable,
sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne
handicapée relevant du 1° de l’article L. 245-3. En cas de non-paiement
de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en
assume la charge peut obtenir du président du conseil général que
l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 lui
soit versé directement.
« L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se
prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à
l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement
des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
« La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L. 167-1
à L. 167-5 du code de la sécurité sociale
s’applique également à la prestation de compensation.
« Art. L. 245-9. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d’une
prestation de compensation avant l’âge mentionné à l’article L. 245-1
et qui remplit les conditions prévues à l’article L. 232-1 peut
choisir, lorsqu’elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de
l’attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le
bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie.
« Lorsque la personne qui atteint cet âge n’exprime aucun choix,
il est présumé qu’elle souhaite continuer à
bénéficier de la prestation de compensation.
« Art. L. 245-10. - Les dispositions de l’article L. 134-3 sont
applicables aux dépenses résultant du versement de la
prestation prévue à l’article L. 245-1.
« Art. L. 245-11. - Les personnes handicapées hébergées ou
accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou
hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation
de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et
précise, le cas échéant, en fonction de la situation de l’intéressé, la
réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de
l’hospitalisation, de l’accompagnement ou de l’hébergement, ou les
modalités de sa suspension.
« Art. L. 245-12. - L’élément mentionné au
1° de l’article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne
handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés,
notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire
d’aide à domicile agréé dans les conditions prévues à
l’article L. 129-1 du code du travail, ainsi qu’à dédommager un aidant familial
qui n’a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre
Ier du titre II du livre Ier du code du travail.
« La personne handicapée remplissant des conditions fixées par
décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris
son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un
pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret.
« Lorsqu’elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs
salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire
agréé dans les conditions prévues à l’article L. 129-1 du code du
travail ou un centre communal d’action sociale comme mandataire de
l’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du présent code.
L’organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire,
l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations
sociales liées à l’emploi de ses aides à domicile. La personne
handicapée reste l’employeur légal.
« Art. L. 245-13. - La prestation de compensation est versée mensuellement.
« Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de
compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux
2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3, elle peut spécifier, à la
demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces
éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.
« Ces versements ponctuels interviennent à l’initiative de
la personne handicapée ou de son représentant légal. Un décret fixe les
conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels
postérieures à la décision d’attribution visée à l’alinéa
précédent font l’objet d’une instruction simplifiée.
« Art. L. 245-14. - Sauf disposition contraire, les modalités
d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d’État. »
II. - Le neuvième alinéa (3°) de l’article L. 131-2
du même code est abrogé.
III. - À l’article L. 232-23 du même code, les mots : «
l’allocation compensatrice » sont remplacés par les mots : « la
prestation de compensation ».
IV. - Après le 9° bis de l’article 81 du code général des impôts, il
est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« 9° ter La prestation de compensation servie en vertu des
dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ; ».
Article 13
Dans les trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente
loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés.
Dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi
opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de
critères d’âge en matière de compensation du handicap et de prise en
charge des frais d’hébergement en établissements sociaux et
médico-sociaux seront supprimées.
Article 14
Le deuxième alinéa du c du I de l’article L. 241-10 du
code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« - soit de l’élément de la prestation de compensation mentionnée
au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles ; ».
Article 15
L’article 272 du code civil est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne
prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation
des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à
compensation d’un handicap. »
Chapitre II
Ressources des personnes handicapées
Article 16
I. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 821-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans
les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à
l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au
moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les
conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
« Les personnes de nationalité étrangère,
hors les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou parties à
l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de
l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au
regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un
récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret
fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
« Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert
lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité
sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation
particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à
l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne
visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à
l’exclusion de la majoration pour aide d’une tierce personne mentionnée
à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à
cette allocation. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues
au premier alinéa ci-dessus, » sont supprimés et les mots : « Les
sommes trop perçues à ce titre font l’objet d’un reversement par le
bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « Pour la
récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes
visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des
bénéficiaires vis-à-vis des
organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d’invalidité » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en
complément de la rémunération garantie
visée à l’article L. 243-4 du
code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec
la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants
fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est
marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité
et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en
fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du
code du travail. » ;
2° L’article L. 821-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-1. - Il est institué une garantie de ressources
pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes
handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette
garantie est fixé par décret.
« Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de
l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 :
« - dont la capacité de travail, appréciée par la commission
mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des
familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un
pourcentage fixé par décret ;
« - qui n’ont pas perçu de revenu d’activité
à caractère professionnel propre depuis une durée
fixée par décret ;
« - qui disposent d’un logement indépendant ;
« - qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux
plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou
d’une rente d’accident du travail.
« Le versement du complément de ressources pour les personnes
handicapées prend fin à l’âge auquel le
bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues
au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
« Toute reprise d’activité professionnelle entraîne
la fin du versement du complément de ressources.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans
lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés
hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés
dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement
relevant de l’administration pénitentiaire.
« Les dispositions de l’article L. 821-5 sont applicables au
complément de ressources. » ;
3° Après l’article L. 821-1-1, il est inséré
un article L. 821-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-2. - Une majoration pour la vie autonome dont le
montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de
l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 qui :
« - disposent d’un logement indépendant pour lequel ils
reçoivent une aide personnelle au logement ;
« - perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou
en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une
rente d’accident du travail ;
« - ne perçoivent pas de revenu d’activité à
caractère professionnel propre.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans
lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés
hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés
dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement
relevant de l’administration pénitentiaire.
« La majoration pour la vie autonome n’est pas cumulable avec la
garantie de ressources pour les personnes handicapées visée à l’article
L. 821-1-1. L’allocataire qui remplit les conditions pour l’octroi de
ces deux avantages choisit de bénéficier de l’un ou de l’autre.
« Les dispositions de l’article L. 821-5 sont applicables
à la majoration pour la vie autonome. » ;
4° L’article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « commission technique
d’orientation et de reclassement professionnel prévue à
l’article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots :
« commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action
sociale et des familles » et les mots : « mais qui est » sont
remplacés par les mots : « lorsqu’elle n’a pas occupé d’emploi depuis une
durée fixée par décret et qu’elle est » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Dans le dernier alinéa, le mot : « troisième
» est remplacé par le mot : « cinquième » ;
5° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 821-3. - L’allocation aux adultes handicapés peut se
cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a
lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de
solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon
qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité
et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
« Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une
activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues
du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des
modalités fixées par décret.
« Art. L. 821-4. - L’allocation aux adultes handicapés est
accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil
d’État, sur décision de la commission mentionnée à l’article
L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant le niveau
d’incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes
mentionnées à l’article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité,
compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.
« Le complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 est
accordé, pour une durée déterminée par décret en Conseil d’État,
sur décision de la commission mentionnée au premier alinéa qui apprécie le
taux d’incapacité et la capacité de travail de l’intéressé.
« La majoration pour la vie autonome mentionnée à l’article L. 821-1-2
est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil
d’État, sur décision de la même commission. » ;
6° L’article L. 821-5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : «
du handicapé » sont remplacés par les mots :
« de la personne handicapée » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent article et des
articles L. 821-1 à L. 821-3 » sont remplacés par
les mots : « du présent titre » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « et de son complément »
sont remplacés par les mots : « , du complément de ressources et de la
majoration pour la vie autonome » ;
7° L’article L. 821-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux handicapés
hébergés à la charge totale ou partielle de l’aide sociale ou hospitalisés
dans un établissement de soins, ou détenus » sont
remplacés par les mots : « aux personnes handicapées hébergées
dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un
établissement de santé, ou détenues », et les mots :
« suspendu, totalement ou partiellement, »
sont remplacés par le mot : « réduit » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
8° Après l’article L. 821-7, il est inséré un
article L. 821-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-7-1. - L’allocation prévue par le présent titre peut
faire l’objet de la part de l’organisme gestionnaire d’une avance sur
droits supposés si, à l’expiration de la période de versement, la
commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale
et des familles ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande
de renouvellement. » ;
9° L’article L. 821-9 est abrogé ;
10° Au premier et au deuxième alinéas de l’article L. 821-7, les
mots : « et de son complément » sont remplacés par les
mots : « , du complément de ressources et de la majoration pour la vie
autonome ».
II. - Au premier alinéa de l’article L. 244-1 du code de l’action
sociale et des familles, les mots : « et L. 821-7 » sont remplacés
par les références : « , L. 821-7 et L. 821-8 ».
Article 17
Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l’action sociale et
des familles sont ainsi rédigés :
« Art. L. 243-4. - Tout travailleur handicapé accueilli
dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l’article L. 312-1
bénéficie du contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à
l’article L. 311-4 et a droit à une rémunération garantie versée par
l’établissement ou le service d’aide par le travail qui l’accueille et
qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de
l’activité qu’il exerce. Elle est versée dès l’admission en période
d’essai du travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du
contrat de soutien et d’aide par le travail.
« Son montant est déterminé par référence au salaire minimum de
croissance, dans des conditions et dans des limites fixées par voie réglementaire.
« Afin de l’aider à financer la rémunération garantie mentionnée
au premier alinéa, l’établissement ou le service d’aide par le travail
reçoit, pour chaque personne handicapée qu’il accueille, une aide au
poste financée par l’État.
« L’aide au poste varie dans des conditions fixées par voie
réglementaire, en fonction de la part de rémunération financée par
l’établissement ou le service d’aide par le travail et du caractère à
temps plein ou à temps partiel de l’activité exercée par la personne
handicapée. Les modalités d’attribution de l’aide au poste ainsi que le
niveau de la participation de l’établissement ou du service d’aide par
le travail à la rémunération des travailleurs handicapés sont
déterminés par voie réglementaire.
« Art. L. 243-5. - La rémunération garantie mentionnée à
l’article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle
est en revanche considérée comme une rémunération du travail pour
l’application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et
des dispositions relatives à l’assiette des cotisations au régime des
assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre des
retraites complémentaires. Ces cotisations sont calculées sur la base
d’une assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies par
voie réglementaire.
« Art. L. 243-6. - L’État assure aux organismes gestionnaires des
établissements et services d’aide par le travail, dans des conditions
fixées par décret, la compensation totale des charges et des
cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale
à l’aide au poste mentionnée à l’article L. 243-4. »
Article 18
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa (2°)
de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, après les
mots : « son conjoint, ses enfants », sont insérés les mots
: « , ses parents ».
II. - La première phrase du dernier alinéa (2°) du
même article est complétée par les mots : « ni sur le
légataire, ni sur le donataire ».
III. - Le premier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées
accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés
au b du 5° et au 7° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de celles
accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344-1,
sont à la charge : ».
IV. - La dernière phrase du 1° du même article est complétée par
les mots : « ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds
placés sur les contrats visés au 2° du I de l’article 199 septies du
même code ».
V. - Après le même article, il est inséré un
article L. 344-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-5-1. - Toute personne handicapée qui a été
accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I
de l’article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l’article L. 344-5
lorsqu’elle est hébergée dans un des établissements et services
mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code et au 2° de
l’article L. 6111-2 du code de la santé publique.
« Les dispositions de l’article L. 344-5 du présent code
s’appliquent également à toute personne handicapée accueillie dans l’un
des établissements et services mentionnés au 6° du I
de l’article L. 312-l du présent code et au 2° de l’article L. 6111-2 du
code de la santé publique, et dont l’incapacité est au moins
égale à un pourcentage fixé par décret. »
VI. - Les dispositions de l’article L. 344-5-1 du code de l’action
sociale et des familles s’appliquent aux personnes handicapées
accueillies, à la date de publication de la présente loi,
dans l’un des établissements ou services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1
du même code ou au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé
publique, dès lors qu’elles satisfont aux conditions posées par ledit article.
Titre IV
Accessibilité
Chapitre Ier
Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel
Article 19
I. - Au quatrième alinéa de l’article L. 111-1 du code de
l’éducation, après les mots : « en
difficulté », sont insérés les mots
: « , quelle qu’en soit l’origine, en particulier de santé, ».
II. - Au troisième alinéa de l’article L. 111-2 du
même code, après les mots : « en fonction de ses aptitudes »,
sont insérés les mots : « et de ses besoins particuliers ».
III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations qui lui
incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service
public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou
supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un
handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines
de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains
nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des
enfants, adolescents ou adultes handicapés.
« Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou
un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école
ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1,
le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
« Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins
nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de
dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre
établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité
administrative compétente, sur proposition de son établissement de
référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal.
Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence.
« De même, les enfants et les adolescents accueillis dans
l’un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des
établissements mentionnés au livre Ier de la
sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une
école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du
présent code autre que leur établissement de référence, proche de
l’établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette
fréquentation sont fixées par convention entre les autorités
académiques et l’établissement de santé ou médico-social.
« Si nécessaire, des modalités
aménagées d’enseignement à distance
leur sont proposées par un établissement relevant de la
tutelle du ministère de l’éducation nationale.
« Cette formation est entreprise avant l’âge de la
scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
« Elle est complétée, en tant que de besoin, par
des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales,
médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet
personnalisé prévu à l’article L. 112-2.
« Lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a
été décidée par la commission mentionnée à l’article
L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles mais que les conditions d’accès à
l’établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts
imputables au transport de l’enfant ou de l’adolescent handicapé
vers un établissement plus éloigné sont à la
charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des
locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 242-11
du même code lorsque l’inaccessibilité de l’établissement de référence
n’est pas la cause des frais de transport.
« Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un parcours de
formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit
à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures
mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité
adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par
l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du
code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant
légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer
à cette occasion.
« En fonction des résultats de l’évaluation, il est
proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu’à
sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet
personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant,
chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet
personnalisé de scolarisation constitue un élément
du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de
l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de
la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de
celle-ci figurant dans le plan de compensation. »
IV. - Après l’article L. 112-2 du même code, il est
inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-1. - Des équipes de suivi de la
scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le
suivi des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées, prises au titre du 2° du I de l’article L. 241-6 du code
de l’action sociale et des familles.
« Ces équipes comprennent l’ensemble des personnes qui
concourent à la mise en œuvre du projet personnalisé de
scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l’enfant ou l’adolescent.
« Elles peuvent, avec l’accord de ses parents ou de son
représentant légal, proposer à la commission
mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles toute
révision de l’orientation d’un enfant ou d’un adolescent qu’elles jugeraient utile. »
V. - 1. Après l’article L. 112-2 du même code, il est
inséré un article L. 112-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-2. - Dans l’éducation et le parcours
scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication
bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en
langue française est de droit. Un décret en Conseil d’État fixe,
d’une part, les conditions d’exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs
familles, d’autre part, les dispositions à prendre par les
établissements et services où est assurée
l’éducation des jeunes sourds pour garantir l’application de ce choix. »
2. L’article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant
dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales est abrogé.
VI. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du
code de l’éducation est complété par un article L. 112-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4. - Pour garantir l’égalité des
chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des
épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des
examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement
supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la
santé invalidant, sont prévus par décret. Ces
aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en
compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un
assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un
équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement
personnel. »
VII. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du
même code est complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5. - Les enseignants et les personnels
d’encadrement, d’accueil, techniques et de service reçoivent, au
cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique
concernant l’accueil et l’éducation des élèves et
étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que
défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et
des familles et les différentes modalités d’accompagnement scolaire. »
Article 20
I. - Après l’article L. 123-4 du code de l’éducation, il
est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. - Les établissements d’enseignement
supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant
un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur
accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur
formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à
leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs
études. »
II. - Le sixième alinéa de l’article L. 916-1 du
même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, des assistants
d’éducation peuvent être recrutés par l’État pour exercer des
fonctions d’aide à l’accueil et à l’intégration des élèves
handicapés dans les conditions
prévues à l’article L. 351-3, ainsi que pour exercer des
fonctions d’accompagnement auprès des étudiants handicapés
inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés
aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour
lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée
à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. »
Article 21
I. - L’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre III du code
de l’éducation est ainsi rédigé : « Scolarité ».
II. - L’article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant un
handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les
écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux
articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du
présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si
nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation
répond aux besoins des élèves. Les parents sont
étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider
par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission
mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en
accord avec les parents ou le représentant légal. À défaut, les
procédures de conciliation et de recours prévues aux
articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et
lorsque leurs besoins le justifient, les élèves
bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
« L’enseignement est également assuré par des
personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation
lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble
de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de
santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit
des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des
conditions prévues par décret, soit des maîtres de
l’enseignement privé dans le cadre d’un contrat passé entre l’établissement et
l’État dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans
lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics
relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou
titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet
enseignement. »
III. - L’article L. 351-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du
code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les
services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service
correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dispensant
l’éducation spéciale » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « établissements
d’éducation spéciale » sont remplacés par les mots :
« établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ».
IV. - L’article L. 351-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la commission
départementale de l’éducation spéciale » sont remplacés par
les mots : « la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du
code de l’action sociale et des familles » ;
2° Dans le même alinéa, après la
référence : « L. 351-1 », sont
insérés les mots : « du présent code » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Si l’aide individuelle nécessaire à l’enfant handicapé ne
comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être
recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation
adaptée. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une
aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée
à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Leur
contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements
scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d’exercer leurs fonctions. »
Article 22
L’article L. 312-15 du code de l’éducation est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’enseignement d’éducation civique comporte également, à
l’école primaire et au collège, une formation consacrée à
la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et
à leur intégration dans la société.
« Les établissements scolaires s’associent avec les centres
accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les
échanges et les rencontres avec les élèves. »
Chapitre II
Emploi, travail adapté et travail protégé
Section 1
Principe de non-discrimination
Article 23
L’article L. 122-24-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mutations », la fin du
premier alinéa est ainsi rédigée : « , transformations de postes de
travail ou aménagement du temps de travail. » ;
2° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de travail du salarié peut être
suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. »
Article 24
I. - À la fin du premier alinéa de l’article L. 122-45 du code
du travail, les mots : « , sauf inaptitude constatée par le
médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code,
» sont supprimés.
II. - Après l’article L. 122-45-3 du même code, il est
inséré un article L. 122-45-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-4. - Les différences de traitement
fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail dans le
cadre du titre IV du livre II en raison de l’état de santé ou du
handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives,
nécessaires et appropriées.
« Les mesures appropriées au bénéfice des
personnes handicapées visant à favoriser l’égalité de traitement
prévues à l’article L. 323-9-1 ne constituent pas une discrimination. »
III. - Après l’article L. 122-45-3 du même code, il est
inséré un article L. 122-45-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-5. - Les associations régulièrement constituées
depuis cinq ans au moins, œuvrant dans le domaine du handicap, peuvent
exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 122-45
et L. 122-45-4, dans les conditions prévues par l’article L. 122-45, en
faveur d’un candidat à un emploi, à un stage ou une période de
formation en entreprise ou d’un salarié de l’entreprise, sous réserve
qu’elles justifient d’un accord écrit de l’intéressé. Celui-ci peut
toujours intervenir à l’instance engagée par l’association et y mettre
un terme à tout moment. »
IV. - Après l’article L. 323-9 du même code, il est
inséré un article L. 323-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-9-1. - Afin de garantir le respect du principe
d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés
mentionnés à l’article L. 323-3, les employeurs prennent,
en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures
appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 d’accéder à un
emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y
progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit
dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en
œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des
aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à
ce titre par l’employeur.
« Ces aides peuvent concerner notamment l’adaptation de machines
ou d’outillages, l’aménagement de postes de travail, y compris
l’accompagnement et l’équipement individuels nécessaires aux
travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail.
« Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier
alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article
L. 122-45-4. »
V. - Après l’article L. 212-4-1 du même code, il est
inséré un article L. 212-4-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-1-1. - Au titre des mesures appropriées
prévues à l’article L. 323-9-1, les salariés handicapés
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article
L. 323-3 bénéficient à leur demande
d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter leur accès
à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
« Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée
bénéficient dans les mêmes conditions d’aménagements d’horaires
individualisés propres à faciliter l’accompagnement de cette personne
handicapée. »
Article 25
I. - L’article L. 132-12 du code du travail est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent
pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à
l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les
conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion
professionnelles ainsi que sur les conditions de travail, de maintien dans l’emploi et d’emploi.
« La négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien
dans l’emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un
rapport établi par la partie patronale présentant, pour chaque secteur
d’activité, la situation par rapport à l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du
titre II du livre III. »
II. - L’article L. 132-27 du même code est complété
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, l’employeur
est également tenu d’engager, chaque année, une négociation sur les
mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans
l’emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment
sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion
professionnelles, les conditions de travail et d’emploi ainsi que les
actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
« La négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien
dans l’emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un
rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par la section
1 du chapitre III du titre II du livre III.
« À défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de douze
mois suivant la précédente négociation, la négociation s’engage
obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale
représentative dans le délai fixé à l’article L. 132-28 ; la
demande de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans
les huit jours par l’employeur aux autres organisations
représentatives. Lorsqu’un accord collectif comportant de telles
mesures est signé dans l’entreprise, la périodicité de la négociation
est portée à trois ans. »
III. - Après le mot : « relatives », la fin du
3° de l’article L. 133-5 du même code est ainsi rédigée :
« aux diplômes et aux titres professionnels délivrés au nom de
l’État, à condition que ces diplômes et titres aient été
créés depuis plus d’un an ; ».
IV. - Au 11° de l’article L. 133-5 du même code, les mots :
« prévue à l’article L. 323-9 » sont remplacés
par les mots : « prévue à
l’article L. 323-1, ainsi que par des mesures d’aménagement de postes
ou d’horaires, d’organisation du travail et des actions de formation
visant à remédier aux inégalités de fait
affectant ces personnes ».
V. - Au 8° de l’article L. 136-2 du même code, après
les mots : « ou une race, », sont insérés les mots :
« ainsi que des mesures prises
en faveur du droit au travail des personnes handicapées, ».
VI. - Dans le III de l’article 12 de la loi n° 2003-775 du 21
août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « à
l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au
septième ».
Section 2
Insertion professionnelle et obligation d’emploi
Article 26
I. - L’article L. 323-8-3 du code du travail est complété
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle procède annuellement à l’évaluation des actions qu’elle
conduit pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées en
milieu ordinaire, publie un rapport d’activité annuel et est soumise au
contrôle administratif et financier de l’État.
« Une convention d’objectifs est conclue entre l’État et
l’association mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Dans le
respect des missions prévues par l’article L. 323-8-4, cette convention
fixe notamment les engagements réciproques contribuant à la cohérence
entre les mesures de droit commun de l’emploi et de la formation
professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l’association
et les moyens financiers nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.
« Cette convention détermine également les priorités et les grands
principes d’intervention du service public de l’emploi et des
organismes de placement spécialisés. »
II. - Après l’article L. 323-10 du même code, il est
inséré un article L. 323-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-10-1. - Une convention de coopération est conclue
entre l’association mentionnée à l’article L. 323-8-3 et le fonds
défini à l’article L. 323-8-6-1. Elle détermine notamment les
obligations respectives des parties à l’égard des organismes de
placement spécialisés mentionnés à l’article L. 323-11. »
III. - L’article L. 323-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-11. - Des centres de préorientation
contribuent à l’orientation professionnelle des travailleurs handicapés.
« Des organismes de placement spécialisés en charge de la
préparation, de l’accompagnement et du suivi durable dans l’emploi des
personnes handicapées participent au dispositif d’insertion
professionnelle et d’accompagnement particulier pendant la période
d’adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en
œuvre par l’État, le service public de l’emploi, l’association
mentionnée à l’article L. 323-8-3 et le fonds visé
à l’article L. 323-8-6-1. Ils doivent être conventionnés à cet
effet et peuvent, à cette condition, recevoir l’aide de l’association et du fonds
susmentionnés.
« Pour assurer la cohérence des actions du service public de
l’emploi et des organismes de placement spécialisé, il est institué un
dispositif de pilotage incluant l’État, le service public de l’emploi,
l’association mentionnée à l’article L. 323-8-3, le fonds visé à
l’article L. 323-8-6-1 et les organismes de placement spécialisés.
« Les conventions mentionnées au deuxième alinéa doivent être
conformes aux orientations fixées par la convention d’objectifs prévue
à l’article L. 323-8-3.
« Les centres de préorientation et les organismes de placement
spécialisés mentionnés aux premier et deuxième alinéas passent
également convention avec la maison départementale des personnes
handicapées mentionnée à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale
et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des
personnes handicapées. »
IV. - Dans le 2° de l’article L. 381-1 et le 5° de l’article L. 542-1 du
code de la sécurité sociale, les mots : « L. 323-11 du code du
travail » sont remplacés par les mots : « L. 241-5
du code de l’action sociale et des familles ».
V. - Après l’article L. 323-11 du code du travail, il est
inséré un article L. 323-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-11-1. - L’État, le service public de l’emploi,
l’association visée à l’article L. 323-8-3, le fonds visé à l’article
L. 323-8-6-1, les conseils régionaux, les organismes de protection
sociale, les organisations syndicales et associations représentatives
des personnes handicapées définissent et mettent en œuvre des
politiques concertées d’accès à la formation et à la qualification
professionnelles des personnes handicapées qui visent à créer les
conditions collectives d’exercice du droit au travail des personnes handicapées.
« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les
besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des
formations dispensées. Elles favorisent l’utilisation efficiente des
différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les
organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement
conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la
réparation du préjudice.
« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes
handicapées tenant compte de l’analyse des besoins en respectant
notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également
en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une
programmation pluriannuelle de l’accueil en formation est prévue.
« Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes
handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à
temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de la formation et des
modalités adaptées de validation de la formation professionnelle sont
prévus dans des conditions fixées par décret. »
Article 27
I. - L’article L. 323-3 du code du travail est complété
par un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° Les titulaires de la carte d’invalidité
définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 11° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés. »
II. - L’article L. 323-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4. - L’effectif total de salariés mentionné au
premier alinéa de l’article L. 323-1 est calculé selon les modalités
définies à l’article L. 620-10.
« Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente
section, par dérogation aux dispositions de l’article L. 620-10,
lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s’ils ont été
présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que
soit la nature du contrat de travail ou sa durée, à l’exception de ceux
sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une
entreprise extérieure qui sont pris en compte au prorata de leur temps
de présence dans l’entreprise au cours des douze mois précédents. »
III. - L’article L. 323-8-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « ; le montant de cette contribution, qui peut être
modulé en fonction de l’effectif de l’entreprise, est fixé par un
arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé du
budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de
croissance par bénéficiaire non employé »
sont supprimés ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de
l’effectif de l’entreprise et des emplois exigeant des conditions
d’aptitude particulières, fixés par décret, occupés par des salariés
de l’entreprise. Il tient également compte de l’effort consenti par
l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi ou de recrutement
direct des bénéficiaires de la présente section, notamment des
bénéficiaires pour lesquels le directeur départemental du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de
l’inspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou des
bénéficiaires de la présente section rencontrant des difficultés
particulières d’accès à l’emploi.
« Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder
la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par
bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. Pour les entreprises
qui n’ont occupé aucun bénéficiaire de l’obligation d’emploi mentionnée
à l’article L. 323-3, n’ont passé aucun contrat visé à l’article
L. 323-8 ou n’appliquent aucun accord mentionné à l’article
L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la
contribution est portée dans des conditions définies par décret à 1 500
fois le salaire horaire minimum de croissance.
« Peuvent toutefois être déduites du montant de cette
contribution, en vue de permettre aux employeurs de s’acquitter
partiellement de l’obligation d’emploi instituée à l’article L. 323-1,
des dépenses supportées directement par l’entreprise et destinées à
favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés au sein de l’entreprise ou l’accès de personnes
handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en
application d’une disposition législative ou réglementaire. L’avantage
représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide
accordée pour le même objet par l’association mentionnée à l’article
L. 323-8-3. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions
dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la
contribution sont définies par décret. »
IV. - L’article L. 323-12 du même code est abrogé.
V. - Dans le premier alinéa de l’article L. 323-8-1 du même code,
après les mots : « en faisant application d’un accord de branche, »,
sont insérés les mots : « d’un accord de groupe, ».
Le même article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L’agrément est donné pour la durée de validité
de l’accord. »
VI. - À l’article L. 323-8-6 du même code, après les mots :
« contribution instituée par », sont insérés
les mots : « la dernière phrase du quatrième alinéa de ».
VII. - Dans la première phrase de l’article L. 323-7 du même code,
les mots : « comptant plus d’une fois en application de l’article
L. 323-4 » sont supprimés.
Article 28
I. - Après le premier alinéa de l’article L. 351-1-3 du code de la
sécurité sociale, après le premier alinéa de l’article L. 634-3-3 du
même code et après le premier alinéa de l’article L. 732-18-2 du code
rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée
ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions
précisées par décret. »
II. - Le I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et
militaires de retraite est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La condition d’âge de soixante ans figurant au l° est
abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires
handicapés qui totalisent, alors qu’ils étaient atteints d’une
incapacité permanente d’au moins 80 %, une durée d’assurance au moins
égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée
ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.
« Les fonctionnaires visés à l’alinéa
précédent bénéficient d’une
pension calculée sur la base du nombre de trimestres nécessaires pour
obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa du I de
l’article L. 13. »
III. - Les dispositions du 5° du I de l’article L. 24 du code des
pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents
des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des
pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État.
Article 29
Le code des marchés publics est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 3 du chapitre III du titre III est
ainsi rédigé : « Conditions d’accès à
la commande publique relatives à la situation fiscale et sociale des candidats, ou au respect de
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou aux difficultés
des entreprises » ;
2° La même section 3 est complétée par un
article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. - Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics
les personnes assujetties à l’obligation définie à l’article L. 323-1
du code du travail qui, au cours de l’année précédant celle au cours de
laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n’ont pas souscrit
la déclaration visée à l’article L. 323-8-5 du
même code ou n’ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée
à l’article L. 323-8-2 de ce code. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 52, après
la référence : « 44 », est
insérée la référence : « , 44-1 » ;
4° Le deuxième alinéa (1°) de l’article 45 est complété par les
mots : « et sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à
l’article L. 323-1 du code du travail ».
Article 30
Dans le troisième alinéa de l’article L. 1411-1 du code
général des collectivités territoriales, après les mots :
« garanties professionnelles et financières », sont
insérés les mots : « , de leur
respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à
l’article L. 323-1 du code du travail ».
Article 31
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° Le 5° de l’article 5 et le 4° de l’article 5 bis sont complétés
par les mots : « compte tenu des possibilités de compensation du
handicap » ;
2° Après l’article 6 quinquies, il est inséré
un article 6 sexies ainsi rédigé :
« Art. 6 sexies. - Afin de garantir le respect du principe
d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les
employeurs visés à l’article 2 prennent, en fonction des besoins dans
une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux
travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article
L. 323-3 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un
emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer et d’y
progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit
dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en
œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte
tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses
supportées à ce titre par l’employeur. » ;
3° Après l’article 23, il est inséré un
article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. - Le Gouvernement dépose, chaque année, sur le
bureau des assemblées parlementaires, un rapport, établi après avis des
conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sur la
situation de l’emploi des personnes handicapées dans chacune des trois
fonctions publiques. »
Article 32
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État est ainsi
modifiée :
1° L’article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l’objet d’une
orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à
l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ne peut
être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de
la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible
avec la fonction postulée à la suite de l’examen médical destiné à
évaluer son aptitude à l’exercice de sa fonction, réalisé en
application des dispositions du 5° de l’article 5 ou du 4° de l’article
5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« Les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux grades et
emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont
pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et
11° de l’article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l’une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°
et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d’un recul des limites
d’âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins
qu’elles ont eu à subir lorsqu’elles relevaient de l’une de ces catégories.
Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours
et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le
fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de
leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées
par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant
sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves
successives, de manière à leur permettre de composer dans des
conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent être
recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C
pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le
statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être
titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut
excéder la durée initiale du contrat. À l’issue de cette période, les
intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les
conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction.
« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux
catégories de niveau équivalent de La Poste, exploitant public créé par
la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service
public de la poste et à France Télécom.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des
deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme
exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel en
catégories A et B, les modalités de vérification de l’aptitude
préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du
renouvellement éventuel du contrat, les modalités d’appréciation, avant
la titularisation, de l’aptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux personnes qui ont
la qualité de fonctionnaire.
« III. - Les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l’article L. 323-3 du code du travail bénéficient des
aménagements prévus à
l’article 6 sexies du titre Ier du statut général des
fonctionnaires. » ;
2° À l’article 60, les mots : « ayant la qualité de travailleur
handicapé reconnue par la commission prévue à l’article L. 323-11 du
code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés
relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,
10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail » ;
3° À l’article 62, les mots : « reconnus travailleurs handicapés
par la commission prévue à l’article L. 323-11 du code du travail »
sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l’une des
catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°,
9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail » ;
4° Après le premier alinéa de l’article 37 bis, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est
accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories
visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et
11° de l’article L. 323-3 du code
du travail, après avis du médecin de prévention. » ;
5° Après l’article 40 bis, il est inséré un
article 40 ter ainsi rédigé :
« Art. 40 ter. - Des aménagements d’horaires propres à faciliter
son exercice professionnel ou son maintien dans l’emploi sont accordés
à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l’une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11°
de l’article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les
nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d’horaires sont également accordés à sa
demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les
nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre
d’accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son
concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de
solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie
à son domicile et nécessite la présence d’une tierce personne. »
Article 33
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° L’article 35 est ainsi rédigé :
« Art. 35. - Aucun candidat ayant fait l’objet d’une orientation
en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à
l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ne peut être
écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction
publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la
fonction postulée à la suite de l’examen médical
destiné à évaluer son aptitude à l’exercice de sa fonction,
réalisé en application des
dispositions du 5° de l’article 5 ou du 4° de l’article 5 bis du titre
Ier du statut général des fonctionnaires.
« Les conditions d’aptitude physique mentionnées au 5° de
l’article 5 du titre Ier du statut général des
fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les limites d’âge supérieures fixées pour
l’accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas
opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,
10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l’une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°
et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d’un recul des limites
d’âge susvisées égal à la
durée des traitements et soins qu’elles ont eu à subir lorsqu’elles
relevaient de l’une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours
et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le
fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de
leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées
par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant
sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves
successives, de manière à leur permettre de composer dans des
conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
« Les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°
et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements
prévus à l’article 6 sexies du titre Ier du statut
général des fonctionnaires. » ;
2° Après l’article 35, il est inséré un
article 35 bis ainsi rédigé :
« Art. 35 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article
L. 323-2 du code du travail est présenté à
l’assemblée délibérante
après avis du comité technique paritaire. » ;
3° Les deux derniers alinéas de l’article 38 sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent être
recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C
pendant une période correspondant à la durée de stage
prévue par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à
être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée
qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. À l’issue de cette
période, les intéressés sont titularisés sous réserve
qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités
d’application de l’alinéa précédent, notamment les conditions
minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent
contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification
de l’aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions
du renouvellement éventuel du contrat, les modalités
d’appréciation, avant la titularisation, de l’aptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux personnes qui ont
la qualité de fonctionnaire. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 54, les mots : « ayant la
qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à
l’article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots :
« handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du
code du travail » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots :
« reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l’article
L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots :
« handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l’article L. 323-3 du code du travail » ;
5° Après le deuxième alinéa de l’article 60
bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est
accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories
visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et
11° de l’article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de
médecine professionnelle et préventive. » ;
6° Après l’article 60 quater, il est inséré un
article 60 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 60 quinquies. - Des aménagements d’horaires propres à
faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l’emploi sont
accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l’une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° de l’article
L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les
nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d’horaires sont également
accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les
nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre
d’accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son
concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de
solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie
à son domicile et nécessite la présence d’une tierce personne. »
Article 34
Dans le premier alinéa du I de l’article 35 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, les mots : « deux derniers » sont remplacés
par les mots : « trois derniers ».
Article 35
La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° L’article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l’objet d’une
orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à
l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ne peut
être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de
la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible
avec la fonction postulée à la suite de l’examen médical destiné à
évaluer son aptitude à l’exercice de sa fonction, réalisé en
application des dispositions du 5° de l’article 5 ou du 4° de l’article
5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« Les conditions d’aptitude physique mentionnées au 5° de
l’article 5 du titre Ier du statut général des
fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les limites d’âge supérieures fixées pour
l’accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°
et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l’une des catégories
visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article
L. 323-3 peuvent bénéficier d’un recul des limites d’âge
susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu’elles ont eu
à subir lorsqu’elles relevaient de l’une de ces catégories. Cette durée ne
peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours
et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le
fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de
leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées
par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant
sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves
successives, de manière à leur permettre de composer dans des
conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
« Les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°
et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements
prévus à l’article 6
sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent être
recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C
pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le
statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être
titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut
excéder la durée initiale du contrat. À l’issue de cette période, les
intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les
conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de
l’alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme
exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel en
catégories A et B, les modalités de vérification de l’aptitude
préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du
renouvellement éventuel du contrat, les modalités d’appréciation, avant
la titularisation, de l’aptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux personnes qui ont
la qualité de fonctionnaire. » ;
2° Après l’article 27, il est inséré un
article 27 bis ainsi rédigé :
« Art. 27 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article
L. 323-2 du code du travail est présenté au conseil d’administration
après avis du comité technique d’établissement.» ;
3° À l’article 38, les mots : « reconnus travailleurs
handicapés par la commission prévue à l’article L. 323-11 du code du
travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant
de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail » ;
4° Après le deuxième alinéa de l’article 46-1,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est
accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories
visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article
L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du travail. » ;
5° Après l’article 47-1, il est inséré un
article 47-2 ainsi rédigé :
« Art. 47-2. - Des aménagements d’horaires propres à faciliter son
exercice professionnel ou son maintien dans l’emploi sont accordés à sa
demande au fonctionnaire handicapé relevant de l’une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°
et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les
nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d’horaires sont également accordés à sa
demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les
nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre
d’accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son
concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de
solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie
à son domicile et nécessite la présence d’une tierce personne. »
Article 36
I. - Le premier alinéa de l’article L. 323-2 du code du travail
est ainsi modifié :
1° Après le mot : « commerciaux », sont
insérés les mots : « , l’exploitant public La Poste » ;
2° Les références : « L. 323-3, L. 323-5 et
L. 323-8 » sont
remplacées par les références : « L. 323-3,
L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 ».
II. - Après l’article L. 323-4 du même code, il est
inséré un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4-1. - Pour le calcul du taux d’emploi fixé
à l’article L. 323-2, l’effectif total pris en compte est constitué de
l’ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à
l’article L. 323-2 au 1er janvier de l’année écoulée.
« Pour le calcul du taux d’emploi susmentionné, l’effectif des
bénéficiaires de l’obligation d’emploi est constitué de l’ensemble des
personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées
par les employeurs mentionnés à l’alinéa
précédent au 1er janvier de l’année écoulée.
« Pour l’application des deux précédents
alinéas, chaque agent compte pour une unité.
« Le taux d’emploi correspond à l’effectif
déterminé au deuxième alinéa
rapporté à celui du premier alinéa. »
III. - Après l’article L. 323-8-6 du même code, il est
inséré un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Il est créé un fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un
établissement public placé sous la tutelle de l’État. Ce fonds est
réparti en trois sections dénommées ainsi qu’il suit :
« 1° Section "Fonction publique de l’État ;
« 2° Section "Fonction publique territoriale ;
« 3° Section "Fonction publique hospitalière.
« Ce fonds a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle
des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi
que la formation et l’information des agents en prise avec elles.
« Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs
publics mentionnés à l’article 2 du titre Ier du statut
général des fonctionnaires et l’exploitant public La Poste, à l’exception
des établissements publics à caractère industriel ou commercial.
« Un comité national, composé de représentants des employeurs, des
personnels et des personnes handicapées, définit notamment les
orientations concernant l’utilisation des crédits du fonds par des
comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est
soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
ainsi qu’au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
« II. - Les employeurs mentionnés à l’article L. 323-2 peuvent
s’acquitter de l’obligation d’emploi instituée par cet article, en
versant au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique une contribution annuelle pour chacun des
bénéficiaires de la présente section qu’ils auraient dû employer.
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à
l’article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et par
l’exploitant public La Poste sont versées dans la section "Fonction publique de l’État.
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à
l’article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont
versées dans la section "Fonction publique territoriale.
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à
l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont
versées dans la section "Fonction publique hospitalière.
« III. - Les crédits de la section "Fonction publique de l’État
doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à
l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2 du titre Il du
statut général des fonctionnaires et de l’exploitant public La Poste.
« Les crédits de la section "Fonction publique territoriale
doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à
l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2 du titre III du
statut général des fonctionnaires.
« Les crédits de la section "Fonction publique hospitalière
doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à
l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2 du titre IV du
statut général des fonctionnaires.
« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques
peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.
« IV. - La contribution mentionnée au II du présent
article est due par les employeurs mentionnés à l’article L. 323-2.
« Elle est calculée en fonction du nombre d’unités manquantes
constatées au 1er janvier de l’année
écoulée. Le nombre d’unités
manquantes correspond à la différence entre le nombre total de
personnes rémunérées par l’employeur auquel est appliquée la proportion
de 6 %, arrondi à l’unité inférieure, et celui des bénéficiaires
de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-2 qui sont
effectivement rémunérés par l’employeur.
« Le nombre d’unités manquantes est réduit d’un nombre d’unités
égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées
en application du premier alinéa de l’article L. 323-8 et de celles
affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l’insertion
professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par
le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps
complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l’année
écoulée. Le nombre d’unités manquantes est également réduit
dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l’effort consenti par l’employeur
pour accueillir ou maintenir dans l’emploi des personnes lourdement handicapées.
« Le montant de la contribution est égal au nombre d’unités
manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses
modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités
de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à
l’article L. 323-8-2.
« Pour les services de l’État, le calcul de la contribution est
opéré au niveau de l’ensemble des personnels rémunérés par chaque
ministère.
« Les employeurs mentionnés à l’article L. 323-2
déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable du Trésor public
une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le
contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
« À défaut de déclaration et de
régularisation dans le délai d’un mois après une mise en demeure adressée
par le gestionnaire du fonds, l’employeur est considéré comme ne satisfaisant pas
à l’obligation d’emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en
retenant la proportion de 6 % de l’effectif total rémunéré.
Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le
gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le
comptable du Trésor public selon les règles applicables au recouvrement
des créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« V. - Les modalités d’application du présent
article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
Section 3
Milieu ordinaire de travail
Article 37
Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 323-6 du code du travail
sont ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier alinéa, une aide peut
être attribuée sur décision du directeur départemental
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de
l’inspecteur du travail. Cette aide, demandée par l’employeur, peut
être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires de la
présente section, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État. Elle est financée par l’association mentionnée
à l’article L. 323-8-3. Cette aide ne peut être cumulée avec la
minoration de la contribution prévue pour l’embauche d’un travailleur
visée par le troisième alinéa de l’article L. 323-8-2.
« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles une aide
peut être accordée aux travailleurs handicapés qui font le choix
d’exercer une activité professionnelle non salariée, lorsque, du fait
de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée. »
Section 4
Entreprises adaptées et travail protégé
Article 38
I. - Aux articles L. 131-2, L. 323-8, L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2
et L. 431-2 du code du travail, les mots : « ateliers
protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises
adaptées ». À l’article L. 323-32 (deuxième et dernier alinéas),
les mots : « atelier protégé »
sont remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».
II. - Dans les I et II de l’article 54 du code des marchés publics
et dans le troisième alinéa de l’article 89 du même code, les mots :
« ateliers protégés » sont remplacés par les
mots : « entreprises adaptées ».
III. - L’article L. 323-29 du code du travail est abrogé.
IV. - L’article L. 323-30 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le
marché du travail par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du
code de l’action sociale et des familles s’avère impossible peuvent
être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I
de l’article L. 312-1 du même code. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de
l’action sociale et des familles se prononce par une décision motivée,
en tenant compte des possibilités réelles d’insertion, sur une
orientation vers le marché du travail ou sur l’admission en centre
d’aide par le travail. »
V. - L’article L. 323-31 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-31. - Les entreprises adaptées et les centres de
distribution de travail à domicile peuvent être créés par les
collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des
sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont obligatoirement
constitués en personnes morales distinctes.
« Ils passent avec le représentant de l’État dans la région un
contrat d’objectifs triennal valant agrément et prévoyant notamment,
par un avenant financier annuel, un contingent d’aides au poste. Ce
contrat précise les conditions dans lesquelles le contingent d’aides au
poste est révisé en cours d’année, en cas de variation de l’effectif employé.
« Ils bénéficient de l’ensemble des dispositifs destinés aux
entreprises et à leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut
se cumuler, pour un même poste, avec l’aide au poste mentionnée au
dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
« Compte tenu des surcoûts générés par
l’emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite, ils
perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités
d’attribution sont fixées par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social
ainsi qu’une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.
« Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers
le marché du travail par la commission mentionnée à l’article L. 146-9
du code de l’action sociale et des familles qu’ils emploient, une aide
au poste forfaitaire, versée par l’État, dont le montant et les
modalités d’attribution sont déterminés par
décret en Conseil d’État. »
VI. - L’article L. 323-32 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « L’organisme
gestionnaire de l’atelier protégé ou du » sont
remplacés par les mots « L’entreprise adaptée ou le » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ,
de sa qualification et de son rendement » sont remplacés par
les mots : « et de sa qualification » ;
3° Les deuxième, troisième et dernière phrases
du même alinéa sont supprimées ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum de croissance
déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants. » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le travailleur en entreprise adaptée
bénéficie en outre des dispositions du titre IV du livre IV. »
VII. - Après l’article L. 323-32 du même code, il est
rétabli un article L. 323-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-33. - En cas de départ volontaire vers l’entreprise
ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas
où il souhaiterait réintégrer l’entreprise adaptée, d’une priorité
d’embauche dont les modalités sont fixées par décret. »
VIII. - Au deuxième alinéa a de l’article L. 443-3-1 du même code,
les mots : « les classant, en application de l’article L. 323-11, dans
la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant
relever soit d’un atelier protégé, soit d’un centre d’aide par le
travail » sont remplacés par les mots : « les
déclarant, en application de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles,
relever d’un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de
l’article L. 312-1 de ce même code ».
IX. - Dans le a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles, les mots : « ateliers protégés
définis » sont remplacés par les mots : « entreprises
adaptées définies ».
X. - Dans le dernier alinéa du IV de l’article 32 de la loi n° 2000-37 du
19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de
travail, les mots : « ateliers protégés »
sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».
Article 39
I. - L’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est conclu dans les établissements et services d’aide
par le travail mentionnés au a du 5° du I de l’article L. 312-1, le
contrat de séjour prévu à l’alinéa
précédent est dénommé "contrat de
soutien et d’aide par le travail. Ce contrat doit être conforme à un
modèle de contrat établi par décret. »
II. - Il est inséré, après l’article L. 344-1 du
même code, un article L. 344-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-1-1. - Les établissements et services qui
accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui n’ont
pu acquérir un minimum d’autonomie leur assurent un soutien
médico-social et éducatif permettant le développement de leurs
potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu’un milieu de vie
favorisant leur épanouissement personnel et social. Un décret détermine
les obligations de ces établissements et services, notamment la
composition et les qualifications des équipes pluridisciplinaires dont
ils doivent disposer. »
III. - L’article L. 344-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 344-2. - Les établissements et services d’aide par le
travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue
à l’article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur
permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps
partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une
entreprise adaptée ou pour le compte d’un centre de distribution de
travail à domicile, ni d’exercer une activité professionnelle
indépendante. Ils leur offrent des possibilités d’activités diverses à
caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif,
en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. »
IV. - Après l’article L. 344-2 du même code, sont
insérés cinq articles L. 344-2-1 à L. 344-2-5
ainsi rédigés :
« Art. L. 344-2-1. - Les établissements et services d’aide par le
travail mettent en œuvre ou favorisent l’accès à des actions
d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de
formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives d’accès à
l’autonomie et d’implication dans la vie sociale, au bénéfice des
personnes handicapées qu’ils accueillent, dans des conditions fixées par décret.
« Les modalités de validation des acquis de
l’expérience de ces personnes sont fixées par décret.
« Art. L. 344-2-2. - Les personnes handicapées admises dans les
établissements et services d’aide par le travail bénéficient d’un droit
à congés dont les modalités d’organisation sont fixées par décret.
« Art. L. 344-2-3. - Sont applicables aux personnes handicapées
admises dans les établissements et services visés à l’article L. 344-2
les dispositions de l’article L. 122-28-9 du code du travail relatives
au congé de présence parentale.
« Art. L. 344-2-4. - Les personnes handicapées admises dans un
établissement ou un service d’aide par le travail peuvent, dans le
respect des dispositions de l’article L. 125-3 du code du travail et
selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à
disposition d’une entreprise afin d’exercer une activité à l’extérieur
de l’établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.
« Art. L. 344-2-5. - Lorsqu’une personne handicapée accueillie
dans un établissement ou un service d’aide par le travail conclut un
des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-7
et L. 322-4-8 du code du travail, elle peut bénéficier, avec son accord ou
celui de son représentant, d’une convention passée entre
l’établissement ou le service d’aide par le travail, son employeur et
éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale. Cette
convention précise les modalités de l’aide apportée par l’établissement
ou le service d’aide par le travail et éventuellement le service
d’accompagnement à la vie sociale au travailleur handicapé et à son
employeur pendant la durée du contrat de travail dans la limite d’une
durée maximale d’un an renouvelable deux fois pour cette même durée.
« En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu’elle n’est
pas définitivement recrutée par l’employeur au terme de celui-ci, la
personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l’établissement
ou le service d’aide par le travail d’origine ou, à défaut, dans un
autre établissement ou service d’aide par le travail avec lequel un
accord a été conclu à cet effet. La convention mentionnée au
précédent alinéa prévoit également les modalités de
cette réintégration. »
Article 40
Après la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du
code de l’action sociale et des familles, il est inséré une section 5
bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Dispositions relatives à l’organisation du travail
« Art. L. 313-23-1. - Nonobstant les dispositions des articles L. 212-1
et L. 220-1 du code du travail, un accord collectif de travail
peut prévoir que, dans les établissements et services visés aux 2°, 3°,
5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l’article L. 312-1 du présent
code qui hébergent des personnes handicapées, l’amplitude des journées
de travail des salariés chargés d’accompagner les résidents peut
atteindre quinze heures, sans que leur durée quotidienne de travail
effectif excède douze heures. Cet accord fixe également les
contreparties minimales dont bénéficient les salariés concernés,
notamment sous forme de périodes équivalentes de repos compensateur.
« À défaut d’accord, un décret en Conseil d’État
détermine les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à
l’amplitude des journées de travail dans les limites fixées au premier
alinéa et les contreparties minimales afférentes.
« Art. L. 313-23-2. - Nonobstant les dispositions de l’article L. 212-1 du
code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des
salariés chargés d’accompagner les personnes handicapées accueillies
dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas
échéant, 12° du I de l’article L. 312-1 du présent code peut excéder
douze heures lorsque cela est justifié par l’organisation des
transferts et sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel
ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit. »
Chapitre III
Cadre bâti, transports et nouvelles technologies
Article 41
I. - L’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par
cinq articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les
aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux
d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou
publiques, des établissements recevant du public, des installations
ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces
locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux
personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment
physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et
selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3.
Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires
construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.
« Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d’État fixent les
modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue
à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de
bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières
applicables à la construction de maisons individuelles.
« Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées
dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une
estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est
réalisée afin d’envisager, si nécessaire, les réponses à apporter
à ce phénomène.
« Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d’État fixent les
modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue
à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de
bâtiments d’habitation existants lorsqu’ils font l’objet de travaux,
notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de
bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport
entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel
ces modalités s’appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des
dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d’impossibilité
technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine
architectural, ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets sont pris
après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
« En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un
propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est
supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les personnes
handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d’un droit
à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de
l’article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en
Conseil d’État susmentionné.
« Art. L. 111-7-3. - Les établissements existants recevant du
public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y
accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont
diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée
au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.
« Des décrets en Conseil d’État fixent pour ces établissements,
par type et par catégorie, les exigences relatives à l’accessibilité
prévues à l’article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent
fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l’accessibilité, il
peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication
et à une signalétique adaptée.
« Les établissements recevant du public existants devront répondre
à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d’État, qui
pourra varier par type et catégorie d’établissement, sans excéder dix
ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
« Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des
personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui
peuvent être accordées aux établissements recevant du public après
démonstration de l’impossibilité technique de procéder à la mise en
accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du
patrimoine architectural ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre
les améliorations apportées et leurs conséquences.
« Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la
commission départementale consultative de la protection civile, de la
sécurité et de l’accessibilité, et elles s’accompagnent obligatoirement
de mesures de substitution pour les établissements recevant du public
et remplissant une mission de service public.
« Art. L. 111-7-4. - Un décret en Conseil d’État définit les
conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux
prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à
permis de construire, le maître d’ouvrage doit fournir à l’autorité qui
a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des
règles concernant l’accessibilité. Cette attestation est établie par un
contrôleur technique visé à l’article L. 111-23 ou par une personne
physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et
d’indépendance déterminés par ce même décret. Ces dispositions ne
s’appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur
logement pour leur propre usage. »
II. - Après l’article L. 111-8-3 du même code, il est
inséré un article L. 111-8-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8-3-1. - L’autorité administrative peut décider la
fermeture d’un établissement recevant du public qui ne répond pas aux
prescriptions de l’article L. 111-7-3. »
III. - L’article L. 111-26 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique
porte également sur le respect des règles relatives à l’accessibilité
aux personnes handicapées. »
IV. - Une collectivité publique ne peut accorder une subvention
pour la construction, l’extension ou la transformation du gros œuvre
d’un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et
L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation que si le maître d’ouvrage a produit
un dossier relatif à l’accessibilité. L’autorité ayant accordé une subvention
en exige le remboursement si le maître d’ouvrage n’est pas en mesure de lui fournir l’attestation
prévue à l’article L. 111-7-4 dudit code.
V. - La formation à l’accessibilité du cadre bâti aux personnes
handicapées est obligatoire dans la formation initiale des architectes
et des professionnels du cadre bâti. Un décret en Conseil d’État
précise les diplômes concernés par cette obligation.
Article 42
L’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des
besoins particuliers des personnes handicapées ou à
mobilité réduite. »
Article 43
I. - La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 151-1 du
code de la construction et de l’habitation et la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 460-1 du code de l’urbanisme sont
complétées par les mots : « , et en particulier ceux concernant
l’accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap ».
II. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 152-1, les « références :
L. 111-4, L. 111-7 » sont remplacées par les références :
« L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4 » ;
2° À l’article L. 152-3, les mots : « à l’article L. 152-4
(2e alinéa) » sont remplacés par les mots :
« au premier alinéa de l’article L. 152-4 ».
III. - L’article L. 152-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 152-4. - Est puni d’une amende de 45 000 EUR le fait,
pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les
architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de
l’exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les
articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et
L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les
autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas
de récidive, la peine est portée à six mois
d’emprisonnement et 75 000 EUR d’amende.
« Les peines prévues à l’alinéa
précédent sont également applicables :
« 1° En cas d’inexécution, dans les délais prescrits, de tous
travaux accessoires d’aménagement ou de démolition imposés par les
autorisations mentionnées au premier alinéa ;
« 2° En cas d’inobservation, par les bénéficiaires d’autorisations
accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais
impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou
la réaffectation du sol à son ancien usage.
« Ainsi qu’il est dit à l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme :
« "Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines
plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal,
quiconque aura mis obstacle à l’exercice du droit de visite prévu à
l’article L. 460-1 sera puni d’une amende de 3 750 EUR.
« "En outre, un emprisonnement d’un mois pourra être prononcé.
« Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus au
présent article encourent également la peine complémentaire d’affichage
ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de
communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les
conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code
pénal, des infractions aux dispositions de l’article L. 111-7, ainsi
que des règlements pris pour son application ou des autorisations
délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les
peines suivantes :
« a) L’amende, suivant les modalités prévues par
l’article 131-38 du code pénal ;
« b) La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, par la
presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la
décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du
même code ;
« c) La peine complémentaire d’interdiction, à titre définitif ou
pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou
indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales,
selon les modalités prévues à l’article 131-48 du même code. »
Article 44
À l’article 1391 C du code général des impôts, après les
mots : « , organismes d’habitations à loyer modéré »,
sont insérés les mots : « ou
par les sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la
réalisation ou la gestion de logements ».
Article 45
I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la
voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport
et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité
dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la
présente loi, les services de transport collectif devront être
accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Les autorités compétentes pour l’organisation du transport public
au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des
transports intérieurs ou le Syndicat des transports d’Ile-de-France
prévu à l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7
janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France
et, en l’absence d’autorité organisatrice, l’État, ainsi que les
exploitants des aérodromes mentionnés à l’article 1609 quatervicies A
du code général des impôts et les gestionnaires de gares maritimes dont
la liste est fixée par arrêté en fonction de l’importance de leur
trafic élaborent un schéma directeur d’accessibilité des services dont
ils sont responsables, dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi.
Ce schéma fixe la programmation de la mise en accessibilité des
services de transport, dans le respect du délai défini au deuxième
alinéa, et définit les modalités de l’accessibilité des différents
types de transport.
En cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité
de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des
personnes handicapées ou à mobilité réduite
doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par
l’autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de
trois ans. Le coût du transport de substitution pour les usagers
handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.
Les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de
transports guidés existants ne sont pas soumis au délai prévu au
deuxième alinéa, à condition d’élaborer un schéma directeur dans les
conditions prévues au troisième alinéa et de mettre en place, dans un
délai de trois ans, des transports de substitution répondant aux
conditions prévues à l’alinéa précédent.
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la
présente loi, les autorités organisatrices de transports publics
mettent en place une procédure de dépôt de plainte en matière
d’obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite.
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements
des espaces publics est établi dans chaque commune à l’initiative du
maire ou, le cas échéant, du président de l’établissement public de
coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions
susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à
mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de
stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la commune ou
de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de
mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements
urbains quand il existe.
L’octroi des aides publiques favorisant le développement des
systèmes de transport collectif est subordonné à la prise en compte de
l’accessibilité.
II. - Tout matériel roulant acquis lors d’un renouvellement de
matériel ou à l’occasion de l’extension des réseaux doit être
accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Des décrets
préciseront, pour chaque catégorie de matériel, les modalités
d’application de cette disposition.
III. - Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
1° Après les mots : « afin de renforcer la cohésion sociale et
urbaine », sont insérés les mots : « et
d’améliorer l’accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite » ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il comporte également une annexe particulière traitant de
l’accessibilité. Cette annexe indique les mesures d’aménagement et
d’exploitation à mettre en œuvre afin d’améliorer l’accessibilité des
réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité
réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant. »
IV. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée est ainsi modifiée :
1° Dans le dernier alinéa de l’article 1er, après le
mot : « usager », sont insérés les mots : « , y
compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant d’un
handicap, » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 2 est
complété par les mots : « ainsi qu’en faveur de
leurs accompagnateurs » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l’article 21-3, après les mots :
« associations d’usagers des transports collectifs », sont
insérés les mots : « et notamment d’associations de personnes
handicapées » ;
4° Dans le deuxième alinéa de l’article 22, après les mots :
« d’usagers, », sont insérés les mots : « et
notamment des représentants d’associations de personnes handicapées » ;
5° Dans le deuxième alinéa de l’article 27-2, après les mots :
« associations d’usagers des transports collectifs », sont
insérés les mots : « et notamment d’associations de personnes
handicapées » ;
6° Dans le deuxième alinéa de l’article 30-2, après les mots :
« associations d’usagers des transports collectifs, », sont
insérés les mots : « et notamment d’associations de personnes
handicapées » ;
7° Au premier alinéa de l’article 28-2, après les mots : « Les
représentants des professions et des usagers des transports », sont
insérés les mots : « ainsi que des associations représentant des
personnes handicapées ou à mobilité réduite ».
V. - Au troisième alinéa de l’article L. 302-1 du code de la
construction et de l’habitation, les mots : « et à favoriser la mixité
sociale » sont remplacés par les mots : « , à
favoriser la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre
bâti aux personnes handicapées ».
VI. - Les modalités d’application du présent article sont
définies par décret.
Article 46
Après l’article L. 2143-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2143-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2143-3. - Dans les communes de 5 000 habitants et plus,
il est créé une commission communale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées composée notamment des représentants de la commune,
d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées.
« Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du
cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des
transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil
municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la
mise en accessibilité de l’existant.
« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au
représentant de l’État dans le département, au président du conseil
général, au conseil départemental consultatif des personnes
handicapées, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments,
installations et lieux de travail concernés par le rapport.
« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
« Cette commission organise également un système de
recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
« Des communes peuvent créer une commission intercommunale.
Celle-ci exerce pour l’ensemble des communes concernées les missions
d’une commission communale. Cette commission intercommunale est
présidée par l’un des maires des communes, qui arrêtent conjointement
la liste de ses membres.
« Lorsque la compétence en matière de transports ou d’aménagement
du territoire est exercée au sein d’un établissement public de
coopération intercommunale, la commission pour l’accessibilité aux
personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est
alors présidée par le président de l’établissement. La création d’une
commission intercommunale est obligatoire pour les établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou
d’aménagement du territoire, dès lors qu’ils regroupent 5 000 habitants ou
plus. »
Article 47
Les services de communication publique en ligne des services de
l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics
qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.
L’accessibilité des services de communication publique en ligne
concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique quels
que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation.
Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet
doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.
Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à
l’accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies
par l’Agence pour le développement de l’administration électronique, la
nature des adaptations à mettre en œuvre ainsi que les délais de mise
en conformité des sites existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et
les sanctions imposées en cas de non-respect de cette mise en
accessibilité. Le décret énonce en outre les modalités de formation des
personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne.
Article 48
I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant
réaliser, des activités de vacances avec
hébergement d’une durée supérieure à cinq jours destinées
spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées
majeures doit bénéficier d’un agrément « Vacances adaptées
organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les modalités d’attribution
et de retrait sont fixées par décret en Conseil d’État, est
accordé par le préfet de région.
Si ces activités relèvent du champ d’application des articles 1er
et 2 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de
voyages et de séjours, cette personne doit en outre être titulaire de
l’autorisation administrative prévue par cette réglementation.
Sont dispensés d’agrément les établissements et services soumis à
l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale
et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs
usagers dans le cadre de leur activité.
II. - Le préfet du département dans le ressort duquel sont
réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’État, en ordonner la cessation immédiate ou
dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes
accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou
lorsque les conditions exigées par l’agrément ne sont pas respectées.
Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et
sociales et aux médecins de santé publique de ce département.
III. - Le fait de se livrer à l’activité mentionnée au I sans
agrément ou de poursuivre l’organisation d’un séjour auquel il a été
mis fin en application du II est puni de 3 750 EUR d’amende. Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction
définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont l’amende, suivant les modalités
définies par l’article 131-38 du code pénal,
ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l’article 131-39 du
même code, suivant les modalités prévues par ce même code.
Article 49
Le 4° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de
l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les foyers d’hébergement et les foyers de vie destinés aux
personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes
sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors
qu’elles disposent d’un élément de vie
indépendante défini par décret. »
Article 50
Les propriétaires bailleurs peuvent passer des conventions avec
les établissements ou services spécialisés afin de :
1° Déterminer les modifications nécessaires à apporter aux
logements pour les adapter aux différentes formes de handicap de leurs locataires ;
2° Prévoir une collaboration afin d’intégrer notamment les
personnes handicapées physiques dans leur logement sur la base d’un projet personnalisé.
Article 51
Après l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme, il est
inséré un article L. 221-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-1. - Les communes et groupements de communes sont
tenus d’inscrire dans leurs documents d’urbanisme les réserves
foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma
départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à
l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles.
« Des décrets en Conseil d’État fixent les
modalités d’application du présent article. »
Article 52
I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre IV du livre Ier est intitulé :
« Institutions relatives aux personnes handicapées » ;
2° Il est créé dans ce chapitre une section 1 intitulée :
« Consultation des personnes handicapées » et comprenant les
articles L. 146-1 et L. 146-2.
II. - Les dispositions du III de l’article 1er de la loi
n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé sont insérées après le troisième
alinéa de l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles.
III. - L’article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
précitée est abrogé.
IV. - Les dispositions du 3° du I du présent article sont
applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
V. - Au deuxième alinéa de l’article L. 146-2 du code de l’action
sociale et des familles, les mots : « de la commission départementale
de l’éducation spéciale et de la commission technique d’orientation et
de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « de la
maison départementale des personnes handicapées
prévue à l’article L. 146-3 ».
VI. - À l’avant-dernier alinéa du même article, les mots : « des
commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel,
des commissions départementales de l’éducation spéciale » sont
remplacés par les mots : « de la commission
mentionnée à l’article L. 146-9 ».
Article 53
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code
rural est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées
« Art. L. 211-30. - Les chiens accompagnant les personnes
handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou
mental, et dont les propriétaires justifient de l’éducation de l’animal
sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux
publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une
activité professionnelle, formatrice ou éducative. »
Article 54
L’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant
diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :
« Art. 88. - L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public,
ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou
éducative est autorisé aux chiens guides d’aveugle ou d’assistance
accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à
l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
« La présence du chien guide d’aveugle ou d’assistance aux côtés
de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation
supplémentaire dans l’accès aux services et prestations auxquels
celle-ci peut prétendre. »
Titre V
Accueil et information des personnes handicapées, évaluation de leurs besoins et reconnaissance de leurs droits
Chapitre Ier
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Article 55
I. - Après le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de
l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre X intitulé
: « Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ». Ce chapitre
comprend notamment les articles 9 et 11, le II de l’article 12 et
l’article 14 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées qui deviennent, respectivement, les articles L. 14-10-2, L. 14-10-4,
L. 14-10-6 et L. 14-10-8 du code de l’action sociale et des familles.
II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 14-10-2 du même code est
complété par les mots : « notamment régis par les conventions
collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ».
III. - 1. Au début du premier alinéa de l’article L. 14-10-6 du
même code, les mots : « À compter de l’année 2004
» sont supprimés, et les mots : « visé au premier alinéa du
3° du I » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de
l’article L. 14-10-5 ». À la fin de l’avant-dernier alinéa du même
article, les mots : « du présent II » sont supprimés. Au dernier
alinéa du même article, les mots : « 3° du I » sont remplacés
par les mots : « II de l’article L. 14-10-5 », et les
mots : « 6° dudit I » sont remplacés par les
mots : « VI du même article » ;
2. Au I de l’article L. 14-10-8 du même code, les mots : « aux
sections mentionnées aux articles 12 et 13 » sont remplacés par les
mots : « aux sections et sous-sections mentionnées à l’article
L. 14-10-5 ». À la fin du II du même article, les mots :
« visées au 3° du I de l’article 12 et au 3° de l’article 13 » sont
remplacés par les mots : « mentionnées aux II et III de l’article
L. 14-10-5 ».
IV. - Au onzième alinéa (10°) de l’article L. 3332-2 du code
général des collectivités territoriales, les mots :
« instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées » sont remplacés par les mots : « mentionnée
à l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles ».
V. - Les articles 8, 10 et 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin
2004 précitée sont abrogés. Pour l’article 13, cette abrogation prend
effet à compter du 1er janvier 2006.
Article 56
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 14-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-1. - I. - La Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie a pour missions :
« 1° De contribuer au financement de l’accompagnement de la perte
d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à
domicile et en établissement, dans le respect de l’égalité de
traitement des personnes concernées sur l’ensemble du territoire ;
« 2° D’assurer la répartition équitable sur le
territoire national du montant total de dépenses mentionné à l’article
L. 314-3, en veillant notamment à une prise en compte de l’ensemble des besoins,
pour toutes les catégories de handicaps ;
« 3° D’assurer un rôle d’expertise technique et de proposition
pour les référentiels nationaux d’évaluation des déficiences et de la
perte d’autonomie, ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour
apprécier les besoins individuels de compensation ;
« 4° D’assurer un rôle d’expertise et d’appui dans l’élaboration
des schémas nationaux mentionnés à l’article L. 312-5 et des programmes
interdépartementaux d’accompagnement du handicap et de la perte
d’autonomie mentionnés à l’article L. 312-5-1 ;
« 5° De contribuer à l’information et au conseil sur les aides
techniques qui visent à améliorer l’autonomie des personnes âgées et
handicapées, de contribuer à l’évaluation de ces aides et de veiller à
la qualité des conditions de leur distribution ;
« 6° D’assurer un échange d’expériences et d’informations entre
les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à
l’article L. 146-3, de diffuser les bonnes pratiques d’évaluation
individuelle des besoins et de veiller à l’équité du traitement des
demandes de compensation ;
« 7° De participer, avec les autres institutions et
administrations compétentes, à la définition d’indicateurs et d’outils
de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d’analyser la
perte d’autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et
handicapées ;
« 8° De participer, avec les autres institutions et
administrations compétentes, à la définition et au lancement d’actions
de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de
la perte d’autonomie ;
« 9° D’assurer une coopération avec les institutions
étrangères ayant le même objet.
« II. - L’autorité compétente de l’État conclut avec la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie une convention d’objectifs et
de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle
précise notamment, pour la durée de son exécution :
« 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions
législatives et réglementaires qui régissent le domaine de compétence
de la caisse ;
« 2° Les objectifs prioritaires en matière de compensation des
handicaps et de la perte d’autonomie, notamment en termes de création
de places et d’équipements nouveaux ;
« 3° Les objectifs fixés aux autorités compétentes de l’État
au niveau local pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 314-3 ;
« 4° Les modalités et critères
d’évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
« 5° Les règles de calcul et l’évolution des
charges de gestion de la caisse.
« La convention d’objectifs et de gestion est conclue pour une
période minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la
caisse, par le président du conseil et par le directeur.
« III. - Un décret fixe la nature et le contenu des conventions
qui organisent les relations entre la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie et les organismes nationaux d’assurance maladie et
d’assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers
d’informations portant sur l’action de la caisse. »
Article 57
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale
et des familles, il est inséré un article L. 14-10-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-3. - I. - La Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie est dotée d’un conseil et d’un directeur. Un conseil
scientifique assiste le conseil et le directeur dans la définition des
orientations et la conduite des actions de la caisse.
« II. - Le conseil est composé :
« 1° De représentants des associations œuvrant au
niveau national en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ;
« 2° De représentants des conseils généraux ;
« 3° De représentants des organisations syndicales nationales de
salariés représentatives au sens de l’article L. 133-2 du code du
travail et de représentants désignés par les organisations
professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;
« 4° De représentants de l’État ;
« 5° De parlementaires ;
« 6° De personnalités et de représentants d’institutions choisis à
raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la caisse.
« Le président du conseil est désigné par le conseil parmi les
personnalités qualifiées mentionnées à
l’alinéa précédent. Il est nommé
par arrêté du ministre chargé de la protection sociale.
« Le directeur assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition du conseil,
le mode de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« III. - Le conseil de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie détermine, par ses délibérations :
« 1° La mise en œuvre des orientations de la convention
d’objectifs et de gestion mentionnée au II de l’article L. 14-10-1 et
des orientations des conventions mentionnées au III du même article ;
« 2° Les objectifs à poursuivre, notamment dans le cadre des
conventions avec les départements mentionnées à l’article L. 14-10-7,
pour garantir l’égalité des pratiques d’évaluation individuelle des
besoins et améliorer la qualité des services rendus aux personnes
handicapées et aux personnes âgées dépendantes ;
« 3° Les principes selon lesquels doit être
réparti le montant total annuel de dépenses
mentionné à l’article L. 314-3 ;
« 4° Les orientations des rapports de la caisse avec les autres
institutions et organismes, nationaux ou étrangers, qui œuvrent dans
son champ de compétence.
« Le conseil est périodiquement tenu informé par le directeur de
la mise en œuvre des orientations qu’il a définies et formule, en tant
que de besoin, les recommandations qu’il estime nécessaires pour leur aboutissement.
« Le conseil délibère également, sur
proposition du directeur :
« 1° Sur les comptes prévisionnels de la caisse,
présentés conformément aux dispositions de l’article L. 14-10-5 ;
« 2° Sur le rapport mentionné au VI du présent article.
« IV. - Le directeur de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie est nommé par décret.
« Il est responsable du bon fonctionnement de la caisse, prépare
les délibérations du conseil et met en œuvre leur exécution. À ces
titres, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les
compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
« Il rend compte au conseil de la gestion de la caisse.
« Le directeur informe le conseil de la caisse des évolutions
susceptibles d’entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.
« Dans le cadre d’une procédure contradictoire écrite, et pour
assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables au versement des dotations aux départements, le directeur
peut demander aux départements les explications et les justificatifs
nécessaires à l’analyse des données transmises à la caisse en
application des articles L. 232-17 et L. 247-5.
« Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les
actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et
transactions au sens de l’article 2044 du code civil, est l’ordonnateur
des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier.
Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« V. - Le conseil scientifique peut être saisi par le conseil ou
par le directeur de toute question d’ordre technique ou scientifique
qui entre dans le champ de compétence de la caisse, notamment dans le
cadre des missions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l’article L. 14-10-1.
« La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la
désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont
fixées par décret en Conseil d’État.
« VI. - La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
transmet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, au plus tard
le 15 octobre, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la
caisse pour l’année en cours et l’année suivante ainsi que
l’utilisation des ressources affectées à chacune des sections
mentionnées à l’article L. 14-10-5. Ce rapport détaille notamment la
répartition des concours versés aux départements en application du même
article. Il dresse un diagnostic d’ensemble des conditions de la prise
en charge de la perte d’autonomie sur le territoire national et
comporte, le cas échéant, toute recommandation que la caisse estime
nécessaire. »
Article 58
I. - Après l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 312-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5-1. - Pour les établissements et services
mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1, ainsi
que pour ceux mentionnés aux 11° et 12 dudit I qui accueillent des
personnes âgées ou des personnes handicapées, le représentant de l’État
dans la région établit, en liaison avec les préfets de département
concernés, et actualise annuellement un programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie.
« Ce programme dresse, pour la part des prestations financée sur
décision tarifaire de l’autorité compétente de l’État, les priorités de
financement des créations, extensions ou transformations
d’établissements ou de services au niveau régional.
« Ces priorités sont établies et actualisées sur la base des
schémas nationaux, régionaux et départementaux d’organisation sociale
et médico-sociale mentionnés à l’article L. 312-5. Elles veillent en
outre à garantir :
« 1° La prise en compte des orientations fixées par le
représentant de l’État en application du sixième
alinéa du même article ;
« 2° Un niveau d’accompagnement géographiquement
équitable des différentes formes de handicap et de dépendance ;
« 3° L’accompagnement des handicaps de faible prévalence, au
regard notamment des dispositions des schémas nationaux d’organisation
sociale et médico-sociale ;
« 4° L’articulation de l’offre sanitaire et de l’offre
médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte notamment des
établissements mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la
santé publique.
« Le programme interdépartemental est actualisé en tenant compte
des évolutions des schémas départementaux d’organisation sociale et
médico-sociale.
« Le programme interdépartemental est établi et actualisé par le
représentant de l’État dans la région après avis de la section
compétente du comité régional de l’organisation sociale et
médico-sociale. Il est transmis pour information aux présidents de
conseil général. »
II. - Au cinquième alinéa (4°) de l’article L. 313-4 du même code,
les mots : « Présente un coût de fonctionnement » sont remplacés
par les mots : « Est compatible, lorsqu’il en relève, avec le programme
interdépartemental mentionné à l’article L. 312-5-1, et présente un
coût de fonctionnement ».
Article 59
I. - L’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles
est remplacé par deux articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-3. - I. - Le financement de celles des prestations
des établissements et services mentionnés à l’article L. 314-3-1 qui
sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un
objectif de dépenses.
« Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale, de l’action sociale, de l’économie et
du budget en fonction, d’une part, d’une contribution des régimes
d’assurance maladie fixée par le même arrêté au sein de l’objectif
national de dépenses d’assurance maladie voté par le Parlement et,
d’autre part, du montant prévisionnel des produits mentionnés aux 1° et
2° de l’article L. 14-10-4.
« Il prend en compte l’impact des éventuelles modifications des
règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements
de régime de financement des établissements et services concernés.
« Sur la base de cet objectif, et après imputation de la part
mentionnée à l’article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, les
mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la
publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le montant
total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations
globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations
mentionnées au premier alinéa.
« II. - Le montant total annuel mentionné au dernier alinéa du I
est réparti par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en
dotations régionales limitatives.
« Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins
des personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu’ils résultent
des programmes interdépartementaux mentionnés à l’article L. 312-5-1,
et des priorités définies au niveau national en matière
d’accompagnement des personnes handicapées et des personnes âgées. Ils
intègrent l’objectif de réduction progressive des inégalités dans
l’allocation des ressources entre régions, et peuvent à ce titre
prendre en compte l’activité et le coût moyen des établissements et services.
« III. - Pour ceux des établissements et services mentionnés à
l’article L. 314-3-1 dont le tarif des prestations est fixé par le
représentant de l’État dans le département, conformément aux priorités
du programme interdépartemental et dans un souci d’articulation de
l’offre sanitaire et de l’offre médico-sociale, le représentant de
l’État dans la région, en liaison avec le directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation, le directeur de la caisse régionale
d’assurance maladie et les représentants de l’État dans les
départements, propose à la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie une répartition de la dotation régionale mentionnée au II
en dotations départementales limitatives.
« La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
arrête le montant de ces dotations.
« Dans les mêmes conditions, ces dotations départementales peuvent
être réparties en dotations affectées à certaines catégories de
bénéficiaires ou à certaines prestations.
« Art. L. 314-3-1. - Relèvent de l’objectif géré, en application
de l’article L. 314-3, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie :
« 1° Les établissements et services mentionnés
aux 2°, 3°, b du 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 ;
« 2° Les établissements et services mentionnés
aux 11° et 12° du I du même article qui accueillent des personnes handicapées
ou âgées dépendantes ;
« 3° Les établissements mentionnés au 6° du
I de l’article L. 312-1 du présent code et au 2° de l’article L. 6111-2 du
code de la santé publique. »
II. - À la fin du second alinéa de l’article L. 174-5 du code de
la sécurité sociale, les mots : « défini
à l’article L. 174-1-1 du présent code » sont remplacés par les
mots : « défini à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et
des familles ».
Article 60
I. - Il est inséré, dans le chapitre X du titre IV du
livre Ier du
code de l’action sociale et des familles, un article L. 14-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-5. - La Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie retrace ses ressources et ses charges en six sections
distinctes selon les modalités suivantes :
« I. - Une section consacrée au financement des établissements ou
services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 314-3-1,
qui est divisée en deux sous-sections.
« 1. La première sous-section est relative aux établissements et
services mentionnés au 1° de l’article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du
même article qui accueillent principalement des personnes handicapées. Elle retrace :
« a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus
égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de
l’article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes
d’assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L.
314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
« b) En charges, le remboursement aux régimes d’assurance maladie
des charges afférentes à l’accueil de leurs affiliés dans ces
établissements ou services.
« 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et
services mentionnés au 3° ;de l’article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du
même article qui accueillent principalement des personnes âgées. Elle
retrace :
« a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux
1° et 2° de l’article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution
des régimes d’assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de
l’article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces
établissements ou services ;
« b) En charges, le remboursement aux régimes d’assurance maladie
des charges afférentes à l’accueil de leurs affiliés dans ces
établissements ou services.
« Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges
de la présente section sont effectuées
simultanément à la clôture des comptes de l’exercice.
« II. - Une section consacrée à la prestation d’allocation
personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article
L. 232-1. Elle retrace :
« a) En ressources, 20 % du produit des contributions visées aux
1° et 2° de l’article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même
article et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné
au 3° du même article, diminué du montant mentionné au IV du présent
article ;
« b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite
des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût
de l’allocation personnalisée d’autonomie. Le montant de ce concours
est réparti selon les modalités prévues à l’article L. 14-10-6.
« III. - Une section consacrée à la prestation de
compensation mentionnée à l’article L. 245-1. Elle retrace :
« a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus
égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de
l’article L. 14-10-4 ;
« b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite
des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût
de la prestation de compensation et un concours versé pour
l’installation ou le fonctionnement des maisons départementales des
personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon
les modalités prévues à l’article L. 14-10-7.
« Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux
V et VI, l’ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées,
soit au titre des établissements et services financés par la
sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente
section, doit totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1°
et 2° de l’article L. 14-10-4.
« IV. - Une section consacrée à la promotion des actions
innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de
service en faveur des personnes âgées. Elle retrace :
« a) En ressources, une fraction du produit visé au 3° de
l’article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés
de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut
être inférieure à 5 % ni supérieure à
12 % de ce produit ;
« b) En charges, le financement de dépenses de modernisation des
services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au
domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes
quotidiens de la vie, ainsi que de dépenses de formation et de
qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des
mesures de médicalisation des établissements et services mentionnés au
3° de l’article L. 314-3-1.
« Les projets financés par cette section doivent être agréés par
l’autorité compétente de l’État, qui recueille le cas échéant, dans les
cas et conditions fixés par voie réglementaire, l’avis préalable de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« V. - Une section consacrée au financement des autres dépenses en
faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes,
qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ
de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses
d’animation et de prévention, et les frais d’études dans les domaines
d’action de la caisse :
« a) Pour les personnes âgées, ces charges sont retracées dans une
sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des
ministres chargés des personnes âgées et du budget, des ressources
prévues au a du 2 du I ;
« b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées
dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par
arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget,
des ressources prévues au a du III.
« VI. - Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse.
Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les
ressources mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 14-10-4, réparti
entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui
leur sont affectées.
« Par dérogation au I de l’article L. 14-10-8, les reports de
crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d’autres sections,
par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes
handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie. »
II. - L’article L. 14-10-4 du même code est
complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La contribution des régimes d’assurance maladie mentionnée au
deuxième alinéa de l’article L. 314-3. Cette contribution est répartie
entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au
titre du I de l’article L. 14-10-5. »
Article 61
Il est inséré, dans le chapitre X du titre IV du livre Ier du
code de l’action sociale et des familles, un article L. 14-10-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-7. - I. - Les concours mentionnés au III de
l’article L. 14-10-5 sont répartis entre les départements selon des
modalités fixées par décrets en Conseil d’État pris après avis de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, en fonction de tout ou
partie des critères suivants :
« a) Le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de
l’année écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à
l’article L. 245-1, corrigé, en cas de variation importante, par la
valeur de ce nombre sur les années antérieures. Pour les années au
cours desquelles cette prestation n’était pas ou pas exclusivement en
vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de
l’allocation compensatrice mentionnée à l’article L. 245-1 dans sa
rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées ;
« b) Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants
individuels de prestation de compensation qui ont été versés au titre
de l’année écoulée, et notamment le nombre de bénéficiaires
d’allocations de montant élevé ;
« c) Le nombre de bénéficiaires des prestations prévues aux
articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la
sécurité sociale ;
« d) Le nombre de bénéficiaires de l’allocation
prévue à l’article L. 541-1 du code de la
sécurité sociale ;
« e) La population adulte du département dont l’âge est inférieur
à la limite fixée en application du I de l’article L. 245-1 du présent
code ;
« f) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies
à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.
« Le versement du concours relatif à l’installation et au
fonctionnement des maisons départementales s’effectue conformément à
une convention entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
et le département concerné, visant à définir des objectifs de qualité
de service pour la maison départementale des personnes handicapées et à
dresser le bilan de réalisation des objectifs antérieurs.
« II. - Le rapport entre, d’une part, les dépenses réalisées au
titre de la prestation de compensation de chaque département après
déduction du montant réparti conformément au I et, d’autre part, leur
potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie
réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport
qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.
« L’attribution résultant de l’opération définie au I pour les
départements autres que ceux ayant bénéficié d’un complément de
dotation au titre de l’alinéa précédent est diminuée de la somme des
montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en
application dudit alinéa entre ces seuls départements.
« Les opérations décrites aux deux alinéas
précédents sont renouvelées jusqu’à ce que les dépenses
laissées à la charge de chaque département n’excèdent plus le seuil
défini au premier alinéa du présent II. »
Article 62
I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 312-3,
les mots : « qui est transmis, selon le cas, » sont remplacés par les
mots : « qui est transmis à la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie ainsi que, selon le cas, » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 312-5, les mots : « sont
arrêtés par le ministre des affaires sociales » sont remplacés par les
mots : « sont arrêtés, sur proposition de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie lorsqu’ils entrent dans son champ de
compétence, par le ministre des affaires sociales » ;
3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 451-1, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à
l’article L. 14-10-1 participe aux travaux relatifs à la définition et
au contenu des formations qui concernent les personnels salariés et non
salariés engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et
de la perte d’autonomie. »
II. - Le dernier alinéa du I de l’article L. 162-17-3 du code de
la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu’un
représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
mentionnée à l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des
familles ».
Article 63
La prise en charge des soins par l’assurance maladie est assurée
sans distinction liée à l’âge ou au handicap, conformément aux
principes de solidarité nationale et d’universalité rappelés à
l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.
Chapitre II
Maisons départementales des personnes handicapées
Article 64
Le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale
et des familles est complété par deux sections 2 et 3 ainsi rédigées :
« Maisons départementales des personnes handicapées
« Art. L. 146-3. - Afin d’offrir un accès unique aux droits et prestations
mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à
L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9,
L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes
les possibilités d’appui dans l’accès à la
formation et à l’emploi et à l’orientation vers des établissements et services
ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille,
il est créé dans chaque département une maison départementale des
personnes handicapées.
« La maison départementale des personnes handicapées exerce une
mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des
personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation
de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le
fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée
à l’article L. l46-8 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées prévue à l’article L. 146-9, de la procédure de
conciliation interne prévue à l’article L. 146-10 et désigne la
personne référente mentionnée à l’article L. 146-13. La maison
départementale des personnes handicapées assure à la personne
handicapée et à sa famille l’aide nécessaire à la formulation de son
projet de vie, l’aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions
prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées, l’accompagnement et les médiations que cette mise en
œuvre peut requérir. Elle met en œuvre l’accompagnement nécessaire
aux personnes handicapées et à leur famille après l’annonce et lors de
l’évolution de leur handicap.
« Pour l’exercice de ses missions, la maison départementale des
personnes handicapées peut s’appuyer sur des centres communaux ou
intercommunaux d’action sociale ou des organismes assurant des services
d’évaluation et d’accompagnement des besoins des personnes handicapées
avec lesquels elle passe convention.
« La maison départementale des personnes handicapées organise des
actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et
médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
« Un référent pour l’insertion professionnelle est
désigné au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées.
« Chaque maison départementale recueille et transmet les données
mentionnées à l’article L. 247-2, ainsi que les données relatives aux
suites réservées aux orientations prononcées par la commission des
droits pour l’autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des
établissements et services susceptibles d’accueillir ou d’accompagner
les personnes concernées.
« Art. L. 146-4. - La maison départementale des personnes
handicapées est un groupement d’intérêt public, dont le département
assure la tutelle administrative et financière.
« Le département, l’État et les organismes locaux d’assurance
maladie et d’allocations familiales du régime général de sécurité
sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la
sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.
« D’autres personnes morales peuvent demander à en être membres,
notamment les personnes morales représentant les organismes
gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes
handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur
et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation
prévu à l’article L. 146-5 du présent code.
« La maison départementale des personnes handicapées est
administrée par une commission exécutive
présidée par le président du conseil général.
« Outre son président, la commission exécutive comprend :
« 1° Des membres représentant le département,
désignés par le président du conseil
général, pour moitié des postes à pourvoir ;
« 2° Des membres représentant les associations de personnes
handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des
personnes handicapées, pour le quart des postes à pourvoir ;
« 3° Pour le quart restant des membres :
« a) Des représentants de l’État désignés par le
représentant de l’État dans le département et par le recteur d’académie
compétent ;
« b) Des représentants des organismes locaux d’assurance maladie
et d’allocations familiales du régime général, définis aux
articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale ;
« c) Le cas échéant, des représentants des
autres membres du groupement prévus par la convention constitutive du groupement.
« Les décisions de la maison départementale des personnes
handicapées sont arrêtées à la
majorité des voix. En cas d’égal partage
des voix, celle du président est prépondérante.
« Le directeur de la maison départementale des personnes
handicapées est nommé par le président du conseil général.
« La convention constitutive du groupement précise notamment les
modalités d’adhésion et de retrait des membres et la nature des
concours apportés par eux.
« À défaut de signature de la convention constitutive au
1er janvier 2006 par l’ensemble des membres prévus aux 1°
à 3° ci-dessus, le président du conseil général peut
décider l’entrée en vigueur de la
convention entre une partie seulement desdits membres. En cas de
carence de ce dernier, le représentant de l’État dans le département
arrête le contenu de la convention constitutive conformément aux
dispositions d’une convention de base définie par décret en Conseil d’État.
« Le personnel de la maison départementale des personnes
handicapées comprend :
« 1° Des personnels mis à disposition par les parties
à la convention constitutive ;
« 2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut
général de la fonction publique de l’État, de la fonction publique
territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en détachement ;
« 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public,
recrutés par la maison départementale des personnes handicapées, et
soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
« 4° Le cas échéant, des agents contractuels de
droit privé, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées.
« Art. L. 146-5. - Chaque maison départementale des personnes
handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap
chargé d’accorder des aides financières destinées à permettre aux
personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à
leur charge, après déduction de la prestation de compensation
mentionnée à l’article L. 245-1. Les contributeurs au fonds
départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé
de déterminer l’emploi des sommes versées par le fonds. La maison
départementale des personnes handicapées rend compte aux différents
contributeurs de l’usage des moyens du fonds départemental de compensation.
« Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de
la prestation prévue à l’article L. 245-6 ne peuvent, dans la limite
des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article, excéder
10 % de ses ressources personnelles nettes d’impôts dans des conditions
définies par décret.
« Le département, l’État, les autres collectivités
territoriales, les organismes d’assurance maladie, les caisses d’allocations
familiales, les organismes régis par le code de la mutualité,
l’association mentionnée à l’article L. 323-8-3 du code du travail, le
fonds prévu à l’article L. 323-8-6-1 du même code et les autres
personnes morales concernées peuvent participer au financement du
fonds. Une convention passée entre les membres de son comité de gestion
prévoit ses modalités d’organisation et de fonctionnement.
« Art. L. 146-6. - Les maisons départementales des personnes
handicapées peuvent travailler en liaison avec les centres locaux
d’information et de coordination.
« Art. L. 146-7. - La maison départementale des personnes
handicapées met à disposition, pour les appels d’urgence, un numéro
téléphonique en libre appel gratuit pour l’appelant, y compris depuis un terminal mobile.
« La maison départementale des personnes handicapées réalise
périodiquement et diffuse un livret d’information sur les droits des
personnes handicapées et sur la lutte contre la maltraitance.
« Art. L. 146-8. - Une équipe pluridisciplinaire évalue les
besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité
permanente sur la base de son projet de vie et de références définies
par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation
du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit
lorsqu’ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents
lorsqu’elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu’il est
capable de discernement, l’enfant handicapé lui-même est entendu par
l’équipe pluridisciplinaire. L’équipe pluridisciplinaire se rend sur le
lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la
demande de la personne handicapée. Lors de l’évaluation, la personne
handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés
par une personne de leur choix. La composition de l’équipe
pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des
handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de
compensation ou l’incapacité permanente.
« L’équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et
lorsque les personnes concernées en font la demande, le concours des
établissements ou services visés au 11° du I de l’article L. 312-1 ou
des centres désignés en qualité de centres de référence pour une
maladie rare ou un groupe de maladies rares.
« Art. L. 146-9. - Une commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par
l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des
souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal
dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les
conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions
relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en
matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux
dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.
« Art. L. 146-10. - Sans préjudice des voies de recours
mentionnées à l’article L. 241-9, lorsqu’une personne handicapée, ses
parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu’une
décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 méconnaît
ses droits, ils peuvent demander l’intervention d’une personne qualifiée
chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est
établie par la maison départementale des personnes handicapées.
« L’engagement d’une procédure de conciliation suspend les délais de recours.
« Art. L. 146-11. - Il est créé au sein de la maison
départementale des personnes handicapées une équipe de veille pour les
soins infirmiers qui a pour mission :
« 1° L’évaluation des besoins de prise en charge de soins infirmiers ;
« 2° La mise en place des dispositifs permettant d’y répondre ;
« 3° La gestion d’un service d’intervention d’urgence
auprès des personnes handicapées.
« Cette équipe peut être saisie par le médecin traitant avec
l’accord de la personne handicapée ou par la personne elle-même. Dans
les dix jours qui suivent la date du dépôt du dossier de demande,
l’équipe procède à l’évaluation précise des besoins d’accompagnement de
la personne en soins infirmiers et propose des solutions adaptées. En
cas de défaillance, elle intervient auprès des services de soins
existants pour qu’une solution rapide soit trouvée.
« Art. L. 146-12. - Les modalités d’application de la
présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Section 3
« Traitement amiable des litiges
« Art. L. 146-13. - Pour faciliter la mise en œuvre des droits
énoncés à l’article L. 114-1 et sans préjudice des voies de recours
existantes, une personne référente est désignée au sein de chaque
maison départementale des personnes handicapées. Sa mission est de
recevoir et d’orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs
représentants vers les services et autorités compétents.
« Les réclamations mettant en cause une administration, une
collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre
organisme investi d’une mission de service public sont transmises par la personne référente
au Médiateur de la République, conformément à ses
compétences définies par la loi n° 73-6 du 3 janvier
1973 instituant un Médiateur de la République.
« Les réclamations mettant en cause une personne morale ou
physique de droit privé qui n’est pas investie d’une mission de service
public sont transmises par la personne référente soit à l’autorité
compétente, soit au corps d’inspection et de contrôle compétent. »
Chapitre III
Cartes attribuées aux personnes handicapées
Article 65
I. - L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles est
ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3. - Une carte d’invalidité est délivrée à
titre définitif ou pour une durée déterminée par
la commission mentionnée à l’article L. 146-9 à toute personne dont le taux
d’incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des
référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a
été classée en 3e catégorie de
la pension d’invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet
notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les
transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que
dans les établissements et les manifestations accueillant du public,
tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses
déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les
files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage
clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. »
II. - L’article L. 241-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d’une incapacité
inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une
durée déterminée, une carte portant la mention : "Priorité pour
personne handicapée. Cette carte est délivrée sur demande par la
commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle permet d’obtenir une
priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans
les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et
les manifestations accueillant du public. Elle permet également
d’obtenir une priorité dans les files d’attente. »
III. - L’article L. 241-3-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne, y compris les personnes relevant du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du
code de la sécurité sociale, atteinte d’un handicap qui réduit de
manière importante et durable sa capacité et son autonomie de
déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une
tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes
handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément
à l’avis du médecin chargé de l’instruction de la demande.
« Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport
collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de
stationnement pour personnes handicapées. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions
d’application du présent article. »
IV. - Le 3° de l’article L. 2213-2 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de
stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement
aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la
carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du code de
l’action sociale et des familles. »
Chapitre IV
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
Article 66
Après le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de
l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre Ier bis
ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
« Art. L. 241-5. - La commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées comprend notamment des représentants du
département, des services de l’État, des organismes de protection
sociale, des organisations syndicales, des associations de parents
d’élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants
des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les
associations représentatives, et un membre du conseil départemental
consultatif des personnes handicapées. Des représentants des organismes
gestionnaires d’établissements ou de services siègent à la commission
avec voix consultative.
« Le président de la commission est désigné
tous les deux ans par les membres de la commission en son sein.
« La commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées siège en formation plénière et peut être organisée en
sections locales ou spécialisées.
« Lorsque des sections sont constituées, elles comportent
obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des
personnes handicapées et de leurs familles.
« Les décisions de la commission sont prises après vote des
membres de la commission. Les modalités et règles de majorité de vote,
qui peuvent être spécifiques à chaque décision en fonction de sa
nature, sont fixées par décret en Conseil d’État. Lorsque la décision
porte sur l’attribution de la prestation de compensation, la majorité
des voix est détenue par les représentants du conseil général.
« La commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées peut adopter, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État, une procédure simplifiée de prise de décision et
désigner en son sein les membres habilités à la mettre en œuvre, sauf
opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant
légal.
« Art. L. 241-6. - I. - La commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
« 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et
les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle
et sociale ;
« 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux
besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation,
à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et
en mesure de l’accueillir ;
« 3° Apprécier :
« a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée
justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation
et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1
du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article
L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte d’invalidité et de la
carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée prévues
respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et,
pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2
du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à
l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d’invalidité
et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée
prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;
« b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte
handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation
dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ;
« c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie
l’attribution du complément de ressources mentionné
à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur
handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article
L. 323-10 du code du travail ;
« 5° Statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées
de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes
handicapées adultes.
« II. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas,
motivées et font l’objet d’une révision périodique. La périodicité de
cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère
réversible ou non du handicap, sont fixées par décret.
« III. - Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne
handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services
susceptibles de l’accueillir, la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la
personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son
représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.
« La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose
à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au
titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
« Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de
l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou son représentant légal
font connaître leur préférence pour un établissement ou un service
entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé
de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de
faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle
désigne, quelle que soit sa localisation.
« À titre exceptionnel, la commission peut désigner un
seul établissement ou service.
« Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie,
l’adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le
représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou
l’établissement ou le service peuvent demander la révision de la
décision d’orientation prise par la commission. L’établissement ou le
service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement
sans décision préalable de la commission.
« Art. L. 241-7. - La personne adulte handicapée, le cas échéant
son représentant légal, les parents ou le représentant légal de
l’enfant ou de l’adolescent handicapé sont consultés par la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent
être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
« La commission vérifie si le handicap ou l’un des handicaps dont
elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l’affirmative,
l’équipe pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de
compétence spécialisé visé à l’article L. 146-8 et a tenu
compte de son avis.
« Art. L. 241-8. - Sous réserve que soient remplies les conditions
d’ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes
responsables de la prise en charge des frais exposés dans les
établissements et services et celles des organismes chargés du paiement
des allocations et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et
L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale et de la prestation
de compensation prévue à l’article L. 245-1 du présent code sont prises
conformément à la décision de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées.
« L’organisme ne peut refuser la prise en charge pour
l’établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre
de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le
représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé manifestent
leur préférence. Il peut accorder une prise en charge à titre
provisoire avant toute décision de la commission.
« Art. L. 241-9. - Les décisions relevant du 1° du I de l’article
L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi
que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire
l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la
sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout
organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est
intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à
l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6.
« Les décisions relevant du 1° du I du même article, prises à
l’égard d’un adulte handicapé, et du 4° du I dudit article peuvent
faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.
« Art. L. 241-10. - Les membres de l’équipe pluridisciplinaire et
de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-8 et L. 146-9
sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 241-11. - Sauf disposition contraire, les modalités
d’application de la présente section sont déterminées par décret en
Conseil d’État. »
Article 67
I. - Au deuxième alinéa de l’article L. 121-4 du code de l’action
sociale et des familles, les mots : « et à l’article L. 323-11 du code
du travail, reproduit à l’article L. 243-1 du présent code » sont
remplacés par les mots : « et à l’article L. 146-9 ».
II. - Le chapitre II du titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Il est intitulé : « Enfance et adolescence
handicapées » ;
2° La section 1 et la section 2 constituent une section 1
intitulée : « Scolarité et accompagnement des enfants et des
adolescents handicapés » ;
3° L’article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1. - Les règles relatives à l’éducation des enfants
et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-4,
L. 351-1 et L. 352-1 du code de l’éducation. » ;
4° Les articles L. 242-2, L. 242-3 et L. 242-5 à L. 242-9
sont abrogés ;
5° L’article L. 242-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « établissement d’éducation spéciale »
sont remplacés par les mots : « établissement ou service
mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 » ;
b) Les mots : « commission technique d’orientation et de
reclassement professionnel » sont remplacés par les mots :
« commission mentionnée à l’article L. 146-9 » ;
c) Les mots : « conformément à l’article L. 323-11 du code du
travail reproduit à l’article L. 243-1 du présent code, » sont
supprimés ;
d) Les mots : « décision conjointe de la commission départementale
d’éducation spéciale et de la commission technique d’orientation et de
reclassement professionnel » sont remplacés par les mots :
« décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9
siégeant en formation plénière » ;
e) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tous les deux ans, le représentant de l’État dans le département
adresse au président du conseil général et au conseil départemental
consultatif des personnes handicapées un rapport sur l’application du
présent article. Ce rapport est également transmis, avec les
observations et les préconisations du conseil départemental consultatif
des personnes handicapées, au conseil national mentionné à l’article L. 146-1.
« Toute personne handicapée ou son représentant légal a droit à
une information sur les garanties que lui reconnaît le présent article.
Cette information lui est délivrée par la commission mentionnée à
l’article L. 146-9 au moins six mois avant la limite d’âge mentionnée
au deuxième alinéa.
« Au vu du rapport biennal susvisé, toutes les dispositions sont
prises en suffisance et en qualité pour créer, selon une programmation
pluriannuelle, les places en établissement nécessaires à l’accueil des
jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans. » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 242-10, les mots :
« d’éducation spéciale et professionnelle » sont
remplacés par les mots : « ou services mentionnés au 2° du I de
l’article L. 312-1 » ;
7° Le dernier alinéa de l’article L. 242-12 est ainsi
rédigé :
« Un décret détermine les conditions d’application du présent
article et notamment les catégories d’établissements médico-éducatifs
intéressés. »
8° La section 3 devient la section 2 et est intitulée :
« Allocation d’éducation de l’enfant handicapé » ;
9° L’article L. 242-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-14. - Les règles relatives à l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé sont fixées par les dispositions des
articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-4 du code de la
sécurité sociale » ;
10° La section 4 et son article unique sont abrogés.
III. - Au 2° du I de l’article L. 312-1 du même code, les
mots : « et d’éducation spéciale » sont supprimés.
IV. - Au quatrième alinéa de l’article L. 421-10 du même code, les
mots : « en établissement d’éducation
spéciale » sont remplacés par les
mots : « dans un établissement ou service mentionné au 2 du I de
l’article L. 312-1 ».
V. - Dans le chapitre III du titre IV du livre II du même code,
les articles L. 243-1 à L. 243-3 sont abrogés. La subdivision du
chapitre en sections est supprimée.
Article 68
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est intitulé :
« Allocation d’éducation de l’enfant handicapé » ;
2° Aux articles L. 241-10, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1,
L. 541-1, L. 541-3, L. 542-1, L. 544-8, L. 553-4 et L. 755-20,
les mots : « allocation d’éducation spéciale
» sont remplacés par les mots : « allocation d’éducation de l’enfant
handicapé » ;
3° Le 3° de l’article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à
l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, des
frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents
handicapés dans les établissements mentionnés au 2° et au 12° du I de
l’article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement
concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements,
à l’exception de la partie de ces frais incombant à l’État en
application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à
L. 351-3 et L. 352-1 du code de l’éducation ; » ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 541-1 est
ainsi rédigé :
« La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent
être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le
pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou
supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un
établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de
l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au
sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans
le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à
l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. » ;
5° L’article L. 541-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-2. - L’allocation et son complément éventuel sont
attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article
L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si
l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
« Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant handicapé ne
donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l’allocation
peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après
audition de cette personne sur sa demande. » ;
6° Il est inséré un article L. 541-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-4. - Toute personne isolée bénéficiant de
l’allocation et de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 et
assumant seule la charge d’un enfant handicapé dont l’état nécessite le
recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour
parent isolé d’enfant handicapé versée dans des conditions prévues par
décret.
« La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse au
Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale
des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes
versées au titre de la majoration visée à
l’alinéa précédent. »
Article 69
Le début du 2° de l’article L. 381-1 du code de la
sécurité sociale ainsi rédigé :
« 2° Ou assumant, au foyer familial, la charge d’une personne
adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du
code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite
une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par
décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au
taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son
conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un
pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou
l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple. Les
différends... (le reste sans changement). »
Article 70
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 122-32-1 et L. 323-3, les mots : « à l’article
L. 323-11 » sont remplacés par les mots : « à
l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles » ;
2° À l’article L. 832-2, les mots : « commission technique
d’orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les
mots : « commission mentionnée à l’article L. 146-9
du code de l’action sociale et des familles » ;
3° L’article L. 323-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-10. - Est considérée comme travailleur handicapé au
sens de la présente section toute personne dont les possibilités
d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par
suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
« La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la
commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale
et des familles.
« L’orientation dans un établissement ou service visé au a du 5°
du I de l’article L. 312-1 du même code vaut reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé. » ;
4° Les articles L. 323-13 et L. 832-10 sont abrogés.
Titre VI
Citoyenneté et participation à la vie sociale
Article 71
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5. - Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être
inscrits sur les listes électorales à moins qu’ils n’aient été
autorisés à voter par le juge des tutelles. » ;
2° L’article L. 200 est ainsi rédigé :
« Art. L. 200. - Ne peuvent être élus les majeurs
placés sous tutelle ou sous curatelle. » ;
3° À l’article L. 199, la référence :
« L. 5, » est supprimée ;
4° Le 2° de l’article L. 230 est ainsi rédigé :
« 2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ; ».
Article 72
Après le troisième alinéa de l’article L. 57-1 du
code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - permettre aux électeurs handicapés de voter de
façon autonome, quel que soit leur handicap ; ».
Article 73
Après l’article L. 62-1 du code électoral, il est
inséré un article L. 62-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 62-2. - Les bureaux et les techniques de vote doivent
être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce
handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des
conditions fixées par décret. »
Article 74
I. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Le treizième alinéa (5° bis) de l’article 28 est ainsi
rédigé :
« 5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par
des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute,
sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les
services dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience
totale des services de télévision, cette obligation s’applique, dans un
délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la
totalité de leurs programmes, à l’exception des messages publicitaires.
La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les
caractéristiques de certains programmes. Pour les services de
télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement
des obligations d’adaptation ; »
2° Après le troisième alinéa de l’article
33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention porte notamment sur les proportions des programmes
qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande
écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes ou
malentendantes, en veillant notamment à assurer l’accès à la diversité
des programmes diffusés. Pour les services dont l’audience moyenne
annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision,
cette obligation s’applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant
la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l’exception
des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations
justifiées par les caractéristiques de certains programmes. » ;
3° Le troisième alinéa du I de l’article 53 est complété par les
mots : « ainsi que les engagements permettant d’assurer, dans un délai
de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, l’adaptation à destination des
personnes sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes de
télévision diffusés, à l’exception des messages publicitaires, sous
réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains
programmes » ;
4° Après l’article 80, il est rétabli un article 81
ainsi rédigé :
« Art. 81. - En matière d’adaptation des programmes à destination
des personnes sourdes ou malentendantes et pour l’application du 5° bis
de l’article 28, du quatrième alinéa de l’article 33-1 et du troisième
alinéa de l’article 53, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et le
Gouvernement consultent chaque année, chacun pour ce qui le concerne,
le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à
l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette consultation porte notamment
sur le contenu des obligations de sous-titrage et de recours à la langue des signes
française inscrites dans les conventions et les contrats d’objectifs et de moyens, sur la
nature et la portée des dérogations justifiées par les caractéristiques
de certains programmes et sur les engagements de la part des éditeurs
de services en faveur des personnes sourdes ou malentendantes. »
II. - Dans un délai d’un an à compter de la publication de la
présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport
présentant les moyens permettant de développer l’audiodescription des
programmes télévisés au niveau de la production et de la diffusion,
ainsi qu’un plan de mise en œuvre de ces préconisations.
Article 75
Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la
deuxième partie du code de l’éducation, il est inséré une section 3 bis
ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« L’enseignement de la langue des signes
« Art. L. 312-9-1. - La langue des signes française est reconnue
comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir
recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil
supérieur de l’éducation veille à favoriser son enseignement. Il est
tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut
être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y
compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans
l’administration est facilitée. »
Article 76
Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute
personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son
choix. Ces frais sont pris en charge par l’État.
Lorsque les circonstances l’exigent, il est mis à la disposition
des personnes déficientes visuelles une aide technique leur permettant
d’avoir accès aux pièces du dossier selon des
modalités fixées par voie réglementaire.
Les personnes aphasiques peuvent se faire accompagner devant les juridictions par une personne de leur
choix ou un professionnel, compte tenu de leurs difficultés de communication liées à
une perte totale ou partielle du langage.
Article 77
I. - Afin de garantir l’exercice de la libre circulation et
d’adapter les nouvelles épreuves du permis de conduire aux personnes
sourdes et malentendantes, un interprète ou un médiateur langue des
signes sera présent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de
conduire pour véhicules légers (permis B) lors des sessions
spécialisées pour les personnes sourdes, dont la fréquence minimale
sera fixée par décret.
II. - Afin de permettre aux candidats de suivre les explications
de l’interprète ou du médiateur en langue des signes, il sera accordé,
lors des examens théoriques, le temps nécessaire, défini par décret, à
la bonne compréhension des traductions entre les candidats et le traducteur.
Article 78
Dans leurs relations avec les services publics, qu’ils soient gérés
par l’État, les collectivités territoriales ou un organisme les
représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d’une
mission de service public, les personnes déficientes auditives
bénéficient, à leur demande, d’une traduction écrite simultanée ou
visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des
modalités et un délai fixés par voie réglementaire.
Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la
transcription écrite ou l’intervention d’un interprète en langue des
signes française ou d’un codeur en langage parlé complété.
Un décret prévoit également des modalités d’accès des personnes
déficientes auditives aux services téléphoniques d’urgence.
Article 79
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente
loi, le Gouvernement présentera un plan des métiers, qui aura pour
ambition de favoriser la complémentarité des interventions médicales,
sociales, scolaires au bénéfice de l’enfant, de l’adolescent et de
l’adulte présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
Ce plan des métiers répondra à la nécessité des reconnaissances
des fonctions émergentes, l’exigence de gestion prévisionnelle des
emplois et le souci d’articulation des formations initiales et
continues dans les différents champs d’activités concernés.
Il tiendra compte des rôles des aidants familiaux,
bénévoles associatifs et accompagnateurs.
Article 80
Après le chapitre VI du titre IV du livre II du code de l’action
sociale et des familles, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Formation des aidants familiaux
« Art. L. 248-1. - Des décrets en Conseil d’État définissent les
modalités de formation qui peuvent être dispensées aux aidants
familiaux, aux bénévoles associatifs et aux accompagnateurs non
professionnels intervenant auprès de personnes handicapées. »
Titre VII
Dispositions diverses
Article 81
I. - L’intitulé du titre VI du livre III de la quatrième partie du
code de la santé publique est ainsi rédigé : « Professions
d’audioprothésiste, d’opticien-lunetier, de prothésiste et d’orthésiste
pour l’appareillage des personnes handicapées ».
II. - Le titre VI du livre III de la quatrième partie du
même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes
handicapées
« Art. L. 4364-1. - Peut exercer les professions de prothésiste ou
d’orthésiste toute personne qui réalise, sur prescription médicale,
l’appareillage nécessaire aux personnes handicapées et qui peut
justifier d’une formation attestée par un diplôme, un titre ou un
certificat ou disposer d’une expérience professionnelle et satisfaire à
des règles de délivrance de l’appareillage. Les conditions
d’application du présent article sont définies par décret.
« L’exercice illégal de ces professions expose les contrevenants
aux dispositions pénales prévues au chapitre III du présent titre. »
Article 82
Le II de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles
dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés
doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine
les modalités de cette intervention. »
Article 83
Après la première phrase du premier alinéa de l’article 2-8 du code
de procédure pénale, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« En outre, lorsque l’action publique a été mise enmouvement par
le ministère public ou la partie lésée, l’association pourra exercer
les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes
volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité physique ou
psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l’abus de
vulnérabilité, le bizutage, l’extorsion, l’escroquerie, les destructions et
dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les
articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2,
225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code
pénal lorsqu’ils sont commis en raison de l’état de santé ou du handicap
de la victime. »
Article 84
I. - L’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le représentant de l’État
dans le département » sont remplacés par les mots :
« L’autorité qui a délivré l’autorisation » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’autorité qui a délivré l’autorisation est le
président du conseil général et en cas de carence de ce dernier,
constatée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le
représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure
restée sans résultat, prononcer la fermeture de l’établissement ou du service.
« Lorsque l’établissement ou le service relève d’une autorisation
conjointe de l’autorité compétente de l’État et du président du conseil
général, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service
est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord
entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise par
le représentant de l’État dans le département. »
II. - 1. Au premier alinéa de l’article L. 313-17 du même code,
les mots : « le représentant de l’État dans le
département » sont remplacés par les mots : « l’autorité
qui a délivré l’autorisation », et au début du second alinéa,
les mots : « Il peut mettre en œuvre la procédure » sont
remplacés par les mots : « Elle peut mettre en œuvre
la procédure ».
2. Dans la première phrase du second alinéa de l’article L. 313-18
du même code, les mots : « le représentant de l’État dans le
département » sont remplacés par les mots : « l’autorité
qui l’a délivrée ».
III. - Au début de l’article L. 331-5 du même code sont insérés
les mots : « Sans préjudice de l’application des
dispositions prévues à l’article L. 313-16 ».
Article 85
I. - Le I de l’article 199 septies du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les montants : « 1 070 EUR »
et « 230 EUR » sont remplacés respectivement par les montants :
« 1 525 EUR » et « 300 EUR » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les primes afférentes à des contrats d’assurance en cas de
décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d’un capital ou
d’une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe
ou collatérale jusqu’au troisième degré de l’assuré, ou à une personne
réputée à charge de celui-ci en application de l’article 196 A bis, et
lorsque ces bénéficiaires sont atteints d’une infirmité qui les empêche
soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une
activité professionnelle, soit, s’ils sont âgés de moins de dix-huit
ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un
niveau normal ; »
3° Au 2°, les mots : « La fraction des primes représentatives de
l’opération d’épargne afférente » sont
remplacés par les mots : « Les primes afférentes ».
II. - Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2004.
III. - Le dernier alinéa de l’article L. 132-3 du code des
assurances est complété par les mots : « ou au remboursement du seul
montant des primes payées, en exécution d’un contrat d’assurance de
survie, souscrit au bénéfice d’une des personnes mentionnées au premier
alinéa ci-dessus. »
Article 86
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 323-8-1 est ainsi rédigé :
« L’accord doit être agréé par l’autorité administrative,
après avis de l’instance départementale compétente en matière d’emploi et de
formation professionnelle ou du Conseil supérieur pour le reclassement
professionnel et social des travailleurs handicapés institué par
l’article L. 323-34. » ;
2° La section 3 du chapitre III du titre II du livre III est abrogée.
Article 87
I. - L’intitulé du titre II du livre VII du code de l’éducation est ainsi
rédigé : « Etablissements de formation des maîtres ».
II. - Le titre II du livre VII du même code est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Missions et organisation de l’établissement de formation
des personnels pour l’adaptation et l’intégration scolaires
« Art. L. 723-1. - La formation professionnelle initiale et
continue des personnels qui concourent à la mission d’adaptation et
d’intégration scolaires des enfants et adolescents handicapés
mentionnés au titre V du livre III est confiée à un établissement
public national à caractère administratif placé sous la tutelle du
ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de
l’éducation.
« Cet établissement est administré par un conseil d’administration
et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres
précités. Le conseil d’administration comprend des représentants de l’État,
des personnalités qualifiées, des représentants des établissements publics
d’enseignement supérieur et des collectivités territoriales ainsi que
des représentants élus du personnel et des usagers. Il est assisté par
un conseil scientifique et pédagogique.
« Un décret fixe les attributions, les modalités d’organisation et
de fonctionnement, et la composition du conseil d’administration de cet
établissement. »
III. - L’article 13 de la loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative
au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de
l’éducation nationale pour l’exercice 1954 est abrogé.
Article 88
I. - L’article L. 232-17 du code de l’action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-17. - Afin d’alimenter un système d’information
organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, chaque département transmet au ministre
en charge des personnes âgées :
« - des données comptables relatives aux dépenses nettes
d’allocation personnalisée d’autonomie à la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14-10-1 ;
« - des données statistiques relatives au développement du
dispositif d’allocation personnalisée d’autonomie, à ses principales
caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu’à
l’activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions
visées respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13. »
II. - Le titre IV du livre II du même code est
complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Gestion et suivi statistique
« Art. L. 247-1. - La Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie est destinataire, dans des conditions fixées par décret,
des données comptables relatives aux dépenses nettes de la prestation
de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 et de celles relatives
à l’activité des fonds départementaux de compensation du handicap
définis à l’article L. 146-5.
« Art. L. 247-2. - Dans le cadre d’un système d’information
organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, les maisons départementales des
personnes handicapées transmettent à la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie, outre les données mentionnées à
l’article L. 146-3, des données :
« - relatives à leur activité, notamment en matière d’évaluation
des besoins, d’instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises ;
« - relatives à l’activité des équipes
pluridisciplinaires et des commissions des droits et de l’autonomie ;
« - relatives aux caractéristiques des personnes concernées ;
« - agrégées concernant les décisions
mentionnées à l’article L. 241-6.
« Art. L. 247-3. - Les données agrégées portant sur les versements
opérés à la suite d’une décision de la commission mentionnée à
l’article L. 146-9 et sur les caractéristiques de leurs bénéficiaires
sont transmises par les organismes en charge de ces prestations au ministre chargé des personnes
handicapées dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 247-4. - Les informations individuelles relatives aux
personnes concernées par les décisions de la commission mentionnée à
l’article L. 146-9 relatives aux prestations versées suite à ces
décisions sont transmises au ministre chargé des personnes handicapées,
dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de
constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de
l’étude des situations et des parcours d’insertion des personnes
figurant dans ces échantillons, dans le respect des dispositions de
l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques et des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 247-5. - Les résultats de l’exploitation des données
recueillies conformément aux articles L. 247-3 et L. 247-4 sont
transmis par le ministre chargé des personnes handicapées au Conseil
national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1,
à l’Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap
créé à l’article L. 114-3-1 et à la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie. Le ministre en assure la publication régulière.
« Art. L. 247-6. - Les modalités d’échange, entre les ministres en
charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et
de l’éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie, des informations relatives aux personnes âgées et aux
personnes handicapées dont ils sont respectivement destinataires, sont
fixées en annexe à la convention d’objectifs et de gestion mentionnée à
l’article L. 14-10-1.
« Art. L. 247-7. - Les données agrégées et les analyses
comparatives effectuées par les ministres en charge des personnes âgées
et des personnes handicapées, du travail et de l’éducation nationale et
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, relatives aux
personnes âgées et aux personnes handicapées, sont communiquées aux
départements et, pour ce qui concerne les personnes handicapées, aux
maisons départementales des personnes handicapées. »
Article 89
Les articles 27, 28 et 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
d’orientation en faveur des personnes handicapées sont abrogés.
Article 90
I. - L’intitulé du chapitre VI du titre IV du livre II du code de
l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Personnes
atteintes de syndrome autistique et personnes atteintes de polyhandicap ».
II. - L’article L. 246-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa, les mots : « et eu
égard aux moyens disponibles » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap. »
Article 91
L’article L. 1141-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : «
du fait de leur état de santé », sont
insérés les mots : « ou d’un handicap » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots :
« de son état de santé », sont
insérés les mots : « ou de son handicap ».
Article 92
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à
l’article 38 de la Constitution, à prendre dans un délai de douze mois,
par ordonnances, les mesures de nature législative permettant de rendre
applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de la présente loi relevant, dans ces territoires, du
domaine de compétence de l’État.
Les projets d’ordonnances sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil
général de Mayotte dans les conditions prévues à l’article L. 3551-12
du code général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à
l’institution compétente dans les conditions définies par la loi organique
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie
française, à l’institution compétente dans les conditions définies par
la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d’autonomie de la Polynésie française ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis
et Futuna, à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement
dans un délai de six mois à compter de sa publication.
Article 93
La présente loi s’applique à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
l’exception des dispositions des articles 14, 30, 41, 43, 44, des III à
V de l’article 45, des articles 46, 49, 50, du IV de l’article 65 et de
celles des I et II de l’article 85, et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le chapitre unique du titre III du livre V du code de l’action
sociale et des familles est complété par un article L. 531-7 ainsi
rédigé :
« Art. L. 531-7. - I. - Pour l’application à
Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de l’article L. 245-6, les
mots : "mentionnées au 2° du I de l’article 199 septies du code général
des impôts sont supprimés.
« II. - Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la
première phrase de l’article L. 241-9, les mots : "juridiction du
contentieux technique de la sécurité sociale sont remplacés par les
mots : "juridiction de droit commun.
« III. - Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de
l’article L. 146-3, la référence : "et L. 432-9 est
supprimée. » ;
2° Après le huitième alinéa de l’article L. 531-5 du même code,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - "maison départementale des personnes
handicapées par "maison territoriale des personnes handicapées ;
« - "conseil départemental consultatif des personnes handicapées
par "conseil territorial consultatif des personnes handicapées. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 251-1 du code de
l’éducation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon,
les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
« - "le département par "la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - "préfet de région et "préfet de
département par "représentant de l’État dans la collectivité.
« Le quatrième alinéa de l’article L. 112-1 est
ainsi rédigé :
« "Lorsqu’une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour
l’enfant, l’adolescent ou l’adulte handicapé par la commission
mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des
familles mais que les conditions d’accès à l’établissement la rendent
impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un
établissement plus éloigné sont à la charge de l’État ou de la
collectivité territoriale compétente s’agissant de la construction, de
la reconstruction ou de l’extension des locaux. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 251-1 du même code est
supprimé ;
5° La section 8 du chapitre II du titre III du livre VIII du code
du travail est complétée par un article L. 832-11 ainsi
rédigé :
« Art. L. 832-11. - Pour son application à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’article L. 323-31, les mots :
"représentant de l’État dans la région sont
remplacés par les mots :
"représentant de l’État dans la collectivité. » ;
6° L’article L. 161-2 du code de la construction et de l’habitation
est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-2. - Les dispositions du présent livre ne
s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des articles
L. 111-5, L. 111-6, L. 111-7, L. 111-7-1, L. 111-7-3 à L. 111-8-3-1,
L. 111-9 à L. 111-41, L. 112-8 à L. 112-11, L. 112-15,
L. 124-1, L. 125-1 à L. 125-2-4, L. 131-1 à L. 131-6 et
L. 151-1 à L. 152-10, sous réserve des adaptations suivantes :
« - dans l’article L. 111-7, les mots : "des locaux d’habitation,
qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques sont
supprimés ;
« - la dernière phrase de l’article L. 111-7-1 est
supprimée ;
« - dans l’article L. 111-7-4, la référence : "L. 111-7-2
est supprimée ;
« - dans l’article L. 152-4, les références : "L. 112-17,
L. 125-3 ainsi que le deuxième alinéa du 2° sont supprimés ;
« - dans l’article L. 111-8, les mots : "Conformément au
troisième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme sont
supprimés, et les mots : "le permis de construire ne peut être
délivré sont remplacés par les mots : "l’autorisation de construire ne peut
être délivrée ;
« - dans l’article L. 111-8-2, les mots : "Ainsi qu’il est dit
à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, le permis de construire sont
remplacés par les mots : "L’autorisation de construire ;
« - le premier alinéa de l’article L. 151-1 est
supprimé. » ;
7° Après l’article L. 121-20-1 du code des communes applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 121-20-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-20-2. - Dans les communes de 5 000 habitants et
plus, il est créé une commission communale pour l’accessibilité aux
personnes handicapées composée notamment des représentants de la
commune, d’associations d’usagers et d’associations représentant les
personnes handicapées.
« Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du
cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des
transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil
municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la
mise en accessibilité de l’existant.
« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au
représentant de l’État dans la collectivité, au président du conseil
général, au conseil territorial consultatif des personnes handicapées
ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux
de travail concernés par le rapport.
« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
« Des communes peuvent créer une commission intercommunale.
Celle-ci exerce pour l’ensemble des communes concernées les missions
d’une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l’un des maires
des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.
« Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au
sein d’un établissement public de coopération intercommunale, la
commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées doit être
créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le
président de l’établissement. La création d’une commission intercommunale est
obligatoire pour les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de transports, dès lors qu’ils
regroupent 5 000 habitants ou plus. » ;
8° Les quatrième et cinquième alinéas de
l’article L. 131-4 du même code sont remplacés par un
3° ainsi rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de
stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement
aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la
carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du code de
l’action sociale et des familles. » ;
9° Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article 48
de la présente loi, les mots : « préfet de
région » et « préfet de
département » sont remplacés par les mots : «
représentant de l’État dans la collectivité ».
Article 94
L’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa (3°) est remplacé
par sept alinéas ainsi rédigés :
« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou
médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de
groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :
« a) Permettre les interventions communes des professionnels des
secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels
salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;
« b) Etre autorisé, à la demande des membres, à exercer
directement les missions et prestations des établissements et services
énoncés à l’article L. 312-1 et à assurer directement, à la
demande de l’un ou plusieurs de ses membres, l’exploitation de l’autorisation
après accord de l’autorité l’ayant délivrée ;
« c) Etre chargé de procéder aux fusions et
regroupements mentionnés au 4° du présent article.
« Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs
sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les
établissements et personnes gestionnaires de services mentionnés à
l’article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé
mentionnés à l’article L. 6133-1 du code de la santé publique. Peuvent
y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et
paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n’exerçant pas
dans les établissements et services des membres adhérents.
« L’avant-dernier alinéa de l’article L. 6133-1 et
l’article L. 6133-3 du code précité sont applicables, sous réserve des
dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou
médico-sociale.
« Les actions du groupement réalisées au profit d’un seul de ses
membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures d’application du présent article sont, en
tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d’État. »
Titre VIII
Dispositions transitoires
Article 95
I. - Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice
prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des
familles dans sa rédaction antérieure(*) à la présente loi en conservent
le bénéfice tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution.
Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.
Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de
compensation, à chaque renouvellement de l’attribution de l’allocation
compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire
n’exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de
la prestation de compensation.
Il n’est exercé aucun recours en récupération de l’allocation
compensatrice pour tierce personne ni à l’encontre de la succession du
bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est
fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours
à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le
remboursement des sommes versées au titre de l’allocation compensatrice
pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non
devenues définitives à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
II. - Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce
personne prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles
dans sa rédaction antérieure(*) à la publication de la présente loi conservent le
bénéfice de l’exonération des cotisations sociales patronales pour l’emploi d’une
aide à domicile prévue à l’article L. 241-10 du code de la
sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la
présente loi, jusqu’au terme de la période pour laquelle cette allocation leur avait
été attribuée, ou jusqu’à la date à laquelle ils
bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et
suivants du code de l’action sociale et des familles.
III. - Jusqu’à la parution du décret fixant, en application de
l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, les
critères relatifs au handicap susceptibles d’ouvrir droit à la
prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute
personne handicapée remplissant la condition d’âge prévue audit article
et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage
fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du
code de la sécurité sociale.
IV. - Les bénéficiaires du complément d’allocation aux adultes
handicapés prévu au titre II du livre VIII du code de la sécurité
sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente
loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, jusqu’au
terme de la période pour laquelle l’allocation aux adultes handicapés
au titre de laquelle ils perçoivent ce complément leur a été attribuée
ou, lorsqu’ils ouvrent droit à la garantie de ressources pour les
personnes handicapées ou à la majoration pour la vie autonome visées
respectivement aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, jusqu’à la date à
laquelle ils bénéficient de ces avantages.
V. - Les dispositions des 2° et 3° du I de l’article 16 entrent
en vigueur le 1er juillet 2005.
Article 96
I. - Les dispositions des I, II, III, IV et VI de l’article 27, les
dispositions de l’article 37 et les dispositions des IV à VII de
l’article 38 entreront en vigueur le 1er janvier 2006. Entre la date de
publication de la présente loi et le 1er janvier 2006, la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend les
décisions visées à l’article L. 323-12 du code du travail, abrogé à
compter du 1er janvier 2006.
II. - Pendant une période de deux ans à compter du 1er
janvier 2006, les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique
d’orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l’article
L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente
loi et classés en catégorie C en vertu de l’article L. 323-12 du même
code abrogé par la présente loi sont considérés comme des travailleurs
présentant un handicap lourd pour l’application des dispositions du III de l’article 27.
Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier
2006, les entreprises continuent à bénéficier des droits acquis au titre de
l’article L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, pour toute embauche, avant le 1er janvier 2006, de
travailleurs reconnus handicapés par la commission technique
d’orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l’article
L. 323-11 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente
loi, et classés en catégorie C en vertu de l’article L. 323-12 dudit code
abrogé par la présente loi.
Article 97
Les dispositions de l’article 36 entreront en vigueur le 1er janvier 2006.
Article 98
Le montant des contributions mentionnées à l’article 36 est réduit
de 80 % pour l’année 2006, de 60 % pour l’année 2007, de 40 % pour
l’année 2008 et de 20 % pour l’année 2009.
Article 99
Les dispositions du VI de l’article 19 entreront en vigueur le 1er
janvier 2006.
Article 100
I. - À titre transitoire, le Fonds de solidarité vieillesse gère la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie instituée par la loi n°
2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées.
Dans le troisième alinéa de l’article L. 135-1 du code de la
sécurité sociale, les mots : « jusqu’au 30 juin 2005 » sont
remplacés par les mots : « jusqu’à une date fixée par
arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes
handicapées, du budget et de la sécurité sociale qui ne peut être
postérieure au 31 décembre 2005 ».
II. - L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles
prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Pour l’année 2005, les crédits mentionnés aux 1° et 2° de
l’article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont
affectés au financement des mesures suivantes :
1° Pour ce qui concerne le 1° de l’article 13 :
a) La contribution aux régimes de base d’assurance maladie prévue
au I de l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2005 (n° 2004-1370 du 20 décembre 2004) ;
b) Les dépenses de prévention et d’animation pour les
personnes âgées ;
c) Par voie de fonds de concours créé par l’État, les
opérations d’investissement et d’équipement, notamment pour la mise aux
normes techniques et de sécurité des établissements pour
personnes âgées ;
d) Par voie de subvention, une contribution financière :
- aux opérations d’investissement liées au développement de
l’offre de lits médicalisés et aux adaptations architecturales
concernant la prise en charge des personnes souffrant de troubles de la désorientation ;
- à la mise en œuvre des nouvelles normes techniques,
sanitaires et de sécurité ;
2° Pour ce qui concerne le 2° de l’article 13 :
a) La contribution aux régimes de base d’assurance maladie prévue
au II de l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2005 précitée ;
b) Les crédits de cette section peuvent également
financer, par voie de fonds de concours créé par l’État :
- les établissements mentionnés au a du 5° du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions
définies à l’article L. 314-4 du même code ;
- les subventions aux organismes intervenant dans le secteur du
handicap, notamment les services gestionnaires d’auxiliaires de vie ;
- les contributions aux départements pour accompagner leur effort
en faveur de l’accompagnement à domicile des personnes handicapées ;
- les dispositifs pour la vie autonome définis par
arrêté du ministre chargé de l’action sociale ;
- les aides à l’installation et à la mise en œuvre des maisons
départementales des personnes handicapées ou aux structures les préfigurant ;
- les opérations d’investissement et d’équipement, notamment pour
la mise aux normes techniques et de sécurité des établissements pour
personnes handicapées ;
- les contributions au fonds interministériel pour
l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux recevant du public ;
- les contributions au fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce.
Les montants de ces différents concours et leurs modalités de
versement sont fixés par arrêté des ministres chargés des personnes
âgées, des personnes handicapées, du budget et de la sécurité sociale.
III. - Le 5° de l’article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin
2004 précitée est ainsi rédigé :
« 5° Un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse,
réparti à égalité entre les sections mentionnées aux 1° et 2°,
pour financer :
« a) Le remboursement au Fonds de solidarité vieillesse des
charges qui lui incombent au titre de la gestion de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie pendant la période transitoire ;
« b) Les frais d’installation et de démarrage de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie et des systèmes d’information
nationaux. »
IV. - Les crédits affectés, au titre de l’exercice 2005, aux
dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l’article 13 de la loi n° 2004-626
du 30 juin 2004 précitée qui n’ont pas été consommés à la
clôture de l’exercice donnent lieu à report automatique sur l’exercice suivant,
dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 101
Les textes réglementaires d’application de la présente loi sont
publiés dans les six mois suivant la publication de celle-ci, après
avoir été transmis pour avis au Conseil national consultatif des
personnes handicapées.
L’ensemble des textes réglementaires d’application du chapitre II
du titre IV de la présente loi sera soumis pour avis au Conseil
supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés institué à l’article L. 323-34 du code du travail.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 11 février 2005.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État,
Renaud Dutreil
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
Le ministre de la culture et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales et de la consommation,
Christian Jacob
La ministre de l’outre-mer,
Brigitte Girardin
La ministre déléguée à l’intérieur,
Marie-Josée Roig
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à la recherche,
François d’Aubert
Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard Larcher
Le ministre délégué au logement et à la ville,
Marc-Philippe Daubresse
La secrétaire d’État aux personnes handicapées,
Marie-Anne Montchamp
La secrétaire d’État aux personnes âgées,
Catherine Vautrin
Le secrétaire d’État à la réforme de l’État,
Eric Woerth
Le secrétaire d’État aux transports et à la mer,
François Goulard
Le secrétaire d’État à l’agriculture, à l’alimentation, à la pêche et à la ruralité,
Nicolas Forissier
|