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Décret instituant un diplôme d’État intitulé
Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds

 

Décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l’emploi,
Vu la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier, et notamment son article 102 ;
Vu le décret du 18 décembre 1923 modifié désignant les établissements nationaux d’assistance et de bienfaisance administrés par les directeurs assistés de commissions consultatives ;
Vu le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d’autorisation des établissements privés de cure et de prévention, complété notamment par le décret n° 70-1332 du 16 décembre 1970, annexe XXIV quater, fixant les conditions techniques d’agrément des établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de déficiences sensorielles et par le décret n° 74-465 du 15 mai 1974 modifiant l’annexe XXIV quater du décret du 9 mars 1956 modifié ;
Vu le décret n° 69-625 du 14 juin 1969 relatif au statut particulier du personnel enseignant des instituts nationaux de jeunes sourds ;
Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles, et notamment son article 23,
Décrète :


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Article 1

Il est institué un diplôme d’État intitulé Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (C.A.P.E.J.S.) destiné aux professeurs chargés de l’éducation précoce, de la rééducation et de l’enseignement des sourds qui ne peuvent acquérir le langage sans la mise en œuvre de techniques spécialisées.

Article 2

Nul ne pourra exercer l’enseignement des enfants sourds dans les instituts nationaux de jeunes sourds, dans les établissements publics de sourds ainsi que dans les établissements privés de sourds visés par l’annexe XXIV quater du décret du 9 mars 1956 modifié, s’il n’est titulaire soit du diplôme d’État institué à l’article 1er du présent décret, soit du certificat d’aptitude à l’enseignement des sourds-muets d’Asnières prévu par l’arrêté du 3 mars 1948, soit de l’un des trois diplômes attestant une qualification d’enseignant des sourds prévus à l’article 1er du décret n° 74-465 du 15 mai 1974.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, les professeurs certifiés relevant du ministère de l’éducation nationale peuvent enseigner dans les classes appartenant au second cycle du second degré dans les établissements énumérés à l’article 2, sous réserve qu’ils remplissent les conditions de formation à la pédagogie de l’enseignement des sourds fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 4

Le diplôme d’État institué à l’article 1er du présent décret est délivré par le ministre chargé des affaires sociales aux candidats ayant subi, avec succès, les épreuves de l’examen prévu ci-après.

L’examen sanctionne une formation de deux années dispensée dans un centre de formation public ou privé agréé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

La formation dispensée comprend des enseignements théoriques et pratiques ainsi que des stages pédagogiques et cliniques.

Article 5

Peuvent s’inscrire au cycle de formation défini ci-dessus :

Peuvent donner lieu à validation, dans les conditions fixées ci-dessus, les titres universitaires ou de formation professionnelle, l’expérience professionnelle et les acquis personnels dans le domaine de l’enseignement des sourds.

Article 6

L’examen mentionné à l’article 4 du présent décret comporte des épreuves relatives à des unités de valeur à caractère technique, dont un mémoire, ainsi que des épreuves de pédagogie pratique.

Les candidats qui n’ont pas réussi l’une des épreuves mentionnées à l’alinéa précédent pourront se présenter à nouveau deux fois. Cette possibilité leur sera accordée pour les deux sessions suivantes, sauf cas de force majeure.

Article 7

Les modalités d’inscription à la formation, l’organisation des examens, la composition des jurys et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des affaires sociales et de l’emploi.

Article 8

La surdité dans la zone conversationnelle non améliorable par un traitement ou un appareillage adapté et toute affection évolutive susceptible d’entraîner à échéance prévisible une telle surdité, ainsi que les troubles de la phonation et de l’élocution consécutifs à cette surdité, ne constituent pas une inaptitude physique pour l’admission à la préparation et à la passation des épreuves du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds, ni pour l’accès à l’emploi de professeur de l’enseignement des jeunes sourds.

Article 9

Un arrêté du ministre des affaires sociales et de l’emploi fixera les conditions d’équivalence totale ou partielle au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds.

Article 10

Il est institué auprès du ministre chargé des affaires sociales un comité consultatif national de l’enseignement des jeunes sourds.

Les missions et la composition du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 11

Les élèves en formation peuvent bénéficier d’une rémunération ou d’une aide financière, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales en ce qui concerne les élèves accueillis dans des établissements privés.

En ce qui concerne les élèves accueillis dans les établissements publics, ces conditions seront fixées dans le cadre des dispositions statutaires applicables aux professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds.

Article 12

Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de l’emploi précisera les modalités de formation continue des enseignants de jeunes sourds.

Article 13

À titre transitoire, les personnes engagées à la date de publication du présent décret dans un des cycles de formation conduisant à l’un des diplômes énumérés à l’article 1er du décret n° 74-465 du 15 mai 1974 peuvent enseigner dans les établissements d’enseignement pour jeunes sourds.

Article 14

Sont abrogées les dispositions de l’article 1er du décret n° 74-465 du 15 mai 1974 modifiant l’annexe XXIV quater du décret du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d’agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, en tant qu’elles s’appliquent aux établissements recevant des jeunes sourds.

Article 15

Le ministre des affaires sociales et de l’emploi et le secrétaire d’État auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre,
Jacques CHIRAC
Le ministre des affaires sociales et de l’emploi,
Philippe SÉGUIN
Le secrétaire d’État auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la sécurité sociale,
Adrien ZELLER


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