Sommaire

Livre Ier
Dispositions générales
Titre Ier
Principes généraux
Chapitre II
Politique familiale
Section 1
Dispositions générales
Article R. 112-1
La famille est une des valeurs essentielles sur lesquelles est
fondée la société. C’est sur elle que repose l’avenir de la nation.
La politique familiale est conçue de manière globale.
Le Gouvernement organise chaque année une conférence nationale de la
famille à laquelle il convie le mouvement familial et les organismes
qualifiés.
Article D. 112-2
Le comité interministériel de la famille est chargé d’arrêter les
orientations générales de la politique gouvernementale de la famille.
Celui-ci comprend, sous la présidence du Premier ministre, les
ministres et secrétaires d’État chargés de l’agriculture, du budget, de
l’économie et des finances, de l’éducation, de la famille, de la
fonction publique, de l’intérieur, de la jeunesse, de la justice, du
logement, de l’outre-mer, de la réforme de l’État, de la santé, des
affaires sociales, des sports, du travail, des transports, de la ville.
D’autres ministres ou secrétaires d’État peuvent être appelés
à siéger au comité interministériel selon les questions inscrites à
l’ordre du jour.
Il se réunit au moins une fois par an.
Le délégué interministériel à la famille assure la préparation et suit
l’exécution des décisions de ce comité.
Section 2
Comité interministériel de l’enfance maltraitée
Article D. 112-3
Le comité interministériel de l’enfance maltraitée est chargé de
déterminer les orientations de la politique du Gouvernement en matière
de lutte contre les atteintes sexuelles et les mauvais traitements à
l’égard des enfants, de coordonner l’action des départements
ministériels en ce domaine et d’évaluer les actions mises en œuvre par
les institutions concernées.
Article D. 112-4
Le comité comprend, sous la présidence du Premier ministre ou d’un
ministre ayant reçu délégation à cet effet le ministre chargé de
l’action humanitaire, le ministre des affaires étrangères, les
ministres chargés du budget, des collectivités territoriales, de la
coopération, de la défense, des droits des femmes, de l’éducation et de
la famille, le ministre de l’intérieur, le ministre chargé de la
jeunesse, le ministre de la justice, les ministres chargés de
l’outre-mer, de la santé, des sports, des télécommunications et du
tourisme.
Selon les questions inscrites à l’ordre du jour, d’autres ministres
peuvent être appelés à siéger au comité.
Le comité se réunit au moins une fois par an à la demande du Premier ministre.
Le secrétariat du comité interministériel est assuré par le
secrétariat général du Gouvernement.
Article D. 112-5
Un groupe permanent interministériel pour l’enfance maltraitée
réunit les représentants des directions d’administration centrale
concernées. Sa composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.
Article D. 112-6
Le groupe permanent a pour mission :
1° De préparer les réunions du comité interministériel
institué par l’article D. 112-3 ;
2° D’assurer la mise en œuvre des orientations déterminées
par le comité interministériel ;
3° De préparer la journée nationale pour l’enfance maltraitée
et de collaborer à la rédaction du rapport triennal au Parlement prévu par
l’article L. 226-13 ;
4° D’assurer une mission de coordination
et d’impulsion des initiatives nationales et locales et d’organiser la
concertation avec les collectivités territoriales, associations et
organismes concernés par la prévention des mauvais traitements à
l’égard des enfants, la protection de l’enfance, la prise en charge et
le suivi des victimes ainsi que par la formation des professionnels
concernés par ce domaine ;
5° Plus généralement, d’assurer la coordination
interministérielle sur les questions relevant de sa compétence.
Article D. 112-7
Le groupe permanent comporte deux commissions :
1° Une commission traitant des questions de portée nationale,
composée des représentants des services et départements ministériels
concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre
chargé de la famille ;
2° Une commission traitant des questions
de portée internationale, composée des représentants des services et
départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré
par les services du ministre des affaires étrangères.
Le groupe permanent peut, le cas échéant, créer en son sein des sous-commissions
et s’adjoindre le concours d’experts.
Il se réunit en séance plénière au moins deux fois par an.
Chapitre III
Personnes âgées
Article D. 113-1
Le comité national de la coordination gérontologique prévu à
l’article L. 113-2 est présidé par le ministre chargé des personnes
âgées ou, en son absence, par son représentant.
Il comprend :
1° Neuf représentants des départements désignés par
l’assemblée des départements de France ;
2° Un représentant désigné par le conseil d’administration de
chacun des organismes de sécurité sociale suivants :
a) La caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
b) La caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
c) La caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
d) L’organisation autonome du régime d’assurance vieillesse des professions
industrielles et commerciales ;
e) La caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse des
artisans ;
f) La caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ;
g) La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
h) La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
3° Un représentant désigné par chacune des organisations
suivantes :
a) La mutualité fonction publique ;
b) L’union nationale des centres communaux d’action sociale ;
c) L’union nationale interfédérale des œuvres et organismes
privés sanitaires et sociaux ;
d) L’union nationale des associations de soins et services à domicile ;
e) L’union nationale des associations d’aide à domicile en milieu rural ;
f) La fédération hospitalière de France ;
g) La fédération des établissements hospitaliers et d’assistance
privés à but non lucratif ;
h) Une organisation d’établissements privés d’hébergement
pour personnes âgées ;
4° Deux représentants des médecins généralistes et deux
représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;
5° Trois représentants des associations et organisations de
retraités et personnes âgées désignés par le comité national des
retraités et personnes âgées et un représentant de l’union nationale
des associations familiales ;
6° Trois membres choisis par le
ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence
particulière en matière de gérontologie.
Article D. 113-2
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans
renouvelable par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
Article D. 113-3
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son
président. Il est réuni également à la demande d’un quart au moins de
ses membres. Le secrétariat du comité est assuré par la direction
générale de l’action sociale.
Le comité peut constituer des groupes de travail et y associer des personnes compétentes
extérieures.
Article D. 113-4
Lorsque le comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation,
de dossiers concernant la conclusion d’une convention prévue au premier
alinéa de l’article L. 232-13, il se réunit en commission spéciale qui
comprend son président ou son représentant et les membres nommés au
titre des 1° et 2° de l’article D. 113-1.
Article D. 113-5
Afin de lui permettre d’évaluer le développement qualitatif et
quantitatif du dispositif d’allocation personnalisée d’autonomie au
terme des deux ans d’application, le comité est rendu destinataire par
le fonds de financement de l’allocation personnalisée d’autonomie des
données statistiques prévues à l’article L. 232-17 relatives au
développement du dispositif d’allocation personnalisée d’autonomie, à
ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses
bénéficiaires ainsi qu’à l’activité des équipes
médico-sociales et au suivi des conventions.
Article D. 113-6
Avant l’examen par le Parlement du projet de loi de financement de
la sécurité sociale, le comité rend public un rapport comprenant un
bilan de l’application des présentes dispositions.
Chapitre IV
Personnes handicapées
Article R. 114-1
L’État coordonne et anime les interventions des organismes
mentionnés à l’article L. 114-2 par l’intermédiaire du comité
interministériel de coordination en matière d’adaptation et de
réadaptation, assisté du conseil national consultatif des personnes
handicapées prévu à l’article L. 146-1.
Article R. 114-2
En vue de faciliter l’insertion ou la réinsertion
socio-professionnelle des personnes handicapées, l’État, en
collaboration avec les organismes et associations concernés, définit et
met en œuvre un programme d’information régulière du public, en
particulier des étudiants des établissements d’enseignement, sur les
différents handicaps et sur les difficultés et les capacités des
personnes handicapées.
Article R. 114-3
Des aides personnelles ont pour objet d’adapter le logement aux
besoins spécifiques des handicapés de ressources modestes. Les aides
personnelles aux personnes handicapées peuvent être prises en charge au
titre de l’action sanitaire et sociale des caisses gestionnaires de
l’allocation aux handicapés adultes.
Article D. 114-4
L’Observatoire national sur la formation, la recherche et
l’innovation sur le handicap, institué à l’article L. 114-3-1, est
placé auprès du ministre chargé des personnes handicapées.
L’observatoire lui remet tous les trois ans un rapport portant sur
les dispositifs et actions de formation sur le handicap, sur la
recherche et l’innovation et sur la prévention dans le domaine du
handicap. Ce rapport est également transmis aux ministres chargés de
l’éducation nationale, de la recherche, de l’enseignement supérieur, de
la formation professionnelle et de la santé, ainsi qu’au conseil
scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et
au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
L’observatoire peut également élaborer des rapports d’étape annuels
sur l’ensemble du champ de sa mission ou sur l’un des domaines définis
aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessous.
En ce qui concerne la recherche et l’innovation, l’observatoire apprécie la
prise en compte du handicap dans les différents programmes de recherche
et recense ceux qui concernent le domaine du handicap. En tenant compte
des résultats des recherches, il émet des préconisations au regard des
besoins de recherche, d’évaluation et de valorisation exprimés par les
acteurs professionnels et sociaux. Il peut également susciter
l’organisation de réunions de valorisation des recherches et des
innovations récentes à l’attention des associations de personnes
handicapées, des professionnels du domaine et des administrations et
organismes concernés. Il peut enfin faire des propositions visant à
favoriser le développement de réseaux internationaux dans ce domaine.
En matière de formation, pour les professionnels intervenant dans le
champ du handicap, l’observatoire procède au recensement et à l’analyse
des formations contribuant à la construction de leurs compétences dans
ce domaine. Il étudie également les formations qui s’adressent à
l’ensemble des professionnels mentionnés aux articles L. 1110-1-1 du
code de la santé publique, L. 112-5 du code de l’éducation et au V de
l’article L. 111-26 du code de la construction et de l’habitation,
ainsi qu’à ceux mentionnés à l’article 79 de la loi n° 2005-102 du
11 février 2005. Il analyse la manière dont est assurée la
sensibilisation au handicap dans le cadre des autres formations. Il
émet des préconisations en ces matières.
En ce qui concerne la
prévention, l’observatoire dresse un état des lieux des principaux
programmes de l’ensemble des acteurs publics et privés concernant le
domaine de la prévention du handicap et du dépistage des problèmes de
santé prévus par le code de la santé publique, le code de l’éducation
et le code du travail. Il s’attache à identifier et analyser les
actions de prévention particulièrement innovantes et qui visent à
améliorer la qualité de vie. Il apprécie également la manière dont les
personnes handicapées sont prises en compte en tant que bénéficiaires
des politiques de santé publique. Il émet un avis sur les actions de
prévention à valoriser et à mutualiser, au regard de l’exigence de
coordination des politiques menées dans ces domaines.
Article D. 114-5
L’Observatoire national sur la formation, la recherche et
l’innovation sur le handicap est doté d’un conseil d’orientation
composé des membres suivants :
a) Un président ;
b) Dix-huit membres d’associations représentant les personnes
handicapées et leurs familles ou agissant dans le domaine du handicap,
désignés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
c) Six personnalités compétentes en matière de prévention et
de dépistage ;
d) Six personnalités compétentes en matière de formation dans le domaine
du handicap ;
e) Six personnalités compétentes en matière d’innovation et de
recherche dans le domaine du handicap ;
f) Le directeur de l’Institut national supérieur de formation et de
recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés ;
g) Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
h) Le premier vice-président de la conférence des présidents d’université ;
i) Le directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
j) Le directeur de l’Institut national d’études démographiques ;
k) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
l) Le directeur de l’Agence nationale de la recherche ;
m) Le directeur général de l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
n) Le président d’OSEO Anvar ;
o) Le président du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
p) Le président du programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres ;
q) Le président du Comité de liaison pour l’accessibilité des transports, du cadre bâti et du tourisme ;
r) Le président de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé ;
s) Le président de l’Association des régions de France ;
t) Le président de l’Assemblée des départements de France ;
u) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Le président et les personnes mentionnées aux b à e ci-dessus sont
nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des
personnes handicapées.
Les fonctions des membres du conseil d’orientation sont gratuites.
Le conseil d’orientation constitue en son sein des groupes de
travail sur les trois domaines définis respectivement aux quatrième,
cinquième et sixième alinéas de l’article D. 114-4. Chaque groupe de
travail peut procéder à l’audition de représentants d’organismes
spécialisés ou d’experts compétents dans son champ d’action.
Des représentants des administrations concernées peuvent assister aux séances des groupes de travail.
Le conseil d’orientation est réuni au moins deux fois par an par le
président. Il peut être également réuni à l’initiative de la majorité
de ses membres. Le conseil d’orientation élabore son règlement
intérieur. Chaque année, il détermine son programme de travail, qu’il
soumet au ministre en charge des personnes handicapées. Il organise le
calendrier des travaux.
Article D. 114-6
Le secrétariat de l’Observatoire national sur la formation, la
recherche et l’innovation sur le handicap est assuré par le délégué
interministériel aux personnes handicapées.
La direction générale de l’action sociale, la direction générale de la santé, la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, la
direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques, la délégation générale à l’emploi et à la formation
professionnelle, la direction de l’animation de la recherche, des
études et des statistiques, la direction générale de l’urbanisme, de
l’habitat et de la construction, la direction générale de
l’enseignement supérieur et la direction générale de la recherche et de
l’innovation réalisent, chacune dans son domaine de compétences, les
travaux prévus au programme de travail annuel.
Chapitre V
Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Section 1
Dispositions générales
Article R. 115-1
Outre le revenu minimum d’insertion, le dispositif de réponse à
l’urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les
mesures d’accueil et d’hébergement d’urgence mises en œuvre dans le
cadre des programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité, les
actions menées à partir des centres d’hébergement et de réinsertion
sociale, l’aide à la prise en charge des factures impayées d’eau et
d’énergie, les dispositifs locaux d’accès aux soins des plus démunis,
les mesures prévues pour la prévention et le règlement des difficultés
liées au surendettement des particuliers et des familles, les plans
départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées,
les fonds d’aide aux jeunes en difficulté, les mesures favorisant le
retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion professionnelle,
notamment par l’insertion par l’activité économique, la politique de la
ville et le développement social des quartiers.
Section 2
Comité interministériel de lutte contre les exclusions
Article R. 115-2
Un comité interministériel de lutte contre les exclusions est chargé
de définir et de coordonner la politique du Gouvernement en matière de
prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci, ainsi que d’en
suivre l’application.
Le comité examine, à la demande du Premier
ministre, des projets de textes législatifs ou réglementaires
concourant à la lutte contre les exclusions.
Il se prononce sur
les programmes d’action relatifs à la prévention de l’exclusion sociale
et à la lutte contre celle-ci mis en œuvre par les différents
départements ministériels concernés et il en suit l’application.
Le comité prévoit les moyens budgétaires nécessaires à la lutte contre les exclusions.
Il examine le rapport prévu par l’article L. 115-4.
Article R. 115-3
Le comité est présidé par le Premier ministre. Il comprend les
ministres chargés des affaires sociales, de l’agriculture, de
l’aménagement du territoire, du budget, des collectivités
territoriales, de la culture, de l’outre-mer, des affaires européennes,
de l’économie et des finances, de l’éducation, et de l’emploi, le
ministre de l’intérieur, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre
de la justice, les ministres chargés du logement, de la santé, des
sports, des transports et de la ville.
D’autres ministres
peuvent être appelés à siéger au comité pour les questions relevant de
leurs compétences. Le comité se réunit au moins une fois par an.
Article R. 115-4
Un comité permanent prépare les travaux du comité interministériel
et veille à l’application des décisions prises et aux conditions de
leur mise en œuvre par chacun des départements ministériels concernés.
Présidé par le ministre chargé de la lutte contre la précarité et
l’exclusion ou son représentant, le comité permanent comprend un
représentant de chacun des ministres mentionnés à l’article R. 115-3
et, le cas échéant, un représentant de chacun des ministres intéressés
par les questions inscrites à l’ordre du jour. Il comprend, en outre,
un préfet de région désigné par arrêté du Premier ministre.
Chapitre VI
Action sociale et médico-sociale
Section unique
Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés
Article D. 116-1
Le Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance
des personnes âgées et des adultes handicapés, présidé par le ministre
chargé des personnes âgées et des personnes handicapées, a pour mission
d’aider à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la
politique de prévention et de lutte contre la maltraitance des
personnes âgées et des adultes handicapés.
Il peut être consulté par les ministres concernés sur toute question dans ce domaine.
Article D. 116-2
Outre son président, le Comité national de vigilance et de lutte
contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés
est composé de représentants des organismes et administrations en
charge de la politique en faveur des personnes âgées et des personnes
handicapées :
1° Le directeur général de l’action sociale ;
2° Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;
3° Un représentant des directions départementales des affaires
sanitaires et sociales nommé par le ministre chargé des personnes âgées
et des personnes handicapées ;
4° Un représentant des directions
régionales des affaires sanitaires et sociales, nommé par le ministre
chargé des personnes âgées et des personnes handicapées ;
5° Le président de l’Assemblée des départements de France ;
6° Le président du l’Union nationale des centres communaux d’action sociale ;
7° Trois représentants du Comité national des retraités et des personnes âgées désignés par celui-ci ;
8° Un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées désigné par celui-ci ;
9° Le président de l’Association France Alzheimer ;
10° Le président de la Fondation nationale de gérontologie ;
11° Le président de l’Association Allô maltraitance des personnes âgées (Alma-France) ;
12° Le président de l’Association francilienne pour la bientraitance des aînés et/ou des handicapés (AFBAH) ;
13° Le président de l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM) ;
14° Le président de l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) ;
15° Le président de l’Union nationale des associations d’aide à domicile en milieu rural (UNADMR) ;
16° Le président de l’Adessa ; 17° Le président de la Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM) ;
18° Le président de l’Association des directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes âgées (ADHEPA) ;
19° Le président de la Fédération nationale des associations de
directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA) ;
20° Le président de la Fédération hospitalière de France (FHF) ;
21° Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés (FEHAP) ;
22° Le président de la Fédération nationale des associations de
parents et amis employeurs et gestionnaires d’établissements et
services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI) ;
23° Le président de l’Association des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et de leurs réseaux (AIRE) ;
24° Le président de l’Association nationale des directeurs et cadres de CAT (ANDICAT) ;
25° Le président de l’Association des paralysés de France (APF) ;
26° Le président de l’Union nationale des associations de parents,
de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI) ;
27° Le président de la Fédération française des associations d’infirmes moteurs cérébraux (FFAIMC) ;
28° Le président du Comité de liaison et d’action des parents
d’enfants et d’adultes atteints de handicaps associés (CLAPEAHA) ;
29° Le président de l’Union nationale des amis et familles de malades mentaux (UNAFAM) ;
30° Le président de l’Union nationale pour l’insertion sociale du déficient auditif (UNISDA) ;
31° Le président du Comité national pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CNPSAA) ;
32° Le président de l’Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) ;
33° Le président de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
34° Le président du Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA) ;
35° Le président de la Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (FNAQPA) ;
36° Le président de l’ordre national des médecins ;
37° Le président du Comité d’entente des formations infirmières et cadres (CEFIEC) ;
38° Le président de la Fédération nationale des associations d’aides-soignants (FNASS) ;
39° Le président de la conférence des directeurs d’EHPAD ;
40° Six personnalités nommées, en raison de leur compétence, par le
ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées.
Article D. 116-3
Le Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance
des personnes âgées et des adultes handicapés se réunit, au moins une
fois par semestre. Est inscrite à l’ordre du jour toute question
présentée par au moins dix membres du comité.
Le président du comité, sur proposition des membres, arrête un programme de travail annuel.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de l’action sociale.
Article D. 116-4
Le mandat des membres du Comité national de vigilance et de lutte
contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés
mentionnés aux 3°, 4°, 7°, 8° et 4° de l’article D. 116-2 prend fin
le 1er mars 2012.
À la même date, les dispositions de la présente section cessent de s’appliquer.
Titre II
Compétences
Chapitre Ier
Collectivités publiques et organismes responsables
Section 1
Départements
Article R. 121-1
Les règles relatives aux modalités d’établissement par le
département de statistiques en matière d’action sociale sont fixées par
les dispositions des articles R. 1614-28 à R. 1614-35 du code général
des collectivités territoriales.
Section 2
Communes
Article R. 121-2
En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à
l’article L. 121-6-1, le maire informe, par tous moyens appropriés, les
habitants de la commune de la finalité de ce registre qui est
exclusivement limité à la mise en œuvre du plan d’alerte et d’urgence
institué par l’article L. 116-3, du caractère facultatif de
l’inscription, des modalités de celle-ci auprès des services municipaux
ainsi que des catégories de services destinataires des informations
collectées en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence et de
l’existence d’un droit d’accès et de rectification des données
nominatives.
Article R. 121-3
Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont :
1° Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;
2° Les personnes mentionnées au second alinéa de l’article L. 113-1 résidant à leur domicile ;
3° Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des
avantages prévus au titre IV du livre II ou d’une pension d’invalidité
servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code
des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et
résidant à leur domicile.
Article R. 121-4
Les informations figurant dans le registre nominatif sont :
1° Les éléments relatifs à l’identité et à la situation à domicile de la personne inscrite sur le registre, à savoir :
a) Ses nom et prénoms ;
b) Sa date de naissance ;
c) La qualité au titre de laquelle elle est inscrite sur le registre nominatif ;
d) Son adresse ;
e) Son numéro de téléphone ;
f) Le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile ;
g) Le cas échéant, la personne à prévenir en cas d’urgence ;
2° Les éléments relatifs à la demande, à savoir :
a) La date de la demande ;
b) Le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué la demande.
Article R. 121-5
En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne
inscrite sur le registre nominatif ou son représentant légal communique
sa nouvelle adresse au maire.
En cas de changement de commune de
résidence, la personne inscrite sur le registre nominatif ou son
représentant légal en informe le maire. Cette information vaut demande
de radiation du registre nominatif.
Article R. 121-6
L’inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès
la déclaration de la personne concernée ou de son représentant légal,
qui utilise tout moyen à sa disposition, soit par écrit ou, le cas
échéant, à l’aide d’un formulaire mis à disposition par le maire, soit
sur appel téléphonique ou, le cas échéant, enregistrement au numéro
d’appel prévu à cet effet, soit par courrier électronique.
Lorsqu’elle émane d’un tiers, la demande d’inscription est faite par écrit.
La demande est adressée au maire de la commune de résidence de
l’intéressé. Le maire en accuse réception dans un délai de huit jours à
la personne qui a demandé à être inscrite sur le registre nominatif ou
à son représentant légal. Le maire informe l’intéressé qu’à défaut
d’opposition de sa part la réception de l’accusé de réception vaut
confirmation de son accord pour figurer sur le registre précité et
qu’il peut en être radié à tout moment sur sa demande.
Article R. 121-7
Le maire assure la conservation des dossiers des demandeurs et prend
toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la
sécurité des renseignements collectés.
Seules les personnes
nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer,
traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif.
Les personnes concourant à la collecte des informations, à la
constitution, à l’enregistrement et à la mise à jour du registre
nominatif, ainsi que toutes celles ayant accès aux données contenues
dans ce registre sont tenues au secret professionnel dans les
conditions prévues aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.
Article R. 121-8
Le maire communique, à leur demande, au représentant de l’État dans
le département et, à Paris, au préfet de police, en leur qualité
d’autorité chargée de la mise en œuvre du plan d’alerte d’urgence
mentionné à l’article L. 116-3 dans des conditions propres à en assurer
la confidentialité, le registre nominatif qu’il a constitué et
régulièrement mis à jour.
Les autorités mentionnées au présent
article et à l’article R. 121-10 sont tenues, lorsqu’elles ont
connaissance du caractère inexact ou incomplet des données recueillies,
de communiquer au maire les éléments permettant la mise à jour du
registre.
Article R. 121-9
Le représentant de l’État dans le département et, à Paris,
le préfet de police peuvent communiquer, dans des conditions propres à en assurer
la confidentialité, tout ou partie des informations mentionnées à
l’article R. 121-4 aux autorités et aux services chargés, à l’occasion
du plan d’alerte et d’urgence mentionné à l’article L. 116-3, de
l’organisation et de la coordination des interventions à domicile pour
la mise en œuvre de ce plan, dans la mesure où cette communication est
nécessaire à leur action.
Le représentant de l’État dans le
département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les autorités
qu’ils en rendent destinataires prennent toutes les précautions utiles
pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui
leur sont communiqués. À ce titre, le préfet désigne les personnes
susceptibles d’être rendues destinataires de tout ou partie des données
contenues dans les registres communaux et fixe la nature des données
susceptibles de leur être communiquées.
Article R. 121-10
Le droit d’accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
s’exerce auprès du maire de la commune où sont conservés les
renseignements et de l’ensemble des destinataires des données.
Ce droit peut, le cas échéant, être exercé par le représentant légal de la personne inscrite au registre nominatif.
Toute personne figurant sur le registre nominatif qui fait usage de
son droit d’accès et de rectification ne peut accéder qu’aux seules
informations relatives à son inscription.
Article R. 121-11
Les données mentionnées à l’article R. 121-4 sont conservées
jusqu’au décès de la personne en cause ou jusqu’à sa demande de
radiation du registre nominatif.
Article R. 121-12
Les organismes mettant en œuvre des traitements de données
personnelles dans le respect de l’ensemble des dispositions du présent
chapitre sont dispensés, par dérogation à l’article 12 du décret du
17 juillet 1978 pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, de présenter à la Commission nationale de
l’informatique et des libertés le dossier de demande d’avis ayant le
même objet que ces dispositions.
Tout autre traitement des
données recueillies dans les conditions de la présente section doit
préalablement faire l’objet de formalités déclaratives auprès de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, conformément
aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ci-dessus mentionnée.
Section 6
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
Article R. 121-13
La tutelle de l’État sur l’Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances mentionnée à l’article L. 121-14 est exercée
conjointement par le ministre chargé de la cohésion sociale pour ce qui
concerne la politique de la ville, l’intégration, la lutte contre les
discriminations, le service civil volontaire et l’illettrisme et par le
ministre chargé de la promotion de l’égalité des chances pour ce qui
concerne la prise en compte et le renforcement de l’égalité des chances
dans ces domaines. Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est
conclu avec l’État pour la mise en œuvre de ses missions.
Sous-section 1
Organisation administrative
Article R. 121-14
L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
est administrée par un conseil d’administration qui comprend :
1° Vingt-quatre représentants de l’État :
a) Sept membres de droit :
- le délégué interministériel à la ville ;
- le directeur de la population et des migrations ;
- le directeur général de l’action sociale ;
- le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ;
- le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction ;
- le chef du service des droits des femmes et de l’égalité ;
- le délégué interministériel à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale ;
b) Trois autres représentants des ministres chargés de la ville, de
l’intégration et de la promotion de l’égalité des chances ;
c) Deux représentants du ministre de l’intérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de l’économie et des finances ;
e) Un représentant du ministre chargé du budget ;
f) Un représentant du ministre de la défense ;
g) Deux représentants du ministre de l’éducation nationale ;
h) Un représentant du ministre de la justice ;
i) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
j) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
k) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
l) Un représentant du ministre chargé de la vie associative ;
m) Un représentant du ministre chargé de l’outre-mer ;
n) Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
2° Huit représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au plan national ;
3° Deux représentants du Parlement :
a) Un député ;
b) Un sénateur ;
4° Trois représentants des communes et de leurs groupements, des
départements et des régions désignés respectivement par l’Association
des maires de France, l’Assemblée des départements de France et
l’Association des régions de France ;
5° Un représentant de la Caisse nationale d’allocations familiales ;
6° Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité ;
7° Quatre représentants des associations intervenant dans les domaines de compétence de l’agence ;
8° Une personnalité issue des chambres consulaires ;
9° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l’agence.
Le mandat des membres du conseil d’administration autres que ceux
mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Le
mandat des membres mentionnés au 3° est renouvelé après chaque
renouvellement partiel ou total de l’assemblée à laquelle ils
appartiennent.
Les membres du conseil d’administration autres
que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté des
ministres de tutelle de l’agence. Le même arrêté publie la liste des
membres mentionnés aux 1° (de b à n), 3° et 4° nommés par l’autorité
compétente.
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 9°.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé
entraîne sa démission de plein droit du conseil d’administration.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d’un
membre titulaire ou suppléant du conseil d’administration, il est
pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du
mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois
avant le terme normal de celui-ci.
Article R. 121-15
Le président du conseil d’administration de l’Agence nationale pour
la cohésion sociale et l’égalité des chances est choisi parmi les
personnalités qualifiées et nommé par décret sur proposition des
ministres de tutelle.
En cas d’absence ou d’empêchement du
président, le conseil d’administration est présidé par un
vice-président élu par le conseil d’administration parmi les
personnalités qualifiées.
Article R. 121-16
Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur
convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour sur proposition
du directeur général. Il est réuni de plein droit à la demande écrite
d’un tiers de ses membres ou à celle.d’un ministre de tutelle sur les
points de l’ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d’un mois
suivant la demande.
Chacun des membres du conseil
d’administration peut se faire représenter par un autre membre, dans la
limite de deux mandats par membre présent.
L’ordre du jour est communiqué aux membres du conseil d’administration au moins
dix jours avant la réunion.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la moitié au
moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est
pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du
jour, dans un délai maximum de un mois ; il délibère alors quel que
soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents
ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le directeur général de l’agence, le membre du
corps du contrôle général économique et financier et l’agent comptable
assistent aux séances du conseil d’administration avec voix
consultative.
Le conseil d’administration entend les ministres de tutelle à leur demande.
Le président du conseil d’administration peut inviter toute personne
qu’il souhaite à assister à tout ou partie d’une réunion du conseil
d’administration.
Article R. 121-17
Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires
de l’établissement. À ce titre, il exerce les attributions suivantes :
1° Il arrête l’organisation générale de l’agence et le tableau des emplois ;
2° Il vote le budget et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de
l’affectation des résultats ;
3° Il autorise les emprunts, dans les limites d’un plafond fixé par décret ;
4° Il délibère sur le projet de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu
avec l’État ;
5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels des interventions de l’agence ;
6° Il détermine la part des crédits destinés aux concours financiers
qu’il attribue au niveau national et celle destinée au niveau
territorial ;
7° Il approuve la répartition des dotations
financières que le directeur général délègue aux délégués de l’agence
et notifie aux directeurs régionaux de l’agence ;
8° Il approuve
les concours financiers attribués au niveau national et dont le montant
est supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel conjoint du
ministre chargé du budget et des ministres de tutelle ;
9° Il est tenu informé, lors de chacune de ses réunions, des conventions
pluriannuelles mentionnées aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 121-14 du
code de l’action sociale et des familles signées au nom de l’agence
depuis sa dernière réunion ;
10° Il approuve les transactions et accepte les dons et legs ;
11° Il délivre les agréments de service civil volontaire dans des conditions prévues à
l’article L. 121-19 ;
12° Il délibère sur le rapport annuel d’activité présenté par le
directeur général qui retrace l’exécution du programme de subventions
et d’interventions ainsi que la gestion de l’établissement ;
13° Il autorise les programmes d’actions de l’agence au titre de ses relations
internationales.
Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général de
l’agence les compétences prévues aux 3°, 10° et 11° du présent article,
dans des conditions qu’il détermine.
Article R. 121-18
Les délibérations du conseil d’administration relatives au budget, à
ses modifications et au compte financier sont exécutoires dans les
conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux
modalités d’approbation de certaines décisions financières des
établissements publics de l’État.
Les autres délibérations sont
exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de
tutelle si ceux-ci ne s’y sont pas opposé ; elles peuvent néanmoins
être immédiatement exécutées, en cas d’urgence déclarée par le conseil
d’administration et après autorisation des ministres de tutelle.
Article R. 121-19
Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à
titre gratuit. Ils peuvent cependant bénéficier, pour leur
participation aux séances du conseil, du remboursement de leurs frais
dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux
fonctionnaires de l’État.
Ils ne peuvent prêter leur concours à l’agence à titre onéreux.
Ils déclarent les fonctions qu’ils occupent et les intérêts qu’ils
détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui
bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers
accordés par l’agence.
Ces déclarations sont faites au membre du
corps du contrôle général économique et financier et communiquées au
président du conseil d’administration.
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à
l’affaire qui en est l’objet.
Article R. 121-20
Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle.
Il assure la gestion et la conduite générale de l’agence, il la
représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est
ordonnateur des recettes et des dépenses de l’agence. Il recrute le
personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou
marchés et conclut les transactions nécessaires au bon fonctionnement
de l’agence.
Il prépare les séances du conseil d’administration.
Il exécute ses délibérations et lui rend compte, à chaque réunion, de
l’activité de l’agence et des décisions prises sur le fondement des
délégations qu’il a reçues.
Il signe les conventions mentionnées
aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-14 du code de
l’action sociale et des familles, à l’exception de celles mentionnées
au dernier alinéa de l’article L. 121-15.
Il décide des concours financiers dont le montant est inférieur au seuil mentionné au 8°
de l’article R. 121-17.
Il délègue aux délégués de l’agence les crédits correspondant à la
répartition décidée par le conseil d’administration. Il notifie aux
directeurs régionaux les dotations financières correspondant aux
missions qu’il leur confie.
Dans les domaines autres que ceux
qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-15, il peut
déléguer sa signature aux délégués de l’agence.
Il peut également la déléguer aux directeurs régionaux et aux autres agents de l’établissement.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires autres que ceux définis à
l’article R. 121-21.
Il établit le rapport annuel d’activité, le soumet pour approbation
au conseil d’administration puis le communique aux ministres de tutelle.
En cas d’absence ou d’empêchement, il est suppléé par le directeur général
adjoint qu’il a désigné au préalable.
Article R. 121-21
Le représentant de l’État dans le département, délégué de l’agence,
en est l’ordonnateur secondaire pour les programmes d’intervention et
les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.
Le délégué assure l’instruction des demandes de financement et des
dossiers de conventions pour les opérations mentionnées au troisième
alinéa de l’article L. 121-14 ou pour celles mentionnées au 2° du même
article mises en œuvre au plan départemental pour lesquelles il a reçu
délégation du directeur général. Il attribue les subventions
déterminées par l’agence et, le cas échéant, signe les conventions qui
les encadrent.
Il instruit les demandes de versement de
subvention formulées par les collectivités territoriales, les
établissements publics de coopération intercommunale et les organismes
publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l’exécution
des opérations qui en font l’objet.
Les projets d’actes et
documents émanant du délégué de l’agence dans le département en sa
qualité d’ordonnateur secondaire sont soumis à l’autorité chargée du
contrôle financier placée auprès de l’autorité administrative
déconcentrée.
Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les
modalités de ce contrôle.
Il établit chaque année, à l’attention du directeur général de
l’agence, un rapport relatif à l’état d’avancement des conventions
signées dans le département, en particulier celles concernant les
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Un délégué
adjoint est nommé par le directeur général de l’agence sur proposition
du représentant de l’État. Le délégué délègue sa signature en tant que
de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité
qui apportent leur concours à l’agence.
Les modalités du
concours des services placés sous l’autorité du représentant de l’État
sont définies par convention entre l’agence et les ministres concernés.
Article R. 121-22
Dans chaque région métropolitaine et en Corse, un directeur régional
est nommé par le directeur général de l’agence, après avis du préfet de
région. Dans les régions d’outre-mer, ce directeur peut être le préfet
délégué de l’agence.
Le directeur régional assure la
préparation, la conduite et l’évaluation des programmes d’actions qui
lui sont confiés par le directeur général dans le cadre des missions de
l’agence. Il gère à cet effet les crédits qui lui sont notifiés en
propre et décide de l’octroi de concours financiers et de subventions
dans des conditions déterminées par le directeur général.
Il présente au comité régional de l’agence les orientations et les programmes de
l’agence visés à l’article R. 121-25.
Il exerce ses missions en liaison étroite avec les services de
l’État et rend compte régulièrement de son action au directeur général,
au préfet de région et, en Corse, au préfet de Corse.
Les délégués de l’agence font appel, en tant que de besoin et pour
l’exercice des missions qui leur sont confiées, au concours et à
l’expertise du directeur régional.
Article R. 121-23
Un comité régional pour la cohésion sociale et l’égalité des chances est créé dans
chaque région et en Corse.
Il est constitué :
1° Pour moitié, de représentants de l’État ou de ses établissements
publics, parmi lesquels le ou les préfets de département de la région ;
2° Pour l’autre moitié :
a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs groupements ;
b) De représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs ;
c) D’un ou plusieurs représentants des organismes locaux des régimes
obligatoires de sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou
de la mutualité dans la région ;
d) De personnalités désignées en raison de leur expérience dans les domaines de compétence
de l’agence.
Les membres du comité régional et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois
ans, renouvelable.
Un arrêté du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse détermine la composition du
comité régional.
Article R. 121-24
Le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse préside le
comité régional. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Le président convoque les membres du comité et fixe l’ordre du jour sur
proposition du directeur régional. Il peut demander l’audition de toute
personne, service ou organisme, utile à ses travaux.
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur régional.
Article R. 121-25
Le comité régional adopte, dans le cadre des orientations nationales
de l’agence et sur proposition du directeur régional, les programmes
régionaux de l’agence, notamment en matière d’intégration, de lutte
contre les discriminations et de lutte contre l’illettrisme, et de mise
en œuvre du service civil volontaire.
Il est informé de la
répartition des dotations financières entre les départements de la
région et des conditions d’exécution des conventions pluriannuelles
souscrites par l’agence dans le ressort de la région.
Il délibère sur le programme d’utilisation des crédits notifiés en propre au
directeur régional.
Il veille, sous l’autorité du préfet de région et, en Corse, du
préfet de Corse, à la coordination des travaux de l’agence avec
l’action des services de l’État et à l’optimisation de l’emploi des
crédits dans les domaines d’intervention communs.
Sous-section 2
Régime financier et comptable
Article R. 121-26
Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du
10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux
établissements publics nationaux à caractère administratif et par le
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique est applicable à l’agence.
L’agence est
soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du
4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements
publics administratifs de l’État.
L’agent comptable de l’agence est nommé par arrêté conjoint des ministres de
tutelle et du ministre chargé du budget.
Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes
conditions sur proposition du directeur général et sur avis conforme de
l’agent comptable.
Section 7
Service civil volontaire
Sous-section 1
Agrément au titre du service civil volontaire
Article D. 121-27
L’agrément est délivré par l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances à la personne morale de droit public
ou privé ayant une mission d’intérêt général ou d’insertion
professionnelle qui :
1° Est reconnue pour son expérience et la qualité de son intervention dans des actions
d’intérêt général ;
2° Dispose d’une activité ou d’un programme d’activités d’intérêt
général susceptibles d’être confiées à des jeunes âgés de seize à
vingt-cinq ans révolus justifiant d’une résidence régulière et continue
de plus d’un an en France et conformes à la nature de sa mission
générale ;
3° Présente les garanties nécessaires à un
accompagnement individualisé des jeunes accueillis, au regard des
obligations attachées au service civil volontaire, notamment en ce qui
concerne la formation aux valeurs civiques et le tutorat, définies
respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31 ;
4° Dispose d’au moins un salarié chargé de l’encadrement de la structure ;
5° Est à jour de ses cotisations sociales et fiscales et offre des
garanties financières suffisantes au bon déroulement des missions agréées ;
6° S’engage à respecter la charte du service civil
volontaire définie par arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale.
Un groupement de personnes morales peut être agréé
pour confier à des jeunes une activité ou un programme d’activité
d’intérêt général. Cet agrément vaut pour chacun de ses membres, sous
réserve que ceux-ci respectent les conditions mentionnées aux 4°, 5°
et 6° du présent article au moment du dépôt du dossier de demande d’agrément.
Les membres du groupement mentionnés dans la
décision d’agrément sont autorisés à accueillir des jeunes uniquement
pour les activités d’intérêt général agréées dudit groupement, sous
réserve qu’ils respectent la condition mentionnée au 3° du présent article.
La composition du dossier d’agrément est fixée par
décision du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances.
L’agrément est accordé pour
une durée de trois ans et pour un nombre maximal de jeunes accueillis
simultanément au sein de la structure. Il est renouvelable par décision expresse.
L’agrément délivré à un groupement de personnes
morales comporte la liste des membres qui en bénéficient et le nombre
maximal de jeunes que chacun est autorisé à accueillir simultanément.
L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
peut à tout moment contrôler les conditions d’exercice du service civil
volontaire au sein de l’organisme agréé. Celui-ci doit tenir à cet
effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les
pièces justificatives nécessaires à ce contrôle. Lorsqu’un groupement
agréé a connaissance qu’un de ses membres ne satisfait plus aux
conditions de l’agrément, il en informe l’agence.
L’agrément peut être retiré suivant les mêmes formes que la délivrance lorsque
l’organisme agréé cesse de remplir l’une des conditions énoncées
ci-dessus.
La décision portant retrait d’agrément ne peut
intervenir qu’après que l’organisme a été mis à même de présenter ses
observations dans un délai de trois mois à compter de la réception de
la notification des griefs formulés par l’Agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances.
La décision portant
retrait d’agrément d’un membre d’un groupement de personnes morales
modifie en conséquence la liste des membres mentionnée dans la décision
d’agrément du groupement.
Les décisions d’agrément, de
modification d’agrément et de retrait d’agrément sont publiées au
Journal officiel de la République française.
Sous-section 2
Conditions d’exercice du service civil volontaire
Article D. 121-28
Le service civil volontaire a une durée minimale continue de six, neuf ou douze mois.
La durée hebdomadaire de la mission agréée au titre du service civil volontaire est au moins
égale à vingt-six heures.
À l’exception des cas dans lesquels le service civil volontaire est
accompli dans le cadre des dispositifs et volontariats mentionnés à
l’article D. 121-34, le contrat qui lie le jeune et la structure agréée
est un contrat de volontariat associatif, un contrat de volontariat
civil de cohésion sociale et de solidarité, un contrat de volontariat
civil à l’aide technique ou un contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Au début du service civil volontaire, il est remis au jeune une
carte nominative portant la mention : “Service civil volontaire”.
La structure agréée ne peut confier à un jeune relevant du service
civil volontaire une mission accomplie préalablement par un salarié
ayant été licencié ou ayant démissionné durant les six derniers mois.
La structure d’accueil informe l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances de toute interruption ou fin anticipée
du service civil volontaire avant la date d’échéance prévue.
Article D. 121-29
Pour chaque jeune, la structure d’accueil établit un programme de
service civil volontaire, qui définit les activités d’intérêt général,
le programme de formation, notamment aux valeurs civiques, et les
modalités du tutorat. Il lui est remis un livret explicitant les
valeurs et l’organisation institutionnelle de la République française.
Dans le dernier mois du service civil volontaire et en tant que de
besoin, l’organisme accompagne le jeune dans sa recherche d’un emploi
ou d’une formation qualifiante.
Article D. 121-30
La structure d’accueil est tenue d’assurer la formation des jeunes
aux valeurs civiques, telle qu’elle est définie dans la charte du
service civil volontaire. L’Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances vérifie l’effectivité et la qualité de la
formation dispensée.
Article D. 121-31
La structure agréée désigne un tuteur du jeune effectuant un service civil volontaire.
Le tuteur assure un suivi individualisé et régulier du jeune dans
l’accomplissement de son service civil volontaire. Ce tutorat a
également pour objectif d’aider et d’accompagner le jeune à accéder à
un emploi ou à une formation qualifiante à l’issue du service civil
volontaire. Si, à l’issue du service civil volontaire, le jeune n’a pu
accéder à un emploi ou à une formation qualifiante, le tutorat se
poursuit pendant les deux mois suivants afin notamment d’assurer une
prise en charge du jeune par le service public de l’emploi.
La charte du service civil volontaire fixe le nombre maximal de jeunes placés sous la
responsabilité d’un tuteur.
Article D. 121-32
Un brevet de service civil volontaire atteste de l’accomplissement du programme
défini à l’article D. 121-29.
Ce brevet de service civil volontaire, conforme à un modèle fixé par
un arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale, est délivré à
l’intéressé par la structure d’accueil.
L’Agence nationale pour
la cohésion sociale et l’égalité des chances tient un registre de tous
les jeunes ayant effectué un service civil volontaire.
Le refus
de délivrer le brevet de service civil volontaire peut faire l’objet
d’un recours auprès de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances.
Sous-section 3
Financement du service civil volontaire
Article D. 121-33
L’accueil de chaque jeune au titre du service civil volontaire ouvre
droit à un financement de l’Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances fixé par convention conclue avec l’organisme
agréé permettant de prendre en charge tout ou partie de l’allocation
versée au volontaire et des obligations inhérentes au service civil
volontaire que sont la formation aux valeurs civiques et
l’accompagnement du jeune, tels que définis respectivement aux
articles D. 121-30 et D. 121-31.
Un décret fixe le montant et
les modalités du concours financier alloué en fonction du contrat qui
lie le jeune et la structure d’accueil.
L’attribution de ce
financement est exclusive de tout autre concours financier des services
de l’État ou de ses établissements publics au titre du service civil
volontaire.
Les organismes bénéficiant de financements au titre
du service civil volontaire rendent compte chaque année de l’activité
des jeunes accueillis, auprès de l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances, au plus tard le 31 mars de l’année
suivante.
Sous-section 4
Agrément de droit au titre du service civil volontaire
Article D. 121-34
Sur la demande des structures d’accueil, sont agréées de droit au
titre du service civil volontaire et pour une durée indéterminée les
missions proposées aux jeunes dans les dispositifs suivants :
a) Le volontariat de prévention, sécurité et défense civile ;
b) Le volontariat international en administration ;
c) Le volontariat de solidarité internationale ;
d) Le volontariat pour l’insertion ;
e) Les cadets de la République, option police nationale.
À l’issue de la mission, le brevet de service civil volontaire
mentionné à l’article D. 121-32 est délivré à l’intéressé par la
structure d’accueil.
Les missions accueillant des jeunes dans
les dispositifs énumérés ci-dessus ne peuvent bénéficier de financement
de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
au titre du service civil volontaire.
Les structures accueillant
des jeunes dans le cadre de ces dispositifs agréés sont tenues de
communiquer, à l’issue du service civil volontaire, à l’Agence
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, les
informations suivantes :
1° L’état civil des jeunes auxquels a été remis un brevet de service civil volontaire ;
2° La durée du service civil volontaire accompli.
Chapitre III
Organisation administrative
Section 2
Centre communal ou intercommunal d’action sociale
Sous-section 1
Missions
Article R. 123-1
Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale procèdent
annuellement à une analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la
population qui relève d’eux, et notamment de ceux des familles, des
jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes
en difficulté.
Cette analyse fait l’objet d’un rapport présenté au conseil d’administration.
Article R. 123-2
Les centres d’action sociale mettent en œuvre, sur la base du
rapport mentionné à l’article R. 123-1, une action sociale générale,
telle qu’elle est définie par l’article L. 123-5 et des actions
spécifiques.
Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de
prestations en nature.
Article R. 123-3
Les centres d’action sociale peuvent créer et gérer tout établissement ou service
à caractère social ou médico-social.
Article R. 123-4
Les centres d’action sociale exercent leur action en liaison avec
les services et institutions publics et privés de caractère social. À
cet effet ils peuvent mettre en œuvre des moyens ou des structures de
concertation et de coordination.
Article R. 123-5
À l’occasion de toute demande d’aide sociale déposée par une
personne résidant dans la commune, y ayant élu domicile, ou réputée y
résider, ou encore se trouvant dans l’une des situations définies à
l’article L. 111-3, les centres d’action sociale procèdent aux enquêtes
sociales en vue d’établir ou de compléter le dossier d’admission à
l’aide sociale.
Article R. 123-6
Les centres d’action sociale constituent et tiennent à jour un
fichier des personnes bénéficiaires d’une prestation d’aide sociale,
résidant sur le territoire de la commune ou des communes considérées.
Les informations nominatives de ce fichier sont protégées par le secret
professionnel.
Sous-section 2
Dispositions relatives au centre communal d’action sociale
Paragraphe 1
Composition du conseil d’administration
Article R. 123-7
Le conseil d’administration du centre communal d’action sociale est
présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit
membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres
nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil
municipal mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 123-6.
Le nombre des membres du conseil d’administration est fixé par délibération
du conseil municipal.
Article R. 123-8
Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au
scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort
reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut
présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse,
si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au
nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non
pourvus le sont par les autres listes.
Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de
présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du ou des
sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui
ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Article R. 123-9
Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers
municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l’ordre
de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés.
Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être
appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les
candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au
plus âgé des candidats.
Dans l’hypothèse où il ne reste aucun
candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux
mois au renouvellement de l’ensemble des administrateurs élus dans les
conditions prévues par la présente sous-section.
Article R. 123-10
Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai
maximum de deux mois, à l’élection des nouveaux membres du conseil
d’administration du centre d’action sociale.
Le mandat des
membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès
l’élection des nouveaux membres et au plus tard dans le délai fixé au
premier alinéa.
Article R. 123-11
Dès le renouvellement du conseil municipal, les associations
mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 123-6 sont informées
collectivement par voie d’affichage en mairie et, le cas échéant, par
tout autre moyen, notamment par voie de presse, du prochain
renouvellement des membres nommés du conseil d’administration du centre
d’action sociale ainsi que du délai, qui ne peut être inférieur à
quinze jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions
concernant leurs représentants.
En ce qui concerne les
associations familiales, les propositions sont présentées, conformément
au dernier alinéa de l’article L. 123-6, par l’union départementale des
associations familiales.
Les associations qui œuvrent dans le
domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, les
associations de retraités et de personnes âgées et les associations de
personnes handicapées proposent au maire une liste comportant, sauf
impossibilité dûment justifiée, au moins trois personnes répondant aux
conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 123-6.
Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune.
Article R. 123-12
Les membres du conseil d’administration mentionnés au quatrième
alinéa de l’article L. 123-6 sont nommés par le maire dans le délai
fixé à l’article R. 123-10.
Article R. 123-13
Si le remplacement d’un membre du conseil d’administration a lieu
avant la date du renouvellement du conseil, les fonctions du nouveau
membre expirent à la date où auraient cessé celles du membre remplacé.
Article R. 123-14
Les membres du conseil d’administration qui se sont abstenus sans
motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives
peuvent, après que le maire, président du conseil d’administration, les
a mis à même de présenter leurs observations, être déclarés
démissionnaires d’office par le conseil municipal sur proposition du
maire pour les membres élus ou par le maire pour les membres que
celui-ci a nommés.
Article R. 123-15
Ne peuvent siéger au conseil d’administration les personnes qui sont
fournisseurs de biens ou de services au centre d’action sociale.
Paragraphe 2
Fonctionnement du conseil d’administration
Article R. 123-16
Le conseil d’administration du centre d’action sociale tient au
moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son
président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de la
majorité des membres du conseil.
Un membre du conseil
d’administration empêché d’assister à une séance peut donner à un
administrateur de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même
administrateur ne peut être porteur que d’un seul mandat. Le mandat est
toujours révocable.
La convocation est accompagnée de l’ordre du
jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres du conseil
trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans
les villes de 3 500 habitants et plus, d’un rapport explicatif sur les
affaires soumises à délibération.
Le règlement intérieur
mentionné à l’article R. 123-19 peut prévoir la réunion à date
déterminée du conseil d’administration. Il précise les modalités
particulières de convocation des membres applicables dans ce cas.
Article R. 123-17
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que
lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.
Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est
adressée aux membres du conseil dans les conditions prévues à l’article
R. 123-16. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des
membres présents.
Article R. 123-18
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des
membres présents le réclame ou qu’il s’agit de procéder à une
nomination.
En cas d’empêchement du président et du
vice-président, la présidence de la séance est assurée par le plus
ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.
Article R. 123-19
Le conseil d’administration établit son règlement intérieur.
Le règlement intérieur peut prévoir la désignation au sein du
conseil d’administration d’une commission permanente, dont il détermine
le fonctionnement et les attributions. Outre son président, qui est le
maire ou un conseiller municipal désigné par lui, cette commission est
composée pour moitié de conseillers municipaux et pour moitié de
membres nommés, désignés les uns et les autres par le conseil
d’administration.
Article R. 123-20
Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5
du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de
l’article L. 123-8, le conseil d’administration règle par ses
délibérations les affaires du centre d’action sociale.
Article R. 123-21
Le conseil d’administration peut donner délégation de pouvoirs à son
président ou à son vice-président dans les matières suivantes :
1° Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil
d’administration ;
2° Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure
adaptée prévue à l’article 26 du code des marchés publics ;
3° Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée
n’excédant pas douze ans ;
4° Conclusion de contrats d’assurance ;
5° Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre
d’action sociale et des services qu’il gère ;
6° Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires
des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
7° Exercice au nom du centre d’action sociale des actions en justice
ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les
cas définis par le conseil d’administration.
Article R. 123-22
Les décisions prises par le président ou le vice-président dans les
matières mentionnées à l’article R. 123-21 sont soumises aux mêmes
règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil
d’administration portant sur les mêmes objets.
Sauf disposition
contraire figurant dans la délibération du conseil d’administration
portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci
doivent être signées personnellement par le président ou le
vice-président. Les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet
de la délégation sont prises, en cas d’absence ou d’empêchement du
président ou du vice-président, par le conseil d’administration.
Le président ou le vice-président doit rendre compte, à chacune des
réunions du conseil d’administration, des décisions qu’il a prises en
vertu de la délégation qu’il a reçue.
Le conseil d’administration peut mettre fin à la délégation.
Article R. 123-23
Le président du conseil d’administration prépare et exécute les
délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des
recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de
ses fonctions ou sa signature au vice-président et au directeur.
Le président du conseil d’administration nomme à l’emploi de
directeur du centre d’action sociale. Celui-ci assiste aux réunions du
conseil d’administration et de sa commission permanente et en assure le
secrétariat.
Article R. 123-24
Le directeur peut, par délégation du maire, prononcer l’admission d’urgence
à l’aide sociale prévue à l’article L. 131-3.
Article R. 123-25
Les recettes d’exploitation et de fonctionnement du centre d’action
sociale peuvent comprendre notamment :
1° Les subventions versées par la commune ;
2° Les produits provenant des prestations de services fournies par le centre ;
3° Les versements effectués par les organismes d’assurance maladie,
d’assurance vieillesse, les caisses d’allocations familiales ou par
tout autre organisme ou collectivité au titre de leur participation
financière aux services et aux établissements gérés par le centre ;
4° Le produit des prestations remboursables mentionnées au premier alinéa de
l’article L. 123-5 ;
5° Les subventions d’exploitation et les participations ;
6° Les remboursements des frais liés à l’établissement des dossiers de
demandes d’aide sociale légale ;
7° Les ressources propres du centre, notamment celles provenant des dons et legs
qui lui sont faits ;
8° Le tiers du produit des concessions de terrains dans les
cimetières accordées en vertu des articles L. 2223-14 et L. 2223-15 du
code général des collectivités territoriales.
Article R. 123-26
Les fonctions de comptable du centre d’action sociale sont exercées par
le receveur de la commune.
Sous-section 3
Dispositions relatives au centre intercommunal d’action sociale
Article R. 123-27
Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-7, R. 123-10 à
R. 123-23 et R. 123-25 sont, sous réserve de l’article R. 123-28,
applicables aux centres intercommunaux d’action sociale créés par les
communes constituées en établissement public de coopération
intercommunale. Pour l’application de ces dispositions, le président de
l’établissement public de coopération intercommunale est substitué au
maire et l’organe délibérant de cet établissement est substitué au
conseil municipal.
Article R. 123-28
L’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale peut décider d’accroître à part égale le nombre des
membres élus et des membres nommés du conseil d’administration dans la
limite du double du nombre maximum fixé à l’article R. 123-7.
Article R. 123-29
L’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale élit ses représentants au conseil d’administration du
centre intercommunal d’action sociale au scrutin majoritaire à deux
tours. Il détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste.
Le scrutin est secret.
En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
En cas de vacance d’un siège, pour quelque cause que ce soit, il est
procédé à une nouvelle élection dans un délai de deux mois à compter de
la vacance du siège.
Article R. 123-30
Les fonctions de comptable du centre intercommunal d’action sociale
sont exercées par le comptable de l’établissement public de coopération
intercommunale.
Sous-section 4
Dispositions relatives aux sections des centres d’action sociale des communes associées
Article R. 123-31
En application du 3° de l’article L. 2113-13 du code général des
collectivités territoriales, les éléments actifs et passifs ainsi que
les droits et obligations du centre d’action sociale ayant existé dans
l’ancienne commune sont, à compter de la date d’effet de la fusion,
transférés à la section du centre d’action sociale de la commune
associée, sans qu’il puisse être porté atteinte aux affectations
régulièrement établies.
Article R. 123-32
La section du centre d’action sociale mentionnée au 3° de l’article
L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales participe à
l’instruction des demandes d’aide sociale formulées par les personnes
ayant leur résidence sur le territoire de la commune associée ou y
ayant élu domicile ou réputées y résider, ou encore se trouvant dans
l’une des situations définies à l’article L. 111-3.
La section exerce, dans le ressort territorial de la commune associée et
dans la limite de ses moyens propres ou de ceux qui lui sont attribués
par le centre d’action sociale, les attributions définies au premier
alinéa de l’article L. 123-5 et aux articles R. 123-1 à R. 123-5.
Elle participe à la constitution du fichier mentionné à l’article R. 123-6.
Article R. 123-33
La section du centre d’action sociale est gérée par un comité comprenant, outre
le maire délégué, président :
1° Un membre élu en son sein par le conseil consultatif prévu à
l’article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales,
ou à défaut et jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal,
par le conseil municipal, après avis, le cas échéant, de la commission
consultative prévue à l’article L. 2113-23 du code général des
collectivités territoriales ;
2° Deux membres élus en son sein
par le conseil d’administration du centre d’action sociale parmi les
délégués du conseil municipal ;
3° Trois membres nommés par le maire, représentant des associations mentionnées au
septième alinéa de l’article L. 123-6.
Les membres du comité sont élus ou nommés à la suite de chaque
renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce
conseil.
Article R. 123-34
Les dispositions de l’article L. 123-8 concernant le fonctionnement
administratif et la comptabilité du centre d’action sociale sont
applicables à la section du centre d’action sociale.
Article R. 123-35
La section du centre d’action sociale est dotée d’un budget voté
par le comité.
Elle dispose comme ressources propres du produit des subventions et de celui des dons et
legs qui lui sont faits.
En outre, elle reçoit annuellement du centre d’action sociale, sur
les ressources ordinaires de celui-ci, une subvention de fonctionnement
dont le montant est fixé par le conseil d’administration du centre
d’action sociale en fonction des besoins de la section.
Article R. 123-36
Le maire délégué est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de la section
du centre d’action sociale.
Le comptable du centre d’action sociale est conjointement le comptable de la
section du centre d’action sociale.
Article R. 123-37
Les dispositions des articles R. 123-10 à R. 123-18 et R. 123-20 à
R. 123-22 sont applicables au fonctionnement de la section du centre
d’action sociale de la commune associée.
La convocation des
membres de la section du centre d’action sociale n’est toutefois
accompagnée d’un rapport explicatif sur les affaires soumises à l’ordre
du jour que dans les seules communes associées dont la population est
égale ou supérieure à 3 500 habitants.
Article R. 123-38
En cas de suppression de la commune associée dans les conditions
prévues à l’article L. 2113-16 du code général
des collectivités
territoriales, tous les éléments actifs et passifs de la section du
centre d’action sociale ainsi que tous les droits et obligations de cet
établissement sont, à compter du jour où la suppression prend effet,
transférés au centre d’action sociale.
Sous-section 5
Dispositions relatives au centre d’action sociale de la ville de Paris
Paragraphe 1
Dispositions générales
Article R. 123-39
Le centre communal d’action sociale de Paris, dénommé “centre
d’action sociale de la ville de Paris”, est soumis à l’ensemble de la
législation et de la réglementation applicables aux centres communaux
d’action sociale sous réserve des dispositions de la présente
sous-section.
Article R. 123-40
Le conseil d’administration du centre d’action sociale de la ville
de Paris est présidé par le maire de Paris et comprend en nombre égal,
au maximum seize membres élus en son sein par le conseil de Paris et
seize membres nommés par le maire parmi les personnes, non membres du
conseil de Paris, participant à des actions de prévention, d’animation
ou de développement social menées dans la ville de Paris.
Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un représentant des
associations de la ville qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et
de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des
associations familiales désignés sur proposition de l’union
départementale des associations familiales, au moins un représentant
des associations de retraités et de personnes âgées de la ville et au
moins un représentant des associations de personnes handicapées de la
ville.
Article R. 123-41
Le conseil d’administration élit, parmi ses membres appartenant au
conseil de Paris, deux vice-présidents qui suppléent le président en
cas d’absence et dont l’un peut recevoir délégation du maire pour
présider la commission d’appel d’offres et la commission de la
procédure de dialogue compétitif prévues par les articles 22 et 24 du
code des marchés publics.
Article R. 123-42
Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris et un
agent du département de Paris, désigné par le président du conseil de
Paris, assistent aux séances du conseil d’administration avec voix
consultative.
Article R. 123-43
Le président du conseil d’administration nomme les agents du centre.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une
partie de ses fonctions ou sa signature aux vice-présidents, au
directeur général et aux responsables des services.
Article R. 123-44
Le conseil d’administration peut, sous réserve des dispositions de
l’article R. 123-45, donner délégation de pouvoirs à son président et à
ses vice-présidents.
Les dispositions de l’article R. 123-22 sont applicables à toutes les matières
dans lesquelles cette délégation est donnée.
Article R. 123-45
Le directeur général du centre d’action sociale de la ville de Paris
est nommé par le maire, président du conseil d’administration.
Le directeur général :
1° Prépare et soumet au conseil d’administration les budgets et les comptes
ainsi que le rapport annuel ;
2° Prépare et exécute les délibérations du conseil
d’administration ;
3° Assure le secrétariat et la tenue du registre des délibérations du conseil
d’administration auquel il participe ;
4° A autorité sur les services du centre et en assure la conduite générale ;
5° Exerce les fonctions d’ordonnateur et passe les marchés ;
6° Administre le patrimoine du centre.
Dans les matières énumérées ci-dessus, le directeur général peut
déléguer sa signature aux responsables des services du centre.
Article R. 123-46
Le directeur général peut accorder une aide financière d’urgence aux
personnes en difficulté. La dépense est imputée sur le crédit ouvert
annuellement pour les aides facultatives au budget du centre. Elle ne
peut dépasser 3 % du total de ce crédit.
Article R. 123-47
Les fonctions de comptable du centre d’action sociale de la ville de
Paris sont exercées par un comptable direct du Trésor ayant la qualité
de comptable principal.
Article R. 123-48
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente
section sont applicables au centre d’action sociale de la ville de
Paris, à l’exception du premier alinéa de l’article R. 123-7, du
deuxième alinéa de l’article R. 123-19 et des articles R. 123-21,
R. 123-23 et R. 123-26.
Paragraphe 2
Dispositions relatives aux sections d’arrondissement et aux autres services du centre d’action sociale
Article R. 123-49
Dans chacun des arrondissements de Paris, une section du centre
d’action sociale assure le fonctionnement de l’aide sociale
facultative, sous l’autorité du conseil d’administration, et participe
à celui de l’aide sociale légale.
En outre, des services, le cas
échéant communs à plusieurs arrondissements, peuvent être créés pour
répondre aux besoins spécifiques de catégories de demandeurs d’aide
sociale. Ces services exercent à l’égard de ces demandeurs les
attributions mentionnées au premier alinéa.
Article R. 123-50
Le comité de gestion de chaque section d’arrondissement du centre
mentionné à l’article L. 2512-10 du code général des collectivités
territoriales comprend :
1° Le maire d’arrondissement, qui en
est le président et peut se faire suppléer par un membre du conseil
d’arrondissement, membre du comité de gestion, qu’il désigne à cet
effet ;
2° Des membres du conseil d’arrondissement, élus par
celui-ci, en nombre égal à la moitié de l’effectif de ce conseil,
arrondi au nombre immédiatement inférieur lorsqu’il n’est pas un nombre
entier ; ces membres sont choisis pour un tiers d’entre eux parmi les
conseillers de Paris élus au titre de l’arrondissement et pour deux
tiers d’entre eux parmi les conseillers d’arrondissement, le nombre des
membres à désigner étant, le cas échéant, arrondi au nombre entier le
plus proche ; ils cessent d’appartenir au comité de gestion lorsque
leur mandat au conseil d’arrondissement prend fin ou change de nature ;
3° Les administrateurs bénévoles, nommés pour une durée de quatre
ans renouvelable par le conseil d’administration du centre d’action
sociale sur proposition du maire de Paris ; le nombre d’administrateurs
bénévoles est fixé pour chaque comité de gestion par le conseil
d’administration du centre.
Article R. 123-51
Le comité de gestion de la section d’arrondissement se réunit au
moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
Article R. 123-52
Dès qu’il est constitué, le comité de gestion procède à la
désignation en son sein d’une commission permanente dont il détermine
la composition et qui comprend des membres du conseil d’arrondissement
et des administrateurs bénévoles.
La commission permanente se
réunit au moins une fois par semaine sous la présidence du président du
comité de gestion, qui peut désigner parmi les membres du conseil
d’arrondissement un ou plusieurs membres de ce comité pour le suppléer.
Le directeur de section d’arrondissement, mentionné à l’article
R. 123-53, assiste avec voix consultative aux séances du comité de
gestion et de la commission permanente.
Les administrateurs
adjoints bénévoles, mentionnés à l’article R. 123-56, peuvent assister
avec voix consultative aux réunions de la commission permanente.
Article R. 123-53
Les services de chaque section d’arrondissement sont placés sous
l’autorité d’un directeur nommé par le maire de Paris sur proposition
du directeur général du centre.
Les directeurs de section peuvent être désignés comme régisseurs de recettes et de dépenses.
Article R. 123-54
Dans le cadre de la délégation qu’ils peuvent recevoir du conseil
d’administration à cet effet, le comité de gestion, la commission
permanente, le directeur de section ainsi que le responsable d’un
service mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 123-49 attribuent
les prestations d’aide sociale facultative en espèces ou en nature.
Article R. 123-55
En cas d’extrême urgence, le directeur de section peut accorder à
une personne en difficulté les aides relevant normalement du comité de
gestion ou de la commission permanente qui en sont informés lors de
leur prochaine séance. La somme des dépenses effectuées à ce titre ne
peut pas dépasser la limite fixée pour chaque arrondissement par le
conseil d’administration du centre.
Article R. 123-56
Outre leur participation au comité de gestion, les administrateurs
bénévoles exercent les différentes activités qui leur sont confiées par
le directeur de la section d’arrondissement du centre. À ce titre, ils
peuvent se faire aider par des administrateurs adjoints bénévoles.
Le nombre d’administrateurs adjoints bénévoles de chaque
section d’arrondissement est fixé par le conseil d’administration du
centre, qui les nomme sur proposition du maire de Paris pour une durée
d’une année renouvelable.
Article R. 123-57
Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles
doivent rester étrangers à tout maniement de deniers du centre d’action
sociale.
Article R. 123-58
Après huit ans de fonctions comme administrateur ou administrateur
adjoint, les administrateurs bénévoles peuvent être nommés
administrateurs honoraires par le conseil d’administration du centre.
Article R. 123-59
Tout administrateur bénévole faisant partie de la commission
permanente du comité de gestion qui, sans motif légitime, s’abstient
d’assister pendant six mois consécutifs aux séances de cette commission
est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le conseil
d’administration du centre sur proposition du président du comité de
gestion. L’intéressé est remplacé.
Les administrateurs et les
administrateurs adjoints bénévoles peuvent être suspendus ou révoqués
par arrêté motivé du maire de Paris après que celui-ci les a mis à même
de présenter leurs observations.
Article R. 123-60
Les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale sont déposées
à la section du centre d’action sociale de l’arrondissement dans lequel
réside l’intéressé ou, dans les situations mentionnées au premier
alinéa de l’article L. 111-3 et à l’article L. 252-2, auprès des
services mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 123-49.
Article R. 123-61
Les directeurs de section d’arrondissement ou les responsables des
services mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 123-49 peuvent,
par délégation du maire de Paris, prononcer l’admission d’urgence à
l’aide sociale prévue par l’article L. 131-3.
Sous-section 6
Dispositions particulières applicables aux centres communaux d’action sociale de Marseille et de Lyon
Paragraphe 1
Marseille
Article R. 123-62
Le conseil d’administration du centre communal d’action sociale de
Marseille est présidé par le maire et comprend en nombre égal, au
maximum seize membres élus par le conseil municipal en son sein à la
représentation proportionnelle, dans les conditions fixées à l’article
R. 123-8, et seize membres nommés par le maire parmi les personnes non
membres du conseil municipal participant à des actions de prévention,
d’animation ou de développement social menées dans la ville de
Marseille.
Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins
un représentant des associations du département qui œuvrent dans le
domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins
deux représentants des associations familiales désignés sur proposition
de l’union départementale des associations familiales, au moins un
représentant des associations de retraités et de personnes âgées du
département et au moins un représentant des associations de personnes
handicapées du département.
Article R. 123-63
Les fonctions de comptable du centre communal d’action sociale de Marseille
sont exercées par le receveur municipal.
Paragraphe 2
Lyon
Article R. 123-64
Le conseil d’administration du centre communal d’action sociale de
Lyon est présidé par le maire et comprend en nombre égal, au maximum
seize membres élus par le conseil municipal en son sein à la
représentation proportionnelle, dans les conditions fixées à l’article
R. 123-8, et seize membres nommés par le maire parmi les personnes non
membres du conseil municipal participant à des actions de prévention,
d’animation ou de développement social menées dans la ville de Lyon.
Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un
représentant des associations du département qui œuvrent dans le
domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins
deux représentants des associations familiales désignés sur proposition
de l’union départementale des associations familiales, au moins un
représentant des associations de retraités et de personnes âgées du
département et au moins un représentant des associations de personnes
handicapées du département.
Article R. 123-65
Les fonctions de comptable du centre communal d’action sociale de Lyon
sont exercées par le receveur municipal.
Titre III
Procédures
Chapitre Ier
Admission
Article R. 131-1
Dans le cadre de l’instruction des demandes d’admission au bénéfice
de l’aide sociale, le demandeur, accompagné, le cas échéant, d’une
personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet,
est entendu, s’il le souhaite, préalablement à la décision du président
du conseil général ou du préfet.
Le président du conseil général
ou le préfet informe le maire de la commune de résidence du demandeur,
et, le cas échéant, le président du centre communal ou intercommunal
d’action sociale où la demande a été déposée de toute décision
d’admission ou de refus d’admission à l’aide sociale, ainsi que de
suspension, de révision ou de répétition d’indu.
Article R. 131-2
Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le
bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II
prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à
laquelle elles ont été présentées.
Toutefois, pour la prise en
charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un
établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé
dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de
l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans
l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui
suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite
de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet.
Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les
pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources
suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour.
Article R. 131-3
Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et
L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l’aide sociale
peuvent faire l’objet, pour l’avenir, d’une révision lorsque des
éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces
décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les
formes prévues pour l’admission à l’aide sociale.
Article R. 131-4
Lorsque les décisions administratives d’admission ont été prises sur
la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à
leur révision, avec répétition de l’indu. Dans ce cas, la révision est
poursuivie devant l’autorité qui a pris la décision.
Toutefois, les allocations d’aide sociale servies aux personnes résidant dans un
établissement comportant un hébergement permanent et relevant des 6° et
7° du I de l’article L. 312-1 du présent code et du 2° de l’article
L. 6111-2 du code de la santé publique sont versées à terme à échoir.
Dans les cas prévus à l’article R. 131-3 et au premier alinéa du
présent article, la procédure de révision est engagée par le président
du conseil général ou le préfet et l’intéressé est mis en mesure de
présenter ses observations.
Article R. 131-5
Les allocations d’aide sociale sont versées mensuellement et à terme
échu à moins que les intéressés n’aient donné leur accord
pour un terme plus long.
Elles sont payées au lieu de résidence de
l’intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. À
leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées
ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer.
L’autorité administrative compétente en application de
l’article L. 131-2 peut décider que le versement des allocations d’aide
sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées.
Les allocations d’aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont
incessibles et insaisissables.
Article R. 131-6
En cas de décès d’un bénéficiaire de l’aide sociale, le maire avise
le service d’aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le
délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle
celui-ci est porté à sa connaissance en application de l’article 80 du code civil.
Lorsque le décès se produit dans un établissement de
santé ou dans un établissement d’hébergement social ou médico-social,
l’obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de
l’établissement.
Article R. 131-7
Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats
médicaux aux postulants à l’aide sociale sont à la charge de ces
postulants ou à celle de l’aide médicale de l’État si les intéressés y
ont été admis.
Les frais afférents aux contre-visites sont à la charge des services d’aide sociale.
Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d’aide
sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont
compris dans les dépenses d’aide sociale.
Article R. 131-8
I. – Lorsqu’un président de conseil général est saisi d’une demande
d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens du
1° de l’article L. 121-7 lui paraît incomber à l’État, il transmet le
dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la
demande. Si ce dernier n’admet pas la compétence de l’État, il transmet
le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission
d’aide sociale, qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3.
II. – Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide
sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui
paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard
dans le mois de la réception de la demande au président du conseil
général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet
pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet
au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à
décliner la compétence de l’État, il transmet le dossier au plus tard
dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui
statue dans les conditions de l’article L. 134-3.
Chapitre II
Participation et récupération
Section 1
Appréciation des revenus des postulants
Article R. 132-1
Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article
L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux
constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme
procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il
s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de
terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
Section 2
Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées
Article R. 132-2
Sauf dans les cas prévus à l’article L. 132-4, où la perception de
ses revenus est assurée par l’établissement, la personne accueillie de
façon permanente ou temporaire, au titre de l’aide sociale, dans un
établissement social ou médico-social relevant de l’aide sociale aux
personnes âgées, s’acquitte elle-même de sa contribution à ses frais de
séjour.
Article R. 132-3
Les demandes prévues à l’article L. 132-4, en vue d’autoriser la
perception des revenus par les établissements sont adressées au
président du conseil général.
La demande comporte l’indication
des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est
intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les
observations de l’intéressé ou de son représentant légal. Dans le cas
où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de
l’avis du responsable de l’établissement.
Article R. 132-4
Le président du conseil général dispose, pour se prononcer sur la
demande de perception des revenus, d’un délai d’un mois courant à
compter de la date de réception de celle-ci.
À l’expiration de
ce délai et sauf si, au cours de celui-ci, une décision expresse a été
notifiée à la personne et à l’établissement intéressés, l’autorisation
est réputée acquise. La personne concernée en est immédiatement informée.
La durée de l’autorisation est de deux ans lorsqu’elle
a été tacitement délivrée. Lorsque l’autorisation résulte d’une
décision expresse notifiée dans les conditions prévues au deuxième
alinéa, sa durée ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à
quatre ans.
Article R. 132-5
En cas d’autorisation de la perception des revenus par
l’établissement, la personne concernée doit remettre au responsable de
l’établissement les informations nécessaires à la perception de
l’ensemble de ses revenus, y compris l’allocation de logement à
caractère social, et lui donner les pouvoirs nécessaires à
l’encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution de la
part non affectée au remboursement des frais de séjour.
Sur demande de versement accompagnée, en cas d’autorisation expresse, d’une
copie de celle-ci, l’organisme débiteur effectue le paiement direct au
comptable de l’établissement public ou au responsable de
l’établissement privé, dans le mois qui suit la réception de cette demande.
Article R. 132-6
Le responsable de l’établissement dresse, pour chaque exercice,
avant le 28 février de l’année suivante, ainsi que lorsque la personne
concernée cesse de se trouver dans l’établissement, dans le mois de
celui-ci, un état précisant les sommes encaissées et les dates
d’encaissement ainsi qu’aux différentes dates, les sommes affectées au
remboursement des frais de séjour et les sommes reversées à la personne
concernée.
Article R. 132-7
Lorsque, dans les cas mentionnés à l’article L. 111-3, l’État prend
en charge les dépenses d’aide sociale, les compétences confiées par
l’article R. 132-4 au président du conseil général sont exercées par le
préfet du département.
Section 3
Participation des familles
Article R. 132-8
Les participations exigées des familles, en vertu de l’article
L. 132-5 sont calculées en tenant compte de la moyenne des allocations
familiales versées pour les enfants à charge, quel que soit le rang de
l’enfant bénéficiaires de l’aide sociale.
Sous réserve des
dispositions de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, le
service d’aide sociale reçoit directement et intégralement les
allocations familiales dues au titre d’un enfant lorsque :
1° L’enfant étant hospitalisé ou placé dans un établissement de
rééducation au titre de l’aide sociale, les parents ne se sont pas
acquittés pendant la période de trois mois de la participation laissée
à leur charge par le président du conseil général ou le préfet et que
cette participation est au moins égale au montant des allocations dues
au titre de l’enfant considéré ;
2° L’enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance
pour une durée supérieure à un mois.
Section 4
Mise en jeu de l’obligation alimentaire
Article R. 132-9
Pour l’application de l’article L. 132-6, le postulant fournit, au
moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues
envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à
211 du code civil, lorsqu’il sollicite l’attribution d’une prestation
accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires.
Ces personnes sont invitées à fixer leur
participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en
faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier.
La décision
prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-2 est
notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à
l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues
conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le
service d’aide sociale et non couverte par la participation financière
du bénéficiaire. À défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le
montant des obligations alimentaires respectives est fixé par
l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale.
Article R. 132-10
Lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont
portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d’appel, le
ministère d’avocat ou d’avoué n’est pas obligatoire.
Lorsque ces
recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales,
celui-ci est saisi par simple requête émanant de l’autorité publique
demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le
secrétaire-greffier convoque les parties pour une audience de
conciliation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même
forme. Les délais courent à compter de cette notification.
Section 5
Recours en récupération
Article R. 132-11
Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les
cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire
de l’aide sociale.
En cas de donation, le recours est exercé
jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire
de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours,
déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses
ou du travail du donataire.
En cas de legs, le recours est
exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de
l’ouverture de la succession.
Le président du conseil général ou
le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de
reporter la récupération en tout ou partie.
Les dispositions du
premier alinéa de l’article R. 131-1 sont applicables aux actions en
récupération introduites par le président du conseil général ou le
préfet à l’encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3°
de l’article L. 132-8.
Article R. 132-12
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article
L. 132-8, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de
l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou
de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4
du code de la sécurité sociale s’exerce sur la partie de l’actif net
successoral qui excède 46 000 Euros. Seules les dépenses supérieures à
760 Euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à
ce recouvrement.
Section 6
Hypothèque légale
Article R. 132-13
L’inscription de l’hypothèque légale mentionnée à
l’article L. 132-9 est prise au profit de la collectivité supportant directement les
prestations d’aide sociale.
Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d’inscription.
Article R. 132-14
L’inscription de l’hypothèque ne peut être prise que si
l’allocataire possède des biens immobiliers d’une valeur égale ou
supérieure à 1 500 Euros.
Cette valeur est appréciée à la date
de l’inscription. Dans le cas où l’allocataire est propriétaire de
plusieurs immeubles, l’inscription peut n’être prise que sur l’un ou
certains d’entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à
1 500 Euros.
Article R. 132-15
Dès que les prestations allouées dépassent l’évaluation figurant au
bordereau d’inscription primitif, la collectivité intéressée a la
faculté de requérir contre le bénéficiaire de l’aide sociale une
nouvelle inscription d’hypothèque.
En cas de décès du
bénéficiaire ou de cessation du versement des prestations en nature ou
en espèce, cette nouvelle inscription doit être prise dans un délai
maximum de trois mois.
Article R. 132-16
La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles
R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d’office soit à la requête du
débiteur par décision du président du conseil général ou du préfet.
Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du
remboursement de la créance soit d’une remise, en application du
quatrième alinéa de l’article R. 132-11.
Chapitre IV
Contentieux
Section 1
Commission départementale
Article R. 134-1
La commission départementale d’aide sociale siège au chef-lieu du département.
Article R. 134-2
La commission départementale ne peut valablement délibérer que si la
majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.
Section 2
Commission centrale d’aide sociale
Article R. 134-3
La commission centrale d’aide sociale comprend six sections. Chaque
section est composée de quatre membres. Elle peut comporter deux sous-sections.
Article R. 134-4
Le président et le vice-président de chaque section ainsi que le
président de chaque sous-section sont désignés parmi les membres de la
section ou de la sous-section par le ministre chargé de l’action
sociale.
Article R. 134-5
Le président de la commission centrale organise le fonctionnement
général de la commission ; il répartit les affaires entre les sections.
Il décide de la création de sous-sections au sein d’une ou plusieurs sections.
Il peut présider chacune des sections de la commission centrale.
Article R. 134-6
Chaque sous-section comprend deux membres : le président ou le
vice-président de la section, président, et un assesseur choisi par le
président de la commission centrale d’aide sociale parmi les membres de
la section.
Article R. 134-7
Les affaires sont jugées par une section ou une sous-section. Elles
peuvent être renvoyées à deux sections réunies ou à l’assemblée
plénière par le président de la commission à son initiative, ou à celle
d’un président de section ou de sous-section.
L’assemblée
plénière et les sections réunies sont présidées soit par le président
de la commission centrale, soit par le président de section le plus
ancien ou, en cas d’égalité d’ancienneté, le plus âgé.
Article R. 134-8
Un membre de la commission centrale empêché peut, avec
l’autorisation du président de la section ou de la sous-section, être
remplacé, pour une séance déterminée, par un autre membre de la
commission.
Chacune des formations de jugement ne peut
valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant
voix délibérative est présente.
Article R. 134-9
Les membres de la commission centrale qui se sont abstenus de siéger
au cours de trois séances consécutives sans motif valable peuvent être
déclarés démissionnaires d’office par décision du ministre chargé de
l’action sociale.
Section 3
Dispositions communes
Article R. 134-10
Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide
sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de
deux mois à compter de la notification de la décision.
Il en va de même des recours présentés devant la commission centrale contre les
décisions prises en application de l’article L. 212-1.
Article R. 134-11
Le délai des recours que peut engager le ministre en application de
l’article L. 134-5 est fixé à deux mois ; il a pour point de départ la
notification de la décision.
Article R. 134-12
En leurs diverses formations de jugement, la commission
départementale d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale
peuvent, pour le jugement de toute affaire soulevant une question
médicale, ordonner qu’il soit procédé à une expertise. Les dépenses
afférentes aux frais d’expertise sont à la charge de l’État.
Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté des ministres chargés
de l’action sociale et du budget.
Titre IV
Institutions
Chapitre Ier
Haut conseil de la population et de la famille
Article D. 141-1
Le Haut Conseil de la population et de la famille est chargé
d’éclairer le Président de la République et le Gouvernement sur les
problèmes démographiques et leurs conséquences à moyen et long terme
ainsi que sur les questions relatives à la famille.
Article D. 141-2
Le Haut Conseil formule des avis et étudie toutes questions d’ordre
économique, social ou culturel susceptibles d’avoir une incidence
démographique, en particulier dans les domaines de la fécondité, du
vieillissement de la population et des mouvements migratoires.
Il élabore un rapport annuel d’évaluation du coût de l’enfant.
Ce rapport est établi en concertation avec l’union nationale des
associations familiales et ses différentes composantes et avec le
concours, notamment, de l’institut national de la statistique et des
études économiques et de l’institut national d’études démographiques.
Article D. 141-3
Le Haut Conseil est présidé par le Président de la République qui en désigne le vice-président.
Il se compose de douze à dix-huit membres désignés pour trois ans
par le Président de la République en raison de leur compétence.
Lorsqu’un poste est vacant, un nouveau membre peut être désigné pour
la période restant à courir.
Article D. 141-4
Le Haut Conseil est réuni au moins une fois par an par le Président de la République.
Article D. 141-5
Le directeur de la population et des migrations au ministère des
affaires sociales assure le secrétariat général du Haut Conseil.
Article D. 141-6
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le secrétaire
général peut faire appel, pour la rédaction des avis du Haut Conseil et
l’élaboration de tous rapports demandés par cette instance, à des
personnes appartenant ou non à l’administration, qui lui apportent leur
concours de façon continue ou permanente sans renoncer à leur
occupation principale.
L’indemnité allouée à la personne chargée
de la rédaction des avis a un caractère forfaitaire et mensuel.
L’indemnité allouée aux personnes chargées de l’élaboration des
rapports a un caractère forfaitaire et annuel.
Les montants des
indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés des affaires
sociales, de la santé, de la fonction publique et du budget.
Article D. 141-7
Le Haut Conseil dispose d’un budget dont les crédits sont inscrits
au budget du ministère des affaires sociales.
Chapitre Ier bis
Conseil pour les droits et devoirs des familles
Article D. 141-8
La représentation de l’État au conseil pour les droits et devoirs
des familles peut être assurée par :
- le préfet ou son représentant ;
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
- l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de
l’éducation nationale, ou son représentant ;
- le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant.
Les représentants des services de l’État appelés à participer au
conseil pour les droits et devoirs des familles sont désignés par le
préfet de département.
Chapitre II
Conseil supérieur du travail social
Article D. 142-1
Le conseil supérieur du travail social placé auprès du ministre
chargé de l’action sociale est chargé de donner son avis sur les
questions qui lui sont soumises par le ministre et qui concernent la
formation, l’exercice professionnel, à l’exclusion des points relatifs
à la négociation ou à l’application des conventions collectives dans le
secteur social, et les relations internationales dans le domaine du
travail social. Le conseil supérieur du travail social est consulté au
moins tous les trois ans sur les orientations des formations sociales
définies par le ministre chargé des affaires sociales.
Il est présidé par le ministre chargé de l’action sociale qui fixe sa
composition par arrêté. Il comprend des représentants des pouvoirs
publics, des syndicats de salariés, des organismes formateurs, des
usagers et des organismes faisant appel au concours des travailleurs sociaux.
Chapitre III
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Article R. 143-1
Le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale prévu à l’article L. 143-1 est placé
auprès du Premier ministre.
Il assiste le Gouvernement de ses avis sur
toutes les questions de portée générale qui concernent la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale.
Il assure une concertation
entre les pouvoirs publics et les associations, organisations et
personnalités qualifiées qui agissent dans le domaine de la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Il peut être consulté
par le Premier ministre sur les projets de texte législatif ou
réglementaire et sur les programmes d’action relatifs à l’insertion et
à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il peut également
être saisi pour avis par les membres du Gouvernement dans les domaines
qui relèvent de leur compétence.
Le conseil peut, de sa propre
initiative, proposer aux pouvoirs publics les mesures qui paraissent de
nature à améliorer la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Article R. 143-2
Outre son président, qui est désigné par le Premier ministre, le conseil comprend
les membres suivants :
1° Huit membres du Gouvernement désignés par le Premier ministre
parmi les ministres chargés de l’action sociale, du budget, des
collectivités territoriales, de la culture, de l’éducation nationale,
des finances, de la jeunesse, de la justice, du logement, de la santé,
des sports, du travail, de l’emploi, de la famille, de la ville, ou
leur représentant ;
2° Huit élus :
a) Un député ;
b) Un sénateur ;
c) Deux conseillers régionaux, nommés par le Premier ministre sur proposition
de l’Association des régions de France ;
d) Deux conseillers généraux, nommés par le Premier ministre sur proposition
de l’Assemblée des départements de France ;
e) Deux maires, nommés par le Premier ministre sur proposition de l’Association
des maires de France ;
3° Huit représentants des personnes morales de droit public ou
privé, autres que l’État et les collectivités territoriales, concourant
à l’insertion et à la lutte contre les exclusions, nommés par le
Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l’action
sociale ;
4° Huit représentants nommés par le Premier ministre
sur proposition des organisations syndicales nationales de salariés
représentatives au sens de l’article L. 133-2 du code du travail et des
organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;
5° Huit personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre sur proposition
du ministre chargé de l’action sociale ;
6° Le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales, le directeur de la Caisse centrale de mutualité
sociale agricole, le directeur général de l’Agence nationale pour
l’emploi et le délégué général de l’Union sociale pour l’habitat, ou
leur représentant ;
7° Le président du Conseil économique et
social, le président du Haut Comité pour le logement des personnes
défavorisées, le président du Conseil national de l’insertion par
l’activité économique, le président du Conseil national des missions
locales, les deux vice-présidents du Conseil national des villes, le
président de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion
sociale et le président du Conseil national de l’habitat, ou leur
représentant.
Article R. 143-3
Le président et les membres du conseil mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°
de l’article R. 143-2 sont nommés pour trois ans par arrêté du Premier
ministre.
Article R. 143-4
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire
pour les membres du conseil mentionnés du 2° au 4° de l’article
R. 143-2.
Article R. 143-5
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé
cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans
un délai de trois mois, selon les modalités fixées aux articles
R. 143-2 à R. 143-4, pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d’empêchement définitif, de démission ou de décès d’un membre
du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
Article D. 143-6
Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Il peut également être réuni à tout moment à la demande du Premier ministre ou à celle
du tiers de ses membres.
Le conseil peut rendre publics ses voeux et propositions.
Article D. 143-7
Pour remplir ses missions, le conseil fait appel, en tant que de
besoin, aux services de l’État et sollicite le concours des services
des collectivités territoriales. Il peut également faire appel à la
collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle.
Le conseil peut associer à ses travaux des personnalités extérieures,
françaises et étrangères, qu’il choisit en raison de leur compétence ou
de leur fonction.
Il peut constituer en son sein des groupes de
travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de
membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures.
Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.
Article D. 143-8
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du
ministère des affaires sociales.
Le secrétariat du Conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale est assuré par la direction générale de
l’action sociale.
Chapitre IV
Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale
Article R. 144-1
L’observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale
prévu à l’article L. 144-1, comprend :
1° Un président nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l’action sociale ;
2° Sept membres de droit :
a) Le directeur général de l’institut national de la statistique et
des études économiques, ou son représentant ;
b) Le commissaire général au Plan, ou son représentant ;
c) Le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques au ministère des affaires sociales, ou son représentant ;
d) Le directeur de l’animation de la recherche, des études et des
statistiques au ministère du travail et de l’emploi, ou son
représentant ;
e) Le directeur de la prévision au ministère de l’économie et des
finances, ou son représentant ;
f) Le directeur de la caisse nationale des allocations familiales, ou son représentant ;
g) Le président du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale ;
3° Sept personnalités qualifiées, ayant concouru ou concourant par
leur action à l’insertion et à la lutte contre les exclusions, nommées
pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
4° Sept personnalités qualifiées, parmi les universitaires et
chercheurs dont la compétence est reconnue dans le domaine de la
pauvreté et de la lutte contre les exclusions, nommées pour trois ans
par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article R. 144-2
L’observatoire définit chaque année un programme de travail qui
précise notamment les études qu’il fait réaliser. Ce programme de
travail est élaboré en tenant compte des avis et recommandations
formulés par le conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.
Article R. 144-3
L’observatoire peut convenir de programmes d’études avec tout
organisme public ou privé, départemental ou régional, dont la mission
est l’observation des situations de pauvreté et d’exclusion. Il peut
associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et
étrangères, qu’il choisit en raison de leur compétence ou de leur
fonction.
Article R. 144-4
L’observatoire se réunit au moins deux fois par an sur convocation
de son président ou à la demande du ministre chargé des affaires
sociales. Il peut également être réuni sur demande du tiers de ses
membres. La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques du ministère des affaires sociales assure le
secrétariat de l’observatoire.
Chapitre V
Coordination des interventions
Section 1
Conventions entre les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions
Abrogée par le Décret n° 2007-1436 du 4 octobre 2007 (cette abrogation inclut les articles R. 145-1, R. 145-2 et R. 145-3)
Section 2
Commission départementale de la cohésion sociale
Article R. 145-4
La commission départementale de la cohésion sociale concourt à
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques de
cohésion sociale. Elle est régie par les dispositions des articles 8
et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
À ce titre, elle
participe à la mise en place, dans le département, des politiques
d’insertion sociale, de prévention et de lutte contre l’exclusion, de
prévention des expulsions, d’accueil et d’intégration des personnes
immigrées, de la ville, décidées par l’État.
Elle contribue à la
mise en cohérence et au développement coordonné de ces politiques, afin
de permettre aux personnes en situation de précarité ou confrontées à
une difficulté de nature particulière d’accéder à l’emploi, au
logement, à la santé, à l’éducation, à la formation, à la justice et à
la culture et de bénéficier, le cas échéant, d’un accompagnement adapté
vers l’intégration et l’insertion.
Elle peut être saisie par le
préfet, ou proposer toutes mesures relatives à l’élaboration, à la mise
en œuvre, au suivi et à l’évaluation de ces politiques publiques.
Article R. 145-5
La commission départementale de la cohésion sociale est présidée par
le préfet. Elle bénéficie, en tant que de besoin, du concours des
services de l’État et organismes placés sous tutelle compétents dans la
mise en œuvre des politiques de cohésion sociale.
Elle agit de concert avec les instances et organismes intervenant dans son champ de
compétence, et notamment :
- la commission départementale de l’emploi et de l’insertion ;
- la commission départementale pour la promotion de l’égalité des chances
et de la citoyenneté ;
- le conseil départemental de l’éducation nationale ;
- le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
- le conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide
aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les
violences faites aux femmes ;
- la commission départementale des gens du voyage ;
- la commission départementale de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques en ce qui concerne l’insalubrité et
l’habitat indigne ;
- la section départementale des aides publiques au logement ;
- la commission départementale d’examen des situations de surendettement
des particuliers et des familles ;
- le conseil départemental de l’accès au droit.
Article R. 145-6
Outre les représentants des services de l’État et des organismes
sous tutelle concourant à la cohésion sociale, la commission
départementale de la cohésion sociale comprend :
- des représentants des collectivités territoriales ;
- des représentants de personnes morales de droit public ou privé
concourant à la cohésion sociale ;
- des représentants des usagers.
Chapitre VI
Consultation des personnes handicapées
Section 1
Conseil national consultatif des personnes handicapées
Article D. 146-1
Le conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l’article
L. 146-1 comprend :
1° Un président nommé pour trois ans par le ministre chargé des
personnes handicapées ;
2° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales nommés,
ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des
personnes handicapées, dont un sur proposition de l’association des
régions de France, deux sur proposition de l’assemblée des départements
de France et un sur proposition de l’association des maires de France ;
4° Les représentants des associations ou organismes regroupant des
personnes handicapées ou leurs familles, œuvrant dans le domaine du
handicap, finançant la protection sociale des personnes handicapées ou
développant des actions de recherche, nommés, ainsi que leur suppléant,
pour trois ans, par le ministre chargé des personnes handicapées sur
proposition des associations ou organismes dont la liste est fixée par
arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
5° Les représentants des organisations syndicales de salariés
interprofessionnelles représentatives au plan national et des
organisations professionnelles nationales d’employeurs, nommés, ainsi
que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes
handicapées sur proposition de ces organisations.
Des représentants des ministres chargés de l’action sociale, des affaires
européennes, de l’agriculture, de la consommation, de la culture, de
l’éducation, de l’équipement, de la fonction publique, du ministre de
la justice, du ministre chargé de l’industrie, du ministre de
l’intérieur, des ministres chargés du logement, de l’outre-mer, des
personnes handicapées, de la recherche, de la santé, des sports, des
transports, du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
désignés par ceux-ci, ainsi que le délégué interministériel aux
personnes handicapées et le directeur général de l’action sociale,
participent aux séances du conseil. Les représentants d’autres
ministres sont, en fonction de l’ordre du jour, invités par le
président du conseil national consultatif à participer aux travaux
prévus. Les représentants des administrations n’ont pas voix
délibérative.
Article D. 146-2
Le vice-président du conseil national est nommé par le ministre
chargé des personnes handicapées parmi les membres représentant les
associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou
leurs familles, pour une période d’un an renouvelable une fois.
Article D. 146-3
Le mandat des membres du conseil national prend fin lorsque le
mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou désigné.
Lorsque l’un de ses membres cesse d’appartenir au
conseil national avant l’expiration de son mandat, il est pourvu à son
remplacement selon les modalités fixées aux articles D. 146-1 et
D. 146-2. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la
date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.
Article D. 146-4
Le conseil national se réunit sur convocation de son président, qui
arrête l’ordre du jour, à la demande d’un ministre représenté au
conseil au titre du dernier alinéa de l’article D. 146-1, ou à la
demande de la moitié au moins de ses membres. Il tient au moins deux
réunions par an.
Article D. 146-5
Le secrétariat du conseil national est assuré par le délégué interministériel
aux personnes handicapées.
Article D. 146-6
Le conseil national peut entendre toute personne susceptible de lui
apporter des éléments d’information nécessaires à ses travaux et
organiser des commissions spécialisées pour étudier les questions
soumises à son examen.
Article D. 146-7
Une commission permanente, présidée par le président du conseil
national et composée d’au plus de vingt membres du conseil, nommés par
le ministre chargé des personnes handicapées après consultation du
conseil national, est chargée, avec le concours de la direction
générale de l’action sociale, de la préparation et du suivi des travaux
du conseil.
Article D. 146-8
Le conseil national remet au ministre chargé des personnes
handicapées, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur
l’application de la politique intéressant les personnes handicapées,
qui intègre les contributions apportées par les conseils départementaux
consultatifs des personnes handicapées.
Ce rapport comprend également l’évaluation et les propositions prévues au III de
l’article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé.
Article D. 146-9
Les avis et propositions émis par le conseil national sont adressés aux ministères intéressés.
Section 2
Conseil départemental consultatif des personnes handicapées
Article D. 146-10
Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées,
prévu à l’article L. 146-2, comprend trente membres titulaires au
maximum, dont :
1° Pour un tiers, des représentants des services
déconcentrés de l’État, des collectivités territoriales et des
principaux organismes qui, par leurs interventions ou leurs concours
financiers, apportent une contribution significative à l’action en
faveur des personnes handicapées du département, dans tous les domaines
de leur vie sociale et professionnelle, nommés par le préfet.
Les représentants de l’État et des collectivités territoriales sont en nombre égal.
Les représentants du département et des communes sont nommés
respectivement sur proposition du président du conseil général et de
l’association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris.
Les représentants des organismes mentionnés ci-dessus sont nommés sur
proposition de ceux-ci ;
2° Pour un tiers, des représentants
dans le département des associations de personnes handicapées et de
leurs familles, nommés par le préfet sur proposition des associations
concernées ;
3° Pour un tiers, des personnes en activité au sein
des principales professions de l’action sanitaire et sociale et de
l’insertion professionnelle en direction des personnes handicapées et
de personnalités qualifiées. Les représentants des professions sont
nommés par le préfet, sur proposition des organisations syndicales
représentatives du secteur concerné, de salariés et d’employeurs. Les
personnes qualifiées sont nommées par le préfet, après avis du
président du conseil général.
Un nombre égal de membres suppléants est nommé dans les mêmes conditions.
Article D. 146-11
Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil
départemental est de trois ans. Il prend fin lorsque le mandataire perd
la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou nommé.
Lorsque l’un de ses membres cesse d’appartenir au conseil
départemental avant l’expiration de son mandat, il est pourvu à son
remplacement selon les modalités fixées à l’article D. 146-10 pour la
durée du mandat restant à courir.
Article D. 146-12
Le conseil départemental est présidé conjointement par le préfet et
le président du conseil général du département ou leurs représentants.
La vice-présidence est assurée par un des membres du conseil
départemental, nommé conjointement par le préfet et le président du
conseil général parmi les membres représentant les associations de
personnes handicapées et de leurs familles, après consultation de ces derniers.
Article D. 146-13
Le conseil départemental se réunit au moins deux fois par an, sur
convocation conjointe des présidents qui établissent l’ordre du jour ou
à la demande du tiers au moins de ses membres.
Une commission permanente, composée au maximum de neuf membres nommés conjointement
par le préfet et le président du conseil général parmi les membres du
conseil départemental après consultation de ces derniers, est chargée
de la préparation et du suivi des travaux du conseil. Elle est présidée
par le préfet et le président du conseil général ou leurs représentants.
Le conseil départemental ou la commission permanente peut entendre
toute personne susceptible de lui apporter des éléments d’information
nécessaires à leurs travaux.
Le secrétariat est assuré par les services de l’État.
Article D. 146-14
Le conseil départemental se fait communiquer chaque année :
1° Les documents relatifs à la définition et à la mise en œuvre des
orientations de la politique du handicap mentionnées à l’article
L. 146-2 ;
2° Le bilan d’activité établi par la commission départementale de
l’éducation spéciale ;
3° Le bilan d’activité établi par la commission technique d’orientation
et de reclassement professionnel ;
4° Le programme départemental d’insertion des travailleurs handicapés
et le bilan de son application.
Il reçoit également communication du schéma départemental
d’organisation sociale et médico-sociale et est informé de son état
d’avancement.
Il adresse chaque année un rapport sur
l’application de la politique du handicap dans le département et sur
son activité, avant le 1er mars, au ministre chargé des personnes
handicapées qui le transmet au président du Conseil national
consultatif des personnes handicapées.
Article D. 146-15
Pour effectuer le recensement prévu au cinquième alinéa de l’article
L. 146-2, les organismes, établissements et services sociaux et
médico-sociaux ou hospitaliers sollicités par le préfet fournissent les
informations d’une façon globale et anonyme, en fonction de critères de
classification et de catégories définis par arrêté du ministre chargé
des personnes handicapées.
Section 3
Maison départementale des personnes handicapées
Sous-section 1
Constitution et fonctionnement
Article R. 146-16
La convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé
“maison départementale des personnes handicapées” est conclue entre les
membres de droit désignés au deuxième alinéa de l’article L. 146-4 et,
le cas échéant, les personnes morales mentionnées au troisième alinéa
du même article qui souhaitent participer à ce groupement. Cependant,
en application du quinzième alinéa du même article, le groupement peut
être initialement constitué alors même que certains membres de droit
n’y seraient pas partie.
La convention constitutive est approuvée par arrêté du président du conseil général.
Le groupement d’intérêt public jouit de la personnalité morale à
compter de la publication au Recueil des actes administratifs du
département de cet arrêté accompagné d’extraits de la convention
mentionnant obligatoirement :
1° La dénomination et l’objet du groupement ;
2° L’identité de ses membres fondateurs ;
3° Le siège du groupement.
Les modifications de la convention constitutive font l’objet d’une
approbation et d’une publication dans les mêmes conditions.
Article R. 146-17
La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes :
1° Désignation et objet du groupement ;
2° Désignation des membres ;
3° Conditions d’adhésion de nouveaux membres et de retrait ou d’exclusion
de membres, à l’exclusion des membres de droit ;
4° Fixation du siège et du lieu physique d’implantation de la maison
départementale des personnes handicapées ;
5° Nature et montant des concours des membres du groupement à son fonctionnement ;
6° Missions du directeur ;
7° Personnel du groupement ;
8° Procédure de préparation, d’approbation et d’exécution du budget.
Les membres du groupement participent au fonctionnement de la maison
départementale en mettant à sa disposition des moyens sous forme de
contributions en nature, en personnels ou financières.
Article R. 146-18
Les représentants des services de l’État au sein de la commission
exécutive sont au nombre de trois.
Article R. 146-19
À l’exception de son président et des membres désignés en
application du a du 3° de l’article L. 146-4, les membres de la
commission exécutive sont désignés pour une durée de quatre ans,
renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité
à raison de laquelle il a été désigné est remplacé dans les mêmes
conditions. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée,
le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Article R. 146-20
La commission exécutive arrête son règlement intérieur et désigne un bureau.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
Article R. 146-21
Les décisions de la commission exécutive sont exécutoires de plein droit.
Toutefois, le président du conseil général peut, dans un délai de
quinze jours, et lorsqu’il s’agit de décisions relatives au budget et à
ses décisions modificatives ou à l’organisation de la maison
départementale, provoquer une nouvelle délibération de la commission
exécutive. Dans ce cas, il est sursis à l’exécution de la décision
jusqu’à ce que la commission exécutive se soit à nouveau prononcée. Le
président du conseil général ne peut s’opposer à l’exécution de la
décision prise sur nouvelle délibération de la commission exécutive.
Article R. 146-22
La commission exécutive est consultée sur la demande d’adhésion au
groupement de nouveaux membres. La décision d’adhésion fait l’objet
d’un avenant à la convention approuvé par arrêté pris et publié dans
les conditions fixées à ce même article.
Le retrait du groupement d’un membre, autre qu’un membre de droit, ne peut être
effectif qu’après que ce membre s’est acquitté de ses obligations à
l’égard du groupement pour l’exercice en cours et les exercices
précédents.
L’exclusion du groupement d’un membre pour
inexécution de ses obligations à l’égard du groupement ou pour
comportement incompatible avec les missions qui sont confiées au
groupement par la loi peut être décidée par décision unanime des autres
membres du groupement, après consultation de la commission exécutive.
Le retrait ou l’exclusion d’un membre du groupement font l’objet
d’un avenant à la convention approuvé par arrêté pris et publié dans
les conditions fixées à l’article R. 146-16.
Article R. 146-23
La comptabilité du groupement et sa gestion sont soumises aux règles
de droit public, notamment aux dispositions du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité
publique applicable aux établissements publics à caractère administratif.
Le groupement est soumis au contrôle de la
chambre régionale des comptes dans les conditions prévues par le code
des juridictions financières.
L’agent comptable est nommé par le
préfet après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé
ou révoqué que dans les mêmes formes.
Article R. 146-24
Le directeur de la maison départementale met en œuvre les décisions de la commission exécutive.
Ses autres missions sont définies par la convention constitutive du groupement.
Sous-section 2
Dépôt des demandes
Article R. 146-25
Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l’article
L. 241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant
légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des
personnes handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée.
Lorsque, conformément aux dispositions mentionnées au dernier alinéa
de l’article L. 241-6, l’établissement ou le service qui accueille une
personne handicapée formule, auprès de la maison départementale des
personnes handicapées, une demande de révision d’une décision
d’orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son
représentant légal, sont immédiatement informés de cette demande par
l’établissement ou le service.
Article R. 146-26
La demande est accompagnée d’un certificat médical de moins de trois
mois et, le cas échéant, des éléments d’un projet de vie.
Les modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces
justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé des
personnes handicapées.
Le formulaire de demande doit être
accessible aux personnes handicapées ; à défaut, la maison
départementale des personnes handicapées assure à ces personnes, par
tout moyen, une aide à la formulation de leur demande.
Sous-section 3
Équipe pluridisciplinaire
Article R. 146-27
L’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 réunit
des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales,
des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social,
de la formation scolaire et universitaire, de l’emploi et de la
formation professionnelle. Sa composition doit permettre l’évaluation
des besoins de compensation du handicap quelle que soit la nature de la
demande et le type du ou des handicaps ; cette composition peut varier
en fonction des particularités de la situation de la personne handicapée.
Les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont
nommés par le directeur de la maison départementale, qui désigne en son
sein un coordonnateur chargé d’assurer son organisation et son fonctionnement.
Le directeur peut, sur proposition du
coordonnateur, faire appel à des consultants chargés de contribuer à
l’expertise de l’équipe pluridisciplinaire.
Sous-section 4
Plan personnalisé de compensation du handicap
Article R. 146-28
L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l’article L. 146-8 pour l’appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d’évaluation prenant en compte l’ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d’évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
La maison départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée ou à son représentant légal, pour la confection du projet de vie prévu à l’alinéa précédent.
L’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas
échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème
pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes
handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du
21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels
prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains
droits ou prestations.
Article R. 146-29
Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l’équipe
pluridisciplinaire au terme d’un dialogue avec la personne handicapée
relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de
toute nature, notamment concernant des droits ou prestations
mentionnées à l’article L. 241-6, destinées à apporter, à la personne
handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux
limitations d’activités ou restrictions de participation à la vie en
société qu’elle rencontre du fait de son handicap.
Le plan personnalisé de compensation comporte, le cas échéant , un volet
consacré à l’emploi et à la formation professionnelle ou le projet
personnalisé de scolarisation mentionné à l’article L. 112-2 du code de
l’éducation.
Le plan de compensation est transmis à la personne
handicapée ou, le cas échéant, à son représentant légal, qui dispose
d’un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. La
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est
informée de ces observations.
Sous-section 5
Référent pour l’insertion professionnelle
Article R. 146-30
Le référent pour l’insertion professionnelle est chargé des
relations de la maison départementale avec le directeur départemental
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour toutes
les questions relatives à l’insertion professionnelle des personnes
handicapées.
Sous-section 6
Accompagnement des personnes handicapées
Article R. 146-31
La maison départementale apporte aux personnes handicapées et à leur
famille l’aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises par
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
notamment dans leurs démarches auprès des établissements, services et
organismes qui accueillent des personnes handicapées.
Sous-section 7
Conciliation
Article R. 146-32
Les conditions suivantes sont exigées des personnes qualifiées pour
figurer sur la liste mentionnée à l’article L. 146-10 :
1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une
déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la
probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction
disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation,
de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
3° Posséder par
l’exercice présent ou passé d’une activité professionnelle ou bénévole,
la qualification requise eu égard à la nature des différends à régler ;
4° Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de
la mission de conciliation.
La liste des personnes qualifiées est arrêtée par le président de la
commission exécutive. Elle est tenue à jour et actualisée au moins tous
les trois ans.
Article R. 146-33
La fonction de conciliation est exercée à titre gratuit.
Les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne
qualifiée chargée d’une mission de conciliation, sont remboursés par la
maison départementale des personnes handicapées, selon les modalités
fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements
publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
Article R. 146-34
En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée peut
demander au directeur de la maison départementale des personnes
handicapées de désigner une personne qualifiée.
Article R. 146-35
La personne qualifiée peut avoir accès au dossier relatif à la
personne handicapée détenu par la maison départementale des personnes
handicapées, à l’exclusion des documents médicaux. Elle est tenue au
secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13
et 226-14 du code pénal.
Elle dispose de deux mois pour
effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels le délai de
recours contentieux est suspendu. La mission est close par la
production d’un rapport de mission notifié au demandeur et à la maison
départementale des personnes handicapées. Cette notification met fin à
la suspension des délais de recours.
Les constatations de la
personne qualifiée et les déclarations qu’elle recueille ne peuvent
être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans
l’accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre
instance.
Sous-section 8
Recueil des données sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations prononcées par la commission des droits et de l’autonomie
Article R. 146-36
Les établissements et services désignés par la commission des droits
et de l’autonomie en application du 2° de l’article L. 241-6 informent
la maison départementale des personnes handicapées dont relève cette
commission de la suite réservée aux désignations opérées par ladite
commission.
La transmission de cette information intervient dans
le délai de quinze jours à compter de la date de réponse de
l’établissement ou du service à la personne handicapée ou à son
représentant. L’établissement ou le service doit également signaler à
cette occasion la capacité d’accueil éventuellement disponible ainsi
que le nombre de personnes en attente d’admission.
Les données
ainsi recueillies font l’objet d’un traitement selon les modalités
définies par les dispositions des articles R. 146-38 à R. 146-48 et par
le décret prévu par l’article L. 247-2.
Article R. 146-37
Le préfet ou le président du conseil général informent la maison
départementale des personnes handicapées de tout nouvel établissement
ou service autorisé à accueillir une personne handicapée dans le
département, en précisant la nature de cet établissement ou service, sa
spécialité et sa capacité d’accueil. En cas d’extension, de
modification ou de retrait de l’autorisation, la maison départementale
précitée en est informée par l’autorité ayant pris la décision.
Sous-section 9
Traitement automatisé de données à caractère personnel
Article R. 146-38
I. – Pour réaliser les missions prévues à l’article L. 146-3, la
maison départementale des personnes handicapées met en œuvre un
traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé
“système de gestion et d’information des maisons départementales des
personnes handicapées” et régi par les dispositions de la présente
sous-section.
II. – Ce traitement a pour finalités de permettre :
1° Le suivi de l’accueil des personnes qui s’adressent aux services
de la maison départementale des personnes handicapées ;
2° L’instruction des demandes de prestation ou d’orientation de
la personne handicapée ;
3° Le suivi des parcours individuels de la personne handicapée,
notamment en matière d’orientation scolaire et d’orientation
professionnelle ;
4° La gestion des travaux de l’équipe
pluridisciplinaire qui procède à l’évaluation de la situation et des
besoins de compensation de la personne handicapée, mentionnée à
l’article L. 146-8 ;
5° L’organisation et le suivi des travaux
de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
mentionnée à l’article L. 146-9, la notification des décisions de cette
commission aux usagers et aux organismes concernés, le suivi de la mise
en œuvre de ces décisions et des suites réservées aux orientations par
les établissements ou services médico-sociaux ainsi que la gestion des
recours éventuels ;
6° La simplification des démarches des
usagers, en particulier lorsque la décision de la commission des droits
et de l’autonomie est mise en œuvre par un organisme tiers ;
7° La gestion du fonds départemental de compensation mentionné à
l’article L. 146-5 ;
8° La production de statistiques relatives aux personnes qui
s’adressent à la maison départementale des personnes handicapées et à
l’activité des maisons départementales des personnes handicapées,
nécessaires au suivi des politiques du handicap et à l’élaboration et à
la mise en œuvre du schéma départemental, ainsi que la transmission de
ces statistiques, en application des articles L. 247-2 et L. 247-4, aux
organismes et administrations intéressés.
III. – Le responsable
de ce traitement est le directeur de la maison départementale des
personnes handicapées dans le cadre, conformément aux dispositions de
l’article R. 146-24, des orientations définies par la commission
exécutive de ce groupement d’intérêt public.
Article R. 146-39
Les catégories d’informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° Informations portant sur la personne handicapée :
a) Numéro d’inscription au répertoire national d’identification
des personnes physiques ;
b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d’usage ;
c) Date et lieu de naissance, sexe ;
d) Nationalité, selon l’une des catégories suivantes : Français,
ressortissant de l’Union européenne, ressortissant d’un pays tiers ;
e) Adresse du domicile et, s’il y a lieu, de résidence ;
f) Nature du diagnostic médical, des déficiences et des limitations
d’activité, désignées par référence aux classifications reconnues en
matière de maladies et de handicaps ainsi qu’aux nomenclatures de
limitation d’activité, recensées par arrêté du ministre chargé des
personnes handicapées ;
g) Le cas échéant, régime de protection juridique ;
h) Situation familiale, composition de la famille, existence
d’aidants familiaux et, dans le cas des mineurs, situation au regard de
l’emploi des parents ou du représentant légal et, le cas échéant, des
aidants familiaux ;
i) Niveau de formation et situation professionnelle du demandeur ;
j) Dans le cas où la demande porte sur l’une des prestations
mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la
sécurité sociale et à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et
des familles, ressources prises en compte pour l’attribution de ces
prestations et domiciliation bancaire ;
2° Informations portant sur le représentant légal du demandeur lorsque celui-ci
est un mineur ou un majeur protégé :
a) Numéro d’inscription au répertoire national d’identification des
personnes physiques ;
b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d’usage ;
c) Adresses ;
d) Date et lieu de naissance, sexe ;
e) Nature du mandat au titre duquel est exercée la fonction de représentant légal ;
3° Informations relatives à la nature des demandes et à la suite qui leur est donnée :
a) Nature et objet de la demande ;
b) Dates des différentes étapes de l’instruction et de l’examen de
la demande par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées ;
c) Composition de l’équipe pluridisciplinaire ;
d) Résultats de l’évaluation de l’incapacité permanente et des
besoins de compensation de la personne handicapée, exprimés par
référence aux nomenclatures de limitation d’activité fixées par arrêté
du ministre chargé des personnes handicapées ;
e) Contenu du plan personnalisé de compensation du handicap ;
f) Nature, objet, date, durée de validité et contenu des décisions
rendues par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées ;
g) Le cas échéant, dates et nature des recours et suite qui leur est donnée ;
4° Informations relatives à l’équipe pluridisciplinaire et aux agents
d’instruction :
a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d’usage ;
b) Adresse professionnelle ;
c) Qualité ;
5° Informations relatives aux membres de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées :
a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d’usage ;
b) Adresses ;
c) Qualité ;
d) Date de nomination.
Article R. 146-40
I. – Les informations enregistrées concernant la personne
handicapée, et s’il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être
conservées dans le système de traitement au-delà d’une période de cinq
ans à compter de la date d’expiration de validité de la dernière
décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n’a été
enregistrée dans le dossier de la personne handicapée.
II. – Les informations enregistrées concernant les personnels de l’équipe
pluridisciplinaire et les personnels d’instruction ne peuvent être
conservées au-delà de leur présence au sein de la maison départementale
ou de l’équipe. Les informations enregistrées concernant les membres de
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne
peuvent être conservées au-delà de la durée de leur mandat.
III. – Au-delà de cette période, les informations sorties du système
de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être
conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à
celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à
l’article R. 146-38.
Article R. 146-41
Peuvent accéder au traitement de données :
1° À l’exclusion des informations médicales mentionnées au f du
1° de l’article R. 146-39, les agents de la maison départementale des
personnes handicapées individuellement désignés et habilités par le
directeur dans la limite de leurs attributions ;
2° Pour l’ensemble des informations, y compris à caractère médical, les
médecins de l’équipe pluridisciplinaire et les personnes qu’ils ont
individuellement désignées et habilitées ;
3° Dans les mêmes
conditions qu’au 1°, les agents de la maison départementale dont dépend
sa nouvelle résidence, lorsque la personne handicapée a déposé une
demande en cas de déménagement ou obtenu une décision favorable.
Article R. 146-42
I. – Sont destinataires des informations strictement nécessaires à
l’exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les
personnels des administrations et organismes intervenant dans la
gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés
et habilités par l’autorité responsable de ces administrations et
organismes :
1° Les agents du département, d’une part, pour le
paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à
l’article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, d’autre part, pour le paiement des aides sociales légales
et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à
l’article L. 213-11 du code de l’éducation ; en région Ile-de-France,
conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du
même code, les agents du Syndicat des transports d’Ile-de-France pour
la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ;
2° Les agents de la caisse d’allocations
familiales, pour le paiement des prestations prévues aux articles
L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
3° Les agents des organismes d’assurance maladie, pour
la prise en charge de l’accueil et des soins dans les établissements
sociaux et médico-sociaux ;
4° Les agents des services
départementaux de l’éducation nationale, pour la mise en œuvre des
décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ;
5° Les agents de la direction départementale du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle, de l’Agence nationale pour
l’emploi, des organismes en charge du service public de l’emploi et des
organismes mentionnés à l’article L. 323-11 du code du travail, pour la
mise en œuvre les décisions d’orientation professionnelle ;
6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes handicapées ;
7° Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en
œuvre des paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de
compensation ;
8° Les agents des organismes mentionnés à
l’article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées
définies par la convention.
II. – Lorsque l’accueil des
personnes, la gestion des données et l’évaluation des personnes
handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes
handicapées à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 146-3, la
convention signée avec l’organisme doit définir les opérations que
celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère
personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu’il prend
pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier
l’interdiction d’utiliser les données à d’autres fins que celles
indiquées par la convention.
Article R. 146-43
Les données transmises par la maison départementale des personnes
handicapées aux fins d’établissement de statistiques comportent un
identifiant garantissant l’anonymat établi par un codage informatique
irréversible.
Article R. 146-44
Une information conforme aux dispositions de l’article 32 de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés figure sur tous les formulaires de demande et est affichée
dans les locaux de la maison départementale des personnes handicapées.
Le droit d’accès et de rectification s’exerce conformément aux
articles 39 et 40 de la même loi auprès du service que le responsable
du traitement des données a désigné à cet effet.
Article R. 146-45
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du
6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ne s’applique pas au traitement mentionné à l’article
R. 146-38.
Article R. 146-46
Le traitement automatisé mentionné à l’article R. 146-38 conserve
pendant une durée de trois mois les informations relatives aux
enregistrements et interrogations dont il fait l’objet, en précisant
l’identifiant de la personne ayant procédé à l’opération.
Article R. 146-47
Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour
assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute
utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non
autorisés, et préserver leur intégrité.
L’accès au traitement
des données n’est ouvert qu’aux agents nommément désignés et pour les
seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès individuels
à l’application s’effectuent par un identifiant et un mot de passe,
régulièrement renouvelés, ou tout autre dispositif sécurisé au moins
équivalent.
Un dispositif approprié limite les connexions à
distance aux seuls postes de travail des agents des administrations ou
des organismes mentionnés à l’article R. 146-42 habilités à accéder au
système d’information.
Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé
pendant une période de trois mois.
Article R. 146-48
La mise en œuvre par la maison départementale des personnes
handicapées du traitement de données à caractère personnel mentionné à
l’article R. 146-38 est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission
nationale de l’informatique et des libertés d’une déclaration attestant
de la conformité du traitement aux dispositions de la présente
sous-section.
Chapitre VII
Conseil national pour l’accès aux origines personnelles
Section 1
Composition et fonctionnement du conseil national pour l’accès aux origines personnelles
Article R. 147-1
Les membres du Conseil national pour l’accès aux origines
personnelles prévu à l’article L. 147-1 sont nommés pour trois ans par
arrêté du ministre chargé de la famille.
Les magistrats sont nommés par arrêté du ministre de la justice et
du ministre chargé de la famille.
Leur mandat est renouvelable deux fois.
Article R. 147-2
Le magistrat de l’ordre judiciaire est nommé sur proposition du
premier président de la Cour de cassation.
Le membre de la juridiction administrative est nommé sur proposition du
vice-président du Conseil d’État.
Le représentant des conseils généraux est nommé sur proposition de
l’Assemblée des départements de France.
Les représentants des ministres concernés sont :
1° Le directeur général de l’action sociale et le chef du service
des droits des femmes et de l’égalité ou leurs représentants au
ministère des affaires sociales ;
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant
au ministère de la justice ;
3° Le directeur des Français à l’étranger ou son représentant
au ministère des affaires étrangères ;
4° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant
au ministère de l’intérieur ;
5° Le directeur des affaires politiques, administratives et financières
ou son représentant au ministère de l’outre-mer.
Article R. 147-3
Le président du conseil national et son suppléant sont nommés parmi
les membres du conseil national par arrêté du ministre chargé de la
famille. Lorsque le président ou son suppléant est un magistrat, il est
nommé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la
famille.
Article R. 147-4
En cas de cessation des fonctions d’un membre du conseil national en
cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement
s’effectue pour la durée du mandat restant à accomplir par la
nomination d’un nouveau membre selon les mêmes modalités que pour le
précédent titulaire.
Article R. 147-5
Le conseil national se réunit à la demande de son président, du
ministre chargé de la famille ou de la majorité de ses membres.
Article R. 147-6
Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil
national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui
paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil
national désignés en application de l’article L. 223-7 ainsi que les
représentants des organismes autorisés ou habilités pour l’adoption.
Article R. 147-7
Le conseil national est assisté d’un secrétaire général nommé par le
ministre chargé de la famille. Le secrétaire général est placé sous
l’autorité du président. Il prépare les travaux du conseil et signe
tous actes pour lesquels il a reçu délégation du président.
Article R. 147-8
Pour l’exercice de ses missions, le conseil national peut se faire
assister de personnes nommées ou recrutées sur contrat par le ministère
de la famille.
Article R. 147-9
Le conseil national établit un rapport annuel d’activité dans lequel
il présente ses avis et toute proposition ou recommandation lui
paraissant utiles. Ce rapport est rendu public.
Article R. 147-10
Pour l’exercice de sa mission d’information des collectivités et
organismes mentionnés à l’article L. 147-1, le conseil national
organise ou fait organiser des sessions d’information auxquelles
peuvent être associés les personnels concernés des établissements de
santé, des centres de planification et d’éducation familiale et de
toute association intéressée.
Article D. 147-11
En application du dernier alinéa de l’article L. 223-7, le conseil
national organise pour les correspondants départementaux :
- une formation initiale dans les six mois suivant leur désignation ;
- une formation continue qui peut être dispensée par des organismes avec
lesquels il passe une convention.
Article R. 147-12
Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à
l’information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa
de l’article L. 147-1 et à la formation de ses correspondants
départementaux.
Il veille à la coordination des actions des
centres de planification et d’éducation familiale, des services
départementaux, des établissements de santé et des associations.
Article R. 147-13
Les demandes et déclarations prévues aux articles L. 147-2 et
L. 147-3 sont accompagnées de toutes pièces justificatives de
l’identité et de la qualité de leurs auteurs. Il est accusé réception
de ces demandes et déclarations dans un délai d’un mois. Le demandeur
est, à intervalles réguliers, informé du résultat des investigations.
Article R. 147-14
Le président du conseil général transmet au conseil national, dans
le mois de leur réception, les demandes d’accès aux origines dont il
est saisi :
1° Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ;
2° Lorsque son examen ne permet pas d’établir de manière certaine la volonté
de secret du ou des parents de naissance ;
3° Lorsqu’il résulte du dossier que le ou les parents de naissance
sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.
Article R. 147-15
Lorsque le conseil national reçoit une demande d’accès à la
connaissance des origines alors que le secret de l’identité du ou des
parents de naissance n’a pas été levé, il procède à la nomination d’un
de ses membres ou d’une des personnes mentionnées à l’article R. 147-8
aux fins d’ouverture du pli fermé mentionné à l’article L. 222-6.
Article R. 147-16
Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du
secret ou vérifier l’absence de volonté de secret de l’identité de la
mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater une des
personnes mentionnées à l’article R. 147-8, un correspondant
départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin.
Pour l’exercice de ces missions, les personnes mandatées veillent au
respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui
s’y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au
conseil national.
Article R. 147-17
Le conseil national, ou la personne mandatée par lui, peut proposer
un accompagnement psychologique et social aux personnes concernées par
les demandes dont il est saisi.
Si le conseil national, ou la
personne mandatée par lui, est saisi d’une demande de rencontre, il
s’assure du consentement des personnes concernées.
Article R. 147-18
Dans tous les cas d’accouchement secret, le pli fermé prévu à
l’article L. 222-6 est conservé sous la responsabilité du président du
conseil général et versé au dossier de l’enfant détenu par le service
de l’aide sociale à l’enfance.
Article R. 147-19
Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil
national en application de l’article L. 147-2 sont transmises par
celui-ci au président du conseil général dans le délai d’un mois
suivant leur réception. Elles sont versées sans délai au dossier de
l’enfant.
Article R. 147-20
Le dossier de l’enfant est conservé sous la responsabilité du
président du conseil général. Il peut être à tout moment complété, à
l’initiative notamment des parents de naissance. Lors d’une
consultation du dossier de l’enfant, les personnes mentionnées au 1° de
l’article L. 147-2 sont avisées qu’elles peuvent demander à être
informées du dépôt ultérieur du tout élément nouveau appelé à le
compléter.
Section 2
Information et accompagnement des mères de naissance
Article R. 147-21
Le président du conseil général veille à la coordination de l’action
de ses services et de ceux relevant des établissements et associations
concernés. Il désigne au sein du service de l’aide sociale à l’enfance
et du service de protection maternelle et infantile les personnes
chargées d’accomplir les missions d’information et d’accompagnement
prévues aux articles L. 222-6 et L. 223-7, et notamment les
correspondants départementaux du conseil national.
Article R. 147-22
Les informations prévues à l’article L. 222-6 et celles qui doivent
être délivrées en application de l’article L. 224-5 et
de l’article R. 225-25 font l’objet d’un document établi par le conseil national. Ce
document est remis à la femme lors de son accouchement et, au plus
tard, pendant son séjour dans l’établissement de santé.
Ce document précise :
1° Les effets juridiques de la demande expresse de secret ou de son absence ;
2° Les modalités de levée du secret ;
3° Les moyens de communiquer l’identité de la mère de naissance à
l’enfant ou aux personnes mentionnées au 3° de l’article L. 147-2, de
son vivant ou après son décès ;
4° Les conséquences de son choix
en matière de filiation et notamment les modalités et le délai pendant
lequel elle peut, le cas échéant, établir volontairement le lien de
filiation ainsi que les effets qui s’attachent au placement et à
l’adoption plénière de l’enfant ;
5° Le rôle du conseil national pour l’accès aux origines personnelles et
celui de ses correspondants dans le département ;
6° La nature des renseignements qu’elle est invitée à laisser dans
l’intérêt de l’enfant ainsi que les modalités de conservation et de
transmission de ces renseignements et de ceux contenus dans le pli fermé.
Article R. 147-23
Le correspondant du conseil national recueille sur un document
établi en double exemplaire et conforme à un modèle défini par arrêté
du ministre chargé de la famille les renseignements prévus à l’article
L. 223-7.
Il atteste sur ce document :
- que la mère de
naissance a été invitée à laisser son identité sous pli fermé et
qu’elle a demandé expressément le secret de cette identité ;
- que lui ont été remis le document d’information prévu à l’article
R. 147-22 accompagné des explications nécessaires ainsi qu’un modèle de
lettre de demande de restitution de l’enfant comportant les coordonnées
du service compétent.
Il y mentionne, le cas échéant, les objets laissés par la mère de naissance.
Un exemplaire de ce document est versé au dossier de l’enfant. Selon
la situation de ce dernier, il est intégré ou annexé soit au
procès-verbal d’admission de l’enfant en tant que pupille, prévu à
l’article L. 224-5, soit au document prévu à l’article R. 225-25. Un
autre exemplaire est remis à la mère de naissance.
Article R. 147-24
Les correspondants départementaux prévus à l’article R. 147-21
établissent un compte rendu annuel de leur activité. Ils adressent
également au conseil national un relevé semestriel non nominatif des
accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de
leur adoption, des demandes de levée de secret et des demandes d’accès
aux origines, des remises d’identité sous pli fermé ainsi que des
demandes de rapprochement.
Section 3
Conditions de traitement et de conservation des informations et renseignements nécessaires à l’accès aux origines personnelles
Article R. 147-25
Sont remis par porteur auquel est délivré un récépissé, ou adressés
sous pli recommandé avec demande d’avis de réception au Conseil
national pour l’accès aux origines personnelles :
1° Le pli fermé prévu aux articles L. 222-6, L. 543-14,
L. 551-2, L. 561-2 et
L. 571-2, ainsi que les copies et les renseignements prévus à
l’article L. 147-5 ;
2° Les demandes d’accès aux origines transmises par le président du
conseil général en application de l’article R. 147-14.
Article R. 147-26
La conservation des demandes et déclarations prévues à l’article
L. 147-2, des copies et des renseignements prévus à l’article L. 147-5,
des plis prévus aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2,
L. 571-2, ainsi que des demandes mentionnées au 2° de
l’article R. 147-25, est assurée par le Conseil national pour l’accès aux
origines personnelles dans des conditions de sécurité garantissant le
secret médical et le respect de la confidentialité de l’ensemble de ces
documents, dont l’accès est réservé aux seules personnes que le
secrétaire général du conseil national habilite à en connaître.
Article R. 147-27
Le traitement informatisé d’informations nominatives par le
secrétaire général du conseil national est autorisé pour assurer la
conservation et le suivi des demandes et déclarations dont le conseil
est saisi et pour établir des statistiques sous forme anonyme.
Article R. 147-28
Pour les demandes d’accès aux origines et les déclarations
mentionnées à l’article L. 147-2, ainsi que pour les demandes d’accès
aux origines mentionnées au 2° de l’article R. 147-25, sont enregistrés
sous forme de données informatiques destinées à assurer l’instruction
et la conservation des dossiers ainsi que l’établissement des
statistiques relatives à l’activité du conseil national :
1° La date et l’objet de ces demandes et déclarations ;
2° La date et le numéro d’enregistrement de ces demandes et déclarations
par le secrétariat général du conseil national ;
3° Les éléments relatifs à l’identité des
demandeurs et des déclarants, à savoir :
a) Leur nom et leurs prénoms ;
b) Le nom et le prénom usuel des parents ;
c) Leurs date et lieu de naissance ;
d) Leur adresse ;
e) Leur nationalité ;
4° Les mentions relatives :
a) À la date et au lieu de l’accouchement ;
b) À la date et au lieu de remise de l’enfant ;
c) À l’identification du service de l’aide sociale à l’enfance ou de
l’organisme français autorisé pour l’adoption ou de l’autorité ou
organisme étranger, qui a recueilli l’enfant ;
d) Aux éléments
figurant sur les actes de naissance ou certificats d’origine : lieu de
naissance, nom et prénom attribués à la naissance, présence ou absence
de l’indication du nom des parents de naissance.
5° La mention :
a) De la date de l’accusé de réception prévu par l’article R. 147-13 ;
b) Des courriers échangés en application des articles L. 147-4,
L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8 ;
c) Des coordonnées du correspondant local du conseil national ;
d) Du recueil du consentement exprès à la levée du secret ;
e) Du refus opposé à la levée du secret ;
f) Du décès éventuel du ou des parents de naissance ;
g) De l’acceptation ou du refus de l’accompagnement
proposé par le conseil national ;
h) De la décision de communication au demandeur d’accès de
l’identité du parent de naissance ;
i) De la communication de renseignements ne portant pas atteinte au
secret de l’identité de cette personne dans les conditions prévues au
dernier alinéa de l’article L. 147-6 ;
j) De la demande de rencontre et du consentement à la rencontre dans
les conditions prévues par l’article R. 147-17 ;
k) De la clôture provisoire ou définitive du dossier.
Article R. 147-29
Sont également enregistrés sous forme de données informatiques les
relevés semestriels non nominatifs des accouchements secrets et des
enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des levées de
secret et des demandes d’accès aux origines, des remises d’identité
sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochements, adressés par
ses correspondants locaux au conseil national, en application de
l’article R. 147-24.
Article R. 147-30
Sont seuls habilités à enregistrer, traiter, conserver, modifier les
données informatiques, y compris non nominatives, dans les limites de
leurs missions, le secrétaire général du conseil national, ainsi que
les personnes mentionnées à l’article R. 147-8
chargées d’assister le conseil national.
Article R. 147-31
Le conseil national peut communiquer tout ou partie des informations
mentionnées à l’article R. 147-28, dans la
mesure où cette communication est nécessaire pour obtenir de leur part des éléments
permettant l’accès d’un demandeur à ses origines personnelles, aux
personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux
articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8.
Article R. 147-32
Le droit d’accès et de rectification prévu aux articles 34 à 40 de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés s’exerce auprès du secrétaire général du
conseil national.
Tout demandeur ou déclarant qui en fait usage
ne peut accéder qu’aux seules informations relatives à sa demande ou à
sa déclaration, ainsi qu’à son suivi, sous réserve que l’exercice de
son droit ne porte pas atteinte à la vie privée d’autrui.
Article R. 147-33
Les données mentionnées à l’article R. 147-28 sont conservées sur
support informatique pendant un an à compter de la date de clôture
définitive du dossier. À l’issue de ce délai, ne sont conservés que
l’identité du demandeur et le numéro d’enregistrement du dossier afin
de l’identifier ultérieurement, le cas échéant, parmi les dossiers
conservés sur support papier.
Les données figurant sur un autre
support sont conservées dans les conditions prévues pour les archives
publiques par le livre II du code du patrimoine.
Chapitre VIII
Conseil supérieur de l’adoption et autorité centrale pour l’adoption internationale
Section 1
Conseil supérieur de l’adoption
Article D. 148-1
Le Conseil supérieur de l’adoption créé à l’article L. 148-1 est
placé auprès du ministre chargé de la famille. Il comprend trente
membres :
1° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;
un député désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
deux présidents de conseils généraux désignés par l’Assemblée des départements de France.
2° Deux représentants du ministre de la justice ;
un représentant du ministre chargé de la famille ;
un représentant du ministre chargé de la santé ;
deux représentants du ministre des affaires étrangères dont un représentant
de la mission de l’adoption internationale.
3° Trois magistrats désignés par le ministre de la justice ;
deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales désignés
par le ministre chargé de la famille ;
deux représentants des services d’action sociale et de santé des
départements désignés par le ministre chargé de la famille.
4° Deux représentants des associations de familles adoptives
représentatives au niveau national ;
un représentant des associations de personnes adoptées représentatives
au niveau national ;
un représentant des associations de pupilles et anciens pupilles
de l’État représentatives au niveau national ;
un représentant du service social d’aide aux émigrants ;
deux représentants des organismes autorisés ou habilités pour l’adoption.
Ces représentants sont désignés par arrêté du ministre de la
justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires
étrangères.
5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs
titres ou des travaux par lesquels elles ont contribué à la
connaissance de l’adoption, désignées par arrêté du ministre de la
justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires
étrangères.
Les personnes désignées en vertu des 3°, 4° et 5° le sont pour trois ans.
Leur mandat peut être renouvelé deux fois.
Article D. 148-2
Le président du Conseil supérieur est nommé pour trois ans par décret.
Article D. 148-3
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l’action sociale.
Section 2
Autorité centrale pour l’adoption internationale
Article R. 148-4
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale prévue à
l’article L. 148-2 est placée auprès du ministre des affaires
étrangères. Elle est composée de huit membres :
1° Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
2° Deux représentants du ministre de la justice ;
3° Deux représentants du ministre chargé de la famille ;
4° Deux représentants des conseils généraux.
Les représentants de chacun des ministres, ainsi que leurs
suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du
ministre concerné parmi les agents relevant de son autorité dont les
fonctions sont en rapport avec l’élaboration ou la mise en œuvre de la
politique de l’adoption internationale. Leur mandat est renouvelable.
Ces agents cessent de siéger au sein de l’Autorité centrale pour
l’adoption internationale lorsqu’ils n’exercent plus les fonctions au
titre desquelles ils ont été nommés. La désignation de leur remplaçant
porte sur la durée du mandat restant à courir.
Les représentants
des conseils généraux, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par
l’assemblée des départements de France pour trois ans. Leur mandat est
renouvelé après chaque renouvellement triennal des conseils généraux.
Le remplacement de tout représentant de conseil général démissionnaire
ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné
s’effectue dans les mêmes conditions de désignation. La désignation du
remplaçant porte sur la durée du mandat restant à courir.
Un président et un vice-président sont nommés parmi les membres de
l’Autorité centrale pour l’adoption internationale par arrêté conjoint
du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice et du
ministre chargé de la famille.
Les membres de l’Autorité
centrale pour l’adoption internationale exercent leurs fonctions à
titre gratuit. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des personnes
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 148-5 peuvent être pris
en charge dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du
28 mai 1990 et le décret n° 86-416 du 12 mars 1986.
Article R. 148-5
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale se réunit au
moins trois fois par an. Elle peut en outre se réunir à l’initiative de
son président, à la demande de trois de ses membres, ainsi qu’à celle
du ministre des affaires étrangères. Elle est convoquée par son
président ou, en cas d’empêchement, par son vice-président, qui fixe
l’ordre du jour.
Pour l’examen de tout ou partie de l’ordre du
jour, le président peut autoriser l’audition de toute personne dont
l’avis ou l’expertise lui paraît utile.
Article R. 148-6
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale bénéficie en tant
que de besoin du concours des services des ministères compétents, ainsi
que de celui des postes diplomatiques et consulaires.
Un secrétaire général nommé par le ministre des affaires
étrangères prépare les travaux de l’Autorité centrale pour
l’adoption internationale. Il assiste à ses réunions et en assure le compte rendu.
Il suit la mise en œuvre de ses avis et recommandations. Il rend
compte à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale de
l’ensemble de son activité à ce titre.
Article R. 148-7
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale veille au respect
par la France de ses obligations au regard de la convention de La Haye
du 29 mai 1993. Elle exerce les compétences et les fonctions prévues
par les stipulations des articles 7 à 9 et 33 de ladite convention. Ces
fonctions sont assurées dans l’intervalle de ses réunions par son
président qui peut déléguer ses compétences au secrétaire
général.
Article R. 148-8
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale examine les
questions relevant de sa compétence et peut formuler des
recommandations au ministre des affaires étrangères, notamment sur :
1° L’application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 par la
France ou ses conditions d’application dans tout autre État partie à
ladite convention ;
2° L’application des conventions bilatérales entre la France et un
pays tiers relatives à l’adoption internationale ;
3° Les conditions de l’adoption internationale dans les différents
pays d’origine, en particulier au regard du respect des droits des
enfants ;
4° L’implantation et l’activité dans les différents
pays d’origine des organismes autorisés et habilités pour l’adoption
internationale en application de l’article L. 225-12 ;
5° La coopération internationale en matière d’adoption ou de protection
de l’enfance ;
6° L’harmonisation des programmes de subventions des administrations
représentées en son sein aux organismes autorisés et habilités pour
l’adoption internationale ;
7° Les autres crédits et moyens consacrés à la politique française d’adoption internationale.
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale peut saisir le
Conseil supérieur de l’adoption mentionné à l’article L. 148-1 de toute
question relative à l’adoption internationale. Elle reçoit
communication des avis et propositions de ce conseil.
Article R. 148-9
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale émet
des avis à la demande du ministre des affaires étrangères sur :
1° L’habilitation des organismes privés autorisés pour l’adoption
internationale prévue à l’article L. 225-12, sans préjudice des
dispositions de l’article R. 225-34 ;
2° L’habilitation de
l’Agence française de l’adoption dans les États non parties à la
convention de La Haye du 29 mai 1993 conformément aux dispositions de
l’article L. 225-15 ;
3° Le cas échéant, la suspension, la
cessation ou la reprise de l’activité de l’Agence française de
l’adoption dans les États parties à la convention de La Haye du
29 mai 1993 dans les conditions prévues à l’article L. 225-15 ;
4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des
circonstances et des garanties apportées par les procédures
effectivement mises en œuvre par les pays d’origine des enfants.
Article R. 148-10
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale remet chaque
année au ministre des affaires étrangères un rapport d’activité qui est
communiqué au Conseil supérieur de l’adoption.
Article R. 148-11
Les compétences prévues par les stipulations des articles 14 à 21 et
23 et le 1 et le 2 de l’article 30 de la convention de La Haye du
29 mai 1993 sont exercées par le ministre des affaires étrangères.
Les organismes publics ou privés exerçant une activité
d’intermédiaire pour l’adoption internationale selon les dispositions
prévues par le présent code peuvent également se voir confier les
fonctions prévues par les stipulations des a, b, c et e de l’article 9,
des articles 14 à 17, 19 et 20 et par le 1 de l’article 30 de ladite
convention.
Chapitre IX
Comité national et comités départementaux des retraités et des personnes âgées
Section 1
Comité national des retraités et des personnes âgées
Article D. 149-1
Le comité national des retraités et des personnes âgées est placé
auprès du ministre chargé des personnes âgées. Ce comité à caractère
consultatif assure la participation des retraités et des personnes
âgées à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de
solidarité nationale les concernant.
Article D. 149-2
Le comité national est consulté par le ministre chargé des personnes
âgées sur les projets de textes réglementaires concernant les personnes
âgées et relatifs aux politiques de prévention de la perte d’autonomie,
de soutien à la dépendance, de maintien à domicile, de coordination
gérontologique ainsi qu’à la qualité des prises en charge par les
services et établissements. Il peut également être consulté par le
ministre chargé des personnes âgées sur toute question, étude ou tout
programme concernant les retraités et les personnes âgées. L’avis est
notifié au ministre dans le délai d’un mois, réduit à huit jours en cas
d’urgence dans la lettre de saisine.
Le comité national peut
débattre de sa propre initiative de toute question concernant les
retraités et les personnes âgées et se voir, par ailleurs, confier des
missions d’expertise, définies par lettre de saisine signée du ministre
chargé des personnes âgées.
Le comité national constitue et anime des commissions régionales.
Il remet au ministre chargé des personnes âgées, avant le
1er octobre de chaque année, un rapport sur les évolutions du rôle et
de la place des retraités et des personnes âgées au sein de la société.
Ce rapport est rendu public. Il organise annuellement une journée
nationale de réflexion sur ce thème.
Article D. 149-3
Le comité national se réunit sur convocation de son président ainsi qu’à
la demande d’un tiers au moins de ses membres.
Article D. 149-4
Le comité national est présidé par le ministre. Il est composé de membres
titulaires et suppléants désignés comme suit :
1° Un député désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
un sénateur désigné par le président du Sénat ;
trois représentants des départements désignés par l’assemblée
des départements de France ;
un représentant des communes désigné par l’association des maires de France ;
Un membre du Conseil économique et social désigné par son président ;
un membre de l’inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre ;
2° Un représentant désigné par chacune des associations et organisations suivantes :
la confédération nationale des retraités ;
la fédération générale des retraités de la fonction publique ;
la fédération nationale des associations de retraités ;
la fédération nationale des clubs d’aînés ruraux ;
l’union nationale des offices de personnes âgées ;
l’union nationale des retraités et personnes âgées ;
l’union française des retraités ;
l’union confédérale des retraités C.G.T. ;
l’union confédérale des retraités C.F.D.T. ;
l’union confédérale des retraités F.O. ;
l’union nationale des associations de retraités et pensionnés C.F.T.C. ;
l’union nationale pour la prévoyance sociale de l’encadrement C.G.C. ;
l’union nationale des indépendants retraités du commerce ;
la section nationale des anciens exploitants de la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles ;
la fédération nationale des associations de retraités de l’artisanat ;
la confédération nationale des retraités des professions libérales ;
3° Huit personnes qualifiées désignées par le ministre soit à raison
de la représentativité des associations ou organismes auxquels elles
appartiennent, soit à raison de leurs compétences dans le domaine des
personnes âgées.
Article D. 149-5
Les membres du comité national sont nommés pour une durée de trois
ans par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ils élisent
parmi eux un vice-président, chargé de présider le comité en l’absence
du président.
Article D. 149-6
Le comité national peut renvoyer à des commissions l’étude
des questions soumises à son examen.
Il procède aux auditions qu’il juge nécessaires.
Le droit de vote est personnel. Il ne peut être délégué.
Chapitre X
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Section 1
Conseil
Sous-section 1
Compétence
Article R. 14-10-1
Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
exerce les compétences mentionnées au III de l’article L. 14-10-3.
Il arrête le compte financier après avoir entendu l’agent comptable.
Il établit son règlement intérieur.
Sous-section 2
Composition
Article R. 14-10-2
Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est composé
de quarante-huit membres comprenant :
1° Six représentants des associations œuvrant au niveau national
pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six
suppléants, dans les conditions fixées par l’article R. 14-10-4 ;
2° Six représentants des associations œuvrant au niveau national
pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans
les conditions fixées par l’article R. 14-10-5 ;
3° Six représentants des conseils généraux désignés, ainsi que leurs six
suppléants, par l’Assemblée des départements de France ;
4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés
interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq
suppléants, respectivement désignés par :
- la Confédération générale du travail ;
- la Confédération française démocratique du travail ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
- la Confédération française de l’encadrement-Confédération
générale des cadres ;
5° Trois représentants désignés par les organisations
professionnelles nationales d’employeurs représentatives et leurs trois
suppléants, respectivement désignés par :
- le Mouvement des entreprises de France ;
- la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- l’Union professionnelle artisanale ;
6° Dix représentants de l’État :
- le directeur général de l’action sociale, ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
- le directeur du budget, ou son représentant ;
- le directeur de l’enseignement scolaire, ou son représentant ;
- le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle,
ou son représentant ;
- le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
ou son représentant ;
- le directeur général de la santé, ou son représentant ;
- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales,
ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
- le délégué interministériel aux personnes handicapées, ou son représentant ;
7° Un député ;
8° Un sénateur ;
9° Sept représentants d’institutions intervenant dans les domaines
de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement
désignés par :
- la Fédération nationale de la mutualité française ;
- l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés
sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
- la Fédération hospitalière de France ;
- la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés
à but non lucratif (FEHAP) ;
- la Mutualité sociale agricole ;
- le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
- l’Union nationale des centres communaux d’action sociale ;
10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour
une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et
le ministre chargé des personnes handicapées.
Article R. 14-10-3
Les désignations prévues aux 3°, 7° et 8° de l’article R. 14-10-2
sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les
députés, et après chaque renouvellement triennal du Sénat ou des
conseils généraux en ce qui concerne, respectivement, les sénateurs et
les représentants des conseils généraux.
Tout membre
démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été
nommé est remplacé dans les mêmes conditions de désignation. Pour ceux
des membres dont le mandat revêt une durée déterminée, la nomination du
remplaçant porte sur la durée restant à courir.
Article R. 14-10-4
Les six représentants des associations mentionnés au 1° de l’article
R. 14-10-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée
de quatre ans par le ministre chargé des personnes handicapées, sur
proposition d’un collège d’organismes œuvrant au niveau national en
faveur des personnes handicapées.
Les organismes membres de ce
collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes
handicapées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le
collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.
En l’absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont
désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Article R. 14-10-5
Les six représentants des associations mentionnés au 2° de l’article
R. 14-10-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée
de quatre ans par le ministre chargé des personnes âgées sur
proposition d’un collège d’organismes œuvrant au niveau national en
faveur des personnes âgées.
Les organismes membres de ce collège
sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, qui
détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et
transmet ses propositions audit ministre.
En l’absence de
proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par
arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
Sous-section 3
Fonctionnement
Article R. 14-10-6
Pour l’expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose
d’une voix, à l’exception des membres suivants :
- le représentant de la Confédération générale du travail : deux voix ;
- le représentant de la Confédération française démocratique du travail : deux voix ;
- le représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux voix ;
- le représentant du Mouvement des entreprises de France : quatre voix ;
- le représentant de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises : deux voix ;
- le représentant de l’Union professionnelle artisanale : deux voix ;
- chaque représentant de l’État : quatre voix, à l’exception du
délégué interministériel aux personnes handicapées qui dispose d’une voix.
Article R. 14-10-7
Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les
personnalités mentionnées au 10° de l’article R. 14-10-2. Au premier
tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages
exprimés et, au second tour, à leur majorité relative. En cas de
partage des voix au second tour, le président est désigné au bénéfice
de l’âge.
Le mandat du président expire à l’échéance de son mandat de membre du conseil.
Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, deux
vice-présidents choisis parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2°
de l’article R. 14-10-2. Le mandat des vice-présidents est de quatre
ans. Ils suppléent le président dans les conditions prévues par le
règlement intérieur du conseil.
Article R. 14-10-8
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des
suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si
les membres présents rassemblent la moitié au moins du total des voix
du conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau
convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt
jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres
présents.
Article R. 14-10-9
En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, le
titulaire peut donner délégation à un autre membre pour le nombre de
voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d’une
délégation.
Article R. 14-10-10
Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président,
qui fixe l’ordre du jour.
Les questions dont l’inscription est demandée par le ministre chargé
de l’action sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le
ministre chargé du budget ou par des membres du conseil rassemblant au
moins la moitié des voix figurent de plein droit à l’ordre du jour.
La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’un de ces
mêmes ministres, ou par des membres du conseil rassemblant au moins la
moitié des voix. La réunion du conseil doit se tenir dans le mois qui
suit la demande.
Article R. 14-10-11
Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer
une partie de ses attributions.
Il peut entendre toute personne ou organisme dont il estime
l’audition utile à son information.
Article R. 14-10-12
Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de
l’article R. 14-10-2
ne siègent qu’en cas d’absence ou d’empêchement des représentants
titulaires.
Ils participent, dans les mêmes conditions, aux
commissions auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la
suppléance.
Article R. 14-10-13
Le directeur, l’agent comptable et le membre du corps du contrôle
général économique et financier assistent au conseil et aux commissions
avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des
personnes de son choix.
Le conseil ne peut se substituer ou
donner des injonctions au directeur dans l’exercice des pouvoirs
propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce
titre.
Article R. 14-10-14
Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les
conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l’action
sociale, de la sécurité sociale et du budget.
Section 2
Directeur
Article R. 14-10-15
Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est
nommé par décret pour une durée de trois ans.
Il prépare les délibérations du conseil et met en œuvre les
orientations et les décisions qui en résultent. Il peut recevoir
délégation du conseil.
Article R. 14-10-16
Pour l’application de l’article L. 14-10-1, le directeur prépare les
délibérations du conseil et met en œuvre les orientations et les
décisions qui en résultent, ainsi que la réalisation des objectifs
définis dans la convention d’objectifs et de gestion prévue au II du
même article.
Le directeur est responsable du bon fonctionnement
de la caisse. Il a seul autorité sur le personnel, fixe l’organisation
du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous
réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant
compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles
concernant la gestion du personnel.
Le directeur assure la
gestion des budgets de gestion et d’intervention et arrête notamment
les états prévisionnels. Il est l’ordonnateur des recettes et des
dépenses. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de
la vie civile. Il conclut au nom de la caisse tous les contrats,
conventions et marchés. Il prend les actes d’acquisition et
d’aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et
legs. Il peut signer des transactions sur les litiges.
Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui
exercent une fonction de direction au sein de l’établissement pour
effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs
à certaines de ses attributions. En cas de vacance d’emploi, d’absence
momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées
par un agent de direction de la caisse désigné préalablement à cet
effet par lui.
Article R. 14-10-17
Le directeur rend compte périodiquement au conseil de la mise en
œuvre de ses orientations, ainsi que de la gestion de l’établissement.
Il informe le conseil des évolutions susceptibles d’entraîner le
non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.
Article R. 14-10-18
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la
sécurité sociale et du budget fixe la liste des actes du directeur et
du conseil qui leur sont communiqués sous dix jours.
Dans un
délai de trente jours à compter de la réception d’un de ces actes, les
ministres peuvent, par décision conjointe motivée, faire connaître leur
opposition à sa mise en œuvre, notamment si l’acte comporte des
dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur, ou s’il
méconnaît la convention d’objectifs et de gestion mentionnée au II de
l’article L. 14-10-1.
En cas d’urgence, le directeur peut, par demande motivée,
solliciter une approbation expresse sous huit jours.
Article R. 14-10-19
Dans les conditions prévues par la convention d’objectifs et de
gestion mentionnée au II de l’article L. 14-10-1, le directeur
communique toute information et réalise toute étude demandée par les
ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale ou du
budget.
Article R. 14-10-20
S’il apparaît, à l’issue d’une procédure contradictoire engagée sur
le fondement du IV de l’article L. 14-10-3, que les éléments comptables
transmis par un département ne garantissent pas la sincérité du calcul
des concours mentionnés au II et au III de l’article L. 14-10-5, le
directeur peut, après mise en demeure, transmettre les éléments du
dossier à la chambre régionale des comptes compétente.
Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe
également le représentant de l’État dans le département et le conseil
de la caisse.
Section 3
Agent comptable
Article R. 14-10-21
L’agent comptable de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du
budget, de l’action sociale et de la sécurité sociale. Il est placé
sous l’autorité administrative du directeur.
Il établit le compte financier et le soumet au conseil.
Article R. 14-10-22
Les opérations financières de l’établissement sont effectuées
conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953
modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements
publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique. Elles sont soumises au contrôle financier de l’État
conformément à la réglementation applicable aux établissements publics
de l’État à caractère administratif.
Section 4
Conseil scientifique
Sous-section 1
Composition
Article R. 14-10-23
Le conseil scientifique mentionné à l’article L. 14-10-3 comprend :
1° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie nommés, dans la limite de six, par le
ministre chargé des personnes handicapées, après consultation du
directeur de la caisse ;
2° Des experts dans le domaine de
compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes
âgées, après consultation du directeur de la caisse ;
3° Un représentant de l’Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée
à l’article L. 312-8 ;
4° Le directeur de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques du ministère chargé de la
santé ou son représentant ;
5° Le directeur de l’animation, de
la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du
travail ou son représentant ;
6° Le directeur de la direction de la recherche du ministère chargé de
la recherche ou son représentant ;
7° Le directeur de l’Institut national de la statistique et des
études économiques du ministère chargé de l’économie ou son
représentant ;
8° Le directeur de la direction de l’évaluation
et de la prospective du ministère chargé de l’éducation nationale ou
son représentant ;
9° Un membre de chacun des organismes suivants désignés en son sein par son directeur :
Institut national des études démographiques (INED) ;
Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) ;
Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER).
Sous-section 2
Rôle et modalités de fonctionnement
Article R. 14-10-24
Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de quatre ans.
Article R. 14-10-25
Le président et le vice-président sont nommés parmi les membres du
conseil scientifique par les ministres en charge des personnes
handicapées et des personnes âgées.
Article R. 14-10-26
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles
avec la qualité de membre du conseil de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie.
Article R. 14-10-27
Le conseil scientifique adopte à la majorité de ses membres son
règlement intérieur. Celui-ci peut prévoir la constitution de
commissions spécialisées chargées de préparer les travaux du conseil
scientifique.
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par les services de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Article R. 14-10-28
Le conseil scientifique est saisi pour avis, chaque année, par le
directeur de la caisse, de l’ensemble des questions d’ordre
scientifique et technique relatives à la mise en œuvre de la
convention d’objectifs et de gestion mentionnée au II de
l’article
L. 14-10-1. Son avis est transmis au conseil de la caisse, et débattu
par ce dernier lors de la première réunion qui suit cette transmission.
En outre, le conseil scientifique peut être saisi pour avis par le
conseil de la caisse ou par son directeur, dans les conditions fixées
au V de l’article L. 14-10-3. En cas d’urgence, l’auteur de la saisine
peut lui demander de rendre son avis dans un délai qu’il fixe.
Les réunions du conseil scientifique se tiennent sur convocation de son
président. Ses avis sont rendus publics.
Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie et le directeur peuvent être présents ou représentés aux
réunions du conseil scientifique.
Article R. 14-10-29
Le conseil scientifique peut entendre toute personne dont il estime
l’audition utile à son information.
Article R. 14-10-30
Tout membre du conseil scientifique qui a un intérêt direct ou
indirect dans une affaire soumise à l’examen du conseil doit en
informer le président.
Article R. 14-10-31
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à
titre gratuit. Les frais de déplacement des membres du conseil
scientifique sont pris en charge dans les conditions prévues à
l’article R. 14-10-14.
Les frais de fonctionnement du conseil
scientifique sont pris en charge par la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie.
Section 5
Concours versés aux départements
Sous-section 1
Concours au titre de la prestation de compensation et au titre des maisons départementales des personnes handicapées
Article R. 14-10-32
Le concours mentionné au III de l’article L. 14-10-5 destiné à
couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée
à l’article L. 245-1 est
réparti entre les départements en tenant compte :
de la population adulte de chaque département dont
l’âge est inférieur à la limite fixée en application du I de
l’article L. 245-1 ;
du nombre de bénéficiaires dans chaque
département de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la
sécurité sociale, du nombre de bénéficiaires de la prestation prévue
aux articles L. 821-1, L. 821-2 de ce code et du nombre de
bénéficiaires de la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341-1 du
même code ;
du nombre de bénéficiaires dans chaque département
de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1,
augmenté du nombre de bénéficiaires de l’allocation compensatrice
mentionnée au même article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en
vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ;
du potentiel fiscal dans chaque département tel
que défini à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités
territoriales.
La répartition par département est opérée selon la formule suivante :
Fd = (PAAd/ PAAd) x 60 % + (PAESd + PAAHd + PPId)/ (PAESd + PAAHd + PPId)
x 30 % + (PCd/ PCd) x 30 % – (PFd/ PFd) x 20 %
dans laquelle :
a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
b) PAAd représente le nombre de personnes adultes du département
dont l’âge est inférieur à la limite fixée en application du I de
l’article L. 245-1 tel qu’il figure dans les statistiques
démographiques annuelles départementales produites par l’Institut
national de la statistique et des études économiques disponibles au
31 décembre de l’année au titre de laquelle la répartition est
effectuée ;
c) PAESd représente le nombre de personnes
bénéficiaires, dans le département, de l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité
sociale ou de l’allocation d’éducation spéciale prévue à
l’article L. 541-1 dans sa
rédaction antérieure à l’entrée en vigueur
de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, disponible au 31 décembre de
l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
d) PAAHd le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département,
de l’allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et
L. 821-2 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de
l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
e) PPId le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département,
de la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341-1 du code de la
sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l’année au titre de
laquelle la répartition est effectuée ;
f) PCd représente le
nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la
prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 augmenté,
pour les années au cours desquelles cette prestation n’était pas en
vigueur ou n’est pas exclusivement en vigueur, du nombre de
bénéficiaires de l’allocation compensatrice mentionnée à
l’article L. 245-1 dans sa
rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de
la loi n° 2005-102 du 11 février 2005,
apprécié au 31 décembre de l’année au
titre de laquelle la répartition est effectuée ;
g) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l’année au
titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à
l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.
Le montant du concours attribué à un département est égal à la
fraction attribuée à ce département en application de la formule
définie ci-dessus, par rapport au montant total du concours afférent à
la prestation de compensation.
Article R. 14-10-33
Le taux prévu au premier alinéa du II de l’article L. 14-10-7 est
fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes
handicapées, des collectivités territoriales et du budget. Il ne peut
être supérieur à 30 %.
Article R. 14-10-34
Le concours mentionné au III de l’article L. 14-10-5 versé pour
l’installation ou le fonctionnement des maisons départementales des
personnes handicapées est réparti entre les départements selon la
formule suivante :
Fd = Fx + (PAAd / PAAd) x 120 % – (PFd / PFd) x 20 % ;
dans laquelle :
a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
b) Fx représente une dotation dont le montant, identique pour chaque
département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie ;
c) PAAd représente le nombre de
personnes adultes du département dont l’âge est inférieur à la limite
fixée en application du I de l’article L. 245-1 tel qu’il figure dans
les statistiques démographiques annuelles départementales produites par
l’Institut national de la statistique et des études économiques
disponibles au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la
répartition est effectuée ;
d) PFd représente, pour ce
département, le potentiel fiscal de l’année au titre de laquelle la
répartition est effectuée, tel que défini à l’article L. 3334-6 du code
général des collectivités territoriales.
Article R. 14-10-35
Les concours mentionnés aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 font
l’objet d’acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits
disponibles pour l’année considérée.
Les acomptes relatifs à la prestation de compensation sont mensuels et
versés au plus tard le dixième jour du mois.
Les acomptes relatifs à l’installation ou au fonctionnement des
maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues
dans la convention mentionnée au dernier alinéa du I de l’article
L. 14-10-7 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
et le département intéressé.
Les acomptes sont calculés sur la
base de la répartition définie, respectivement, aux articles
R. 14-10-32 et R. 14-10-34 en utilisant les données départementales
disponibles au 31 décembre de l’année précédente.
Article R. 14-10-36
À l’issue de l’exercice, chaque département communique à la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie, au plus tard le 15 février,
les documents suivants :
pour la prestation de compensation, un
état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes
relatifs aux dépenses de prestation de compensation d’une part, et de
l’allocation compensatrice d’autre part ; cet état fait apparaître, par
article budgétaire, pour l’exercice clos, les montants des mandats et
des titres émis, diminués des mandats et titres d’annulation, ainsi que
le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le
nombre de bénéficiaires de l’allocation compensatrice arrêtés au
31 décembre de l’année au titre de laquelle la répartition est
effectuée ;
pour les sommes destinées à l’installation ou au
fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis
dans les conventions conclues en application du dernier alinéa du I de
l’article L. 14-10-7.
Les départements communiquent également à
la caisse, à sa demande, toute information complémentaire nécessaire à
l’exercice de sa mission de versement des concours.
Article R. 14-10-37
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie procède au calcul
du concours définitif dû à chaque département et au versement du solde
dû au titre d’un exercice, lorsque l’ensemble des documents mentionnés
à l’article R. 14-10-36 lui est parvenu.
Le solde des concours
attribués au département est obtenu par déduction des acomptes versés
en application de l’article R. 14-10-35 du montant du
concours définitif.
Dans le cas où le solde d’un département est négatif,
son montant est déduit des versements relatifs aux concours versés au
titre de l’année suivante.
Sous-section 2
Concours au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie
Article R. 14-10-38
Le montant du concours mentionné au II de l’article L. 14-10-5 et à
l’article L. 14-10-6 est réparti entre les départements en tenant
compte :
- du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;
- de la dépense d’allocation personnalisée d’autonomie, pour 20 % ;
- du potentiel fiscal, pour 25 % ;
- du nombre de bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion,
pour 5 %, selon la formule suivante :
Fd = (PAd/S PAd) x 50 % + (Dd/Dd)S x 20 %) – (PFd/S PFd) x 25 % +
(RMI d/S RMId) x 5 %
dans laquelle :
a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze
ans ou plus du département tel qu’il figure dans les statistiques
démographiques annuelles départementales produites par l’INSEE
disponibles au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la
répartition est effectuée ;
c) Dd représente les dépenses
d’allocation personnalisée d’autonomie réalisées par le département au
titre de l’année pour laquelle la répartition est effectuée ; sont
seules prises en compte les dépenses consacrées à l’allocation
personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232-1, à l’exclusion de
tout complément apporté à cette allocation par le département ;
d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de
l’année précédant l’année au titre de laquelle la répartition est
effectuée, tel que défini à l’article L. 3334-6 du code général des
collectivités territoriales ;
e) RMId représente le nombre de
bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis plus
de trois mois, résidant dans ce département, de l’année précédant celle
au titre de laquelle la répartition est effectuée, publié par la Caisse
nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole.
Le montant attribué à un département
est égal à la fraction attribuée à ce département en application du
calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par
le montant total des concours.
Ce montant ne peut être supérieur au montant de la dépense d’allocation
personnalisée d’autonomie du département.
Article R. 14-10-39
Le taux prévu au sixième alinéa de l’article L. 14-10-6 ne peut être
supérieur à 30 %. Il est fixé par un arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités
territoriales et du budget.
Article R. 14-10-40
Les acomptes prévus au dernier alinéa de l’article L. 14-10-6 sont
mensuels et versés aux départements au plus tard le dixième jour du
mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie à
l’article R. 14-10-38. Cette répartition est opérée par la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie pour l’année au titre de
laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données
départementales annuelles disponibles au 31 décembre de l’année
précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante quinze
ans ou plus, à la dépense d’allocation personnalisée d’autonomie, au
potentiel fiscal et au nombre de bénéficiaires de l’allocation de
revenu minimum d’insertion.
Article R. 14-10-41
À l’issue de l’exercice, les départements communiquent à la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie, au plus tard le 15 février,
un état récapitulatif visé par le comptable du département du chapitre
individualisé relatif à la dépense d’allocation personnalisée
d’autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour
l’exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués
des mandats et titres d’annulation, ainsi que le nombre de
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie au
31 décembre de l’année écoulée.
Les départements communiquent
également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire
relative à l’allocation personnalisée d’autonomie nécessaire à
l’exercice de sa mission.
Article R. 14-10-42
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie procède au calcul
du concours définitif dû à chaque département, tel qu’il résulte des
opérations prévues aux articles R. 14-10-38 et R. 14-10-39, et au
versement du solde dû au titre d’un exercice lorsque l’ensemble des
états récapitulatifs mentionnés à l’article R. 14-10-41 lui est parvenu.
Le solde du concours attribué au département est obtenu par
déduction des acomptes versés en application de l’article R. 14-10-40
du montant du concours définitif.
Dans le cas où le solde d’un
département est négatif, son montant est déduit des versements relatifs
au concours versé au titre de l’année suivante.
Section 6
Ressources et charges
Sous-section 1
Dispositions financières générales
Article R. 14-10-43
I. – Le produit de la contribution prévue au 1° de l’article
L. 14-10-4 et la part du produit de la contribution sociale prévue à
l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée à la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont centralisés par
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versés par
cette dernière à la caisse, dans les conditions fixées par la
convention prévue à l’article R. 14-10-45, sous déduction d’une retenue
pour frais de recouvrement fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes
handicapées et du budget.
II. – Le produit de la contribution
prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 et la part du produit des
contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et
L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées à la caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie sont versés par l’État à la
caisse dans les conditions fixées par la convention prévue à
l’article R. 14-10-45.
Article R. 14-10-44
Le taux prévu au 4° de l’article L. 14-10-4 est fixé à 50 %. La
participation prévue au même article et affectée à la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie est versée avant le 30 juin par les
régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse.
Article R. 14-10-45
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie conclut une
convention avec l’État et l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la
périodicité de versement des recettes prévues à
l’article L. 14-10-4,
ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent
être communiquées à la caisse.
À défaut de conclusion de la
convention mentionnée à l’alinéa précédent, les relations financières
entre la caisse et l’État, d’une part, et la caisse et l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, d’autre part, sont fixées
par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et
du budget.
Article R. 14-10-46
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse aux régimes
obligatoires d’assurance maladie des acomptes, dans la limite de 90 %
de la fraction des contributions visées aux 1° et 2° de l’article
L. 14-10-4 affectée aux ressources de la section mentionnée au I de
l’article L. 14-10-5.
Le taux appliqué pour la détermination des
acomptes mentionnés à l’alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des
personnes handicapées et du budget. Ces acomptes sont répartis entre
les régimes selon le même prorata que celui prévu en matière de charges
par l’article L. 14-10-4.
Les modalités et la périodicité de
versement aux régimes obligatoires d’assurance maladie sont définies
par des conventions conclues avec la caisse.
À défaut de
conclusion de convention, les relations financières entre la caisse et
les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par un arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Article R. 14-10-47
Pour l’application des dispositions prévues aux b des 1 et 2 du I de
l’article L. 14-10-5, les régimes d’assurance maladie notifient à la
caisse les charges afférentes à l’accueil de leurs affiliés dans les
établissements et services mentionnés aux 1 et 2 du même article, dans
des conditions définies dans les conventions mentionnées à l’article
R. 14-10-46.
Article R. 14-10-48
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie peuvent faire l’objet de
placements en valeurs d’État et en valeurs garanties par l’État. Ces
placements peuvent aussi être effectués dans le cadre de conventions
conclues avec un établissement public ou la Caisse des dépôts et
consignations.
Sous-section 2
Modernisation des services d’aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées et les personnes handicapées
Article R. 14-10-49
I. – Les dépenses mentionnées au b du 1 du IV de l’article L. 14-10-5 sont :
1º Les dépenses de modernisation des services gérés par :
a) Les associations d’aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ou l’agrément prévu au premier alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail ;
b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail, qui ont obtenu l’agrément prévu au premier alinéa du même article ;
2º Les dépenses assurant la promotion d’actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d’accueil à temps partiel ;
3º Les dépenses relatives aux formations d’adaptation à l’emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
a) Des personnels de l’aide à domicile des organismes mentionnés au 1º ;
b) Résultant d’actions mises en œuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
4º Les dépenses relatives à la qualification :
a) Des personnels de l’aide à domicile des organismes mentionnés au 1º ;
b) Résultant d’actions mises en œuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
5º Les dépenses de qualification préparant au diplôme d’État d’infirmier, au diplôme d’État d’aide-soignant et au diplôme d’État d’aide médico-psychologique des personnels des établissements d’hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l’article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile.
II. – Les dépenses mentionnées au b du 2 du IV de l’article L. 14-10-5 sont :
1º Les dépenses de modernisation des services gérés par :
a) Les associations d’aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ou l’agrément prévu au premier alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail ;
b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail qui ont obtenu l’agrément prévu au premier alinéa du même article ;
2º Les dépenses assurant la promotion d’actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées ;
3º Les dépenses relatives aux formations d’adaptation à l’emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
a) Des personnels de l’aide à domicile des organismes mentionnés au 1º ;
b) Résultant d’actions mises en œuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
4º Les dépenses relatives à la qualification :
a) Des personnels de l’aide à domicile des organismes mentionnés au 1º ;
b) Résultant d’actions mises en œuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
5º Les dépenses de qualification des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées, préparant notamment au diplôme d’État d’infirmier, au diplôme d’État d’aide-soignant et au diplôme d’État d’aide médico-psychologique.
Article R. 14-10-50
Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de
l’article L. 14-10-5 sont des dépenses à caractère non permanent. Elles
peuvent faire l’objet d’une programmation pluriannuelle. En matière de
formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses
que les employeurs sont tenus d’engager au titre de leurs obligations
légales et conventionnelles.
Article R. 14-10-51
I. – Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2° et 3°
du I et du II de l’article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres
chargés des personnes âgées et des personnes handicapées ou par le
préfet de département du lieu d’implantation de l’organisme.
II. – Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4° et au 5° du
I et du II de l’article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres
chargés des personnes âgées ou des personnes handicapées ou par le
préfet de région du lieu d’implantation de l’organisme.
III. – Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par
l’autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie. Cette dernière assure leur financement
dans la limite des crédits disponibles.
IV. – Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie d’un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources
annuelles mentionnées aux a du 1 et du 2 du IV de l’article L. 14-10-5
font l’objet, avant leur agrément, dans un délai d’un mois, d’un avis
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Article R. 14-10-52
La demande d’agrément des projets mentionnés aux I et II de
l’article R. 14-10-51 est établie sur un formulaire dont le modèle est
fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes
handicapées.
La demande est adressée, pour les actions à
caractère local, soit au préfet du département du lieu d’implantation
de l’organisme demandeur pour les actions mentionnées au I de
l’article R. 14-10-51, soit au préfet de la région du lieu
d’implantation de l’organisme demandeur pour les actions mentionnées
au II de l’article R. 14-10-51. Pour les actions à caractère national,
la demande est adressée aux ministres chargés des personnes âgées et
des personnes handicapées.
Ces autorités disposent d’un délai de
trois semaines pour en accuser réception ou, si la demande est
incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret
n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du
titre II de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé
de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les
pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction
de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
À compter de la date à laquelle l’autorité administrative a accusé
réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre
mois sur la demande d’agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
L’agrément mentionne la nature, le coût et le calendrier d’exécution
de l’action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser
par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Section 7
Conventions entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les organismes d’assurance maladie vieillesse
Article D. 14-10-55
Les organismes nationaux d’assurance maladie et d’assurance
vieillesse avec lesquels la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie conclut des conventions, en application des dispositions du
III de l’article L. 14-10-1, sont les caisses nationales mentionnées
aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 611-4 du code de la sécurité
sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
mentionnée à l’article L. 723-1 du code rural.
Article D. 14-10-56
Le terme des conventions mentionnées à l’article D. 14-10-55 est
identique à celui de la convention d’objectifs et de gestion conclue
entre l’État et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en
application du II de l’article L. 14-10-1, quelle que soit leur date
d’entrée en vigueur.
Les conventions conclues en application
du III de l’article L. 14-10-1 ne peuvent comporter des dispositions
contraires à celles de la convention d’objectifs et de gestion
mentionnée au II du même article ou à celles des conventions
d’objectifs et de gestion mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7
du code de la sécurité sociale et au II de l’article L. 723-12 du code
rural au titre de la branche maladie et de la branche vieillesse.
Article D. 14-10-57
Le contenu des conventions mentionnées à l’article D. 14-10-55 porte
sur les missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
prévues au I de l’article L. 14-10-1.
Ces conventions organisent
les relations et définissent les actions communes ou complémentaires,
déterminées dans le respect des compétences de chacune des caisses
mentionnées à l’article D. 14-10-55. Leurs dispositions portent
notamment sur :
1° La coordination des actions sanitaires et
sociales et de prévention, relevant du champ du handicap et de la perte
d’autonomie, respectivement financées sur la section du budget de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée au V de
l’article L. 14-10-5 et sur les fonds des autres caisses respectivement
mentionnés aux articles R. 262-1, R. 262-1-1 et R. 264-1 du code de la
sécurité sociale ainsi qu’aux articles R. 726-1 et R. 732-31 du code
rural ;
2° La coordination des actions relatives, d’une part,
aux programmes de prévention de la perte d’autonomie à destination des
retraités socialement fragilisés relevant de la mission des régimes de
retraite et, d’autre part, aux programmes d’aide et d’accompagnement à
domicile des personnes âgées en perte d’autonomie, dont ceux relevant
de la responsabilité des départements. Ces actions concernent notamment
celles respectivement financées sur le fonds mentionné à l’article
R. 264-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la branche
vieillesse, et sur la section du budget de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie mentionnée au IV de l’article L. 14-10-5 ;
3° La coordination des actions relatives à la définition,
l’évaluation, la qualité, la distribution et le financement des aides
techniques mentionnées au 5° du I de l’article L. 14-10-1 ;
4° La coordination des contributions au fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article
L. 146-3 et au fonds départemental de compensation prévu à l’article
L. 146-5 ;
5° La coordination des opérations d’aide à
l’investissement et à l’équipement des établissements et services
mentionnés à l’article L. 314-3-1 ;
6° La coordination des
interventions contribuant à la mise en œuvre des actions
expérimentales et au développement des réseaux en application des
dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-43 du code de la
sécurité sociale ;
7° Les échanges d’informations nécessaires à la coordination concernant :
a) Les données financières, budgétaires et comptables des
établissements et services mentionnés à l’article L. 314-3-1 y compris
celui concernant, le cas échéant, l’activité des professionnels de
santé libéraux ;
b) L’élaboration, la répartition et le suivi de
la réalisation de l’objectif global de dépenses mentionné au premier
alinéa du I de l’article L. 314-3 ;
8° Des analyses et
études communes sur les données socio-démographiques, physiques et
financières relatives aux actions de prévention de la perte d’autonomie
ainsi qu’aux prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales
des personnes handicapées, des personnes âgées en perte d’autonomie et
des retraités socialement fragilisés.
Livre II
Différentes formes d’aide et d’action sociales
Titre Ier
Famille
Chapitre Ier
Associations familiales
Article R. 211-1
Peuvent adhérer aux associations familiales définies à l’article
L. 211-1 les étrangers qui résidant en France depuis un an au moins
sont titulaires d’un titre de séjour les autorisant à y résider pour
trois ans au moins et qui ont un ou plusieurs membres de leur famille y
résidant sous le couvert d’un titre de même durée dont la liste est
établie par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de
la famille.
Article R. 211-2
Les élections aux conseils d’administration des unions nationale et
départementales ont lieu à bulletin secret et à la majorité absolue des
suffrages exprimés au premier tour.
Article R. 211-3
Les délégués de chaque association ou union peuvent voter par
bulletin d’une voix s’ils ne disposent pas de plus de dix suffrages,
par bulletin de dix voix s’ils disposent de onze à cent suffrages, par
bulletin de cent voix s’ils disposent de cent un à mille suffrages, par
bulletin de mille voix s’ils disposent de plus de mille suffrages.
Article R. 211-4
Les associations familiales font connaître avant le 31 janvier de
chaque année au conseil d’administration de l’union départementale et
éventuellement à celui de l’union locale à laquelle elles adhèrent la
totalité des voix dont elles doivent bénéficier par application de
l’article L. 211-9. Elles fournissent au conseil d’administration de
l’union toute justification à cet égard. Avant le 1er mars de chaque
année, les unions départementales communiquent les mêmes renseignements
au conseil d’administration de l’union nationale.
Article R. 211-5
Un même membre ne peut figurer simultanément sur les listes
électorales de plusieurs associations familiales ; il peut adhérer à
plusieurs associations mais il doit choisir celle dans laquelle il
entend voter. Les unions départementales des associations familiales
sont habilitées à effectuer tout contrôle sur ce point et à obtenir des
intéressés les rectifications nécessaires.
Article R. 211-6
Une association familiale peut, par délibération spéciale notifiée
au conseil d’administration de l’union départementale, confier ses
mandats aux délégués d’une autre association. Une même association ne
peut être investie du droit d’exercer plus de cinq mandats en dehors du
sien. Toutefois cette limitation n’est pas applicable si l’association
exerce les mandats d’autres associations adhérant comme elle à une même
fédération départementale membre de l’union départementale.
Article R. 211-7
L’union nationale, les unions départementales et locales peuvent
faire appel, à titre consultatif, aux représentants de tous autres
groupements à but familial qui ne constitueraient pas une association
familiale au sens de l’article L. 211-1.
Article R. 211-8
Au cours du premier trimestre de chaque année, et au plus tard le
31 mars, un versement est effectué par la Caisse nationale des
associations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale
agricole, sur le compte spécialement ouvert à cet effet par l’Union
nationale des associations familiales, égal pour chacune à 50 % de sa
contribution au fonds spécial institué par le 1° de l’article L. 211-10
au titre de l’exercice précédent. L’union nationale alloue à chaque
union départementale des associations familiales une somme égale à 50 %
de la fraction du fonds spécial dont elle a été bénéficiaire au titre
de l’exercice précédent.
Le versement du solde de leurs
contributions respectives au fonds spécial par ces deux organismes
intervient au plus tard le 31 juillet. L’union nationale réalloue en
partie cette somme aux unions départementales dans les conditions
fixées aux R. 211-12 et R. 211-14.
Article R. 211-9
Le montant des prestations familiales servant de base à la
répartition de la charge du fonds spécial entre la Caisse nationale des
allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale
agricole est fixé pour chacun de ces organismes par les ministres
chargés de la famille et de la sécurité sociale, au plus tard le
30 juin de chaque année, après consultation de ces organismes.
Article R. 211-10
Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale
notifient à la Caisse nationale des allocations familiales et à la
Caisse centrale de mutualité sociale agricole, au plus tard le 30 juin
de chaque année, le montant de leurs contributions respectives au fonds
spécial.
Article R. 211-11
Les montants de chacune des parts du fonds spécial mentionnées aux a
et b du 1° de l’article L. 211-10 sont fixés chaque année avant le
30 juin par un arrêté des ministres chargés de la famille et de la
sécurité sociale.
Article R. 211-12
1° La première part du fonds spécial, mentionnée au a du 1° de
l’article L. 211-10, est répartie entre l’union nationale et les unions
départementales, à raison respectivement de 30 % et de 70 %.
2° Le montant attribué à chaque union départementale est constitué
d’une partie forfaitaire de 70 000 euros en 2005, qui évolue chaque
année dans les conditions définies au premier alinéa de l’article
L. 551-1 du code de la sécurité sociale, et d’une partie ajustable.
La partie ajustable est déterminée à raison de 60 % en fonction de
la population du département, siège de l’union départementale, et à
raison de 40 % en fonction du rapport entre le nombre des adhérents aux
associations familiales, au sens de l’article L. 211-1, composant
l’union départementale et la population du département.
3° Avant le 30 juin de chaque année, un arrêté des ministres
chargés de la famille et de la sécurité sociale fixe le montant de la part ainsi
dévolue à l’union nationale et à chaque union départementale. À cette
fin, l’union nationale leur transmet chaque année, avant le 31 mai, le
nombre des adhérents, au sens de l’article L. 211-1 et au 1er janvier
de l’année, aux associations familiales composant chacune des unions
départementales.
NOTA : Décret 2005-1715 2005-12-29 art. 3
a : les dispositions du 2° de l’art. R. 211-12, dans sa rédaction issue
du présent décret, sont applicables à compter du 1er janvier 2009.
Article R. 211-13
L’union nationale et chaque union départementale reversent au plus
tard le 30 septembre une fraction de leurs parts respectives
mentionnées dans l’arrêté mentionné au 3° de l’article R. 211-12, dans
les conditions suivantes :
1° L’union nationale affecte 25 % de
sa part au soutien des fédérations nationales, confédérations
nationales et associations familiales nationales visées à
l’article L. 211-5, en fonction de leur champ de compétences, du nombre
de leurs adhérents, au sens de l’article L. 211-1, portés sur les
listes des unions départementales, et du nombre d’unions
départementales dans lesquelles elles sont représentées.
2° Chaque union départementale affecte 10 % de sa part au soutien
des fédérations et associations familiales mentionnées à
l’article L. 211-4, en fonction de leur champ de compétences, de leur
nombre dans le département et du nombre de leurs adhérents, au sens de
l’article L. 211-1, portés sur les listes des unions départementales.
Lorsque, afin de pouvoir assurer les missions qui leur sont confiées
par les 1°, 2° et 4° de l’article L. 211-3, les unions départementales
de départements limitrophes se regroupent au sein d’une association
interdépartementale, créée dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901,
à laquelle elles confient par convention la réalisation, au niveau
interdépartemental, de tout ou partie de ces missions, elles versent
une redevance à l’association interdépartementale ainsi créée en
compensation du service qu’elle leur rend. Dans ce cas, elles ont à
justifier de l’utilisation de cette redevance à l’occasion des
contrôles et évaluations des actions qu’elles mettent en œuvre dans le
cadre de l’utilisation du fonds spécial.
Article R. 211-14
La seconde part du fonds spécial, mentionnée au b du 1° de
l’article L. 211-10, fait l’objet de conventions d’objectifs. Le modèle
type en est fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et de
la sécurité sociale.
Sur cette seconde part, un montant fixé par
arrêté du ministre chargé de la famille, après avis de la commission
visée à l’article R. 211-16, est attribué à l’union nationale pour
financer toutes actions qu’elle conduit au niveau national dans le
cadre de sa convention d’objectifs et pour rémunérer sa fonction de
suivi et d’évaluation de la mise en œuvre par les unions
départementales de leurs propres conventions d’objectifs. Le complément
de la seconde part fait l’objet d’une répartition par l’union nationale
entre les unions départementales qui ont conclu avec elle des
conventions d’objectifs, après avis des directeurs départementaux des
affaires sanitaires et sociales. Cette répartition est portée par
l’union nationale à la connaissance des ministres chargés de la famille
et de la sécurité sociale, ainsi que de la commission d’évaluation et
de contrôle visée à l’article R. 211-16.
NOTA : Décret 2005-1715 2005-12-29 art. 3 b : spécificités
d’application.
Article R. 211-15
Avant le 15 mars de chaque année, chaque union départementale
adresse au président de l’union nationale un dossier comprenant ses
comptes de résultats, bilans, annexes, ainsi qu’un budget prévisionnel,
établis selon le plan comptable des associations. Le dossier comprend
également un rapport d’activité portant sur toutes les actions
financées par le fonds spécial, en distinguant celles définies aux a
et b du 1° de l’article L. 211-10, et mentionnant le niveau de
réalisation de ces actions, avec les indicateurs afférents, ainsi que
les actions prévues pour l’année en cours, avec les indicateurs
d’activité correspondants.
Chaque union départementale adresse le même dossier au directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales.
L’union nationale, en ce qui la concerne, adresse les pièces prévues
au premier alinéa du présent article, avant le 15 mai de chaque année,
au ministre chargé de la famille.
Le président de l’union
nationale transmet au ministre chargé de la famille, avant le 15 mai de
chaque année, un rapport de synthèse sur l’utilisation du fonds spécial
au cours de l’année précédente, qui fait l’objet d’une présentation
devant la commission mentionnée à l’article R. 211-16.
Un état récapitulatif des sommes attribuées aux fédérations, confédérations et
associations familiales mentionnées à l’article R. 211-13 est annexé au
compte de résultat de chaque union d’associations familiales. Cet état
récapitulatif porte en outre, s’il y a lieu, le montant de la redevance
mentionnée au dernier alinéa de cet article.
Les fédérations,
confédérations et associations familiales mentionnées à l’alinéa
précédent, attributaires d’une part du fonds spécial, en justifient
l’utilisation, en particulier dans un compte rendu financier, conforme
à celui mentionné à l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Celui-ci est transmis chaque année avec leurs autres documents
comptables respectivement au ministre chargé de la famille et au
président de l’union nationale pour les fédérations, confédérations et
associations familiales nationales mentionnées au 1° de
l’article R. 211-13 et au directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales et au président de l’union départementale pour
les fédérations et associations familiales visées au 2° de
l’article R. 211-13.
Article R. 211-16
Il est institué, auprès des ministres chargés de la famille et de la
sécurité sociale, une commission d’évaluation et de contrôle présidée
par un inspecteur général des affaires sociales, et comprenant :
1. Deux représentants du ministre chargé de la famille ;
2. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3. Un représentant du ministre chargé du budget ;
4. Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
5. Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, ou son représentant ;
6. Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou son représentant.
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle entend le
président de l’union nationale sur le rapport transmis au ministre
chargé de la famille, prévu au quatrième alinéa de l’article R. 211-15,
les représentants de l’union nationale désignés par son président,
ainsi que tout représentant des unions d’associations familiales, de
l’État ou d’autres institutions qu’elle juge utile d’entendre.
Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale
présentent à la commission les résultats des contrôles et des
évaluations sur l’utilisation du fonds spécial par l’union nationale
qu’ils ont menés au cours de l’exercice écoulé. Lui sont aussi
présentés les résultats des contrôles et des évaluations des actions
mises en œuvre par les unions départementales dans le cadre de
l’utilisation du fonds spécial.
Chapitre III
Éducation et conseil familial
Article R. 213-1
Les dispositions relatives à l’information des adultes à la vie du
couple et de la famille sont fixées aux articles R. 2311-1 et suivants
du code de la santé publique.
Chapitre IV
Accueil des jeunes enfants
Article D. 214-1
La commission départementale de l’accueil des jeunes enfants
mentionnée à l’article L. 214-5 est une instance de réflexion, de
conseil, de proposition, d’appui et de suivi pour les institutions et
les organismes qui interviennent, au titre d’une compétence légale ou
d’une démarche volontaire, dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants.
Elle étudie toute question relative aux politiques en
faveur de la petite enfance dans le département, et propose, dans le
cadre des orientations nationales et locales dans le domaine de
l’accueil des jeunes enfants, les mesures permettant de favoriser
notamment :
1° La cohérence des politiques et actions en faveur de l’accueil
des jeunes enfants dans le département ;
2° Le développement des modes d’accueil et leur adaptation aux
besoins et contraintes des parents, en prenant en compte l’intérêt de
l’enfant et l’objectif d’un meilleur équilibre des temps professionnels
et familiaux ;
3° L’information et l’orientation des familles
sur l’ensemble des dispositifs et prestations mis en place pour aider
les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle ;
4° L’égalité d’accès aux modes d’accueil pour tous les enfants,
notamment ceux ayant un handicap ou une maladie chronique, ainsi que
ceux dont les familles rencontrent des difficultés de tous ordres ;
5° La qualité des différents modes d’accueil, ainsi que leur
complémentarité et leur articulation, y compris de l’école maternelle
et de l’accueil périscolaire, afin de favoriser l’équilibre des rythmes
de vie des enfants et la cohérence éducative.
Dans le cadre du 4° du présent article, la commission, sur la base de données qui lui
sont transmises par le département, la caisse d’allocations familiales,
la caisse de mutualité sociale agricole, les agences locales pour
l’emploi et les organismes chargés de l’insertion des publics
rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, élabore
chaque année un diagnostic territorialisé des besoins d’accueil des
familles rencontrant des difficultés d’accès à un mode d’accueil pour
leurs jeunes enfants, notamment des familles bénéficiaires de l’une des
allocations mentionnées à l’article L. 214-7.
La commission formule, sur la base de ce diagnostic et des pratiques qui sont portées
à sa connaissance, des propositions destinées à faciliter l’accès des
enfants de ces familles à des modes d’accueil.
Article D. 214-2
La commission examine chaque année :
1° Un rapport sur l’état des besoins et de l’offre d’accueil des
enfants de moins de six ans, établi par les services du conseil général
et de la caisse d’allocations familiales ;
2° Un rapport du
préfet sur les schémas de développement des services d’accueil des
enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 214-2, adoptés
par les communes du département ;
3° Un bilan de la mise en
œuvre par les établissements et services d’accueil des enfants de
moins de six ans des dispositions des articles L. 214-7 et D. 214-7,
établi par le président du conseil général.
Elle est informée
par le président du conseil général des réalisations de type
expérimental mentionnées à l’article R. 2324-47 du code de la santé
publique et en assure un suivi.
Article D. 214-3
La commission comprend :
1° Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui
ainsi que deux conseillers généraux ;
2° Deux représentants des services du département, dont le médecin
responsable du service de protection maternelle et infantile ou son
représentant, désignés par le président du conseil général ;
3° Le président du conseil d’administration de la caisse
d’allocations familiales ou un administrateur désigné par le conseil
d’administration ;
4° Deux représentants des services de la
caisse d’allocations familiales, désignés par le directeur, y compris
celui-ci le cas échéant ;
5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
6° Trois représentants des services de l’État désignés par le préfet ;
7° Cinq maires ou présidents d’établissements publics de coopération
intercommunale, désignés par l’association départementale des maires,
dont un au moins d’une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le
département ne comporte pas de communes de cette taille, d’une commune
de plus de 3 500 habitants, ou leurs représentants ; pour Paris, le
maire et quatre membres du conseil de Paris, ou leurs représentants ;
8° Trois représentants d’associations ou d’organismes privés
gestionnaires d’établissements et services d’accueil ou de leurs
regroupements les plus représentatifs au plan départemental ;
9° Quatre représentants des professionnels de l’accueil des jeunes
enfants représentatifs des différents modes d’accueil, sur proposition
des organisations professionnelles ;
10° le président de l’union départementale des associations familiales
ou son représentant ;
11° un représentant désigné par chacune des organisations syndicales
de salariés interprofessionnelles représentatives sur le plan national ;
12° un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou
les chambres de commerce et d’industrie, la chambre des métiers et la
chambre d’agriculture ;
13° trois personnes qualifiées dans le
domaine de l’accueil des jeunes enfants et de la conciliation de la vie
familiale et de la vie professionnelle, sur proposition du préfet ;
14° Deux représentants des particuliers employeurs d’assistants
maternels et de gardes de jeunes enfants au domicile parental, désignés
par la Fédération nationale des particuliers employeurs.
En cas de pluralité de caisses d’allocations familiales dans le département,
les présidents des conseils d’administration désignent d’un commun
accord celui qui est chargé de les représenter. Les directeurs en font
de même pour désigner les deux personnes chargées de représenter les
services des caisses d’allocations familiales.
Les membres de la commission mentionnés aux 8°, 9° et 13° ci-dessus sont
désignés par le président du conseil général.
La liste des membres de la commission est arrêtée par le président
du conseil général. Les membres mentionnés aux 8°, 9°, 11°, 12° et
13° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une
fois.
Article D. 214-4
La commission est présidée par le président du conseil général ou le
conseiller général le représentant. Elle a pour vice-président le
président de la caisse d’allocations familiales.
Article D. 214-5
Le mandat des membres de la commission prend fin s’ils perdent la
qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Lorsqu’un membre cesse d’appartenir à la commission départementale
avant l’expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans
un délai d’un mois. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre
prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il
a remplacé.
Article D. 214-6
La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation
de son président, à l’initiative de celui-ci ou à celle d’un tiers de
ses membres.
La commission élabore son règlement intérieur. Elle
peut constituer en son sein des sous-commissions et des groupes de
travail, et s’adjoindre le concours d’experts.
Le secrétariat de la commission est assuré dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Les membres de la commission exercent leur mandat à titre gratuit.
Article D. 214-7
Le nombre d’enfants mentionné au premier alinéa de
l’article L. 214-7 est fixé chaque année par la personne physique ou
morale gestionnaire de l’établissement ou du service. Ce nombre ainsi
que les modalités selon lesquelles le gestionnaire s’organise pour
garantir l’accueil de ces enfants figurent dans une annexe au projet
d’établissement ou de service mentionné à l’article R. 2324-29 du code
de la santé publique, qui est transmise au président du conseil général.
Le nombre mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur, sauf
pour les établissements et services mis en place par des employeurs
pour l’accueil exclusif des enfants de leurs salariés, à un enfant par
tranche de vingt places d’accueil.
Les enfants admis dans un établissement ou un service d’accueil au titre de l’obligation
instituée par l’article L. 214-7 et dont l’accueil est poursuivi
lorsque leurs parents cessent d’être bénéficiaires de l’une des
allocations mentionnées audit article continuent d’être comptabilisés
dans le nombre mentionné au premier alinéa.
La personne physique ou morale gestionnaire d’un établissement ou d’un service d’accueil
peut également s’acquitter de son obligation :
1° Soit d’une manière globale sur l’ensemble des établissements et
services dont elle assure la gestion ;
2° Soit en créant, gérant ou finançant un service de garde d’enfants
au domicile parental agréé au titre de l’article L. 129-1 du code du
travail, avec lequel elle passe convention ;
3° Soit en passant convention à cette fin avec des assistants maternels.
L’établissement ou le service accueillant un enfant au titre de
l’article L. 214-7 veille
à proposer à son ou ses parents ayant cessé
l’activité professionnelle ou la formation rémunérée à l’origine de
l’admission de leur enfant une solution d’accueil leur permettant
d’accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d’emploi.
Cette proposition tient compte, dans les conditions fixées dans
l’annexe au projet d’établissement prévue au premier alinéa, des autres
demandes d’accueil reçues par le gestionnaire et des priorités qu’il
détermine pour y répondre.
Article D. 214-8
Les personnes physiques ou morales de droit privé gestionnaires d’un
ou de plusieurs établissements ou services informent le maire de la
commune d’implantation de leurs établissements et services ou, le cas
échéant, le président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’accueil des jeunes enfants, des
actions qu’elles ont mises en place au titre de l’obligation instituée
par l’article L. 214-7.
Les autorités publiques mentionnées au
premier alinéa veillent à faire connaître les actions mises en place
par les établissements et services implantés sur leur territoire au
titre de l’article L. 214-7 aux organismes et aux professionnels
compétents en matière d’insertion professionnelle des bénéficiaires des
allocations mentionnées à l’article L. 214-7 ou en matière d’accueil
des jeunes enfants, ainsi qu’à la commission départementale de
l’accueil des jeunes enfants.
Chapitre V
Dispositions diverses en faveur des familles
Section 1
Fête des mères
Article R. 215-1
Chaque année, la République française rend officiellement hommage,
aux mères, au cours d’une journée consacrée à la célébration de la
“Fête des mères”.
Le ministre chargé de la famille organise cette fête avec le concours
de l’union nationale des associations familiales.
Article D. 215-2
La fête des mères est fixée au dernier dimanche de mai. Si cette
date coïncide avec celle de la Pentecôte, la fête des mères a lieu le
premier dimanche de juin.
Section 2
Carte nationale de priorité de la famille
Article R. 215-3
Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du
versement des prestations familiales aux personnes remplissant l’une
des conditions suivantes :
1° Femmes enceintes ;
2° Personnes ayant la charge effective et permanente, au sens de
l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, d’un enfant de moins
de trois ans ;
3° Personnes ayant la charge effective ou
permanente, au sens du même article, d’au moins trois enfants de moins
de seize ans ou de deux enfants de moins de quatre ans.
Cette carte est délivrée par le préfet aux personnes qui, décorées de la
médaille de la famille, n’en sont pas déjà titulaires par application
des alinéas précédents.
Article R. 215-4
La carte est valable :
1° Pour les femmes enceintes, pendant toute la durée de la grossesse ;
2° Pour les cas mentionnés aux 2° et 3° de l’article R. 215-3, pour
une durée de trois ans, avec renouvellement pour la même période si les
conditions continuent d’être remplies ;
3° Pour les personnes décorées de la médaille de la famille, pour une durée illimitée.
Article R. 215-5
La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne
un droit de priorité pour l’accès aux bureaux et guichets des
administrations et services publics et aux transports publics. Il ne
peut être fait usage de ce droit qu’au profit du titulaire de la carte
et des personnes vivant effectivement à son foyer.
Article R. 215-6
Des arrêtés du ministre chargé de la famille déterminent les
conditions d’application des articles R. 215-3 à R. 215-5 ; ils
précisent notamment les conditions et les limites dans lesquelles
s’exerce le droit de priorité, les obligations qui peuvent être
imposées aux titulaires de la carte ainsi que les mesures destinées à
empêcher tout abus du droit qui leur est reconnu.
Section 3
Médaille de la famille
Article D. 215-7
La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée
aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux
enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner
la reconnaissance de la nation.
Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères de famille dont tous les enfants
sont français qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont
fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures
conditions matérielles et morales.
En cas de remariage, postérieurement à la période pendant laquelle la postulante ou le
postulant a élevé seul ses enfants, la médaille ne peut être accordée
au nouveau conjoint en application des dispositions du présent article.
Article D. 215-8
La médaille de la famille comporte trois modèles.
Aux personnes qui réunissent les conditions prévues à l’article D. 215-7,
sont attribuées :
1° La médaille de bronze, lorsqu’elles élèvent ou ont élevé quatre
ou cinq enfants ;
2° La médaille d’argent, lorsque le nombre des enfants est de six ou de sept ;
3° La médaille d’or, lorsque le nombre des enfants est de huit ou plus.
La médaille de bronze est également accordée aux personnes veuves de
guerre, qui, ayant au décès de leur mari trois enfants, les ont élevés seules.
La médaille de la famille peut être accordée à titre
posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la
mère ou du père.
Article D. 215-9
Une commission supérieure de la médaille de la famille, siégeant au
ministère de la famille, est chargée de donner au ministre son avis sur
toutes questions relatives à la médaille, et notamment, sur les
candidatures ou propositions de retrait qui lui sont soumises.
Article D. 215-10
Le pouvoir de conférer la médaille de la famille est délégué dans chaque département au préfet.
En ce qui concerne la famille domiciliée à l’étranger, la médaille
de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille
pris après avis de la commission supérieure de la médaille.
Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé
le refus de l’octroi de la médaille.
Article D. 215-11
Les titulaires de la médaille de la famille reçoivent un diplôme
contenant un extrait de l’arrêté d’attribution. Ils sont en outre
autorisés à porter l’insigne et la médaille métallique qui peuvent leur
être délivrés.
Ces diplômes, insignes et médailles, doivent être conformes aux modèles arrêtés
par le ministre chargé de la famille.
Article D. 215-12
Le droit de porter l’insigne et la médaille de la famille ainsi que
le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction
peuvent par décision de l’autorité qui a qualité pour l’attribuer,
prise après avis de la commission compétente, être retirés aux
titulaires lorsque l’une des conditions prévues à l’article D. 215-7
cesse d’être remplie.
En cas de démérite notoire et d’urgence et
en attendant qu’une décision de retrait soit intervenue, les droits et
avantages mentionnés au premier alinéa peuvent être suspendus par
décision de l’autorité qui a qualité pour attribuer la médaille.
Les chefs des parquets transmettent aux préfets copie des décisions
rendues en matière criminelle, correctionnelle ou de police à
l’encontre des titulaires de la médaille ou de leur conjoint.
Article D. 215-13
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition de la
commission supérieure de la médaille de la famille et les
caractéristiques des médailles métalliques et insignes, ainsi que les
conditions d’application de la présente section dans les départements,
et, notamment, les modalités de la présentation et de l’instruction des
demandes de propositions d’attribution et des propositions de retrait,
la composition de la commission départementale de la médaille de la
famille et l’organisation du service départemental de la médaille de la famille.
Les modalités particulières d’application de la
présente section pour les familles domiciliées à l’étranger sont fixées
par arrêtés interministériels.
Section 4
Dispositions pénales et sanctions
Article R. 215-14
Tout agent de la force publique, qui a refusé ou négligé d’assurer
le respect des droits attachés à la possession régulière de la carte
nationale de priorité, s’expose à des sanctions disciplinaires.
Article R. 215-15
Le fait d’user de la carte nationale de priorité de la famille sans
en être titulaire ou sans satisfaire aux conditions fixées à l’article
R. 215-3 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la
5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément à l’article 132-11 du code pénal.
Article R. 215-16
Le fait de s’opposer par injure, menace, violence ou par tout autre
moyen à l’exercice du droit de priorité de la famille est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Titre II
Enfance
Chapitre Ier
Service de l’aide sociale à l’enfance
Section 1
Protection sociale de l’enfance en danger
Article R. 221-1
Dans chaque département, le président du conseil général est chargé
d’exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les
conditions d’existence risquent de mettre en danger la santé, la
sécurité, la moralité ou l’éducation de leurs enfants.
Article R. 221-2
S’il y a lieu, dans les cas qui soulèvent des problèmes
particuliers, le président du conseil général suscite de la part des
parents toutes les mesures utiles et notamment, une mesure de placement
approprié ou d’action éducative.
Il intervient auprès de
l’autorité judiciaire en signalant soit au procureur de la République
soit au juge des enfants, les cas qui lui paraissent relever des
articles 375 à 375-8 du code civil.
S’agissant de mineurs
émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt et un ans, le président
du conseil général ne peut agir que sur demande des intéressés et
lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d’insertion sociale
faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Article R. 221-3
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 375-1
du code civil et de l’intervention des autorités locales ou de toutes
les personnes qui ont compétences à des titres divers pour assurer la
protection de l’enfance, le service de prévention est saisi par les
assistants de service social, qui, à quelque service qu’ils
appartiennent, se trouvent, dans l’exercice de leurs fonctions. en
présence d’un des cas mentionnés à l’article R. 221-1.
Section 2
Mesures d’assistance éducative
Article R. 221-4
Le juge des enfants, saisi en vertu des articles 375 à 375-8 du code
civil, avise de l’ouverture de la procédure ou de l’instance
modificative le président du conseil général.
Le président du
conseil général communique au juge des enfants les renseignements que
possèdent ses services sur le mineur et sur la famille et lui fournit
tous avis utiles.
Chapitre II
Prestations d’aide sociale à l’enfance
Section 1
Aide à domicile
Article R. 222-1
Les frais d’intervention d’un technicien ou d’une technicienne de
l’intervention sociale et familiale, ainsi que les frais d’intervention
d’une aide ménagère, sont, sur demande, assumés en tout ou partie par
le service de l’aide sociale à l’enfance, dans la mesure où ils ne sont
pas pris en charge par un organisme de sécurité sociale ou tout autre
service ou lorsque cette prise en charge est insuffisante.
Article R. 222-2
L’admission au bénéfice des dispositions de l’article R. 222-1 est
prononcée par le président du conseil général qui fixe les modalités de
la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et, le cas échéant,
le montant de la participation du bénéficiaire à la dépense.
Article R. 222-3
Lorsque le département peut s’assurer le concours de techniciens ou
de techniciennes de l’intervention sociale et familiale et le concours
d’aides ménagères par voie de conventions conclues avec un ou plusieurs
organismes employeurs, ces conventions déterminent notamment les
modalités des rétributions versées à ces organismes, compte tenu du
coût horaire des interventions.
Article R. 222-4
Indépendamment des conventions prévues à l’article R. 222-3 et en
vue d’assurer la coordination des interventions et de leur financement,
le département peut conclure une convention avec les organismes de
sécurité sociale, les autres organismes ou services participant au
financement et le ou les organismes employeurs.
Cette convention fixe les principes concourant à l’action commune et les obligations
respectives des parties signataires dans le respect des règles de
compétence et de gestion qui s’imposent à chacun des organismes
participant au financement des interventions.
Section 1 bis
Contrat de responsabilité parentale
Article R. 222-4-1
Le contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1
comporte notamment :
1° Les motifs et les circonstances de fait justifiant le recours à
un tel contrat ainsi qu’une présentation de la situation de l’enfant et
des parents ou du représentant légal du mineur ;
2° Un rappel des obligations des titulaires de l’autorité parentale ;
3° Des engagements des parents ou du représentant légal du mineur
pour remédier aux difficultés identifiées dans le contrat ;
4° Des mesures d’aide et d’action sociales relevant du président du
conseil général de nature à contribuer à résoudre ces difficultés ;
5° Sa durée initiale, qui ne peut excéder six mois ; lorsque le
contrat est renouvelé, la durée totale ne peut être supérieure à un an ;
6° Les modalités du réexamen de la situation de l’enfant et des
parents ou du représentant légal du mineur durant la mise en œuvre du contrat ;
7° Le rappel des sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de
l’article L. 222-4-1.
Ce contrat peut également rappeler les mesures d’aide déjà mises en
place par les autorités ayant saisi le président du conseil général,
notamment par le responsable du dispositif de réussite éducative ou par
d’autres autorités concourant à l’accompagnement de la famille et dont
le président du conseil général veille à la coordination avec les
mesures prévues par le contrat de responsabilité parentale.
Article R. 222-4-2
Le contrat de responsabilité parentale peut être proposé aux parents
ou au représentant légal du mineur par le président du conseil général
de sa propre initiative ou sur saisine :
1° De l’inspecteur d’académie en cas d’absentéisme scolaire
tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation ;
2° Du chef d’établissement en cas de trouble porté au fonctionnement
d’un établissement scolaire ;
3° Du préfet, du maire de la commune où réside le mineur, de
l’inspecteur d’académie, du chef de l’établissement scolaire ou du
directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales pour toute
autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale.
Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent
les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer
de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un
contrat de responsabilité parentale.
Article R. 222-4-3
Lorsque le président du conseil général envisage de recourir à un
contrat de responsabilité parentale, il notifie une proposition de
contrat, lors d’un entretien ou par voie postale, aux parents ou au
représentant légal du mineur.
Les parents ou le représentant
légal disposent d’un délai de quinze jours à compter de cette
notification pour donner leur accord au contrat et le signer, ou, en
cas de désaccord, pour faire part de leurs observations et, le cas
échéant, de leurs propositions ainsi que des motifs justifiant leur refus.
Article R. 222-4-4
Dans le cas où il a été saisi par une autorité mentionnée à
l’article L. 222-4-1, le président du conseil général l’informe de la
conclusion du contrat de responsabilité parentale et de sa mise en
œuvre. Cette autorité peut lui faire également connaître les
informations dont elle dispose sur l’exécution de ce contrat.
Article R. 222-4-5
Le président du conseil général ne peut faire suspendre, dans les
conditions prévues par le 1° de l’article L. 222-4-1 et par l’article
L. 552-3 du code de la sécurité sociale, le versement de tout ou partie
des prestations familiales afférentes au mineur dont le comportement a
été à l’origine de la proposition et, le cas échéant, de la conclusion
d’un contrat de responsabilité parentale, qu’après avoir informé de son
projet et des motifs qui le fondent les parents ou le représentant
légal du mineur. Ceux-ci doivent être mis à même de présenter des
observations et, s’ils le souhaitent, de se faire assister, dans les
conditions fixées par l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations. La décision de suspension qu’il prend, le cas échéant,
à l’issue de cette procédure, doit être motivée et notifiée aux
intéressés.
Ces dispositions sont également applicables lorsque
le président du conseil général envisage soit de demander le
renouvellement d’une précédente mesure de suspension de tout ou partie
de ces prestations, soit de s’opposer, à l’issue d’une période de
suspension de douze mois, à leur rétablissement avec effet rétroactif.
Section 2
Information des mères de naissance
Article R. 222-5
Les modalités de délivrance aux mères de l’information mentionnée
à l’article L. 222-6 sont fixées à l’article R. 147-22.
Chapitre III
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’aide sociale à l’enfance
Article R. 223-1
L’information prévue à l’article L. 223-1 porte sur :
1° Les aides de toute nature prévues pour assurer la protection de
la famille et de l’enfance avec l’indication des organismes qui les
dispensent, ainsi que les conséquences, au regard des règles d’octroi
de ces aides, de l’attribution des prestations du service de l’aide
sociale à l’enfance ;
2° Les droits et devoirs afférents à
l’autorité parentale, ainsi que les conséquences, au regard des
modalités d’exercice de cette autorité, de l’attribution des
prestations du service de l’aide sociale à l’enfance ;
3° Le droit d’accès aux dossiers et documents administratifs ;
4° Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 et
de l’article L. 223-4 ;
5° Les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la décision.
Article R. 223-2
Les décisions d’attribution, de refus d’attribution, de modification
de la nature ou des modalités d’attribution d’une prestation doivent
être motivées.
Leur notification doit mentionner les délais et modalités de mise en
œuvre des voies de recours.
Article R. 223-3
Toute décision d’attribution d’une prestation en espèces mentionne :
1° La durée de la mesure, son montant et sa périodicité ;
2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les
conditions dans lesquelles elles l’exercent ;
3° Les conditions de révision de la mesure.
Article R. 223-4
Pour l’attribution d’une prestation, autre qu’une prestation en
espèces, permettant le maintien de l’enfant dans sa famille, le
formulaire sur lequel est recueilli l’accord des parents ou du
représentant légal prévu au premier alinéa de l’article L. 223-2
mentionne :
1° La nature et la durée de la mesure ;
2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les
conditions dans lesquelles elles l’exercent ;
3° Les conditions de révision de la mesure.
Article R. 223-5
Pour toute décision relative au placement d’un enfant, le formulaire
sur lequel est recueilli l’accord des parents ou du représentant légal
prévu aux premier et troisième alinéas de l’article L. 223-2 mentionne :
1° Le mode de placement et, selon le cas, les nom et adresse de
l’assistant maternel, ou l’indication de l’établissement, ainsi que le
nom du responsable de cet établissement ;
2° La durée du placement ;
3° Les modalités suivant lesquelles est assuré le maintien des liens
entre l’enfant et ses parents, et notamment les conditions dans
lesquelles ils exerceront leurs droits de visite et d’hébergement,
compte tenu, selon le mode de placement, des conditions normales de la
vie familiale ou du règlement intérieur de l’établissement ;
4° L’identité des personnes qu’ils autorisent à entretenir des
relations avec l’enfant et les conditions d’exercice de celles-ci ;
5° Les conditions de la participation financière des parents ou du représentant
légal à la prise en charge de l’enfant ;
6° Les nom et qualité des personnes chargées d’assurer le suivi du
placement et les conditions dans lesquelles elles l’exercent ;
7° Les conditions de révision de la mesure.
Article R. 223-6
Après avoir donné leur accord pour le placement d’un enfant, les
parents ou le représentant légal reçoivent un document qui leur
indique :
1° Que le service de l’aide sociale à l’enfance ne
pourra pas assurer la garde de l’enfant au-delà de la date fixée par la
décision de placement ;
2° Que les parents sont tenus
d’accueillir à nouveau leur enfant à cette date, à moins qu’ils ne
demandent le renouvellement du placement ;
3° Que le service est tenu de saisir les autorités judiciaires si les conditions
fixées au 2° ne sont pas remplies ;
4° Le contenu des diverses décisions que les autorités judiciaires
pourront prendre pour déterminer la situation de l’enfant.
Article R. 223-7
L’avis préalable des parents ou du représentant légal prévu à
l’article L. 223-3 mentionne les éléments énumérés à l’article R. 223-4
et aux 1°, 6° et 7° de l’article R. 223-5 ainsi que ceux des éléments
mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 223-5 qui ne sont pas
fixés dans la décision judiciaire.
Article R. 223-8
Les demandes d’accord préalable prévues aux premier et troisième
alinéas de l’article L. 223-2, et la demande d’avis prévue
à l’article L. 223-3 sont formulées par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception.
L’accord, lorsqu’il concerne une décision relative au
lieu et au mode de placement d’un enfant déjà admis dans le service, et
l’avis sont réputés donnés à l’expiration des délais fixés au troisième
alinéa de l’article L. 223-2.
Article R. 223-9
L’avis du mineur prévu à l’article L. 223-4 et les conditions dans
lesquelles il a été recueilli font l’objet d’un rapport établi par la
personne mandatée auprès de lui par le service de l’aide sociale à
l’enfance.
Article R. 223-10
Les dispositions prévues aux articles R. 223-1 à R. 223-8 sont
applicables aux prestations attribuées aux mineurs émancipés à
l’exception du 2° de l’article R. 223-1, des 3° et 4° de
l’article R. 223-5 et des articles R. 223-6 et R. 223-7.
Article R. 223-11
Le recueil d’information prévu à l’article L. 223-7 est
effectué selon les modalités précisées à l’article R. 147-23.
Chapitre IV
Pupilles de l’État
Section 1
Organes chargés de la tutelle
Sous-section 1
Composition du conseil de famille
Article R. 224-1
Chaque pupille de l’État est confié au même conseil de famille
des pupilles de l’État.
Lorsque l’effectif des pupilles de l’État d’un département justifie
la création de plusieurs conseils de famille, le préfet fixe leur
nombre ainsi que la liste des pupilles relevant de chacun d’entre eux.
Il doit obligatoirement confier les frères et soeurs à un même conseil
de famille.
Article R. 224-2
Il doit être institué, dans chaque département, un conseil de
famille supplémentaire lorsque l’effectif du ou des conseils de famille
est supérieur à cinquante pupilles.
Article R. 224-3
Chaque conseil de famille des pupilles de l’État est composé de :
1° Deux représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur
proposition de son président ;
2° Deux membres d’associations familiales, dont une association
de familles adoptives ;
3° Un membre de l’association d’entraide des pupilles et
anciens pupilles de l’État du département ;
4° Un membre d’une association d’assistants maternels ;
5° Deux personnalités qualifiées en raison de l’intérêt qu’elles
portent à la protection de l’enfance et de la famille.
Article R. 224-4
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article R. 224-3 ainsi
que leurs suppléants sont désignés par le préfet sur des listes de
présentation établies par chaque association, comportant autant de noms
que de membres du conseil de famille à désigner, plus un.
Lorsque la désignation de l’un ou l’autre des membres mentionnés aux
2°, 3° et 4° de l’article R. 224-3 est rendue impossible, en raison de
l’absence des associations considérées dans le département ou de
l’absence ou de l’insuffisance des listes de présentation, le préfet y
supplée en nommant toute personne de son choix ayant la qualité correspondante.
Article R. 224-5
À l’exception des représentants du conseil général, nul ne peut être
membre de plus de deux conseils de famille des pupilles de l’État.
Article R. 224-6
Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au
regard des règles de renouvellement fixées au cinquième alinéa de
l’article L. 224-2, lorsque leur durée est inférieure à trois ans.
Une ou deux désignations en qualité de suppléant ne font pas obstacle à une
désignation en qualité de titulaire.
Sous-section 2
Fonctionnement du conseil de famille
Article R. 224-7
Le conseil de famille est réuni à la diligence et en présence du
préfet ou de son représentant, qui fixe son ordre du jour et en informe
le président du conseil général.
Il désigne en son sein, pour
une durée de trois ans renouvelable, un président, dont la voix est
prépondérante en cas de partage des voix. Un vice-président est désigné
dans les mêmes conditions et pour la même durée ; il supplée le
président en cas d’empêchement ou de démission de celui-ci. Dans le cas
de démission du président, un nouveau vice-président est désigné pour
la durée du mandat restant à accomplir.
Le conseil de famille
délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont
présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, le préfet convoque une
nouvelle réunion qui se tient dans les trois semaines qui suivent. Le
conseil délibère valablement lors de cette seconde réunion quel que
soit l’effectif des membres présents. Toute délibération du conseil de
famille doit être motivée.
Les membres du conseil de famille
personnellement concernés par la situation d’un pupille ne prennent pas
part aux délibérations relatives à celle-ci.
Sur leur demande,
les membres du conseil de famille peuvent consulter sur place, dans les
huit jours précédant la réunion, les dossiers des pupilles dont la
situation doit être examinée. Ces dossiers sont à leur disposition
pendant la séance. Ils peuvent dans les mêmes conditions consulter les
dossiers des candidats retenus pour adopter le pupille dont l’adoption
est proposée.
Article R. 224-8
Les convocations aux réunions du conseil de famille sont adressées
aux membres par le préfet au moins trois semaines avant la réunion.
Toute convocation doit mentionner les noms des pupilles dont la
situation sera examinée ainsi que l’objet de cet examen et, le cas
échéant, les nom et qualité de la personne qui a sollicité cet examen.
Doit être également mentionnée la possibilité de consulter les dossiers
des candidats retenus pour l’adoption conformément aux dispositions de
l’article R. 224-7.
La personne à qui le pupille a été confié ou
les futurs adoptants lorsque le pupille est placé en vue d’adoption ou
confié à leur garde, ainsi que le président du conseil général et le
pupille capable de discernement sont avisés, par les soins du tuteur,
des réunions du conseil de famille dans les mêmes délais et formes que
les membres de ce conseil.
Article R. 224-9
La personne à laquelle le pupille est confié et le président du
conseil général ou son représentant sont entendus par le conseil de
famille à leur demande, ou à la demande du tuteur, ou d’un membre du
conseil de famille.
Le président du conseil général ou son
représentant peut demander à ce que la personne à laquelle le pupille
est confié soit entendue par le conseil de famille, qui peut également
demander l’audition du président du conseil général ou de son
représentant.
Le conseil de famille entend, au moins une fois par an, la personne à
laquelle le pupille est confié.
À la demande d’un des membres du conseil, du tuteur, ou d’une des
personnes mentionnées au premier alinéa, le conseil peut également
recueillir les observations de toute personne participant à l’éducation
du pupille ou de toute personne qualifiée.
Le pupille capable de
discernement, s’il le demande, est entendu par le conseil de famille ou
par l’un de ses membres désigné par lui à cet effet. Il peut également
demander à ce que soient organisées les auditions prévues par le
présent article.
À sa demande, le pupille capable de
discernement s’entretient avec son tuteur ou le représentant de
celui-ci sur toutes questions relatives à sa situation ; le tuteur
veille à ce que le pupille soit en mesure d’exercer ce droit.
Les personnes entendues par le conseil de famille en application du
présent article sont tenues au secret professionnel selon les
prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Leur
audition peut être remplacée par une communication écrite, sous réserve
des dispositions de l’article R. 224-24.
Article R. 224-10
Les réunions du conseil de famille font l’objet de procès-verbaux établis
par le préfet et signés par le président.
Ils sont communiqués au responsable du service de l’aide sociale à
l’enfance selon le II de l’article 34 de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions.
Le pupille capable de discernement
peut prendre connaissance du procès-verbal des délibérations qui le
concernent ; le président du conseil de famille lui propose, dans ce
cas, l’assistance d’un membre du conseil.
Toute personne
entendue par le conseil de famille en application des articles
R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est
examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20,
peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la
concernant personnellement.
Les observations des personnes
auxquelles les procès-verbaux sont communiqués sont, sur leur demande,
consignées en annexe à ceux-ci.
Au moment de la mise en œuvre
de la décision de placement en vue de l’adoption d’un pupille de l’État
auprès d’une personne agréée, le tuteur adresse sans délai à celle-ci
un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille faisant
état de l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État.
Lorsque le conseil de famille a examiné, en application de l’article
R. 224-15, le projet d’adoption formé par la personne à laquelle un
pupille a été confié, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un
extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille se
prononçant sur ce projet.
Article R. 224-11
Le préfet établit chaque année un rapport sur le fonctionnement des
conseils de famille et sur la situation des pupilles de l’État de son
département. Ce rapport est communiqué aux conseils de famille et au
président du conseil général et transmis au ministre chargé de l’action
sociale avec leurs observations éventuelles.
Sous-section 3
Rôle du conseil de famille
Article R. 224-12
La situation des enfants définitivement admis en qualité de pupilles
de l’État en application de l’article L. 224-4 doit être examinée par
le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date
d’admission même lorsque celle-ci a fait l’objet d’un recours.
Lorsque la décision d’admission a fait l’objet d’un recours, le
conseil de famille doit à nouveau examiner la situation du pupille dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
juridictionnelle est devenue définitive, sans préjudice de l’examen
annuel prescrit au deuxième alinéa de l’article L. 224-1.
Article R. 224-13
La situation des enfants susceptibles d’être admis en qualité de
pupilles de l’État en application du 3° de l’article L. 224-4 doit être
examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l’État à
titre provisoire.
Le conseil doit notamment s’assurer des
dispositions prises pour informer celui des père ou mère qui n’a pas
remis l’enfant au service, de l’éventualité de son admission en qualité
de pupille de l’État et des conséquences de celle-ci.
Article R. 224-14
La situation des enfants susceptibles d’être admis en qualité de
pupilles de l’État en application du 4° de l’article L. 224-4 doit être
examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l’État à
titre provisoire.
Le conseil doit notamment s’assurer de la
situation de l’enfant au regard des possibilités d’ouverture de la
tutelle régie par les dispositions du code civil.
Article R. 224-15
Lorsque la personne à laquelle le pupille de l’État a été confié
souhaite l’adopter, elle doit en informer le préfet en précisant si
elle demande une réunion du conseil de famille, selon l’article
R. 224-24, pour qu’il statue sur ce projet. Le préfet informe
immédiatement le président du conseil général de cette demande.
Le conseil de famille examine la demande sur la présentation, par le
président du conseil général, de tous les éléments permettant
d’apprécier la situation du pupille auprès du demandeur et des membres
de sa famille.
Le conseil de famille peut ajourner sa
délibération à trois mois au maximum, pour qu’il soit procédé à toute
enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur
la situation du pupille auprès du demandeur.
Lorsque le conseil
de famille se prononce en faveur d’un projet d’adoption plénière, le
tuteur fixe, avec son accord, la date de placement en vue d’adoption
défini à l’article 351 du code civil.
Article R. 224-16
Lorsque la personne à laquelle le pupille de l’État a été confié a
fait connaître son souhait de l’adopter, dans les conditions prévues à
l’article R. 224-15, le conseil de famille ne peut examiner un autre
projet d’adoption qu’après avoir statué sur cette demande et à
l’expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que,
le cas échéant, après que le jugement du tribunal de grande instance
est devenu définitif.
Article R. 224-17
Le président du conseil général présente au tuteur et au conseil de
famille la liste des personnes agréées conformément à l’article
L. 225-2 en leur exposant la situation de celles d’entre elles qu’il
estime susceptible d’offrir les conditions d’accueil les plus
favorables au pupille dont l’adoption est envisagée, et en leur
communiquant les dossiers correspondants. Le tuteur et le conseil de
famille peuvent demander que leur soit communiqué tout autre dossier
d’une personne agréée.
Lorsque les circonstances particulières à
la situation d’un pupille le justifient, le tuteur peut, en accord avec
le conseil de famille, définir les conditions particulières selon
lesquelles le pupille sera confié aux futurs adoptants. Celles-ci
doivent recevoir l’accord préalable des intéressés qui peuvent, à cette
fin, être entendus par le conseil de famille ou le tuteur.
Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, la date du placement
en vue d’adoption défini à l’article 351 du code civil ou, lorsque le
projet concerne une adoption simple ou comporte des conditions
particulières selon l’alinéa précédent, la date à laquelle le pupille
sera confié aux futurs adoptants.
Les personnes agréées
auxquelles un pupille de l’État est confié en application du présent
article bénéficient de plein droit du maintien de leur agrément jusqu’à
l’intervention du jugement d’adoption.
Article R. 224-18
La définition des projets d’adoption selon les articles R. 224-15 ou
R. 224-17 est, en outre, soumise aux dispositions suivantes :
1° Lorsque la décision d’admission d’un enfant en qualité de pupille
de l’État a fait l’objet d’un recours, quel qu’il soit, le conseil de
famille ne peut examiner aucun projet d’adoption tant que la décision
juridictionnelle n’est pas devenue définitive ;
2° Le consentement à l’adoption doit être donné par le conseil de famille,
dans les conditions fixées à l’article 349 du code civil, avant la date
du placement en vue d’adoption ou la date à laquelle le pupille est
confié aux futurs adoptants ;
3° Le tuteur fixe, en accord avec
le conseil de famille, les informations qui devront être données aux
futurs adoptants sur la situation du pupille ; ces informations doivent
leur être données dans les délais fixés au 2° du présent article et,
compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après l’intervention du
jugement d’adoption.
Article R. 224-19
Lorsque le président du conseil général n’est pas en mesure de
présenter un dossier de personne agréée pour un pupille dont l’adoption
est proposée par le tuteur, celui-ci doit demander au responsable du
service de l’aide sociale à l’enfance de lui communiquer tous les
dossiers des personnes agréées dans le département, conformément au II
de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions.
Il peut également demander au préfet de tout autre département de
consulter, dans les mêmes conditions, les dossiers des personnes
agréées dans son département, en lui transmettant toutes informations
utiles sur la situation du pupille concerné.
Les informations
concernant les pupilles de l’État transmises au ministre chargé de la
famille conformément aux dispositions de l’article L. 225-1 sont fixées
par arrêté de celui-ci.
Article R. 224-20
Les dossiers des personnes agréées que le tuteur estime, à la suite
de l’examen prévu à l’article R. 224-19, susceptibles d’accueillir le
pupille dont l’adoption est envisagée sont communiqués pour avis au
responsable du service de l’aide sociale à l’enfance. Ils sont
présentés au conseil de famille par celui-ci ou par le tuteur lui-même.
Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois, au
maximum, pour qu’il soit procédé à toute enquête complémentaire à
caractère social, psychologique ou médical sur les conditions d’accueil
que les personnes concernées offriront au pupille.
Article R. 224-21
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’accord préalable à propos d’une
décision relative au lieu et au mode de placement d’un pupille, le
tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois. Il
doit préalablement s’enquérir de l’avis du pupille et des dispositions
prises par le service pour le recueillir.
Lorsque, en
application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 224-1,
le tuteur ou son représentant prend en urgence les mesures que
nécessite la situation du pupille, il recueille l’avis du mineur ; il
en informe sans délai le président du conseil de famille et il justifie
celles-ci devant le conseil de famille dans le délai de deux mois.
Article R. 224-22
Lorsque le lieu de placement d’un pupille est fixé dans un autre
département que celui où a été prononcée son admission, le président du
conseil général transmet au président du conseil général du département
d’accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille.
Le président du conseil général du département
d’accueil transmet au président du conseil général du département
d’admission tout élément d’information utile sur la situation du pupille.
Article R. 224-23
Sous réserve des décisions intervenues en application du dernier
alinéa de l’article L. 224-8, ou de l’article 371-4 du code civil, le
tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les conditions
suivant lesquelles toute personne, parent ou non, peut entretenir des
relations avec un enfant déclaré provisoirement ou admis définitivement
pupille de l’État. Lorsqu’il est saisi d’une telle demande, le tuteur
doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois.
Les demandeurs peuvent être entendus par le conseil de famille, à
leur demande ou à la demande de l’une des personnes mentionnées au
premier alinéa de l’article R. 224-9. Ils peuvent être accompagnés
d’une personne de leur choix.
Article R. 224-24
Outre l’examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l’article
L. 224-1, qui est assuré à la diligence du tuteur, la situation des
pupilles de l’État est réexaminée à tout moment par le conseil de
famille à la demande d’un de ses membres, du tuteur, du pupille
lui-même s’il est capable de discernement, du responsable du service de
l’aide sociale à l’enfance, de la personne à laquelle le pupille est
confié ou des futurs adoptants lorsque ce pupille est placé en vue
d’adoption ou confié à leur garde.
La demande doit être motivée
et adressée au tuteur par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. Le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai
d’un mois à compter de la réception de cette demande.
Sauf dans
le cas où elle émane du pupille lui-même, la demande est considérée
comme nulle si la personne qui l’a formulée ne se présente pas pour
être entendue par le conseil lors de sa réunion. Le préfet peut
toutefois, en cas de force majeure justifiant cette absence, ajourner
la réunion à trois semaines, au maximum.
Article R. 224-25
Lorsqu’il est saisi d’une demande de restitution d’un pupille en
application du dernier alinéa de l’article L. 224-6, le tuteur doit
réunir le conseil de famille dans un délai d’un mois.
Les demandeurs sont entendus par le conseil s’ils le souhaitent.
Ils peuvent être accompagnés d’une personne de leur choix.
Chapitre V
Adoption
Section 1
Adoption des pupilles de l’État
Sous-section 1
Dispositions relatives à l’agrément
Article R. 225-1
Toute personne qui sollicite l’agrément prévu aux articles L. 225-2
et L. 225-15 doit en faire la demande au président du conseil général
de son département de résidence. Si elle ne réside pas en France, elle
peut s’adresser au président du conseil général du département où elle
résidait auparavant ou à celui d’un département dans lequel elle a
conservé des attaches.
Article R. 225-2
Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après
s’être adressées au président du conseil général :
1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption
pour l’enfant et les parents adoptifs ;
2° De la procédure judiciaire de l’adoption et de la procédure
administrative préalable fixée par la présente sous-section, et
notamment des dispositions relatives :
a) Au droit d’accès des intéressés à leur dossier ;
b) Au fonctionnement de la commission d’agrément ;
c) À la possibilité de demander que tout ou partie des
investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième
alinéa de l’article L. 225-3.
Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ;
3° De l’effectif, de l’âge, de la situation au regard de l’adoption
des pupilles de l’État du département ainsi que des conditions
d’admission dans ce statut ;
4° Des principes régissant
l’adoption internationale et résultant notamment de la convention de La
Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en
matière d’adoption internationale, des spécificités afférentes à
l’adoption d’enfants étrangers et des institutions françaises
compétentes en matière d’adoption internationale ;
5° Des conditions de fonctionnement de l’Agence française de l’adoption et des
organismes autorisés et habilités pour servir d’intermédiaires pour
l’adoption ou le placement en vue d’adoption d’enfants, et de la liste
des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration
de fonctionnement dans le département ;
6° Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département ;
7° De l’existence et du type de renseignements contenus dans le
fichier des décisions relatives à l’agrément mis en place par le
ministre chargé de la famille.
Lors du premier entretien, il est
remis aux intéressés un questionnaire établi selon un modèle type fixé
par arrêté du ministre chargé de la famille.
Au reçu de ces
informations, l’intéressé fait parvenir au président du conseil général
la confirmation de sa demande par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. Il peut y préciser ses souhaits, notamment en ce
qui concerne le nombre et l’âge de pupilles de l’État ou d’enfants
étrangers qu’il désire accueillir.
Article R. 225-3
Au moment de la confirmation de sa demande, l’intéressé doit
communiquer au président du conseil général :
1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il a un ou
des enfants, de son livret de famille ;
2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ;
3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par
un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil
général attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes
résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l’accueil
d’enfants en vue d’adoption ;
4° Tout document attestant les ressources dont il dispose ;
5° Le questionnaire mentionné à l’article R. 225-2 dûment complété.
Article R. 225-4
Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil général doit
s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur
les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins
et à l’intérêt d’un enfant adopté.
À cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations
comportant notamment :
- une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives
ainsi que des possibilités d’accueil en vue d’adoption d’un enfant
pupille de l’État ou d’un enfant étranger ; cette évaluation est
confiée à des assistants de service social, à des éducateurs
spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d’État ;
- une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes
professionnels relevant d’organismes publics ou privés habilités
mentionnés au septième alinéa de l’article L. 221-1 ou ou à des
médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé
le projet d’adopter.
Les évaluations sociale et psychologique
donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et
le professionnel concerné. Pour l’évaluation sociale, une des
rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur.
Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation
prévue à l’article R. 225-5, qu’il peut prendre connaissance des
documents établis à l’issue des investigations menées en application
des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces
documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à
l’occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses
observations sur ces documents et préciser son projet d’adoption. Ces
éléments sont portés à la connaissance de la commission.
Article R. 225-5
La décision est prise par le président du conseil général après
consultation de la commission d’agrément prévue à l’article R. 225-9.
Le demandeur est informé de la possibilité d’être entendu par la
commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au
deuxième alinéa de l’article L. 223-1. Il peut également, dans les
mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d’au
moins deux de ses membres.
La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant,
de la personne qui l’assiste.
Article D. 225-6
L’arrêté du président du conseil général délivrant l’agrément est
établi selon le modèle figurant à l’annexe 2-6. La notice jointe à cet
agrément est établie selon le modèle figurant à l’annexe 2-7.
Article R. 225-7
Toute personne titulaire de l’agrément doit confirmer au président
du conseil général de son département de résidence, chaque année et
pendant la durée de validité de l’agrément, qu’elle maintient son
projet d’adoption, en précisant si elle souhaite accueillir un pupille
de l’État en vue d’adoption.
Lors de la confirmation prévue au
premier alinéa, l’intéressé transmet au président du conseil général
une déclaration sur l’honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou
la composition de sa famille se sont modifiées et précisant le cas
échéant quelles ont été les modifications.
Au plus tard au terme
de la deuxième année de validité de l’agrément, le président du conseil
général procède à un entretien avec la personne titulaire de l’agrément
en vue de l’actualisation du dossier.
En cas de modification des
conditions d’accueil constatées lors de la délivrance de l’agrément,
notamment de la situation matrimoniale, ou en l’absence de déclaration
sur l’honneur, le président du conseil général peut faire procéder à
des investigations complémentaires sur les conditions d’accueil et, le
cas échéant, retirer l’agrément. Lorsqu’il envisage de retirer
l’agrément ou de le modifier, il saisit pour avis la commission prévue
à l’article R. 225-9.
Article R. 225-8
La personne agréée qui change de département de résidence doit, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, déclarer son
adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle
résidence au plus tard dans le délai de deux mois suivant son
emménagement, en joignant une copie de la décision d’agrément.
Le président du conseil général du département où résidait
antérieurement la personne agréée transmet au président du conseil
général qui a reçu la déclaration prévue au premier alinéa, sur sa
demande, le dossier de la personne concernée.
Sous-section 2
Dispositions relatives à la commission d’agrément
Article R. 225-9
La commission d’agrément prévue par l’article L. 225-2 comprend :
1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions
d’aide sociale à l’enfance et ayant une compétence dans le domaine de
l’adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant
aux mêmes conditions ;
2° Deux membres du conseil de famille des
pupilles de l’État du département : l’un nommé sur proposition de
l’union départementale des associations familiales parmi les membres
nommés au titre du 2° de l’article R. 224-3 ; l’autre assurant la
représentation de l’association départementale d’entraide entre les
pupilles et anciens pupilles de l’État ; ces membres peuvent être
remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant
aux mêmes conditions ;
3° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et
sanitaire de l’enfance.
Les membres de la commission, dont le président et le
vice-président, sont nommés pour six ans par le président du conseil
général.
Le président du conseil général fixe le nombre et le ressort géographique
des commissions d’agrément dans le département.
Article R. 225-10
La commission se réunit valablement si la moitié des membres sont présents.
Elle émet un avis motivé. En cas de partage des voix, la voix du
président est prépondérante et les avis minoritaires sont mentionnés au
procès-verbal.
Le président du conseil général fixe le règlement intérieur.
Article R. 225-11
Les membres titulaires et suppléants de la commission d’agrément
sont tenus au secret professionnel sous les peines et dans les
conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ils ne participent pas aux délibérations concernant la demande de personnes
à l’égard desquelles ils ont un lien personnel.
Section 2
Organismes autorisés et habilités pour l’adoption
Sous-section 1
Missions des organismes
Article R. 225-12
Pour obtenir l’autorisation de servir d’intermédiaire pour
l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans,
une personne morale de droit privé doit être en mesure d’exercer
l’ensemble des activités suivantes :
1° Aide à la préparation du projet d’adoption et conseils pour
la constitution du dossier ;
2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d’adoption ;
3° Accompagnement de la famille après l’arrivée de l’enfant dans
les conditions fixées à l’article L. 225-18.
La personne morale autorisée est dite “organisme autorisé pour l’adoption”.
Article R. 225-13
Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs de
quinze ans de nationalité étrangère et résidant à l’étranger,
l’organisme autorisé pour l’adoption doit en outre être en mesure :
1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays
d’origine, les modalités de choix d’une famille adoptive ;
2° D’acheminer les dossiers des candidats à l’adoption vers des
personnes ou institutions compétentes pour prononcer l’adoption ;
3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.
Article R. 225-14
Les activités prévues au 3° de l’article R. 225-12 et à l’article
R. 225-13 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés
ou habilités.
Sous-section 2
Autorisation et déclaration de fonctionnement
Paragraphe 1
Autorisation
Article R. 225-15
Toute personne morale de droit privé qui souhaite obtenir
l’autorisation prévue à l’article L. 225-11 doit en faire la demande au
président du conseil général du département de son siège social et lui
fournir :
1° Les statuts et la liste des membres des organes dirigeants ;
2° Une copie de la publication de ces statuts au Journal officiel de la République française ;
3° Un document exposant, en isolant, s’il y a lieu, le projet
d’activité d’intermédiaire en vue d’adoption, les conditions
financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour
l’exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l’exercice
précédent en cas d’activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le
compte d’emploi correspondant aux subventions reçues ;
4° La liste des personnes intervenant dans le fonctionnement de l’organisme
avec l’indication de leurs noms, adresses et fonctions ;
5° Le nom et l’adresse professionnelle du ou des médecins dont le demandeur
s’est attaché la collaboration ;
6° Le nom et l’adresse du comptable chargé de la tenue des comptes de l’organisme.
Article R. 225-16
Lorsque le demandeur envisage de recueillir des enfants nés sur le
territoire français en vue de les confier en adoption, il doit fournir
en outre :
1° Un exemplaire du document prévu à l’article R. 225-25 ;
2° Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et le suivi
social, psychologique et médical des enfants ;
3° Le décompte des sommes, correspondant aux frais engagés, qui seront
demandées aux futurs adoptants.
L’accueil provisoire des enfants ne peut être effectué que par des
assistants maternels agréés ou des établissements sanitaires ou sociaux
dûment autorisés.
Article R. 225-17
Pour chacune des personnes mentionnées au 4° de l’article R. 225-15
et au 2° de l’article R. 225-16, le demandeur doit fournir :
1° Un extrait de l’acte de naissance ;
2° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
3° Un curriculum vitae justifiant d’une compétence ou d’une
expérience dans le domaine de l’enfance et de la famille, énonçant le
cas échéant les titres ou qualifications y afférents.
Article R. 225-18
Pour les personnes mentionnées aux 5° et 6° de l’article R. 225-15,
le demandeur doit fournir :
1° Un extrait de l’acte de naissance ;
2° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
3° Un curriculum vitae énonçant les titres ou qualifications.
Article R. 225-19
Pour l’instruction de la demande, le président du conseil général
fait procéder à toutes les enquêtes qu’il juge nécessaires. Il vérifie
que les modalités de fonctionnement proposées et les divers
intervenants présentent des garanties suffisantes pour assurer la
protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il
vérifie notamment que les personnes mentionnées au 4° de l’article
R. 225-15 seront en mesure, compte tenu de leur domicile et du nombre
de familles auprès desquelles elles interviennent, d’assurer
effectivement la surveillance des placements en vue d’adoption réalisés
dans leur département.
Le président du conseil général informe
le ministre chargé de la famille et, lorsqu’il s’agit d’un organisme
qui demande l’habilitation, le ministre des affaires étrangères des
décisions qu’il prend relativement à l’autorisation.
Article R. 225-20
L’autorisation ne peut être accordée si l’une des personnes
mentionnées aux articles R. 225-15, R. 225-16, R. 225-17 et R. 225-18 a
fait l’objet :
1° D’une condamnation pénale figurant au bulletin
n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l’un des délits tels que
définis aux sections suivantes :
a) Sections I, III et IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
b) Section I du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal ;
c) Sections II et III du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
d) Chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;
e) Chapitres Ier et II du livre III du code pénal ;
f) Section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal ;
g) Section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal ;
h) Chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal ;
2° D’un retrait d’autorisation ou d’une condamnation
prévue par l’article L. 225-17 ;
3° D’une mesure de retrait total ou partiel de l’autorité parentale.
Elle ne peut être accordée si l’une des personnes mentionnées ci-dessus
ne jouit pas de la pleine capacité juridique.
Article R. 225-21
Toute modification des éléments fournis en application des articles
R. 225-15, R. 225-16, R. 225-17 et R. 225-18 doit être notifiée dans un
délai de quinze jours au président du conseil général du département
concerné.
L’organisme autorisé établit chaque année un rapport
d’activité mentionnant le nombre d’enfants recueillis sur le territoire
national, le nombre d’enfants pour lesquels une demande de rétractation
du consentement à l’adoption ou une demande de restitution ont été
formulées, le nombre d’adoptions réalisées ainsi que les difficultés
rencontrées dans la conduite des projets d’adoption. Ce rapport est
adressé au président du conseil général du département.
Paragraphe 2
Déclaration
Article R. 225-22
Tout organisme autorisé pour l’adoption, qui entend servir
d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de
mineurs de quinze ans dans un autre département, doit, préalablement à
l’exercice de cette activité, adresser au président du conseil général
dudit département une déclaration de fonctionnement. Cette déclaration,
accompagnée de la copie de l’autorisation départementale dont bénéficie
l’organisme, doit être adressée par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception et préciser :
1° Les noms et adresses des
personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article R. 225-15 et 2° de
l’article R. 225-16, ainsi que des correspondants locaux de
l’organisme ;
2° La liste des départements dans lesquels le
demandeur a fait une déclaration de fonctionnement, pour lesquels le
président du conseil général n’a pas pris une décision d’interdiction
d’exercice ;
3° Le cas échéant, une copie du rapport d’activité mentionné à l’article R. 225-21.
Article R. 225-23
Si le dossier de déclaration prévu à l’article R. 225-22 est reconnu
complet, le président du conseil général délivre un récépissé dans un
délai de huit jours. Si le dossier est incomplet, il demande dans le
même délai à l’organisme de le compléter.
La déclaration prend
effet à la date du récépissé, dont copie est adressée par l’organisme
au président du conseil général du département qui l’a autorisé.
Le président du conseil général qui a autorisé l’organisme transmet
au président du conseil général du département qui a reçu la
déclaration, sur sa demande, copie du dossier de l’organisme concerné.
Il informe le ministre des affaires étrangères.
Paragraphe 3
Recueil d’enfants nés sur le territoire français
Article R. 225-24
Tout organisme autorisé pour l’adoption qui recueille un enfant en
vue de son adoption dans un département métropolitain, dans un
département d’outre-mer ou dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon doit en faire la déclaration dans les trois
jours, par lettre recommandée, au président du conseil général du
département ou de la collectivité territoriale dans lequel l’enfant a
été recueilli en précisant :
1° Les modalités de l’accueil provisoire de l’enfant ;
2° Les informations dont il dispose sur la situation familiale et
l’état civil de l’enfant.
Le président du conseil général vérifie ces informations.
L’organisme transmet également au président du conseil général une
copie du document prévu à l’article R. 225-25.
Si le ressort administratif d’accueil de l’enfant est différent de
celui où il a été recueilli, l’organisme adresse simultanément une
copie de la déclaration au président du conseil général.
Article R. 225-25
Lors du recueil d’un enfant sur le territoire de la République
française, l’organisme autorisé pour l’adoption établit un document
attestant que les père et mère de naissance, ou la personne qui lui
remet l’enfant si sa filiation est inconnue, ont été informés :
1° Des mesures instituées, notamment par l’État, les collectivités
territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les
parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
2° Des délais et
conditions suivant lesquels l’enfant pourra être repris par ses père et
mère, et notamment de leur droit de le reprendre sans aucune formalité
pendant un délai de deux mois ;
3° Des conséquences du recueil
et du placement en vue d’adoption de l’enfant, au regard notamment de
l’article 352 du code civil ;
4° De la possibilité de laisser, à
l’occasion de l’établissement du document rédigé lors du recueil par
l’organisme, tous renseignements concernant les origines de l’enfant
ainsi que les raisons et les circonstances de ce recueil, et des
modalités selon lesquelles ces renseignements sont recueillis.
Dans l’hypothèse où la femme a demandé lors de son accouchement la
préservation du secret de son admission et de son identité, ces
renseignements sont recueillis par le correspondant du Conseil national
pour l’accès aux origines personnelles dans le département où l’enfant
est recueilli ; la femme est également informée de la possibilité
qu’elle a de déclarer son identité à tout moment ainsi que de lever le
secret de celle-ci. À sa demande, le recueil d’information peut se
faire en présence de la personne de l’organisme autorisé qui
l’accompagne.
L’organisme donne aux parents ou à la personne qui
lui remet l’enfant une copie du document établi conformément au premier
alinéa.
Article R. 225-26
L’organisme doit remettre aux parents un modèle de lettre de
rétractation de leur consentement à l’adoption portant l’adresse à
laquelle elle devra, le cas échéant, être expédiée par voie recommandée
avec demande d’avis de réception. En cas de rétraction du consentement
à l’adoption ou de demande de restitution de l’enfant, l’organisme en
informe dans les trois jours le président du conseil général du
département ou de la collectivité territoriale dans lequel l’enfant a
été recueilli.
Article R. 225-27
L’organisme autorisé pour l’adoption doit faire procéder à un examen
médical approfondi de tout enfant qu’il recueille sur le territoire de
la République française, dans un délai de deux mois suivant la date de
recueil, par l’un des médecins mentionnés au 5° de l’article R. 225-15.
Les résultats de cet examen sont communiqués à la personne qui assure
l’accueil provisoire de l’enfant. Le dossier médical de l’enfant est
communiqué au médecin désigné par les futurs adoptants lors de la
réalisation du placement en vue d’adoption.
Article R. 225-28
Lors de la réalisation du placement en vue d’adoption d’un enfant
recueilli en France, l’organisme doit en avertir, dans un délai de huit
jours, le président du conseil général du département où résident les
futurs adoptants. Cette notification doit mentionner les éléments
relatifs à l’état civil de l’enfant dont l’organisme dispose, la date
et les conditions dans lesquelles a été donné le consentement à
l’adoption ainsi que le nom de la personne qui assurera
l’accompagnement de l’enfant et de sa famille.
Article R. 225-29
Par dérogation à l’article 9 du décret n° 62-921 du 3 août 1962
modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil, les
organismes bénéficiant de l’autorisation prévue au premier alinéa de
l’article L. 225-11 sont habilités à se faire délivrer des copies
intégrales des actes de naissance des enfants qu’ils ont recueillis.
Paragraphe 4
Retrait d’autorisation et interdiction de fonctionnement
Article R. 225-30
Le président du conseil général qui a délivré l’autorisation en
application du premier alinéa de l’article L. 225-11 peut la retirer
lorsque l’organisme ne présente plus de garanties suffisantes pour
assurer le respect des droits des enfants, de leurs parents et des
futurs adoptants.
Le président du conseil général qui a procédé
au retrait informe le ministre chargé de la famille, le ministre des
affaires étrangères, ainsi que les présidents des conseils généraux des
départements où l’organisme a procédé à une déclaration de
fonctionnement.
Le président du conseil général qui a délivré
récépissé d’une déclaration de fonctionnement d’un organisme autorisé
peut interdire le fonctionnement de celui-ci s’il ne présente plus de
garanties suffisantes pour assurer le respect des droits des enfants,
de leurs parents et des futurs adoptants. Il en informe sans délai, en
précisant les motifs de cette décision, le président du conseil général
ou de la collectivité territoriale qui a délivré l’autorisation, le
ministre chargé de la famille et le ministre des affaires étrangères.
Le retrait de l’autorisation délivrée par le département du siège
social de l’organisme emporte de plein droit la même interdiction de
fonctionnement.
Article R. 225-31
Le président du conseil général met fin aux activités de l’organisme
par retrait d’autorisation ou décision d’interdiction de fonctionner :
1° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article R. 225-20 ;
2° Lorsque l’organisme fait obstacle au contrôle de son
fonctionnement par le président du conseil général ou à la protection
et à la surveillance des enfants ;
3° Si l’organisme ne respecte pas les dispositions de l’article R. 225-41 ;
4° Si l’organisme ne respecte pas les dispositions des
articles 348-3 et 351 du code civil ou fait obstacle à l’application de
l’article 348-4 dudit code ;
5° Lorsqu’un placement ou une
modification de placement sont effectués dans un département sans que
soient respectées les règles de notification fixées par les articles
R. 225-28, R. 225-37 et R. 225-43 ;
6° Lorsque l’organisme
sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour lui-même ou pour toute
autre personne ou association, un don de quelque nature que ce soit ;
cette interdiction s’applique jusqu’à ce que le jugement d’adoption
soit devenu définitif ou jusqu’à la transcription du jugement étranger ;
7° Si l’organisme ne peut pas justifier d’une activité pendant une durée de trois ans.
Article R. 225-32
Le président du conseil général peut décider que le retrait de
l’autorisation ou l’interdiction de fonctionnement ne prendra effet
qu’à l’expiration d’un délai maximum d’un an pendant lequel l’organisme
pourra continuer d’exercer son activité pour mener à bien les
procédures qu’il a engagées dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article R. 225-41 en faveur des personnes résidant dans le
département. La liste des familles et des enfants concernés est
mentionnée en annexe à la décision.
Lorsqu’un organisme a fait
l’objet d’un retrait d’autorisation ou d’une interdiction de
fonctionner, ou en cas de cessation définitive de ses activités, il
doit verser aux archives départementales les dossiers individuels des
enfants placés ou confiés par son intermédiaire. Les archives
concernant les enfants originaires de l’étranger sont communiquées au
ministre des affaires étrangères à sa demande.
Sous-section 3
Habilitation
Article R. 225-33
Toute personne morale de droit privé autorisée pour l’adoption qui
souhaite obtenir l’habilitation prévue à l’article L. 225-12 doit
fournir au ministre des affaires étrangères une copie de l’autorisation
dont elle bénéficie en indiquant les départements dans lesquels elle a
procédé à une déclaration de fonctionnement.
L’organisme doit fournir :
1° Les statuts et la liste des membres des organes dirigeants ;
2° Une copie de la publication de ces statuts au Journal officiel de la République française ;
3° Un document exposant, en isolant le projet d’activité
d’intermédiaire en vue d’adoption, les conditions financières de
fonctionnement prévues, le projet de budget pour l’exercice en cours,
le bilan et le compte de résultat de l’exercice précédent en cas
d’activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte d’emploi
correspondant aux subventions reçues ;
4° Le décompte des sommes
qui seront demandées aux futurs adoptants selon le modèle fixé par
arrêté du ministre des affaires étrangères ;
5° Les noms et adresses des personnes qui assureront le suivi des enfants
adoptés ou placés en vue d’adoption ;
6° Les nom et adresse de la personne chargée de la tenue des comptes de l’organisme ;
7° L’identité des institutions ou organismes auprès desquels il recueillera des enfants ;
8° Des documents relatifs à l’état civil, au casier judiciaire, ou à
ce qui en tient lieu dans le pays considéré, et au curriculum vitae des
représentants locaux de l’organisme ;
9° La convention liant
l’organisme à son ou ses représentants locaux, qui doivent présenter
toutes garanties d’indépendance à l’égard des autorités chargées de la
procédure locale ainsi que des responsables des institutions ou
organismes auprès desquels sont recueillis les enfants ;
10° des informations sur l’organisation de l’acheminement des
enfants vers le territoire français ;
11° un exemplaire des documents établis à l’intention des futurs
adoptants et relatifs à la législation et aux procédures en vigueur
dans chaque pays où ils interviennent, aux autorités de ces pays
habilitées à prendre les décisions concernant les enfants, et à la
situation juridique qu’elles confèrent aux adoptés et aux adoptants
ainsi qu’aux obligations qui peuvent en résulter pour ces derniers et
pour l’organisme.
Article R. 225-34
Les décisions d’habilitation et de retrait sont prises par arrêté du
ministre des affaires étrangères. Lors de la première demande
d’habilitation d’un organisme autorisé pour l’adoption, le ministre des
affaires étrangères recueille l’avis de l’autorité centrale pour
l’adoption internationale.
Le ministre apprécie s’il y a lieu
d’accorder l’habilitation compte tenu de la situation propre du pays
concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux
futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance
du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de
l’adoption, ainsi que du nombre d’organismes déjà habilités au titre du
pays considéré.
L’arrêté d’habilitation mentionne les pays dans lesquels
l’organisme peut exercer son activité.
En cas d’urgence, le ministre des affaires étrangères peut
suspendre, par arrêté, l’habilitation en précisant les motifs de cette
décision. Il en informe sans délai l’autorité centrale pour l’adoption
internationale.
Article R. 225-35
Tout organisme habilité doit informer sous quinzaine le ministre des
affaires étrangères de sa cessation d’activité dans un pays mentionné
dans la décision d’habilitation ainsi que de toute modification des
éléments fournis en application de l’article R. 225-33. Il doit
recueillir l’avis préalable du ministre des affaires étrangères pour
toute modification des éléments fournis en application des 3°, 4°,
7°, 9° et 10° de l’article R. 225-33.
L’organisme habilité pour
l’adoption établit chaque année un rapport d’activité mentionnant
notamment le nombre d’adoptions réalisées, le nombre de dossiers en
cours, les difficultés rencontrées dans la conduite des projets. Ce
rapport est adressé au ministre des affaires étrangères et aux
départements concernés.
Article R. 225-36
Lorsque les organismes habilités pour l’adoption internationale en
vue de l’application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la
protection des enfants et la coopération en matière d’adoption
internationale :
1° Procèdent à la transmission à une autorité
centrale ou à un organisme agréé étranger des rapports prévus aux
articles 15 et 16 de la convention susmentionnée ;
2° Ou
sollicitent l’accord d’une autorité centrale ou d’un organisme agréé
étranger, en vue de la poursuite de la procédure, ils sont tenus d’en
informer sans délai le ministre des affaires étrangères.
Ils avisent le ministre des affaires étrangères de toute difficulté
de mise en œuvre de la convention susmentionnée.
Article R. 225-37
L’organisme habilité doit communiquer sans délai à la famille, avant
qu’elle ne donne son accord pour la mise en relation avec celui-ci, le
dossier de l’enfant qu’il envisage de lui confier, et notamment toutes
les informations à caractère médical dont il dispose.
Lorsque l’enfant est confié en vertu d’une décision émanant d’une autorité
étrangère, l’organisme doit en fournir une copie, dans un délai de huit
jours à compter de la date de l’arrivée de l’enfant dans la famille, au
président du conseil général de son lieu de résidence.
Article R. 225-38
Le ministre des affaires étrangères modifie ou retire l’habilitation
accordée à l’organisme si l’évolution de la situation du pays pour
lequel elle a été accordée ne permet plus de mener à bien des
procédures d’adoption d’enfants originaires de celui-ci par des
ressortissants français ou par des personnes résidant en France, si
l’organisme ne présente plus les garanties suffisantes pour les
enfants, leurs parents ou les futurs adoptants ou en cas de décision de
retrait d’autorisation ou d’interdiction de fonctionnement prise par le
président du conseil général.
L’habilitation est retirée par le ministre des affaires étrangères :
1° Si l’organisme engage un projet d’adoption auprès d’une famille
résidant dans un département où il ne bénéficie pas de l’autorisation
ou n’a pas procédé à une déclaration de fonctionnement conformément à
l’article R. 225-22 ;
2° Si l’organisme réalise des placements d’enfants originaires
de pays qui ne sont pas mentionnés dans son habilitation ;
3° Si l’organisme réalise ou modifie le placement d’un enfant en
violation des décisions intervenues dans son pays d’origine ;
4° Si l’organisme reçoit des futurs adoptants des fonds ne
correspondant pas aux frais exposés selon
le 4° de l’article R. 225-33 ou en contrevenant aux dispositions
de l’article R. 225-41 ;
5° Si l’organisme intervient auprès de personnes titulaires de
l’agrément en vue de l’adoption ou s’il interfère dans leurs relations
avec des autorités ou organismes étrangers sans avoir été expressément
sollicité ;
6° Si l’organisme ne respecte pas les dispositions prévues
à l’article R. 225-33 ;
7° Si l’organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement
par le ministre des affaires étrangères ;
8° Si l’organisme n’a pas réalisé d’adoption dans
le pays concerné pendant une durée de trois ans ;
9° Si l’organisme contrevient aux dispositions des articles 9 (a, b,
c, e), 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22 et 30-1 de la convention de La
Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en
matière d’adoption internationale, s’il n’a pas obtenu des autorités
étrangères compétentes l’autorisation prévue à l’article 12 de cette
convention ou si cette autorisation lui a été retirée.
Article R. 225-39
Le ministre des affaires étrangères peut décider que la décision de
retrait d’habilitation ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai
maximum d’un an pendant lequel l’organisme pourra continuer son
activité pour achever les procédures de recueil d’enfants qu’il a
engagées dans les pays étrangers. La liste des familles et des enfants
concernés est annexée à la décision de retrait d’habilitation.
Sous-section 4
Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités
Article R. 225-40
Les dirigeants des organismes ainsi que les personnes intervenant
dans l’accompagnement des familles doivent suivre une formation dans un
délai de deux ans à compter de la notification de l’autorisation ou, le
cas échéant, dans un délai de deux ans à compter de leur entrée en
fonction dans l’organisme. Il en sera rendu compte dans le bilan annuel
d’activité de l’organisme.
Article R. 225-41
L’organisme autorisé pour l’adoption s’assure que les personnes qui
s’adressent à lui sont titulaires de l’agrément prévu par
l’article 353-1 du code civil ou les articles L. 225-2 et L. 225-15.
Lorsque l’organisme est en mesure de prendre en charge un dossier de
candidature, compte tenu de ses capacités de fonctionnement et des
conditions requises dans les pays dans lesquels il est habilité, il
définit avec les futurs adoptants un projet de mise en relation entre
ceux-ci et l’enfant se référant notamment aux pays d’origines et à
l’âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés conformément à
l’agrément qui leur a été délivré. Copie de ce projet est remise aux
futurs adoptants.
Aucune somme d’argent ne peut être demandée par l’organisme
avant la définition du projet de mise en relation.
Article R. 225-42
L’organisme transmet au président du conseil général, dans les six
mois suivant l’arrivée de l’enfant, un rapport sur la situation
familiale et le développement psychologique de l’enfant. Copie de ce
rapport est remise à la famille.
L’organisme informe sans délai
le président du conseil général des jugements prononçant l’adoption ou
des transcriptions des jugements étrangers.
Article R. 225-43
L’organisme autorisé pour l’adoption doit informer, dans un délai de
trois jours, les présidents de conseils généraux compétents de toute
modification apportée au lieu de placement de l’enfant en fournissant
toute justification de fait et de droit. Il en est de même en cas
d’impossibilité de réaliser le projet prévu. S’il s’agit d’un enfant
confié en vertu d’une décision émanant d’une autorité étrangère,
l’organisme doit également en informer le ministre des affaires
étrangères dans le même délai.
Article R. 225-44
Les dossiers que l’organisme autorisé constitue à propos des futurs
adoptants et des enfants qu’il recueille ou qu’il confie en vertu d’une
décision émanant d’une autorité étrangère peuvent être consultés par le
président du conseil général et par le ministre des affaires étrangères
et sont communiqués, à leur demande, au procureur de la République et
au tribunal lors de la procédure d’adoption.
Article R. 225-45
Les organismes autorisés et habilités doivent établir entre eux des
relations de coopération, notamment pour l’organisation de formations.
Ils peuvent également conclure entre eux des conventions pour
l’exercice des activités mentionnées au 3° de l’article R. 225-12 et à
l’article R. 225-13, afin notamment de répondre aux exigences de
proximité et de disponibilité des personnes qui accompagnent les
familles. Ces conventions n’entrent en vigueur qu’après accord des
présidents des conseils généraux des départements des sièges sociaux
des organismes et du ministre des affaires étrangères.
Article R. 225-46
L’État aide à la mise en place d’un réseau structuré d’organismes
autorisés conformément aux articles L. 225-11 et L. 225-12.
Section 3
Agence française de l’adoption
Article R. 225-47
L’Agence française de l’adoption exerce les activités prévues aux
1° et 2° de l’article R. 225-12 et à l’article R. 225-13.
L’activité prévue au 3° de l’article R. 225-12 est exercée par le
service de l’aide sociale à l’enfance du département où réside l’enfant
dans les conditions fixées à l’article L. 225-18.
Article R. 225-48
En vue d’obtenir l’habilitation prévue à l’article L. 225-12,
l’Agence française pour l’adoption doit fournir les pièces prévues aux
4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l’article R. 225-33.
Article R. 225-49
Pour l’exercice de ses missions, l’agence s’appuie sur des
correspondants départementaux désignés conformément à
l’article L. 225-16.
Les correspondants départementaux exercent une
mission d’information et de conseil, notamment sur les aspects
techniques et juridiques de la procédure d’adoption.
Article R. 225-50
Les dispositions des articles R. 225-34 à R. 225-37, R. 225-38, à
l’exception du 1°, R. 225-39, du premier alinéa de l’article R. 225-41
et de l’article R. 225-44 sont applicables à l’Agence française de
l’adoption.
Article R. 225-51
Les personnes souhaitant adopter un enfant définissent avec l’agence
les éléments essentiels de leur projet d’adoption, en ce qui concerne
notamment le pays d’origine et l’âge du ou des enfants qui pourraient
leur être confiés. Une copie du projet d’adoption leur est remis.
Article R. 225-52
L’État contribue sous la forme d’une dotation financière
annuelle au fonctionnement de l’Agence française de l’adoption.
Les départements contribuent à l’exercice des missions de l’agence
par la désignation au sein de leurs services d’au moins un
correspondant local qui assure les fonctions définies à l’article
R. 225-49. Ils peuvent apporter, le cas échéant, des moyens
complémentaires de fonctionnement.
Chapitre VI
Protection des mineurs maltraités
Section 1
Formation des professionnels
Article D. 226-1
Les règles relatives à la formation à la prévention des mauvais
traitement sont fixées par les dispositions de l’article premier du
décret du 9 décembre 1991 relatif à la formation des professionnels
concernés par la prévention des mauvais traitements à l’égard des
mineurs et la protection des mineurs maltraités.
Section 2
Service d’accueil téléphonique
Article R. 226-2
Le service d’accueil téléphonique mentionné à l’article L. 226-6 est
assisté d’un comité technique composé des représentants du conseil
d’administration du groupement d’intérêt public et des associations
concourant à la protection de l’enfance et de la famille ainsi que
d’experts et de personnes qualifiées.
Le comité technique est
consulté sur l’organisation et l’activité du service, ainsi que sur les
conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il
donne son avis préalablement à la publication de l’étude
épidémiologique mentionnée à l’article L. 226-6.
Chapitre VII
Mineurs accueillis hors du domicile parental
Section 1
Protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs
Sous-section unique
Dispositions générales
Article R. 227-1
Les accueils mentionnés à l’article L. 227-4 sont ceux qui sont
organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une
personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont
répartis dans les catégories ainsi définies :
I. – Les accueils avec hébergement comprenant :
1° Le séjour de vacances d’au moins sept mineurs, dès lors que la
durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ;
2° Le séjour court d’au moins sept mineurs, en dehors d’une famille,
pour une durée d’hébergement d’une à trois nuits ;
3° Le séjour spécifique avec hébergement d’au moins sept mineurs,
âgés de six ans ou plus, dès lors qu’il est organisé par des personnes
morales dont l’objet essentiel est le développement d’activités
particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la
liste de ces personnes morales et des activités concernées ;
4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs,
pendant leurs vacances, se déroulant dans une famille, dès lors que la
durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits
consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne
morale dans plusieurs familles, les conditions d’effectif minimal ne
sont pas prises en compte.
II. – Les accueils sans hébergement comprenant :
1° L’accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs, en dehors
d’une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au
cours d’une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour
une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se
caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits
auxquels il offre une diversité d’activités organisées ;
2° L’accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze
ans ou plus, en dehors d’une famille, pendant au moins quatorze jours
consécutifs ou non au cours d’une même année et répondant à un besoin
social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à
l’article R. 227-23.
III. – L’accueil de scoutisme d’au moins
sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association
dont l’objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d’un agrément
national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-2
1° Toute personne organisant l’accueil en France de mineurs
mentionné à l’article R. 227-1 doit en faire préalablement la
déclaration au représentant de l’État dans le département.
Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en
France, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département du
lieu du domicile ou du siège social.
Celui-ci en informe le préfet du département où l’accueil doit se dérouler.
Dans le cas où la personne qui organise l’accueil de mineurs est
établie à l’étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du
département où cet accueil doit se dérouler.
2° Toute personne
établie en France et organisant à l’étranger un accueil avec
hébergement défini à l’article R. 227-1 doit en faire préalablement la
déclaration au représentant de l’État dans le département du lieu de
son domicile ou de son siège social.
3° Toute personne établie
dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen organisant sur le
territoire de l’un de ces États l’accueil de mineurs de nationalité
française ou résidant habituellement en France peut effectuer une
déclaration.
4° Ces déclarations comprennent, notamment, des
informations relatives aux organisateurs, aux modalités d’accueil, au
public accueilli, aux personnes concourant à l’accueil, aux obligations
relatives au projet éducatif, au contrat d’assurance et aux locaux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de
l’intérieur et du ministre chargé de la famille précise les
dispositions du précédent alinéa et les modalités d’envoi ou de dépôt
de ces déclarations.
5° Toute personne assurant la gestion de
locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre de l’article
R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de
l’État dans le département de leur implantation. Cette déclaration
comprend, notamment, des informations relatives à l’exploitant des
locaux, aux locaux, et au public hébergé, fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l’intérieur et du
ministre chargé de la santé. Les modalités de cette déclaration sont
précisées par le même arrêté.
NOTA : Décret 2006-923 du 26
juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l’exception des dispositions
relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux
hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la
publication des textes nécessaires à l’application de l’article 3.
Article R. 227-3
Les organisateurs mentionnés à l’article R. 227-2 vérifient que les
personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un
accueil de mineurs n’ont pas fait l’objet d’une mesure administrative
prise en application des articles L. 227-10 et L. 227-11.
À cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des personnes ayant fait
l’objet d’une telle mesure, qui est établi dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Article R. 227-4
L’injonction mentionnée au premier alinéa du I de l’article
L. 227-11 est adressée par le préfet du lieu du déroulement de
l’accueil et précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée
ainsi que le délai accordé à l’intéressé pour mettre fin aux
manquements et risques signalés. Elle est notifiée à l’organisateur de
l’accueil ainsi que, le cas échéant, au responsable de l’accueil des
mineurs mentionné à l’article R. 227-1 ou à l’exploitant des locaux ou
du terrain les accueillant.
Les décisions mentionnées au sixième alinéa du I de l’article
L. 227-11 sont notifiées dans les mêmes conditions.
L’injonction mentionnée au premier alinéa du II de l’article
L. 227-11 est notifiée à l’organisateur par le préfet du lieu de son
siège ; elle précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée
ainsi que le délai accordé à l’intéressé pour mettre fin aux
manquements et risques signalés.
Les décisions mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article
L. 227-11 sont notifiées dans les mêmes conditions.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Paragraphe 1
Dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité
Article R. 227-5
Les accueils mentionnés à l’article R. 227-1 doivent disposer de
lieux d’activités adaptés aux conditions climatiques. En matière de
restauration, ils doivent respecter les conditions d’hygiène conformes
à la réglementation en vigueur.
Lorsque ces accueils sont
organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions
techniques d’hygiène et de sécurité requises notamment par les règles
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public, par les règles générales de
construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-6
Les accueils avec hébergement mentionnés à l’article R. 227-1
doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons
âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur
hébergé doit disposer d’un moyen de couchage individuel.
L’hébergement des personnes qui assurent la direction ou l’animation
de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité
des mineurs.
Ces accueils doivent disposer d’un lieu permettant d’isoler les malades.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-7
L’admission d’un mineur selon l’une des modalités prévues à
l’article R. 227-1 est subordonnée à la production d’un document
attestant qu’il a satisfait aux obligations fixées par la législation
relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la fourniture
par les responsables légaux du mineur de renseignements d’ordre médical
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé de la jeunesse.
Ce document est
adressé à l’organisateur de l’accueil ou à son représentant qui
s’assure du respect de la confidentialité des informations.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-8
Les personnes qui participent à l’un des accueils mentionnés à
l’article R. 227-1 doivent produire, avant leur entrée en fonction, un
document attestant qu’elles ont satisfait aux obligations légales en
matière de vaccination.
Article R. 227-9
L’organisateur d’un accueil mentionné à l’article R. 227-1 met à la
disposition du directeur de l’accueil et de son équipe :
1° Des moyens de communication permettant d’alerter rapidement les secours ;
2° La liste des personnes et organismes susceptibles d’intervenir en cas d’urgence.
Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu.
Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la
jeunesse, par une personne désignée par le directeur de l’accueil.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-10
L’aménagement de l’espace dans lequel se déroulent les activités
physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur
pratique doivent permettre d’assurer la sécurité des mineurs. Un arrêté
du ministre chargé de la jeunesse fixe, en tant que de besoin, les
modalités d’application du présent article.
Article R. 227-11
Les personnes organisant l’accueil des mineurs ou leur représentant
sont tenues d’informer sans délai le préfet du département du lieu
d’accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation
présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la
sécurité physique ou morale des mineurs.
Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les
représentants légaux du mineur concerné.
Paragraphe 2
Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et les centres de loisirs
Article R. 227-12
Les fonctions d’animation en séjours de vacances et en accueils
de loisirs sont exercées :
1° Par les titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
ou d’un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une
liste pouvant tenir compte de la durée de l’accueil, du nombre et de
l’âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la
jeunesse après avis du Conseil national de l’éducation populaire et de
la jeunesse ;
2° Par les agents de la fonction publique dans le
cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d’emploi
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la
jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;
3° Par les
personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur ou de l’un des diplômes ou titres figurant sur la
liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une
période de formation ;
4° À titre subsidiaire, par des personnes autres que celles
mentionnées aux alinéas précédents.
Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être
inférieur à la moitié de l’effectif requis. Celui des personnes
mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à
une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-13
En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les conditions
d’encadrement et de pratique des activités physiques peuvent être
aménagées selon les risques encourus, en tenant compte du lieu de
déroulement de l’activité et, le cas échéant, du niveau de pratique et
de l’âge des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse
précise les modalités d’application de ces dispositions.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux seules personnes
faisant partie de l’effectif de l’encadrement préalablement déclaré de
ces types d’accueil. Dans les autres cas, les conditions d’encadrement
et de pratique relèvent des dispositions des articles L. 363-1 à
L. 363-3 du code de l’éducation.
NOTA : Décret 2006-923 du
26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l’exception des dispositions
relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux
hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la
publication des textes nécessaires à l’application de l’article 3.
Article R. 227-14
I. – Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils
de loisirs sont exercées :
1° Par les personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions
de directeur ou d’un diplôme, titre ou certificat de qualification
figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse
après avis du Conseil national de l’éducation populaire et de la
jeunesse ;
2° Par les agents de la fonction publique dans le
cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d’emploi
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la
jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;
3° Par les
personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d’aptitude aux
fonctions de directeur ou de l’un des diplômes ou titres figurant sur
la liste mentionnée au 1° du I, effectuent un stage pratique ou une
période de formation.
II. – Toutefois, à titre exceptionnel,
pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs
et durant une période limitée, le représentant de l’État dans le
département du domicile de l’organisateur peut aménager les conditions
d’exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté
du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de
l’accueil, du nombre et de l’âge des mineurs.
III. – Dans les
accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée
supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la
jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes
répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste
est fixée par l’arrêté mentionné au 1° du I.
NOTA : Décret
2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent
décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-15
Sous réserve des dispositions de l’article R. 227-16, l’effectif
minimum des personnes exerçant des fonctions d’animation en séjours de
vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit :
1° Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ;
2° Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-16
Pour l’encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui
précèdent et suivent la classe, lorsqu’il relève des dispositions de
l’article L. 227-4, l’effectif minimum des personnes exerçant des
fonctions d’animation est fixé comme suit :
1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;
2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-17
En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de
l’accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé
de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l’effectif des
personnes exerçant des fonctions d’animation.
NOTA : Décret
2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent
décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-18
En séjour de vacances :
1° L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
2° Lorsque l’effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le
directeur doit être assisté d’un ou plusieurs adjoints, qui doivent
satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l’article
R. 227-14, à raison d’un adjoint supplémentaire par tranche de
cinquante mineurs au-delà de cent ;
3° Lorsque les mineurs
accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l’effectif est
inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la jeunesse,
le directeur peut être inclus dans l’effectif des personnes exerçant
des fonctions d’animation.
NOTA : Décret 2006-923 du 26
juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l’exception des dispositions
relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux
hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la
publication des textes nécessaires à l’application de l’article 3.
Article R. 227-19
I. – En séjour spécifique :
1° Une personne majeure est désignée par l’organisateur comme directeur du séjour ;
2° L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux
personnes, sauf dispositions contraires fixées par l’arrêté mentionné à
l’article R. 227-1 ;
3° Les conditions de qualification et le
taux de l’encadrement sont ceux prévus par les normes ou la
réglementation relatives à l’activité principale du séjour.
II. – En séjour court :
1° Une personne majeure s’assure des conditions d’hygiène et
de sécurité dans lesquelles l’hébergement se déroule ;
2° L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
3° Les conditions de qualification et d’effectifs d’encadrement
mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas
requises sauf lorsque ces séjours représentent un élément accessoire
d’un accueil sans hébergement mentionné au R. 227-1 et qu’ils
s’adressent aux mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.
III. – En accueil de jeunes :
1° Les conditions d’encadrement sont définies par convention entre
l’organisateur et le représentant de l’État dans le département pour
répondre aux besoins identifiés ;
2° L’organisateur désigne un
animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l’action
se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne
l’action de référents locaux.
IV. – En accueil de scoutisme :
1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s’appliquent ;
2° L’effectif d’encadrement peut être modifié par arrêté du
ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-20
Les personnes prenant part ponctuellement à l’encadrement ne sont
pas comprises dans les effectifs minima mentionnés aux articles
R. 227-15 à R. 227-19.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet
2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à
compter du 1er septembre 2006, à l’exception des dispositions relatives
à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces
derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes
nécessaires à l’application de l’article 3.
Article R. 227-21
Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents
aux titres et diplômes français permettant d’exercer des fonctions
d’animation ou des fonctions de direction dans les centres de vacances
et dans les centres de loisirs. Ils sont inscrits par arrêté du
ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles
R. 227-12 et R. 227-14.
Le directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur
délivre l’attestation d’équivalence à toute personne titulaire d’un
diplôme ou d’un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à
l’alinéa précédent.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet
2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à
compter du 1er septembre 2006, à l’exception des dispositions relatives
à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces
derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes
nécessaires à l’application de l’article 3.
Article R. 227-22
Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d’animation
ou de direction d’un séjour de vacances ou d’un accueil de loisirs les
ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans
être titulaires d’un diplôme figurant sur les listes mentionnées aux
articles R. 227-12 et R. 227-14, possèdent :
1° Un titre acquis dans un État mentionné à l’alinéa
précédent réglementant l’exercice de la fonction concernée ;
2° Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence dans un
État cité au premier alinéa qui réglemente l’exercice de cette
fonction, et justifient avoir exercé la fonction concernée pendant deux
années au moins dans cet État ;
3° Un diplôme sanctionnant un
cycle d’études orienté spécifiquement vers l’exercice de la fonction
qu’ils désirent exercer en France, délivré par une autorité compétente
d’un État cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par
cet État ;
4° Un titre autre que ceux mentionnés aux 1°, 2° et
3° ci-dessus, délivré par une autorité compétente d’un État cité au
premier alinéa ou dans des conditions définies par cet État dès lors
que les intéressés justifient, dans la fonction, d’une expérience
professionnelle de deux années au moins acquise dans un État cité au
premier alinéa qui ne réglemente pas l’exercice de la fonction
concernée.
Dans tous les cas, lorsque la formation de
l’intéressé porte sur des programmes substantiellement différents de
ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou lorsque le titre
dont il justifie ne prépare pas à l’intégralité des fonctions
auxquelles donne accès la possession du diplôme national, l’autorité
compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre
à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation dont
la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l’objet d’une évaluation.
La décision est notifiée par le directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur,
après avis du Conseil national de l’éducation populaire et de la
jeunesse, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande
dans ses services.
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse
précise la composition du dossier de demande d’équivalence et détermine
les modalités du dépôt de la demande.
NOTA : Décret
2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent
décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Section 2
Projet éducatif
Article R. 227-23
Le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l’article
L. 227-4 est décrit dans un document élaboré par la personne physique
ou morale organisant un des accueils mentionnés à l’article R. 227-1.
Ce document prend en compte, dans l’organisation de la vie
collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment
des activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et
physiologiques des mineurs.
Lorsque l’organisateur accueille des
mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de
handicaps, le projet éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art.
24 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du
1er septembre 2006, à l’exception des dispositions relatives à la
déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces
derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes
nécessaires à l’application de l’article 3.
Article R. 227-24
Le projet éducatif définit les objectifs de l’action éducative des
personnes qui assurent la direction ou l’animation des accueils
mentionnés à l’article R. 227-1 et précise les mesures prises par la
personne physique ou morale organisant l’accueil pour être informée des
conditions de déroulement de celui-ci.
Les personnes qui assurent la direction ou l’animation de l’un de ces accueils prennent
connaissance du projet éducatif avant leur entrée en fonctions.
Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-25
La personne qui assure la direction d’un des accueils mention nés à
l’article R. 227-1 met en œuvre le projet éducatif sauf lorsqu’il
s’agit de séjours définis au 4° du I du même article, dans les
conditions qu’il définit dans un document, élaboré en concertation avec
les personnes qui assurent l’animation de cet accueil.
La personne physique ou morale organisant l’accueil est tenue de s’assurer
de la mise en œuvre des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent.
Ce document prend en considération l’âge des mineurs accueillis.
Il précise notamment :
1° La nature des activités proposées en fonction des modalités
d’accueil, et, lorsqu’il s’agit d’activités physiques ou sportives, les
conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en œuvre ;
2° La répartition des temps respectifs d’activité et de repos ;
3° Les modalités de participation des mineurs ;
4° Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles
de la santé ou de handicaps ;
5° Les modalités de fonctionnement de l’équipe constituée du
directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui
participent à l’accueil des mineurs ;
6° Les modalités d’évaluation de l’accueil ;
7° Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-26
Le projet éducatif et le document mentionné à l’article R. 227-25
sont communiqués aux représentants légaux des mineurs avant l’accueil
de ces derniers ainsi qu’aux agents mentionnés à l’article L. 227-9
dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Section 3
Obligation d’assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs
Article R. 227-27
Les contrats d’assurance garantissent, en application de l’article
L. 227-5, les conséquences dommageables de la responsabilité civile
encourue par :
1° Les personnes organisant l’accueil de mineurs
prévu à l’article L. 227-4 et les exploitants des locaux recevant ces
mineurs ;
2° Leurs préposés, rémunérés ou non ;
3° Les participants aux activités.
Article R. 227-28
Les contrats mentionnés à l’article R. 227-27 sont établis en
fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de
celles présentant des risques particuliers.
Article R. 227-29
La souscription des contrats mentionnés à l’article R. 227-27 est
justifiée par une attestation délivrée par l’assureur, qui doit
comporter nécessairement les mentions suivantes :
1° La référence aux dispositions légales et réglementaires.
2° La raison sociale de la ou des entreprises d’assurances concernées ;
3° Le numéro du contrat d’assurance souscrit ;
4° La période de validité du contrat ;
5° Le nom et l’adresse du souscripteur ;
6° L’étendue et le montant des garanties ;
7° La nature des activités couvertes.
Article R. 227-30
Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par
le contrat l’attestation mentionnée à l’article R. 227-29.
Chapitre VIII
Dispositions financières
Section unique
Contribution à la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance
Article R. 228-1
La contribution prévue à l’article L. 228-2 ne peut être supérieure
mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de
l’aide sociale à l’enfance, à 50 % de la base mensuelle de calcul des
prestations familiales mentionnée à l’article L. 551-1 du code de la
sécurité sociale.
Lorsque la contribution est calculée par jour
de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au
trentième du plafond prévu au premier alinéa.
Article R. 228-2
Lorsque la part des allocations familiales dues à la famille pour
l’enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance est versée à
ce service, son montant est déduit de la contribution que le service
peut demander à la famille.
Article R. 228-3
Les frais d’entretien et d’éducation des mineurs mentionnés aux 1°,
3° et dernier alinéa de l’article L. 228-3 sont remboursés aux
particuliers sur la base :
- d’un prix de pension mensuel auquel
s’ajoute une indemnité d’entretien et de surveillance lorsque le mineur
est placé dans une famille, se trouve en apprentissage ou poursuit ses
études ;
- d’une indemnité de surveillance et, éventuellement,
d’entretien lorsque le mineur est salarié.
Des arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés
les prix de pension et les indemnités ainsi que les modalités de calcul
des frais de transfèrement des mineurs ci-dessus mentionnés.
Titre III
Personnes âgées
Chapitre Ier
Aide à domicile et placement
Article R. 231-1
Le montant de l’allocation simple à domicile attribuée aux personnes
âgées en application de l’article L. 231-1 est fixé au niveau du
montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à
l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale.
L’allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est
cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les
requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour
l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la
date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de
l’allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir
ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
Article R. 231-2
L’octroi des services ménagers mentionnés à l’article L. 231-1 peut
être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au
profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une
aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles
prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu
compte des aides au logement.
Le président du conseil général ou
le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite
mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires
vivent en commun, le nombre maximum d’heures est réduit d’un cinquième
pour chacun des bénéficiaires.
Article R. 231-3
Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers mentionnés à
l’article L. 231-3 et habilités par le président du conseil général
font l’objet d’une prise en charge par les services de l’aide sociale
lorsqu’elles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés
et les ressources propres du foyer.
La participation desdits
services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées
mentionnées à l’article L. 113-1 et ne disposant pas de ressources
supérieures au plafond fixé pour l’octroi de l’allocation de solidarité
aux personnes âgées et prévu à l’article L. 815-9 du code de la
sécurité sociale. Son montant est fixé par arrêté du président du
conseil général en fonction du prix de revient des repas.
La participation des intéressés est déterminée compte tenu de leurs
ressources et du prix du repas.
Article R. 231-4
Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide
sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu :
1° D’un plafond constitué par la rémunération et les indemnités
mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 442-1, le cas échéant selon la
convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de
l’aide sociale ;
2° Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant
de l’obligation alimentaire.
Cette prise en charge doit garantir à l’intéressé la libre
disposition d’une somme au moins égale au dixième de ses ressources,
ainsi qu’au centième du montant annuel des prestations minimales de
vieillesse arrondi à l’euro le plus proche.
Article R. 231-5
Le placement dans un établissement comporte, soit le logement seulement,
soit l’ensemble de l’entretien.
Article R. 231-6
La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des
personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux
personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3
et L. 132-4 est fixée, lorsque le placement comporte l’entretien, à un
centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse,
arrondi à l’euro le plus proche. Dans le cas contraire, l’arrêté fixant
le prix de journée de l’établissement détermine la somme au-delà de
laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3.
Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations
minimales de vieillesse.
Chapitre II
Allocation personnalisée d’autonomie
Section 1
Allocation personnalisée d’autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
Sous-section 1
Conditions générales d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie
Article R. 232-1
L’âge à partir duquel est ouvert le droit à l’allocation
personnalisée d’autonomie mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 232-1 est fixé à soixante ans.
Article R. 232-2
Peuvent prétendre de plein droit à l’allocation personnalisée
d’autonomie, sous réserve de remplir les conditions d’âge et de perte
d’autonomie mentionnées à l’article L. 232-2, les personnes étrangères
titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour exigé pour
résider régulièrement en France en application de l’ordonnance du
2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des
étrangers en France ou en application de traités et accords
internationaux.
Article R. 232-3
Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation
personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie
quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à
l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1. Il est coté selon trois
modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de
remplissage de la grille précitée.
Les données recueillies à
l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le
mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de
classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à
la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état.
Article R. 232-4
Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille
nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous
réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues au
premier alinéa de l’article L. 232-2.
Article R. 232-5
Pour l’appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée
aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de
l’allocation personnalisée d’autonomie, il est tenu compte :
1° Du revenu déclaré de l’année de référence tel que mentionné sur
le dernier avis d’imposition ou de non-imposition, des revenus soumis
au prélèvement libératoire en application de l’article 125 A du code
général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin
ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité
pour l’année civile de référence ;
2° Des biens ou capitaux qui
ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l’article
R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à la résidence
principale lorsqu’elle est occupée par l’intéressé, son conjoint, son
concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de
solidarité, ses enfants ou petits-enfants.
Les prestations
sociales qui, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8, ne sont
pas prises en compte dans le calcul des ressources de l’intéressé sont
les suivantes :
1° Les prestations en nature dues au titre de
l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident
du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ;
2° Les allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et
suivants et L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale et
l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du
code de la construction et de l’habitation ;
3° Les primes de
déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code
de la sécurité sociale et par l’article L. 351-5 du code de la
construction et de l’habitation ;
4° L’indemnité en capital
attribuée à la victime d’un accident du travail, prévue à l’article
L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
5° La prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à
l’article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
6° La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l’article
L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
Article R. 232-6
En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du
bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à raison du
décès, du chômage, de l’admission au bénéfice d’une pension de retraite
ou d’invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il
a conclu un pacte civil de solidarité, ou à raison du divorce ou d’une
séparation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources
de l’année civile de référence, telle que fixée à l’article R. 232-5,
dans les conditions prévues aux articles R. 531-11 à R. 531-13 du code
de la sécurité sociale.
Les montants respectifs de l’allocation
personnalisée d’autonomie et de la participation financière font, en
tant que de besoin, l’objet d’une réévaluation à compter du premier
jour du mois qui suit le changement de situation mentionné au premier alinéa.
Sous-section 2
Allocation personnalisée d’autonomie à domicile
Paragraphe 1
Procédure d’instruction et modalités d’élaboration du plan d’aide
Article R. 232-7
La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par
une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un
travailleur social.
Au cours de la visite à domicile effectuée
par l’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale, l’intéressé
et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils
et informations en rapport avec le besoin d’aide du postulant à
l’allocation personnalisée d’autonomie. Ils sont notamment informés que
l’équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans
la situation de l’intéressé.
Au cours de son instruction,
l’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant,
par le demandeur. Si l’intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la
visite à domicile prévue à l’alinéa précédent. L’équipe médico-sociale
procède à la même consultation à l’occasion de la révision de
l’allocation personnalisée d’autonomie.
Dans un délai de trente
jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet,
l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à
l’intéressé, assortie de l’indication du taux de sa participation
financière. Celui-ci dispose d’un délai de dix jours, à compter de la
date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et
en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive
lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou
d’absence de réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai
de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est
alors réputée refusée.
Lorsque le degré de perte d’autonomie de
l’intéressé ne justifie pas l’établissement d’un plan d’aide, un
compte-rendu de visite est établi.
Article R. 232-8
L’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la couverture
des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par
l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3.
Ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à
domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans
hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet,
du règlement des services rendus par les accueillants familiaux
mentionnés à l’article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport,
d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense
concourant à l’autonomie du bénéficiaire.
Article R. 232-9
Pour la détermination du plan d’aide, la valorisation des heures
d’aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant,
selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et
accords de travail applicables aux salariés de la branche de l’aide à
domicile agréés au titre de l’article L. 314-6 ou encore de celles
relatives à la convention collective nationale des salariés du
particulier employeur.
Paragraphe 2
Montant de l’allocation
Article R. 232-10
Les tarifs nationaux mentionnés à l’article L. 232-3 sont
fixés de la manière suivante :
1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille
nationale mentionnée à l’article R. 232-3 à 1,19 fois le montant de la
majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à
l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les
personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,02 fois
le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne
précitée ;
3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la
grille nationale à 0,765 fois le montant de la majoration pour aide
constante d’une tierce personne précitée ;
4° Pour les personnes
classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,51 fois le montant
de la majoration pour aide constante d’une tierce personne précitée.
Les coefficients susmentionnés sont, le cas échéant, automatiquement
majorés de façon à ce que la revalorisation annuelle des tarifs
nationaux mentionnés au premier alinéa ne soit pas inférieure à
l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue à l’article
L. 232-3.
Article R. 232-11
I. – La participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée
d’autonomie prévue à l’article L. 232-4 est calculée au prorata de la
fraction du plan d’aide qu’il utilise.
II. – Toutefois est
exonéré de toute participation le bénéficiaire de l’allocation
personnalisée d’autonomie à domicile dont les ressources mensuelles
sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide
constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code
de la sécurité sociale.
III. – Le bénéficiaire de l’allocation
personnalisée d’autonomie à domicile dont le revenu mensuel est compris
entre 0,67 et 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante
d’une tierce personne susvisée acquitte une participation calculée en
appliquant la formule suivante :

où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
A est le montant de la fraction du plan d’aide utilisé par le
bénéficiaire en application de l’article L. 232-3 ;
R est le revenu mensuel de la personne ;
S est le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce
personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité
sociale ;
IV. – Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée
d’autonomie à domicile dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois
le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne
acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante :
P = A x 90 %
où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
A est le montant de la fraction du plan d’aide utilisé par le bénéficiaire
en application de l’article L. 232-3.
V. – Lorsque le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à
domicile est ouvert à l’un des membres ou aux deux membres d’un couple
résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles
de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la
participation prévue à l’article L. 232-4, correspond au total des
ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles
R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7.
Paragraphe 3
Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu
Article R. 232-12
En application du deuxième alinéa de l’article L. 232-6, sauf refus
exprès du bénéficiaire, l’allocation personnalisée d’autonomie est
affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile
agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du
travail, pour :
1° Les personnes nécessitant une surveillance
régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou
intellectuel ou en raison de leur insuffisance d’entourage familial ou social ;
2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale
prévue à l’article L. 232-2.
Article R. 232-13
Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l’article L. 232-6, de
recourir à un service prestataire d’aide à domicile agréé dans les
conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail, est formulé
par écrit sur le plan d’aide soumis à l’acceptation de l’intéressé dans
les conditions prévues à l’article R. 232-7.
Article R. 232-14
La participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée
d’autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un
service prestataire d’aide ménagère non agréé dans les conditions
fixées à l’article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un
centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit à une tierce
personne qu’il emploie directement et qui ne justifie pas d’une
expérience acquise ou d’un niveau de qualification définis par arrêté
du ministre chargé des personnes âgées.
Paragraphe 4
Contrôle d’effectivité et suspension de l’aide
Article R. 232-15
Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par
le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses
autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation
personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues
dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins
de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des
dispositions de l’article L. 232-16.
Article R. 232-16
Dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 232-7,
le président du conseil général met en demeure le bénéficiaire ou, le
cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le
bénéficiaire ou son représentant légal n’a pas déféré dans le délai
d’un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut
suspendre le service de l’allocation par une décision motivée.
Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant
sa notification à l’intéressé par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Le service de l’allocation est rétabli au premier
jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu’il a remédié
aux carences constatées.
Article R. 232-17
Le département organise le contrôle d’effectivité de l’aide.
Sous-section 3
Allocation personnalisée d’autonomie en établissement
Paragraphe 1
Dispositions générales
Article R. 232-18
Le niveau de perte d’autonomie des résidents est déterminé dans
chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur
dans les conditions prévues à l’article R. 314-170 ou, à défaut, sous
la responsabilité d’un médecin conventionné au titre de l’assurance
maladie.
Article R. 232-19
I. – Lorsque le bénéficiaire de l’allocation personnalisée
d’autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l’article
L. 313-12, sa participation est calculée selon les modalités suivantes :
1° Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la
majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à
l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, sa participation est
égale au montant du tarif afférent à la dépendance de l’établissement
applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et
6 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 :
P = TD5/6
où :
P représente la participation du résident bénéficiaire de l’allocation
personnalisée d’autonomie ;
TD5/6 représente le tarif dépendance de l’établissement applicable
aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;
2° Si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le
montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne
précitée, sa participation est calculée en appliquant la formule suivante :

où :
P représente la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
TD5/6 représente le tarif dépendance de l’établissement applicable
aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;
A est le tarif dépendance de l’établissement correspondant au
groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ;
R est le revenu mensuel de la personne ;
S est le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce
personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité
sociale ;
3° Si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le
montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne
précitée, sa participation est calculée selon la formule suivante :
P = TD5/6 + [(A – TD5/6) x 80 %]
où :
P, TD5/6 et A représentent les mêmes valeurs qu’au 2° ci-dessus.
II. – Lorsque le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie
en établissement d’hébergement est ouvert à l’un des membres ou aux
deux membres d’un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque
membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue
à l’article L. 232-8, correspond au total des ressources du couple
calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6,
divisé par 2.
Paragraphe 2
Dispositions particulières relatives à certains établissements
Article D. 232-20
Le plan d’aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans
un établissement relevant de l’article D. 313-16 est élaboré par
l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3.
Ce plan d’aide prend en compte les charges afférentes à la dépendance de
l’établissement telles que définies à l’article D. 232-21 ainsi que les
interventions supplémentaires, extérieures à l’établissement, qui sont
nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par
l’établissement.
Article D. 232-21
I. – Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant
de l’article D. 313-16 sont :
1° a) La rémunération et les charges sociales et fiscales y
afférentes des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des
psychologues, des maîtresses de maison ainsi que des aides-soignants et
des aides médico-psychologiques ;
b) Par dérogation au a
ci-dessus, dans les structures mentionnées à l’article D. 313-20, la
rémunération et les charges sociales et fiscales y afférentes des
auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues,
des maîtresses de maison, 30 % du forfait journalier de frais de
transport fixé par décision des ministres chargés des personnes âgées
et de la sécurité sociale ainsi que 30 % de la rémunération et des
charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants et des
aides médico-psychologiques ;
2° 30 % des rémunérations et les charges sociales et fiscales y
afférentes des agents de service et des veilleurs de nuit ;
3° Les couches, alèses et produits absorbants.
Les tarifs afférents à la dépendance sont calculés, d’une part, en
prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident de
l’établissement, et, d’autre part, en appliquant aux charges définies
aux 1°, 2° et 3° les formules de calcul précisées au b et au c de
l’annexe 3-1.
Le tarif journalier afférent à la dépendance
applicable au résident est pris en compte dans le cadre du plan d’aide
défini au deuxième alinéa de l’article D. 232-20. Le résident
s’en acquitte auprès de l’établissement.
II. – Dans les
établissements habilités au titre de l’aide sociale, le tarif
journalier afférent à l’hébergement est calculé en prenant en compte
l’ensemble des charges nettes de l’établissement, d’une part, minorées
ou majorées, le cas échéant, par l’incorporation des résultats des
exercices antérieurs et, d’autre part, minorées des tarifs journaliers
afférents à la dépendance définis au I.
Le tarif journalier afférent à l’hébergement peut être modulé en
application de l’article R. 314-183.
Article D. 232-22
Les dispositions des articles D. 232-20 et D. 232-21 sont
applicables aux établissements dont la valeur correspondant à la
dépendance moyenne des personnes accueillies en établissement dont le
groupe « iso-ressources » (GIR moyen pondéré), tel que défini à
l’article susvisé R. 314-171, est inférieur à 300. Les modalités de la
prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le
règlement de fonctionnement mentionné à l’article L. 311-7.
Section 2
Gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie
Sous-section 1
Instruction des demandes
Paragraphe 1
Constitution du dossier de demande
Article R. 232-23
Le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie prévu à
l’article L. 232-14 est délivré par les services du département ou,
lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de
l’article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions.
Ce dossier est adressé au président du conseil
général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception
et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du
demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement
du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les
établissements mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 232-14,
la date d’enregistrement correspond à la date d’ouverture des droits.
Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date
d’enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président
du conseil général pour notifier sa décision, la date d’ouverture des
droits de ces derniers s’entendant comme la date de la notification de cette décision.
Lorsqu’il constate que le dossier présenté est
incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur
dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le
nombre et la nature des pièces justificatives manquantes.
Article R. 232-24
Le modèle de dossier de demande d’allocation personnalisée
d’autonomie, qui comprend des éléments déclaratifs relatifs aux revenus
et au patrimoine ne figurant pas sur la déclaration destinée au calcul
de l’impôt sur le revenu, et la liste des pièces justificatives, sont
fixés en annexe 2-3.
Paragraphe 2
Commission de proposition et de conciliation
Article D. 232-25
La commission mentionnée à l’article L. 232-12 comprend, outre son
président, six membres désignés par le président du conseil général :
1° Trois membres représentant le département ;
2° Deux membres représentant les organismes de sécurité sociale ;
3° Un membre désigné au titre d’une institution ou d’un organisme
public social et médico-social ayant conclu avec le département la
convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 232-13 ou, à
défaut, un maire désigné sur proposition de l’assemblée
départementale des maires.
La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.
Elle propose au président du conseil général les montants
d’allocation personnalisée d’autonomie correspondant aux besoins des
personnes, évalués dans les conditions prévues aux articles R. 232-7 et
R. 232-17 et à leurs ressources. Lorsque le président du conseil
général ne retient pas une proposition, la commission est tenue de
formuler une nouvelle proposition lors de sa plus prochaine réunion.
Les propositions de la commission sont arrêtées à la majorité des
voix. En cas d’égal partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Article D. 232-26
Pour l’exercice des attributions qui lui sont dévolues par l’article
L. 232-18, la commission s’adjoint cinq représentants des usagers
nommés par le président du conseil général, dont deux personnalités
qualifiées désignées sur proposition du comité départemental des
retraités et personnes âgées.
Lorsqu’elle est saisie d’un litige
sur l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commission
recueille l’avis d’un médecin qui ne peut être celui qui a procédé à
l’évaluation initiale du degré de perte d’autonomie du requérant.
La saisine de la commission suspend les délais du recours contentieux.
Cette saisine est effectuée par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée à son président dans le délai de deux mois à compter
de la notification de la décision. La commission dispose d’un délai
d’un mois pour formuler une proposition en vue du règlement du litige
dont elle a été saisie.
Au vu de la proposition formulée par la
commission, le président du conseil général prend, dans le délai de
quinze jours, une nouvelle décision confirmant ou infirmant la décision
initiale.
Les propositions de la commission sont communiquées à l’auteur de la saisine.
Sous-section 2
Décision d’attribution
Article R. 232-27
La décision accordant l’allocation personnalisée d’autonomie,
notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l’article
R. 232-28, le montant mensuel de l’allocation, celui de la
participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du
premier versement calculé conformément aux dispositions de l’article
R. 232-30.
Dans les établissements ayant conclu la convention
prévue au I de l’article L. 313-12, le montant mensuel mentionné au
premier alinéa est égal au tarif dépendance diminué de la participation
qui reste à la charge du résident, multiplié par le nombre de jour du
mois considéré.
Article R. 232-28
La décision déterminant le montant de l’allocation personnalisée
d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique dans le délai
qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire. Elle peut
aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé, ou le cas
échéant de son représentant légal, ou à l’initiative du président du
conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation
personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue.
Article R. 232-29
Lorsque l’allocation est attribuée en application du troisième
alinéa de l’article L. 232-12 et
du sixième alinéa de l’article L. 232-14,
le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à
domicile, à 50 % du montant du tarif national mentionné à l’article
L. 232-3 correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important,
et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de
l’établissement considéré applicable aux résidents classés dans les
groupes iso-ressources 1 et 2.
Cette avance s’impute sur les montants de l’allocation
personnalisée d’autonomie versée ultérieurement.
Sous-section 3
Versement de l’allocation personnalisée d’autonomie
Paragraphe 1
Dispositions communes
Article R. 232-30
Lorsqu’elle est versée directement à son bénéficiaire, l’allocation
personnalisée d’autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au
titre duquel elle est versée.
Le premier versement intervient le
mois qui suit celui de la décision d’attribution. Il comprend le
versement de l’allocation personnalisée d’autonomie due à compter de la
date d’ouverture des droits telle que définie à l’article R. 232-23.
Article D. 232-31
L’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas versée lorsque son
montant mensuel après déduction de la participation financière de
l’intéressé mentionnée à l’article L. 232-4 est inférieur ou égal à
trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance.
Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des
allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à
l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu
en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par
versement, 20 % du montant de l’allocation versée. Toutefois, les indus
ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal
au montant mentionné au premier alinéa.
Article R. 232-32
Lorsque le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie
est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins
de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés aux a et b du
1° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, le service de
la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours
d’hospitalisation ; au-delà, le service de l’allocation est suspendu.
Le service de l’allocation est repris, sans nouvelle demande, à
compter du premier jour du mois au cours duquel l’intéressé n’est plus
hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa.
Paragraphe 2
Dispositions particulières à l’allocation à domicile
Article D. 232-33
Les dépenses correspondant au règlement de frais d’accueil
temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés
à cet effet ainsi qu’aux dépenses d’aides techniques et d’adaptation du
logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale,
peuvent, sur proposition de l’équipe médico-sociale, être versées,
conformément à l’article L. 232-14 selon
une périodicité autre que mensuelle.
Toutefois, ledit versement ne peut prendre en compte
que des dépenses correspondant à quatre mensualités groupées au cours
d’une même année.
Paragraphe 3
Dispositions particulières à l’allocation en établissement
Article R. 232-34
Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des
bénéficiaires en application de l’article L. 232-9 est fixé à un
centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse,
arrondi à l’euro le plus proche.
Article D. 232-35
Le montant mentionné au second alinéa de l’article L. 232-10 est
égal à la somme des montants de l’allocation aux vieux travailleurs
salariés et de l’allocation supplémentaire pour une personne seule
prévus respectivement aux articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la
sécurité sociale.
NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin
2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la
présente ordonnance, sont titulaires de l’allocation aux vieux
travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les
règles applicables avant cette entrée en vigueur.
Sous-section 4
Dispositions diverses
Paragraphe 2
Système d’information
Article R. 232-38
Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des
collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de
transmission par chaque département au service statistique du ministère
chargé de l’action sociale des données statistiques agrégées
mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 232-17 et relatives aux
demandes, à leur instruction, aux décisions, aux recours, aux
bénéficiaires, aux montants d’allocation personnalisée d’autonomie
versés, aux équipes médico-sociales mentionnées à l’article L. 232-3 et
aux dispositifs conventionnels mentionnés à l’article L. 232-13.
Les résultats de l’exploitation des informations recueillies sont
transmis aux départements et font l’objet de publications régulières.
Section 3
Financement de l’allocation personnalisée d’autonomie
Sous-section 2
Dispositions financières relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie
Article R. 232-51
I. – Après déduction d’un montant correspondant aux dépenses
annuelles prévues aux 2°, 3° et 4° du II de l’article L. 232-21, les
sommes encaissées par le fonds au cours d’un exercice, correspondant
aux recettes prévues au III du même article, augmentées le cas échéant
du résultat excédentaire de l’exercice précédent, sont réparties entre
les départements dans les conditions prévues aux II et III ci-après.
II. – La répartition prévue au I s’effectue au terme des calculs définis ci-après :
1° La répartition mentionnée au quatrième alinéa du II de l’article
L. 232-21 est opérée pour 70 % en fonction du nombre de personnes âgées
de plus de soixante-quinze ans, pour 25 % en fonction du potentiel
fiscal et pour 5 % en fonction du nombre de bénéficiaires du revenu
minimum d’insertion, selon la formule :

dans laquelle :
a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze
ans ou plus dénombrées dans ce département lors du dernier recensement
de l’INSEE ;
c) PFd représente, pour chaque département, le
potentiel fiscal de l’année précédant l’année au titre de laquelle la
répartition est effectuée, tel que défini au premier alinéa de
l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;
d) RMId représente le nombre de bénéficiaires du revenu minimum
d’insertion, résidant dans ce département, de la pénultième année
précédant l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
Le montant attribué à un département est égal à la fraction
attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus,
rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant des
encaissements mentionnés au I.
2° La majoration mentionnée aux
septième et huitième alinéas du II de l’article L. 232-21 est calculée
pour chaque département selon la formule :
Md = 0,8 x °Dd – (1,3 x Dn)] x PAd
dans laquelle :
a) Md représente le montant de la majoration du département ;
b) Dd représente les dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie
du département rapportées au nombre de personnes âgées de plus de
soixante-quinze ans du département, pour les seuls départements dont
ces dépenses excèdent d’au moins 30 % les dépenses mentionnées au c.
c) Dn représente les dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie
de l’ensemble des départements rapportées au nombre de personnes âgées
de plus de soixante-quinze ans sur l’ensemble du territoire national ;
d) PAd représente le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans du département.
Pour ce calcul, sont prises en compte les dépenses d’allocation
personnalisée d’autonomie, mandatées par chaque département, de l’année
au titre de laquelle la répartition est effectuée et le nombre de
personnes âgées de soixante-quinze ans et plus du département
dénombrées dans les dernières statistiques démographiques
départementales publiées par l’Institut national de la statistique et
des études économiques.
Le concours, tel qu’il résulte de la
répartition effectuée en application du 1°, aux départements ne
bénéficiant pas de cette majoration est diminué de la somme des
majorations ainsi calculées.
3° Lorsque le montant du concours
résultant, pour un département, des opérations définies aux 1° et
2° excède un montant égal à la moitié des dépenses d’allocation
personnalisée d’autonomie de ce département pour l’année au titre de
laquelle la répartition est effectuée, le concours est réduit de la
différence entre ces deux montants.
La somme des réductions
opérées sur le concours de certains départements en application de
l’alinéa précédent est répartie entre les autres départements, au
prorata de la répartition effectuée en application du 1° entre ces
seuls départements.
Ces opérations sont renouvelées jusqu’à ce
que l’attribution en résultant pour chaque département ne soit pas
supérieure à la moitié des dépenses d’allocation personnalisée
d’autonomie de ces départements pour l’année au titre de laquelle la
répartition est effectuée.
4° Lorsque les dépenses laissées à la
charge d’un département après les opérations définies aux 1°, 2° et
3° excèdent une somme égale au produit de 80 % du montant de la
majoration pour tierce personne telle que définie au dixième alinéa du
II de l’article L. 232-21 par le nombre de bénéficiaires d’allocation
personnalisée d’autonomie constaté au 31 décembre de l’exercice
considéré, le concours dû au département est majoré de la différence
entre ces deux montants.
L’attribution résultant des opérations
définies aux 1°, 2° et 3° pour les autres départements est diminuée du
montant ainsi calculé, au prorata de la répartition effectuée en
application du 1° entre ces seuls départements.
Ces opérations
sont renouvelées jusqu’à ce que les dépenses laissées à la charge de
chaque département n’excèdent pas le seuil défini au dixième alinéa du
II de l’article L. 232-21.
III. – Une fraction au moins égale à
90 % des sommes mentionnées au I, encaissées au cours d’un mois, est
répartie à titre d’acompte entre les départements au plus tard le
dixième jour du mois suivant, sur la base de la répartition définie au
1° du II du présent article.
IV. – Le fonds procède au
calcul du concours définitif de chaque département, tel qu’il résulte
des opérations prévues au II du présent article et au versement du
solde dû au titre d’un exercice lorsque l’ensemble des états
récapitulatifs susmentionnés lui est parvenu. Ce solde est obtenu par
déduction sur le concours définitif des acomptes versés en application
du III du présent article.
Dans le cas où le solde d’un département est négatif, son montant est
déduit du concours de l’exercice suivant.
Article R. 232-52
I. – Les dépenses prévues au 2° de l’article L. 232-21 supportées
par le fonds de modernisation de l’aide à domicile s’entendent de
dépenses à caractère non permanent, qui peuvent toutefois faire l’objet
d’une programmation pluriannuelle. Elles ne peuvent se substituer aux
dépenses à engager par les employeurs des services concernés au titre
de leurs obligations légales et conventionnelles.
II. – Les
projets relatifs aux actions de modernisation de l’aide à domicile sont
agréés par le ministre chargé de l’action sociale ou par le préfet de
département et transmis au directeur du fonds de financement de
l’allocation personnalisée d’autonomie en vue de leur mise en paiement
dans la limite des crédits disponibles.
III. – Le fonds subventionne les actions de modernisation de l’aide à domicile agréées.
L’agrément prévu au 2° du II de l’article L. 232-21 mentionne la
nature, le montant et le calendrier d’exécution de l’action concernée,
ainsi que le montant de celle-ci et le taux de participation du fonds
de modernisation de l’aide à domicile.
IV. – Les sommes dévolues
annuellement au fonds de modernisation de l’aide à domicile mentionné
au deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 232-21 sont acquises
audit fonds et font, le cas échéant, l’objet d’un report automatique
sur les exercices budgétaires suivants.
Article R. 232-53
Les départements qui bénéficient des concours mentionnés à l’article
L. 232-21 communiquent au fonds, au plus tard le 27 février, un état
récapitulatif du chapitre individualisé relatif à l’allocation
personnalisée d’autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire,
pour l’exercice clos, les montants des mandats et des titres émis,
diminués des mandats et titres d’annulation et mentionné par le
comptable du département, ainsi qu’un état récapitulatif du nombre de
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie au
31 décembre de l’année écoulée. Les départements communiquent au fonds,
à sa demande, toute information complémentaire relative à l’allocation
personnalisée d’autonomie, notamment les états justificatifs
comptables, nécessaire à l’exercice de sa mission.
Article R. 232-54
I. – La part du produit de la contribution sociale prévue à
l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée au fonds
de financement de l’allocation personnalisée d’autonomie est
centralisée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et
versée par cette dernière au fonds précité dans les conditions fixées
par la convention prévue à l’article R. 232-55.
II. – La part du
produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6,
L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées au
fonds de financement de l’allocation personnalisée d’autonomie est
versée par l’État dans les conditions fixées par la convention prévue à
l’article R. 232-55.
III. – Le taux prévu au 1° du III de
l’article L. 232-21 est fixé à 50 %. La participation prévue au même
article et affectée au fonds de financement de l’allocation
personnalisée d’autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes
obligatoires de base d’assurance vieillesse.
Article R. 232-55
Le fonds passe des conventions avec l’État, l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale, les régimes obligatoires d’assurance
vieillesse et le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article
L. 135-1 du code de la sécurité sociale, ayant notamment pour objet de
préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes ou
des dépenses prévues à l’article L. 232-21 ainsi que les pièces
justificatives qui doivent être communiquées au fonds.
Article R. 232-56
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds
peuvent faire l’objet de placements dans les conditions prévues par le
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique. Le produit de ces placements est affecté au
financement des dépenses incombant au fonds en application de
l’article L. 232-21.
Article R. 232-57
Les frais engagés par le fonds de solidarité vieillesse pour le
fonctionnement du fonds de financement de l’allocation personnalisée
d’autonomie font l’objet d’un remboursement par celui-ci au titre de la
prise en charge des frais de gestion par le fonds.
Section 4
Dispositions communes
Article R. 232-58
L’allocation différentielle prévue au III de l’article 19 de la loi
n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie est égale à
la différence entre le montant des prestations perçues à la date
d’ouverture des droits à l’allocation personnalisée d’autonomie et
garanties à leur valeur faciale à cette même date et le montant
d’allocation personnalisée d’autonomie, une fois déduite la
participation du bénéficiaire mentionnée aux articles L. 232-3 et
L. 232-8.
Pour les personnes qui bénéficiaient avant l’entrée en
vigueur de la loi du 20 juillet 2001 des prestations servies au titre
des dépenses d’aide ménagère des caisses de retraite, l’allocation
différentielle est égale à la différence entre le montant de la
participation de la caisse de retraite et le montant d’allocation
personnalisée d’autonomie, une fois déduite la participation du
bénéficiaire mentionnée à l’article L. 232-3.
Article R. 232-59
L’allocation différentielle fait l’objet chaque année d’une
évaluation avec effet au 1er janvier pour tenir compte de l’évolution
du montant de l’allocation personnalisée d’autonomie perçue par son
bénéficiaire. La réduction ou la suppression de l’allocation
différentielle qui résulte de ce calcul ne donne pas lieu à reversement
par l’allocataire.
Article R. 232-61
Peuvent demander le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie :
1° Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice mentionnés à
l’article L. 245-3, deux mois avant leur soixantième anniversaire, et
deux mois avant chaque date d’échéance de versement de cette
allocation ;
2° Les personnes mentionnées à l’article 16 de la
loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la
perte d’autonomie de personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie, deux mois avant chaque date d’échéance de versement de la
prestation dont elles bénéficient.
Trente jours au plus tard
après le dépôt du dossier de demande complet, le président du conseil
général informe l’intéressé du montant d’allocation personnalisée
d’autonomie dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation
financière. Dans les quinze jours, le demandeur doit faire connaître
son choix au président du conseil général par écrit. Passé ce délai, il
est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il bénéficie.
Titre IV
Personnes handicapées
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section 1
Prestations
Article R. 241-1
Les dispositions des articles R. 231-2, R. 231-3, R. 231-4 et
R. 231-5 sont applicables aux personnes handicapées mentionnées à
l’article L. 241-1.
Article R. 241-2
Le taux d’incapacité mentionné au titre IV du livre II est apprécié
suivant le guide-barème figurant à l’annexe 2-4.
Article R. 241-3
Les personnes handicapées qui, à la date du 8 novembre 1993,
bénéficiaient de la carte d’invalidité, de l’allocation d’éducation
spéciale ou de l’allocation compensatrice mentionnées respectivement
aux articles L. 241-3, L. 242-14 et L. 245-1, à la suite de la
reconnaissance d’un taux d’incapacité apprécié suivant le barème
d’invalidité prévu à l’article L. 9 du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre, se voient appliquer les
dispositions suivantes :
1° Le taux d’incapacité ainsi déterminé
antérieurement au 8 novembre 1993 ne peut être réduit du seul fait de
l’application du guide-barème mentionné à l’article R. 241-2, jusqu’à
la fin de la période pour laquelle ledit taux a été reconnu ;
2° À l’issue de cette période et lors des renouvellements ultérieurs :
a) Si une amélioration de l’état de la personne handicapée est
constatée, le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème
mentionné à l’article R. 241-2 ;
b) Si l’état de la personne
handicapée n’a pas évolué ou s’il s’est dégradé, le taux d’incapacité
reconnu antérieurement est reconduit si ce taux s’avère plus favorable
pour le bénéficiaire que celui prévu par le guide-barème mentionné à
l’article R. 241-2.
Section 2
Allocation différentielle
Article R. 241-4
L’allocation différentielle prévue à l’article L. 241-2 est accordée
aux personnes qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° Avoir eu droit, à la date d’entrée en vigueur des articles 9, 35
(1) et 39 (2) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en
faveur des personnes handicapées, à une ou plusieurs des allocations
mentionnées à l’article L. 241-2 ou à l’allocation d’éducation
spécialisée des mineurs infirmes ou à l’allocation des mineurs
handicapés ou à l’allocation des handicapés adultes ;
2° Bénéficier ou pouvoir bénéficier de ce fait d’avantages dont le
montant total est supérieur à celui de l’avantage ou du total des
avantages actuels, mentionnés aux articles L. 242-14, L. 244-1 et
L. 245-1.
NOTA : (1) Les articles 9 et 35 de la loi 75-534
du 30 juin 1975 sont non repris dans le code de l’action sociale et des
familles.
(2) L’article 39 de la loi 75-534 du 30 juin 1975
devient les articles L. 245-1 à L. 245-4 et L. 245-6 à L. 245-10 du
code de l’action sociale et des familles.
Article R. 241-5
L’allocation différentielle est égale, initialement, à la différence
d’une part entre le montant total des avantages, énumérés au 1° de
l’article R. 241-4 auquel les intéressés avaient droit à la date
mentionnée au 1° de l’article R. 241-4 et d’autre part celui de
l’avantage ou du total des avantages actuels.
L’allocation
différentielle s’impute sur le montant des allocations énumérées au
1° de l’article R. 241-4 lorsque, par l’effet de dispositions
transitoires, celles-ci sont servies après la date mentionnée au 1° de
l’article R. 241-4.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, la
comparaison peut être faite à la date du premier paiement des
allocations actuelles.
Article R. 241-6
L’allocation différentielle est également versée aux personnes qui
ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions exigées pour obtenir
les avantages prévus aux articles L. 242-14, L. 244-1 et L. 245-1, tout
en continuant de satisfaire à celles qui étaient mises à l’octroi des
avantages supprimés.
Dans ce cas, l’allocation versée est égale,
initialement, au montant des avantages énumérés au 1° de l’article
R. 241-4, auxquels les intéressés pouvaient avoir droit à la date
mentionnée au 1° de l’article R. 241-4.
Article R. 241-7
L’allocation différentielle est réévaluée dans la même proportion et
aux mêmes dates que l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à
l’article L. 244-1.
Article R. 241-8
Pour l’attribution de l’allocation différentielle il est
fait application des plafonds de ressources suivants :
1° En ce qui concerne les parents qui bénéficiaient précédemment
pour leur enfant handicapé de l’allocation spéciale aux parents de
mineurs grands infirmes, de l’allocation d’éducation spécialisée des
mineurs infirmes ou de l’allocation des mineurs handicapés, d’un
plafond égal mensuellement à quatre cents fois le montant du minimum
garanti augmenté de cent fois ce montant pour chacun des enfants à
charge vivant au foyer ;
2° En ce qui concerne les personnes
handicapées qui bénéficiaient précédemment de l’allocation
supplémentaire et, le cas échéant, de l’allocation mensuelle d’aide
sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes, d’un plafond égal
mensuellement à deux cents fois le montant du minimum garanti ;
3° En ce qui concerne les personnes handicapées qui bénéficiaient
précédemment de la majoration spéciale pour aide constante d’une tierce
personne ou de l’allocation de compensation aux grands infirmes
travailleurs, d’un plafond égal mensuellement à quatre cents fois le
montant du minimum garanti.
Article R. 241-9
L’examen de la situation de la personne handicapée au regard de la
condition relative aux ressources est effectué au moins une fois par
an. Si, à raison du montant des ressources, il y a lieu à réduction de
l’allocation différentielle, cette réduction n’est appliquée que sur
les mensualités à échoir. S’il y a lieu à suppression de l’allocation
aucun reversement n’est demandé à l’allocataire.
Article R. 241-10
Lorsque les conditions autres que les conditions de ressources qui
étaient exigées pour l’attribution de l’une des allocations mentionnées
au 1° de l’article R. 241-4 cessent d’être remplies, le montant de
l’allocation différentielle est réduit en proportion de la part
représentée par l’allocation en cause dans le montant de l’allocation
différentielle.
Lorsque les sujétions que l’intéressé impose à
son entourage sont réduites ou disparaissent, la réduction de
l’allocation différentielle est opérée dans les conditions prévues au
premier alinéa.
Article R. 241-11
Les décisions d’attribution et de suppression de l’allocation
différentielle sont prises par le préfet. Il en est de même des
décisions par lesquelles est fixé le montant de l’allocation.
Section 3
Carte d’invalidité et carte de priorité pour personne handicapée
Article R. 241-12
La demande de carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3 ou
de la carte portant la mention “Priorité pour personne handicapée”
mentionnée à l’article L. 241-3-1 est adressée à la maison
départementale des personnes handicapées.
Elle est constituée des pièces suivantes :
1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux
modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes
handicapées ;
2° Une copie de la carte d’identité ou du
passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l’une des
pièces visées à l’article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994 ;
3° Une photographie du demandeur.
La personne titulaire d’une pension d’invalidité de troisième
catégorie fournit, à la place du certificat médical mentionné au
précédent alinéa, un justificatif attestant de l’attribution d’une
pension d’invalidité de troisième catégorie.
Après instruction
de la demande, la carte sollicitée est attribuée par la commission des
droits et de l’autonomie mentionnée à l’article L. 146-8.
Article R. 241-13
La demande d’une carte mentionnée à l’article L. 241-3 ou à
l’article L. 241-3-1 donne lieu à une évaluation par l’équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, sauf lorsqu’elle
est présentée par une personne titulaire d’une pension d’invalidité de
troisième catégorie visée au deuxième alinéa de l’article précédent.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du
guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des
personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du
21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire).
La pénibilité à la station debout est
appréciée par un médecin de l’équipe pluridisciplinaire en fonction des
effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant
compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
Article R. 241-14
Les cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 sont
conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des
personnes handicapées.
Lorsque la carte d’invalidité mentionnée
à l’article L. 241-3 est attribuée pour une durée déterminée, cette
dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.
La carte “Priorité pour personne handicapée” mentionnée à l’article
L. 241-3-1 est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être
inférieure à un an, ni excéder dix ans.
Elle est attribuée à compter du jour de la décision prise par la commission
des droits et de l’autonomie.
Article R. 241-15
La carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3
est surchargée d’une mention “besoin d’accompagnement”.
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième
ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui bénéficient de l’élément “aides humaines” de
la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 ou qui
perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir
recours à l’assistance d’une tierce personne telle que mentionnée aux
articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui
perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à
l’article L. 232-1, ou qui bénéficient de l’allocation compensatrice
pour tierce personne.
La carte d’invalidité portant la mention
“besoin d’accompagnement” permet d’attester de la nécessité pour la
personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements, tel qu’il
est prévu à l’article L. 241-3.
La mention “cécité” est
également apposée sur la carte d’invalidité dès lors que la vision
centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la
normale.
Section 4
Carte de stationnement pour personnes handicapées
Article R. 241-16
La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée
par l’article L. 241-3-2, est adressée :
1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue
à l’article L. 146-3 du département de résidence du demandeur ;
2° Soit, pour les personnes relevant du code des pensions militaires
d’invalidité et de victimes de la guerre, au service départemental de
l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de son
lieu de résidence.
Elle est accompagnée d’un certificat médical
établi à cette fin. Toute demande de renouvellement de la carte de
stationnement pour personnes handicapées est présentée au minimum
quatre mois avant la date d’expiration du titre.
Article R. 241-17
L’instruction de la demande mentionnée à l’article
R. 241-16 est assurée, selon les cas :
1° Soit par un médecin de l’équipe pluridisciplinaire prévue à
l’article L. 146-8 ;
2° Soit par un médecin de la direction des services déconcentrés du
ministère chargé des anciens combattants, pour les personnes ayant
déposé une demande auprès du service départemental de l’Office national
des anciens combattants et victimes de guerre.
Le médecin, dans
le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le
demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
Le préfet
délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées
conformément à l’avis du médecin chargé de l’instruction de la demande.
La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à
titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure
à un an.
Un arrêté des ministres chargés des personnes
handicapées et des anciens combattants définit les modalités
d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte
d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment
de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la
nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides
techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à
l’extérieur.
Article R. 241-18
La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées par
les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des
personnes handicapées est adressée au préfet.
L’organisme indique dans sa demande :
1° Son identité et son adresse ;
2° Ses missions et le public concerné par le transport collectif ;
3° Le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro minéralogique.
Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes
handicapées en se fondant sur la nature du public transporté et sur la
régularité du service de transport effectué.
La carte de
stationnement pour personnes handicapées est attribuée pour une période
au minimum d’une année et ne pouvant excéder dix ans.
Article R. 241-19
Le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées
est fixé par arrêté des ministres chargés de l’intérieur, des anciens
combattants et des personnes handicapées.
Article R. 241-20
La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son
titulaire ou à la personne qui l’accompagne effectivement de bénéficier
des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes
handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de
circulation et de stationnement, et en particulier d’utiliser les
emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en
tous lieux ouverts au public.
La carte de stationnement pour
personnes handicapées est apposée en évidence à l’intérieur et derrière
le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne
handicapée, de manière à être vue aisément par les agents habilités à
constater les infractions à la réglementation de la circulation et du
stationnement. Elle est retirée dès lors que la personne handicapée
n’utilise plus le véhicule.
Section 5
Dispositions pénales
Article R. 241-21
L’usage indu de la carte d’invalidité, de la carte de stationnement
pour personnes handicapées ou de la canne blanche est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément à l’article 132-11 du code pénal.
Article R. 241-22
L’interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides
d’aveugles et aux chiens d’assistance mentionnés au 5° de l’article
L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte
d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3, est punie de l’amende
prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Chapitre Ier bis
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
Article R. 241-24
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue
à l’article L. 241-5 est composée comme suit :
1° Quatre représentants du département désignés par le président du conseil général ;
2° Quatre représentants de l’État :
a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
b) Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle ou son représentant ;
c) L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale ou son représentant ;
d) Un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
3° Deux représentants des organismes d’assurance maladie et de
prestations familiales proposés conjointement par le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de
l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale
agricoles, parmi les personnes présentées par ces organismes ;
4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le
directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle, d’une part, parmi les personnes présentées par les
organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives,
d’autre part, parmi les personnes présentées par les organisations
syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
5° Un représentant des associations de parents d’élèves proposé par
l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de
l’éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces
associations ;
6° Sept membres proposés par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes
présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs
familles ;
7° Un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées
désigné par ce conseil ;
8° Deux représentants des organismes gestionnaires d’établissements
ou de services pour personnes handicapées, dont un sur proposition du
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et un sur
proposition du président du conseil général.
Le préfet et
le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint et pour
une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à
l’exception des représentants de l’État, ainsi que des suppléants, dans
la limite de trois, pour chaque membre titulaire. L’arrêté de
nomination est publié au Recueil des actes administratifs du
département et au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut appartenir ni à l’équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, ni être nommé à
plusieurs titres dans la commission.
Tout membre démissionnaire
ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est
remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux
fonctions d’un membre, titulaire ou suppléant, et pourvu à son
remplacement, à la demande de l’autorité ou de l’organisme qui l’a
présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée,
le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres de la commission siègent à titre gratuit. Leurs frais de
déplacement sont remboursés par la maison départementale des personnes
handicapées, selon les modalités fixées par le décret n° 2001-654 du
19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités
locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret
n° 91-573 du 19 juin 1991.
Article R. 241-25
La commission exécutive de la maison départementale des personnes
handicapées peut décider d’organiser la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées en sections locales ou
spécialisées, chargées de préparer les décisions de la commission. Ces
sections comportent au moins un tiers de représentants des associations
de personnes handicapées et de leurs familles.
Article R. 241-26
Le président, dont le mandat de deux ans est renouvelable deux fois,
est élu à bulletins secrets, parmi les membres de la commission ayant
voix délibérative, sous réserve de la présence d’au moins 50 % d’entre
eux. Au premier tour, son élection est acquise à la majorité des deux
tiers des suffrages exprimés. Il est procédé, le cas échéant, à un
deuxième tour, où son élection est acquise à la majorité absolue des
suffrages exprimés, et à un troisième tour, à la majorité relative des
suffrages exprimés.
À défaut de quorum, l’élection est reportée
à quinzaine. Il est procédé au scrutin sans règle de quorum. Le
président est élu, au premier tour à la majorité absolue des suffrages
exprimés, au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés.
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions pour une durée
identique. En cas d’organisation de la commission en sections, un
deuxième vice-président peut être élu.
En cas d’empêchement ou d’absence du président, la présidence de
la séance est assurée par le vice-président.
Le procès-verbal de chaque réunion, comprenant un relevé des décisions
prises, est signé par le président de séance.
Article R. 241-27
Les membres de la commission ont voix délibérative, à l’exception de
ceux mentionnés au 8° de l’article R. 241-14 (1), qui n’ont que voix
consultative.
La commission délibère valablement si le quorum de
50 % de ses membres est atteint. À défaut, elle délibère valablement
sans quorum à quinzaine. Ses décisions sont prises à la majorité
simple, et, en cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante.
Cependant, lorsque la décision porte sur
l’attribution de la prestation de compensation, les voix sont pondérées
en fonction de la règle suivante : lorsque le nombre N1 des membres
présents de la commission qui représentent le département est inférieur
ou égal au nombre N2 des autres membres présents ayant voix
délibérative, un coefficient X égal à (N2 + 1)/N1 est appliqué aux voix
des représentants du département. Dans cette hypothèse, la voix du
président n’est jamais prépondérante.
NOTA (1) : il s’agit du 8° de l’art. R. 241-24 et
non du 8° de l’art. R. 241-14.
Article R. 241-28
Conformément aux dispositions prévues au sixième alinéa de l’article
L. 241-5, la commission peut décider de constituer une ou plusieurs
formations comprenant au minimum trois de ses membres ayant voix
délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du
département et un représentant de l’État, à laquelle elle peut déléguer
le pouvoir de prendre en son nom tout ou partie des décisions dans les
matières suivantes :
1° Renouvellement d’un droit ou d’une
prestation dont bénéficie une personne handicapée lorsque son handicap
ou sa situation n’a pas évolué de façon significative ;
2° Reconnaissance des conditions prévues au 2° de l’article L. 381-1
du code de la sécurité sociale ;
3° Attribution de la carte d’invalidité ou de la carte portant la
mention “Priorité pour personnes handicapées”, mentionnées
respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;
4° Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé répondant
aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ;
5° Situations nécessitant qu’une décision soit prise en urgence ;
6° Prolongation ou interruption de la période d’essai d’un
travailleur handicapé dans l’établissement ou le service d’aide par le
travail au sein duquel il a été admis ;
7° Maintien ou non, à
l’issue d’une mesure conservatoire prise en application de
l’article R. 243-4, d’un travailleur handicapé dans l’établissement ou
le service d’aide par le travail au sein duquel il a été admis.
Les membres de ces formations peuvent décider de transmettre une demande à la commission plénière.
Chaque formation rend compte régulièrement à la commission du nombre
et du type de décisions prises selon cette procédure simplifiée.
La commission prévoit, dans sa délibération instituant ces
formations, les règles de scrutin qui leur sont applicables, et
prévoit, pour les décisions portant sur l’attribution de la prestation
de compensation, des règles spécifiques transposant à ces formations
les règles prévues au troisième alinéa de l’article R. 241-27.
Ne peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée, outre les
recours gracieux, les demandes de réexamen d’une précédente décision
qui n’aurait pas pu être mise en œuvre pour un motif quelconque.
Si une personne handicapée ou, s’il y a lieu, son représentant
légal, s’oppose à une procédure simplifiée de décision concernant les
demandes qu’elle formule, elle en fait expressément mention au moment
du dépôt de la demande. La personne est également informée qu’en cas de
procédure simplifiée de décision, elle ne sera pas entendue.
Article R. 241-29
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
se dote d’un règlement intérieur.
Article R. 241-30
La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal,
est informée, au moins deux semaines à l’avance de la date et du lieu
de la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur sa
demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se
faire représenter par la personne de son choix.
Article R. 241-31
Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au
nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée
de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf
dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Article R. 241-32
La décision de la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées est notifiée par le président de la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à la personne
handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu’aux organismes
concernés.
Article R. 241-33
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir du dépôt de
la demande mentionné à l’article R. 146-25 auprès de la maison
départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet.
Article R. 241-34
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
transmet chaque année un rapport d’activité portant sur son
fonctionnement et sur l’exercice de ses missions à la commission
exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au
préfet, au président du conseil général, au conseil départemental
consultatif des personnes handicapées et à la commission exécutive de
la maison départementale des personnes handicapées.
Chapitre II
Enfance et adolescence handicapées
Section 2
Prise en charge
Article D. 242-14
Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés
pour se rendre dans les établissements d’éducation mentionnés à
l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale fonctionnant en
externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans les dépenses
d’exploitation, quelles que soient les modalités de leur distribution,
lorsque ces établissements entrent dans l’une des catégories suivantes :
1° Les maisons de réadaptation fonctionnelle ;
2° Les établissements pour enfant inadaptés ;
3° Les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ;
4° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d’infirmités
motrices ;
5° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de déficiences sensorielles.
Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité
sociale et, éventuellement, par l’aide sociale, à la condition que les
conditions d’exécution du transport collectif tenant compte notamment
du caractère des établissements et de la nature des handicaps des
enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées
par le préfet.
Article R. 242-15
Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport
individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements
scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions des
articles 1 à 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 1984 relatif aux
conditions d’application de l’article 29 de la loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants
gravement handicapés et, pour la région Ile-de-France, par les
dispositions des articles 1 à 7 du décret n° 77-864 du 22 juillet 1977
fixant les conditions d’application de l’article 8 de la loi n° 75-534
du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées.
Section 3
Allocation d’éducation spéciale
Article R. 242-16
Les dispositions relatives à l’allocation d’éducation spéciale sont
fixées aux articles R. 541-1 à R. 541-7 du code de la sécurité sociale.
Section 4
Dispositions communes
Article R. 242-17
Les commissions départementales de l’éducation spéciale prévues par
l’article L. 242-2 sont autorisées à utiliser le répertoire national
d’identification des personnes physiques en vue de faire connaître aux
organismes d’assurance maladie les décisions d’orientation en
établissement d’éducation spéciale des enfants et adolescents
handicapés.
Article R. 242-18
Les états produits et les documents édités par les commissions de
l’éducation spéciale ne doivent porter la mention du numéro attribué à
chaque personne inscrite au répertoire que si cette mention est
strictement nécessaire à la mise en œuvre des décisions des
commissions et dans la mesure où ces états et documents sont en
relation directe avec les opérations menées à l’article R. 242-17.
Chapitre III
Travailleurs handicapés admis en établissements et services d’aide par le travail
Section 1
Orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
Article R. 243-1
Sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 243-3, la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
oriente vers les établissements et services d’aide par le travail les
personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un
tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale,
mais dont elle estime que l’aptitude potentielle à travailler est
suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et
services.
Article R. 243-2
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
prend une décision d’orientation en établissement ou service d’aide par
le travail qui peut prévoir une période d’essai dont la durée ne peut
excéder six mois. Elle peut, sur proposition du directeur de
l’établissement ou du service d’aide par le travail, prolonger la
période d’essai de six mois au plus. À la demande de la personne
handicapée ou du directeur de l’établissement ou du service d’aide par
le travail, la commission peut, sur le fondement des informations
qu’elle aura recueillies, décider l’interruption anticipée de la
période d’essai.
La commission prononce une nouvelle orientation
lorsque le maintien dans l’établissement ou le service d’aide par le
travail au sein duquel la personne handicapée a été admise cesse et que
l’admission dans un autre établissement ou service d’aide par le
travail n’est pas souhaitable.
Article R. 243-3
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
peut décider d’orienter vers les établissements et services d’aide par
le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est
supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin
d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux,
psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et
ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
Le directeur de l’établissement ou du service d’aide par le travail
doit saisir la maison départementale des personnes handicapées, dans
les conditions prévues à l’article R. 146-25, du cas des travailleurs
handicapés qui viendraient en cours d’activité et d’une façon durable à
dépasser cette capacité de travail. La commission apprécie alors le
bien-fondé du maintien de ces travailleurs handicapés dans un
établissement ou un service d’aide par le travail en fonction des
critères mentionnés à l’alinéa précédent.
Dans les mêmes
conditions, il appartient au directeur de l’établissement ou du service
d’aide par le travail de faire connaître toutes propositions de
changement d’orientation des personnes handicapées qui apparaissent
souhaitables.
Article R. 243-4
Lorsque le directeur de l’établissement ou du service d’aide par le
travail considère que le comportement d’un travailleur handicapé met
gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité
des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l’établissement
ou du service d’aide par le travail ou porte gravement atteinte aux
biens de cet établissement ou service, celui-ci peut prendre une mesure
conservatoire, valable pour une durée maximale d’un mois, qui suspend
le maintien de ce travailleur handicapé au sein de l’établissement ou
du service.
La maison départementale des personnes handicapées
est immédiatement saisie par le directeur de l’établissement ou du
service d’aide par le travail de cette mesure. La commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées qui a prononcé
l’orientation décide du maintien ou non du travailleur handicapé
concerné dans l’établissement ou le service au sein duquel il était
admis. Si la commission ne s’est pas encore prononcée à la date
d’échéance de la mesure conservatoire, celle-ci est automatiquement
prorogée jusqu’à la décision de la commission.
Lorsque le
maintien d’un travailleur handicapé au sein de l’établissement ou du
service est suspendu, le travailleur handicapé peut faire valoir ses
droits devant la commission en se faisant assister par un membre du
personnel ou un usager de l’établissement ou du service, ou en faisant
appel à une personne qualifiée extérieure à l’établissement telle que
visée à l’article L. 311-5. La rémunération garantie est maintenue
pendant toute la période de suspension.
La mesure conservatoire
de suspension n’a pas pour effet de priver la personne concernée de la
possibilité de continuer à être accueillie pendant cette période dans
un établissement d’hébergement pour personnes handicapées.
Section 2
Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail
Sous-section 1
Rémunération garantie
Article R. 243-5
Dès la conclusion du contrat de soutien et d’aide par le travail
mentionné à l’article L. 311-4, les travailleurs handicapés admis dans
un établissement ou un service d’aide par le travail et qui exercent
une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une
rémunération garantie dont le montant est compris entre 55 % et 110 %
du salaire minimum de croissance.
Dans la limite de la durée du
travail effectif mentionnée à l’article L. 212-1 du code du travail,
les travailleurs handicapés sont réputés avoir exercé une activité à
temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien qui
conditionnent son exercice, dès lors qu’ils effectuent la durée
correspondante fixée dans le règlement de fonctionnement de
l’établissement ou du service d’aide par le travail.
L’exercice
d’une activité à temps partiel, quelle qu’en soit la durée, entraîne
une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie.
Article R. 243-6
La rémunération garantie se compose d’une part financée par
l’établissement ou le service d’aide par le travail, qui ne peut être
inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et d’une aide au
poste qui ne peut être supérieure à 50 % de ce même salaire.
Le montant de l’aide au poste s’élève à 50 % du salaire minimum de
croissance lorsque la part de la rémunération financée par
l’établissement ou le service d’aide par le travail est supérieure à
5 % et inférieure ou égale à 20 % du salaire minimum de croissance.
Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par
l’établissement ou le service d’aide par le travail dépasse le seuil de
20 % du salaire minimum de croissance, le pourcentage de 50 % mentionné
à l’alinéa précédent est ensuite réduit de 0,5 % pour chaque hausse de
1 % de la part de la rémunération financée par l’établissement ou le
service précités.
Il est fait mention du montant d’aide au poste
sur le bulletin de paie de chacune des personnes handicapées admises en
établissement ou service d’aide par le travail.
Si l’établissement ou le service d’aide par le travail décide, en
application du 3° du II de l’article R. 314-51, d’affecter une partie
de son excédent d’exploitation à l’intéressement des travailleurs
handicapés, le montant de la prime versée à ce titre à chacun de
ceux-ci est limité à un plafond égal à 10 % du montant total annuel de
la part de rémunération garantie directement financée par
l’établissement ou le service d’aide par le travail pour ce même
travailleur au cours de l’exercice au titre duquel l’excédent
d’exploitation est constaté. Cette prime d’intéressement à l’excédent
d’exploitation, qui doit être portée sur le bulletin de paie
correspondant au mois de son versement, est assujettie au versement des
cotisations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 243-9. La
part de cotisations incombant à l’établissement ou au service d’aide
par le travail ne donne pas lieu à compensation par l’État.
Article R. 243-7
La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de
suspension de l’exercice de l’activité à caractère professionnel
prévues aux articles R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13.
La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les
périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l’assurance
maladie.
Lorsque la rémunération garantie est maintenue en
application de l’alinéa ci-dessus, l’établissement ou le service d’aide
par le travail est subrogé dans les droits du travailleur handicapé aux
indemnités journalières. La part revenant à l’État, au prorata de sa
participation à la rémunération garantie, vient en déduction de la
compensation prévue à l’article L. 243-6.
Article R. 243-8
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements ou les
services d’aide par le travail doivent présenter au directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport sur leur
politique en faveur des travailleurs handicapés qu’ils accueillent, en
particulier en matière de rémunération garantie versée et de mise en
œuvre d’actions de formation.
Sur le fondement de ce rapport,
une convention ou, le cas échéant, un avenant à la convention
mentionnée à l’article R. 344-7 est signé entre le représentant de
l’État dans le département et l’organisation gestionnaire.
Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans et peut
être dénoncée chaque année dans des conditions prévues par la
convention.
Elle peut fixer un objectif d’augmentation du taux
moyen de financement de la rémunération garantie par l’établissement ou
le service d’aide par le travail, en prenant en compte notamment
l’amélioration constatée de la productivité moyenne des personnes
accueillies et l’accroissement de la valeur ajoutée dégagée par
l’exploitation. Elle définit des orientations en matière de formation
des travailleurs handicapés.
Cet objectif d’augmentation doit
demeurer compatible avec le projet de l’établissement ou du service
d’aide par le travail. Il ne peut avoir pour effet de remettre en cause
des investissements nécessaires à l’accomplissement de la mission qui
lui est assignée par l’article L. 344-2.
Article R. 243-9
Les cotisations prévues à l’article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 751-10 à L. 751-13 du
code rural ainsi que les cotisations de retraite complémentaire dues
pour les travailleurs handicapés de l’établissement ou du service
d’aide par le travail se répartissent ainsi qu’il suit :
a) Le travailleur handicapé acquitte la part de cotisations qui lui incombe
sur le montant de ce qu’il perçoit au titre de la rémunération
garantie ;
b) L’État assure à l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service d’aide par le travail la compensation de
la part de cotisations incombant à l’employeur sur une base définie par
arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre
chargé de la sécurité sociale ;
c) La part de cotisations
incombant à l’employeur qui correspond au montant de la part de la
rémunération garantie financée par l’établissement ou le service d’aide
par le travail est prise en charge par ledit établissement ou service.
Les établissements et services d’aide par le travail ne sont pas
assujettis au versement des cotisations d’assurance chômage.
Sous réserve de l’utilisation des fonds collectés aux actions de
formation prévues à l’article L. 344-2-1, l’État assure à l’organisme
gestionnaire de l’établissement ou du service d’aide par le travail la
compensation de la participation au financement de la formation
professionnelle continue. Cette compensation est calculée sur la base
d’une assiette forfaitaire définie par arrêté du ministre chargé des
handicapés et du ministre chargé de la formation professionnelle.
L’État assure également à l’organisme gestionnaire la compensation
d’une partie des cotisations payées au titre de l’affiliation des
travailleurs handicapés accueillis dans cet établissement ou service à
une institution de prévoyance agréée par l’État au sens de l’article
L. 931-4 du code de la sécurité sociale, à une mutuelle régie par le
code de la mutualité ou à une société d’assurances ou une entreprise
d’assurances régie par le code des assurances afin de permettre la
prise en charge de la part de rémunération garantie directement
financée par l’établissement ou service d’aide par le travail notamment
pendant les périodes mentionnées au deuxième alinéa de l’article
R. 243-7 du présent code. Cette compensation est calculée sur la base
d’une assiette forfaitaire définie par arrêté du ministre chargé des
personnes handicapées et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R. 243-10
En vue de la compensation totale des charges et des cotisations
afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l’aide au
poste, telle que prévue à l’article L. 243-6, les organismes
gestionnaires des établissements et des services d’aide par le travail
adressent des états justificatifs mensuels à l’organisme compétent
retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
Sous-section 2
Autres droits sociaux
Article R. 243-11
Le travailleur handicapé qui a conclu un contrat de soutien et
d’aide par le travail et qui justifie d’un mois de présence dans
l’établissement ou le service d’aide par le travail a droit à un congé
annuel, qui donne lieu au versement de la rémunération garantie et dont
la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par
mois d’accueil en établissement ou service d’aide par le travail. La
durée totale de ce congé, qui ne peut excéder trente jours ouvrables,
peut être augmentée de trois jours mobiles, dont l’attribution est
laissée à l’appréciation du directeur de l’établissement ou du service
d’aide par le travail.
Article R. 243-12
Tout travailleur handicapé accueilli en établissement ou service
d’aide par le travail bénéficie, sur justification et à l’occasion de
certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle
d’absence de :
- quatre jours pour le mariage du travailleur ;
- trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée
d’un enfant placé en vue de son adoption ;
- deux jours pour le décès d’un conjoint, d’un concubin ou de la
personne avec laquelle il aura conclu un pacte civil de solidarité, ou
d’un enfant ;
- un jour pour le mariage d’un enfant ;
- un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère,
d’un frère ou d’une soeur.
Article R. 243-13
Le travailleur handicapé bénéficie de l’autorisation d’absence
prévue à l’article L. 122-25-3 du code du travail ainsi que des congés
mentionnés aux articles L. 122-25-4, L. 122-26, L. 122-26-1,
L. 122-28-1 et L. 225-15 du même code, dans les conditions et selon les
modalités définies par ces articles.
Chapitre IV
Allocation aux adultes handicapés
Article R. 244-1
Les dispositions relatives à l’allocation aux adultes handicapés
sont fixées aux articles R. 821-1 à R. 821-10 du code de la sécurité
sociale.
Chapitre V
La prestation de compensation à domicile
Section 1
Conditions générales d’attribution de la prestation de compensation à domicile
Sous-section 1
Conditions de résidence
Article R. 245-1
Est réputée avoir une résidence stable en France métropolitaine,
dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 du code de la
sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée
qui y réside de façon permanente et régulière ou accomplit hors de ces
territoires :
1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont
la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile ; en cas de
séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à
date, soit sur une année civile, la prestation de compensation n’est
versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces
territoires. En cas de versements ponctuels de cette prestation, le
montant total attribué est diminué à due proportion ; toutefois en cas
de séjour de moins de six mois hors de ces territoires, cette réduction
n’est pas appliquée pour la partie de la prestation concernant les
aides techniques et les aménagements de logement ou du véhicule pris en
compte en vertu des 2° et 3° de l’article L. 245-3 ;
2° Soit un
séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié que le séjour est
nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit
d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation
professionnelle.
Les personnes de nationalité étrangère, hors
les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou des
autres parties à l’accord sur l’Espace économique européen, doivent en
outre justifier qu’elles sont titulaires d’une carte de résident ou
d’un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en
application de la législation relative aux conditions d’entrée et de
séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords
internationaux.
Sous-section 2
Conditions d’âge
Article D. 245-3
La limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de
compensation est fixée à soixante ans. Toutefois, les personnes dont le
handicap répondait avant l’âge de soixante ans aux critères du I de
l’article L. 245-1 peuvent solliciter la prestation jusqu’à
soixante-quinze ans.
Cette limite d’âge ne s’applique pas aux
bénéficiaires de l’allocation compensatrice optant pour le bénéfice de
la prestation de compensation en application de l’article 95 de la loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Sous-section 3
Critères de handicaps
Article D. 245-4
A le droit à la prestation de compensation, dans les conditions
prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article
L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la
réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation
d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel
figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce
référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces
activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au
moins un an.
Section 2
Conditions particulières d’attribution de chaque élément de la prestation de compensation
Sous-section 1
Besoin d’aides humaines
Article D. 245-5
La prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides
humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à
l’annexe 2-5 du code de l’action
sociale et des familles.
Article R. 245-6
Les frais supplémentaires résultant de l’exercice d’une activité
professionnelle ou d’une fonction élective mentionnés à
l’article L. 245-4 sont les frais liés aux aides humaines directement
apportées à la personne, à l’exclusion des frais liés à
l’accompagnement de celle-ci sur son poste de travail.
Pour l’application de l’article L. 245-4 sont assimilés à une activité
professionnelle les stages et formations rémunérés visant à favoriser
l’insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les
démarches effectuées pour la recherche d’emploi par une personne
inscrite à l’Agence nationale pour l’emploi ou par une personne prise
en charge par un organisme de placement spécialisé.
Les fonctions électives mentionnées à l’article L. 245-4 sont celles
prévues au code électoral et celles d’élu du Parlement européen. Les
fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où
siègent de droit des représentants des associations ou organismes
regroupant des personnes handicapées ou leurs familles sont assimilées
à des fonctions électives.
Article R. 245-7
Est considéré comme un aidant familial, pour l’application de
l’article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec
laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité,
l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré du
bénéficiaire, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au
quatrième degré de l’autre membre du couple qui apporte l’aide humaine
définie en application des dispositions de l’article L. 245-3 du
présent code et qui n’est pas salarié pour cette aide.
Article D. 245-8
En application du deuxième alinéa de l’article L. 245-12, la
personne handicapée peut utiliser les sommes attribuées au titre de
l’élément lié à un besoin d’aide humaine de la prestation de
compensation pour salarier un membre de sa famille autre que son
conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un
pacte civil de solidarité ou autre qu’un obligé alimentaire du premier
degré, à condition que ce dernier n’ait pas fait valoir ses droits à la
retraite et qu’il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à
une activité professionnelle pour être employé par la personne
handicapée. Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide
totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante
ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes
de la vie quotidienne, la personne handicapée peut utiliser ces sommes
pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle
elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé alimentaire du
premier degré.
Dans le cas où le membre de la famille salarié
par la personne handicapée est son tuteur, le contrat de travail est
conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un
tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat de travail
doit être homologué par le conseil de famille ou, en l’absence de
conseil de famille, par le juge des tutelles. L’homologation du juge
des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur
protégé à conclure lui-même le contrat de travail avec son tuteur ou
lorsque le membre de la famille salarié par la personne handicapée est
son curateur.
Article D. 245-9
Les personnes atteintes de cécité, c’est-à-dire dont la vision
centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont
considérées comme remplissant les conditions qui permettent
l’attribution de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aides
humaines à hauteur de 50 heures par mois sur la base du tarif fixé par
arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin
d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à
l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles le justifie,
le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.
Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics
en application de l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
ou des mesures d’accompagnement prévues à l’article L. 123-4-1 du code
de l’éducation, les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde
ou totale, c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à
70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté
nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions
qui permettent l’attribution, pour leurs besoins de communication, de
l’élément de la prestation lié à un besoin d’aide humaine de 30 heures
par mois sur la base du tarif fixé par arrêté du ministre chargé des
personnes handicapées. Quand le besoin d’aides humaines apprécié au
moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action
sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de
30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du
Bureau international d’audiophonologie, à partir de la perte en
décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.
Sous-section 2
Besoin d’aides techniques
Article D. 245-10
Les aides techniques mentionnées au 2° de l’article L. 245-3 sont
tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement
conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une
personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne
handicapée pour son usage personnel.
Article D. 245-11
Le besoin d’aides techniques est apprécié au moyen du référentiel
figurant à l’annexe 2-5.
Article R. 245-12
Le ministre chargé des personnes handicapées détermine en tant que
de besoin par arrêté les indications et spécifications auxquelles sont
soumises les aides techniques pour être inscrites sur la liste des
aides dont les tarifs sont fixés en application de l’article R. 245-42
et qui ne figurent pas sur la liste des produits et des prestations
mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Sous-section 3
Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport
Paragraphe 1
Bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Article D. 245-13
Tout bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
peut prétendre au bénéfice de l’élément de la prestation de
compensation lié à un aménagement du logement, du véhicule ou aux
surcoûts résultant du transport dès lors que l’enfant remplit les
critères de handicap définis à l’article D. 245-4.
En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut prendre en
charge l’aménagement du logement ou du véhicule du parent n’ayant pas
la charge de l’enfant sous condition de l’établissement préalable d’un
compromis écrit entre les deux parents. Ce compromis comporte, de la
part du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, l’engagement
d’effectuer les aménagements et, de la part du parent ayant la charge
de l’enfant, l’engagement de reverser à l’autre parent la partie de la
prestation correspondant à ces aménagements.
Paragraphe 2
Critères et conditions d’affectation
Article D. 245-14
Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l’article L. 245-3 les
frais d’aménagements du logement, y compris consécutifs à des emprunts,
qui concourent à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne
handicapée par l’adaptation et l’accessibilité du logement dans les
conditions définies au référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de
l’action sociale et des familles, ainsi que les coûts entraînés par le
déménagement et l’installation des équipements nécessaires lorsque
l’aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de
l’évaluation réalisée par l’équipe mentionnée à l’article L. 146-8, et
que le demandeur fait le choix d’un déménagement dans un logement
répondant aux normes réglementaires d’accessibilité.
Article D. 245-15
En cas d’évolution prévisible du handicap, le plan de compensation
peut intégrer des travaux destinés à faciliter des adaptations
ultérieures.
Article D. 245-16
L’aménagement du domicile de la personne qui l’héberge peut être
pris en charge au titre de l’élément de la prestation relevant du 3° de
l’article L. 245-3 lorsque la personne handicapée a sa résidence chez
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré,
ou chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième
degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle
elle a conclu un pacte civil de solidarité.
Article D. 245-17
Ne peuvent être pris en compte au titre de l’élément de la prestation
relevant du 3° de l’article L. 245-3 :
1° L’aménagement du domicile de l’accueillant familial défini à
l’article L. 441-1 ;
2° Les demandes d’aménagements rendues nécessaires par un manquement
aux dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’accessibilité du logement.
Article D. 245-18
Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l’article L. 245-3 :
1° L’aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne
handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi
être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin
directement lié au handicap ;
2° Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée.
Article D. 245-19
S’agissant de l’aménagement du poste de conduite d’un véhicule
exigeant la possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de
l’affectation de la prestation de compensation à cet effet la personne
dont le permis fait mention d’un tel besoin ou la personne qui
manifeste son intention d’apprendre à conduire en utilisant la conduite
accompagnée et qui produit l’avis établi par le médecin, lors de la
visite médicale préalable en application de l’article R. 221-19 du code
de la route, ainsi que l’avis du délégué à l’éducation routière.
Article D. 245-20
Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports
réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés.
Article D. 245-22
Ne peuvent être pris en compte les surcoûts liés au transport qui
résulteraient d’un non-respect, à la date de la demande, des
obligations mises à la charge des autorités compétentes pour
l’organisation du transport public afin de mettre à disposition des
personnes handicapées ou à mobilité réduite des moyens de transport
adaptés en cas d’impossibilité technique avérée de mise en
accessibilité des réseaux existants.
Sous-section 4
Charges spécifiques ou exceptionnelles
Article D. 245-23
Sont susceptibles d’être prises en compte comme charges spécifiques
les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant
pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la
prestation de compensation.
Sont susceptibles d’être prises en
compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au
handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des
autres éléments de la prestation de compensation.
Sous-section 5
Attribution et entretien des aides animalières
Article D. 245-24
Ne peuvent être prises en compte au titre de cet élément de la
prestation de compensation que les aides animalières qui concourent à
maintenir ou à améliorer l’autonomie de la personne handicapée dans la
vie quotidienne.
Article D. 245-24-1
Un label est attribué pour une période de un à cinq ans
renouvelable, après avis d’une commission, aux centres d’éducation de
chiens d’assistance ou aux centres d’éducation de chiens guides
d’aveugle qui en font la demande ou, le cas échéant, aux organismes
gestionnaires desdits centres pour chacun d’entre eux, par arrêté du
préfet du département dans lequel le centre est implanté.
Un label provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder deux ans,
est attribué aux centres ou, le cas échéant, aux organismes
gestionnaires desdits centres, créés après la date de publication du
décret n° 2005-1776 du 30 décembre 2005 relatif à la labellisation des
centres d’éducation des chiens d’assistance ou des chiens guides
d’aveugle. Au terme de ce délai, le label est attribué dans les
conditions mentionnées au premier alinéa et au vu d’un rapport adopté
par la commission susmentionnée portant sur le fonctionnement de ces
centres.
La composition et les modalités de fonctionnement de la
commission chargée d’examiner et de donner un avis sur les demandes de
labellisation des centres d’éducation de chiens d’assistance et des
centres d’éducation de chiens guides d’aveugle ou, le cas échéant, de
leur organisme gestionnaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé des personnes handicapées et du ministre de l’agriculture et de
la pêche.
Article D. 245-24-2
Pour obtenir le label, ou le label provisoire, mentionné à l’article
D. 245-24-1 ou son renouvellement, chaque centre ou organisme
gestionnaire doit remplir les conditions suivantes :
1° Établir
un contrat de mise à disposition du chien avec chaque bénéficiaire de
l’aide animalière afin d’assurer un suivi du chien garantissant à la
personne handicapée la sécurité et l’efficacité de l’aide apportée ;
2° Élaborer un document détaillant avec précision les modalités de sélection
et la provenance des chiots ;
3° Tenir, pour chaque chien, un carnet de suivi régulièrement
documenté tout au long de son activité d’assistance, tant sur le plan
sanitaire que comportemental ;
4° Placer à titre gracieux les
chiots en famille d’accueil durant une période minimale de dix mois
pour un chien guide et de seize mois pour un chien d’assistance ;
5° Eduquer les chiens durant une période de six mois minimum en vue de
l’assistance aux personnes ;
6° S’assurer d’un placement de qualité des chiens lorsque ceux-ci
ont terminé leur travail d’assistance auprès de la personne handicapée ;
7° Employer des personnes possédant un titre relatif à l’éducation
des chiens guides d’aveugle ou à l’éducation des chiens d’assistance
inscrit au répertoire national des certifications professionnelles en
vue de l’éducation des chiens guides d’aveugle ou des chiens
d’assistance ;
8° Disposer d’un comité d’attribution des chiens
chargé d’examiner les demandes d’attribution et de se prononcer, après
entretien avec le bénéficiaire, sur l’aptitude de celui-ci à utiliser
et à entretenir un chien d’assistance ou un chien guide d’aveugle au
regard d’un certificat médical datant de moins de trois mois. Ce comité
comprend au moins un médecin, un éducateur de chien qualifié et, pour
les centres d’éducation de chiens guides d’aveugle, un instructeur de
locomotion titulaire du certificat d’aptitude à l’éducation et à la
rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles
délivré par le ministre chargé des personnes handicapées ;
9° Attribuer un chien d’assistance ou un chien guide d’aveugle aux
seules personnes titulaires d’une carte d’invalidité prévue à
l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
10° Mettre en place, avant toute remise officielle d’un chien à une
personne handicapée, un stage d’adaptation entre la personne handicapée
et le chien, d’une durée minimale de deux semaines. Lorsqu’il s’agit de
la remise d’un chien guide d’aveugle, l’une des deux semaines doit être
effectuée sur le lieu de vie de la personne ;
11° Respecter les
critères techniques définis par arrêté conjoint du ministre chargé des
personnes handicapées et du ministre de l’agriculture et de la pêche.
Article D. 245-24-3
La demande de labellisation est adressée au préfet du département
dans lequel le centre est implanté. Elle est accompagnée de pièces dont
la liste est prévue par arrêté conjoint du ministre chargé des
personnes handicapées et du ministre de l’agriculture et de la pêche.
Chaque centre labellisé, et, le cas échéant, chaque organisme
gestionnaire d’un centre, adresse, annuellement, au préfet et à la
commission mentionnée à l’article D. 245-24-1 un rapport d’activité et
un rapport financier détaillés.
Le préfet peut retirer le label
au centre ou à l’organisme ne respectant pas tout ou partie des
critères exigés pour l’obtention du label, plus particulièrement ceux
ayant trait à la sécurité des personnes handicapées et aux conditions
générales prévues pour l’exercice ou le fonctionnement de cette
activité.
Il peut demander un avis préalable à la commission
mentionnée à l’article D. 245-24-1, qu’il saisit des renseignements
collectés.
Section 3
Gestion de la prestation de compensation
Sous-section 1
Instruction de la demande
Article D. 245-25
Lors du dépôt de sa demande à la maison départementale des personnes
handicapées, la personne handicapée fournit les pièces justifiant
notamment de son identité et de son domicile ainsi qu’un certificat
médical. Cette liste peut être complétée par arrêté du ministre en
charge des personnes handicapées. La personne précise également, à
cette occasion, si elle est titulaire d’une prestation en espèces de
sécurité sociale au titre de l’aide humaine nécessitée par son handicap.
Article D. 245-26
Dans le cadre de l’instruction de la demande, la maison
départementale des personnes handicapées demande les pièces
justificatives complémentaires nécessaires à l’établissement des droits
du demandeur et à la liquidation de la prestation.
Article D. 245-27
Pour l’évaluation des besoins d’aides humaines, le plan personnalisé
de compensation précise le nombre d’heures proposées au titre des actes
essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires liés à
l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective
définis dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action
sociale et des familles en les répartissant selon le statut de
l’aidant. Toutefois, l’ensemble des réponses aux différents besoins
d’aide humaines identifiés doivent être mentionnées dans le plan
personnalisé de compensation prévu à l’article L. 146-8 du code de
l’action sociale et des familles, y compris celles qui ne relèvent pas
de la prestation de compensation, afin de permettre à la maison
départementale des personnes handicapées de proposer aux organismes
concernés une mutualisation de leurs interventions.
Le plan personnalisé de compensation précise le cas échéant le nombre d’heures
proposées au titre de l’article D. 245-9.
L’équipe pluridisciplinaire recueille l’avis du médecin du travail
sur les éléments du plan personnalisé de compensation qui répondent à
des besoins d’aide humaine liés à l’exercice d’une activité
professionnelle lorsque l’aidant est susceptible d’intervenir sur le
lieu de travail. Elle s’assure auprès de la personne handicapée de
l’accord de l’employeur concernant cette intervention.
Article D. 245-28
Pour l’évaluation des besoins d’adaptation du logement et du
véhicule, le demandeur fait établir plusieurs devis avec descriptif sur
la base des propositions de l’équipe pluridisciplinaire.
Sous-section 2
Décision d’attribution
Article D. 245-29
En cas d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant
déterminé les charges prises en compte, celle-ci peut déposer une
nouvelle demande avant la fin de la période d’attribution en cours. La
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au
vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne
handicapée est substantiellement modifié.
Article D. 245-30
Lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées est saisie par le président du conseil général en
application de l’article R. 245-71, elle réexamine les droits à la
prestation de compensation, après avoir mis la personne handicapée en
mesure de faire connaître ses observations dans le cadre des procédures
prévues aux articles R. 146-32 à R. 146-35.
Paragraphe 1
Contenu de la décision d’attribution
Article D. 245-31
Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 indiquent pour
chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :
1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est
affecté, en précisant, pour l’élément lié à un besoin d’aides humaines,
la répartition des heures selon le statut de l’aidant ;
2° La durée d’attribution ;
3° Le montant total attribué, sauf pour l’élément mentionné au 1° de
l’article L. 245-3 ;
4° Le montant mensuel attribué ;
5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.
Lorsqu’une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par
une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément
est maintenu.
Paragraphe 2
Droit d’option
Article R. 245-32
Toute personne bénéficiaire de l’allocation compensatrice, prévue à
l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du
11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de
compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la
date d’échéance de renouvellement du droit à l’allocation
compensatrice, l’option mentionnée à l’article 95 de la loi n° 2005-102
du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire,
préalablement informée des montants respectifs de l’allocation et de la
prestation auxquels elle peut avoir droit.
NOTA : Décret
2005-1588 du 19 décembre 2005 art. 3 : Pour l’application de l’article
R. 245-32 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction
issue de l’article 1er du présent décret, les dispositions du
chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des
familles (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure audit
décret continuent à s’appliquer pour le versement de l’allocation
compensatrice aux personnes handicapées qui optent pour son maintien.
Paragraphe 3
Durées maximales d’attribution de la prestation de compensation
Article D. 245-33
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article D. 245-29,
lorsque la prestation de compensation doit faire l’objet d’un versement
mensuel, celle-ci est attribuée pour une durée déterminée, inférieure
ou égale pour chaque élément aux durées maximales suivantes :
1° Dix ans pour l’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3 ;
2° Trois ans pour l’élément mentionné au 2° de l’article L. 245-3 ;
3° Dix ans pour les aménagements du logement, ou 5 ans pour
l’aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport, au
titre de l’élément mentionné au 3° de l’article L. 245-3 ;
4° Dix ans pour les charges spécifiques, ou 3 ans pour les charges
exceptionnelles, au titre de l’élément mentionné au 4° de l’article
L. 245-3 ;
5° Cinq ans pour l’élément mentionné au 5° de l’article L. 245-3.
En cas de versements ponctuels, le total des versements
correspondant à chaque élément de la prestation de compensation ne peut
dépasser le montant maximum prévu à l’article R. 245-37 sur une période
ne dépassant pas la durée fixée ci-dessus.
Paragraphe 4
Date d’ouverture des droits
Article D. 245-34
La date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt
de la demande. À titre transitoire, cette date d’ouverture peut être
fixée dès le 1er janvier 2006 pour les personnes remplissant les
conditions d’attribution de la prestation de compensation et déposant
leur demande entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2006, à
condition qu’ils justifient les charges exposées sur cette période.
En cas d’interruption de l’aide décidée en application de l’article
R. 245-71, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a
statué.
Article D. 245-35
Au moins six mois avant l’expiration de la période d’attribution de
l’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3 de la prestation de
compensation, ainsi que des autres éléments lorsque ceux-ci donnent
lieu à des versements mensuels, la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées invite le bénéficiaire à lui
adresser une demande de renouvellement.
Paragraphe 5
Procédure d’urgence
Article R. 245-36
En cas d’urgence attestée, l’intéressé peut, à tout moment de
l’instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une
demande particulière sur laquelle le président du conseil général
statue en urgence dans un délai de quinze jours ouvrés en arrêtant le
montant provisoire de la prestation de compensation. Le ministre chargé
des personnes handicapées peut fixer par arrêté les conditions
particulières dans lesquelles l’urgence est attestée.
Sous-section 3
Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation
Article R. 245-37
Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de
compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3
peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils
sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Article R. 245-38
Le ministre chargé des personnes handicapées détermine par arrêté les conditions
de revalorisation des tarifs.
Article R. 245-39
Le montant mensuel maximal de l’élément de la prestation de
compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 est fixé par arrêté
du ministre chargé des personnes handicapées.
Sous-section 4
Fixation du montant de la prestation de compensation
Article R. 245-40
Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de
cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant
à un droit de même nature ouvert au titre d’un régime de sécurité
sociale.
Article R. 245-41
Le temps d’aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du
montant attribué au titre de l’élément de la prestation prévu au 1° de
l’article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en
application de l’article L. 245-3 du présent code.
Le temps d’aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir
le temps d’aide humaine annuel.
Le montant mensuel attribué au titre de l’élément lié à un besoin
d’aides humaines est égal au temps d’aide annuel multiplié par le tarif
applicable et variable en fonction du statut de l’aidant et divisé par
12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à
l’article R. 245-39.
Article R. 245-42
Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation
de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par
la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par
arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.
Pour l’élément mentionné au 5° de l’article L. 245-3, l’arrêté du ministre
fixe un montant et, en cas de versement mensuel, un tarif forfaitaires.
Sous-section 5
Liquidation de la prestation
Paragraphe 2
Ressources
Article R. 245-45
Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de
prise en charge sont les ressources perçues au cours de l’année civile
précédant celle de la demande.
Lorsque la prestation de
compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé, les ressources prises en compte au
titre de l’article L. 245-6 sont les ressources de la personne ou du
ménage ayant l’enfant handicapé à charge.
Article R. 245-46
Le président du conseil général applique le taux de prise en charge
mentionné à l’article L. 245-6. Ce taux est fixé par arrêté du ministre
chargé des personnes handicapées.
Article R. 245-47
Les revenus de remplacements mentionnés au cinquième alinéa de l’article
L. 245-6 sont les suivants :
1° Avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime
obligatoire législatif ou conventionnel ;
2° Allocations versées aux travailleurs privés d’emploi en application
du livre III du code du travail ;
3° Allocations de cessation anticipée d’activité prévue à
l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
4° Indemnités de maladie, maternité, accident du travail, maladies
professionnelles versées en application des livres III, IV et VII du
code de la sécurité sociale ;
5° Prestation compensatoire mentionnée à l’article 270 du code civil ;
6° Pension alimentaire mentionnée à l’article 373-2-2 du code civil ;
7° Bourses d’étudiant.
Article R. 245-48
Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l’article
L. 245-6 sont les suivantes :
1° Prestations familiales et prestations du livre V du code de la sécurité sociale ;
2° Allocations mentionnées aux titres Ier et II du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Allocations de logement et aides personnalisées au logement
mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la
construction et de l’habitation ;
4° Revenu minimum d’insertion prévu au titre VI du livre II du
code de l’action sociale et des familles ;
5° Primes de déménagement ;
6° Rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit mentionnée
au livre IV du code de la sécurité sociale ;
7° Prestations en nature au titre de l’assurance maladie, maternité,
accident du travail et décès.
Article R. 245-49
Le bénéficiaire peut demander au président du conseil général de
réviser le taux de prise en charge lorsqu’une ressource prise en compte
pour l’application de l’article R. 245-46 cesse de lui être versée. La
révision éventuelle prend effet à compter du premier jour du mois
suivant celui de la demande.
Paragraphe 3
Obligations du bénéficiaire
Article D. 245-50
L’allocataire de la prestation de compensation informe la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et le président
du conseil général de toute modification de sa situation de nature à
affecter ses droits.
Article D. 245-51
Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris
un membre de sa famille, il déclare au président du conseil général
l’identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels
la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les
salariés, le montant des sommes versées à chaque salarié ainsi que, le
cas échéant, l’organisme mandataire auquel il fait appel. Lorsqu’il
choisit de faire appel, comme mandataire de l’élément mentionné au
1° de l’article L. 245-3, à un organisme mandataire agréé ou à un
centre communal d’action sociale, il le déclare au président du conseil
général.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial
qu’il dédommage, il déclare au président du conseil général l’identité
et le lien de parenté de celui-ci.
Lorsque le bénéficiaire fait
appel à un service prestataire d’aide à domicile, il déclare au
président du conseil général le service prestataire qui intervient
auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu’il lui verse.
Article D. 245-52
Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant
deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de
compensation est affectée.
Article D. 245-53
S’agissant des dépenses d’aménagement du logement ou du véhicule, le
bénéficiaire de la prestation de compensation transmet au président du
conseil général, à l’issue de ces travaux d’aménagement, les factures
et le descriptif correspondant.
Article D. 245-54
L’acquisition ou la location des aides techniques pour lesquels
l’élément mentionné au 2° de l’article L. 245-3 est attribué doit
s’effectuer au plus tard dans les douze mois suivant la notification de
la décision d’attribution.
Article D. 245-55
Les travaux d’aménagement du logement doivent débuter dans les douze
mois suivant la notification de la décision d’attribution et être
achevés dans les trois ans suivant cette notification. Une prolongation
des délais peut, dans la limite d’un an, être accordée par l’organisme
payeur sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la prestation de
compensation, lorsque des circonstances extérieures à la volonté de
l’intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.
Article D. 245-56
L’aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les
douze mois suivant la notification de la décision d’attribution.
Paragraphe 4
Contrôles
Article D. 245-57
Le président du conseil général organise le contrôle de
l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour
lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire.
Article D. 245-58
Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire
procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si
les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou
restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré
cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui
a été attribuée.
Article D. 245-59
Pour la vérification du respect des conditions d’attribution de
l’élément lié aux aides animalières, le président du conseil général
peut à tout moment s’adresser au centre de formation du chien reçu par
le bénéficiaire pour recueillir des renseignements sur la situation de
l’aide animalière.
Article D. 245-60
Pour la vérification du respect des conditions d’attribution de
l’élément lié à l’aménagement du logement ou du véhicule, les travaux
réalisés doivent être conformes au plan de compensation. Le président
du conseil général peut faire procéder à tout contrôle sur place ou sur
pièces.
Paragraphe 5
Versement de la prestation
Article R. 245-61
Le président du conseil général notifie les montants qui seront
versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de
cette personne pour l’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3
qu’elle a désigné en application du troisième alinéa de l’article
L. 245-12.
Article R. 245-62
En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en
charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à
déduire ou du montant des aides mentionnées à l’article R. 245-40, le
président du conseil général ajuste à due concurrence le montant de la
prestation servie.
Article R. 245-63
En cas de modification des tarifs de l’élément lié à un besoin
d’aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants,
le président du conseil général procède à un nouveau calcul du montant
de la prestation avec effet à compter du mois où cette modification est
intervenue.
Article R. 245-64
Lorsque le président du conseil général décide, en application de
l’article L. 245-8, de verser l’élément de la prestation relevant du
1° de l’article L. 245-3 à une personne physique ou morale ou à un
organisme, la décision de ne plus verser directement cet élément de la
prestation à la personne handicapée lui est notifiée au moins un mois
avant sa mise en œuvre.
Article R. 245-65
Lorsqu’en application de l’article L. 245-13, la prestation fait
l’objet d’un ou plusieurs versements ponctuels, le nombre de ces
versements est limité à trois.
Article D. 245-66
Si, postérieurement à la décision de commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée qui
avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu’un ou
plusieurs éléments de la prestation de compensation lui soient servis
sous forme de versements ponctuels, elle en informe le président du
conseil général. Celui-ci arrête les versements mensuels et déduit les
versements mensuels déjà effectués pour déterminer le montant à servir
par versements ponctuels pour le ou les éléments de la prestation
concernés.
Article R. 245-67
Pour les éléments relevant du 2°, 3°, 4° et 5° de l’article
L. 245-3, les versements ponctuels sont effectués sur présentation de
factures.
Toutefois, par exception, lorsque le bénéficiaire a
fait le choix de versements ponctuels pour l’aménagement de son
logement ou de son véhicule, une partie du montant du troisième élément
de la prestation correspondant à 30 % du montant total accordé à ce
titre, peut être versée, à sa demande, sur présentation du devis, à
compter du début de ces travaux d’aménagement. Le reste de la somme est
versé sur présentation de factures au président du conseil général
après vérification de la conformité de celles-ci avec le descriptif
accompagnant le plan personnalisé de compensation prévu à l’article
L. 245-2.
Article R. 245-68
Seul l’élément de la prestation de compensation lié à un besoin
d’aides humaines peut être versé sous forme de chèque emploi-service
universel, si le bénéficiaire ou son représentant légal en est d’accord
et s’il choisit de recourir à un salarié ou à un service d’aide à
domicile agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code
du travail.
Sous-section 6
Suspension, interruption de l’aide et récupération des indus
Article R. 245-69
Lorsque le président du conseil général suspend ou interrompt le
versement de la prestation de compensation ou d’un ou plusieurs de ses
éléments ou demande la récupération de l’indu en application des
articles R. 245-70 à R. 245-72, il en informe la commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées.
Paragraphe 1
Suspension de l’aide
Article R. 245-70
Le versement de la prestation de compensation ou d’un ou plusieurs
de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil général
en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives,
après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses
observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie
des éléments exigés ou s’acquitte de ses obligations déclaratives. Les
sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension
lui sont alors versées.
Paragraphe 2
Interruption de l’aide
Article R. 245-71
Lorsqu’il estime que la personne handicapée cesse de remplir les
conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de
compensation lui a été attribué, le président du conseil général saisit
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes
informations portées à sa connaissance relatives à l’établissement des
droits de l’intéressé à cette prestation. La commission statue sans
délai.
Paragraphe 3
Récupération des indus
Article R. 245-72
Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les
versements ultérieurs de la prestation de compensation. À défaut, le
recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de
contributions directes, conformément aux dispositions de l’article
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Chapitre V-1
La prestation de compensation en établissement
Article D. 245-73
Sauf dispositions contraires fixées par le présent chapitre, les
dispositions du chapitre V du présent titre s’appliquent aux personnes
handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social on
médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ou à
domicile.
Si le conseil général en a ainsi décidé sur le
fondement de l’article L. 121-4, elles s’appliquent également, dans les
mêmes conditions, aux personnes handicapées ayant fait l’objet, faute
de possibilité d’accueil adapté plus proche, d’une orientation, dont la
durée de validité est limitée conformément à l’article R. 241-31, vers
un établissement situé dans un pays ayant une frontière commune avec la
France, à la condition que leur accueil donne lieu à une prise en
charge par l’assurance maladie ou par l’aide sociale.
Article D. 245-74
En cas d’hospitalisation dans un établissement de santé ou
d’hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant
lieu à une prise en charge par l’assurance maladie ou par l’aide
sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de compensation,
le versement de l’élément de la prestation de compensation mentionné au
1° de l’article L. 245-3 est réduit à hauteur de 10 % du montant
antérieurement versé dans les limites d’un montant minimum et d’un
montant maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes
handicapées. Cette réduction intervient au-delà de quarante-cinq jours
consécutifs de séjour ou de soixante jours lorsque la personne
handicapée est dans l’obligation de licencier de ce fait son ou ses
aides à domicile. Ce délai n’est pas interrompu en cas de sortie ne
mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est
rétabli pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de
l’hébergement.
Lorsque la personne handicapée est hospitalisée
dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social
ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation,
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
décide de l’attribution de l’élément de la prestation de compensation
mentionné au 1° de l’article L. 245-3 pour les périodes d’interruption
de l’hospitalisation ou de l’hébergement et fixe le montant journalier
correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes
d’hospitalisation ou d’hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans
les limites d’un montant journalier minimum et d’un montant journalier
maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Article D. 245-75
Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la
personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou
hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par
l’assurance maladie ou par l’aide sociale, la commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées fixe le montant de l’élément
de la prestation de compensation mentionné au 2° de l’article L. 245-3
à partir des besoins en aides techniques, telles que définies à
l’article D. 245-10, que l’établissement ne couvre pas habituellement
dans le cadre de ses missions.
Article D. 245-76
Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la
personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé,
hébergée dans un établissement social ou médico-social, la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend en compte
les frais mentionnés à l’article D. 245-14 exposés par les
bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et par
les personnes qui séjournent au moins trente jours par an à leur
domicile ou au domicile d’une personne visée à l’article D. 245-16.
Article D. 245-77
Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la
personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé,
hébergée ou accueillie dans la journée dans un établissement ou service
social ou médico-social et que la commission des droits et de
l’autonomie constate la nécessité pour la personne handicapée soit
d’avoir recours à un transport assuré par un tiers, soit d’effectuer un
déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres, le montant
attribuable fixé en application de l’article R. 245-37 au titre de
surcoûts liés aux transports est majoré dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Le conseil général
peut autoriser la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées à fixer, à titre exceptionnel et compte tenu de la longueur
du trajet ou de l’importance des frais engagés en raison notamment de
la lourdeur du handicap, un montant supérieur au montant attribuable
mentionné au présent alinéa.
Le montant attribué au titre des
surcoûts liés aux transports est fixé après application des articles
R. 245-40 et R. 245-42.
Les tarifs des trajets entre le domicile
ou le lieu de résidence, permanent ou non, de la personne handicapée et
l’établissement d’hospitalisation, d’hébergement ou d’accueil sont
fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Lorsque le transport est assuré par un tiers autre qu’une entreprise
ou un organisme de transports, il est tenu compte de la distance
accomplie par celui-ci pour aller chercher la personne handicapée sur
le lieu où elle est hospitalisée ou hébergée et pour regagner le point
de départ après avoir raccompagné cette personne.
Article D. 245-78
Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la
personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou
hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par
l’assurance maladie ou par l’aide sociale, la commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées fixe le montant de l’élément
de la prestation de compensation mentionné au 4° de l’article L. 245-3
en prenant en compte les charges spécifiques qui ne correspondent pas
aux missions de l’établissement ou du service ou celles intervenant
pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de
l’hébergement.
Chapitre VII
Gestion et suivi statistique
Article R. 247-7
Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des
collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de
transmission par chaque département au service statistique du ministère
chargé des personnes handicapées des données statistiques agrégées
mentionnées à l’article L. 247-3 et relatives aux bénéficiaires de la
prestation de compensation, aux décisions mentionnées à l’article
R. 245-69, aux montants versés et au nombre d’heures d’aide humaine
payées par le département.
Les résultats de l’exploitation des
informations recueillies sont transmis aux départements et font l’objet
de publications régulières.
Titre VI
Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre Ier
Logement
Section 2
Fourniture d’eau et d’énergie
Sous-section 1
Electricité
Paragraphe 1
Aide au paiement des factures impayées
Article R. 261-1
Toute personne physique titulaire d’un contrat de fourniture
d’électricité éprouvant des difficultés à s’acquitter de la facture
d’électricité de sa résidence principale en raison d’une situation de
précarité, et qui n’aura pas pu trouver d’accord avec son distributeur
sur un règlement amiable, peut déposer auprès du fonds de solidarité
pour le logement une demande d’aide au paiement des factures
d’électricité, le cas échéant et si elle le souhaite par
l’intermédiaire et avec l’appui des services sociaux. Toute
personne physique, menacée d’une suspension de fourniture pour cause
d’impayé, ayant déposé un dossier de demande d’aide bénéficie, dans
l’attente de la décision du fonds de solidarité pour le logement, du
maintien de la fourniture d’électricité avec une puissance minimale de
3 kVA.
Sous-section 2
Gaz
Article R. 261-2
Les fournisseurs de gaz alimentant, directement ou indirectement,
des clients domestiques, participent à un dispositif de maintien de la
fourniture aux personnes en situation de précarité dans les conditions
prévues à la sous-section 1.
Section 3
Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
Article R. 261-3
Les dispositions relatives à l’aide aux organismes logeant à titre
temporaire des personnes défavorisées sont fixées aux articles R. 851-1
à R. 852-3 du code de la sécurité sociale.
Chapitre II
Revenu minimum d’insertion
Section 1
Dispositions générales
Article R. 262-1
Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en
application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer
se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne
supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient
le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le
concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer
comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à
charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle
ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir
du troisième enfant ou de la troisième personne.
Article R. 262-2
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-9,
sont considérés comme à charge :
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;
2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la
charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles
sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir
avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte
civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu’au 4e degré
inclus.
Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne
sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources
égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui,
en raison de leur présence au foyer, s’ajoute au montant du revenu
minimum.
Article R. 262-2-1
Pour l’application de l’article L. 262-1, est considéré comme
résidant en France la personne qui y réside de façon permanente.
Est également considéré comme y résidant effectivement le
bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui accomplit hors de France
un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois mois au
cours de l’année civile.
En cas de séjour hors de France de plus
de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile,
l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de
présence sur le territoire.
Section 2
Conditions d’ouverture du droit à l’allocation et prime forfaitaire
Sous-section 1
Détermination des ressources
Article R. 262-3
Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de
l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les
réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section,
l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes
les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article
R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus
procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
Article R. 262-4
Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son
propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à
titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et
de manière forfaitaire :
1° À 12 % du montant du revenu minimum
fixé pour un allocataire lorsque l’intéressé n’a ni conjoint, ni
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni
personne à charge au sens de l’article R. 262-2 ;
2° À 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes
lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
3° À 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes
lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
Article R. 262-5
Sont applicables à l’allocation prévue au présent chapitre, les
dispositions de l’article R. 132-1. Toutefois, ces dispositions ne
s’appliquent pas aux avantages mentionnés à l’article R. 262-4.
Article R. 262-6
Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
1° L’allocation d’éducation spéciale et ses compléments prévus par
les articles L. 541-1 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale ;
2° L’allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1
et L. 755-22 du même code ;
3° Les primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 et
L. 755-21 du même code et par l’article L. 351-5 du code de la
construction et de l’habitation ;
4° Les majorations pour tierce
personne ainsi que l’allocation compensatrice mentionnée à l’article
L. 245-1, lorsqu’elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas
partie du foyer du bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum
d’insertion ;
5° Les prestations en nature dues au titre de
l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident
du travail ou au titre de l’aide médicale de l’État ;
6° L’allocation de remplacement pour maternité prévue par les
articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale et
L. 732-10 du code rural ;
7° L’indemnité en capital attribuée à
la victime d’un accident du travail prévue à l’article L. 434-1 du code
de la sécurité sociale ;
8° La prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à l’article
R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
9° L’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle
agréée ainsi que sa majoration et l’allocation de garde d’enfant à
domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la
sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur
de l’article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de
financement de la sécurité sociale pour 2004, ainsi que le complément
de libre choix du mode de garde mentionnés à l’article L. 531-5 du même
code ;
10° les aides et secours financiers dont le montant ou la
périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et
secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du
bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement,
des transports, de l’éducation et de la formation ;
11° les bourses d’études des enfants à charge définis à l’article
R. 262-2 ;
12° les frais funéraires mentionnés à l’article L. 435-1 du
code de la sécurité sociale ;
13° le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
14° l’allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens
combattants d’Afrique du Nord prévue à l’article 125 de la loi
n° 91-1322 du 30 décembre 1991-loi de finances pour 1992, modifiée ;
15° l’aide spécifique en faveur des conjoints survivants de
nationalité française des membres des formations supplétives et
assimilés mentionnée aux premier et troisième alinéas de l’article 10
de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la
captivité en Algérie ;
16° l’allocation pour jeune enfant
instituée par l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans
sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 60 de la loi
n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale
pour 2004, due pendant la période de grossesse et jusqu’au mois de
naissance de l’enfant inclus, la prime à la naissance ou à l’adoption
mentionnée à l’article L. 531-2 du même code ainsi que l’allocation de
base mentionnée à l’article L. 531-3 du même code, due pour le mois au
cours duquel intervient la naissance ;
17° la majoration pour
âge des allocations familiales mentionnée à l’article L. 521-3 du code
de la sécurité sociale, ainsi que l’allocation forfaitaire instituée
par le second alinéa de l’article L. 521-1 du même code ;
18° l’allocation de reconnaissance instituée par l’article 47 de la
loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du
30 décembre 1999) modifiée ;
19° La prime instituée par le
décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de
retour à l’emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima
sociaux ;
20° La prime de retour à l’emploi instituée par l’article
L. 322-12 du code du travail ;
21° Les primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du
code du travail, L. 262-11 du présent code et L. 524-5 du code de la
sécurité sociale. ;
22° Les mesures de réparation mentionnées à
l’article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une
mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été
victimes de persécutions antisémites ;
23° Les mesures de
réparation mentionnées à l’article 2 du décret n° 2004-751 du
27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des
souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été
victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
Article R. 262-7
Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1,
L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l’article
L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses
dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait déterminé selon les
modalités suivantes :
1° Lorsque l’allocataire n’a ni conjoint,
ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni
personne à charge au sens de l’article R. 262-2, le forfait est égal à
12 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire ;
2° Lorsque l’allocataire a à son foyer une personne définie à
l’article R. 262-1, le forfait est égal à 16 % du montant mensuel du
revenu minimum fixé pour deux personnes, ou à 12 % si cette personne
n’est pas prise en compte au titre de l’aide au logement ;
3° Lorsque l’allocataire a à son foyer au moins deux personnes
mentionnées à l’article R. 262-1, le forfait est égal à 16,5 % du
montant mensuel du revenu minimum fixé pour trois personnes ; si une
seule de ces personnes est prise en compte au titre de l’aide au
logement, le forfait est de 16 % ; si aucune de ces personnes n’est
prise en compte au titre de l’aide au logement, le forfait est de 12 %.
Article R. 262-8
Si l’allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou le concubin ou l’une des personnes à charge définies à
l’article R. 262-2 exerce un travail saisonnier et si le montant de ses
ressources, telles que définies à l’article R. 531-10 du code de la
sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze
fois le montant mensuel de l’allocation de revenu minimum d’insertion
fixé pour un allocataire isolé au 1er janvier de ladite année, le droit
à l’allocation n’est pas ouvert ou cesse sauf si l’intéressé justifie
d’une modification effective de sa situation professionnelle.
Article R. 262-9
Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont
égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des
trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus
professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des
revenus annuels fixés en application de l’article R. 262-17.
Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des
articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par
l’organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours.
Sous-section 2
Dispositions propres aux revenus d’activité et prime forfaitaire
Article R. 262-10
Lorsqu’en cours de droit à l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.
Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262-9, des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte :
1º A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ;
2º En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est isolé et de 225 euros s’il est en couple ou avec des personnes à charge.
Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l’intéressé au cours du même mois.
NOTA : Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 juin 2007 du conseil général de l’Eure publiée au Journal officiel du 19 septembre 2007 (NOR : CTRD0765597X).
Article R. 262-11
Un arrêté des ministres chargés de l’action sociale et des collectivités territoriales fixe la liste des pièces justificatives exigées, le cas échéant, pour chaque mois d’activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire.
NOTA : Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 juin 2007 du conseil général de l’Eure publiée au Journal officiel du 19 septembre 2007 (NOR: CTRD0765597X).
Article R. 262-11-1
Lorsque, au terme de la période de douze mois d’activité
professionnelle définie à l’article R. 262-10, le nombre total
des heures contractuelles n’atteint pas sept cent cinquante heures, le
bénéfice du revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire,
calculés dans les conditions prévues à cet article, peut être maintenu
par décision du président du conseil général en faveur des
bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle et dont la
situation au regard de leur parcours d’insertion le nécessite.
Le maintien de l’allocation ou de la prime forfaitaire prend alors
fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a
été atteint le plafond de sept cent cinquante heures.
Article R. 262-11-2
Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité ou issus d’un stage
professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3,
L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d’aide
sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II
du présent code, lorsqu’il est justifié que la perception de ces
revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut
prétendre à un revenu de substitution.
En ce qui concerne les
autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu’il
est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière
certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de
substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas
les prendre en compte, dans la limite mensuelle d’une fois le montant
du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire.
Article R. 262-11-3
Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou
sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut
bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues
à l’article R. 262-10.
NOTA : Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 juin 2007 du conseil général de l’Eure publiée au Journal officiel du 19 septembre 2007 (NOR : CTRD0765597X).
Article R. 262-11-4
Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des
dispositions de l’article R. 524-6 du code de la sécurité sociale se
poursuit, le cas échéant, pour les anciens bénéficiaires de
l’allocation de parent isolé titulaires du revenu minimum d’insertion,
dans les conditions et limites définies aux articles R. 262-10 à
R. 262-11-3. La prime forfaitaire reste due au titre de l’allocation de
parent isolé.
Article R. 262-11-5
La prime forfaitaire et les mesures d’abattement prévues aux articles R. 262-10, R. 262-11-1, R. 262-11-3 et R. 262-11-5 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies.
Elles cessent d’être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d’être réunies.
L’abattement prévu à l’article R. 262-11-2 prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Il cesse d’être dû à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit cessent d’être réunies.
Lorsque au cours d’un même mois interviennent successivement la cessation d’une activité ou d’une formation, puis la reprise d’une activité ou d’une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l’exclusion de celles de l’article R. 262-11-2, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements.
Lorsqu’en application du premier alinéa de l’article R. 262-11-2, intervient la cessation d’une activité ou d’une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n’est pas due pour le mois de cessation d’activité ou de formation.
NOTA : Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 juin 2007 du conseil général de l’Eure publiée au Journal officiel du 19 septembre 2007 (NOR : CTRD0765597X).
Article R. 262-11-6
En cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou
de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie
professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou
d’adoption et sous réserve de l’article R. 262-45, le bénéficiaire qui
exerçait une activité ou suivait une formation a droit, à compter de
son arrêt de travail, au maintien des abattements ou de la prime
forfaitaire mentionnés à l’article R. 262-10 pour une durée qui ne peut
excéder trois mois.
Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour
le calcul de l’allocation à des salaires.
Sous-section 3
Dispositions propres aux revenus perçus dans le cadre de contrats insertion-revenu minimum d’activité et de contrats d’avenir
Article R. 262-12
I. – Pour la détermination du montant de l’allocation, il n’est pas
tenu compte des rémunérations procurées à l’intéressé au titre d’un
contrat d’avenir ou d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité
conclus respectivement en application des articles L. 322-4-10 et
L. 322-4-15 du code du travail.
II. – En cas de suspension de
l’un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition
requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et
que le maintien de son salaire n’est pas assuré, il perçoit son
allocation augmentée d’un montant journalier égal à un trentième du
montant mensuel de l’allocation de revenu minimum d’insertion garantie
à une personne isolée.
La diminution du montant de l’aide à
l’employeur définie au premier alinéa du II de l’article L. 322-4-12 ou
à l’article L. 322-4-15-6 du même code n’est pas opérée lorsqu’un de
ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa
du IV de l’article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d’avenir ou
du deuxième alinéa de l’article L. 322-4-15-5 du même code pour le
contrat insertion-revenu minimum d’activité.
III. – Lorsque
l’allocataire perçoit également l’allocation de solidarité spécifique
définie à l’article L. 351-10 du même code et que le contrat d’avenir
ou le contrat insertion-revenu minimum d’activité est signé avec
l’intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l’allocation de solidarité
spécifique, le montant de l’aide à l’employeur n’est déduit du montant
de l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’à compter de la
prochaine révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation
suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d’activité ou du
contrat d’avenir. Lorsqu’un autre membre du foyer pris en compte pour
la détermination du montant de l’allocation est aussi salarié en
contrat insertion-revenu minimum d’activité ou en contrat d’avenir, ce
montant est également diminué du même montant d’aide à l’employeur.
Lorsque l’allocataire perçoit également l’allocation de parent isolé
définie à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ou
l’allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1
et L. 821-2 du même code et que le contrat d’avenir ou le contrat
insertion-revenu minimum d’activité est signé avec l’intéressé en sa
qualité de bénéficiaire de l’allocation de parent isolé ou de
l’allocation aux adultes handicapés, le montant de l’aide à l’employeur
est déduit du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion dès
le début du contrat d’avenir ou du contrat insertion-revenu minimum
d’activité.
Dans le cas où le bénéficiaire d’un contrat
insertion-revenu minimum d’activité ou d’un contrat d’avenir, son
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le
concubin, ou l’une des personnes à sa charge définies à l’article
R. 262-2, exerce une autre activité, il est fait application, pour les
revenus procurés par cette activité, des dispositions de l’article
R. 262-10.
Article R. 262-13
En cas de rupture d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité
pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de
l’article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d’un
contrat d’avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de
l’article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n’est pas
renouvelé et que son bénéficiaire n’exerce pas d’activité
professionnelle rémunérée, la diminution du montant de l’aide à
l’employeur définie au troisième alinéa du I de l’article L. 322-4-15-6
du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d’activité et au
premier alinéa du II de l’article L. 322-4-12 du même code pour le
contrat d’avenir n’est plus opérée à compter du premier jour du mois au
cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat.
Sous-section 4
Dispositions propres aux non-salariés
Paragraphe 1
Conditions d’accès à l’allocation
Article R. 262-14
Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux
conditions fixées par l’article L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice
de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont
soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des
impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le
dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n’excède pas douze fois le
montant du revenu minimum d’insertion de base fixé pour un allocataire.
Le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’alinéa précédent
est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de
30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que les personnes
soient :
1° Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin
de l’intéressé ;
2° Un aide familial, au sens de l’article L. 722-10 du code rural,
âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
3° Un associé d’exploitation défini par les articles L. 321-6 à
L. 321-12 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de
famille ;
4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions
fixées à l’article R. 262-2.
Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes
mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le montant du revenu minimum
d’insertion défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la
troisième personne.
Article R. 262-15
Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non
commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum
d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année
correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun
salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux
articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le
dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant,
n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés
auxdits articles.
Le montant du dernier chiffre d’affaires connu
est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée
la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de
l’indice général des prix à la consommation des ménages entre cette
année et celle à laquelle le chiffre d’affaires se rapporte, tel que ce
taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé
au projet de loi de finances.
Article R. 262-16
Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne
sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre
dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider
que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum
d’insertion seront examinés.
Paragraphe 2
Évaluation des revenus professionnels non salariés
Article R. 262-17
Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus
professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son
initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute
nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé.
Le président du conseil général peut s’entourer de tous avis utiles, et
notamment de celui des organismes consulaires intéressés.
En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il
évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation
fournis par le demandeur.
Article R. 262-18
Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de
l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à
l’allocation est examiné.
Lorsque les bénéfices n’ont pas été
imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont
calculés par l’organisme payeur en appliquant aux productions animales
et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices
agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal
officiel de la République française.
Toute aide, subvention et
indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi
que pour le bénéfice mentionné à l’article 76 du code général des
impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un
arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération
pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit
communication de cet arrêté.
Article R. 262-19
Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non
commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en
fonction des régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter
du code général des impôts. Si cette dernière année est antérieure à
l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la demande
d’allocation a été déposée, il est fait application du troisième alinéa
de l’article R. 262-17. S’y ajoutent les amortissements et plus-values
professionnels.
Article R. 262-20
Pour les personnes mentionnées à l’article 62 du code général des
impôts, les revenus perçus s’entendent des rémunérations avant
déduction pour frais professionnels.
Article R. 262-21
Pour l’appréciation des revenus professionnels définis aux articles
R. 262-18 et R. 262-19, il est fait abstraction des déficits
catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence
ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures.
Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux
d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la
consommation des ménages entre l’année à laquelle ces revenus
professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la
demande, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique
et financier annexé au projet de loi de finances.
Article R. 262-22
Lorsqu’il est constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer
exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du
conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou
avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de
cette activité.
Section 3
Attribution de l’allocation et de la prime forfaitaire
Sous-section 1
Agrément pour le recueil des demandes d’allocation
Article R. 262-23
Peuvent recueillir les demandes d’allocation de revenu minimum
d’insertion les associations ou organismes à but non lucratif agréés à
cette fin par le président du conseil général.
Peuvent également
être agréés à cette fin les organismes payeurs de l’allocation de
revenu minimum d’insertion mentionnés à l’article L. 262-30.
Article R. 262-24
L’agrément est accordé par décision du président du conseil général
pour une durée fixée dans l’agrément, dans la limite de cinq ans. Cet
agrément peut être renouvelé sur demande de l’organisme.
Article R. 262-25
L’agrément fixe le ressort territorial dans lequel l’organisme agréé
est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou
qui y élisent domicile en application de l’article L. 262-18.
L’agrément précise les modalités, notamment :
1° Du recueil des demandes et de l’information du président du centre
communal d’action sociale ;
2° De l’enregistrement des demandes par l’organisme agréé ;
3° De l’instruction administrative du dossier de demande d’admission
au revenu minimum d’insertion et de sa transmission à l’organisme
payeur ;
4° De l’assistance à apporter aux intéressés à leur
demande pour la constitution de leur dossier de demande d’allocation de
revenu minimum et, le cas échéant, pour les démarches nécessaires en
vue de faire valoir leurs droits à d’autres prestations ou créances
dans les conditions prévues par l’article L. 262-35 ;
5° De compte rendu et du contrôle auxquels les organismes agréés sont soumis ;
6° De l’information du demandeur sur les droits et obligations de
l’allocataire de revenu minimum d’insertion.
Article R. 262-26
En cas de manquements graves de l’organisme agréé à ses obligations,
et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses
observations, le retrait de l’agrément peut être prononcé par le
président du conseil général.
Le président du conseil général
prend alors les dispositions nécessaires pour assurer l’instruction et
la transmission des demandes en instance.
Article R. 262-27
Les fonctions prévues à l’article R. 262-23 sont exercées à titre gratuit.
Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du
demandeur, à quelque titre que ce soit, par l’organisme à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions.
Sous-section 2
Liquidation, versement et révision
Article R. 262-36
Les organismes payeurs de l’allocation et de la prime forfaitaire
sont les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité
sociale agricole.
Ces dernières sont compétentes :
1° Lorsque l’allocataire ou son conjoint, le partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ou le concubin est exploitant agricole ;
2° Lorsque l’allocataire ou son conjoint, le partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ou le concubin est salarié agricole, chef
d’entreprise agricole ou artisan rural sauf si des prestations
familiales sont versées à l’un ou l’autre par une caisse d’allocations
familiales.
Article R. 262-37
La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale
de la mutualité sociale agricole centralisent les opérations
financières et comptables réalisées, au titre du revenu minimum
d’insertion et de la prime forfaitaire, respectivement par les caisses
d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
Article R. 262-38
L’allocation est liquidée par l’organisme payeur pour des
périodes successives de trois mois.
Article R. 262-39
L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au
cours duquel la demande a été déposée auprès de l’organisme mentionné à
l’article L. 262-14. Elle cesse d’être due à partir du premier jour du
mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent
d’être réunies sauf en cas de décès de l’allocataire, auquel cas elle
cesse, d’être due au premier jour du mois civil qui suit le décès.
Elle est versée mensuellement à terme échu.
Dans le cas où le président du conseil général décide d’accorder un
acompte ou une avance en application de l’article L. 262-36,
l’organisme payeur procède sans délai à son règlement.
Article D. 262-40
Le montant mentionné au 1° de l’article L. 262-22, au-dessous duquel
l’allocation n’est pas versée, est fixé à 6 euros.
Article R. 262-41
Pour l’application de l’article L. 262-27, le montant de
l’allocation de revenu minimum d’insertion est révisé à compter du
premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produit
l’événement modifiant la situation de l’intéressé.
Le service de
l’allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de
révision si les ressources du foyer bénéficiaire sont d’un montant
supérieur à celui du revenu minimum d’insertion auquel le foyer peut
prétendre.
Article R. 262-42
Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum
d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois
civils successifs de suspension de l’allocation.
En cas d’interruption de versement de l’allocation de revenu minimum
d’insertion, il met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans les
mêmes délais sous réserve de l’échéance du droit à ce revenu
éventuellement fixée en application des articles L. 262-19, L. 262-20
et L. 262-21.
Article R. 262-43
S’il s’agit d’un couple, l’allocataire est celui qui est désigné
d’un commun accord ; si ce droit d’option n’est pas exercé,
l’allocataire est celui que désigne le président du conseil général.
Toutefois, lorsqu’un des membres du couple a déjà la qualité
d’allocataire en matière de prestations familiales, il est également
allocataire au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion sauf
s’il ne remplit pas les conditions d’ouverture du droit ; dans ce cas,
l’autre membre du couple est allocataire.
Article R. 262-44
Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de
la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur
toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de
famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du
foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à
cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces
éléments.
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle
de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de
l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une
avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée.
du conseil général peut décider qu’une
avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée.
Sous-section 3
Suspension ou réduction
Article R. 262-45
Si un allocataire qui n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est
hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante
jours, en bénéficiant d’une prise en charge par l’assurance maladie, le
montant de son allocation est réduit de 50 %.
La réduction de
l’allocation n’est opérée que pendant les périodes où l’allocataire est
effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l’exclusion
des périodes de suspension de prise en charge par l’assurance maladie.
L’article R. 262-11-6 n’est pas applicable.
Article R. 262-46
La réduction de l’allocation faite en application de l’article
R. 262-45 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de
la période de soixante jours mentionnée audit article.
Le service de l’allocation est repris au taux normal, sans nouvelle
demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l’intéressé
n’est plus hospitalisé dans un établissement de santé.
Article R. 262-47
Si un allocataire qui n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est admis
dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire pour
une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à
compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de
soixante jours.
Si l’allocataire a un conjoint, un partenaire
lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à
charge définie à l’article R. 262-2, il est procédé au terme du délai
mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont peut bénéficier
cette personne, l’allocataire n’étant plus compté alors au nombre des
membres du foyer.
Le service de l’allocation est repris à
compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la prise en
charge par l’administration pénitentiaire.
Article R. 262-47-1
I. – La personne à qui est ouvert un droit à l’allocation de revenu
minimum d’insertion dispose d’un délai de deux mois à compter du dépôt
de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 262-35. Quand il
n’a pas fait de demande d’allocation de soutien familial, mais qu’il a
acquis des droits à des créances d’aliments, l’intéressé dispose d’un
délai de quatre mois à compter de sa demande d’allocation de parent
isolé pour faire valoir ces droits. Quand il a présenté une demande
d’allocation de soutien familial, ce même délai court à compter du
dépôt de cette dernière demande.
II. – L’allocataire qui
acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d’aliments
mentionnées à l’article L. 262-35 dont il ne disposait pas lors de
l’ouverture de droit à l’allocation est tenu de faire valoir ces droits
et d’informer le président du conseil général, ainsi que l’organisme
payeur de l’allocation, du changement de sa situation. Le président du
conseil général enjoint si nécessaire l’allocataire de procéder aux
démarches correspondantes. Les délais mentionnés au I du présent
article courent à compter de cette notification.
III. – Si à
l’issue des délais mentionnés au I et au II, l’intéressé n’a pas fait
valoir ses droits aux prestations ou aux créances d’aliments mentionnés
à l’article L. 262-35 ou n’a pas demandé à être dispensé de cette
obligation et que le président du conseil général a l’intention de
procéder à une réduction de l’allocation, ce dernier l’en informe par
écrit, lui indique le montant de cette réduction et lui fait connaître
qu’il dispose d’un délai d’un mois pour présenter des observations
écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la
personne de son choix.
Les dispositions de l’alinéa précédent
sont également applicables lorsque le président du conseil général
envisage de refuser la dispense demandée.
Les informations
prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction de
l’allocation prise par le président du conseil général sont notifiées à
l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Cette
réduction prend fin, par décision du président du conseil général, le
premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’allocataire a
fourni des éléments justifiant qu’il a fait valoir ses droits.
Sous-section 4
Contrôle
Article R. 262-48
Dans le cadre des demandes et des transmissions d’informations
prévues au premier alinéa de l’article L. 262-33, le numéro
d’inscription au répertoire national d’identification des personnes
physiques peut être utilisé par les organismes payeurs du revenu
minimum d’insertion et de la prime forfaitaire, par les organismes
d’indemnisation du chômage et par les organismes publics ou privés qui
versent des rémunérations ou des aides à l’emploi ou à la formation
relevant des dispositifs d’insertion.
Article R. 262-48-1
Le président du conseil général, lorsqu’il envisage de prononcer,
pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités
fixées par l’article L. 262-47-1, la pénalité prévue à cet article,
informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui
sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu’elle
dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations écrites ou
pour demander à être entendue par la commission locale d’insertion
mentionnée à l’article L. 263-10, le cas échéant assistée d’une
personne de son choix.
La commission émet son avis dans un délai
de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Si elle
ne s’est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.
Le président du conseil général se prononce dans un délai de quinze
jours à compter de la réception de l’avis de la commission ou de
l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent.
Article D. 262-49
Tout imprimé relatif au revenu minimum d’insertion et à la prime
forfaitaire fait mention de la possibilité pour les organismes payeurs
du revenu minimum d’insertion et de la prime forfaitaire d’effectuer
les vérifications des déclarations des bénéficiaires prévues à
l’article L. 262-33.
Sous-section 5
Réception et reversement par des organismes agréés
Article R. 262-50
Les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le
président du conseil général peuvent recevoir et reverser à leurs
bénéficiaires les allocations de revenu minimum d’insertion et les
primes forfaitaires.
Article R. 262-51
L’agrément est accordé par le président du conseil général pour une
durée fixée dans l’agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément
peut être renouvelé sur demande de l’organisme.
Il précise les modalités de contrôle auquel l’organisme agréé est soumis.
Article R. 262-52
L’organisme agréé tient, de manière distincte, la comptabilité des
allocations et des primes forfaitaires qui lui ont été mandatées et de
celles qu’il a reversées, conformément à des règles fixées par la
décision d’agrément.
Il établit chaque semestre civil, ainsi que
lorsque le bénéficiaire de l’allocation ou de la prime forfaitaire
cesse de relever de sa compétence, un état détaillant les sommes
encaissées au nom de l’intéressé ainsi que celles qui ont été reversées
à ce dernier et précisant les dates auxquelles ces opérations ont été
effectuées. Cet état est remis à l’intéressé. Il est communiqué au
président du conseil général sur sa demande.
Article R. 262-53
L’organisme agréé doit contracter une assurance contre les risques
de vol, de détournement et de perte de fonds couvrant au minimum le
quart des sommes encaissées en moyenne chaque année.
Article R. 262-54
En cas de manquements graves de l’organisme agréé à ses obligations,
et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses
observations, le président du conseil général peut prononcer le retrait
d’agrément.
Il prend alors les dispositions nécessaires pour
assurer la continuité du versement des allocations et des primes
forfaitaires à leurs bénéficiaires.
Article R. 262-55
Le président du conseil général désigne l’organisme agréé auquel
l’allocation et la prime forfaitaire sont mandatées par l’organisme
payeur.
Sa décision précise, en accord avec le bénéficiaire, la
durée de la mesure ainsi que les principales modalités du reversement
de l’allocation ou de la prime forfaitaire.
Elle est notifiée à
l’organisme payeur, à l’organisme agréé et au bénéficiaire. Les
organismes chargés de l’insertion du bénéficiaire en sont également
informés.
Article R. 262-56
Le président du conseil général met fin à cette mesure à la demande
de l’intéressé. Il peut également y mettre fin soit de sa propre
initiative, soit à la demande de l’organisme agréé.
Les sommes restant dues à l’intéressé sont alors reversées à ce dernier ou, si le
reversement n’est pas possible, à l’organisme payeur.
Article R. 262-57
Lorsque durant une période de trois mois consécutifs l’organisme
agréé n’a pu procéder au reversement de l’allocation ou de la prime
forfaitaire à son bénéficiaire, il en informe immédiatement le
président du conseil général. Sauf décision contraire de celui-ci dans
le délai d’un mois, la mesure est réputée caduque et les sommes dues
sont reversées à l’organisme payeur.
Article R. 262-58
Les fonctions mentionnées à l’article R. 262-50 sont exercées par
l’organisme agréé à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à
aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant
des allocations et des primes forfaitaires reçues.
Sous-section 6
Conventions conclues entre le département et les organismes payeurs
Paragraphe 1
Missions exercées par les organismes payeurs à titre gratuit
Article D. 262-59
Les conventions mentionnées à l’article L. 262-30 rappellent que le
service de l’allocation de revenu minimum d’insertion exercé à titre
gratuit par les organismes payeurs correspond à l’exercice de
l’ensemble des compétences dévolues par les textes législatifs et
réglementaires auxdits organismes antérieurement à l’entrée en vigueur
de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en
matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum
d’activité, y compris celles qui pouvaient leur être déléguées par le
représentant de l’État dans le département jusqu’à cette date.
Le service de la prime forfaitaire est exercé à titre gratuit par les organismes payeurs.
Article D. 262-60
Les conventions précisent les délais impartis au département et à
l’organisme payeur pour prendre et communiquer les décisions relevant
de leurs compétences respectives et conditionnant la liquidation des
droits.
Article D. 262-61
Les conventions prévoient l’établissement d’un plan de contrôle des
conditions de liquidation de l’allocation de revenu minimum d’insertion
et de la prime forfaitaire, tenant compte notamment des outils
nationaux développés dans les systèmes d’information respectifs des
gestionnaires.
Article D. 262-62
Les conventions précisent les modalités pratiques de la transmission
d’informations mentionnée à l’article R. 262-78.
Paragraphe 2
Autres missions pouvant être exercées par les organismes payeurs
Article D. 262-63
Lorsque le département souhaite déléguer aux organismes payeurs tout
ou partie des compétences du président du conseil général dans les
conditions et limites définies à l’article L. 262-32, la liste de ces
compétences déléguées doit figurer dans la convention.
Cette liste distingue parmi les compétences déléguées celles qui se
rattachent au service de l’allocation de revenu minimum d’insertion et
de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11 exercé à titre
gratuit, tel que défini à l’article D. 262-59.
Article D. 262-64
Les conventions fixent la liste des missions supplémentaires que le
département souhaite confier aux organismes payeurs au titre du service
de l’allocation de revenu minimum d’insertion et de la prime
forfaitaire.
Article D. 262-65
L’exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas au
service de l’allocation de revenu minimum d’insertion et de la prime
forfaitaire exercé à titre gratuit et le service des missions
supplémentaires peut donner lieu à une rémunération des organismes
payeurs. Cette rémunération est, le cas échéant, fixée dans la
convention.
Article D. 262-66
Les conventions précisent les modalités de suivi et de contrôle des
compétences déléguées et des missions supplémentaires confiées par le
département.
Paragraphe 3
Relations financières entre l’organisme payeur et le département
Article D. 262-67
En application de l’article L. 262-31, les conventions définies à
l’article L. 262-30 prévoient obligatoirement :
1° Le versement par le département d’acomptes mensuels aux
organismes payeurs. Ces acomptes sont versés au plus tard le dernier
jour de chaque mois. Ils sont égaux au montant des dépenses
comptabilisées par les organismes au titre de l’allocation de revenu
minimum d’insertion et de la prime forfaitaire au cours du dernier mois
civil connu. Ils donnent lieu à régulation à la fin de chaque exercice,
la différence entre la somme des acomptes versés et les dépenses
effectivement comptabilisées par l’organisme au cours de l’exercice
s’imputant sur l’acompte mensuel le plus proche ;
2° Les modalités de remboursement des charges financières résultant pour les
organismes payeurs des retards de versement des acomptes mensuels par
le département. Cette opération s’effectue au moins une fois par an.
Paragraphe 4
Dispositions communes et transitoires
Article D. 262-68
Les conventions conclues entre le département, d’une part, et les
caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, les
caisses de mutualité sociale agricole, d’autre part, peuvent compléter :
- les engagements nationaux de qualité de service et de contrôle
pris par les organismes payeurs dans le cadre de leurs relations avec
l’ensemble de leurs usagers ;
- les outils notamment informatiques dont disposent, au sein de leur réseau
national respectif, les organismes payeurs.
Article D. 262-69
Les conventions précisent les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.
Article D. 262-70
Les conventions précisent :
1° Leur date d’effet ;
2° Leurs modalités de suivi d’exécution ;
3° Leurs modalités d’adaptation et de renouvellement ;
4° Leurs modalités de dénonciation ;
5° Leur durée.
Article D. 262-71
En l’absence de convention :
1° L’organisme payeur assure le service de l’allocation pour le
compte du département dans les conditions qui prévalaient
antérieurement au 1er janvier 2004 ;
1° bis L’organisme payeur
assure le service de la prime forfaitaire mentionnée à l’article
L. 262-11 dans les conditions définies au même article ;
2° Le département assure le financement de la prestation et de la prime
forfaitaire dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l’article
D. 262-67. Pour l’application du 2° de l’article D. 262-67, le taux
d’intérêt retenu pour le calcul des charges financières est le taux
moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un
point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui
suit la fin de chaque trimestre civil.
Section 5
Recours et récupération
Article R. 262-72
Le montant mentionné au 2° de l’article L. 262-22, au-dessous duquel
l’allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition, est fixé à
77 Euros.
Article R. 262-73
Sauf si l’allocataire opte pour le remboursement de l’indu en une
seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord,
l’organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu
d’allocation ou de prime forfaitaire par retenue sur le montant des
allocations ou des primes forfaitaires à échoir dans la limite de 20 %
de ces allocations ou primes forfaitaires.
À défaut de
récupération sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, le
président du conseil général constate l’indu et transmet au payeur
départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.
Dans le cas où le droit à l’allocation ou à la prime forfaitaire a
cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un
échéancier établi par le payeur départemental. Toutefois, si le
débiteur est à nouveau bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ou de
la prime forfaitaire, le payeur départemental peut procéder au
recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations ou
primes forfaitaires à échoir, dans les conditions et limites prévues au
premier alinéa.
Section 6
Suivi statistique, évaluation et contrôle
Sous-section 1
Informations relatives au revenu minimum d’insertion et au contrat insertion-revenu minimum d’activité
Article D. 262-74
La présente sous-section fixe la nature des informations que les
départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum
d’insertion, de la prime forfaitaire et du contrat insertion-revenu
minimum d’activité sont tenus de fournir à l’autorité compétente de
l’État aux fins d’établissement de statistiques. Il fixe les modalités
de transmission de ces informations.
Article D. 262-75
Avant la fin de chaque trimestre, le président du conseil général
transmet au représentant de l’État dans le département et au service
statistique du ministère chargé de l’action sociale des données
agrégées portant sur le trimestre précédent et relatives :
1° Aux contrats d’insertion du revenu minimum d’insertion ;
2° La nature et à la répartition des employeurs des bénéficiaires du contrat
insertion-revenu minimum d’activité ;
3° Aux caractéristiques des emplois des bénéficiaires du contrat insertion-revenu
minimum d’activité.
Article D. 262-76
Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du
conseil général transmet au représentant de l’État dans le département
et au service statistique du ministère chargé de l’action sociale des
données agrégées portant sur l’année précédente et relatives :
1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu
minimum d’insertion, de la prime forfaitaire ou du contrat
insertion-revenu minimum d’activité ;
2° À la nature et à la répartition des actions d’insertion ;
3° Aux crédits consacrés à l’insertion ;
4° Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion
du revenu minimum d’insertion et du contrat insertion-revenu minimum
d’activité.
Article D. 262-77
Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des
allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale
agricole transmettent au ministre chargé de l’action sociale des
données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le
trimestre précédent, relatives :
1° Aux effectifs et aux
caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, de la
prime forfaitaire et de leurs ayants droit à la fin du trimestre, en
distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu
minimum d’activité ;
2° Aux caractéristiques des bénéficiaires
du revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire et de leurs
ayants droit entrés et sortis au cours du trimestre ;
3° Aux dépenses afférentes à l’allocation du revenu minimum d’insertion
ou de la prime forfaitaire.
Article R. 262-78
Les caisses d’allocation familiales et de mutualité sociale agricole
transmettent mensuellement au département les données de gestion
nominatives, financières et de pilotage statistique utiles à
l’actualisation de leurs fichiers sociaux, telles qu’elles les
transmettaient au représentant de l’État dans le département
antérieurement au 31 décembre 2003.
Article D. 262-79
Avant la fin du premier trimestre de chaque année, la Caisse
nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité
sociale agricole transmettent au ministre chargé de l’action sociale
des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur
l’année précédente, relatives :
1° Aux caractéristiques des
bénéficiaires de la prime forfaitaire du revenu minimum d’insertion et
de leurs ayants droit au 31 décembre de l’année précédente, en
distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu
minimum d’activité ;
2° Aux caractéristiques des bénéficiaires
entrés dans le dispositif de la prime forfaitaire, du revenu minimum
d’insertion et de leurs ayants droit au cours de l’année précédente ;
3° Aux caractéristiques des bénéficiaires sortis du dispositif de la
prime forfaitaire, du revenu minimum d’insertion et de leurs ayants
droit au cours de l’année précédente.
Article D. 262-80
Dans les conditions prévues à l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du
7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière
de statistique, les départements, la Caisse nationale des allocations
familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les
autres organismes associés à la gestion du contrat insertion-revenu
minimum d’activité transmettent au service statistique du ministère
chargé de l’action sociale des informations individuelles relatives à
la situation sociale, professionnelle et financière ainsi que des
informations individuelles relatives à l’existence éventuelle de
difficultés de santé des personnes physiques bénéficiaires du revenu
minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire en vue de l’étude de
leur situation et de leur parcours d’insertion.
Article D. 262-81
Les départements transmettent avant la fin du premier trimestre de
chaque année au service statistique du ministère chargé de l’emploi des
informations individuelles relatives aux conventions mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 322-4-15-1 du code du travail signées
l’année précédente ainsi qu’aux actions d’accompagnement et de
formation réalisées dans ce cadre.
Article D. 262-82
Les modalités des transmissions mentionnées aux articles D. 262-75 à
D. 262-81 et la liste des informations transmises sont fixées par des
arrêtés des ministres chargés de l’action sociale et de l’emploi, et
lorsque ces transmissions sont effectuées par les départements, du
ministre chargé des collectivités territoriales. Ceux de ces arrêtés
qui fixent la transmission d’informations individuelles sont pris après
avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Sous-section 2
Informations relatives aux minima sociaux
Article R. 262-83
Un traitement automatisé d’informations nominatives à des fins
statistiques, qui prend le nom d’échantillon national interrégimes
d’allocataires de minima sociaux, est géré sous l’autorité du ministre
chargé de l’action sociale.
Article R. 262-84
Font partie de l’échantillon national interrégimes d’allocataires de
minima sociaux les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
1° Être inscrites au répertoire national d’identification des
personnes physiques ;
2° Être nées entre le 1er et le 14 du mois d’octobre ;
3° Être âgées de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans ;
4° Être bénéficiaires ou avoir été bénéficiaires, à titre personnel
ou à titre familial, soit du revenu minimum d’insertion, soit de la
prime forfaitaire, soit de l’allocation d’adulte handicapé, soit de
l’allocation de solidarité spécifique, soit de l’allocation de parent
isolé.
Article R. 262-85
Pour constituer l’échantillon national interrégimes d’allocataires
de minima sociaux, l’Institut national de la statistique et des études
économiques est autorisé à extraire du répertoire national
d’identification des personnes physiques les informations suivantes :
1° Le numéro d’inscription à ce répertoire des personnes mentionnées à
l’article R. 262-84 ;
2° Leur nom de famille ;
3° Leurs prénoms ;
4° Leur sexe ;
5° La date et le lieu de leur naissance.
L’Institut national de la statistique et des études économiques
attribue à chacune de ces personnes un numéro d’ordre personnel propre
à l’échantillon national interrégimes d’allocataires de minima sociaux.
Ces données sont transmises au moins une fois par an aux organismes
mentionnés à l’article R. 262-86.
Article R. 262-86
Les informations mentionnées à l’article R. 262-85 sont complétées
par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole et par les institutions gestionnaires
du régime d’assurance chômage, par des données relatives à la situation
personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et
géographique des bénéficiaires de l’un des minima sociaux mentionnés à
l’article R. 262-84 détenues par ces organismes.
Un arrêté pris
par le ministre chargé de l’action sociale et le ministre dont relève
l’Institut national de la statistique et des études économiques fixe la
liste des données mentionnées à l’alinéa précédent.
À cette fin,
les organismes mentionnés au premier alinéa sont autorisés à utiliser
le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des
personnes physiques.
Article R. 262-87
Les informations mentionnées à l’article R. 262-86 sont transmises
au moins une fois par an par les organismes mentionnés à l’article
R. 262-86 au ministre chargé de l’action sociale en vue de constituer
l’échantillon national interrégimes d’allocataires de minima sociaux, à
l’exception de celles relatives au numéro d’inscription au répertoire
national d’identification des personnes physiques et au nom de famille,
prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.
Chapitre III
Actions d’insertion
Section 1
Dispositif départemental d’insertion
Article R. 263-1
Le programme départemental d’insertion, qui s’appuie notamment sur
les programmes locaux d’insertion élaborés par les commissions locales
d’insertion définies à l’article L. 263-10 et toute autre information
transmise par celles-ci :
1° Évalue les besoins à satisfaire,
compte tenu des caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum
d’insertion ; l’évaluation porte notamment sur le domaine social, sur
le domaine de la formation, sur l’accès à l’emploi, au logement, à la
santé, aux transports, à la culture, sur la vie associative ;
2° Recense les actions d’insertion déjà prises en charge par l’État,
les collectivités territoriales et les autres personnes morales de
droit public ou privé ;
3° Évalue, le cas échéant, les moyens
supplémentaires à mettre en œuvre pour assurer l’insertion des
bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
4° Évalue également les besoins spécifiques de formation des
personnels et bénévoles concernés ;
5° Définit les mesures nécessaires pour harmoniser l’ensemble des
actions d’insertion conduites ou envisagées dans le département et pour
élargir et diversifier les possibilités d’insertion compte tenu des
contributions des différents partenaires.
Il recense en outre :
1° La répartition entre les différentes catégories d’actions des
crédits que le département doit obligatoirement consacrer aux dépenses
d’insertion des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion en
application de l’article L. 263-5 ;
2° La répartition entre les
différentes catégories d’actions des crédits affectés par l’État aux
actions d’insertion menées dans le département en faveur des
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion.
Le conseil départemental d’insertion peut élargir le champ du programme
départemental d’insertion à l’ensemble de la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion et à l’ensemble des actions en faveur de l’insertion,
notamment en matière économique, sous réserve que les crédits
obligatoires prévus à l’article L. 263-5 restent affectés aux
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Le conseil départemental
peut proposer des études ou enquêtes sur les phénomènes spécifiques de
pauvreté et de précarité dans le département.
Section 4
Personnes bénéficiaires de l’allocation de parent isolé
Article R. 263-2
Les dispositions relatives à l’allocation de parent isolé sont fixées à
l’article R. 524-3 du code de la sécurité sociale.
Chapitre IV
Domiciliation
Article D. 264-1
L’élection de domicile mentionnée à l’article L. 264-2 est
accordée pour une durée d’un an.
Les organismes mentionnés à l’article L. 264-1 remettent aux
intéressés une attestation d’élection de domicile dont le modèle est
fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de
la sécurité sociale et du ministre de l’intérieur. Cette
attestation précise notamment le nom et l’adresse de l’organisme, la
date de l’élection de domicile, sa durée de validité et, le cas
échéant, l’énumération des prestations sociales pour lesquelles cette
attestation peut être utilisée.
Article D. 264-2
Toute demande d’élection de domicile ou de renouvellement doit être
suivie d’un entretien avec l’intéressé. Il reçoit alors une information
sur ses droits et obligations en matière de domiciliation en
application des lois, des règlements et, le cas échéant, du règlement
intérieur de l’organisme. Il est invité à faire connaître à l’organisme
s’il est déjà en possession d’une attestation délivrée par un organisme
mentionné à l’article L. 264-1.
Article D. 264-3
L’organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque
l’intéressé ne s’est pas présenté pendant plus de trois mois
consécutifs, sauf si cette absence est justifiée par des raisons
professionnelles ou de santé. À cette fin, l’organisme tient à jour un
enregistrement des visites.
Article D. 264-5
Le cahier des charges mentionné à l’article L. 264-7 fixe les
obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui
sollicitent un agrément pour procéder à l’élection de domicile, en
particulier celles :
1° D’adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné
à l’article D. 264-8 ;
2° D’informer une fois par mois les départements et les organismes
de sécurité sociale concernés des décisions d’attribution et de retrait
d’élection de domicile ;
3° De délivrer des attestations d’élection de domicile conformes au
modèle défini par arrêté ;
4° De procéder au retrait de l’attestation lorsqu’ils ont
connaissance du fait que la personne dispose d’un domicile stable ;
5° D’adresser au plus tard trois mois avant l’expiration de
l’agrément une demande de renouvellement.
Article D. 264-6
Les organismes mentionnés à l’article L. 264-1 sont tenus de
recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la
mettre à leur disposition.
Article D. 264-7
Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs des
prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de
l’article L. 264-1 peuvent s’assurer auprès de l’organisme indiqué par
l’attestation qu’une personne est bien domiciliée chez lui. L’organisme
est tenu de lui communiquer cette information.
Article D. 264-8
Les organismes mentionnés à l’article L. 264-1 transmettent chaque
année au préfet de département un bilan de leur activité de
domiciliation comportant notamment :
1° Le nombre de domiciliations en cours ;
2° Le nombre d’élections de domicile reçues dans l’année et
le nombre de radiations ;
3° Les moyens matériels et humains dont dispose l’organisme ou le
centre d’action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;
4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en œuvre du cahier des charges.
Article D. 264-9
Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d’élection
de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions
contre l’exclusion ou pour l’accès aux soins, les établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l’article
L. 312-1, les organismes d’aide aux personnes âgées mentionnés à
l’article L. 232-13 ainsi que les centres d’accueil des demandeurs
d’asile.
Lorsque ces organismes sont des associations, ils
doivent à la date de la demande d’agrément justifier depuis un an au
moins d’activités dans les domaines mentionnés à l’alinéa précédent.
Article D. 264-10
La demande d’agrément comporte :
1° La raison sociale de l’organisme ;
2° L’adresse de l’organisme demandeur ;
3° La nature des activités exercées depuis au moins un an et les publics concernés ;
4° Les statuts de l’organisme ;
5° Les éléments permettant d’apprécier l’aptitude de l’organisme
à assurer effectivement sa mission de domiciliation ;
6° L’indication du cadre géographique pour lequel l’agrément est sollicité ;
7° Un projet de règlement intérieur décrivant l’organisation de sa
mission de domiciliation et précisant les procédures retenues pour la
gestion du courrier.
Le préfet de département peut mentionner
dans le cahier des charges prévu à l’article L. 264-7 d’autres éléments
constitutifs de la demande d’agrément.
Article D. 264-11
L’agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.
Article D. 264-12
L’agrément peut être retiré, après que l’organisme a été mis en
mesure de présenter ses observations, lorsqu’il ne respecte pas le
cahier des charges mentionné à l’article L. 264-7 ou lorsqu’il cesse de
remplir les conditions mentionnées à l’article D. 264-9.
Le préfet de département désigne les organismes chargés d’assurer la
domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l’organisme
auquel il a retiré l’agrément.
Article D. 264-13
Les décisions d’agrément et de retrait d’agrément, ainsi que le
cahier des charges mentionné à l’article L. 264-7, sont publiés au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article D. 264-14
Dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l’article
L. 345-2, le préfet de département s’assure de la couverture des
besoins sur l’ensemble du territoire et du bon fonctionnement du
service en matière de domiciliation.
Article D. 264-15
Pour l’application de l’article L. 264-6, le préfet de département
transmet aux maires la liste des organismes agréés dans le département.
Livre III
Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services
Titre Ier
Établissements et services soumis à autorisation
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section 1
Missions
Article D. 311
I. – Le contrat de séjour mentionné à l’article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 12º, 13º du I et au III de l’article L. 312-1, dans le cas d’un séjour continu ou discontinu d’une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.
Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l’établissement, de l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service, du lieu de vie et d’accueil. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l’établissement du document individuel de prise en charge mentionné au II du présent article.
Pour les établissements mentionnés à l’article L. 342-1, lorsqu’ils accueillent des personnes âgées dépendantes, les dispositions du présent article leur sont applicables en matière de contrat de séjour, sans préjudice de l’application de l’article L. 342-2.
Le contrat prévu à l’article L. 442-1 vaut contrat de séjour.
II. – Le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311-4 est établi :
a) Dans les établissements et services mentionnés aux 3º, 4º et 11º du I de l’article L. 312-1 ;
b) Dans les établissements et services ou lieux de vie et d’accueil mentionnés au I du présent article, dans le cas d’un séjour inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou l’accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu’il s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ;
c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d’accueil mentionnés au I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire en application des législations relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative.
Ce document est établi et signé par le directeur de l’établissement ou par une personne désignée par l’organisme ou la personne gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil. Il peut être contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal.
III. – Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l’admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l’admission. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l’établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe. L’avis du mineur doit être recueilli.
Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix.
IV. – Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi pour la durée qu’il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient.
V. – Le contrat de séjour comporte :
1º La définition avec l’usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ;
2º La mention des prestations d’action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d’accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en œuvre dès la signature du contrat dans l’attente de l’avenant mentionné au septième alinéa du présent article ;
3º La description des conditions de séjour et d’accueil ;
4º Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d’absence ou d’hospitalisation ;
5º Pour l’admission en centre d’hébergement et de réinsertion et en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, les conditions de l’application de l’article L. 111-3-1.
Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée.
Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation, préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités compétentes. Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent ces mesures ou décisions.
Le contrat porte sur les points mentionnés aux 1º à 5º et ne relevant pas de ces décisions ou de ces mesures.
VI. – Le document individuel de prise en charge comporte l’énoncé des prestations mentionnées aux 1º et 2º et, en tant que de besoin, les éléments mentionnés aux 4º et 5º du V. Il peut contenir les éléments prévus au 3º de ce même V.
Il est fait application à ce document individuel de prise en charge des trois derniers alinéas du V.
Dans les établissements ou services mentionnés au 4º du I de l’article L. 312-1 et dans les cas prévus au c du II du présent article, les dispositions dudit document sont conformes aux termes de la mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire.
VII. – Les changements des termes initiaux du contrat ou du document font l’objet d’avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes conditions.
VIII. – Le contrat ou le document individuel comporte une annexe à caractère indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation, de l’établissement ou du service. Cette annexe est mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par an.
Les dispositions du présent VIII ne s’appliquent pas aux établissements, services et lieux de vie et d’accueil dans lesquels la participation financière des usagers n’est pas requise.
IX. – L’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil doit conserver copie des pièces prévues au présent article afin de pouvoir le cas échéant les produire pour l’application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21, notamment.
Section 2
Droit des usagers
Sous-section 1
Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge
Article D. 311-0-1
Le contrat de séjour passé entre l’établissement ou le service
d’aide par le travail et chaque travailleur handicapé, dénommé “contrat
de soutien et d’aide par le travail”, doit prendre en compte
l’expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé ainsi
que les conditions d’organisation et de fonctionnement propres à
l’établissement ou au service d’aide par le travail. Le modèle de
“contrat de soutien et d’aide par le travail” est défini à l’annexe 3-9
(annexe non reproduite, consulter le fac-similé).
Sous-section 2
Personne qualifiée
Article R. 311-1
En temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son
intervention, la personne qualifiée, mentionnée à l’article L. 311-5,
informe le demandeur d’aide ou son représentant légal par lettre
recommandée avec avis de réception des suites données à sa demande et,
le cas échéant, des mesures qu’elle peut être amenée à suggérer, et des
démarches qu’elle a entreprises.
Elle en rend compte à
l’autorité chargée du contrôle de l’établissement, du service ou du
lieu de vie et d’accueil et, en tant que de besoin, à l’autorité
judiciaire.
Elle peut également tenir informé la personne ou l’organisme gestionnaire.
Article R. 311-2
Les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne qualifiée,
peuvent être remboursés :
1° Soit en application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités
locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret
n° 91-573 du 19 juin 1991, pour les personnes accueillies dans des
établissements et services autorisés par le président du conseil
général en application du a) de l’article L. 313-3 ;
2° Soit en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et
les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France
lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements
publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes
subventionnés, pour les personnes accueillies dans des établissements
et services autorisés par le représentant de l’État en application du
b) de l’article L. 313-3 ;
3° À parts égales, en application de
ces mêmes décrets, pour les personnes accueillies dans des
établissements et services autorisés conjointement par ces mêmes
autorités publiques en application du dernier alinéa de l’article
L. 313-3.
Les frais de timbres et de téléphone peuvent aussi
faire l’objet d’un remboursement sur la base de justificatifs. Le
remboursement de ces frais est pris en charge selon les cas énoncés aux
alinéas précédents par l’État ou le département.
NOTA :
Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est
fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12
mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces
références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er
novembre 2006.
Sous-section 3
Conseil de la vie sociale et autres formes de participation
Paragraphe 1
Dispositions générales
Article D. 311-3
Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l’établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d’aide par le travail au sens du premier alinéa de l’article L. 344-2. Il n’est pas obligatoire lorsque l’établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant majoritairement du dernier alinéa de l’article D. 311-9 ainsi que dans les lieux de vie et d’accueil relevant du III de l’article L. 312-1.
Lorsque le conseil de la vie sociale n’est pas mis en place, il est institué un groupe d’expression ou toute autre forme de participation.
Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d’établissements ou de services, au sens de l’article L. 312-1.
Dans les établissements et services relevant des 8º, 9º et 13º de l’article L. 312-1, lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que prévue à l’article D. 311-8, il peut être procédé à la mise en œuvre de l’une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en œuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l’organisme mentionné à l’article D. 311-32.
Paragraphe 2
Composition et fonctionnement
Article D. 311-4
La décision instituant le conseil de la vie sociale fixe le nombre
et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil.
Article D. 311-5
Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;
2° S’il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux ;
3° Un représentant du personnel ;
4° Un représentant de l’organisme gestionnaire.
Le nombre des représentants des personnes accueillies, d’une part,
et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d’autre part, doit
être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.
Article D. 311-6
L’absence de désignation de titulaires et suppléants ne fait pas
obstacle à la mise en place du conseil sous réserve que le nombre de
représentants des personnes accueillies et de leurs familles ou de
leurs représentants légaux soit supérieur à la moitié du nombre total
des membres du conseil désignés.
Article D. 311-7
Lorsque le très jeune âge des bénéficiaires rend impossible leur
représentation directe, le collège des personnes accueillies ne peut
être formé, seul le collège des familles ou des représentants légaux
est constitué.
Dans le cas où la représentation des familles ou
des représentants légaux n’est pas justifiée en raison de la catégorie
des personnes accueillies ou de la nature de la prise en charge, les
sièges sont attribués aux personnes accueillies.
Lorsque les sièges des familles ou des représentants légaux, d’une part, ou ceux
des personnes accueillies, d’autre part, ne peuvent être pourvus, en
raison notamment des difficultés de représentation, un constat de
carence est dressé par le directeur, son représentant ou le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire.
Dans les cas mentionnés au présent article, la majorité prévue au dernier alinéa de
l’article D. 311-5 est déterminée sur les seuls représentants des
personnes accueillies ou sur les seuls représentants des familles ou
des représentants légaux.
Article D. 311-8
Les membres du conseil sont élus pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus, renouvelable.
Lorsqu’un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d’un autre suppléant pour la durée restante du mandat.
Dans les établissements et services relevant des 8º, 9º et 13º de l’article L. 312-1, le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation. L’accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l’instance ou la personne mentionnée à l’article D. 311-27.
Article D. 311-9
Le président du conseil est élu au scrutin secret et à la majorité
des votants par et parmi les membres représentant les personnes
accueillies ou en cas d’impossibilité ou d’empêchement, par et parmi
les familles ou les représentants légaux. En cas de partage égal des
voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Le président
suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres
représentant soit les personnes accueillies, soit les familles ou les
titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou les représentants
légaux.
Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative.
Toutefois, dans les établissements ou services prenant en charge
habituellement les mineurs faisant l’objet de mesures éducatives
ordonnées par l’autorité judiciaire en application des dispositions
législatives relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance
éducative, le directeur ou son représentant siège en tant que président
avec voix délibérative.
Article D. 311-10
Sous réserve des dispositions de l’article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l’ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l’ensemble des familles ou des représentants légaux, au sens du 2º de l’article D. 311-11. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. À égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.
Dans les établissements et services relevant des 8º, 9º et 13º de l’article L. 312-1, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu’il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement.
Article D. 311-11
Sont éligibles :
1° Pour représenter les personnes accueillies, toute personne âgée de plus de onze ans ;
2° pour représenter les familles ou les représentants légaux, tout
parent, même allié, d’un bénéficiaire, jusqu’au quatrième degré, toute
personne disposant de l’autorité parentale, tout représentant légal.
Article D. 311-12
Les personnels des établissements et services de droit privé soit
salariés, soit salariés mis à la disposition de ceux-ci sont
représentés au conseil de la vie sociale :
1° Dans ceux occupant moins de onze salariés, par des représentants
élus par l’ensemble des personnels ci-dessus définis ;
2° Dans ceux occupant onze salariés ou plus, par des représentants
élus, parmi l’ensemble des personnels, par les membres du comité
d’entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s’il
n’existe pas d’institution représentative du personnel, par les
personnels eux-mêmes.
Ces représentants sont élus au scrutin secret.
Article D. 311-13
Dans les établissements et services publics, les représentants des
personnels sont désignés parmi les agents y exerçant par les
organisations syndicales les plus représentatives. Dans les
établissements ou services dont les personnels sont soumis aux
dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les sièges leur
sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation
au comité technique paritaire. Dans les établissements ou services dont
le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, les sièges sont attribués aux
organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu’elles
ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des
représentants du personnel au comité technique paritaire compétent pour
les agents du service social ou médico-social. Dans les établissements
ou services dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, les sièges sont attribués dans les
conditions fixées pour leur représentation aux commissions
administratives paritaires compétentes sans qu’il y ait lieu de
procéder à de nouvelles élections. S’il n’existe pas d’organisation
syndicale au sein de l’établissement ou du service, les représentants
du personnel sont élus par et parmi l’ensemble des agents nommés dans
des emplois permanents à temps complet. Les candidats doivent avoir une
ancienneté au moins égale à six mois au sein de l’établissement ou
service ou dans la profession s’il s’agit d’une création. Le scrutin
est secret et majoritaire à un tour. En cas d’égal partage des voix, le
candidat ayant lÀ plus grande ancienneté dans l’établissement ou
service ou dans la profession est proclamé élu.
Article D. 311-14
Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes
conditions que les titulaires. Le mandat des personnels au conseil de
la vie sociale cesse à l’expiration de leur mandat prévu à l’article
D. 311-13.
Article D. 311-15
Le conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toute
question intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service
notamment sur l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les
activités, l’animation socio-culturelle et les services thérapeutiques,
les projets de travaux et d’équipements, la nature et le prix des
services rendus, l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des
locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture,
l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour
favoriser les relations entre ces participants ainsi que les
modifications substantielles touchant aux conditions de prises en
charge.
Article D. 311-16
Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du
président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de
l’article D. 311-9, du directeur, qui fixent l’ordre du jour des
séances. Celui-ci doit être communiqué au moins huit jours avant la
tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires. En
outre, sauf dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de
l’article D. 311-9, le conseil est réuni de plein droit à la demande,
selon le cas, des deux tiers de ses membres ou de la personne
gestionnaire.
Article D. 311-17
Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants
des personnes accueillies et des familles ou des titulaires de
l’exercice de l’autorité parentale ou des représentants légaux présents
est supérieur à la moitié des membres.
Dans le cas contraire,
l’examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de
cette séance, ce nombre n’est pas atteint, la délibération est prise à
la majorité des membres présents.
Article D. 311-18
Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à
titre consultatif en fonction de l’ordre du jour. Un représentant élu
de la commune d’implantation de l’activité ou un représentant élu d’un
groupement de coopération intercommunal peut être invité par le conseil
de la vie sociale à assister aux débats.
Article D. 311-19
Le conseil établit son règlement intérieur dès sa première réunion.
Article D. 311-20
Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le
secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accueillies ou
prises en charge ou en cas d’impossibilité ou d’empêchement, par et
parmi les représentants des familles ou représentants légaux, assisté
en tant que de besoin par l’administration de l’établissement, service
ou lieu de vie et d’accueil. Il est signé par le président. Il est
transmis en même temps que l’ordre du jour mentionné à
l’article D. 311-16 en vue de son adoption par le conseil. Il est
ensuite transmis à l’instance compétente de l’organisme gestionnaire.
Paragraphe 3
Autres formes de participation
Article D. 311-21
La participation prévue à l’article L. 311-6 peut également
s’exercer selon les modalités suivantes :
1° Par l’institution de groupes d’expression institués au niveau de
l’ensemble de l’établissement, du service ou du lieu de vie et
d’accueil, ou d’un service ou d’un ensemble de services de ceux – ci ;
2° Par l’organisation de consultations de l’ensemble des personnes
accuellies ou prises en charge ainsi que, en fonction de la catégorie
de personnes bénéficiaires, les familles ou représentants légaux sur
toutes questions concernant l’organisation ou le fonctionnement de
l’établissement, du service ou du lieu de vie ou d’accueil ;
3° Par la mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes
sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des
personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes
de participation prévues par la présente sous-section.
Article D. 311-22
L’acte instituant des instances de participation autres que le
conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de
fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des
représentants des usagers et de leurs familles, titulaires de
l’exercice de l’autorité parentale ou représentants légaux en nombre
supérieur à la moitié.
Le directeur ou son représentant y
assiste. En fonction de l’ordre du jour, il peut être fait application
de l’article D. 311-18.
Article D. 311-23
Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation
mises en œuvre compte tenu des formes de participations instituées.
L’ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires
à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des
instances sept jours au plus tard avant leur tenue.
L’enquête de
satisfaction, lorsqu’elle est réalisée dans le cadre du deuxième alinéa
de l’article D. 311-3, adressée aux personnes accueillies ou prises en
charge concerne obligatoirement les sujets énoncés à l’article D. 311-15.
Article D. 311-24
Les modalités d’établissement et de délibération des comptes rendus
de séance des instances de participation autres que le conseil de la
vie sociale sont prévues par le règlement de fonctionnement compte tenu
des caractéristiques particulières des modes de participation institués.
Article D. 311-25
Sous réserve des dispositions de l’article D. 311-30, les modalités
d’élection ou de désignation aux instances de participation autres que
le conseil de la vie sociale des représentants des personnes
accueillies ou prises en charge, de ceux des familles ou de ceux des
titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou des représentants
légaux, de ceux des membres du personnel et de ceux de l’organisme
gestionnaire sont précisés par l’instance ou la personne mentionnée à
l’article D. 311-27 et figurent au règlement de fonctionnement de
l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil.
Paragraphe 4
Dispositions communes
Article D. 311-26
Les instances de participation prévues à l’article D. 311-3 sont
obligatoirement consultées sur l’élaboration et la modification du
règlement de fonctionnement et du projet d’établissement ou de service
prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8. L’enquête de satisfaction
mentionnée au 3° de l’article D. 311-21 porte notamment sur le
règlement et le projet d’établissement ou de service.
Article D. 311-27
L’acte instituant le conseil de la vie sociale ou des autres
instances de participation mises en place dans l’établissement, le
service ou le lieu de vie ou d’accueil est adopté par l’instance
compétente de l’organisme gestionnaire ou établi par la personne
physique gestionnaire du lieu de vie et d’accueil.
Article D. 311-28
Les informations échangées lors des débats qui sont relatives aux personnes
doivent rester confidentielles.
Article D. 311-29
Les instances de participation sont tenues informées lors des
séances ou enquêtes ultérieures des suites réservées aux avis et
propositions qu’elles ont émis.
Article D. 311-30
Dans les établissements et services prenant en charge habituellement
des mineurs faisant l’objet de mesures éducatives ordonnées par
l’autorité judiciaire en application des dispositions relatives à
l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative, le directeur peut
convier la totalité des personnes accueillies ou prises en charge au
fonctionnement des instances. Dans ce cas, il n’est pas procédé aux
élections ou aux autres désignations prévues par les dispositions de la
présente sous-section ou le règlement de fonctionnement.
Article D. 311-31
Le temps de présence des personnes handicapées accueillies en centre
d’aide par le travail dans les instances de participation est considéré
comme temps de travail.
Le temps de présence des personnes représentant les personnels est
considéré comme temps de travail.
Article D. 311-32
Les représentants des personnes accueillies peuvent en tant que de
besoin se faire assister d’une tierce personne ou d’un organisme aidant
à la traduction afin de permettre la compréhension de leurs
interventions.
Article D. 311-32-1
Le relevé de conclusions des formes de participation mises en œuvre
peut être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en
charge, les familles ou les représentants légaux, qui n’en sont pas
membres.
Sous-section 4
Règlement de fonctionnement
Article R. 311-33
Le règlement de fonctionnement est arrêté par l’instance compétente
de l’organisme gestionnaire, après consultation des instances
représentatives du personnel de l’établissement ou du service et du
conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation
instituées en application de l’article L. 311-6.
Il est modifié selon une périodicité qu’il prévoit.
Celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
Article R. 311-34
Sans préjudice de sa remise à toute personne accueillie ou à son
représentant légal en annexe du livret d’accueil, le règlement de
fonctionnement est affiché dans les locaux de l’établissement ou du
service et remis à chaque personne qui y est prise en charge ou qui y
exerce, soit à titre de salarié ou d’agent public, soit à titre
libéral, ou qui y intervient à titre bénévole.
Article R. 311-35
Le règlement de fonctionnement indique les principales modalités
concrètes d’exercice des droits énoncés au présent code, notamment de
ceux mentionnés à l’article L. 311-3. Il précise, le cas échéant, les
modalités d’association de la famille à la vie de l’établissement ou du
service.
Il indique l’organisation et l’affectation à usage
collectif ou privé des locaux et bâtiments ainsi que les conditions
générales de leur accès et de leur utilisation.
Il précise les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens.
Il prévoit les mesures à prendre en cas d’urgence ou de situations exceptionnelles.
Il fixe les modalités de rétablissement des prestations dispensées
par l’établissement ou le service lorsqu’elles ont été interrompues.
Article R. 311-36
Le règlement de fonctionnement précise les dispositions relatives
aux transferts et déplacements, aux modalités d’organisation des
transports, aux conditions d’organisation de la délivrance des
prestations offertes par l’établissement à l’extérieur.
Article R. 311-37
Dans le respect des dispositions de la charte arrêtée en application
des dispositions de l’article L. 311-4, le règlement de fonctionnement
énumère les règles essentielles de vie collective.
À cet effet,
il fixe les obligations faites aux personnes accueillies ou prises en
charge pour permettre la réalisation des prestations qui leur sont
nécessaires, y compris lorsqu’elles sont délivrées hors de
l’établissement. Ces obligations concernent, notamment, le respect des
décisions de prise en charge, des termes du contrat ou du document
individuel de prise en charge, le respect des rythmes de vie
collectifs, le comportement civil à l’égard des autres personnes
accueillies ou prises en charge, comme des membres du personnel, le
respect des biens et équipements collectifs. Elles concernent également
les prescriptions d’hygiène de vie nécessaires.
Il rappelle que
les faits de violence sur autrui sont susceptibles d’entraîner des
procédures administratives et judiciaires.
Il rappelle
également, et, en tant que de besoin, précise les obligations de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service ou du lieu de
vie et d’accueil en matière de protection des mineurs, les temps de
sorties autorisées, ainsi que les procédures de signalement déclenchées
en cas de sortie non autorisée.
Sous-section 5
Projets d’établissement ou de service
Article D. 311-38
Lorsqu’un projet général de soins est prévu pour l’application du
projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311-8, il
définit l’ensemble des mesures propres à assurer les soins palliatifs
que l’état des personnes accueillies requiert, y compris les plans de
formation spécifique des personnels.
Le projet d’établissement
comporte alors les actions de coopération nécessaires à la réalisation
du volet relatif aux soins palliatifs, le cas échéant dans le cadre des
réseaux sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-7.
La démarche de soins palliatifs du projet d’établissement ou de
service est élaborée par le directeur de l’établissement et le médecin
coordinateur ou le médecin de l’établissement en concertation avec les
professionnels intervenant dans l’établissement.
Chapitre II
Organisation de l’action sociale et médico-sociale
Section 1
Établissements et services sociaux et médico-sociaux
Sous-section 1
Prestations délivrées
Paragraphe 1er
Services d’assistance à domicile
Sous-paragraphe 1
Services de soins infirmiers à domicile
Article D. 312-1
Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l’article
L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur
prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la
forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :
1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;
2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;
3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des
pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l’article L. 312-1 ou
présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322-3
du code de la sécurité sociale.
Ces services interviennent à
domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes
âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du
I de l’article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux I
bis, II et III de l’article L. 313-12.
Article D. 312-2
Les interventions mentionnées à l’article D. 312-1 sont assurées par :
1° Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur
compétence, organisent le travail des aides-soignants et des aides
médico-psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison avec les
autres auxiliaires médicaux ;
2° Des aides-soignants qui
réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et
relationnels et concourent à l’accomplissement des actes essentiels de
la vie correspondant à leur formation et des aides
médico-psychologiques ;
3° Des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant que de besoin.
Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur.
Article D. 312-3
Les fonctions de l’infirmier coordonnateur comprennent :
1° Les activités de coordination du fonctionnement interne du service, notamment :
a) L’accueil des personnes mentionnées à l’article D. 312-1 et de leur entourage ;
b) L’évaluation des besoins de soins de ces personnes au moyen de
visites à leur domicile, afin d’élaborer et de mettre en œuvre les
projets individualisés de soins ;
c) La coordination des professionnels mentionnés à l’article D. 312-2 ;
2° Le cas échéant, les activités d’administration et de gestion du service ;
3° La participation du service aux activités conduites par le centre
local d’information et de coordination mentionné au deuxième alinéa de
l’article L. 232-13 ;
4° Le cas échéant, les activités de
coordination du service avec les établissements et services sociaux et
médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de
santé libéraux concernés, notamment en participant :
a) Aux formules de coopération sociale et médico-sociale mentionnées
à l’article L. 312-7 ;
b) Aux formules de coopération sanitaire mentionnées au titre III du
livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
c) Aux réseaux de santé mentionnés à l’article L. 6321-1
du code de la santé publique ;
5° En tant que de besoin, des activités de soins auprès des usagers du service.
Article D. 312-4
Les infirmiers et pédicures-podologues libéraux peuvent exercer au
sein d’un service de soins infirmiers à domicile, sous réserve d’avoir
conclu une convention avec l’organisme gestionnaire de ce service.
Cette convention comporte au moins les éléments suivants :
1° L’engagement du professionnel exerçant à titre libéral à
respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service
respectivement mentionnés aux articles L. 311-7 et L. 311-8 ;
2° Les modalités d’exercice du professionnel au sein du service, visant à garantir
la qualité des soins et notamment :
a) Sa collaboration avec l’infirmier coordonnateur ;
b) La tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient ;
c) Sa contribution à l’élaboration du relevé prévu au second alinéa de l’article D. 312-5-1.
Article D. 312-5
Le praticien-conseil du régime d’assurance maladie dont relève
l’assuré est informé par l’organisme gestionnaire du service de soins
infirmiers à domicile, dans un délai de cinq jours ouvrables, de toute
admission dans le service. Il reçoit alors copie de la prescription
établie par le médecin de l’assuré. Il est également informé des
modifications apportées au traitement et de toutes les prolongations de
prise en charge au-delà du trentième jour et tous les trois mois
ensuite.
Article D. 312-5-1
À la clôture de l’exercice, le rapport d’activité du service est
établi par l’infirmier coordonnateur, selon un modèle et des modalités
de transmission à l’autorité mentionnée au b de l’article L. 313-3
fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Le service de soins infirmiers à domicile tient le relevé, pour chaque
personne bénéficiant de soins mentionnés à l’article D. 312-1, des
périodes d’intervention du service, des prescriptions et des
indications thérapeutiques qui ont motivé ces interventions, ainsi que
de la nature de ces dernières. Ce relevé est tenu à la disposition du
médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales et du service du contrôle médical des
organismes d’assurance maladie ainsi que, le cas échéant, du médecin de
la commission mentionnée à l’article L. 241-5.
Sous-paragraphe 2
Services d’aide et d’accompagnement à domicile
Article D. 312-6
Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l’article
L. 312-1, les services d’aide et d’accompagnement à domicile agréés au
titre de l’article L. 129-1 du code du travail, qui interviennent
auprès des personnes mentionnées à l’article D. 312-1, concourent
notamment :
1° Au soutien à domicile ;
2° À la préservation ou la restauration de l’autonomie dans
l’exercice des activités de la vie quotidienne ;
3° Au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage.
Ils assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile
des prestations de services ménagers et des prestations d’aide à la
personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes
essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie
quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale, par les
services mentionnés à l’article D. 312-1.
Ces prestations
s’inscrivent dans un projet individualisé d’aide et d’accompagnement
élaboré à partir d’une évaluation globale des besoins de la personne.
Elles sont réalisées par des aides à domicile, notamment des
auxiliaires de vie sociale.
La personne morale gestionnaire du
service est responsable du projet de service mentionné à l’article
L. 311-8, notamment de la définition et de la mise en œuvre des
modalités d’organisation et de coordination des interventions.
Sous-paragraphe 3
Services polyvalents d’aide et de soins à domicile
Article D. 312-7
Les services qui assurent, conformément aux dispositions des 6° et
7° de l’article L. 312-1, les missions d’un service de soins à domicile
tel que défini à l’article D. 312-1 et les missions d’un service d’aide
et d’accompagnement défini à l’article D. 312-6 sont dénommés services
polyvalents d’aide et de soins à domicile.
L’élaboration d’un
projet individualisé d’aide, d’accompagnement et de soins, sur la base
d’une évaluation globale des besoins de la personne, est conduite par
une équipe pluridisciplinaire composée des personnels mentionnés aux
articles D. 312-2 et D. 312-6 et coordonnée par un personnel salarié du
service.
Sous-paragraphe 4
Dispositions communes
Article D. 312-7-1
Les services de soins infirmiers à domicile, les services d’aide et
d’accompagnement à domicile et les services polyvalents d’aide et de
soins à domicile disposent de locaux leur permettant d’assurer leurs
missions, en particulier la coordination des prestations et des
personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6. Ces locaux
peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.
Afin de
garantir la continuité des interventions et leur bonne coordination,
les services de soins infirmiers à domicile, les services d’aide et
d’accompagnement à domicile et les services polyvalents d’aide et de
soins à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations
mentionnées au premier alinéa, quel que soit le moment où celles-ci
s’avèrent nécessaires.
Paragraphe 2
Accueil temporaire
Article D. 312-8
I. – L’accueil temporaire mentionné à l’article L. 312-1 s’adresse
aux personnes handicapées de tous âges et aux personnes âgées et
s’entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas
échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou
sans hébergement, y compris en accueil de jour.
II. – L’accueil
temporaire vise à développer ou maintenir les acquis et l’autonomie de
la personne accueillie et faciliter ou préserver son intégration
sociale.
L’accueil temporaire peut être organisé en complément
des prises en charge habituelles en établissements et services, qu’il
s’agisse d’établissements de santé au sens de l’article L. 6111-2 du
code de la santé publique ou d’établissements sociaux ou médico-sociaux
au sens du I de l’article L. 312-1 du présent code.
L’accueil temporaire vise, selon les cas :
a) À organiser, pour les intéressés, des périodes de répit ou des
périodes de transition entre deux prises en charge, des réponses à une
interruption momentanée de prise en charge ou une réponse adaptée à une
modification ponctuelle ou momentanée de leurs besoins ou à une
situation d’urgence ;
b) À organiser, pour l’entourage, des
périodes de répit ou à relayer, en cas de besoin, les interventions des
professionnels des établissements et services ou des aidants familiaux,
bénévoles ou professionnels, assurant habituellement l’accompagnement
ou la prise en charge.
III. – L’accueil temporaire est mis en
œuvre par les établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1.
Article D. 312-9
I. – L’accueil temporaire est organisé dans le respect des
conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des
établissements et services mentionnés au III de l’article D. 312-8.
II. – Les établissements et services mentionnés au I du présent
article peuvent pratiquer exclusivement l’accueil temporaire. Ils
peuvent accueillir des personnes présentant plusieurs formes de
handicaps ou de dépendances. L’établissement ou le service doit
disposer d’unités d’accueil ou de vie qui prennent chacune en charge au
maximum douze personnes.
Les locaux répondent aux règles
d’accessibilité et de sécurité en vigueur, ainsi qu’aux normes
particulières existantes pour l’accueil de certains publics concernés
par le projet d’établissement.
Ces locaux tiennent également
compte du contenu du projet d’établissement afin notamment de s’adapter
aux caractéristiques des publics accueillis.
III. – Pour les
établissements pratiquant l’accueil temporaire de manière non
exclusive, les demandes et les décisions d’autorisation mentionnées aux
articles L. 313-2 et L. 313-4 mentionnent le nombre de places réservées
à l’accueil temporaire.
Le projet d’établissement ou de service
et le règlement de fonctionnement, mentionnés respectivement aux
articles L. 311-7 et L. 311-8, prévoient les modalités d’organisation
et de fonctionnement de l’accueil temporaire.
IV. – Les
établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 qui organisent un
accueil de jour en complément des prises en charge d’hébergement et les
établissements mentionnés à l’article D. 313-20 doivent proposer une
solution de transport adaptée aux besoins des personnes bénéficiant de
l’accueil de jour.
V. – Pour bénéficier de la prise en charge
d’un forfait journalier de frais de transport, les gestionnaires des
établissements mentionnés au IV doivent justifier des modalités
d’organisation des transports.
Article D. 312-10
I. – L’admission en accueil temporaire dans une structure
médico-sociale qui accueille des personnes handicapées est prononcée
par le responsable de l’établissement, après décision des commissions
départementales mentionnées aux articles L. 242-2 et L. 243-1.
Dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an, ces commissions se
prononcent pour chaque personne handicapée, sur un temps annuel de
prise en charge en accueil temporaire dans ces structures. Elles
déterminent en tant que de besoin sa périodicité et les modalités de la
prise en charge.
II. – À titre dérogatoire, en cas d’urgence,
l’admission directe d’une personne handicapée présentant un taux
d’incapacité au moins égal à 80 % peut être réalisée pour des séjours
inférieurs à huit jours pour les enfants et quinze jours pour les
adultes.
Le directeur qui a prononcé cette admission en informe
la commission départementale dont relève la personne visée au premier
alinéa du présent article dans un délai maximal de vingt-quatre heures
suivant l’admission. Il est également tenu d’adresser à cette même
instance, à l’issue du séjour, une évaluation sur ledit séjour dans un
délai de quinze jours après la sortie de la personne.
La commission fait connaître dans les meilleurs délais, le cas échéant au
vu de l’évaluation mentionnée à l’alinéa précédent, sa décision à
l’égard de cette admission et peut décider, s’il y a lieu, d’autres
périodes de prise en charge en accueil temporaire.
Sous-section 2
Conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements
Paragraphe préliminaire
Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d’enseignement scolaire
Article D. 312-10-1
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1.
Article D. 312-10-2
Les règles relatives au parcours de formation de l’élève handicapé sont définies aux articles D. 351-3 à D. 351-20 du code de l’éducation.
Conformément aux dispositions de l’article D. 351-4 du même code, l’élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu’il est accueilli dans l’un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1.
Le directeur de l’établissement ou du service s’assure auprès des parents ou du représentant légal de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte qu’une information sur les droits relatifs à cette inscription leur a bien été donnée.
Article D. 312-10-3
Un projet individualisé d’accompagnement est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité du directeur du service ou de l’établissement, en cohérence avec le plan personnalisé de compensation de chacun des enfants, adolescents ou jeunes adultes accueillis dans l’institution.
La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l’article L. 112-2 du code de l’éducation constitue l’un des volets du projet individualisé d’accompagnement.
Dans le cadre du projet individualisé d’accompagnement, les méthodes et pratiques pédagogiques en vigueur dans les établissements scolaires mises en œuvre par les enseignants des établissements et services médico-sociaux sont complétées, en tant que de besoin, par un accompagnement adapté par d’autres professionnels de l’équipe du service ou de l’établissement médico-social, en fonction des particularités de l’enfant pris en charge.
Dans les établissements mentionnés à l’article D. 312-59-1, le projet personnalisé d’accompagnement prévu au 2° du II de l’article D. 312-59-2 se substitue au projet individualisé d’accompagnement.
Article D. 312-10-4
Ainsi qu’il est dit au III de l’article L. 241-6, la décision d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie prise au titre du 2° du I du même article s’impose aux établissements ou aux services médico-sociaux désignés par cette commission.
Conformément à cet article, elle entraîne l’affectation de l’enfant dans l’un des établissements ou services proposés à la famille par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans la limite de la spécialité au titre de laquelle les établissements ou services ont été autorisés ou agréés.
Article D. 312-10-5
Les interventions réalisées au titre de la coopération entre les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1, d’une part, et les établissements d’enseignement mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation, d’autre part, s’inscrivent dans le cadre des actions d’intégration prévues au 4° de l’article L. 311-1 et des dispositions relatives au parcours de formation des enfants et adolescents handicapés prévues par les articles L. 112-1 à L. 112-3 du code de l’éducation.
Article D. 312-10-6
La coopération entre les établissements scolaires et les établissements et services du secteur médico-social est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services.
La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés orientés vers un établissement ou un service médico-social et scolarisés dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation donne lieu à une convention qui précise les modalités pratiques des interventions des professionnels et les moyens disponibles mis en œuvre par l’établissement ou le service au sein de l’école ou de l’établissement d’enseignement pour réaliser les actions prévues dans le projet personnalisé de scolarisation de l’élève et organisées par l’équipe de suivi de la scolarisation.
Lorsque l’élève bénéficie d’un dispositif d’enseignement organisé au titre d’une unité d’enseignement définie à l’article D. 351-17 du code de l’éducation, la convention mentionnée à l’alinéa précédent est rédigée en conformité avec les dispositions de la convention constitutive de l’unité d’enseignement prévue par l’article D. 351-18 du code de l’éducation.
Ces conventions sont conclues entre le représentant de l’organisme gestionnaire ou le représentant du service ou de l’établissement médico-social lorsqu’il s’agit d’un établissement public et le chef de l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, s’agissant des écoles maternelles ou élémentaires, ou le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou son représentant pour l’enseignement agricole.
Article D. 312-10-7
Les démarches et méthodes pédagogiques adaptées aux potentialités et aux capacités cognitives des élèves orientés vers un établissement ou un service médico-social donnent lieu à une concertation entre les enseignants des établissements scolaires et les enseignants des unités d’enseignement. Elles bénéficient des éclairages apportés par les autres professionnels de l’établissement scolaire ou de l’établissement ou du service médico-social.
Article D. 312-10-8
Dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants et des personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service de l’éducation nationale prévue à l’article L. 112-5 du code de l’éducation, les autorités académiques peuvent avoir recours, s’agissant de la mise en œuvre des actions de formation concernant l’accueil et l’éducation des élèves et des étudiants handicapés, à des professionnels qualifiés issus des établissements ou services et des centres de ressources mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 312-1 ou à des associations de personnes handicapées et de leurs familles.
La contribution de ces personnels aux actions de formation donne lieu à la signature de conventions entre les représentants des établissements, services ou associations concernés et les autorités académiques. Ces actions de formation associent le cas échéant les personnels concernés du ministère de l’agriculture et de la pêche dans le cadre de conventions signées entre l’autorité académique et le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.
Article D. 312-10-9
Les établissements et services médico-sociaux contribuent, en tant que de besoin, à l’enseignement consacré à la connaissance et au respect des personnes handicapées dispensé dans le cadre des programmes d’éducation civique en application de l’article L. 312-15 du code de l’éducation.
Article D. 312-10-10
Les professionnels non enseignants de l’établissement ou du service médico-social contribuent étroitement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation aux fins d’apporter, par la diversité de leurs compétences, l’accompagnement indispensable permettant de répondre de façon appropriée aux besoins de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte en situation scolaire.
Pour ce faire, le suivi de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte au sein des écoles et des établissements scolaires est assuré par ces personnels, selon leurs disponibilités.
Article D. 312-10-11
Lorsque les professionnels des établissements ou des services médico-sociaux interviennent dans les établissements scolaires, ils restent sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l’établissement ou du service médico-social. Ces professionnels sont soumis aux dispositions contenues dans le règlement intérieur de l’établissement scolaire.
Ils exercent conformément aux obligations professionnelles mentionnées dans leur contrat de travail ou dans leur statut, selon qu’il s’agit de personnel de droit privé ou de droit public, quels que soient le lieu et le mode de leurs interventions.
Article D. 312-10-12
Les schémas d’organisation sociale et médico-sociale prévus à l’article L. 312-4 comprennent les créations et transformations d’établissements ou de services nécessitées par l’amélioration des dispositifs de scolarisation des élèves handicapés.
À ce titre, ils précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 312-1 ainsi qu’avec les établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique.
Article D. 312-10-13
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, organisent un groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés qu’ils président conjointement.
Ce groupe technique comprend des personnels des services déconcentrés des ministères chargés de l’éducation nationale et des personnes handicapées.A ce groupe de travail sont associés, en tant que de besoin, des représentants d’autres ministères.
Ce groupe technique est chargé du suivi, de la coordination et de l’amélioration de la scolarisation. À ce titre, il établit un état des moyens consacrés par les ministères à cette scolarisation et à son accompagnement, ainsi qu’une prévision de l’évolution de la population scolaire concernée. Il fait également le bilan des actions en matière de formation des personnels de chacun des ministères concernés dans ce domaine.
Un rapport des travaux menés par ce groupe technique est présenté annuellement devant le comité départemental consultatif des personnes handicapées et le conseil départemental de l’éducation nationale.
Article D. 312-10-14
L’arrêté prévu à l’article D. 351-20 du code de l’éducation définit le projet pédagogique de l’unité d’enseignement. Ce projet pédagogique constitue l’une des composantes du projet de l’établissement ou du service médico-social visé à l’article L. 311-8. En application du projet personnalisé de scolarisation de chaque élève, il doit notamment décrire les objectifs, outils, démarches et supports pédagogiques adaptés permettant à chacun, quel que soit son handicap, de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, et en complément de l’enseignement reçu au sein des établissements scolaires, les apprentissages rendus possibles et nécessaires à la suite de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées.
Article D. 312-10-15
L’arrêté prévu à l’article D. 351-20 du code de l’éducation précise les conditions de mise en œuvre des unités d’enseignement, notamment les missions des personnels qui y exercent. Il fixe également les conditions de l’évaluation de ces unités, réalisée en lien avec l’Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale.
Article D. 312-10-16
L’enseignant référent prévu à l’article D. 351-12 du code de l’éducation et dont les missions sont définies par arrêté interministériel peut être sollicité, en tant que de besoin, par l’équipe éducative et pédagogique de l’établissement ou du service médico-social pour tout aspect de prise en charge pouvant avoir un impact sur le parcours de formation de l’élève.
Paragraphe 1
Établissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles
Sous-paragraphe 1
Dispositions générales
Article D. 312-11
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux
établissements et services prenant en charge les enfants ou adolescents
qui nécessitent principalement une éducation spéciale prenant en compte
les aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que le recours,
autant que de besoin, à des techniques de rééducation, telles notamment
l’orthophonie, la kinésithérapie, la psychomotricité, et notamment :
1° Aux établissements (instituts médico-pédagogiques et instituts
médico-professionnels) et services prenant en charge les enfants ou
adolescents présentant une déficience intellectuelle. Cette première
catégorie d’établissements et de services accueille également ces
enfants ou adolescents lorsque leur déficience intellectuelle
s’accompagne de troubles, tels que des troubles de la personnalité, des
troubles comitiaux, des troubles moteurs et sensoriels et des troubles
graves de la communication de toutes origines, ainsi que des maladies
chroniques compatibles avec une vie collective.
Article D. 312-12
La prise en charge tend à favoriser l’épanouissement, la réalisation
de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles,
l’autonomie maximale quotidienne sociale et professionnelle.
Elle tend à assurer l’intégration dans les différents domaines de la vie,
la formation générale et professionnelle.
La prise en charge peut concerner les enfants ou adolescents, selon
leur niveau d’acquisitions aux stades de l’éducation précoce, de la
formation préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique.
Elle comporte :
1° L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou adolescent ;
2° Les soins et les rééducations ;
3° La surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la déficience
et des situations de handicap ;
4° L’enseignement et le soutien pour l’acquisition des connaissances
et l’accès à un niveau culturel optimal ;
5° Des actions tendant à développer la personnalité, la communication et la socialisation.
Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d’établissement
précise les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cette
prise en charge.
Article D. 312-13
Il est pratiqué au moins un examen complet de tous les enfants une
fois en cours d’année, ainsi que des examens autant que de besoin en
fonction de l’évolution de l’enfant.
Aucun traitement n’est
entrepris s’il n’a été prescrit par un des médecins attachés à
l’établissement ou par un médecin appelé en consultation.
Article D. 312-14
La famille doit être associée à l’élaboration du projet individuel
pédagogique, éducatif et thérapeutique, à sa mise en œuvre, à son
suivi régulier et à son évaluation.
L’équipe
médico-psycho-éducative de l’établissement ou du service fait parvenir
à la famille, au moins tous les six mois, des informations détaillées
sur l’évolution de l’enfant ou de l’adolescent.
Chaque année les
parents sont destinataires d’un bilan pluridisciplinaire complet de la
situation de l’enfant ou de l’adolescent.
Les parents sont saisis de tout fait ou décision relevant de l’autorité parentale.
Sous-paragraphe 2
Organisation de l’établissement ou du service
Article D. 312-15
L’établissement ou le service peut comporter les sections suivantes :
1° Une section d’éducation et d’enseignement spécialisés assurant
les apprentissages scolaires, le développement de la personnalité et la
socialisation des enfants, dans laquelle la pratique éducative s’appuie
sur les méthodes actives ;
2° Une section d’initiation et de première formation professionnelle
pour les adolescents déficients intellectuels ;
3° Une section pour les jeunes déficients intellectuels avec handicaps
moteurs ou sensoriels associés.
Les objectifs, les contenus, les certifications de la
section d’initiation et de première formation professionnelle sont
communs à tous les élèves. Les enseignements adaptés aux adolescents
qui en sont les bénéficiaires sont dispensés dans le cadre des
programmes publiés par les ministères de l’éducation nationale ou de
l’agriculture. Pour orienter chaque élève vers l’activité qu’il est le
mieux à même d’exercer, compte tenu de ses aptitudes propres,
l’établissement s’assure le concours de services d’orientation. Cette
première formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec
le milieu professionnel.
Dans la section mentionnée au
3° ci-dessus, des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques
particulières définies individuellement en fonction des besoins propres
à chaque enfant ou adolescent sont intégrées et peuvent être réalisées
éventuellement en liaison avec d’autres services ou établissements
spécialisés si nécessaire. Cette section comporte des personnels
répondant aux conditions requises par la prise en charge. Les locaux et
les équipements sont aménagés en conséquence.
Pour une part de
leur action, ces différentes sections peuvent faire appel à la
collaboration d’établissements scolaires ou d’autres organismes
sanitaires ou sociaux en passant avec eux une convention portée à la
connaissance des autorités académiques et du directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales.
Article D. 312-16
Toutes les fois que cela est possible, les enfants ou adolescents
demeurent hébergés dans leur famille et sont pris en charge, à temps
partiel ou à temps plein, dans un établissement scolaire ordinaire.
L’établissement peut fonctionner en externat, en semi-internat ou en
internat. Dans ce dernier cas, il peut assurer l’hébergement dans ses
propres locaux, dans des internats qu’il gère, dans des internats gérés
par d’autres organismes, dans la limite du nombre total de lits
autorisés, ou dans des centres d’accueil familial spécialisé.
Article D. 312-17
Dans le cadre du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique
global, des transferts de l’ensemble ou partie de l’établissement
peuvent être organisés sous la responsabilité du directeur. Un arrêté
précise les conditions dans lesquelles ces transferts sont organisés.
Article D. 312-18
L’établissement ou le service assure l’accompagnement de l’insertion
sociale et professionnelle de l’adolescent à sa sortie. Afin d’apporter
son appui au jeune et à sa famille, en liaison avec les services
administratifs et sociaux compétents auxquels il ne se substitue pas,
il apporte son concours aux démarches nécessaires pour faciliter
l’insertion professionnelle et l’insertion sociale.
Cet accompagnement court est poursuivi sur une durée minimum de trois ans.
Article D. 312-19
La prise en charge de l’enfant ou de l’adolescent est globale.
L’ensemble des personnels mentionnés aux articles D. 312-21, D. 312-24
et D. 312-25 y participent dans le cadre d’un projet pédagogique,
éducatif et thérapeutique individualisé. Le directeur de
l’établissement est responsable de son élaboration et de sa mise en
œuvre, dans le respect des compétences et des règles déontologiques
des différents professionnels. Il en assure la cohérence ainsi que la
coordination avec les intervenants extérieurs. Il organise et préside
notamment les réunions de synthèse.
Sous-paragraphe 3
Personnels
Article D. 312-20
Le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l’établissement ou du service.
Il doit être apte physiquement, moralement et professionnellement à
assurer la garde et l’éducation d’enfants et d’adolescents ainsi que le
bon fonctionnement d’un établissement.
Il doit en outre apporter
la preuve, d’une part, de sa connaissance particulière des déficiences
dont les jeunes reçus dans l’établissement sont atteints, et, d’autre
part, soit de l’exercice pendant cinq années au moins d’une activité
professionnelle dans un établissement ou service de jeunes handicapés,
soit de l’exercice pendant deux ans au moins des fonctions de directeur
d’un établissement scolaire comportant une ou plusieurs classes ou
sections d’éducation spéciale publiques ou privées sous contrat.
Il doit enfin posséder la qualification qui est requise par les
textes en vigueur pour diriger un établissement donnant un enseignement
de même nature et de même degré que l’établissement qu’il est appelé à
diriger ou la qualité de docteur en médecine ou bien être titulaire
d’un diplôme ou certificat de capacité qualifiant pour l’exercice des
professions d’éducateur spécialisé, d’éducateur technique spécialisé,
de jardinière d’enfants spécialisée ou d’éducateur de jeunes enfants,
d’assistant de service social, de conseiller en économie familiale et
sociale, d’ergothérapeute, d’infirmier, de kinésithérapeute,
d’orthoptiste, d’orthophoniste, de puéricultrice, de
psycho-rééducateur, de psychologue scolaire ou de psychologue muni d’un
des titres exigibles pour leur recrutement dans les établissements
publics de santé.
Lorsque le directeur ne possède pas les titres
de capacité exigés par les textes en vigueur en matière d’enseignement,
la responsabilité pédagogique des classes fonctionnant à l’intérieur de
l’établissement est confiée à un enseignant justifiant de la possession
de ces titres.
Article D. 312-21
L’établissement s’assure les services d’une équipe médicale et
paramédicale, comprenant notamment :
1° Un psychiatre p |