Première Partie
Dispositions générales et communes
Livre Ier Principes généraux de l’éducation
Titre Ier
Le droit à l’éducation
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section unique
Sous-section 1
Les parents d’élèves
Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d’école ou le chef d’établissement dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire.
Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école dans le premier degré, le chef d’établissement dans le second degré organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Dans les collèges et les lycées, l’information sur l’orientation est organisée chaque année dans ce cadre.
Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l’intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. L’école ou l’établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents.
Le directeur d’école, le chef d’établissement et les enseignants veillent à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée.
Lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil d’administration examine les conditions d’organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d’école ou le conseil d’administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d’école ou d’établissement. Les conditions d’accueil des parents sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les parents d’élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.
Sous-section 2
Les associations de parents d’élèves
Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d’élèves, regroupant exclusivement des parents d’élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d’un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d’élèves, représentées au conseil d’école et à celles représentées au conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement. Les mêmes articles sont applicables aux associations de parents d’élèves représentées au Conseil supérieur de l’éducation, dans les conseils académiques et dans les conseils départementaux de l’éducation nationale.
Dans chaque école et établissement scolaire, un lieu accessible aux parents permet l’affichage de la liste des associations de parents d’élèves, avec mention des noms et coordonnées des responsables.
Les associations de parents d’élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d’élèves de l’école ou de l’établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.
Elles doivent bénéficier de moyens matériels d’action, notamment d’une boîte aux lettres et d’un panneau d’affichage situés dans un lieu accessible aux parents.
Le directeur d’école ou le chef d’établissement doit permettre aux associations de parents d’élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d’élèves. À cet effet, les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise.
Ces documents ne font pas l’objet d’un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d’élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d’un parti politique ou d’une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.
Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur d’école ou le chef d’établissement et les associations de parents d’élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d’école ou le conseil d’administration, les documents sont remis par l’association en nombre suffisant pour leur distribution.
En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le directeur d’école ou le chef d’établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l’interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l’association de parents d’élèves concernée ou le directeur d’école ou le chef d’établissement peut saisir l’autorité académique qui dispose d’un délai de sept jours pour se prononcer. À défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.
Sous-section 3
Les représentants des parents d’élèves
Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d’école et au conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement, l’article D. 111-7 et le premier alinéa de l’article D. 111-8 sont applicables aux parents d’élèves et aux associations de parents d’élèves, candidats à ces élections.
Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d’élèves facilitent les relations entre les parents d’élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d’école ou des chefs d’établissement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d’un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.
Les heures de réunion des conseils d’école, des conseils d’administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d’élèves.
Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l’établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l’orientation et des examens. Le chef d’établissement, lorsqu’il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d’élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves.
Les représentants des parents d’élèves sont destinataires pour l’exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l’instance concernée.
Un local de l’école ou de l’établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d’élèves, de manière temporaire ou permanente, notamment pour l’organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.
Tout représentant des parents d’élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l’article D. 111-9.
Chapitre II
Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés
Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et, en ce qui concerne l’enseignement supérieur, aux articles 3 à 8 du décret nº 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap.
Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres.
Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition.
Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves.
Les dispositions relatives au parcours de formation des élèves présentant un handicap sont fixées par les articles D. 351-3 à D. 351-20.
Les conditions d’application des dispositions de l’article L. 112-2-2, relatives à l’éducation des jeunes sourds, sont fixées par les articles R. 351-21 à R. 351-26.
Chapitre III
Dispositions particulières aux enfants d’âge préscolaire
Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire.
L’accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer, et particulièrement en zone d’éducation prioritaire.
En l’absence d’école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l’école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d’entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l’article 3 du décret nº 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
Titre II
Objectifs et missions du service public de l’enseignement
Chapitre Ier
Dispositions générales
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre II
Objectifs et missions de l’enseignement scolaire
Section 1
Mission de formation initiale
Le socle commun prévu à l’article L. 122-1-1 est défini à l’annexe à la présente section (annexe non reproduite, voir décret 2006-830 du 11 juillet 2006).
Les programmes d’enseignement sont adaptés par arrêté du ministre de l’éducation nationale, en tenant compte des prescriptions de l’annexe à la présente section ; en vue d’assurer la maîtrise du socle commun par les élèves, les objectifs de chaque cycle sont précisés ainsi que les repères annuels prioritaires.
Des arrêtés du ministre de l’éducation nationale définissent les modalités d’évaluation indissociables de l’acquisition progressive du socle commun et précisent en tant que de besoin la nature des mesures qui peuvent être mises en œuvre pour aider les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition conformément aux articles D. 321-3 et D. 332-6.
Annexe
Cette annexe est téléchargeable ici au format PDF : Socle commun.
Section 2
Mission de formation continue des adultes
Le service public de l’éducation a, conformément à l’article L. 122-5, une mission de formation continue des adultes.
Dans ce cadre, il contribue au développement économique, social et culturel, aux niveaux local, régional et national. Il répond aux besoins collectifs du pays, notamment des entreprises, en favorisant l’élévation du niveau de qualification de la population et sa capacité d’adaptation aux mutations économiques et sociales. Il concourt à la satisfaction des besoins individuels en permettant à chacun de développer ses aptitudes et en facilitant la promotion professionnelle et sociale. Il participe, par la formation, à la lutte contre les inégalités et les risques d’exclusion sociale et économique.
La mission de formation continue des adultes s’exerce dans le cadre général fixé par le code du travail, notamment son livre IX relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Le service public de l’éducation fonde ses interventions dans le domaine de la formation continue des adultes sur les principes suivants :
a) Il est conçu dans une logique de réponse à la diversité des besoins de formation des adultes et des jeunes engagés dans la vie active ou qui s’y engagent ;
b) Il obéit à des règles déontologiques vis-à-vis des prescripteurs et des bénéficiaires, en particulier : neutralité, permanence du service, recherche du dialogue, transparence ;
c) Il développe, en particulier avec les établissements publics d’enseignement supérieur et d’autres services publics de formation, des actions en partenariat susceptibles d’aider à la réalisation de projets communs dans le respect de ses objectifs et de ses contraintes ;
d) Il définit ses engagements de qualité envers les prescripteurs, les bénéficiaires et les partenaires sous forme d’une charte nationale ;
e) Il participe au développement et à l’adaptation permanente des dispositifs de formation et des méthodes pédagogiques.
Dans l’exercice de sa mission de formation continue des adultes, le service public de l’éducation contribue à donner à chaque individu l’opportunité, à l’issue de la formation initiale, de reprendre ultérieurement ou poursuivre sa formation.
Il aide à l’élaboration de projets personnels et professionnels. Il conçoit et met en œuvre des formations adaptées dans leurs contenus et leurs méthodes. Il offre la possibilité d’obtenir un diplôme ou un Titre de l’enseignement technologique par la voie d’une formation, par la validation d’acquis de l’expérience dans les conditions prévues par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 à L. 613-6.
L’offre de formation continue d’adultes par le service public de l’éducation répond à la demande des prescripteurs publics et privés de formation et aux besoins des individus.
Dans le cadre de cette mission, le service public de l’éducation développe, outre des actions de formation, des activités de conseil et d’ingénierie et des activités de bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience.
La mission de formation continue des adultes est prise en compte dans la définition des objectifs de formation et de qualification, la conception des diplômes et des modes de validation et l’organisation de la coopération entre le système éducatif et le monde professionnel.
Elle est également prise en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques académiques en ce qui concerne l’éducation nationale, des politiques à l’échelon régional en ce qui concerne l’enseignement agricole et des projets d’établissement.
Section 3
Mission d’éducation culturelle
L’éducation culturelle a pour but d’accroître les connaissances générales acquises au cours de la scolarité obligatoire et d’ouvrir plus largement l’accès à toutes les sources de culture et à tous les moyens de développement personnel.
L’éducation culturelle est assurée :
a) Soit dans des centres spécialisés, gérés ou reconnus par l’État ;
b) Soit dans les divers établissements d’enseignement ;
c) Soit par des œuvres privées, dont la création et le fonctionnement bénéficient, en raison de l’objectif poursuivi, de l’aide de l’État.
Chapitre III
Objectifs et missions de l’enseignement supérieur
Section 1
Mission de formation continue des adultes
Les articles D. 122-1 à D. 122-6
sont applicables au service public de l’enseignement supérieur.
Section 2
Missions de valorisation des résultats de la recherche
scientifique et technique ainsi que de la culture et de l’information scientifique et technique
Sous-section 1
Prestations de services
En vue de la valorisation des résultats de la recherche
dans leurs domaines d’activité, les établissements
publics d’enseignement supérieur et les centres hospitaliers
universitaires ainsi que les filiales de ces établissements
ou les sociétés ou groupements auxquels ils participent
lorsque leurs statuts les y autorisent peuvent fournir des prestations
de services à des créateurs d’entreprises ou à
de jeunes entreprises.
Ces prestations de services revêtent les formes suivantes :
a) La mise à disposition de locaux, de matériels
et d’équipements ;
b) La prise en charge ou la réalisation d’études
de développement, de faisabilité technique, industrielle,
commerciale, juridique et financière ;
c) Et toute autre prestation de services nécessaire
à la création et au développement de l’entreprise.
Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes
physiques créant une entreprise ou des petites entreprises
créées depuis moins de deux ans. Sont considérées
comme petites entreprises les entreprises qui emploient moins
de 50 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède
pas 7 millions d’euros ou le total du bilan annuel n’excède
pas 5 millions d’euros et dont le niveau de détention du
capital ou des droits de vote par des entreprises ne satisfaisant
pas ces conditions est inférieur à 25 %.
Ce seuil de 25 % peut être dépassé si
le capital de l’entreprise est détenu par des sociétés
de capital-risque, des fonds communs de placement à risques,
des sociétés de développement régional
et des sociétés publiques de participation, dès
lors que ceux-ci n’exercent à Titre individuel ou conjointement
aucun contrôle sur l’entreprise.
Ces conditions s’apprécient au moment de la signature
de la convention mentionnée à l’article
D. 123-5.
Pour bénéficier de ces prestations de services,
les entreprises doivent, en outre, avoir un caractère innovant,
valoriser des travaux de recherche et disposer d’un potentiel
de croissance et de créations d’emplois.
Les prestations de services sont fournies pour une durée
ne pouvant excéder six ans qui inclut la période
précédant la création de l’entreprise. Ces
prestations donnent lieu à une convention d’une durée
de trois ans au maximum et, à Titre exceptionnel, renouvelable
une fois entre le créateur ou l’entreprise bénéficiaire
et le ou les organismes prestataires. La convention définit
la nature et le montant des prestations.
Elle établit également les modalités de
rémunération de l’organisme prestataire et, le cas
échéant, sa participation au capital de l’entreprise.
La signature de la convention est subordonnée à
la régularité de la situation des bénéficiaires
au regard de leurs obligations fiscales et sociales.
Le conseil scientifique de l’établissement public est
tenu régulièrement informé des conventions
signées au Titre des articles D. 123-2
à D. 123-7.
Le montant maximal des prestations de services ne peut excéder
100 000 euros hors taxes sur une période de trois
ans par entreprise. Ce montant est calculé après
déduction de la rémunération de l’organisme
prestataire et, le cas échéant, de sa participation
au capital de l’entreprise. Les prestations de services, lorsqu’elles
prennent la forme d’une mise à disposition de locaux ou
de matériels, sont comptabilisées sous ce plafond
pour leurs valeurs annuelles d’amortissement. Les autres prestations
sont comptabilisées au prix de revient.
Sous-section 2
Recrutement d’agents non titulaires
En application des dispositions du dernier alinéa de l’article
L. 123-5, les conditions dans lesquelles des agents non titulaires
peuvent être recrutés par contrats de droit public
à durée déterminée ou indéterminée
sont fixées par le décret n° 2002-1347 du 7
novembre 2002 portant dispositions générales applicables
aux agents non titulaires recrutés dans les services d’activités
industrielles et commerciales des établissements publics
d’enseignement supérieur.
Sous-section 3
Transactions et conventions d’arbitrage
Les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel et les établissements publics
administratifs d’enseignement supérieur relevant du ministre
chargé de l’enseignement supérieur sont autorisés
à transiger, dans les conditions prévues par les
articles 2044 à 2058 du code civil, en vue de mettre fin
aux litiges les opposant à d’autres personnes physiques
ou morales publiques ou privées.
Les transactions sont conclues par le président ou le
directeur et soumises à l’approbation du conseil d’administration
de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu.
Le conseil d’administration, ou l’organe en tenant lieu, peut
déléguer au président ou au directeur de
l’établissement une partie de ses pouvoirs en matière
de transaction pour les litiges de toute nature.
Le président ou le directeur rend compte au conseil d’administration,
ou à l’organe en tenant lieu, lors de sa plus prochaine
séance, des décisions qu’il a prises en vertu de
cette délégation de pouvoir.
Les établissements mentionnés à l’article
D. 123-9 sont autorisés à conclure des
conventions d’arbitrage en vue du règlement de litiges
nés de l’exécution de contrats passés avec
des organismes étrangers dans le cadre de leurs missions.
Ces conventions sont soumises à l’approbation du conseil
d’administration de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu.
Les transactions et les conventions d’arbitrage, conclues par
les établissements publics administratifs d’enseignement
supérieur mentionnés à l’article
D. 123-9, lorsque leur statut prévoit un contrôle
financier a priori, sont soumises au visa préalable du
contrôleur financier.
Section 3
Construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur
Afin d’assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés
aux articles L. 123-1 à L. 123-9 et dans la perspective
de l’Espace européen de l’enseignement supérieur,
la transition entre le dispositif réglementaire fixant
l’organisation actuelle de l’enseignement supérieur et
une organisation renouvelée de cet enseignement, les articles
D. 123-13 et D. 123-14
ainsi que les articles 4 à 10 du décret n° 2002-482
du 8 avril 2002 portant application au système français
d’enseignement supérieur de la construction de l’Espace
européen de l’enseignement supérieur ont pour objet
de permettre aux établissements d’innover par l’organisation
de nouvelles formations.
L’application nationale aux études supérieures
et aux diplômes nationaux de la construction de l’Espace
européen de l’enseignement supérieur se caractérise par :
a) Une architecture des études fondée principalement
sur les trois grades de licence, master et doctorat ;
b) Une organisation des formations en semestres et en
unités d’enseignement ;
c) La mise en œuvre du système européen
d’unités d’enseignement capitalisables et transférables,
dit « système européen de crédits-ECTS » ;
d) La délivrance d’une annexe décrivant
les connaissances et aptitudes acquises dite « supplément
au diplôme » afin d’assurer la lisibilité
des diplômes dans le cadre de la mobilité internationale.
Pour la mise en œuvre de l’article D. 123-13,
la politique nationale a pour objectifs :
a) D’organiser l’offre de formation sous la forme de parcours
types de formation préparant à l’ensemble des diplômes
nationaux ;
b) D’intégrer, en tant que de besoin, des approches
pluridisciplinaires et de faciliter l’amélioration de la
qualité pédagogique, de l’information, de l’orientation
et de l’accompagnement de l’étudiant ;
c) De développer la professionnalisation des études
supérieures, de répondre aux besoins de formation
continue diplômante et de favoriser la validation des acquis
de l’expérience, en relation avec les milieux économiques et sociaux ;
d) D’encourager la mobilité, d’accroître
l’attractivité des formations françaises à
l’étranger et permettre la prise en compte et la validation
des périodes de formation, notamment à l’étranger ;
e) D’intégrer l’apprentissage de compétences
transversales telles que la maîtrise des langues vivantes
étrangères et celle des outils informatiques ;
f) De faciliter la création d’enseignements par
des méthodes faisant appel aux technologies de l’information
et de la communication et au développement de l’enseignement à distance.
Section 4
Mission de coopération internationale
Sous-section 1
Coopération internationale des établissements
Les modalités selon lesquelles les établissements
publics d’enseignement supérieur relevant du ministère
de l’éducation nationale organisent, dans le cadre de leur
autonomie, et dans le respect des règles qui régissent
les relations extérieures de la France, des actions de
coopération avec des institutions étrangères
ou internationales sont fixées par les articles D. 123-16
à D. 123-21.
Les actions de coopération peuvent intéresser tous
les secteurs de l’activité des établissements mentionnés
à l’article D. 123-15, et se
manifester notamment par la conclusion de conventions d’échange
d’étudiants, d’enseignants-chercheurs, d’enseignants et
de chercheurs, et portant sur la formation, l’ingénierie
pédagogique, des recherches conjointes et la publication
de leurs résultats, la diffusion, l’échange ou la
réalisation en commun de documents d’information scientifique
et technique, l’organisation de colloques et congrès internationaux.
Les obligations acceptées par les établissements
mentionnés à l’article D. 123-15
dans le cadre de leurs actions de coopération internationale
n’engagent que les parties contractantes, notamment dans le domaine financier.
Les actions de coopération peuvent cependant faire l’objet
de dotations particulières provenant des administrations
intéressées, notamment le ministère de l’éducation
nationale et le ministère des affaires étrangères.
Les établissements peuvent également présenter
à ces administrations des projets de coopération
sous forme de conventions pluriannuelles établies pour
une période ne pouvant excéder cinq ans.
Tout établissement ayant l’intention de contracter avec
une institution étrangère ou internationale, universitaire
ou non, communique le projet d’accord au ministre chargé
de l’enseignement supérieur, qui en saisit le ministre
des affaires étrangères.
Le projet d’accord fait l’objet d’un examen conjoint du ministre
chargé de l’enseignement supérieur et du ministre
des affaires étrangères.
Si, à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la réception du projet, le ministre chargé
de l’enseignement supérieur n’a pas notifié une
opposition totale ou partielle de l’un ou l’autre ministre, l’accord
envisagé peut être conclu.
Cet accord est établi pour une durée de cinq ans,
renouvelable. En cas de renouvellement, il est à nouveau
soumis à la procédure de communication.
Les actions de coopération ont lieu sous la responsabilité
des présidents ou directeurs des établissements
intéressés, qui en assurent la mise en œuvre, sous
réserve des dispositions réglementaires relatives
aux relations entre personnes physiques ou morales françaises
et étrangères, et plus particulièrement de
celles touchant à la protection du patrimoine scientifique et technique.
Lorsqu’un engagement international de la France implique l’intervention
d’établissements mentionnés à l’article
D. 123-15, il appartient au ministre chargé de
l’enseignement supérieur, à la demande du ministre
des affaires étrangères, d’examiner avec les établissements
intéressés les modalités de cette intervention.
Sous-section 2
Accueil des étudiants étrangers
L’accueil des étudiants étrangers incombe au ministre
chargé de l’éducation, en liaison avec les ministres
chargés des affaires étrangères et de la
coopération ainsi qu’aux établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel,
dans le respect de l’autonomie de ces établissements.
Cette mission, qui constitue un élément de la politique
universitaire, doit tendre notamment à assurer la cohérence
entre la formation des étudiants étrangers en France
et le développement des centres universitaires dans les
pays en voie de développement.
Titre III
L’obligation et la gratuité scolaires
Chapitre Ier
L’obligation scolaire
Section 1
Contrôle de l’obligation scolaire
Sous-section 1
Contrôle de l’inscription
Afin de garantir aux enfants soumis à l’obligation scolaire
le respect du droit à l’instruction, les modalités
de contrôle de l’obligation, de la fréquentation
et de l’assiduité scolaires sont définies par les
articles R. 131-2 à R. 131-9,
R. 131-17 et R. 131-18
conformément à l’article L. 131-12. Le contrôle de l’assiduité scolaire
s’appuie sur un dialogue suivi entre les personnes responsables
de l’enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle.
Le directeur de l’école ou le chef de l’établissement
scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre
aux personnes responsables de l’enfant, au sens de l’article
L. 131-4, un certificat d’inscription.
Dans le cas où ces personnes ont déclaré
au maire et à l’inspecteur d’académie ou son délégué
qu’elles feront donner l’instruction dans la famille, l’inspecteur
d’académie ou son délégué accuse réception
de leur déclaration.
Chaque année, à la rentrée scolaire, le
maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans
sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire.
Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date
et lieu de naissance de l’enfant, les nom, prénoms, domicile,
profession des personnes qui en sont responsables.
La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque
mois. Pour en faciliter l’établissement et la mise à
jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements
scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au
maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes,
les enfants fréquentant leur établissement. L’état
des mutations sera fourni à la mairie à la fin de
chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués
départementaux de l’éducation nationale, les assistants
de service social, les membres de l’enseignement, les agents de
l’autorité, l’inspecteur d’académie, directeur des
services départementaux de l’éducation nationale
ou son délégué ont le droit de prendre connaissance
et copie, à la mairie, de la liste des enfants d’âge
scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.
Le maire fait connaître sans délai à l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale, les manquements à l’obligation
d’inscription dans une école ou un établissement
d’enseignement ou de déclaration d’instruction dans la
famille prévue par l’article
L. 131-5 pour les enfants soumis à l’obligation scolaire.
Sont également habilitées à signaler lesdits
manquements à l’inspecteur d’académie les personnes
mentionnées au deuxième alinéa de l’article
R. 131-3.
Sous-section 2
Contrôle de l’assiduité
Il est tenu, dans chaque école et établissement
scolaire public ou privé, un registre d’appel sur lequel
sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des
élèves inscrits. Tout personnel responsable d’une
activité organisée pendant le temps scolaire signale
les élèves absents, selon des modalités arrêtées
par le règlement intérieur de l’école ou
de l’établissement.
Toute absence est immédiatement signalée aux personnes
responsables de l’enfant qui doivent sans délai en faire
connaître les motifs au directeur de l’école ou au
chef de l’établissement, conformément à
l’article L. 131-8.
En cas d’absence prévisible, les personnes responsables
de l’enfant en informent préalablement le directeur de
l’école ou le chef de l’établissement et en précisent
le motif. S’il y a doute sérieux sur la légitimité
du motif, le directeur de l’école ou le chef de l’établissement
invite les personnes responsables de l’enfant à présenter
une demande d’autorisation d’absence qu’il transmet à l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale.
Les absences d’un élève, avec leur durée
et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert
pour la seule année scolaire, qui regroupe l’ensemble des
informations et documents relatifs à ces absences.
En cas d’absences répétées d’un élève,
justifiées ou non, le directeur de l’école ou le
chef de l’établissement scolaire engage avec les personnes
responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, saisi du dossier de l’élève par le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s’exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
Les personnes responsables de l’enfant sont convoquées pour un entretien avec l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève.
Lorsque l’inspecteur d’académie constate une situation de nature à justifier la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l’article R. 222-4-2 du code de l’action sociale et des familles et en informe le maire de la commune de résidence de l’enfant. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur.
S’il constate la poursuite de l’absentéisme de l’enfant, en dépit de l’avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, et s’il n’a pas procédé à la saisine du président du conseil général prévue à l’alinéa précédent, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d’être constitutifs de l’infraction prévue à l’article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l’enfant.
Pour l’application aux élèves relevant de l’enseignement agricole du premier alinéa de l’article R. 131-7, la saisine de l’inspecteur d’académie est effectuée par l’intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l’agriculture et de la forêt et, pour les départements d’outre-mer, du directeur de l’agriculture et de la forêt. Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l’agriculture et de la forêt pour les départements d’outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève.
Lorsqu’un enfant d’âge scolaire est trouvé par un
agent de l’autorité publique dans la rue ou dans une salle
de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime,
pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement
à l’école ou à l’établissement scolaire
auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à
l’article L. 131-5 n’a pas été
faite, à l’école publique la plus proche. Le directeur
de l’école ou le chef de l’établissement scolaire
informe, sans délai, l’inspecteur d’académie ou
son délégué.
Les organismes ou services débiteurs des prestations familiales
peuvent, lorsqu’ils ont connaissance des manquements notoires
à l’obligation scolaire, provoquer une enquête de
l’administration académique.
Sous-section 3
Traitement automatisé relatif au recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire et à l’amélioration du suivi de l’assiduité.
Article R. 131-10-1
En application de l’article L. 131-6, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l’inscription et l’assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par les articles L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.
Article R. 131-10-2
Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
1° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et adresse de l’enfant soumis à l’obligation scolaire ;
2° Nom, prénoms, adresse et profession de la ou les personnes responsables de l’enfant, au sens de l’article L. 131-4 ;
3° Nom, prénom et adresse de l’allocataire des prestations familiales ;
4° Nom et adresse de l’établissement d’enseignement public ou privé fréquenté, date d’inscription et date de radiation de l’élève ; le cas échéant, date de la déclaration annuelle d’instruction dans la famille ;
5° Mention et date de la saisine de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, par le directeur ou le chef d’établissement d’enseignement pour défaut d’assiduité de l’élève en application de l’article L. 131-8 ;
6° Mention et date de notification de l’avertissement adressé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, aux personnes responsables de l’enfant en application de l’article L. 131-8 ;
7° Mention, date et éventuellement durée de la sanction d’exclusion temporaire ou définitive de l’élève prononcée par le chef d’établissement ou le conseil de discipline de l’établissement d’enseignement.
Article R. 131-10-3
Les organismes chargés du versement des prestations familiales transmettent au maire, à sa demande et par voie sécurisée, les données suivantes :
1° Données relatives à l’identité de l’enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales : nom, prénom, date de naissance, sexe ;
2° Données relatives à l’identité de l’allocataire : nom, prénom, adresse.
Article R. 131-10-4
Les données figurant aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article R. 131-10-2 ne sont pas conservées au-delà de l’année scolaire au cours de laquelle l’élève atteint l’âge de seize ans.
Les données figurant aux 5°, 6° et 7° du même article ne sont pas conservées au-delà de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elles ont fait l’objet du traitement automatisé.
Toutefois les données sont immédiatement effacées lorsque le maire a connaissance de ce que l’enfant ne réside plus dans la commune.
Article R. 131-10-5
I. - Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître :
- les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ;
- les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire.
II. - Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître :
- les agents du centre communal d’action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ;
- l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, et son ou ses représentants, individuellement désignés ;
- le président du conseil général, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l’aide et de l’action sociales, individuellement désignés par le président du conseil général ;
- le coordonnateur prévu par l’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles.
Article R. 131-10-6
Le droit d’accès et le droit de rectification s’exercent auprès du maire dans les conditions définies par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’applique pas au traitement mentionné à l’article R. 131-10-1.
Sous-section 4
Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants
instruits dans la famille ou dans les établissements d’enseignement
privés hors contrat
Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l’obligation
scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille
ou dans les classes des établissements d’enseignement privés
hors contrat concerne les instruments fondamentaux du savoir,
les connaissances de base, les éléments de la culture
générale, l’épanouissement de la personnalité
et l’exercice de la citoyenneté.
L’enfant doit acquérir :
a) La maîtrise de la langue française, incluant
l’expression orale, la lecture autonome de textes variés,
l’écriture et l’expression écrite dans des domaines
et des genres diversifiés, ainsi que la connaissance des
outils grammaticaux et lexicaux indispensables à son usage
correct ;
b) La maîtrise des principaux éléments
de mathématiques, incluant la connaissance de la numération
et des objets géométriques, la maîtrise des
techniques opératoires et du calcul mental, ainsi que le
développement des capacités à déduire,
abstraire, raisonner, prouver ;
c) La pratique d’au moins une langue vivante étrangère.
L’enfant doit acquérir :
a) Une culture générale constituée
par des éléments d’une culture littéraire
fondée sur la fréquentation de textes littéraires
accessibles ;
b) Des repères chronologiques et spatiaux au travers
de l’histoire et de la géographie de la France, de l’Europe
et du monde jusque et y compris l’époque contemporaine ;
c) Des éléments d’une culture scientifique
et technologique relative aux sciences de la vie et de la matière ;
d) Des éléments d’une culture artistique
fondée notamment sur la sensibilisation aux œuvres d’art ;
e) Une culture physique et sportive.
Pour accéder à la connaissance du monde dans sa
diversité et son évolution, l’enfant doit développer
des capacités à :
a) Formuler des questions ;
b) Proposer des solutions raisonnées à partir
d’observations, de mesures, de mise en relation de données
et d’exploitation de documents ;
c) Concevoir, fabriquer et transformer, selon une progression
raisonnée ;
d) Inventer, réaliser, produire des œuvres ;
e) Maîtriser progressivement les techniques de l’information
et de la communication ;
f) Se maîtriser, utiliser ses ressources et gérer
ses efforts, contrôler les risques pris.
L’enfant doit acquérir les principes, notions et connaissances
qu’exige l’exercice de la citoyenneté, dans le respect
des droits de la personne humaine définis dans le Préambule
de la Constitution de la République française,
la Déclaration
universelle des droits de l’homme et la Convention
internationale des droits de l’enfant, ce qui implique la
formation du jugement par l’exercice de l’esprit critique et la
pratique de l’argumentation.
La progression retenue, dans la mesure compatible avec l’âge
de l’enfant et son état de santé et sous réserve
des aménagements justifiés par les choix éducatifs
effectués, doit avoir pour objet de l’amener, à
l’issue de la période d’instruction obligatoire, à
un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés
aux articles D. 131-12 à D. 131-15
à celui des élèves scolarisés dans
les établissements publics ou privés sous contrat.
Section 2
Sanctions aux manquements relatifs à l’obligation scolaire
Sous-section 1
Sanctions disciplinaires
Tout personnel enseignant ou tout directeur d’un établissement
d’enseignement privé qui, malgré un avertissement
écrit de l’inspecteur d’académie ou de son délégué,
ne s’est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2
à R. 131-9 est, à la diligence
de l’inspecteur d’académie, déféré
au conseil académique de l’éducation nationale qui
peut prononcer les peines suivantes :
a) Le blâme avec ou sans publicité ;
b) En cas de récidive dans l’année scolaire,
l’interdiction d’exercer sa profession soit temporairement soit
définitivement.
Sous-section 2
Sanctions pénales
Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant
à son égard l’autorité parentale ou une autorité
de fait de façon continue, de ne pas déclarer en
mairie qu’il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement
privé hors contrat est puni de l’amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe.
L’infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du Titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d’État) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
« Section IV
« Du manquement à l’obligation d’assiduité scolaire.
« Art. R. 624-7. - Le fait, pour l’un ou l’autre parent d’un enfant soumis à l’obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l’inspecteur d’académie et mise en œuvre des procédures définies à l’article R. 131-7 du code de l’éducation, de ne pas imposer à l’enfant l’obligation d’assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d’excuse valable ou en donnant des motifs d’absence inexacts est puni de l’amende prévue pour la contravention de la quatrième classe.
« Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
« La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41. »
Chapitre II
La gratuité de l’enseignement scolaire public
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Titre IV
La laïcité de l’enseignement public
Chapitre unique
Dans les écoles élémentaires publiques, il n’est pas prévu d’aumônerie. L’instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l’extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.
Dans les établissements publics d’enseignement comportant un internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d’élèves.
L’instruction religieuse prévue à l’article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l’intérieur des établissements..
Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d’enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d’internes et non encore pourvus d’un service d’aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d’élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d’établissement, autoriser les aumôniers à donner l’enseignement religieux à l’intérieur des établissements.
Dans les cas prévus aux R. 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l’instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l’horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l’établissement.
Les aumôniers sont proposés à l’agrément du recteur par les autorités des différents cultes.
Le recteur peut autoriser l’aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d’instruction religieuse le rend nécessaire.
Les frais d’aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État.
Les articles R. 141-1 à
R. 141-7 ne sont pas applicables aux
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Titre V
La liberté de l’enseignement
Chapitre unique
Le présent Titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Titre VI
Dispositions applicables dans les Iles Wallis et Futuna, à
Mayotte, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier
Dispositions applicables dans les Iles Wallis et Futuna
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 122-1 à D. 122-3 et D. 123-15 à D. 123-21.
Chapitre II
Dispositions applicables à Mayotte
Article D. 162-1
Sont applicables à Mayotte les articles D. 122-1 à D. 122-3.
Chapitre III
Dispositions applicables en Polynésie française
Sont applicables en Polynésie française les articles D. 122-1, D. 123-15 à D. 123-21.
Chapitre IV
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 122-1, D. 123-15 à D. 123-21.
Les articles D. 122-2 et D. 122-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sauf en ce qui concerne l’enseignement public du premier degré.

Livre II L’administration de l’éducation
Titre Ier
La répartition des compétences entre l’État et les
collectivités territoriales
Chapitre Ier
Les compétences de l’État
Section 1
Création d’établissements d’enseignement public
du premier et du second degré
L’organisation convenable du service public de l’enseignement
élémentaire dans une commune s’apprécie par
référence aux conditions d’accueil dans les communes
comparables du département.
Dans le cas où l’organisation du service public l’exige,
le préfet du département, sur proposition de l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale, et après avis du conseil
départemental de l’éducation nationale, peut mettre
en demeure le conseil municipal intéressé de fournir
un local convenable affecté au fonctionnement de l’école ou de la classe.
Faute pour la commune d’avoir fourni ce local dans le délai
fixé par le préfet, celui-ci décide de la
création de l’école ou de la classe.
Dans le cas où l’organisation convenable du service public
de l’enseignement du second degré l’exige, le préfet
peut, sur proposition de l’autorité académique,
et après avis du conseil départemental ou académique
de l’éducation nationale, mettre en demeure la collectivité
compétente de procéder à l’inscription de
l’opération d’investissement nécessaire au programme
prévisionnel des investissements et d’accepter son inscription
sur la liste annuelle des opérations de construction ou
d’extension prévues respectivement aux articles L. 211-2, L. 213-1 et
L. 214-5.
Faute pour la collectivité territoriale d’avoir pris,
dans le délai fixé par le préfet, les décisions
faisant l’objet de la mise en demeure, le préfet saisit
le ministre chargé de l’éducation qui décide
de la création ou de l’extension de l’établissement.
Au cas où la collectivité territoriale ayant pris
les décisions faisant l’objet de la mise en demeure prévue
à l’article R. 211-3 ne réalise
pas l’opération d’investissement dans un délai fixé
par le préfet, l’opération est réalisée
par l’État dans les conditions fixées par la présente section.
Le projet d’ouvrage peut être qualifié de projet
d’intérêt général par le préfet,
pour l’application des articles L. 121-9 et R. 121-3 du code de l’urbanisme.
Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par l’autorité académique.
Il arrête le programme technique et le montant prévisionnel de l’opération.
Si le terrain d’assiette n’est pas fourni à l’État, il prend les mesures nécessaires pour l’acquérir en recourant éventuellement à l’expropriation.
Il délivre le permis de construire dans les conditions prévues par les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l’urbanisme.
Il passe les marchés et souscrit l’assurance de dommages prévue par les articles L. 242-1 et suivants du code des assurances pour le compte de la collectivité territoriale, future propriétaire.
NOTA : l’article 4 du décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 a fixé au 1er octobre 2007 la date d’entrée en vigueur du décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007.
L’État fournit le premier équipement matériel.
La réception de l’ouvrage est notifiée par le préfet
à la collectivité territoriale compétente.
La notification entraîne de plein droit transfert de propriété
et transfert de l’ensemble des droits et obligations du propriétaire,
à l’exclusion des droits et obligations nés des
marchés et contrats passés pour la réalisation de l’ouvrage.
Section 2
Carte scolaire
Sous-section 1
Carte scolaire du premier degré
Le nombre moyen d’élèves accueillis par classe
et le nombre des emplois par école sont définis
annuellement par l’inspecteur d’académie, directeur des
services départementaux de l’éducation nationale,
compte tenu des orientations générales fixées
par le ministre chargé de l’éducation, en fonction
des caractéristiques des classes, des effectifs et des
postes budgétaires qui lui sont délégués,
et après avis du comité technique paritaire départemental.
Sous-section 2
Secteurs et districts du second degré
Le territoire de chaque académie est divisé en
secteurs et en districts.
Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des
collèges. Un secteur comporte un seul collège public,
sauf exception due aux conditions géographiques.
Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des
lycées. Les élèves des secteurs scolaires
qu’ils regroupent doivent y trouver une variété
d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement
de l’orientation.
Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités
professionnelles, en raison de leur spécificité,
ne font l’objet que d’implantations correspondant à une
desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies,
soit académique.
Les collèges et les lycées accueillent les élèves
résidant dans leur zone de desserte.
L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale, détermine pour chaque
rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves
pouvant être accueillis dans chaque établissement
en fonction des installations et des moyens dont il dispose.
Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription
des élèves résidant dans la zone normale
de desserte d’un établissement, des élèves
ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits
sur l’autorisation de l’inspecteur d’académie, directeur
des services départementaux de l’éducation nationale,
dont relève cet établissement.
Lorsque les demandes de dérogation excèdent les
possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci
est arrêté par l’inspecteur d’académie, conformément
aux procédures d’affectation en vigueur.
Toute dérogation concernant un élève résidant
dans un département autre que celui où se trouve
l’établissement sollicité ne peut être accordée
qu’après avis favorable de l’inspecteur d’académie
du département de résidence.
Section 3
Liste des établissements dont la responsabilité
et la charge incombent entièrement à l’État
En application de l’article L. 211-4, la liste des établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État est fixée ainsi qu’il suit :
1° Pour les établissements relevant du ministère de l’agriculture :
a) Centre d’enseignement zootechnique de Rambouillet (Yvelines) ;
b) (Abrogé) ;
c) (Abrogé).
2° Pour les établissements relevant du ministère de l’éducation nationale :
a) (supprimé) ;
b) Lycée d’État d’Hennemont à sections internationales de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ;
c) Collège et lycée d’État à sections internationales de Ferney-Voltaire (Ain) ;
d) Lycée d’État franco-allemand de Buc (Yvelines) ;
e) Collège et lycée à sections internationales de Sèvres (Hauts-de-Seine) ;
f) Collège et lycée à sections internationales des Pontonniers de Strasbourg (Bas-Rhin) ;
g) Foyer des lycéennes de Paris ;
h) Collège et lycée d’État à sections internationales de Valbonne (Alpes-Maritimes) ;
i) Collège et lycée d’État de Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) ;
j) Lycée polyvalent d’État et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
k) Lycée-collège d’État de Sourdun.
En application de l’article L. 216-2,
les établissements d’enseignement public de la musique,
de la danse et de l’art dramatique dont la responsabilité
et la charge incombent entièrement à l’État sont
les suivants :
1° Les conservatoires nationaux supérieurs
de musique de Paris et de Lyon ;
2° Le Conservatoire national supérieur d’art dramatique.
Article D. 211-13-1
En application de l’article L. 216-3, les établissements d’enseignement public des arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État sont les suivants :
- Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
- Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
- Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
- Ecole nationale supérieure de la photographie (Arles) ;
- Ecole nationale supérieure d’art de Bourges ;
- Ecole nationale supérieure d’art de Cergy ;
- Ecole nationale supérieure d’art de Dijon ;
- Ecole nationale supérieure d’art de Limoges-Aubusson ;
- Ecole nationale supérieure d’art de Nancy ;
- Villa Arson (Nice).
Section 4
Liste des dépenses pédagogiques à la charge de l’État
Les dépenses pédagogiques mentionnées aux
articles L. 211-8, L. 213-2
et L. 214-6 restant à
la charge de l’État sont, en investissements, les dépenses
relatives au premier équipement en matériel des
établissements scolaires réalisées dans le
cadre d’un programme d’intérêt national et correspondant
à l’introduction de nouvelles technologies ou à
la fourniture de matériels spécialisés indispensables
à la rénovation des enseignements. Ces dépenses
concernent l’acquisition des matériels suivants :
1° Pour les collèges, les lycées et
les établissements d’éducation spéciale :
a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels
d’accompagnement, systèmes de développement, matériels
périphériques, notamment audiovisuels ;
b) Matériels de bureautique et de productique ;
c) Equipements spécialisés en électronique
du domaine de cette filière ;
d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ;
e) Equipement des ateliers pour l’enseignement de la technologie dans les collèges ;
f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
2° Pour les établissements d’enseignement agricole
mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural :
a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ;
matériel audiovisuel ;
b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques.
3° Pour les lycées professionnels maritimes :
a) Matériels informatiques destinés à l’assistance,
à l’enseignement ainsi que leurs logiciels d’accompagnement,
systèmes de développement et matériels périphériques,
notamment audiovisuels ;
b) Equipements et simulation destinés à la formation ;
c) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
Les dépenses pédagogiques mentionnées aux
articles L. 211-8, L. 213-2
et L. 214-6, restant à
la charge de l’État, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes :
1° Pour les collèges, les lycées, les
établissements d’éducation spéciale et les
lycées professionnels maritimes :
a) À la fourniture des manuels scolaires dans les collèges
et les établissements d’éducation spéciale
et des documents pédagogiques à usage collectif
dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations
initiales des lycées professionnels maritimes, au Titre
de l’aide apportée aux familles ;
b) Aux projets d’action éducative ;
c) À la recherche et à l’expérimentation pédagogiques ;
d) À la maintenance des matériels acquis par l’État en
application de l’article D. 211-14.
2° Pour les établissements d’enseignement agricole
mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural :
a) À l’affectation de véhicules de transports en commun ;
b) À la fourniture des manuels scolaires et de documentations
pédagogiques à usage collectif au Titre de l’aide
apportée aux familles ;
c) À la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles
destinés à la pédagogie ;
d) Aux projets d’établissement ou d’actions d’animation
relevant d’un programme national ;
e) À la recherche et à l’expérimentation pédagogiques ;
f) À la maintenance des matériels acquis par l’État en
application de l’article D. 211-13.
D. 211-16
Les matériels mentionnés à l’article
D. 211-14 sont mis à disposition des établissements
publics concernés par l’État. L’État, selon le cas, verse
à ces établissements publics, sous forme de subvention,
les crédits correspondant aux dépenses sous la forme
de fourniture ou de prestations de service.
Chapitre II
Les compétences des communes
Section 1
Ecoles et classes élémentaires et maternelles
Sous-section 1
Logement des instituteurs
Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve
de l’article D. 212-6, aux instituteurs
en application de l’article L. 212-5,
est défini par les dispositions des articles D. 212-2
à D. 212-5.
La composition minimale et la surface habitable minimale du logement
convenable mentionné à l’article
D. 212-1 sont déterminées par arrêté
conjoint des ministres chargés de l’économie, des
finances et du budget, de l’intérieur et de l’éducation
en fonction du nombre de personnes logées.
Le logement convenable doit répondre aux normes minimales
d’habitabilité prévues par l’article R. 322-20
du code de la construction et de l’habitation.
Sont compris au nombre des personnes occupant le logement :
a) L’instituteur ;
b) Son conjoint ou, dans le cas où l’agent vit
en concubinage dans les conditions définies par l’article
515-8 du code civil, son concubin ou la personne liée par
un pacte civil de solidarité, conformément aux articles
515-1 à 515-7 du même code ;
c) Les enfants à charge.
Les prescriptions des articles D. 212-1
à D. 212-4 sont applicables à
tous les projets de constructions scolaires.
Les dispositions du décret du 25 octobre 1894 relatif
à la composition du logement des instituteurs demeurent
applicables aux logements qui ont été attribués
par les communes avant le 18 juin 1984.
L’indemnité représentative de logement prévue
au premier alinéa de l’article
L. 212-5 est versée dans les conditions fixées
par les articles R. 212-8 à R. 212-18
aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques
des communes, à défaut par celles-ci de mettre à
leur disposition un logement convenable.
Les instituteurs non logés perçoivent l’indemnité
représentative de logement :
1° De la commune où se situe l’école :
a) Quand ils occupent l’emploi de directeur d’école ou
sont chargés des fonctions de directeur d’école ;
b) Quand ils sont chargés des classes des écoles ;
c) Quand ils exercent dans les écoles annexes aux instituts
universitaires de formation des maîtres ;
2° De la commune où se situe leur résidence
administrative :
a) Quand ils sont chargés des remplacements dans les classes
des écoles ;
b) Quand ils assurent des fonctions d’aide psychopédagogique
auprès des élèves des écoles ;
c) Quand ils sont chargés de la formation pédagogique
dans les écoles ;
d) Quand ils ont un service complet partagé entre plusieurs
écoles d’une commune ou entre plusieurs communes.
Le montant de l’indemnité prévue à l’article
R. 212-8 est fixé par le préfet après
avis du conseil départemental de l’éducation nationale
et du conseil municipal.
Ce montant est majoré d’un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfant à charge.
L’instituteur divorcé ou séparé au domicile duquel la résidence d’au moins un enfant est fixée en alternance en application de l’article 373-2-9 du code civil bénéficie également de la majoration prévue à l’alinéa précédent. Cette disposition s’applique aux deux parents s’ils sont tous les deux instituteurs.
Lorsqu’une commune n’est pas en mesure d’attribuer un logement
convenable à un instituteur lors de son affectation et
lui verse l’indemnité représentative de logement,
elle ne peut substituer ultérieurement à l’indemnité
l’attribution d’un logement qu’avec l’accord de l’intéressé.
Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence
administrative située dans la même commune, ils n’ont
droit qu’à un logement ou, à défaut de logement,
à une indemnité.
Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence
administrative située dans deux communes distantes de cinq
kilomètres au plus, ils n’ont droit qu’à un logement
ou, à défaut de logement, à une indemnité.
S’ils ne sont pas logés, ils reçoivent la plus élevée
des deux indemnités auxquelles ils auraient pu prétendre
de la part de la commune siège de leur résidence
administrative. Le montant de l’indemnité attribuée
aux intéressés est mis à la charge des deux
communes proportionnellement à la dépense que chacune
d’elles aurait eu à supporter si les deux indemnités
avaient été payées.
Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence
administrative située dans deux communes distantes de plus
de cinq kilomètres et ne sont pas logés, celui des
époux qui peut prétendre à l’indemnité
la plus élevée perçoit l’indemnité
majorée conformément aux dispositions de l’article
R. 212-10. Son conjoint perçoit l’indemnité
qui est prévue pour les maîtres célibataires
sans enfant de la commune où il a sa résidence administrative.
Si l’un des instituteurs est logé, son conjoint perçoit
l’indemnité majorée conformément aux dispositions
de l’article R. 212-10.
Lorsqu’un ménage est composé d’un instituteur et
d’un fonctionnaire n’ayant pas la qualité d’instituteur
et que celui-ci reçoit de l’État, du département,
de la commune ou d’un établissement public le logement
en nature, aucune indemnité n’est due à l’instituteur
si celui-ci exerce dans la même commune ou dans une commune
éloignée de cinq kilomètres au plus. Si chacun
d’eux peut prétendre à une indemnité de logement,
ils doivent opter pour l’une ou pour l’autre.
La distance de cinq kilomètres prévue aux articles
R. 212-13, R. 212-14
et R. 212-15 doit être appréciée
entre les limites territoriales de chaque commune.
Pour l’application de la présente section, sont assimilés
aux agents mariés les agents ayant conclu et déclaré
un pacte civil de solidarité conformément aux articles
515-1 à 515-7 du code civil, ainsi que ceux vivant en concubinage
dans les conditions définies par l’article 515-8 du même code.
Les instituteurs en fonction dans une commune conservent, à
Titre personnel, pendant toute la durée de leur affectation
dans cette commune, les avantages qu’ils tenaient de la réglementation
en vigueur antérieurement à la date du 6 mai 1983
lorsque l’application des dispositions de la présente sous-section
leur est moins favorable.
Les règles financières relatives à la dotation
spéciale pour le logement des instituteurs sont fixées
par les dispositions des articles R. 2334-13 à R. 2334-18
du code général des collectivités territoriales.
Sous-section 2
Logement des instituteurs de la ville de Paris
Le supplément communal prévu par l’article
L. 921-2 est versé dans les conditions prévues
par le décret du 6 août 1927 relatif à l’attribution
du supplément communal alloué aux instituteurs et
institutrices du département de la Seine.
Sous-section 3
Participation financière des communes
La commune de résidence est tenue de participer financièrement
à la scolarisation d’enfants dans une autre commune dans
les cas suivants :
1° Père et mère ou tuteurs légaux
de l’enfant exerçant une activité professionnelle
lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement
ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l’une
seulement de ces deux prestations ;
2° État de santé de l’enfant nécessitant,
d’après une attestation établie par un médecin
de santé scolaire ou par un médecin agréé
au Titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif
à la désignation des médecins agréés,
à l’organisation des comités médicaux et
des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique
pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés
de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente
ou des soins réguliers et prolongés, assurés
dans la commune d’accueil et ne pouvant l’être dans la commune
de résidence ;
3° Frère ou sœur de l’enfant inscrit la même
année scolaire dans une école maternelle, une classe
enfantine ou une école élémentaire publique
de la commune d’accueil, lorsque l’inscription du frère
ou de la sœur dans cette commune est justifiée :
a) Par l’un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
b) Par l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence ;
c) Par l’application des dispositions du dernier alinéa
de l’article L. 212-8.
Lorsque le maire de la commune d’accueil inscrit un enfant au
Titre de l’un des cas prévus à l’article
R. 212-21, il doit informer, dans un délai maximum
de deux semaines à compter de cette inscription, le maire
de la commune de résidence du motif de cette inscription.
L’arbitrage du préfet peut être demandé dans
les deux mois de la décision contestée soit par
le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune
d’accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux.
Le préfet statue après avis de l’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’éducation
nationale.
Section 2
Caisse des écoles
Les fonctions de comptables des caisses des écoles dont
les produits annuels excèdent 450 000 EUR peuvent
être confiées à un comptable spécial.
Dans le cas où le montant des subventions accordées
par les collectivités publiques à une caisse des
écoles a été supérieur pour les trois
derniers exercices connus au montant des cotisations versées
par les membres, les dispositions des articles R. 212-26
à R. 212-31 sont applicables,
nonobstant toutes dispositions contraires prévues dans les statuts.
Le comité de la caisse comprend pour les caisses des écoles
autres que celles qui sont mentionnées aux articles
R. 212-27 et R. 212-28 :
a) Le maire, président ;
b) L’inspecteur de l’éducation nationale chargé
de la circonscription ou son représentant ;
c) Un membre désigné par le préfet ;
d) Deux conseillers municipaux désignés
par le conseil municipal ;
e) Trois membres élus par les sociétaires
réunis en assemblée générale ou par
correspondance s’ils sont empêchés.
Le conseil municipal peut, par délibération motivée,
porter le nombre de ses représentants à un chiffre
plus élevé, sans toutefois excéder le tiers
des membres de l’assemblée municipale. Dans ce cas, les
sociétaires peuvent désigner autant de représentants
supplémentaires que le conseil municipal en désigne
en plus de l’effectif normal.
À Paris et dans les arrondissements ou groupes d’arrondissements
de Lyon et Marseille où est instituée une caisse
des écoles, le comité de la caisse comprend, dans
chaque arrondissement ou groupe d’arrondissements :
a) Des représentants de la commune ;
b) Des membres élus par les sociétaires
dans les conditions prévues à l’article
R. 212-29 ;
c) Des membres de droit et des personnalités désignées.
Le nombre des membres de chacune des trois catégories
prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des
membres du conseil d’arrondissement sans pouvoir excéder
douze. Lorsque ce tiers n’est pas un nombre entier, le nombre
des membres est porté au nombre entier supérieur.
Les représentants de la commune sont le maire d’arrondissement,
président, et les membres du conseil d’arrondissement désignés
par celui-ci.
Sont membres de droit les membres de l’Assemblée nationale
élus dans les circonscriptions de l’arrondissement ou du
groupe d’arrondissements et les inspecteurs de l’éducation
nationale chargés de l’inspection des écoles de
l’arrondissement ou du groupe d’arrondissements.
Les personnalités désignées sont choisies
pour moitié par le maire d’arrondissement et pour moitié
par le préfet du département. Toutefois, lorsque
le nombre de personnalités à désigner est
un nombre impair, le maire d’arrondissement prononce une désignation
de plus que le préfet.
Pour les caisses des écoles des communes associées
mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17
à L. 2113-20 du code général des collectivités
territoriales, et des autres communes associées où
le conseil municipal a décidé de faire application
des articles L. 2113-26 et L. 2511-29 du code général
des collectivités territoriales, le comité de la
caisse comprend, dans chacune de ces communes associées :
a) Des représentants de la commune ;
b) Des membres élus par les sociétaires
dans les conditions prévues à l’article
R. 212-29 ;
c) Des membres de droit et des personnalités désignées.
Le nombre des membres de chacune des trois catégories
prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des
membres du conseil consultatif ou de la commission consultative
sans toutefois pourvoir excéder dix. Lorsque ce tiers n’est
pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au
nombre entier supérieur.
Les représentants de la commune sont le maire délégué,
président, et les membres du conseil consultatif ou de
la commission consultative désignés par celui-ci.
Sont membres de droit les inspecteurs de l’éducation nationale
chargés de l’inspection des écoles de la commune associée.
Les personnalités désignées sont choisies
pour moitié par le maire délégué et
pour moitié par le préfet du département.
Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à
désigner est un nombre impair, le maire délégué
prononce une désignation de plus que le préfet.
Les représentants des sociétaires sont élus
au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit
le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de
voix sont proclamés élus. La durée de leur
mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.
Le président du comité de la caisse est chargé
de l’exécution des décisions de ce comité.
Dans les arrondissements de Paris, le président du comité
de la caisse des écoles de l’arrondissement peut déléguer
sa signature au chef des services économiques de la caisse
des écoles de l’arrondissement.
Les règles du contrôle budgétaire auxquelles
sont soumises les décisions du comité de la caisse
des écoles ainsi que les règles concernant l’exécution
des recettes et des dépenses sont celles applicables à
la commune dont relève la caisse.
Les comités des caisses des écoles dont les recettes
de fonctionnement annuelles n’excèdent pas 15 000
EUR peuvent décider que leurs opérations ne seront
pas retracées dans un compte distinct et qu’elles feront
l’objet d’une comptabilité annexée à celle
de la commune de rattachement.
Le budget adopté par le comité est présenté
en annexe du budget de la commune, les comptes de l’établissement
public communal sont arrêtés par son comité
et présentés en annexe des comptes de la commune
de rattachement.
Les fonctions d’ordonnateur de la caisse des écoles sont
assurées par l’ordonnateur de la commune de rattachement.
Les règles budgétaires et comptables applicables
aux caisses des écoles sont fixées par les articles
R. 2312-2, R. 2313-6, R. 2313-7, R. 2321-4,
R. 2321-5 et R. 2122-9 du code général
des collectivités territoriales.
Un conseil consultatif
de réussite éducative est institué par délibération
du comité de la caisse dans les caisses des écoles
ayant décidé d’étendre leurs compétences,
en application du deuxième alinéa de l’article
L. 212-10, à des actions à caractère
éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants
relevant de l’enseignement du premier et du second degrés.
Le conseil consultatif de réussite éducative comprend :
1° Le maire, président, ou son représentant ;
2° Le président du conseil général
ou son représentant ;
3° L’inspecteur d’académie ou son représentant ;
4° Deux représentants de l’État désignés
par le préfet de département ;
5° Un médecin désigné par
le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
6° Le président de la caisse d’allocations
familiales ou son représentant ;
7° Un directeur d’école de la commune
ou de l’une des communes concernées désigné
par l’inspecteur d’académie ;
8° Un chef d’établissement ou, à
défaut, un enseignant désigné par l’inspecteur
d’académie ;
9° Un représentant des parents d’élèves
siégeant au conseil d’école d’une école de
la commune désigné par l’inspecteur d’académie ;
10° Un représentant des parents d’élèves
siégeant au conseil d’administration d’un établissement
public local d’enseignement, désigné par l’inspecteur
d’académie ;
11° À leur demande, un représentant des
associations œuvrant dans les domaines éducatif, périscolaire,
culturel, sportif, social ou sanitaire, désigné
par le maire ou le président de l’établissement
de coopération intercommunal.
La région, à sa demande, est associée
aux travaux du conseil consultatif de réussite éducative.
Le conseil consultatif
de réussite éducative est compétent pour
donner un avis sur toutes les questions relatives aux projets
de réussite éducative.
Il se réunit, au moins deux fois par an,
à l’initiative du président du comité de
la caisse ou sur demande de la majorité des membres de
ce conseil.
Il propose la répartition des crédits
affectés aux dispositifs de réussite éducative
au comité de la caisse des écoles et évalue
les résultats des actions précédemment menées ou entreprises.
Section 3
Collèges
Les dispositions des articles D. 2321-8 à D. 2321-16
du code général des collectivités territoriales
sont applicables aux établissements municipaux mentionnés
à l’article L. 422-2 du
code de l’éducation.
Section 4
Utilisation des locaux scolaires
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre III
Les compétences des départements
Section 1
Collèges
Les règles relatives à la dotation départementale
d’équipement des collèges sont fixées par
les dispositions des articles de la section 3 « Dotation
départementale d’équipement des collèges »
du chapitre IV du Titre III du livre III de la troisième
partie du code général des collectivités
territoriales dont celles de l’article R. 3334-17.
Les règles relatives aux compétences des départements
d’outre-mer en matière de collèges sont fixées
par les dispositions de l’article R. 3443-3 du code général
des collectivités territoriales.
Section 2
Transports scolaires
Sous-section 1
Dispositions générales
Paragraphe 1
L’organisation des transports scolaires
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux
services réguliers publics routiers créés
pour assurer à Titre principal à l’intention des
élèves la desserte des établissements d’enseignement.
La convention relative à l’exécution de services
de transports scolaires comporte les stipulations définies
à l’article 7, paragraphes II et III, de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
Elle précise notamment :
1° Les établissements scolaires et les points
d’arrêt à desservir ;
2° L’itinéraire à suivre et le kilométrage
quotidien ;
3° Le nombre de jours pendant lesquels le service
est assuré ;
4° Le nombre d’élèves prévus ;
5° Les fréquences et les horaires à
observer ;
6° Les responsabilités respectives des parties
au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde
des élèves ;
7° Les conditions de transport des personnes n’ayant
pas la qualité d’élève.
Les conventions conclues par le département ou l’autorité
compétente pour l’organisation des transports urbains fixent
les droits et obligations des parties pour le cas où l’organisation
du service serait confiée, en cours d’exécution,
à un autre organisateur en application du premier alinéa
de l’article L. 213-12.
Les conventions précitées sont conclues par périodes
entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.
Sauf résiliation par la personne publique, elles ne peuvent
prendre fin par dénonciation par l’une ou l’autre des parties
qu’après notification par lettre recommandée au
moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée
scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet
au cours d’une année scolaire.
La convention fixe les conditions de sa résiliation ainsi
que les mesures prises en cas de défaillance de l’entreprise.
La convention est résiliée de plein droit en cas
de disparition de l’entreprise, pour quelque cause que ce soit,
ou lorsqu’elle est radiée du registre mentionné
à l’article 7, paragraphe I, de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
Une nouvelle convention est alors passée par l’autorité
compétente avec une autre entreprise. Sa durée est
au moins celle de la période restant à courir jusqu’à
la fin de l’année scolaire. Passé ce délai,
les dispositions de l’article R. 213-6,
premier alinéa, sont applicables.
Lorsque la responsabilité de l’organisation du service
a été confiée à l’une des personnes
morales mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 213-12, la durée des conventions conclues avec
les transporteurs ne peut excéder celle pendant laquelle
ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.
L’arbitrage du préfet de département prévu
au cinquième alinéa de l’article
L. 213-11 intervient à la demande du président
de l’organe exécutif de l’autorité compétente
pour l’organisation des transports urbains ou du président
du conseil général.
Lorsqu’une demande d’arbitrage lui est présentée,
le préfet transmet le dossier au président de la
chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller
chargé de concilier les parties ou, à défaut,
de présenter des propositions. Il procède de même
lorsque aucune convention n’est passée dans un délai
de trois mois à compter de la publication de l’acte constatant
la création ou la modification d’un périmètre
de transports urbains incluant le transport scolaire.
Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller
désigné en informe le préfet.
À défaut d’accord, et au plus tard dans un délai
de quarante-cinq jours à compter de la transmission du
dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions
accompagnées des observations des parties. Le préfet
fixe alors, par arrêté, les conditions de financement
des services de transports scolaires concernés.
Paragraphe 2
Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés
Les frais de déplacement exposés par les élèves
handicapés qui fréquentent un établissement
d’enseignement général, agricole ou professionnel,
public ou privé placé sous contrat, en application
des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent
code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural, et qui
ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison
de la gravité de leur handicap, médicalement établie,
sont pris en charge par le département du domicile des
intéressés.
Les frais de transport mentionnés à l’article
R. 213-13 sont remboursés directement aux familles
ou aux intéressés s’ils sont majeurs ou, le cas
échéant, à l’organisme qui en a fait l’avance.
Pour les déplacements dans des véhicules appartenant
aux élèves ou à leur famille, le remboursement
des frais s’opère sur la base d’un tarif fixé par
le conseil général.
Pour les déplacements dans des véhicules exploités
par des tiers rémunérés à ce Titre,
le remboursement des frais s’opère sur la base des dépenses
réelles, dûment justifiées.
Les frais de déplacement exposés par les étudiants
handicapés qui fréquentent un des établissements
d’enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère
de l’éducation nationale ou du ministère de l’agriculture
et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun,
en raison de la gravité de leur handicap, médicalement
établie, sont pris en charge par le département
du domicile des intéressés.
Les frais de déplacement exposés par les étudiants
handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues
aux articles R. 213-14 et R. 213-15.
Paragraphe 3
Les transports organisés sur l’initiative des établissements d’enseignement
Sous réserve des dispositions relatives aux transports
scolaires des articles L. 213-11
à L. 213-13 et L. 213-15,
les transports organisés par des établissements
d’enseignement en relation avec l’enseignement, à condition
que ces transports soient réservés aux élèves,
au personnel des établissements et, le cas échéant,
aux parents d’élèves participant à l’encadrement
des élèves sont considérés comme des
services privés de transport routier non urbain de personnes.
La définition et les conditions d’exécution de
ces services privés au sens de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs
sont régis par les dispositions du décret n° 87-242
du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions
d’exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes.
NOTA : l’article L. 213-15 du code de l’éducation a été abrogé par l’article 2 VI de la loi nº 2003-339 du 14 avril 2003.
Paragraphe 4
Compensation financière et statistiques
Le droit à compensation attribué, au Titre du transfert
de compétences en matière de transports scolaires,
aux départements et aux autorités compétentes
pour l’organisation des transports urbains et les règles
applicables à la répartition et au versement des
crédits correspondants sont définis par les articles
R. 1614-65 à R. 1614-74 du code général
des collectivités territoriales.
Les conditions dans lesquelles les départements et les
autorités compétentes pour l’organisation des transports
urbains sont tenus d’établir des statistiques liées
à l’exercice de leurs compétences en matière
de transports scolaires sont fixées par les dispositions
des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code
général des collectivités territoriales.
Sous-section 2
Dispositions particulières à la région d’Ile-de-France
Paragraphe 1
L’organisation des transports scolaires en région d’Ile-de-France
L’organisation des transports scolaires dans les départements de la région d’Ile-de-France est régie par les dispositions de l’ordonnance nº 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et par le décret nº 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
Paragraphe 3
Financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés dans la région d’Ile-de-France
Dans la région d’Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d’enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d’Ile-de-France.
NOTA : Décret nº 2005-664 du 10 juin 2005 art. 27 : Les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l’éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération du syndicat des transports d’Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l’article 1er du présent décret.
Il s’agit de la délibération n° 2006 / 0442 du 10 mai 2006.
Les frais de transport mentionnés à l’article D. 213-22 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s’ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l’organisme qui en a fait l’avance.
NOTA : Décret nº 2005-664 du 10 juin 2005 art. 27 : Les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l’éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération du syndicat des transports d’Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l’article 1er du présent décret.
Il s’agit de la délibération n° 2006 / 0442 du 10 mai 2006.
Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s’opère sur la base d’un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d’Ile-de-France.
Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce Titre, le remboursement des frais s’opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.
NOTA : Décret nº 2005-664 du 10 juin 2005 art. 27 : Les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l’éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération du syndicat des transports d’Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l’article 1er du présent décret.
Il s’agit de la délibération n° 2006 / 0442 du 10 mai 2006.
Dans la région d’Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d’enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre de l’agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l’inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par le Syndicat des transports d’Ile-de-France.
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 213-23 et D. 213-24.
NOTA : Décret nº 2005-664 du 10 juin 2005 art. 27 : Les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l’éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération du syndicat des transports d’Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l’article 1er du présent décret.
Il s’agit de la délibération n° 2006 / 0442 du 10 mai 2006.
L’harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l’organisation, la mise en œuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d’organisation et de financement du transport scolaire, est consulté par écrit :
1º Par le recteur d’académie, sur les modifications de la structure pédagogique générale des établissements du second degré susceptibles d’entraîner des évolutions dans l’organisation des transports scolaires ;
2º Par le recteur d’académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte de situations locales, ou par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, lorsqu’il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ;
3º Par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sur :
a) Les projets de création ou de suppression d’écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d’établissements du second degré ;
b) Les projets d’aménagement du temps scolaire ou de modification des horaires d’entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires ;
4º Par les chefs d’établissement, sur les projets d’aménagement du temps scolaire relevant de l’autonomie de l’établissement public local d’enseignement qui ont une incidence sur l’organisation des transports scolaires.
La consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en œuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et R. 1411-1 à R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales.
Si, au terme d’un délai d’un mois après qu’une demande d’avis prévue à l’article D. 213-29 du présent code lui a été adressée, le département n’a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.
Chapitre IV
Les compétences des régions
Section 1
Planification des formations
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Section 2
Lycées, établissements d’éducation spéciale,
lycées professionnels maritimes et établissements d’enseignement agricole
Les règles relatives à la dotation régionale
d’équipement scolaire sont fixées par les dispositions
de la section 2 « Dotation régionale d’équipement
scolaire » du chapitre II du Titre III du livre III
de la quatrième partie du code général des
collectivités territoriales et notamment par les dispositions
de l’article R. 4332-10.
Section 3
Formation professionnelle et apprentissage
Sous-section 1
Le fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue
Les règles relatives au fonds régional de l’apprentissage
et de la formation professionnelle continue sont fixées
par les dispositions des articles R. 4332-1 et R. 4332-2
du code général des collectivités territoriales.
Les règles relatives à la formation professionnelle
des jeunes de moins de vingt-six ans sont fixées par les
dispositions des articles R. 4332-3 à R. 4332-8
du code général des collectivités territoriales.
Les règles relatives à l’établissement par
la région de statistiques en matière de formation
professionnelle et d’apprentissage sont fixées par les
dispositions des articles R. 1614-10 à R. 1614-15
du code général des collectivités territoriales.
Sous-section 2
Contrats pluriannuels d’objectifs de développement de l’apprentissage
et de l’enseignement professionnel ou technologique par alternance
Le préfet de région agissant en concertation avec
les autorités de l’État compétentes en matière
de structure pédagogique générale des établissements
d’enseignement, le président du conseil régional,
un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles
d’employeurs peuvent conclure des contrats d’objectifs. Ces contrats
pluriannuels fixent des objectifs de développement de l’apprentissage
et de l’enseignement professionnel ou technologique par alternance,
coordonnés avec les autres voies de formation et d’enseignement professionnels.
Les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers
et les chambres d’agriculture peuvent être associées aux contrats d’objectifs.
Le schéma prévisionnel des formations prévu à l’article L. 214-1
et le schéma prévisionnel de l’apprentissage prévu à l’article L. 214-13,
paragraphe II, tiennent compte des orientations générales
définies par les contrats d’objectifs.
Les contrats d’objectifs déterminent, en particulier,
les orientations sur les effectifs à former par type et
niveau de qualification, la localisation souhaitable des formations,
les durées prévisionnelles des formations en centre
de formation et les types d’actions susceptibles de favoriser
l’information des jeunes et de leurs familles.
Les contrats d’objectifs peuvent, en outre, prévoir la
conclusion de contrats de qualité entre les régions
et les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis.
Les contrats d’objectifs tiennent compte des orientations définies
dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue
à l’article L. 933-2 du code du travail et des conventions
et accords nationaux conclus entre l’État et les organisations professionnelles.
En l’absence de négociation de branche, la commission
paritaire nationale de l’emploi est informée sur le contenu
et la mise en œuvre des contrats d’objectifs.
Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales
de l’emploi peuvent être consultées et formuler des
propositions en ce qui concerne la détermination de contrats
d’objectifs intéressant des formations à caractère
transversal et interprofessionnel.
Le comité de coordination régional de l’emploi
et de la formation professionnelle, ainsi que le conseil académique
de l’éducation nationale pour les questions relevant de
la compétence du recteur, ou le comité régional
de l’enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence
du directeur régional de l’agriculture et de la forêt,
sont consultés lors de l’élaboration des contrats
d’objectifs et tenus régulièrement informés
de leur mise en œuvre ainsi que du bilan.
L’État et la région peuvent conclure dans le cadre des
contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles
de développement de l’enseignement professionnel et technologique
en alternance et de l’apprentissage pour la mise en œuvre de
contrats d’objectifs.
Section 4
Écoles de la deuxième chance
Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l’article L. 214-14 sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label « école de la deuxième chance ».
Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s’inscrivent dans le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes mentionnée à l’article L. 214-13.
Le label « école de la deuxième chance » est délivré pour une durée de quatre ans par l’association « Réseau des E2C en France » aux établissements et organismes de formation se conformant aux critères définis par un cahier des charges établi par cette association sur avis conforme des ministres chargés de l’éducation et de la formation professionnelle.
Le label peut être renouvelé au vu d’une évaluation dont les modalités figurent à la convention mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 214-14.
Le parcours de formation personnalisé prévu à l’article L. 214-14, dont la durée ne peut excéder quarante-huit mois, est défini sur la base d’une évaluation individuelle du niveau initial de connaissances et de compétences des personnes admises au sein d’une école de la deuxième chance et d’un entretien réalisé lors de leur entrée en formation et portant notamment sur leurs projets professionnel et personnel.
L’attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences défini à l’article L. 122-1-1.
Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux articles D. 337-4, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-61 et D. 337-145 ou de l’évaluation des compétences définie à l’article L. 115-2 du code du travail.
Chapitre V
Les compétences de la collectivité territoriale de Corse
Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d’éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
« Art. R. 4424-1. - Dès le commencement des travaux de construction d’un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
« Art. R. 4424-2. - Les moyens financiers assurés par l’État en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 4424-2 comprennent les dépenses d’investissement et de fonctionnement énumérées par les articles D. 211-14 à D. 211-16 du code de l’éducation.
« Art. R. 4424-3. - L’Assemblée de Corse répartit entre les établissements d’enseignement mentionnés à l’article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
« Art. R. 4424-4. - La carte de l’enseignement supérieur et de la recherche établie par l’Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l’article L. 4424-3 définit les types de formation qu’assurent les établissements d’enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l’institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
« Art. R. 4424-5. - La convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4424-3 fixe notamment l’engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l’État et de l’université de Corse. »
« Art. R. 4424-31. - Le programme des formations et des opérations d’équipement de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d’intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l’association et adopté par l’Assemblée de Corse.
« Art. R. 4424-32. - Les crédits consacrés antérieurement, par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d’équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. »
Chapitre VI
Les compétences communes aux collectivités territoriales
Section 1
Dispositions générales
La contribution que le département ou la région
verse chaque année à la collectivité territoriale
propriétaire d’un collège, d’un lycée, d’un
établissement d’éducation spéciale, d’un
établissement d’enseignement agricole mentionné
à l’article L. 811-8 du code rural ou au groupement
de communes compétent en application du quatrième
alinéa de l’article L. 216-5
du présent code est calculée dans les conditions suivantes :
1° La première année, cette contribution
est au moins égale au montant total des dépenses
supportées par le département ou la région
au Titre du fonctionnement de l’ensemble des établissements
relevant de sa compétence pondéré, pour au
moins un tiers, par la part relative de l’établissement
dans le montant total des dépenses supportées à
ce Titre l’année précédente par le département
ou la région, pour au moins un tiers, par la part relative
de l’établissement dans le nombre des élèves
inscrits au 1er octobre de la même année dans l’ensemble
des établissements relevant de la compétence du
département ou de la région et pour le solde, par
la part relative de l’établissement telle qu’elle résulte
de la mise en œuvre des critères arrêtés
par la région ou le département en application de
l’article L. 421-11.
2° Les années ultérieures, cette contribution
est au moins égale au montant total des dépenses
supportées par le département ou la région
au Titre du fonctionnement de l’ensemble des établissements
relevant de sa compétence, pondéré, pour
au moins un tiers, par la part relative de la contribution versée
l’année précédente par le département
ou la région à la collectivité locale propriétaire
ou au groupement de communes compétent dans le montant
total des dépenses supportées l’année précédente
par le département ou la région au Titre du fonctionnement
de l’ensemble des établissements relevant de sa compétence,
pour au moins un tiers, par la part relative de l’établissement
dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre
de la même année dans l’ensemble des établissements
relevant désormais de la compétence du département
ou de la région et, pour le solde, par la part relative
de l’établissement telle qu’elle résulte de la mise
en œuvre des critères arrêtés par la région
ou le département en application du g de l’article L. 421-11.
Pour l’application du présent article et dans les limites
fixées par celui-ci, le conseil général ou
le conseil régional fixe l’importance relative de chacune
des trois parts mentionnées ci-dessus.
Le coût moyen par élève servant au calcul
de la contribution que le département ou la région
verse chaque année à la commune siège ou
au groupement de communes compétent en application du troisième
alinéa de l’article L. 216-6
est égal au rapport entre le montant total des dépenses
de fonctionnement de l’année précédente de
l’ensemble des établissements relevant du département
ou de la région et le nombre total des élèves
inscrits dans ces établissements au 1er octobre
de la pénultième année.
Les dépenses mentionnées à l’alinéa
précédent sont les dépenses de fonctionnement
matériel afférentes à l’externat, à
l’exception de celles des dépenses pédagogiques
restant à la charge de l’État en application des articles
D. 211-14 à D. 211-16.
Le coût moyen par élève est actualisé
chaque année du taux annuel d’évolution du montant
total des dépenses supportées par le département
ou la région au Titre du fonctionnement de l’ensemble des
établissements relevant de sa compétence.
Le nombre d’élèves pris en compte pour le calcul
de la contribution est le nombre des élèves inscrits
dans l’établissement au 1er octobre de l’année
précédente.
Article R. 216-3
Les règles relatives au classement des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique sont fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
Section 2
Concessions de logement accordées aux personnels de l’État dans les établissements publics locaux d’enseignement
Article R. 216-4
Dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural, la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l’État exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section.
Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l’État et par la présente section.
Article R. 216-5
Dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article R. 94 du code du domaine de l’État, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :
1° Les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation, dans les limites fixées à l’article R. 216-6, selon l’importance de l’établissement ;
2° Les personnels de santé, dans les conditions définies à l’article R. 216-7 ;
3° Dans les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l’article L. 815-1 du code rural, les personnels responsables d’une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l’article R. 216-8.
Article R. 216-6
Le nombre des personnels mentionnés au 1° de l’article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé selon un classement pondéré des établissements :
- moins de 400 points : 2 ;
- de 400 à 800 points : 3 ;
- de 801 à 1 200 points : 4 ;
- de 1 201 à 1 700 points : 5 ;
- de 1 701 à 2 200 points : 6 ;
- de 2 201 à 2 700 points : 7 ;
Au-delà, à raison d’un agent supplémentaire logé par nécessité absolue de service par tranche de 500 points.
Dans ce calcul, chaque élève est compté pour un point. Toutefois, sont comptés pour deux points les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, les élèves des sections industrielles des lycées, les élèves de l’enseignement agricole et les élèves de l’enseignement pour les enfants et adolescents handicapés. En outre, chaque demi-pensionnaire est compté pour un point supplémentaire et chaque interne pour trois points supplémentaires. Lorsque les demi-pensionnaires et les internes sont hébergés dans un autre établissement, ces points supplémentaires sont attribués à l’établissement qui assure l’hébergement.
Article R. 216-7
Le nombre des personnels mentionnés au 2° de l’article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé au minimum à un dans un établissement d’externat simple, deux s’il existe une demi-pension et trois s’il existe un internat.
Article R. 216-8
Le nombre des personnels mentionnés au 3° de l’article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service ne peut excéder quatre par établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles auquel la ou les exploitations sont rattachées.
Article R. 216-9
Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article R. 94 du code du domaine de l’État, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 216-5 à R. 216-8, les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d’administration de l’établissement sur rapport du chef d’établissement.
Article R. 216-10
Dans le ressort d’une même commune ou d’un groupement de communes, l’autorité académique ou l’autorité en tenant lieu peut procéder, avec l’accord de la collectivité ou des collectivités de rattachement, à une compensation entre établissements compte tenu des logements disponibles.
La compensation ne peut jouer que sur des logements concédés par utilité de service.
Article R. 216-11
Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu.
Les charges locatives sont remboursées à l’établissement, sous réserve des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires dans les conditions fixées à l’article R. 216-12.
Les concessions par utilité de service ne comportent aucune prestation gratuite.
Article R. 216-12
La collectivité de rattachement fixe chaque année le taux d’actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l’article R. 216-11 pour chacune des catégories d’agents mentionnées à l’article R. 216-5, selon qu’ils exercent leurs fonctions en métropole, en distinguant les logements dotés d’un chauffage collectif de ceux qui n’y sont pas raccordés, ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. L’actualisation de ce montant ne peut être inférieure à celle de la dotation générale de décentralisation.
Article R. 216-13
En cas de concession de logement par utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux, déterminée conformément aux règles applicables aux concessions de logement accordées par l’État. Cette valeur locative est diminuée d’un abattement décidé par la collectivité de rattachement selon les critères fixés par l’article R. 100 du code du domaine de l’État.
Article R. 216-14
La durée des concessions de logement est limitée à celle de l’exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.
Article R. 216-15
Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l’utilité de service ont été satisfaits, le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, émet des propositions sur l’attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut accorder à des personnels de l’État, en raison de leurs fonctions, des conventions d’occupation précaire de ces logements.
Article R. 216-16
Sur le rapport du chef d’établissement, le conseil d’administration propose les emplois dont les titulaires bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession.
Article R. 216-17
Le chef d’établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d’administration à la collectivité de rattachement en vue d’attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d’occupation précaire, recueille l’avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l’avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l’autorité académique ou l’autorité en tenant lieu.
La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu’elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d’occupation précaire.
Toute modification dans la nature ou la consistance d’une concession fait l’objet d’un arrêté pris dans les mêmes conditions.
Article R. 216-18
La concession ou la convention d’occupation prend fin en cas d’aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L’occupant du logement en est informé au moins trois mois à l’avance.
La concession ou la convention prend également fin si le bénéficiaire ne s’acquitte pas de ses obligations financières et sur proposition de l’autorité académique ou de l’autorité en tenant lieu, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en bon père de famille.
Lorsque la concession ou la convention d’occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l’autorité académique ou l’autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d’être astreint à payer à l’établissement public une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l’article R. 102 du code du domaine de l’État.
Article R. 216-19
Tout établissement public local d’enseignement créé depuis le 1er janvier 1986 doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions de la présente section. Il ne peut être dérogé à cette obligation qu’avec l’accord de l’autorité académique ou de l’autorité en tenant lieu.
Pour les établissements existant à la date précitée, les dispositions de la présente section ne s’appliquent que dans la limite du nombre des logements existant à cette date.
Titre II
L’organisation des services de l’administration de l’éducation
Chapitre Ier
Les services d’administration centrale
L’administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret nº 2006-572 du 17 mai 2006.
Chapitre II
Les services académiques et départementaux
Section 1
Circonscriptions académiques
Sous-section 1
Les circonscriptions académiques métropolitaines
La compétence et les missions des services dépendant
du ministère de l’éducation nationale s’exercent
à l’intérieur des circonscriptions académiques
métropolitaines suivantes :
1° Aix-Marseille : départements des Alpes-de-Haute-Provence,
des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse (région
Provence-Alpes-Côte d’Azur) ;
2° Amiens : départements de l’Aisne, de
l’Oise et de la Somme (région Picardie) ;
3° Besançon : départements du Doubs,
du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort (région
Franche-Comté) ;
4° Bordeaux : départements de la Dordogne,
de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques
(région Aquitaine) ;
5° Caen : départements du Calvados, de
la Manche et de l’Orne (région Basse-Normandie) ;
6° Clermont-Ferrand : départements de
l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme
(région Auvergne) ;
7° Corse : départements de la Corse-du-Sud
et de la Haute-Corse (collectivité territoriale de Corse) ;
8° Créteil : départements de Seine-et-Marne,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (région d’Ile-de-France) ;
9° Dijon : départements de la Côte-d’Or,
de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne (région Bourgogne) ;
10° Grenoble : départements de l’Ardèche,
de la Drôme, de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie
(région Rhône-Alpes) ;
11° Lille : départements du Nord et du
Pas-de-Calais (région Nord - Pas-de-Calais) ;
12° Limoges : départements de la Corrèze,
de la Creuse et de la Haute-Vienne (région Limousin) ;
13° Lyon : départements de l’Ain, de la
Loire et du Rhône (région Rhône-Alpes) ;
14° Montpellier : départements de l’Aude,
du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales
(région Languedoc-Roussillon) ;
15° Nancy-Metz : départements de Meurthe-et-Moselle,
de la Meuse, de la Moselle et des Vosges (région Lorraine) ;
16° Nantes : départements de la Loire-Atlantique,
de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée
(région Pays de la Loire) ;
17° Nice : départements des Alpes-Maritimes
et du Var (région Provence-Alpes-Côte d’Azur) ;
18° Orléans-Tours : départements
du Cher, d’Eure-et-Loir, de l’Indre, d’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher
et du Loiret (région Centre) ;
19° Paris : département de Paris (région
d’Ile-de-France) ;
20° Poitiers : départements de la Charente,
de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne
(région Poitou-Charentes) ;
21° Reims : départements des Ardennes,
de l’Aube, de la Marne et de la Haute-Marne (région Champagne-Ardenne) ;
22° Rennes : départements des Côtes-d’Armor,
du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan (région Bretagne) ;
23° Rouen : départements de l’Eure et
de la Seine-Maritime (région Haute-Normandie) ;
24° Strasbourg : départements du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin (région Alsace) ;
25° Toulouse : départements de l’Ariège,
de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées,
du Tarn et de Tarn-et-Garonne (région Midi-Pyrénées) ;
26° Versailles : départements des Yvelines,
de l’Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d’Oise (région d’Ile-de-France).
Sous-section 2
Dispositions propres aux académies de Paris, Créteil et Versailles
Le comité des recteurs de la région d’Ile-de-France,
présidé par le recteur de l’académie de Paris,
est chargé de coordonner les travaux de prévision
et d’études relatifs à la planification des investissements
entrant dans le domaine de l’éducation ainsi qu’aux équipements
scolaires et universitaires dans la région. Il examine
et arrête les propositions faites à cet égard
au préfet de région.
Dans les autres domaines, le comité assure les liaisons
et la coordination nécessaires entre les trois académies.
Il instruit les affaires qui sont de la compétence d’organismes régionaux.
L’autorité ministérielle compétente consulte
le comité en cas de création de services techniques
communs aux trois académies.
Lorsque la conférence administrative régionale
examine des questions de la compétence du ministre chargé
de l’éducation ou du ministre chargé de l’enseignement
supérieur, il est fait appel, conformément aux dispositions
de l’article 27 du décret n° 66-614 du 10 août
1966 relatif à l’organisation des services de l’État dans
la région parisienne, au recteur de Paris, lequel est accompagné,
pour les affaires qui les concernent, par le ou les autres recteurs de la région.
Pour les autres organismes régionaux, il est fait appel
aux recteurs des trois académies, chacun pour ce qui le concerne.
Dans la région d’Ile-de-France, le service interacadémique
des examens et concours est placé sous l’autorité
des recteurs des académies de Créteil, de Paris
et de Versailles, la coordination étant assurée
par le comité des recteurs de la région d’Ile-de-France,
institué par l’article R. 222-2.
Il est rattaché administrativement à l’académie de Paris.
Le directeur de ce service est nommé par arrêté
du ministre chargé de l’éducation, après
avis des recteurs des académies intéressées.
Le directeur du service interacadémique des examens et
concours a compétence pour la gestion matérielle
de la maison des examens d’Arcueil. Il est responsable de l’organisation
du service intérieur, du maintien de l’ordre et des problèmes
de sécurité.
Les emplois nécessaires au service interacadémique
des examens et concours sont délégués à
l’académie de rattachement.
Les crédits afférents à la couverture des
frais d’examens et concours organisés par le service interacadémique
et à celle des dépenses globalisées nécessaires
à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués.
Le directeur du service interacadémique des examens et
concours est habilité à déléguer sa
signature au secrétaire général et aux chefs
de division de ce service.
Sous-section 3
Dispositions propres aux académies d’outre-mer
Les limites territoriales de chacune des académies de
La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la
Guyane sont celles de la région correspondante.
Le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :
1° À Saint-Denis-de-la-Réunion pour l’académie
de La Réunion ;
2° À Fort-de-France pour l’académie de la Martinique ;
3° À Pointe-à-Pitre pour l’académie
de la Guadeloupe ;
4° À Cayenne pour l’académie de la Guyane.
Dans les académies de La Réunion, de la Martinique,
de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions
de directeur des services départementaux de l’éducation.
Dans l’académie de La Réunion, le recteur est assisté
par un adjoint, inspecteur d’académie, auquel il peut déléguer
sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux
collèges ou aux lycées.
Sous-section 4
Dispositions communes
Le territoire de chaque académie comprend les secteurs
et districts du second degré mentionnés aux articles
D. 211-10 et D. 211-11.
Par décision du recteur d’académie, les inspecteurs de l’éducation nationale peuvent notamment être chargés d’une circonscription d’enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l’apprentissage, de l’information et de l’orientation, de l’adaptation, de l’intégration et de la psychologie scolaires.
Lorsqu’ils sont chargés d’une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l’éducation nationale, sous l’autorité des inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.
Section 2
Autorités administratives déconcentrées
Sous-section 1
Le recteur
Nul ne peut être nommé recteur s’il n’est habilité
à diriger des recherches.
Toutefois, dans la limite de 10 % de l’effectif budgétaire
des emplois, peuvent être nommées recteurs des personnalités
qualifiées en matière d’enseignement ou de recherche,
titulaires du doctorat et justifiant d’une expérience professionnelle
de dix ans au moins dans le domaine de la formation.
Les titulaires d’un doctorat acquis sous le régime antérieur
au décret n° 73-226 du 27 février 1973
relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur
et les titulaires d’un doctorat d’État mentionné par le
même décret peuvent être nommés recteurs.
Les recteurs d’académie qui bénéficient d’un recul de la limite d’âge en vertu des
textes applicables à l’ensemble des fonctionnaires de l’État continuent d’exercer,
jusqu’à ce qu’ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président
du conseil d’administration des établissements publics qui leur sont conférées par les
textes régissant ces établissements.
Le recteur de l’académie de Paris exerce les fonctions
de directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs
et pour les questions communes aux enseignements secondaires et
supérieurs, le recteur de l’académie de Paris est
assisté par un adjoint, nommé par décret
du Président de la République, qui prend le Titre
de vice-chancelier des universités de Paris.
Sous l’autorité du recteur, un secrétaire général
d’académie, qui prend le Titre de secrétaire général
de la chancellerie, est chargé de l’administration de l’académie
pour les questions mentionnées à l’alinéa précédent.
Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges,
aux lycées et aux établissements d’éducation
spéciale, à la formation et à la gestion
des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés,
ainsi qu’à la formation continue des adultes, le recteur
de l’académie de Paris est assisté par un adjoint,
nommé par décret du Président de la République,
qui prend le Titre de directeur de l’académie de Paris.
Le directeur de l’académie de Paris est lui-même
assisté d’inspecteurs d’académie, directeurs des
services départementaux de l’éducation.
Sous l’autorité du recteur, un secrétaire général
d’académie, qui prend le Titre de secrétaire général
de l’enseignement scolaire, est chargé de l’administration
de l’académie pour les questions mentionnées au
premier alinéa du présent article.
Sous l’autorité du recteur, le secrétaire général
d’académie est chargé de l’administration de l’académie.
En cas d’absence ou d’empêchement, il supplée le recteur.
En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d’académie assure l’intérim. Toutefois, l’intérim du recteur de l’académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l’article R. 222-17 et par le directeur de l’académie de Paris pour les questions mentionnées à l’article R. 222-18.
Article D. 222-20
Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :
a) Au secrétaire général de l’académie et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à l’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d’adjoint au secrétaire général d’académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
b) Aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale et, en cas d’absence ou d’empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d’académie adjoints et au secrétaire général de l’inspection académique ou au chef des services administratifs de l’inspection académique.
Les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées, sont autorisés à déléguer leur signature :
a) Aux inspecteurs d’académie adjoints et au secrétaire général de l’inspection académique ou au chef des services administratifs de l’inspection académique ;
b) Aux inspecteurs de l’éducation nationale adjoints aux inspecteurs d’académie.
Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s’appliquent.
Le recteur de l’académie de Paris peut déléguer
sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs
et pour les questions communes aux enseignements secondaires et
supérieurs :
1° Au vice-chancelier des universités de Paris ;
2° Au secrétaire général de la
chancellerie en cas d’absence ou d’empêchement du vice-chancelier.
Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges,
aux lycées et aux établissements d’éducation
spéciale, à la formation et à la gestion
des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés,
ainsi qu’à la formation continue des adultes, le recteur
de l’académie de Paris peut déléguer sa signature :
1° Au directeur de l’académie de Paris ;
2° Pour les affaires relevant de leurs compétences,
aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux
de l’éducation qui assistent le directeur de l’académie
de Paris, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
3° Au secrétaire général de l’enseignement
scolaire, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
de l’académie de Paris.
Pour les questions mentionnées à l’article
D. 222-21, en cas d’absence du vice-chancelier des universités
de Paris et du secrétaire général de la chancellerie
et, pour les questions mentionnées à l’article
D. 222-22, en cas d’absence du directeur de l’académie
de Paris et du secrétaire général de l’enseignement
scolaire, le recteur peut déléguer sa signature
aux chefs de division du rectorat.
Pendant l’intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l’intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu’à la nomination d’un nouveau recteur.
Sous-section 2
L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale
Les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux
de l’éducation nationale et les inspecteurs d’académie
adjoints sont nommés par décret du Président
de la République pris sur proposition du ministre chargé
de l’éducation. Ils sont chargés d’animer et de
mettre en œuvre dans le département la politique éducative
du ministre chargé de l’éducation.
Section 3
Compétences
Sous-section 1
Dispositions générales
Sous réserve des attributions dévolues au préfet
de région en ce qui concerne les investissements des services
de l’État dans la région, le recteur, pour l’exercice des
missions relatives au contenu et à l’organisation de l’action
éducatrice ainsi qu’à la gestion des personnels
et des établissements qui y concourent, prend les décisions
dans les matières entrant dans le champ de compétences
du ministre chargé de l’éducation et du ministre
chargé de l’enseignement supérieur exercées
à l’échelon de l’académie.
Sous réserve des attributions dévolues au préfet
en ce qui concerne les investissements des services de l’État
dans le département, l’inspecteur d’académie, directeur
des services départementaux de l’éducation nationale,
pour l’exercice des missions relatives au contenu et à
l’organisation de l’action éducatrice ainsi qu’à
la gestion des personnels et des établissements qui y concourent,
prend les décisions dans les matières entrant dans
le champ de compétences du ministre chargé de l’éducation
exercées à l’échelon du département.
Le recteur d’académie peut être habilité
à prendre certaines décisions concernant l’organisation
et le fonctionnement des établissements d’enseignement
et d’éducation de son ressort, l’éducation des élèves,
la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et
des adolescents en milieu scolaire et l’aide de l’État aux élèves et étudiants.
Des arrêtés du ministre chargé de l’éducation
fixent les modalités et les dates d’effet des mesures de
déconcentration qui interviennent à ce Titre.
Le recteur d’académie, chancelier des universités,
peut recevoir délégation de compétence du
ministre chargé de l’enseignement supérieur à
l’effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant
des formations d’enseignement supérieur ou des diplômes d’État.
Il assure la coordination de toutes les mesures propres à
réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d’enseignement
de l’académie. Il prend à cet effet toutes décisions utiles.
L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale, peut être, dans les mêmes
conditions, également habilité à prononcer
des décisions dans les domaines de compétence définis
au premier alinéa de l’article D. 222-27
autres que celui de l’aide aux étudiants.
Des arrêtés du ministre chargé de l’éducation
fixent les modalités et les dates d’effet des mesures de
déconcentration qui interviennent à ce Titre.
Le ministre chargé de l’éducation peut, par arrêté,
déléguer aux recteurs d’académie le pouvoir
d’approuver les règlements intérieurs des commissions
administratives paritaires qui sont instituées auprès
des inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux
de l’éducation nationale, en application de l’article 2
du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux
commissions administratives paritaires de la fonction publique
de l’État, et les règlements intérieurs des comités
techniques paritaires départementaux qui sont institués
en application de l’article 4 du décret n° 82-452
du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires
de la fonction publique de l’État.
Le ministre chargé de l’éducation peut, par arrêté,
déléguer aux recteurs d’académie le pouvoir :
1° D’établir la liste des organisations syndicales
de fonctionnaires aptes à désigner des représentants
au sein de chaque comité technique paritaire qui peut être
créé dans le ressort territorial de chaque académie
en application de l’article 4 du décret n° 82-452
du 28 mai 1982 cité à l’article
R. 222-29 ;
2° De fixer le nombre de sièges de titulaires
et de suppléants attribués à chacune des
organisations inscrites sur la liste mentionnée au 1° ci-dessus.
Sous réserve des dispositions de l’article
D. 222-32, le directeur du service interacadémique
des examens et concours exerce les compétences propres
des recteurs relatives à l’organisation des concours et
examens telles qu’elles sont définies par les règlements
de ces concours et examens.
Les pouvoirs propres du recteur de l’académie de Paris
pour les centres français d’examens ouverts à l’étranger
sont également exercés par le directeur du service interacadémique.
Toutefois, les recteurs des académies de Créteil,
de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences
qu’ils tiennent de délégations ministérielles,
les compétences suivantes :
1° La désignation des présidents de jury ;
2° L’approbation des sujets d’examen pour le baccalauréat
général et technologique ainsi que des sujets d’enseignement
général pour tous les autres examens de l’enseignement technologique.
Restent également soumis à leur approbation l’établissement
définitif du calendrier des examens et concours relevant
de leur autorité ainsi que le choix des centres d’examen.
Les tâches incombant aux recteurs des académies
de Créteil, de Paris et de Versailles, en ce qui concerne
l’organisation des examens et concours nationaux ou académiques
relevant du ministère de l’éducation nationale à
l’exception des concours académiques de recrutement des
personnels administratifs, techniques et de service des académies
de Créteil et de Versailles, sont assurées par le
service interacadémique des examens et concours.
Les compétences du recteur en matière de gestion
de personnel s’exercent selon les dispositions prévues au livre IX.
Sous-section 2
Contentieux
Les recteurs ont compétence pour présenter les
mémoires en défense aux recours introduits à
l’occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans
le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, soit
par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous
leur autorité, dans l’exercice des missions relatives au
contenu et à l’organisation de l’action éducatrice
ainsi qu’à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.
Le secrétaire général de l’académie
peut recevoir délégation du recteur à l’effet
de signer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs.
Sont prises par le recteur d’académie :
a) Les décisions de règlement amiable des demandes d’indemnité mettant en cause la responsabilité de l’État, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 10 000 euros ;
b) Les décisions à caractère financier prises pour l’exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.
Section 4
Médiateurs
Un médiateur de l’éducation nationale, des médiateurs
académiques et leurs correspondants reçoivent les
réclamations concernant le fonctionnement du service public
de l’éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents.
Le médiateur de l’éducation nationale est nommé
pour trois ans par arrêté des ministres chargés
de l’éducation et de l’enseignement supérieur.
Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement
des services centraux du ministère et des établissements
qui ne relèvent pas de la tutelle d’un recteur d’académie.
Pour l’instruction de ces affaires, il peut faire appel en tant
que de besoin aux services du ministère ainsi qu’aux inspections générales.
Il est le correspondant du Médiateur de la République.
Il coordonne l’activité des médiateurs académiques.
Chaque année, le médiateur de l’éducation
nationale remet au ministre chargé de l’éducation
et au ministre chargé de l’enseignement supérieur
un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent
de nature à améliorer le fonctionnement du service
public de l’éducation nationale.
Les médiateurs académiques et leurs correspondants
sont nommés pour un an par arrêté du ministre
chargé de l’éducation et du ministre chargé
de l’enseignement supérieur, sur proposition du médiateur
de l’éducation nationale.
Ils reçoivent les réclamations concernant les services
et les établissements situés dans le ressort de
la circonscription dans laquelle ils sont nommés.
Les réclamations doivent avoir été précédées
de démarches auprès des services et établissements concernés.
La saisine du Médiateur de la République, dans
son champ de compétences, met fin à la procédure
de réclamation instituée par la présente section.
Lorsque les réclamations leur paraissent fondées,
les médiateurs émettent des recommandations aux
services et établissements concernés. Ceux-ci les
informent des suites qui leur ont été données.
Si le service ou l’établissement saisi maintient sa position,
il leur en fait connaître par écrit les raisons.
Titre III
Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre préliminaire
Le Haut Conseil de l’éducation
Les membres du Haut Conseil de l’éducation sont désignés conformément aux dispositions de l’article L. 230-1.
En cas de décès ou de démission d’un membre, il est pourvu dans les mêmes conditions à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Le Haut Conseil de l’éducation se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du ministre chargé de l’éducation nationale.
Les avis et propositions du haut conseil mentionnés à l’article L. 230-2, ainsi que le bilan qu’il est chargé d’établir annuellement, sont approuvés à la majorité simple.
Les séances du haut conseil ne sont pas publiques.
Les avis et propositions ainsi que le bilan annuel sont rendus publics.
Le Haut Conseil de l’éducation peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Il dispose de crédits d’études.
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut conseil et des personnes qu’il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.
Outre les questions dont il est saisi au Titre de l’article L. 230-2, le Haut Conseil de l’éducation donne un avis sur la définition du socle commun de connaissances et de compétences ainsi que sur le cahier des charges de la formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres.
Le Haut Conseil de l’éducation dresse, chaque année, un bilan des résultats obtenus par le système éducatif, ainsi que des expérimentations menées en application de l’article L. 401-1. Le président du haut conseil présente ce bilan annuel au Conseil supérieur de l’éducation.
À cette fin, le Haut Conseil de l’éducation est assisté d’un comité consultatif composé de personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des organisations syndicales, professionnelles, de parents d’élèves, d’élèves, des associations et toutes autres personnes ayant une activité dans les domaines qui sont de sa compétence.
Le président du Haut Conseil de l’éducation réunit le comité consultatif et le préside.
La composition du comité consultatif est précisée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l’éducation nationale, assure, conformément aux directives du président, l’organisation des travaux du haut conseil et la coordination des travaux des experts mis à disposition du haut conseil par le ministre chargé de l’éducation nationale.
Le président du Haut Conseil de l’éducation est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du Haut Conseil de l’éducation. Il peut donner délégation de signature au secrétaire général du Haut Conseil pour signer tous les actes relatifs à sa fonction d’ordonnateur principal.
Chapitre Ier
Le Conseil supérieur de l’éducation
Section 1
Le Conseil supérieur de l’éducation délibérant
en matière consultative
Le Conseil supérieur de l’éducation donne des avis :
1° Sur les objectifs et le fonctionnement du service
public de l’éducation ;
2° Sur les règlements relatifs aux programmes,
aux examens, à la délivrance des diplômes
et à la scolarité ;
3° Sur les questions intéressant les établissements
privés d’enseignement primaire, secondaire et technique ;
4° Sur les questions d’ordre statutaire intéressant
les personnels des établissements d’enseignement privés sous contrat ;
5° Sur toutes les questions d’intérêt
national concernant l’enseignement ou l’éducation, quel
que soit le département ministériel intéressé ;
6° Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre
chargé de l’éducation.
Article R. 231-2
Le Conseil supérieur de l’éducation est présidé par le ministre chargé de l’éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
Il se compose de quatre-vingt-dix-sept membres répartis de la manière suivante :
1° Quarante-huit membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l’enseignement public ainsi que les établissements d’enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
a) Vingt membres représentant les personnels enseignants titulaires et auxiliaires de l’enseignement public des premier et second degrés ;
b) Trois membres représentant les directeurs de centre d’information et d’orientation, les conseillers d’orientation-psychologues, les conseillers principaux d’éducation, les maîtres d’internat, les surveillants d’externat et les assistants d’éducation ;
c) Cinq membres représentant les enseignants-chercheurs élus par les représentants des mêmes catégories au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
d) Deux membres représentant les chefs des établissements d’enseignement public ;
e) Deux membres représentant les corps d’inspection exerçant au niveau départemental ou académique ;
f) Neuf membres représentant les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé relevant du ministère de l’éducation nationale ;
g) Sept membres représentant les établissements d’enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
ga) Deux membres représentant les chefs d’établissement secondaire ou technique privé sous contrat ;
gb) Quatre membres représentant les personnels enseignants des établissements d’enseignement privés du premier et du second degré sous contrat ;
gc) Un membre représentant les établissements d’enseignement supérieur privés.
Les membres mentionnés aux a, b, d, e, f, ga et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.
La répartition des sièges entre ces organisations s’effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
2° Dix-neuf membres représentant les usagers, à savoir :
a) Neuf membres représentant les parents d’élèves de l’enseignement public, proposés par les associations de parents d’élèves de l’enseignement public ; la répartition des sièges entre ces associations s’effectue à la représentation proportionnelle selon le système de la plus forte moyenne, proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d’administration et aux conseils d’école ;
b) Trois membres représentant les parents d’élèves des établissements d’enseignement privés, proposés par les associations de parents d’élèves des établissements d’enseignement privés, choisies par le ministre chargé de l’éducation parmi les plus représentatives ;
c) Trois membres représentant les étudiants, proposés par les associations d’étudiants ; la répartition des sièges entre ces associations s’effectue à la représentation proportionnelle selon le système du plus fort reste, proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
d) Un membre représentant les associations familiales, proposé par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l’éducation parmi les plus représentatives ;
e) Trois membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d’enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d’enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne.L’élection a lieu par correspondance ; la répartition des sièges s’effectue selon les systèmes du scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
3° Trente membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
a) Douze membres représentant les élus des collectivités territoriales, à savoir :
aa) Quatre conseillers régionaux, désignés par les présidents de conseils régionaux ;
ab) Quatre conseillers généraux, désignés par l’assemblée des présidents de conseils généraux ;
ac) Quatre maires, désignés par l’Association des maires de France ;
b) Deux membres représentant les associations périscolaires, proposés par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l’éducation parmi les plus représentatives ;
c) Seize membres représentant les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
ca) Huit membres représentant les fédérations et confédérations syndicales de salariés ou de fonctionnaires proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l’éducation parmi les plus représentatifs ;
cb) Six membres représentant les organisations syndicales d’employeurs et les chambres consulaires, proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l’éducation parmi les plus représentatifs ;
cc) Un membre représentant, en alternance, les présidents d’université et les responsables d’établissement et d’école publics délivrant le diplôme d’ingénieur.
Le représentant des présidents d’université est désigné par la conférence des présidents d’université. Le représentant des responsables d’établissement et d’école publics délivrant le diplôme d’ingénieur est désigné par la conférence des directeurs d’écoles et formations d’ingénieurs. Pour le premier mandat, le titulaire du siège est un président d’université. Cette alternance se poursuit au cours des mandats suivants ;
cd) Un membre assurant la représentation de l’enseignement agricole désigné par le Conseil national de l’enseignement agricole.
Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires, à l’exception du membre visé au 3° (cc) pour lequel il n’y a qu’un suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Pour les membres visés au 2° (e), lorsque le candidat à l’élection au siège à pourvoir est inscrit en dernière année du cycle d’études, à l’exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur.
Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont mentionnés au 1° (c) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
NOTA : Décret n° 2009-947 du 29 juillet 2009 art 2 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du mandat des membres du Conseil supérieur de l’éducation.
Tout membre du Conseil supérieur de l’éducation
qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les
conditions au Titre desquelles il y a été appelé
ou qui démissionne doit être remplacé.
Le siège est attribué sur proposition de l’organisation
ayant présenté le membre remplacé. Le mandat
du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement
général du conseil.
Le remplacement d’un membre titulaire mentionné au 2°
(e) de l’article R. 231-2 s’effectue
parmi ses suppléants dans l’ordre de proclamation des résultats.
Il n’est pas procédé au remplacement des suppléants
devenus membres titulaires jusqu’à l’élection suivante.
Un membre suppléant ne peut siéger qu’en l’absence
du membre titulaire qu’il remplace. Les membres suppléants
désignés, au Titre d’un collège, pour représenter
une organisation syndicale, une association de parents d’élèves,
une association d’étudiants ou une association périscolaire
peuvent siéger pour remplacer indifféremment tout
membre titulaire du même collège et de la même
organisation ou association.
Le Conseil supérieur de l’éducation comprend une
section permanente, composée de quarante-neuf membres du
conseil, ainsi répartis :
1° Vingt-quatre membres représentant les enseignants,
les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l’enseignement
public ainsi que les établissements d’enseignement privés
et leurs personnels, à savoir :
a) Vingt et un membres représentant le personnel des établissements
d’enseignement public élus par les représentants
des catégories mentionnées au 1° (a, b, c, d,
e et f) de l’article R. 231-2 ;
b) Trois membres représentant les établissements
d’enseignement privés et leurs personnels, élus
par les membres mentionnés au 1° (g) de l’article
R. 231-2 ;
2° Dix membres représentant les usagers, élus
par les membres mentionnés au 2° de l’article
R. 231-2 ;
3° Quinze membres représentant les collectivités
territoriales, les associations périscolaires et les grands
intérêts culturels, éducatifs, sociaux et
économiques, à savoir :
a) Six membres élus par les membres cités au 3°
(a) de l’article R. 231-2 ;
b) Neuf membres représentant les associations périscolaires,
les grands intérêts culturels, éducatifs,
sociaux et économiques élus par les membres mentionnés
au 3° (b) et (c) de l’article R. 231-2.
Chaque siège est occupé par un membre titulaire
et deux membres suppléants. Les membres titulaires de la
section permanente sont élus parmi les membres titulaires.
Les membres suppléants sont élus parmi les membres
titulaires ou suppléants du conseil.
Le ministre chargé de l’éducation ou son représentant
préside la section permanente du Conseil supérieur de l’éducation.
En dehors des sessions plénières, la section permanente
exerce l’ensemble des attributions dévolues au Conseil
supérieur de l’éducation.
Il est créé trois commissions spécialisées
qui préparent les avis du conseil sur les textes concernant
les programmes, les horaires et l’organisation des enseignements :
a) Une commission des écoles ;
b) Une commission des collèges ;
c) Une commission des lycées.
L’effectif de ces trois commissions est ainsi composé :
1° Chaque siège est occupé par un membre
titulaire et un membre suppléant élus parmi les
membres titulaires ou suppléants du conseil.
Dans chacune de ces trois commissions, chaque organisation syndicale
représentant dans le conseil plénier les membres
enseignants mentionnés au 1° (a) et 1° (gb) de
l’article R. 231-2 et qui représente
les personnels du niveau d’enseignement concerné par la
commission a droit au minimum à un siège ;
à ces membres, s’ajoutent huit membres élus en leur
sein par les membres du conseil, cités au 1° (a) de
l’article R. 231-2, parmi les membres
titulaires et suppléants appartenant à des corps
ayant vocation à enseigner dans les établissements
du niveau considéré et un membre élu en leur
sein par les membres du conseil mentionnés au 1° (gb)
de l’article R. 231-2 parmi les membres
titulaires et suppléants ayant vocation à enseigner
dans les établissements du niveau considéré.
2° Des membres, en nombre égal au nombre de
membres résultant de l’application du 1°, sont élus
en leur sein par les membres du conseil, à l’exclusion
de ceux qui sont mentionnés au 1° (a) et au 1°
(gb) de l’article R. 231-2, parmi les
membres titulaires et suppléants.
Le président de chaque commission est le directeur de
l’administration centrale compétent pour le niveau d’enseignement
correspondant, ou son représentant.
D’autres commissions spécialisées peuvent être
créées sur décision du ministre chargé
de l’éducation ou à la demande de la majorité
des membres du conseil. Elles sont présidées par
un membre du conseil. Pour constituer ces commissions spécialisées,
le conseil peut faire appel à des personnes extérieures.
L’élection des membres de la section permanente et des
commissions spécialisées a lieu, pour chacune des
catégories mentionnées à l’article
R. 231-4 et au 1° de l’article R. 231-6
au scrutin proportionnel, avec possibilité de listes incomplètes
et répartition des sièges restant à pourvoir
selon le système du plus fort reste, le siège étant
attribué, en cas de restes égaux, à celle
des listes qui a obtenu le moins de voix. En cas d’égalité
des restes et d’égalité du nombre de voix obtenues
par les listes en présence, le siège est attribué par tirage au sort.
Les membres des commissions spécialisées mentionnés
au 2° de l’article R. 231-6 sont
élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Pour la section permanente, chaque nom de candidat titulaire
est accompagné de deux noms de suppléant. Pour les
commissions spécialisées, chaque nom de candidat
titulaire est accompagné d’un nom de suppléant.
Pour chaque catégorie, il peut également être
procédé, à la demande de la majorité
des membres présents de la catégorie, à un
affichage des noms des candidats dans la limite des sièges
à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées
sont considérés comme élus à la fin
de la séance. Toutefois, lorsqu’un membre manifeste son
opposition à tout ou partie d’une liste ainsi constituée
et affichée, ou lorsque des candidatures nouvelles sont
présentées après l’affichage de ladite liste,
il y a lieu de recourir aux procédures prévues à
chacun des deux premiers alinéas du présent article.
Les représentants du Conseil supérieur de l’éducation
dans d’autres organismes sont élus au scrutin majoritaire
uninominal à deux tours.
Les membres du Conseil supérieur de l’éducation
sont nommés ou élus pour trois ans, à l’exception
des représentants des élèves des lycées
et des élèves des établissements régionaux
d’enseignement adapté qui siègent pour deux ans.
Leur mandat est renouvelable.
Lorsqu’un membre de la section permanente ne fait plus partie
de cette section pour quelque cause que ce soit, il est remplacé.
Le siège est alors attribué sur proposition de l’organisation
ayant présenté le membre ainsi remplacé.
Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors
du renouvellement général du conseil.
Lorsqu’un membre de l’une des commissions spécialisées
appartenant aux catégories mentionnées à
l’article R. 231-6 cesse de faire partie
de cette commission, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé.
Le siège est alors attribué sur proposition de l’organisation
ayant présenté le membre ainsi remplacé.
Le conseil est convoqué en session plénière
au moins deux fois par an.
Les membres du Conseil supérieur de l’éducation,
de sa section permanente et des trois commissions spécialisées
mentionnées à l’article R. 231-5
sont convoqués par le ministre chargé de l’éducation,
qui fixe l’ordre du jour des sessions.
Le conseil et sa section permanente siègent valablement
lorsque la majorité de leurs membres sont présents.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation
est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres
du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit
le nombre des membres présents.
Les avis du Conseil supérieur de l’éducation et
de sa section permanente sont donnés à la majorité simple.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du
président ou sur demande d’un des membres présents.
Tout membre du conseil peut demander par écrit qu’une
question de la compétence du conseil soit inscrite à
l’ordre du jour. La décision de l’inscription est prise
soit par le ministre chargé de l’éducation, soit
par le conseil à la majorité absolue des membres présents.
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Chacune des questions figurant à l’ordre du jour du conseil
ou de sa section permanente fait l’objet d’un exposé introductif
présenté par un rapporteur désigné
par le ministre chargé de l’éducation. Le rapporteur
de la commission spécialisée concernée présente
ensuite son rapport, s’il en fait la demande.
Le ministre chargé de l’éducation peut, de sa propre
initiative ou à la demande du quart des membres du conseil,
inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires
des autres ministères, à participer aux débats.
À la demande d’un quart de leurs membres, le conseil plénier
ou la section permanente peuvent décider d’entreprendre
des études sur des sujets de leur compétence et
désigner un rapporteur à cet effet.
Le président du conseil plénier, de la section
permanente ou d’une commission spécialisée peut
convoquer des experts à la demande d’une organisation représentée
afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Les experts n’ont pas voix délibérative. Ils ne
peuvent assister, à l’exclusion du vote, qu’à la
partie des débats relative aux questions pour lesquelles
leur présence a été demandée.
Tout ministre peut, avec l’accord du ministre chargé de
l’éducation, désigner un représentant pour
participer aux débats de nature à intéresser
spécialement son département, tant au conseil plénier
qu’à sa section permanente.
Les projets de textes sont soumis au vote après audition
des rapports et discussion générale. S’il s’agit
d’un projet de loi, le conseil peut, soit émettre un avis
d’ensemble, soit passer à la discussion des articles avant
d’émettre un avis d’ensemble.
Pour tous les textes législatifs ou réglementaires
présentés au conseil, tout membre du conseil peut
proposer un amendement qui est soumis au vote.
Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés
par l’administration en séance.
Il est dressé, pour chacune des séances du conseil
plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal
qui est adressé aux membres du conseil.
L’organisation des élections au conseil, le secrétariat
des séances et la diffusion des convocations, documents
de travail et procès-verbaux sont assurés par les
services du ministère de l’éducation nationale.
Section 2
Le Conseil supérieur de l’éducation statuant en
matière contentieuse et disciplinaire
Sous-section 1
Dispositions générales
Les douze membres titulaires du Conseil supérieur de l’éducation
statuant en matière contentieuse et disciplinaire mentionnés
à l’article L. 231-7
ainsi que leurs suppléants sont élus au scrutin
secret majoritaire plurinominal à deux tours par les représentants
au conseil des enseignants et des enseignants-chercheurs de l’enseignement
public mentionnés au 1° (a) et au 1° (c) de l’article
R. 231-2 ou leur suppléant réunis en collège électoral.
Les six représentants des établissements d’enseignement
privés et de leurs personnels appelés à siéger,
conformément à l’article
L. 231-8, pour les affaires contentieuses et disciplinaires
concernant les établissements d’enseignement privés
ou leurs personnels, sont élus, ainsi que leurs suppléants,
par les représentants des établissements d’enseignement
privés et de leurs personnels mentionnés au 1°
(g) de l’article R. 231-2 ou leur suppléant
selon le mode de scrutin prévu au premier alinéa
du présent article.
Les conseillers titulaires sont élus parmi les conseillers
titulaires du conseil, les conseillers suppléants peuvent
être élus parmi les suppléants. Chaque candidat
à la fonction de conseiller titulaire se présente
aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants
qui composent le Conseil supérieur de l’éducation
statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont
élus pour la durée du mandat des membres du conseil.
En cas de vacance d’un siège de conseiller titulaire,
soit par impossibilité d’exercer cette fonction, soit par
cessation de fonction au ministère de l’éducation
nationale, soit par démission, il est procédé
au remplacement dudit conseiller par son suppléant, qui
devient titulaire.
En cas de vacance d’un siège de suppléant, il est
procédé au remplacement de ce dernier, pour la durée
du mandat restant à courir jusqu’à l’expiration
des pouvoirs du conseil, par voie d’élection au scrutin
secret majoritaire à deux tours, au sein des collèges
électoraux mentionnés à l’article
R. 231-17.
Le Conseil supérieur de l’éducation statuant en
matière contentieuse et disciplinaire élit son président et son secrétaire.
Le président désigne un rapporteur pour chaque affaire.
Le Conseil supérieur de l’éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale.
En liaison avec le président, le rapporteur instruit l’affaire
par tous les moyens qu’il juge propres à l’éclairer
et établit un rapport écrit comprenant l’exposé
des faits et moyens des parties. Le rapport et les pièces
des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat
du Conseil supérieur de l’éducation pour être
tenus à la disposition des parties, de leur conseil et
des membres du conseil statuant en matière contentieuse
et disciplinaire, cinq jours francs avant le jour fixé
pour la délibération.
Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur
donne lecture de son rapport. La partie et, si elle en fait la
demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.
Si le président estime nécessaire d’entendre certains
témoins à l’audience, cette audition a lieu contradictoirement
en présence de la partie, et, éventuellement, de son conseil.
Après que la partie et son conseil se sont retirés,
le président met l’affaire en délibéré et le conseil statue.
La présence de la majorité des membres en exercice
est nécessaire à la validité des délibérations.
Les séances du conseil statuant en matière contentieuse
et disciplinaire sont publiques. Toutefois, le président
peut d’office, ou à la demande de toute personne intéressée,
interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou
partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public
ou lorsque la protection d’un secret protégé par la loi le justifie.
Les décisions sont prises à la majorité
des membres présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président
est prépondérante.
Les décisions sont rendues dans la forme suivante :
« à la majorité des membres présents,
la majorité des membres du conseil étant présents ».
En matière disciplinaire, si plusieurs pénalités
différentes sont proposées au cours de la délibération,
la pénalité la plus forte est mise aux voix la première.
Les décisions du conseil statuant en matière disciplinaire
ou contentieuse sont prises au scrutin secret.
Les décisions sont prononcées en séance publique ; elles sont signées par le président et le secrétaire.
La décision est notifiée au ministre et aux parties à l’instance. Copie de la décision est adressée au recteur d’académie. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. En matière disciplinaire, elles le sont sous forme anonyme.
Sous-section 2
Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités
Les demandes en relèvement adressées au ministre
chargé de l’éducation, par application des articles L. 231-10 à
L. 231-13, sont inscrites à la date de leur réception sur un
registre tenu à cet effet, avec mention des pièces jointes à l’appui.
Les renseignements fournis par l’intéressé contiennent
l’indication des communes où le postulant a résidé
depuis la décision prise contre lui, avec la durée
de sa résidence dans chacune d’elles, ainsi que l’indication de son domicile actuel.
Si la demande est formée par une personne appartenant
ou ayant appartenu à l’enseignement du second degré,
le ministre en transmet, dans un délai de quinze jours
à dater de l’enregistrement, la copie au recteur de l’académie
dans le ressort de laquelle cette personne est actuellement domiciliée.
Si la demande a été formée par une personne
appartenant ou ayant appartenu à l’enseignement du premier
degré, le ministre en transmet, dans le même délai,
la copie au préfet dans le département duquel cette
personne est actuellement domiciliée. Le préfet
fait parvenir cette pièce à l’inspecteur d’académie
dans le délai de huit jours.
Par les soins du recteur ou de l’inspecteur d’académie
suivant les cas, une enquête est ouverte, dans un délai
de quinze jours, sur la conduite et les moyens d’existence du
postulant dans les diverses communes où il a résidé.
Si une ou plusieurs de ces communes sont situées hors
de leur ressort, ces fonctionnaires invitent le recteur ou l’inspecteur
d’académie dans le ressort desquels cette commune ou ces
communes sont comprises à procéder à l’enquête.
Le recteur ou l’inspecteur d’académie par les soins duquel
se fait l’enquête peut s’adresser, pour obtenir les renseignements
qui lui paraîtraient utiles, aux maires et autres autorités
administratives, qui doivent lui transmettre ces renseignements
dans le plus bref délai.
Dès que l’enquête est terminée, le recteur
ou le préfet, suivant les cas, saisit le conseil académique
de l’éducation nationale ; celui-ci donne, dans sa
plus prochaine session, son avis motivé, qui est transmis
dans les cinq jours au ministre chargé de l’éducation.
Le ministre chargé de l’éducation saisit de la
demande le Conseil supérieur de l’éducation dans
sa plus prochaine session.
Il transmet, à cet effet, le dossier de l’enquête,
accompagné du dossier de la décision disciplinaire,
avec toutes les pièces, au secrétaire du conseil
supérieur, sept jours au moins avant l’ouverture de la session.
Le conseil supérieur statuant en matière disciplinaire
instruit l’affaire. S’il trouve les renseignements insuffisants,
il peut décider le renvoi de l’affaire à la session
suivante pour plus ample information. Cette décision est
prise à la majorité absolue, la voix du président
étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Un rapport écrit est présenté par un des
membres du conseil. Il est mis, sans déplacement, avec
toutes les pièces du dossier, à la disposition de
l’intéressé, de son conseil et des membres du conseil
supérieur. L’affaire ne peut être mise à l’ordre
du jour que dix jours francs après la communication qui précède.
Le conseil supérieur suit, pour le reste, les mêmes
formes que pour l’instruction et le jugement des affaires disciplinaires.
La décision qui prononce le relèvement porte seulement
que le Conseil supérieur de l’éducation relève
l’intéressé de telle peine disciplinaire prévue
par l’article L. 231-10
et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que
des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.
La décision du Conseil supérieur de l’éducation est prononcée en séance publique ; elle est notifiée par les soins du ministre à l’intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale sous forme anonyme.
Chapitre II
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
Section 1
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche délibérant en matière consultative
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de
la recherche donne son avis dans les cas prévus par les
textes pris pour l’application des dispositions législatives
relatives à l’enseignement supérieur.
Il est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits
des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel.
Sous-section 1
Composition
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, comprend soixante-huit membres répartis de la manière suivante :
1° Quarante-cinq représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
2° Vingt-trois personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
Article D. 232-3
I. - Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur à raison de quatre représentants pour la conférence des présidents d’universités et d’un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs. Chacune de ces conférences désigne ses représentants.
II. - Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :
1° Onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret prévu à l’article L. 719-2 ;
2° Onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret prévu à l’article L. 719-2 ;
3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;
4° Six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
5° Onze représentants des étudiants.
Les représentants des personnels sont élus au suffrage
direct par et parmi l’ensemble des personnels des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,
sous réserve qu’ils remplissent les conditions requises
pour exercer leur droit de vote par le décret prévu
à l’article L. 719-2.
Les représentants des étudiants sont élus
par et parmi les membres étudiants du conseil d’administration,
du conseil scientifique et du conseil des études et de
la vie universitaire des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel.
Nul ne dispose de plus d’une voix.
L’élection des représentants des étudiants
a lieu par correspondance. Pour l’élection des représentants
des personnels, le vote par correspondance est autorisé.
Article D. 232-5
Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Ces personnalités comprennent notamment des représentants des employeurs et des salariés qui doivent être en nombre égal. En cas d’empêchement temporaire, elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Elles comprennent en outre :
1° Trois personnalités choisies respectivement parmi les membres de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social, à raison d’une pour chacune de ces assemblées et sur leur proposition exprimée conformément aux dispositions prévues par leur règlement. Pour chacune d’elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
2° Deux personnalités choisies respectivement :
a) L’une parmi les membres d’une association représentant les établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant au moins le grade de master, autre que les conférences mentionnées au I de l’article D. 232-3 ;
b) L’autre parmi les chefs des établissements d’enseignement public du second degré dispensant des formations d’enseignement supérieur appartenant à l’organisation syndicale la plus représentative aux élections professionnelles.
Pour chacune d’elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les membres du Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche sont élus ou nommés pour une
période de quatre ans, à l’exception des représentants
des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée
de leur mandat commence à courir du jour de la séance
d’installation et au plus tard deux mois après la date
de la proclamation des résultats des élections.
Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.
Au cas où un représentant des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
démissionne ou est définitivement empêché
d’exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu’à
l’expiration de ce mandat par son suppléant qui devient
titulaire. Au cas où un suppléant devient titulaire
ou s’il cesse de remplir les conditions d’éligibilité,
le premier des candidats titulaires non élu de la même
liste, ou après épuisement du nombre des candidats
titulaires, le premier des candidats suppléants de la même
liste lui succède comme suppléant.
Au cas où l’un des représentants des grands intérêts
nationaux ou son suppléant perdent leur mandat ou sont
définitivement empêchés d’exercer leurs fonctions,
il est procédé à leur remplacement pour la
fin de la période de quatre années en cours.
Les élections des représentants des personnels
prévues au premier alinéa de l’article
D. 232-4 s’effectuent, dans les conditions fixées
par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage,
ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle,
les sièges restant à pourvoir étant attribués
au plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir,
l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
Les listes électorales sont établies par chaque
président ou directeur d’établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel. Les
modalités d’affichage et de rectification de ces listes
sont fixées par arrêté. La qualité
d’électeur et de candidat s’apprécie à l’expiration
du délai de rectification de ces listes.
Les listes de candidats sont établies au plan national
pour chacune des catégories. Chaque liste comporte un nombre
de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants
égal au nombre de sièges à pourvoir. Toutefois,
pour le collège des personnels scientifiques des bibliothèques,
chaque candidat peut se présenter avec deux suppléants.
Lorsque l’élection a lieu au scrutin de liste, les candidats
titulaires doivent appartenir à des établissements différents.
Les listes de candidats doivent être déposées
au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections
auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le ministre fait procéder à la vérification
des conditions d’éligibilité des candidats et de
la conformité des listes aux dispositions des articles
D. 232-1 à D. 232-13.
Il recueille l’avis de la commission nationale prévue à
l’article D. 232-13 et demande, le
cas échéant, la rectification des listes non conformes
dans un délai fixé par arrêté. À l’expiration
de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant,
par une décision motivée prise après avis
de la commission nationale, l’enregistrement des listes qui ne
remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
Les listes de candidats sont publiées par le ministre
chargé de l’enseignement supérieur vingt jours au
moins avant la date des élections.
Les bureaux de vote institués dans les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
procèdent au dépouillement des votes et établissent
un procès-verbal qu’ils transmettent à la commission nationale.
La commission nationale procède au regroupement des résultats,
répartit les sièges à pourvoir entre les
listes et les candidats en présence et proclame les résultats,
qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
Les élections des représentants des étudiants
prévues au deuxième alinéa de l’article
D. 232-4 s’effectuent, dans les conditions fixées
par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage
ni vote préférentiel avec répartition proportionnelle,
les sièges restant à pourvoir étant attribués
à la plus forte moyenne.
La liste électorale est établie par le ministre
chargé de l’enseignement supérieur. Les modalités
d’affichage et de rectification de cette liste sont fixées
par arrêté. La qualité d’électeur s’apprécie
à l’expiration du délai de rectification de la liste.
Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste comporte
un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants
égal au nombre de sièges à pourvoir. Les
candidats d’une liste, titulaires ou suppléants, doivent
tous être inscrits dans un établissement différent.
Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste. Une liste
ne peut comporter ni plus de six candidats titulaires ni plus
de six candidats suppléants inscrits dans un même
cycle d’études au sens des dispositions des articles L. 612-1
à L. 612-7 et L. 631-1.
La qualité des candidats s’apprécie à l’expiration
du délai de rectification mentionné à l’alinéa précédent.
Les listes de candidats doivent être déposées
auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur
au plus tard le vingtième jour avant l’ouverture du scrutin.
Le ministre fait procéder à la vérification
des conditions d’éligibilité des candidats et de
la conformité des listes aux dispositions des articles
D. 232-1 à D. 232-22.
Il recueille l’avis de la commission nationale prévue à
l’article D. 232-13 et demande, le
cas échéant, la rectification des listes non conformes
dans un délai fixé par arrêté. À l’expiration
de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant,
par une décision motivée prise après avis
de la commission nationale, l’enregistrement des listes qui ne
remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
Le dépouillement est effectué par la commission
nationale. Celle-ci répartit les sièges à
pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats,
qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
Lorsque trois sièges au moins sont vacants, des élections
partielles sont organisées selon les règles applicables
à chaque catégorie de représentants.
La commission nationale, présidée par un représentant
du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
est composée de délégués des organisations
nationales représentatives des électeurs ainsi que
d’assesseurs désignés parmi les personnels du ministère
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche. Après l’enregistrement des listes de
candidats, la commission s’adjoint, le cas échéant,
de nouveaux délégués pour assurer la représentation
de chacune des listes en présence.
La régularité des élections peut être
contestée par le ministre chargé de l’enseignement
supérieur ainsi que par tout électeur devant le
tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit
jours francs qui suivent la publication des résultats.
Des arrêtés du ministre chargé de l’enseignement
supérieur fixent les modalités d’organisation ainsi
que la date des élections et précisent la composition
et les attributions de la commission nationale.
Sous-section 2
Fonctionnement
Au sein du Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche une commission scientifique permanente est
chargée de préparer les travaux du conseil en matière
de recherche, ainsi que d’enseignements et diplômes de troisième cycle.
L’effectif de la commission scientifique permanente est de vingt-trois
membres ainsi répartis :
1° Douze membres élus en leur sein par les
enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et personnels
assimilés mentionnés à l’article
D. 232-3 ;
2° Un membre élu en leur sein par les personnels
administratifs techniques, ouvriers et de service, mentionnés
à l’article D. 232-3 ;
3° Deux membres élus en leur sein par les étudiants
mentionnés à l’article D. 232-3 ;
4° Huit personnalités nommées par le
ministre chargé de l’enseignement supérieur, dont
deux sur proposition du ministre chargé de la recherche,
deux sur proposition du directeur général du Centre
national de la recherche scientifique et deux sur proposition
conjointe du directeur général de l’Institut national
de la santé et de la recherche médicale et du président
de l’Institut national de la recherche agronomique.
Article D. 232-15
Il est créé, au sein du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, une section permanente, composée de vingt-trois membres :
1° Dix-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir :
a) Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d’universités et d’un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs désignés par leurs conférences respectives ;
b) Quatre représentants des professeurs, personnels de niveau équivalent et personnels assimilés ;
c) Quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;
d) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et du corps scientifique des bibliothèques ;
e) Quatre représentants des étudiants ;
2° Six représentants des grands intérêts nationaux.
Les représentants mentionnés aux b à e du 1° et au 2° sont élus par l’ensemble des membres du conseil.
En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l’ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique
permanente et les commissions qu’il constitue éventuellement
en son sein sont présidés par le ministre chargé
de l’enseignement supérieur ou son représentant.
Le conseil national est convoqué en session au moins trois
fois par an. L’une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.
Le conseil national siège valablement lorsque la moitié
de ses membres sont présents ou représentés.
La section permanente siège valablement lorsque la moitié
de ses membres sont présents.
Sauf décision contraire du ministre chargé de l’enseignement
supérieur, en cas d’impossibilité pour le conseil
de se prononcer valablement faute de quorum, le conseil est réputé
avoir été consulté.
Tout membre du Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche, s’il est empêché d’assister à
une séance ou s’il doit s’en absenter, peut donner par
écrit procuration à un autre membre.
Nul ne peut détenir plus d’une procuration.
Un membre suppléant remplace à Titre définitif
un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement
empêché d’exercer ses fonctions.
En outre, un membre suppléant peut remplacer pour la durée
d’une séance du conseil national, de sa section permanente
ou de ses commissions un membre temporairement empêché.
Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique
permanente et ses commissions sont convoqués par le ministre
chargé de l’enseignement supérieur, qui fixe l’ordre
du jour des sessions.
Tout membre du conseil national peut demander par écrit
qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour. La décision
est prise soit par le ministre chargé de l’enseignement
supérieur, soit par le conseil national à la majorité
absolue de ses membres.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur
peut, de sa propre initiative ou sur la demande du conseil national,
de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente
ou de ses commissions, inviter toute personne compétente,
et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés,
à participer aux séances avec voix consultative,
dans un maximum de six par séance.
Chacune des questions figurant à l’ordre du jour du conseil
national, de sa section permanente, de sa commission scientifique
permanente ou de ses commissions peut faire l’objet d’un exposé
introductif présenté par un rapporteur désigné
par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres
du conseil national, soit parmi les fonctionnaires du ministère
de l’enseignement supérieur, soit parmi les membres des
différents corps de l’État.
Le conseil national, sa section permanente ou sa commission scientifique
permanente peut soit se prononcer immédiatement sur le
rapport qui lui est présenté, soit charger un ou
plusieurs de ses membres d’élaborer le projet d’avis sur
lequel la formation sera appelée à statuer. L’avis
doit être émis au cours de la session où l’affaire
a été inscrite à l’ordre du jour.
Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé
de l’enseignement supérieur tous documents et toutes informations
nécessaires à l’exercice des fonctions de rapporteur
ou à l’élaboration des projets d’avis prévus
au présent article.
Les séances ne sont pas publiques.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du
président ou sur demande d’un des membres présents.
Les désignations des représentants du Conseil national
de l’enseignement supérieur et de la recherche dans d’autres
organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à
deux tours. Il peut également être procédé,
à la demande de la majorité des membres présents,
à un affichage en séance des noms des candidats
dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats
figurant sur les listes affichées sont considérés
comme élus à la fin de la séance. Toutefois,
lorsqu’un cinquième au moins des membres en séance
manifestent leur opposition à tout ou partie d’une liste
ainsi constituée et affichée ou lorsque des candidatures
nouvelles sont présentées après affichage
de ladite liste, il y a lieu de recourir à la procédure
prévue à la première phrase du présent article.
Les membres de la commission scientifique permanente, de la section
permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions.
Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances,
conformément à l’article 14 du décret n° 83-1025
du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration
et les usagers. Ce procès-verbal est adressé à
chacun des membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
L’organisation des élections au conseil, le secrétariat
des séances et la diffusion des convocations, documents
de travail et procès-verbaux sont assurés par les
services du ministère de l’enseignement supérieur.
Un règlement intérieur précise les conditions
de fonctionnement du conseil national, de sa section permanente,
de sa commission scientifique permanente et de ses commissions.
Il est fixé par arrêté du ministre chargé
de l’enseignement supérieur pris après avis du Conseil
national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Section 2
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche statuant en matière disciplinaire
Sous-section 1
Dispositions générales
Paragraphe 1
Composition de la formation disciplinaire
Article R. 232-23
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :
1° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l’article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ou de l’article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
2° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l’article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l’enseignement supérieur ;
3° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.
Les membres du Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont
élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs
et des étudiants, membres titulaires et suppléants
du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire
à deux tours ou, lorsqu’un seul siège est à
pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente
aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire
à deux tours parmi les professeurs des universités
conseillers titulaires, membres du Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière
disciplinaire, par l’ensemble des conseillers titulaires et suppléants,
membres de cette formation, enseignants-chercheurs et personnels
assimilés en application de l’article 5 du décret
du 20 janvier 1987 ou de l’article 6 du décret n° 92-70
du 16 janvier 1992 cités à l’article
R. 232-23.
Le vice-président est élu dans les mêmes
conditions. Il est notamment appelé à remplacer
le président en cas d’empêchement de ce dernier.
Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d’instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1º et 2º de l’article R. 232-23, dont l’un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l’article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 cités à l’article R. 232-23, la commission d’instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1º de l’article R. 232-23.
Si les poursuites concernent un usager, la commission d’instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l’absence d’un membre de la commission d’instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
L’instruction n’est pas publique.
Lorsqu’un conseiller titulaire perd la qualité au Titre
de laquelle il a été élu ou est définitivement
empêché d’exercer ses fonctions ou démissionne,
il est remplacé par son suppléant, qui devient titulaire
pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu’un conseiller suppléant perd la qualité
au Titre de laquelle il a été élu ou est
définitivement empêché d’exercer ses fonctions
ou démissionne, il est procédé à son
remplacement pour la durée du mandat restant à courir,
selon les règles prévues à l’article
R. 232-24.
Lorsqu’elle statue à l’égard d’un enseignant-chercheur
ou d’un enseignant, la formation compétente comprend tous
les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels
assimilés d’un rang égal ou supérieur à
celui de la personne déférée devant elle.
Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer
le conseiller titulaire empêché.
Lorsqu’elle statue à l’égard d’un usager, la formation
compétente comprend, outre le président, un conseiller
titulaire mentionné au 1° de l’article
R. 232-23 et deux conseillers titulaires mentionnés
au 2° de l’article R. 232-23, élus
respectivement en leur sein par les conseillers titulaires mentionnés
aux 1° et 2° de l’article R. 232-23.
La formation comprend en outre les quatre conseillers titulaires
mentionnés au 3° de l’article R. 232-23.
Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne
peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs.
Si, pour l’application de cette disposition, les représentants
des usagers ne peuvent tous siéger, ils sont appelés
à siéger dans un ordre déterminé par
le nombre de voix recueillies aux élections à la
formation disciplinaire ; à égalité
de voix, la désignation a lieu au bénéfice de l’âge.
En l’absence d’un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé
par son suppléant.
Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans
la formation mentionnée à l’article
R. 232-34 s’il existe une raison sérieuse de mettre
en doute son impartialité.
Paragraphe 2
Procédure disciplinaire
Lorsqu’une section disciplinaire n’a pas été constituée
ou lorsque aucun jugement n’est intervenu six mois après
la date à laquelle les poursuites ont été
engagées devant la juridiction disciplinaire compétente,
l’autorité compétente pour engager les poursuites
saisit le Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche statuant en formation disciplinaire.
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de
la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit
sur convocation de son président. La décision fixant
la date de chaque séance est publiée au Bulletin
officiel du ministère de l’éducation nationale.
Les décisions rendues immédiatement exécutoires
nonobstant appel par les sections disciplinaires en application
de l’article 39 du décret n° 92-657 du 13 juillet
1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les
établissements publics d’enseignement supérieur
placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement
supérieur peuvent faire l’objet d’une demande de sursis
à exécution devant le Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
La demande de sursis à exécution est, à
peine d’irrecevabilité, présentée par requête
distincte jointe à l’appel. Elle est immédiatement
transmise par la section disciplinaire au secrétariat du
Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
statuant en matière disciplinaire.
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de
la recherche statuant en matière disciplinaire peut se
prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant,
outre le président, deux conseillers titulaires désignés
par ce dernier. Lorsqu’elle statue à l’égard d’un
enseignant-chercheur ou d’un enseignant, ne siègent que
des conseillers d’un rang égal ou supérieur à
celui de la personne déférée. Lorsqu’elle
statue à l’égard d’un usager, elle comprend un conseiller
désigné parmi ceux mentionnés au 1° et
au 2° de l’article R. 232-23 et
un conseiller désigné parmi ceux mentionnés
au 3° du même article.
Le président confie l’instruction de la demande de sursis
à exécution à un membre de la formation restreinte
appartenant à l’une des catégories mentionnées
au 1° et au 2° de l’article R. 232-23,
celui-ci devant être d’un rang égal ou supérieur
à celui de la personne déférée lorsque
celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il instruit
l’affaire et peut fixer le délai accordé aux parties
intéressées pour déposer leurs observations.
En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.
Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés
dans la requête paraissent sérieux et de nature à
justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée.
À tout moment, le Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.
Les décisions accordant le sursis à exécution
ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.
La formation mentionnée à l’article
R. 232-34 peut donner acte des désistements, rejeter
les requêtes ne relevant pas de la compétence du
Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
statuant en matière disciplinaire ou entachées d’une
irrecevabilité et constater qu’il n’y a pas lieu de statuer.
La formation peut alors être réunie sans instruction préalable.
Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne
pour chaque affaire une commission d’instruction composée
de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de
l’article R. 232-23, dont l’un est
désigné en tant que rapporteur parmi les membres
titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.
Si les poursuites concernent un professeur des universités
ou un membre des personnels assimilés en application de
l’article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l’article
6 du décret du 16 janvier 1992 cités à l’article
R. 232-23, la commission d’instruction comprend exclusivement
deux conseillers mentionnés au 1° de l’article
R. 232-23.
La commission d’instruction entend la personne déférée
et instruit l’affaire par tous les moyens qu’elle juge propres
à l’éclairer et en fait un rapport écrit
comprenant l’exposé des faits et moyens des parties. Ce
rapport est transmis au président dans un délai
qu’il a préalablement fixé et qui ne peut être
supérieur à trois mois. Toutefois, le président
peut ordonner un supplément d’instruction s’il estime que
l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés
par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de
l’enseignement supérieur et de la recherche pour être
tenus à la disposition des parties, de leur conseil et
des membres du conseil statuant en matière disciplinaire,
dix jours francs avant la date fixée pour la séance
du jugement. Ce délai est réduit à cinq jours
francs lorsque l’affaire est soumise à la formation mentionnée
à l’article R. 232-34.
Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments,
le président ordonne la réouverture de l’instruction
qui se déroule selon les formes prescrites à l’alinéa
précédent du présent article.
Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque
chacune des personnes intéressées devant la formation
de jugement par lettre recommandée, avec demande d’avis
de réception, quinze jours au moins avant la date de la
séance de jugement. Ce délai est réduit à
sept jours lorsque l’affaire est soumise à la formation
mentionnée à l’article R. 232-34.
Au jour fixé pour la séance, un secrétaire
est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs
siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la
commission d’instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d’absence
de celui-ci, par le secrétaire. S’il l’estime nécessaire,
le président peut entendre des témoins à
l’audience. Sur sa demande, le président ou le directeur
d’un établissement mentionné aux articles 2 et 3
du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité
à l’article R. 232-33 ou son
représentant, est entendu ainsi que le recteur d’académie
ou son représentant, s’il est l’auteur des poursuites disciplinaires
ou de l’appel. La personne déférée et son
conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée
a la parole en dernier.
Après que la personne déférée et
son conseil se sont retirés, le président met l’affaire
en délibéré et la formation appelée
à connaître de l’affaire statue.
En l’absence de la personne déférée, la
formation de jugement apprécie, le cas échéant,
les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si
elle les juge injustifiés, continue à siéger.
En cas d’absence non justifiée, la procédure est
réputée contradictoire.
Les séances des formations de jugement sont publiques.
Toutefois, le président de la formation de jugement peut,
à Titre exceptionnel, décider que la séance
aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public
si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de la vie privée
ou de secrets protégés par la loi l’exige. Le président
veille à l’ordre de la séance. Il peut faire expulser
toute personne qui n’obtempère pas à ses injonctions,
sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient
être exercées contre elle.
Les séances sont présidées par le président
du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche statuant en matière disciplinaire ou à
défaut par le conseiller titulaire le plus âgé
parmi ceux qui sont mentionnés au 1° de l’article
R. 232-23.
Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement
délibérer que si la moitié au moins des membres
appelés à siéger sont présents.
Si plusieurs sanctions différentes sont proposées
au cours de la délibération, la sanction la plus
forte est mise aux voix la première.
Les décisions qui prononcent une sanction sont prises
à la majorité absolue des membres présents.
Le vote est secret.
La décision est prononcée en séance publique.
La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
Elle est notifiée au ministre chargé de l’enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l’autorité qui a intenté les poursuites. Copie de la décision est adressée au recteur d’académie, chancelier des universités.
La notification à l’intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. S’il s’agit d’un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l’autorité parentale ou la tutelle.
Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale sous forme anonyme.
La personne déférée, le président ou directeur de l’établissement qui a engagé les poursuites en première instance, et le ministre chargé de l’enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d’État.
Sous-section 2
Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités
La demande en relèvement présentée en application
des articles L. 232-4 et L. 232-6 est adressée
au ministre chargé de l’enseignement supérieur,
qui la transmet au président du Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
La demande est ensuite transmise au président de la section
disciplinaire du conseil d’administration de l’établissement
public d’enseignement supérieur devant laquelle la procédure
disciplinaire ayant abouti à la décision en cause
avait été engagée.
Le président de la section disciplinaire peut inviter
le demandeur à fournir par écrit des précisions
complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités
depuis l’intervention de la sanction.
La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant
à la situation du demandeur à l’époque de
l’engagement de la procédure disciplinaire donne un avis
motivé sur la demande.
La demande, accompagnée de l’avis motivé de la
section disciplinaire et, le cas échéant, de l’échange
de correspondances avec le demandeur, est transmise au Conseil
national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Elle est examinée par la formation du Conseil national
de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant
en matière disciplinaire, dont la composition est prévue
aux articles R. 232-28 à R. 232-30
et selon la procédure fixée aux articles R. 232-32
à R. 232-39. Les termes « le
demandeur » sont substitués dans ce cas aux
termes « la personne déférée ».
Les décisions de relèvement sont prises à
la majorité des deux tiers des membres présents.
Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à
la majorité absolue le renvoi de l’examen de la demande
à la session suivante du Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière
disciplinaire pour un complément d’instruction.
Le vote est secret.
Article R. 232-48
La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’établissement public d’enseignement supérieur dont l’avis avait été sollicité.
Les décisions portant relèvement d’exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale sous forme anonyme.
Chapitre III
La Conférence des chefs d’établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel
Section 1
La Conférence des présidents d’université
La Conférence des présidents d’université regroupe tous les présidents des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur en est président de droit.
La Conférence des présidents d’université
étudie les questions qui intéressent l’ensemble
des universités et établissements définis
à l’article D. 233-1. Elle peut
présenter au ministre chargé de l’enseignement supérieur
des vœux et des projets relatifs à ces questions.
En outre, la Conférence des présidents est appelée
à donner des avis motivés sur les questions qui
lui sont soumises par le ministre chargé de l’enseignement
supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à
l’ordre du jour du Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche, l’avis de la Conférence des présidents
est communiqué à ce conseil.
La Conférence des présidents d’université
arrête ses méthodes de travail, et notamment les
conditions dans lesquelles sont fixés ses ordres du jour
et les dates de ses réunions. Celles-ci sont présidées
par l’un des vice-présidents.
Toutefois, lorsque la Conférence des présidents
est appelée à donner un avis sur des questions qui
lui sont soumises par le ministre chargé de l’enseignement
supérieur, ce dernier la convoque en session dont il fixe l’ordre du jour.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent,
les séances sont présidées par le ministre
ou par un représentant qu’il désigne. Chaque question
fait l’objet d’un exposé introductif présenté
par un rapporteur désigné par le ministre chargé
de l’enseignement supérieur. La conférence peut
soit se prononcer immédiatement, soit charger un ou plusieurs
de ses membres d’élaborer le projet d’avis sur lequel elle
sera appelée à statuer. L’avis doit être rendu
au cours de la session où l’affaire a été
inscrite à l’ordre du jour.
La Conférence des présidents d’université
siège en formation plénière.
Ses séances ne sont pas publiques.
Elle peut créer en son sein des commissions chargées
de préparer ses débats.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur
met à la disposition de la Conférence des présidents
d’université les locaux nécessaires à son fonctionnement.
La Conférence des présidents peut demander l’aide
des services du ministère.
Lorsque la Conférence des présidents d’université
siège sur convocation du ministre, le secrétariat
des séances est assuré par les services du ministère
de l’éducation nationale.
Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.
Section 2
La Conférence des directeurs d’écoles et de formations d’ingénieurs
La conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs regroupe les responsables d’établissements d’enseignement supérieur, d’instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d’ingénieur.
Les directeurs des écoles d’ingénieurs autres que celles relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur sont, sur leur demande, membres de la conférence, après, le cas échéant, approbation de leur autorité de tutelle.
Les règles d’organisation et de fonctionnement de la conférence sont fixées par les articles D. 233-8 à D. 233-12 et par son règlement intérieur.
La conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs a pour objet de promouvoir la mutualisation des expériences de ses membres, d’étudier tous sujets relatifs au métier et à la formation des ingénieurs, au développement de la recherche et à sa valorisation, et de valoriser le diplôme d’ingénieur dans le cadre notamment de l’Espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Elle peut présenter au ministre chargé de l’enseignement supérieur des vœux et des projets relatifs à ces questions.
En outre, la conférence est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à l’ordre du jour du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’avis de la conférence est communiqué à ce conseil.
L’assemblée générale des membres de la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs est présidée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elle se réunit en formation plénière au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques. Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.
Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.
L’assemblée générale élit en son sein, pour un mandat de deux ans, un premier vice-président et plusieurs autres vice-présidents.
Le premier vice-président préside l’assemblée générale en l’absence du président. Il est responsable des activités de la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs.
Le bureau est constitué de l’ensemble des vice-présidents.
Le règlement intérieur de la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs est approuvé par l’assemblée générale et soumis pour approbation au ministre chargé de l’enseignement supérieur.
La gestion financière et comptable de la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs est assurée, dans le cadre d’un service à comptabilité distincte, par l’un de ses membres fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le ministre chargé de l’enseignement supérieur alloue à cet établissement les moyens nécessaires au fonctionnement de la conférence.
Chapitre IV
Les conseils académiques de l’éducation nationale
Section 1
Dispositions générales
Dans les conseils de l’éducation nationale institués
dans les académies, les présidents sont suppléés
dans les conditions ci-après :
1° En cas d’empêchement du préfet de
région, le conseil est présidé par le recteur
de l’académie ou, lorsque les questions examinées
concernent l’enseignement agricole, par le directeur régional
de l’agriculture et de la forêt.
2° En cas d’empêchement du président
du conseil régional, le conseil est présidé
par le conseiller régional délégué
à cet effet par le président du conseil régional.
Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur
régional des affaires maritimes, ont la qualité de vice-président.
Les présidents et les vice-présidents sont membres
de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
1° Vingt-quatre membres représentant la région,
les départements et les communes : huit conseillers
régionaux, huit conseillers généraux ainsi
que huit maires ou conseillers municipaux ;
2° Vingt-quatre membres représentant les personnels
titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les
services administratifs et les établissements d’enseignement
et de formation du premier et du second degré ainsi que
les établissements publics d’enseignement supérieur :
a) Quinze représentants des personnels des services administratifs
et des établissements scolaires dont un représentant
au moins des personnels enseignants exerçant ses fonctions
dans les classes postbaccalauréat des lycées ;
b) Quatre représentants des personnels des établissements
publics d’enseignement supérieur ;
c) Trois représentants des présidents d’université
et directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur ;
d) Deux représentants des établissements d’enseignement
et de formation agricole siégeant au comité régional
de l’enseignement agricole ;
3° Huit parents d’élèves et trois étudiants,
le président du comité économique et social
de la région ou son représentant, six représentants
des organisations syndicales de salariés et six représentants
des organisations syndicales d’employeurs dont un représentant des exploitants agricoles.
Les membres de ces conseils sont désignés dans
les conditions suivantes :
1° Les conseillers régionaux sont désignés
par le conseil régional.
Les conseillers généraux sont désignés
par le conseil général. La répartition des
huit sièges attribués aux conseillers généraux
est effectuée selon la procédure suivante :
chaque département désigne un nombre de représentants
égal au rapport, arrondi à l’unité inférieure,
entre huit et le nombre de départements de l’académie.
Le ou les sièges restant éventuellement à
pourvoir sont attribués aux départements dans l’ordre
décroissant de leur population.
Les maires ou conseillers municipaux sont désignés
par accord entre les associations départementales des maires
ou, à défaut, élus par le collège
des maires de l’ensemble des départements situés
dans le ressort de l’académie à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction
ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux
candidats d’après l’ordre de présentation. Le vote
peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires
est convoqué par le préfet. Lorsqu’il existe une
ou plusieurs communautés urbaines dans l’académie,
l’un des sièges réservés aux maires est occupé
par un conseiller communautaire élu par le conseil de la
communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.
2° Les représentants des personnels sont nommés
par le préfet de région. À cet effet, le recteur
d’académie et le directeur régional de l’agriculture
et de la forêt reçoivent les propositions des organisations
syndicales représentatives dans l’académie pour
les personnels relevant du ministère de l’éducation
nationale et dans la région pour les personnels relevant
du ministère de l’agriculture : ils transmettent ces
propositions au préfet de région. Les représentants
des présidents d’université et directeurs d’établissements
publics d’enseignement supérieur sont nommés par
le préfet de région sur proposition du recteur.
3° Les représentants des parents d’élèves
sont nommés par le préfet de région :
sept au Titre des établissements scolaires relevant du
ministère de l’éducation nationale et un au Titre
des établissements scolaires relevant du ministère
de l’agriculture. Le recteur d’académie et le directeur
régional de l’agriculture et de la forêt reçoivent
à cet effet les propositions des associations représentatives
des parents d’élèves pour ce qui concerne respectivement
les établissements relevant du ministère de l’éducation
nationale et les établissements d’enseignement et de formation
agricole. Ils transmettent ces propositions au préfet de
région. La représentativité des associations
de parents d’élèves est appréciée
en fonction des voix obtenues aux élections aux instances
représentatives des établissements scolaires dans l’académie.
Les représentants des étudiants sont nommés
par le préfet de région. À cet effet, le recteur,
chancelier des universités, reçoit les propositions
des organisations représentatives des étudiants,
qu’il transmet au préfet. La représentativité
des organisations d’étudiants est appréciée
dans les conditions prévues à l’article L. 811-3.
Les représentants des organisations syndicales de salariés
et d’employeurs sont nommés par le préfet de région
sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région.
Pour chaque membre titulaire du conseil académique de
l’éducation nationale, il est procédé dans
les mêmes conditions à la désignation d’un
membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger
et être présent à la séance qu’en l’absence du membre titulaire.
Sur l’initiative de l’un des présidents ou vice-présidents
du conseil, peut être invitée à participer
aux séances, à Titre consultatif, toute personne
dont la présence est utile.
Toutefois, les agents des services de l’État dans l’académie
ou des services de la région ne peuvent être entendus
par le conseil qu’après accord des autorités dont ils dépendent.
La durée des mandats des membres du conseil académique
de l’éducation nationale est de trois ans. Tout membre
qui perd la qualité en raison de laquelle il a été
nommé perd sa qualité de membre du conseil académique
de l’éducation nationale.
En cas de décès, de vacance ou d’empêchement
définitif, il est procédé, dans le délai
de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement
des membres dans les mêmes conditions que celles prévues
à l’article R. 234-3.
L’ordre du jour des séances du conseil académique
de l’éducation nationale est arrêté conjointement
par ses deux présidents lorsqu’il porte sur des questions
qui relèvent de la compétence de l’État et de la
compétence de la collectivité territoriale ou par
l’un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
Le conseil académique de l’éducation nationale
se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents
sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de la
compétence de l’État et de la compétence de la collectivité
territoriale ou sur convocation de l’un de ses présidents
sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.
Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur
un ordre du jour déterminé, le préfet de
région et le président du conseil régional
convoquent le conseil académique de l’éducation nationale.
Toute question proposée à la majorité des
membres du conseil figure de droit à l’ordre du jour.
Le conseil académique de l’éducation nationale
est réuni au moins deux fois par an.
Le règlement intérieur du conseil académique
de l’éducation nationale est établi conjointement
par le préfet de région et par le président
du conseil régional et adopté par le conseil.
Le conseil académique de l’éducation nationale
peut être consulté et émettre des vœux sur
toute question relative à l’organisation et au fonctionnement
du service public d’enseignement dans l’académie.
Le conseil académique de l’éducation nationale
est notamment consulté :
1° Au Titre des compétences de l’État sur la
structure pédagogique générale des lycées,
des établissements d’éducation spéciale,
des lycées professionnels maritimes et des établissements
d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8
du code rural, la liste annuelle des opérations de construction
ou d’extension des collèges, des lycées, des établissements
d’éducation spéciale, des lycées professionnels
maritimes et des établissements d’enseignement agricole
visés à l’article L. 811-8 du code rural, les
modalités générales d’attribution des moyens
en emplois et des dotations en crédits ou en nature au
Titre des dépenses pédagogiques, les orientations
du programme académique de formation continue des adultes.
S’agissant de l’enseignement supérieur, le conseil est
consulté sur les aspects régionaux de la carte des
formations supérieures et de la recherche prévue
à l’article L. 614-3 du code de l’éducation.
2° Au Titre des compétences de la région
sur le schéma prévisionnel des formations des collèges,
des lycées, des établissements d’éducation
spéciale, des lycées professionnels maritimes et
des établissements d’enseignement agricole visés
à l’article L. 811-8 du code rural, qui comporte la
section relative à l’enseignement agricole prévue
à l’article L. 814-4 du code rural, le programme prévisionnel
des investissements relatifs aux lycées, aux établissements
d’éducation spéciale, aux lycées professionnels
maritimes et aux établissements d’enseignement agricole
visés à l’article L. 811-8 du code rural, ainsi
que sur les modalités générales d’attribution
des subventions allouées à ces établissements.
Le conseil est également consulté sur le plan régional
de développement des formations de l’enseignement supérieur,
ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluriannuels
d’intérêt régional en matière de recherche.
Le conseil comporte une section spécialisée en
matière d’enseignement supérieur. Cette section
est présidée par le recteur et chargée lorsque
la question relève de l’enseignement supérieur,
de donner un avis préalable à celui du conseil.
Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.
La section comprend, outre son président :
1° Seize membres choisis parmi les membres mentionnés
à l’article R. 234-2 : un
représentant de la région, un représentant
des départements, un représentant des communes,
un représentant des personnels enseignants exerçant
leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées,
un représentant des autres personnels enseignants de lycées,
trois représentants des personnels des établissements
publics d’enseignement supérieur, deux représentants
des présidents d’université et directeurs d’établissements
publics d’enseignement supérieur, deux représentants
des parents d’élèves, deux représentants
des étudiants, un représentant des organisations
syndicales d’employeurs et un représentant des organisations
syndicales de salariés, désignés respectivement
par les membres des catégories correspondantes de l’assemblée
plénière ;
2° Le président du comité économique
et social de la région ou son représentant ;
3° Cinq membres représentant les activités
économiques, de formation et de recherche :
a) Deux représentants des organismes nationaux de recherche,
dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
b) Un représentant des directeurs d’établissements
publics d’enseignement supérieur agricole ou vétérinaire
ou un représentant d’un organisme national de recherche
relevant du ministre chargé de l’agriculture ;
c) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences.
Ces cinq membres sont nommés par le préfet de région,
sur proposition respectivement du recteur pour les personnalités
choisies en raison de leurs compétences et du délégué
régional à la recherche et à la technologie
pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
Lorsque l’académie comprend au moins un département
côtier, le conseil académique de l’éducation
nationale comporte une section spécialisée en matière maritime.
La présidence en est assurée, selon que les questions
soumises aux délibérations de la section sont de
la compétence de l’État ou de la région, par le
préfet de région ou le président du conseil
régional de la région dans le ressort géographique
de laquelle se trouve située l’académie.
En cas d’empêchement du préfet de région
ou du président du conseil régional, la section
est présidée selon le cas par le directeur régional
des affaires maritimes ou le conseiller régional, vice-président
du conseil de l’éducation nationale.
La section maritime du conseil est composée ainsi qu’il suit :
1º Huit membres choisis parmi les membres visés à l’article R. 234-2 :
a) Quatre membres représentants des communes, des départements et de la région désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;
b) Deux membres représentant les personnels nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région transmise par le directeur régional des affaires maritimes ;
c) Deux membres représentants des usagers, dont un représentant des parents d’élèves nommés par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires maritimes et le président du comité économique et social de la région ;
2º Huit représentants du secteur maritime :
a) Trois membres représentant les personnels des lycées professionnels maritimes et, s’il y a lieu, les personnels des écoles nationales de la marine marchande nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales des personnels les plus représentatives dans la région ou pour les professeurs de l’enseignement maritime sur proposition de l’inspecteur général de l’enseignement maritime ;
b) Un représentant des parents d’élèves nommé par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales de marins les plus représentatives dans la région ou un étudiant sur proposition des organisations représentatives des étudiants des écoles nationales de la marine marchande ;
c) Deux représentants des organisations syndicales de marins nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région ;
d) Deux représentants des organisations d’employeurs nommés par le préfet de région sur proposition des organisations d’employeurs représentatives dans la région.
Le directeur régional des affaires maritimes reçoit, à cet effet, les propositions et les transmet au préfet de région.
La section maritime du conseil donne un avis en dernier ressort
sur les questions spécifiques à l’enseignement maritime.
Pour les autres questions ayant une incidence maritime, la section
donne un avis préalable à tout examen par le conseil.
Cet avis est rapporté au conseil par le président de la section.
Les représentants du secteur maritime au sein de la section
peuvent assister aux débats du conseil avec voix consultative.
Section 2
Dispositions particulières
Sous-section 1
Conseil interacadémique d’Ile-de-France
Les dispositions des articles R. 234-1
à R. 234-12 s’appliquent au
conseil interacadémique d’Ile-de-France compétent
pour les académies de Paris, de Créteil et de Versailles,
sous réserve des dispositions des articles de la présente sous-section.
Le conseil interacadémique d’Ile-de-France est présidé,
selon que les questions soumises aux délibérations
du conseil sont de la compétence de l’État ou de la région
d’Ile-de-France, par le préfet de la région d’Ile-de-France
ou le président du conseil régional.
En cas d’empêchement du préfet de région,
le conseil est présidé par le recteur de l’académie
de Paris, ou lorsque les questions soumises à délibération
concernent exclusivement soit l’académie de Versailles,
soit l’académie de Créteil, par le recteur de l’académie
concernée. Lorsque les questions examinées concernent
exclusivement l’enseignement agricole, le conseil est présidé,
en cas d’empêchement du préfet de région,
par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt d’Ile-de-France.
En cas d’empêchement du président du conseil régional,
le conseil est présidé par le conseiller régional
délégué à cet effet par celui-ci.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.
Les présidents et les vice-présidents sont membres
de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
Outre les présidents et les vice-présidents, le
conseil interacadémique d’Ile-de-France comprend :
1° Vingt-sept membres représentant la région,
les départements et les communes : dix conseillers
régionaux, sept conseillers généraux, à
raison d’un conseiller général par département
autre que le département de Paris, cinq conseillers de
Paris ainsi que cinq maires ou conseillers municipaux ;
2° Vingt-sept membres représentant les personnels
titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les
services administratifs et les établissements d’enseignement
et de formation du premier et du second degré ainsi que
les établissements publics d’enseignement supérieur :
a) Quinze représentants des personnels des services administratifs
et des établissements scolaires, dont au moins un représentant
des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans
les classes postbaccalauréat des lycées ;
b) Six représentants des personnels de l’enseignement supérieur ;
c) Quatre représentants des présidents d’université
et directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur ;
d) Un représentant des services administratifs et des
établissements publics d’enseignement et de formation agricole
siégeant au comité régional de l’enseignement agricole ;
e) Un représentant des personnels des établissements
publics d’enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ;
3° Huit parents d’élèves et six étudiants,
le président du comité économique et social
de la région d’Ile-de-France ou son représentant,
six représentants des organisations syndicales de salariés
et six représentants des organisations syndicales d’employeurs,
dont un représentant des exploitants agricoles.
Les membres du conseil interacadémique d’Ile-de-France
sont désignés dans les conditions suivantes :
a) Les conseillers régionaux sont désignés
par le conseil régional ;
b) Les conseillers généraux des départements
autres que celui de Paris sont désignés par leur
conseil général. Les conseillers de Paris sont désignés
par le conseil de Paris ;
c) Les maires ou conseillers municipaux sont désignés
par accord entre les associations départementales des maires
ou, à défaut, élus par le collège
des maires de l’ensemble des départements situés
dans le ressort des trois académies dans les conditions
fixées au troisième alinéa du 1° de l’article
R. 234-3 ;
d) Les représentants des personnels sont nommés
par le préfet de la région d’Ile-de-France. À cet
effet, le recteur de l’académie de Paris reçoit
les propositions des organisations syndicales représentatives
dans les académies de Paris, de Créteil et de Versailles.
Il transmet ces propositions au préfet de la région.
Le directeur régional de l’agriculture et de la forêt
reçoit dans les mêmes conditions les propositions
des organisations syndicales représentatives des personnels
relevant du ministère de l’agriculture dans la région
d’Ile-de-France et les transmet au préfet. Les représentants
des présidents d’université et directeurs d’établissement
public d’enseignement supérieur sont nommés par
le préfet de la région sur proposition du recteur
de l’académie de Paris ;
e) Les représentants des parents d’élèves
sont nommés par le préfet de la région d’Ile-de-France :
sept au Titre des établissements scolaires relevant du
ministère de l’éducation nationale et un au Titre
des établissements scolaires relevant du ministère
de l’agriculture. À cet effet, le recteur de l’académie
de Paris et le directeur régional de l’agriculture et de
la forêt reçoivent les propositions des associations
de parents d’élèves représentatives dans
chacune des trois académies et dans la région d’Ile-de-France
et les transmettent au préfet de région. La représentativité
des associations de parents d’élèves est appréciée
en fonction des voix obtenues aux élections aux instances
représentatives des établissements d’enseignement
agricole de la région d’Ile-de-France ;
f) Les représentants des étudiants sont
nommés par le préfet de la région d’Ile-de-France.
À cet effet, le recteur, chancelier des universités de
Paris, reçoit les propositions des organisations représentatives
des étudiants dans les trois académies. La représentativité
de ces organisations est appréciée dans les conditions
prévues à l’article L. 811-3 ;
g) Les représentants des organisations syndicales
de salariés et d’employeurs sont nommés par le préfet
de la région d’Ile-de-France sur proposition des organisations
représentatives des salariés et des employeurs dans la région.
Au sein du conseil interacadémique d’Ile-de-France une
section spécialisée en matière d’enseignement
supérieur est chargée, lorsque la question relève
de l’enseignement supérieur, de donner un avis préalable
à celui du conseil. Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.
Cette section est présidée par le recteur de l’académie
de Paris ou lorsque les questions soumises à délibération
concernent exclusivement soit l’académie de Versailles,
soit l’académie de Créteil, par le recteur de l’académie concernée.
La section comprend, outre son président :
1° Vingt-six membres choisis parmi les membres mentionnés
à l’article R. 234-18 :
quatre représentants de la région d’Ile-de-France,
un représentant des départements, un représentant
des communes, un représentant des personnels enseignants
exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat
des lycées, un représentant des autres personnels
enseignants de lycées, six représentants des personnels
des établissements publics d’enseignement supérieur,
quatre représentants des présidents d’université
et directeurs d’établissement public d’enseignement supérieur,
deux représentants des parents d’élèves,
deux représentants des étudiants, deux représentants
des organisations syndicales de salariés, deux représentants
des organisations syndicales d’employeurs. Ces représentants
sont désignés respectivement par les membres des
catégories correspondantes de l’assemblée plénière ;
2° Le président du comité économique
et social de la région d’Ile-de-France ou son représentant ;
3° Sept membres représentant les activités
économiques, de formation et de recherche : quatre
représentants des organismes nationaux de recherche dont
un représentant du Centre national de la recherche scientifique,
un représentant des directeurs d’établissement public
d’enseignement supérieur agricole ou vétérinaire
ou un représentant d’un organisme national de recherche
relevant du ministre chargé de l’agriculture, deux personnalités
choisies en raison de leur compétence.
Ces sept membres sont nommés par le préfet de région
sur proposition respectivement du recteur de Paris pour les personnalités
choisies en raison de leur compétence et du délégué
régional à la recherche et à la technologie
d’Ile-de-France pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
Sous-section 2
Conseil de l’éducation nationale de l’académie de Corse
Les dispositions des articles R. 234-1
à R. 234-15 sont applicables
au conseil de l’éducation nationale de l’académie
de Corse, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Compte tenu des compétences dévolues par les articles
L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code
général des collectivités territoriales,
le conseil de l’éducation nationale de l’académie
de Corse peut être consulté dans les domaines concernant
l’organisation et le fonctionnement du service public d’enseignement
dans l’académie et, dans ces domaines, émettre tous vœux qu’il juge utiles.
Le conseil de l’éducation nationale de Corse est notamment consulté :
1° Au Titre des compétences de l’État sur les
modalités générales d’attribution des dotations
pour dépenses pédagogiques aux collèges,
lycées, établissements d’enseignement professionnel,
établissements d’éducation spéciale, lycées
professionnels maritimes et établissements d’enseignement
agricole visés à l’article L. 811-8 du code
rural, les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;
2° Au Titre des compétences de la collectivité
territoriale de Corse sur la carte scolaire des collèges,
des lycées, des établissements d’enseignement professionnel,
des établissements d’éducation spéciale et
des centres d’information et d’orientation, des lycées
professionnels maritimes et des établissements d’enseignement
agricole visés à l’article L. 811-8 du code
rural, les modalités générales d’attribution
des moyens en emplois et en crédits à ces établissements,
la structure pédagogique générale des établissements
mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la détermination
des activités éducatives complémentaires ;
3° S’agissant de l’enseignement supérieur,
sur la convention prévue par l’article L. 4424-3 du
code général des collectivités territoriales
passée entre la collectivité territoriale, l’État
et l’université de Corse. Le conseil est informé
régulièrement par le recteur de la mise en œuvre
de la carte des formations supérieures et des activités
de recherche universitaire.
Sous-section 3
Conseils de l’éducation nationale dans les académies d’outre-mer
Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 et R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables dans les régions et les départements d’outre-mer, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Le conseil de l’éducation nationale, selon que les questions
soumises à délibération sont de la compétence
de l’État, de la région ou du département, est présidé
par le préfet de région, par le président
du conseil régional ou par le président du conseil général.
Les présidents des conseils de l’éducation nationale
sont suppléés dans les conditions ci-après :
1° En cas d’empêchement du préfet de
région, le conseil est présidé par le recteur
d’académie ou, en cas d’empêchement de ce dernier,
par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale. Lorsque les questions examinées
concernent l’enseignement agricole, le préfet est suppléé
par le directeur départemental de l’agriculture ;
2° En cas d’empêchement du président
du conseil régional, le conseil de l’éducation nationale
est présidé par un conseiller régional délégué
à cet effet par le président du conseil régional ;
3° En cas d’empêchement du président
du conseil général, le conseil de l’éducation
nationale est présidé par un conseiller général
délégué à cet effet par le président
du conseil général.
Les suppléants des présidents ainsi que le directeur
départemental des affaires maritimes ont la qualité
de vice-président. Les présidents et les vice-présidents
sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
1° Vingt-deux membres représentant la région,
le département et les communes : huit conseillers
régionaux désignés par le conseil régional,
huit conseillers généraux désignés
par le conseil général ainsi que six maires ou conseillers
municipaux soit désignés par l’association des maires
du département, soit, s’il n’existe pas d’association des
maires ou s’il en existe plusieurs, élus par le collège
des maires dans les conditions prévues au troisième
alinéa du 1° de l’article R. 234-3 ;
2° Vingt-deux membres représentant les personnels
titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les
services administratifs et les établissements d’enseignement
et de formation du premier et du second degré ainsi que
les établissements publics d’enseignement supérieur :
a) Quinze représentants des personnels des services administratifs
et des établissements scolaires, dont au moins un représentant
des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans
les classes postbaccalauréat des lycées ;
b) Quatre représentants des personnels des établissements
publics d’enseignement supérieur ;
c) Un président d’université ou son représentant ;
d) Deux représentants des établissements d’enseignement
et de formation agricole siégeant au comité régional
de l’enseignement agricole ;
3° Sept parents d’élèves et trois étudiants,
le président du comité économique et social
de la région ou son représentant, cinq représentants
des organisations syndicales de salariés, cinq représentants
des organisations syndicales d’employeurs, dont un représentant
des exploitants agricoles, ainsi qu’un représentant des
associations complémentaires de l’enseignement public.
Pour chaque membre titulaire du conseil de l’éducation
nationale, il est procédé, dans les mêmes
conditions, à la désignation d’un membre suppléant.
Le membre suppléant ne peut siéger et être
présent à la séance qu’en l’absence du membre titulaire.
À l’exception du président du comité économique
et social de la région, les membres du conseil énumérés
au 2° et au 3° de l’article R. 234-27
ainsi que leurs suppléants sont désignés
dans les conditions fixées à l’article R. 234-3.
Siège, en outre, à Titre consultatif, un délégué
départemental de l’éducation nationale nommé
par le préfet. L’inspecteur d’académie, directeur
des services départementaux de l’éducation nationale,
reçoit à cet effet les propositions du président
départemental des délégations et les transmet au préfet.
Sur l’initiative de l’un des présidents ou vice-présidents
du conseil, peut être invitée à participer
aux séances à Titre consultatif toute personne dont
la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents
des services de l’État, du département ou de la région
ne peuvent être entendus par le conseil qu’après
accord des autorités dont ils dépendent.
Pour l’application des dispositions de l’article
R. 234-15, le directeur départemental des affaires
maritimes est substitué au directeur régional des affaires maritimes.
En outre, lorsqu’il n’existe pas de lycée professionnel
maritime dans le ressort du conseil de l’éducation nationale,
les membres de la section spécialisée représentant
les personnels et les parents d’élèves sont remplacés
par quatre personnalités qualifiées dans le domaine
de l’enseignement maritime, nommées par le préfet
sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.
Le conseil de l’éducation nationale se réunit sur
convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre
du jour portant sur des questions relevant à la fois de
la compétence de l’État, de celle de la région et
de celle du département ou sur convocation de l’un de ses
présidents sur un ordre du jour portant sur des questions
relevant de sa seule compétence.
L’ordre du jour des séances du conseil de l’éducation
nationale est arrêté conjointement par ses trois
présidents lorsqu’il porte sur des questions qui relèvent
à la fois de la compétence de l’État, de celle de
la région et de celle du département ou par l’un
de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur
un ordre du jour déterminé, le préfet de
région, le président du conseil régional
et le président du conseil général convoquent
le conseil de l’éducation nationale.
Toute question proposée à la majorité des
membres du conseil figure de droit à l’ordre du jour.
Le conseil de l’éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
Le règlement intérieur du conseil de l’éducation
nationale est établi par le préfet de région,
le président du conseil régional et le président
du conseil général et adopté par le conseil.
Il est institué au sein de chaque conseil de l’éducation
nationale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à
La Réunion une section spécialisée en matière
d’enseignement supérieur. Cette section est présidée
par le recteur et chargée, lorsque la question relève
de l’enseignement supérieur, de donner un avis préalable
à celui de chaque conseil. Il est rendu compte de cet avis par le recteur.
La section comprend, outre son président :
1° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés
à l’article R. 234-27 un représentant
de la région, un représentant du département,
un représentant des communes, un représentant des
personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les
classes postbaccalauréat des lycées, deux représentants
des personnels d’établissement public d’enseignement supérieur,
un président d’université ou son représentant,
un représentant des parents d’élèves, un
représentant des étudiants, un représentant
des organisations syndicales d’employeurs et un représentant
des organisations syndicales de salariés, désignés
respectivement par les membres des catégories correspondantes
de l’assemblée plénière ;
2° Le président du comité économique
et social de la région ou son représentant ;
3° Trois membres représentant les activités
économiques, de formation et de recherche : un représentant
des organismes nationaux de recherche, un représentant
des directeurs d’établissements publics d’enseignement
supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant
d’un organisme national de recherche relevant du ministre chargé
de l’agriculture, ainsi qu’une personnalité choisie en
raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés
par le préfet de région, sur proposition du recteur
pour la personnalité choisie en raison de ses compétences
et du délégué régional à la
recherche et à la technologie pour le représentant
des organismes nationaux de recherches.
À La Réunion, la section spécialisée se
réunit au moins une fois par an sur convocation de l’un
des présidents ou du recteur.
En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les trois sections
spécialisées examinent obligatoirement en commun
les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent
au moins une fois par an sur convocation du recteur, à
la demande de l’un des présidents ou du recteur, alternativement
en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Les avis préparés
sont soumis à chacun des conseils, pour ce qui le concerne.
Sous-section 4
Conseil de l’éducation nationale de Mayotte
Article R. 234-33-1
Les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4, R. 234-6 à R. 234-8, R. 234-10 à R. 234-12 et R. 235-1 à R. 235-11 ne s’appliquent pas à Mayotte.
Article R. 234-33-2
Le conseil de l’éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l’État ou de la collectivité départementale de Mayotte, est présidé par le préfet de Mayotte ou par le président du conseil général.
Les présidents du conseil de l’éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
1° En cas d’empêchement du préfet de Mayotte, le conseil est présidé par le vice-recteur. Lorsque les questions examinées concernent l’enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur de l’agriculture et de la forêt ;
2° En cas d’empêchement du président du conseil général, le conseil de l’éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
Article R. 234-33-3
Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
1° Quatorze membres représentant la collectivité départementale de Mayotte et les communes : huit conseillers généraux désignés par le conseil général et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l’association des maires de la collectivité, soit, s’il n’existe pas d’association des maires ou s’il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l’article R. 234-3 ;
2° Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d’enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d’enseignement supérieur :
a) Dix représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;
b) Deux représentants des personnels du ou des établissements publics d’enseignement supérieur ;
c) Un président d’établissement d’enseignement supérieur ou son représentant ;
d) Un représentant des établissements d’enseignement et de formation agricole ;
3° Six parents d’élèves et deux étudiants, le président du conseil économique et social ou son représentant, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d’employeurs dont un représentant des exploitations agricoles, ainsi qu’un représentant des associations complémentaires de l’enseignement public.
Article R. 234-33-4
Pour chaque membre titulaire du conseil de l’éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d’un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger ou être présent à la séance qu’en l’absence du membre titulaire.
À l’exception du président du conseil économique et social de la collectivité, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l’article R. 234-33-3 ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet de Mayotte dans les conditions fixées à l’article R. 234-3.
Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l’éducation nationale nommé par le préfet de Mayotte. Le vice-recteur reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet de Mayotte.
Sur l’initiative de l’un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l’État et de la collectivité départementale de Mayotte ne peuvent être entendus par le conseil qu’après accord des autorités dont ils dépendent.
Article R. 234-33-5
Le conseil de l’éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l’État et de la collectivité départementale de Mayotte ou sur convocation de l’un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.
L’ordre du jour des séances du conseil de l’éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu’il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l’État et de celle de la collectivité départementale de Mayotte ou par l’un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de Mayotte et le président du conseil général convoquent le conseil de l’éducation nationale.
Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l’ordre du jour.
Le conseil de l’éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
Le règlement intérieur du conseil de l’éducation nationale est établi par le préfet de Mayotte et le président du conseil général et adopté par le conseil.
Article R. 234-33-6
Pour l’application à Mayotte de l’article R. 234-5, la référence à l’article R. 234-3 est remplacée par celle des articles R. 234-33-3 et R. 234-33-4.
Article R. 234-33-7
Le conseil de l’éducation nationale est notamment consulté :
1° Au titre des compétences de l’État :
a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d’accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;
b) Sur la répartition des emplois d’enseignant des écoles maternelles et élémentaires publiques ;
c) Sur le montant de l’indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;
d) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;
e) Sur la structure pédagogique générale des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des établissements d’enseignement agricole ;
f) Sur la liste annuelle des opérations de construction ou d’extension des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des établissements d’enseignement agricole ;
g) Sur les modalités générales d’attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature pour les dépenses pédagogiques des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des établissements d’enseignement agricole ;
h) Sur les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;
i) Sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des établissements d’enseignement agricole ;
j) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges, aux lycées, aux établissements d’éducation spéciale et aux établissements d’enseignement agricole ;
k) Sur les aspects locaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l’article L. 614-3 du code de l’éducation ;
2° Au titre des compétences de la collectivité départementale de Mayotte, sur l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires.
Section 3
Dispositions contentieuses et disciplinaires
Sous-section 1
Dispositions générales
Les quatre représentants des personnels de l’enseignement
public du premier et du second degré, mentionnés
au 3° de l’article L. 234-2, sont
élus par le conseil académique de l’éducation
nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire
selon les modalités suivantes :
- Une liste de présentation de quatre enseignants
titulaires de l’éducation nationale est dressée
au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les
quinze membres relevant du ministère de l’éducation
nationale et représentant les personnels titulaires de
l’État, des services administratifs et des établissements
d’enseignement et de formation du premier et du second degré ;
- Cette liste de présentation est soumise à
l’approbation du conseil académique de l’éducation
nationale, dans sa formation plénière fixée
par l’article R. 234-2 ;
- En cas de rejet de la liste présentée,
le conseil procède sans présentation préalable,
en formation plénière, à l’élection
des quatre enseignants titulaires de l’éducation nationale,
au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
Les élections professionnelles sur la base desquelles
est déterminée la représentativité
des organisations syndicales mentionnées au 4° de l’article
L. 234-2 sont les élections aux commissions consultatives
mixtes départementales et aux commissions consultatives
mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9
du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions
financières de fonctionnement (personnel et matériel)
des classes sous contrat d’association.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège
d’un représentant des personnels de l’enseignement public
du premier et du second degré, il est pourvu, jusqu’au
renouvellement du conseil, à son remplacement par un représentant
élu dans les conditions fixées à l’article
R. 234-34.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège
d’un représentant des personnels enseignants des établissements
d’enseignement privés sous contrat ou du représentant
des personnels de direction en fonction dans les établissements
d’enseignement privés hors contrat, il est pourvu à
son remplacement dans les conditions fixées à l’article
R. 234-35.
Le conseil est saisi par le recteur de l’académie lorsqu’il
est appelé à exercer les compétences mentionnées
à l’article L. 234-3.
Le recteur de l’académie désigne un rapporteur
parmi les membres du conseil. Lorsque l’affaire est en état,
le recteur de l’académie l’inscrit au rôle de la
prochaine session du conseil et fixe le jour où elle sera
appelée en séance. Il y convoque l’intéressé,
en l’informant qu’il pourra se faire assister par un défenseur
et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation
ne peut être inférieur à quinze jours ;
le rapport doit être à la disposition de l’intéressé
huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.
Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l’opposition
à l’ouverture d’établissements d’enseignement privés,
la date de la séance retenue pour le jugement intervient
dans le mois qui suit la notification de l’opposition.
Sont seuls présents pendant la première partie
de la séance, outre les membres du conseil, l’intéressé
et éventuellement son défenseur et les témoins.
Après que la personne en cause et éventuellement
son défenseur ont été invités à
présenter leurs observations, le conseil délibère en secret.
Lorsque le conseil statue dans les matières mentionnées
aux 1°, 2° et 3° de l’article
L. 234-3, le délai d’appel est de deux mois à
compter du jour où l’intéressé a reçu
notification de la décision. Lorsque le conseil statue
dans la matière mentionnée au 4° de l’article
L. 234-3, le délai d’appel est de dix jours.
Sous-section 2
Dispositions particulières au conseil interacadémique d’Ile-de-France
Outre le président, le conseil interacadémique
d’Ile-de-France siégeant en formation contentieuse et disciplinaire comprend :
1° Un représentant des présidents d’université
nommé par le recteur de l’académie de Paris ;
2° Trois inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs
d’académie et un inspecteur de l’éducation nationale
nommés par le recteur de l’académie de Paris ;
3° Cinq représentants des personnels de l’enseignement
public du premier et du second degré élus en son
sein par le conseil interacadémique de l’éducation
nationale d’Ile-de-France parmi les personnels enseignants titulaires
de l’éducation nationale ;
4° Quatre représentants des personnels enseignants
des établissements d’enseignement privés sous contrat,
nommés par le recteur de l’académie de Paris sur
proposition des organisations syndicales les plus représentatives,
proportionnellement aux résultats des élections
professionnelles constatés dans chaque académie
et regroupés au niveau interacadémique, et un représentant
des personnels de direction en fonction dans les établissements
d’enseignement privés hors contrat, nommé par le
recteur de l’académie de Paris, sur proposition de l’organisation
la plus représentative.
Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à
l’enseignement supérieur privé, un administrateur
d’un établissement privé relevant de cet enseignement,
nommé par le recteur de l’académie de Paris, lui est adjoint.
Avant chaque nomination au Titre des 1°, 2° et 4°
ci-dessus, le recteur de l’académie de Paris consulte les
recteurs des académies de Créteil et de Versailles.
Pour les désignations prévues au 3° de l’article
R. 234-39, une liste de présentation de cinq enseignants
titulaires de l’éducation nationale est dressée
au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les
quinze représentants des personnels des services administratifs
et des établissements scolaires. Cette liste de présentation
est soumise à l’approbation du conseil interacadémique
d’Ile-de-France dans sa formation plénière fixée
par l’article R. 234-18. En cas de
rejet de la liste présentée, le conseil procède,
sans présentation préalable, en formation plénière
à l’élection de cinq enseignants titulaires de l’éducation
nationale au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
Les élections professionnelles sur la base desquelles
est déterminée la représentativité
des organisations syndicales mentionnées au 4° de l’article
R. 234-39 sont les élections aux commissions mixtes
départementales et aux commissions mixtes académiques
créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret
n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions
financières de fonctionnement (personnel et matériel)
des classes sous contrat d’association.
Lorsque le conseil interacadémique d’Ile-de-France exerce
les compétences énumérées aux articles L. 234-3 et
L. 234-6, il est présidé par le recteur de l’académie
de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à délibération
concernent exclusivement soit l’académie de Versailles,
soit l’académie de Créteil, il est présidé
par le recteur de l’académie concernée.
Lorsque le conseil interacadémique d’Ile-de-France siège
en formation contentieuse et disciplinaire, les dispositions des
articles R. 234-36 à R. 234-38
sont également applicables.
Sous-section 3
Dispositions particulières au conseil de l’éducation nationale de Mayotte
Article R. 234-44
Pour l’application à Mayotte de l’article L. 234-2 :
1° Au 1° et au sixième alinéa, le mot : “recteur” est remplacé par les mots : “ministre chargé de l’enseignement supérieur” ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
“2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’enseignement technique et un inspecteur de l’éducation nationale nommés par le vice-recteur.”
Article R. 234-45
Pour l’application à Mayotte de l’article R. 234-34, le mot : “quinze” est supprimé et la référence à l’article R. 234-2 est remplacée par celle à l’article R. 234-33-3.
Chapitre V
Les conseils départementaux de l’éducation nationale
Section 1
Dispositions générales
Les présidents des conseils de l’éducation nationale
institués dans les départements sont suppléés
dans les conditions ci-après :
1° En cas d’empêchement du préfet du
département, le conseil est présidé par l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale ;
2° En cas d’empêchement du président
du conseil général, le conseil est présidé
par le conseiller général délégué
à cet effet par le président du conseil général.
Les suppléants des présidents ont la qualité
de vice-présidents.
Les présidents et les vice-présidents sont membres
de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.
Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
1° Dix membres représentant les communes, le
département et la région : quatre maires désignés
dans les conditions fixées à l’article
R. 235-3, cinq conseillers généraux désignés
par le conseil général, un conseiller régional
désigné par le conseil régional ;
2° Dix membres représentant les personnels
titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les
services administratifs et les établissements d’enseignement
et de formation des premier et second degrés situés
dans le département et désignés dans les
conditions fixées à l’article R. 235-3 ;
3° Dix membres représentant les usagers, dont
sept parents d’élèves désignés dans
les conditions fixées à l’article
R. 235-3, un représentant des associations complémentaires
de l’enseignement public nommé par le préfet sur
proposition de l’inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale, et deux
personnalités nommées en raison de leur compétence
dans le domaine économique, social, éducatif et
culturel, l’une par le préfet du département, l’autre
par le président du conseil général.
Les maires sont désignés par l’association départementale
des maires ou, à défaut, élus par le collège
des maires du département à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction
ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux
candidats d’après l’ordre de présentation. Le vote
peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires
est convoqué par le préfet.
Si une ou plusieurs communautés urbaines existent dans
le département, l’un des quatre sièges réservés
aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu
par le conseil de la communauté ou par les conseils des
communautés réunis à cet effet.
Les représentants des personnels sont nommés par
le préfet du département. L’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’éducation
nationale, reçoit à cet effet les propositions des
organisations syndicales représentatives dans le département
et transmet les propositions au préfet.
Les représentants des parents d’élèves sont
nommés par le préfet du département. L’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale, reçoit à cet effet
les propositions des associations de parents d’élèves
représentatives dans le département et les transmet
au préfet. La représentativité des associations
de parents d’élèves est appréciée
en fonction du nombre de voix obtenues dans le département
lors des élections des parents d’élèves dans
les instances représentatives des établissements scolaires.
Pour chaque membre titulaire du conseil de l’éducation
nationale, il est procédé, dans les mêmes
conditions, à la désignation d’un membre suppléant.
Le membre suppléant ne peut siéger et être
présent à la séance qu’en l’absence du membre titulaire.
Siège en outre à Titre consultatif un délégué
départemental de l’éducation nationale nommé
par le préfet du département. L’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’éducation
nationale, reçoit à cet effet les propositions du
président départemental des délégations
et les transmet au préfet.
L’un des présidents ou vice-présidents peut inviter
à assister aux séances, avec voix consultative,
toute personne dont la présence lui paraît utile.
Toutefois, les agents des services de l’État dans le département
ou des services du département ne peuvent être entendus
par le conseil qu’après accord des autorités dont ils dépendent.
La durée des mandats des membres titulaires et suppléants
du conseil départemental de l’éducation nationale
est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison
de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.
En cas de décès, de vacance ou d’empêchement
définitif, il est procédé dans le délai
de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement
des membres dans les mêmes conditions que celles prévues
à l’article R. 235-3.
L’ordre du jour des séances du conseil départemental
de l’éducation nationale est arrêté conjointement
par ses deux présidents lorsqu’il porte sur des questions
qui relèvent de la compétence de l’État et de la
compétence de la collectivité territoriale ou par
l’un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
Le conseil départemental de l’éducation nationale
se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents
sur un ordre du jour portant sur des questions qui relèvent
de la compétence de l’État et de la compétence de
la collectivité territoriale ou sur convocation de l’un
de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des
questions relevant de sa compétence.
Sur la demande des deux tiers des membres du conseil et sur un
ordre du jour déterminé, le préfet du département
et le président du conseil général convoquent
le conseil de l’éducation nationale.
Toute question proposée à la majorité des
membres du conseil figure de droit à l’ordre du jour.
Le conseil de l’éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
Le règlement intérieur du conseil départemental
de l’éducation nationale est établi conjointement
par le préfet et par le président du conseil général
et adopté par le conseil.
Le conseil départemental de l’éducation nationale
peut être consulté et émettre des vœux sur
toute question relative à l’organisation et au fonctionnement
du service public d’enseignement dans le département.
Le conseil départemental de l’éducation est notamment consulté :
1° Au Titre des compétences de l’État ;
a) Sur la répartition entre les communes intéressées,
à défaut d’accord entre celles-ci, des charges des
écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles
élémentaires publiques ;
b) Sur la répartition des emplois d’enseignants des écoles
maternelles et élémentaires publiques ;
c) Sur le règlement type départemental des écoles
maternelles et élémentaires ;
d) Sur la structure pédagogique générale
des collèges du département ;
e) Sur les modalités générales d’attribution
des moyens en emplois et des dotations financières, ou
en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges
du département ;
f) Sur le montant de l’indemnité de logement allouée
dans chaque commune aux instituteurs ;
2° Au Titre des compétences du département :
a) Sur l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires ;
b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ;
c) Sur les modalités générales d’attribution
des subventions allouées aux collèges du département.
Le conseil départemental de l’éducation nationale peut instituer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l’article R. 235-9, une section spécialisée. Cette section spécialisée peut être saisie, pour avis, de mesures destinées à renforcer l’assiduité scolaire, et notamment des aides aux familles envisagées à cette fin par le président du conseil général. Elle est également informée de leur mise en œuvre.
Cette section est présidée, selon que les questions qui lui sont soumises relèvent de la compétence de l’État ou du département, par le préfet du département ou par le président du conseil général.
Elle comprend, outre des membres du conseil départemental représentant les trois catégories mentionnées à l’article R. 235-2, dont le nombre est déterminé par délibération du conseil départemental siégeant en formation plénière, deux membres représentant les organismes débiteurs des prestations familiales nommés par le préfet sur proposition desdits organismes et deux membres représentant les associations familiales nommés par le président du conseil général sur proposition de l’union départementale des associations familiales.
Section 2
Dispositions particulières au département de Paris
Le conseil de l’éducation nationale institué dans
le département de Paris est présidé, selon
que les questions soumises à délibération
sont de la compétence de l’État ou du département,
par le préfet du département de Paris ou par le maire de Paris.
En cas d’empêchement du préfet, le conseil est présidé
par le recteur de l’académie de Paris ou, en cas d’empêchement
de ce dernier, par le directeur de l’académie de Paris.
En cas d’empêchement du maire de Paris, le conseil est
présidé par un conseiller de Paris délégué
à cet effet par le maire.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.
Les présidents et les vice-présidents sont membres
de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
1° Dix conseillers de Paris dont quatre maires d’arrondissement ;
2° Dix membres représentant les personnels
titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les
services administratifs et les établissements d’enseignement
et de formation des premier et second degrés situés
dans le département ;
3° Sept parents d’élèves, un représentant
des associations complémentaires de l’enseignement public
et deux personnalités nommées en raison de leur
compétence dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel.
Les membres du conseil de l’éducation nationale de Paris
sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Les conseillers de Paris sont désignés par le Conseil de Paris.
2° Les représentants des personnels des établissements
scolaires sont nommés par le préfet du département
de Paris. À cet effet, le directeur des services académiques
de l’éducation nationale de Paris reçoit les propositions
des organisations syndicales représentatives dans le département
et les transmet au préfet.
3° Les représentants des parents d’élèves
sont nommés par le préfet du département
de Paris. À cet effet, le directeur des services académiques
de l’éducation nationale de Paris reçoit les propositions
des associations des parents d’élèves représentatives
dans le département et les transmet au préfet. La
représentativité des associations des parents d’élèves
est appréciée en fonction des voix obtenues aux
élections aux instances représentatives des établissements
scolaires dans le département. Le représentant des
associations complémentaires de l’enseignement public est
nommé par le préfet de Paris sur proposition du
directeur des services académiques de l’éducation
nationale de Paris. Les deux personnalités sont nommées,
l’une par le préfet du département, l’autre par le maire de Paris.
Pour chaque membre titulaire du conseil de l’éducation
nationale, il est procédé, dans les mêmes
conditions, à la désignation d’un membre suppléant.
Le membre suppléant ne peut siéger et être
présent à la séance qu’en l’absence du membre titulaire.
Siège, en outre, à Titre consultatif, un délégué
départemental de l’éducation nationale désigné
par le préfet du département de Paris. Le directeur
des services académiques de l’éducation nationale
de Paris reçoit à cet effet les propositions du
président départemental des délégations
et les transmet au préfet.
L’un des présidents ou vice-présidents peut inviter
à assister aux séances, avec voix consultative,
toute personne dont la présence lui paraît utile.
Toutefois, les agents des services de l’État dans le département
ou des services du département ne peuvent être entendus
par le conseil qu’après accord des autorités dont ils dépendent.
Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11-1 s’appliquent également au conseil de l’éducation nationale de Paris sous réserve des articles de la présente section.
Section 3
Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse
Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables au conseil de l’éducation nationale de chacun des deux départements de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions relatives aux compétences en matière de collèges qui relèvent du conseil de l’éducation nationale de l’académie de Corse conformément aux dispositions des articles R. 234-22 à R. 234-24.
Chapitre VI
Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre VII
Les instances consultatives et juridictionnelles en matière de relations éducation-économie et de formation professionnelle
Section 1
Les instances consultatives nationales
Sous-section 1
Le Haut Comité éducation-économie-emploi
Le Haut Comité éducation-économie-emploi,
placé auprès du ministre chargé de l’éducation
et de l’enseignement supérieur, est chargé d’établir
une concertation permanente entre l’éducation nationale
et ses partenaires économiques afin d’assurer une réflexion
prospective sur les liens entre l’ensemble du système éducatif,
l’économie et l’emploi et d’éclairer les prises
de décisions des différents acteurs en charge de ces domaines.
Le haut comité soumet au ministre chargé de l’éducation
et de l’enseignement supérieur des mesures propres à
améliorer la relation éducation-économie-emploi.
Pour ce faire, il constitue un lieu d’échanges et de débats
notamment avec les ministères et les personnels compétents.
Il arrête annuellement son programme de travail. Il prend
toute initiative et dispose des études concernant l’éducation,
l’économie et l’emploi. Il peut également en faire
réaliser à son initiative. Il peut, de la même
manière, se saisir ou être saisi par le ministre
de tout problème lié à son champ de compétence.
Il se réunit au moins une fois par an et peut créer
des groupes de travail en tant que de besoin.
Le haut comité comprend quarante et un membres nommés
par le ministre chargé de l’éducation pour une durée
de trois ans renouvelable :
1° Dix-huit personnes représentatives des organisations
professionnelles représentatives d’employeurs et des organisations
syndicales de salariés ainsi que des associations de lycéens
et des associations d’étudiants désignées
sur proposition de leurs organisations respectives. Ces organisations
peuvent désigner chacune un suppléant ;
2° Le directeur général de l’administration
et de la fonction publique ou son représentant ;
3° Les directeurs des administrations centrales et
organismes publics suivants ou leurs représentants :
a) Le directeur de la prévision du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ou son représentant ;
b) Le directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l’emploi et de la solidarité ou son représentant ;
c) Le directeur de l’évaluation et de la prospective du ministère de l’éducation nationale ou son représentant ;
d) Le directeur général de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture et de la pêche ou son représentant ;
e) Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
f) Le directeur du Centre d’études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;
g) Le commissaire au Plan ou son représentant ;
h) Le directeur de l’Agence nationale pour l’emploi ou son représentant ;
4° Quatorze personnalités qualifiées
choisies pour leur compétence en matière d’éducation,
d’économie et d’emploi. Le président du haut comité
est choisi par le ministre chargé de l’éducation
parmi ces personnalités qualifiées.
Tout membre du haut comité qui, avant le terme de son
mandat, cesse de remplir les conditions au Titre desquelles il
a été nommé ou qui démissionne est
remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Le haut comité peut inviter en tant que de besoin des
experts français et étrangers. Les services et établissements
sous tutelle du ministère de l’éducation nationale
communiquent au haut comité, à sa demande, les données
utiles à l’accomplissement de sa mission.
Les directions du ministère de l’éducation nationale
ainsi que les établissements sous tutelle de ce ministère
participent en tant que de besoin aux travaux et aux réunions du haut comité.
Les fonctions des membres du haut comité sont gratuites.
Les frais occasionnés par les déplacements et les
séjours des membres du haut comité dans le cadre
de leurs travaux sont remboursés dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur dans le service public.
Le secrétariat du haut comité est assuré
par la mission éducation-économie-emploi placée
auprès de la direction de l’évaluation et de la
prospective du ministère de l’éducation nationale.
Sous-section 2
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
Les dispositions relatives au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixées par les articles D. 913-1 à D. 913-8 du code du travail.
Section 2
Les instances consultatives régionales et départementales
Les dispositions relatives au groupe régional permanent
de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont
fixées par les articles R. 910-12 et R. 910-13
du code du travail et celles relatives au comité de coordination
régional de l’emploi et de la formation professionnelle
sont fixées par les articles R. 910-14, R. 910-15
et D. 910-1 du code du travail.
Les dispositions relatives au comité de coordination régional
de l’emploi et de la formation professionnelle dans les régions
d’outre-mer sont fixées par les articles D. 910-17
à D. 910-19 du code du travail.
Les dispositions relatives au comité départemental
de l’emploi sont fixées par les articles D. 910-7
à D. 910-13 du code du travail.
(Abrogé par Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 62 I J.O. du 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006)
Pour les départements d’outre-mer la composition de la
section spécialisée du comité départemental
de l’emploi prévue à l’article
L. 237-2 du présent code est fixée par
les dispositions de l’article D. 910-20 du code du travail ci-après reproduites :
« Art. D. 910-20. - Il est institué
une section spécialisée prévue au deuxième
alinéa de l’article L. 237-2
du code de l’éducation.
« La section spécialisée exerce, au
nom du comité de coordination régional de l’emploi
et de la formation professionnelle, les attributions disciplinaires
conférées à celui-ci par les lois en vigueur,
notamment l’article L. 914-6 et le premier alinéa de l’article
L. 234-2 du code de l’éducation. Elle a, dans
ce cas, le caractère d’une juridiction administrative et
statue à charge d’appel devant le Conseil supérieur de l’éducation.
« Cette section spécialisée est placée
sous la présidence de l’inspecteur chargé de l’enseignement
technique, en résidence dans le département.
« Elle comprend, outre le président, dix-sept
membres, désignés par le préfet de région :
« 1° Cinq représentants de l’administration ;
« 2° Six représentants des enseignements publics et privés ;
« 3° Trois représentants des organisations
syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;
« 4° Deux représentants des organisations
syndicales d’employeurs représentatives de la région.
« La représentation des employeurs est complétée,
selon la nature de l’activité de l’établissement
dont relèvent les personnels en cause, par un représentant
de la ou des chambres de métiers ou par un représentant
de la ou des chambres de commerce et d’industrie ou par un représentant
de la ou des chambres d’agriculture. »
NOTA : l’article L. 237-2 du code de l’éducation a été abrogé par l’article 19 IV de l’ordonnance nº 2004-637 du 1er juillet 2004 et par l’article 78 de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004.
Section 3
La Commission spéciale de la taxe d’apprentissage
La Commission spéciale de la taxe d’apprentissage prévue
à l’article 227 du code général des impôts
est composée ainsi qu’il suit :
1° Un conseiller d’État, président, nommé
sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;
2° Un membre en activité ou honoraire du corps
des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
nommé sur proposition du président du Conseil supérieur
des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
3° Un magistrat des chambres régionales des
comptes nommé sur proposition du président du Conseil
supérieur des chambres régionales des comptes ;
4° Six conseillers de l’enseignement technologique,
choisis en respectant la parité entre employeurs et salariés.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre
chargé de l’éducation pour une durée de cinq ans renouvelable.
Chaque membre a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
La Commission spéciale de la taxe d’apprentissage connaît
en appel des décisions des commissions spécialisées
des comités départementaux de l’emploi lorsque le
montant de l’exonération demandée en première
instance est supérieur à 150 EUR.
La Commission spéciale de la taxe d’apprentissage statue
en section ou en formation plénière.
Les sections sont au nombre de trois. Elles sont présidées
chacune par l’une des personnes mentionnées aux 1°,
2° et 3° de l’article R. 237-15
et comprenant en outre deux assesseurs pris parmi les membres
mentionnés au 4° de l’article R. 237-15,
à raison d’un employeur et d’un salarié.
Le président de la Commission spéciale de la taxe
d’apprentissage affecte les membres dans les sections. Il répartit
les affaires entre celles-ci et en désigne les rapporteurs.
Sont soumises à la formation plénière les
affaires évoquées par le président de la
commission et celles qui lui sont renvoyées par les sections.
Les décisions de chaque formation de jugement sont prises
à la majorité de ses membres. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat-greffe de la Commission spéciale
de la taxe d’apprentissage est assuré par des fonctionnaires
du ministère de l’éducation nationale.
La requête d’appel est déposée au secrétariat-greffe
de la Commission spéciale de la taxe d’apprentissage dans
les deux mois de la notification de la décision de la commission
spécialisée du comité départemental.
Elle doit contenir l’exposé sommaire des faits et moyens.
Le redevable doit en outre préciser, dès son mémoire
introductif d’instance, s’il entend bénéficier,
dans les conditions fixées à l’article 140-I de
l’annexe II du code général des impôts, du
sursis au paiement de la partie de la taxe dont l’exonération est demandée.
La Commission spéciale de la taxe d’apprentissage se fait
transmettre le dossier de première instance dès
qu’elle est saisie de l’appel. Au cours de l’instruction, qui
est écrite et contradictoire, la commission peut demander
au redevable ou aux bénéficiaires des sommes dont
l’exonération est sollicitée de lui fournir tous
documents susceptibles de l’éclairer sur la solution du
litige et en rapport avec celui-ci. Les intéressés
sont tenus d’accéder à ces demandes dans un délai de deux mois.
Les affaires sont rapportées par des fonctionnaires de
catégorie A du ministère de l’éducation nationale
ou du ministère de l’agriculture, désignés
par arrêté du ministre dont ils relèvent.
Nul ne peut être chargé des fonctions de rapporteur
s’il a connu de l’affaire avant que la Commission spéciale n’en soit saisie.
Les rapporteurs ne prennent pas part au vote.
Les audiences de la Commission spéciale de la taxe d’apprentissage
sont publiques. Le requérant est informé de la date
de l’audience et peut être entendu à condition d’en
avoir fait la demande. Il peut se faire assister ou représenter
par un mandataire de son choix.
Les décisions de la Commission spéciale de la taxe
d’apprentissage sont motivées. Elles comportent une analyse
des moyens et conclusions de la requête et précisent
le nom des membres qui ont pris part à la délibération
ainsi que le nom du rapporteur de l’affaire.
La minute des décisions est signée par le président
de la formation de jugement et le secrétariat-greffe.
Les décisions de la Commission spéciale de la taxe
d’apprentissage sont notifiées au redevable, au préfet
et au directeur des services fiscaux du domicile de l’intéressé.
Les membres de la Commission spéciale de la taxe d’apprentissage
et les rapporteurs bénéficient du remboursement
de leurs frais de déplacement et de séjour dans
les conditions fixées pour la réglementation applicable
aux fonctionnaires de l’État lorsqu’ils sont à la charge
des budgets de l’État, des établissements publics nationaux
à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Les membres non fonctionnaires de la commission perçoivent,
à raison de leur participation aux travaux de la commission,
une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé
par arrêté conjoint du ministre chargé de
l’éducation et du ministre chargé du budget.
Les rapporteurs bénéficient d’allocations forfaitaires
dont le taux est fixé par arrêté conjo |