Code de l’action sociale et des familles
Partie réglementaire

À jour au 31 décembre 2007

Mise en ligne provisoire. Le sommaire dynamique est installé. Les liens internes ne sont installés que jusqu’à l’article R. 241-1. Les suivants seront progressivement mis en place.

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Voir aussi sur ce site la Partie législative du Code de l’action sociale et des familles.

 


Sommaire

Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Principes généraux
Titre II : Compétences
Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
Chapitre III : Organisation administrative
Titre III : Procédures
Titre IV : Institutions
Chapitre Ier : Haut conseil de la population et de la famille
Chapitre Ier bis : Conseil pour les droits et devoirs des familles
Chapitre II : Conseil supérieur du travail social
Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Chapitre IV : Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale
Chapitre V : Coordination des interventions
Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées
Chapitre VII : Conseil national pour l’accès aux origines personnelles
Chapitre VIII : Conseil supérieur de l’adoption et autorité centrale pour l’adoption internationale
Chapitre IX : Comité national et comités départementaux des retraités et des personnes âgées
Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Livre II : Différentes formes d’aide et d’action sociales
Titre Ier : Famille
Titre II : Enfance
Chapitre Ier : Service de l’aide sociale à l’enfance
Chapitre II : Prestations d’aide sociale à l’enfance
Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’aide sociale à l’enfance
Chapitre IV : Pupilles de l’État
Chapitre V : Adoption
Chapitre VI : Protection des mineurs maltraités
Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental
Chapitre VIII : Dispositions financières
Titre III : Personnes âgées
Chapitre Ier : Aide à domicile et placement
Chapitre II : Allocation personnalisée d’autonomie
Section 1 : Allocation personnalisée d’autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
Section 2 : Gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie
Section 3 : Financement de l’allocation personnalisée d’autonomie
Section 4 : Dispositions communes
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées
Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d’aide par le travail
Chapitre IV : Allocation aux adultes handicapés
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile
Section 1 : Conditions générales d’attribution de la prestation de compensation à domicile
Section 2 : Conditions particulières d’attribution de chaque élément de la prestation de compensation
Section 3 : Gestion de la prestation de compensation
Chapitre V-1 : La prestation de compensation en établissement
Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre Ier : Logement
Chapitre II : Revenu minimum d’insertion
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Conditions d’ouverture du droit à l’allocation et prime forfaitaire
Section 3 : Attribution de l’allocation et de la prime forfaitaire
Section 5 : Recours et récupération
Section 6 : Suivi statistique, évaluation et contrôle
Chapitre III : Actions d’insertion
Chapitre IV : Domiciliation
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Établissements et services soumis à autorisation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Organisation de l’action sociale et médico-sociale
Section 1 : Établissements et services sociaux et médico-sociaux
Sous-section 1 : Prestations délivrées
Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements
Paragraphe préliminaire : Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d’enseignement scolaire
Paragraphe 1 : Établissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles
Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
Paragraphe 2 : Établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice
Paragraphe 3 : Établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés
Paragraphe 4 : Établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave
Paragraphe 5 : Établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité
Paragraphe 6 : Pouponnières à caractère social
Paragraphe 7 : Centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie
Paragraphe 8 : Appartements de coordination thérapeutique
Paragraphe 9 : Établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Paragraphe 10 : Services d’accompagnement à la vie sociale et services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
Paragraphe 11 : Structures dénommées “lits halte soins santé”
Sous-section 3 : Professionnels chargés de la direction d’établissements ou services sociaux ou médico-sociaux
Section 2 : Organismes consultatifs
Section 3 : Schémas d’organisation sociale et médico-sociale
Section 4 : Coordination des interventions
Section 5 : Évaluation et systèmes d’information
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d’organismes gestionnaires
Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement
Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d’établissements
Paragraphe 1 : Établissements et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés
Paragraphe 2 : Centres d’action médico-sociale précoce
Paragraphe 3 : Établissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l’autorité judiciaire
Paragraphe 4 : Établissements et services d’aide par le travail
Paragraphe 5 : Services d’aide à domicile
Paragraphe 6 : Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées adultes
Paragraphe 7 : Foyers d’accueil médicalisés et services d’accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées
Paragraphe 8 : Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés
Paragraphe 9 : Centres d’hébergement et de réinsertion sociale et centres d’accueil pour demandeurs d’asile
Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Paragraphe 11 : Dispositions particulières applicables à diverses catégories d’établissements et de services
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la réglementation du travail
Section 3 : Dispositions diverses
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Chapitre VI : Autres catégories d’établissements et de services soumis à autorisation
Titre II : Établissements soumis à déclaration
Titre III : Dispositions communes aux établissements soumis à autorisation et à déclaration
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d’établissements
Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
Livre IV : Professions et activités d’accueil
Titre Ier : Assistants de service social
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Titre III : Autres professions
Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Titre V : Formation des travailleurs sociaux
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre II : Départements d’outre-mer
Titre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre IV : Mayotte
Titre V : Territoire des Îles Wallis et Futuna
Titre VI : Polynésie française
Titre VII : Nouvelle-Calédonie

 

Barre de séparation

 

Livre Ier
Dispositions générales

Titre Ier
Principes généraux

Chapitre II
Politique familiale

Section 1
Dispositions générales

Article R. 112-1

La famille est une des valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la société. C’est sur elle que repose l’avenir de la nation.

La politique familiale est conçue de manière globale.

Le Gouvernement organise chaque année une conférence nationale de la famille à laquelle il convie le mouvement familial et les organismes qualifiés.

Article D. 112-2

Le comité interministériel de la famille est chargé d’arrêter les orientations générales de la politique gouvernementale de la famille.

Celui-ci comprend, sous la présidence du Premier ministre, les ministres et secrétaires d’État chargés de l’agriculture, du budget, de l’économie et des finances, de l’éducation, de la famille, de la fonction publique, de l’intérieur, de la jeunesse, de la justice, du logement, de l’outre-mer, de la réforme de l’État, de la santé, des affaires sociales, des sports, du travail, des transports, de la ville.

D’autres ministres ou secrétaires d’État peuvent être appelés à siéger au comité interministériel selon les questions inscrites à l’ordre du jour.

Il se réunit au moins une fois par an.

Le délégué interministériel à la famille assure la préparation et suit l’exécution des décisions de ce comité.

Section 2
Comité interministériel de l’enfance maltraitée

Article D. 112-3

Le comité interministériel de l’enfance maltraitée est chargé de déterminer les orientations de la politique du Gouvernement en matière de lutte contre les atteintes sexuelles et les mauvais traitements à l’égard des enfants, de coordonner l’action des départements ministériels en ce domaine et d’évaluer les actions mises en œuvre par les institutions concernées.

Article D. 112-4

Le comité comprend, sous la présidence du Premier ministre ou d’un ministre ayant reçu délégation à cet effet le ministre chargé de l’action humanitaire, le ministre des affaires étrangères, les ministres chargés du budget, des collectivités territoriales, de la coopération, de la défense, des droits des femmes, de l’éducation et de la famille, le ministre de l’intérieur, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre de la justice, les ministres chargés de l’outre-mer, de la santé, des sports, des télécommunications et du tourisme.

Selon les questions inscrites à l’ordre du jour, d’autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité.

Le comité se réunit au moins une fois par an à la demande du Premier ministre.

Le secrétariat du comité interministériel est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

Article D. 112-5

Un groupe permanent interministériel pour l’enfance maltraitée réunit les représentants des directions d’administration centrale concernées. Sa composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Article D. 112-6

Le groupe permanent a pour mission :

De préparer les réunions du comité interministériel institué par l’article D. 112-3 ;

D’assurer la mise en œuvre des orientations déterminées par le comité interministériel ;

De préparer la journée nationale pour l’enfance maltraitée et de collaborer à la rédaction du rapport triennal au Parlement prévu par l’article L. 226-13 ;

D’assurer une mission de coordination et d’impulsion des initiatives nationales et locales et d’organiser la concertation avec les collectivités territoriales, associations et organismes concernés par la prévention des mauvais traitements à l’égard des enfants, la protection de l’enfance, la prise en charge et le suivi des victimes ainsi que par la formation des professionnels concernés par ce domaine ;

Plus généralement, d’assurer la coordination interministérielle sur les questions relevant de sa compétence.

Article D. 112-7

Le groupe permanent comporte deux commissions :

Une commission traitant des questions de portée nationale, composée des représentants des services et départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la famille ;

Une commission traitant des questions de portée internationale, composée des représentants des services et départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre des affaires étrangères.

Le groupe permanent peut, le cas échéant, créer en son sein des sous-commissions et s’adjoindre le concours d’experts.

Il se réunit en séance plénière au moins deux fois par an.

Chapitre III
Personnes âgées

Article D. 113-1

Le comité national de la coordination gérontologique prévu à l’article L. 113-2 est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.

Il comprend :

Neuf représentants des départements désignés par l’assemblée des départements de France ;

Un représentant désigné par le conseil d’administration de chacun des organismes de sécurité sociale suivants :

a) La caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

b) La caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

c) La caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

d) L’organisation autonome du régime d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;

e) La caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse des artisans ;

f) La caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ;

g) La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

h) La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :

a) La mutualité fonction publique ;

b) L’union nationale des centres communaux d’action sociale ;

c) L’union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

d) L’union nationale des associations de soins et services à domicile ;

e) L’union nationale des associations d’aide à domicile en milieu rural ;

f) La fédération hospitalière de France ;

g) La fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif ;

h) Une organisation d’établissements privés d’hébergement pour personnes âgées ;

Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;

Trois représentants des associations et organisations de retraités et personnes âgées désignés par le comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l’union nationale des associations familiales ;

Trois membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.

Article D. 113-2

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Article D. 113-3

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également à la demande d’un quart au moins de ses membres. Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de l’action sociale.

Le comité peut constituer des groupes de travail et y associer des personnes compétentes extérieures.

Article D. 113-4

Lorsque le comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation, de dossiers concernant la conclusion d’une convention prévue au premier alinéa de l’article L. 232-13, il se réunit en commission spéciale qui comprend son président ou son représentant et les membres nommés au titre des 1° et 2° de l’article D. 113-1.

Article D. 113-5

Afin de lui permettre d’évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d’allocation personnalisée d’autonomie au terme des deux ans d’application, le comité est rendu destinataire par le fonds de financement de l’allocation personnalisée d’autonomie des données statistiques prévues à l’article L. 232-17 relatives au développement du dispositif d’allocation personnalisée d’autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu’à l’activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions.

Article D. 113-6

Avant l’examen par le Parlement du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le comité rend public un rapport comprenant un bilan de l’application des présentes dispositions.

Chapitre IV
Personnes handicapées

Article R. 114-1

L’État coordonne et anime les interventions des organismes mentionnés à l’article L. 114-2 par l’intermédiaire du comité interministériel de coordination en matière d’adaptation et de réadaptation, assisté du conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l’article L. 146-1.

Article R. 114-2

En vue de faciliter l’insertion ou la réinsertion socio-professionnelle des personnes handicapées, l’État, en collaboration avec les organismes et associations concernés, définit et met en œuvre un programme d’information régulière du public, en particulier des étudiants des établissements d’enseignement, sur les différents handicaps et sur les difficultés et les capacités des personnes handicapées.

Article R. 114-3

Des aides personnelles ont pour objet d’adapter le logement aux besoins spécifiques des handicapés de ressources modestes. Les aides personnelles aux personnes handicapées peuvent être prises en charge au titre de l’action sanitaire et sociale des caisses gestionnaires de l’allocation aux handicapés adultes.

Article D. 114-4

L’Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap, institué à l’article L. 114-3-1, est placé auprès du ministre chargé des personnes handicapées.

L’observatoire lui remet tous les trois ans un rapport portant sur les dispositifs et actions de formation sur le handicap, sur la recherche et l’innovation et sur la prévention dans le domaine du handicap. Ce rapport est également transmis aux ministres chargés de l’éducation nationale, de la recherche, de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la santé, ainsi qu’au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

L’observatoire peut également élaborer des rapports d’étape annuels sur l’ensemble du champ de sa mission ou sur l’un des domaines définis aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessous.

En ce qui concerne la recherche et l’innovation, l’observatoire apprécie la prise en compte du handicap dans les différents programmes de recherche et recense ceux qui concernent le domaine du handicap. En tenant compte des résultats des recherches, il émet des préconisations au regard des besoins de recherche, d’évaluation et de valorisation exprimés par les acteurs professionnels et sociaux. Il peut également susciter l’organisation de réunions de valorisation des recherches et des innovations récentes à l’attention des associations de personnes handicapées, des professionnels du domaine et des administrations et organismes concernés. Il peut enfin faire des propositions visant à favoriser le développement de réseaux internationaux dans ce domaine.

En matière de formation, pour les professionnels intervenant dans le champ du handicap, l’observatoire procède au recensement et à l’analyse des formations contribuant à la construction de leurs compétences dans ce domaine. Il étudie également les formations qui s’adressent à l’ensemble des professionnels mentionnés aux articles L. 1110-1-1 du code de la santé publique, L. 112-5 du code de l’éducation et au V de l’article L. 111-26 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à ceux mentionnés à l’article 79 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Il analyse la manière dont est assurée la sensibilisation au handicap dans le cadre des autres formations. Il émet des préconisations en ces matières.

En ce qui concerne la prévention, l’observatoire dresse un état des lieux des principaux programmes de l’ensemble des acteurs publics et privés concernant le domaine de la prévention du handicap et du dépistage des problèmes de santé prévus par le code de la santé publique, le code de l’éducation et le code du travail. Il s’attache à identifier et analyser les actions de prévention particulièrement innovantes et qui visent à améliorer la qualité de vie. Il apprécie également la manière dont les personnes handicapées sont prises en compte en tant que bénéficiaires des politiques de santé publique. Il émet un avis sur les actions de prévention à valoriser et à mutualiser, au regard de l’exigence de coordination des politiques menées dans ces domaines.

Article D. 114-5

L’Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap est doté d’un conseil d’orientation composé des membres suivants :

a) Un président ;

b) Dix-huit membres d’associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ou agissant dans le domaine du handicap, désignés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

c) Six personnalités compétentes en matière de prévention et de dépistage ;

d) Six personnalités compétentes en matière de formation dans le domaine du handicap ;

e) Six personnalités compétentes en matière d’innovation et de recherche dans le domaine du handicap ;

f) Le directeur de l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés ;

g) Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

h) Le premier vice-président de la conférence des présidents d’université ;

i) Le directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

j) Le directeur de l’Institut national d’études démographiques ;

k) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

l) Le directeur de l’Agence nationale de la recherche ;

m) Le directeur général de l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;

n) Le président d’OSEO Anvar ;

o) Le président du Centre scientifique et technique du bâtiment ;

p) Le président du programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres ;

q) Le président du Comité de liaison pour l’accessibilité des transports, du cadre bâti et du tourisme ;

r) Le président de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé ;

s) Le président de l’Association des régions de France ;

t) Le président de l’Assemblée des départements de France ;

u) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Le président et les personnes mentionnées aux b à e ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Les fonctions des membres du conseil d’orientation sont gratuites.

Le conseil d’orientation constitue en son sein des groupes de travail sur les trois domaines définis respectivement aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article D. 114-4. Chaque groupe de travail peut procéder à l’audition de représentants d’organismes spécialisés ou d’experts compétents dans son champ d’action.

Des représentants des administrations concernées peuvent assister aux séances des groupes de travail.

Le conseil d’orientation est réuni au moins deux fois par an par le président. Il peut être également réuni à l’initiative de la majorité de ses membres.

Le conseil d’orientation élabore son règlement intérieur. Chaque année, il détermine son programme de travail, qu’il soumet au ministre en charge des personnes handicapées. Il organise le calendrier des travaux.

Article D. 114-6

Le secrétariat de l’Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap est assuré par le délégué interministériel aux personnes handicapées.

La direction générale de l’action sociale, la direction générale de la santé, la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, la direction générale de l’enseignement supérieur et la direction générale de la recherche et de l’innovation réalisent, chacune dans son domaine de compétences, les travaux prévus au programme de travail annuel.

Chapitre V
Lutte contre la pauvreté et les exclusions

Section 1
Dispositions générales

Article R. 115-1

Outre le revenu minimum d’insertion, le dispositif de réponse à l’urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les mesures d’accueil et d’hébergement d’urgence mises en œuvre dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité, les actions menées à partir des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, l’aide à la prise en charge des factures impayées d’eau et d’énergie, les dispositifs locaux d’accès aux soins des plus démunis, les mesures prévues pour la prévention et le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, les plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées, les fonds d’aide aux jeunes en difficulté, les mesures favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion professionnelle, notamment par l’insertion par l’activité économique, la politique de la ville et le développement social des quartiers.

Section 2
Comité interministériel de lutte contre les exclusions

Article R. 115-2

Un comité interministériel de lutte contre les exclusions est chargé de définir et de coordonner la politique du Gouvernement en matière de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci, ainsi que d’en suivre l’application.

Le comité examine, à la demande du Premier ministre, des projets de textes législatifs ou réglementaires concourant à la lutte contre les exclusions.

Il se prononce sur les programmes d’action relatifs à la prévention de l’exclusion sociale et à la lutte contre celle-ci mis en œuvre par les différents départements ministériels concernés et il en suit l’application.

Le comité prévoit les moyens budgétaires nécessaires à la lutte contre les exclusions.

Il examine le rapport prévu par l’article L. 115-4.

Article R. 115-3

Le comité est présidé par le Premier ministre. Il comprend les ministres chargés des affaires sociales, de l’agriculture, de l’aménagement du territoire, du budget, des collectivités territoriales, de la culture, de l’outre-mer, des affaires européennes, de l’économie et des finances, de l’éducation, et de l’emploi, le ministre de l’intérieur, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre de la justice, les ministres chargés du logement, de la santé, des sports, des transports et de la ville.

D’autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité pour les questions relevant de leurs compétences. Le comité se réunit au moins une fois par an.

Article R. 115-4

Un comité permanent prépare les travaux du comité interministériel et veille à l’application des décisions prises et aux conditions de leur mise en œuvre par chacun des départements ministériels concernés.

Présidé par le ministre chargé de la lutte contre la précarité et l’exclusion ou son représentant, le comité permanent comprend un représentant de chacun des ministres mentionnés à l’article R. 115-3 et, le cas échéant, un représentant de chacun des ministres intéressés par les questions inscrites à l’ordre du jour. Il comprend, en outre, un préfet de région désigné par arrêté du Premier ministre.

Chapitre VI
Action sociale et médico-sociale

Section unique
Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés

Article D. 116-1

Le Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés, présidé par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées, a pour mission d’aider à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés.

Il peut être consulté par les ministres concernés sur toute question dans ce domaine.

Article D. 116-2

Outre son président, le Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés est composé de représentants des organismes et administrations en charge de la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées :

Le directeur général de l’action sociale ;

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

Un représentant des directions départementales des affaires sanitaires et sociales nommé par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées ;

Un représentant des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, nommé par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées ;

Le président de l’Assemblée des départements de France ;

Le président du l’Union nationale des centres communaux d’action sociale ;

Trois représentants du Comité national des retraités et des personnes âgées désignés par celui-ci ;

Un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées désigné par celui-ci ;

Le président de l’Association France Alzheimer ;

10° Le président de la Fondation nationale de gérontologie ;

11° Le président de l’Association Allô maltraitance des personnes âgées (Alma-France) ;

12° Le président de l’Association francilienne pour la bientraitance des aînés et/ou des handicapés (AFBAH) ;

13° Le président de l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM) ;

14° Le président de l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) ;

15° Le président de l’Union nationale des associations d’aide à domicile en milieu rural (UNADMR) ;

16° Le président de l’Adessa ;

17° Le président de la Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM) ;

18° Le président de l’Association des directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes âgées (ADHEPA) ;

19° Le président de la Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA) ;

20° Le président de la Fédération hospitalière de France (FHF) ;

21° Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés (FEHAP) ;

22° Le président de la Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’établissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI) ;

23° Le président de l’Association des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et de leurs réseaux (AIRE) ;

24° Le président de l’Association nationale des directeurs et cadres de CAT (ANDICAT) ;

25° Le président de l’Association des paralysés de France (APF) ;

26° Le président de l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI) ;

27° Le président de la Fédération française des associations d’infirmes moteurs cérébraux (FFAIMC) ;

28° Le président du Comité de liaison et d’action des parents d’enfants et d’adultes atteints de handicaps associés (CLAPEAHA) ;

29° Le président de l’Union nationale des amis et familles de malades mentaux (UNAFAM) ;

30° Le président de l’Union nationale pour l’insertion sociale du déficient auditif (UNISDA) ;

31° Le président du Comité national pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CNPSAA) ;

32° Le président de l’Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) ;

33° Le président de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

34° Le président du Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA) ;

35° Le président de la Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (FNAQPA) ;

36° Le président de l’ordre national des médecins ;

37° Le président du Comité d’entente des formations infirmières et cadres (CEFIEC) ;

38° Le président de la Fédération nationale des associations d’aides-soignants (FNASS) ;

39° Le président de la conférence des directeurs d’EHPAD ;

40° Six personnalités nommées, en raison de leur compétence, par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées.

Article D. 116-3

Le Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés se réunit, au moins une fois par semestre. Est inscrite à l’ordre du jour toute question présentée par au moins dix membres du comité.

Le président du comité, sur proposition des membres, arrête un programme de travail annuel.

Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de l’action sociale.

Article D. 116-4

Le mandat des membres du Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés mentionnés aux 3°, 4°, 7°, 8° et 4° de l’article D. 116-2 prend fin le 1er mars 2012.

À la même date, les dispositions de la présente section cessent de s’appliquer.

Titre II
Compétences

Chapitre Ier
Collectivités publiques et organismes responsables

Section 1
Départements

Article R. 121-1

Les règles relatives aux modalités d’établissement par le département de statistiques en matière d’action sociale sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-28 à R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales.

Section 2
Communes

Article R. 121-2

En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à l’article L. 121-6-1, le maire informe, par tous moyens appropriés, les habitants de la commune de la finalité de ce registre qui est exclusivement limité à la mise en œuvre du plan d’alerte et d’urgence institué par l’article L. 116-3, du caractère facultatif de l’inscription, des modalités de celle-ci auprès des services municipaux ainsi que des catégories de services destinataires des informations collectées en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence et de l’existence d’un droit d’accès et de rectification des données nominatives.

Article R. 121-3

Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont :

Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;

Les personnes mentionnées au second alinéa de l’article L. 113-1 résidant à leur domicile ;

Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV du livre II ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et résidant à leur domicile.

Article R. 121-4

Les informations figurant dans le registre nominatif sont :

Les éléments relatifs à l’identité et à la situation à domicile de la personne inscrite sur le registre, à savoir :

a) Ses nom et prénoms ;

b) Sa date de naissance ;

c) La qualité au titre de laquelle elle est inscrite sur le registre nominatif ;

d) Son adresse ;

e) Son numéro de téléphone ;

f) Le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile ;

g) Le cas échéant, la personne à prévenir en cas d’urgence ;

Les éléments relatifs à la demande, à savoir :

a) La date de la demande ;

b) Le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué la demande.

Article R. 121-5

En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne inscrite sur le registre nominatif ou son représentant légal communique sa nouvelle adresse au maire.

En cas de changement de commune de résidence, la personne inscrite sur le registre nominatif ou son représentant légal en informe le maire. Cette information vaut demande de radiation du registre nominatif.

Article R. 121-6

L’inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès la déclaration de la personne concernée ou de son représentant légal, qui utilise tout moyen à sa disposition, soit par écrit ou, le cas échéant, à l’aide d’un formulaire mis à disposition par le maire, soit sur appel téléphonique ou, le cas échéant, enregistrement au numéro d’appel prévu à cet effet, soit par courrier électronique.

Lorsqu’elle émane d’un tiers, la demande d’inscription est faite par écrit.

La demande est adressée au maire de la commune de résidence de l’intéressé. Le maire en accuse réception dans un délai de huit jours à la personne qui a demandé à être inscrite sur le registre nominatif ou à son représentant légal. Le maire informe l’intéressé qu’à défaut d’opposition de sa part la réception de l’accusé de réception vaut confirmation de son accord pour figurer sur le registre précité et qu’il peut en être radié à tout moment sur sa demande.

Article R. 121-7

Le maire assure la conservation des dossiers des demandeurs et prend toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés.

Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif.

Les personnes concourant à la collecte des informations, à la constitution, à l’enregistrement et à la mise à jour du registre nominatif, ainsi que toutes celles ayant accès aux données contenues dans ce registre sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.

Article R. 121-8

Le maire communique, à leur demande, au représentant de l’État dans le département et, à Paris, au préfet de police, en leur qualité d’autorité chargée de la mise en œuvre du plan d’alerte d’urgence mentionné à l’article L. 116-3 dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, le registre nominatif qu’il a constitué et régulièrement mis à jour.

Les autorités mentionnées au présent article et à l’article R. 121-10 sont tenues, lorsqu’elles ont connaissance du caractère inexact ou incomplet des données recueillies, de communiquer au maire les éléments permettant la mise à jour du registre.

Article R. 121-9

Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer, dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, tout ou partie des informations mentionnées à l’article R. 121-4 aux autorités et aux services chargés, à l’occasion du plan d’alerte et d’urgence mentionné à l’article L. 116-3, de l’organisation et de la coordination des interventions à domicile pour la mise en œuvre de ce plan, dans la mesure où cette communication est nécessaire à leur action.

Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les autorités qu’ils en rendent destinataires prennent toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui leur sont communiqués. À ce titre, le préfet désigne les personnes susceptibles d’être rendues destinataires de tout ou partie des données contenues dans les registres communaux et fixe la nature des données susceptibles de leur être communiquées.

Article R. 121-10

Le droit d’accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès du maire de la commune où sont conservés les renseignements et de l’ensemble des destinataires des données.

Ce droit peut, le cas échéant, être exercé par le représentant légal de la personne inscrite au registre nominatif.

Toute personne figurant sur le registre nominatif qui fait usage de son droit d’accès et de rectification ne peut accéder qu’aux seules informations relatives à son inscription.

Article R. 121-11

Les données mentionnées à l’article R. 121-4 sont conservées jusqu’au décès de la personne en cause ou jusqu’à sa demande de radiation du registre nominatif.

Article R. 121-12

Les organismes mettant en œuvre des traitements de données personnelles dans le respect de l’ensemble des dispositions du présent chapitre sont dispensés, par dérogation à l’article 12 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, de présenter à la Commission nationale de l’informatique et des libertés le dossier de demande d’avis ayant le même objet que ces dispositions.

Tout autre traitement des données recueillies dans les conditions de la présente section doit préalablement faire l’objet de formalités déclaratives auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ci-dessus mentionnée.

Section 6
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

Article R. 121-13

La tutelle de l’État sur l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances mentionnée à l’article L. 121-14 est exercée conjointement par le ministre chargé de la cohésion sociale pour ce qui concerne la politique de la ville, l’intégration, la lutte contre les discriminations, le service civil volontaire et l’illettrisme et par le ministre chargé de la promotion de l’égalité des chances pour ce qui concerne la prise en compte et le renforcement de l’égalité des chances dans ces domaines. Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu avec l’État pour la mise en œuvre de ses missions.

Sous-section 1
Organisation administrative

Article R. 121-14

L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances est administrée par un conseil d’administration qui comprend :

Vingt-quatre représentants de l’État :

a) Sept membres de droit :

  • le délégué interministériel à la ville ;
  • le directeur de la population et des migrations ;
  • le directeur général de l’action sociale ;
  • le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ;
  • le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction ;
  • le chef du service des droits des femmes et de l’égalité ;
  • le délégué interministériel à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale ;

b) Trois autres représentants des ministres chargés de la ville, de l’intégration et de la promotion de l’égalité des chances ;

c) Deux représentants du ministre de l’intérieur ;

d) Un représentant du ministre chargé de l’économie et des finances ;

e) Un représentant du ministre chargé du budget ;

f) Un représentant du ministre de la défense ;

g) Deux représentants du ministre de l’éducation nationale ;

h) Un représentant du ministre de la justice ;

i) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

j) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

k) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

l) Un représentant du ministre chargé de la vie associative ;

m) Un représentant du ministre chargé de l’outre-mer ;

n) Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;

Huit représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au plan national ;

Deux représentants du Parlement :

a) Un député ;

b) Un sénateur ;

Trois représentants des communes et de leurs groupements, des départements et des régions désignés respectivement par l’Association des maires de France, l’Assemblée des départements de France et l’Association des régions de France ;

Un représentant de la Caisse nationale d’allocations familiales ;

Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité ;

Quatre représentants des associations intervenant dans les domaines de compétence de l’agence ;

Une personnalité issue des chambres consulaires ;

Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l’agence.

Le mandat des membres du conseil d’administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Le mandat des membres mentionnés au 3° est renouvelé après chaque renouvellement partiel ou total de l’assemblée à laquelle ils appartiennent.

Les membres du conseil d’administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté des ministres de tutelle de l’agence. Le même arrêté publie la liste des membres mentionnés aux 1° (de b à n), 3° et 4° nommés par l’autorité compétente.

Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 9°.

La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d’administration.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d’un membre titulaire ou suppléant du conseil d’administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

Article R. 121-15

Le président du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances est choisi parmi les personnalités qualifiées et nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle.

En cas d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’administration est présidé par un vice-président élu par le conseil d’administration parmi les personnalités qualifiées.

Article R. 121-16

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour sur proposition du directeur général. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d’un tiers de ses membres ou à celle.d’un ministre de tutelle sur les points de l’ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d’un mois suivant la demande.

Chacun des membres du conseil d’administration peut se faire représenter par un autre membre, dans la limite de deux mandats par membre présent.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du conseil d’administration au moins dix jours avant la réunion.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour, dans un délai maximum de un mois ; il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le directeur général de l’agence, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.

Le conseil d’administration entend les ministres de tutelle à leur demande.

Le président du conseil d’administration peut inviter toute personne qu’il souhaite à assister à tout ou partie d’une réunion du conseil d’administration.

Article R. 121-17

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. À ce titre, il exerce les attributions suivantes :

Il arrête l’organisation générale de l’agence et le tableau des emplois ;

Il vote le budget et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l’affectation des résultats ;

Il autorise les emprunts, dans les limites d’un plafond fixé par décret ;

Il délibère sur le projet de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu avec l’État ;

Il fixe les programmes pluriannuels et annuels des interventions de l’agence ;

Il détermine la part des crédits destinés aux concours financiers qu’il attribue au niveau national et celle destinée au niveau territorial ;

Il approuve la répartition des dotations financières que le directeur général délègue aux délégués de l’agence et notifie aux directeurs régionaux de l’agence ;

Il approuve les concours financiers attribués au niveau national et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel conjoint du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle ;

Il est tenu informé, lors de chacune de ses réunions, des conventions pluriannuelles mentionnées aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 121-14 du code de l’action sociale et des familles signées au nom de l’agence depuis sa dernière réunion ;

10° Il approuve les transactions et accepte les dons et legs ;

11° Il délivre les agréments de service civil volontaire dans des conditions prévues à l’article L. 121-19 ;

12° Il délibère sur le rapport annuel d’activité présenté par le directeur général qui retrace l’exécution du programme de subventions et d’interventions ainsi que la gestion de l’établissement ;

13° Il autorise les programmes d’actions de l’agence au titre de ses relations internationales.

Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général de l’agence les compétences prévues aux 3°, 10° et 11° du présent article, dans des conditions qu’il détermine.

Article R. 121-18

Les délibérations du conseil d’administration relatives au budget, à ses modifications et au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’État.

Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si ceux-ci ne s’y sont pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d’urgence déclarée par le conseil d’administration et après autorisation des ministres de tutelle.

Article R. 121-19

Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent cependant bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.

Ils ne peuvent prêter leur concours à l’agence à titre onéreux.

Ils déclarent les fonctions qu’ils occupent et les intérêts qu’ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l’agence.

Ces déclarations sont faites au membre du corps du contrôle général économique et financier et communiquées au président du conseil d’administration.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet.

Article R. 121-20

Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle.

Il assure la gestion et la conduite générale de l’agence, il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’agence. Il recrute le personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou marchés et conclut les transactions nécessaires au bon fonctionnement de l’agence.

Il prépare les séances du conseil d’administration. Il exécute ses délibérations et lui rend compte, à chaque réunion, de l’activité de l’agence et des décisions prises sur le fondement des délégations qu’il a reçues.

Il signe les conventions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-14 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception de celles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 121-15.

Il décide des concours financiers dont le montant est inférieur au seuil mentionné au 8° de l’article R. 121-17.

Il délègue aux délégués de l’agence les crédits correspondant à la répartition décidée par le conseil d’administration. Il notifie aux directeurs régionaux les dotations financières correspondant aux missions qu’il leur confie.

Dans les domaines autres que ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-15, il peut déléguer sa signature aux délégués de l’agence.

Il peut également la déléguer aux directeurs régionaux et aux autres agents de l’établissement.

Il peut nommer des ordonnateurs secondaires autres que ceux définis à l’article R. 121-21.

Il établit le rapport annuel d’activité, le soumet pour approbation au conseil d’administration puis le communique aux ministres de tutelle.

En cas d’absence ou d’empêchement, il est suppléé par le directeur général adjoint qu’il a désigné au préalable.

Article R. 121-21

Le représentant de l’État dans le département, délégué de l’agence, en est l’ordonnateur secondaire pour les programmes d’intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.

Le délégué assure l’instruction des demandes de financement et des dossiers de conventions pour les opérations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 121-14 ou pour celles mentionnées au 2° du même article mises en œuvre au plan départemental pour lesquelles il a reçu délégation du directeur général. Il attribue les subventions déterminées par l’agence et, le cas échéant, signe les conventions qui les encadrent.

Il instruit les demandes de versement de subvention formulées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l’exécution des opérations qui en font l’objet.

Les projets d’actes et documents émanant du délégué de l’agence dans le département en sa qualité d’ordonnateur secondaire sont soumis à l’autorité chargée du contrôle financier placée auprès de l’autorité administrative déconcentrée.

Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les modalités de ce contrôle.

Il établit chaque année, à l’attention du directeur général de l’agence, un rapport relatif à l’état d’avancement des conventions signées dans le département, en particulier celles concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Un délégué adjoint est nommé par le directeur général de l’agence sur proposition du représentant de l’État. Le délégué délègue sa signature en tant que de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité qui apportent leur concours à l’agence.

Les modalités du concours des services placés sous l’autorité du représentant de l’État sont définies par convention entre l’agence et les ministres concernés.

Article R. 121-22

Dans chaque région métropolitaine et en Corse, un directeur régional est nommé par le directeur général de l’agence, après avis du préfet de région. Dans les régions d’outre-mer, ce directeur peut être le préfet délégué de l’agence.

Le directeur régional assure la préparation, la conduite et l’évaluation des programmes d’actions qui lui sont confiés par le directeur général dans le cadre des missions de l’agence. Il gère à cet effet les crédits qui lui sont notifiés en propre et décide de l’octroi de concours financiers et de subventions dans des conditions déterminées par le directeur général.

Il présente au comité régional de l’agence les orientations et les programmes de l’agence visés à l’article R. 121-25.

Il exerce ses missions en liaison étroite avec les services de l’État et rend compte régulièrement de son action au directeur général, au préfet de région et, en Corse, au préfet de Corse.

Les délégués de l’agence font appel, en tant que de besoin et pour l’exercice des missions qui leur sont confiées, au concours et à l’expertise du directeur régional.

Article R. 121-23

Un comité régional pour la cohésion sociale et l’égalité des chances est créé dans chaque région et en Corse.

Il est constitué :

Pour moitié, de représentants de l’État ou de ses établissements publics, parmi lesquels le ou les préfets de département de la région ;

Pour l’autre moitié :

a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs groupements ;

b) De représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs ;

c) D’un ou plusieurs représentants des organismes locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou de la mutualité dans la région ;

d) De personnalités désignées en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l’agence.

Les membres du comité régional et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable.

Un arrêté du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse détermine la composition du comité régional.

Article R. 121-24

Le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse préside le comité régional. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Le président convoque les membres du comité et fixe l’ordre du jour sur proposition du directeur régional. Il peut demander l’audition de toute personne, service ou organisme, utile à ses travaux.

Le secrétariat du comité est assuré par le directeur régional.

Article R. 121-25

Le comité régional adopte, dans le cadre des orientations nationales de l’agence et sur proposition du directeur régional, les programmes régionaux de l’agence, notamment en matière d’intégration, de lutte contre les discriminations et de lutte contre l’illettrisme, et de mise en œuvre du service civil volontaire.

Il est informé de la répartition des dotations financières entre les départements de la région et des conditions d’exécution des conventions pluriannuelles souscrites par l’agence dans le ressort de la région.

Il délibère sur le programme d’utilisation des crédits notifiés en propre au directeur régional.

Il veille, sous l’autorité du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse, à la coordination des travaux de l’agence avec l’action des services de l’État et à l’optimisation de l’emploi des crédits dans les domaines d’intervention communs.

Sous-section 2
Régime financier et comptable

Article R. 121-26

Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est applicable à l’agence.

L’agence est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l’État.

L’agent comptable de l’agence est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.

Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général et sur avis conforme de l’agent comptable.

Section 7
Service civil volontaire

Sous-section 1
Agrément au titre du service civil volontaire

Article D. 121-27

L’agrément est délivré par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances à la personne morale de droit public ou privé ayant une mission d’intérêt général ou d’insertion professionnelle qui :

Est reconnue pour son expérience et la qualité de son intervention dans des actions d’intérêt général ;

Dispose d’une activité ou d’un programme d’activités d’intérêt général susceptibles d’être confiées à des jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus justifiant d’une résidence régulière et continue de plus d’un an en France et conformes à la nature de sa mission générale ;

Présente les garanties nécessaires à un accompagnement individualisé des jeunes accueillis, au regard des obligations attachées au service civil volontaire, notamment en ce qui concerne la formation aux valeurs civiques et le tutorat, définies respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31 ;

Dispose d’au moins un salarié chargé de l’encadrement de la structure ;

Est à jour de ses cotisations sociales et fiscales et offre des garanties financières suffisantes au bon déroulement des missions agréées ;

S’engage à respecter la charte du service civil volontaire définie par arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale.

Un groupement de personnes morales peut être agréé pour confier à des jeunes une activité ou un programme d’activité d’intérêt général. Cet agrément vaut pour chacun de ses membres, sous réserve que ceux-ci respectent les conditions mentionnées aux 4°, 5° et 6° du présent article au moment du dépôt du dossier de demande d’agrément.

Les membres du groupement mentionnés dans la décision d’agrément sont autorisés à accueillir des jeunes uniquement pour les activités d’intérêt général agréées dudit groupement, sous réserve qu’ils respectent la condition mentionnée au 3° du présent article.

La composition du dossier d’agrément est fixée par décision du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances.

L’agrément est accordé pour une durée de trois ans et pour un nombre maximal de jeunes accueillis simultanément au sein de la structure. Il est renouvelable par décision expresse.

L’agrément délivré à un groupement de personnes morales comporte la liste des membres qui en bénéficient et le nombre maximal de jeunes que chacun est autorisé à accueillir simultanément.

L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances peut à tout moment contrôler les conditions d’exercice du service civil volontaire au sein de l’organisme agréé. Celui-ci doit tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires à ce contrôle. Lorsqu’un groupement agréé a connaissance qu’un de ses membres ne satisfait plus aux conditions de l’agrément, il en informe l’agence.

L’agrément peut être retiré suivant les mêmes formes que la délivrance lorsque l’organisme agréé cesse de remplir l’une des conditions énoncées ci-dessus.

La décision portant retrait d’agrément ne peut intervenir qu’après que l’organisme a été mis à même de présenter ses observations dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification des griefs formulés par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances.

La décision portant retrait d’agrément d’un membre d’un groupement de personnes morales modifie en conséquence la liste des membres mentionnée dans la décision d’agrément du groupement.

Les décisions d’agrément, de modification d’agrément et de retrait d’agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.

Sous-section 2
Conditions d’exercice du service civil volontaire

Article D. 121-28

Le service civil volontaire a une durée minimale continue de six, neuf ou douze mois.

La durée hebdomadaire de la mission agréée au titre du service civil volontaire est au moins égale à vingt-six heures.

À l’exception des cas dans lesquels le service civil volontaire est accompli dans le cadre des dispositifs et volontariats mentionnés à l’article D. 121-34, le contrat qui lie le jeune et la structure agréée est un contrat de volontariat associatif, un contrat de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, un contrat de volontariat civil à l’aide technique ou un contrat d’accompagnement dans l’emploi.

Au début du service civil volontaire, il est remis au jeune une carte nominative portant la mention : “Service civil volontaire”.

La structure agréée ne peut confier à un jeune relevant du service civil volontaire une mission accomplie préalablement par un salarié ayant été licencié ou ayant démissionné durant les six derniers mois.

La structure d’accueil informe l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances de toute interruption ou fin anticipée du service civil volontaire avant la date d’échéance prévue.

Article D. 121-29

Pour chaque jeune, la structure d’accueil établit un programme de service civil volontaire, qui définit les activités d’intérêt général, le programme de formation, notamment aux valeurs civiques, et les modalités du tutorat. Il lui est remis un livret explicitant les valeurs et l’organisation institutionnelle de la République française.

Dans le dernier mois du service civil volontaire et en tant que de besoin, l’organisme accompagne le jeune dans sa recherche d’un emploi ou d’une formation qualifiante.

Article D. 121-30

La structure d’accueil est tenue d’assurer la formation des jeunes aux valeurs civiques, telle qu’elle est définie dans la charte du service civil volontaire. L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances vérifie l’effectivité et la qualité de la formation dispensée.

Article D. 121-31

La structure agréée désigne un tuteur du jeune effectuant un service civil volontaire.

Le tuteur assure un suivi individualisé et régulier du jeune dans l’accomplissement de son service civil volontaire. Ce tutorat a également pour objectif d’aider et d’accompagner le jeune à accéder à un emploi ou à une formation qualifiante à l’issue du service civil volontaire. Si, à l’issue du service civil volontaire, le jeune n’a pu accéder à un emploi ou à une formation qualifiante, le tutorat se poursuit pendant les deux mois suivants afin notamment d’assurer une prise en charge du jeune par le service public de l’emploi.

La charte du service civil volontaire fixe le nombre maximal de jeunes placés sous la responsabilité d’un tuteur.

Article D. 121-32

Un brevet de service civil volontaire atteste de l’accomplissement du programme défini à l’article D. 121-29.

Ce brevet de service civil volontaire, conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale, est délivré à l’intéressé par la structure d’accueil.

L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances tient un registre de tous les jeunes ayant effectué un service civil volontaire.

Le refus de délivrer le brevet de service civil volontaire peut faire l’objet d’un recours auprès de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances.

Sous-section 3
Financement du service civil volontaire

Article D. 121-33

L’accueil de chaque jeune au titre du service civil volontaire ouvre droit à un financement de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances fixé par convention conclue avec l’organisme agréé permettant de prendre en charge tout ou partie de l’allocation versée au volontaire et des obligations inhérentes au service civil volontaire que sont la formation aux valeurs civiques et l’accompagnement du jeune, tels que définis respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31.

Un décret fixe le montant et les modalités du concours financier alloué en fonction du contrat qui lie le jeune et la structure d’accueil.

L’attribution de ce financement est exclusive de tout autre concours financier des services de l’État ou de ses établissements publics au titre du service civil volontaire.

Les organismes bénéficiant de financements au titre du service civil volontaire rendent compte chaque année de l’activité des jeunes accueillis, auprès de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Sous-section 4
Agrément de droit au titre du service civil volontaire

Article D. 121-34

Sur la demande des structures d’accueil, sont agréées de droit au titre du service civil volontaire et pour une durée indéterminée les missions proposées aux jeunes dans les dispositifs suivants :

a) Le volontariat de prévention, sécurité et défense civile ;

b) Le volontariat international en administration ;

c) Le volontariat de solidarité internationale ;

d) Le volontariat pour l’insertion ;

e) Les cadets de la République, option police nationale.

À l’issue de la mission, le brevet de service civil volontaire mentionné à l’article D. 121-32 est délivré à l’intéressé par la structure d’accueil.

Les missions accueillant des jeunes dans les dispositifs énumérés ci-dessus ne peuvent bénéficier de financement de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances au titre du service civil volontaire.

Les structures accueillant des jeunes dans le cadre de ces dispositifs agréés sont tenues de communiquer, à l’issue du service civil volontaire, à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, les informations suivantes :

L’état civil des jeunes auxquels a été remis un brevet de service civil volontaire ;

La durée du service civil volontaire accompli.

Chapitre III
Organisation administrative

Section 2
Centre communal ou intercommunal d’action sociale

Sous-section 1
Missions

Article R. 123-1

Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale procèdent annuellement à une analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la population qui relève d’eux, et notamment de ceux des familles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficulté.

Cette analyse fait l’objet d’un rapport présenté au conseil d’administration.

Article R. 123-2

Les centres d’action sociale mettent en œuvre, sur la base du rapport mentionné à l’article R. 123-1, une action sociale générale, telle qu’elle est définie par l’article L. 123-5 et des actions spécifiques.

Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature.

Article R. 123-3

Les centres d’action sociale peuvent créer et gérer tout établissement ou service à caractère social ou médico-social.

Article R. 123-4

Les centres d’action sociale exercent leur action en liaison avec les services et institutions publics et privés de caractère social. À cet effet ils peuvent mettre en œuvre des moyens ou des structures de concertation et de coordination.

Article R. 123-5

À l’occasion de toute demande d’aide sociale déposée par une personne résidant dans la commune, y ayant élu domicile, ou réputée y résider, ou encore se trouvant dans l’une des situations définies à l’article L. 111-3, les centres d’action sociale procèdent aux enquêtes sociales en vue d’établir ou de compléter le dossier d’admission à l’aide sociale.

Article R. 123-6

Les centres d’action sociale constituent et tiennent à jour un fichier des personnes bénéficiaires d’une prestation d’aide sociale, résidant sur le territoire de la commune ou des communes considérées. Les informations nominatives de ce fichier sont protégées par le secret professionnel.

Sous-section 2
Dispositions relatives au centre communal d’action sociale

Paragraphe 1
Composition du conseil d’administration

Article R. 123-7

Le conseil d’administration du centre communal d’action sociale est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 123-6.

Le nombre des membres du conseil d’administration est fixé par délibération du conseil municipal.

Article R. 123-8

Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret.

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

Article R. 123-9

Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l’ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés.

Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

Dans l’hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l’ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Article R. 123-10

Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l’élection des nouveaux membres du conseil d’administration du centre d’action sociale.

Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès l’élection des nouveaux membres et au plus tard dans le délai fixé au premier alinéa.

Article R. 123-11

Dès le renouvellement du conseil municipal, les associations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 123-6 sont informées collectivement par voie d’affichage en mairie et, le cas échéant, par tout autre moyen, notamment par voie de presse, du prochain renouvellement des membres nommés du conseil d’administration du centre d’action sociale ainsi que du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions concernant leurs représentants.

En ce qui concerne les associations familiales, les propositions sont présentées, conformément au dernier alinéa de l’article L. 123-6, par l’union départementale des associations familiales.

Les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, les associations de retraités et de personnes âgées et les associations de personnes handicapées proposent au maire une liste comportant, sauf impossibilité dûment justifiée, au moins trois personnes répondant aux conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 123-6.

Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune.

Article R. 123-12

Les membres du conseil d’administration mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 123-6 sont nommés par le maire dans le délai fixé à l’article R. 123-10.

Article R. 123-13

Si le remplacement d’un membre du conseil d’administration a lieu avant la date du renouvellement du conseil, les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient cessé celles du membre remplacé.

Article R. 123-14

Les membres du conseil d’administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, président du conseil d’administration, les a mis à même de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires d’office par le conseil municipal sur proposition du maire pour les membres élus ou par le maire pour les membres que celui-ci a nommés.

Article R. 123-15

Ne peuvent siéger au conseil d’administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d’action sociale.

Paragraphe 2
Fonctionnement du conseil d’administration

Article R. 123-16

Le conseil d’administration du centre d’action sociale tient au moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité des membres du conseil.

Un membre du conseil d’administration empêché d’assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même administrateur ne peut être porteur que d’un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.

La convocation est accompagnée de l’ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres du conseil trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans les villes de 3 500 habitants et plus, d’un rapport explicatif sur les affaires soumises à délibération.

Le règlement intérieur mentionné à l’article R. 123-19 peut prévoir la réunion à date déterminée du conseil d’administration. Il précise les modalités particulières de convocation des membres applicables dans ce cas.

Article R. 123-17

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.

Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du conseil dans les conditions prévues à l’article R. 123-16. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Article R. 123-18

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu’il s’agit de procéder à une nomination.

En cas d’empêchement du président et du vice-président, la présidence de la séance est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

Article R. 123-19

Le conseil d’administration établit son règlement intérieur.

Le règlement intérieur peut prévoir la désignation au sein du conseil d’administration d’une commission permanente, dont il détermine le fonctionnement et les attributions. Outre son président, qui est le maire ou un conseiller municipal désigné par lui, cette commission est composée pour moitié de conseillers municipaux et pour moitié de membres nommés, désignés les uns et les autres par le conseil d’administration.

Article R. 123-20

Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l’article L. 123-8, le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires du centre d’action sociale.

Article R. 123-21

Le conseil d’administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes :

Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d’administration ;

Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée prévue à l’article 26 du code des marchés publics ;

Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

Conclusion de contrats d’assurance ;

Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d’action sociale et des services qu’il gère ;

Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;

Exercice au nom du centre d’action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d’administration.

Article R. 123-22

Les décisions prises par le président ou le vice-président dans les matières mentionnées à l’article R. 123-21 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil d’administration portant sur les mêmes objets.

Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d’administration portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président ou le vice-président. Les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas d’absence ou d’empêchement du président ou du vice-président, par le conseil d’administration.

Le président ou le vice-président doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d’administration, des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation qu’il a reçue.

Le conseil d’administration peut mettre fin à la délégation.

Article R. 123-23

Le président du conseil d’administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre.

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président et au directeur.

Le président du conseil d’administration nomme à l’emploi de directeur du centre d’action sociale. Celui-ci assiste aux réunions du conseil d’administration et de sa commission permanente et en assure le secrétariat.

Article R. 123-24

Le directeur peut, par délégation du maire, prononcer l’admission d’urgence à l’aide sociale prévue à l’article L. 131-3.

Article R. 123-25

Les recettes d’exploitation et de fonctionnement du centre d’action sociale peuvent comprendre notamment :

Les subventions versées par la commune ;

Les produits provenant des prestations de services fournies par le centre ;

Les versements effectués par les organismes d’assurance maladie, d’assurance vieillesse, les caisses d’allocations familiales ou par tout autre organisme ou collectivité au titre de leur participation financière aux services et aux établissements gérés par le centre ;

Le produit des prestations remboursables mentionnées au premier alinéa de l’article L. 123-5 ;

Les subventions d’exploitation et les participations ;

Les remboursements des frais liés à l’établissement des dossiers de demandes d’aide sociale légale ;

Les ressources propres du centre, notamment celles provenant des dons et legs qui lui sont faits ;

Le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières accordées en vertu des articles L. 2223-14 et L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales.

Article R. 123-26

Les fonctions de comptable du centre d’action sociale sont exercées par le receveur de la commune.

Sous-section 3
Dispositions relatives au centre intercommunal d’action sociale

Article R. 123-27

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-7, R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 sont, sous réserve de l’article R. 123-28, applicables aux centres intercommunaux d’action sociale créés par les communes constituées en établissement public de coopération intercommunale. Pour l’application de ces dispositions, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l’organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.

Article R. 123-28

L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider d’accroître à part égale le nombre des membres élus et des membres nommés du conseil d’administration dans la limite du double du nombre maximum fixé à l’article R. 123-7.

Article R. 123-29

L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale élit ses représentants au conseil d’administration du centre intercommunal d’action sociale au scrutin majoritaire à deux tours. Il détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste.

Le scrutin est secret.

En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

En cas de vacance d’un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de deux mois à compter de la vacance du siège.

Article R. 123-30

Les fonctions de comptable du centre intercommunal d’action sociale sont exercées par le comptable de l’établissement public de coopération intercommunale.

Sous-section 4
Dispositions relatives aux sections des centres d’action sociale des communes associées

Article R. 123-31

En application du 3° de l’article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales, les éléments actifs et passifs ainsi que les droits et obligations du centre d’action sociale ayant existé dans l’ancienne commune sont, à compter de la date d’effet de la fusion, transférés à la section du centre d’action sociale de la commune associée, sans qu’il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.

Article R. 123-32

La section du centre d’action sociale mentionnée au 3° de l’article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales participe à l’instruction des demandes d’aide sociale formulées par les personnes ayant leur résidence sur le territoire de la commune associée ou y ayant élu domicile ou réputées y résider, ou encore se trouvant dans l’une des situations définies à l’article L. 111-3.

La section exerce, dans le ressort territorial de la commune associée et dans la limite de ses moyens propres ou de ceux qui lui sont attribués par le centre d’action sociale, les attributions définies au premier alinéa de l’article L. 123-5 et aux articles R. 123-1 à R. 123-5.

Elle participe à la constitution du fichier mentionné à l’article R. 123-6.

Article R. 123-33

La section du centre d’action sociale est gérée par un comité comprenant, outre le maire délégué, président :

Un membre élu en son sein par le conseil consultatif prévu à l’article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales, ou à défaut et jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, par le conseil municipal, après avis, le cas échéant, de la commission consultative prévue à l’article L. 2113-23 du code général des collectivités territoriales ;

Deux membres élus en son sein par le conseil d’administration du centre d’action sociale parmi les délégués du conseil municipal ;

Trois membres nommés par le maire, représentant des associations mentionnées au septième alinéa de l’article L. 123-6.

Les membres du comité sont élus ou nommés à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil.

Article R. 123-34

Les dispositions de l’article L. 123-8 concernant le fonctionnement administratif et la comptabilité du centre d’action sociale sont applicables à la section du centre d’action sociale.

Article R. 123-35

La section du centre d’action sociale est dotée d’un budget voté par le comité.

Elle dispose comme ressources propres du produit des subventions et de celui des dons et legs qui lui sont faits.

En outre, elle reçoit annuellement du centre d’action sociale, sur les ressources ordinaires de celui-ci, une subvention de fonctionnement dont le montant est fixé par le conseil d’administration du centre d’action sociale en fonction des besoins de la section.

Article R. 123-36

Le maire délégué est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de la section du centre d’action sociale.

Le comptable du centre d’action sociale est conjointement le comptable de la section du centre d’action sociale.

Article R. 123-37

Les dispositions des articles R. 123-10 à R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-22 sont applicables au fonctionnement de la section du centre d’action sociale de la commune associée.

La convocation des membres de la section du centre d’action sociale n’est toutefois accompagnée d’un rapport explicatif sur les affaires soumises à l’ordre du jour que dans les seules communes associées dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants.

Article R. 123-38

En cas de suppression de la commune associée dans les conditions prévues à l’article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales, tous les éléments actifs et passifs de la section du centre d’action sociale ainsi que tous les droits et obligations de cet établissement sont, à compter du jour où la suppression prend effet, transférés au centre d’action sociale.

Sous-section 5
Dispositions relatives au centre d’action sociale de la ville de Paris

Paragraphe 1
Dispositions générales

Article R. 123-39

Le centre communal d’action sociale de Paris, dénommé “centre d’action sociale de la ville de Paris”, est soumis à l’ensemble de la législation et de la réglementation applicables aux centres communaux d’action sociale sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article R. 123-40

Le conseil d’administration du centre d’action sociale de la ville de Paris est présidé par le maire de Paris et comprend en nombre égal, au maximum seize membres élus en son sein par le conseil de Paris et seize membres nommés par le maire parmi les personnes, non membres du conseil de Paris, participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la ville de Paris.

Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un représentant des associations de la ville qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l’union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées de la ville et au moins un représentant des associations de personnes handicapées de la ville.

Article R. 123-41

Le conseil d’administration élit, parmi ses membres appartenant au conseil de Paris, deux vice-présidents qui suppléent le président en cas d’absence et dont l’un peut recevoir délégation du maire pour présider la commission d’appel d’offres et la commission de la procédure de dialogue compétitif prévues par les articles 22 et 24 du code des marchés publics.

Article R. 123-42

Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris et un agent du département de Paris, désigné par le président du conseil de Paris, assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.

Article R. 123-43

Le président du conseil d’administration nomme les agents du centre.

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature aux vice-présidents, au directeur général et aux responsables des services.

Article R. 123-44

Le conseil d’administration peut, sous réserve des dispositions de l’article R. 123-45, donner délégation de pouvoirs à son président et à ses vice-présidents.

Les dispositions de l’article R. 123-22 sont applicables à toutes les matières dans lesquelles cette délégation est donnée.

Article R. 123-45

Le directeur général du centre d’action sociale de la ville de Paris est nommé par le maire, président du conseil d’administration.

Le directeur général :

Prépare et soumet au conseil d’administration les budgets et les comptes ainsi que le rapport annuel ;

Prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration ;

Assure le secrétariat et la tenue du registre des délibérations du conseil d’administration auquel il participe ;

A autorité sur les services du centre et en assure la conduite générale ;

Exerce les fonctions d’ordonnateur et passe les marchés ;

Administre le patrimoine du centre.

Dans les matières énumérées ci-dessus, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre.

Article R. 123-46

Le directeur général peut accorder une aide financière d’urgence aux personnes en difficulté. La dépense est imputée sur le crédit ouvert annuellement pour les aides facultatives au budget du centre. Elle ne peut dépasser 3 % du total de ce crédit.

Article R. 123-47

Les fonctions de comptable du centre d’action sociale de la ville de Paris sont exercées par un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Article R. 123-48

Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section sont applicables au centre d’action sociale de la ville de Paris, à l’exception du premier alinéa de l’article R. 123-7, du deuxième alinéa de l’article R. 123-19 et des articles R. 123-21, R. 123-23 et R. 123-26.

Paragraphe 2
Dispositions relatives aux sections d’arrondissement et aux autres services du centre d’action sociale

Article R. 123-49

Dans chacun des arrondissements de Paris, une section du centre d’action sociale assure le fonctionnement de l’aide sociale facultative, sous l’autorité du conseil d’administration, et participe à celui de l’aide sociale légale.

En outre, des services, le cas échéant communs à plusieurs arrondissements, peuvent être créés pour répondre aux besoins spécifiques de catégories de demandeurs d’aide sociale. Ces services exercent à l’égard de ces demandeurs les attributions mentionnées au premier alinéa.

Article R. 123-50

Le comité de gestion de chaque section d’arrondissement du centre mentionné à l’article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales comprend :

Le maire d’arrondissement, qui en est le président et peut se faire suppléer par un membre du conseil d’arrondissement, membre du comité de gestion, qu’il désigne à cet effet ;

Des membres du conseil d’arrondissement, élus par celui-ci, en nombre égal à la moitié de l’effectif de ce conseil, arrondi au nombre immédiatement inférieur lorsqu’il n’est pas un nombre entier ; ces membres sont choisis pour un tiers d’entre eux parmi les conseillers de Paris élus au titre de l’arrondissement et pour deux tiers d’entre eux parmi les conseillers d’arrondissement, le nombre des membres à désigner étant, le cas échéant, arrondi au nombre entier le plus proche ; ils cessent d’appartenir au comité de gestion lorsque leur mandat au conseil d’arrondissement prend fin ou change de nature ;

Les administrateurs bénévoles, nommés pour une durée de quatre ans renouvelable par le conseil d’administration du centre d’action sociale sur proposition du maire de Paris ; le nombre d’administrateurs bénévoles est fixé pour chaque comité de gestion par le conseil d’administration du centre.

Article R. 123-51

Le comité de gestion de la section d’arrondissement se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.

Article R. 123-52

Dès qu’il est constitué, le comité de gestion procède à la désignation en son sein d’une commission permanente dont il détermine la composition et qui comprend des membres du conseil d’arrondissement et des administrateurs bénévoles.

La commission permanente se réunit au moins une fois par semaine sous la présidence du président du comité de gestion, qui peut désigner parmi les membres du conseil d’arrondissement un ou plusieurs membres de ce comité pour le suppléer.

Le directeur de section d’arrondissement, mentionné à l’article R. 123-53, assiste avec voix consultative aux séances du comité de gestion et de la commission permanente.

Les administrateurs adjoints bénévoles, mentionnés à l’article R. 123-56, peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission permanente.

Article R. 123-53

Les services de chaque section d’arrondissement sont placés sous l’autorité d’un directeur nommé par le maire de Paris sur proposition du directeur général du centre.

Les directeurs de section peuvent être désignés comme régisseurs de recettes et de dépenses.

Article R. 123-54

Dans le cadre de la délégation qu’ils peuvent recevoir du conseil d’administration à cet effet, le comité de gestion, la commission permanente, le directeur de section ainsi que le responsable d’un service mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 123-49 attribuent les prestations d’aide sociale facultative en espèces ou en nature.

Article R. 123-55

En cas d’extrême urgence, le directeur de section peut accorder à une personne en difficulté les aides relevant normalement du comité de gestion ou de la commission permanente qui en sont informés lors de leur prochaine séance. La somme des dépenses effectuées à ce titre ne peut pas dépasser la limite fixée pour chaque arrondissement par le conseil d’administration du centre.

Article R. 123-56

Outre leur participation au comité de gestion, les administrateurs bénévoles exercent les différentes activités qui leur sont confiées par le directeur de la section d’arrondissement du centre. À ce titre, ils peuvent se faire aider par des administrateurs adjoints bénévoles.

Le nombre d’administrateurs adjoints bénévoles de chaque section d’arrondissement est fixé par le conseil d’administration du centre, qui les nomme sur proposition du maire de Paris pour une durée d’une année renouvelable.

Article R. 123-57

Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles doivent rester étrangers à tout maniement de deniers du centre d’action sociale.

Article R. 123-58

Après huit ans de fonctions comme administrateur ou administrateur adjoint, les administrateurs bénévoles peuvent être nommés administrateurs honoraires par le conseil d’administration du centre.

Article R. 123-59

Tout administrateur bénévole faisant partie de la commission permanente du comité de gestion qui, sans motif légitime, s’abstient d’assister pendant six mois consécutifs aux séances de cette commission est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le conseil d’administration du centre sur proposition du président du comité de gestion. L’intéressé est remplacé.

Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles peuvent être suspendus ou révoqués par arrêté motivé du maire de Paris après que celui-ci les a mis à même de présenter leurs observations.

Article R. 123-60

Les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale sont déposées à la section du centre d’action sociale de l’arrondissement dans lequel réside l’intéressé ou, dans les situations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111-3 et à l’article L. 252-2, auprès des services mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 123-49.

Article R. 123-61

Les directeurs de section d’arrondissement ou les responsables des services mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 123-49 peuvent, par délégation du maire de Paris, prononcer l’admission d’urgence à l’aide sociale prévue par l’article L. 131-3.

Sous-section 6
Dispositions particulières applicables aux centres communaux d’action sociale de Marseille et de Lyon

Paragraphe 1
Marseille

Article R. 123-62

Le conseil d’administration du centre communal d’action sociale de Marseille est présidé par le maire et comprend en nombre égal, au maximum seize membres élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle, dans les conditions fixées à l’article R. 123-8, et seize membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la ville de Marseille.

Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un représentant des associations du département qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l’union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et au moins un représentant des associations de personnes handicapées du département.

Article R. 123-63

Les fonctions de comptable du centre communal d’action sociale de Marseille sont exercées par le receveur municipal.

Paragraphe 2
Lyon

Article R. 123-64

Le conseil d’administration du centre communal d’action sociale de Lyon est présidé par le maire et comprend en nombre égal, au maximum seize membres élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle, dans les conditions fixées à l’article R. 123-8, et seize membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la ville de Lyon.

Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un représentant des associations du département qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l’union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et au moins un représentant des associations de personnes handicapées du département.

Article R. 123-65

Les fonctions de comptable du centre communal d’action sociale de Lyon sont exercées par le receveur municipal.

Titre III
Procédures

Chapitre Ier
Admission

Article R. 131-1

Dans le cadre de l’instruction des demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, le demandeur, accompagné, le cas échéant, d’une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, s’il le souhaite, préalablement à la décision du président du conseil général ou du préfet.

Le président du conseil général ou le préfet informe le maire de la commune de résidence du demandeur, et, le cas échéant, le président du centre communal ou intercommunal d’action sociale où la demande a été déposée de toute décision d’admission ou de refus d’admission à l’aide sociale, ainsi que de suspension, de révision ou de répétition d’indu.

Article R. 131-2

Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées.

Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet.

Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour.

Article R. 131-3

Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l’aide sociale peuvent faire l’objet, pour l’avenir, d’une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l’admission à l’aide sociale.

Article R. 131-4

Lorsque les décisions administratives d’admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l’indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l’autorité qui a pris la décision.

Toutefois, les allocations d’aide sociale servies aux personnes résidant dans un établissement comportant un hébergement permanent et relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code et du 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique sont versées à terme à échoir.

Dans les cas prévus à l’article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil général ou le préfet et l’intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.

Article R. 131-5

Les allocations d’aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n’aient donné leur accord pour un terme plus long.

Elles sont payées au lieu de résidence de l’intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. À leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer.

L’autorité administrative compétente en application de l’article L. 131-2 peut décider que le versement des allocations d’aide sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées.

Les allocations d’aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables.

Article R. 131-6

En cas de décès d’un bénéficiaire de l’aide sociale, le maire avise le service d’aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l’article 80 du code civil.

Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d’hébergement social ou médico-social, l’obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de l’établissement.

Article R. 131-7

Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l’aide sociale sont à la charge de ces postulants ou à celle de l’aide médicale de l’État si les intéressés y ont été admis.

Les frais afférents aux contre-visites sont à la charge des services d’aide sociale.

Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d’aide sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont compris dans les dépenses d’aide sociale.

Article R. 131-8

I. - Lorsqu’un président de conseil général est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens du 1° de l’article L. 121-7 lui paraît incomber à l’État, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n’admet pas la compétence de l’État, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission d’aide sociale, qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3.

II. - Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’État, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3.

Chapitre II
Participation et récupération

Section 1
Appréciation des revenus des postulants

Article R. 132-1

Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.

Section 2
Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées

Article R. 132-2

Sauf dans les cas prévus à l’article L. 132-4, où la perception de ses revenus est assurée par l’établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l’aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l’aide sociale aux personnes âgées, s’acquitte elle-même de sa contribution à ses frais de séjour.

Article R. 132-3

Les demandes prévues à l’article L. 132-4, en vue d’autoriser la perception des revenus par les établissements sont adressées au président du conseil général.

La demande comporte l’indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l’intéressé ou de son représentant légal. Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de l’avis du responsable de l’établissement.

Article R. 132-4

Le président du conseil général dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d’un délai d’un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci.

À l’expiration de ce délai et sauf si, au cours de celui-ci, une décision expresse a été notifiée à la personne et à l’établissement intéressés, l’autorisation est réputée acquise. La personne concernée en est immédiatement informée.

La durée de l’autorisation est de deux ans lorsqu’elle a été tacitement délivrée. Lorsque l’autorisation résulte d’une décision expresse notifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa, sa durée ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à quatre ans.

Article R. 132-5

En cas d’autorisation de la perception des revenus par l’établissement, la personne concernée doit remettre au responsable de l’établissement les informations nécessaires à la perception de l’ensemble de ses revenus, y compris l’allocation de logement à caractère social, et lui donner les pouvoirs nécessaires à l’encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution de la part non affectée au remboursement des frais de séjour.

Sur demande de versement accompagnée, en cas d’autorisation expresse, d’une copie de celle-ci, l’organisme débiteur effectue le paiement direct au comptable de l’établissement public ou au responsable de l’établissement privé, dans le mois qui suit la réception de cette demande.

Article R. 132-6

Le responsable de l’établissement dresse, pour chaque exercice, avant le 28 février de l’année suivante, ainsi que lorsque la personne concernée cesse de se trouver dans l’établissement, dans le mois de celui-ci, un état précisant les sommes encaissées et les dates d’encaissement ainsi qu’aux différentes dates, les sommes affectées au remboursement des frais de séjour et les sommes reversées à la personne concernée.

Article R. 132-7

Lorsque, dans les cas mentionnés à l’article L. 111-3, l’État prend en charge les dépenses d’aide sociale, les compétences confiées par l’article R. 132-4 au président du conseil général sont exercées par le préfet du département.

Section 3
Participation des familles

Article R. 132-8

Les participations exigées des familles, en vertu de l’article L. 132-5 sont calculées en tenant compte de la moyenne des allocations familiales versées pour les enfants à charge, quel que soit le rang de l’enfant bénéficiaires de l’aide sociale.

Sous réserve des dispositions de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, le service d’aide sociale reçoit directement et intégralement les allocations familiales dues au titre d’un enfant lorsque :

L’enfant étant hospitalisé ou placé dans un établissement de rééducation au titre de l’aide sociale, les parents ne se sont pas acquittés pendant la période de trois mois de la participation laissée à leur charge par le président du conseil général ou le préfet et que cette participation est au moins égale au montant des allocations dues au titre de l’enfant considéré ;

L’enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance pour une durée supérieure à un mois.

Section 4
Mise en jeu de l’obligation alimentaire

Article R. 132-9

Pour l’application de l’article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu’il sollicite l’attribution d’une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires.

Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier.

La décision prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-2 est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. À défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale.

Article R. 132-10

Lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d’appel, le ministère d’avocat ou d’avoué n’est pas obligatoire.

Lorsque ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, celui-ci est saisi par simple requête émanant de l’autorité publique demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le secrétaire-greffier convoque les parties pour une audience de conciliation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même forme. Les délais courent à compter de cette notification.

Section 5
Recours en récupération

Article R. 132-11

Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale.

En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.

En cas de legs, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession.

Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie.

Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil général ou le préfet à l’encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 132-8.

Article R. 132-12

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article L. 132-8, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 Euros. Seules les dépenses supérieures à 760 Euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.

Section 6
Hypothèque légale

Article R. 132-13

L’inscription de l’hypothèque légale mentionnée à l’article L. 132-9 est prise au profit de la collectivité supportant directement les prestations d’aide sociale.

Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d’inscription.

Article R. 132-14

L’inscription de l’hypothèque ne peut être prise que si l’allocataire possède des biens immobiliers d’une valeur égale ou supérieure à 1 500 Euros.

Cette valeur est appréciée à la date de l’inscription. Dans le cas où l’allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l’inscription peut n’être prise que sur l’un ou certains d’entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à 1 500 Euros.

Article R. 132-15

Dès que les prestations allouées dépassent l’évaluation figurant au bordereau d’inscription primitif, la collectivité intéressée a la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l’aide sociale une nouvelle inscription d’hypothèque.

En cas de décès du bénéficiaire ou de cessation du versement des prestations en nature ou en espèce, cette nouvelle inscription doit être prise dans un délai maximum de trois mois.

Article R. 132-16

La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d’office soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil général ou du préfet.

Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d’une remise, en application du quatrième alinéa de l’article R. 132-11.

Chapitre IV
Contentieux

Section 1
Commission départementale

Article R. 134-1

La commission départementale d’aide sociale siège au chef-lieu du département.

Article R. 134-2

La commission départementale ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.

Section 2
Commission centrale d’aide sociale

Article R. 134-3

La commission centrale d’aide sociale comprend six sections. Chaque section est composée de quatre membres. Elle peut comporter deux sous-sections.

Article R. 134-4

Le président et le vice-président de chaque section ainsi que le président de chaque sous-section sont désignés parmi les membres de la section ou de la sous-section par le ministre chargé de l’action sociale.

Article R. 134-5

Le président de la commission centrale organise le fonctionnement général de la commission ; il répartit les affaires entre les sections.

Il décide de la création de sous-sections au sein d’une ou plusieurs sections.

Il peut présider chacune des sections de la commission centrale.

Article R. 134-6

Chaque sous-section comprend deux membres : le président ou le vice-président de la section, président, et un assesseur choisi par le président de la commission centrale d’aide sociale parmi les membres de la section.

Article R. 134-7

Les affaires sont jugées par une section ou une sous-section. Elles peuvent être renvoyées à deux sections réunies ou à l’assemblée plénière par le président de la commission à son initiative, ou à celle d’un président de section ou de sous-section.

L’assemblée plénière et les sections réunies sont présidées soit par le président de la commission centrale, soit par le président de section le plus ancien ou, en cas d’égalité d’ancienneté, le plus âgé.

Article R. 134-8

Un membre de la commission centrale empêché peut, avec l’autorisation du président de la section ou de la sous-section, être remplacé, pour une séance déterminée, par un autre membre de la commission.

Chacune des formations de jugement ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.

Article R. 134-9

Les membres de la commission centrale qui se sont abstenus de siéger au cours de trois séances consécutives sans motif valable peuvent être déclarés démissionnaires d’office par décision du ministre chargé de l’action sociale.

Section 3
Dispositions communes

Article R. 134-10

Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Il en va de même des recours présentés devant la commission centrale contre les décisions prises en application de l’article L. 212-1.

Article R. 134-11

Le délai des recours que peut engager le ministre en application de l’article L. 134-5 est fixé à deux mois ; il a pour point de départ la notification de la décision.

Article R. 134-12

En leurs diverses formations de jugement, la commission départementale d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale peuvent, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, ordonner qu’il soit procédé à une expertise. Les dépenses afférentes aux frais d’expertise sont à la charge de l’État.

Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’action sociale et du budget.

Titre IV
Institutions

Chapitre Ier
Haut conseil de la population et de la famille

Article D. 141-1

Le Haut Conseil de la population et de la famille est chargé d’éclairer le Président de la République et le Gouvernement sur les problèmes démographiques et leurs conséquences à moyen et long terme ainsi que sur les questions relatives à la famille.

Article D. 141-2

Le Haut Conseil formule des avis et étudie toutes questions d’ordre économique, social ou culturel susceptibles d’avoir une incidence démographique, en particulier dans les domaines de la fécondité, du vieillissement de la population et des mouvements migratoires.

Il élabore un rapport annuel d’évaluation du coût de l’enfant.

Ce rapport est établi en concertation avec l’union nationale des associations familiales et ses différentes composantes et avec le concours, notamment, de l’institut national de la statistique et des études économiques et de l’institut national d’études démographiques.

Article D. 141-3

Le Haut Conseil est présidé par le Président de la République qui en désigne le vice-président.

Il se compose de douze à dix-huit membres désignés pour trois ans par le Président de la République en raison de leur compétence.

Lorsqu’un poste est vacant, un nouveau membre peut être désigné pour la période restant à courir.

Article D. 141-4

Le Haut Conseil est réuni au moins une fois par an par le Président de la République.

Article D. 141-5

Le directeur de la population et des migrations au ministère des affaires sociales assure le secrétariat général du Haut Conseil.

Article D. 141-6

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le secrétaire général peut faire appel, pour la rédaction des avis du Haut Conseil et l’élaboration de tous rapports demandés par cette instance, à des personnes appartenant ou non à l’administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou permanente sans renoncer à leur occupation principale.

L’indemnité allouée à la personne chargée de la rédaction des avis a un caractère forfaitaire et mensuel. L’indemnité allouée aux personnes chargées de l’élaboration des rapports a un caractère forfaitaire et annuel.

Les montants des indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la fonction publique et du budget.

Article D. 141-7

Le Haut Conseil dispose d’un budget dont les crédits sont inscrits au budget du ministère des affaires sociales.

Chapitre Ier bis
Conseil pour les droits et devoirs des familles

Article D. 141-8

La représentation de l’État au conseil pour les droits et devoirs des familles peut être assurée par :

  • le préfet ou son représentant ;
  • le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
  • l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, ou son représentant ;
  • le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant.

Les représentants des services de l’État appelés à participer au conseil pour les droits et devoirs des familles sont désignés par le préfet de département.

Chapitre II
Conseil supérieur du travail social

Article D. 142-1

Le conseil supérieur du travail social placé auprès du ministre chargé de l’action sociale est chargé de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre et qui concernent la formation, l’exercice professionnel, à l’exclusion des points relatifs à la négociation ou à l’application des conventions collectives dans le secteur social, et les relations internationales dans le domaine du travail social. Le conseil supérieur du travail social est consulté au moins tous les trois ans sur les orientations des formations sociales définies par le ministre chargé des affaires sociales.

Il est présidé par le ministre chargé de l’action sociale qui fixe sa composition par arrêté. Il comprend des représentants des pouvoirs publics, des syndicats de salariés, des organismes formateurs, des usagers et des organismes faisant appel au concours des travailleurs sociaux.

Chapitre III
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Article R. 143-1

Le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale prévu à l’article L. 143-1 est placé auprès du Premier ministre.

Il assiste le Gouvernement de ses avis sur toutes les questions de portée générale qui concernent la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Il assure une concertation entre les pouvoirs publics et les associations, organisations et personnalités qualifiées qui agissent dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Il peut être consulté par le Premier ministre sur les projets de texte législatif ou réglementaire et sur les programmes d’action relatifs à l’insertion et à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il peut également être saisi pour avis par les membres du Gouvernement dans les domaines qui relèvent de leur compétence.

Le conseil peut, de sa propre initiative, proposer aux pouvoirs publics les mesures qui paraissent de nature à améliorer la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Article R. 143-2

Outre son président, qui est désigné par le Premier ministre, le conseil comprend les membres suivants :

Huit membres du Gouvernement désignés par le Premier ministre parmi les ministres chargés de l’action sociale, du budget, des collectivités territoriales, de la culture, de l’éducation nationale, des finances, de la jeunesse, de la justice, du logement, de la santé, des sports, du travail, de l’emploi, de la famille, de la ville, ou leur représentant ;

Huit élus :

a) Un député ;

b) Un sénateur ;

c) Deux conseillers régionaux, nommés par le Premier ministre sur proposition de l’Association des régions de France ;

d) Deux conseillers généraux, nommés par le Premier ministre sur proposition de l’Assemblée des départements de France ;

e) Deux maires, nommés par le Premier ministre sur proposition de l’Association des maires de France ;

Huit représentants des personnes morales de droit public ou privé, autres que l’État et les collectivités territoriales, concourant à l’insertion et à la lutte contre les exclusions, nommés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l’action sociale ;

Huit représentants nommés par le Premier ministre sur proposition des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l’article L. 133-2 du code du travail et des organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;

Huit personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l’action sociale ;

Le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, le directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi et le délégué général de l’Union sociale pour l’habitat, ou leur représentant ;

Le président du Conseil économique et social, le président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, le président du Conseil national de l’insertion par l’activité économique, le président du Conseil national des missions locales, les deux vice-présidents du Conseil national des villes, le président de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale et le président du Conseil national de l’habitat, ou leur représentant.

Article R. 143-3

Le président et les membres du conseil mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° de l’article R. 143-2 sont nommés pour trois ans par arrêté du Premier ministre.

Article R. 143-4

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 2° au 4° de l’article R. 143-2.

Article R. 143-5

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois, selon les modalités fixées aux articles R. 143-2 à R. 143-4, pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d’empêchement définitif, de démission ou de décès d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

Article D. 143-6

Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

Il peut également être réuni à tout moment à la demande du Premier ministre ou à celle du tiers de ses membres.

Le conseil peut rendre publics ses voeux et propositions.

Article D. 143-7

Pour remplir ses missions, le conseil fait appel, en tant que de besoin, aux services de l’État et sollicite le concours des services des collectivités territoriales. Il peut également faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle.

Le conseil peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu’il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.

Il peut constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.

Article D. 143-8

Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère des affaires sociales.

Le secrétariat du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est assuré par la direction générale de l’action sociale.

Chapitre IV
Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale

Article R. 144-1

L’observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale prévu à l’article L. 144-1, comprend :

Un président nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l’action sociale ;

Sept membres de droit :

a) Le directeur général de l’institut national de la statistique et des études économiques, ou son représentant ;

b) Le commissaire général au Plan, ou son représentant ;

c) Le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques au ministère des affaires sociales, ou son représentant ;

d) Le directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère du travail et de l’emploi, ou son représentant ;

e) Le directeur de la prévision au ministère de l’économie et des finances, ou son représentant ;

f) Le directeur de la caisse nationale des allocations familiales, ou son représentant ;

g) Le président du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;

Sept personnalités qualifiées, ayant concouru ou concourant par leur action à l’insertion et à la lutte contre les exclusions, nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;

Sept personnalités qualifiées, parmi les universitaires et chercheurs dont la compétence est reconnue dans le domaine de la pauvreté et de la lutte contre les exclusions, nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article R. 144-2

L’observatoire définit chaque année un programme de travail qui précise notamment les études qu’il fait réaliser. Ce programme de travail est élaboré en tenant compte des avis et recommandations formulés par le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Article R. 144-3

L’observatoire peut convenir de programmes d’études avec tout organisme public ou privé, départemental ou régional, dont la mission est l’observation des situations de pauvreté et d’exclusion. Il peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu’il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.

Article R. 144-4

L’observatoire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé des affaires sociales. Il peut également être réuni sur demande du tiers de ses membres. La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales assure le secrétariat de l’observatoire.

Chapitre V
Coordination des interventions

Section 1
Conventions entre les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions

Abrogée par le Décret n° 2007-1436 du 4 octobre 2007 (cette abrogation inclut les articles R. 145-1, R. 145-2 et R. 145-3)

Section 2
Commission départementale de la cohésion sociale

Article R. 145-4

La commission départementale de la cohésion sociale concourt à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques de cohésion sociale. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

À ce titre, elle participe à la mise en place, dans le département, des politiques d’insertion sociale, de prévention et de lutte contre l’exclusion, de prévention des expulsions, d’accueil et d’intégration des personnes immigrées, de la ville, décidées par l’État.

Elle contribue à la mise en cohérence et au développement coordonné de ces politiques, afin de permettre aux personnes en situation de précarité ou confrontées à une difficulté de nature particulière d’accéder à l’emploi, au logement, à la santé, à l’éducation, à la formation, à la justice et à la culture et de bénéficier, le cas échéant, d’un accompagnement adapté vers l’intégration et l’insertion.

Elle peut être saisie par le préfet, ou proposer toutes mesures relatives à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de ces politiques publiques.

Article R. 145-5

La commission départementale de la cohésion sociale est présidée par le préfet. Elle bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services de l’État et organismes placés sous tutelle compétents dans la mise en œuvre des politiques de cohésion sociale.

Elle agit de concert avec les instances et organismes intervenant dans son champ de compétence, et notamment :

  • la commission départementale de l’emploi et de l’insertion ;
  • la commission départementale pour la promotion de l’égalité des chances et de la citoyenneté ;
  • le conseil départemental de l’éducation nationale ;
  • le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
  • le conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes ;
  • la commission départementale des gens du voyage ;
  • la commission départementale de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en ce qui concerne l’insalubrité et l’habitat indigne ;
  • la section départementale des aides publiques au logement ;
  • la commission départementale d’examen des situations de surendettement des particuliers et des familles ;
  • le conseil départemental de l’accès au droit.

Article R. 145-6

Outre les représentants des services de l’État et des organismes sous tutelle concourant à la cohésion sociale, la commission départementale de la cohésion sociale comprend :

  • des représentants des collectivités territoriales ;
  • des représentants de personnes morales de droit public ou privé concourant à la cohésion sociale ;
  • des représentants des usagers.

Chapitre VI
Consultation des personnes handicapées

Section 1
Conseil national consultatif des personnes handicapées

Article D. 146-1

Le conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l’article L. 146-1 comprend :

Un président nommé pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées ;

Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

Quatre représentants des collectivités territoriales nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées, dont un sur proposition de l’association des régions de France, deux sur proposition de l’assemblée des départements de France et un sur proposition de l’association des maires de France ;

Les représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles, œuvrant dans le domaine du handicap, finançant la protection sociale des personnes handicapées ou développant des actions de recherche, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans, par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition des associations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

Les représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d’employeurs, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition de ces organisations.

Des représentants des ministres chargés de l’action sociale, des affaires européennes, de l’agriculture, de la consommation, de la culture, de l’éducation, de l’équipement, de la fonction publique, du ministre de la justice, du ministre chargé de l’industrie, du ministre de l’intérieur, des ministres chargés du logement, de l’outre-mer, des personnes handicapées, de la recherche, de la santé, des sports, des transports, du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, désignés par ceux-ci, ainsi que le délégué interministériel aux personnes handicapées et le directeur général de l’action sociale, participent aux séances du conseil. Les représentants d’autres ministres sont, en fonction de l’ordre du jour, invités par le président du conseil national consultatif à participer aux travaux prévus. Les représentants des administrations n’ont pas voix délibérative.

Article D. 146-2

Le vice-président du conseil national est nommé par le ministre chargé des personnes handicapées parmi les membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles, pour une période d’un an renouvelable une fois.

Article D. 146-3

Le mandat des membres du conseil national prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou désigné.

Lorsque l’un de ses membres cesse d’appartenir au conseil national avant l’expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement selon les modalités fixées aux articles D. 146-1 et D. 146-2. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.

Article D. 146-4

Le conseil national se réunit sur convocation de son président, qui arrête l’ordre du jour, à la demande d’un ministre représenté au conseil au titre du dernier alinéa de l’article D. 146-1, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Il tient au moins deux réunions par an.

Article D. 146-5

Le secrétariat du conseil national est assuré par le délégué interministériel aux personnes handicapées.

Article D. 146-6

Le conseil national peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des éléments d’information nécessaires à ses travaux et organiser des commissions spécialisées pour étudier les questions soumises à son examen.

Article D. 146-7

Une commission permanente, présidée par le président du conseil national et composée d’au plus de vingt membres du conseil, nommés par le ministre chargé des personnes handicapées après consultation du conseil national, est chargée, avec le concours de la direction générale de l’action sociale, de la préparation et du suivi des travaux du conseil.

Article D. 146-8

Le conseil national remet au ministre chargé des personnes handicapées, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur l’application de la politique intéressant les personnes handicapées, qui intègre les contributions apportées par les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées.

Ce rapport comprend également l’évaluation et les propositions prévues au III de l’article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Article D. 146-9

Les avis et propositions émis par le conseil national sont adressés aux ministères intéressés.

Section 2
Conseil départemental consultatif des personnes handicapées

Article D. 146-10

Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, prévu à l’article L. 146-2, comprend trente membres titulaires au maximum, dont :

Pour un tiers, des représentants des services déconcentrés de l’État, des collectivités territoriales et des principaux organismes qui, par leurs interventions ou leurs concours financiers, apportent une contribution significative à l’action en faveur des personnes handicapées du département, dans tous les domaines de leur vie sociale et professionnelle, nommés par le préfet.

Les représentants de l’État et des collectivités territoriales sont en nombre égal.

Les représentants du département et des communes sont nommés respectivement sur proposition du président du conseil général et de l’association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris. Les représentants des organismes mentionnés ci-dessus sont nommés sur proposition de ceux-ci ;

Pour un tiers, des représentants dans le département des associations de personnes handicapées et de leurs familles, nommés par le préfet sur proposition des associations concernées ;

Pour un tiers, des personnes en activité au sein des principales professions de l’action sanitaire et sociale et de l’insertion professionnelle en direction des personnes handicapées et de personnalités qualifiées. Les représentants des professions sont nommés par le préfet, sur proposition des organisations syndicales représentatives du secteur concerné, de salariés et d’employeurs. Les personnes qualifiées sont nommées par le préfet, après avis du président du conseil général.

Un nombre égal de membres suppléants est nommé dans les mêmes conditions.

Article D. 146-11

Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil départemental est de trois ans. Il prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou nommé.

Lorsque l’un de ses membres cesse d’appartenir au conseil départemental avant l’expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement selon les modalités fixées à l’article D. 146-10 pour la durée du mandat restant à courir.

Article D. 146-12

Le conseil départemental est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général du département ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée par un des membres du conseil départemental, nommé conjointement par le préfet et le président du conseil général parmi les membres représentant les associations de personnes handicapées et de leurs familles, après consultation de ces derniers.

Article D. 146-13

Le conseil départemental se réunit au moins deux fois par an, sur convocation conjointe des présidents qui établissent l’ordre du jour ou à la demande du tiers au moins de ses membres.

Une commission permanente, composée au maximum de neuf membres nommés conjointement par le préfet et le président du conseil général parmi les membres du conseil départemental après consultation de ces derniers, est chargée de la préparation et du suivi des travaux du conseil. Elle est présidée par le préfet et le président du conseil général ou leurs représentants.

Le conseil départemental ou la commission permanente peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des éléments d’information nécessaires à leurs travaux.

Le secrétariat est assuré par les services de l’État.

Article D. 146-14

Le conseil départemental se fait communiquer chaque année :

Les documents relatifs à la définition et à la mise en œuvre des orientations de la politique du handicap mentionnées à l’article L. 146-2 ;

Le bilan d’activité établi par la commission départementale de l’éducation spéciale ;

Le bilan d’activité établi par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ;

Le programme départemental d’insertion des travailleurs handicapés et le bilan de son application.

Il reçoit également communication du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale et est informé de son état d’avancement.

Il adresse chaque année un rapport sur l’application de la politique du handicap dans le département et sur son activité, avant le 1er mars, au ministre chargé des personnes handicapées qui le transmet au président du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Article D. 146-15

Pour effectuer le recensement prévu au cinquième alinéa de l’article L. 146-2, les organismes, établissements et services sociaux et médico-sociaux ou hospitaliers sollicités par le préfet fournissent les informations d’une façon globale et anonyme, en fonction de critères de classification et de catégories définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Section 3
Maison départementale des personnes handicapées

Sous-section 1
Constitution et fonctionnement

Article R. 146-16

La convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé “maison départementale des personnes handicapées” est conclue entre les membres de droit désignés au deuxième alinéa de l’article L. 146-4 et, le cas échéant, les personnes morales mentionnées au troisième alinéa du même article qui souhaitent participer à ce groupement. Cependant, en application du quinzième alinéa du même article, le groupement peut être initialement constitué alors même que certains membres de droit n’y seraient pas partie.

La convention constitutive est approuvée par arrêté du président du conseil général.

Le groupement d’intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Recueil des actes administratifs du département de cet arrêté accompagné d’extraits de la convention mentionnant obligatoirement :

La dénomination et l’objet du groupement ;

L’identité de ses membres fondateurs ;

Le siège du groupement.

Les modifications de la convention constitutive font l’objet d’une approbation et d’une publication dans les mêmes conditions.

Article R. 146-17

La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes :

Désignation et objet du groupement ;

Désignation des membres ;

Conditions d’adhésion de nouveaux membres et de retrait ou d’exclusion de membres, à l’exclusion des membres de droit ;

Fixation du siège et du lieu physique d’implantation de la maison départementale des personnes handicapées ;

Nature et montant des concours des membres du groupement à son fonctionnement ;

Missions du directeur ;

Personnel du groupement ;

Procédure de préparation, d’approbation et d’exécution du budget.

Les membres du groupement participent au fonctionnement de la maison départementale en mettant à sa disposition des moyens sous forme de contributions en nature, en personnels ou financières.

Article R. 146-18

Les représentants des services de l’État au sein de la commission exécutive sont au nombre de trois.

Article R. 146-19

À l’exception de son président et des membres désignés en application du a du 3° de l’article L. 146-4, les membres de la commission exécutive sont désignés pour une durée de quatre ans, renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été désigné est remplacé dans les mêmes conditions. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Article R. 146-20

La commission exécutive arrête son règlement intérieur et désigne un bureau.

Elle se réunit au moins deux fois par an.

Article R. 146-21

Les décisions de la commission exécutive sont exécutoires de plein droit.

Toutefois, le président du conseil général peut, dans un délai de quinze jours, et lorsqu’il s’agit de décisions relatives au budget et à ses décisions modificatives ou à l’organisation de la maison départementale, provoquer une nouvelle délibération de la commission exécutive. Dans ce cas, il est sursis à l’exécution de la décision jusqu’à ce que la commission exécutive se soit à nouveau prononcée. Le président du conseil général ne peut s’opposer à l’exécution de la décision prise sur nouvelle délibération de la commission exécutive.

Article R. 146-22

La commission exécutive est consultée sur la demande d’adhésion au groupement de nouveaux membres. La décision d’adhésion fait l’objet d’un avenant à la convention approuvé par arrêté pris et publié dans les conditions fixées à ce même article.

Le retrait du groupement d’un membre, autre qu’un membre de droit, ne peut être effectif qu’après que ce membre s’est acquitté de ses obligations à l’égard du groupement pour l’exercice en cours et les exercices précédents.

L’exclusion du groupement d’un membre pour inexécution de ses obligations à l’égard du groupement ou pour comportement incompatible avec les missions qui sont confiées au groupement par la loi peut être décidée par décision unanime des autres membres du groupement, après consultation de la commission exécutive.

Le retrait ou l’exclusion d’un membre du groupement font l’objet d’un avenant à la convention approuvé par arrêté pris et publié dans les conditions fixées à l’article R. 146-16.

Article R. 146-23

La comptabilité du groupement et sa gestion sont soumises aux règles de droit public, notamment aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique applicable aux établissements publics à caractère administratif.

Le groupement est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.

L’agent comptable est nommé par le préfet après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

Article R. 146-24

Le directeur de la maison départementale met en œuvre les décisions de la commission exécutive.

Ses autres missions sont définies par la convention constitutive du groupement.

Sous-section 2
Dépôt des demandes

Article R. 146-25

Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée.

Lorsque, conformément aux dispositions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 241-6, l’établissement ou le service qui accueille une personne handicapée formule, auprès de la maison départementale des personnes handicapées, une demande de révision d’une décision d’orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, sont immédiatement informés de cette demande par l’établissement ou le service.

Article R. 146-26

La demande est accompagnée d’un certificat médical de moins de trois mois et, le cas échéant, des éléments d’un projet de vie.

Les modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Le formulaire de demande doit être accessible aux personnes handicapées ; à défaut, la maison départementale des personnes handicapées assure à ces personnes, par tout moyen, une aide à la formulation de leur demande.

Sous-section 3
Équipe pluridisciplinaire

Article R. 146-27

L’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 réunit des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales, des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l’emploi et de la formation professionnelle. Sa composition doit permettre l’évaluation des besoins de compensation du handicap quelle que soit la nature de la demande et le type du ou des handicaps ; cette composition peut varier en fonction des particularités de la situation de la personne handicapée.

Les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont nommés par le directeur de la maison départementale, qui désigne en son sein un coordonnateur chargé d’assurer son organisation et son fonctionnement.

Le directeur peut, sur proposition du coordonnateur, faire appel à des consultants chargés de contribuer à l’expertise de l’équipe pluridisciplinaire.

Sous-section 4
Plan personnalisé de compensation du handicap

Article R. 146-28

L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l’article L. 146-8 pour l’appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d’évaluation prenant en compte l’ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d’évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

La maison départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée ou à son représentant légal, pour la confection du projet de vie prévu à l’alinéa précédent.

L’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.

Article R. 146-29

Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire au terme d’un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant des droits ou prestations mentionnées à l’article L. 241-6, destinées à apporter, à la personne handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux limitations d’activités ou restrictions de participation à la vie en société qu’elle rencontre du fait de son handicap.

Le plan personnalisé de compensation comporte, le cas échéant , un volet consacré à l’emploi et à la formation professionnelle ou le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l’article L. 112-2 du code de l’éducation.

Le plan de compensation est transmis à la personne handicapée ou, le cas échéant, à son représentant légal, qui dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est informée de ces observations.

Sous-section 5
Référent pour l’insertion professionnelle

Article R. 146-30

Le référent pour l’insertion professionnelle est chargé des relations de la maison départementale avec le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour toutes les questions relatives à l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

Sous-section 6
Accompagnement des personnes handicapées

Article R. 146-31

La maison départementale apporte aux personnes handicapées et à leur famille l’aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, notamment dans leurs démarches auprès des établissements, services et organismes qui accueillent des personnes handicapées.

Sous-section 7
Conciliation

Article R. 146-32

Les conditions suivantes sont exigées des personnes qualifiées pour figurer sur la liste mentionnée à l’article L. 146-10 :

Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;

Posséder par l’exercice présent ou passé d’une activité professionnelle ou bénévole, la qualification requise eu égard à la nature des différends à régler ;

Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la mission de conciliation.

La liste des personnes qualifiées est arrêtée par le président de la commission exécutive. Elle est tenue à jour et actualisée au moins tous les trois ans.

Article R. 146-33

La fonction de conciliation est exercée à titre gratuit.

Les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne qualifiée chargée d’une mission de conciliation, sont remboursés par la maison départementale des personnes handicapées, selon les modalités fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.

Article R. 146-34

En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée peut demander au directeur de la maison départementale des personnes handicapées de désigner une personne qualifiée.

Article R. 146-35

La personne qualifiée peut avoir accès au dossier relatif à la personne handicapée détenu par la maison départementale des personnes handicapées, à l’exclusion des documents médicaux. Elle est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Elle dispose de deux mois pour effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels le délai de recours contentieux est suspendu. La mission est close par la production d’un rapport de mission notifié au demandeur et à la maison départementale des personnes handicapées. Cette notification met fin à la suspension des délais de recours.

Les constatations de la personne qualifiée et les déclarations qu’elle recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Sous-section 8
Recueil des données sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations prononcées par la commission des droits et de l’autonomie

Article R. 146-36

Les établissements et services désignés par la commission des droits et de l’autonomie en application du 2° de l’article L. 241-6 informent la maison départementale des personnes handicapées dont relève cette commission de la suite réservée aux désignations opérées par ladite commission.

La transmission de cette information intervient dans le délai de quinze jours à compter de la date de réponse de l’établissement ou du service à la personne handicapée ou à son représentant. L’établissement ou le service doit également signaler à cette occasion la capacité d’accueil éventuellement disponible ainsi que le nombre de personnes en attente d’admission.

Les données ainsi recueillies font l’objet d’un traitement selon les modalités définies par les dispositions des articles R. 146-38 à R. 146-48 et par le décret prévu par l’article L. 247-2.

Article R. 146-37

Le préfet ou le président du conseil général informent la maison départementale des personnes handicapées de tout nouvel établissement ou service autorisé à accueillir une personne handicapée dans le département, en précisant la nature de cet établissement ou service, sa spécialité et sa capacité d’accueil. En cas d’extension, de modification ou de retrait de l’autorisation, la maison départementale précitée en est informée par l’autorité ayant pris la décision.

Sous-section 9
Traitement automatisé de données à caractère personnel

Article R. 146-38

I. - Pour réaliser les missions prévues à l’article L. 146-3, la maison départementale des personnes handicapées met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “système de gestion et d’information des maisons départementales des personnes handicapées” et régi par les dispositions de la présente sous-section.

II. - Ce traitement a pour finalités de permettre :

Le suivi de l’accueil des personnes qui s’adressent aux services de la maison départementale des personnes handicapées ;

L’instruction des demandes de prestation ou d’orientation de la personne handicapée ;

Le suivi des parcours individuels de la personne handicapée, notamment en matière d’orientation scolaire et d’orientation professionnelle ;

La gestion des travaux de l’équipe pluridisciplinaire qui procède à l’évaluation de la situation et des besoins de compensation de la personne handicapée, mentionnée à l’article L. 146-8 ;

L’organisation et le suivi des travaux de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9, la notification des décisions de cette commission aux usagers et aux organismes concernés, le suivi de la mise en œuvre de ces décisions et des suites réservées aux orientations par les établissements ou services médico-sociaux ainsi que la gestion des recours éventuels ;

La simplification des démarches des usagers, en particulier lorsque la décision de la commission des droits et de l’autonomie est mise en œuvre par un organisme tiers ;

La gestion du fonds départemental de compensation mentionné à l’article L. 146-5 ;

La production de statistiques relatives aux personnes qui s’adressent à la maison départementale des personnes handicapées et à l’activité des maisons départementales des personnes handicapées, nécessaires au suivi des politiques du handicap et à l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma départemental, ainsi que la transmission de ces statistiques, en application des articles L. 247-2 et L. 247-4, aux organismes et administrations intéressés.

III. - Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison départementale des personnes handicapées dans le cadre, conformément aux dispositions de l’article R. 146-24, des orientations définies par la commission exécutive de ce groupement d’intérêt public.

Article R. 146-39

Les catégories d’informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes :

Informations portant sur la personne handicapée :

a) Numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ;

b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d’usage ;

c) Date et lieu de naissance, sexe ;

d) Nationalité, selon l’une des catégories suivantes : Français, ressortissant de l’Union européenne, ressortissant d’un pays tiers ;

e) Adresse du domicile et, s’il y a lieu, de résidence ;

f) Nature du diagnostic médical, des déficiences et des limitations d’activité, désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu’aux nomenclatures de limitation d’activité, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

g) Le cas échéant, régime de protection juridique ;

h) Situation familiale, composition de la famille, existence d’aidants familiaux et, dans le cas des mineurs, situation au regard de l’emploi des parents ou du représentant légal et, le cas échéant, des aidants familiaux ;

i) Niveau de formation et situation professionnelle du demandeur ;

j) Dans le cas où la demande porte sur l’une des prestations mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, ressources prises en compte pour l’attribution de ces prestations et domiciliation bancaire ;

Informations portant sur le représentant légal du demandeur lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé :

a) Numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ;

b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d’usage ;

c) Adresses ;

d) Date et lieu de naissance, sexe ;

e) Nature du mandat au titre duquel est exercée la fonction de représentant légal ;

Informations relatives à la nature des demandes et à la suite qui leur est donnée :

a) Nature et objet de la demande ;

b) Dates des différentes étapes de l’instruction et de l’examen de la demande par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;

c) Composition de l’équipe pluridisciplinaire ;

d) Résultats de l’évaluation de l’incapacité permanente et des besoins de compensation de la personne handicapée, exprimés par référence aux nomenclatures de limitation d’activité fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

e) Contenu du plan personnalisé de compensation du handicap ;

f) Nature, objet, date, durée de validité et contenu des décisions rendues par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;

g) Le cas échéant, dates et nature des recours et suite qui leur est donnée ;

Informations relatives à l’équipe pluridisciplinaire et aux agents d’instruction :

a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d’usage ;

b) Adresse professionnelle ;

c) Qualité ;

Informations relatives aux membres de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées :

a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d’usage ;

b) Adresses ;

c) Qualité ;

d) Date de nomination.

Article R. 146-40

I. - Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, et s’il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d’une période de cinq ans à compter de la date d’expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n’a été enregistrée dans le dossier de la personne handicapée.

II. - Les informations enregistrées concernant les personnels de l’équipe pluridisciplinaire et les personnels d’instruction ne peuvent être conservées au-delà de leur présence au sein de la maison départementale ou de l’équipe. Les informations enregistrées concernant les membres de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne peuvent être conservées au-delà de la durée de leur mandat.

III. - Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 146-38.

Article R. 146-41

Peuvent accéder au traitement de données :

À l’exclusion des informations médicales mentionnées au f du 1° de l’article R. 146-39, les agents de la maison départementale des personnes handicapées individuellement désignés et habilités par le directeur dans la limite de leurs attributions ;

Pour l’ensemble des informations, y compris à caractère médical, les médecins de l’équipe pluridisciplinaire et les personnes qu’ils ont individuellement désignées et habilitées ;

Dans les mêmes conditions qu’au 1°, les agents de la maison départementale dont dépend sa nouvelle résidence, lorsque la personne handicapée a déposé une demande en cas de déménagement ou obtenu une décision favorable.

Article R. 146-42

I. - Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l’exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l’autorité responsable de ces administrations et organismes :

Les agents du département, d’une part, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l’article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d’autre part, pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l’article L. 213-11 du code de l’éducation ; en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents du Syndicat des transports d’Ile-de-France pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ;

Les agents de la caisse d’allocations familiales, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Les agents des organismes d’assurance maladie, pour la prise en charge de l’accueil et des soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;

Les agents des services départementaux de l’éducation nationale, pour la mise en œuvre des décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ;

Les agents de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, de l’Agence nationale pour l’emploi, des organismes en charge du service public de l’emploi et des organismes mentionnés à l’article L. 323-11 du code du travail, pour la mise en œuvre les décisions d’orientation professionnelle ;

Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ;

Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en œuvre des paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de compensation ;

Les agents des organismes mentionnés à l’article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées définies par la convention.

II. - Lorsque l’accueil des personnes, la gestion des données et l’évaluation des personnes handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes handicapées à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 146-3, la convention signée avec l’organisme doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu’il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l’interdiction d’utiliser les données à d’autres fins que celles indiquées par la convention.

Article R. 146-43

Les données transmises par la maison départementale des personnes handicapées aux fins d’établissement de statistiques comportent un identifiant garantissant l’anonymat établi par un codage informatique irréversible.

Article R. 146-44

Une information conforme aux dispositions de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur tous les formulaires de demande et est affichée dans les locaux de la maison départementale des personnes handicapées.

Le droit d’accès et de rectification s’exerce conformément aux articles 39 et 40 de la même loi auprès du service que le responsable du traitement des données a désigné à cet effet.

Article R. 146-45

Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas au traitement mentionné à l’article R. 146-38.

Article R. 146-46

Le traitement automatisé mentionné à l’article R. 146-38 conserve pendant une durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l’objet, en précisant l’identifiant de la personne ayant procédé à l’opération.

Article R. 146-47

Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.

L’accès au traitement des données n’est ouvert qu’aux agents nommément désignés et pour les seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès individuels à l’application s’effectuent par un identifiant et un mot de passe, régulièrement renouvelés, ou tout autre dispositif sécurisé au moins équivalent.

Un dispositif approprié limite les connexions à distance aux seuls postes de travail des agents des administrations ou des organismes mentionnés à l’article R. 146-42 habilités à accéder au système d’information.

Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé pendant une période de trois mois.

Article R. 146-48

La mise en œuvre par la maison départementale des personnes handicapées du traitement de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 146-38 est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’une déclaration attestant de la conformité du traitement aux dispositions de la présente sous-section.

Chapitre VII
Conseil national pour l’accès aux origines personnelles

Section 1
Composition et fonctionnement du conseil national pour l’accès aux origines personnelles

Article R. 147-1

Les membres du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles prévu à l’article L. 147-1 sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la famille.

Les magistrats sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille.

Leur mandat est renouvelable deux fois.

Article R. 147-2

Le magistrat de l’ordre judiciaire est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation.

Le membre de la juridiction administrative est nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’État.

Le représentant des conseils généraux est nommé sur proposition de l’Assemblée des départements de France.

Les représentants des ministres concernés sont :

Le directeur général de l’action sociale et le chef du service des droits des femmes et de l’égalité ou leurs représentants au ministère des affaires sociales ;

Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant au ministère de la justice ;

Le directeur des Français à l’étranger ou son représentant au ministère des affaires étrangères ;

Le directeur général des collectivités locales ou son représentant au ministère de l’intérieur ;

Le directeur des affaires politiques, administratives et financières ou son représentant au ministère de l’outre-mer.

Article R. 147-3

Le président du conseil national et son suppléant sont nommés parmi les membres du conseil national par arrêté du ministre chargé de la famille. Lorsque le président ou son suppléant est un magistrat, il est nommé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille.

Article R. 147-4

En cas de cessation des fonctions d’un membre du conseil national en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s’effectue pour la durée du mandat restant à accomplir par la nomination d’un nouveau membre selon les mêmes modalités que pour le précédent titulaire.

Article R. 147-5

Le conseil national se réunit à la demande de son président, du ministre chargé de la famille ou de la majorité de ses membres.

Article R. 147-6

Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil national désignés en application de l’article L. 223-7 ainsi que les représentants des organismes autorisés ou habilités pour l’adoption.

Article R. 147-7

Le conseil national est assisté d’un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la famille. Le secrétaire général est placé sous l’autorité du président. Il prépare les travaux du conseil et signe tous actes pour lesquels il a reçu délégation du président.

Article R. 147-8

Pour l’exercice de ses missions, le conseil national peut se faire assister de personnes nommées ou recrutées sur contrat par le ministère de la famille.

Article R. 147-9

Le conseil national établit un rapport annuel d’activité dans lequel il présente ses avis et toute proposition ou recommandation lui paraissant utiles. Ce rapport est rendu public.

Article R. 147-10

Pour l’exercice de sa mission d’information des collectivités et organismes mentionnés à l’article L. 147-1, le conseil national organise ou fait organiser des sessions d’information auxquelles peuvent être associés les personnels concernés des établissements de santé, des centres de planification et d’éducation familiale et de toute association intéressée.

Article D. 147-11

En application du dernier alinéa de l’article L. 223-7, le conseil national organise pour les correspondants départementaux :

  • une formation initiale dans les six mois suivant leur désignation ;
  • une formation continue qui peut être dispensée par des organismes avec lesquels il passe une convention.

Article R. 147-12

Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à l’information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa de l’article L. 147-1 et à la formation de ses correspondants départementaux.

Il veille à la coordination des actions des centres de planification et d’éducation familiale, des services départementaux, des établissements de santé et des associations.

Article R. 147-13

Les demandes et déclarations prévues aux articles L. 147-2 et L. 147-3 sont accompagnées de toutes pièces justificatives de l’identité et de la qualité de leurs auteurs. Il est accusé réception de ces demandes et déclarations dans un délai d’un mois. Le demandeur est, à intervalles réguliers, informé du résultat des investigations.

Article R. 147-14

Le président du conseil général transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d’accès aux origines dont il est saisi :

Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ;

Lorsque son examen ne permet pas d’établir de manière certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ;

Lorsqu’il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.

Article R. 147-15

Lorsque le conseil national reçoit une demande d’accès à la connaissance des origines alors que le secret de l’identité du ou des parents de naissance n’a pas été levé, il procède à la nomination d’un de ses membres ou d’une des personnes mentionnées à l’article R. 147-8 aux fins d’ouverture du pli fermé mentionné à l’article L. 222-6.

Article R. 147-16

Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l’absence de volonté de secret de l’identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater une des personnes mentionnées à l’article R. 147-8, un correspondant départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin. Pour l’exercice de ces missions, les personnes mandatées veillent au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui s’y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au conseil national.

Article R. 147-17

Le conseil national, ou la personne mandatée par lui, peut proposer un accompagnement psychologique et social aux personnes concernées par les demandes dont il est saisi.

Si le conseil national, ou la personne mandatée par lui, est saisi d’une demande de rencontre, il s’assure du consentement des personnes concernées.

Article R. 147-18

Dans tous les cas d’accouchement secret, le pli fermé prévu à l’article L. 222-6 est conservé sous la responsabilité du président du conseil général et versé au dossier de l’enfant détenu par le service de l’aide sociale à l’enfance.

Article R. 147-19

Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil national en application de l’article L. 147-2 sont transmises par celui-ci au président du conseil général dans le délai d’un mois suivant leur réception. Elles sont versées sans délai au dossier de l’enfant.

Article R. 147-20

Le dossier de l’enfant est conservé sous la responsabilité du président du conseil général. Il peut être à tout moment complété, à l’initiative notamment des parents de naissance. Lors d’une consultation du dossier de l’enfant, les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 147-2 sont avisées qu’elles peuvent demander à être informées du dépôt ultérieur du tout élément nouveau appelé à le compléter.

Section 2
Information et accompagnement des mères de naissance

Article R. 147-21

Le président du conseil général veille à la coordination de l’action de ses services et de ceux relevant des établissements et associations concernés. Il désigne au sein du service de l’aide sociale à l’enfance et du service de protection maternelle et infantile les personnes chargées d’accomplir les missions d’information et d’accompagnement prévues aux articles L. 222-6 et L. 223-7, et notamment les correspondants départementaux du conseil national.

Article R. 147-22

Les informations prévues à l’article L. 222-6 et celles qui doivent être délivrées en application de l’article L. 224-5 et de l’article R. 225-25 font l’objet d’un document établi par le conseil national. Ce document est remis à la femme lors de son accouchement et, au plus tard, pendant son séjour dans l’établissement de santé.

Ce document précise :

Les effets juridiques de la demande expresse de secret ou de son absence ;

Les modalités de levée du secret ;

Les moyens de communiquer l’identité de la mère de naissance à l’enfant ou aux personnes mentionnées au 3° de l’article L. 147-2, de son vivant ou après son décès ;

Les conséquences de son choix en matière de filiation et notamment les modalités et le délai pendant lequel elle peut, le cas échéant, établir volontairement le lien de filiation ainsi que les effets qui s’attachent au placement et à l’adoption plénière de l’enfant ;

Le rôle du conseil national pour l’accès aux origines personnelles et celui de ses correspondants dans le département ;

La nature des renseignements qu’elle est invitée à laisser dans l’intérêt de l’enfant ainsi que les modalités de conservation et de transmission de ces renseignements et de ceux contenus dans le pli fermé.

Article R. 147-23

Le correspondant du conseil national recueille sur un document établi en double exemplaire et conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la famille les renseignements prévus à l’article L. 223-7.

Il atteste sur ce document :

  • que la mère de naissance a été invitée à laisser son identité sous pli fermé et qu’elle a demandé expressément le secret de cette identité ;
  • que lui ont été remis le document d’information prévu à l’article R. 147-22 accompagné des explications nécessaires ainsi qu’un modèle de lettre de demande de restitution de l’enfant comportant les coordonnées du service compétent.

Il y mentionne, le cas échéant, les objets laissés par la mère de naissance.

Un exemplaire de ce document est versé au dossier de l’enfant. Selon la situation de ce dernier, il est intégré ou annexé soit au procès-verbal d’admission de l’enfant en tant que pupille, prévu à l’article L. 224-5, soit au document prévu à l’article R. 225-25. Un autre exemplaire est remis à la mère de naissance.

Article R. 147-24

Les correspondants départementaux prévus à l’article R. 147-21 établissent un compte rendu annuel de leur activité. Ils adressent également au conseil national un relevé semestriel non nominatif des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des demandes de levée de secret et des demandes d’accès aux origines, des remises d’identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochement.

Section 3
Conditions de traitement et de conservation des informations et renseignements nécessaires à l’accès aux origines personnelles

Article R. 147-25

Sont remis par porteur auquel est délivré un récépissé, ou adressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles :

Le pli fermé prévu aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2, ainsi que les copies et les renseignements prévus à l’article L. 147-5 ;

Les demandes d’accès aux origines transmises par le président du conseil général en application de l’article R. 147-14.

Article R. 147-26

La conservation des demandes et déclarations prévues à l’article L. 147-2, des copies et des renseignements prévus à l’article L. 147-5, des plis prévus aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2, L. 571-2, ainsi que des demandes mentionnées au 2° de l’article R. 147-25, est assurée par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles dans des conditions de sécurité garantissant le secret médical et le respect de la confidentialité de l’ensemble de ces documents, dont l’accès est réservé aux seules personnes que le secrétaire général du conseil national habilite à en connaître.

Article R. 147-27

Le traitement informatisé d’informations nominatives par le secrétaire général du conseil national est autorisé pour assurer la conservation et le suivi des demandes et déclarations dont le conseil est saisi et pour établir des statistiques sous forme anonyme.

Article R. 147-28

Pour les demandes d’accès aux origines et les déclarations mentionnées à l’article L. 147-2, ainsi que pour les demandes d’accès aux origines mentionnées au 2° de l’article R. 147-25, sont enregistrés sous forme de données informatiques destinées à assurer l’instruction et la conservation des dossiers ainsi que l’établissement des statistiques relatives à l’activité du conseil national :

La date et l’objet de ces demandes et déclarations ;

La date et le numéro d’enregistrement de ces demandes et déclarations par le secrétariat général du conseil national ;

Les éléments relatifs à l’identité des demandeurs et des déclarants, à savoir :

a) Leur nom et leurs prénoms ;

b) Le nom et le prénom usuel des parents ;

c) Leurs date et lieu de naissance ;

d) Leur adresse ;

e) Leur nationalité ;

Les mentions relatives :

a) À la date et au lieu de l’accouchement ;

b) À la date et au lieu de remise de l’enfant ;

c) À l’identification du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’organisme français autorisé pour l’adoption ou de l’autorité ou organisme étranger, qui a recueilli l’enfant ;

d) Aux éléments figurant sur les actes de naissance ou certificats d’origine : lieu de naissance, nom et prénom attribués à la naissance, présence ou absence de l’indication du nom des parents de naissance.

La mention :

a) De la date de l’accusé de réception prévu par l’article R. 147-13 ;

b) Des courriers échangés en application des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8 ;

c) Des coordonnées du correspondant local du conseil national ;

d) Du recueil du consentement exprès à la levée du secret ;

e) Du refus opposé à la levée du secret ;

f) Du décès éventuel du ou des parents de naissance ;

g) De l’acceptation ou du refus de l’accompagnement proposé par le conseil national ;

h) De la décision de communication au demandeur d’accès de l’identité du parent de naissance ;

i) De la communication de renseignements ne portant pas atteinte au secret de l’identité de cette personne dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 147-6 ;

j) De la demande de rencontre et du consentement à la rencontre dans les conditions prévues par l’article R. 147-17 ;

k) De la clôture provisoire ou définitive du dossier.

Article R. 147-29

Sont également enregistrés sous forme de données informatiques les relevés semestriels non nominatifs des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des levées de secret et des demandes d’accès aux origines, des remises d’identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochements, adressés par ses correspondants locaux au conseil national, en application de l’article R. 147-24.

Article R. 147-30

Sont seuls habilités à enregistrer, traiter, conserver, modifier les données informatiques, y compris non nominatives, dans les limites de leurs missions, le secrétaire général du conseil national, ainsi que les personnes mentionnées à l’article R. 147-8 chargées d’assister le conseil national.

Article R. 147-31

Le conseil national peut communiquer tout ou partie des informations mentionnées à l’article R. 147-28, dans la mesure où cette communication est nécessaire pour obtenir de leur part des éléments permettant l’accès d’un demandeur à ses origines personnelles, aux personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8.

Article R. 147-32

Le droit d’accès et de rectification prévu aux articles 34 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès du secrétaire général du conseil national.

Tout demandeur ou déclarant qui en fait usage ne peut accéder qu’aux seules informations relatives à sa demande ou à sa déclaration, ainsi qu’à son suivi, sous réserve que l’exercice de son droit ne porte pas atteinte à la vie privée d’autrui.

Article R. 147-33

Les données mentionnées à l’article R. 147-28 sont conservées sur support informatique pendant un an à compter de la date de clôture définitive du dossier. À l’issue de ce délai, ne sont conservés que l’identité du demandeur et le numéro d’enregistrement du dossier afin de l’identifier ultérieurement, le cas échéant, parmi les dossiers conservés sur support papier.

Les données figurant sur un autre support sont conservées dans les conditions prévues pour les archives publiques par le livre II du code du patrimoine.

Chapitre VIII
Conseil supérieur de l’adoption et autorité centrale pour l’adoption internationale

Section 1
Conseil supérieur de l’adoption

Article D. 148-1

Le Conseil supérieur de l’adoption créé à l’article L. 148-1 est placé auprès du ministre chargé de la famille. Il comprend trente membres :

Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

un député désigné par le président de l’Assemblée nationale ;

deux présidents de conseils généraux désignés par l’Assemblée des départements de France.

Deux représentants du ministre de la justice ;

un représentant du ministre chargé de la famille ;

un représentant du ministre chargé de la santé ;

deux représentants du ministre des affaires étrangères dont un représentant de la mission de l’adoption internationale.

Trois magistrats désignés par le ministre de la justice ;

deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales désignés par le ministre chargé de la famille ;

deux représentants des services d’action sociale et de santé des départements désignés par le ministre chargé de la famille.

Deux représentants des associations de familles adoptives représentatives au niveau national ;

un représentant des associations de personnes adoptées représentatives au niveau national ;

un représentant des associations de pupilles et anciens pupilles de l’État représentatives au niveau national ;

un représentant du service social d’aide aux émigrants ;

deux représentants des organismes autorisés ou habilités pour l’adoption.

Ces représentants sont désignés par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.

Six personnalités qualifiées en raison de leurs titres ou des travaux par lesquels elles ont contribué à la connaissance de l’adoption, désignées par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.

Les personnes désignées en vertu des 3°, 4° et 5° le sont pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé deux fois.

Article D. 148-2

Le président du Conseil supérieur est nommé pour trois ans par décret.

Article D. 148-3

Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l’action sociale.

Section 2
Autorité centrale pour l’adoption internationale

Article R. 148-4

L’Autorité centrale pour l’adoption internationale prévue à l’article L. 148-2 est placée auprès du ministre des affaires étrangères. Elle est composée de huit membres :

Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;

Deux représentants du ministre de la justice ;

Deux représentants du ministre chargé de la famille ;

Deux représentants des conseils généraux.

Les représentants de chacun des ministres, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre concerné parmi les agents relevant de son autorité dont les fonctions sont en rapport avec l’élaboration ou la mise en œuvre de la politique de l’adoption internationale. Leur mandat est renouvelable. Ces agents cessent de siéger au sein de l’Autorité centrale pour l’adoption internationale lorsqu’ils n’exercent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. La désignation de leur remplaçant porte sur la durée du mandat restant à courir.

Les représentants des conseils généraux, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par l’assemblée des départements de France pour trois ans. Leur mandat est renouvelé après chaque renouvellement triennal des conseils généraux. Le remplacement de tout représentant de conseil général démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné s’effectue dans les mêmes conditions de désignation. La désignation du remplaçant porte sur la durée du mandat restant à courir.

Un président et un vice-président sont nommés parmi les membres de l’Autorité centrale pour l’adoption internationale par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille.

Les membres de l’Autorité centrale pour l’adoption internationale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 148-5 peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et le décret n° 86-416 du 12 mars 1986.

Article R. 148-5

L’Autorité centrale pour l’adoption internationale se réunit au moins trois fois par an. Elle peut en outre se réunir à l’initiative de son président, à la demande de trois de ses membres, ainsi qu’à celle du ministre des affaires étrangères. Elle est convoquée par son président ou, en cas d’empêchement, par son vice-président, qui fixe l’ordre du jour.

Pour l’examen de tout ou partie de l’ordre du jour, le président peut autoriser l’audition de toute personne dont l’avis ou l’expertise lui paraît utile.

Article R. 148-6

L’Autorité centrale pour l’adoption internationale bénéficie en tant que de besoin du concours des services des ministères compétents, ainsi que de celui des postes diplomatiques et consulaires.

Un secrétaire général nommé par le ministre des affaires étrangères prépare les travaux de l’Autorité centrale pour l’adoption internationale. Il assiste à ses réunions et en assure le compte rendu. Il suit la mise en œuvre de ses avis et recommandations. Il rend compte à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale de l’ensemble de son activité à ce titre.

Article R. 148-7

L’Autorité centrale pour l’adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au regard de la convention de La Haye du 29 mai 1993. Elle exerce les compétences et les fonctions prévues par les stipulations des articles 7 à 9 et 33 de ladite convention. Ces fonctions sont assurées dans l’intervalle de ses réunions par son président qui peut déléguer ses compétences au secrétaire général.

Article R. 148-8

L’Autorité centrale pour l’adoption internationale examine les questions relevant de sa compétence et peut formuler des recommandations au ministre des affaires étrangères, notamment sur :

L’application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 par la France ou ses conditions d’application dans tout autre État partie à ladite convention ;

L’application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l’adoption internationale ;

Les conditions de l’adoption internationale dans les différents pays d’origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;

L’implantation et l’activité dans les différents pays d’origine des organismes autorisés et habilités pour l’adoption internationale en application de l’article L. 225-12 ;

La coopération internationale en matière d’adoption ou de protection de l’enfance ;

L’harmonisation des programmes de subventions des administrations représentées en son sein aux organismes autorisés et habilités pour l’adoption internationale ;

Les autres crédits et moyens consacrés à la politique française d’adoption internationale.

L’Autorité centrale pour l’adoption internationale peut saisir le Conseil supérieur de l’adoption mentionné à l’article L. 148-1 de toute question relative à l’adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.

Article R. 148-9

L’Autorité centrale pour l’adoption internationale émet des avis à la demande du ministre des affaires étrangères sur :

L’habilitation des organismes privés autorisés pour l’adoption internationale prévue à l’article L. 225-12, sans préjudice des dispositions de l’article R. 225-34 ;

L’habilitation de l’Agence française de l’adoption dans les États non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 conformément aux dispositions de l’article L. 225-15 ;

Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l’activité de l’Agence française de l’adoption dans les États parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans les conditions prévues à l’article L. 225-15 ;

La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et des garanties apportées par les procédures effectivement mises en œuvre par les pays d’origine des enfants.

Article R. 148-10

L’Autorité centrale pour l’adoption internationale remet chaque année au ministre des affaires étrangères un rapport d’activité qui est communiqué au Conseil supérieur de l’adoption.

Article R. 148-11

Les compétences prévues par les stipulations des articles 14 à 21 et 23 et le 1 et le 2 de l’article 30 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sont exercées par le ministre des affaires étrangères.

Les organismes publics ou privés exerçant une activité d’intermédiaire pour l’adoption internationale selon les dispositions prévues par le présent code peuvent également se voir confier les fonctions prévues par les stipulations des a, b, c et e de l’article 9, des articles 14 à 17, 19 et 20 et par le 1 de l’article 30 de ladite convention.

Chapitre IX
Comité national et comités départementaux des retraités et des personnes âgées

Section 1
Comité national des retraités et des personnes âgées

Article D. 149-1

Le comité national des retraités et des personnes âgées est placé auprès du ministre chargé des personnes âgées. Ce comité à caractère consultatif assure la participation des retraités et des personnes âgées à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de solidarité nationale les concernant.

Article D. 149-2

Le comité national est consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur les projets de textes réglementaires concernant les personnes âgées et relatifs aux politiques de prévention de la perte d’autonomie, de soutien à la dépendance, de maintien à domicile, de coordination gérontologique ainsi qu’à la qualité des prises en charge par les services et établissements. Il peut également être consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur toute question, étude ou tout programme concernant les retraités et les personnes âgées. L’avis est notifié au ministre dans le délai d’un mois, réduit à huit jours en cas d’urgence dans la lettre de saisine.

Le comité national peut débattre de sa propre initiative de toute question concernant les retraités et les personnes âgées et se voir, par ailleurs, confier des missions d’expertise, définies par lettre de saisine signée du ministre chargé des personnes âgées.

Le comité national constitue et anime des commissions régionales.

Il remet au ministre chargé des personnes âgées, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur les évolutions du rôle et de la place des retraités et des personnes âgées au sein de la société. Ce rapport est rendu public. Il organise annuellement une journée nationale de réflexion sur ce thème.

Article D. 149-3

Le comité national se réunit sur convocation de son président ainsi qu’à la demande d’un tiers au moins de ses membres.

Article D. 149-4

Le comité national est présidé par le ministre. Il est composé de membres titulaires et suppléants désignés comme suit :

Un député désigné par le président de l’Assemblée nationale ;

un sénateur désigné par le président du Sénat ;

trois représentants des départements désignés par l’assemblée des départements de France ;

un représentant des communes désigné par l’association des maires de France ;

Un membre du Conseil économique et social désigné par son président ;

un membre de l’inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre ;

Un représentant désigné par chacune des associations et organisations suivantes :

la confédération nationale des retraités ;

la fédération générale des retraités de la fonction publique ;

la fédération nationale des associations de retraités ;

la fédération nationale des clubs d’aînés ruraux ;

l’union nationale des offices de personnes âgées ;

l’union nationale des retraités et personnes âgées ;

l’union française des retraités ;

l’union confédérale des retraités C.G.T. ;

l’union confédérale des retraités C.F.D.T. ;

l’union confédérale des retraités F.O. ;

l’union nationale des associations de retraités et pensionnés C.F.T.C. ;

l’union nationale pour la prévoyance sociale de l’encadrement C.G.C. ;

l’union nationale des indépendants retraités du commerce ;

la section nationale des anciens exploitants de la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles ;

la fédération nationale des associations de retraités de l’artisanat ;

la confédération nationale des retraités des professions libérales ;

Huit personnes qualifiées désignées par le ministre soit à raison de la représentativité des associations ou organismes auxquels elles appartiennent, soit à raison de leurs compétences dans le domaine des personnes âgées.

Article D. 149-5

Les membres du comité national sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ils élisent parmi eux un vice-président, chargé de présider le comité en l’absence du président.

Article D. 149-6

Le comité national peut renvoyer à des commissions l’étude des questions soumises à son examen.

Il procède aux auditions qu’il juge nécessaires.

Le droit de vote est personnel. Il ne peut être délégué.

Chapitre X
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Section 1
Conseil

Sous-section 1
Compétence

Article R. 14-10-1

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie exerce les compétences mentionnées au III de l’article L. 14-10-3.

Il arrête le compte financier après avoir entendu l’agent comptable.

Il établit son règlement intérieur.

Sous-section 2
Composition

Article R. 14-10-2

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est composé de quarante-huit membres comprenant :

Six représentants des associations œuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l’article R. 14-10-4 ;

Six représentants des associations œuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l’article R. 14-10-5 ;

Six représentants des conseils généraux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l’Assemblée des départements de France ;

Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :

  • la Confédération générale du travail ;
  • la Confédération française démocratique du travail ;
  • la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
  • la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
  • la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres ;

Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :

  • le Mouvement des entreprises de France ;
  • la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
  • l’Union professionnelle artisanale ;

Dix représentants de l’État :

  • le directeur général de l’action sociale, ou son représentant ;
  • le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
  • le directeur du budget, ou son représentant ;
  • le directeur de l’enseignement scolaire, ou son représentant ;
  • le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
  • le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, ou son représentant ;
  • le directeur général de la santé, ou son représentant ;
  • le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;
  • le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
  • le délégué interministériel aux personnes handicapées, ou son représentant ;

Un député ;

Un sénateur ;

Sept représentants d’institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :

  • la Fédération nationale de la mutualité française ;
  • l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
  • la Fédération hospitalière de France ;
  • la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
  • la Mutualité sociale agricole ;
  • le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
  • l’Union nationale des centres communaux d’action sociale ;

10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.

Article R. 14-10-3

Les désignations prévues aux 3°, 7° et 8° de l’article R. 14-10-2 sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés, et après chaque renouvellement triennal du Sénat ou des conseils généraux en ce qui concerne, respectivement, les sénateurs et les représentants des conseils généraux.

Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions de désignation. Pour ceux des membres dont le mandat revêt une durée déterminée, la nomination du remplaçant porte sur la durée restant à courir.

Article R. 14-10-4

Les six représentants des associations mentionnés au 1° de l’article R. 14-10-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes handicapées, sur proposition d’un collège d’organismes œuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées.

Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.

En l’absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Article R. 14-10-5

Les six représentants des associations mentionnés au 2° de l’article R. 14-10-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes âgées sur proposition d’un collège d’organismes œuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées.

Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.

En l’absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Sous-section 3
Fonctionnement

Article R. 14-10-6

Pour l’expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d’une voix, à l’exception des membres suivants :

  • le représentant de la Confédération générale du travail : deux voix ;
  • le représentant de la Confédération française démocratique du travail : deux voix ;
  • le représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux voix ;
  • le représentant du Mouvement des entreprises de France : quatre voix ;
  • le représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux voix ;
  • le représentant de l’Union professionnelle artisanale : deux voix ;
  • chaque représentant de l’État : quatre voix, à l’exception du délégué interministériel aux personnes handicapées qui dispose d’une voix.

Article R. 14-10-7

Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les personnalités mentionnées au 10° de l’article R. 14-10-2. Au premier tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés et, au second tour, à leur majorité relative. En cas de partage des voix au second tour, le président est désigné au bénéfice de l’âge.

Le mandat du président expire à l’échéance de son mandat de membre du conseil.

Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, deux vice-présidents choisis parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 14-10-2. Le mandat des vice-présidents est de quatre ans. Ils suppléent le président dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil.

Article R. 14-10-8

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si les membres présents rassemblent la moitié au moins du total des voix du conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Article R. 14-10-9

En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d’une délégation.

Article R. 14-10-10

Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président, qui fixe l’ordre du jour.

Les questions dont l’inscription est demandée par le ministre chargé de l’action sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix figurent de plein droit à l’ordre du jour.

La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’un de ces mêmes ministres, ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix. La réunion du conseil doit se tenir dans le mois qui suit la demande.

Article R. 14-10-11

Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions.

Il peut entendre toute personne ou organisme dont il estime l’audition utile à son information.

Article R. 14-10-12

Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l’article R. 14-10-2 ne siègent qu’en cas d’absence ou d’empêchement des représentants titulaires.

Ils participent, dans les mêmes conditions, aux commissions auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.

Article R. 14-10-13

Le directeur, l’agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix.

Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l’exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.

Article R. 14-10-14

Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget.

Section 2
Directeur

Article R. 14-10-15

Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est nommé par décret pour une durée de trois ans.

Il prépare les délibérations du conseil et met en œuvre les orientations et les décisions qui en résultent. Il peut recevoir délégation du conseil.

Article R. 14-10-16

Pour l’application de l’article L. 14-10-1, le directeur prépare les délibérations du conseil et met en œuvre les orientations et les décisions qui en résultent, ainsi que la réalisation des objectifs définis dans la convention d’objectifs et de gestion prévue au II du même article.

Le directeur est responsable du bon fonctionnement de la caisse. Il a seul autorité sur le personnel, fixe l’organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

Le directeur assure la gestion des budgets de gestion et d’intervention et arrête notamment les états prévisionnels. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut au nom de la caisse tous les contrats, conventions et marchés. Il prend les actes d’acquisition et d’aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs. Il peut signer des transactions sur les litiges.

Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l’établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de la caisse désigné préalablement à cet effet par lui.

Article R. 14-10-17

Le directeur rend compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre de ses orientations, ainsi que de la gestion de l’établissement. Il informe le conseil des évolutions susceptibles d’entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.

Article R. 14-10-18

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget fixe la liste des actes du directeur et du conseil qui leur sont communiqués sous dix jours.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception d’un de ces actes, les ministres peuvent, par décision conjointe motivée, faire connaître leur opposition à sa mise en œuvre, notamment si l’acte comporte des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur, ou s’il méconnaît la convention d’objectifs et de gestion mentionnée au II de l’article L. 14-10-1.

En cas d’urgence, le directeur peut, par demande motivée, solliciter une approbation expresse sous huit jours.

Article R. 14-10-19

Dans les conditions prévues par la convention d’objectifs et de gestion mentionnée au II de l’article L. 14-10-1, le directeur communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale ou du budget.

Article R. 14-10-20

S’il apparaît, à l’issue d’une procédure contradictoire engagée sur le fondement du IV de l’article L. 14-10-3, que les éléments comptables transmis par un département ne garantissent pas la sincérité du calcul des concours mentionnés au II et au III de l’article L. 14-10-5, le directeur peut, après mise en demeure, transmettre les éléments du dossier à la chambre régionale des comptes compétente.

Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe également le représentant de l’État dans le département et le conseil de la caisse.

Section 3
Agent comptable

Article R. 14-10-21

L’agent comptable de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’action sociale et de la sécurité sociale. Il est placé sous l’autorité administrative du directeur.

Il établit le compte financier et le soumet au conseil.

Article R. 14-10-22

Les opérations financières de l’établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Elles sont soumises au contrôle financier de l’État conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l’État à caractère administratif.

Section 4
Conseil scientifique

Sous-section 1
Composition

Article R. 14-10-23

Le conseil scientifique mentionné à l’article L. 14-10-3 comprend :

Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes handicapées, après consultation du directeur de la caisse ;

Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes âgées, après consultation du directeur de la caisse ;

Un représentant de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l’article L. 312-8 ;

Le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;

Le directeur de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail ou son représentant ;

Le directeur de la direction de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

Le directeur de l’Institut national de la statistique et des études économiques du ministère chargé de l’économie ou son représentant ;

Le directeur de la direction de l’évaluation et de la prospective du ministère chargé de l’éducation nationale ou son représentant ;

Un membre de chacun des organismes suivants désignés en son sein par son directeur :

Institut national des études démographiques (INED) ;

Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;

Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) ;

Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER).

Sous-section 2
Rôle et modalités de fonctionnement

Article R. 14-10-24

Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de quatre ans.

Article R. 14-10-25

Le président et le vice-président sont nommés parmi les membres du conseil scientifique par les ministres en charge des personnes handicapées et des personnes âgées.

Article R. 14-10-26

Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Article R. 14-10-27

Le conseil scientifique adopte à la majorité de ses membres son règlement intérieur. Celui-ci peut prévoir la constitution de commissions spécialisées chargées de préparer les travaux du conseil scientifique.

Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par les services de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Article R. 14-10-28

Le conseil scientifique est saisi pour avis, chaque année, par le directeur de la caisse, de l’ensemble des questions d’ordre scientifique et technique relatives à la mise en œuvre de la convention d’objectifs et de gestion mentionnée au II de l’article L. 14-10-1. Son avis est transmis au conseil de la caisse, et débattu par ce dernier lors de la première réunion qui suit cette transmission.

En outre, le conseil scientifique peut être saisi pour avis par le conseil de la caisse ou par son directeur, dans les conditions fixées au V de l’article L. 14-10-3. En cas d’urgence, l’auteur de la saisine peut lui demander de rendre son avis dans un délai qu’il fixe.

Les réunions du conseil scientifique se tiennent sur convocation de son président. Ses avis sont rendus publics.

Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et le directeur peuvent être présents ou représentés aux réunions du conseil scientifique.

Article R. 14-10-29

Le conseil scientifique peut entendre toute personne dont il estime l’audition utile à son information.

Article R. 14-10-30

Tout membre du conseil scientifique qui a un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l’examen du conseil doit en informer le président.

Article R. 14-10-31

Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement des membres du conseil scientifique sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article R. 14-10-14.

Les frais de fonctionnement du conseil scientifique sont pris en charge par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Section 5
Concours versés aux départements

Sous-section 1
Concours au titre de la prestation de compensation et au titre des maisons départementales des personnes handicapées

Article R. 14-10-32

Le concours mentionné au III de l’article L. 14-10-5 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 est réparti entre les départements en tenant compte :

de la population adulte de chaque département dont l’âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l’article L. 245-1 ;

du nombre de bénéficiaires dans chaque département de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, du nombre de bénéficiaires de la prestation prévue aux articles L. 821-1, L. 821-2 de ce code et du nombre de bénéficiaires de la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341-1 du même code ;

du nombre de bénéficiaires dans chaque département de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1, augmenté du nombre de bénéficiaires de l’allocation compensatrice mentionnée au même article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

du potentiel fiscal dans chaque département tel que défini à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

La répartition par département est opérée selon la formule suivante :

Fd = (PAAd/ PAAd) x 60 % + (PAESd + PAAHd + PPId)/ (PAESd + PAAHd + PPId) x 30 % + (PCd/ PCd) x 30 % - (PFd/ PFd) x 20 %

dans laquelle :

a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;

b) PAAd représente le nombre de personnes adultes du département dont l’âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l’article L. 245-1 tel qu’il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l’Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

c) PAESd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation d’éducation spéciale prévue à l’article L. 541-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, disponible au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

d) PAAHd le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l’allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

e) PPId le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

f) PCd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 augmenté, pour les années au cours desquelles cette prestation n’était pas en vigueur ou n’est pas exclusivement en vigueur, du nombre de bénéficiaires de l’allocation compensatrice mentionnée à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, apprécié au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

g) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

Le montant du concours attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application de la formule définie ci-dessus, par rapport au montant total du concours afférent à la prestation de compensation.

Article R. 14-10-33

Le taux prévu au premier alinéa du II de l’article L. 14-10-7 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, des collectivités territoriales et du budget. Il ne peut être supérieur à 30 %.

Article R. 14-10-34

Le concours mentionné au III de l’article L. 14-10-5 versé pour l’installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est réparti entre les départements selon la formule suivante :

Fd = Fx + (PAAd / PAAd) x 120 % - (PFd / PFd) x 20 % ;

dans laquelle :

a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;

b) Fx représente une dotation dont le montant, identique pour chaque département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

c) PAAd représente le nombre de personnes adultes du département dont l’âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l’article L. 245-1 tel qu’il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l’Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

Article R. 14-10-35

Les concours mentionnés aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 font l’objet d’acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l’année considérée.

Les acomptes relatifs à la prestation de compensation sont mensuels et versés au plus tard le dixième jour du mois.

Les acomptes relatifs à l’installation ou au fonctionnement des maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues dans la convention mentionnée au dernier alinéa du I de l’article L. 14-10-7 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et le département intéressé.

Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie, respectivement, aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 en utilisant les données départementales disponibles au 31 décembre de l’année précédente.

Article R. 14-10-36

À l’issue de l’exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au plus tard le 15 février, les documents suivants :

pour la prestation de compensation, un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux dépenses de prestation de compensation d’une part, et de l’allocation compensatrice d’autre part ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l’exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d’annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de bénéficiaires de l’allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

pour les sommes destinées à l’installation ou au fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis dans les conventions conclues en application du dernier alinéa du I de l’article L. 14-10-7.

Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire nécessaire à l’exercice de sa mission de versement des concours.

Article R. 14-10-37

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et au versement du solde dû au titre d’un exercice, lorsque l’ensemble des documents mentionnés à l’article R. 14-10-36 lui est parvenu.

Le solde des concours attribués au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l’article R. 14-10-35 du montant du concours définitif.

Dans le cas où le solde d’un département est négatif, son montant est déduit des versements relatifs aux concours versés au titre de l’année suivante.

Sous-section 2
Concours au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie

Article R. 14-10-38

Le montant du concours mentionné au II de l’article L. 14-10-5 et à l’article L. 14-10-6 est réparti entre les départements en tenant compte :

  • du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;
  • de la dépense d’allocation personnalisée d’autonomie, pour 20 % ;
  • du potentiel fiscal, pour 25 % ;
  • du nombre de bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion, pour 5 %, selon la formule suivante :

Fd = (PAd/S PAd) x 50 % + (Dd/Dd)S x 20 %) - (PFd/S PFd) x 25 % + (RMI d/S RMId) x 5 %

dans laquelle :

a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;

b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus du département tel qu’il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l’INSEE disponibles au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

c) Dd représente les dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie réalisées par le département au titre de l’année pour laquelle la répartition est effectuée ; sont seules prises en compte les dépenses consacrées à l’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232-1, à l’exclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ;

d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l’année précédant l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;

e) RMId représente le nombre de bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis plus de trois mois, résidant dans ce département, de l’année précédant celle au titre de laquelle la répartition est effectuée, publié par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant total des concours.

Ce montant ne peut être supérieur au montant de la dépense d’allocation personnalisée d’autonomie du département.

Article R. 14-10-39

Le taux prévu au sixième alinéa de l’article L. 14-10-6 ne peut être supérieur à 30 %. Il est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.

Article R. 14-10-40

Les acomptes prévus au dernier alinéa de l’article L. 14-10-6 sont mensuels et versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie à l’article R. 14-10-38. Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour l’année au titre de laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données départementales annuelles disponibles au 31 décembre de l’année précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante quinze ans ou plus, à la dépense d’allocation personnalisée d’autonomie, au potentiel fiscal et au nombre de bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion.

Article R. 14-10-41

À l’issue de l’exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au plus tard le 15 février, un état récapitulatif visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d’allocation personnalisée d’autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l’exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d’annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie au 31 décembre de l’année écoulée.

Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire relative à l’allocation personnalisée d’autonomie nécessaire à l’exercice de sa mission.

Article R. 14-10-42

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu’il résulte des opérations prévues aux articles R. 14-10-38 et R. 14-10-39, et au versement du solde dû au titre d’un exercice lorsque l’ensemble des états récapitulatifs mentionnés à l’article R. 14-10-41 lui est parvenu.

Le solde du concours attribué au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l’article R. 14-10-40 du montant du concours définitif.

Dans le cas où le solde d’un département est négatif, son montant est déduit des versements relatifs au concours versé au titre de l’année suivante.

Section 6
Ressources et charges

Sous-section 1
Dispositions financières générales

Article R. 14-10-43

I. - Le produit de la contribution prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 et la part du produit de la contribution sociale prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont centralisés par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versés par cette dernière à la caisse, dans les conditions fixées par la convention prévue à l’article R. 14-10-45, sous déduction d’une retenue pour frais de recouvrement fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.

II. - Le produit de la contribution prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 et la part du produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont versés par l’État à la caisse dans les conditions fixées par la convention prévue à l’article R. 14-10-45.

Article R. 14-10-44

Le taux prévu au 4° de l’article L. 14-10-4 est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse.

Article R. 14-10-45

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie conclut une convention avec l’État et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes prévues à l’article L. 14-10-4, ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse.

À défaut de conclusion de la convention mentionnée à l’alinéa précédent, les relations financières entre la caisse et l’État, d’une part, et la caisse et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d’autre part, sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article R. 14-10-46

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse aux régimes obligatoires d’assurance maladie des acomptes, dans la limite de 90 % de la fraction des contributions visées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4 affectée aux ressources de la section mentionnée au I de l’article L. 14-10-5.

Le taux appliqué pour la détermination des acomptes mentionnés à l’alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces acomptes sont répartis entre les régimes selon le même prorata que celui prévu en matière de charges par l’article L. 14-10-4.

Les modalités et la périodicité de versement aux régimes obligatoires d’assurance maladie sont définies par des conventions conclues avec la caisse.

À défaut de conclusion de convention, les relations financières entre la caisse et les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article R. 14-10-47

Pour l’application des dispositions prévues aux b des 1 et 2 du I de l’article L. 14-10-5, les régimes d’assurance maladie notifient à la caisse les charges afférentes à l’accueil de leurs affiliés dans les établissements et services mentionnés aux 1 et 2 du même article, dans des conditions définies dans les conventions mentionnées à l’article R. 14-10-46.

Article R. 14-10-48

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peuvent faire l’objet de placements en valeurs d’État et en valeurs garanties par l’État. Ces placements peuvent aussi être effectués dans le cadre de conventions conclues avec un établissement public ou la Caisse des dépôts et consignations.

Sous-section 2
Modernisation des services d’aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées et les personnes handicapées

Article R. 14-10-49

I. - Les dépenses mentionnées au b du 1 du IV de l’article L. 14-10-5 sont :

Les dépenses de modernisation des services gérés par :

a) Les associations d’aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ou l’agrément prévu au premier alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail ;

b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail, qui ont obtenu l’agrément prévu au premier alinéa du même article ;

Les dépenses assurant la promotion d’actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d’accueil à temps partiel ;

Les dépenses relatives aux formations d’adaptation à l’emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :

a) Des personnels de l’aide à domicile des organismes mentionnés au 1º ;

b) Résultant d’actions mises en œuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;

Les dépenses relatives à la qualification :

a) Des personnels de l’aide à domicile des organismes mentionnés au 1º ;

b) Résultant d’actions mises en œuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;

Les dépenses de qualification préparant au diplôme d’État d’infirmier, au diplôme d’État d’aide-soignant et au diplôme d’État d’aide médico-psychologique des personnels des établissements d’hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l’article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile.

II. - Les dépenses mentionnées au b du 2 du IV de l’article L. 14-10-5 sont :

Les dépenses de modernisation des services gérés par :

a) Les associations d’aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ou l’agrément prévu au premier alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail ;

b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail qui ont obtenu l’agrément prévu au premier alinéa du même article ;

Les dépenses assurant la promotion d’actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées ;

Les dépenses relatives aux formations d’adaptation à l’emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :

a) Des personnels de l’aide à domicile des organismes mentionnés au 1º ;

b) Résultant d’actions mises en œuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;

Les dépenses relatives à la qualification :

a) Des personnels de l’aide à domicile des organismes mentionnés au 1º ;

b) Résultant d’actions mises en œuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;

Les dépenses de qualification des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées, préparant notamment au diplôme d’État d’infirmier, au diplôme d’État d’aide-soignant et au diplôme d’État d’aide médico-psychologique.

Article R. 14-10-50

Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l’article L. 14-10-5 sont des dépenses à caractère non permanent. Elles peuvent faire l’objet d’une programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses que les employeurs sont tenus d’engager au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.

Article R. 14-10-51

I. - Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I et du II de l’article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées ou par le préfet de département du lieu d’implantation de l’organisme.

II. - Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4° et au 5° du I et du II de l’article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées ou des personnes handicapées ou par le préfet de région du lieu d’implantation de l’organisme.

III. - Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par l’autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette dernière assure leur financement dans la limite des crédits disponibles.

IV. - Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie d’un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources annuelles mentionnées aux a du 1 et du 2 du IV de l’article L. 14-10-5 font l’objet, avant leur agrément, dans un délai d’un mois, d’un avis de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Article R. 14-10-52

La demande d’agrément des projets mentionnés aux I et II de l’article R. 14-10-51 est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.

La demande est adressée, pour les actions à caractère local, soit au préfet du département du lieu d’implantation de l’organisme demandeur pour les actions mentionnées au I de l’article R. 14-10-51, soit au préfet de la région du lieu d’implantation de l’organisme demandeur pour les actions mentionnées au II de l’article R. 14-10-51. Pour les actions à caractère national, la demande est adressée aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ces autorités disposent d’un délai de trois semaines pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.

À compter de la date à laquelle l’autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d’agrément vaut décision de rejet de celle-ci.

L’agrément mentionne la nature, le coût et le calendrier d’exécution de l’action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Section 7
Conventions entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les organismes d’assurance maladie vieillesse

Article D. 14-10-55

Les organismes nationaux d’assurance maladie et d’assurance vieillesse avec lesquels la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie conclut des conventions, en application des dispositions du III de l’article L. 14-10-1, sont les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 611-4 du code de la sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723-1 du code rural.

Article D. 14-10-56

Le terme des conventions mentionnées à l’article D. 14-10-55 est identique à celui de la convention d’objectifs et de gestion conclue entre l’État et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en application du II de l’article L. 14-10-1, quelle que soit leur date d’entrée en vigueur.

Les conventions conclues en application du III de l’article L. 14-10-1 ne peuvent comporter des dispositions contraires à celles de la convention d’objectifs et de gestion mentionnée au II du même article ou à celles des conventions d’objectifs et de gestion mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et au II de l’article L. 723-12 du code rural au titre de la branche maladie et de la branche vieillesse.

Article D. 14-10-57

Le contenu des conventions mentionnées à l’article D. 14-10-55 porte sur les missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie prévues au I de l’article L. 14-10-1.

Ces conventions organisent les relations et définissent les actions communes ou complémentaires, déterminées dans le respect des compétences de chacune des caisses mentionnées à l’article D. 14-10-55. Leurs dispositions portent notamment sur :

La coordination des actions sanitaires et sociales et de prévention, relevant du champ du handicap et de la perte d’autonomie, respectivement financées sur la section du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée au V de l’article L. 14-10-5 et sur les fonds des autres caisses respectivement mentionnés aux articles R. 262-1, R. 262-1-1 et R. 264-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles R. 726-1 et R. 732-31 du code rural ;

La coordination des actions relatives, d’une part, aux programmes de prévention de la perte d’autonomie à destination des retraités socialement fragilisés relevant de la mission des régimes de retraite et, d’autre part, aux programmes d’aide et d’accompagnement à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie, dont ceux relevant de la responsabilité des départements. Ces actions concernent notamment celles respectivement financées sur le fonds mentionné à l’article R. 264-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la branche vieillesse, et sur la section du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée au IV de l’article L. 14-10-5 ;

La coordination des actions relatives à la définition, l’évaluation, la qualité, la distribution et le financement des aides techniques mentionnées au 5° du I de l’article L. 14-10-1 ;

La coordination des contributions au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146-3 et au fonds départemental de compensation prévu à l’article L. 146-5 ;

La coordination des opérations d’aide à l’investissement et à l’équipement des établissements et services mentionnés à l’article L. 314-3-1 ;

La coordination des interventions contribuant à la mise en œuvre des actions expérimentales et au développement des réseaux en application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-43 du code de la sécurité sociale ;

Les échanges d’informations nécessaires à la coordination concernant :

a) Les données financières, budgétaires et comptables des établissements et services mentionnés à l’article L. 314-3-1 y compris celui concernant, le cas échéant, l’activité des professionnels de santé libéraux ;

b) L’élaboration, la répartition et le suivi de la réalisation de l’objectif global de dépenses mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 314-3 ;

Des analyses et études communes sur les données socio-démographiques, physiques et financières relatives aux actions de prévention de la perte d’autonomie ainsi qu’aux prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales des personnes handicapées, des personnes âgées en perte d’autonomie et des retraités socialement fragilisés.

Livre II
Différentes formes d’aide et d’action sociales

Titre Ier
Famille

Chapitre Ier
Associations familiales

Article R. 211-1

Peuvent adhérer aux associations familiales définies à l’article L. 211-1 les étrangers qui résidant en France depuis un an au moins sont titulaires d’un titre de séjour les autorisant à y résider pour trois ans au moins et qui ont un ou plusieurs membres de leur famille y résidant sous le couvert d’un titre de même durée dont la liste est établie par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la famille.

Article R. 211-2

Les élections aux conseils d’administration des unions nationale et départementales ont lieu à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.

Article R. 211-3

Les délégués de chaque association ou union peuvent voter par bulletin d’une voix s’ils ne disposent pas de plus de dix suffrages, par bulletin de dix voix s’ils disposent de onze à cent suffrages, par bulletin de cent voix s’ils disposent de cent un à mille suffrages, par bulletin de mille voix s’ils disposent de plus de mille suffrages.

Article R. 211-4

Les associations familiales font connaître avant le 31 janvier de chaque année au conseil d’administration de l’union départementale et éventuellement à celui de l’union locale à laquelle elles adhèrent la totalité des voix dont elles doivent bénéficier par application de l’article L. 211-9. Elles fournissent au conseil d’administration de l’union toute justification à cet égard. Avant le 1er mars de chaque année, les unions départementales communiquent les mêmes renseignements au conseil d’administration de l’union nationale.

Article R. 211-5

Un même membre ne peut figurer simultanément sur les listes électorales de plusieurs associations familiales ; il peut adhérer à plusieurs associations mais il doit choisir celle dans laquelle il entend voter. Les unions départementales des associations familiales sont habilitées à effectuer tout contrôle sur ce point et à obtenir des intéressés les rectifications nécessaires.

Article R. 211-6

Une association familiale peut, par délibération spéciale notifiée au conseil d’administration de l’union départementale, confier ses mandats aux délégués d’une autre association. Une même association ne peut être investie du droit d’exercer plus de cinq mandats en dehors du sien. Toutefois cette limitation n’est pas applicable si l’association exerce les mandats d’autres associations adhérant comme elle à une même fédération départementale membre de l’union départementale.

Article R. 211-7

L’union nationale, les unions départementales et locales peuvent faire appel, à titre consultatif, aux représentants de tous autres groupements à but familial qui ne constitueraient pas une association familiale au sens de l’article L. 211-1.

Article R. 211-8

Au cours du premier trimestre de chaque année, et au plus tard le 31 mars, un versement est effectué par la Caisse nationale des associations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, sur le compte spécialement ouvert à cet effet par l’Union nationale des associations familiales, égal pour chacune à 50 % de sa contribution au fonds spécial institué par le 1° de l’article L. 211-10 au titre de l’exercice précédent. L’union nationale alloue à chaque union départementale des associations familiales une somme égale à 50 % de la fraction du fonds spécial dont elle a été bénéficiaire au titre de l’exercice précédent.

Le versement du solde de leurs contributions respectives au fonds spécial par ces deux organismes intervient au plus tard le 31 juillet. L’union nationale réalloue en partie cette somme aux unions départementales dans les conditions fixées aux R. 211-12 et R. 211-14.

Article R. 211-9

Le montant des prestations familiales servant de base à la répartition de la charge du fonds spécial entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole est fixé pour chacun de ces organismes par les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, au plus tard le 30 juin de chaque année, après consultation de ces organismes.

Article R. 211-10

Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale notifient à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, au plus tard le 30 juin de chaque année, le montant de leurs contributions respectives au fonds spécial.

Article R. 211-11

Les montants de chacune des parts du fonds spécial mentionnées aux a et b du 1° de l’article L. 211-10 sont fixés chaque année avant le 30 juin par un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.

Article R. 211-12

La première part du fonds spécial, mentionnée au a du 1° de l’article L. 211-10, est répartie entre l’union nationale et les unions départementales, à raison respectivement de 30 % et de 70 %.

Le montant attribué à chaque union départementale est constitué d’une partie forfaitaire de 70 000 euros en 2005, qui évolue chaque année dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, et d’une partie ajustable.

La partie ajustable est déterminée à raison de 60 % en fonction de la population du département, siège de l’union départementale, et à raison de 40 % en fonction du rapport entre le nombre des adhérents aux associations familiales, au sens de l’article L. 211-1, composant l’union départementale et la population du département.

Avant le 30 juin de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale fixe le montant de la part ainsi dévolue à l’union nationale et à chaque union départementale. À cette fin, l’union nationale leur transmet chaque année, avant le 31 mai, le nombre des adhérents, au sens de l’article L. 211-1 et au 1er janvier de l’année, aux associations familiales composant chacune des unions départementales.

NOTA : Décret 2005-1715 2005-12-29 art. 3 a : les dispositions du 2° de l’art. R. 211-12, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

Article R. 211-13

L’union nationale et chaque union départementale reversent au plus tard le 30 septembre une fraction de leurs parts respectives mentionnées dans l’arrêté mentionné au 3° de l’article R. 211-12, dans les conditions suivantes :

L’union nationale affecte 25 % de sa part au soutien des fédérations nationales, confédérations nationales et associations familiales nationales visées à l’article L. 211-5, en fonction de leur champ de compétences, du nombre de leurs adhérents, au sens de l’article L. 211-1, portés sur les listes des unions départementales, et du nombre d’unions départementales dans lesquelles elles sont représentées.

Chaque union départementale affecte 10 % de sa part au soutien des fédérations et associations familiales mentionnées à l’article L. 211-4, en fonction de leur champ de compétences, de leur nombre dans le département et du nombre de leurs adhérents, au sens de l’article L. 211-1, portés sur les listes des unions départementales.

Lorsque, afin de pouvoir assurer les missions qui leur sont confiées par les 1°, 2° et 4° de l’article L. 211-3, les unions départementales de départements limitrophes se regroupent au sein d’une association interdépartementale, créée dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, à laquelle elles confient par convention la réalisation, au niveau interdépartemental, de tout ou partie de ces missions, elles versent une redevance à l’association interdépartementale ainsi créée en compensation du service qu’elle leur rend. Dans ce cas, elles ont à justifier de l’utilisation de cette redevance à l’occasion des contrôles et évaluations des actions qu’elles mettent en œuvre dans le cadre de l’utilisation du fonds spécial.

Article R. 211-14

La seconde part du fonds spécial, mentionnée au b du 1° de l’article L. 211-10, fait l’objet de conventions d’objectifs. Le modèle type en est fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.

Sur cette seconde part, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la famille, après avis de la commission visée à l’article R. 211-16, est attribué à l’union nationale pour financer toutes actions qu’elle conduit au niveau national dans le cadre de sa convention d’objectifs et pour rémunérer sa fonction de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre par les unions départementales de leurs propres conventions d’objectifs. Le complément de la seconde part fait l’objet d’une répartition par l’union nationale entre les unions départementales qui ont conclu avec elle des conventions d’objectifs, après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales. Cette répartition est portée par l’union nationale à la connaissance des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, ainsi que de la commission d’évaluation et de contrôle visée à l’article R. 211-16.

NOTA : Décret 2005-1715 2005-12-29 art. 3 b : spécificités d’application.

Article R. 211-15

Avant le 15 mars de chaque année, chaque union départementale adresse au président de l’union nationale un dossier comprenant ses comptes de résultats, bilans, annexes, ainsi qu’un budget prévisionnel, établis selon le plan comptable des associations. Le dossier comprend également un rapport d’activité portant sur toutes les actions financées par le fonds spécial, en distinguant celles définies aux a et b du 1° de l’article L. 211-10, et mentionnant le niveau de réalisation de ces actions, avec les indicateurs afférents, ainsi que les actions prévues pour l’année en cours, avec les indicateurs d’activité correspondants.

Chaque union départementale adresse le même dossier au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

L’union nationale, en ce qui la concerne, adresse les pièces prévues au premier alinéa du présent article, avant le 15 mai de chaque année, au ministre chargé de la famille.

Le président de l’union nationale transmet au ministre chargé de la famille, avant le 15 mai de chaque année, un rapport de synthèse sur l’utilisation du fonds spécial au cours de l’année précédente, qui fait l’objet d’une présentation devant la commission mentionnée à l’article R. 211-16.

Un état récapitulatif des sommes attribuées aux fédérations, confédérations et associations familiales mentionnées à l’article R. 211-13 est annexé au compte de résultat de chaque union d’associations familiales. Cet état récapitulatif porte en outre, s’il y a lieu, le montant de la redevance mentionnée au dernier alinéa de cet article.

Les fédérations, confédérations et associations familiales mentionnées à l’alinéa précédent, attributaires d’une part du fonds spécial, en justifient l’utilisation, en particulier dans un compte rendu financier, conforme à celui mentionné à l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Celui-ci est transmis chaque année avec leurs autres documents comptables respectivement au ministre chargé de la famille et au président de l’union nationale pour les fédérations, confédérations et associations familiales nationales mentionnées au 1° de l’article R. 211-13 et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au président de l’union départementale pour les fédérations et associations familiales visées au 2° de l’article R. 211-13.

Article R. 211-16

Il est institué, auprès des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, une commission d’évaluation et de contrôle présidée par un inspecteur général des affaires sociales, et comprenant :

1. Deux représentants du ministre chargé de la famille ;

2. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3. Un représentant du ministre chargé du budget ;

4. Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;

5. Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, ou son représentant ;

6. Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou son représentant.

La commission se réunit au moins une fois par an. Elle entend le président de l’union nationale sur le rapport transmis au ministre chargé de la famille, prévu au quatrième alinéa de l’article R. 211-15, les représentants de l’union nationale désignés par son président, ainsi que tout représentant des unions d’associations familiales, de l’État ou d’autres institutions qu’elle juge utile d’entendre.

Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale présentent à la commission les résultats des contrôles et des évaluations sur l’utilisation du fonds spécial par l’union nationale qu’ils ont menés au cours de l’exercice écoulé. Lui sont aussi présentés les résultats des contrôles et des évaluations des actions mises en œuvre par les unions départementales dans le cadre de l’utilisation du fonds spécial.

Chapitre III
Education et conseil familial

Article R. 213-1

Les dispositions relatives à l’information des adultes à la vie du couple et de la famille sont fixées aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la santé publique.

Chapitre IV
Accueil des jeunes enfants

Article D. 214-1

La commission départementale de l’accueil des jeunes enfants mentionnée à l’article L. 214-5 est une instance de réflexion, de conseil, de proposition, d’appui et de suivi pour les institutions et les organismes qui interviennent, au titre d’une compétence légale ou d’une démarche volontaire, dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants.

Elle étudie toute question relative aux politiques en faveur de la petite enfance dans le département, et propose, dans le cadre des orientations nationales et locales dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants, les mesures permettant de favoriser notamment :

La cohérence des politiques et actions en faveur de l’accueil des jeunes enfants dans le département ;

Le développement des modes d’accueil et leur adaptation aux besoins et contraintes des parents, en prenant en compte l’intérêt de l’enfant et l’objectif d’un meilleur équilibre des temps professionnels et familiaux ;

L’information et l’orientation des familles sur l’ensemble des dispositifs et prestations mis en place pour aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle ;

L’égalité d’accès aux modes d’accueil pour tous les enfants, notamment ceux ayant un handicap ou une maladie chronique, ainsi que ceux dont les familles rencontrent des difficultés de tous ordres ;

La qualité des différents modes d’accueil, ainsi que leur complémentarité et leur articulation, y compris de l’école maternelle et de l’accueil périscolaire, afin de favoriser l’équilibre des rythmes de vie des enfants et la cohérence éducative.

Dans le cadre du 4° du présent article, la commission, sur la base de données qui lui sont transmises par le département, la caisse d’allocations familiales, la caisse de mutualité sociale agricole, les agences locales pour l’emploi et les organismes chargés de l’insertion des publics rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, élabore chaque année un diagnostic territorialisé des besoins d’accueil des familles rencontrant des difficultés d’accès à un mode d’accueil pour leurs jeunes enfants, notamment des familles bénéficiaires de l’une des allocations mentionnées à l’article L. 214-7.

La commission formule, sur la base de ce diagnostic et des pratiques qui sont portées à sa connaissance, des propositions destinées à faciliter l’accès des enfants de ces familles à des modes d’accueil.

Article D. 214-2

La commission examine chaque année :

Un rapport sur l’état des besoins et de l’offre d’accueil des enfants de moins de six ans, établi par les services du conseil général et de la caisse d’allocations familiales ;

Un rapport du préfet sur les schémas de développement des services d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 214-2, adoptés par les communes du département ;

Un bilan de la mise en œuvre par les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans des dispositions des articles L. 214-7 et D. 214-7, établi par le président du conseil général.

Elle est informée par le président du conseil général des réalisations de type expérimental mentionnées à l’article R. 2324-47 du code de la santé publique et en assure un suivi.

Article D. 214-3

La commission comprend :

Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui ainsi que deux conseillers généraux ;

Deux représentants des services du département, dont le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou son représentant, désignés par le président du conseil général ;

Le président du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales ou un administrateur désigné par le conseil d’administration ;

Deux représentants des services de la caisse d’allocations familiales, désignés par le directeur, y compris celui-ci le cas échéant ;

Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

Trois représentants des services de l’État désignés par le préfet ;

Cinq maires ou présidents d’établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l’association départementale des maires, dont un au moins d’une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d’une commune de plus de 3 500 habitants, ou leurs représentants ; pour Paris, le maire et quatre membres du conseil de Paris, ou leurs représentants ;

Trois représentants d’associations ou d’organismes privés gestionnaires d’établissements et services d’accueil ou de leurs regroupements les plus représentatifs au plan départemental ;

Quatre représentants des professionnels de l’accueil des jeunes enfants représentatifs des différents modes d’accueil, sur proposition des organisations professionnelles ;

10° le président de l’union départementale des associations familiales ou son représentant ;

11° un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives sur le plan national ;

12° un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou les chambres de commerce et d’industrie, la chambre des métiers et la chambre d’agriculture ;

13° trois personnes qualifiées dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, sur proposition du préfet ;

14° Deux représentants des particuliers employeurs d’assistants maternels et de gardes de jeunes enfants au domicile parental, désignés par la Fédération nationale des particuliers employeurs.

En cas de pluralité de caisses d’allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d’administration désignent d’un commun accord celui qui est chargé de les représenter. Les directeurs en font de même pour désigner les deux personnes chargées de représenter les services des caisses d’allocations familiales.

Les membres de la commission mentionnés aux 8°, 9° et 13° ci-dessus sont désignés par le président du conseil général.

La liste des membres de la commission est arrêtée par le président du conseil général. Les membres mentionnés aux 8°, 9°, 11°, 12° et 13° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Article D. 214-4

La commission est présidée par le président du conseil général ou le conseiller général le représentant. Elle a pour vice-président le président de la caisse d’allocations familiales.

Article D. 214-5

Le mandat des membres de la commission prend fin s’ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Lorsqu’un membre cesse d’appartenir à la commission départementale avant l’expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai d’un mois. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.

Article D. 214-6

La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à l’initiative de celui-ci ou à celle d’un tiers de ses membres.

La commission élabore son règlement intérieur. Elle peut constituer en son sein des sous-commissions et des groupes de travail, et s’adjoindre le concours d’experts.

Le secrétariat de la commission est assuré dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Les membres de la commission exercent leur mandat à titre gratuit.

Article D. 214-7

Le nombre d’enfants mentionné au premier alinéa de l’article L. 214-7 est fixé chaque année par la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement ou du service. Ce nombre ainsi que les modalités selon lesquelles le gestionnaire s’organise pour garantir l’accueil de ces enfants figurent dans une annexe au projet d’établissement ou de service mentionné à l’article R. 2324-29 du code de la santé publique, qui est transmise au président du conseil général.

Le nombre mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur, sauf pour les établissements et services mis en place par des employeurs pour l’accueil exclusif des enfants de leurs salariés, à un enfant par tranche de vingt places d’accueil.

Les enfants admis dans un établissement ou un service d’accueil au titre de l’obligation instituée par l’article L. 214-7 et dont l’accueil est poursuivi lorsque leurs parents cessent d’être bénéficiaires de l’une des allocations mentionnées audit article continuent d’être comptabilisés dans le nombre mentionné au premier alinéa.

La personne physique ou morale gestionnaire d’un établissement ou d’un service d’accueil peut également s’acquitter de son obligation :

Soit d’une manière globale sur l’ensemble des établissements et services dont elle assure la gestion ;

Soit en créant, gérant ou finançant un service de garde d’enfants au domicile parental agréé au titre de l’article L. 129-1 du code du travail, avec lequel elle passe convention ;

Soit en passant convention à cette fin avec des assistants maternels.

L’établissement ou le service accueillant un enfant au titre de l’article L. 214-7 veille à proposer à son ou ses parents ayant cessé l’activité professionnelle ou la formation rémunérée à l’origine de l’admission de leur enfant une solution d’accueil leur permettant d’accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d’emploi. Cette proposition tient compte, dans les conditions fixées dans l’annexe au projet d’établissement prévue au premier alinéa, des autres demandes d’accueil reçues par le gestionnaire et des priorités qu’il détermine pour y répondre.

Article D. 214-8

Les personnes physiques ou morales de droit privé gestionnaires d’un ou de plusieurs établissements ou services informent le maire de la commune d’implantation de leurs établissements et services ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’accueil des jeunes enfants, des actions qu’elles ont mises en place au titre de l’obligation instituée par l’article L. 214-7.

Les autorités publiques mentionnées au premier alinéa veillent à faire connaître les actions mises en place par les établissements et services implantés sur leur territoire au titre de l’article L. 214-7 aux organismes et aux professionnels compétents en matière d’insertion professionnelle des bénéficiaires des allocations mentionnées à l’article L. 214-7 ou en matière d’accueil des jeunes enfants, ainsi qu’à la commission départementale de l’accueil des jeunes enfants.

Chapitre V
Dispositions diverses en faveur des familles

Section 1
Fête des mères

Article R. 215-1

Chaque année, la République française rend officiellement hommage, aux mères, au cours d’une journée consacrée à la célébration de la “Fête des mères”.

Le ministre chargé de la famille organise cette fête avec le concours de l’union nationale des associations familiales.

Article D. 215-2

La fête des mères est fixée au dernier dimanche de mai. Si cette date coïncide avec celle de la Pentecôte, la fête des mères a lieu le premier dimanche de juin.

Section 2
Carte nationale de priorité de la famille

Article R. 215-3

Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du versement des prestations familiales aux personnes remplissant l’une des conditions suivantes :

Femmes enceintes ;

Personnes ayant la charge effective et permanente, au sens de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, d’un enfant de moins de trois ans ;

Personnes ayant la charge effective ou permanente, au sens du même article, d’au moins trois enfants de moins de seize ans ou de deux enfants de moins de quatre ans.

Cette carte est délivrée par le préfet aux personnes qui, décorées de la médaille de la famille, n’en sont pas déjà titulaires par application des alinéas précédents.

Article R. 215-4

La carte est valable :

Pour les femmes enceintes, pendant toute la durée de la grossesse ;

Pour les cas mentionnés aux 2° et 3° de l’article R. 215-3, pour une durée de trois ans, avec renouvellement pour la même période si les conditions continuent d’être remplies ;

Pour les personnes décorées de la médaille de la famille, pour une durée illimitée.

Article R. 215-5

La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne un droit de priorité pour l’accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics et aux transports publics. Il ne peut être fait usage de ce droit qu’au profit du titulaire de la carte et des personnes vivant effectivement à son foyer.

Article R. 215-6

Des arrêtés du ministre chargé de la famille déterminent les conditions d’application des articles R. 215-3 à R. 215-5 ; ils précisent notamment les conditions et les limites dans lesquelles s’exerce le droit de priorité, les obligations qui peuvent être imposées aux titulaires de la carte ainsi que les mesures destinées à empêcher tout abus du droit qui leur est reconnu.

Section 3
Médaille de la famille

Article D. 215-7

La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la nation.

Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères de famille dont tous les enfants sont français qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales.

En cas de remariage, postérieurement à la période pendant laquelle la postulante ou le postulant a élevé seul ses enfants, la médaille ne peut être accordée au nouveau conjoint en application des dispositions du présent article.

Article D. 215-8

La médaille de la famille comporte trois modèles.

Aux personnes qui réunissent les conditions prévues à l’article D. 215-7, sont attribuées :

La médaille de bronze, lorsqu’elles élèvent ou ont élevé quatre ou cinq enfants ;

La médaille d’argent, lorsque le nombre des enfants est de six ou de sept ;

La médaille d’or, lorsque le nombre des enfants est de huit ou plus.

La médaille de bronze est également accordée aux personnes veuves de guerre, qui, ayant au décès de leur mari trois enfants, les ont élevés seules.

La médaille de la famille peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la mère ou du père.

Article D. 215-9

Une commission supérieure de la médaille de la famille, siégeant au ministère de la famille, est chargée de donner au ministre son avis sur toutes questions relatives à la médaille, et notamment, sur les candidatures ou propositions de retrait qui lui sont soumises.

Article D. 215-10

Le pouvoir de conférer la médaille de la famille est délégué dans chaque département au préfet.

En ce qui concerne la famille domiciliée à l’étranger, la médaille de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille pris après avis de la commission supérieure de la médaille.

Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l’octroi de la médaille.

Article D. 215-11

Les titulaires de la médaille de la famille reçoivent un diplôme contenant un extrait de l’arrêté d’attribution. Ils sont en outre autorisés à porter l’insigne et la médaille métallique qui peuvent leur être délivrés.

Ces diplômes, insignes et médailles, doivent être conformes aux modèles arrêtés par le ministre chargé de la famille.

Article D. 215-12

Le droit de porter l’insigne et la médaille de la famille ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l’autorité qui a qualité pour l’attribuer, prise après avis de la commission compétente, être retirés aux titulaires lorsque l’une des conditions prévues à l’article D. 215-7 cesse d’être remplie.

En cas de démérite notoire et d’urgence et en attendant qu’une décision de retrait soit intervenue, les droits et avantages mentionnés au premier alinéa peuvent être suspendus par décision de l’autorité qui a qualité pour attribuer la médaille.

Les chefs des parquets transmettent aux préfets copie des décisions rendues en matière criminelle, correctionnelle ou de police à l’encontre des titulaires de la médaille ou de leur conjoint.

Article D. 215-13

Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition de la commission supérieure de la médaille de la famille et les caractéristiques des médailles métalliques et insignes, ainsi que les conditions d’application de la présente section dans les départements, et, notamment, les modalités de la présentation et de l’instruction des demandes de propositions d’attribution et des propositions de retrait, la composition de la commission départementale de la médaille de la famille et l’organisation du service départemental de la médaille de la famille.

Les modalités particulières d’application de la présente section pour les familles domiciliées à l’étranger sont fixées par arrêtés interministériels.

Section 4
Dispositions pénales et sanctions

Article R. 215-14

Tout agent de la force publique, qui a refusé ou négligé d’assurer le respect des droits attachés à la possession régulière de la carte nationale de priorité, s’expose à des sanctions disciplinaires.

Article R. 215-15

Le fait d’user de la carte nationale de priorité de la famille sans en être titulaire ou sans satisfaire aux conditions fixées à l’article R. 215-3 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11 du code pénal.

Article R. 215-16

Le fait de s’opposer par injure, menace, violence ou par tout autre moyen à l’exercice du droit de priorité de la famille est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Titre II
Enfance

Chapitre Ier
Service de l’aide sociale à l’enfance

Section 1
Protection sociale de l’enfance en danger

Article R. 221-1

Dans chaque département, le président du conseil général est chargé d’exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d’existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de leurs enfants.

Article R. 221-2

S’il y a lieu, dans les cas qui soulèvent des problèmes particuliers, le président du conseil général suscite de la part des parents toutes les mesures utiles et notamment, une mesure de placement approprié ou d’action éducative.

Il intervient auprès de l’autorité judiciaire en signalant soit au procureur de la République soit au juge des enfants, les cas qui lui paraissent relever des articles 375 à 375-8 du code civil.

S’agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt et un ans, le président du conseil général ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants.

Article R. 221-3

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 375-1 du code civil et de l’intervention des autorités locales ou de toutes les personnes qui ont compétences à des titres divers pour assurer la protection de l’enfance, le service de prévention est saisi par les assistants de service social, qui, à quelque service qu’ils appartiennent, se trouvent, dans l’exercice de leurs fonctions. en présence d’un des cas mentionnés à l’article R. 221-1.

Section 2
Mesures d’assistance éducative

Article R. 221-4

Le juge des enfants, saisi en vertu des articles 375 à 375-8 du code civil, avise de l’ouverture de la procédure ou de l’instance modificative le président du conseil général.

Le président du conseil général communique au juge des enfants les renseignements que possèdent ses services sur le mineur et sur la famille et lui fournit tous avis utiles.

Chapitre II
Prestations d’aide sociale à l’enfance

Section 1
Aide à domicile

Article R. 222-1

Les frais d’intervention d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale, ainsi que les frais d’intervention d’une aide ménagère, sont, sur demande, assumés en tout ou partie par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par un organisme de sécurité sociale ou tout autre service ou lorsque cette prise en charge est insuffisante.

Article R. 222-2

L’admission au bénéfice des dispositions de l’article R. 222-1 est prononcée par le président du conseil général qui fixe les modalités de la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et, le cas échéant, le montant de la participation du bénéficiaire à la dépense.

Article R. 222-3

Lorsque le département peut s’assurer le concours de techniciens ou de techniciennes de l’intervention sociale et familiale et le concours d’aides ménagères par voie de conventions conclues avec un ou plusieurs organismes employeurs, ces conventions déterminent notamment les modalités des rétributions versées à ces organismes, compte tenu du coût horaire des interventions.

Article R. 222-4

Indépendamment des conventions prévues à l’article R. 222-3 et en vue d’assurer la coordination des interventions et de leur financement, le département peut conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale, les autres organismes ou services participant au financement et le ou les organismes employeurs.

Cette convention fixe les principes concourant à l’action commune et les obligations respectives des parties signataires dans le respect des règles de compétence et de gestion qui s’imposent à chacun des organismes participant au financement des interventions.

Section 1 bis
Contrat de responsabilité parentale

Article R. 222-4-1

Le contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1 comporte notamment :

Les motifs et les circonstances de fait justifiant le recours à un tel contrat ainsi qu’une présentation de la situation de l’enfant et des parents ou du représentant légal du mineur ;

Un rappel des obligations des titulaires de l’autorité parentale ;

Des engagements des parents ou du représentant légal du mineur pour remédier aux difficultés identifiées dans le contrat ;

Des mesures d’aide et d’action sociales relevant du président du conseil général de nature à contribuer à résoudre ces difficultés ;

Sa durée initiale, qui ne peut excéder six mois ; lorsque le contrat est renouvelé, la durée totale ne peut être supérieure à un an ;

Les modalités du réexamen de la situation de l’enfant et des parents ou du représentant légal du mineur durant la mise en œuvre du contrat ;

Le rappel des sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 222-4-1.

Ce contrat peut également rappeler les mesures d’aide déjà mises en place par les autorités ayant saisi le président du conseil général, notamment par le responsable du dispositif de réussite éducative ou par d’autres autorités concourant à l’accompagnement de la famille et dont le président du conseil général veille à la coordination avec les mesures prévues par le contrat de responsabilité parentale.

Article R. 222-4-2

Le contrat de responsabilité parentale peut être proposé aux parents ou au représentant légal du mineur par le président du conseil général de sa propre initiative ou sur saisine :

De l’inspecteur d’académie en cas d’absentéisme scolaire tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation ;

Du chef d’établissement en cas de trouble porté au fonctionnement d’un établissement scolaire ;

Du préfet, du maire de la commune où réside le mineur, de l’inspecteur d’académie, du chef de l’établissement scolaire ou du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales pour toute autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale.

Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale.

Article R. 222-4-3

Lorsque le président du conseil général envisage de recourir à un contrat de responsabilité parentale, il notifie une proposition de contrat, lors d’un entretien ou par voie postale, aux parents ou au représentant légal du mineur.

Les parents ou le représentant légal disposent d’un délai de quinze jours à compter de cette notification pour donner leur accord au contrat et le signer, ou, en cas de désaccord, pour faire part de leurs observations et, le cas échéant, de leurs propositions ainsi que des motifs justifiant leur refus.

Article R. 222-4-4

Dans le cas où il a été saisi par une autorité mentionnée à l’article L. 222-4-1, le président du conseil général l’informe de la conclusion du contrat de responsabilité parentale et de sa mise en œuvre. Cette autorité peut lui faire également connaître les informations dont elle dispose sur l’exécution de ce contrat.

Article R. 222-4-5

Le président du conseil général ne peut faire suspendre, dans les conditions prévues par le 1° de l’article L. 222-4-1 et par l’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale, le versement de tout ou partie des prestations familiales afférentes au mineur dont le comportement a été à l’origine de la proposition et, le cas échéant, de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale, qu’après avoir informé de son projet et des motifs qui le fondent les parents ou le représentant légal du mineur. Ceux-ci doivent être mis à même de présenter des observations et, s’ils le souhaitent, de se faire assister, dans les conditions fixées par l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La décision de suspension qu’il prend, le cas échéant, à l’issue de cette procédure, doit être motivée et notifiée aux intéressés.

Ces dispositions sont également applicables lorsque le président du conseil général envisage soit de demander le renouvellement d’une précédente mesure de suspension de tout ou partie de ces prestations, soit de s’opposer, à l’issue d’une période de suspension de douze mois, à leur rétablissement avec effet rétroactif.

Section 2
Information des mères de naissance

Article R. 222-5

Les modalités de délivrance aux mères de l’information mentionnée à l’article L. 222-6 sont fixées à l’article R. 147-22.

Chapitre III
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’aide sociale à l’enfance

Article R. 223-1

L’information prévue à l’article L. 223-1 porte sur :

Les aides de toute nature prévues pour assurer la protection de la famille et de l’enfance avec l’indication des organismes qui les dispensent, ainsi que les conséquences, au regard des règles d’octroi de ces aides, de l’attribution des prestations du service de l’aide sociale à l’enfance ;

Les droits et devoirs afférents à l’autorité parentale, ainsi que les conséquences, au regard des modalités d’exercice de cette autorité, de l’attribution des prestations du service de l’aide sociale à l’enfance ;

Le droit d’accès aux dossiers et documents administratifs ;

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 et de l’article L. 223-4 ;

Les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la décision.

Article R. 223-2

Les décisions d’attribution, de refus d’attribution, de modification de la nature ou des modalités d’attribution d’une prestation doivent être motivées.

Leur notification doit mentionner les délais et modalités de mise en œuvre des voies de recours.

Article R. 223-3

Toute décision d’attribution d’une prestation en espèces mentionne :

La durée de la mesure, son montant et sa périodicité ;

Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l’exercent ;

Les conditions de révision de la mesure.

Article R. 223-4

Pour l’attribution d’une prestation, autre qu’une prestation en espèces, permettant le maintien de l’enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l’accord des parents ou du représentant légal prévu au premier alinéa de l’article L. 223-2 mentionne :

La nature et la durée de la mesure ;

Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l’exercent ;

Les conditions de révision de la mesure.

Article R. 223-5

Pour toute décision relative au placement d’un enfant, le formulaire sur lequel est recueilli l’accord des parents ou du représentant légal prévu aux premier et troisième alinéas de l’article L. 223-2 mentionne :

Le mode de placement et, selon le cas, les nom et adresse de l’assistant maternel, ou l’indication de l’établissement, ainsi que le nom du responsable de cet établissement ;

La durée du placement ;

Les modalités suivant lesquelles est assuré le maintien des liens entre l’enfant et ses parents, et notamment les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de visite et d’hébergement, compte tenu, selon le mode de placement, des conditions normales de la vie familiale ou du règlement intérieur de l’établissement ;

L’identité des personnes qu’ils autorisent à entretenir des relations avec l’enfant et les conditions d’exercice de celles-ci ;

Les conditions de la participation financière des parents ou du représentant légal à la prise en charge de l’enfant ;

Les nom et qualité des personnes chargées d’assurer le suivi du placement et les conditions dans lesquelles elles l’exercent ;

Les conditions de révision de la mesure.

Article R. 223-6

Après avoir donné leur accord pour le placement d’un enfant, les parents ou le représentant légal reçoivent un document qui leur indique :

Que le service de l’aide sociale à l’enfance ne pourra pas assurer la garde de l’enfant au-delà de la date fixée par la décision de placement ;

Que les parents sont tenus d’accueillir à nouveau leur enfant à cette date, à moins qu’ils ne demandent le renouvellement du placement ;

Que le service est tenu de saisir les autorités judiciaires si les conditions fixées au 2° ne sont pas remplies ;

Le contenu des diverses décisions que les autorités judiciaires pourront prendre pour déterminer la situation de l’enfant.

Article R. 223-7

L’avis préalable des parents ou du représentant légal prévu à l’article L. 223-3 mentionne les éléments énumérés à l’article R. 223-4 et aux 1°, 6° et 7° de l’article R. 223-5 ainsi que ceux des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 223-5 qui ne sont pas fixés dans la décision judiciaire.

Article R. 223-8

Les demandes d’accord préalable prévues aux premier et troisième alinéas de l’article L. 223-2, et la demande d’avis prévue à l’article L. 223-3 sont formulées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’accord, lorsqu’il concerne une décision relative au lieu et au mode de placement d’un enfant déjà admis dans le service, et l’avis sont réputés donnés à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article L. 223-2.

Article R. 223-9

L’avis du mineur prévu à l’article L. 223-4 et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l’objet d’un rapport établi par la personne mandatée auprès de lui par le service de l’aide sociale à l’enfance.

Article R. 223-10

Les dispositions prévues aux articles R. 223-1 à R. 223-8 sont applicables aux prestations attribuées aux mineurs émancipés à l’exception du 2° de l’article R. 223-1, des 3° et 4° de l’article R. 223-5 et des articles R. 223-6 et R. 223-7.

Article R. 223-11

Le recueil d’information prévu à l’article L. 223-7 est effectué selon les modalités précisées à l’article R. 147-23.

Chapitre IV
Pupilles de l’État

Section 1
Organes chargés de la tutelle

Sous-section 1
Composition du conseil de famille

Article R. 224-1

Chaque pupille de l’État est confié au même conseil de famille des pupilles de l’État.

Lorsque l’effectif des pupilles de l’État d’un département justifie la création de plusieurs conseils de famille, le préfet fixe leur nombre ainsi que la liste des pupilles relevant de chacun d’entre eux. Il doit obligatoirement confier les frères et soeurs à un même conseil de famille.

Article R. 224-2

Il doit être institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque l’effectif du ou des conseils de famille est supérieur à cinquante pupilles.

Article R. 224-3

Chaque conseil de famille des pupilles de l’État est composé de :

Deux représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ;

Deux membres d’associations familiales, dont une association de familles adoptives ;

Un membre de l’association d’entraide des pupilles et anciens pupilles de l’État du département ;

Un membre d’une association d’assistants maternels ;

Deux personnalités qualifiées en raison de l’intérêt qu’elles portent à la protection de l’enfance et de la famille.

Article R. 224-4

Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article R. 224-3 ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet sur des listes de présentation établies par chaque association, comportant autant de noms que de membres du conseil de famille à désigner, plus un.

Lorsque la désignation de l’un ou l’autre des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article R. 224-3 est rendue impossible, en raison de l’absence des associations considérées dans le département ou de l’absence ou de l’insuffisance des listes de présentation, le préfet y supplée en nommant toute personne de son choix ayant la qualité correspondante.

Article R. 224-5

À l’exception des représentants du conseil général, nul ne peut être membre de plus de deux conseils de famille des pupilles de l’État.

Article R. 224-6

Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de renouvellement fixées au cinquième alinéa de l’article L. 224-2, lorsque leur durée est inférieure à trois ans.

Une ou deux désignations en qualité de suppléant ne font pas obstacle à une désignation en qualité de titulaire.

Sous-section 2
Fonctionnement du conseil de famille

Article R. 224-7

Le conseil de famille est réuni à la diligence et en présence du préfet ou de son représentant, qui fixe son ordre du jour et en informe le président du conseil général.

Il désigne en son sein, pour une durée de trois ans renouvelable, un président, dont la voix est prépondérante en cas de partage des voix. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée ; il supplée le président en cas d’empêchement ou de démission de celui-ci. Dans le cas de démission du président, un nouveau vice-président est désigné pour la durée du mandat restant à accomplir.

Le conseil de famille délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, le préfet convoque une nouvelle réunion qui se tient dans les trois semaines qui suivent. Le conseil délibère valablement lors de cette seconde réunion quel que soit l’effectif des membres présents. Toute délibération du conseil de famille doit être motivée.

Les membres du conseil de famille personnellement concernés par la situation d’un pupille ne prennent pas part aux délibérations relatives à celle-ci.

Sur leur demande, les membres du conseil de famille peuvent consulter sur place, dans les huit jours précédant la réunion, les dossiers des pupilles dont la situation doit être examinée. Ces dossiers sont à leur disposition pendant la séance. Ils peuvent dans les mêmes conditions consulter les dossiers des candidats retenus pour adopter le pupille dont l’adoption est proposée.

Article R. 224-8

Les convocations aux réunions du conseil de famille sont adressées aux membres par le préfet au moins trois semaines avant la réunion. Toute convocation doit mentionner les noms des pupilles dont la situation sera examinée ainsi que l’objet de cet examen et, le cas échéant, les nom et qualité de la personne qui a sollicité cet examen. Doit être également mentionnée la possibilité de consulter les dossiers des candidats retenus pour l’adoption conformément aux dispositions de l’article R. 224-7.

La personne à qui le pupille a été confié ou les futurs adoptants lorsque le pupille est placé en vue d’adoption ou confié à leur garde, ainsi que le président du conseil général et le pupille capable de discernement sont avisés, par les soins du tuteur, des réunions du conseil de famille dans les mêmes délais et formes que les membres de ce conseil.

Article R. 224-9

La personne à laquelle le pupille est confié et le président du conseil général ou son représentant sont entendus par le conseil de famille à leur demande, ou à la demande du tuteur, ou d’un membre du conseil de famille.

Le président du conseil général ou son représentant peut demander à ce que la personne à laquelle le pupille est confié soit entendue par le conseil de famille, qui peut également demander l’audition du président du conseil général ou de son représentant.

Le conseil de famille entend, au moins une fois par an, la personne à laquelle le pupille est confié.

À la demande d’un des membres du conseil, du tuteur, ou d’une des personnes mentionnées au premier alinéa, le conseil peut également recueillir les observations de toute personne participant à l’éducation du pupille ou de toute personne qualifiée.

Le pupille capable de discernement, s’il le demande, est entendu par le conseil de famille ou par l’un de ses membres désigné par lui à cet effet. Il peut également demander à ce que soient organisées les auditions prévues par le présent article.

À sa demande, le pupille capable de discernement s’entretient avec son tuteur ou le représentant de celui-ci sur toutes questions relatives à sa situation ; le tuteur veille à ce que le pupille soit en mesure d’exercer ce droit.

Les personnes entendues par le conseil de famille en application du présent article sont tenues au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Leur audition peut être remplacée par une communication écrite, sous réserve des dispositions de l’article R. 224-24.

Article R. 224-10

Les réunions du conseil de famille font l’objet de procès-verbaux établis par le préfet et signés par le président.

Ils sont communiqués au responsable du service de l’aide sociale à l’enfance selon le II de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Le pupille capable de discernement peut prendre connaissance du procès-verbal des délibérations qui le concernent ; le président du conseil de famille lui propose, dans ce cas, l’assistance d’un membre du conseil.

Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement.

Les observations des personnes auxquelles les procès-verbaux sont communiqués sont, sur leur demande, consignées en annexe à ceux-ci.

Au moment de la mise en œuvre de la décision de placement en vue de l’adoption d’un pupille de l’État auprès d’une personne agréée, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille faisant état de l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État.

Lorsque le conseil de famille a examiné, en application de l’article R. 224-15, le projet d’adoption formé par la personne à laquelle un pupille a été confié, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille se prononçant sur ce projet.

Article R. 224-11

Le préfet établit chaque année un rapport sur le fonctionnement des conseils de famille et sur la situation des pupilles de l’État de son département. Ce rapport est communiqué aux conseils de famille et au président du conseil général et transmis au ministre chargé de l’action sociale avec leurs observations éventuelles.

Sous-section 3
Rôle du conseil de famille

Article R. 224-12

La situation des enfants définitivement admis en qualité de pupilles de l’État en application de l’article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date d’admission même lorsque celle-ci a fait l’objet d’un recours.

Lorsque la décision d’admission a fait l’objet d’un recours, le conseil de famille doit à nouveau examiner la situation du pupille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive, sans préjudice de l’examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l’article L. 224-1.

Article R. 224-13

La situation des enfants susceptibles d’être admis en qualité de pupilles de l’État en application du 3° de l’article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l’État à titre provisoire.

Le conseil doit notamment s’assurer des dispositions prises pour informer celui des père ou mère qui n’a pas remis l’enfant au service, de l’éventualité de son admission en qualité de pupille de l’État et des conséquences de celle-ci.

Article R. 224-14

La situation des enfants susceptibles d’être admis en qualité de pupilles de l’État en application du 4° de l’article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l’État à titre provisoire.

Le conseil doit notamment s’assurer de la situation de l’enfant au regard des possibilités d’ouverture de la tutelle régie par les dispositions du code civil.

Article R. 224-15

Lorsque la personne à laquelle le pupille de l’État a été confié souhaite l’adopter, elle doit en informer le préfet en précisant si elle demande une réunion du conseil de famille, selon l’article R. 224-24, pour qu’il statue sur ce projet. Le préfet informe immédiatement le président du conseil général de cette demande.

Le conseil de famille examine la demande sur la présentation, par le président du conseil général, de tous les éléments permettant d’apprécier la situation du pupille auprès du demandeur et des membres de sa famille.

Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois au maximum, pour qu’il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur la situation du pupille auprès du demandeur.

Lorsque le conseil de famille se prononce en faveur d’un projet d’adoption plénière, le tuteur fixe, avec son accord, la date de placement en vue d’adoption défini à l’article 351 du code civil.

Article R. 224-16

Lorsque la personne à laquelle le pupille de l’État a été confié a fait connaître son souhait de l’adopter, dans les conditions prévues à l’article R. 224-15, le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d’adoption qu’après avoir statué sur cette demande et à l’expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que le jugement du tribunal de grande instance est devenu définitif.

Article R. 224-17

Le président du conseil général présente au tuteur et au conseil de famille la liste des personnes agréées conformément à l’article L. 225-2 en leur exposant la situation de celles d’entre elles qu’il estime susceptible d’offrir les conditions d’accueil les plus favorables au pupille dont l’adoption est envisagée, et en leur communiquant les dossiers correspondants. Le tuteur et le conseil de famille peuvent demander que leur soit communiqué tout autre dossier d’une personne agréée.

Lorsque les circonstances particulières à la situation d’un pupille le justifient, le tuteur peut, en accord avec le conseil de famille, définir les conditions particulières selon lesquelles le pupille sera confié aux futurs adoptants. Celles-ci doivent recevoir l’accord préalable des intéressés qui peuvent, à cette fin, être entendus par le conseil de famille ou le tuteur.

Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, la date du placement en vue d’adoption défini à l’article 351 du code civil ou, lorsque le projet concerne une adoption simple ou comporte des conditions particulières selon l’alinéa précédent, la date à laquelle le pupille sera confié aux futurs adoptants.

Les personnes agréées auxquelles un pupille de l’État est confié en application du présent article bénéficient de plein droit du maintien de leur agrément jusqu’à l’intervention du jugement d’adoption.

Article R. 224-18

La définition des projets d’adoption selon les articles R. 224-15 ou R. 224-17 est, en outre, soumise aux dispositions suivantes :

Lorsque la décision d’admission d’un enfant en qualité de pupille de l’État a fait l’objet d’un recours, quel qu’il soit, le conseil de famille ne peut examiner aucun projet d’adoption tant que la décision juridictionnelle n’est pas devenue définitive ;

Le consentement à l’adoption doit être donné par le conseil de famille, dans les conditions fixées à l’article 349 du code civil, avant la date du placement en vue d’adoption ou la date à laquelle le pupille est confié aux futurs adoptants ;

Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les informations qui devront être données aux futurs adoptants sur la situation du pupille ; ces informations doivent leur être données dans les délais fixés au 2° du présent article et, compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après l’intervention du jugement d’adoption.

Article R. 224-19

Lorsque le président du conseil général n’est pas en mesure de présenter un dossier de personne agréée pour un pupille dont l’adoption est proposée par le tuteur, celui-ci doit demander au responsable du service de l’aide sociale à l’enfance de lui communiquer tous les dossiers des personnes agréées dans le département, conformément au II de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Il peut également demander au préfet de tout autre département de consulter, dans les mêmes conditions, les dossiers des personnes agréées dans son département, en lui transmettant toutes informations utiles sur la situation du pupille concerné.

Les informations concernant les pupilles de l’État transmises au ministre chargé de la famille conformément aux dispositions de l’article L. 225-1 sont fixées par arrêté de celui-ci.

Article R. 224-20

Les dossiers des personnes agréées que le tuteur estime, à la suite de l’examen prévu à l’article R. 224-19, susceptibles d’accueillir le pupille dont l’adoption est envisagée sont communiqués pour avis au responsable du service de l’aide sociale à l’enfance. Ils sont présentés au conseil de famille par celui-ci ou par le tuteur lui-même.

Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois, au maximum, pour qu’il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur les conditions d’accueil que les personnes concernées offriront au pupille.

Article R. 224-21

Lorsqu’il est saisi d’une demande d’accord préalable à propos d’une décision relative au lieu et au mode de placement d’un pupille, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois. Il doit préalablement s’enquérir de l’avis du pupille et des dispositions prises par le service pour le recueillir.

Lorsque, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 224-1, le tuteur ou son représentant prend en urgence les mesures que nécessite la situation du pupille, il recueille l’avis du mineur ; il en informe sans délai le président du conseil de famille et il justifie celles-ci devant le conseil de famille dans le délai de deux mois.

Article R. 224-22

Lorsque le lieu de placement d’un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil général transmet au président du conseil général du département d’accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille.

Le président du conseil général du département d’accueil transmet au président du conseil général du département d’admission tout élément d’information utile sur la situation du pupille.

Article R. 224-23

Sous réserve des décisions intervenues en application du dernier alinéa de l’article L. 224-8, ou de l’article 371-4 du code civil, le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les conditions suivant lesquelles toute personne, parent ou non, peut entretenir des relations avec un enfant déclaré provisoirement ou admis définitivement pupille de l’État. Lorsqu’il est saisi d’une telle demande, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois.

Les demandeurs peuvent être entendus par le conseil de famille, à leur demande ou à la demande de l’une des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article R. 224-9. Ils peuvent être accompagnés d’une personne de leur choix.

Article R. 224-24

Outre l’examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l’article L. 224-1, qui est assuré à la diligence du tuteur, la situation des pupilles de l’État est réexaminée à tout moment par le conseil de famille à la demande d’un de ses membres, du tuteur, du pupille lui-même s’il est capable de discernement, du responsable du service de l’aide sociale à l’enfance, de la personne à laquelle le pupille est confié ou des futurs adoptants lorsque ce pupille est placé en vue d’adoption ou confié à leur garde.

La demande doit être motivée et adressée au tuteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande.

Sauf dans le cas où elle émane du pupille lui-même, la demande est considérée comme nulle si la personne qui l’a formulée ne se présente pas pour être entendue par le conseil lors de sa réunion. Le préfet peut toutefois, en cas de force majeure justifiant cette absence, ajourner la réunion à trois semaines, au maximum.

Article R. 224-25

Lorsqu’il est saisi d’une demande de restitution d’un pupille en application du dernier alinéa de l’article L. 224-6, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d’un mois.

Les demandeurs sont entendus par le conseil s’ils le souhaitent. Ils peuvent être accompagnés d’une personne de leur choix.

Chapitre V
Adoption

Section 1
Adoption des pupilles de l’État

Sous-section 1
Dispositions relatives à l’agrément

Article R. 225-1

Toute personne qui sollicite l’agrément prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-15 doit en faire la demande au président du conseil général de son département de résidence. Si elle ne réside pas en France, elle peut s’adresser au président du conseil général du département où elle résidait auparavant ou à celui d’un département dans lequel elle a conservé des attaches.

Article R. 225-2

Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s’être adressées au président du conseil général :

Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption pour l’enfant et les parents adoptifs ;

De la procédure judiciaire de l’adoption et de la procédure administrative préalable fixée par la présente sous-section, et notamment des dispositions relatives :

a) Au droit d’accès des intéressés à leur dossier ;

b) Au fonctionnement de la commission d’agrément ;

c) À la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième alinéa de l’article L. 225-3.

Un document récapit