Sommaire

Livre Ier
Dispositions générales
Titre Ier
Principes généraux
Chapitre II
Politique familiale
Section 1
Dispositions générales
Article R. 112-1
La famille est une des valeurs essentielles sur lesquelles est
fondée la société. C’est sur elle que repose l’avenir de la nation.
La politique familiale est conçue de manière globale.
Le Gouvernement organise chaque année une conférence nationale de la
famille à laquelle il convie le mouvement familial et les organismes
qualifiés.
Article D. 112-2
Le comité interministériel de la famille est chargé d’arrêter les
orientations générales de la politique gouvernementale de la famille.
Celui-ci comprend, sous la présidence du Premier ministre, les
ministres et secrétaires d’État chargés de l’agriculture, du budget, de
l’économie et des finances, de l’éducation, de la famille, de la
fonction publique, de l’intérieur, de la jeunesse, de la justice, du
logement, de l’outre-mer, de la réforme de l’État, de la santé, des
affaires sociales, des sports, du travail, des transports, de la ville.
D’autres ministres ou secrétaires d’État peuvent être appelés
à siéger au comité interministériel selon les questions inscrites à
l’ordre du jour.
Il se réunit au moins une fois par an.
Le délégué interministériel à la famille assure la préparation et suit
l’exécution des décisions de ce comité.
Section 2
Comité interministériel de l’enfance maltraitée
Article D. 112-3
Le comité interministériel de l’enfance maltraitée est chargé de
déterminer les orientations de la politique du Gouvernement en matière
de lutte contre les atteintes sexuelles et les mauvais traitements à
l’égard des enfants, de coordonner l’action des départements
ministériels en ce domaine et d’évaluer les actions mises en œuvre par
les institutions concernées.
Article D. 112-4
Le comité comprend, sous la présidence du Premier ministre ou d’un
ministre ayant reçu délégation à cet effet le ministre chargé de
l’action humanitaire, le ministre des affaires étrangères, les
ministres chargés du budget, des collectivités territoriales, de la
coopération, de la défense, des droits des femmes, de l’éducation et de
la famille, le ministre de l’intérieur, le ministre chargé de la
jeunesse, le ministre de la justice, les ministres chargés de
l’outre-mer, de la santé, des sports, des télécommunications et du
tourisme.
Selon les questions inscrites à l’ordre du jour, d’autres ministres
peuvent être appelés à siéger au comité.
Le comité se réunit au moins une fois par an à la demande du Premier ministre.
Le secrétariat du comité interministériel est assuré par le
secrétariat général du Gouvernement.
Article D. 112-5
Un groupe permanent interministériel pour l’enfance maltraitée
réunit les représentants des directions d’administration centrale
concernées. Sa composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.
Article D. 112-6
Le groupe permanent a pour mission :
1° De préparer les réunions du comité interministériel
institué par l’article D. 112-3 ;
2° D’assurer la mise en œuvre des orientations déterminées
par le comité interministériel ;
3° De préparer la journée nationale pour l’enfance maltraitée
et de collaborer à la rédaction du rapport triennal au Parlement prévu par
l’article L. 226-13 ;
4° D’assurer une mission de coordination
et d’impulsion des initiatives nationales et locales et d’organiser la
concertation avec les collectivités territoriales, associations et
organismes concernés par la prévention des mauvais traitements à
l’égard des enfants, la protection de l’enfance, la prise en charge et
le suivi des victimes ainsi que par la formation des professionnels
concernés par ce domaine ;
5° Plus généralement, d’assurer la coordination
interministérielle sur les questions relevant de sa compétence.
Article D. 112-7
Le groupe permanent comporte deux commissions :
1° Une commission traitant des questions de portée nationale,
composée des représentants des services et départements ministériels
concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre
chargé de la famille ;
2° Une commission traitant des questions
de portée internationale, composée des représentants des services et
départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré
par les services du ministre des affaires étrangères.
Le groupe permanent peut, le cas échéant, créer en son sein des sous-commissions
et s’adjoindre le concours d’experts.
Il se réunit en séance plénière au moins deux fois par an.
Chapitre III
Personnes âgées
Article D. 113-1
Le comité national de la coordination gérontologique prévu à
l’article L. 113-2 est présidé par le ministre chargé des personnes
âgées ou, en son absence, par son représentant.
Il comprend :
1° Neuf représentants des départements désignés par
l’assemblée des départements de France ;
2° Un représentant désigné par le conseil d’administration de
chacun des organismes de sécurité sociale suivants :
a) La caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
b) La caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
c) La caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
d) L’organisation autonome du régime d’assurance vieillesse des professions
industrielles et commerciales ;
e) La caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse des
artisans ;
f) La caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ;
g) La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
h) La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
3° Un représentant désigné par chacune des organisations
suivantes :
a) La mutualité fonction publique ;
b) L’union nationale des centres communaux d’action sociale ;
c) L’union nationale interfédérale des œuvres et organismes
privés sanitaires et sociaux ;
d) L’union nationale des associations de soins et services à domicile ;
e) L’union nationale des associations d’aide à domicile en milieu rural ;
f) La fédération hospitalière de France ;
g) La fédération des établissements hospitaliers et d’assistance
privés à but non lucratif ;
h) Une organisation d’établissements privés d’hébergement
pour personnes âgées ;
4° Deux représentants des médecins généralistes et deux
représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;
5° Trois représentants des associations et organisations de
retraités et personnes âgées désignés par le comité national des
retraités et personnes âgées et un représentant de l’union nationale
des associations familiales ;
6° Trois membres choisis par le
ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence
particulière en matière de gérontologie.
Article D. 113-2
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans
renouvelable par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
Article D. 113-3
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son
président. Il est réuni également à la demande d’un quart au moins de
ses membres. Le secrétariat du comité est assuré par la direction
générale de l’action sociale.
Le comité peut constituer des groupes de travail et y associer des personnes compétentes
extérieures.
Article D. 113-4
Lorsque le comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation,
de dossiers concernant la conclusion d’une convention prévue au premier
alinéa de l’article L. 232-13, il se réunit en commission spéciale qui
comprend son président ou son représentant et les membres nommés au
titre des 1° et 2° de l’article D. 113-1.
Article D. 113-5
Afin de lui permettre d’évaluer le développement qualitatif et
quantitatif du dispositif d’allocation personnalisée d’autonomie au
terme des deux ans d’application, le comité est rendu destinataire par
le fonds de financement de l’allocation personnalisée d’autonomie des
données statistiques prévues à l’article L. 232-17 relatives au
développement du dispositif d’allocation personnalisée d’autonomie, à
ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses
bénéficiaires ainsi qu’à l’activité des équipes
médico-sociales et au suivi des conventions.
Article D. 113-6
Avant l’examen par le Parlement du projet de loi de financement de
la sécurité sociale, le comité rend public un rapport comprenant un
bilan de l’application des présentes dispositions.
Chapitre IV
Personnes handicapées
Article R. 114-1
L’État coordonne et anime les interventions des organismes
mentionnés à l’article L. 114-2 par l’intermédiaire du comité
interministériel de coordination en matière d’adaptation et de
réadaptation, assisté du conseil national consultatif des personnes
handicapées prévu à l’article L. 146-1.
Article R. 114-2
En vue de faciliter l’insertion ou la réinsertion
socio-professionnelle des personnes handicapées, l’État, en
collaboration avec les organismes et associations concernés, définit et
met en œuvre un programme d’information régulière du public, en
particulier des étudiants des établissements d’enseignement, sur les
différents handicaps et sur les difficultés et les capacités des
personnes handicapées.
Article R. 114-3
Des aides personnelles ont pour objet d’adapter le logement aux
besoins spécifiques des handicapés de ressources modestes. Les aides
personnelles aux personnes handicapées peuvent être prises en charge au
titre de l’action sanitaire et sociale des caisses gestionnaires de
l’allocation aux handicapés adultes.
Article D. 114-4
L’Observatoire national sur la formation, la recherche et
l’innovation sur le handicap, institué à l’article L. 114-3-1, est
placé auprès du ministre chargé des personnes handicapées.
L’observatoire lui remet tous les trois ans un rapport portant sur
les dispositifs et actions de formation sur le handicap, sur la
recherche et l’innovation et sur la prévention dans le domaine du
handicap. Ce rapport est également transmis aux ministres chargés de
l’éducation nationale, de la recherche, de l’enseignement supérieur, de
la formation professionnelle et de la santé, ainsi qu’au conseil
scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et
au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
L’observatoire peut également élaborer des rapports d’étape annuels
sur l’ensemble du champ de sa mission ou sur l’un des domaines définis
aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessous.
En ce qui concerne la recherche et l’innovation, l’observatoire apprécie la
prise en compte du handicap dans les différents programmes de recherche
et recense ceux qui concernent le domaine du handicap. En tenant compte
des résultats des recherches, il émet des préconisations au regard des
besoins de recherche, d’évaluation et de valorisation exprimés par les
acteurs professionnels et sociaux. Il peut également susciter
l’organisation de réunions de valorisation des recherches et des
innovations récentes à l’attention des associations de personnes
handicapées, des professionnels du domaine et des administrations et
organismes concernés. Il peut enfin faire des propositions visant à
favoriser le développement de réseaux internationaux dans ce domaine.
En matière de formation, pour les professionnels intervenant dans le
champ du handicap, l’observatoire procède au recensement et à l’analyse
des formations contribuant à la construction de leurs compétences dans
ce domaine. Il étudie également les formations qui s’adressent à
l’ensemble des professionnels mentionnés aux articles L. 1110-1-1 du
code de la santé publique, L. 112-5 du code de l’éducation et au V de
l’article L. 111-26 du code de la construction et de l’habitation,
ainsi qu’à ceux mentionnés à l’article 79 de la loi n° 2005-102 du
11 février 2005. Il analyse la manière dont est assurée la
sensibilisation au handicap dans le cadre des autres formations. Il
émet des préconisations en ces matières.
En ce qui concerne la
prévention, l’observatoire dresse un état des lieux des principaux
programmes de l’ensemble des acteurs publics et privés concernant le
domaine de la prévention du handicap et du dépistage des problèmes de
santé prévus par le code de la santé publique, le code de l’éducation
et le code du travail. Il s’attache à identifier et analyser les
actions de prévention particulièrement innovantes et qui visent à
améliorer la qualité de vie. Il apprécie également la manière dont les
personnes handicapées sont prises en compte en tant que bénéficiaires
des politiques de santé publique. Il émet un avis sur les actions de
prévention à valoriser et à mutualiser, au regard de l’exigence de
coordination des politiques menées dans ces domaines.
Article D. 114-5
L’Observatoire national sur la formation, la recherche et
l’innovation sur le handicap est doté d’un conseil d’orientation
composé des membres suivants :
a) Un président ;
b) Dix-huit membres d’associations représentant les personnes
handicapées et leurs familles ou agissant dans le domaine du handicap,
désignés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
c) Six personnalités compétentes en matière de prévention et
de dépistage ;
d) Six personnalités compétentes en matière de formation dans le domaine
du handicap ;
e) Six personnalités compétentes en matière d’innovation et de
recherche dans le domaine du handicap ;
f) Le directeur de l’Institut national supérieur de formation et de
recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés ;
g) Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
h) Le premier vice-président de la conférence des présidents d’université ;
i) Le directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
j) Le directeur de l’Institut national d’études démographiques ;
k) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
l) Le directeur de l’Agence nationale de la recherche ;
m) Le directeur général de l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
n) Le président d’OSEO Anvar ;
o) Le président du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
p) Le président du programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres ;
q) Le président du Comité de liaison pour l’accessibilité des transports, du cadre bâti et du tourisme ;
r) Le président de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé ;
s) Le président de l’Association des régions de France ;
t) Le président de l’Assemblée des départements de France ;
u) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Le président et les personnes mentionnées aux b à e ci-dessus sont
nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des
personnes handicapées.
Les fonctions des membres du conseil d’orientation sont gratuites.
Le conseil d’orientation constitue en son sein des groupes de
travail sur les trois domaines définis respectivement aux quatrième,
cinquième et sixième alinéas de l’article D. 114-4. Chaque groupe de
travail peut procéder à l’audition de représentants d’organismes
spécialisés ou d’experts compétents dans son champ d’action.
Des représentants des administrations concernées peuvent assister aux séances des groupes de travail.
Le conseil d’orientation est réuni au moins deux fois par an par le
président. Il peut être également réuni à l’initiative de la majorité
de ses membres. Le conseil d’orientation élabore son règlement
intérieur. Chaque année, il détermine son programme de travail, qu’il
soumet au ministre en charge des personnes handicapées. Il organise le
calendrier des travaux.
Article D. 114-6
Le secrétariat de l’Observatoire national sur la formation, la
recherche et l’innovation sur le handicap est assuré par le délégué
interministériel aux personnes handicapées.
La direction générale de l’action sociale, la direction générale de la santé, la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, la
direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques, la délégation générale à l’emploi et à la formation
professionnelle, la direction de l’animation de la recherche, des
études et des statistiques, la direction générale de l’urbanisme, de
l’habitat et de la construction, la direction générale de
l’enseignement supérieur et la direction générale de la recherche et de
l’innovation réalisent, chacune dans son domaine de compétences, les
travaux prévus au programme de travail annuel.
Chapitre V
Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Section 1
Dispositions générales
Article R. 115-1
Outre le revenu minimum d’insertion, le dispositif de réponse à
l’urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les
mesures d’accueil et d’hébergement d’urgence mises en œuvre dans le
cadre des programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité, les
actions menées à partir des centres d’hébergement et de réinsertion
sociale, l’aide à la prise en charge des factures impayées d’eau et
d’énergie, les dispositifs locaux d’accès aux soins des plus démunis,
les mesures prévues pour la prévention et le règlement des difficultés
liées au surendettement des particuliers et des familles, les plans
départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées,
les fonds d’aide aux jeunes en difficulté, les mesures favorisant le
retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion professionnelle,
notamment par l’insertion par l’activité économique, la politique de la
ville et le développement social des quartiers.
Section 2
Comité interministériel de lutte contre les exclusions
Article R. 115-2
Un comité interministériel de lutte contre les exclusions est chargé
de définir et de coordonner la politique du Gouvernement en matière de
prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci, ainsi que d’en
suivre l’application.
Le comité examine, à la demande du Premier
ministre, des projets de textes législatifs ou réglementaires
concourant à la lutte contre les exclusions.
Il se prononce sur
les programmes d’action relatifs à la prévention de l’exclusion sociale
et à la lutte contre celle-ci mis en œuvre par les différents
départements ministériels concernés et il en suit l’application.
Le comité prévoit les moyens budgétaires nécessaires à la lutte contre les exclusions.
Il examine le rapport prévu par l’article L. 115-4.
Article R. 115-3
Le comité est présidé par le Premier ministre. Il comprend les
ministres chargés des affaires sociales, de l’agriculture, de
l’aménagement du territoire, du budget, des collectivités
territoriales, de la culture, de l’outre-mer, des affaires européennes,
de l’économie et des finances, de l’éducation, et de l’emploi, le
ministre de l’intérieur, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre
de la justice, les ministres chargés du logement, de la santé, des
sports, des transports et de la ville.
D’autres ministres
peuvent être appelés à siéger au comité pour les questions relevant de
leurs compétences. Le comité se réunit au moins une fois par an.
Article R. 115-4
Un comité permanent prépare les travaux du comité interministériel
et veille à l’application des décisions prises et aux conditions de
leur mise en œuvre par chacun des départements ministériels concernés.
Présidé par le ministre chargé de la lutte contre la précarité et
l’exclusion ou son représentant, le comité permanent comprend un
représentant de chacun des ministres mentionnés à l’article R. 115-3
et, le cas échéant, un représentant de chacun des ministres intéressés
par les questions inscrites à l’ordre du jour. Il comprend, en outre,
un préfet de région désigné par arrêté du Premier ministre.
Chapitre VI
Action sociale et médico-sociale
Section unique
Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés
Article D. 116-1
Le Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance
des personnes âgées et des adultes handicapés, présidé par le ministre
chargé des personnes âgées et des personnes handicapées, a pour mission
d’aider à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la
politique de prévention et de lutte contre la maltraitance des
personnes âgées et des adultes handicapés.
Il peut être consulté par les ministres concernés sur toute question dans ce domaine.
Article D. 116-2
Outre son président, le Comité national de vigilance et de lutte
contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés
est composé de représentants des organismes et administrations en
charge de la politique en faveur des personnes âgées et des personnes
handicapées :
1° Le directeur général de l’action sociale ;
2° Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;
3° Un représentant des directions départementales des affaires
sanitaires et sociales nommé par le ministre chargé des personnes âgées
et des personnes handicapées ;
4° Un représentant des directions
régionales des affaires sanitaires et sociales, nommé par le ministre
chargé des personnes âgées et des personnes handicapées ;
5° Le président de l’Assemblée des départements de France ;
6° Le président du l’Union nationale des centres communaux d’action sociale ;
7° Trois représentants du Comité national des retraités et des personnes âgées désignés par celui-ci ;
8° Un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées désigné par celui-ci ;
9° Le président de l’Association France Alzheimer ;
10° Le président de la Fondation nationale de gérontologie ;
11° Le président de l’Association Allô maltraitance des personnes âgées (Alma-France) ;
12° Le président de l’Association francilienne pour la bientraitance des aînés et/ou des handicapés (AFBAH) ;
13° Le président de l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM) ;
14° Le président de l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) ;
15° Le président de l’Union nationale des associations d’aide à domicile en milieu rural (UNADMR) ;
16° Le président de l’Adessa ; 17° Le président de la Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM) ;
18° Le président de l’Association des directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes âgées (ADHEPA) ;
19° Le président de la Fédération nationale des associations de
directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA) ;
20° Le président de la Fédération hospitalière de France (FHF) ;
21° Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés (FEHAP) ;
22° Le président de la Fédération nationale des associations de
parents et amis employeurs et gestionnaires d’établissements et
services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI) ;
23° Le président de l’Association des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et de leurs réseaux (AIRE) ;
24° Le président de l’Association nationale des directeurs et cadres de CAT (ANDICAT) ;
25° Le président de l’Association des paralysés de France (APF) ;
26° Le président de l’Union nationale des associations de parents,
de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI) ;
27° Le président de la Fédération française des associations d’infirmes moteurs cérébraux (FFAIMC) ;
28° Le président du Comité de liaison et d’action des parents
d’enfants et d’adultes atteints de handicaps associés (CLAPEAHA) ;
29° Le président de l’Union nationale des amis et familles de malades mentaux (UNAFAM) ;
30° Le président de l’Union nationale pour l’insertion sociale du déficient auditif (UNISDA) ;
31° Le président du Comité national pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CNPSAA) ;
32° Le président de l’Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) ;
33° Le président de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
34° Le président du Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA) ;
35° Le président de la Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (FNAQPA) ;
36° Le président de l’ordre national des médecins ;
37° Le président du Comité d’entente des formations infirmières et cadres (CEFIEC) ;
38° Le président de la Fédération nationale des associations d’aides-soignants (FNASS) ;
39° Le président de la conférence des directeurs d’EHPAD ;
40° Six personnalités nommées, en raison de leur compétence, par le
ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées.
Article D. 116-3
Le Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance
des personnes âgées et des adultes handicapés se réunit, au moins une
fois par semestre. Est inscrite à l’ordre du jour toute question
présentée par au moins dix membres du comité.
Le président du comité, sur proposition des membres, arrête un programme de travail annuel.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de l’action sociale.
Article D. 116-4
Le mandat des membres du Comité national de vigilance et de lutte
contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés
mentionnés aux 3°, 4°, 7°, 8° et 4° de l’article D. 116-2 prend fin
le 1er mars 2012.
À la même date, les dispositions de la présente section cessent de s’appliquer.
Titre II
Compétences
Chapitre Ier
Collectivités publiques et organismes responsables
Section 1
Départements
Article R. 121-1
Les règles relatives aux modalités d’établissement par le
département de statistiques en matière d’action sociale sont fixées par
les dispositions des articles R. 1614-28 à R. 1614-35 du code général
des collectivités territoriales.
Section 2
Communes
Article R. 121-2
En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à
l’article L. 121-6-1, le maire informe, par tous moyens appropriés, les
habitants de la commune de la finalité de ce registre qui est
exclusivement limité à la mise en œuvre du plan d’alerte et d’urgence
institué par l’article L. 116-3, du caractère facultatif de
l’inscription, des modalités de celle-ci auprès des services municipaux
ainsi que des catégories de services destinataires des informations
collectées en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence et de
l’existence d’un droit d’accès et de rectification des données
nominatives.
Article R. 121-3
Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont :
1° Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;
2° Les personnes mentionnées au second alinéa de l’article L. 113-1 résidant à leur domicile ;
3° Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des
avantages prévus au titre IV du livre II ou d’une pension d’invalidité
servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code
des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et
résidant à leur domicile.
Article R. 121-4
Les informations figurant dans le registre nominatif sont :
1° Les éléments relatifs à l’identité et à la situation à domicile de la personne inscrite sur le registre, à savoir :
a) Ses nom et prénoms ;
b) Sa date de naissance ;
c) La qualité au titre de laquelle elle est inscrite sur le registre nominatif ;
d) Son adresse ;
e) Son numéro de téléphone ;
f) Le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile ;
g) Le cas échéant, la personne à prévenir en cas d’urgence ;
2° Les éléments relatifs à la demande, à savoir :
a) La date de la demande ;
b) Le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué la demande.
Article R. 121-5
En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne
inscrite sur le registre nominatif ou son représentant légal communique
sa nouvelle adresse au maire.
En cas de changement de commune de
résidence, la personne inscrite sur le registre nominatif ou son
représentant légal en informe le maire. Cette information vaut demande
de radiation du registre nominatif.
Article R. 121-6
L’inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès
la déclaration de la personne concernée ou de son représentant légal,
qui utilise tout moyen à sa disposition, soit par écrit ou, le cas
échéant, à l’aide d’un formulaire mis à disposition par le maire, soit
sur appel téléphonique ou, le cas échéant, enregistrement au numéro
d’appel prévu à cet effet, soit par courrier électronique.
Lorsqu’elle émane d’un tiers, la demande d’inscription est faite par écrit.
La demande est adressée au maire de la commune de résidence de
l’intéressé. Le maire en accuse réception dans un délai de huit jours à
la personne qui a demandé à être inscrite sur le registre nominatif ou
à son représentant légal. Le maire informe l’intéressé qu’à défaut
d’opposition de sa part la réception de l’accusé de réception vaut
confirmation de son accord pour figurer sur le registre précité et
qu’il peut en être radié à tout moment sur sa demande.
Article R. 121-7
Le maire assure la conservation des dossiers des demandeurs et prend
toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la
sécurité des renseignements collectés.
Seules les personnes
nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer,
traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif.
Les personnes concourant à la collecte des informations, à la
constitution, à l’enregistrement et à la mise à jour du registre
nominatif, ainsi que toutes celles ayant accès aux données contenues
dans ce registre sont tenues au secret professionnel dans les
conditions prévues aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.
Article R. 121-8
Le maire communique, à leur demande, au représentant de l’État dans
le département et, à Paris, au préfet de police, en leur qualité
d’autorité chargée de la mise en œuvre du plan d’alerte d’urgence
mentionné à l’article L. 116-3 dans des conditions propres à en assurer
la confidentialité, le registre nominatif qu’il a constitué et
régulièrement mis à jour.
Les autorités mentionnées au présent
article et à l’article R. 121-10 sont tenues, lorsqu’elles ont
connaissance du caractère inexact ou incomplet des données recueillies,
de communiquer au maire les éléments permettant la mise à jour du
registre.
Article R. 121-9
Le représentant de l’État dans le département et, à Paris,
le préfet de police peuvent communiquer, dans des conditions propres à en assurer
la confidentialité, tout ou partie des informations mentionnées à
l’article R. 121-4 aux autorités et aux services chargés, à l’occasion
du plan d’alerte et d’urgence mentionné à l’article L. 116-3, de
l’organisation et de la coordination des interventions à domicile pour
la mise en œuvre de ce plan, dans la mesure où cette communication est
nécessaire à leur action.
Le représentant de l’État dans le
département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les autorités
qu’ils en rendent destinataires prennent toutes les précautions utiles
pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui
leur sont communiqués. À ce titre, le préfet désigne les personnes
susceptibles d’être rendues destinataires de tout ou partie des données
contenues dans les registres communaux et fixe la nature des données
susceptibles de leur être communiquées.
Article R. 121-10
Le droit d’accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
s’exerce auprès du maire de la commune où sont conservés les
renseignements et de l’ensemble des destinataires des données.
Ce droit peut, le cas échéant, être exercé par le représentant légal de la personne inscrite au registre nominatif.
Toute personne figurant sur le registre nominatif qui fait usage de
son droit d’accès et de rectification ne peut accéder qu’aux seules
informations relatives à son inscription.
Article R. 121-11
Les données mentionnées à l’article R. 121-4 sont conservées
jusqu’au décès de la personne en cause ou jusqu’à sa demande de
radiation du registre nominatif.
Article R. 121-12
Les organismes mettant en œuvre des traitements de données
personnelles dans le respect de l’ensemble des dispositions du présent
chapitre sont dispensés, par dérogation à l’article 12 du décret du
17 juillet 1978 pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, de présenter à la Commission nationale de
l’informatique et des libertés le dossier de demande d’avis ayant le
même objet que ces dispositions.
Tout autre traitement des
données recueillies dans les conditions de la présente section doit
préalablement faire l’objet de formalités déclaratives auprès de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, conformément
aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ci-dessus mentionnée.
Section 6
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
Article R. 121-13
La tutelle de l’État sur l’Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances mentionnée à l’article L. 121-14 est exercée
conjointement par le ministre chargé de la cohésion sociale pour ce qui
concerne la politique de la ville, l’intégration, la lutte contre les
discriminations, le service civil volontaire et l’illettrisme et par le
ministre chargé de la promotion de l’égalité des chances pour ce qui
concerne la prise en compte et le renforcement de l’égalité des chances
dans ces domaines. Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est
conclu avec l’État pour la mise en œuvre de ses missions.
Sous-section 1
Organisation administrative
Article R. 121-14
L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
est administrée par un conseil d’administration qui comprend :
1° Vingt-quatre représentants de l’État :
a) Sept membres de droit :
- le délégué interministériel à la ville ;
- le directeur de la population et des migrations ;
- le directeur général de l’action sociale ;
- le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ;
- le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction ;
- le chef du service des droits des femmes et de l’égalité ;
- le délégué interministériel à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale ;
b) Trois autres représentants des ministres chargés de la ville, de
l’intégration et de la promotion de l’égalité des chances ;
c) Deux représentants du ministre de l’intérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de l’économie et des finances ;
e) Un représentant du ministre chargé du budget ;
f) Un représentant du ministre de la défense ;
g) Deux représentants du ministre de l’éducation nationale ;
h) Un représentant du ministre de la justice ;
i) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
j) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
k) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
l) Un représentant du ministre chargé de la vie associative ;
m) Un représentant du ministre chargé de l’outre-mer ;
n) Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
2° Huit représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au plan national ;
3° Deux représentants du Parlement :
a) Un député ;
b) Un sénateur ;
4° Trois représentants des communes et de leurs groupements, des
départements et des régions désignés respectivement par l’Association
des maires de France, l’Assemblée des départements de France et
l’Association des régions de France ;
5° Un représentant de la Caisse nationale d’allocations familiales ;
6° Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité ;
7° Quatre représentants des associations intervenant dans les domaines de compétence de l’agence ;
8° Une personnalité issue des chambres consulaires ;
9° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l’agence.
Le mandat des membres du conseil d’administration autres que ceux
mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Le
mandat des membres mentionnés au 3° est renouvelé après chaque
renouvellement partiel ou total de l’assemblée à laquelle ils
appartiennent.
Les membres du conseil d’administration autres
que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté des
ministres de tutelle de l’agence. Le même arrêté publie la liste des
membres mentionnés aux 1° (de b à n), 3° et 4° nommés par l’autorité
compétente.
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 9°.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé
entraîne sa démission de plein droit du conseil d’administration.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d’un
membre titulaire ou suppléant du conseil d’administration, il est
pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du
mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois
avant le terme normal de celui-ci.
Article R. 121-15
Le président du conseil d’administration de l’Agence nationale pour
la cohésion sociale et l’égalité des chances est choisi parmi les
personnalités qualifiées et nommé par décret sur proposition des
ministres de tutelle.
En cas d’absence ou d’empêchement du
président, le conseil d’administration est présidé par un
vice-président élu par le conseil d’administration parmi les
personnalités qualifiées.
Article R. 121-16
Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur
convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour sur proposition
du directeur général. Il est réuni de plein droit à la demande écrite
d’un tiers de ses membres ou à celle.d’un ministre de tutelle sur les
points de l’ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d’un mois
suivant la demande.
Chacun des membres du conseil
d’administration peut se faire représenter par un autre membre, dans la
limite de deux mandats par membre présent.
L’ordre du jour est communiqué aux membres du conseil d’administration au moins
dix jours avant la réunion.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la moitié au
moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est
pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du
jour, dans un délai maximum de un mois ; il délibère alors quel que
soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents
ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le directeur général de l’agence, le membre du
corps du contrôle général économique et financier et l’agent comptable
assistent aux séances du conseil d’administration avec voix
consultative.
Le conseil d’administration entend les ministres de tutelle à leur demande.
Le président du conseil d’administration peut inviter toute personne
qu’il souhaite à assister à tout ou partie d’une réunion du conseil
d’administration.
Article R. 121-17
Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires
de l’établissement. À ce titre, il exerce les attributions suivantes :
1° Il arrête l’organisation générale de l’agence et le tableau des emplois ;
2° Il vote le budget et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de
l’affectation des résultats ;
3° Il autorise les emprunts, dans les limites d’un plafond fixé par décret ;
4° Il délibère sur le projet de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu
avec l’État ;
5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels des interventions de l’agence ;
6° Il détermine la part des crédits destinés aux concours financiers
qu’il attribue au niveau national et celle destinée au niveau
territorial ;
7° Il approuve la répartition des dotations
financières que le directeur général délègue aux délégués de l’agence
et notifie aux directeurs régionaux de l’agence ;
8° Il approuve
les concours financiers attribués au niveau national et dont le montant
est supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel conjoint du
ministre chargé du budget et des ministres de tutelle ;
9° Il est tenu informé, lors de chacune de ses réunions, des conventions
pluriannuelles mentionnées aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 121-14 du
code de l’action sociale et des familles signées au nom de l’agence
depuis sa dernière réunion ;
10° Il approuve les transactions et accepte les dons et legs ;
11° Il délivre les agréments de service civil volontaire dans des conditions prévues à
l’article L. 121-19 ;
12° Il délibère sur le rapport annuel d’activité présenté par le
directeur général qui retrace l’exécution du programme de subventions
et d’interventions ainsi que la gestion de l’établissement ;
13° Il autorise les programmes d’actions de l’agence au titre de ses relations
internationales.
Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général de
l’agence les compétences prévues aux 3°, 10° et 11° du présent article,
dans des conditions qu’il détermine.
Article R. 121-18
Les délibérations du conseil d’administration relatives au budget, à
ses modifications et au compte financier sont exécutoires dans les
conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux
modalités d’approbation de certaines décisions financières des
établissements publics de l’État.
Les autres délibérations sont
exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de
tutelle si ceux-ci ne s’y sont pas opposé ; elles peuvent néanmoins
être immédiatement exécutées, en cas d’urgence déclarée par le conseil
d’administration et après autorisation des ministres de tutelle.
Article R. 121-19
Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à
titre gratuit. Ils peuvent cependant bénéficier, pour leur
participation aux séances du conseil, du remboursement de leurs frais
dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux
fonctionnaires de l’État.
Ils ne peuvent prêter leur concours à l’agence à titre onéreux.
Ils déclarent les fonctions qu’ils occupent et les intérêts qu’ils
détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui
bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers
accordés par l’agence.
Ces déclarations sont faites au membre du
corps du contrôle général économique et financier et communiquées au
président du conseil d’administration.
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à
l’affaire qui en est l’objet.
Article R. 121-20
Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle.
Il assure la gestion et la conduite générale de l’agence, il la
représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est
ordonnateur des recettes et des dépenses de l’agence. Il recrute le
personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou
marchés et conclut les transactions nécessaires au bon fonctionnement
de l’agence.
Il prépare les séances du conseil d’administration.
Il exécute ses délibérations et lui rend compte, à chaque réunion, de
l’activité de l’agence et des décisions prises sur le fondement des
délégations qu’il a reçues.
Il signe les conventions mentionnées
aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-14 du code de
l’action sociale et des familles, à l’exception de celles mentionnées
au dernier alinéa de l’article L. 121-15.
Il décide des concours financiers dont le montant est inférieur au seuil mentionné au 8°
de l’article R. 121-17.
Il délègue aux délégués de l’agence les crédits correspondant à la
répartition décidée par le conseil d’administration. Il notifie aux
directeurs régionaux les dotations financières correspondant aux
missions qu’il leur confie.
Dans les domaines autres que ceux
qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-15, il peut
déléguer sa signature aux délégués de l’agence.
Il peut également la déléguer aux directeurs régionaux et aux autres agents de l’établissement.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires autres que ceux définis à
l’article R. 121-21.
Il établit le rapport annuel d’activité, le soumet pour approbation
au conseil d’administration puis le communique aux ministres de tutelle.
En cas d’absence ou d’empêchement, il est suppléé par le directeur général
adjoint qu’il a désigné au préalable.
Article R. 121-21
Le représentant de l’État dans le département, délégué de l’agence,
en est l’ordonnateur secondaire pour les programmes d’intervention et
les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.
Le délégué assure l’instruction des demandes de financement et des
dossiers de conventions pour les opérations mentionnées au troisième
alinéa de l’article L. 121-14 ou pour celles mentionnées au 2° du même
article mises en œuvre au plan départemental pour lesquelles il a reçu
délégation du directeur général. Il attribue les subventions
déterminées par l’agence et, le cas échéant, signe les conventions qui
les encadrent.
Il instruit les demandes de versement de
subvention formulées par les collectivités territoriales, les
établissements publics de coopération intercommunale et les organismes
publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l’exécution
des opérations qui en font l’objet.
Les projets d’actes et
documents émanant du délégué de l’agence dans le département en sa
qualité d’ordonnateur secondaire sont soumis à l’autorité chargée du
contrôle financier placée auprès de l’autorité administrative
déconcentrée.
Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les
modalités de ce contrôle.
Il établit chaque année, à l’attention du directeur général de
l’agence, un rapport relatif à l’état d’avancement des conventions
signées dans le département, en particulier celles concernant les
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Un délégué
adjoint est nommé par le directeur général de l’agence sur proposition
du représentant de l’État. Le délégué délègue sa signature en tant que
de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité
qui apportent leur concours à l’agence.
Les modalités du
concours des services placés sous l’autorité du représentant de l’État
sont définies par convention entre l’agence et les ministres concernés.
Article R. 121-22
Dans chaque région métropolitaine et en Corse, un directeur régional
est nommé par le directeur général de l’agence, après avis du préfet de
région. Dans les régions d’outre-mer, ce directeur peut être le préfet
délégué de l’agence.
Le directeur régional assure la
préparation, la conduite et l’évaluation des programmes d’actions qui
lui sont confiés par le directeur général dans le cadre des missions de
l’agence. Il gère à cet effet les crédits qui lui sont notifiés en
propre et décide de l’octroi de concours financiers et de subventions
dans des conditions déterminées par le directeur général.
Il présente au comité régional de l’agence les orientations et les programmes de
l’agence visés à l’article R. 121-25.
Il exerce ses missions en liaison étroite avec les services de
l’État et rend compte régulièrement de son action au directeur général,
au préfet de région et, en Corse, au préfet de Corse.
Les délégués de l’agence font appel, en tant que de besoin et pour
l’exercice des missions qui leur sont confiées, au concours et à
l’expertise du directeur régional.
Article R. 121-23
Un comité régional pour la cohésion sociale et l’égalité des chances est créé dans
chaque région et en Corse.
Il est constitué :
1° Pour moitié, de représentants de l’État ou de ses établissements
publics, parmi lesquels le ou les préfets de département de la région ;
2° Pour l’autre moitié :
a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs groupements ;
b) De représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs ;
c) D’un ou plusieurs représentants des organismes locaux des régimes
obligatoires de sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou
de la mutualité dans la région ;
d) De personnalités désignées en raison de leur expérience dans les domaines de compétence
de l’agence.
Les membres du comité régional et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois
ans, renouvelable.
Un arrêté du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse détermine la composition du
comité régional.
Article R. 121-24
Le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse préside le
comité régional. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Le président convoque les membres du comité et fixe l’ordre du jour sur
proposition du directeur régional. Il peut demander l’audition de toute
personne, service ou organisme, utile à ses travaux.
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur régional.
Article R. 121-25
Le comité régional adopte, dans le cadre des orientations nationales
de l’agence et sur proposition du directeur régional, les programmes
régionaux de l’agence, notamment en matière d’intégration, de lutte
contre les discriminations et de lutte contre l’illettrisme, et de mise
en œuvre du service civil volontaire.
Il est informé de la
répartition des dotations financières entre les départements de la
région et des conditions d’exécution des conventions pluriannuelles
souscrites par l’agence dans le ressort de la région.
Il délibère sur le programme d’utilisation des crédits notifiés en propre au
directeur régional.
Il veille, sous l’autorité du préfet de région et, en Corse, du
préfet de Corse, à la coordination des travaux de l’agence avec
l’action des services de l’État et à l’optimisation de l’emploi des
crédits dans les domaines d’intervention communs.
Sous-section 2
Régime financier et comptable
Article R. 121-26
Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du
10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux
établissements publics nationaux à caractère administratif et par le
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique est applicable à l’agence.
L’agence est
soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du
4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements
publics administratifs de l’État.
L’agent comptable de l’agence est nommé par arrêté conjoint des ministres de
tutelle et du ministre chargé du budget.
Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes
conditions sur proposition du directeur général et sur avis conforme de
l’agent comptable.
Section 7
Service civil volontaire
Sous-section 1
Agrément au titre du service civil volontaire
Article D. 121-27
L’agrément est délivré par l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances à la personne morale de droit public
ou privé ayant une mission d’intérêt général ou d’insertion
professionnelle qui :
1° Est reconnue pour son expérience et la qualité de son intervention dans des actions
d’intérêt général ;
2° Dispose d’une activité ou d’un programme d’activités d’intérêt
général susceptibles d’être confiées à des jeunes âgés de seize à
vingt-cinq ans révolus justifiant d’une résidence régulière et continue
de plus d’un an en France et conformes à la nature de sa mission
générale ;
3° Présente les garanties nécessaires à un
accompagnement individualisé des jeunes accueillis, au regard des
obligations attachées au service civil volontaire, notamment en ce qui
concerne la formation aux valeurs civiques et le tutorat, définies
respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31 ;
4° Dispose d’au moins un salarié chargé de l’encadrement de la structure ;
5° Est à jour de ses cotisations sociales et fiscales et offre des
garanties financières suffisantes au bon déroulement des missions agréées ;
6° S’engage à respecter la charte du service civil
volontaire définie par arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale.
Un groupement de personnes morales peut être agréé
pour confier à des jeunes une activité ou un programme d’activité
d’intérêt général. Cet agrément vaut pour chacun de ses membres, sous
réserve que ceux-ci respectent les conditions mentionnées aux 4°, 5°
et 6° du présent article au moment du dépôt du dossier de demande d’agrément.
Les membres du groupement mentionnés dans la
décision d’agrément sont autorisés à accueillir des jeunes uniquement
pour les activités d’intérêt général agréées dudit groupement, sous
réserve qu’ils respectent la condition mentionnée au 3° du présent article.
La composition du dossier d’agrément est fixée par
décision du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances.
L’agrément est accordé pour
une durée de trois ans et pour un nombre maximal de jeunes accueillis
simultanément au sein de la structure. Il est renouvelable par décision expresse.
L’agrément délivré à un groupement de personnes
morales comporte la liste des membres qui en bénéficient et le nombre
maximal de jeunes que chacun est autorisé à accueillir simultanément.
L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
peut à tout moment contrôler les conditions d’exercice du service civil
volontaire au sein de l’organisme agréé. Celui-ci doit tenir à cet
effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les
pièces justificatives nécessaires à ce contrôle. Lorsqu’un groupement
agréé a connaissance qu’un de ses membres ne satisfait plus aux
conditions de l’agrément, il en informe l’agence.
L’agrément peut être retiré suivant les mêmes formes que la délivrance lorsque
l’organisme agréé cesse de remplir l’une des conditions énoncées
ci-dessus.
La décision portant retrait d’agrément ne peut
intervenir qu’après que l’organisme a été mis à même de présenter ses
observations dans un délai de trois mois à compter de la réception de
la notification des griefs formulés par l’Agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances.
La décision portant
retrait d’agrément d’un membre d’un groupement de personnes morales
modifie en conséquence la liste des membres mentionnée dans la décision
d’agrément du groupement.
Les décisions d’agrément, de
modification d’agrément et de retrait d’agrément sont publiées au
Journal officiel de la République française.
Sous-section 2
Conditions d’exercice du service civil volontaire
Article D. 121-28
Le service civil volontaire a une durée minimale continue de six, neuf ou douze mois.
La durée hebdomadaire de la mission agréée au titre du service civil volontaire est au moins
égale à vingt-six heures.
À l’exception des cas dans lesquels le service civil volontaire est
accompli dans le cadre des dispositifs et volontariats mentionnés à
l’article D. 121-34, le contrat qui lie le jeune et la structure agréée
est un contrat de volontariat associatif, un contrat de volontariat
civil de cohésion sociale et de solidarité, un contrat de volontariat
civil à l’aide technique ou un contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Au début du service civil volontaire, il est remis au jeune une
carte nominative portant la mention : “Service civil volontaire”.
La structure agréée ne peut confier à un jeune relevant du service
civil volontaire une mission accomplie préalablement par un salarié
ayant été licencié ou ayant démissionné durant les six derniers mois.
La structure d’accueil informe l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances de toute interruption ou fin anticipée
du service civil volontaire avant la date d’échéance prévue.
Article D. 121-29
Pour chaque jeune, la structure d’accueil établit un programme de
service civil volontaire, qui définit les activités d’intérêt général,
le programme de formation, notamment aux valeurs civiques, et les
modalités du tutorat. Il lui est remis un livret explicitant les
valeurs et l’organisation institutionnelle de la République française.
Dans le dernier mois du service civil volontaire et en tant que de
besoin, l’organisme accompagne le jeune dans sa recherche d’un emploi
ou d’une formation qualifiante.
Article D. 121-30
La structure d’accueil est tenue d’assurer la formation des jeunes
aux valeurs civiques, telle qu’elle est définie dans la charte du
service civil volontaire. L’Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances vérifie l’effectivité et la qualité de la
formation dispensée.
Article D. 121-31
La structure agréée désigne un tuteur du jeune effectuant un service civil volontaire.
Le tuteur assure un suivi individualisé et régulier du jeune dans
l’accomplissement de son service civil volontaire. Ce tutorat a
également pour objectif d’aider et d’accompagner le jeune à accéder à
un emploi ou à une formation qualifiante à l’issue du service civil
volontaire. Si, à l’issue du service civil volontaire, le jeune n’a pu
accéder à un emploi ou à une formation qualifiante, le tutorat se
poursuit pendant les deux mois suivants afin notamment d’assurer une
prise en charge du jeune par le service public de l’emploi.
La charte du service civil volontaire fixe le nombre maximal de jeunes placés sous la
responsabilité d’un tuteur.
Article D. 121-32
Un brevet de service civil volontaire atteste de l’accomplissement du programme
défini à l’article D. 121-29.
Ce brevet de service civil volontaire, conforme à un modèle fixé par
un arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale, est délivré à
l’intéressé par la structure d’accueil.
L’Agence nationale pour
la cohésion sociale et l’égalité des chances tient un registre de tous
les jeunes ayant effectué un service civil volontaire.
Le refus
de délivrer le brevet de service civil volontaire peut faire l’objet
d’un recours auprès de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances.
Sous-section 3
Financement du service civil volontaire
Article D. 121-33
L’accueil de chaque jeune au titre du service civil volontaire ouvre
droit à un financement de l’Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances fixé par convention conclue avec l’organisme
agréé permettant de prendre en charge tout ou partie de l’allocation
versée au volontaire et des obligations inhérentes au service civil
volontaire que sont la formation aux valeurs civiques et
l’accompagnement du jeune, tels que définis respectivement aux
articles D. 121-30 et D. 121-31.
Un décret fixe le montant et
les modalités du concours financier alloué en fonction du contrat qui
lie le jeune et la structure d’accueil.
L’attribution de ce
financement est exclusive de tout autre concours financier des services
de l’État ou de ses établissements publics au titre du service civil
volontaire.
Les organismes bénéficiant de financements au titre
du service civil volontaire rendent compte chaque année de l’activité
des jeunes accueillis, auprès de l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances, au plus tard le 31 mars de l’année
suivante.
Sous-section 4
Agrément de droit au titre du service civil volontaire
Article D. 121-34
Sur la demande des structures d’accueil, sont agréées de droit au
titre du service civil volontaire et pour une durée indéterminée les
missions proposées aux jeunes dans les dispositifs suivants :
a) Le volontariat de prévention, sécurité et défense civile ;
b) Le volontariat international en administration ;
c) Le volontariat de solidarité internationale ;
d) Le volontariat pour l’insertion ;
e) Les cadets de la République, option police nationale.
À l’issue de la mission, le brevet de service civil volontaire
mentionné à l’article D. 121-32 est délivré à l’intéressé par la
structure d’accueil.
Les missions accueillant des jeunes dans
les dispositifs énumérés ci-dessus ne peuvent bénéficier de financement
de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
au titre du service civil volontaire.
Les structures accueillant
des jeunes dans le cadre de ces dispositifs agréés sont tenues de
communiquer, à l’issue du service civil volontaire, à l’Agence
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, les
informations suivantes :
1° L’état civil des jeunes auxquels a été remis un brevet de service civil volontaire ;
2° La durée du service civil volontaire accompli.
Chapitre III
Organisation administrative
Section 2
Centre communal ou intercommunal d’action sociale
Sous-section 1
Missions
Article R. 123-1
Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale procèdent
annuellement à une analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la
population qui relève d’eux, et notamment de ceux des familles, des
jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes
en difficulté.
Cette analyse fait l’objet d’un rapport présenté au conseil d’administration.
Article R. 123-2
Les centres d’action sociale mettent en œuvre, sur la base du
rapport mentionné à l’article R. 123-1, une action sociale générale,
telle qu’elle est définie par l’article L. 123-5 et des actions
spécifiques.
Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de
prestations en nature.
Article R. 123-3
Les centres d’action sociale peuvent créer et gérer tout établissement ou service
à caractère social ou médico-social.
Article R. 123-4
Les centres d’action sociale exercent leur action en liaison avec
les services et institutions publics et privés de caractère social. À
cet effet ils peuvent mettre en œuvre des moyens ou des structures de
concertation et de coordination.
Article R. 123-5
À l’occasion de toute demande d’aide sociale déposée par une
personne résidant dans la commune, y ayant élu domicile, ou réputée y
résider, ou encore se trouvant dans l’une des situations définies à
l’article L. 111-3, les centres d’action sociale procèdent aux enquêtes
sociales en vue d’établir ou de compléter le dossier d’admission à
l’aide sociale.
Article R. 123-6
Les centres d’action sociale constituent et tiennent à jour un
fichier des personnes bénéficiaires d’une prestation d’aide sociale,
résidant sur le territoire de la commune ou des communes considérées.
Les informations nominatives de ce fichier sont protégées par le secret
professionnel.
Sous-section 2
Dispositions relatives au centre communal d’action sociale
Paragraphe 1
Composition du conseil d’administration
Article R. 123-7
Le conseil d’administration du centre communal d’action sociale est
présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit
membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres
nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil
municipal mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 123-6.
Le nombre des membres du conseil d’administration est fixé par délibération
du conseil municipal.
Article R. 123-8
Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au
scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort
reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut
présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse,
si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au
nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non
pourvus le sont par les autres listes.
Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de
présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du ou des
sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui
ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Article R. 123-9
Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers
municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l’ordre
de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés.
Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être
appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les
candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au
plus âgé des candidats.
Dans l’hypothèse où il ne reste aucun
candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux
mois au renouvellement de l’ensemble des administrateurs élus dans les
conditions prévues par la présente sous-section.
Article R. 123-10
Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai
maximum de deux mois, à l’élection des nouveaux membres du conseil
d’administration du centre d’action sociale.
Le mandat des
membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès
l’élection des nouveaux membres et au plus tard dans le délai fixé au
premier alinéa.
Article R. 123-11
Dès le renouvellement du conseil municipal, les associations
mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 123-6 sont informées
collectivement par voie d’affichage en mairie et, le cas échéant, par
tout autre moyen, notamment par voie de presse, du prochain
renouvellement des membres nommés du conseil d’administration du centre
d’action sociale ainsi que du délai, qui ne peut être inférieur à
quinze jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions
concernant leurs représentants.
En ce qui concerne les
associations familiales, les propositions sont présentées, conformément
au dernier alinéa de l’article L. 123-6, par l’union départementale des
associations familiales.
Les associations qui œuvrent dans le
domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, les
associations de retraités et de personnes âgées et les associations de
personnes handicapées proposent au maire une liste comportant, sauf
impossibilité dûment justifiée, au moins trois personnes répondant aux
conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 123-6.
Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune.
Article R. 123-12
Les membres du conseil d’administration mentionnés au quatrième
alinéa de l’article L. 123-6 sont nommés par le maire dans le délai
fixé à l’article R. 123-10.
Article R. 123-13
Si le remplacement d’un membre du conseil d’administration a lieu
avant la date du renouvellement du conseil, les fonctions du nouveau
membre expirent à la date où auraient cessé celles du membre remplacé.
Article R. 123-14
Les membres du conseil d’administration qui se sont abstenus sans
motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives
peuvent, après que le maire, président du conseil d’administration, les
a mis à même de présenter leurs observations, être déclarés
démissionnaires d’office par le conseil municipal sur proposition du
maire pour les membres élus ou par le maire pour les membres que
celui-ci a nommés.
Article R. 123-15
Ne peuvent siéger au conseil d’administration les personnes qui sont
fournisseurs de biens ou de services au centre d’action sociale.
Paragraphe 2
Fonctionnement du conseil d’administration
Article R. 123-16
Le conseil d’administration du centre d’action sociale tient au
moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son
président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de la
majorité des membres du conseil.
Un membre du conseil
d’administration empêché d’assister à une séance peut donner à un
administrateur de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même
administrateur ne peut être porteur que d’un seul mandat. Le mandat est
toujours révocable.
La convocation est accompagnée de l’ordre du
jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres du conseil
trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans
les villes de 3 500 habitants et plus, d’un rapport explicatif sur les
affaires soumises à délibération.
Le règlement intérieur
mentionné à l’article R. 123-19 peut prévoir la réunion à date
déterminée du conseil d’administration. Il précise les modalités
particulières de convocation des membres applicables dans ce cas.
Article R. 123-17
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que
lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.
Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est
adressée aux membres du conseil dans les conditions prévues à l’article
R. 123-16. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des
membres présents.
Article R. 123-18
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des
membres présents le réclame ou qu’il s’agit de procéder à une
nomination.
En cas d’empêchement du président et du
vice-président, la présidence de la séance est assurée par le plus
ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.
Article R. 123-19
Le conseil d’administration établit son règlement intérieur.
Le règlement intérieur peut prévoir la désignation au sein du
conseil d’administration d’une commission permanente, dont il détermine
le fonctionnement et les attributions. Outre son président, qui est le
maire ou un conseiller municipal désigné par lui, cette commission est
composée pour moitié de conseillers municipaux et pour moitié de
membres nommés, désignés les uns et les autres par le conseil
d’administration.
Article R. 123-20
Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5
du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de
l’article L. 123-8, le conseil d’administration règle par ses
délibérations les affaires du centre d’action sociale.
Article R. 123-21
Le conseil d’administration peut donner délégation de pouvoirs à son
président ou à son vice-président dans les matières suivantes :
1° Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil
d’administration ;
2° Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure
adaptée prévue à l’article 26 du code des marchés publics ;
3° Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée
n’excédant pas douze ans ;
4° Conclusion de contrats d’assurance ;
5° Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre
d’action sociale et des services qu’il gère ;
6° Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires
des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
7° Exercice au nom du centre d’action sociale des actions en justice
ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les
cas définis par le conseil d’administration.
Article R. 123-22
Les décisions prises par le président ou le vice-président dans les
matières mentionnées à l’article R. 123-21 sont soumises aux mêmes
règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil
d’administration portant sur les mêmes objets.
Sauf disposition
contraire figurant dans la délibération du conseil d’administration
portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci
doivent être signées personnellement par le président ou le
vice-président. Les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet
de la délégation sont prises, en cas d’absence ou d’empêchement du
président ou du vice-président, par le conseil d’administration.
Le président ou le vice-président doit rendre compte, à chacune des
réunions du conseil d’administration, des décisions qu’il a prises en
vertu de la délégation qu’il a reçue.
Le conseil d’administration peut mettre fin à la délégation.
Article R. 123-23
Le président du conseil d’administration prépare et exécute les
délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des
recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de
ses fonctions ou sa signature au vice-président et au directeur.
Le président du conseil d’administration nomme à l’emploi de
directeur du centre d’action sociale. Celui-ci assiste aux réunions du
conseil d’administration et de sa commission permanente et en assure le
secrétariat.
Article R. 123-24
Le directeur peut, par délégation du maire, prononcer l’admission d’urgence
à l’aide sociale prévue à l’article L. 131-3.
Article R. 123-25
Les recettes d’exploitation et de fonctionnement du centre d’action
sociale peuvent comprendre notamment :
1° Les subventions versées par la commune ;
2° Les produits provenant des prestations de services fournies par le centre ;
3° Les versements effectués par les organismes d’assurance maladie,
d’assurance vieillesse, les caisses d’allocations familiales ou par
tout autre organisme ou collectivité au titre de leur participation
financière aux services et aux établissements gérés par le centre ;
4° Le produit des prestations remboursables mentionnées au premier alinéa de
l’article L. 123-5 ;
5° Les subventions d’exploitation et les participations ;
6° Les remboursements des frais liés à l’établissement des dossiers de
demandes d’aide sociale légale ;
7° Les ressources propres du centre, notamment celles provenant des dons et legs
qui lui sont faits ;
8° Le tiers du produit des concessions de terrains dans les
cimetières accordées en vertu des articles L. 2223-14 et L. 2223-15 du
code général des collectivités territoriales.
Article R. 123-26
Les fonctions de comptable du centre d’action sociale sont exercées par
le receveur de la commune.
Sous-section 3
Dispositions relatives au centre intercommunal d’action sociale
Article R. 123-27
Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-7, R. 123-10 à
R. 123-23 et R. 123-25 sont, sous réserve de l’article R. 123-28,
applicables aux centres intercommunaux d’action sociale créés par les
communes constituées en établissement public de coopération
intercommunale. Pour l’application de ces dispositions, le président de
l’établissement public de coopération intercommunale est substitué au
maire et l’organe délibérant de cet établissement est substitué au
conseil municipal.
Article R. 123-28
L’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale peut décider d’accroître à part égale le nombre des
membres élus et des membres nommés du conseil d’administration dans la
limite du double du nombre maximum fixé à l’article R. 123-7.
Article R. 123-29
L’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale élit ses représentants au conseil d’administration du
centre intercommunal d’action sociale au scrutin majoritaire à deux
tours. Il détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste.
Le scrutin est secret.
En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
En cas de vacance d’un siège, pour quelque cause que ce soit, il est
procédé à une nouvelle élection dans un délai de deux mois à compter de
la vacance du siège.
Article R. 123-30
Les fonctions de comptable du centre intercommunal d’action sociale
sont exercées par le comptable de l’établissement public de coopération
intercommunale.
Sous-section 4
Dispositions relatives aux sections des centres d’action sociale des communes associées
Article R. 123-31
En application du 3° de l’article L. 2113-13 du code général des
collectivités territoriales, les éléments actifs et passifs ainsi que
les droits et obligations du centre d’action sociale ayant existé dans
l’ancienne commune sont, à compter de la date d’effet de la fusion,
transférés à la section du centre d’action sociale de la commune
associée, sans qu’il puisse être porté atteinte aux affectations
régulièrement établies.
Article R. 123-32
La section du centre d’action sociale mentionnée au 3° de l’article
L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales participe à
l’instruction des demandes d’aide sociale formulées par les personnes
ayant leur résidence sur le territoire de la commune associée ou y
ayant élu domicile ou réputées y résider, ou encore se trouvant dans
l’une des situations définies à l’article L. 111-3.
La section exerce, dans le ressort territorial de la commune associée et
dans la limite de ses moyens propres ou de ceux qui lui sont attribués
par le centre d’action sociale, les attributions définies au premier
alinéa de l’article L. 123-5 et aux articles R. 123-1 à R. 123-5.
Elle participe à la constitution du fichier mentionné à l’article R. 123-6.
Article R. 123-33
La section du centre d’action sociale est gérée par un comité comprenant, outre
le maire délégué, président :
1° Un membre élu en son sein par le conseil consultatif prévu à
l’article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales,
ou à défaut et jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal,
par le conseil municipal, après avis, le cas échéant, de la commission
consultative prévue à l’article L. 2113-23 du code général des
collectivités territoriales ;
2° Deux membres élus en son sein
par le conseil d’administration du centre d’action sociale parmi les
délégués du conseil municipal ;
3° Trois membres nommés par le maire, représentant des associations mentionnées au
septième alinéa de l’article L. 123-6.
Les membres du comité sont élus ou nommés à la suite de chaque
renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce
conseil.
Article R. 123-34
Les dispositions de l’article L. 123-8 concernant le fonctionnement
administratif et la comptabilité du centre d’action sociale sont
applicables à la section du centre d’action sociale.
Article R. 123-35
La section du centre d’action sociale est dotée d’un budget voté
par le comité.
Elle dispose comme ressources propres du produit des subventions et de celui des dons et
legs qui lui sont faits.
En outre, elle reçoit annuellement du centre d’action sociale, sur
les ressources ordinaires de celui-ci, une subvention de fonctionnement
dont le montant est fixé par le conseil d’administration du centre
d’action sociale en fonction des besoins de la section.
Article R. 123-36
Le maire délégué est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de la section
du centre d’action sociale.
Le comptable du centre d’action sociale est conjointement le comptable de la
section du centre d’action sociale.
Article R. 123-37
Les dispositions des articles R. 123-10 à R. 123-18 et R. 123-20 à
R. 123-22 sont applicables au fonctionnement de la section du centre
d’action sociale de la commune associée.
La convocation des
membres de la section du centre d’action sociale n’est toutefois
accompagnée d’un rapport explicatif sur les affaires soumises à l’ordre
du jour que dans les seules communes associées dont la population est
égale ou supérieure à 3 500 habitants.
Article R. 123-38
En cas de suppression de la commune associée dans les conditions
prévues à l’article L. 2113-16 du code général
des collectivités
territoriales, tous les éléments actifs et passifs de la section du
centre d’action sociale ainsi que tous les droits et obligations de cet
établissement sont, à compter du jour où la suppression prend effet,
transférés au centre d’action sociale.
Sous-section 5
Dispositions relatives au centre d’action sociale de la ville de Paris
Paragraphe 1
Dispositions générales
Article R. 123-39
Le centre communal d’action sociale de Paris, dénommé “centre
d’action sociale de la ville de Paris”, est soumis à l’ensemble de la
législation et de la réglementation applicables aux centres communaux
d’action sociale sous réserve des dispositions de la présente
sous-section.
Article R. 123-40
Le conseil d’administration du centre d’action sociale de la ville
de Paris est présidé par le maire de Paris et comprend en nombre égal,
au maximum seize membres élus en son sein par le conseil de Paris et
seize membres nommés par le maire parmi les personnes, non membres du
conseil de Paris, participant à des actions de prévention, d’animation
ou de développement social menées dans la ville de Paris.
Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un représentant des
associations de la ville qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et
de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des
associations familiales désignés sur proposition de l’union
départementale des associations familiales, au moins un représentant
des associations de retraités et de personnes âgées de la ville et au
moins un représentant des associations de personnes handicapées de la
ville.
Article R. 123-41
Le conseil d’administration élit, parmi ses membres appartenant au
conseil de Paris, deux vice-présidents qui suppléent le président en
cas d’absence et dont l’un peut recevoir délégation du maire pour
présider la commission d’appel d’offres et la commission de la
procédure de dialogue compétitif prévues par les articles 22 et 24 du
code des marchés publics.
Article R. 123-42
Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris et un
agent du département de Paris, désigné par le président du conseil de
Paris, assistent aux séances du conseil d’administration avec voix
consultative.
Article R. 123-43
Le président du conseil d’administration nomme les agents du centre.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une
partie de ses fonctions ou sa signature aux vice-présidents, au
directeur général et aux responsables des services.
Article R. 123-44
Le conseil d’administration peut, sous réserve des dispositions de
l’article R. 123-45, donner délégation de pouvoirs à son président et à
ses vice-présidents.
Les dispositions de l’article R. 123-22 sont applicables à toutes les matières
dans lesquelles cette délégation est donnée.
Article R. 123-45
Le directeur général du centre d’action sociale de la ville de Paris
est nommé par le maire, président du conseil d’administration.
Le directeur général :
1° Prépare et soumet au conseil d’administration les budgets et les comptes
ainsi que le rapport annuel ;
2° Prépare et exécute les délibérations du conseil
d’administration ;
3° Assure le secrétariat et la tenue du registre des délibérations du conseil
d’administration auquel il participe ;
4° A autorité sur les services du centre et en assure la conduite générale ;
5° Exerce les fonctions d’ordonnateur et passe les marchés ;
6° Administre le patrimoine du centre.
Dans les matières énumérées ci-dessus, le directeur général peut
déléguer sa signature aux responsables des services du centre.
Article R. 123-46
Le directeur général peut accorder une aide financière d’urgence aux
personnes en difficulté. La dépense est imputée sur le crédit ouvert
annuellement pour les aides facultatives au budget du centre. Elle ne
peut dépasser 3 % du total de ce crédit.
Article R. 123-47
Les fonctions de comptable du centre d’action sociale de la ville de
Paris sont exercées par un comptable direct du Trésor ayant la qualité
de comptable principal.
Article R. 123-48
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente
section sont applicables au centre d’action sociale de la ville de
Paris, à l’exception du premier alinéa de l’article R. 123-7, du
deuxième alinéa de l’article R. 123-19 et des articles R. 123-21,
R. 123-23 et R. 123-26.
Paragraphe 2
Dispositions relatives aux sections d’arrondissement et aux autres services du centre d’action sociale
Article R. 123-49
Dans chacun des arrondissements de Paris, une section du centre
d’action sociale assure le fonctionnement de l’aide sociale
facultative, sous l’autorité du conseil d’administration, et participe
à celui de l’aide sociale légale.
En outre, des services, le cas
échéant communs à plusieurs arrondissements, peuvent être créés pour
répondre aux besoins spécifiques de catégories de demandeurs d’aide
sociale. Ces services exercent à l’égard de ces demandeurs les
attributions mentionnées au premier alinéa.
Article R. 123-50
Le comité de gestion de chaque section d’arrondissement du centre
mentionné à l’article L. 2512-10 du code général des collectivités
territoriales comprend :
1° Le maire d’arrondissement, qui en
est le président et peut se faire suppléer par un membre du conseil
d’arrondissement, membre du comité de gestion, qu’il désigne à cet
effet ;
2° Des membres du conseil d’arrondissement, élus par
celui-ci, en nombre égal à la moitié de l’effectif de ce conseil,
arrondi au nombre immédiatement inférieur lorsqu’il n’est pas un nombre
entier ; ces membres sont choisis pour un tiers d’entre eux parmi les
conseillers de Paris élus au titre de l’arrondissement et pour deux
tiers d’entre eux parmi les conseillers d’arrondissement, le nombre des
membres à désigner étant, le cas échéant, arrondi au nombre entier le
plus proche ; ils cessent d’appartenir au comité de gestion lorsque
leur mandat au conseil d’arrondissement prend fin ou change de nature ;
3° Les administrateurs bénévoles, nommés pour une durée de quatre
ans renouvelable par le conseil d’administration du centre d’action
sociale sur proposition du maire de Paris ; le nombre d’administrateurs
bénévoles est fixé pour chaque comité de gestion par le conseil
d’administration du centre.
Article R. 123-51
Le comité de gestion de la section d’arrondissement se réunit au
moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
Article R. 123-52
Dès qu’il est constitué, le comité de gestion procède à la
désignation en son sein d’une commission permanente dont il détermine
la composition et qui comprend des membres du conseil d’arrondissement
et des administrateurs bénévoles.
La commission permanente se
réunit au moins une fois par semaine sous la présidence du président du
comité de gestion, qui peut désigner parmi les membres du conseil
d’arrondissement un ou plusieurs membres de ce comité pour le suppléer.
Le directeur de section d’arrondissement, mentionné à l’article
R. 123-53, assiste avec voix consultative aux séances du comité de
gestion et de la commission permanente.
Les administrateurs
adjoints bénévoles, mentionnés à l’article R. 123-56, peuvent assister
avec voix consultative aux réunions de la commission permanente.
Article R. 123-53
Les services de chaque section d’arrondissement sont placés sous
l’autorité d’un directeur nommé par le maire de Paris sur proposition
du directeur général du centre.
Les directeurs de section peuvent être désignés comme régisseurs de recettes et de dépenses.
Article R. 123-54
Dans le cadre de la délégation qu’ils peuvent recevoir du conseil
d’administration à cet effet, le comité de gestion, la commission
permanente, le directeur de section ainsi que le responsable d’un
service mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 123-49 attribuent
les prestations d’aide sociale facultative en espèces ou en nature.
Article R. 123-55
En cas d’extrême urgence, le directeur de section peut accorder à
une personne en difficulté les aides relevant normalement du comité de
gestion ou de la commission permanente qui en sont informés lors de
leur prochaine séance. La somme des dépenses effectuées à ce titre ne
peut pas dépasser la limite fixée pour chaque arrondissement par le
conseil d’administration du centre.
Article R. 123-56
Outre leur participation au comité de gestion, les administrateurs
bénévoles exercent les différentes activités qui leur sont confiées par
le directeur de la section d’arrondissement du centre. À ce titre, ils
peuvent se faire aider par des administrateurs adjoints bénévoles.
Le nombre d’administrateurs adjoints bénévoles de chaque
section d’arrondissement est fixé par le conseil d’administration du
centre, qui les nomme sur proposition du maire de Paris pour une durée
d’une année renouvelable.
Article R. 123-57
Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles
doivent rester étrangers à tout maniement de deniers du centre d’action
sociale.
Article R. 123-58
Après huit ans de fonctions comme administrateur ou administrateur
adjoint, les administrateurs bénévoles peuvent être nommés
administrateurs honoraires par le conseil d’administration du centre.
Article R. 123-59
Tout administrateur bénévole faisant partie de la commission
permanente du comité de gestion qui, sans motif légitime, s’abstient
d’assister pendant six mois consécutifs aux séances de cette commission
est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le conseil
d’administration du centre sur proposition du président du comité de
gestion. L’intéressé est remplacé.
Les administrateurs et les
administrateurs adjoints bénévoles peuvent être suspendus ou révoqués
par arrêté motivé du maire de Paris après que celui-ci les a mis à même
de présenter leurs observations.
Article R. 123-60
Les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale sont déposées
à la section du centre d’action sociale de l’arrondissement dans lequel
réside l’intéressé ou, dans les situations mentionnées au premier
alinéa de l’article L. 111-3 et à l’article L. 252-2, auprès des
services mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 123-49.
Article R. 123-61
Les directeurs de section d’arrondissement ou les responsables des
services mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 123-49 peuvent,
par délégation du maire de Paris, prononcer l’admission d’urgence à
l’aide sociale prévue par l’article L. 131-3.
Sous-section 6
Dispositions particulières applicables aux centres communaux d’action sociale de Marseille et de Lyon
Paragraphe 1
Marseille
Article R. 123-62
Le conseil d’administration du centre communal d’action sociale de
Marseille est présidé par le maire et comprend en nombre égal, au
maximum seize membres élus par le conseil municipal en son sein à la
représentation proportionnelle, dans les conditions fixées à l’article
R. 123-8, et seize membres nommés par le maire parmi les personnes non
membres du conseil municipal participant à des actions de prévention,
d’animation ou de développement social menées dans la ville de
Marseille.
Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins
un représentant des associations du département qui œuvrent dans le
domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins
deux représentants des associations familiales désignés sur proposition
de l’union départementale des associations familiales, au moins un
représentant des associations de retraités et de personnes âgées du
département et au moins un représentant des associations de personnes
handicapées du département.
Article R. 123-63
Les fonctions de comptable du centre communal d’action sociale de Marseille
sont exercées par le receveur municipal.
Paragraphe 2
Lyon
Article R. 123-64
Le conseil d’administration du centre communal d’action sociale de
Lyon est présidé par le maire et comprend en nombre égal, au maximum
seize membres élus par le conseil municipal en son sein à la
représentation proportionnelle, dans les conditions fixées à l’article
R. 123-8, et seize membres nommés par le maire parmi les personnes non
membres du conseil municipal participant à des actions de prévention,
d’animation ou de développement social menées dans la ville de Lyon.
Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un
représentant des associations du département qui œuvrent dans le
domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins
deux représentants des associations familiales désignés sur proposition
de l’union départementale des associations familiales, au moins un
représentant des associations de retraités et de personnes âgées du
département et au moins un représentant des associations de personnes
handicapées du département.
Article R. 123-65
Les fonctions de comptable du centre communal d’action sociale de Lyon
sont exercées par le receveur municipal.
Titre III
Procédures
Chapitre Ier
Admission
Article R. 131-1
Dans le cadre de l’instruction des demandes d’admission au bénéfice
de l’aide sociale, le demandeur, accompagné, le cas échéant, d’une
personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet,
est entendu, s’il le souhaite, préalablement à la décision du président
du conseil général ou du préfet.
Le président du conseil général
ou le préfet informe le maire de la commune de résidence du demandeur,
et, le cas échéant, le président du centre communal ou intercommunal
d’action sociale où la demande a été déposée de toute décision
d’admission ou de refus d’admission à l’aide sociale, ainsi que de
suspension, de révision ou de répétition d’indu.
Article R. 131-2
Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le
bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II
prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à
laquelle elles ont été présentées.
Toutefois, pour la prise en
charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un
établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé
dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de
l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans
l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui
suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite
de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet.
Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les
pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources
suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour.
Article R. 131-3
Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et
L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l’aide sociale
peuvent faire l’objet, pour l’avenir, d’une révision lorsque des
éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces
décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les
formes prévues pour l’admission à l’aide sociale.
Article R. 131-4
Lorsque les décisions administratives d’admission ont été prises sur
la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à
leur révision, avec répétition de l’indu. Dans ce cas, la révision est
poursuivie devant l’autorité qui a pris la décision.
Toutefois, les allocations d’aide sociale servies aux personnes résidant dans un
établissement comportant un hébergement permanent et relevant des 6° et
7° du I de l’article L. 312-1 du présent code et du 2° de l’article
L. 6111-2 du code de la santé publique sont versées à terme à échoir.
Dans les cas prévus à l’article R. 131-3 et au premier alinéa du
présent article, la procédure de révision est engagée par le président
du conseil général ou le préfet et l’intéressé est mis en mesure de
présenter ses observations.
Article R. 131-5
Les allocations d’aide sociale sont versées mensuellement et à terme
échu à moins que les intéressés n’aient donné leur accord
pour un terme plus long.
Elles sont payées au lieu de résidence de
l’intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. À
leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées
ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer.
L’autorité administrative compétente en application de
l’article L. 131-2 peut décider que le versement des allocations d’aide
sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées.
Les allocations d’aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont
incessibles et insaisissables.
Article R. 131-6
En cas de décès d’un bénéficiaire de l’aide sociale, le maire avise
le service d’aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le
délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle
celui-ci est porté à sa connaissance en application de l’article 80 du code civil.
Lorsque le décès se produit dans un établissement de
santé ou dans un établissement d’hébergement social ou médico-social,
l’obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de
l’établissement.
Article R. 131-7
Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats
médicaux aux postulants à l’aide sociale sont à la charge de ces
postulants ou à celle de l’aide médicale de l’État si les intéressés y
ont été admis.
Les frais afférents aux contre-visites sont à la charge des services d’aide sociale.
Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d’aide
sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont
compris dans les dépenses d’aide sociale.
Article R. 131-8
I. - Lorsqu’un président de conseil général est saisi d’une demande
d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens du
1° de l’article L. 121-7 lui paraît incomber à l’État, il transmet le
dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la
demande. Si ce dernier n’admet pas la compétence de l’État, il transmet
le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission
d’aide sociale, qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3.
II. - Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide
sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui
paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard
dans le mois de la réception de la demande au président du conseil
général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet
pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet
au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à
décliner la compétence de l’État, il transmet le dossier au plus tard
dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui
statue dans les conditions de l’article L. 134-3.
Chapitre II
Participation et récupération
Section 1
Appréciation des revenus des postulants
Article R. 132-1
Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article
L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux
constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme
procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il
s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de
terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
Section 2
Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées
Article R. 132-2
Sauf dans les cas prévus à l’article L. 132-4, où la perception de
ses revenus est assurée par l’établissement, la personne accueillie de
façon permanente ou temporaire, au titre de l’aide sociale, dans un
établissement social ou médico-social relevant de l’aide sociale aux
personnes âgées, s’acquitte elle-même de sa contribution à ses frais de
séjour.
Article R. 132-3
Les demandes prévues à l’article L. 132-4, en vue d’autoriser la
perception des revenus par les établissements sont adressées au
président du conseil général.
La demande comporte l’indication
des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est
intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les
observations de l’intéressé ou de son représentant légal. Dans le cas
où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de
l’avis du responsable de l’établissement.
Article R. 132-4
Le président du conseil général dispose, pour se prononcer sur la
demande de perception des revenus, d’un délai d’un mois courant à
compter de la date de réception de celle-ci.
À l’expiration de
ce délai et sauf si, au cours de celui-ci, une décision expresse a été
notifiée à la personne et à l’établissement intéressés, l’autorisation
est réputée acquise. La personne concernée en est immédiatement informée.
La durée de l’autorisation est de deux ans lorsqu’elle
a été tacitement délivrée. Lorsque l’autorisation résulte d’une
décision expresse notifiée dans les conditions prévues au deuxième
alinéa, sa durée ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à
quatre ans.
Article R. 132-5
En cas d’autorisation de la perception des revenus par
l’établissement, la personne concernée doit remettre au responsable de
l’établissement les informations nécessaires à la perception de
l’ensemble de ses revenus, y compris l’allocation de logement à
caractère social, et lui donner les pouvoirs nécessaires à
l’encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution de la
part non affectée au remboursement des frais de séjour.
Sur demande de versement accompagnée, en cas d’autorisation expresse, d’une
copie de celle-ci, l’organisme débiteur effectue le paiement direct au
comptable de l’établissement public ou au responsable de
l’établissement privé, dans le mois qui suit la réception de cette demande.
Article R. 132-6
Le responsable de l’établissement dresse, pour chaque exercice,
avant le 28 février de l’année suivante, ainsi que lorsque la personne
concernée cesse de se trouver dans l’établissement, dans le mois de
celui-ci, un état précisant les sommes encaissées et les dates
d’encaissement ainsi qu’aux différentes dates, les sommes affectées au
remboursement des frais de séjour et les sommes reversées à la personne
concernée.
Article R. 132-7
Lorsque, dans les cas mentionnés à l’article L. 111-3, l’État prend
en charge les dépenses d’aide sociale, les compétences confiées par
l’article R. 132-4 au président du conseil général sont exercées par le
préfet du département.
Section 3
Participation des familles
Article R. 132-8
Les participations exigées des familles, en vertu de l’article
L. 132-5 sont calculées en tenant compte de la moyenne des allocations
familiales versées pour les enfants à charge, quel que soit le rang de
l’enfant bénéficiaires de l’aide sociale.
Sous réserve des
dispositions de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, le
service d’aide sociale reçoit directement et intégralement les
allocations familiales dues au titre d’un enfant lorsque :
1° L’enfant étant hospitalisé ou placé dans un établissement de
rééducation au titre de l’aide sociale, les parents ne se sont pas
acquittés pendant la période de trois mois de la participation laissée
à leur charge par le président du conseil général ou le préfet et que
cette participation est au moins égale au montant des allocations dues
au titre de l’enfant considéré ;
2° L’enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance
pour une durée supérieure à un mois.
Section 4
Mise en jeu de l’obligation alimentaire
Article R. 132-9
Pour l’application de l’article L. 132-6, le postulant fournit, au
moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues
envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à
211 du code civil, lorsqu’il sollicite l’attribution d’une prestation
accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires.
Ces personnes sont invitées à fixer leur
participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en
faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier.
La décision
prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-2 est
notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à
l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues
conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le
service d’aide sociale et non couverte par la participation financière
du bénéficiaire. À défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le
montant des obligations alimentaires respectives est fixé par
l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale.
Article R. 132-10
Lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont
portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d’appel, le
ministère d’avocat ou d’avoué n’est pas obligatoire.
Lorsque ces
recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales,
celui-ci est saisi par simple requête émanant de l’autorité publique
demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le
secrétaire-greffier convoque les parties pour une audience de
conciliation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même
forme. Les délais courent à compter de cette notification.
Section 5
Recours en récupération
Article R. 132-11
Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les
cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire
de l’aide sociale.
En cas de donation, le recours est exercé
jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire
de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours,
déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses
ou du travail du donataire.
En cas de legs, le recours est
exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de
l’ouverture de la succession.
Le président du conseil général ou
le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de
reporter la récupération en tout ou partie.
Les dispositions du
premier alinéa de l’article R. 131-1 sont applicables aux actions en
récupération introduites par le président du conseil général ou le
préfet à l’encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3°
de l’article L. 132-8.
Article R. 132-12
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article
L. 132-8, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de
l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou
de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4
du code de la sécurité sociale s’exerce sur la partie de l’actif net
successoral qui excède 46 000 Euros. Seules les dépenses supérieures à
760 Euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à
ce recouvrement.
Section 6
Hypothèque légale
Article R. 132-13
L’inscription de l’hypothèque légale mentionnée à
l’article L. 132-9 est prise au profit de la collectivité supportant directement les
prestations d’aide sociale.
Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d’inscription.
Article R. 132-14
L’inscription de l’hypothèque ne peut être prise que si
l’allocataire possède des biens immobiliers d’une valeur égale ou
supérieure à 1 500 Euros.
Cette valeur est appréciée à la date
de l’inscription. Dans le cas où l’allocataire est propriétaire de
plusieurs immeubles, l’inscription peut n’être prise que sur l’un ou
certains d’entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à
1 500 Euros.
Article R. 132-15
Dès que les prestations allouées dépassent l’évaluation figurant au
bordereau d’inscription primitif, la collectivité intéressée a la
faculté de requérir contre le bénéficiaire de l’aide sociale une
nouvelle inscription d’hypothèque.
En cas de décès du
bénéficiaire ou de cessation du versement des prestations en nature ou
en espèce, cette nouvelle inscription doit être prise dans un délai
maximum de trois mois.
Article R. 132-16
La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles
R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d’office soit à la requête du
débiteur par décision du président du conseil général ou du préfet.
Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du
remboursement de la créance soit d’une remise, en application du
quatrième alinéa de l’article R. 132-11.
Chapitre IV
Contentieux
Section 1
Commission départementale
Article R. 134-1
La commission départementale d’aide sociale siège au chef-lieu du département.
Article R. 134-2
La commission départementale ne peut valablement délibérer que si la
majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.
Section 2
Commission centrale d’aide sociale
Article R. 134-3
La commission centrale d’aide sociale comprend six sections. Chaque
section est composée de quatre membres. Elle peut comporter deux sous-sections.
Article R. 134-4
Le président et le vice-président de chaque section ainsi que le
président de chaque sous-section sont désignés parmi les membres de la
section ou de la sous-section par le ministre chargé de l’action
sociale.
Article R. 134-5
Le président de la commission centrale organise le fonctionnement
général de la commission ; il répartit les affaires entre les sections.
Il décide de la création de sous-sections au sein d’une ou plusieurs sections.
Il peut présider chacune des sections de la commission centrale.
Article R. 134-6
Chaque sous-section comprend deux membres : le président ou le
vice-président de la section, président, et un assesseur choisi par le
président de la commission centrale d’aide sociale parmi les membres de
la section.
Article R. 134-7
Les affaires sont jugées par une section ou une sous-section. Elles
peuvent être renvoyées à deux sections réunies ou à l’assemblée
plénière par le président de la commission à son initiative, ou à celle
d’un président de section ou de sous-section.
L’assemblée
plénière et les sections réunies sont présidées soit par le président
de la commission centrale, soit par le président de section le plus
ancien ou, en cas d’égalité d’ancienneté, le plus âgé.
Article R. 134-8
Un membre de la commission centrale empêché peut, avec
l’autorisation du président de la section ou de la sous-section, être
remplacé, pour une séance déterminée, par un autre membre de la
commission.
Chacune des formations de jugement ne peut
valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant
voix délibérative est présente.
Article R. 134-9
Les membres de la commission centrale qui se sont abstenus de siéger
au cours de trois séances consécutives sans motif valable peuvent être
déclarés démissionnaires d’office par décision du ministre chargé de
l’action sociale.
Section 3
Dispositions communes
Article R. 134-10
Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide
sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de
deux mois à compter de la notification de la décision.
Il en va de même des recours présentés devant la commission centrale contre les
décisions prises en application de l’article L. 212-1.
Article R. 134-11
Le délai des recours que peut engager le ministre en application de
l’article L. 134-5 est fixé à deux mois ; il a pour point de départ la
notification de la décision.
Article R. 134-12
En leurs diverses formations de jugement, la commission
départementale d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale
peuvent, pour le jugement de toute affaire soulevant une question
médicale, ordonner qu’il soit procédé à une expertise. Les dépenses
afférentes aux frais d’expertise sont à la charge de l’État.
Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté des ministres chargés
de l’action sociale et du budget.
Titre IV
Institutions
Chapitre Ier
Haut conseil de la population et de la famille
Article D. 141-1
Le Haut Conseil de la population et de la famille est chargé
d’éclairer le Président de la République et le Gouvernement sur les
problèmes démographiques et leurs conséquences à moyen et long terme
ainsi que sur les questions relatives à la famille.
Article D. 141-2
Le Haut Conseil formule des avis et étudie toutes questions d’ordre
économique, social ou culturel susceptibles d’avoir une incidence
démographique, en particulier dans les domaines de la fécondité, du
vieillissement de la population et des mouvements migratoires.
Il élabore un rapport annuel d’évaluation du coût de l’enfant.
Ce rapport est établi en concertation avec l’union nationale des
associations familiales et ses différentes composantes et avec le
concours, notamment, de l’institut national de la statistique et des
études économiques et de l’institut national d’études démographiques.
Article D. 141-3
Le Haut Conseil est présidé par le Président de la République qui en désigne le vice-président.
Il se compose de douze à dix-huit membres désignés pour trois ans
par le Président de la République en raison de leur compétence.
Lorsqu’un poste est vacant, un nouveau membre peut être désigné pour
la période restant à courir.
Article D. 141-4
Le Haut Conseil est réuni au moins une fois par an par le Président de la République.
Article D. 141-5
Le directeur de la population et des migrations au ministère des
affaires sociales assure le secrétariat général du Haut Conseil.
Article D. 141-6
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le secrétaire
général peut faire appel, pour la rédaction des avis du Haut Conseil et
l’élaboration de tous rapports demandés par cette instance, à des
personnes appartenant ou non à l’administration, qui lui apportent leur
concours de façon continue ou permanente sans renoncer à leur
occupation principale.
L’indemnité allouée à la personne chargée
de la rédaction des avis a un caractère forfaitaire et mensuel.
L’indemnité allouée aux personnes chargées de l’élaboration des
rapports a un caractère forfaitaire et annuel.
Les montants des
indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés des affaires
sociales, de la santé, de la fonction publique et du budget.
Article D. 141-7
Le Haut Conseil dispose d’un budget dont les crédits sont inscrits
au budget du ministère des affaires sociales.
Chapitre Ier bis
Conseil pour les droits et devoirs des familles
Article D. 141-8
La représentation de l’État au conseil pour les droits et devoirs
des familles peut être assurée par :
- le préfet ou son représentant ;
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
- l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de
l’éducation nationale, ou son représentant ;
- le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant.
Les représentants des services de l’État appelés à participer au
conseil pour les droits et devoirs des familles sont désignés par le
préfet de département.
Chapitre II
Conseil supérieur du travail social
Article D. 142-1
Le conseil supérieur du travail social placé auprès du ministre
chargé de l’action sociale est chargé de donner son avis sur les
questions qui lui sont soumises par le ministre et qui concernent la
formation, l’exercice professionnel, à l’exclusion des points relatifs
à la négociation ou à l’application des conventions collectives dans le
secteur social, et les relations internationales dans le domaine du
travail social. Le conseil supérieur du travail social est consulté au
moins tous les trois ans sur les orientations des formations sociales
définies par le ministre chargé des affaires sociales.
Il est présidé par le ministre chargé de l’action sociale qui fixe sa
composition par arrêté. Il comprend des représentants des pouvoirs
publics, des syndicats de salariés, des organismes formateurs, des
usagers et des organismes faisant appel au concours des travailleurs sociaux.
Chapitre III
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Article R. 143-1
Le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale prévu à l’article L. 143-1 est placé
auprès du Premier ministre.
Il assiste le Gouvernement de ses avis sur
toutes les questions de portée générale qui concernent la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale.
Il assure une concertation
entre les pouvoirs publics et les associations, organisations et
personnalités qualifiées qui agissent dans le domaine de la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Il peut être consulté
par le Premier ministre sur les projets de texte législatif ou
réglementaire et sur les programmes d’action relatifs à l’insertion et
à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il peut également
être saisi pour avis par les membres du Gouvernement dans les domaines
qui relèvent de leur compétence.
Le conseil peut, de sa propre
initiative, proposer aux pouvoirs publics les mesures qui paraissent de
nature à améliorer la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Article R. 143-2
Outre son président, qui est désigné par le Premier ministre, le conseil comprend
les membres suivants :
1° Huit membres du Gouvernement désignés par le Premier ministre
parmi les ministres chargés de l’action sociale, du budget, des
collectivités territoriales, de la culture, de l’éducation nationale,
des finances, de la jeunesse, de la justice, du logement, de la santé,
des sports, du travail, de l’emploi, de la famille, de la ville, ou
leur représentant ;
2° Huit élus :
a) Un député ;
b) Un sénateur ;
c) Deux conseillers régionaux, nommés par le Premier ministre sur proposition
de l’Association des régions de France ;
d) Deux conseillers généraux, nommés par le Premier ministre sur proposition
de l’Assemblée des départements de France ;
e) Deux maires, nommés par le Premier ministre sur proposition de l’Association
des maires de France ;
3° Huit représentants des personnes morales de droit public ou
privé, autres que l’État et les collectivités territoriales, concourant
à l’insertion et à la lutte contre les exclusions, nommés par le
Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l’action
sociale ;
4° Huit représentants nommés par le Premier ministre
sur proposition des organisations syndicales nationales de salariés
représentatives au sens de l’article L. 133-2 du code du travail et des
organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;
5° Huit personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre sur proposition
du ministre chargé de l’action sociale ;
6° Le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales, le directeur de la Caisse centrale de mutualité
sociale agricole, le directeur général de l’Agence nationale pour
l’emploi et le délégué général de l’Union sociale pour l’habitat, ou
leur représentant ;
7° Le président du Conseil économique et
social, le président du Haut Comité pour le logement des personnes
défavorisées, le président du Conseil national de l’insertion par
l’activité économique, le président du Conseil national des missions
locales, les deux vice-présidents du Conseil national des villes, le
président de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion
sociale et le président du Conseil national de l’habitat, ou leur
représentant.
Article R. 143-3
Le président et les membres du conseil mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°
de l’article R. 143-2 sont nommés pour trois ans par arrêté du Premier
ministre.
Article R. 143-4
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire
pour les membres du conseil mentionnés du 2° au 4° de l’article
R. 143-2.
Article R. 143-5
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé
cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans
un délai de trois mois, selon les modalités fixées aux articles
R. 143-2 à R. 143-4, pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d’empêchement définitif, de démission ou de décès d’un membre
du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
Article D. 143-6
Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Il peut également être réuni à tout moment à la demande du Premier ministre ou à celle
du tiers de ses membres.
Le conseil peut rendre publics ses voeux et propositions.
Article D. 143-7
Pour remplir ses missions, le conseil fait appel, en tant que de
besoin, aux services de l’État et sollicite le concours des services
des collectivités territoriales. Il peut également faire appel à la
collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle.
Le conseil peut associer à ses travaux des personnalités extérieures,
françaises et étrangères, qu’il choisit en raison de leur compétence ou
de leur fonction.
Il peut constituer en son sein des groupes de
travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de
membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures.
Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.
Article D. 143-8
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du
ministère des affaires sociales.
Le secrétariat du Conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale est assuré par la direction générale de
l’action sociale.
Chapitre IV
Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale
Article R. 144-1
L’observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale
prévu à l’article L. 144-1, comprend :
1° Un président nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l’action sociale ;
2° Sept membres de droit :
a) Le directeur général de l’institut national de la statistique et
des études économiques, ou son représentant ;
b) Le commissaire général au Plan, ou son représentant ;
c) Le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques au ministère des affaires sociales, ou son représentant ;
d) Le directeur de l’animation de la recherche, des études et des
statistiques au ministère du travail et de l’emploi, ou son
représentant ;
e) Le directeur de la prévision au ministère de l’économie et des
finances, ou son représentant ;
f) Le directeur de la caisse nationale des allocations familiales, ou son représentant ;
g) Le président du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale ;
3° Sept personnalités qualifiées, ayant concouru ou concourant par
leur action à l’insertion et à la lutte contre les exclusions, nommées
pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
4° Sept personnalités qualifiées, parmi les universitaires et
chercheurs dont la compétence est reconnue dans le domaine de la
pauvreté et de la lutte contre les exclusions, nommées pour trois ans
par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article R. 144-2
L’observatoire définit chaque année un programme de travail qui
précise notamment les études qu’il fait réaliser. Ce programme de
travail est élaboré en tenant compte des avis et recommandations
formulés par le conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.
Article R. 144-3
L’observatoire peut convenir de programmes d’études avec tout
organisme public ou privé, départemental ou régional, dont la mission
est l’observation des situations de pauvreté et d’exclusion. Il peut
associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et
étrangères, qu’il choisit en raison de leur compétence ou de leur
fonction.
Article R. 144-4
L’observatoire se réunit au moins deux fois par an sur convocation
de son président ou à la demande du ministre chargé des affaires
sociales. Il peut également être réuni sur demande du tiers de ses
membres. La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques du ministère des affaires sociales assure le
secrétariat de l’observatoire.
Chapitre V
Coordination des interventions
Section 1
Conventions entre les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions
Abrogée par le Décret n° 2007-1436 du 4 octobre 2007 (cette abrogation inclut les articles R. 145-1, R. 145-2 et R. 145-3)
Section 2
Commission départementale de la cohésion sociale
Article R. 145-4
La commission départementale de la cohésion sociale concourt à
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques de
cohésion sociale. Elle est régie par les dispositions des articles 8
et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
À ce titre, elle
participe à la mise en place, dans le département, des politiques
d’insertion sociale, de prévention et de lutte contre l’exclusion, de
prévention des expulsions, d’accueil et d’intégration des personnes
immigrées, de la ville, décidées par l’État.
Elle contribue à la
mise en cohérence et au développement coordonné de ces politiques, afin
de permettre aux personnes en situation de précarité ou confrontées à
une difficulté de nature particulière d’accéder à l’emploi, au
logement, à la santé, à l’éducation, à la formation, à la justice et à
la culture et de bénéficier, le cas échéant, d’un accompagnement adapté
vers l’intégration et l’insertion.
Elle peut être saisie par le
préfet, ou proposer toutes mesures relatives à l’élaboration, à la mise
en œuvre, au suivi et à l’évaluation de ces politiques publiques.
Article R. 145-5
La commission départementale de la cohésion sociale est présidée par
le préfet. Elle bénéficie, en tant que de besoin, du concours des
services de l’État et organismes placés sous tutelle compétents dans la
mise en œuvre des politiques de cohésion sociale.
Elle agit de concert avec les instances et organismes intervenant dans son champ de
compétence, et notamment :
- la commission départementale de l’emploi et de l’insertion ;
- la commission départementale pour la promotion de l’égalité des chances
et de la citoyenneté ;
- le conseil départemental de l’éducation nationale ;
- le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
- le conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide
aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les
violences faites aux femmes ;
- la commission départementale des gens du voyage ;
- la commission départementale de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques en ce qui concerne l’insalubrité et
l’habitat indigne ;
- la section départementale des aides publiques au logement ;
- la commission départementale d’examen des situations de surendettement
des particuliers et des familles ;
- le conseil départemental de l’accès au droit.
Article R. 145-6
Outre les représentants des services de l’État et des organismes
sous tutelle concourant à la cohésion sociale, la commission
départementale de la cohésion sociale comprend :
- des représentants des collectivités territoriales ;
- des représentants de personnes morales de droit public ou privé
concourant à la cohésion sociale ;
- des représentants des usagers.
Chapitre VI
Consultation des personnes handicapées
Section 1
Conseil national consultatif des personnes handicapées
Article D. 146-1
Le conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l’article
L. 146-1 comprend :
1° Un président nommé pour trois ans par le ministre chargé des
personnes handicapées ;
2° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales nommés,
ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des
personnes handicapées, dont un sur proposition de l’association des
régions de France, deux sur proposition de l’assemblée des départements
de France et un sur proposition de l’association des maires de France ;
4° Les représentants des associations ou organismes regroupant des
personnes handicapées ou leurs familles, œuvrant dans le domaine du
handicap, finançant la protection sociale des personnes handicapées ou
développant des actions de recherche, nommés, ainsi que leur suppléant,
pour trois ans, par le ministre chargé des personnes handicapées sur
proposition des associations ou organismes dont la liste est fixée par
arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
5° Les représentants des organisations syndicales de salariés
interprofessionnelles représentatives au plan national et des
organisations professionnelles nationales d’employeurs, nommés, ainsi
que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes
handicapées sur proposition de ces organisations.
Des représentants des ministres chargés de l’action sociale, des affaires
européennes, de l’agriculture, de la consommation, de la culture, de
l’éducation, de l’équipement, de la fonction publique, du ministre de
la justice, du ministre chargé de l’industrie, du ministre de
l’intérieur, des ministres chargés du logement, de l’outre-mer, des
personnes handicapées, de la recherche, de la santé, des sports, des
transports, du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
désignés par ceux-ci, ainsi que le délégué interministériel aux
personnes handicapées et le directeur général de l’action sociale,
participent aux séances du conseil. Les représentants d’autres
ministres sont, en fonction de l’ordre du jour, invités par le
président du conseil national consultatif à participer aux travaux
prévus. Les représentants des administrations n’ont pas voix
délibérative.
Article D. 146-2
Le vice-président du conseil national est nommé par le ministre
chargé des personnes handicapées parmi les membres représentant les
associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou
leurs familles, pour une période d’un an renouvelable une fois.
Article D. 146-3
Le mandat des membres du conseil national prend fin lorsque le
mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou désigné.
Lorsque l’un de ses membres cesse d’appartenir au
conseil national avant l’expiration de son mandat, il est pourvu à son
remplacement selon les modalités fixées aux articles D. 146-1 et
D. 146-2. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la
date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.
Article D. 146-4
Le conseil national se réunit sur convocation de son président, qui
arrête l’ordre du jour, à la demande d’un ministre représenté au
conseil au titre du dernier alinéa de l’article D. 146-1, ou à la
demande de la moitié au moins de ses membres. Il tient au moins deux
réunions par an.
Article D. 146-5
Le secrétariat du conseil national est assuré par le délégué interministériel
aux personnes handicapées.
Article D. 146-6
Le conseil national peut entendre toute personne susceptible de lui
apporter des éléments d’information nécessaires à ses travaux et
organiser des commissions spécialisées pour étudier les questions
soumises à son examen.
Article D. 146-7
Une commission permanente, présidée par le président du conseil
national et composée d’au plus de vingt membres du conseil, nommés par
le ministre chargé des personnes handicapées après consultation du
conseil national, est chargée, avec le concours de la direction
générale de l’action sociale, de la préparation et du suivi des travaux
du conseil.
Article D. 146-8
Le conseil national remet au ministre chargé des personnes
handicapées, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur
l’application de la politique intéressant les personnes handicapées,
qui intègre les contributions apportées par les conseils départementaux
consultatifs des personnes handicapées.
Ce rapport comprend également l’évaluation et les propositions prévues au III de
l’article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé.
Article D. 146-9
Les avis et propositions émis par le conseil national sont adressés aux ministères intéressés.
Section 2
Conseil départemental consultatif des personnes handicapées
Article D. 146-10
Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées,
prévu à l’article L. 146-2, comprend trente membres titulaires au
maximum, dont :
1° Pour un tiers, des représentants des services
déconcentrés de l’État, des collectivités territoriales et des
principaux organismes qui, par leurs interventions ou leurs concours
financiers, apportent une contribution significative à l’action en
faveur des personnes handicapées du département, dans tous les domaines
de leur vie sociale et professionnelle, nommés par le préfet.
Les représentants de l’État et des collectivités territoriales sont en nombre égal.
Les représentants du département et des communes sont nommés
respectivement sur proposition du président du conseil général et de
l’association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris.
Les représentants des organismes mentionnés ci-dessus sont nommés sur
proposition de ceux-ci ;
2° Pour un tiers, des représentants
dans le département des associations de personnes handicapées et de
leurs familles, nommés par le préfet sur proposition des associations
concernées ;
3° Pour un tiers, des personnes en activité au sein
des principales professions de l’action sanitaire et sociale et de
l’insertion professionnelle en direction des personnes handicapées et
de personnalités qualifiées. Les représentants des professions sont
nommés par le préfet, sur proposition des organisations syndicales
représentatives du secteur concerné, de salariés et d’employeurs. Les
personnes qualifiées sont nommées par le préfet, après avis du
président du conseil général.
Un nombre égal de membres suppléants est nommé dans les mêmes conditions.
Article D. 146-11
Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil
départemental est de trois ans. Il prend fin lorsque le mandataire perd
la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou nommé.
Lorsque l’un de ses membres cesse d’appartenir au conseil
départemental avant l’expiration de son mandat, il est pourvu à son
remplacement selon les modalités fixées à l’article D. 146-10 pour la
durée du mandat restant à courir.
Article D. 146-12
Le conseil départemental est présidé conjointement par le préfet et
le président du conseil général du département ou leurs représentants.
La vice-présidence est assurée par un des membres du conseil
départemental, nommé conjointement par le préfet et le président du
conseil général parmi les membres représentant les associations de
personnes handicapées et de leurs familles, après consultation de ces derniers.
Article D. 146-13
Le conseil départemental se réunit au moins deux fois par an, sur
convocation conjointe des présidents qui établissent l’ordre du jour ou
à la demande du tiers au moins de ses membres.
Une commission permanente, composée au maximum de neuf membres nommés conjointement
par le préfet et le président du conseil général parmi les membres du
conseil départemental après consultation de ces derniers, est chargée
de la préparation et du suivi des travaux du conseil. Elle est présidée
par le préfet et le président du conseil général ou leurs représentants.
Le conseil départemental ou la commission permanente peut entendre
toute personne susceptible de lui apporter des éléments d’information
nécessaires à leurs travaux.
Le secrétariat est assuré par les services de l’État.
Article D. 146-14
Le conseil départemental se fait communiquer chaque année :
1° Les documents relatifs à la définition et à la mise en œuvre des
orientations de la politique du handicap mentionnées à l’article
L. 146-2 ;
2° Le bilan d’activité établi par la commission départementale de
l’éducation spéciale ;
3° Le bilan d’activité établi par la commission technique d’orientation
et de reclassement professionnel ;
4° Le programme départemental d’insertion des travailleurs handicapés
et le bilan de son application.
Il reçoit également communication du schéma départemental
d’organisation sociale et médico-sociale et est informé de son état
d’avancement.
Il adresse chaque année un rapport sur
l’application de la politique du handicap dans le département et sur
son activité, avant le 1er mars, au ministre chargé des personnes
handicapées qui le transmet au président du Conseil national
consultatif des personnes handicapées.
Article D. 146-15
Pour effectuer le recensement prévu au cinquième alinéa de l’article
L. 146-2, les organismes, établissements et services sociaux et
médico-sociaux ou hospitaliers sollicités par le préfet fournissent les
informations d’une façon globale et anonyme, en fonction de critères de
classification et de catégories définis par arrêté du ministre chargé
des personnes handicapées.
Section 3
Maison départementale des personnes handicapées
Sous-section 1
Constitution et fonctionnement
Article R. 146-16
La convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé
“maison départementale des personnes handicapées” est conclue entre les
membres de droit désignés au deuxième alinéa de l’article L. 146-4 et,
le cas échéant, les personnes morales mentionnées au troisième alinéa
du même article qui souhaitent participer à ce groupement. Cependant,
en application du quinzième alinéa du même article, le groupement peut
être initialement constitué alors même que certains membres de droit
n’y seraient pas partie.
La convention constitutive est approuvée par arrêté du président du conseil général.
Le groupement d’intérêt public jouit de la personnalité morale à
compter de la publication au Recueil des actes administratifs du
département de cet arrêté accompagné d’extraits de la convention
mentionnant obligatoirement :
1° La dénomination et l’objet du groupement ;
2° L’identité de ses membres fondateurs ;
3° Le siège du groupement.
Les modifications de la convention constitutive font l’objet d’une
approbation et d’une publication dans les mêmes conditions.
Article R. 146-17
La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes :
1° Désignation et objet du groupement ;
2° Désignation des membres ;
3° Conditions d’adhésion de nouveaux membres et de retrait ou d’exclusion
de membres, à l’exclusion des membres de droit ;
4° Fixation du siège et du lieu physique d’implantation de la maison
départementale des personnes handicapées ;
5° Nature et montant des concours des membres du groupement à son fonctionnement ;
6° Missions du directeur ;
7° Personnel du groupement ;
8° Procédure de préparation, d’approbation et d’exécution du budget.
Les membres du groupement participent au fonctionnement de la maison
départementale en mettant à sa disposition des moyens sous forme de
contributions en nature, en personnels ou financières.
Article R. 146-18
Les représentants des services de l’État au sein de la commission
exécutive sont au nombre de trois.
Article R. 146-19
À l’exception de son président et des membres désignés en
application du a du 3° de l’article L. 146-4, les membres de la
commission exécutive sont désignés pour une durée de quatre ans,
renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité
à raison de laquelle il a été désigné est remplacé dans les mêmes
conditions. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée,
le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Article R. 146-20
La commission exécutive arrête son règlement intérieur et désigne un bureau.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
Article R. 146-21
Les décisions de la commission exécutive sont exécutoires de plein droit.
Toutefois, le président du conseil général peut, dans un délai de
quinze jours, et lorsqu’il s’agit de décisions relatives au budget et à
ses décisions modificatives ou à l’organisation de la maison
départementale, provoquer une nouvelle délibération de la commission
exécutive. Dans ce cas, il est sursis à l’exécution de la décision
jusqu’à ce que la commission exécutive se soit à nouveau prononcée. Le
président du conseil général ne peut s’opposer à l’exécution de la
décision prise sur nouvelle délibération de la commission exécutive.
Article R. 146-22
La commission exécutive est consultée sur la demande d’adhésion au
groupement de nouveaux membres. La décision d’adhésion fait l’objet
d’un avenant à la convention approuvé par arrêté pris et publié dans
les conditions fixées à ce même article.
Le retrait du groupement d’un membre, autre qu’un membre de droit, ne peut être
effectif qu’après que ce membre s’est acquitté de ses obligations à
l’égard du groupement pour l’exercice en cours et les exercices
précédents.
L’exclusion du groupement d’un membre pour
inexécution de ses obligations à l’égard du groupement ou pour
comportement incompatible avec les missions qui sont confiées au
groupement par la loi peut être décidée par décision unanime des autres
membres du groupement, après consultation de la commission exécutive.
Le retrait ou l’exclusion d’un membre du groupement font l’objet
d’un avenant à la convention approuvé par arrêté pris et publié dans
les conditions fixées à l’article R. 146-16.
Article R. 146-23
La comptabilité du groupement et sa gestion sont soumises aux règles
de droit public, notamment aux dispositions du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité
publique applicable aux établissements publics à caractère administratif.
Le groupement est soumis au contrôle de la
chambre régionale des comptes dans les conditions prévues par le code
des juridictions financières.
L’agent comptable est nommé par le
préfet après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé
ou révoqué que dans les mêmes formes.
Article R. 146-24
Le directeur de la maison départementale met en œuvre les décisions de la commission exécutive.
Ses autres missions sont définies par la convention constitutive du groupement.
Sous-section 2
Dépôt des demandes
Article R. 146-25
Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l’article
L. 241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant
légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des
personnes handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée.
Lorsque, conformément aux dispositions mentionnées au dernier alinéa
de l’article L. 241-6, l’établissement ou le service qui accueille une
personne handicapée formule, auprès de la maison départementale des
personnes handicapées, une demande de révision d’une décision
d’orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son
représentant légal, sont immédiatement informés de cette demande par
l’établissement ou le service.
Article R. 146-26
La demande est accompagnée d’un certificat médical de moins de trois
mois et, le cas échéant, des éléments d’un projet de vie.
Les modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces
justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé des
personnes handicapées.
Le formulaire de demande doit être
accessible aux personnes handicapées ; à défaut, la maison
départementale des personnes handicapées assure à ces personnes, par
tout moyen, une aide à la formulation de leur demande.
Sous-section 3
Équipe pluridisciplinaire
Article R. 146-27
L’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 réunit
des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales,
des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social,
de la formation scolaire et universitaire, de l’emploi et de la
formation professionnelle. Sa composition doit permettre l’évaluation
des besoins de compensation du handicap quelle que soit la nature de la
demande et le type du ou des handicaps ; cette composition peut varier
en fonction des particularités de la situation de la personne handicapée.
Les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont
nommés par le directeur de la maison départementale, qui désigne en son
sein un coordonnateur chargé d’assurer son organisation et son fonctionnement.
Le directeur peut, sur proposition du
coordonnateur, faire appel à des consultants chargés de contribuer à
l’expertise de l’équipe pluridisciplinaire.
Sous-section 4
Plan personnalisé de compensation du handicap
Article R. 146-28
L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l’article L. 146-8 pour l’appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d’évaluation prenant en compte l’ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d’évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
La maison départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée ou à son représentant légal, pour la confection du projet de vie prévu à l’alinéa précédent.
L’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas
échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème
pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes
handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du
21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels
prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains
droits ou prestations.
Article R. 146-29
Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l’équipe
pluridisciplinaire au terme d’un dialogue avec la personne handicapée
relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de
toute nature, notamment concernant des droits ou prestations
mentionnées à l’article L. 241-6, destinées à apporter, à la personne
handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux
limitations d’activités ou restrictions de participation à la vie en
société qu’elle rencontre du fait de son handicap.
Le plan personnalisé de compensation comporte, le cas échéant , un volet
consacré à l’emploi et à la formation professionnelle ou le projet
personnalisé de scolarisation mentionné à l’article L. 112-2 du code de
l’éducation.
Le plan de compensation est transmis à la personne
handicapée ou, le cas échéant, à son représentant légal, qui dispose
d’un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. La
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est
informée de ces observations.
Sous-section 5
Référent pour l’insertion professionnelle
Article R. 146-30
Le référent pour l’insertion professionnelle est chargé des
relations de la maison départementale avec le directeur départemental
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour toutes
les questions relatives à l’insertion professionnelle des personnes
handicapées.
Sous-section 6
Accompagnement des personnes handicapées
Article R. 146-31
La maison départementale apporte aux personnes handicapées et à leur
famille l’aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises par
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
notamment dans leurs démarches auprès des établissements, services et
organismes qui accueillent des personnes handicapées.
Sous-section 7
Conciliation
Article R. 146-32
Les conditions suivantes sont exigées des personnes qualifiées pour
figurer sur la liste mentionnée à l’article L. 146-10 :
1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une
déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la
probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction
disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation,
de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
3° Posséder par
l’exercice présent ou passé d’une activité professionnelle ou bénévole,
la qualification requise eu égard à la nature des différends à régler ;
4° Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de
la mission de conciliation.
La liste des personnes qualifiées est arrêtée par le président de la
commission exécutive. Elle est tenue à jour et actualisée au moins tous
les trois ans.
Article R. 146-33
La fonction de conciliation est exercée à titre gratuit.
Les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne
qualifiée chargée d’une mission de conciliation, sont remboursés par la
maison départementale des personnes handicapées, selon les modalités
fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements
publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
Article R. 146-34
En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée peut
demander au directeur de la maison départementale des personnes
handicapées de désigner une personne qualifiée.
Article R. 146-35
La personne qualifiée peut avoir accès au dossier relatif à la
personne handicapée détenu par la maison départementale des personnes
handicapées, à l’exclusion des documents médicaux. Elle est tenue au
secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13
et 226-14 du code pénal.
Elle dispose de deux mois pour
effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels le délai de
recours contentieux est suspendu. La mission est close par la
production d’un rapport de mission notifié au demandeur et à la maison
départementale des personnes handicapées. Cette notification met fin à
la suspension des délais de recours.
Les constatations de la
personne qualifiée et les déclarations qu’elle recueille ne peuvent
être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans
l’accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre
instance.
Sous-section 8
Recueil des données sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations prononcées par la commission des droits et de l’autonomie
Article R. 146-36
Les établissements et services désignés par la commission des droits
et de l’autonomie en application du 2° de l’article L. 241-6 informent
la maison départementale des personnes handicapées dont relève cette
commission de la suite réservée aux désignations opérées par ladite
commission.
La transmission de cette information intervient dans
le délai de quinze jours à compter de la date de réponse de
l’établissement ou du service à la personne handicapée ou à son
représentant. L’établissement ou le service doit également signaler à
cette occasion la capacité d’accueil éventuellement disponible ainsi
que le nombre de personnes en attente d’admission.
Les données
ainsi recueillies font l’objet d’un traitement selon les modalités
définies par les dispositions des articles R. 146-38 à R. 146-48 et par
le décret prévu par l’article L. 247-2.
Article R. 146-37
Le préfet ou le président du conseil général informent la maison
départementale des personnes handicapées de tout nouvel établissement
ou service autorisé à accueillir une personne handicapée dans le
département, en précisant la nature de cet établissement ou service, sa
spécialité et sa capacité d’accueil. En cas d’extension, de
modification ou de retrait de l’autorisation, la maison départementale
précitée en est informée par l’autorité ayant pris la décision.
Sous-section 9
Traitement automatisé de données à caractère personnel
Article R. 146-38
I. - Pour réaliser les missions prévues à l’article L. 146-3, la
maison départementale des personnes handicapées met en œuvre un
traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé
“système de gestion et d’information des maisons départementales des
personnes handicapées” et régi par les dispositions de la présente
sous-section.
II. - Ce traitement a pour finalités de permettre :
1° Le suivi de l’accueil des personnes qui s’adressent aux services
de la maison départementale des personnes handicapées ;
2° L’instruction des demandes de prestation ou d’orientation de
la personne handicapée ;
3° Le suivi des parcours individuels de la personne handicapée,
notamment en matière d’orientation scolaire et d’orientation
professionnelle ;
4° La gestion des travaux de l’équipe
pluridisciplinaire qui procède à l’évaluation de la situation et des
besoins de compensation de la personne handicapée, mentionnée à
l’article L. 146-8 ;
5° L’organisation et le suivi des travaux
de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
mentionnée à l’article L. 146-9, la notification des décisions de cette
commission aux usagers et aux organismes concernés, le suivi de la mise
en œuvre de ces décisions et des suites réservées aux orientations par
les établissements ou services médico-sociaux ainsi que la gestion des
recours éventuels ;
6° La simplification des démarches des
usagers, en particulier lorsque la décision de la commission des droits
et de l’autonomie est mise en œuvre par un organisme tiers ;
7° La gestion du fonds départemental de compensation mentionné à
l’article L. 146-5 ;
8° La production de statistiques relatives aux personnes qui
s’adressent à la maison départementale des personnes handicapées et à
l’activité des maisons départementales des personnes handicapées,
nécessaires au suivi des politiques du handicap et à l’élaboration et à
la mise en œuvre du schéma départemental, ainsi que la transmission de
ces statistiques, en application des articles L. 247-2 et L. 247-4, aux
organismes et administrations intéressés.
III. - Le responsable
de ce traitement est le directeur de la maison départementale des
personnes handicapées dans le cadre, conformément aux dispositions de
l’article R. 146-24, des orientations définies par la commission
exécutive de ce groupement d’intérêt public.
Article R. 146-39
Les catégories d’informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° Informations portant sur la personne handicapée :
a) Numéro d’inscription au répertoire national d’identification
des personnes physiques ;
b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d’usage ;
c) Date et lieu de naissance, sexe ;
d) Nationalité, selon l’une des catégories suivantes : Français,
ressortissant de l’Union européenne, ressortissant d’un pays tiers ;
e) Adresse du domicile et, s’il y a lieu, de résidence ;
f) Nature du diagnostic médical, des déficiences et des limitations
d’activité, désignées par référence aux classifications reconnues en
matière de maladies et de handicaps ainsi qu’aux nomenclatures de
limitation d’activité, recensées par arrêté du ministre chargé des
personnes handicapées ;
g) Le cas échéant, régime de protection juridique ;
h) Situation familiale, composition de la famille, existence
d’aidants familiaux et, dans le cas des mineurs, situation au regard de
l’emploi des parents ou du représentant légal et, le cas échéant, des
aidants familiaux ;
i) Niveau de formation et situation professionnelle du demandeur ;
j) Dans le cas où la demande porte sur l’une des prestations
mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la
sécurité sociale et à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et
des familles, ressources prises en compte pour l’attribution de ces
prestations et domiciliation bancaire ;
2° Informations portant sur le représentant légal du demandeur lorsque celui-ci
est un mineur ou un majeur protégé :
a) Numéro d’inscription au répertoire national d’identification des
personnes physiques ;
b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d’usage ;
c) Adresses ;
d) Date et lieu de naissance, sexe ;
e) Nature du mandat au titre duquel est exercée la fonction de représentant légal ;
3° Informations relatives à la nature des demandes et à la suite qui leur est donnée :
a) Nature et objet de la demande ;
b) Dates des différentes étapes de l’instruction et de l’examen de
la demande par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées ;
c) Composition de l’équipe pluridisciplinaire ;
d) Résultats de l’évaluation de l’incapacité permanente et des
besoins de compensation de la personne handicapée, exprimés par
référence aux nomenclatures de limitation d’activité fixées par arrêté
du ministre chargé des personnes handicapées ;
e) Contenu du plan personnalisé de compensation du handicap ;
f) Nature, objet, date, durée de validité et contenu des décisions
rendues par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées ;
g) Le cas échéant, dates et nature des recours et suite qui leur est donnée ;
4° Informations relatives à l’équipe pluridisciplinaire et aux agents
d’instruction :
a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d’usage ;
b) Adresse professionnelle ;
c) Qualité ;
5° Informations relatives aux membres de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées :
a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d’usage ;
b) Adresses ;
c) Qualité ;
d) Date de nomination.
Article R. 146-40
I. - Les informations enregistrées concernant la personne
handicapée, et s’il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être
conservées dans le système de traitement au-delà d’une période de cinq
ans à compter de la date d’expiration de validité de la dernière
décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n’a été
enregistrée dans le dossier de la personne handicapée.
II. - Les informations enregistrées concernant les personnels de l’équipe
pluridisciplinaire et les personnels d’instruction ne peuvent être
conservées au-delà de leur présence au sein de la maison départementale
ou de l’équipe. Les informations enregistrées concernant les membres de
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne
peuvent être conservées au-delà de la durée de leur mandat.
III. - Au-delà de cette période, les informations sorties du système
de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être
conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à
celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à
l’article R. 146-38.
Article R. 146-41
Peuvent accéder au traitement de données :
1° À l’exclusion des informations médicales mentionnées au f du
1° de l’article R. 146-39, les agents de la maison départementale des
personnes handicapées individuellement désignés et habilités par le
directeur dans la limite de leurs attributions ;
2° Pour l’ensemble des informations, y compris à caractère médical, les
médecins de l’équipe pluridisciplinaire et les personnes qu’ils ont
individuellement désignées et habilitées ;
3° Dans les mêmes
conditions qu’au 1°, les agents de la maison départementale dont dépend
sa nouvelle résidence, lorsque la personne handicapée a déposé une
demande en cas de déménagement ou obtenu une décision favorable.
Article R. 146-42
I. - Sont destinataires des informations strictement nécessaires à
l’exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les
personnels des administrations et organismes intervenant dans la
gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés
et habilités par l’autorité responsable de ces administrations et
organismes :
1° Les agents du département, d’une part, pour le
paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à
l’article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, d’autre part, pour le paiement des aides sociales légales
et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à
l’article L. 213-11 du code de l’éducation ; en région Ile-de-France,
conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du
même code, les agents du Syndicat des transports d’Ile-de-France pour
la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ;
2° Les agents de la caisse d’allocations
familiales, pour le paiement des prestations prévues aux articles
L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
3° Les agents des organismes d’assurance maladie, pour
la prise en charge de l’accueil et des soins dans les établissements
sociaux et médico-sociaux ;
4° Les agents des services
départementaux de l’éducation nationale, pour la mise en œuvre des
décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ;
5° Les agents de la direction départementale du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle, de l’Agence nationale pour
l’emploi, des organismes en charge du service public de l’emploi et des
organismes mentionnés à l’article L. 323-11 du code du travail, pour la
mise en œuvre les décisions d’orientation professionnelle ;
6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes handicapées ;
7° Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en
œuvre des paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de
compensation ;
8° Les agents des organismes mentionnés à
l’article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées
définies par la convention.
II. - Lorsque l’accueil des
personnes, la gestion des données et l’évaluation des personnes
handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes
handicapées à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 146-3, la
convention signée avec l’organisme doit définir les opérations que
celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère
personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu’il prend
pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier
l’interdiction d’utiliser les données à d’autres fins que celles
indiquées par la convention.
Article R. 146-43
Les données transmises par la maison départementale des personnes
handicapées aux fins d’établissement de statistiques comportent un
identifiant garantissant l’anonymat établi par un codage informatique
irréversible.
Article R. 146-44
Une information conforme aux dispositions de l’article 32 de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés figure sur tous les formulaires de demande et est affichée
dans les locaux de la maison départementale des personnes handicapées.
Le droit d’accès et de rectification s’exerce conformément aux
articles 39 et 40 de la même loi auprès du service que le responsable
du traitement des données a désigné à cet effet.
Article R. 146-45
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du
6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ne s’applique pas au traitement mentionné à l’article
R. 146-38.
Article R. 146-46
Le traitement automatisé mentionné à l’article R. 146-38 conserve
pendant une durée de trois mois les informations relatives aux
enregistrements et interrogations dont il fait l’objet, en précisant
l’identifiant de la personne ayant procédé à l’opération.
Article R. 146-47
Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour
assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute
utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non
autorisés, et préserver leur intégrité.
L’accès au traitement
des données n’est ouvert qu’aux agents nommément désignés et pour les
seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès individuels
à l’application s’effectuent par un identifiant et un mot de passe,
régulièrement renouvelés, ou tout autre dispositif sécurisé au moins
équivalent.
Un dispositif approprié limite les connexions à
distance aux seuls postes de travail des agents des administrations ou
des organismes mentionnés à l’article R. 146-42 habilités à accéder au
système d’information.
Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé
pendant une période de trois mois.
Article R. 146-48
La mise en œuvre par la maison départementale des personnes
handicapées du traitement de données à caractère personnel mentionné à
l’article R. 146-38 est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission
nationale de l’informatique et des libertés d’une déclaration attestant
de la conformité du traitement aux dispositions de la présente
sous-section.
Chapitre VII
Conseil national pour l’accès aux origines personnelles
Section 1
Composition et fonctionnement du conseil national pour l’accès aux origines personnelles
Article R. 147-1
Les membres du Conseil national pour l’accès aux origines
personnelles prévu à l’article L. 147-1 sont nommés pour trois ans par
arrêté du ministre chargé de la famille.
Les magistrats sont nommés par arrêté du ministre de la justice et
du ministre chargé de la famille.
Leur mandat est renouvelable deux fois.
Article R. 147-2
Le magistrat de l’ordre judiciaire est nommé sur proposition du
premier président de la Cour de cassation.
Le membre de la juridiction administrative est nommé sur proposition du
vice-président du Conseil d’État.
Le représentant des conseils généraux est nommé sur proposition de
l’Assemblée des départements de France.
Les représentants des ministres concernés sont :
1° Le directeur général de l’action sociale et le chef du service
des droits des femmes et de l’égalité ou leurs représentants au
ministère des affaires sociales ;
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant
au ministère de la justice ;
3° Le directeur des Français à l’étranger ou son représentant
au ministère des affaires étrangères ;
4° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant
au ministère de l’intérieur ;
5° Le directeur des affaires politiques, administratives et financières
ou son représentant au ministère de l’outre-mer.
Article R. 147-3
Le président du conseil national et son suppléant sont nommés parmi
les membres du conseil national par arrêté du ministre chargé de la
famille. Lorsque le président ou son suppléant est un magistrat, il est
nommé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la
famille.
Article R. 147-4
En cas de cessation des fonctions d’un membre du conseil national en
cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement
s’effectue pour la durée du mandat restant à accomplir par la
nomination d’un nouveau membre selon les mêmes modalités que pour le
précédent titulaire.
Article R. 147-5
Le conseil national se réunit à la demande de son président, du
ministre chargé de la famille ou de la majorité de ses membres.
Article R. 147-6
Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil
national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui
paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil
national désignés en application de l’article L. 223-7 ainsi que les
représentants des organismes autorisés ou habilités pour l’adoption.
Article R. 147-7
Le conseil national est assisté d’un secrétaire général nommé par le
ministre chargé de la famille. Le secrétaire général est placé sous
l’autorité du président. Il prépare les travaux du conseil et signe
tous actes pour lesquels il a reçu délégation du président.
Article R. 147-8
Pour l’exercice de ses missions, le conseil national peut se faire
assister de personnes nommées ou recrutées sur contrat par le ministère
de la famille.
Article R. 147-9
Le conseil national établit un rapport annuel d’activité dans lequel
il présente ses avis et toute proposition ou recommandation lui
paraissant utiles. Ce rapport est rendu public.
Article R. 147-10
Pour l’exercice de sa mission d’information des collectivités et
organismes mentionnés à l’article L. 147-1, le conseil national
organise ou fait organiser des sessions d’information auxquelles
peuvent être associés les personnels concernés des établissements de
santé, des centres de planification et d’éducation familiale et de
toute association intéressée.
Article D. 147-11
En application du dernier alinéa de l’article L. 223-7, le conseil
national organise pour les correspondants départementaux :
- une formation initiale dans les six mois suivant leur désignation ;
- une formation continue qui peut être dispensée par des organismes avec
lesquels il passe une convention.
Article R. 147-12
Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à
l’information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa
de l’article L. 147-1 et à la formation de ses correspondants
départementaux.
Il veille à la coordination des actions des
centres de planification et d’éducation familiale, des services
départementaux, des établissements de santé et des associations.
Article R. 147-13
Les demandes et déclarations prévues aux articles L. 147-2 et
L. 147-3 sont accompagnées de toutes pièces justificatives de
l’identité et de la qualité de leurs auteurs. Il est accusé réception
de ces demandes et déclarations dans un délai d’un mois. Le demandeur
est, à intervalles réguliers, informé du résultat des investigations.
Article R. 147-14
Le président du conseil général transmet au conseil national, dans
le mois de leur réception, les demandes d’accès aux origines dont il
est saisi :
1° Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ;
2° Lorsque son examen ne permet pas d’établir de manière certaine la volonté
de secret du ou des parents de naissance ;
3° Lorsqu’il résulte du dossier que le ou les parents de naissance
sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.
Article R. 147-15
Lorsque le conseil national reçoit une demande d’accès à la
connaissance des origines alors que le secret de l’identité du ou des
parents de naissance n’a pas été levé, il procède à la nomination d’un
de ses membres ou d’une des personnes mentionnées à l’article R. 147-8
aux fins d’ouverture du pli fermé mentionné à l’article L. 222-6.
Article R. 147-16
Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du
secret ou vérifier l’absence de volonté de secret de l’identité de la
mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater une des
personnes mentionnées à l’article R. 147-8, un correspondant
départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin.
Pour l’exercice de ces missions, les personnes mandatées veillent au
respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui
s’y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au
conseil national.
Article R. 147-17
Le conseil national, ou la personne mandatée par lui, peut proposer
un accompagnement psychologique et social aux personnes concernées par
les demandes dont il est saisi.
Si le conseil national, ou la
personne mandatée par lui, est saisi d’une demande de rencontre, il
s’assure du consentement des personnes concernées.
Article R. 147-18
Dans tous les cas d’accouchement secret, le pli fermé prévu à
l’article L. 222-6 est conservé sous la responsabilité du président du
conseil général et versé au dossier de l’enfant détenu par le service
de l’aide sociale à l’enfance.
Article R. 147-19
Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil
national en application de l’article L. 147-2 sont transmises par
celui-ci au président du conseil général dans le délai d’un mois
suivant leur réception. Elles sont versées sans délai au dossier de
l’enfant.
Article R. 147-20
Le dossier de l’enfant est conservé sous la responsabilité du
président du conseil général. Il peut être à tout moment complété, à
l’initiative notamment des parents de naissance. Lors d’une
consultation du dossier de l’enfant, les personnes mentionnées au 1° de
l’article L. 147-2 sont avisées qu’elles peuvent demander à être
informées du dépôt ultérieur du tout élément nouveau appelé à le
compléter.
Section 2
Information et accompagnement des mères de naissance
Article R. 147-21
Le président du conseil général veille à la coordination de l’action
de ses services et de ceux relevant des établissements et associations
concernés. Il désigne au sein du service de l’aide sociale à l’enfance
et du service de protection maternelle et infantile les personnes
chargées d’accomplir les missions d’information et d’accompagnement
prévues aux articles L. 222-6 et L. 223-7, et notamment les
correspondants départementaux du conseil national.
Article R. 147-22
Les informations prévues à l’article L. 222-6 et celles qui doivent
être délivrées en application de l’article L. 224-5 et
de l’article R. 225-25 font l’objet d’un document établi par le conseil national. Ce
document est remis à la femme lors de son accouchement et, au plus
tard, pendant son séjour dans l’établissement de santé.
Ce document précise :
1° Les effets juridiques de la demande expresse de secret ou de son absence ;
2° Les modalités de levée du secret ;
3° Les moyens de communiquer l’identité de la mère de naissance à
l’enfant ou aux personnes mentionnées au 3° de l’article L. 147-2, de
son vivant ou après son décès ;
4° Les conséquences de son choix
en matière de filiation et notamment les modalités et le délai pendant
lequel elle peut, le cas échéant, établir volontairement le lien de
filiation ainsi que les effets qui s’attachent au placement et à
l’adoption plénière de l’enfant ;
5° Le rôle du conseil national pour l’accès aux origines personnelles et
celui de ses correspondants dans le département ;
6° La nature des renseignements qu’elle est invitée à laisser dans
l’intérêt de l’enfant ainsi que les modalités de conservation et de
transmission de ces renseignements et de ceux contenus dans le pli fermé.
Article R. 147-23
Le correspondant du conseil national recueille sur un document
établi en double exemplaire et conforme à un modèle défini par arrêté
du ministre chargé de la famille les renseignements prévus à l’article
L. 223-7.
Il atteste sur ce document :
- que la mère de
naissance a été invitée à laisser son identité sous pli fermé et
qu’elle a demandé expressément le secret de cette identité ;
- que lui ont été remis le document d’information prévu à l’article
R. 147-22 accompagné des explications nécessaires ainsi qu’un modèle de
lettre de demande de restitution de l’enfant comportant les coordonnées
du service compétent.
Il y mentionne, le cas échéant, les objets laissés par la mère de naissance.
Un exemplaire de ce document est versé au dossier de l’enfant. Selon
la situation de ce dernier, il est intégré ou annexé soit au
procès-verbal d’admission de l’enfant en tant que pupille, prévu à
l’article L. 224-5, soit au document prévu à l’article R. 225-25. Un
autre exemplaire est remis à la mère de naissance.
Article R. 147-24
Les correspondants départementaux prévus à l’article R. 147-21
établissent un compte rendu annuel de leur activité. Ils adressent
également au conseil national un relevé semestriel non nominatif des
accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de
leur adoption, des demandes de levée de secret et des demandes d’accès
aux origines, des remises d’identité sous pli fermé ainsi que des
demandes de rapprochement.
Section 3
Conditions de traitement et de conservation des informations et renseignements nécessaires à l’accès aux origines personnelles
Article R. 147-25
Sont remis par porteur auquel est délivré un récépissé, ou adressés
sous pli recommandé avec demande d’avis de réception au Conseil
national pour l’accès aux origines personnelles :
1° Le pli fermé prévu aux articles L. 222-6, L. 543-14,
L. 551-2, L. 561-2 et
L. 571-2, ainsi que les copies et les renseignements prévus à
l’article L. 147-5 ;
2° Les demandes d’accès aux origines transmises par le président du
conseil général en application de l’article R. 147-14.
Article R. 147-26
La conservation des demandes et déclarations prévues à l’article
L. 147-2, des copies et des renseignements prévus à l’article L. 147-5,
des plis prévus aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2,
L. 571-2, ainsi que des demandes mentionnées au 2° de
l’article R. 147-25, est assurée par le Conseil national pour l’accès aux
origines personnelles dans des conditions de sécurité garantissant le
secret médical et le respect de la confidentialité de l’ensemble de ces
documents, dont l’accès est réservé aux seules personnes que le
secrétaire général du conseil national habilite à en connaître.
Article R. 147-27
Le traitement informatisé d’informations nominatives par le
secrétaire général du conseil national est autorisé pour assurer la
conservation et le suivi des demandes et déclarations dont le conseil
est saisi et pour établir des statistiques sous forme anonyme.
Article R. 147-28
Pour les demandes d’accès aux origines et les déclarations
mentionnées à l’article L. 147-2, ainsi que pour les demandes d’accès
aux origines mentionnées au 2° de l’article R. 147-25, sont enregistrés
sous forme de données informatiques destinées à assurer l’instruction
et la conservation des dossiers ainsi que l’établissement des
statistiques relatives à l’activité du conseil national :
1° La date et l’objet de ces demandes et déclarations ;
2° La date et le numéro d’enregistrement de ces demandes et déclarations
par le secrétariat général du conseil national ;
3° Les éléments relatifs à l’identité des
demandeurs et des déclarants, à savoir :
a) Leur nom et leurs prénoms ;
b) Le nom et le prénom usuel des parents ;
c) Leurs date et lieu de naissance ;
d) Leur adresse ;
e) Leur nationalité ;
4° Les mentions relatives :
a) À la date et au lieu de l’accouchement ;
b) À la date et au lieu de remise de l’enfant ;
c) À l’identification du service de l’aide sociale à l’enfance ou de
l’organisme français autorisé pour l’adoption ou de l’autorité ou
organisme étranger, qui a recueilli l’enfant ;
d) Aux éléments
figurant sur les actes de naissance ou certificats d’origine : lieu de
naissance, nom et prénom attribués à la naissance, présence ou absence
de l’indication du nom des parents de naissance.
5° La mention :
a) De la date de l’accusé de réception prévu par l’article R. 147-13 ;
b) Des courriers échangés en application des articles L. 147-4,
L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8 ;
c) Des coordonnées du correspondant local du conseil national ;
d) Du recueil du consentement exprès à la levée du secret ;
e) Du refus opposé à la levée du secret ;
f) Du décès éventuel du ou des parents de naissance ;
g) De l’acceptation ou du refus de l’accompagnement
proposé par le conseil national ;
h) De la décision de communication au demandeur d’accès de
l’identité du parent de naissance ;
i) De la communication de renseignements ne portant pas atteinte au
secret de l’identité de cette personne dans les conditions prévues au
dernier alinéa de l’article L. 147-6 ;
j) De la demande de rencontre et du consentement à la rencontre dans
les conditions prévues par l’article R. 147-17 ;
k) De la clôture provisoire ou définitive du dossier.
Article R. 147-29
Sont également enregistrés sous forme de données informatiques les
relevés semestriels non nominatifs des accouchements secrets et des
enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des levées de
secret et des demandes d’accès aux origines, des remises d’identité
sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochements, adressés par
ses correspondants locaux au conseil national, en application de
l’article R. 147-24.
Article R. 147-30
Sont seuls habilités à enregistrer, traiter, conserver, modifier les
données informatiques, y compris non nominatives, dans les limites de
leurs missions, le secrétaire général du conseil national, ainsi que
les personnes mentionnées à l’article R. 147-8
chargées d’assister le conseil national.
Article R. 147-31
Le conseil national peut communiquer tout ou partie des informations
mentionnées à l’article R. 147-28, dans la
mesure où cette communication est nécessaire pour obtenir de leur part des éléments
permettant l’accès d’un demandeur à ses origines personnelles, aux
personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux
articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8.
Article R. 147-32
Le droit d’accès et de rectification prévu aux articles 34 à 40 de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés s’exerce auprès du secrétaire général du
conseil national.
Tout demandeur ou déclarant qui en fait usage
ne peut accéder qu’aux seules informations relatives à sa demande ou à
sa déclaration, ainsi qu’à son suivi, sous réserve que l’exercice de
son droit ne porte pas atteinte à la vie privée d’autrui.
Article R. 147-33
Les données mentionnées à l’article R. 147-28 sont conservées sur
support informatique pendant un an à compter de la date de clôture
définitive du dossier. À l’issue de ce délai, ne sont conservés que
l’identité du demandeur et le numéro d’enregistrement du dossier afin
de l’identifier ultérieurement, le cas échéant, parmi les dossiers
conservés sur support papier.
Les données figurant sur un autre
support sont conservées dans les conditions prévues pour les archives
publiques par le livre II du code du patrimoine.
Chapitre VIII
Conseil supérieur de l’adoption et autorité centrale pour l’adoption internationale
Section 1
Conseil supérieur de l’adoption
Article D. 148-1
Le Conseil supérieur de l’adoption créé à l’article L. 148-1 est
placé auprès du ministre chargé de la famille. Il comprend trente
membres :
1° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;
un député désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
deux présidents de conseils généraux désignés par l’Assemblée des départements de France.
2° Deux représentants du ministre de la justice ;
un représentant du ministre chargé de la famille ;
un représentant du ministre chargé de la santé ;
deux représentants du ministre des affaires étrangères dont un représentant
de la mission de l’adoption internationale.
3° Trois magistrats désignés par le ministre de la justice ;
deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales désignés
par le ministre chargé de la famille ;
deux représentants des services d’action sociale et de santé des
départements désignés par le ministre chargé de la famille.
4° Deux représentants des associations de familles adoptives
représentatives au niveau national ;
un représentant des associations de personnes adoptées représentatives
au niveau national ;
un représentant des associations de pupilles et anciens pupilles
de l’État représentatives au niveau national ;
un représentant du service social d’aide aux émigrants ;
deux représentants des organismes autorisés ou habilités pour l’adoption.
Ces représentants sont désignés par arrêté du ministre de la
justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires
étrangères.
5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs
titres ou des travaux par lesquels elles ont contribué à la
connaissance de l’adoption, désignées par arrêté du ministre de la
justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires
étrangères.
Les personnes désignées en vertu des 3°, 4° et 5° le sont pour trois ans.
Leur mandat peut être renouvelé deux fois.
Article D. 148-2
Le président du Conseil supérieur est nommé pour trois ans par décret.
Article D. 148-3
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l’action sociale.
Section 2
Autorité centrale pour l’adoption internationale
Article R. 148-4
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale prévue à
l’article L. 148-2 est placée auprès du ministre des affaires
étrangères. Elle est composée de huit membres :
1° Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
2° Deux représentants du ministre de la justice ;
3° Deux représentants du ministre chargé de la famille ;
4° Deux représentants des conseils généraux.
Les représentants de chacun des ministres, ainsi que leurs
suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du
ministre concerné parmi les agents relevant de son autorité dont les
fonctions sont en rapport avec l’élaboration ou la mise en œuvre de la
politique de l’adoption internationale. Leur mandat est renouvelable.
Ces agents cessent de siéger au sein de l’Autorité centrale pour
l’adoption internationale lorsqu’ils n’exercent plus les fonctions au
titre desquelles ils ont été nommés. La désignation de leur remplaçant
porte sur la durée du mandat restant à courir.
Les représentants
des conseils généraux, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par
l’assemblée des départements de France pour trois ans. Leur mandat est
renouvelé après chaque renouvellement triennal des conseils généraux.
Le remplacement de tout représentant de conseil général démissionnaire
ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné
s’effectue dans les mêmes conditions de désignation. La désignation du
remplaçant porte sur la durée du mandat restant à courir.
Un président et un vice-président sont nommés parmi les membres de
l’Autorité centrale pour l’adoption internationale par arrêté conjoint
du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice et du
ministre chargé de la famille.
Les membres de l’Autorité
centrale pour l’adoption internationale exercent leurs fonctions à
titre gratuit. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des personnes
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 148-5 peuvent être pris
en charge dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du
28 mai 1990 et le décret n° 86-416 du 12 mars 1986.
Article R. 148-5
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale se réunit au
moins trois fois par an. Elle peut en outre se réunir à l’initiative de
son président, à la demande de trois de ses membres, ainsi qu’à celle
du ministre des affaires étrangères. Elle est convoquée par son
président ou, en cas d’empêchement, par son vice-président, qui fixe
l’ordre du jour.
Pour l’examen de tout ou partie de l’ordre du
jour, le président peut autoriser l’audition de toute personne dont
l’avis ou l’expertise lui paraît utile.
Article R. 148-6
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale bénéficie en tant
que de besoin du concours des services des ministères compétents, ainsi
que de celui des postes diplomatiques et consulaires.
Un secrétaire général nommé par le ministre des affaires
étrangères prépare les travaux de l’Autorité centrale pour
l’adoption internationale. Il assiste à ses réunions et en assure le compte rendu.
Il suit la mise en œuvre de ses avis et recommandations. Il rend
compte à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale de
l’ensemble de son activité à ce titre.
Article R. 148-7
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale veille au respect
par la France de ses obligations au regard de la convention de La Haye
du 29 mai 1993. Elle exerce les compétences et les fonctions prévues
par les stipulations des articles 7 à 9 et 33 de ladite convention. Ces
fonctions sont assurées dans l’intervalle de ses réunions par son
président qui peut déléguer ses compétences au secrétaire
général.
Article R. 148-8
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale examine les
questions relevant de sa compétence et peut formuler des
recommandations au ministre des affaires étrangères, notamment sur :
1° L’application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 par la
France ou ses conditions d’application dans tout autre État partie à
ladite convention ;
2° L’application des conventions bilatérales entre la France et un
pays tiers relatives à l’adoption internationale ;
3° Les conditions de l’adoption internationale dans les différents
pays d’origine, en particulier au regard du respect des droits des
enfants ;
4° L’implantation et l’activité dans les différents
pays d’origine des organismes autorisés et habilités pour l’adoption
internationale en application de l’article L. 225-12 ;
5° La coopération internationale en matière d’adoption ou de protection
de l’enfance ;
6° L’harmonisation des programmes de subventions des administrations
représentées en son sein aux organismes autorisés et habilités pour
l’adoption internationale ;
7° Les autres crédits et moyens consacrés à la politique française d’adoption internationale.
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale peut saisir le
Conseil supérieur de l’adoption mentionné à l’article L. 148-1 de toute
question relative à l’adoption internationale. Elle reçoit
communication des avis et propositions de ce conseil.
Article R. 148-9
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale émet
des avis à la demande du ministre des affaires étrangères sur :
1° L’habilitation des organismes privés autorisés pour l’adoption
internationale prévue à l’article L. 225-12, sans préjudice des
dispositions de l’article R. 225-34 ;
2° L’habilitation de
l’Agence française de l’adoption dans les États non parties à la
convention de La Haye du 29 mai 1993 conformément aux dispositions de
l’article L. 225-15 ;
3° Le cas échéant, la suspension, la
cessation ou la reprise de l’activité de l’Agence française de
l’adoption dans les États parties à la convention de La Haye du
29 mai 1993 dans les conditions prévues à l’article L. 225-15 ;
4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des
circonstances et des garanties apportées par les procédures
effectivement mises en œuvre par les pays d’origine des enfants.
Article R. 148-10
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale remet chaque
année au ministre des affaires étrangères un rapport d’activité qui est
communiqué au Conseil supérieur de l’adoption.
Article R. 148-11
Les compétences prévues par les stipulations des articles 14 à 21 et
23 et le 1 et le 2 de l’article 30 de la convention de La Haye du
29 mai 1993 sont exercées par le ministre des affaires étrangères.
Les organismes publics ou privés exerçant une activité
d’intermédiaire pour l’adoption internationale selon les dispositions
prévues par le présent code peuvent également se voir confier les
fonctions prévues par les stipulations des a, b, c et e de l’article 9,
des articles 14 à 17, 19 et 20 et par le 1 de l’article 30 de ladite
convention.
Chapitre IX
Comité national et comités départementaux des retraités et des personnes âgées
Section 1
Comité national des retraités et des personnes âgées
Article D. 149-1
Le comité national des retraités et des personnes âgées est placé
auprès du ministre chargé des personnes âgées. Ce comité à caractère
consultatif assure la participation des retraités et des personnes
âgées à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de
solidarité nationale les concernant.
Article D. 149-2
Le comité national est consulté par le ministre chargé des personnes
âgées sur les projets de textes réglementaires concernant les personnes
âgées et relatifs aux politiques de prévention de la perte d’autonomie,
de soutien à la dépendance, de maintien à domicile, de coordination
gérontologique ainsi qu’à la qualité des prises en charge par les
services et établissements. Il peut également être consulté par le
ministre chargé des personnes âgées sur toute question, étude ou tout
programme concernant les retraités et les personnes âgées. L’avis est
notifié au ministre dans le délai d’un mois, réduit à huit jours en cas
d’urgence dans la lettre de saisine.
Le comité national peut
débattre de sa propre initiative de toute question concernant les
retraités et les personnes âgées et se voir, par ailleurs, confier des
missions d’expertise, définies par lettre de saisine signée du ministre
chargé des personnes âgées.
Le comité national constitue et anime des commissions régionales.
Il remet au ministre chargé des personnes âgées, avant le
1er octobre de chaque année, un rapport sur les évolutions du rôle et
de la place des retraités et des personnes âgées au sein de la société.
Ce rapport est rendu public. Il organise annuellement une journée
nationale de réflexion sur ce thème.
Article D. 149-3
Le comité national se réunit sur convocation de son président ainsi qu’à
la demande d’un tiers au moins de ses membres.
Article D. 149-4
Le comité national est présidé par le ministre. Il est composé de membres
titulaires et suppléants désignés comme suit :
1° Un député désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
un sénateur désigné par le président du Sénat ;
trois représentants des départements désignés par l’assemblée
des départements de France ;
un représentant des communes désigné par l’association des maires de France ;
Un membre du Conseil économique et social désigné par son président ;
un membre de l’inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre ;
2° Un représentant désigné par chacune des associations et organisations suivantes :
la confédération nationale des retraités ;
la fédération générale des retraités de la fonction publique ;
la fédération nationale des associations de retraités ;
la fédération nationale des clubs d’aînés ruraux ;
l’union nationale des offices de personnes âgées ;
l’union nationale des retraités et personnes âgées ;
l’union française des retraités ;
l’union confédérale des retraités C.G.T. ;
l’union confédérale des retraités C.F.D.T. ;
l’union confédérale des retraités F.O. ;
l’union nationale des associations de retraités et pensionnés C.F.T.C. ;
l’union nationale pour la prévoyance sociale de l’encadrement C.G.C. ;
l’union nationale des indépendants retraités du commerce ;
la section nationale des anciens exploitants de la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles ;
la fédération nationale des associations de retraités de l’artisanat ;
la confédération nationale des retraités des professions libérales ;
3° Huit personnes qualifiées désignées par le ministre soit à raison
de la représentativité des associations ou organismes auxquels elles
appartiennent, soit à raison de leurs compétences dans le domaine des
personnes âgées.
Article D. 149-5
Les membres du comité national sont nommés pour une durée de trois
ans par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ils élisent
parmi eux un vice-président, chargé de présider le comité en l’absence
du président.
Article D. 149-6
Le comité national peut renvoyer à des commissions l’étude
des questions soumises à son examen.
Il procède aux auditions qu’il juge nécessaires.
Le droit de vote est personnel. Il ne peut être délégué.
Chapitre X
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Section 1
Conseil
Sous-section 1
Compétence
Article R. 14-10-1
Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
exerce les compétences mentionnées au III de l’article L. 14-10-3.
Il arrête le compte financier après avoir entendu l’agent comptable.
Il établit son règlement intérieur.
Sous-section 2
Composition
Article R. 14-10-2
Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est composé
de quarante-huit membres comprenant :
1° Six représentants des associations œuvrant au niveau national
pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six
suppléants, dans les conditions fixées par l’article R. 14-10-4 ;
2° Six représentants des associations œuvrant au niveau national
pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans
les conditions fixées par l’article R. 14-10-5 ;
3° Six représentants des conseils généraux désignés, ainsi que leurs six
suppléants, par l’Assemblée des départements de France ;
4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés
interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq
suppléants, respectivement désignés par :
- la Confédération générale du travail ;
- la Confédération française démocratique du travail ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
- la Confédération française de l’encadrement-Confédération
générale des cadres ;
5° Trois représentants désignés par les organisations
professionnelles nationales d’employeurs représentatives et leurs trois
suppléants, respectivement désignés par :
- le Mouvement des entreprises de France ;
- la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- l’Union professionnelle artisanale ;
6° Dix représentants de l’État :
- le directeur général de l’action sociale, ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
- le directeur du budget, ou son représentant ;
- le directeur de l’enseignement scolaire, ou son représentant ;
- le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle,
ou son représentant ;
- le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
ou son représentant ;
- le directeur général de la santé, ou son représentant ;
- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales,
ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
- le délégué interministériel aux personnes handicapées, ou son représentant ;
7° Un député ;
8° Un sénateur ;
9° Sept représentants d’institutions intervenant dans les domaines
de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement
désignés par :
- la Fédération nationale de la mutualité française ;
- l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés
sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
- la Fédération hospitalière de France ;
- la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés
à but non lucratif (FEHAP) ;
- la Mutualité sociale agricole ;
- le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
- l’Union nationale des centres communaux d’action sociale ;
10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour
une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et
le ministre chargé des personnes handicapées.
Article R. 14-10-3
Les désignations prévues aux 3°, 7° et 8° de l’article R. 14-10-2
sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les
députés, et après chaque renouvellement triennal du Sénat ou des
conseils généraux en ce qui concerne, respectivement, les sénateurs et
les représentants des conseils généraux.
Tout membre
démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été
nommé est remplacé dans les mêmes conditions de désignation. Pour ceux
des membres dont le mandat revêt une durée déterminée, la nomination du
remplaçant porte sur la durée restant à courir.
Article R. 14-10-4
Les six représentants des associations mentionnés au 1° de l’article
R. 14-10-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée
de quatre ans par le ministre chargé des personnes handicapées, sur
proposition d’un collège d’organismes œuvrant au niveau national en
faveur des personnes handicapées.
Les organismes membres de ce
collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes
handicapées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le
collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.
En l’absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont
désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Article R. 14-10-5
Les six représentants des associations mentionnés au 2° de l’article
R. 14-10-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée
de quatre ans par le ministre chargé des personnes âgées sur
proposition d’un collège d’organismes œuvrant au niveau national en
faveur des personnes âgées.
Les organismes membres de ce collège
sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, qui
détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et
transmet ses propositions audit ministre.
En l’absence de
proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par
arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
Sous-section 3
Fonctionnement
Article R. 14-10-6
Pour l’expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose
d’une voix, à l’exception des membres suivants :
- le représentant de la Confédération générale du travail : deux voix ;
- le représentant de la Confédération française démocratique du travail : deux voix ;
- le représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux voix ;
- le représentant du Mouvement des entreprises de France : quatre voix ;
- le représentant de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises : deux voix ;
- le représentant de l’Union professionnelle artisanale : deux voix ;
- chaque représentant de l’État : quatre voix, à l’exception du
délégué interministériel aux personnes handicapées qui dispose d’une voix.
Article R. 14-10-7
Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les
personnalités mentionnées au 10° de l’article R. 14-10-2. Au premier
tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages
exprimés et, au second tour, à leur majorité relative. En cas de
partage des voix au second tour, le président est désigné au bénéfice
de l’âge.
Le mandat du président expire à l’échéance de son mandat de membre du conseil.
Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, deux
vice-présidents choisis parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2°
de l’article R. 14-10-2. Le mandat des vice-présidents est de quatre
ans. Ils suppléent le président dans les conditions prévues par le
règlement intérieur du conseil.
Article R. 14-10-8
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des
suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si
les membres présents rassemblent la moitié au moins du total des voix
du conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau
convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt
jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres
présents.
Article R. 14-10-9
En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, le
titulaire peut donner délégation à un autre membre pour le nombre de
voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d’une
délégation.
Article R. 14-10-10
Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président,
qui fixe l’ordre du jour.
Les questions dont l’inscription est demandée par le ministre chargé
de l’action sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le
ministre chargé du budget ou par des membres du conseil rassemblant au
moins la moitié des voix figurent de plein droit à l’ordre du jour.
La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’un de ces
mêmes ministres, ou par des membres du conseil rassemblant au moins la
moitié des voix. La réunion du conseil doit se tenir dans le mois qui
suit la demande.
Article R. 14-10-11
Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer
une partie de ses attributions.
Il peut entendre toute personne ou organisme dont il estime
l’audition utile à son information.
Article R. 14-10-12
Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de
l’article R. 14-10-2
ne siègent qu’en cas d’absence ou d’empêchement des représentants
titulaires.
Ils participent, dans les mêmes conditions, aux
commissions auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la
suppléance.
Article R. 14-10-13
Le directeur, l’agent comptable et le membre du corps du contrôle
général économique et financier assistent au conseil et aux commissions
avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des
personnes de son choix.
Le conseil ne peut se substituer ou
donner des injonctions au directeur dans l’exercice des pouvoirs
propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce
titre.
Article R. 14-10-14
Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les
conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l’action
sociale, de la sécurité sociale et du budget.
Section 2
Directeur
Article R. 14-10-15
Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est
nommé par décret pour une durée de trois ans.
Il prépare les délibérations du conseil et met en œuvre les
orientations et les décisions qui en résultent. Il peut recevoir
délégation du conseil.
Article R. 14-10-16
Pour l’application de l’article L. 14-10-1, le directeur prépare les
délibérations du conseil et met en œuvre les orientations et les
décisions qui en résultent, ainsi que la réalisation des objectifs
définis dans la convention d’objectifs et de gestion prévue au II du
même article.
Le directeur est responsable du bon fonctionnement
de la caisse. Il a seul autorité sur le personnel, fixe l’organisation
du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous
réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant
compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles
concernant la gestion du personnel.
Le directeur assure la
gestion des budgets de gestion et d’intervention et arrête notamment
les états prévisionnels. Il est l’ordonnateur des recettes et des
dépenses. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de
la vie civile. Il conclut au nom de la caisse tous les contrats,
conventions et marchés. Il prend les actes d’acquisition et
d’aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et
legs. Il peut signer des transactions sur les litiges.
Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui
exercent une fonction de direction au sein de l’établissement pour
effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs
à certaines de ses attributions. En cas de vacance d’emploi, d’absence
momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées
par un agent de direction de la caisse désigné préalablement à cet
effet par lui.
Article R. 14-10-17
Le directeur rend compte périodiquement au conseil de la mise en
œuvre de ses orientations, ainsi que de la gestion de l’établissement.
Il informe le conseil des évolutions susceptibles d’entraîner le
non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.
Article R. 14-10-18
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la
sécurité sociale et du budget fixe la liste des actes du directeur et
du conseil qui leur sont communiqués sous dix jours.
Dans un
délai de trente jours à compter de la réception d’un de ces actes, les
ministres peuvent, par décision conjointe motivée, faire connaître leur
opposition à sa mise en œuvre, notamment si l’acte comporte des
dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur, ou s’il
méconnaît la convention d’objectifs et de gestion mentionnée au II de
l’article L. 14-10-1.
En cas d’urgence, le directeur peut, par demande motivée,
solliciter une approbation expresse sous huit jours.
Article R. 14-10-19
Dans les conditions prévues par la convention d’objectifs et de
gestion mentionnée au II de l’article L. 14-10-1, le directeur
communique toute information et réalise toute étude demandée par les
ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale ou du
budget.
Article R. 14-10-20
S’il apparaît, à l’issue d’une procédure contradictoire engagée sur
le fondement du IV de l’article L. 14-10-3, que les éléments comptables
transmis par un département ne garantissent pas la sincérité du calcul
des concours mentionnés au II et au III de l’article L. 14-10-5, le
directeur peut, après mise en demeure, transmettre les éléments du
dossier à la chambre régionale des comptes compétente.
Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe
également le représentant de l’État dans le département et le conseil
de la caisse.
Section 3
Agent comptable
Article R. 14-10-21
L’agent comptable de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du
budget, de l’action sociale et de la sécurité sociale. Il est placé
sous l’autorité administrative du directeur.
Il établit le compte financier et le soumet au conseil.
Article R. 14-10-22
Les opérations financières de l’établissement sont effectuées
conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953
modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements
publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique. Elles sont soumises au contrôle financier de l’État
conformément à la réglementation applicable aux établissements publics
de l’État à caractère administratif.
Section 4
Conseil scientifique
Sous-section 1
Composition
Article R. 14-10-23
Le conseil scientifique mentionné à l’article L. 14-10-3 comprend :
1° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie nommés, dans la limite de six, par le
ministre chargé des personnes handicapées, après consultation du
directeur de la caisse ;
2° Des experts dans le domaine de
compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes
âgées, après consultation du directeur de la caisse ;
3° Un représentant de l’Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée
à l’article L. 312-8 ;
4° Le directeur de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques du ministère chargé de la
santé ou son représentant ;
5° Le directeur de l’animation, de
la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du
travail ou son représentant ;
6° Le directeur de la direction de la recherche du ministère chargé de
la recherche ou son représentant ;
7° Le directeur de l’Institut national de la statistique et des
études économiques du ministère chargé de l’économie ou son
représentant ;
8° Le directeur de la direction de l’évaluation
et de la prospective du ministère chargé de l’éducation nationale ou
son représentant ;
9° Un membre de chacun des organismes suivants désignés en son sein par son directeur :
Institut national des études démographiques (INED) ;
Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) ;
Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER).
Sous-section 2
Rôle et modalités de fonctionnement
Article R. 14-10-24
Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de quatre ans.
Article R. 14-10-25
Le président et le vice-président sont nommés parmi les membres du
conseil scientifique par les ministres en charge des personnes
handicapées et des personnes âgées.
Article R. 14-10-26
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles
avec la qualité de membre du conseil de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie.
Article R. 14-10-27
Le conseil scientifique adopte à la majorité de ses membres son
règlement intérieur. Celui-ci peut prévoir la constitution de
commissions spécialisées chargées de préparer les travaux du conseil
scientifique.
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par les services de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Article R. 14-10-28
Le conseil scientifique est saisi pour avis, chaque année, par le
directeur de la caisse, de l’ensemble des questions d’ordre
scientifique et technique relatives à la mise en œuvre de la
convention d’objectifs et de gestion mentionnée au II de
l’article
L. 14-10-1. Son avis est transmis au conseil de la caisse, et débattu
par ce dernier lors de la première réunion qui suit cette transmission.
En outre, le conseil scientifique peut être saisi pour avis par le
conseil de la caisse ou par son directeur, dans les conditions fixées
au V de l’article L. 14-10-3. En cas d’urgence, l’auteur de la saisine
peut lui demander de rendre son avis dans un délai qu’il fixe.
Les réunions du conseil scientifique se tiennent sur convocation de son
président. Ses avis sont rendus publics.
Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie et le directeur peuvent être présents ou représentés aux
réunions du conseil scientifique.
Article R. 14-10-29
Le conseil scientifique peut entendre toute personne dont il estime
l’audition utile à son information.
Article R. 14-10-30
Tout membre du conseil scientifique qui a un intérêt direct ou
indirect dans une affaire soumise à l’examen du conseil doit en
informer le président.
Article R. 14-10-31
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à
titre gratuit. Les frais de déplacement des membres du conseil
scientifique sont pris en charge dans les conditions prévues à
l’article R. 14-10-14.
Les frais de fonctionnement du conseil
scientifique sont pris en charge par la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie.
Section 5
Concours versés aux départements
Sous-section 1
Concours au titre de la prestation de compensation et au titre des maisons départementales des personnes handicapées
Article R. 14-10-32
Le concours mentionné au III de l’article L. 14-10-5 destiné à
couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée
à l’article L. 245-1 est
réparti entre les départements en tenant compte :
de la population adulte de chaque département dont
l’âge est inférieur à la limite fixée en application du I de
l’article L. 245-1 ;
du nombre de bénéficiaires dans chaque
département de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la
sécurité sociale, du nombre de bénéficiaires de la prestation prévue
aux articles L. 821-1, L. 821-2 de ce code et du nombre de
bénéficiaires de la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341-1 du
même code ;
du nombre de bénéficiaires dans chaque département
de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1,
augmenté du nombre de bénéficiaires de l’allocation compensatrice
mentionnée au même article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en
vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ;
du potentiel fiscal dans chaque département tel
que défini à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités
territoriales.
La répartition par département est opérée selon la formule suivante :
Fd = (PAAd/ PAAd) x 60 % + (PAESd + PAAHd + PPId)/ (PAESd + PAAHd + PPId)
x 30 % + (PCd/ PCd) x 30 % - (PFd/ PFd) x 20 %
dans laquelle :
a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
b) PAAd représente le nombre de personnes adultes du département
dont l’âge est inférieur à la limite fixée en application du I de
l’article L. 245-1 tel qu’il figure dans les statistiques
démographiques annuelles départementales produites par l’Institut
national de la statistique et des études économiques disponibles au
31 décembre de l’année au titre de laquelle la répartition est
effectuée ;
c) PAESd représente le nombre de personnes
bénéficiaires, dans le département, de l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité
sociale ou de l’allocation d’éducation spéciale prévue à
l’article L. 541-1 dans sa
rédaction antérieure à l’entrée en vigueur
de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, disponible au 31 décembre de
l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
d) PAAHd le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département,
de l’allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et
L. 821-2 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de
l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
e) PPId le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département,
de la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341-1 du code de la
sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l’année au titre de
laquelle la répartition est effectuée ;
f) PCd représente le
nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la
prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 augmenté,
pour les années au cours desquelles cette prestation n’était pas en
vigueur ou n’est pas exclusivement en vigueur, du nombre de
bénéficiaires de l’allocation compensatrice mentionnée à
l’article L. 245-1 dans sa
rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de
la loi n° 2005-102 du 11 février 2005,
apprécié au 31 décembre de l’année au
titre de laquelle la répartition est effectuée ;
g) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l’année au
titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à
l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.
Le montant du concours attribué à un département est égal à la
fraction attribuée à ce département en application de la formule
définie ci-dessus, par rapport au montant total du concours afférent à
la prestation de compensation.
Article R. 14-10-33
Le taux prévu au premier alinéa du II de l’article L. 14-10-7 est
fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes
handicapées, des collectivités territoriales et du budget. Il ne peut
être supérieur à 30 %.
Article R. 14-10-34
Le concours mentionné au III de l’article L. 14-10-5 versé pour
l’installation ou le fonctionnement des maisons départementales des
personnes handicapées est réparti entre les départements selon la
formule suivante :
Fd = Fx + (PAAd / PAAd) x 120 % - (PFd / PFd) x 20 % ;
dans laquelle :
a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
b) Fx représente une dotation dont le montant, identique pour chaque
département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie ;
c) PAAd représente le nombre de
personnes adultes du département dont l’âge est inférieur à la limite
fixée en application du I de l’article L. 245-1 tel qu’il figure dans
les statistiques démographiques annuelles départementales produites par
l’Institut national de la statistique et des études économiques
disponibles au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la
répartition est effectuée ;
d) PFd représente, pour ce
département, le potentiel fiscal de l’année au titre de laquelle la
répartition est effectuée, tel que défini à l’article L. 3334-6 du code
général des collectivités territoriales.
Article R. 14-10-35
Les concours mentionnés aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 font
l’objet d’acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits
disponibles pour l’année considérée.
Les acomptes relatifs à la prestation de compensation sont mensuels et
versés au plus tard le dixième jour du mois.
Les acomptes relatifs à l’installation ou au fonctionnement des
maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues
dans la convention mentionnée au dernier alinéa du I de l’article
L. 14-10-7 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
et le département intéressé.
Les acomptes sont calculés sur la
base de la répartition définie, respectivement, aux articles
R. 14-10-32 et R. 14-10-34 en utilisant les données départementales
disponibles au 31 décembre de l’année précédente.
Article R. 14-10-36
À l’issue de l’exercice, chaque département communique à la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie, au plus tard le 15 février,
les documents suivants :
pour la prestation de compensation, un
état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes
relatifs aux dépenses de prestation de compensation d’une part, et de
l’allocation compensatrice d’autre part ; cet état fait apparaître, par
article budgétaire, pour l’exercice clos, les montants des mandats et
des titres émis, diminués des mandats et titres d’annulation, ainsi que
le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le
nombre de bénéficiaires de l’allocation compensatrice arrêtés au
31 décembre de l’année au titre de laquelle la répartition est
effectuée ;
pour les sommes destinées à l’installation ou au
fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis
dans les conventions conclues en application du dernier alinéa du I de
l’article L. 14-10-7.
Les départements communiquent également à
la caisse, à sa demande, toute information complémentaire nécessaire à
l’exercice de sa mission de versement des concours.
Article R. 14-10-37
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie procède au calcul
du concours définitif dû à chaque département et au versement du solde
dû au titre d’un exercice, lorsque l’ensemble des documents mentionnés
à l’article R. 14-10-36 lui est parvenu.
Le solde des concours
attribués au département est obtenu par déduction des acomptes versés
en application de l’article R. 14-10-35 du montant du
concours définitif.
Dans le cas où le solde d’un département est négatif,
son montant est déduit des versements relatifs aux concours versés au
titre de l’année suivante.
Sous-section 2
Concours au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie
Article R. 14-10-38
Le montant du concours mentionné au II de l’article L. 14-10-5 et à
l’article L. 14-10-6 est réparti entre les départements en tenant
compte :
- du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;
- de la dépense d’allocation personnalisée d’autonomie, pour 20 % ;
- du potentiel fiscal, pour 25 % ;
- du nombre de bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion,
pour 5 %, selon la formule suivante :
Fd = (PAd/S PAd) x 50 % + (Dd/Dd)S x 20 %) - (PFd/S PFd) x 25 % +
(RMI d/S RMId) x 5 %
dans laquelle :
a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze
ans ou plus du département tel qu’il figure dans les statistiques
démographiques annuelles départementales produites par l’INSEE
disponibles au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la
répartition est effectuée ;
c) Dd représente les dépenses
d’allocation personnalisée d’autonomie réalisées par le département au
titre de l’année pour laquelle la répartition est effectuée ; sont
seules prises en compte les dépenses consacrées à l’allocation
personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232-1, à l’exclusion de
tout complément apporté à cette allocation par le département ;
d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de
l’année précédant l’année au titre de laquelle la répartition est
effectuée, tel que défini à l’article L. 3334-6 du code général des
collectivités territoriales ;
e) RMId représente le nombre de
bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis plus
de trois mois, résidant dans ce département, de l’année précédant celle
au titre de laquelle la répartition est effectuée, publié par la Caisse
nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole.
Le montant attribué à un département
est égal à la fraction attribuée à ce département en application du
calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par
le montant total des concours.
Ce montant ne peut être supérieur au montant de la dépense d’allocation
personnalisée d’autonomie du département.
Article R. 14-10-39
Le taux prévu au sixième alinéa de l’article L. 14-10-6 ne peut être
supérieur à 30 %. Il est fixé par un arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités
territoriales et du budget.
Article R. 14-10-40
Les acomptes prévus au dernier alinéa de l’article L. 14-10-6 sont
mensuels et versés aux départements au plus tard le dixième jour du
mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie à
l’article R. 14-10-38. Cette répartition est opérée par la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie pour l’année au titre de
laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données
départementales annuelles disponibles au 31 décembre de l’année
précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante quinze
ans ou plus, à la dépense d’allocation personnalisée d’autonomie, au
potentiel fiscal et au nombre de bénéficiaires de l’allocation de
revenu minimum d’insertion.
Article R. 14-10-41
À l’issue de l’exercice, les départements communiquent à la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie, au plus tard le 15 février,
un état récapitulatif visé par le comptable du département du chapitre
individualisé relatif à la dépense d’allocation personnalisée
d’autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour
l’exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués
des mandats et titres d’annulation, ainsi que le nombre de
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie au
31 décembre de l’année écoulée.
Les départements communiquent
également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire
relative à l’allocation personnalisée d’autonomie nécessaire à
l’exercice de sa mission.
Article R. 14-10-42
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie procède au calcul
du concours définitif dû à chaque département, tel qu’il résulte des
opérations prévues aux articles R. 14-10-38 et R. 14-10-39, et au
versement du solde dû au titre d’un exercice lorsque l’ensemble des
états récapitulatifs mentionnés à l’article R. 14-10-41 lui est parvenu.
Le solde du concours attribué au département est obtenu par
déduction des acomptes versés en application de l’article R. 14-10-40
du montant du concours définitif.
Dans le cas où le solde d’un
département est négatif, son montant est déduit des versements relatifs
au concours versé au titre de l’année suivante.
Section 6
Ressources et charges
Sous-section 1
Dispositions financières générales
Article R. 14-10-43
I. - Le produit de la contribution prévue au 1° de l’article
L. 14-10-4 et la part du produit de la contribution sociale prévue à
l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée à la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont centralisés par
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versés par
cette dernière à la caisse, dans les conditions fixées par la
convention prévue à l’article R. 14-10-45, sous déduction d’une retenue
pour frais de recouvrement fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes
handicapées et du budget.
II. - Le produit de la contribution
prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 et la part du produit des
contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et
L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées à la caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie sont versés par l’État à la
caisse dans les conditions fixées par la convention prévue à
l’article R. 14-10-45.
Article R. 14-10-44
Le taux prévu au 4° de l’article L. 14-10-4 est fixé à 50 %. La
participation prévue au même article et affectée à la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie est versée avant le 30 juin par les
régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse.
Article R. 14-10-45
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie conclut une
convention avec l’État et l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la
périodicité de versement des recettes prévues à
l’article L. 14-10-4,
ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent
être communiquées à la caisse.
À défaut de conclusion de la
convention mentionnée à l’alinéa précédent, les relations financières
entre la caisse et l’État, d’une part, et la caisse et l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, d’autre part, sont fixées
par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et
du budget.
Article R. 14-10-46
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse aux régimes
obligatoires d’assurance maladie des acomptes, dans la limite de 90 %
de la fraction des contributions visées aux 1° et 2° de l’article
L. 14-10-4 affectée aux ressources de la section mentionnée au I de
l’article L. 14-10-5.
Le taux appliqué pour la détermination des
acomptes mentionnés à l’alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des
personnes handicapées et du budget. Ces acomptes sont répartis entre
les régimes selon le même prorata que celui prévu en matière de charges
par l’article L. 14-10-4.
Les modalités et la périodicité de
versement aux régimes obligatoires d’assurance maladie sont définies
par des conventions conclues avec la caisse.
À défaut de
conclusion de convention, les relations financières entre la caisse et
les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par un arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Article R. 14-10-47
Pour l’application des dispositions prévues aux b des 1 et 2 du I de
l’article L. 14-10-5, les régimes d’assurance maladie notifient à la
caisse les charges afférentes à l’accueil de leurs affiliés dans les
établissements et services mentionnés aux 1 et 2 du même article, dans
des conditions définies dans les conventions mentionnées à l’article
R. 14-10-46.
Article R. 14-10-48
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie peuvent faire l’objet de
placements en valeurs d’État et en valeurs garanties par l’État. Ces
placements peuvent aussi être effectués dans le cadre de conventions
conclues avec un établissement public ou la Caisse des dépôts et
consignations.
Sous-section 2
Modernisation des services d’aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées et les personnes handicapées
Article R. 14-10-49
I. - Les dépenses mentionnées au b du 1 du IV de l’article L. 14-10-5 sont :
1º Les dépenses de modernisation des services gérés par :
a) Les associations d’aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ou l’agrément prévu au premier alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail ;
b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail, qui ont obtenu l’agrément prévu au premier alinéa du même article ;
2º Les dépenses assurant la promotion d’actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d’accueil à temps partiel ;
3º Les dépenses relatives aux formations d’adaptation à l’emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
a) Des personnels de l’aide à domicile des organismes mentionnés au 1º ;
b) Résultant d’actions mises en œuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
4º Les dépenses relatives à la qualification :
a) Des personnels de l’aide à domicile des organismes mentionnés au 1º ;
b) Résultant d’actions mises en œuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
5º Les dépenses de qualification préparant au diplôme d’État d’infirmier, au diplôme d’État d’aide-soignant et au diplôme d’État d’aide médico-psychologique des personnels des établissements d’hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l’article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile.
II. - Les dépenses mentionnées au b du 2 du IV de l’article L. 14-10-5 sont :
1º Les dépenses de modernisation des services gérés par :
a) Les associations d’aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ou l’agrément prévu au premier alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail ;
b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail qui ont obtenu l’agrément prévu au premier alinéa du même article ;
2º Les dépenses assurant la promotion d’actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées ;
3º Les dépenses relatives aux formations d’adaptation à l’emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
a) Des personnels de l’aide à domicile des organismes mentionnés au 1º ;
b) Résultant d’actions mises en œuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
4º Les dépenses relatives à la qualification :
a) Des personnels de l’aide à domicile des organismes mentionnés au 1º ;
b) Résultant d’actions mises en œuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
5º Les dépenses de qualification des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées, préparant notamment au diplôme d’État d’infirmier, au diplôme d’État d’aide-soignant et au diplôme d’État d’aide médico-psychologique.
Article R. 14-10-50
Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de
l’article L. 14-10-5 sont des dépenses à caractère non permanent. Elles
peuvent faire l’objet d’une programmation pluriannuelle. En matière de
formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses
que les employeurs sont tenus d’engager au titre de leurs obligations
légales et conventionnelles.
Article R. 14-10-51
I. - Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2° et 3°
du I et du II de l’article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres
chargés des personnes âgées et des personnes handicapées ou par le
préfet de département du lieu d’implantation de l’organisme.
II. - Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4° et au 5° du
I et du II de l’article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres
chargés des personnes âgées ou des personnes handicapées ou par le
préfet de région du lieu d’implantation de l’organisme.
III. - Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par
l’autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie. Cette dernière assure leur financement
dans la limite des crédits disponibles.
IV. - Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie d’un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources
annuelles mentionnées aux a du 1 et du 2 du IV de l’article L. 14-10-5
font l’objet, avant leur agrément, dans un délai d’un mois, d’un avis
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Article R. 14-10-52
La demande d’agrément des projets mentionnés aux I et II de
l’article R. 14-10-51 est établie sur un formulaire dont le modèle est
fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes
handicapées.
La demande est adressée, pour les actions à
caractère local, soit au préfet du département du lieu d’implantation
de l’organisme demandeur pour les actions mentionnées au I de
l’article R. 14-10-51, soit au préfet de la région du lieu
d’implantation de l’organisme demandeur pour les actions mentionnées
au II de l’article R. 14-10-51. Pour les actions à caractère national,
la demande est adressée aux ministres chargés des personnes âgées et
des personnes handicapées.
Ces autorités disposent d’un délai de
trois semaines pour en accuser réception ou, si la demande est
incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret
n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du
titre II de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé
de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les
pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction
de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
À compter de la date à laquelle l’autorité administrative a accusé
réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre
mois sur la demande d’agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
L’agrément mentionne la nature, le coût et le calendrier d’exécution
de l’action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser
par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Section 7
Conventions entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les organismes d’assurance maladie vieillesse
Article D. 14-10-55
Les organismes nationaux d’assurance maladie et d’assurance
vieillesse avec lesquels la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie conclut des conventions, en application des dispositions du
III de l’article L. 14-10-1, sont les caisses nationales mentionnées
aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 611-4 du code de la sécurité
sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
mentionnée à l’article L. 723-1 du code rural.
Article D. 14-10-56
Le terme des conventions mentionnées à l’article D. 14-10-55 est
identique à celui de la convention d’objectifs et de gestion conclue
entre l’État et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en
application du II de l’article L. 14-10-1, quelle que soit leur date
d’entrée en vigueur.
Les conventions conclues en application
du III de l’article L. 14-10-1 ne peuvent comporter des dispositions
contraires à celles de la convention d’objectifs et de gestion
mentionnée au II du même article ou à celles des conventions
d’objectifs et de gestion mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7
du code de la sécurité sociale et au II de l’article L. 723-12 du code
rural au titre de la branche maladie et de la branche vieillesse.
Article D. 14-10-57
Le contenu des conventions mentionnées à l’article D. 14-10-55 porte
sur les missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
prévues au I de l’article L. 14-10-1.
Ces conventions organisent
les relations et définissent les actions communes ou complémentaires,
déterminées dans le respect des compétences de chacune des caisses
mentionnées à l’article D. 14-10-55. Leurs dispositions portent
notamment sur :
1° La coordination des actions sanitaires et
sociales et de prévention, relevant du champ du handicap et de la perte
d’autonomie, respectivement financées sur la section du budget de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée au V de
l’article L. 14-10-5 et sur les fonds des autres caisses respectivement
mentionnés aux articles R. 262-1, R. 262-1-1 et R. 264-1 du code de la
sécurité sociale ainsi qu’aux articles R. 726-1 et R. 732-31 du code
rural ;
2° La coordination des actions relatives, d’une part,
aux programmes de prévention de la perte d’autonomie à destination des
retraités socialement fragilisés relevant de la mission des régimes de
retraite et, d’autre part, aux programmes d’aide et d’accompagnement à
domicile des personnes âgées en perte d’autonomie, dont ceux relevant
de la responsabilité des départements. Ces actions concernent notamment
celles respectivement financées sur le fonds mentionné à l’article
R. 264-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la branche
vieillesse, et sur la section du budget de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie mentionnée au IV de l’article L. 14-10-5 ;
3° La coordination des actions relatives à la définition,
l’évaluation, la qualité, la distribution et le financement des aides
techniques mentionnées au 5° du I de l’article L. 14-10-1 ;
4° La coordination des contributions au fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article
L. 146-3 et au fonds départemental de compensation prévu à l’article
L. 146-5 ;
5° La coordination des opérations d’aide à
l’investissement et à l’équipement des établissements et services
mentionnés à l’article L. 314-3-1 ;
6° La coordination des
interventions contribuant à la mise en œuvre des actions
expérimentales et au développement des réseaux en application des
dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-43 du code de la
sécurité sociale ;
7° Les échanges d’informations nécessaires à la coordination concernant :
a) Les données financières, budgétaires et comptables des
établissements et services mentionnés à l’article L. 314-3-1 y compris
celui concernant, le cas échéant, l’activité des professionnels de
santé libéraux ;
b) L’élaboration, la répartition et le suivi de
la réalisation de l’objectif global de dépenses mentionné au premier
alinéa du I de l’article L. 314-3 ;
8° Des analyses et
études communes sur les données socio-démographiques, physiques et
financières relatives aux actions de prévention de la perte d’autonomie
ainsi qu’aux prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales
des personnes handicapées, des personnes âgées en perte d’autonomie et
des retraités socialement fragilisés.
Livre II
Différentes formes d’aide et d’action sociales
Titre Ier
Famille
Chapitre Ier
Associations familiales
Article R. 211-1
Peuvent adhérer aux associations familiales définies à l’article
L. 211-1 les étrangers qui résidant en France depuis un an au moins
sont titulaires d’un titre de séjour les autorisant à y résider pour
trois ans au moins et qui ont un ou plusieurs membres de leur famille y
résidant sous le couvert d’un titre de même durée dont la liste est
établie par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de
la famille.
Article R. 211-2
Les élections aux conseils d’administration des unions nationale et
départementales ont lieu à bulletin secret et à la majorité absolue des
suffrages exprimés au premier tour.
Article R. 211-3
Les délégués de chaque association ou union peuvent voter par
bulletin d’une voix s’ils ne disposent pas de plus de dix suffrages,
par bulletin de dix voix s’ils disposent de onze à cent suffrages, par
bulletin de cent voix s’ils disposent de cent un à mille suffrages, par
bulletin de mille voix s’ils disposent de plus de mille suffrages.
Article R. 211-4
Les associations familiales font connaître avant le 31 janvier de
chaque année au conseil d’administration de l’union départementale et
éventuellement à celui de l’union locale à laquelle elles adhèrent la
totalité des voix dont elles doivent bénéficier par application de
l’article L. 211-9. Elles fournissent au conseil d’administration de
l’union toute justification à cet égard. Avant le 1er mars de chaque
année, les unions départementales communiquent les mêmes renseignements
au conseil d’administration de l’union nationale.
Article R. 211-5
Un même membre ne peut figurer simultanément sur les listes
électorales de plusieurs associations familiales ; il peut adhérer à
plusieurs associations mais il doit choisir celle dans laquelle il
entend voter. Les unions départementales des associations familiales
sont habilitées à effectuer tout contrôle sur ce point et à obtenir des
intéressés les rectifications nécessaires.
Article R. 211-6
Une association familiale peut, par délibération spéciale notifiée
au conseil d’administration de l’union départementale, confier ses
mandats aux délégués d’une autre association. Une même association ne
peut être investie du droit d’exercer plus de cinq mandats en dehors du
sien. Toutefois cette limitation n’est pas applicable si l’association
exerce les mandats d’autres associations adhérant comme elle à une même
fédération départementale membre de l’union départementale.
Article R. 211-7
L’union nationale, les unions départementales et locales peuvent
faire appel, à titre consultatif, aux représentants de tous autres
groupements à but familial qui ne constitueraient pas une association
familiale au sens de l’article L. 211-1.
Article R. 211-8
Au cours du premier trimestre de chaque année, et au plus tard le
31 mars, un versement est effectué par la Caisse nationale des
associations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale
agricole, sur le compte spécialement ouvert à cet effet par l’Union
nationale des associations familiales, égal pour chacune à 50 % de sa
contribution au fonds spécial institué par le 1° de l’article L. 211-10
au titre de l’exercice précédent. L’union nationale alloue à chaque
union départementale des associations familiales une somme égale à 50 %
de la fraction du fonds spécial dont elle a été bénéficiaire au titre
de l’exercice précédent.
Le versement du solde de leurs
contributions respectives au fonds spécial par ces deux organismes
intervient au plus tard le 31 juillet. L’union nationale réalloue en
partie cette somme aux unions départementales dans les conditions
fixées aux R. 211-12 et R. 211-14.
Article R. 211-9
Le montant des prestations familiales servant de base à la
répartition de la charge du fonds spécial entre la Caisse nationale des
allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale
agricole est fixé pour chacun de ces organismes par les ministres
chargés de la famille et de la sécurité sociale, au plus tard le
30 juin de chaque année, après consultation de ces organismes.
Article R. 211-10
Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale
notifient à la Caisse nationale des allocations familiales et à la
Caisse centrale de mutualité sociale agricole, au plus tard le 30 juin
de chaque année, le montant de leurs contributions respectives au fonds
spécial.
Article R. 211-11
Les montants de chacune des parts du fonds spécial mentionnées aux a
et b du 1° de l’article L. 211-10 sont fixés chaque année avant le
30 juin par un arrêté des ministres chargés de la famille et de la
sécurité sociale.
Article R. 211-12
1° La première part du fonds spécial, mentionnée au a du 1° de
l’article L. 211-10, est répartie entre l’union nationale et les unions
départementales, à raison respectivement de 30 % et de 70 %.
2° Le montant attribué à chaque union départementale est constitué
d’une partie forfaitaire de 70 000 euros en 2005, qui évolue chaque
année dans les conditions définies au premier alinéa de l’article
L. 551-1 du code de la sécurité sociale, et d’une partie ajustable.
La partie ajustable est déterminée à raison de 60 % en fonction de
la population du département, siège de l’union départementale, et à
raison de 40 % en fonction du rapport entre le nombre des adhérents aux
associations familiales, au sens de l’article L. 211-1, composant
l’union départementale et la population du département.
3° Avant le 30 juin de chaque année, un arrêté des ministres
chargés de la famille et de la sécurité sociale fixe le montant de la part ainsi
dévolue à l’union nationale et à chaque union départementale. À cette
fin, l’union nationale leur transmet chaque année, avant le 31 mai, le
nombre des adhérents, au sens de l’article L. 211-1 et au 1er janvier
de l’année, aux associations familiales composant chacune des unions
départementales.
NOTA : Décret 2005-1715 2005-12-29 art. 3
a : les dispositions du 2° de l’art. R. 211-12, dans sa rédaction issue
du présent décret, sont applicables à compter du 1er janvier 2009.
Article R. 211-13
L’union nationale et chaque union départementale reversent au plus
tard le 30 septembre une fraction de leurs parts respectives
mentionnées dans l’arrêté mentionné au 3° de l’article R. 211-12, dans
les conditions suivantes :
1° L’union nationale affecte 25 % de
sa part au soutien des fédérations nationales, confédérations
nationales et associations familiales nationales visées à
l’article L. 211-5, en fonction de leur champ de compétences, du nombre
de leurs adhérents, au sens de l’article L. 211-1, portés sur les
listes des unions départementales, et du nombre d’unions
départementales dans lesquelles elles sont représentées.
2° Chaque union départementale affecte 10 % de sa part au soutien
des fédérations et associations familiales mentionnées à
l’article L. 211-4, en fonction de leur champ de compétences, de leur
nombre dans le département et du nombre de leurs adhérents, au sens de
l’article L. 211-1, portés sur les listes des unions départementales.
Lorsque, afin de pouvoir assurer les missions qui leur sont confiées
par les 1°, 2° et 4° de l’article L. 211-3, les unions départementales
de départements limitrophes se regroupent au sein d’une association
interdépartementale, créée dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901,
à laquelle elles confient par convention la réalisation, au niveau
interdépartemental, de tout ou partie de ces missions, elles versent
une redevance à l’association interdépartementale ainsi créée en
compensation du service qu’elle leur rend. Dans ce cas, elles ont à
justifier de l’utilisation de cette redevance à l’occasion des
contrôles et évaluations des actions qu’elles mettent en œuvre dans le
cadre de l’utilisation du fonds spécial.
Article R. 211-14
La seconde part du fonds spécial, mentionnée au b du 1° de
l’article L. 211-10, fait l’objet de conventions d’objectifs. Le modèle
type en est fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et de
la sécurité sociale.
Sur cette seconde part, un montant fixé par
arrêté du ministre chargé de la famille, après avis de la commission
visée à l’article R. 211-16, est attribué à l’union nationale pour
financer toutes actions qu’elle conduit au niveau national dans le
cadre de sa convention d’objectifs et pour rémunérer sa fonction de
suivi et d’évaluation de la mise en œuvre par les unions
départementales de leurs propres conventions d’objectifs. Le complément
de la seconde part fait l’objet d’une répartition par l’union nationale
entre les unions départementales qui ont conclu avec elle des
conventions d’objectifs, après avis des directeurs départementaux des
affaires sanitaires et sociales. Cette répartition est portée par
l’union nationale à la connaissance des ministres chargés de la famille
et de la sécurité sociale, ainsi que de la commission d’évaluation et
de contrôle visée à l’article R. 211-16.
NOTA : Décret 2005-1715 2005-12-29 art. 3 b : spécificités
d’application.
Article R. 211-15
Avant le 15 mars de chaque année, chaque union départementale
adresse au président de l’union nationale un dossier comprenant ses
comptes de résultats, bilans, annexes, ainsi qu’un budget prévisionnel,
établis selon le plan comptable des associations. Le dossier comprend
également un rapport d’activité portant sur toutes les actions
financées par le fonds spécial, en distinguant celles définies aux a
et b du 1° de l’article L. 211-10, et mentionnant le niveau de
réalisation de ces actions, avec les indicateurs afférents, ainsi que
les actions prévues pour l’année en cours, avec les indicateurs
d’activité correspondants.
Chaque union départementale adresse le même dossier au directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales.
L’union nationale, en ce qui la concerne, adresse les pièces prévues
au premier alinéa du présent article, avant le 15 mai de chaque année,
au ministre chargé de la famille.
Le président de l’union
nationale transmet au ministre chargé de la famille, avant le 15 mai de
chaque année, un rapport de synthèse sur l’utilisation du fonds spécial
au cours de l’année précédente, qui fait l’objet d’une présentation
devant la commission mentionnée à l’article R. 211-16.
Un état récapitulatif des sommes attribuées aux fédérations, confédérations et
associations familiales mentionnées à l’article R. 211-13 est annexé au
compte de résultat de chaque union d’associations familiales. Cet état
récapitulatif porte en outre, s’il y a lieu, le montant de la redevance
mentionnée au dernier alinéa de cet article.
Les fédérations,
confédérations et associations familiales mentionnées à l’alinéa
précédent, attributaires d’une part du fonds spécial, en justifient
l’utilisation, en particulier dans un compte rendu financier, conforme
à celui mentionné à l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Celui-ci est transmis chaque année avec leurs autres documents
comptables respectivement au ministre chargé de la famille et au
président de l’union nationale pour les fédérations, confédérations et
associations familiales nationales mentionnées au 1° de
l’article R. 211-13 et au directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales et au président de l’union départementale pour
les fédérations et associations familiales visées au 2° de
l’article R. 211-13.
Article R. 211-16
Il est institué, auprès des ministres chargés de la famille et de la
sécurité sociale, une commission d’évaluation et de contrôle présidée
par un inspecteur général des affaires sociales, et comprenant :
1. Deux représentants du ministre chargé de la famille ;
2. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3. Un représentant du ministre chargé du budget ;
4. Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
5. Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, ou son représentant ;
6. Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou son représentant.
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle entend le
président de l’union nationale sur le rapport transmis au ministre
chargé de la famille, prévu au quatrième alinéa de l’article R. 211-15,
les représentants de l’union nationale désignés par son président,
ainsi que tout représentant des unions d’associations familiales, de
l’État ou d’autres institutions qu’elle juge utile d’entendre.
Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale
présentent à la commission les résultats des contrôles et des
évaluations sur l’utilisation du fonds spécial par l’union nationale
qu’ils ont menés au cours de l’exercice écoulé. Lui sont aussi
présentés les résultats des contrôles et des évaluations des actions
mises en œuvre par les unions départementales dans le cadre de
l’utilisation du fonds spécial.
Chapitre III
Education et conseil familial
Article R. 213-1
Les dispositions relatives à l’information des adultes à la vie du
couple et de la famille sont fixées aux articles R. 2311-1 et suivants
du code de la santé publique.
Chapitre IV
Accueil des jeunes enfants
Article D. 214-1
La commission départementale de l’accueil des jeunes enfants
mentionnée à l’article L. 214-5 est une instance de réflexion, de
conseil, de proposition, d’appui et de suivi pour les institutions et
les organismes qui interviennent, au titre d’une compétence légale ou
d’une démarche volontaire, dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants.
Elle étudie toute question relative aux politiques en
faveur de la petite enfance dans le département, et propose, dans le
cadre des orientations nationales et locales dans le domaine de
l’accueil des jeunes enfants, les mesures permettant de favoriser
notamment :
1° La cohérence des politiques et actions en faveur de l’accueil
des jeunes enfants dans le département ;
2° Le développement des modes d’accueil et leur adaptation aux
besoins et contraintes des parents, en prenant en compte l’intérêt de
l’enfant et l’objectif d’un meilleur équilibre des temps professionnels
et familiaux ;
3° L’information et l’orientation des familles
sur l’ensemble des dispositifs et prestations mis en place pour aider
les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle ;
4° L’égalité d’accès aux modes d’accueil pour tous les enfants,
notamment ceux ayant un handicap ou une maladie chronique, ainsi que
ceux dont les familles rencontrent des difficultés de tous ordres ;
5° La qualité des différents modes d’accueil, ainsi que leur
complémentarité et leur articulation, y compris de l’école maternelle
et de l’accueil périscolaire, afin de favoriser l’équilibre des rythmes
de vie des enfants et la cohérence éducative.
Dans le cadre du 4° du présent article, la commission, sur la base de données qui lui
sont transmises par le département, la caisse d’allocations familiales,
la caisse de mutualité sociale agricole, les agences locales pour
l’emploi et les organismes chargés de l’insertion des publics
rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, élabore
chaque année un diagnostic territorialisé des besoins d’accueil des
familles rencontrant des difficultés d’accès à un mode d’accueil pour
leurs jeunes enfants, notamment des familles bénéficiaires de l’une des
allocations mentionnées à l’article L. 214-7.
La commission formule, sur la base de ce diagnostic et des pratiques qui sont portées
à sa connaissance, des propositions destinées à faciliter l’accès des
enfants de ces familles à des modes d’accueil.
Article D. 214-2
La commission examine chaque année :
1° Un rapport sur l’état des besoins et de l’offre d’accueil des
enfants de moins de six ans, établi par les services du conseil général
et de la caisse d’allocations familiales ;
2° Un rapport du
préfet sur les schémas de développement des services d’accueil des
enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 214-2, adoptés
par les communes du département ;
3° Un bilan de la mise en
œuvre par les établissements et services d’accueil des enfants de
moins de six ans des dispositions des articles L. 214-7 et D. 214-7,
établi par le président du conseil général.
Elle est informée
par le président du conseil général des réalisations de type
expérimental mentionnées à l’article R. 2324-47 du code de la santé
publique et en assure un suivi.
Article D. 214-3
La commission comprend :
1° Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui
ainsi que deux conseillers généraux ;
2° Deux représentants des services du département, dont le médecin
responsable du service de protection maternelle et infantile ou son
représentant, désignés par le président du conseil général ;
3° Le président du conseil d’administration de la caisse
d’allocations familiales ou un administrateur désigné par le conseil
d’administration ;
4° Deux représentants des services de la
caisse d’allocations familiales, désignés par le directeur, y compris
celui-ci le cas échéant ;
5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
6° Trois représentants des services de l’État désignés par le préfet ;
7° Cinq maires ou présidents d’établissements publics de coopération
intercommunale, désignés par l’association départementale des maires,
dont un au moins d’une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le
département ne comporte pas de communes de cette taille, d’une commune
de plus de 3 500 habitants, ou leurs représentants ; pour Paris, le
maire et quatre membres du conseil de Paris, ou leurs représentants ;
8° Trois représentants d’associations ou d’organismes privés
gestionnaires d’établissements et services d’accueil ou de leurs
regroupements les plus représentatifs au plan départemental ;
9° Quatre représentants des professionnels de l’accueil des jeunes
enfants représentatifs des différents modes d’accueil, sur proposition
des organisations professionnelles ;
10° le président de l’union départementale des associations familiales
ou son représentant ;
11° un représentant désigné par chacune des organisations syndicales
de salariés interprofessionnelles représentatives sur le plan national ;
12° un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou
les chambres de commerce et d’industrie, la chambre des métiers et la
chambre d’agriculture ;
13° trois personnes qualifiées dans le
domaine de l’accueil des jeunes enfants et de la conciliation de la vie
familiale et de la vie professionnelle, sur proposition du préfet ;
14° Deux représentants des particuliers employeurs d’assistants
maternels et de gardes de jeunes enfants au domicile parental, désignés
par la Fédération nationale des particuliers employeurs.
En cas de pluralité de caisses d’allocations familiales dans le département,
les présidents des conseils d’administration désignent d’un commun
accord celui qui est chargé de les représenter. Les directeurs en font
de même pour désigner les deux personnes chargées de représenter les
services des caisses d’allocations familiales.
Les membres de la commission mentionnés aux 8°, 9° et 13° ci-dessus sont
désignés par le président du conseil général.
La liste des membres de la commission est arrêtée par le président
du conseil général. Les membres mentionnés aux 8°, 9°, 11°, 12° et
13° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une
fois.
Article D. 214-4
La commission est présidée par le président du conseil général ou le
conseiller général le représentant. Elle a pour vice-président le
président de la caisse d’allocations familiales.
Article D. 214-5
Le mandat des membres de la commission prend fin s’ils perdent la
qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Lorsqu’un membre cesse d’appartenir à la commission départementale
avant l’expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans
un délai d’un mois. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre
prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il
a remplacé.
Article D. 214-6
La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation
de son président, à l’initiative de celui-ci ou à celle d’un tiers de
ses membres.
La commission élabore son règlement intérieur. Elle
peut constituer en son sein des sous-commissions et des groupes de
travail, et s’adjoindre le concours d’experts.
Le secrétariat de la commission est assuré dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Les membres de la commission exercent leur mandat à titre gratuit.
Article D. 214-7
Le nombre d’enfants mentionné au premier alinéa de
l’article L. 214-7 est fixé chaque année par la personne physique ou
morale gestionnaire de l’établissement ou du service. Ce nombre ainsi
que les modalités selon lesquelles le gestionnaire s’organise pour
garantir l’accueil de ces enfants figurent dans une annexe au projet
d’établissement ou de service mentionné à l’article R. 2324-29 du code
de la santé publique, qui est transmise au président du conseil général.
Le nombre mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur, sauf
pour les établissements et services mis en place par des employeurs
pour l’accueil exclusif des enfants de leurs salariés, à un enfant par
tranche de vingt places d’accueil.
Les enfants admis dans un établissement ou un service d’accueil au titre de l’obligation
instituée par l’article L. 214-7 et dont l’accueil est poursuivi
lorsque leurs parents cessent d’être bénéficiaires de l’une des
allocations mentionnées audit article continuent d’être comptabilisés
dans le nombre mentionné au premier alinéa.
La personne physique ou morale gestionnaire d’un établissement ou d’un service d’accueil
peut également s’acquitter de son obligation :
1° Soit d’une manière globale sur l’ensemble des établissements et
services dont elle assure la gestion ;
2° Soit en créant, gérant ou finançant un service de garde d’enfants
au domicile parental agréé au titre de l’article L. 129-1 du code du
travail, avec lequel elle passe convention ;
3° Soit en passant convention à cette fin avec des assistants maternels.
L’établissement ou le service accueillant un enfant au titre de
l’article L. 214-7 veille
à proposer à son ou ses parents ayant cessé
l’activité professionnelle ou la formation rémunérée à l’origine de
l’admission de leur enfant une solution d’accueil leur permettant
d’accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d’emploi.
Cette proposition tient compte, dans les conditions fixées dans
l’annexe au projet d’établissement prévue au premier alinéa, des autres
demandes d’accueil reçues par le gestionnaire et des priorités qu’il
détermine pour y répondre.
Article D. 214-8
Les personnes physiques ou morales de droit privé gestionnaires d’un
ou de plusieurs établissements ou services informent le maire de la
commune d’implantation de leurs établissements et services ou, le cas
échéant, le président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’accueil des jeunes enfants, des
actions qu’elles ont mises en place au titre de l’obligation instituée
par l’article L. 214-7.
Les autorités publiques mentionnées au
premier alinéa veillent à faire connaître les actions mises en place
par les établissements et services implantés sur leur territoire au
titre de l’article L. 214-7 aux organismes et aux professionnels
compétents en matière d’insertion professionnelle des bénéficiaires des
allocations mentionnées à l’article L. 214-7 ou en matière d’accueil
des jeunes enfants, ainsi qu’à la commission départementale de
l’accueil des jeunes enfants.
Chapitre V
Dispositions diverses en faveur des familles
Section 1
Fête des mères
Article R. 215-1
Chaque année, la République française rend officiellement hommage,
aux mères, au cours d’une journée consacrée à la célébration de la
“Fête des mères”.
Le ministre chargé de la famille organise cette fête avec le concours
de l’union nationale des associations familiales.
Article D. 215-2
La fête des mères est fixée au dernier dimanche de mai. Si cette
date coïncide avec celle de la Pentecôte, la fête des mères a lieu le
premier dimanche de juin.
Section 2
Carte nationale de priorité de la famille
Article R. 215-3
Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du
versement des prestations familiales aux personnes remplissant l’une
des conditions suivantes :
1° Femmes enceintes ;
2° Personnes ayant la charge effective et permanente, au sens de
l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, d’un enfant de moins
de trois ans ;
3° Personnes ayant la charge effective ou
permanente, au sens du même article, d’au moins trois enfants de moins
de seize ans ou de deux enfants de moins de quatre ans.
Cette carte est délivrée par le préfet aux personnes qui, décorées de la
médaille de la famille, n’en sont pas déjà titulaires par application
des alinéas précédents.
Article R. 215-4
La carte est valable :
1° Pour les femmes enceintes, pendant toute la durée de la grossesse ;
2° Pour les cas mentionnés aux 2° et 3° de l’article R. 215-3, pour
une durée de trois ans, avec renouvellement pour la même période si les
conditions continuent d’être remplies ;
3° Pour les personnes décorées de la médaille de la famille, pour une durée illimitée.
Article R. 215-5
La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne
un droit de priorité pour l’accès aux bureaux et guichets des
administrations et services publics et aux transports publics. Il ne
peut être fait usage de ce droit qu’au profit du titulaire de la carte
et des personnes vivant effectivement à son foyer.
Article R. 215-6
Des arrêtés du ministre chargé de la famille déterminent les
conditions d’application des articles R. 215-3 à R. 215-5 ; ils
précisent notamment les conditions et les limites dans lesquelles
s’exerce le droit de priorité, les obligations qui peuvent être
imposées aux titulaires de la carte ainsi que les mesures destinées à
empêcher tout abus du droit qui leur est reconnu.
Section 3
Médaille de la famille
Article D. 215-7
La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée
aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux
enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner
la reconnaissance de la nation.
Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères de famille dont tous les enfants
sont français qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont
fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures
conditions matérielles et morales.
En cas de remariage, postérieurement à la période pendant laquelle la postulante ou le
postulant a élevé seul ses enfants, la médaille ne peut être accordée
au nouveau conjoint en application des dispositions du présent article.
Article D. 215-8
La médaille de la famille comporte trois modèles.
Aux personnes qui réunissent les conditions prévues à l’article D. 215-7,
sont attribuées :
1° La médaille de bronze, lorsqu’elles élèvent ou ont élevé quatre
ou cinq enfants ;
2° La médaille d’argent, lorsque le nombre des enfants est de six ou de sept ;
3° La médaille d’or, lorsque le nombre des enfants est de huit ou plus.
La médaille de bronze est également accordée aux personnes veuves de
guerre, qui, ayant au décès de leur mari trois enfants, les ont élevés seules.
La médaille de la famille peut être accordée à titre
posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la
mère ou du père.
Article D. 215-9
Une commission supérieure de la médaille de la famille, siégeant au
ministère de la famille, est chargée de donner au ministre son avis sur
toutes questions relatives à la médaille, et notamment, sur les
candidatures ou propositions de retrait qui lui sont soumises.
Article D. 215-10
Le pouvoir de conférer la médaille de la famille est délégué dans chaque département au préfet.
En ce qui concerne la famille domiciliée à l’étranger, la médaille
de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille
pris après avis de la commission supérieure de la médaille.
Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé
le refus de l’octroi de la médaille.
Article D. 215-11
Les titulaires de la médaille de la famille reçoivent un diplôme
contenant un extrait de l’arrêté d’attribution. Ils sont en outre
autorisés à porter l’insigne et la médaille métallique qui peuvent leur
être délivrés.
Ces diplômes, insignes et médailles, doivent être conformes aux modèles arrêtés
par le ministre chargé de la famille.
Article D. 215-12
Le droit de porter l’insigne et la médaille de la famille ainsi que
le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction
peuvent par décision de l’autorité qui a qualité pour l’attribuer,
prise après avis de la commission compétente, être retirés aux
titulaires lorsque l’une des conditions prévues à l’article D. 215-7
cesse d’être remplie.
En cas de démérite notoire et d’urgence et
en attendant qu’une décision de retrait soit intervenue, les droits et
avantages mentionnés au premier alinéa peuvent être suspendus par
décision de l’autorité qui a qualité pour attribuer la médaille.
Les chefs des parquets transmettent aux préfets copie des décisions
rendues en matière criminelle, correctionnelle ou de police à
l’encontre des titulaires de la médaille ou de leur conjoint.
Article D. 215-13
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition de la
commission supérieure de la médaille de la famille et les
caractéristiques des médailles métalliques et insignes, ainsi que les
conditions d’application de la présente section dans les départements,
et, notamment, les modalités de la présentation et de l’instruction des
demandes de propositions d’attribution et des propositions de retrait,
la composition de la commission départementale de la médaille de la
famille et l’organisation du service départemental de la médaille de la famille.
Les modalités particulières d’application de la
présente section pour les familles domiciliées à l’étranger sont fixées
par arrêtés interministériels.
Section 4
Dispositions pénales et sanctions
Article R. 215-14
Tout agent de la force publique, qui a refusé ou négligé d’assurer
le respect des droits attachés à la possession régulière de la carte
nationale de priorité, s’expose à des sanctions disciplinaires.
Article R. 215-15
Le fait d’user de la carte nationale de priorité de la famille sans
en être titulaire ou sans satisfaire aux conditions fixées à l’article
R. 215-3 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la
5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément à l’article 132-11 du code pénal.
Article R. 215-16
Le fait de s’opposer par injure, menace, violence ou par tout autre
moyen à l’exercice du droit de priorité de la famille est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Titre II
Enfance
Chapitre Ier
Service de l’aide sociale à l’enfance
Section 1
Protection sociale de l’enfance en danger
Article R. 221-1
Dans chaque département, le président du conseil général est chargé
d’exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les
conditions d’existence risquent de mettre en danger la santé, la
sécurité, la moralité ou l’éducation de leurs enfants.
Article R. 221-2
S’il y a lieu, dans les cas qui soulèvent des problèmes
particuliers, le président du conseil général suscite de la part des
parents toutes les mesures utiles et notamment, une mesure de placement
approprié ou d’action éducative.
Il intervient auprès de
l’autorité judiciaire en signalant soit au procureur de la République
soit au juge des enfants, les cas qui lui paraissent relever des
articles 375 à 375-8 du code civil.
S’agissant de mineurs
émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt et un ans, le président
du conseil général ne peut agir que sur demande des intéressés et
lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d’insertion sociale
faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Article R. 221-3
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 375-1
du code civil et de l’intervention des autorités locales ou de toutes
les personnes qui ont compétences à des titres divers pour assurer la
protection de l’enfance, le service de prévention est saisi par les
assistants de service social, qui, à quelque service qu’ils
appartiennent, se trouvent, dans l’exercice de leurs fonctions. en
présence d’un des cas mentionnés à l’article R. 221-1.
Section 2
Mesures d’assistance éducative
Article R. 221-4
Le juge des enfants, saisi en vertu des articles 375 à 375-8 du code
civil, avise de l’ouverture de la procédure ou de l’instance
modificative le président du conseil général.
Le président du
conseil général communique au juge des enfants les renseignements que
possèdent ses services sur le mineur et sur la famille et lui fournit
tous avis utiles.
Chapitre II
Prestations d’aide sociale à l’enfance
Section 1
Aide à domicile
Article R. 222-1
Les frais d’intervention d’un technicien ou d’une technicienne de
l’intervention sociale et familiale, ainsi que les frais d’intervention
d’une aide ménagère, sont, sur demande, assumés en tout ou partie par
le service de l’aide sociale à l’enfance, dans la mesure où ils ne sont
pas pris en charge par un organisme de sécurité sociale ou tout autre
service ou lorsque cette prise en charge est insuffisante.
Article R. 222-2
L’admission au bénéfice des dispositions de l’article R. 222-1 est
prononcée par le président du conseil général qui fixe les modalités de
la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et, le cas échéant,
le montant de la participation du bénéficiaire à la dépense.
Article R. 222-3
Lorsque le département peut s’assurer le concours de techniciens ou
de techniciennes de l’intervention sociale et familiale et le concours
d’aides ménagères par voie de conventions conclues avec un ou plusieurs
organismes employeurs, ces conventions déterminent notamment les
modalités des rétributions versées à ces organismes, compte tenu du
coût horaire des interventions.
Article R. 222-4
Indépendamment des conventions prévues à l’article R. 222-3 et en
vue d’assurer la coordination des interventions et de leur financement,
le département peut conclure une convention avec les organismes de
sécurité sociale, les autres organismes ou services participant au
financement et le ou les organismes employeurs.
Cette convention fixe les principes concourant à l’action commune et les obligations
respectives des parties signataires dans le respect des règles de
compétence et de gestion qui s’imposent à chacun des organismes
participant au financement des interventions.
Section 1 bis
Contrat de responsabilité parentale
Article R. 222-4-1
Le contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1
comporte notamment :
1° Les motifs et les circonstances de fait justifiant le recours à
un tel contrat ainsi qu’une présentation de la situation de l’enfant et
des parents ou du représentant légal du mineur ;
2° Un rappel des obligations des titulaires de l’autorité parentale ;
3° Des engagements des parents ou du représentant légal du mineur
pour remédier aux difficultés identifiées dans le contrat ;
4° Des mesures d’aide et d’action sociales relevant du président du
conseil général de nature à contribuer à résoudre ces difficultés ;
5° Sa durée initiale, qui ne peut excéder six mois ; lorsque le
contrat est renouvelé, la durée totale ne peut être supérieure à un an ;
6° Les modalités du réexamen de la situation de l’enfant et des
parents ou du représentant légal du mineur durant la mise en œuvre du contrat ;
7° Le rappel des sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de
l’article L. 222-4-1.
Ce contrat peut également rappeler les mesures d’aide déjà mises en
place par les autorités ayant saisi le président du conseil général,
notamment par le responsable du dispositif de réussite éducative ou par
d’autres autorités concourant à l’accompagnement de la famille et dont
le président du conseil général veille à la coordination avec les
mesures prévues par le contrat de responsabilité parentale.
Article R. 222-4-2
Le contrat de responsabilité parentale peut être proposé aux parents
ou au représentant légal du mineur par le président du conseil général
de sa propre initiative ou sur saisine :
1° De l’inspecteur d’académie en cas d’absentéisme scolaire
tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation ;
2° Du chef d’établissement en cas de trouble porté au fonctionnement
d’un établissement scolaire ;
3° Du préfet, du maire de la commune où réside le mineur, de
l’inspecteur d’académie, du chef de l’établissement scolaire ou du
directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales pour toute
autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale.
Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent
les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer
de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un
contrat de responsabilité parentale.
Article R. 222-4-3
Lorsque le président du conseil général envisage de recourir à un
contrat de responsabilité parentale, il notifie une proposition de
contrat, lors d’un entretien ou par voie postale, aux parents ou au
représentant légal du mineur.
Les parents ou le représentant
légal disposent d’un délai de quinze jours à compter de cette
notification pour donner leur accord au contrat et le signer, ou, en
cas de désaccord, pour faire part de leurs observations et, le cas
échéant, de leurs propositions ainsi que des motifs justifiant leur refus.
Article R. 222-4-4
Dans le cas où il a été saisi par une autorité mentionnée à
l’article L. 222-4-1, le président du conseil général l’informe de la
conclusion du contrat de responsabilité parentale et de sa mise en
œuvre. Cette autorité peut lui faire également connaître les
informations dont elle dispose sur l’exécution de ce contrat.
Article R. 222-4-5
Le président du conseil général ne peut faire suspendre, dans les
conditions prévues par le 1° de l’article L. 222-4-1 et par l’article
L. 552-3 du code de la sécurité sociale, le versement de tout ou partie
des prestations familiales afférentes au mineur dont le comportement a
été à l’origine de la proposition et, le cas échéant, de la conclusion
d’un contrat de responsabilité parentale, qu’après avoir informé de son
projet et des motifs qui le fondent les parents ou le représentant
légal du mineur. Ceux-ci doivent être mis à même de présenter des
observations et, s’ils le souhaitent, de se faire assister, dans les
conditions fixées par l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations. La décision de suspension qu’il prend, le cas échéant,
à l’issue de cette procédure, doit être motivée et notifiée aux
intéressés.
Ces dispositions sont également applicables lorsque
le président du conseil général envisage soit de demander le
renouvellement d’une précédente mesure de suspension de tout ou partie
de ces prestations, soit de s’opposer, à l’issue d’une période de
suspension de douze mois, à leur rétablissement avec effet rétroactif.
Section 2
Information des mères de naissance
Article R. 222-5
Les modalités de délivrance aux mères de l’information mentionnée
à l’article L. 222-6 sont fixées à l’article R. 147-22.
Chapitre III
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’aide sociale à l’enfance
Article R. 223-1
L’information prévue à l’article L. 223-1 porte sur :
1° Les aides de toute nature prévues pour assurer la protection de
la famille et de l’enfance avec l’indication des organismes qui les
dispensent, ainsi que les conséquences, au regard des règles d’octroi
de ces aides, de l’attribution des prestations du service de l’aide
sociale à l’enfance ;
2° Les droits et devoirs afférents à
l’autorité parentale, ainsi que les conséquences, au regard des
modalités d’exercice de cette autorité, de l’attribution des
prestations du service de l’aide sociale à l’enfance ;
3° Le droit d’accès aux dossiers et documents administratifs ;
4° Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 et
de l’article L. 223-4 ;
5° Les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la décision.
Article R. 223-2
Les décisions d’attribution, de refus d’attribution, de modification
de la nature ou des modalités d’attribution d’une prestation doivent
être motivées.
Leur notification doit mentionner les délais et modalités de mise en
œuvre des voies de recours.
Article R. 223-3
Toute décision d’attribution d’une prestation en espèces mentionne :
1° La durée de la mesure, son montant et sa périodicité ;
2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les
conditions dans lesquelles elles l’exercent ;
3° Les conditions de révision de la mesure.
Article R. 223-4
Pour l’attribution d’une prestation, autre qu’une prestation en
espèces, permettant le maintien de l’enfant dans sa famille, le
formulaire sur lequel est recueilli l’accord des parents ou du
représentant légal prévu au premier alinéa de l’article L. 223-2
mentionne :
1° La nature et la durée de la mesure ;
2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les
conditions dans lesquelles elles l’exercent ;
3° Les conditions de révision de la mesure.
Article R. 223-5
Pour toute décision relative au placement d’un enfant, le formulaire
sur lequel est recueilli l’accord des parents ou du représentant légal
prévu aux premier et troisième alinéas de l’article L. 223-2 mentionne :
1° Le mode de placement et, selon le cas, les nom et adresse de
l’assistant maternel, ou l’indication de l’établissement, ainsi que le
nom du responsable de cet établissement ;
2° La durée du placement ;
3° Les modalités suivant lesquelles est assuré le maintien des liens
entre l’enfant et ses parents, et notamment les conditions dans
lesquelles ils exerceront leurs droits de visite et d’hébergement,
compte tenu, selon le mode de placement, des conditions normales de la
vie familiale ou du règlement intérieur de l’établissement ;
4° L’identité des personnes qu’ils autorisent à entretenir des
relations avec l’enfant et les conditions d’exercice de celles-ci ;
5° Les conditions de la participation financière des parents ou du représentant
légal à la prise en charge de l’enfant ;
6° Les nom et qualité des personnes chargées d’assurer le suivi du
placement et les conditions dans lesquelles elles l’exercent ;
7° Les conditions de révision de la mesure.
Article R. 223-6
Après avoir donné leur accord pour le placement d’un enfant, les
parents ou le représentant légal reçoivent un document qui leur
indique :
1° Que le service de l’aide sociale à l’enfance ne
pourra pas assurer la garde de l’enfant au-delà de la date fixée par la
décision de placement ;
2° Que les parents sont tenus
d’accueillir à nouveau leur enfant à cette date, à moins qu’ils ne
demandent le renouvellement du placement ;
3° Que le service est tenu de saisir les autorités judiciaires si les conditions
fixées au 2° ne sont pas remplies ;
4° Le contenu des diverses décisions que les autorités judiciaires
pourront prendre pour déterminer la situation de l’enfant.
Article R. 223-7
L’avis préalable des parents ou du représentant légal prévu à
l’article L. 223-3 mentionne les éléments énumérés à l’article R. 223-4
et aux 1°, 6° et 7° de l’article R. 223-5 ainsi que ceux des éléments
mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 223-5 qui ne sont pas
fixés dans la décision judiciaire.
Article R. 223-8
Les demandes d’accord préalable prévues aux premier et troisième
alinéas de l’article L. 223-2, et la demande d’avis prévue
à l’article L. 223-3 sont formulées par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception.
L’accord, lorsqu’il concerne une décision relative au
lieu et au mode de placement d’un enfant déjà admis dans le service, et
l’avis sont réputés donnés à l’expiration des délais fixés au troisième
alinéa de l’article L. 223-2.
Article R. 223-9
L’avis du mineur prévu à l’article L. 223-4 et les conditions dans
lesquelles il a été recueilli font l’objet d’un rapport établi par la
personne mandatée auprès de lui par le service de l’aide sociale à
l’enfance.
Article R. 223-10
Les dispositions prévues aux articles R. 223-1 à R. 223-8 sont
applicables aux prestations attribuées aux mineurs émancipés à
l’exception du 2° de l’article R. 223-1, des 3° et 4° de
l’article R. 223-5 et des articles R. 223-6 et R. 223-7.
Article R. 223-11
Le recueil d’information prévu à l’article L. 223-7 est
effectué selon les modalités précisées à l’article R. 147-23.
Chapitre IV
Pupilles de l’État
Section 1
Organes chargés de la tutelle
Sous-section 1
Composition du conseil de famille
Article R. 224-1
Chaque pupille de l’État est confié au même conseil de famille
des pupilles de l’État.
Lorsque l’effectif des pupilles de l’État d’un département justifie
la création de plusieurs conseils de famille, le préfet fixe leur
nombre ainsi que la liste des pupilles relevant de chacun d’entre eux.
Il doit obligatoirement confier les frères et soeurs à un même conseil
de famille.
Article R. 224-2
Il doit être institué, dans chaque département, un conseil de
famille supplémentaire lorsque l’effectif du ou des conseils de famille
est supérieur à cinquante pupilles.
Article R. 224-3
Chaque conseil de famille des pupilles de l’État est composé de :
1° Deux représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur
proposition de son président ;
2° Deux membres d’associations familiales, dont une association
de familles adoptives ;
3° Un membre de l’association d’entraide des pupilles et
anciens pupilles de l’État du département ;
4° Un membre d’une association d’assistants maternels ;
5° Deux personnalités qualifiées en raison de l’intérêt qu’elles
portent à la protection de l’enfance et de la famille.
Article R. 224-4
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article R. 224-3 ainsi
que leurs suppléants sont désignés par le préfet sur des listes de
présentation établies par chaque association, comportant autant de noms
que de membres du conseil de famille à désigner, plus un.
Lorsque la désignation de l’un ou l’autre des membres mentionnés aux
2°, 3° et 4° de l’article R. 224-3 est rendue impossible, en raison de
l’absence des associations considérées dans le département ou de
l’absence ou de l’insuffisance des listes de présentation, le préfet y
supplée en nommant toute personne de son choix ayant la qualité correspondante.
Article R. 224-5
À l’exception des représentants du conseil général, nul ne peut être
membre de plus de deux conseils de famille des pupilles de l’État.
Article R. 224-6
Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au
regard des règles de renouvellement fixées au cinquième alinéa de
l’article L. 224-2, lorsque leur durée est inférieure à trois ans.
Une ou deux désignations en qualité de suppléant ne font pas obstacle à une
désignation en qualité de titulaire.
Sous-section 2
Fonctionnement du conseil de famille
Article R. 224-7
Le conseil de famille est réuni à la diligence et en présence du
préfet ou de son représentant, qui fixe son ordre du jour et en informe
le président du conseil général.
Il désigne en son sein, pour
une durée de trois ans renouvelable, un président, dont la voix est
prépondérante en cas de partage des voix. Un vice-président est désigné
dans les mêmes conditions et pour la même durée ; il supplée le
président en cas d’empêchement ou de démission de celui-ci. Dans le cas
de démission du président, un nouveau vice-président est désigné pour
la durée du mandat restant à accomplir.
Le conseil de famille
délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont
présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, le préfet convoque une
nouvelle réunion qui se tient dans les trois semaines qui suivent. Le
conseil délibère valablement lors de cette seconde réunion quel que
soit l’effectif des membres présents. Toute délibération du conseil de
famille doit être motivée.
Les membres du conseil de famille
personnellement concernés par la situation d’un pupille ne prennent pas
part aux délibérations relatives à celle-ci.
Sur leur demande,
les membres du conseil de famille peuvent consulter sur place, dans les
huit jours précédant la réunion, les dossiers des pupilles dont la
situation doit être examinée. Ces dossiers sont à leur disposition
pendant la séance. Ils peuvent dans les mêmes conditions consulter les
dossiers des candidats retenus pour adopter le pupille dont l’adoption
est proposée.
Article R. 224-8
Les convocations aux réunions du conseil de famille sont adressées
aux membres par le préfet au moins trois semaines avant la réunion.
Toute convocation doit mentionner les noms des pupilles dont la
situation sera examinée ainsi que l’objet de cet examen et, le cas
échéant, les nom et qualité de la personne qui a sollicité cet examen.
Doit être également mentionnée la possibilité de consulter les dossiers
des candidats retenus pour l’adoption conformément aux dispositions de
l’article R. 224-7.
La personne à qui le pupille a été confié ou
les futurs adoptants lorsque le pupille est placé en vue d’adoption ou
confié à leur garde, ainsi que le président du conseil général et le
pupille capable de discernement sont avisés, par les soins du tuteur,
des réunions du conseil de famille dans les mêmes délais et formes que
les membres de ce conseil.
Article R. 224-9
La personne à laquelle le pupille est confié et le président du
conseil général ou son représentant sont entendus par le conseil de
famille à leur demande, ou à la demande du tuteur, ou d’un membre du
conseil de famille.
Le président du conseil général ou son
représentant peut demander à ce que la personne à laquelle le pupille
est confié soit entendue par le conseil de famille, qui peut également
demander l’audition du président du conseil général ou de son
représentant.
Le conseil de famille entend, au moins une fois par an, la personne à
laquelle le pupille est confié.
À la demande d’un des membres du conseil, du tuteur, ou d’une des
personnes mentionnées au premier alinéa, le conseil peut également
recueillir les observations de toute personne participant à l’éducation
du pupille ou de toute personne qualifiée.
Le pupille capable de
discernement, s’il le demande, est entendu par le conseil de famille ou
par l’un de ses membres désigné par lui à cet effet. Il peut également
demander à ce que soient organisées les auditions prévues par le
présent article.
À sa demande, le pupille capable de
discernement s’entretient avec son tuteur ou le représentant de
celui-ci sur toutes questions relatives à sa situation ; le tuteur
veille à ce que le pupille soit en mesure d’exercer ce droit.
Les personnes entendues par le conseil de famille en application du
présent article sont tenues au secret professionnel selon les
prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Leur
audition peut être remplacée par une communication écrite, sous réserve
des dispositions de l’article R. 224-24.
Article R. 224-10
Les réunions du conseil de famille font l’objet de procès-verbaux établis
par le préfet et signés par le président.
Ils sont communiqués au responsable du service de l’aide sociale à
l’enfance selon le II de l’article 34 de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions.
Le pupille capable de discernement
peut prendre connaissance du procès-verbal des délibérations qui le
concernent ; le président du conseil de famille lui propose, dans ce
cas, l’assistance d’un membre du conseil.
Toute personne
entendue par le conseil de famille en application des articles
R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est
examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20,
peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la
concernant personnellement.
Les observations des personnes
auxquelles les procès-verbaux sont communiqués sont, sur leur demande,
consignées en annexe à ceux-ci.
Au moment de la mise en œuvre
de la décision de placement en vue de l’adoption d’un pupille de l’État
auprès d’une personne agréée, le tuteur adresse sans délai à celle-ci
un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille faisant
état de l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État.
Lorsque le conseil de famille a examiné, en application de l’article
R. 224-15, le projet d’adoption formé par la personne à laquelle un
pupille a été confié, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un
extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille se
prononçant sur ce projet.
Article R. 224-11
Le préfet établit chaque année un rapport sur le fonctionnement des
conseils de famille et sur la situation des pupilles de l’État de son
département. Ce rapport est communiqué aux conseils de famille et au
président du conseil général et transmis au ministre chargé de l’action
sociale avec leurs observations éventuelles.
Sous-section 3
Rôle du conseil de famille
Article R. 224-12
La situation des enfants définitivement admis en qualité de pupilles
de l’État en application de l’article L. 224-4 doit être examinée par
le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date
d’admission même lorsque celle-ci a fait l’objet d’un recours.
Lorsque la décision d’admission a fait l’objet d’un recours, le
conseil de famille doit à nouveau examiner la situation du pupille dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
juridictionnelle est devenue définitive, sans préjudice de l’examen
annuel prescrit au deuxième alinéa de l’article L. 224-1.
Article R. 224-13
La situation des enfants susceptibles d’être admis en qualité de
pupilles de l’État en application du 3° de l’article L. 224-4 doit être
examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l’État à
titre provisoire.
Le conseil doit notamment s’assurer des
dispositions prises pour informer celui des père ou mère qui n’a pas
remis l’enfant au service, de l’éventualité de son admission en qualité
de pupille de l’État et des conséquences de celle-ci.
Article R. 224-14
La situation des enfants susceptibles d’être admis en qualité de
pupilles de l’État en application du 4° de l’article L. 224-4 doit être
examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l’État à
titre provisoire.
Le conseil doit notamment s’assurer de la
situation de l’enfant au regard des possibilités d’ouverture de la
tutelle régie par les dispositions du code civil.
Article R. 224-15
Lorsque la personne à laquelle le pupille de l’État a été confié
souhaite l’adopter, elle doit en informer le préfet en précisant si
elle demande une réunion du conseil de famille, selon l’article
R. 224-24, pour qu’il statue sur ce projet. Le préfet informe
immédiatement le président du conseil général de cette demande.
Le conseil de famille examine la demande sur la présentation, par le
président du conseil général, de tous les éléments permettant
d’apprécier la situation du pupille auprès du demandeur et des membres
de sa famille.
Le conseil de famille peut ajourner sa
délibération à trois mois au maximum, pour qu’il soit procédé à toute
enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur
la situation du pupille auprès du demandeur.
Lorsque le conseil
de famille se prononce en faveur d’un projet d’adoption plénière, le
tuteur fixe, avec son accord, la date de placement en vue d’adoption
défini à l’article 351 du code civil.
Article R. 224-16
Lorsque la personne à laquelle le pupille de l’État a été confié a
fait connaître son souhait de l’adopter, dans les conditions prévues à
l’article R. 224-15, le conseil de famille ne peut examiner un autre
projet d’adoption qu’après avoir statué sur cette demande et à
l’expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que,
le cas échéant, après que le jugement du tribunal de grande instance
est devenu définitif.
Article R. 224-17
Le président du conseil général présente au tuteur et au conseil de
famille la liste des personnes agréées conformément à l’article
L. 225-2 en leur exposant la situation de celles d’entre elles qu’il
estime susceptible d’offrir les conditions d’accueil les plus
favorables au pupille dont l’adoption est envisagée, et en leur
communiquant les dossiers correspondants. Le tuteur et le conseil de
famille peuvent demander que leur soit communiqué tout autre dossier
d’une personne agréée.
Lorsque les circonstances particulières à
la situation d’un pupille le justifient, le tuteur peut, en accord avec
le conseil de famille, définir les conditions particulières selon
lesquelles le pupille sera confié aux futurs adoptants. Celles-ci
doivent recevoir l’accord préalable des intéressés qui peuvent, à cette
fin, être entendus par le conseil de famille ou le tuteur.
Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, la date du placement
en vue d’adoption défini à l’article 351 du code civil ou, lorsque le
projet concerne une adoption simple ou comporte des conditions
particulières selon l’alinéa précédent, la date à laquelle le pupille
sera confié aux futurs adoptants.
Les personnes agréées
auxquelles un pupille de l’État est confié en application du présent
article bénéficient de plein droit du maintien de leur agrément jusqu’à
l’intervention du jugement d’adoption.
Article R. 224-18
La définition des projets d’adoption selon les articles R. 224-15 ou
R. 224-17 est, en outre, soumise aux dispositions suivantes :
1° Lorsque la décision d’admission d’un enfant en qualité de pupille
de l’État a fait l’objet d’un recours, quel qu’il soit, le conseil de
famille ne peut examiner aucun projet d’adoption tant que la décision
juridictionnelle n’est pas devenue définitive ;
2° Le consentement à l’adoption doit être donné par le conseil de famille,
dans les conditions fixées à l’article 349 du code civil, avant la date
du placement en vue d’adoption ou la date à laquelle le pupille est
confié aux futurs adoptants ;
3° Le tuteur fixe, en accord avec
le conseil de famille, les informations qui devront être données aux
futurs adoptants sur la situation du pupille ; ces informations doivent
leur être données dans les délais fixés au 2° du présent article et,
compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après l’intervention du
jugement d’adoption.
Article R. 224-19
Lorsque le président du conseil général n’est pas en mesure de
présenter un dossier de personne agréée pour un pupille dont l’adoption
est proposée par le tuteur, celui-ci doit demander au responsable du
service de l’aide sociale à l’enfance de lui communiquer tous les
dossiers des personnes agréées dans le département, conformément au II
de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions.
Il peut également demander au préfet de tout autre département de
consulter, dans les mêmes conditions, les dossiers des personnes
agréées dans son département, en lui transmettant toutes informations
utiles sur la situation du pupille concerné.
Les informations
concernant les pupilles de l’État transmises au ministre chargé de la
famille conformément aux dispositions de l’article L. 225-1 sont fixées
par arrêté de celui-ci.
Article R. 224-20
Les dossiers des personnes agréées que le tuteur estime, à la suite
de l’examen prévu à l’article R. 224-19, susceptibles d’accueillir le
pupille dont l’adoption est envisagée sont communiqués pour avis au
responsable du service de l’aide sociale à l’enfance. Ils sont
présentés au conseil de famille par celui-ci ou par le tuteur lui-même.
Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois, au
maximum, pour qu’il soit procédé à toute enquête complémentaire à
caractère social, psychologique ou médical sur les conditions d’accueil
que les personnes concernées offriront au pupille.
Article R. 224-21
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’accord préalable à propos d’une
décision relative au lieu et au mode de placement d’un pupille, le
tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois. Il
doit préalablement s’enquérir de l’avis du pupille et des dispositions
prises par le service pour le recueillir.
Lorsque, en
application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 224-1,
le tuteur ou son représentant prend en urgence les mesures que
nécessite la situation du pupille, il recueille l’avis du mineur ; il
en informe sans délai le président du conseil de famille et il justifie
celles-ci devant le conseil de famille dans le délai de deux mois.
Article R. 224-22
Lorsque le lieu de placement d’un pupille est fixé dans un autre
département que celui où a été prononcée son admission, le président du
conseil général transmet au président du conseil général du département
d’accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille.
Le président du conseil général du département
d’accueil transmet au président du conseil général du département
d’admission tout élément d’information utile sur la situation du pupille.
Article R. 224-23
Sous réserve des décisions intervenues en application du dernier
alinéa de l’article L. 224-8, ou de l’article 371-4 du code civil, le
tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les conditions
suivant lesquelles toute personne, parent ou non, peut entretenir des
relations avec un enfant déclaré provisoirement ou admis définitivement
pupille de l’État. Lorsqu’il est saisi d’une telle demande, le tuteur
doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois.
Les demandeurs peuvent être entendus par le conseil de famille, à
leur demande ou à la demande de l’une des personnes mentionnées au
premier alinéa de l’article R. 224-9. Ils peuvent être accompagnés
d’une personne de leur choix.
Article R. 224-24
Outre l’examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l’article
L. 224-1, qui est assuré à la diligence du tuteur, la situation des
pupilles de l’État est réexaminée à tout moment par le conseil de
famille à la demande d’un de ses membres, du tuteur, du pupille
lui-même s’il est capable de discernement, du responsable du service de
l’aide sociale à l’enfance, de la personne à laquelle le pupille est
confié ou des futurs adoptants lorsque ce pupille est placé en vue
d’adoption ou confié à leur garde.
La demande doit être motivée
et adressée au tuteur par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. Le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai
d’un mois à compter de la réception de cette demande.
Sauf dans
le cas où elle émane du pupille lui-même, la demande est considérée
comme nulle si la personne qui l’a formulée ne se présente pas pour
être entendue par le conseil lors de sa réunion. Le préfet peut
toutefois, en cas de force majeure justifiant cette absence, ajourner
la réunion à trois semaines, au maximum.
Article R. 224-25
Lorsqu’il est saisi d’une demande de restitution d’un pupille en
application du dernier alinéa de l’article L. 224-6, le tuteur doit
réunir le conseil de famille dans un délai d’un mois.
Les demandeurs sont entendus par le conseil s’ils le souhaitent.
Ils peuvent être accompagnés d’une personne de leur choix.
Chapitre V
Adoption
Section 1
Adoption des pupilles de l’État
Sous-section 1
Dispositions relatives à l’agrément
Article R. 225-1
Toute personne qui sollicite l’agrément prévu aux articles L. 225-2
et L. 225-15 doit en faire la demande au président du conseil général
de son département de résidence. Si elle ne réside pas en France, elle
peut s’adresser au président du conseil général du département où elle
résidait auparavant ou à celui d’un département dans lequel elle a
conservé des attaches.
Article R. 225-2
Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après
s’être adressées au président du conseil général :
1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption
pour l’enfant et les parents adoptifs ;
2° De la procédure judiciaire de l’adoption et de la procédure
administrative préalable fixée par la présente sous-section, et
notamment des dispositions relatives :
a) Au droit d’accès des intéressés à leur dossier ;
b) Au fonctionnement de la commission d’agrément ;
c) À la possibilité de demander que tout ou partie des
investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième
alinéa de l’article L. 225-3.
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