Première Partie
Dispositions générales et communes
Livre Ier Principes généraux de l’éducation
Titre Ier
Le droit à l’éducation
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section unique
Sous-section 1
Les parents d’élèves
Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d’école ou le chef d’établissement dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire.
Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école dans le premier degré, le chef d’établissement dans le second degré organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Dans les collèges et les lycées, l’information sur l’orientation est organisée chaque année dans ce cadre.
Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l’intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. L’école ou l’établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents.
Le directeur d’école, le chef d’établissement et les enseignants veillent à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée.
Lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil d’administration examine les conditions d’organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d’école ou le conseil d’administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d’école ou d’établissement. Les conditions d’accueil des parents sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les parents d’élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.
Sous-section 2
Les associations de parents d’élèves
Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d’élèves, regroupant exclusivement des parents d’élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d’un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d’élèves, représentées au conseil d’école et à celles représentées au conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement. Les mêmes articles sont applicables aux associations de parents d’élèves représentées au Conseil supérieur de l’éducation, dans les conseils académiques et dans les conseils départementaux de l’éducation nationale.
Dans chaque école et établissement scolaire, un lieu accessible aux parents permet l’affichage de la liste des associations de parents d’élèves, avec mention des noms et coordonnées des responsables.
Les associations de parents d’élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d’élèves de l’école ou de l’établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.
Elles doivent bénéficier de moyens matériels d’action, notamment d’une boîte aux lettres et d’un panneau d’affichage situés dans un lieu accessible aux parents.
Le directeur d’école ou le chef d’établissement doit permettre aux associations de parents d’élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d’élèves. À cet effet, les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise.
Ces documents ne font pas l’objet d’un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d’élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d’un parti politique ou d’une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.
Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur d’école ou le chef d’établissement et les associations de parents d’élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d’école ou le conseil d’administration, les documents sont remis par l’association en nombre suffisant pour leur distribution.
En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le directeur d’école ou le chef d’établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l’interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l’association de parents d’élèves concernée ou le directeur d’école ou le chef d’établissement peut saisir l’autorité académique qui dispose d’un délai de sept jours pour se prononcer. À défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.
Sous-section 3
Les représentants des parents d’élèves
Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d’école et au conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement, l’article D. 111-7 et le premier alinéa de l’article D. 111-8 sont applicables aux parents d’élèves et aux associations de parents d’élèves, candidats à ces élections.
Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d’élèves facilitent les relations entre les parents d’élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d’école ou des chefs d’établissement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d’un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.
Les heures de réunion des conseils d’école, des conseils d’administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d’élèves.
Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l’établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l’orientation et des examens. Le chef d’établissement, lorsqu’il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d’élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves.
Les représentants des parents d’élèves sont destinataires pour l’exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l’instance concernée.
Un local de l’école ou de l’établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d’élèves, de manière temporaire ou permanente, notamment pour l’organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.
Tout représentant des parents d’élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l’article D. 111-9.
Chapitre II
Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés
Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et, en ce qui concerne l’enseignement supérieur, aux articles 3 à 8 du décret nº 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap.
Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres.
Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition.
Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves.
Les dispositions relatives au parcours de formation des élèves présentant un handicap sont fixées par les articles D. 351-3 à D. 351-20.
Les conditions d’application des dispositions de l’article L. 112-2-2, relatives à l’éducation des jeunes sourds, sont fixées par les articles R. 351-21 à R. 351-26.
Chapitre III
Dispositions particulières aux enfants d’âge préscolaire
Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire.
L’accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer, et particulièrement en zone d’éducation prioritaire.
En l’absence d’école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l’école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d’entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l’article 3 du décret nº 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
Titre II
Objectifs et missions du service public de l’enseignement
Chapitre Ier
Dispositions générales
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre II
Objectifs et missions de l’enseignement scolaire
Section 1
Mission de formation initiale
Le socle commun prévu à l’article L. 122-1-1 est défini à l’annexe à la présente section (annexe non reproduite, voir décret 2006-830 du 11 juillet 2006).
Les programmes d’enseignement sont adaptés par arrêté du ministre de l’éducation nationale, en tenant compte des prescriptions de l’annexe à la présente section ; en vue d’assurer la maîtrise du socle commun par les élèves, les objectifs de chaque cycle sont précisés ainsi que les repères annuels prioritaires.
Des arrêtés du ministre de l’éducation nationale définissent les modalités d’évaluation indissociables de l’acquisition progressive du socle commun et précisent en tant que de besoin la nature des mesures qui peuvent être mises en œuvre pour aider les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition conformément aux articles D. 321-3 et D. 332-6.
Annexe
Cette annexe est téléchargeable ici au format PDF : Socle commun.
Section 2
Mission de formation continue des adultes
Le service public de l’éducation a, conformément à l’article L. 122-5, une mission de formation continue des adultes.
Dans ce cadre, il contribue au développement économique, social et culturel, aux niveaux local, régional et national. Il répond aux besoins collectifs du pays, notamment des entreprises, en favorisant l’élévation du niveau de qualification de la population et sa capacité d’adaptation aux mutations économiques et sociales. Il concourt à la satisfaction des besoins individuels en permettant à chacun de développer ses aptitudes et en facilitant la promotion professionnelle et sociale. Il participe, par la formation, à la lutte contre les inégalités et les risques d’exclusion sociale et économique.
La mission de formation continue des adultes s’exerce dans le cadre général fixé par le code du travail, notamment son livre IX relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Le service public de l’éducation fonde ses interventions dans le domaine de la formation continue des adultes sur les principes suivants :
a) Il est conçu dans une logique de réponse à la diversité des besoins de formation des adultes et des jeunes engagés dans la vie active ou qui s’y engagent ;
b) Il obéit à des règles déontologiques vis-à-vis des prescripteurs et des bénéficiaires, en particulier : neutralité, permanence du service, recherche du dialogue, transparence ;
c) Il développe, en particulier avec les établissements publics d’enseignement supérieur et d’autres services publics de formation, des actions en partenariat susceptibles d’aider à la réalisation de projets communs dans le respect de ses objectifs et de ses contraintes ;
d) Il définit ses engagements de qualité envers les prescripteurs, les bénéficiaires et les partenaires sous forme d’une charte nationale ;
e) Il participe au développement et à l’adaptation permanente des dispositifs de formation et des méthodes pédagogiques.
Dans l’exercice de sa mission de formation continue des adultes, le service public de l’éducation contribue à donner à chaque individu l’opportunité, à l’issue de la formation initiale, de reprendre ultérieurement ou poursuivre sa formation.
Il aide à l’élaboration de projets personnels et professionnels. Il conçoit et met en œuvre des formations adaptées dans leurs contenus et leurs méthodes. Il offre la possibilité d’obtenir un diplôme ou un Titre de l’enseignement technologique par la voie d’une formation, par la validation d’acquis de l’expérience dans les conditions prévues par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 à L. 613-6.
L’offre de formation continue d’adultes par le service public de l’éducation répond à la demande des prescripteurs publics et privés de formation et aux besoins des individus.
Dans le cadre de cette mission, le service public de l’éducation développe, outre des actions de formation, des activités de conseil et d’ingénierie et des activités de bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience.
La mission de formation continue des adultes est prise en compte dans la définition des objectifs de formation et de qualification, la conception des diplômes et des modes de validation et l’organisation de la coopération entre le système éducatif et le monde professionnel.
Elle est également prise en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques académiques en ce qui concerne l’éducation nationale, des politiques à l’échelon régional en ce qui concerne l’enseignement agricole et des projets d’établissement.
Section 3
Mission d’éducation culturelle
L’éducation culturelle a pour but d’accroître les connaissances générales acquises au cours de la scolarité obligatoire et d’ouvrir plus largement l’accès à toutes les sources de culture et à tous les moyens de développement personnel.
L’éducation culturelle est assurée :
a) Soit dans des centres spécialisés, gérés ou reconnus par l’État ;
b) Soit dans les divers établissements d’enseignement ;
c) Soit par des œuvres privées, dont la création et le fonctionnement bénéficient, en raison de l’objectif poursuivi, de l’aide de l’État.
Chapitre III
Objectifs et missions de l’enseignement supérieur
Section 1
Mission de formation continue des adultes
Les articles D. 122-1 à D. 122-6
sont applicables au service public de l’enseignement supérieur.
Section 2
Missions de valorisation des résultats de la recherche
scientifique et technique ainsi que de la culture et de l’information scientifique et technique
Sous-section 1
Prestations de services
En vue de la valorisation des résultats de la recherche
dans leurs domaines d’activité, les établissements
publics d’enseignement supérieur et les centres hospitaliers
universitaires ainsi que les filiales de ces établissements
ou les sociétés ou groupements auxquels ils participent
lorsque leurs statuts les y autorisent peuvent fournir des prestations
de services à des créateurs d’entreprises ou à
de jeunes entreprises.
Ces prestations de services revêtent les formes suivantes :
a) La mise à disposition de locaux, de matériels
et d’équipements ;
b) La prise en charge ou la réalisation d’études
de développement, de faisabilité technique, industrielle,
commerciale, juridique et financière ;
c) Et toute autre prestation de services nécessaire
à la création et au développement de l’entreprise.
Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes
physiques créant une entreprise ou des petites entreprises
créées depuis moins de deux ans. Sont considérées
comme petites entreprises les entreprises qui emploient moins
de 50 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède
pas 7 millions d’euros ou le total du bilan annuel n’excède
pas 5 millions d’euros et dont le niveau de détention du
capital ou des droits de vote par des entreprises ne satisfaisant
pas ces conditions est inférieur à 25 %.
Ce seuil de 25 % peut être dépassé si
le capital de l’entreprise est détenu par des sociétés
de capital-risque, des fonds communs de placement à risques,
des sociétés de développement régional
et des sociétés publiques de participation, dès
lors que ceux-ci n’exercent à Titre individuel ou conjointement
aucun contrôle sur l’entreprise.
Ces conditions s’apprécient au moment de la signature
de la convention mentionnée à l’article
D. 123-5.
Pour bénéficier de ces prestations de services,
les entreprises doivent, en outre, avoir un caractère innovant,
valoriser des travaux de recherche et disposer d’un potentiel
de croissance et de créations d’emplois.
Les prestations de services sont fournies pour une durée
ne pouvant excéder six ans qui inclut la période
précédant la création de l’entreprise. Ces
prestations donnent lieu à une convention d’une durée
de trois ans au maximum et, à Titre exceptionnel, renouvelable
une fois entre le créateur ou l’entreprise bénéficiaire
et le ou les organismes prestataires. La convention définit
la nature et le montant des prestations.
Elle établit également les modalités de
rémunération de l’organisme prestataire et, le cas
échéant, sa participation au capital de l’entreprise.
La signature de la convention est subordonnée à
la régularité de la situation des bénéficiaires
au regard de leurs obligations fiscales et sociales.
Le conseil scientifique de l’établissement public est
tenu régulièrement informé des conventions
signées au Titre des articles D. 123-2
à D. 123-7.
Le montant maximal des prestations de services ne peut excéder
100 000 euros hors taxes sur une période de trois
ans par entreprise. Ce montant est calculé après
déduction de la rémunération de l’organisme
prestataire et, le cas échéant, de sa participation
au capital de l’entreprise. Les prestations de services, lorsqu’elles
prennent la forme d’une mise à disposition de locaux ou
de matériels, sont comptabilisées sous ce plafond
pour leurs valeurs annuelles d’amortissement. Les autres prestations
sont comptabilisées au prix de revient.
Sous-section 2
Recrutement d’agents non titulaires
En application des dispositions du dernier alinéa de l’article
L. 123-5, les conditions dans lesquelles des agents non titulaires
peuvent être recrutés par contrats de droit public
à durée déterminée ou indéterminée
sont fixées par le décret n° 2002-1347 du 7
novembre 2002 portant dispositions générales applicables
aux agents non titulaires recrutés dans les services d’activités
industrielles et commerciales des établissements publics
d’enseignement supérieur.
Sous-section 3
Transactions et conventions d’arbitrage
Les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel et les établissements publics
administratifs d’enseignement supérieur relevant du ministre
chargé de l’enseignement supérieur sont autorisés
à transiger, dans les conditions prévues par les
articles 2044 à 2058 du code civil, en vue de mettre fin
aux litiges les opposant à d’autres personnes physiques
ou morales publiques ou privées.
Les transactions sont conclues par le président ou le
directeur et soumises à l’approbation du conseil d’administration
de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu.
Le conseil d’administration, ou l’organe en tenant lieu, peut
déléguer au président ou au directeur de
l’établissement une partie de ses pouvoirs en matière
de transaction pour les litiges de toute nature.
Le président ou le directeur rend compte au conseil d’administration,
ou à l’organe en tenant lieu, lors de sa plus prochaine
séance, des décisions qu’il a prises en vertu de
cette délégation de pouvoir.
Les établissements mentionnés à l’article
D. 123-9 sont autorisés à conclure des
conventions d’arbitrage en vue du règlement de litiges
nés de l’exécution de contrats passés avec
des organismes étrangers dans le cadre de leurs missions.
Ces conventions sont soumises à l’approbation du conseil
d’administration de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu.
Les transactions et les conventions d’arbitrage, conclues par
les établissements publics administratifs d’enseignement
supérieur mentionnés à l’article
D. 123-9, lorsque leur statut prévoit un contrôle
financier a priori, sont soumises au visa préalable du
contrôleur financier.
Section 3
Construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur
Afin d’assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés
aux articles L. 123-1 à L. 123-9 et dans la perspective
de l’Espace européen de l’enseignement supérieur,
la transition entre le dispositif réglementaire fixant
l’organisation actuelle de l’enseignement supérieur et
une organisation renouvelée de cet enseignement, les articles
D. 123-13 et D. 123-14
ainsi que les articles 4 à 10 du décret n° 2002-482
du 8 avril 2002 portant application au système français
d’enseignement supérieur de la construction de l’Espace
européen de l’enseignement supérieur ont pour objet
de permettre aux établissements d’innover par l’organisation
de nouvelles formations.
L’application nationale aux études supérieures
et aux diplômes nationaux de la construction de l’Espace
européen de l’enseignement supérieur se caractérise par :
a) Une architecture des études fondée principalement
sur les trois grades de licence, master et doctorat ;
b) Une organisation des formations en semestres et en
unités d’enseignement ;
c) La mise en œuvre du système européen
d’unités d’enseignement capitalisables et transférables,
dit « système européen de crédits-ECTS » ;
d) La délivrance d’une annexe décrivant
les connaissances et aptitudes acquises dite « supplément
au diplôme » afin d’assurer la lisibilité
des diplômes dans le cadre de la mobilité internationale.
Pour la mise en œuvre de l’article D. 123-13,
la politique nationale a pour objectifs :
a) D’organiser l’offre de formation sous la forme de parcours
types de formation préparant à l’ensemble des diplômes
nationaux ;
b) D’intégrer, en tant que de besoin, des approches
pluridisciplinaires et de faciliter l’amélioration de la
qualité pédagogique, de l’information, de l’orientation
et de l’accompagnement de l’étudiant ;
c) De développer la professionnalisation des études
supérieures, de répondre aux besoins de formation
continue diplômante et de favoriser la validation des acquis
de l’expérience, en relation avec les milieux économiques et sociaux ;
d) D’encourager la mobilité, d’accroître
l’attractivité des formations françaises à
l’étranger et permettre la prise en compte et la validation
des périodes de formation, notamment à l’étranger ;
e) D’intégrer l’apprentissage de compétences
transversales telles que la maîtrise des langues vivantes
étrangères et celle des outils informatiques ;
f) De faciliter la création d’enseignements par
des méthodes faisant appel aux technologies de l’information
et de la communication et au développement de l’enseignement à distance.
Section 4
Mission de coopération internationale
Sous-section 1
Coopération internationale des établissements
Les modalités selon lesquelles les établissements
publics d’enseignement supérieur relevant du ministère
de l’éducation nationale organisent, dans le cadre de leur
autonomie, et dans le respect des règles qui régissent
les relations extérieures de la France, des actions de
coopération avec des institutions étrangères
ou internationales sont fixées par les articles D. 123-16
à D. 123-21.
Les actions de coopération peuvent intéresser tous
les secteurs de l’activité des établissements mentionnés
à l’article D. 123-15, et se
manifester notamment par la conclusion de conventions d’échange
d’étudiants, d’enseignants-chercheurs, d’enseignants et
de chercheurs, et portant sur la formation, l’ingénierie
pédagogique, des recherches conjointes et la publication
de leurs résultats, la diffusion, l’échange ou la
réalisation en commun de documents d’information scientifique
et technique, l’organisation de colloques et congrès internationaux.
Les obligations acceptées par les établissements
mentionnés à l’article D. 123-15
dans le cadre de leurs actions de coopération internationale
n’engagent que les parties contractantes, notamment dans le domaine financier.
Les actions de coopération peuvent cependant faire l’objet
de dotations particulières provenant des administrations
intéressées, notamment le ministère de l’éducation
nationale et le ministère des affaires étrangères.
Les établissements peuvent également présenter
à ces administrations des projets de coopération
sous forme de conventions pluriannuelles établies pour
une période ne pouvant excéder cinq ans.
Tout établissement ayant l’intention de contracter avec
une institution étrangère ou internationale, universitaire
ou non, communique le projet d’accord au ministre chargé
de l’enseignement supérieur, qui en saisit le ministre
des affaires étrangères.
Le projet d’accord fait l’objet d’un examen conjoint du ministre
chargé de l’enseignement supérieur et du ministre
des affaires étrangères.
Si, à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la réception du projet, le ministre chargé
de l’enseignement supérieur n’a pas notifié une
opposition totale ou partielle de l’un ou l’autre ministre, l’accord
envisagé peut être conclu.
Cet accord est établi pour une durée de cinq ans,
renouvelable. En cas de renouvellement, il est à nouveau
soumis à la procédure de communication.
Les actions de coopération ont lieu sous la responsabilité
des présidents ou directeurs des établissements
intéressés, qui en assurent la mise en œuvre, sous
réserve des dispositions réglementaires relatives
aux relations entre personnes physiques ou morales françaises
et étrangères, et plus particulièrement de
celles touchant à la protection du patrimoine scientifique et technique.
Lorsqu’un engagement international de la France implique l’intervention
d’établissements mentionnés à l’article
D. 123-15, il appartient au ministre chargé de
l’enseignement supérieur, à la demande du ministre
des affaires étrangères, d’examiner avec les établissements
intéressés les modalités de cette intervention.
Sous-section 2
Accueil des étudiants étrangers
L’accueil des étudiants étrangers incombe au ministre
chargé de l’éducation, en liaison avec les ministres
chargés des affaires étrangères et de la
coopération ainsi qu’aux établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel,
dans le respect de l’autonomie de ces établissements.
Cette mission, qui constitue un élément de la politique
universitaire, doit tendre notamment à assurer la cohérence
entre la formation des étudiants étrangers en France
et le développement des centres universitaires dans les
pays en voie de développement.
Titre III
L’obligation et la gratuité scolaires
Chapitre Ier
L’obligation scolaire
Section 1
Contrôle de l’obligation scolaire
Sous-section 1
Contrôle de l’inscription
Afin de garantir aux enfants soumis à l’obligation scolaire
le respect du droit à l’instruction, les modalités
de contrôle de l’obligation, de la fréquentation
et de l’assiduité scolaires sont définies par les
articles R. 131-2 à R. 131-9,
R. 131-17 et R. 131-18
conformément à l’article L. 131-12. Le contrôle de l’assiduité scolaire
s’appuie sur un dialogue suivi entre les personnes responsables
de l’enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle.
Le directeur de l’école ou le chef de l’établissement
scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre
aux personnes responsables de l’enfant, au sens de l’article
L. 131-4, un certificat d’inscription.
Dans le cas où ces personnes ont déclaré
au maire et à l’inspecteur d’académie ou son délégué
qu’elles feront donner l’instruction dans la famille, l’inspecteur
d’académie ou son délégué accuse réception
de leur déclaration.
Chaque année, à la rentrée scolaire, le
maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans
sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire.
Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date
et lieu de naissance de l’enfant, les nom, prénoms, domicile,
profession des personnes qui en sont responsables.
La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque
mois. Pour en faciliter l’établissement et la mise à
jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements
scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au
maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes,
les enfants fréquentant leur établissement. L’état
des mutations sera fourni à la mairie à la fin de
chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués
départementaux de l’éducation nationale, les assistants
de service social, les membres de l’enseignement, les agents de
l’autorité, l’inspecteur d’académie, directeur des
services départementaux de l’éducation nationale
ou son délégué ont le droit de prendre connaissance
et copie, à la mairie, de la liste des enfants d’âge
scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.
Le maire fait connaître sans délai à l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale, les manquements à l’obligation
d’inscription dans une école ou un établissement
d’enseignement ou de déclaration d’instruction dans la
famille prévue par l’article
L. 131-5 pour les enfants soumis à l’obligation scolaire.
Sont également habilitées à signaler lesdits
manquements à l’inspecteur d’académie les personnes
mentionnées au deuxième alinéa de l’article
R. 131-3.
Sous-section 2
Contrôle de l’assiduité
Il est tenu, dans chaque école et établissement
scolaire public ou privé, un registre d’appel sur lequel
sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des
élèves inscrits. Tout personnel responsable d’une
activité organisée pendant le temps scolaire signale
les élèves absents, selon des modalités arrêtées
par le règlement intérieur de l’école ou
de l’établissement.
Toute absence est immédiatement signalée aux personnes
responsables de l’enfant qui doivent sans délai en faire
connaître les motifs au directeur de l’école ou au
chef de l’établissement, conformément à
l’article L. 131-8.
En cas d’absence prévisible, les personnes responsables
de l’enfant en informent préalablement le directeur de
l’école ou le chef de l’établissement et en précisent
le motif. S’il y a doute sérieux sur la légitimité
du motif, le directeur de l’école ou le chef de l’établissement
invite les personnes responsables de l’enfant à présenter
une demande d’autorisation d’absence qu’il transmet à l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale.
Les absences d’un élève, avec leur durée
et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert
pour la seule année scolaire, qui regroupe l’ensemble des
informations et documents relatifs à ces absences.
En cas d’absences répétées d’un élève,
justifiées ou non, le directeur de l’école ou le
chef de l’établissement scolaire engage avec les personnes
responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, saisi du dossier de l’élève par le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s’exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
Les personnes responsables de l’enfant sont convoquées pour un entretien avec l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève.
Lorsque l’inspecteur d’académie constate une situation de nature à justifier la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l’article R. 222-4-2 du code de l’action sociale et des familles et en informe le maire de la commune de résidence de l’enfant. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur.
S’il constate la poursuite de l’absentéisme de l’enfant, en dépit de l’avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, et s’il n’a pas procédé à la saisine du président du conseil général prévue à l’alinéa précédent, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d’être constitutifs de l’infraction prévue à l’article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l’enfant.
Pour l’application aux élèves relevant de l’enseignement agricole du premier alinéa de l’article R. 131-7, la saisine de l’inspecteur d’académie est effectuée par l’intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l’agriculture et de la forêt et, pour les départements d’outre-mer, du directeur de l’agriculture et de la forêt. Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l’agriculture et de la forêt pour les départements d’outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève.
Lorsqu’un enfant d’âge scolaire est trouvé par un
agent de l’autorité publique dans la rue ou dans une salle
de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime,
pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement
à l’école ou à l’établissement scolaire
auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à
l’article L. 131-5 n’a pas été
faite, à l’école publique la plus proche. Le directeur
de l’école ou le chef de l’établissement scolaire
informe, sans délai, l’inspecteur d’académie ou
son délégué.
Les organismes ou services débiteurs des prestations familiales
peuvent, lorsqu’ils ont connaissance des manquements notoires
à l’obligation scolaire, provoquer une enquête de
l’administration académique.
Sous-section 3
Traitement automatisé relatif au recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire et à l’amélioration du suivi de l’assiduité.
Article R. 131-10-1
En application de l’article L. 131-6, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l’inscription et l’assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par les articles L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.
Article R. 131-10-2
Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
1° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et adresse de l’enfant soumis à l’obligation scolaire ;
2° Nom, prénoms, adresse et profession de la ou les personnes responsables de l’enfant, au sens de l’article L. 131-4 ;
3° Nom, prénom et adresse de l’allocataire des prestations familiales ;
4° Nom et adresse de l’établissement d’enseignement public ou privé fréquenté, date d’inscription et date de radiation de l’élève ; le cas échéant, date de la déclaration annuelle d’instruction dans la famille ;
5° Mention et date de la saisine de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, par le directeur ou le chef d’établissement d’enseignement pour défaut d’assiduité de l’élève en application de l’article L. 131-8 ;
6° Mention et date de notification de l’avertissement adressé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, aux personnes responsables de l’enfant en application de l’article L. 131-8 ;
7° Mention, date et éventuellement durée de la sanction d’exclusion temporaire ou définitive de l’élève prononcée par le chef d’établissement ou le conseil de discipline de l’établissement d’enseignement.
Article R. 131-10-3
Les organismes chargés du versement des prestations familiales transmettent au maire, à sa demande et par voie sécurisée, les données suivantes :
1° Données relatives à l’identité de l’enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales : nom, prénom, date de naissance, sexe ;
2° Données relatives à l’identité de l’allocataire : nom, prénom, adresse.
Article R. 131-10-4
Les données figurant aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article R. 131-10-2 ne sont pas conservées au-delà de l’année scolaire au cours de laquelle l’élève atteint l’âge de seize ans.
Les données figurant aux 5°, 6° et 7° du même article ne sont pas conservées au-delà de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elles ont fait l’objet du traitement automatisé.
Toutefois les données sont immédiatement effacées lorsque le maire a connaissance de ce que l’enfant ne réside plus dans la commune.
Article R. 131-10-5
I. – Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître :
- les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ;
- les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire.
II. – Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître :
- les agents du centre communal d’action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ;
- l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, et son ou ses représentants, individuellement désignés ;
- le président du conseil général, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l’aide et de l’action sociales, individuellement désignés par le président du conseil général ;
- le coordonnateur prévu par l’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles.
Article R. 131-10-6
Le droit d’accès et le droit de rectification s’exercent auprès du maire dans les conditions définies par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’applique pas au traitement mentionné à l’article R. 131-10-1.
Sous-section 4
Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants
instruits dans la famille ou dans les établissements d’enseignement
privés hors contrat
Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l’obligation
scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille
ou dans les classes des établissements d’enseignement privés
hors contrat concerne les instruments fondamentaux du savoir,
les connaissances de base, les éléments de la culture
générale, l’épanouissement de la personnalité
et l’exercice de la citoyenneté.
L’enfant doit acquérir :
a) La maîtrise de la langue française, incluant
l’expression orale, la lecture autonome de textes variés,
l’écriture et l’expression écrite dans des domaines
et des genres diversifiés, ainsi que la connaissance des
outils grammaticaux et lexicaux indispensables à son usage
correct ;
b) La maîtrise des principaux éléments
de mathématiques, incluant la connaissance de la numération
et des objets géométriques, la maîtrise des
techniques opératoires et du calcul mental, ainsi que le
développement des capacités à déduire,
abstraire, raisonner, prouver ;
c) La pratique d’au moins une langue vivante étrangère.
L’enfant doit acquérir :
a) Une culture générale constituée
par des éléments d’une culture littéraire
fondée sur la fréquentation de textes littéraires
accessibles ;
b) Des repères chronologiques et spatiaux au travers
de l’histoire et de la géographie de la France, de l’Europe
et du monde jusque et y compris l’époque contemporaine ;
c) Des éléments d’une culture scientifique
et technologique relative aux sciences de la vie et de la matière ;
d) Des éléments d’une culture artistique
fondée notamment sur la sensibilisation aux œuvres d’art ;
e) Une culture physique et sportive.
Pour accéder à la connaissance du monde dans sa
diversité et son évolution, l’enfant doit développer
des capacités à :
a) Formuler des questions ;
b) Proposer des solutions raisonnées à partir
d’observations, de mesures, de mise en relation de données
et d’exploitation de documents ;
c) Concevoir, fabriquer et transformer, selon une progression
raisonnée ;
d) Inventer, réaliser, produire des œuvres ;
e) Maîtriser progressivement les techniques de l’information
et de la communication ;
f) Se maîtriser, utiliser ses ressources et gérer
ses efforts, contrôler les risques pris.
L’enfant doit acquérir les principes, notions et connaissances
qu’exige l’exercice de la citoyenneté, dans le respect
des droits de la personne humaine définis dans le Préambule
de la Constitution de la République française,
la Déclaration
universelle des droits de l’homme et la Convention
internationale des droits de l’enfant, ce qui implique la
formation du jugement par l’exercice de l’esprit critique et la
pratique de l’argumentation.
La progression retenue, dans la mesure compatible avec l’âge
de l’enfant et son état de santé et sous réserve
des aménagements justifiés par les choix éducatifs
effectués, doit avoir pour objet de l’amener, à
l’issue de la période d’instruction obligatoire, à
un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés
aux articles D. 131-12 à D. 131-15
à celui des élèves scolarisés dans
les établissements publics ou privés sous contrat.
Section 2
Sanctions aux manquements relatifs à l’obligation scolaire
Sous-section 1
Sanctions disciplinaires
Tout personnel enseignant ou tout directeur d’un établissement
d’enseignement privé qui, malgré un avertissement
écrit de l’inspecteur d’académie ou de son délégué,
ne s’est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2
à R. 131-9 est, à la diligence
de l’inspecteur d’académie, déféré
au conseil académique de l’éducation nationale qui
peut prononcer les peines suivantes :
a) Le blâme avec ou sans publicité ;
b) En cas de récidive dans l’année scolaire,
l’interdiction d’exercer sa profession soit temporairement soit
définitivement.
Sous-section 2
Sanctions pénales
Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant
à son égard l’autorité parentale ou une autorité
de fait de façon continue, de ne pas déclarer en
mairie qu’il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement
privé hors contrat est puni de l’amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe.
L’infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du Titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d’État) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
« Section IV
« Du manquement à l’obligation d’assiduité scolaire.
« Art. R. 624-7. – Le fait, pour l’un ou l’autre parent d’un enfant soumis à l’obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l’inspecteur d’académie et mise en œuvre des procédures définies à l’article R. 131-7 du code de l’éducation, de ne pas imposer à l’enfant l’obligation d’assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d’excuse valable ou en donnant des motifs d’absence inexacts est puni de l’amende prévue pour la contravention de la quatrième classe.
« Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
« La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41. »
Chapitre II
La gratuité de l’enseignement scolaire public
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Titre IV
La laïcité de l’enseignement public
Chapitre unique
Dans les écoles élémentaires publiques, il n’est pas prévu d’aumônerie. L’instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l’extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.
Dans les établissements publics d’enseignement comportant un internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d’élèves.
L’instruction religieuse prévue à l’article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l’intérieur des établissements..
Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d’enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d’internes et non encore pourvus d’un service d’aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d’élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d’établissement, autoriser les aumôniers à donner l’enseignement religieux à l’intérieur des établissements.
Dans les cas prévus aux R. 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l’instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l’horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l’établissement.
Les aumôniers sont proposés à l’agrément du recteur par les autorités des différents cultes.
Le recteur peut autoriser l’aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d’instruction religieuse le rend nécessaire.
Les frais d’aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État.
Les articles R. 141-1 à
R. 141-7 ne sont pas applicables aux
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Titre V
La liberté de l’enseignement
Chapitre unique
Le présent Titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Titre VI
Dispositions applicables dans les Iles Wallis et Futuna, à
Mayotte, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier
Dispositions applicables dans les Iles Wallis et Futuna
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 122-1 à D. 122-3 et D. 123-15 à D. 123-21.
Chapitre II
Dispositions applicables à Mayotte
Article D. 162-1
Sont applicables à Mayotte les articles D. 122-1 à D. 122-3.
Chapitre III
Dispositions applicables en Polynésie française
Sont applicables en Polynésie française les articles D. 122-1, D. 123-15 à D. 123-21.
Chapitre IV
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 122-1, D. 123-15 à D. 123-21.
Les articles D. 122-2 et D. 122-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sauf en ce qui concerne l’enseignement public du premier degré.

Livre II L’administration de l’éducation
Titre Ier
La répartition des compétences entre l’État et les
collectivités territoriales
Chapitre Ier
Les compétences de l’État
Section 1
Création d’établissements d’enseignement public
du premier et du second degré
L’organisation convenable du service public de l’enseignement
élémentaire dans une commune s’apprécie par
référence aux conditions d’accueil dans les communes
comparables du département.
Dans le cas où l’organisation du service public l’exige,
le préfet du département, sur proposition de l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale, et après avis du conseil
départemental de l’éducation nationale, peut mettre
en demeure le conseil municipal intéressé de fournir
un local convenable affecté au fonctionnement de l’école ou de la classe.
Faute pour la commune d’avoir fourni ce local dans le délai
fixé par le préfet, celui-ci décide de la
création de l’école ou de la classe.
Dans le cas où l’organisation convenable du service public
de l’enseignement du second degré l’exige, le préfet
peut, sur proposition de l’autorité académique,
et après avis du conseil départemental ou académique
de l’éducation nationale, mettre en demeure la collectivité
compétente de procéder à l’inscription de
l’opération d’investissement nécessaire au programme
prévisionnel des investissements et d’accepter son inscription
sur la liste annuelle des opérations de construction ou
d’extension prévues respectivement aux articles L. 211-2, L. 213-1 et
L. 214-5.
Faute pour la collectivité territoriale d’avoir pris,
dans le délai fixé par le préfet, les décisions
faisant l’objet de la mise en demeure, le préfet saisit
le ministre chargé de l’éducation qui décide
de la création ou de l’extension de l’établissement.
Au cas où la collectivité territoriale ayant pris
les décisions faisant l’objet de la mise en demeure prévue
à l’article R. 211-3 ne réalise
pas l’opération d’investissement dans un délai fixé
par le préfet, l’opération est réalisée
par l’État dans les conditions fixées par la présente section.
Le projet d’ouvrage peut être qualifié de projet
d’intérêt général par le préfet,
pour l’application des articles L. 121-9 et R. 121-3 du code de l’urbanisme.
Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par l’autorité académique.
Il arrête le programme technique et le montant prévisionnel de l’opération.
Si le terrain d’assiette n’est pas fourni à l’État, il prend les mesures nécessaires pour l’acquérir en recourant éventuellement à l’expropriation.
Il délivre le permis de construire dans les conditions prévues par les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l’urbanisme.
Il passe les marchés et souscrit l’assurance de dommages prévue par les articles L. 242-1 et suivants du code des assurances pour le compte de la collectivité territoriale, future propriétaire.
NOTA : l’article 4 du décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 a fixé au 1er octobre 2007 la date d’entrée en vigueur du décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007.
L’État fournit le premier équipement matériel.
La réception de l’ouvrage est notifiée par le préfet
à la collectivité territoriale compétente.
La notification entraîne de plein droit transfert de propriété
et transfert de l’ensemble des droits et obligations du propriétaire,
à l’exclusion des droits et obligations nés des
marchés et contrats passés pour la réalisation de l’ouvrage.
Section 2
Carte scolaire
Sous-section 1
Carte scolaire du premier degré
Le nombre moyen d’élèves accueillis par classe
et le nombre des emplois par école sont définis
annuellement par l’inspecteur d’académie, directeur des
services départementaux de l’éducation nationale,
compte tenu des orientations générales fixées
par le ministre chargé de l’éducation, en fonction
des caractéristiques des classes, des effectifs et des
postes budgétaires qui lui sont délégués,
et après avis du comité technique paritaire départemental.
Sous-section 2
Secteurs et districts du second degré
Le territoire de chaque académie est divisé en
secteurs et en districts.
Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des
collèges. Un secteur comporte un seul collège public,
sauf exception due aux conditions géographiques.
Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des
lycées. Les élèves des secteurs scolaires
qu’ils regroupent doivent y trouver une variété
d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement
de l’orientation.
Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités
professionnelles, en raison de leur spécificité,
ne font l’objet que d’implantations correspondant à une
desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies,
soit académique.
Les collèges et les lycées accueillent les élèves
résidant dans leur zone de desserte.
L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale, détermine pour chaque
rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves
pouvant être accueillis dans chaque établissement
en fonction des installations et des moyens dont il dispose.
Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription
des élèves résidant dans la zone normale
de desserte d’un établissement, des élèves
ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits
sur l’autorisation de l’inspecteur d’académie, directeur
des services départementaux de l’éducation nationale,
dont relève cet établissement.
Lorsque les demandes de dérogation excèdent les
possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci
est arrêté par l’inspecteur d’académie, conformément
aux procédures d’affectation en vigueur.
Toute dérogation concernant un élève résidant
dans un département autre que celui où se trouve
l’établissement sollicité ne peut être accordée
qu’après avis favorable de l’inspecteur d’académie
du département de résidence.
Section 3
Liste des établissements dont la responsabilité
et la charge incombent entièrement à l’État
En application de l’article L. 211-4, la liste des établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État est fixée ainsi qu’il suit :
1° Pour les établissements relevant du ministère de l’agriculture :
a) Centre d’enseignement zootechnique de Rambouillet (Yvelines) ;
b) (Abrogé) ;
c) (Abrogé).
2° Pour les établissements relevant du ministère de l’éducation nationale :
a) (supprimé) ;
b) Lycée d’État d’Hennemont à sections internationales de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ;
c) Collège et lycée d’État à sections internationales de Ferney-Voltaire (Ain) ;
d) Lycée d’État franco-allemand de Buc (Yvelines) ;
e) Collège et lycée à sections internationales de Sèvres (Hauts-de-Seine) ;
f) Collège et lycée à sections internationales des Pontonniers de Strasbourg (Bas-Rhin) ;
g) Foyer des lycéennes de Paris ;
h) Collège et lycée d’État à sections internationales de Valbonne (Alpes-Maritimes) ;
i) Collège et lycée d’État de Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) ;
j) Lycée polyvalent d’État et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
k) Lycée-collège d’État de Sourdun.
En application de l’article L. 216-2,
les établissements d’enseignement public de la musique,
de la danse et de l’art dramatique dont la responsabilité
et la charge incombent entièrement à l’État sont
les suivants :
1° Les conservatoires nationaux supérieurs
de musique de Paris et de Lyon ;
2° Le Conservatoire national supérieur d’art dramatique.
Article D. 211-13-1
En application de l’article L. 216-3, les établissements d’enseignement public des arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État sont les suivants :
- École nationale supérieure des arts décoratifs ;
- École nationale supérieure des beaux-arts ;
- École nationale supérieure de création industrielle ;
- École nationale supérieure de la photographie (Arles) ;
- École nationale supérieure d’art de Bourges ;
- École nationale supérieure d’art de Cergy ;
- École nationale supérieure d’art de Dijon ;
- École nationale supérieure d’art de Limoges-Aubusson ;
- École nationale supérieure d’art de Nancy ;
- Villa Arson (Nice).
Section 4
Liste des dépenses pédagogiques à la charge de l’État
Les dépenses pédagogiques mentionnées aux
articles L. 211-8, L. 213-2
et L. 214-6 restant à
la charge de l’État sont, en investissements, les dépenses
relatives au premier équipement en matériel des
établissements scolaires réalisées dans le
cadre d’un programme d’intérêt national et correspondant
à l’introduction de nouvelles technologies ou à
la fourniture de matériels spécialisés indispensables
à la rénovation des enseignements. Ces dépenses
concernent l’acquisition des matériels suivants :
1° Pour les collèges, les lycées et
les établissements d’éducation spéciale :
a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels
d’accompagnement, systèmes de développement, matériels
périphériques, notamment audiovisuels ;
b) Matériels de bureautique et de productique ;
c) Equipements spécialisés en électronique
du domaine de cette filière ;
d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ;
e) Equipement des ateliers pour l’enseignement de la technologie dans les collèges ;
f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
2° Pour les établissements d’enseignement agricole
mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural :
a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ;
matériel audiovisuel ;
b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques.
3° Pour les lycées professionnels maritimes :
a) Matériels informatiques destinés à l’assistance,
à l’enseignement ainsi que leurs logiciels d’accompagnement,
systèmes de développement et matériels périphériques,
notamment audiovisuels ;
b) Equipements et simulation destinés à la formation ;
c) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
Les dépenses pédagogiques mentionnées aux
articles L. 211-8, L. 213-2
et L. 214-6, restant à
la charge de l’État, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes :
1° Pour les collèges, les lycées, les
établissements d’éducation spéciale et les
lycées professionnels maritimes :
a) À la fourniture des manuels scolaires dans les collèges
et les établissements d’éducation spéciale
et des documents pédagogiques à usage collectif
dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations
initiales des lycées professionnels maritimes, au Titre
de l’aide apportée aux familles ;
b) Aux projets d’action éducative ;
c) À la recherche et à l’expérimentation pédagogiques ;
d) À la maintenance des matériels acquis par l’État en
application de l’article D. 211-14.
2° Pour les établissements d’enseignement agricole
mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural :
a) À l’affectation de véhicules de transports en commun ;
b) À la fourniture des manuels scolaires et de documentations
pédagogiques à usage collectif au Titre de l’aide
apportée aux familles ;
c) À la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles
destinés à la pédagogie ;
d) Aux projets d’établissement ou d’actions d’animation
relevant d’un programme national ;
e) À la recherche et à l’expérimentation pédagogiques ;
f) À la maintenance des matériels acquis par l’État en
application de l’article D. 211-13.
D. 211-16
Les matériels mentionnés à l’article
D. 211-14 sont mis à disposition des établissements
publics concernés par l’État. L’État, selon le cas, verse
à ces établissements publics, sous forme de subvention,
les crédits correspondant aux dépenses sous la forme
de fourniture ou de prestations de service.
Chapitre II
Les compétences des communes
Section 1
Écoles et classes élémentaires et maternelles
Sous-section 1
Logement des instituteurs
Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve
de l’article D. 212-6, aux instituteurs
en application de l’article L. 212-5,
est défini par les dispositions des articles D. 212-2
à D. 212-5.
La composition minimale et la surface habitable minimale du logement
convenable mentionné à l’article
D. 212-1 sont déterminées par arrêté
conjoint des ministres chargés de l’économie, des
finances et du budget, de l’intérieur et de l’éducation
en fonction du nombre de personnes logées.
Le logement convenable doit répondre aux normes minimales
d’habitabilité prévues par l’article R. 322-20
du code de la construction et de l’habitation.
Sont compris au nombre des personnes occupant le logement :
a) L’instituteur ;
b) Son conjoint ou, dans le cas où l’agent vit
en concubinage dans les conditions définies par l’article
515-8 du code civil, son concubin ou la personne liée par
un pacte civil de solidarité, conformément aux articles
515-1 à 515-7 du même code ;
c) Les enfants à charge.
Les prescriptions des articles D. 212-1
à D. 212-4 sont applicables à
tous les projets de constructions scolaires.
Les dispositions du décret du 25 octobre 1894 relatif
à la composition du logement des instituteurs demeurent
applicables aux logements qui ont été attribués
par les communes avant le 18 juin 1984.
L’indemnité représentative de logement prévue
au premier alinéa de l’article
L. 212-5 est versée dans les conditions fixées
par les articles R. 212-8 à R. 212-18
aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques
des communes, à défaut par celles-ci de mettre à
leur disposition un logement convenable.
Les instituteurs non logés perçoivent l’indemnité
représentative de logement :
1° De la commune où se situe l’école :
a) Quand ils occupent l’emploi de directeur d’école ou
sont chargés des fonctions de directeur d’école ;
b) Quand ils sont chargés des classes des écoles ;
c) Quand ils exercent dans les écoles annexes aux instituts
universitaires de formation des maîtres ;
2° De la commune où se situe leur résidence
administrative :
a) Quand ils sont chargés des remplacements dans les classes
des écoles ;
b) Quand ils assurent des fonctions d’aide psychopédagogique
auprès des élèves des écoles ;
c) Quand ils sont chargés de la formation pédagogique
dans les écoles ;
d) Quand ils ont un service complet partagé entre plusieurs
écoles d’une commune ou entre plusieurs communes.
Le montant de l’indemnité prévue à l’article
R. 212-8 est fixé par le préfet après
avis du conseil départemental de l’éducation nationale
et du conseil municipal.
Ce montant est majoré d’un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfant à charge.
L’instituteur divorcé ou séparé au domicile duquel la résidence d’au moins un enfant est fixée en alternance en application de l’article 373-2-9 du code civil bénéficie également de la majoration prévue à l’alinéa précédent. Cette disposition s’applique aux deux parents s’ils sont tous les deux instituteurs.
Lorsqu’une commune n’est pas en mesure d’attribuer un logement
convenable à un instituteur lors de son affectation et
lui verse l’indemnité représentative de logement,
elle ne peut substituer ultérieurement à l’indemnité
l’attribution d’un logement qu’avec l’accord de l’intéressé.
Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence
administrative située dans la même commune, ils n’ont
droit qu’à un logement ou, à défaut de logement,
à une indemnité.
Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence
administrative située dans deux communes distantes de cinq
kilomètres au plus, ils n’ont droit qu’à un logement
ou, à défaut de logement, à une indemnité.
S’ils ne sont pas logés, ils reçoivent la plus élevée
des deux indemnités auxquelles ils auraient pu prétendre
de la part de la commune siège de leur résidence
administrative. Le montant de l’indemnité attribuée
aux intéressés est mis à la charge des deux
communes proportionnellement à la dépense que chacune
d’elles aurait eu à supporter si les deux indemnités
avaient été payées.
Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence
administrative située dans deux communes distantes de plus
de cinq kilomètres et ne sont pas logés, celui des
époux qui peut prétendre à l’indemnité
la plus élevée perçoit l’indemnité
majorée conformément aux dispositions de l’article
R. 212-10. Son conjoint perçoit l’indemnité
qui est prévue pour les maîtres célibataires
sans enfant de la commune où il a sa résidence administrative.
Si l’un des instituteurs est logé, son conjoint perçoit
l’indemnité majorée conformément aux dispositions
de l’article R. 212-10.
Lorsqu’un ménage est composé d’un instituteur et
d’un fonctionnaire n’ayant pas la qualité d’instituteur
et que celui-ci reçoit de l’État, du département,
de la commune ou d’un établissement public le logement
en nature, aucune indemnité n’est due à l’instituteur
si celui-ci exerce dans la même commune ou dans une commune
éloignée de cinq kilomètres au plus. Si chacun
d’eux peut prétendre à une indemnité de logement,
ils doivent opter pour l’une ou pour l’autre.
La distance de cinq kilomètres prévue aux articles
R. 212-13, R. 212-14
et R. 212-15 doit être appréciée
entre les limites territoriales de chaque commune.
Pour l’application de la présente section, sont assimilés
aux agents mariés les agents ayant conclu et déclaré
un pacte civil de solidarité conformément aux articles
515-1 à 515-7 du code civil, ainsi que ceux vivant en concubinage
dans les conditions définies par l’article 515-8 du même code.
Les instituteurs en fonction dans une commune conservent, à
Titre personnel, pendant toute la durée de leur affectation
dans cette commune, les avantages qu’ils tenaient de la réglementation
en vigueur antérieurement à la date du 6 mai 1983
lorsque l’application des dispositions de la présente sous-section
leur est moins favorable.
Les règles financières relatives à la dotation
spéciale pour le logement des instituteurs sont fixées
par les dispositions des articles R. 2334-13 à R. 2334-18
du code général des collectivités territoriales.
Sous-section 2
Logement des instituteurs de la ville de Paris
Le supplément communal prévu par l’article
L. 921-2 est versé dans les conditions prévues
par le décret du 6 août 1927 relatif à l’attribution
du supplément communal alloué aux instituteurs et
institutrices du département de la Seine.
Sous-section 3
Participation financière des communes
La commune de résidence est tenue de participer financièrement
à la scolarisation d’enfants dans une autre commune dans
les cas suivants :
1° Père et mère ou tuteurs légaux
de l’enfant exerçant une activité professionnelle
lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement
ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l’une
seulement de ces deux prestations ;
2° État de santé de l’enfant nécessitant,
d’après une attestation établie par un médecin
de santé scolaire ou par un médecin agréé
au Titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif
à la désignation des médecins agréés,
à l’organisation des comités médicaux et
des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique
pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés
de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente
ou des soins réguliers et prolongés, assurés
dans la commune d’accueil et ne pouvant l’être dans la commune
de résidence ;
3° Frère ou sœur de l’enfant inscrit la même
année scolaire dans une école maternelle, une classe
enfantine ou une école élémentaire publique
de la commune d’accueil, lorsque l’inscription du frère
ou de la sœur dans cette commune est justifiée :
a) Par l’un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
b) Par l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence ;
c) Par l’application des dispositions du dernier alinéa
de l’article L. 212-8.
Lorsque le maire de la commune d’accueil inscrit un enfant au
Titre de l’un des cas prévus à l’article
R. 212-21, il doit informer, dans un délai maximum
de deux semaines à compter de cette inscription, le maire
de la commune de résidence du motif de cette inscription.
L’arbitrage du préfet peut être demandé dans
les deux mois de la décision contestée soit par
le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune
d’accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux.
Le préfet statue après avis de l’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’éducation
nationale.
Section 2
Caisse des écoles
Les fonctions de comptables des caisses des écoles dont
les produits annuels excèdent 450 000 EUR peuvent
être confiées à un comptable spécial.
Dans le cas où le montant des subventions accordées
par les collectivités publiques à une caisse des
écoles a été supérieur pour les trois
derniers exercices connus au montant des cotisations versées
par les membres, les dispositions des articles R. 212-26
à R. 212-31 sont applicables,
nonobstant toutes dispositions contraires prévues dans les statuts.
Le comité de la caisse comprend pour les caisses des écoles
autres que celles qui sont mentionnées aux articles
R. 212-27 et R. 212-28 :
a) Le maire, président ;
b) L’inspecteur de l’éducation nationale chargé
de la circonscription ou son représentant ;
c) Un membre désigné par le préfet ;
d) Deux conseillers municipaux désignés
par le conseil municipal ;
e) Trois membres élus par les sociétaires
réunis en assemblée générale ou par
correspondance s’ils sont empêchés.
Le conseil municipal peut, par délibération motivée,
porter le nombre de ses représentants à un chiffre
plus élevé, sans toutefois excéder le tiers
des membres de l’assemblée municipale. Dans ce cas, les
sociétaires peuvent désigner autant de représentants
supplémentaires que le conseil municipal en désigne
en plus de l’effectif normal.
À Paris et dans les arrondissements ou groupes d’arrondissements
de Lyon et Marseille où est instituée une caisse
des écoles, le comité de la caisse comprend, dans
chaque arrondissement ou groupe d’arrondissements :
a) Des représentants de la commune ;
b) Des membres élus par les sociétaires
dans les conditions prévues à l’article
R. 212-29 ;
c) Des membres de droit et des personnalités désignées.
Le nombre des membres de chacune des trois catégories
prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des
membres du conseil d’arrondissement sans pouvoir excéder
douze. Lorsque ce tiers n’est pas un nombre entier, le nombre
des membres est porté au nombre entier supérieur.
Les représentants de la commune sont le maire d’arrondissement,
président, et les membres du conseil d’arrondissement désignés
par celui-ci.
Sont membres de droit les membres de l’Assemblée nationale
élus dans les circonscriptions de l’arrondissement ou du
groupe d’arrondissements et les inspecteurs de l’éducation
nationale chargés de l’inspection des écoles de
l’arrondissement ou du groupe d’arrondissements.
Les personnalités désignées sont choisies
pour moitié par le maire d’arrondissement et pour moitié
par le préfet du département. Toutefois, lorsque
le nombre de personnalités à désigner est
un nombre impair, le maire d’arrondissement prononce une désignation
de plus que le préfet.
Pour les caisses des écoles des communes associées
mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17
à L. 2113-20 du code général des collectivités
territoriales, et des autres communes associées où
le conseil municipal a décidé de faire application
des articles L. 2113-26 et L. 2511-29 du code général
des collectivités territoriales, le comité de la
caisse comprend, dans chacune de ces communes associées :
a) Des représentants de la commune ;
b) Des membres élus par les sociétaires
dans les conditions prévues à l’article
R. 212-29 ;
c) Des membres de droit et des personnalités désignées.
Le nombre des membres de chacune des trois catégories
prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des
membres du conseil consultatif ou de la commission consultative
sans toutefois pourvoir excéder dix. Lorsque ce tiers n’est
pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au
nombre entier supérieur.
Les représentants de la commune sont le maire délégué,
président, et les membres du conseil consultatif ou de
la commission consultative désignés par celui-ci.
Sont membres de droit les inspecteurs de l’éducation nationale
chargés de l’inspection des écoles de la commune associée.
Les personnalités désignées sont choisies
pour moitié par le maire délégué et
pour moitié par le préfet du département.
Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à
désigner est un nombre impair, le maire délégué
prononce une désignation de plus que le préfet.
Les représentants des sociétaires sont élus
au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit
le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de
voix sont proclamés élus. La durée de leur
mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.
Le président du comité de la caisse est chargé
de l’exécution des décisions de ce comité.
Dans les arrondissements de Paris, le président du comité
de la caisse des écoles de l’arrondissement peut déléguer
sa signature au chef des services économiques de la caisse
des écoles de l’arrondissement.
Les règles du contrôle budgétaire auxquelles
sont soumises les décisions du comité de la caisse
des écoles ainsi que les règles concernant l’exécution
des recettes et des dépenses sont celles applicables à
la commune dont relève la caisse.
Les comités des caisses des écoles dont les recettes
de fonctionnement annuelles n’excèdent pas 15 000
EUR peuvent décider que leurs opérations ne seront
pas retracées dans un compte distinct et qu’elles feront
l’objet d’une comptabilité annexée à celle
de la commune de rattachement.
Le budget adopté par le comité est présenté
en annexe du budget de la commune, les comptes de l’établissement
public communal sont arrêtés par son comité
et présentés en annexe des comptes de la commune
de rattachement.
Les fonctions d’ordonnateur de la caisse des écoles sont
assurées par l’ordonnateur de la commune de rattachement.
Les règles budgétaires et comptables applicables
aux caisses des écoles sont fixées par les articles
R. 2312-2, R. 2313-6, R. 2313-7, R. 2321-4,
R. 2321-5 et R. 2122-9 du code général
des collectivités territoriales.
Un conseil consultatif
de réussite éducative est institué par délibération
du comité de la caisse dans les caisses des écoles
ayant décidé d’étendre leurs compétences,
en application du deuxième alinéa de l’article
L. 212-10, à des actions à caractère
éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants
relevant de l’enseignement du premier et du second degrés.
Le conseil consultatif de réussite éducative comprend :
1° Le maire, président, ou son représentant ;
2° Le président du conseil général
ou son représentant ;
3° L’inspecteur d’académie ou son représentant ;
4° Deux représentants de l’État désignés
par le préfet de département ;
5° Un médecin désigné par
le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
6° Le président de la caisse d’allocations
familiales ou son représentant ;
7° Un directeur d’école de la commune
ou de l’une des communes concernées désigné
par l’inspecteur d’académie ;
8° Un chef d’établissement ou, à
défaut, un enseignant désigné par l’inspecteur
d’académie ;
9° Un représentant des parents d’élèves
siégeant au conseil d’école d’une école de
la commune désigné par l’inspecteur d’académie ;
10° Un représentant des parents d’élèves
siégeant au conseil d’administration d’un établissement
public local d’enseignement, désigné par l’inspecteur
d’académie ;
11° À leur demande, un représentant des
associations œuvrant dans les domaines éducatif, périscolaire,
culturel, sportif, social ou sanitaire, désigné
par le maire ou le président de l’établissement
de coopération intercommunal.
La région, à sa demande, est associée
aux travaux du conseil consultatif de réussite éducative.
Le conseil consultatif
de réussite éducative est compétent pour
donner un avis sur toutes les questions relatives aux projets
de réussite éducative.
Il se réunit, au moins deux fois par an,
à l’initiative du président du comité de
la caisse ou sur demande de la majorité des membres de
ce conseil.
Il propose la répartition des crédits
affectés aux dispositifs de réussite éducative
au comité de la caisse des écoles et évalue
les résultats des actions précédemment menées ou entreprises.
Section 3
Collèges
Les dispositions des articles D. 2321-8 à D. 2321-16
du code général des collectivités territoriales
sont applicables aux établissements municipaux mentionnés
à l’article L. 422-2 du
code de l’éducation.
Section 4
Utilisation des locaux scolaires
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre III
Les compétences des départements
Section 1
Collèges
Les règles relatives à la dotation départementale
d’équipement des collèges sont fixées par
les dispositions des articles de la section 3 « Dotation
départementale d’équipement des collèges »
du chapitre IV du Titre III du livre III de la troisième
partie du code général des collectivités
territoriales dont celles de l’article R. 3334-17.
Les règles relatives aux compétences des départements
d’outre-mer en matière de collèges sont fixées
par les dispositions de l’article R. 3443-3 du code général
des collectivités territoriales.
Section 2
Transports scolaires
Sous-section 1
Dispositions générales
Paragraphe 1
L’organisation des transports scolaires
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux
services réguliers publics routiers créés
pour assurer à Titre principal à l’intention des
élèves la desserte des établissements d’enseignement.
La convention relative à l’exécution de services
de transports scolaires comporte les stipulations définies
à l’article 7, paragraphes II et III, de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
Elle précise notamment :
1° Les établissements scolaires et les points
d’arrêt à desservir ;
2° L’itinéraire à suivre et le kilométrage
quotidien ;
3° Le nombre de jours pendant lesquels le service
est assuré ;
4° Le nombre d’élèves prévus ;
5° Les fréquences et les horaires à
observer ;
6° Les responsabilités respectives des parties
au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde
des élèves ;
7° Les conditions de transport des personnes n’ayant
pas la qualité d’élève.
Les conventions conclues par le département ou l’autorité
compétente pour l’organisation des transports urbains fixent
les droits et obligations des parties pour le cas où l’organisation
du service serait confiée, en cours d’exécution,
à un autre organisateur en application du premier alinéa
de l’article L. 213-12.
Les conventions précitées sont conclues par périodes
entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.
Sauf résiliation par la personne publique, elles ne peuvent
prendre fin par dénonciation par l’une ou l’autre des parties
qu’après notification par lettre recommandée au
moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée
scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet
au cours d’une année scolaire.
La convention fixe les conditions de sa résiliation ainsi
que les mesures prises en cas de défaillance de l’entreprise.
La convention est résiliée de plein droit en cas
de disparition de l’entreprise, pour quelque cause que ce soit,
ou lorsqu’elle est radiée du registre mentionné
à l’article 7, paragraphe I, de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
Une nouvelle convention est alors passée par l’autorité
compétente avec une autre entreprise. Sa durée est
au moins celle de la période restant à courir jusqu’à
la fin de l’année scolaire. Passé ce délai,
les dispositions de l’article R. 213-6,
premier alinéa, sont applicables.
Lorsque la responsabilité de l’organisation du service
a été confiée à l’une des personnes
morales mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 213-12, la durée des conventions conclues avec
les transporteurs ne peut excéder celle pendant laquelle
ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.
L’arbitrage du préfet de département prévu
au cinquième alinéa de l’article
L. 213-11 intervient à la demande du président
de l’organe exécutif de l’autorité compétente
pour l’organisation des transports urbains ou du président
du conseil général.
Lorsqu’une demande d’arbitrage lui est présentée,
le préfet transmet le dossier au président de la
chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller
chargé de concilier les parties ou, à défaut,
de présenter des propositions. Il procède de même
lorsque aucune convention n’est passée dans un délai
de trois mois à compter de la publication de l’acte constatant
la création ou la modification d’un périmètre
de transports urbains incluant le transport scolaire.
Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller
désigné en informe le préfet.
À défaut d’accord, et au plus tard dans un délai
de quarante-cinq jours à compter de la transmission du
dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions
accompagnées des observations des parties. Le préfet
fixe alors, par arrêté, les conditions de financement
des services de transports scolaires concernés.
Paragraphe 2
Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés
Les frais de déplacement exposés par les élèves
handicapés qui fréquentent un établissement
d’enseignement général, agricole ou professionnel,
public ou privé placé sous contrat, en application
des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent
code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural, et qui
ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison
de la gravité de leur handicap, médicalement établie,
sont pris en charge par le département du domicile des
intéressés.
Les frais de transport mentionnés à l’article
R. 213-13 sont remboursés directement aux familles
ou aux intéressés s’ils sont majeurs ou, le cas
échéant, à l’organisme qui en a fait l’avance.
Pour les déplacements dans des véhicules appartenant
aux élèves ou à leur famille, le remboursement
des frais s’opère sur la base d’un tarif fixé par
le conseil général.
Pour les déplacements dans des véhicules exploités
par des tiers rémunérés à ce Titre,
le remboursement des frais s’opère sur la base des dépenses
réelles, dûment justifiées.
Les frais de déplacement exposés par les étudiants
handicapés qui fréquentent un des établissements
d’enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère
de l’éducation nationale ou du ministère de l’agriculture
et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun,
en raison de la gravité de leur handicap, médicalement
établie, sont pris en charge par le département
du domicile des intéressés.
Les frais de déplacement exposés par les étudiants
handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues
aux articles R. 213-14 et R. 213-15.
Paragraphe 3
Les transports organisés sur l’initiative des établissements d’enseignement
Sous réserve des dispositions relatives aux transports
scolaires des articles L. 213-11
à L. 213-13 et L. 213-15,
les transports organisés par des établissements
d’enseignement en relation avec l’enseignement, à condition
que ces transports soient réservés aux élèves,
au personnel des établissements et, le cas échéant,
aux parents d’élèves participant à l’encadrement
des élèves sont considérés comme des
services privés de transport routier non urbain de personnes.
La définition et les conditions d’exécution de
ces services privés au sens de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs
sont régis par les dispositions du décret n° 87-242
du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions
d’exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes.
NOTA : l’article L. 213-15 du code de l’éducation a été abrogé par l’article 2 VI de la loi nº 2003-339 du 14 avril 2003.
Paragraphe 4
Compensation financière et statistiques
Le droit à compensation attribué, au Titre du transfert
de compétences en matière de transports scolaires,
aux départements et aux autorités compétentes
pour l’organisation des transports urbains et les règles
applicables à la répartition et au versement des
crédits correspondants sont définis par les articles
R. 1614-65 à R. 1614-74 du code général
des collectivités territoriales.
Les conditions dans lesquelles les départements et les
autorités compétentes pour l’organisation des transports
urbains sont tenus d’établir des statistiques liées
à l’exercice de leurs compétences en matière
de transports scolaires sont fixées par les dispositions
des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code
général des collectivités territoriales.
Sous-section 2
Dispositions particulières à la région d’Ile-de-France
Paragraphe 1
L’organisation des transports scolaires en région d’Ile-de-France
L’organisation des transports scolaires dans les départements de la région d’Ile-de-France est régie par les dispositions de l’ordonnance nº 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et par le décret nº 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
Paragraphe 3
Financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés dans la région d’Ile-de-France
Dans la région d’Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d’enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d’Ile-de-France.
NOTA : Décret nº 2005-664 du 10 juin 2005 art. 27 : Les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l’éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération du syndicat des transports d’Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l’article 1er du présent décret.
Il s’agit de la délibération n° 2006 / 0442 du 10 mai 2006.
Les frais de transport mentionnés à l’article D. 213-22 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s’ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l’organisme qui en a fait l’avance.
NOTA : Décret nº 2005-664 du 10 juin 2005 art. 27 : Les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l’éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération du syndicat des transports d’Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l’article 1er du présent décret.
Il s’agit de la délibération n° 2006 / 0442 du 10 mai 2006.
Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s’opère sur la base d’un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d’Ile-de-France.
Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce Titre, le remboursement des frais s’opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.
NOTA : Décret nº 2005-664 du 10 juin 2005 art. 27 : Les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l’éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération du syndicat des transports d’Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l’article 1er du présent décret.
Il s’agit de la délibération n° 2006 / 0442 du 10 mai 2006.
Dans la région d’Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d’enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre de l’agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l’inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par le Syndicat des transports d’Ile-de-France.
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 213-23 et D. 213-24.
NOTA : Décret nº 2005-664 du 10 juin 2005 art. 27 : Les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l’éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération du syndicat des transports d’Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l’article 1er du présent décret.
Il s’agit de la délibération n° 2006 / 0442 du 10 mai 2006.
L’harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l’organisation, la mise en œuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d’organisation et de financement du transport scolaire, est consulté par écrit :
1º Par le recteur d’académie, sur les modifications de la structure pédagogique générale des établissements du second degré susceptibles d’entraîner des évolutions dans l’organisation des transports scolaires ;
2º Par le recteur d’académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte de situations locales, ou par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, lorsqu’il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ;
3º Par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sur :
a) Les projets de création ou de suppression d’écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d’établissements du second degré ;
b) Les projets d’aménagement du temps scolaire ou de modification des horaires d’entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires ;
4º Par les chefs d’établissement, sur les projets d’aménagement du temps scolaire relevant de l’autonomie de l’établissement public local d’enseignement qui ont une incidence sur l’organisation des transports scolaires.
La consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en œuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et R. 1411-1 à R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales.
Si, au terme d’un délai d’un mois après qu’une demande d’avis prévue à l’article D. 213-29 du présent code lui a été adressée, le département n’a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.
Chapitre IV
Les compétences des régions
Section 1
Planification des formations
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Section 2
Lycées, établissements d’éducation spéciale,
lycées professionnels maritimes et établissements d’enseignement agricole
Les règles relatives à la dotation régionale
d’équipement scolaire sont fixées par les dispositions
de la section 2 « Dotation régionale d’équipement
scolaire » du chapitre II du Titre III du livre III
de la quatrième partie du code général des
collectivités territoriales et notamment par les dispositions
de l’article R. 4332-10.
Section 3
Formation professionnelle et apprentissage
Sous-section 1
Le fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue
Les règles relatives au fonds régional de l’apprentissage
et de la formation professionnelle continue sont fixées
par les dispositions des articles R. 4332-1 et R. 4332-2
du code général des collectivités territoriales.
Les règles relatives à la formation professionnelle
des jeunes de moins de vingt-six ans sont fixées par les
dispositions des articles R. 4332-3 à R. 4332-8
du code général des collectivités territoriales.
Les règles relatives à l’établissement par
la région de statistiques en matière de formation
professionnelle et d’apprentissage sont fixées par les
dispositions des articles R. 1614-10 à R. 1614-15
du code général des collectivités territoriales.
Sous-section 2
Contrats pluriannuels d’objectifs de développement de l’apprentissage
et de l’enseignement professionnel ou technologique par alternance
Le préfet de région agissant en concertation avec
les autorités de l’État compétentes en matière
de structure pédagogique générale des établissements
d’enseignement, le président du conseil régional,
un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles
d’employeurs peuvent conclure des contrats d’objectifs. Ces contrats
pluriannuels fixent des objectifs de développement de l’apprentissage
et de l’enseignement professionnel ou technologique par alternance,
coordonnés avec les autres voies de formation et d’enseignement professionnels.
Les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers
et les chambres d’agriculture peuvent être associées aux contrats d’objectifs.
Le schéma prévisionnel des formations prévu à l’article L. 214-1
et le schéma prévisionnel de l’apprentissage prévu à l’article L. 214-13,
paragraphe II, tiennent compte des orientations générales
définies par les contrats d’objectifs.
Les contrats d’objectifs déterminent, en particulier,
les orientations sur les effectifs à former par type et
niveau de qualification, la localisation souhaitable des formations,
les durées prévisionnelles des formations en centre
de formation et les types d’actions susceptibles de favoriser
l’information des jeunes et de leurs familles.
Les contrats d’objectifs peuvent, en outre, prévoir la
conclusion de contrats de qualité entre les régions
et les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis.
Les contrats d’objectifs tiennent compte des orientations définies
dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue
à l’article L. 933-2 du code du travail et des conventions
et accords nationaux conclus entre l’État et les organisations professionnelles.
En l’absence de négociation de branche, la commission
paritaire nationale de l’emploi est informée sur le contenu
et la mise en œuvre des contrats d’objectifs.
Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales
de l’emploi peuvent être consultées et formuler des
propositions en ce qui concerne la détermination de contrats
d’objectifs intéressant des formations à caractère
transversal et interprofessionnel.
Le comité de coordination régional de l’emploi
et de la formation professionnelle, ainsi que le conseil académique
de l’éducation nationale pour les questions relevant de
la compétence du recteur, ou le comité régional
de l’enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence
du directeur régional de l’agriculture et de la forêt,
sont consultés lors de l’élaboration des contrats
d’objectifs et tenus régulièrement informés
de leur mise en œuvre ainsi que du bilan.
L’État et la région peuvent conclure dans le cadre des
contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles
de développement de l’enseignement professionnel et technologique
en alternance et de l’apprentissage pour la mise en œuvre de
contrats d’objectifs.
Section 4
Écoles de la deuxième chance
Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l’article L. 214-14 sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label « école de la deuxième chance ».
Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s’inscrivent dans le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes mentionnée à l’article L. 214-13.
Le label « école de la deuxième chance » est délivré pour une durée de quatre ans par l’association « Réseau des E2C en France » aux établissements et organismes de formation se conformant aux critères définis par un cahier des charges établi par cette association sur avis conforme des ministres chargés de l’éducation et de la formation professionnelle.
Le label peut être renouvelé au vu d’une évaluation dont les modalités figurent à la convention mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 214-14.
Le parcours de formation personnalisé prévu à l’article L. 214-14, dont la durée ne peut excéder quarante-huit mois, est défini sur la base d’une évaluation individuelle du niveau initial de connaissances et de compétences des personnes admises au sein d’une école de la deuxième chance et d’un entretien réalisé lors de leur entrée en formation et portant notamment sur leurs projets professionnel et personnel.
L’attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences défini à l’article L. 122-1-1.
Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux articles D. 337-4, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-61 et D. 337-145 ou de l’évaluation des compétences définie à l’article L. 115-2 du code du travail.
Chapitre V
Les compétences de la collectivité territoriale de Corse
Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d’éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
« Art. R. 4424-1. – Dès le commencement des travaux de construction d’un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
« Art. R. 4424-2. – Les moyens financiers assurés par l’État en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 4424-2 comprennent les dépenses d’investissement et de fonctionnement énumérées par les articles D. 211-14 à D. 211-16 du code de l’éducation.
« Art. R. 4424-3. – L’Assemblée de Corse répartit entre les établissements d’enseignement mentionnés à l’article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
« Art. R. 4424-4. – La carte de l’enseignement supérieur et de la recherche établie par l’Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l’article L. 4424-3 définit les types de formation qu’assurent les établissements d’enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l’institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
« Art. R. 4424-5. – La convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4424-3 fixe notamment l’engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l’État et de l’université de Corse. »
« Art. R. 4424-31. – Le programme des formations et des opérations d’équipement de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d’intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l’association et adopté par l’Assemblée de Corse.
« Art. R. 4424-32. – Les crédits consacrés antérieurement, par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d’équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. »
Chapitre VI
Les compétences communes aux collectivités territoriales
Section 1
Dispositions générales
La contribution que le département ou la région
verse chaque année à la collectivité territoriale
propriétaire d’un collège, d’un lycée, d’un
établissement d’éducation spéciale, d’un
établissement d’enseignement agricole mentionné
à l’article L. 811-8 du code rural ou au groupement
de communes compétent en application du quatrième
alinéa de l’article L. 216-5
du présent code est calculée dans les conditions suivantes :
1° La première année, cette contribution
est au moins égale au montant total des dépenses
supportées par le département ou la région
au Titre du fonctionnement de l’ensemble des établissements
relevant de sa compétence pondéré, pour au
moins un tiers, par la part relative de l’établissement
dans le montant total des dépenses supportées à
ce Titre l’année précédente par le département
ou la région, pour au moins un tiers, par la part relative
de l’établissement dans le nombre des élèves
inscrits au 1er octobre de la même année dans l’ensemble
des établissements relevant de la compétence du
département ou de la région et pour le solde, par
la part relative de l’établissement telle qu’elle résulte
de la mise en œuvre des critères arrêtés
par la région ou le département en application de
l’article L. 421-11.
2° Les années ultérieures, cette contribution
est au moins égale au montant total des dépenses
supportées par le département ou la région
au Titre du fonctionnement de l’ensemble des établissements
relevant de sa compétence, pondéré, pour
au moins un tiers, par la part relative de la contribution versée
l’année précédente par le département
ou la région à la collectivité locale propriétaire
ou au groupement de communes compétent dans le montant
total des dépenses supportées l’année précédente
par le département ou la région au Titre du fonctionnement
de l’ensemble des établissements relevant de sa compétence,
pour au moins un tiers, par la part relative de l’établissement
dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre
de la même année dans l’ensemble des établissements
relevant désormais de la compétence du département
ou de la région et, pour le solde, par la part relative
de l’établissement telle qu’elle résulte de la mise
en œuvre des critères arrêtés par la région
ou le département en application du g de l’article L. 421-11.
Pour l’application du présent article et dans les limites
fixées par celui-ci, le conseil général ou
le conseil régional fixe l’importance relative de chacune
des trois parts mentionnées ci-dessus.
Le coût moyen par élève servant au calcul
de la contribution que le département ou la région
verse chaque année à la commune siège ou
au groupement de communes compétent en application du troisième
alinéa de l’article L. 216-6
est égal au rapport entre le montant total des dépenses
de fonctionnement de l’année précédente de
l’ensemble des établissements relevant du département
ou de la région et le nombre total des élèves
inscrits dans ces établissements au 1er octobre
de la pénultième année.
Les dépenses mentionnées à l’alinéa
précédent sont les dépenses de fonctionnement
matériel afférentes à l’externat, à
l’exception de celles des dépenses pédagogiques
restant à la charge de l’État en application des articles
D. 211-14 à D. 211-16.
Le coût moyen par élève est actualisé
chaque année du taux annuel d’évolution du montant
total des dépenses supportées par le département
ou la région au Titre du fonctionnement de l’ensemble des
établissements relevant de sa compétence.
Le nombre d’élèves pris en compte pour le calcul
de la contribution est le nombre des élèves inscrits
dans l’établissement au 1er octobre de l’année
précédente.
Article R. 216-3
Les règles relatives au classement des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique sont fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
Section 2
Concessions de logement accordées aux personnels de l’État dans les établissements publics locaux d’enseignement
Article R. 216-4
Dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural, la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l’État exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section.
Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l’État et par la présente section.
Article R. 216-5
Dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article R. 94 du code du domaine de l’État, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :
1° Les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation, dans les limites fixées à l’article R. 216-6, selon l’importance de l’établissement ;
2° Les personnels de santé, dans les conditions définies à l’article R. 216-7 ;
3° Dans les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l’article L. 815-1 du code rural, les personnels responsables d’une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l’article R. 216-8.
Article R. 216-6
Le nombre des personnels mentionnés au 1° de l’article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé selon un classement pondéré des établissements :
- moins de 400 points : 2 ;
- de 400 à 800 points : 3 ;
- de 801 à 1 200 points : 4 ;
- de 1 201 à 1 700 points : 5 ;
- de 1 701 à 2 200 points : 6 ;
- de 2 201 à 2 700 points : 7 ;
Au-delà, à raison d’un agent supplémentaire logé par nécessité absolue de service par tranche de 500 points.
Dans ce calcul, chaque élève est compté pour un point. Toutefois, sont comptés pour deux points les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, les élèves des sections industrielles des lycées, les élèves de l’enseignement agricole et les élèves de l’enseignement pour les enfants et adolescents handicapés. En outre, chaque demi-pensionnaire est compté pour un point supplémentaire et chaque interne pour trois points supplémentaires. Lorsque les demi-pensionnaires et les internes sont hébergés dans un autre établissement, ces points supplémentaires sont attribués à l’établissement qui assure l’hébergement.
Article R. 216-7
Le nombre des personnels mentionnés au 2° de l’article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé au minimum à un dans un établissement d’externat simple, deux s’il existe une demi-pension et trois s’il existe un internat.
Article R. 216-8
Le nombre des personnels mentionnés au 3° de l’article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service ne peut excéder quatre par établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles auquel la ou les exploitations sont rattachées.
Article R. 216-9
Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article R. 94 du code du domaine de l’État, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 216-5 à R. 216-8, les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d’administration de l’établissement sur rapport du chef d’établissement.
Article R. 216-10
Dans le ressort d’une même commune ou d’un groupement de communes, l’autorité académique ou l’autorité en tenant lieu peut procéder, avec l’accord de la collectivité ou des collectivités de rattachement, à une compensation entre établissements compte tenu des logements disponibles.
La compensation ne peut jouer que sur des logements concédés par utilité de service.
Article R. 216-11
Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu.
Les charges locatives sont remboursées à l’établissement, sous réserve des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires dans les conditions fixées à l’article R. 216-12.
Les concessions par utilité de service ne comportent aucune prestation gratuite.
Article R. 216-12
La collectivité de rattachement fixe chaque année le taux d’actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l’article R. 216-11 pour chacune des catégories d’agents mentionnées à l’article R. 216-5, selon qu’ils exercent leurs fonctions en métropole, en distinguant les logements dotés d’un chauffage collectif de ceux qui n’y sont pas raccordés, ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. L’actualisation de ce montant ne peut être inférieure à celle de la dotation générale de décentralisation.
Article R. 216-13
En cas de concession de logement par utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux, déterminée conformément aux règles applicables aux concessions de logement accordées par l’État. Cette valeur locative est diminuée d’un abattement décidé par la collectivité de rattachement selon les critères fixés par l’article R. 100 du code du domaine de l’État.
Article R. 216-14
La durée des concessions de logement est limitée à celle de l’exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.
Article R. 216-15
Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l’utilité de service ont été satisfaits, le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, émet des propositions sur l’attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut accorder à des personnels de l’État, en raison de leurs fonctions, des conventions d’occupation précaire de ces logements.
Article R. 216-16
Sur le rapport du chef d’établissement, le conseil d’administration propose les emplois dont les titulaires bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession.
Article R. 216-17
Le chef d’établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d’administration à la collectivité de rattachement en vue d’attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d’occupation précaire, recueille l’avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l’avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l’autorité académique ou l’autorité en tenant lieu.
La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu’elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d’occupation précaire.
Toute modification dans la nature ou la consistance d’une concession fait l’objet d’un arrêté pris dans les mêmes conditions.
Article R. 216-18
La concession ou la convention d’occupation prend fin en cas d’aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L’occupant du logement en est informé au moins trois mois à l’avance.
La concession ou la convention prend également fin si le bénéficiaire ne s’acquitte pas de ses obligations financières et sur proposition de l’autorité académique ou de l’autorité en tenant lieu, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en bon père de famille.
Lorsque la concession ou la convention d’occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l’autorité académique ou l’autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d’être astreint à payer à l’établissement public une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l’article R. 102 du code du domaine de l’État.
Article R. 216-19
Tout établissement public local d’enseignement créé depuis le 1er janvier 1986 doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions de la présente section. Il ne peut être dérogé à cette obligation qu’avec l’accord de l’autorité académique ou de l’autorité en tenant lieu.
Pour les établissements existant à la date précitée, les dispositions de la présente section ne s’appliquent que dans la limite du nombre des logements existant à cette date.
Titre II
L’organisation des services de l’administration de l’éducation
Chapitre Ier
Les services d’administration centrale
L’administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret nº 2006-572 du 17 mai 2006.
Chapitre II
Les services académiques et départementaux
Section 1
Circonscriptions académiques
Sous-section 1
Les circonscriptions académiques métropolitaines
La compétence et les missions des services dépendant
du ministère de l’éducation nationale s’exercent
à l’intérieur des circonscriptions académiques
métropolitaines suivantes :
1° Aix-Marseille : départements des Alpes-de-Haute-Provence,
des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse (région
Provence-Alpes-Côte d’Azur) ;
2° Amiens : départements de l’Aisne, de
l’Oise et de la Somme (région Picardie) ;
3° Besançon : départements du Doubs,
du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort (région
Franche-Comté) ;
4° Bordeaux : départements de la Dordogne,
de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques
(région Aquitaine) ;
5° Caen : départements du Calvados, de
la Manche et de l’Orne (région Basse-Normandie) ;
6° Clermont-Ferrand : départements de
l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme
(région Auvergne) ;
7° Corse : départements de la Corse-du-Sud
et de la Haute-Corse (collectivité territoriale de Corse) ;
8° Créteil : départements de Seine-et-Marne,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (région d’Ile-de-France) ;
9° Dijon : départements de la Côte-d’Or,
de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne (région Bourgogne) ;
10° Grenoble : départements de l’Ardèche,
de la Drôme, de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie
(région Rhône-Alpes) ;
11° Lille : départements du Nord et du
Pas-de-Calais (région Nord – Pas-de-Calais) ;
12° Limoges : départements de la Corrèze,
de la Creuse et de la Haute-Vienne (région Limousin) ;
13° Lyon : départements de l’Ain, de la
Loire et du Rhône (région Rhône-Alpes) ;
14° Montpellier : départements de l’Aude,
du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales
(région Languedoc-Roussillon) ;
15° Nancy-Metz : départements de Meurthe-et-Moselle,
de la Meuse, de la Moselle et des Vosges (région Lorraine) ;
16° Nantes : départements de la Loire-Atlantique,
de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée
(région Pays de la Loire) ;
17° Nice : départements des Alpes-Maritimes
et du Var (région Provence-Alpes-Côte d’Azur) ;
18° Orléans-Tours : départements
du Cher, d’Eure-et-Loir, de l’Indre, d’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher
et du Loiret (région Centre) ;
19° Paris : département de Paris (région
d’Ile-de-France) ;
20° Poitiers : départements de la Charente,
de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne
(région Poitou-Charentes) ;
21° Reims : départements des Ardennes,
de l’Aube, de la Marne et de la Haute-Marne (région Champagne-Ardenne) ;
22° Rennes : départements des Côtes-d’Armor,
du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan (région Bretagne) ;
23° Rouen : départements de l’Eure et
de la Seine-Maritime (région Haute-Normandie) ;
24° Strasbourg : départements du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin (région Alsace) ;
25° Toulouse : départements de l’Ariège,
de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées,
du Tarn et de Tarn-et-Garonne (région Midi-Pyrénées) ;
26° Versailles : départements des Yvelines,
de l’Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d’Oise (région d’Ile-de-France).
Sous-section 2
Dispositions propres aux académies de Paris, Créteil et Versailles
Le comité des recteurs de la région d’Ile-de-France,
présidé par le recteur de l’académie de Paris,
est chargé de coordonner les travaux de prévision
et d’études relatifs à la planification des investissements
entrant dans le domaine de l’éducation ainsi qu’aux équipements
scolaires et universitaires dans la région. Il examine
et arrête les propositions faites à cet égard
au préfet de région.
Dans les autres domaines, le comité assure les liaisons
et la coordination nécessaires entre les trois académies.
Il instruit les affaires qui sont de la compétence d’organismes régionaux.
L’autorité ministérielle compétente consulte
le comité en cas de création de services techniques
communs aux trois académies.
Lorsque la conférence administrative régionale
examine des questions de la compétence du ministre chargé
de l’éducation ou du ministre chargé de l’enseignement
supérieur, il est fait appel, conformément aux dispositions
de l’article 27 du décret n° 66-614 du 10 août
1966 relatif à l’organisation des services de l’État dans
la région parisienne, au recteur de Paris, lequel est accompagné,
pour les affaires qui les concernent, par le ou les autres recteurs de la région.
Pour les autres organismes régionaux, il est fait appel
aux recteurs des trois académies, chacun pour ce qui le concerne.
Dans la région d’Ile-de-France, le service interacadémique
des examens et concours est placé sous l’autorité
des recteurs des académies de Créteil, de Paris
et de Versailles, la coordination étant assurée
par le comité des recteurs de la région d’Ile-de-France,
institué par l’article R. 222-2.
Il est rattaché administrativement à l’académie de Paris.
Le directeur de ce service est nommé par arrêté
du ministre chargé de l’éducation, après
avis des recteurs des académies intéressées.
Le directeur du service interacadémique des examens et
concours a compétence pour la gestion matérielle
de la maison des examens d’Arcueil. Il est responsable de l’organisation
du service intérieur, du maintien de l’ordre et des problèmes
de sécurité.
Les emplois nécessaires au service interacadémique
des examens et concours sont délégués à
l’académie de rattachement.
Les crédits afférents à la couverture des
frais d’examens et concours organisés par le service interacadémique
et à celle des dépenses globalisées nécessaires
à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués.
Le directeur du service interacadémique des examens et
concours est habilité à déléguer sa
signature au secrétaire général et aux chefs
de division de ce service.
Sous-section 3
Dispositions propres aux académies d’outre-mer
Les limites territoriales de chacune des académies de
La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la
Guyane sont celles de la région correspondante.
Le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :
1° À Saint-Denis-de-la-Réunion pour l’académie
de La Réunion ;
2° À Fort-de-France pour l’académie de la Martinique ;
3° À Pointe-à-Pitre pour l’académie
de la Guadeloupe ;
4° À Cayenne pour l’académie de la Guyane.
Dans les académies de La Réunion, de la Martinique,
de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions
de directeur des services départementaux de l’éducation.
Dans l’académie de La Réunion, le recteur est assisté
par un adjoint, inspecteur d’académie, auquel il peut déléguer
sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux
collèges ou aux lycées.
Sous-section 4
Dispositions communes
Le territoire de chaque académie comprend les secteurs
et districts du second degré mentionnés aux articles
D. 211-10 et D. 211-11.
Par décision du recteur d’académie, les inspecteurs de l’éducation nationale peuvent notamment être chargés d’une circonscription d’enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l’apprentissage, de l’information et de l’orientation, de l’adaptation, de l’intégration et de la psychologie scolaires.
Lorsqu’ils sont chargés d’une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l’éducation nationale, sous l’autorité des inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.
Section 2
Autorités administratives déconcentrées
Sous-section 1
Le recteur
Nul ne peut être nommé recteur s’il n’est habilité
à diriger des recherches.
Toutefois, dans la limite de 10 % de l’effectif budgétaire
des emplois, peuvent être nommées recteurs des personnalités
qualifiées en matière d’enseignement ou de recherche,
titulaires du doctorat et justifiant d’une expérience professionnelle
de dix ans au moins dans le domaine de la formation.
Les titulaires d’un doctorat acquis sous le régime antérieur
au décret n° 73-226 du 27 février 1973
relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur
et les titulaires d’un doctorat d’État mentionné par le
même décret peuvent être nommés recteurs.
Les recteurs d’académie qui bénéficient d’un recul de la limite d’âge en vertu des
textes applicables à l’ensemble des fonctionnaires de l’État continuent d’exercer,
jusqu’à ce qu’ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président
du conseil d’administration des établissements publics qui leur sont conférées par les
textes régissant ces établissements.
Le recteur de l’académie de Paris exerce les fonctions
de directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs
et pour les questions communes aux enseignements secondaires et
supérieurs, le recteur de l’académie de Paris est
assisté par un adjoint, nommé par décret
du Président de la République, qui prend le Titre
de vice-chancelier des universités de Paris.
Sous l’autorité du recteur, un secrétaire général
d’académie, qui prend le Titre de secrétaire général
de la chancellerie, est chargé de l’administration de l’académie
pour les questions mentionnées à l’alinéa précédent.
Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges,
aux lycées et aux établissements d’éducation
spéciale, à la formation et à la gestion
des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés,
ainsi qu’à la formation continue des adultes, le recteur
de l’académie de Paris est assisté par un adjoint,
nommé par décret du Président de la République,
qui prend le Titre de directeur de l’académie de Paris.
Le directeur de l’académie de Paris est lui-même
assisté d’inspecteurs d’académie, directeurs des
services départementaux de l’éducation.
Sous l’autorité du recteur, un secrétaire général
d’académie, qui prend le Titre de secrétaire général
de l’enseignement scolaire, est chargé de l’administration
de l’académie pour les questions mentionnées au
premier alinéa du présent article.
Sous l’autorité du recteur, le secrétaire général
d’académie est chargé de l’administration de l’académie.
En cas d’absence ou d’empêchement, il supplée le recteur.
En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d’académie assure l’intérim. Toutefois, l’intérim du recteur de l’académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l’article R. 222-17 et par le directeur de l’académie de Paris pour les questions mentionnées à l’article R. 222-18.
Article D. 222-20
Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :
a) Au secrétaire général de l’académie et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à l’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d’adjoint au secrétaire général d’académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
b) Aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale et, en cas d’absence ou d’empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d’académie adjoints et au secrétaire général de l’inspection académique ou au chef des services administratifs de l’inspection académique.
Les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées, sont autorisés à déléguer leur signature :
a) Aux inspecteurs d’académie adjoints et au secrétaire général de l’inspection académique ou au chef des services administratifs de l’inspection académique ;
b) Aux inspecteurs de l’éducation nationale adjoints aux inspecteurs d’académie.
Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s’appliquent.
Le recteur de l’académie de Paris peut déléguer
sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs
et pour les questions communes aux enseignements secondaires et
supérieurs :
1° Au vice-chancelier des universités de Paris ;
2° Au secrétaire général de la
chancellerie en cas d’absence ou d’empêchement du vice-chancelier.
Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges,
aux lycées et aux établissements d’éducation
spéciale, à la formation et à la gestion
des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés,
ainsi qu’à la formation continue des adultes, le recteur
de l’académie de Paris peut déléguer sa signature :
1° Au directeur de l’académie de Paris ;
2° Pour les affaires relevant de leurs compétences,
aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux
de l’éducation qui assistent le directeur de l’académie
de Paris, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
3° Au secrétaire général de l’enseignement
scolaire, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
de l’académie de Paris.
Pour les questions mentionnées à l’article
D. 222-21, en cas d’absence du vice-chancelier des universités
de Paris et du secrétaire général de la chancellerie
et, pour les questions mentionnées à l’article
D. 222-22, en cas d’absence du directeur de l’académie
de Paris et du secrétaire général de l’enseignement
scolaire, le recteur peut déléguer sa signature
aux chefs de division du rectorat.
Pendant l’intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l’intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu’à la nomination d’un nouveau recteur.
Sous-section 2
L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale
Les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux
de l’éducation nationale et les inspecteurs d’académie
adjoints sont nommés par décret du Président
de la République pris sur proposition du ministre chargé
de l’éducation. Ils sont chargés d’animer et de
mettre en œuvre dans le département la politique éducative
du ministre chargé de l’éducation.
Section 3
Compétences
Sous-section 1
Dispositions générales
Sous réserve des attributions dévolues au préfet
de région en ce qui concerne les investissements des services
de l’État dans la région, le recteur, pour l’exercice des
missions relatives au contenu et à l’organisation de l’action
éducatrice ainsi qu’à la gestion des personnels
et des établissements qui y concourent, prend les décisions
dans les matières entrant dans le champ de compétences
du ministre chargé de l’éducation et du ministre
chargé de l’enseignement supérieur exercées
à l’échelon de l’académie.
Sous réserve des attributions dévolues au préfet
en ce qui concerne les investissements des services de l’État
dans le département, l’inspecteur d’académie, directeur
des services départementaux de l’éducation nationale,
pour l’exercice des missions relatives au contenu et à
l’organisation de l’action éducatrice ainsi qu’à
la gestion des personnels et des établissements qui y concourent,
prend les décisions dans les matières entrant dans
le champ de compétences du ministre chargé de l’éducation
exercées à l’échelon du département.
Le recteur d’académie peut être habilité
à prendre certaines décisions concernant l’organisation
et le fonctionnement des établissements d’enseignement
et d’éducation de son ressort, l’éducation des élèves,
la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et
des adolescents en milieu scolaire et l’aide de l’État aux élèves et étudiants.
Des arrêtés du ministre chargé de l’éducation
fixent les modalités et les dates d’effet des mesures de
déconcentration qui interviennent à ce Titre.
Le recteur d’académie, chancelier des universités,
peut recevoir délégation de compétence du
ministre chargé de l’enseignement supérieur à
l’effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant
des formations d’enseignement supérieur ou des diplômes d’État.
Il assure la coordination de toutes les mesures propres à
réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d’enseignement
de l’académie. Il prend à cet effet toutes décisions utiles.
L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale, peut être, dans les mêmes
conditions, également habilité à prononcer
des décisions dans les domaines de compétence définis
au premier alinéa de l’article D. 222-27
autres que celui de l’aide aux étudiants.
Des arrêtés du ministre chargé de l’éducation
fixent les modalités et les dates d’effet des mesures de
déconcentration qui interviennent à ce Titre.
Le ministre chargé de l’éducation peut, par arrêté,
déléguer aux recteurs d’académie le pouvoir
d’approuver les règlements intérieurs des commissions
administratives paritaires qui sont instituées auprès
des inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux
de l’éducation nationale, en application de l’article 2
du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux
commissions administratives paritaires de la fonction publique
de l’État, et les règlements intérieurs des comités
techniques paritaires départementaux qui sont institués
en application de l’article 4 du décret n° 82-452
du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires
de la fonction publique de l’État.
Le ministre chargé de l’éducation peut, par arrêté,
déléguer aux recteurs d’académie le pouvoir :
1° D’établir la liste des organisations syndicales
de fonctionnaires aptes à désigner des représentants
au sein de chaque comité technique paritaire qui peut être
créé dans le ressort territorial de chaque académie
en application de l’article 4 du décret n° 82-452
du 28 mai 1982 cité à l’article
R. 222-29 ;
2° De fixer le nombre de sièges de titulaires
et de suppléants attribués à chacune des
organisations inscrites sur la liste mentionnée au 1° ci-dessus.
Sous réserve des dispositions de l’article
D. 222-32, le directeur du service interacadémique
des examens et concours exerce les compétences propres
des recteurs relatives à l’organisation des concours et
examens telles qu’elles sont définies par les règlements
de ces concours et examens.
Les pouvoirs propres du recteur de l’académie de Paris
pour les centres français d’examens ouverts à l’étranger
sont également exercés par le directeur du service interacadémique.
Toutefois, les recteurs des académies de Créteil,
de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences
qu’ils tiennent de délégations ministérielles,
les compétences suivantes :
1° La désignation des présidents de jury ;
2° L’approbation des sujets d’examen pour le baccalauréat
général et technologique ainsi que des sujets d’enseignement
général pour tous les autres examens de l’enseignement technologique.
Restent également soumis à leur approbation l’établissement
définitif du calendrier des examens et concours relevant
de leur autorité ainsi que le choix des centres d’examen.
Les tâches incombant aux recteurs des académies
de Créteil, de Paris et de Versailles, en ce qui concerne
l’organisation des examens et concours nationaux ou académiques
relevant du ministère de l’éducation nationale à
l’exception des concours académiques de recrutement des
personnels administratifs, techniques et de service des académies
de Créteil et de Versailles, sont assurées par le
service interacadémique des examens et concours.
Les compétences du recteur en matière de gestion
de personnel s’exercent selon les dispositions prévues au livre IX.
Sous-section 2
Contentieux
Les recteurs ont compétence pour présenter les
mémoires en défense aux recours introduits à
l’occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans
le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, soit
par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous
leur autorité, dans l’exercice des missions relatives au
contenu et à l’organisation de l’action éducatrice
ainsi qu’à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.
Le secrétaire général de l’académie
peut recevoir délégation du recteur à l’effet
de signer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs.
Sont prises par le recteur d’académie :
a) Les décisions de règlement amiable des demandes d’indemnité mettant en cause la responsabilité de l’État, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 10 000 euros ;
b) Les décisions à caractère financier prises pour l’exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.
Section 4
Médiateurs
Un médiateur de l’éducation nationale, des médiateurs
académiques et leurs correspondants reçoivent les
réclamations concernant le fonctionnement du service public
de l’éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents.
Le médiateur de l’éducation nationale est nommé
pour trois ans par arrêté des ministres chargés
de l’éducation et de l’enseignement supérieur.
Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement
des services centraux du ministère et des établissements
qui ne relèvent pas de la tutelle d’un recteur d’académie.
Pour l’instruction de ces affaires, il peut faire appel en tant
que de besoin aux services du ministère ainsi qu’aux inspections générales.
Il est le correspondant du Médiateur de la République.
Il coordonne l’activité des médiateurs académiques.
Chaque année, le médiateur de l’éducation
nationale remet au ministre chargé de l’éducation
et au ministre chargé de l’enseignement supérieur
un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent
de nature à améliorer le fonctionnement du service
public de l’éducation nationale.
Les médiateurs académiques et leurs correspondants
sont nommés pour un an par arrêté du ministre
chargé de l’éducation et du ministre chargé
de l’enseignement supérieur, sur proposition du médiateur
de l’éducation nationale.
Ils reçoivent les réclamations concernant les services
et les établissements situés dans le ressort de
la circonscription dans laquelle ils sont nommés.
Les réclamations doivent avoir été précédées
de démarches auprès des services et établissements concernés.
La saisine du Médiateur de la République, dans
son champ de compétences, met fin à la procédure
de réclamation instituée par la présente section.
Lorsque les réclamations leur paraissent fondées,
les médiateurs émettent des recommandations aux
services et établissements concernés. Ceux-ci les
informent des suites qui leur ont été données.
Si le service ou l’établissement saisi maintient sa position,
il leur en fait connaître par écrit les raisons.
Titre III
Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre préliminaire
Le Haut Conseil de l’éducation
Les membres du Haut Conseil de l’éducation sont désignés conformément aux dispositions de l’article L. 230-1.
En cas de décès ou de démission d’un membre, il est pourvu dans les mêmes conditions à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Le Haut Conseil de l’éducation se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du ministre chargé de l’éducation nationale.
Les avis et propositions du haut conseil mentionnés à l’article L. 230-2, ainsi que le bilan qu’il est chargé d’établir annuellement, sont approuvés à la majorité simple.
Les séances du haut conseil ne sont pas publiques.
Les avis et propositions ainsi que le bilan annuel sont rendus publics.
Le Haut Conseil de l’éducation peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Il dispose de crédits d’études.
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut conseil et des personnes qu’il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.
Outre les questions dont il est saisi au Titre de l’article L. 230-2, le Haut Conseil de l’éducation donne un avis sur la définition du socle commun de connaissances et de compétences ainsi que sur le cahier des charges de la formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres.
Le Haut Conseil de l’éducation dresse, chaque année, un bilan des résultats obtenus par le système éducatif, ainsi que des expérimentations menées en application de l’article L. 401-1. Le président du haut conseil présente ce bilan annuel au Conseil supérieur de l’éducation.
À cette fin, le Haut Conseil de l’éducation est assisté d’un comité consultatif composé de personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des organisations syndicales, professionnelles, de parents d’élèves, d’élèves, des associations et toutes autres personnes ayant une activité dans les domaines qui sont de sa compétence.
Le président du Haut Conseil de l’éducation réunit le comité consultatif et le préside.
La composition du comité consultatif est précisée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l’éducation nationale, assure, conformément aux directives du président, l’organisation des travaux du haut conseil et la coordination des travaux des experts mis à disposition du haut conseil par le ministre chargé de l’éducation nationale.
Le président du Haut Conseil de l’éducation est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du Haut Conseil de l’éducation. Il peut donner délégation de signature au secrétaire général du Haut Conseil pour signer tous les actes relatifs à sa fonction d’ordonnateur principal.
Chapitre Ier
Le Conseil supérieur de l’éducation
Section 1
Le Conseil supérieur de l’éducation délibérant
en matière consultative
Le Conseil supérieur de l’éducation donne des avis :
1° Sur les objectifs et le fonctionnement du service
public de l’éducation ;
2° Sur les règlements relatifs aux programmes,
aux examens, à la délivrance des diplômes
et à la scolarité ;
3° Sur les questions intéressant les établissements
privés d’enseignement primaire, secondaire et technique ;
4° Sur les questions d’ordre statutaire intéressant
les personnels des établissements d’enseignement privés sous contrat ;
5° Sur toutes les questions d’intérêt
national concernant l’enseignement ou l’éducation, quel
que soit le département ministériel intéressé ;
6° Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre
chargé de l’éducation.
Article R. 231-2
Le Conseil supérieur de l’éducation est présidé par le ministre chargé de l’éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
Il se compose de quatre-vingt-dix-sept membres répartis de la manière suivante :
1° Quarante-huit membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l’enseignement public ainsi que les établissements d’enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
a) Vingt membres représentant les personnels enseignants titulaires et auxiliaires de l’enseignement public des premier et second degrés ;
b) Trois membres représentant les directeurs de centre d’information et d’orientation, les conseillers d’orientation-psychologues, les conseillers principaux d’éducation, les maîtres d’internat, les surveillants d’externat et les assistants d’éducation ;
c) Cinq membres représentant les enseignants-chercheurs élus par les représentants des mêmes catégories au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
d) Deux membres représentant les chefs des établissements d’enseignement public ;
e) Deux membres représentant les corps d’inspection exerçant au niveau départemental ou académique ;
f) Neuf membres représentant les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé relevant du ministère de l’éducation nationale ;
g) Sept membres représentant les établissements d’enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
ga) Deux membres représentant les chefs d’établissement secondaire ou technique privé sous contrat ;
gb) Quatre membres représentant les personnels enseignants des établissements d’enseignement privés du premier et du second degré sous contrat ;
gc) Un membre représentant les établissements d’enseignement supérieur privés.
Les membres mentionnés aux a, b, d, e, f, ga et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.
La répartition des sièges entre ces organisations s’effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
2° Dix-neuf membres représentant les usagers, à savoir :
a) Neuf membres représentant les parents d’élèves de l’enseignement public, proposés par les associations de parents d’élèves de l’enseignement public ; la répartition des sièges entre ces associations s’effectue à la représentation proportionnelle selon le système de la plus forte moyenne, proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d’administration et aux conseils d’école ;
b) Trois membres représentant les parents d’élèves des établissements d’enseignement privés, proposés par les associations de parents d’élèves des établissements d’enseignement privés, choisies par le ministre chargé de l’éducation parmi les plus représentatives ;
c) Trois membres représentant les étudiants, proposés par les associations d’étudiants ; la répartition des sièges entre ces associations s’effectue à la représentation proportionnelle selon le système du plus fort reste, proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
d) Un membre représentant les associations familiales, proposé par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l’éducation parmi les plus représentatives ;
e) Trois membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d’enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d’enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne.L’élection a lieu par correspondance ; la répartition des sièges s’effectue selon les systèmes du scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
3° Trente membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
a) Douze membres représentant les élus des collectivités territoriales, à savoir :
aa) Quatre conseillers régionaux, désignés par les présidents de conseils régionaux ;
ab) Quatre conseillers généraux, désignés par l’assemblée des présidents de conseils généraux ;
ac) Quatre maires, désignés par l’Association des maires de France ;
b) Deux membres représentant les associations périscolaires, proposés par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l’éducation parmi les plus représentatives ;
c) Seize membres représentant les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
ca) Huit membres représentant les fédérations et confédérations syndicales de salariés ou de fonctionnaires proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l’éducation parmi les plus représentatifs ;
cb) Six membres représentant les organisations syndicales d’employeurs et les chambres consulaires, proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l’éducation parmi les plus représentatifs ;
cc) Un membre représentant, en alternance, les présidents d’université et les responsables d’établissement et d’école publics délivrant le diplôme d’ingénieur.
Le représentant des présidents d’université est désigné par la conférence des présidents d’université. Le représentant des responsables d’établissement et d’école publics délivrant le diplôme d’ingénieur est désigné par la conférence des directeurs d’écoles et formations d’ingénieurs. Pour le premier mandat, le titulaire du siège est un président d’université. Cette alternance se poursuit au cours des mandats suivants ;
cd) Un membre assurant la représentation de l’enseignement agricole désigné par le Conseil national de l’enseignement agricole.
Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires, à l’exception du membre visé au 3° (cc) pour lequel il n’y a qu’un suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Pour les membres visés au 2° (e), lorsque le candidat à l’élection au siège à pourvoir est inscrit en dernière année du cycle d’études, à l’exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur.
Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont mentionnés au 1° (c) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
NOTA : Décret n° 2009-947 du 29 juillet 2009 art 2 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du mandat des membres du Conseil supérieur de l’éducation.
Tout membre du Conseil supérieur de l’éducation
qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les
conditions au Titre desquelles il y a été appelé
ou qui démissionne doit être remplacé.
Le siège est attribué sur proposition de l’organisation
ayant présenté le membre remplacé. Le mandat
du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement
général du conseil.
Le remplacement d’un membre titulaire mentionné au 2°
(e) de l’article R. 231-2 s’effectue
parmi ses suppléants dans l’ordre de proclamation des résultats.
Il n’est pas procédé au remplacement des suppléants
devenus membres titulaires jusqu’à l’élection suivante.
Un membre suppléant ne peut siéger qu’en l’absence
du membre titulaire qu’il remplace. Les membres suppléants
désignés, au Titre d’un collège, pour représenter
une organisation syndicale, une association de parents d’élèves,
une association d’étudiants ou une association périscolaire
peuvent siéger pour remplacer indifféremment tout
membre titulaire du même collège et de la même
organisation ou association.
Le Conseil supérieur de l’éducation comprend une
section permanente, composée de quarante-neuf membres du
conseil, ainsi répartis :
1° Vingt-quatre membres représentant les enseignants,
les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l’enseignement
public ainsi que les établissements d’enseignement privés
et leurs personnels, à savoir :
a) Vingt et un membres représentant le personnel des établissements
d’enseignement public élus par les représentants
des catégories mentionnées au 1° (a, b, c, d,
e et f) de l’article R. 231-2 ;
b) Trois membres représentant les établissements
d’enseignement privés et leurs personnels, élus
par les membres mentionnés au 1° (g) de l’article
R. 231-2 ;
2° Dix membres représentant les usagers, élus
par les membres mentionnés au 2° de l’article
R. 231-2 ;
3° Quinze membres représentant les collectivités
territoriales, les associations périscolaires et les grands
intérêts culturels, éducatifs, sociaux et
économiques, à savoir :
a) Six membres élus par les membres cités au 3°
(a) de l’article R. 231-2 ;
b) Neuf membres représentant les associations périscolaires,
les grands intérêts culturels, éducatifs,
sociaux et économiques élus par les membres mentionnés
au 3° (b) et (c) de l’article R. 231-2.
Chaque siège est occupé par un membre titulaire
et deux membres suppléants. Les membres titulaires de la
section permanente sont élus parmi les membres titulaires.
Les membres suppléants sont élus parmi les membres
titulaires ou suppléants du conseil.
Le ministre chargé de l’éducation ou son représentant
préside la section permanente du Conseil supérieur de l’éducation.
En dehors des sessions plénières, la section permanente
exerce l’ensemble des attributions dévolues au Conseil
supérieur de l’éducation.
Il est créé trois commissions spécialisées
qui préparent les avis du conseil sur les textes concernant
les programmes, les horaires et l’organisation des enseignements :
a) Une commission des écoles ;
b) Une commission des collèges ;
c) Une commission des lycées.
L’effectif de ces trois commissions est ainsi composé :
1° Chaque siège est occupé par un membre
titulaire et un membre suppléant élus parmi les
membres titulaires ou suppléants du conseil.
Dans chacune de ces trois commissions, chaque organisation syndicale
représentant dans le conseil plénier les membres
enseignants mentionnés au 1° (a) et 1° (gb) de
l’article R. 231-2 et qui représente
les personnels du niveau d’enseignement concerné par la
commission a droit au minimum à un siège ;
à ces membres, s’ajoutent huit membres élus en leur
sein par les membres du conseil, cités au 1° (a) de
l’article R. 231-2, parmi les membres
titulaires et suppléants appartenant à des corps
ayant vocation à enseigner dans les établissements
du niveau considéré et un membre élu en leur
sein par les membres du conseil mentionnés au 1° (gb)
de l’article R. 231-2 parmi les membres
titulaires et suppléants ayant vocation à enseigner
dans les établissements du niveau considéré.
2° Des membres, en nombre égal au nombre de
membres résultant de l’application du 1°, sont élus
en leur sein par les membres du conseil, à l’exclusion
de ceux qui sont mentionnés au 1° (a) et au 1°
(gb) de l’article R. 231-2, parmi les
membres titulaires et suppléants.
Le président de chaque commission est le directeur de
l’administration centrale compétent pour le niveau d’enseignement
correspondant, ou son représentant.
D’autres commissions spécialisées peuvent être
créées sur décision du ministre chargé
de l’éducation ou à la demande de la majorité
des membres du conseil. Elles sont présidées par
un membre du conseil. Pour constituer ces commissions spécialisées,
le conseil peut faire appel à des personnes extérieures.
L’élection des membres de la section permanente et des
commissions spécialisées a lieu, pour chacune des
catégories mentionnées à l’article
R. 231-4 et au 1° de l’article R. 231-6
au scrutin proportionnel, avec possibilité de listes incomplètes
et répartition des sièges restant à pourvoir
selon le système du plus fort reste, le siège étant
attribué, en cas de restes égaux, à celle
des listes qui a obtenu le moins de voix. En cas d’égalité
des restes et d’égalité du nombre de voix obtenues
par les listes en présence, le siège est attribué par tirage au sort.
Les membres des commissions spécialisées mentionnés
au 2° de l’article R. 231-6 sont
élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Pour la section permanente, chaque nom de candidat titulaire
est accompagné de deux noms de suppléant. Pour les
commissions spécialisées, chaque nom de candidat
titulaire est accompagné d’un nom de suppléant.
Pour chaque catégorie, il peut également être
procédé, à la demande de la majorité
des membres présents de la catégorie, à un
affichage des noms des candidats dans la limite des sièges
à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées
sont considérés comme élus à la fin
de la séance. Toutefois, lorsqu’un membre manifeste son
opposition à tout ou partie d’une liste ainsi constituée
et affichée, ou lorsque des candidatures nouvelles sont
présentées après l’affichage de ladite liste,
il y a lieu de recourir aux procédures prévues à
chacun des deux premiers alinéas du présent article.
Les représentants du Conseil supérieur de l’éducation
dans d’autres organismes sont élus au scrutin majoritaire
uninominal à deux tours.
Les membres du Conseil supérieur de l’éducation
sont nommés ou élus pour trois ans, à l’exception
des représentants des élèves des lycées
et des élèves des établissements régionaux
d’enseignement adapté qui siègent pour deux ans.
Leur mandat est renouvelable.
Lorsqu’un membre de la section permanente ne fait plus partie
de cette section pour quelque cause que ce soit, il est remplacé.
Le siège est alors attribué sur proposition de l’organisation
ayant présenté le membre ainsi remplacé.
Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors
du renouvellement général du conseil.
Lorsqu’un membre de l’une des commissions spécialisées
appartenant aux catégories mentionnées à
l’article R. 231-6 cesse de faire partie
de cette commission, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé.
Le siège est alors attribué sur proposition de l’organisation
ayant présenté le membre ainsi remplacé.
Le conseil est convoqué en session plénière
au moins deux fois par an.
Les membres du Conseil supérieur de l’éducation,
de sa section permanente et des trois commissions spécialisées
mentionnées à l’article R. 231-5
sont convoqués par le ministre chargé de l’éducation,
qui fixe l’ordre du jour des sessions.
Le conseil et sa section permanente siègent valablement
lorsque la majorité de leurs membres sont présents.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation
est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres
du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit
le nombre des membres présents.
Les avis du Conseil supérieur de l’éducation et
de sa section permanente sont donnés à la majorité simple.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du
président ou sur demande d’un des membres présents.
Tout membre du conseil peut demander par écrit qu’une
question de la compétence du conseil soit inscrite à
l’ordre du jour. La décision de l’inscription est prise
soit par le ministre chargé de l’éducation, soit
par le conseil à la majorité absolue des membres présents.
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Chacune des questions figurant à l’ordre du jour du conseil
ou de sa section permanente fait l’objet d’un exposé introductif
présenté par un rapporteur désigné
par le ministre chargé de l’éducation. Le rapporteur
de la commission spécialisée concernée présente
ensuite son rapport, s’il en fait la demande.
Le ministre chargé de l’éducation peut, de sa propre
initiative ou à la demande du quart des membres du conseil,
inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires
des autres ministères, à participer aux débats.
À la demande d’un quart de leurs membres, le conseil plénier
ou la section permanente peuvent décider d’entreprendre
des études sur des sujets de leur compétence et
désigner un rapporteur à cet effet.
Le président du conseil plénier, de la section
permanente ou d’une commission spécialisée peut
convoquer des experts à la demande d’une organisation représentée
afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Les experts n’ont pas voix délibérative. Ils ne
peuvent assister, à l’exclusion du vote, qu’à la
partie des débats relative aux questions pour lesquelles
leur présence a été demandée.
Tout ministre peut, avec l’accord du ministre chargé de
l’éducation, désigner un représentant pour
participer aux débats de nature à intéresser
spécialement son département, tant au conseil plénier
qu’à sa section permanente.
Les projets de textes sont soumis au vote après audition
des rapports et discussion générale. S’il s’agit
d’un projet de loi, le conseil peut, soit émettre un avis
d’ensemble, soit passer à la discussion des articles avant
d’émettre un avis d’ensemble.
Pour tous les textes législatifs ou réglementaires
présentés au conseil, tout membre du conseil peut
proposer un amendement qui est soumis au vote.
Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés
par l’administration en séance.
Il est dressé, pour chacune des séances du conseil
plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal
qui est adressé aux membres du conseil.
L’organisation des élections au conseil, le secrétariat
des séances et la diffusion des convocations, documents
de travail et procès-verbaux sont assurés par les
services du ministère de l’éducation nationale.
Section 2
Le Conseil supérieur de l’éducation statuant en
matière contentieuse et disciplinaire
Sous-section 1
Dispositions générales
Les douze membres titulaires du Conseil supérieur de l’éducation
statuant en matière contentieuse et disciplinaire mentionnés
à l’article L. 231-7
ainsi que leurs suppléants sont élus au scrutin
secret majoritaire plurinominal à deux tours par les représentants
au conseil des enseignants et des enseignants-chercheurs de l’enseignement
public mentionnés au 1° (a) et au 1° (c) de l’article
R. 231-2 ou leur suppléant réunis en collège électoral.
Les six représentants des établissements d’enseignement
privés et de leurs personnels appelés à siéger,
conformément à l’article
L. 231-8, pour les affaires contentieuses et disciplinaires
concernant les établissements d’enseignement privés
ou leurs personnels, sont élus, ainsi que leurs suppléants,
par les représentants des établissements d’enseignement
privés et de leurs personnels mentionnés au 1°
(g) de l’article R. 231-2 ou leur suppléant
selon le mode de scrutin prévu au premier alinéa
du présent article.
Les conseillers titulaires sont élus parmi les conseillers
titulaires du conseil, les conseillers suppléants peuvent
être élus parmi les suppléants. Chaque candidat
à la fonction de conseiller titulaire se présente
aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants
qui composent le Conseil supérieur de l’éducation
statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont
élus pour la durée du mandat des membres du conseil.
En cas de vacance d’un siège de conseiller titulaire,
soit par impossibilité d’exercer cette fonction, soit par
cessation de fonction au ministère de l’éducation
nationale, soit par démission, il est procédé
au remplacement dudit conseiller par son suppléant, qui
devient titulaire.
En cas de vacance d’un siège de suppléant, il est
procédé au remplacement de ce dernier, pour la durée
du mandat restant à courir jusqu’à l’expiration
des pouvoirs du conseil, par voie d’élection au scrutin
secret majoritaire à deux tours, au sein des collèges
électoraux mentionnés à l’article
R. 231-17.
Le Conseil supérieur de l’éducation statuant en
matière contentieuse et disciplinaire élit son président et son secrétaire.
Le président désigne un rapporteur pour chaque affaire.
Le Conseil supérieur de l’éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale.
En liaison avec le président, le rapporteur instruit l’affaire
par tous les moyens qu’il juge propres à l’éclairer
et établit un rapport écrit comprenant l’exposé
des faits et moyens des parties. Le rapport et les pièces
des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat
du Conseil supérieur de l’éducation pour être
tenus à la disposition des parties, de leur conseil et
des membres du conseil statuant en matière contentieuse
et disciplinaire, cinq jours francs avant le jour fixé
pour la délibération.
Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur
donne lecture de son rapport. La partie et, si elle en fait la
demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.
Si le président estime nécessaire d’entendre certains
témoins à l’audience, cette audition a lieu contradictoirement
en présence de la partie, et, éventuellement, de son conseil.
Après que la partie et son conseil se sont retirés,
le président met l’affaire en délibéré et le conseil statue.
La présence de la majorité des membres en exercice
est nécessaire à la validité des délibérations.
Les séances du conseil statuant en matière contentieuse
et disciplinaire sont publiques. Toutefois, le président
peut d’office, ou à la demande de toute personne intéressée,
interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou
partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public
ou lorsque la protection d’un secret protégé par la loi le justifie.
Les décisions sont prises à la majorité
des membres présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président
est prépondérante.
Les décisions sont rendues dans la forme suivante :
« à la majorité des membres présents,
la majorité des membres du conseil étant présents ».
En matière disciplinaire, si plusieurs pénalités
différentes sont proposées au cours de la délibération,
la pénalité la plus forte est mise aux voix la première.
Les décisions du conseil statuant en matière disciplinaire
ou contentieuse sont prises au scrutin secret.
Les décisions sont prononcées en séance publique ; elles sont signées par le président et le secrétaire.
La décision est notifiée au ministre et aux parties à l’instance. Copie de la décision est adressée au recteur d’académie. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. En matière disciplinaire, elles le sont sous forme anonyme.
Sous-section 2
Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités
Les demandes en relèvement adressées au ministre
chargé de l’éducation, par application des articles L. 231-10 à
L. 231-13, sont inscrites à la date de leur réception sur un
registre tenu à cet effet, avec mention des pièces jointes à l’appui.
Les renseignements fournis par l’intéressé contiennent
l’indication des communes où le postulant a résidé
depuis la décision prise contre lui, avec la durée
de sa résidence dans chacune d’elles, ainsi que l’indication de son domicile actuel.
Si la demande est formée par une personne appartenant
ou ayant appartenu à l’enseignement du second degré,
le ministre en transmet, dans un délai de quinze jours
à dater de l’enregistrement, la copie au recteur de l’académie
dans le ressort de laquelle cette personne est actuellement domiciliée.
Si la demande a été formée par une personne
appartenant ou ayant appartenu à l’enseignement du premier
degré, le ministre en transmet, dans le même délai,
la copie au préfet dans le département duquel cette
personne est actuellement domiciliée. Le préfet
fait parvenir cette pièce à l’inspecteur d’académie
dans le délai de huit jours.
Par les soins du recteur ou de l’inspecteur d’académie
suivant les cas, une enquête est ouverte, dans un délai
de quinze jours, sur la conduite et les moyens d’existence du
postulant dans les diverses communes où il a résidé.
Si une ou plusieurs de ces communes sont situées hors
de leur ressort, ces fonctionnaires invitent le recteur ou l’inspecteur
d’académie dans le ressort desquels cette commune ou ces
communes sont comprises à procéder à l’enquête.
Le recteur ou l’inspecteur d’académie par les soins duquel
se fait l’enquête peut s’adresser, pour obtenir les renseignements
qui lui paraîtraient utiles, aux maires et autres autorités
administratives, qui doivent lui transmettre ces renseignements
dans le plus bref délai.
Dès que l’enquête est terminée, le recteur
ou le préfet, suivant les cas, saisit le conseil académique
de l’éducation nationale ; celui-ci donne, dans sa
plus prochaine session, son avis motivé, qui est transmis
dans les cinq jours au ministre chargé de l’éducation.
Le ministre chargé de l’éducation saisit de la
demande le Conseil supérieur de l’éducation dans
sa plus prochaine session.
Il transmet, à cet effet, le dossier de l’enquête,
accompagné du dossier de la décision disciplinaire,
avec toutes les pièces, au secrétaire du conseil
supérieur, sept jours au moins avant l’ouverture de la session.
Le conseil supérieur statuant en matière disciplinaire
instruit l’affaire. S’il trouve les renseignements insuffisants,
il peut décider le renvoi de l’affaire à la session
suivante pour plus ample information. Cette décision est
prise à la majorité absolue, la voix du président
étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Un rapport écrit est présenté par un des
membres du conseil. Il est mis, sans déplacement, avec
toutes les pièces du dossier, à la disposition de
l’intéressé, de son conseil et des membres du conseil
supérieur. L’affaire ne peut être mise à l’ordre
du jour que dix jours francs après la communication qui précède.
Le conseil supérieur suit, pour le reste, les mêmes
formes que pour l’instruction et le jugement des affaires disciplinaires.
La décision qui prononce le relèvement porte seulement
que le Conseil supérieur de l’éducation relève
l’intéressé de telle peine disciplinaire prévue
par l’article L. 231-10
et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que
des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.
La décision du Conseil supérieur de l’éducation est prononcée en séance publique ; elle est notifiée par les soins du ministre à l’intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale sous forme anonyme.
Chapitre II
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
Section 1
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche délibérant en matière consultative
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de
la recherche donne son avis dans les cas prévus par les
textes pris pour l’application des dispositions législatives
relatives à l’enseignement supérieur.
Il est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits
des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel.
Sous-section 1
Composition
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, comprend soixante-huit membres répartis de la manière suivante :
1° Quarante-cinq représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
2° Vingt-trois personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
Article D. 232-3
I. - Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur à raison de quatre représentants pour la conférence des présidents d’universités et d’un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs. Chacune de ces conférences désigne ses représentants.
II. - Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :
1° Onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret prévu à l’article L. 719-2 ;
2° Onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret prévu à l’article L. 719-2 ;
3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;
4° Six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
5° Onze représentants des étudiants.
Les représentants des personnels sont élus au suffrage
direct par et parmi l’ensemble des personnels des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,
sous réserve qu’ils remplissent les conditions requises
pour exercer leur droit de vote par le décret prévu
à l’article L. 719-2.
Les représentants des étudiants sont élus
par et parmi les membres étudiants du conseil d’administration,
du conseil scientifique et du conseil des études et de
la vie universitaire des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel.
Nul ne dispose de plus d’une voix.
L’élection des représentants des étudiants
a lieu par correspondance. Pour l’élection des représentants
des personnels, le vote par correspondance est autorisé.
Article D. 232-5
Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Ces personnalités comprennent notamment des représentants des employeurs et des salariés qui doivent être en nombre égal. En cas d’empêchement temporaire, elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Elles comprennent en outre :
1° Trois personnalités choisies respectivement parmi les membres de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social, à raison d’une pour chacune de ces assemblées et sur leur proposition exprimée conformément aux dispositions prévues par leur règlement. Pour chacune d’elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
2° Deux personnalités choisies respectivement :
a) L’une parmi les membres d’une association représentant les établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant au moins le grade de master, autre que les conférences mentionnées au I de l’article D. 232-3 ;
b) L’autre parmi les chefs des établissements d’enseignement public du second degré dispensant des formations d’enseignement supérieur appartenant à l’organisation syndicale la plus représentative aux élections professionnelles.
Pour chacune d’elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les membres du Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche sont élus ou nommés pour une
période de quatre ans, à l’exception des représentants
des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée
de leur mandat commence à courir du jour de la séance
d’installation et au plus tard deux mois après la date
de la proclamation des résultats des élections.
Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.
Au cas où un représentant des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
démissionne ou est définitivement empêché
d’exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu’à
l’expiration de ce mandat par son suppléant qui devient
titulaire. Au cas où un suppléant devient titulaire
ou s’il cesse de remplir les conditions d’éligibilité,
le premier des candidats titulaires non élu de la même
liste, ou après épuisement du nombre des candidats
titulaires, le premier des candidats suppléants de la même
liste lui succède comme suppléant.
Au cas où l’un des représentants des grands intérêts
nationaux ou son suppléant perdent leur mandat ou sont
définitivement empêchés d’exercer leurs fonctions,
il est procédé à leur remplacement pour la
fin de la période de quatre années en cours.
Les élections des représentants des personnels
prévues au premier alinéa de l’article
D. 232-4 s’effectuent, dans les conditions fixées
par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage,
ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle,
les sièges restant à pourvoir étant attribués
au plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir,
l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
Les listes électorales sont établies par chaque
président ou directeur d’établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel. Les
modalités d’affichage et de rectification de ces listes
sont fixées par arrêté. La qualité
d’électeur et de candidat s’apprécie à l’expiration
du délai de rectification de ces listes.
Les listes de candidats sont établies au plan national
pour chacune des catégories. Chaque liste comporte un nombre
de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants
égal au nombre de sièges à pourvoir. Toutefois,
pour le collège des personnels scientifiques des bibliothèques,
chaque candidat peut se présenter avec deux suppléants.
Lorsque l’élection a lieu au scrutin de liste, les candidats
titulaires doivent appartenir à des établissements différents.
Les listes de candidats doivent être déposées
au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections
auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le ministre fait procéder à la vérification
des conditions d’éligibilité des candidats et de
la conformité des listes aux dispositions des articles
D. 232-1 à D. 232-13.
Il recueille l’avis de la commission nationale prévue à
l’article D. 232-13 et demande, le
cas échéant, la rectification des listes non conformes
dans un délai fixé par arrêté. À l’expiration
de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant,
par une décision motivée prise après avis
de la commission nationale, l’enregistrement des listes qui ne
remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
Les listes de candidats sont publiées par le ministre
chargé de l’enseignement supérieur vingt jours au
moins avant la date des élections.
Les bureaux de vote institués dans les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
procèdent au dépouillement des votes et établissent
un procès-verbal qu’ils transmettent à la commission nationale.
La commission nationale procède au regroupement des résultats,
répartit les sièges à pourvoir entre les
listes et les candidats en présence et proclame les résultats,
qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
Les élections des représentants des étudiants
prévues au deuxième alinéa de l’article
D. 232-4 s’effectuent, dans les conditions fixées
par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage
ni vote préférentiel avec répartition proportionnelle,
les sièges restant à pourvoir étant attribués
à la plus forte moyenne.
La liste électorale est établie par le ministre
chargé de l’enseignement supérieur. Les modalités
d’affichage et de rectification de cette liste sont fixées
par arrêté. La qualité d’électeur s’apprécie
à l’expiration du délai de rectification de la liste.
Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste comporte
un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants
égal au nombre de sièges à pourvoir. Les
candidats d’une liste, titulaires ou suppléants, doivent
tous être inscrits dans un établissement différent.
Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste. Une liste
ne peut comporter ni plus de six candidats titulaires ni plus
de six candidats suppléants inscrits dans un même
cycle d’études au sens des dispositions des articles L. 612-1
à L. 612-7 et L. 631-1.
La qualité des candidats s’apprécie à l’expiration
du délai de rectification mentionné à l’alinéa précédent.
Les listes de candidats doivent être déposées
auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur
au plus tard le vingtième jour avant l’ouverture du scrutin.
Le ministre fait procéder à la vérification
des conditions d’éligibilité des candidats et de
la conformité des listes aux dispositions des articles
D. 232-1 à D. 232-22.
Il recueille l’avis de la commission nationale prévue à
l’article D. 232-13 et demande, le
cas échéant, la rectification des listes non conformes
dans un délai fixé par arrêté. À l’expiration
de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant,
par une décision motivée prise après avis
de la commission nationale, l’enregistrement des listes qui ne
remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
Le dépouillement est effectué par la commission
nationale. Celle-ci répartit les sièges à
pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats,
qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
Lorsque trois sièges au moins sont vacants, des élections
partielles sont organisées selon les règles applicables
à chaque catégorie de représentants.
La commission nationale, présidée par un représentant
du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
est composée de délégués des organisations
nationales représentatives des électeurs ainsi que
d’assesseurs désignés parmi les personnels du ministère
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche. Après l’enregistrement des listes de
candidats, la commission s’adjoint, le cas échéant,
de nouveaux délégués pour assurer la représentation
de chacune des listes en présence.
La régularité des élections peut être
contestée par le ministre chargé de l’enseignement
supérieur ainsi que par tout électeur devant le
tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit
jours francs qui suivent la publication des résultats.
Des arrêtés du ministre chargé de l’enseignement
supérieur fixent les modalités d’organisation ainsi
que la date des élections et précisent la composition
et les attributions de la commission nationale.
Sous-section 2
Fonctionnement
Au sein du Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche une commission scientifique permanente est
chargée de préparer les travaux du conseil en matière
de recherche, ainsi que d’enseignements et diplômes de troisième cycle.
L’effectif de la commission scientifique permanente est de vingt-trois
membres ainsi répartis :
1° Douze membres élus en leur sein par les
enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et personnels
assimilés mentionnés à l’article
D. 232-3 ;
2° Un membre élu en leur sein par les personnels
administratifs techniques, ouvriers et de service, mentionnés
à l’article D. 232-3 ;
3° Deux membres élus en leur sein par les étudiants
mentionnés à l’article D. 232-3 ;
4° Huit personnalités nommées par le
ministre chargé de l’enseignement supérieur, dont
deux sur proposition du ministre chargé de la recherche,
deux sur proposition du directeur général du Centre
national de la recherche scientifique et deux sur proposition
conjointe du directeur général de l’Institut national
de la santé et de la recherche médicale et du président
de l’Institut national de la recherche agronomique.
Article D. 232-15
Il est créé, au sein du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, une section permanente, composée de vingt-trois membres :
1° Dix-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir :
a) Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d’universités et d’un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs désignés par leurs conférences respectives ;
b) Quatre représentants des professeurs, personnels de niveau équivalent et personnels assimilés ;
c) Quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;
d) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et du corps scientifique des bibliothèques ;
e) Quatre représentants des étudiants ;
2° Six représentants des grands intérêts nationaux.
Les représentants mentionnés aux b à e du 1° et au 2° sont élus par l’ensemble des membres du conseil.
En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l’ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique
permanente et les commissions qu’il constitue éventuellement
en son sein sont présidés par le ministre chargé
de l’enseignement supérieur ou son représentant.
Le conseil national est convoqué en session au moins trois
fois par an. L’une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.
Le conseil national siège valablement lorsque la moitié
de ses membres sont présents ou représentés.
La section permanente siège valablement lorsque la moitié
de ses membres sont présents.
Sauf décision contraire du ministre chargé de l’enseignement
supérieur, en cas d’impossibilité pour le conseil
de se prononcer valablement faute de quorum, le conseil est réputé
avoir été consulté.
Tout membre du Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche, s’il est empêché d’assister à
une séance ou s’il doit s’en absenter, peut donner par
écrit procuration à un autre membre.
Nul ne peut détenir plus d’une procuration.
Un membre suppléant remplace à Titre définitif
un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement
empêché d’exercer ses fonctions.
En outre, un membre suppléant peut remplacer pour la durée
d’une séance du conseil national, de sa section permanente
ou de ses commissions un membre temporairement empêché.
Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique
permanente et ses commissions sont convoqués par le ministre
chargé de l’enseignement supérieur, qui fixe l’ordre
du jour des sessions.
Tout membre du conseil national peut demander par écrit
qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour. La décision
est prise soit par le ministre chargé de l’enseignement
supérieur, soit par le conseil national à la majorité
absolue de ses membres.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur
peut, de sa propre initiative ou sur la demande du conseil national,
de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente
ou de ses commissions, inviter toute personne compétente,
et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés,
à participer aux séances avec voix consultative,
dans un maximum de six par séance.
Chacune des questions figurant à l’ordre du jour du conseil
national, de sa section permanente, de sa commission scientifique
permanente ou de ses commissions peut faire l’objet d’un exposé
introductif présenté par un rapporteur désigné
par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres
du conseil national, soit parmi les fonctionnaires du ministère
de l’enseignement supérieur, soit parmi les membres des
différents corps de l’État.
Le conseil national, sa section permanente ou sa commission scientifique
permanente peut soit se prononcer immédiatement sur le
rapport qui lui est présenté, soit charger un ou
plusieurs de ses membres d’élaborer le projet d’avis sur
lequel la formation sera appelée à statuer. L’avis
doit être émis au cours de la session où l’affaire
a été inscrite à l’ordre du jour.
Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé
de l’enseignement supérieur tous documents et toutes informations
nécessaires à l’exercice des fonctions de rapporteur
ou à l’élaboration des projets d’avis prévus
au présent article.
Les séances ne sont pas publiques.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du
président ou sur demande d’un des membres présents.
Les désignations des représentants du Conseil national
de l’enseignement supérieur et de la recherche dans d’autres
organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à
deux tours. Il peut également être procédé,
à la demande de la majorité des membres présents,
à un affichage en séance des noms des candidats
dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats
figurant sur les listes affichées sont considérés
comme élus à la fin de la séance. Toutefois,
lorsqu’un cinquième au moins des membres en séance
manifestent leur opposition à tout ou partie d’une liste
ainsi constituée et affichée ou lorsque des candidatures
nouvelles sont présentées après affichage
de ladite liste, il y a lieu de recourir à la procédure
prévue à la première phrase du présent article.
Les membres de la commission scientifique permanente, de la section
permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions.
Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances,
conformément à l’article 14 du décret n° 83-1025
du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration
et les usagers. Ce procès-verbal est adressé à
chacun des membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
L’organisation des élections au conseil, le secrétariat
des séances et la diffusion des convocations, documents
de travail et procès-verbaux sont assurés par les
services du ministère de l’enseignement supérieur.
Un règlement intérieur précise les conditions
de fonctionnement du conseil national, de sa section permanente,
de sa commission scientifique permanente et de ses commissions.
Il est fixé par arrêté du ministre chargé
de l’enseignement supérieur pris après avis du Conseil
national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Section 2
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche statuant en matière disciplinaire
Sous-section 1
Dispositions générales
Paragraphe 1
Composition de la formation disciplinaire
Article R. 232-23
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :
1° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l’article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ou de l’article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
2° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l’article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l’enseignement supérieur ;
3° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.
Les membres du Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont
élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs
et des étudiants, membres titulaires et suppléants
du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire
à deux tours ou, lorsqu’un seul siège est à
pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente
aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire
à deux tours parmi les professeurs des universités
conseillers titulaires, membres du Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière
disciplinaire, par l’ensemble des conseillers titulaires et suppléants,
membres de cette formation, enseignants-chercheurs et personnels
assimilés en application de l’article 5 du décret
du 20 janvier 1987 ou de l’article 6 du décret n° 92-70
du 16 janvier 1992 cités à l’article
R. 232-23.
Le vice-président est élu dans les mêmes
conditions. Il est notamment appelé à remplacer
le président en cas d’empêchement de ce dernier.
Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d’instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1º et 2º de l’article R. 232-23, dont l’un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l’article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 cités à l’article R. 232-23, la commission d’instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1º de l’article R. 232-23.
Si les poursuites concernent un usager, la commission d’instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l’absence d’un membre de la commission d’instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
L’instruction n’est pas publique.
Lorsqu’un conseiller titulaire perd la qualité au Titre
de laquelle il a été élu ou est définitivement
empêché d’exercer ses fonctions ou démissionne,
il est remplacé par son suppléant, qui devient titulaire
pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu’un conseiller suppléant perd la qualité
au Titre de laquelle il a été élu ou est
définitivement empêché d’exercer ses fonctions
ou démissionne, il est procédé à son
remplacement pour la durée du mandat restant à courir,
selon les règles prévues à l’article
R. 232-24.
Lorsqu’elle statue à l’égard d’un enseignant-chercheur
ou d’un enseignant, la formation compétente comprend tous
les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels
assimilés d’un rang égal ou supérieur à
celui de la personne déférée devant elle.
Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer
le conseiller titulaire empêché.
Lorsqu’elle statue à l’égard d’un usager, la formation
compétente comprend, outre le président, un conseiller
titulaire mentionné au 1° de l’article
R. 232-23 et deux conseillers titulaires mentionnés
au 2° de l’article R. 232-23, élus
respectivement en leur sein par les conseillers titulaires mentionnés
aux 1° et 2° de l’article R. 232-23.
La formation comprend en outre les quatre conseillers titulaires
mentionnés au 3° de l’article R. 232-23.
Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne
peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs.
Si, pour l’application de cette disposition, les représentants
des usagers ne peuvent tous siéger, ils sont appelés
à siéger dans un ordre déterminé par
le nombre de voix recueillies aux élections à la
formation disciplinaire ; à égalité
de voix, la désignation a lieu au bénéfice de l’âge.
En l’absence d’un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé
par son suppléant.
Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans
la formation mentionnée à l’article
R. 232-34 s’il existe une raison sérieuse de mettre
en doute son impartialité.
Paragraphe 2
Procédure disciplinaire
Lorsqu’une section disciplinaire n’a pas été constituée
ou lorsque aucun jugement n’est intervenu six mois après
la date à laquelle les poursuites ont été
engagées devant la juridiction disciplinaire compétente,
l’autorité compétente pour engager les poursuites
saisit le Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche statuant en formation disciplinaire.
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de
la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit
sur convocation de son président. La décision fixant
la date de chaque séance est publiée au Bulletin
officiel du ministère de l’éducation nationale.
Les décisions rendues immédiatement exécutoires
nonobstant appel par les sections disciplinaires en application
de l’article 39 du décret n° 92-657 du 13 juillet
1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les
établissements publics d’enseignement supérieur
placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement
supérieur peuvent faire l’objet d’une demande de sursis
à exécution devant le Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
La demande de sursis à exécution est, à
peine d’irrecevabilité, présentée par requête
distincte jointe à l’appel. Elle est immédiatement
transmise par la section disciplinaire au secrétariat du
Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
statuant en matière disciplinaire.
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de
la recherche statuant en matière disciplinaire peut se
prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant,
outre le président, deux conseillers titulaires désignés
par ce dernier. Lorsqu’elle statue à l’égard d’un
enseignant-chercheur ou d’un enseignant, ne siègent que
des conseillers d’un rang égal ou supérieur à
celui de la personne déférée. Lorsqu’elle
statue à l’égard d’un usager, elle comprend un conseiller
désigné parmi ceux mentionnés au 1° et
au 2° de l’article R. 232-23 et
un conseiller désigné parmi ceux mentionnés
au 3° du même article.
Le président confie l’instruction de la demande de sursis
à exécution à un membre de la formation restreinte
appartenant à l’une des catégories mentionnées
au 1° et au 2° de l’article R. 232-23,
celui-ci devant être d’un rang égal ou supérieur
à celui de la personne déférée lorsque
celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il instruit
l’affaire et peut fixer le délai accordé aux parties
intéressées pour déposer leurs observations.
En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.
Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés
dans la requête paraissent sérieux et de nature à
justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée.
À tout moment, le Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.
Les décisions accordant le sursis à exécution
ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.
La formation mentionnée à l’article
R. 232-34 peut donner acte des désistements, rejeter
les requêtes ne relevant pas de la compétence du
Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
statuant en matière disciplinaire ou entachées d’une
irrecevabilité et constater qu’il n’y a pas lieu de statuer.
La formation peut alors être réunie sans instruction préalable.
Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne
pour chaque affaire une commission d’instruction composée
de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de
l’article R. 232-23, dont l’un est
désigné en tant que rapporteur parmi les membres
titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.
Si les poursuites concernent un professeur des universités
ou un membre des personnels assimilés en application de
l’article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l’article
6 du décret du 16 janvier 1992 cités à l’article
R. 232-23, la commission d’instruction comprend exclusivement
deux conseillers mentionnés au 1° de l’article
R. 232-23.
La commission d’instruction entend la personne déférée
et instruit l’affaire par tous les moyens qu’elle juge propres
à l’éclairer et en fait un rapport écrit
comprenant l’exposé des faits et moyens des parties. Ce
rapport est transmis au président dans un délai
qu’il a préalablement fixé et qui ne peut être
supérieur à trois mois. Toutefois, le président
peut ordonner un supplément d’instruction s’il estime que
l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés
par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de
l’enseignement supérieur et de la recherche pour être
tenus à la disposition des parties, de leur conseil et
des membres du conseil statuant en matière disciplinaire,
dix jours francs avant la date fixée pour la séance
du jugement. Ce délai est réduit à cinq jours
francs lorsque l’affaire est soumise à la formation mentionnée
à l’article R. 232-34.
Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments,
le président ordonne la réouverture de l’instruction
qui se déroule selon les formes prescrites à l’alinéa
précédent du présent article.
Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque
chacune des personnes intéressées devant la formation
de jugement par lettre recommandée, avec demande d’avis
de réception, quinze jours au moins avant la date de la
séance de jugement. Ce délai est réduit à
sept jours lorsque l’affaire est soumise à la formation
mentionnée à l’article R. 232-34.
Au jour fixé pour la séance, un secrétaire
est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs
siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la
commission d’instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d’absence
de celui-ci, par le secrétaire. S’il l’estime nécessaire,
le président peut entendre des témoins à
l’audience. Sur sa demande, le président ou le directeur
d’un établissement mentionné aux articles 2 et 3
du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité
à l’article R. 232-33 ou son
représentant, est entendu ainsi que le recteur d’académie
ou son représentant, s’il est l’auteur des poursuites disciplinaires
ou de l’appel. La personne déférée et son
conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée
a la parole en dernier.
Après que la personne déférée et
son conseil se sont retirés, le président met l’affaire
en délibéré et la formation appelée
à connaître de l’affaire statue.
En l’absence de la personne déférée, la
formation de jugement apprécie, le cas échéant,
les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si
elle les juge injustifiés, continue à siéger.
En cas d’absence non justifiée, la procédure est
réputée contradictoire.
Les séances des formations de jugement sont publiques.
Toutefois, le président de la formation de jugement peut,
à Titre exceptionnel, décider que la séance
aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public
si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de la vie privée
ou de secrets protégés par la loi l’exige. Le président
veille à l’ordre de la séance. Il peut faire expulser
toute personne qui n’obtempère pas à ses injonctions,
sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient
être exercées contre elle.
Les séances sont présidées par le président
du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche statuant en matière disciplinaire ou à
défaut par le conseiller titulaire le plus âgé
parmi ceux qui sont mentionnés au 1° de l’article
R. 232-23.
Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement
délibérer que si la moitié au moins des membres
appelés à siéger sont présents.
Si plusieurs sanctions différentes sont proposées
au cours de la délibération, la sanction la plus
forte est mise aux voix la première.
Les décisions qui prononcent une sanction sont prises
à la majorité absolue des membres présents.
Le vote est secret.
La décision est prononcée en séance publique.
La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
Elle est notifiée au ministre chargé de l’enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l’autorité qui a intenté les poursuites. Copie de la décision est adressée au recteur d’académie, chancelier des universités.
La notification à l’intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. S’il s’agit d’un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l’autorité parentale ou la tutelle.
Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale sous forme anonyme.
La personne déférée, le président ou directeur de l’établissement qui a engagé les poursuites en première instance, et le ministre chargé de l’enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d’État.
Sous-section 2
Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités
La demande en relèvement présentée en application
des articles L. 232-4 et L. 232-6 est adressée
au ministre chargé de l’enseignement supérieur,
qui la transmet au président du Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
La demande est ensuite transmise au président de la section
disciplinaire du conseil d’administration de l’établissement
public d’enseignement supérieur devant laquelle la procédure
disciplinaire ayant abouti à la décision en cause
avait été engagée.
Le président de la section disciplinaire peut inviter
le demandeur à fournir par écrit des précisions
complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités
depuis l’intervention de la sanction.
La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant
à la situation du demandeur à l’époque de
l’engagement de la procédure disciplinaire donne un avis
motivé sur la demande.
La demande, accompagnée de l’avis motivé de la
section disciplinaire et, le cas échéant, de l’échange
de correspondances avec le demandeur, est transmise au Conseil
national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Elle est examinée par la formation du Conseil national
de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant
en matière disciplinaire, dont la composition est prévue
aux articles R. 232-28 à R. 232-30
et selon la procédure fixée aux articles R. 232-32
à R. 232-39. Les termes « le
demandeur » sont substitués dans ce cas aux
termes « la personne déférée ».
Les décisions de relèvement sont prises à
la majorité des deux tiers des membres présents.
Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à
la majorité absolue le renvoi de l’examen de la demande
à la session suivante du Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière
disciplinaire pour un complément d’instruction.
Le vote est secret.
Article R. 232-48
La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’établissement public d’enseignement supérieur dont l’avis avait été sollicité.
Les décisions portant relèvement d’exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale sous forme anonyme.
Chapitre III
La Conférence des chefs d’établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel
Section 1
La Conférence des présidents d’université
La Conférence des présidents d’université regroupe tous les présidents des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur en est président de droit.
La Conférence des présidents d’université
étudie les questions qui intéressent l’ensemble
des universités et établissements définis
à l’article D. 233-1. Elle peut
présenter au ministre chargé de l’enseignement supérieur
des vœux et des projets relatifs à ces questions.
En outre, la Conférence des présidents est appelée
à donner des avis motivés sur les questions qui
lui sont soumises par le ministre chargé de l’enseignement
supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à
l’ordre du jour du Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche, l’avis de la Conférence des présidents
est communiqué à ce conseil.
La Conférence des présidents d’université
arrête ses méthodes de travail, et notamment les
conditions dans lesquelles sont fixés ses ordres du jour
et les dates de ses réunions. Celles-ci sont présidées
par l’un des vice-présidents.
Toutefois, lorsque la Conférence des présidents
est appelée à donner un avis sur des questions qui
lui sont soumises par le ministre chargé de l’enseignement
supérieur, ce dernier la convoque en session dont il fixe l’ordre du jour.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent,
les séances sont présidées par le ministre
ou par un représentant qu’il désigne. Chaque question
fait l’objet d’un exposé introductif présenté
par un rapporteur désigné par le ministre chargé
de l’enseignement supérieur. La conférence peut
soit se prononcer immédiatement, soit charger un ou plusieurs
de ses membres d’élaborer le projet d’avis sur lequel elle
sera appelée à statuer. L’avis doit être rendu
au cours de la session où l’affaire a été
inscrite à l’ordre du jour.
La Conférence des présidents d’université
siège en formation plénière.
Ses séances ne sont pas publiques.
Elle peut créer en son sein des commissions chargées
de préparer ses débats.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur
met à la disposition de la Conférence des présidents
d’université les locaux nécessaires à son fonctionnement.
La Conférence des présidents peut demander l’aide
des services du ministère.
Lorsque la Conférence des présidents d’université
siège sur convocation du ministre, le secrétariat
des séances est assuré par les services du ministère
de l’éducation nationale.
Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.
Section 2
La Conférence des directeurs d’écoles et de formations d’ingénieurs
La conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs regroupe les responsables d’établissements d’enseignement supérieur, d’instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d’ingénieur.
Les directeurs des écoles d’ingénieurs autres que celles relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur sont, sur leur demande, membres de la conférence, après, le cas échéant, approbation de leur autorité de tutelle.
Les règles d’organisation et de fonctionnement de la conférence sont fixées par les articles D. 233-8 à D. 233-12 et par son règlement intérieur.
La conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs a pour objet de promouvoir la mutualisation des expériences de ses membres, d’étudier tous sujets relatifs au métier et à la formation des ingénieurs, au développement de la recherche et à sa valorisation, et de valoriser le diplôme d’ingénieur dans le cadre notamment de l’Espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Elle peut présenter au ministre chargé de l’enseignement supérieur des vœux et des projets relatifs à ces questions.
En outre, la conférence est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à l’ordre du jour du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’avis de la conférence est communiqué à ce conseil.
L’assemblée générale des membres de la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs est présidée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elle se réunit en formation plénière au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques. Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.
Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.
L’assemblée générale élit en son sein, pour un mandat de deux ans, un premier vice-président et plusieurs autres vice-présidents.
Le premier vice-président préside l’assemblée générale en l’absence du président. Il est responsable des activités de la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs.
Le bureau est constitué de l’ensemble des vice-présidents.
Le règlement intérieur de la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs est approuvé par l’assemblée générale et soumis pour approbation au ministre chargé de l’enseignement supérieur.
La gestion financière et comptable de la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs est assurée, dans le cadre d’un service à comptabilité distincte, par l’un de ses membres fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le ministre chargé de l’enseignement supérieur alloue à cet établissement les moyens nécessaires au fonctionnement de la conférence.
Chapitre IV
Les conseils académiques de l’éducation nationale
Section 1
Dispositions générales
Dans les conseils de l’éducation nationale institués
dans les académies, les présidents sont suppléés
dans les conditions ci-après :
1° En cas d’empêchement du préfet de
région, le conseil est présidé par le recteur
de l’académie ou, lorsque les questions examinées
concernent l’enseignement agricole, par le directeur régional
de l’agriculture et de la forêt.
2° En cas d’empêchement du président
du conseil régional, le conseil est présidé
par le conseiller régional délégué
à cet effet par le président du conseil régional.
Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur
régional des affaires maritimes, ont la qualité de vice-président.
Les présidents et les vice-présidents sont membres
de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
1° Vingt-quatre membres représentant la région,
les départements et les communes : huit conseillers
régionaux, huit conseillers généraux ainsi
que huit maires ou conseillers municipaux ;
2° Vingt-quatre membres représentant les personnels
titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les
services administratifs et les établissements d’enseignement
et de formation du premier et du second degré ainsi que
les établissements publics d’enseignement supérieur :
a) Quinze représentants des personnels des services administratifs
et des établissements scolaires dont un représentant
au moins des personnels enseignants exerçant ses fonctions
dans les classes postbaccalauréat des lycées ;
b) Quatre représentants des personnels des établissements
publics d’enseignement supérieur ;
c) Trois représentants des présidents d’université
et directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur ;
d) Deux représentants des établissements d’enseignement
et de formation agricole siégeant au comité régional
de l’enseignement agricole ;
3° Huit parents d’élèves et trois étudiants,
le président du comité économique et social
de la région ou son représentant, six représentants
des organisations syndicales de salariés et six représentants
des organisations syndicales d’employeurs dont un représentant des exploitants agricoles.
Les membres de ces conseils sont désignés dans
les conditions suivantes :
1° Les conseillers régionaux sont désignés
par le conseil régional.
Les conseillers généraux sont désignés
par le conseil général. La répartition des
huit sièges attribués aux conseillers généraux
est effectuée selon la procédure suivante :
chaque département désigne un nombre de représentants
égal au rapport, arrondi à l’unité inférieure,
entre huit et le nombre de départements de l’académie.
Le ou les sièges restant éventuellement à
pourvoir sont attribués aux départements dans l’ordre
décroissant de leur population.
Les maires ou conseillers municipaux sont désignés
par accord entre les associations départementales des maires
ou, à défaut, élus par le collège
des maires de l’ensemble des départements situés
dans le ressort de l’académie à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction
ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux
candidats d’après l’ordre de présentation. Le vote
peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires
est convoqué par le préfet. Lorsqu’il existe une
ou plusieurs communautés urbaines dans l’académie,
l’un des sièges réservés aux maires est occupé
par un conseiller communautaire élu par le conseil de la
communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.
2° Les représentants des personnels sont nommés
par le préfet de région. À cet effet, le recteur
d’académie et le directeur régional de l’agriculture
et de la forêt reçoivent les propositions des organisations
syndicales représentatives dans l’académie pour
les personnels relevant du ministère de l’éducation
nationale et dans la région pour les personnels relevant
du ministère de l’agriculture : ils transmettent ces
propositions au préfet de région. Les représentants
des présidents d’université et directeurs d’établissements
publics d’enseignement supérieur sont nommés par
le préfet de région sur proposition du recteur.
3° Les représentants des parents d’élèves
sont nommés par le préfet de région :
sept au Titre des établissements scolaires relevant du
ministère de l’éducation nationale et un au Titre
des établissements scolaires relevant du ministère
de l’agriculture. Le recteur d’académie et le directeur
régional de l’agriculture et de la forêt reçoivent
à cet effet les propositions des associations représentatives
des parents d’élèves pour ce qui concerne respectivement
les établissements relevant du ministère de l’éducation
nationale et les établissements d’enseignement et de formation
agricole. Ils transmettent ces propositions au préfet de
région. La représentativité des associations
de parents d’élèves est appréciée
en fonction des voix obtenues aux élections aux instances
représentatives des établissements scolaires dans l’académie.
Les représentants des étudiants sont nommés
par le préfet de région. À cet effet, le recteur,
chancelier des universités, reçoit les propositions
des organisations représentatives des étudiants,
qu’il transmet au préfet. La représentativité
des organisations d’étudiants est appréciée
dans les conditions prévues à l’article L. 811-3.
Les représentants des organisations syndicales de salariés
et d’employeurs sont nommés par le préfet de région
sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région.
Pour chaque membre titulaire du conseil académique de
l’éducation nationale, il est procédé dans
les mêmes conditions à la désignation d’un
membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger
et être présent à la séance qu’en l’absence du membre titulaire.
Sur l’initiative de l’un des présidents ou vice-présidents
du conseil, peut être invitée à participer
aux séances, à Titre consultatif, toute personne
dont la présence est utile.
Toutefois, les agents des services de l’État dans l’académie
ou des services de la région ne peuvent être entendus
par le conseil qu’après accord des autorités dont ils dépendent.
La durée des mandats des membres du conseil académique
de l’éducation nationale est de trois ans. Tout membre
qui perd la qualité en raison de laquelle il a été
nommé perd sa qualité de membre du conseil académique
de l’éducation nationale.
En cas de décès, de vacance ou d’empêchement
définitif, il est procédé, dans le délai
de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement
des membres dans les mêmes conditions que celles prévues
à l’article R. 234-3.
L’ordre du jour des séances du conseil académique
de l’éducation nationale est arrêté conjointement
par ses deux présidents lorsqu’il porte sur des questions
qui relèvent de la compétence de l’État et de la
compétence de la collectivité territoriale ou par
l’un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
Le conseil académique de l’éducation nationale
se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents
sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de la
compétence de l’État et de la compétence de la collectivité
territoriale ou sur convocation de l’un de ses présidents
sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.
Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur
un ordre du jour déterminé, le préfet de
région et le président du conseil régional
convoquent le conseil académique de l’éducation nationale.
Toute question proposée à la majorité des
membres du conseil figure de droit à l’ordre du jour.
Le conseil académique de l’éducation nationale
est réuni au moins deux fois par an.
Le règlement intérieur du conseil académique
de l’éducation nationale est établi conjointement
par le préfet de région et par le président
du conseil régional et adopté par le conseil.
Le conseil académique de l’éducation nationale
peut être consulté et émettre des vœux sur
toute question relative à l’organisation et au fonctionnement
du service public d’enseignement dans l’académie.
Le conseil académique de l’éducation nationale
est notamment consulté :
1° Au Titre des compétences de l’État sur la
structure pédagogique générale des lycées,
des établissements d’éducation spéciale,
des lycées professionnels maritimes et des établissements
d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8
du code rural, la liste annuelle des opérations de construction
ou d’extension des collèges, des lycées, des établissements
d’éducation spéciale, des lycées professionnels
maritimes et des établissements d’enseignement agricole
visés à l’article L. 811-8 du code rural, les
modalités générales d’attribution des moyens
en emplois et des dotations en crédits ou en nature au
Titre des dépenses pédagogiques, les orientations
du programme académique de formation continue des adultes.
S’agissant de l’enseignement supérieur, le conseil est
consulté sur les aspects régionaux de la carte des
formations supérieures et de la recherche prévue
à l’article L. 614-3 du code de l’éducation.
2° Au Titre des compétences de la région
sur le schéma prévisionnel des formations des collèges,
des lycées, des établissements d’éducation
spéciale, des lycées professionnels maritimes et
des établissements d’enseignement agricole visés
à l’article L. 811-8 du code rural, qui comporte la
section relative à l’enseignement agricole prévue
à l’article L. 814-4 du code rural, le programme prévisionnel
des investissements relatifs aux lycées, aux établissements
d’éducation spéciale, aux lycées professionnels
maritimes et aux établissements d’enseignement agricole
visés à l’article L. 811-8 du code rural, ainsi
que sur les modalités générales d’attribution
des subventions allouées à ces établissements.
Le conseil est également consulté sur le plan régional
de développement des formations de l’enseignement supérieur,
ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluriannuels
d’intérêt régional en matière de recherche.
Le conseil comporte une section spécialisée en
matière d’enseignement supérieur. Cette section
est présidée par le recteur et chargée lorsque
la question relève de l’enseignement supérieur,
de donner un avis préalable à celui du conseil.
Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.
La section comprend, outre son président :
1° Seize membres choisis parmi les membres mentionnés
à l’article R. 234-2 : un
représentant de la région, un représentant
des départements, un représentant des communes,
un représentant des personnels enseignants exerçant
leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées,
un représentant des autres personnels enseignants de lycées,
trois représentants des personnels des établissements
publics d’enseignement supérieur, deux représentants
des présidents d’université et directeurs d’établissements
publics d’enseignement supérieur, deux représentants
des parents d’élèves, deux représentants
des étudiants, un représentant des organisations
syndicales d’employeurs et un représentant des organisations
syndicales de salariés, désignés respectivement
par les membres des catégories correspondantes de l’assemblée
plénière ;
2° Le président du comité économique
et social de la région ou son représentant ;
3° Cinq membres représentant les activités
économiques, de formation et de recherche :
a) Deux représentants des organismes nationaux de recherche,
dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
b) Un représentant des directeurs d’établissements
publics d’enseignement supérieur agricole ou vétérinaire
ou un représentant d’un organisme national de recherche
relevant du ministre chargé de l’agriculture ;
c) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences.
Ces cinq membres sont nommés par le préfet de région,
sur proposition respectivement du recteur pour les personnalités
choisies en raison de leurs compétences et du délégué
régional à la recherche et à la technologie
pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
Lorsque l’académie comprend au moins un département
côtier, le conseil académique de l’éducation
nationale comporte une section spécialisée en matière maritime.
La présidence en est assurée, selon que les questions
soumises aux délibérations de la section sont de
la compétence de l’État ou de la région, par le
préfet de région ou le président du conseil
régional de la région dans le ressort géographique
de laquelle se trouve située l’académie.
En cas d’empêchement du préfet de région
ou du président du conseil régional, la section
est présidée selon le cas par le directeur régional
des affaires maritimes ou le conseiller régional, vice-président
du conseil de l’éducation nationale.
La section maritime du conseil est composée ainsi qu’il suit :
1º Huit membres choisis parmi les membres visés à l’article R. 234-2 :
a) Quatre membres représentants des communes, des départements et de la région désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;
b) Deux membres représentant les personnels nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région transmise par le directeur régional des affaires maritimes ;
c) Deux membres représentants des usagers, dont un représentant des parents d’élèves nommés par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires maritimes et le président du comité économique et social de la région ;
2º Huit représentants du secteur maritime :
a) Trois membres représentant les personnels des lycées professionnels maritimes et, s’il y a lieu, les personnels des écoles nationales de la marine marchande nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales des personnels les plus représentatives dans la région ou pour les professeurs de l’enseignement maritime sur proposition de l’inspecteur général de l’enseignement maritime ;
b) Un représentant des parents d’élèves nommé par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales de marins les plus représentatives dans la région ou un étudiant sur proposition des organisations représentatives des étudiants des écoles nationales de la marine marchande ;
c) Deux représentants des organisations syndicales de marins nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région ;
d) Deux représentants des organisations d’employeurs nommés par le préfet de région sur proposition des organisations d’employeurs représentatives dans la région.
Le directeur régional des affaires maritimes reçoit, à cet effet, les propositions et les transmet au préfet de région.
La section maritime du conseil donne un avis en dernier ressort
sur les questions spécifiques à l’enseignement maritime.
Pour les autres questions ayant une incidence maritime, la section
donne un avis préalable à tout examen par le conseil.
Cet avis est rapporté au conseil par le président de la section.
Les représentants du secteur maritime au sein de la section
peuvent assister aux débats du conseil avec voix consultative.
Section 2
Dispositions particulières
Sous-section 1
Conseil interacadémique d’Ile-de-France
Les dispositions des articles R. 234-1
à R. 234-12 s’appliquent au
conseil interacadémique d’Ile-de-France compétent
pour les académies de Paris, de Créteil et de Versailles,
sous réserve des dispositions des articles de la présente sous-section.
Le conseil interacadémique d’Ile-de-France est présidé,
selon que les questions soumises aux délibérations
du conseil sont de la compétence de l’État ou de la région
d’Ile-de-France, par le préfet de la région d’Ile-de-France
ou le président du conseil régional.
En cas d’empêchement du préfet de région,
le conseil est présidé par le recteur de l’académie
de Paris, ou lorsque les questions soumises à délibération
concernent exclusivement soit l’académie de Versailles,
soit l’académie de Créteil, par le recteur de l’académie
concernée. Lorsque les questions examinées concernent
exclusivement l’enseignement agricole, le conseil est présidé,
en cas d’empêchement du préfet de région,
par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt d’Ile-de-France.
En cas d’empêchement du président du conseil régional,
le conseil est présidé par le conseiller régional
délégué à cet effet par celui-ci.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.
Les présidents et les vice-présidents sont membres
de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
Outre les présidents et les vice-présidents, le
conseil interacadémique d’Ile-de-France comprend :
1° Vingt-sept membres représentant la région,
les départements et les communes : dix conseillers
régionaux, sept conseillers généraux, à
raison d’un conseiller général par département
autre que le département de Paris, cinq conseillers de
Paris ainsi que cinq maires ou conseillers municipaux ;
2° Vingt-sept membres représentant les personnels
titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les
services administratifs et les établissements d’enseignement
et de formation du premier et du second degré ainsi que
les établissements publics d’enseignement supérieur :
a) Quinze représentants des personnels des services administratifs
et des établissements scolaires, dont au moins un représentant
des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans
les classes postbaccalauréat des lycées ;
b) Six représentants des personnels de l’enseignement supérieur ;
c) Quatre représentants des présidents d’université
et directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur ;
d) Un représentant des services administratifs et des
établissements publics d’enseignement et de formation agricole
siégeant au comité régional de l’enseignement agricole ;
e) Un représentant des personnels des établissements
publics d’enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ;
3° Huit parents d’élèves et six étudiants,
le président du comité économique et social
de la région d’Ile-de-France ou son représentant,
six représentants des organisations syndicales de salariés
et six représentants des organisations syndicales d’employeurs,
dont un représentant des exploitants agricoles.
Les membres du conseil interacadémique d’Ile-de-France
sont désignés dans les conditions suivantes :
a) Les conseillers régionaux sont désignés
par le conseil régional ;
b) Les conseillers généraux des départements
autres que celui de Paris sont désignés par leur
conseil général. Les conseillers de Paris sont désignés
par le conseil de Paris ;
c) Les maires ou conseillers municipaux sont désignés
par accord entre les associations départementales des maires
ou, à défaut, élus par le collège
des maires de l’ensemble des départements situés
dans le ressort des trois académies dans les conditions
fixées au troisième alinéa du 1° de l’article
R. 234-3 ;
d) Les représentants des personnels sont nommés
par le préfet de la région d’Ile-de-France. À cet
effet, le recteur de l’académie de Paris reçoit
les propositions des organisations syndicales représentatives
dans les académies de Paris, de Créteil et de Versailles.
Il transmet ces propositions au préfet de la région.
Le directeur régional de l’agriculture et de la forêt
reçoit dans les mêmes conditions les propositions
des organisations syndicales représentatives des personnels
relevant du ministère de l’agriculture dans la région
d’Ile-de-France et les transmet au préfet. Les représentants
des présidents d’université et directeurs d’établissement
public d’enseignement supérieur sont nommés par
le préfet de la région sur proposition du recteur
de l’académie de Paris ;
e) Les représentants des parents d’élèves
sont nommés par le préfet de la région d’Ile-de-France :
sept au Titre des établissements scolaires relevant du
ministère de l’éducation nationale et un au Titre
des établissements scolaires relevant du ministère
de l’agriculture. À cet effet, le recteur de l’académie
de Paris et le directeur régional de l’agriculture et de
la forêt reçoivent les propositions des associations
de parents d’élèves représentatives dans
chacune des trois académies et dans la région d’Ile-de-France
et les transmettent au préfet de région. La représentativité
des associations de parents d’élèves est appréciée
en fonction des voix obtenues aux élections aux instances
représentatives des établissements d’enseignement
agricole de la région d’Ile-de-France ;
f) Les représentants des étudiants sont
nommés par le préfet de la région d’Ile-de-France.
À cet effet, le recteur, chancelier des universités de
Paris, reçoit les propositions des organisations représentatives
des étudiants dans les trois académies. La représentativité
de ces organisations est appréciée dans les conditions
prévues à l’article L. 811-3 ;
g) Les représentants des organisations syndicales
de salariés et d’employeurs sont nommés par le préfet
de la région d’Ile-de-France sur proposition des organisations
représentatives des salariés et des employeurs dans la région.
Au sein du conseil interacadémique d’Ile-de-France une
section spécialisée en matière d’enseignement
supérieur est chargée, lorsque la question relève
de l’enseignement supérieur, de donner un avis préalable
à celui du conseil. Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.
Cette section est présidée par le recteur de l’académie
de Paris ou lorsque les questions soumises à délibération
concernent exclusivement soit l’académie de Versailles,
soit l’académie de Créteil, par le recteur de l’académie concernée.
La section comprend, outre son président :
1° Vingt-six membres choisis parmi les membres mentionnés
à l’article R. 234-18 :
quatre représentants de la région d’Ile-de-France,
un représentant des départements, un représentant
des communes, un représentant des personnels enseignants
exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat
des lycées, un représentant des autres personnels
enseignants de lycées, six représentants des personnels
des établissements publics d’enseignement supérieur,
quatre représentants des présidents d’université
et directeurs d’établissement public d’enseignement supérieur,
deux représentants des parents d’élèves,
deux représentants des étudiants, deux représentants
des organisations syndicales de salariés, deux représentants
des organisations syndicales d’employeurs. Ces représentants
sont désignés respectivement par les membres des
catégories correspondantes de l’assemblée plénière ;
2° Le président du comité économique
et social de la région d’Ile-de-France ou son représentant ;
3° Sept membres représentant les activités
économiques, de formation et de recherche : quatre
représentants des organismes nationaux de recherche dont
un représentant du Centre national de la recherche scientifique,
un représentant des directeurs d’établissement public
d’enseignement supérieur agricole ou vétérinaire
ou un représentant d’un organisme national de recherche
relevant du ministre chargé de l’agriculture, deux personnalités
choisies en raison de leur compétence.
Ces sept membres sont nommés par le préfet de région
sur proposition respectivement du recteur de Paris pour les personnalités
choisies en raison de leur compétence et du délégué
régional à la recherche et à la technologie
d’Ile-de-France pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
Sous-section 2
Conseil de l’éducation nationale de l’académie de Corse
Les dispositions des articles R. 234-1
à R. 234-15 sont applicables
au conseil de l’éducation nationale de l’académie
de Corse, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Compte tenu des compétences dévolues par les articles
L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code
général des collectivités territoriales,
le conseil de l’éducation nationale de l’académie
de Corse peut être consulté dans les domaines concernant
l’organisation et le fonctionnement du service public d’enseignement
dans l’académie et, dans ces domaines, émettre tous vœux qu’il juge utiles.
Le conseil de l’éducation nationale de Corse est notamment consulté :
1° Au Titre des compétences de l’État sur les
modalités générales d’attribution des dotations
pour dépenses pédagogiques aux collèges,
lycées, établissements d’enseignement professionnel,
établissements d’éducation spéciale, lycées
professionnels maritimes et établissements d’enseignement
agricole visés à l’article L. 811-8 du code
rural, les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;
2° Au Titre des compétences de la collectivité
territoriale de Corse sur la carte scolaire des collèges,
des lycées, des établissements d’enseignement professionnel,
des établissements d’éducation spéciale et
des centres d’information et d’orientation, des lycées
professionnels maritimes et des établissements d’enseignement
agricole visés à l’article L. 811-8 du code
rural, les modalités générales d’attribution
des moyens en emplois et en crédits à ces établissements,
la structure pédagogique générale des établissements
mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la détermination
des activités éducatives complémentaires ;
3° S’agissant de l’enseignement supérieur,
sur la convention prévue par l’article L. 4424-3 du
code général des collectivités territoriales
passée entre la collectivité territoriale, l’État
et l’université de Corse. Le conseil est informé
régulièrement par le recteur de la mise en œuvre
de la carte des formations supérieures et des activités
de recherche universitaire.
Sous-section 3
Conseils de l’éducation nationale dans les académies d’outre-mer
Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 et R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables dans les régions et les départements d’outre-mer, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Le conseil de l’éducation nationale, selon que les questions
soumises à délibération sont de la compétence
de l’État, de la région ou du département, est présidé
par le préfet de région, par le président
du conseil régional ou par le président du conseil général.
Les présidents des conseils de l’éducation nationale
sont suppléés dans les conditions ci-après :
1° En cas d’empêchement du préfet de
région, le conseil est présidé par le recteur
d’académie ou, en cas d’empêchement de ce dernier,
par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale. Lorsque les questions examinées
concernent l’enseignement agricole, le préfet est suppléé
par le directeur départemental de l’agriculture ;
2° En cas d’empêchement du président
du conseil régional, le conseil de l’éducation nationale
est présidé par un conseiller régional délégué
à cet effet par le président du conseil régional ;
3° En cas d’empêchement du président
du conseil général, le conseil de l’éducation
nationale est présidé par un conseiller général
délégué à cet effet par le président
du conseil général.
Les suppléants des présidents ainsi que le directeur
départemental des affaires maritimes ont la qualité
de vice-président. Les présidents et les vice-présidents
sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
1° Vingt-deux membres représentant la région,
le département et les communes : huit conseillers
régionaux désignés par le conseil régional,
huit conseillers généraux désignés
par le conseil général ainsi que six maires ou conseillers
municipaux soit désignés par l’association des maires
du département, soit, s’il n’existe pas d’association des
maires ou s’il en existe plusieurs, élus par le collège
des maires dans les conditions prévues au troisième
alinéa du 1° de l’article R. 234-3 ;
2° Vingt-deux membres représentant les personnels
titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les
services administratifs et les établissements d’enseignement
et de formation du premier et du second degré ainsi que
les établissements publics d’enseignement supérieur :
a) Quinze représentants des personnels des services administratifs
et des établissements scolaires, dont au moins un représentant
des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans
les classes postbaccalauréat des lycées ;
b) Quatre représentants des personnels des établissements
publics d’enseignement supérieur ;
c) Un président d’université ou son représentant ;
d) Deux représentants des établissements d’enseignement
et de formation agricole siégeant au comité régional
de l’enseignement agricole ;
3° Sept parents d’élèves et trois étudiants,
le président du comité économique et social
de la région ou son représentant, cinq représentants
des organisations syndicales de salariés, cinq représentants
des organisations syndicales d’employeurs, dont un représentant
des exploitants agricoles, ainsi qu’un représentant des
associations complémentaires de l’enseignement public.
Pour chaque membre titulaire du conseil de l’éducation
nationale, il est procédé, dans les mêmes
conditions, à la désignation d’un membre suppléant.
Le membre suppléant ne peut siéger et être
présent à la séance qu’en l’absence du membre titulaire.
À l’exception du président du comité économique
et social de la région, les membres du conseil énumérés
au 2° et au 3° de l’article R. 234-27
ainsi que leurs suppléants sont désignés
dans les conditions fixées à l’article R. 234-3.
Siège, en outre, à Titre consultatif, un délégué
départemental de l’éducation nationale nommé
par le préfet. L’inspecteur d’académie, directeur
des services départementaux de l’éducation nationale,
reçoit à cet effet les propositions du président
départemental des délégations et les transmet au préfet.
Sur l’initiative de l’un des présidents ou vice-présidents
du conseil, peut être invitée à participer
aux séances à Titre consultatif toute personne dont
la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents
des services de l’État, du département ou de la région
ne peuvent être entendus par le conseil qu’après
accord des autorités dont ils dépendent.
Pour l’application des dispositions de l’article
R. 234-15, le directeur départemental des affaires
maritimes est substitué au directeur régional des affaires maritimes.
En outre, lorsqu’il n’existe pas de lycée professionnel
maritime dans le ressort du conseil de l’éducation nationale,
les membres de la section spécialisée représentant
les personnels et les parents d’élèves sont remplacés
par quatre personnalités qualifiées dans le domaine
de l’enseignement maritime, nommées par le préfet
sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.
Le conseil de l’éducation nationale se réunit sur
convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre
du jour portant sur des questions relevant à la fois de
la compétence de l’État, de celle de la région et
de celle du département ou sur convocation de l’un de ses
présidents sur un ordre du jour portant sur des questions
relevant de sa seule compétence.
L’ordre du jour des séances du conseil de l’éducation
nationale est arrêté conjointement par ses trois
présidents lorsqu’il porte sur des questions qui relèvent
à la fois de la compétence de l’État, de celle de
la région et de celle du département ou par l’un
de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur
un ordre du jour déterminé, le préfet de
région, le président du conseil régional
et le président du conseil général convoquent
le conseil de l’éducation nationale.
Toute question proposée à la majorité des
membres du conseil figure de droit à l’ordre du jour.
Le conseil de l’éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
Le règlement intérieur du conseil de l’éducation
nationale est établi par le préfet de région,
le président du conseil régional et le président
du conseil général et adopté par le conseil.
Il est institué au sein de chaque conseil de l’éducation
nationale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à
La Réunion une section spécialisée en matière
d’enseignement supérieur. Cette section est présidée
par le recteur et chargée, lorsque la question relève
de l’enseignement supérieur, de donner un avis préalable
à celui de chaque conseil. Il est rendu compte de cet avis par le recteur.
La section comprend, outre son président :
1° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés
à l’article R. 234-27 un représentant
de la région, un représentant du département,
un représentant des communes, un représentant des
personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les
classes postbaccalauréat des lycées, deux représentants
des personnels d’établissement public d’enseignement supérieur,
un président d’université ou son représentant,
un représentant des parents d’élèves, un
représentant des étudiants, un représentant
des organisations syndicales d’employeurs et un représentant
des organisations syndicales de salariés, désignés
respectivement par les membres des catégories correspondantes
de l’assemblée plénière ;
2° Le président du comité économique
et social de la région ou son représentant ;
3° Trois membres représentant les activités
économiques, de formation et de recherche : un représentant
des organismes nationaux de recherche, un représentant
des directeurs d’établissements publics d’enseignement
supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant
d’un organisme national de recherche relevant du ministre chargé
de l’agriculture, ainsi qu’une personnalité choisie en
raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés
par le préfet de région, sur proposition du recteur
pour la personnalité choisie en raison de ses compétences
et du délégué régional à la
recherche et à la technologie pour le représentant
des organismes nationaux de recherches.
À La Réunion, la section spécialisée se
réunit au moins une fois par an sur convocation de l’un
des présidents ou du recteur.
En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les trois sections
spécialisées examinent obligatoirement en commun
les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent
au moins une fois par an sur convocation du recteur, à
la demande de l’un des présidents ou du recteur, alternativement
en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Les avis préparés
sont soumis à chacun des conseils, pour ce qui le concerne.
Sous-section 4
Conseil de l’éducation nationale de Mayotte
Article R. 234-33-1
Les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4, R. 234-6 à R. 234-8, R. 234-10 à R. 234-12 et R. 235-1 à R. 235-11 ne s’appliquent pas à Mayotte.
Article R. 234-33-2
Le conseil de l’éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l’État ou de la collectivité départementale de Mayotte, est présidé par le préfet de Mayotte ou par le président du conseil général.
Les présidents du conseil de l’éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
1° En cas d’empêchement du préfet de Mayotte, le conseil est présidé par le vice-recteur. Lorsque les questions examinées concernent l’enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur de l’agriculture et de la forêt ;
2° En cas d’empêchement du président du conseil général, le conseil de l’éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
Article R. 234-33-3
Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
1° Quatorze membres représentant la collectivité départementale de Mayotte et les communes : huit conseillers généraux désignés par le conseil général et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l’association des maires de la collectivité, soit, s’il n’existe pas d’association des maires ou s’il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l’article R. 234-3 ;
2° Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d’enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d’enseignement supérieur :
a) Dix représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;
b) Deux représentants des personnels du ou des établissements publics d’enseignement supérieur ;
c) Un président d’établissement d’enseignement supérieur ou son représentant ;
d) Un représentant des établissements d’enseignement et de formation agricole ;
3° Six parents d’élèves et deux étudiants, le président du conseil économique et social ou son représentant, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d’employeurs dont un représentant des exploitations agricoles, ainsi qu’un représentant des associations complémentaires de l’enseignement public.
Article R. 234-33-4
Pour chaque membre titulaire du conseil de l’éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d’un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger ou être présent à la séance qu’en l’absence du membre titulaire.
À l’exception du président du conseil économique et social de la collectivité, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l’article R. 234-33-3 ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet de Mayotte dans les conditions fixées à l’article R. 234-3.
Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l’éducation nationale nommé par le préfet de Mayotte. Le vice-recteur reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet de Mayotte.
Sur l’initiative de l’un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l’État et de la collectivité départementale de Mayotte ne peuvent être entendus par le conseil qu’après accord des autorités dont ils dépendent.
Article R. 234-33-5
Le conseil de l’éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l’État et de la collectivité départementale de Mayotte ou sur convocation de l’un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.
L’ordre du jour des séances du conseil de l’éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu’il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l’État et de celle de la collectivité départementale de Mayotte ou par l’un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de Mayotte et le président du conseil général convoquent le conseil de l’éducation nationale.
Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l’ordre du jour.
Le conseil de l’éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
Le règlement intérieur du conseil de l’éducation nationale est établi par le préfet de Mayotte et le président du conseil général et adopté par le conseil.
Article R. 234-33-6
Pour l’application à Mayotte de l’article R. 234-5, la référence à l’article R. 234-3 est remplacée par celle des articles R. 234-33-3 et R. 234-33-4.
Article R. 234-33-7
Le conseil de l’éducation nationale est notamment consulté :
1° Au titre des compétences de l’État :
a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d’accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;
b) Sur la répartition des emplois d’enseignant des écoles maternelles et élémentaires publiques ;
c) Sur le montant de l’indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;
d) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;
e) Sur la structure pédagogique générale des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des établissements d’enseignement agricole ;
f) Sur la liste annuelle des opérations de construction ou d’extension des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des établissements d’enseignement agricole ;
g) Sur les modalités générales d’attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature pour les dépenses pédagogiques des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des établissements d’enseignement agricole ;
h) Sur les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;
i) Sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des établissements d’enseignement agricole ;
j) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges, aux lycées, aux établissements d’éducation spéciale et aux établissements d’enseignement agricole ;
k) Sur les aspects locaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l’article L. 614-3 du code de l’éducation ;
2° Au titre des compétences de la collectivité départementale de Mayotte, sur l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires.
Section 3
Dispositions contentieuses et disciplinaires
Sous-section 1
Dispositions générales
Les quatre représentants des personnels de l’enseignement
public du premier et du second degré, mentionnés
au 3° de l’article L. 234-2, sont
élus par le conseil académique de l’éducation
nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire
selon les modalités suivantes :
- Une liste de présentation de quatre enseignants
titulaires de l’éducation nationale est dressée
au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les
quinze membres relevant du ministère de l’éducation
nationale et représentant les personnels titulaires de
l’État, des services administratifs et des établissements
d’enseignement et de formation du premier et du second degré ;
- Cette liste de présentation est soumise à
l’approbation du conseil académique de l’éducation
nationale, dans sa formation plénière fixée
par l’article R. 234-2 ;
- En cas de rejet de la liste présentée,
le conseil procède sans présentation préalable,
en formation plénière, à l’élection
des quatre enseignants titulaires de l’éducation nationale,
au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
Les élections professionnelles sur la base desquelles
est déterminée la représentativité
des organisations syndicales mentionnées au 4° de l’article
L. 234-2 sont les élections aux commissions consultatives
mixtes départementales et aux commissions consultatives
mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9
du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions
financières de fonctionnement (personnel et matériel)
des classes sous contrat d’association.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège
d’un représentant des personnels de l’enseignement public
du premier et du second degré, il est pourvu, jusqu’au
renouvellement du conseil, à son remplacement par un représentant
élu dans les conditions fixées à l’article
R. 234-34.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège
d’un représentant des personnels enseignants des établissements
d’enseignement privés sous contrat ou du représentant
des personnels de direction en fonction dans les établissements
d’enseignement privés hors contrat, il est pourvu à
son remplacement dans les conditions fixées à l’article
R. 234-35.
Le conseil est saisi par le recteur de l’académie lorsqu’il
est appelé à exercer les compétences mentionnées
à l’article L. 234-3.
Le recteur de l’académie désigne un rapporteur
parmi les membres du conseil. Lorsque l’affaire est en état,
le recteur de l’académie l’inscrit au rôle de la
prochaine session du conseil et fixe le jour où elle sera
appelée en séance. Il y convoque l’intéressé,
en l’informant qu’il pourra se faire assister par un défenseur
et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation
ne peut être inférieur à quinze jours ;
le rapport doit être à la disposition de l’intéressé
huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.
Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l’opposition
à l’ouverture d’établissements d’enseignement privés,
la date de la séance retenue pour le jugement intervient
dans le mois qui suit la notification de l’opposition.
Sont seuls présents pendant la première partie
de la séance, outre les membres du conseil, l’intéressé
et éventuellement son défenseur et les témoins.
Après que la personne en cause et éventuellement
son défenseur ont été invités à
présenter leurs observations, le conseil délibère en secret.
Lorsque le conseil statue dans les matières mentionnées
aux 1°, 2° et 3° de l’article
L. 234-3, le délai d’appel est de deux mois à
compter du jour où l’intéressé a reçu
notification de la décision. Lorsque le conseil statue
dans la matière mentionnée au 4° de l’article
L. 234-3, le délai d’appel est de dix jours.
Sous-section 2
Dispositions particulières au conseil interacadémique d’Ile-de-France
Outre le président, le conseil interacadémique
d’Ile-de-France siégeant en formation contentieuse et disciplinaire comprend :
1° Un représentant des présidents d’université
nommé par le recteur de l’académie de Paris ;
2° Trois inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs
d’académie et un inspecteur de l’éducation nationale
nommés par le recteur de l’académie de Paris ;
3° Cinq représentants des personnels de l’enseignement
public du premier et du second degré élus en son
sein par le conseil interacadémique de l’éducation
nationale d’Ile-de-France parmi les personnels enseignants titulaires
de l’éducation nationale ;
4° Quatre représentants des personnels enseignants
des établissements d’enseignement privés sous contrat,
nommés par le recteur de l’académie de Paris sur
proposition des organisations syndicales les plus représentatives,
proportionnellement aux résultats des élections
professionnelles constatés dans chaque académie
et regroupés au niveau interacadémique, et un représentant
des personnels de direction en fonction dans les établissements
d’enseignement privés hors contrat, nommé par le
recteur de l’académie de Paris, sur proposition de l’organisation
la plus représentative.
Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à
l’enseignement supérieur privé, un administrateur
d’un établissement privé relevant de cet enseignement,
nommé par le recteur de l’académie de Paris, lui est adjoint.
Avant chaque nomination au Titre des 1°, 2° et 4°
ci-dessus, le recteur de l’académie de Paris consulte les
recteurs des académies de Créteil et de Versailles.
Pour les désignations prévues au 3° de l’article
R. 234-39, une liste de présentation de cinq enseignants
titulaires de l’éducation nationale est dressée
au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les
quinze représentants des personnels des services administratifs
et des établissements scolaires. Cette liste de présentation
est soumise à l’approbation du conseil interacadémique
d’Ile-de-France dans sa formation plénière fixée
par l’article R. 234-18. En cas de
rejet de la liste présentée, le conseil procède,
sans présentation préalable, en formation plénière
à l’élection de cinq enseignants titulaires de l’éducation
nationale au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
Les élections professionnelles sur la base desquelles
est déterminée la représentativité
des organisations syndicales mentionnées au 4° de l’article
R. 234-39 sont les élections aux commissions mixtes
départementales et aux commissions mixtes académiques
créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret
n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions
financières de fonctionnement (personnel et matériel)
des classes sous contrat d’association.
Lorsque le conseil interacadémique d’Ile-de-France exerce
les compétences énumérées aux articles L. 234-3 et
L. 234-6, il est présidé par le recteur de l’académie
de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à délibération
concernent exclusivement soit l’académie de Versailles,
soit l’académie de Créteil, il est présidé
par le recteur de l’académie concernée.
Lorsque le conseil interacadémique d’Ile-de-France siège
en formation contentieuse et disciplinaire, les dispositions des
articles R. 234-36 à R. 234-38
sont également applicables.
Sous-section 3
Dispositions particulières au conseil de l’éducation nationale de Mayotte
Article R. 234-44
Pour l’application à Mayotte de l’article L. 234-2 :
1° Au 1° et au sixième alinéa, le mot : “recteur” est remplacé par les mots : “ministre chargé de l’enseignement supérieur” ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
“2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’enseignement technique et un inspecteur de l’éducation nationale nommés par le vice-recteur.”
Article R. 234-45
Pour l’application à Mayotte de l’article R. 234-34, le mot : “quinze” est supprimé et la référence à l’article R. 234-2 est remplacée par celle à l’article R. 234-33-3.
Chapitre V
Les conseils départementaux de l’éducation nationale
Section 1
Dispositions générales
Les présidents des conseils de l’éducation nationale
institués dans les départements sont suppléés
dans les conditions ci-après :
1° En cas d’empêchement du préfet du
département, le conseil est présidé par l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale ;
2° En cas d’empêchement du président
du conseil général, le conseil est présidé
par le conseiller général délégué
à cet effet par le président du conseil général.
Les suppléants des présidents ont la qualité
de vice-présidents.
Les présidents et les vice-présidents sont membres
de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.
Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
1° Dix membres représentant les communes, le
département et la région : quatre maires désignés
dans les conditions fixées à l’article
R. 235-3, cinq conseillers généraux désignés
par le conseil général, un conseiller régional
désigné par le conseil régional ;
2° Dix membres représentant les personnels
titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les
services administratifs et les établissements d’enseignement
et de formation des premier et second degrés situés
dans le département et désignés dans les
conditions fixées à l’article R. 235-3 ;
3° Dix membres représentant les usagers, dont
sept parents d’élèves désignés dans
les conditions fixées à l’article
R. 235-3, un représentant des associations complémentaires
de l’enseignement public nommé par le préfet sur
proposition de l’inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale, et deux
personnalités nommées en raison de leur compétence
dans le domaine économique, social, éducatif et
culturel, l’une par le préfet du département, l’autre
par le président du conseil général.
Les maires sont désignés par l’association départementale
des maires ou, à défaut, élus par le collège
des maires du département à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction
ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux
candidats d’après l’ordre de présentation. Le vote
peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires
est convoqué par le préfet.
Si une ou plusieurs communautés urbaines existent dans
le département, l’un des quatre sièges réservés
aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu
par le conseil de la communauté ou par les conseils des
communautés réunis à cet effet.
Les représentants des personnels sont nommés par
le préfet du département. L’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’éducation
nationale, reçoit à cet effet les propositions des
organisations syndicales représentatives dans le département
et transmet les propositions au préfet.
Les représentants des parents d’élèves sont
nommés par le préfet du département. L’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale, reçoit à cet effet
les propositions des associations de parents d’élèves
représentatives dans le département et les transmet
au préfet. La représentativité des associations
de parents d’élèves est appréciée
en fonction du nombre de voix obtenues dans le département
lors des élections des parents d’élèves dans
les instances représentatives des établissements scolaires.
Pour chaque membre titulaire du conseil de l’éducation
nationale, il est procédé, dans les mêmes
conditions, à la désignation d’un membre suppléant.
Le membre suppléant ne peut siéger et être
présent à la séance qu’en l’absence du membre titulaire.
Siège en outre à Titre consultatif un délégué
départemental de l’éducation nationale nommé
par le préfet du département. L’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’éducation
nationale, reçoit à cet effet les propositions du
président départemental des délégations
et les transmet au préfet.
L’un des présidents ou vice-présidents peut inviter
à assister aux séances, avec voix consultative,
toute personne dont la présence lui paraît utile.
Toutefois, les agents des services de l’État dans le département
ou des services du département ne peuvent être entendus
par le conseil qu’après accord des autorités dont ils dépendent.
La durée des mandats des membres titulaires et suppléants
du conseil départemental de l’éducation nationale
est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison
de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.
En cas de décès, de vacance ou d’empêchement
définitif, il est procédé dans le délai
de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement
des membres dans les mêmes conditions que celles prévues
à l’article R. 235-3.
L’ordre du jour des séances du conseil départemental
de l’éducation nationale est arrêté conjointement
par ses deux présidents lorsqu’il porte sur des questions
qui relèvent de la compétence de l’État et de la
compétence de la collectivité territoriale ou par
l’un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
Le conseil départemental de l’éducation nationale
se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents
sur un ordre du jour portant sur des questions qui relèvent
de la compétence de l’État et de la compétence de
la collectivité territoriale ou sur convocation de l’un
de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des
questions relevant de sa compétence.
Sur la demande des deux tiers des membres du conseil et sur un
ordre du jour déterminé, le préfet du département
et le président du conseil général convoquent
le conseil de l’éducation nationale.
Toute question proposée à la majorité des
membres du conseil figure de droit à l’ordre du jour.
Le conseil de l’éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
Le règlement intérieur du conseil départemental
de l’éducation nationale est établi conjointement
par le préfet et par le président du conseil général
et adopté par le conseil.
Le conseil départemental de l’éducation nationale
peut être consulté et émettre des vœux sur
toute question relative à l’organisation et au fonctionnement
du service public d’enseignement dans le département.
Le conseil départemental de l’éducation est notamment consulté :
1° Au Titre des compétences de l’État ;
a) Sur la répartition entre les communes intéressées,
à défaut d’accord entre celles-ci, des charges des
écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles
élémentaires publiques ;
b) Sur la répartition des emplois d’enseignants des écoles
maternelles et élémentaires publiques ;
c) Sur le règlement type départemental des écoles
maternelles et élémentaires ;
d) Sur la structure pédagogique générale
des collèges du département ;
e) Sur les modalités générales d’attribution
des moyens en emplois et des dotations financières, ou
en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges
du département ;
f) Sur le montant de l’indemnité de logement allouée
dans chaque commune aux instituteurs ;
2° Au Titre des compétences du département :
a) Sur l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires ;
b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ;
c) Sur les modalités générales d’attribution
des subventions allouées aux collèges du département.
Le conseil départemental de l’éducation nationale peut instituer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l’article R. 235-9, une section spécialisée. Cette section spécialisée peut être saisie, pour avis, de mesures destinées à renforcer l’assiduité scolaire, et notamment des aides aux familles envisagées à cette fin par le président du conseil général. Elle est également informée de leur mise en œuvre.
Cette section est présidée, selon que les questions qui lui sont soumises relèvent de la compétence de l’État ou du département, par le préfet du département ou par le président du conseil général.
Elle comprend, outre des membres du conseil départemental représentant les trois catégories mentionnées à l’article R. 235-2, dont le nombre est déterminé par délibération du conseil départemental siégeant en formation plénière, deux membres représentant les organismes débiteurs des prestations familiales nommés par le préfet sur proposition desdits organismes et deux membres représentant les associations familiales nommés par le président du conseil général sur proposition de l’union départementale des associations familiales.
Section 2
Dispositions particulières au département de Paris
Le conseil de l’éducation nationale institué dans
le département de Paris est présidé, selon
que les questions soumises à délibération
sont de la compétence de l’État ou du département,
par le préfet du département de Paris ou par le maire de Paris.
En cas d’empêchement du préfet, le conseil est présidé
par le recteur de l’académie de Paris ou, en cas d’empêchement
de ce dernier, par le directeur de l’académie de Paris.
En cas d’empêchement du maire de Paris, le conseil est
présidé par un conseiller de Paris délégué
à cet effet par le maire.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.
Les présidents et les vice-présidents sont membres
de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
1° Dix conseillers de Paris dont quatre maires d’arrondissement ;
2° Dix membres représentant les personnels
titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les
services administratifs et les établissements d’enseignement
et de formation des premier et second degrés situés
dans le département ;
3° Sept parents d’élèves, un représentant
des associations complémentaires de l’enseignement public
et deux personnalités nommées en raison de leur
compétence dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel.
Les membres du conseil de l’éducation nationale de Paris
sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Les conseillers de Paris sont désignés par le Conseil de Paris.
2° Les représentants des personnels des établissements
scolaires sont nommés par le préfet du département
de Paris. À cet effet, le directeur des services académiques
de l’éducation nationale de Paris reçoit les propositions
des organisations syndicales représentatives dans le département
et les transmet au préfet.
3° Les représentants des parents d’élèves
sont nommés par le préfet du département
de Paris. À cet effet, le directeur des services académiques
de l’éducation nationale de Paris reçoit les propositions
des associations des parents d’élèves représentatives
dans le département et les transmet au préfet. La
représentativité des associations des parents d’élèves
est appréciée en fonction des voix obtenues aux
élections aux instances représentatives des établissements
scolaires dans le département. Le représentant des
associations complémentaires de l’enseignement public est
nommé par le préfet de Paris sur proposition du
directeur des services académiques de l’éducation
nationale de Paris. Les deux personnalités sont nommées,
l’une par le préfet du département, l’autre par le maire de Paris.
Pour chaque membre titulaire du conseil de l’éducation
nationale, il est procédé, dans les mêmes
conditions, à la désignation d’un membre suppléant.
Le membre suppléant ne peut siéger et être
présent à la séance qu’en l’absence du membre titulaire.
Siège, en outre, à Titre consultatif, un délégué
départemental de l’éducation nationale désigné
par le préfet du département de Paris. Le directeur
des services académiques de l’éducation nationale
de Paris reçoit à cet effet les propositions du
président départemental des délégations
et les transmet au préfet.
L’un des présidents ou vice-présidents peut inviter
à assister aux séances, avec voix consultative,
toute personne dont la présence lui paraît utile.
Toutefois, les agents des services de l’État dans le département
ou des services du département ne peuvent être entendus
par le conseil qu’après accord des autorités dont ils dépendent.
Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11-1 s’appliquent également au conseil de l’éducation nationale de Paris sous réserve des articles de la présente section.
Section 3
Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse
Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables au conseil de l’éducation nationale de chacun des deux départements de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions relatives aux compétences en matière de collèges qui relèvent du conseil de l’éducation nationale de l’académie de Corse conformément aux dispositions des articles R. 234-22 à R. 234-24.
Chapitre VI
Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre VII
Les instances consultatives et juridictionnelles en matière de relations éducation-économie et de formation professionnelle
Section 1
Les instances consultatives nationales
Sous-section 1
Le Haut Comité éducation-économie-emploi
Le Haut Comité éducation-économie-emploi,
placé auprès du ministre chargé de l’éducation
et de l’enseignement supérieur, est chargé d’établir
une concertation permanente entre l’éducation nationale
et ses partenaires économiques afin d’assurer une réflexion
prospective sur les liens entre l’ensemble du système éducatif,
l’économie et l’emploi et d’éclairer les prises
de décisions des différents acteurs en charge de ces domaines.
Le haut comité soumet au ministre chargé de l’éducation
et de l’enseignement supérieur des mesures propres à
améliorer la relation éducation-économie-emploi.
Pour ce faire, il constitue un lieu d’échanges et de débats
notamment avec les ministères et les personnels compétents.
Il arrête annuellement son programme de travail. Il prend
toute initiative et dispose des études concernant l’éducation,
l’économie et l’emploi. Il peut également en faire
réaliser à son initiative. Il peut, de la même
manière, se saisir ou être saisi par le ministre
de tout problème lié à son champ de compétence.
Il se réunit au moins une fois par an et peut créer
des groupes de travail en tant que de besoin.
Le haut comité comprend quarante et un membres nommés
par le ministre chargé de l’éducation pour une durée
de trois ans renouvelable :
1° Dix-huit personnes représentatives des organisations
professionnelles représentatives d’employeurs et des organisations
syndicales de salariés ainsi que des associations de lycéens
et des associations d’étudiants désignées
sur proposition de leurs organisations respectives. Ces organisations
peuvent désigner chacune un suppléant ;
2° Le directeur général de l’administration
et de la fonction publique ou son représentant ;
3° Les directeurs des administrations centrales et
organismes publics suivants ou leurs représentants :
a) Le directeur de la prévision du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ou son représentant ;
b) Le directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l’emploi et de la solidarité ou son représentant ;
c) Le directeur de l’évaluation et de la prospective du ministère de l’éducation nationale ou son représentant ;
d) Le directeur général de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture et de la pêche ou son représentant ;
e) Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
f) Le directeur du Centre d’études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;
g) Le commissaire au Plan ou son représentant ;
h) Le directeur de l’Agence nationale pour l’emploi ou son représentant ;
4° Quatorze personnalités qualifiées
choisies pour leur compétence en matière d’éducation,
d’économie et d’emploi. Le président du haut comité
est choisi par le ministre chargé de l’éducation
parmi ces personnalités qualifiées.
Tout membre du haut comité qui, avant le terme de son
mandat, cesse de remplir les conditions au Titre desquelles il
a été nommé ou qui démissionne est
remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Le haut comité peut inviter en tant que de besoin des
experts français et étrangers. Les services et établissements
sous tutelle du ministère de l’éducation nationale
communiquent au haut comité, à sa demande, les données
utiles à l’accomplissement de sa mission.
Les directions du ministère de l’éducation nationale
ainsi que les établissements sous tutelle de ce ministère
participent en tant que de besoin aux travaux et aux réunions du haut comité.
Les fonctions des membres du haut comité sont gratuites.
Les frais occasionnés par les déplacements et les
séjours des membres du haut comité dans le cadre
de leurs travaux sont remboursés dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur dans le service public.
Le secrétariat du haut comité est assuré
par la mission éducation-économie-emploi placée
auprès de la direction de l’évaluation et de la
prospective du ministère de l’éducation nationale.
Sous-section 2
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
Les dispositions relatives au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixées par les articles D. 913-1 à D. 913-8 du code du travail.
Section 2
Les instances consultatives régionales et départementales
Les dispositions relatives au groupe régional permanent
de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont
fixées par les articles R. 910-12 et R. 910-13
du code du travail et celles relatives au comité de coordination
régional de l’emploi et de la formation professionnelle
sont fixées par les articles R. 910-14, R. 910-15
et D. 910-1 du code du travail.
Les dispositions relatives au comité de coordination régional
de l’emploi et de la formation professionnelle dans les régions
d’outre-mer sont fixées par les articles D. 910-17
à D. 910-19 du code du travail.
Les dispositions relatives au comité départemental
de l’emploi sont fixées par les articles D. 910-7
à D. 910-13 du code du travail.
(Abrogé par Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 62 I J.O. du 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006)
Pour les départements d’outre-mer la composition de la
section spécialisée du comité départemental
de l’emploi prévue à l’article
L. 237-2 du présent code est fixée par
les dispositions de l’article D. 910-20 du code du travail ci-après reproduites :
« Art. D. 910-20. – Il est institué
une section spécialisée prévue au deuxième
alinéa de l’article L. 237-2
du code de l’éducation.
« La section spécialisée exerce, au
nom du comité de coordination régional de l’emploi
et de la formation professionnelle, les attributions disciplinaires
conférées à celui-ci par les lois en vigueur,
notamment l’article L. 914-6 et le premier alinéa de l’article
L. 234-2 du code de l’éducation. Elle a, dans
ce cas, le caractère d’une juridiction administrative et
statue à charge d’appel devant le Conseil supérieur de l’éducation.
« Cette section spécialisée est placée
sous la présidence de l’inspecteur chargé de l’enseignement
technique, en résidence dans le département.
« Elle comprend, outre le président, dix-sept
membres, désignés par le préfet de région :
« 1° Cinq représentants de l’administration ;
« 2° Six représentants des enseignements publics et privés ;
« 3° Trois représentants des organisations
syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;
« 4° Deux représentants des organisations
syndicales d’employeurs représentatives de la région.
« La représentation des employeurs est complétée,
selon la nature de l’activité de l’établissement
dont relèvent les personnels en cause, par un représentant
de la ou des chambres de métiers ou par un représentant
de la ou des chambres de commerce et d’industrie ou par un représentant
de la ou des chambres d’agriculture. »
NOTA : l’article L. 237-2 du code de l’éducation a été abrogé par l’article 19 IV de l’ordonnance nº 2004-637 du 1er juillet 2004 et par l’article 78 de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004.
Section 3
La Commission spéciale de la taxe d’apprentissage
La Commission spéciale de la taxe d’apprentissage prévue
à l’article 227 du code général des impôts
est composée ainsi qu’il suit :
1° Un conseiller d’État, président, nommé
sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;
2° Un membre en activité ou honoraire du corps
des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
nommé sur proposition du président du Conseil supérieur
des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
3° Un magistrat des chambres régionales des
comptes nommé sur proposition du président du Conseil
supérieur des chambres régionales des comptes ;
4° Six conseillers de l’enseignement technologique,
choisis en respectant la parité entre employeurs et salariés.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre
chargé de l’éducation pour une durée de cinq ans renouvelable.
Chaque membre a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
La Commission spéciale de la taxe d’apprentissage connaît
en appel des décisions des commissions spécialisées
des comités départementaux de l’emploi lorsque le
montant de l’exonération demandée en première
instance est supérieur à 150 EUR.
La Commission spéciale de la taxe d’apprentissage statue
en section ou en formation plénière.
Les sections sont au nombre de trois. Elles sont présidées
chacune par l’une des personnes mentionnées aux 1°,
2° et 3° de l’article R. 237-15
et comprenant en outre deux assesseurs pris parmi les membres
mentionnés au 4° de l’article R. 237-15,
à raison d’un employeur et d’un salarié.
Le président de la Commission spéciale de la taxe
d’apprentissage affecte les membres dans les sections. Il répartit
les affaires entre celles-ci et en désigne les rapporteurs.
Sont soumises à la formation plénière les
affaires évoquées par le président de la
commission et celles qui lui sont renvoyées par les sections.
Les décisions de chaque formation de jugement sont prises
à la majorité de ses membres. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat-greffe de la Commission spéciale
de la taxe d’apprentissage est assuré par des fonctionnaires
du ministère de l’éducation nationale.
La requête d’appel est déposée au secrétariat-greffe
de la Commission spéciale de la taxe d’apprentissage dans
les deux mois de la notification de la décision de la commission
spécialisée du comité départemental.
Elle doit contenir l’exposé sommaire des faits et moyens.
Le redevable doit en outre préciser, dès son mémoire
introductif d’instance, s’il entend bénéficier,
dans les conditions fixées à l’article 140-I de
l’annexe II du code général des impôts, du
sursis au paiement de la partie de la taxe dont l’exonération est demandée.
La Commission spéciale de la taxe d’apprentissage se fait
transmettre le dossier de première instance dès
qu’elle est saisie de l’appel. Au cours de l’instruction, qui
est écrite et contradictoire, la commission peut demander
au redevable ou aux bénéficiaires des sommes dont
l’exonération est sollicitée de lui fournir tous
documents susceptibles de l’éclairer sur la solution du
litige et en rapport avec celui-ci. Les intéressés
sont tenus d’accéder à ces demandes dans un délai de deux mois.
Les affaires sont rapportées par des fonctionnaires de
catégorie A du ministère de l’éducation nationale
ou du ministère de l’agriculture, désignés
par arrêté du ministre dont ils relèvent.
Nul ne peut être chargé des fonctions de rapporteur
s’il a connu de l’affaire avant que la Commission spéciale n’en soit saisie.
Les rapporteurs ne prennent pas part au vote.
Les audiences de la Commission spéciale de la taxe d’apprentissage
sont publiques. Le requérant est informé de la date
de l’audience et peut être entendu à condition d’en
avoir fait la demande. Il peut se faire assister ou représenter
par un mandataire de son choix.
Les décisions de la Commission spéciale de la taxe
d’apprentissage sont motivées. Elles comportent une analyse
des moyens et conclusions de la requête et précisent
le nom des membres qui ont pris part à la délibération
ainsi que le nom du rapporteur de l’affaire.
La minute des décisions est signée par le président
de la formation de jugement et le secrétariat-greffe.
Les décisions de la Commission spéciale de la taxe
d’apprentissage sont notifiées au redevable, au préfet
et au directeur des services fiscaux du domicile de l’intéressé.
Les membres de la Commission spéciale de la taxe d’apprentissage
et les rapporteurs bénéficient du remboursement
de leurs frais de déplacement et de séjour dans
les conditions fixées pour la réglementation applicable
aux fonctionnaires de l’État lorsqu’ils sont à la charge
des budgets de l’État, des établissements publics nationaux
à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Les membres non fonctionnaires de la commission perçoivent,
à raison de leur participation aux travaux de la commission,
une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé
par arrêté conjoint du ministre chargé de
l’éducation et du ministre chargé du budget.
Les rapporteurs bénéficient d’allocations forfaitaires
dont le taux est fixé par arrêté conjoint
du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé
de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Chapitre VIII
Les instances consultatives en matière d’enseignement agricole
Section 1
Le Conseil national de l’enseignement agricole
Les règles relatives à la composition et au fonctionnement
du Conseil national de l’enseignement agricole sont fixées
par les dispositions des articles R. 814-1 à R. 814-9 du code rural.
Section 2
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
Les règles relatives aux attributions, à la composition
et au fonctionnement du Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
sont fixées par les dispositions des articles R. 814-10
à R. 814-30 du code rural.
Section 3
Les comités régionaux de l’enseignement agricole
Les règles relatives à la composition et au fonctionnement
des comités régionaux de l’enseignement agricole
sont fixées par les dispositions des articles R. 814-33
à R. 814-40 du code rural.
Section 4
Les conseils de l’enseignement vétérinaire
Les règles relatives aux attributions, à la composition
et au fonctionnement des conseils de l’enseignement vétérinaire
sont fixées par les dispositions des articles R. 814-31
et R. 814-32 du code rural.
Section 5
Le comité de coordination
Les règles relatives aux attributions et à la composition
du comité de coordination entre les services du ministre
de l’agriculture et le ministre chargé de l’éducation
sont fixées par les dispositions des articles R. 814-41
et R. 814-42 du code rural.
Chapitre IX
Le Conseil territorial de l’éducation nationale et les autres instances consultatives
Section 1
Le Conseil territorial de l’éducation nationale
Le Conseil territorial de l’éducation nationale exerce
les attributions mentionnées à l’article L. 239-1.
À cet effet, il émet des avis et des recommandations
destinés aux services de l’État et aux collectivités
territoriales concernés par le service public de l’éducation nationale.
Le Conseil territorial de l’éducation
nationale est présidé par le ministre chargé
de l’éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres :
1. Outre son président, dix-sept représentants de l’État :
a) Neuf au Titre des services centraux, désignés
par les ministres concernés :
aa) Cinq représentants du ministre chargé de l’éducation ;
ab) Un représentant du ministre de l’intérieur ;
ac) Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
b) Huit au Titre des services déconcentrés :
ba) Trois recteurs d’académie, désignés par le ministre chargé de l’éducation ;
bb) Un préfet, désigné par le ministre de l’intérieur ;
bc) Un inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l’éducation ;
bd) Un directeur régional de l’agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l’agriculture ;
be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
bf) Un directeur régional des affaires maritimes, désigné par le ministre chargé de la mer.
2. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :
a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l’Association des régions de France ;
b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l’Assemblée des départements de France ;
c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d’établissement public de coopération intercommunale, désignés par l’Association des maires de France.
Des membres suppléants, dont le
nombre est égal à celui des titulaires, sont désignés
dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Un membre suppléant peut remplacer pour la
durée d’une séance du conseil ou de ses commissions
spécialisées un membre temporairement empêché.
Un membre suppléant remplace à Titre
définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou
définitivement empêché d’exercer ses fonctions.
Il est procédé au remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire.
Un membre suppléant ne peut siéger
qu’en l’absence du membre titulaire qu’il remplace.
Les représentants de l’État siègent
pour la durée des fonctions qui leur confèrent la
qualité au Titre de laquelle ils ont été désignés.
Les représentants des collectivités
territoriales siègent pour la durée du mandat au
Titre duquel ils ont été désignés.
Le ministre chargé de l’éducation
invite des représentants des personnels et des usagers
du service public de l’éducation nationale à participer,
avec voix consultative, aux débats du Conseil territorial de l’éducation nationale.
À cet effet, dix titulaires et dix suppléants
sont proposés par les organisations nationales représentatives
des personnels du service public de l’éducation nationale.
Trois titulaires et trois suppléants sont
proposés par les organisations nationales représentatives
des parents d’élèves. Un titulaire et un suppléant
sont proposés par le conseil national de la vie lycéenne.
Un arrêté du ministre chargé
de l’éducation fixe la liste des organisations nationales
des personnels et des usagers représentées au Conseil
territorial de l’éducation nationale.
La liste des membres titulaires et suppléants
du Conseil territorial de l’éducation nationale et la liste
des personnes invitées à participer aux débats
sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
Le conseil peut constituer en son sein
des commissions spécialisées selon des modalités
définies par le règlement intérieur prévu
à l’article D. 239-9 ci-dessous. Ces
commissions sont notamment chargées de suivre les questions
spécifiques aux enseignements agricole et maritime, ainsi que
celles concernant le domaine éducatif relevant de la compétence
du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les représentants des personnels et des usagers
sont associés aux travaux des commissions dans les conditions
prévues à l’article D. 239-5.
Le Conseil territorial de l’éducation
nationale est convoqué en session plénière
au moins une fois par an par le ministre chargé de l’éducation,
qui fixe l’ordre du jour des réunions.
Les associations et l’assemblée mentionnées
au 2° de l’article
D. 239-2 saisissent le ministre chargé de l’éducation
des questions qu’elles souhaitent voir figurer à l’ordre
du jour du Conseil territorial de l’éducation nationale.
Le Conseil territorial de l’éducation
nationale arrête son règlement intérieur,
qui fixe les conditions de son fonctionnement et celles des commissions spécialisées.
Le Conseil territorial de l’éducation
nationale siège valablement si la moitié au moins
des membres ou de leurs suppléants sont présents.
L’adoption des avis et recommandations se fait à
la majorité simple et à main levée.
Si le quart, au moins, des membres présents
ou représentés par leur suppléant demande
un vote à bulletin secret, il est fait droit à cette
demande pour la question concernée.
La voix du président est prépondérante
en cas d’égalité de vote.
Les séances du Conseil territorial
de l’éducation nationale ne sont pas publiques.
Le Conseil territorial de l’éducation nationale
peut toutefois solliciter la présence d’experts des questions
inscrites à l’ordre du jour.
Les avis et recommandations du Conseil
territorial de l’éducation nationale sont adressés
aux services et collectivités intéressés
mentionnés au deuxième alinéa de l’article
D. 239-1 dans le délai d’un mois suivant la date de sa délibération.
Le secrétariat des séances
et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux
sont assurés par les services du ministère chargé de l’éducation.
Les fonctions de membre et d’invité
du Conseil territorial de l’éducation nationale sont exercées
à Titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités
pour frais de déplacement et de séjour dans les
conditions prévues pour les fonctionnaires et agents de l’État.
Section 2
La Commission nationale pour l’éducation, la science et la culture
Article D. 239-15
La Commission nationale pour l’éducation, la science et la culture, placée auprès du ministre des affaires étrangères, remplit un rôle consultatif auprès du Gouvernement pour les questions relevant de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).
Elle a pour mission de renforcer l’influence d’ordre intellectuel de la France à l’UNESCO, de promouvoir l’influence de l’UNESCO au sein de la société française et de favoriser le développement de coopérations internationales dans les domaines de compétence de l’UNESCO, conformément aux priorités du Gouvernement, et en liaison étroite avec la délégation permanente de la France auprès de l’UNESCO.
À cette fin :
1° Elle donne son avis sur le programme et les activités de l’UNESCO, sur saisine du Gouvernement ;
2° Elle remplit, dans le cadre de ses missions, les tâches que lui confie le Gouvernement dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication ;
3° Elle peut être associée aux travaux de la délégation française à la Conférence générale et au Conseil exécutif de l’UNESCO ;
4° Elle exerce une activité de veille, de proposition et d’évaluation à l’égard des programmes et activités de l’UNESCO ;
5° Elle suit l’exécution, au plan national, des décisions prises à la Conférence générale de l’UNESCO ;
6° Elle assure au sein de l’UNESCO et du réseau des commissions nationales étrangères pour l’UNESCO la promotion des débats et réflexions menés en France dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication ;
7° Elle fait connaître les objectifs, les programmes et les activités de l’UNESCO, notamment les débats qui s’y déroulent ;
8° Elle participe à la coordination et à l’animation, sur le plan national, des différents réseaux mis en place par l’UNESCO, notamment celui des “chaires UNESCO” et des “écoles associées” ;
9° Elle incite les institutions françaises, les organisations, les associations ou particuliers qui œuvrent dans les secteurs de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication à participer aux activités de l’UNESCO ;
10° Elle favorise le développement de partenariats avec les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les secteurs associatif et privé ainsi qu’avec les organisations internationales.
La commission adresse chaque année au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités.
Article D. 239-16
La commission est composée, outre son président et le délégué permanent de la France auprès de l’UNESCO, de soixante-quatre membres désignés dans les conditions suivantes :
1° Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
2° Dix représentants de l’État nommés par arrêté des ministres intéressés à raison de :
- deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
- deux représentants du ministre de l’éducation nationale ;
- deux représentants du ministre de la culture ;
- deux représentants du ministre chargé de l’environnement ;
- un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
3° Trente représentants d’institutions, associations et organisations actives dans les secteurs de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication nommément désignés sur proposition de celles-ci. La liste des institutions, associations et organisations est établie conjointement par les ministres mentionnés au 2° du présent article ;
4° Dix personnalités désignées conjointement en raison de leurs compétences dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication par les ministres mentionnés au 2° du présent article ;
5° Dix personnalités de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication proposées par la commission au cours de l’année suivant son installation.
Les membres de la commission mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du Premier ministre.
Article D. 239-17
La commission est créée pour une durée de quatre ans.
La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
La commission peut former des comités spécialisés et des groupes de travail sur des thèmes et des projets précis. Ces comités spécialisés sont composés de membres de la commission et d’experts désignés par elle. La commission désigne en son sein un président pour chaque comité spécialisé. Les présidents des comités spécialisés sont de droit vice-présidents de la commission.
La commission peut également désigner des correspondants en tant que de besoin.
Dans l’intervalle des séances plénières, un comité permanent, dont la commission fixe les attributions, se réunit au moins deux fois par an pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.
Le président et les vice-présidents de la commission ainsi que le délégué permanent de la France auprès de l’UNESCO et les représentants de l’État sont membres du comité permanent.
Les comités spécialisés font rapport à la commission réunie en séance plénière et, dans l’intervalle de ses sessions, au comité permanent.
Article D. 239-18
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans. Le mandat des personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d’éducation, de science, de culture et de communication sur proposition de la commission prend fin en même temps que celui des autres membres.
Article D. 239-19
Le président de la commission est nommé, sur proposition de la commission, par arrêté du Premier ministre, pour une durée de quatre ans.
Article D. 239-20
Le secrétaire général de la commission est nommé, après consultation du président de la commission, par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Le secrétaire général est chargé notamment des questions administratives et financières et dirige les travaux du secrétariat prévu à l’article 8.
Il participe à ce titre aux travaux et aux réunions de la commission sans voix délibérative.
Article D. 239-21
Le secrétariat de la commission est assuré par l’Association pour l’éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947 et révisés le 23 avril 2001.
Abrogé par le Décret n° 2008-1400 du 19 décembre 2008.
Abrogé par le Décret n° 2008-1400 du 19 décembre 2008.
Abrogé par le Décret n° 2008-1400 du 19 décembre 2008.
Section 3
L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement
L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement, placé auprès
du ministre chargé de l’éducation et de l’enseignement
supérieur étudie, au regard des règles de
sécurité et dans le respect des compétences
des commissions centrale et locales de sécurité
et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d’application
des règles de sécurité, l’état des
immeubles et des équipements notamment utilisés à des fins d’enseignement, de recherche, de restauration, d’hébergement, d’information, d’orientation et d’administration ainsi que les conditions de leur protection en vue de prévenir toute atteinte aux personnes et aux biens.
Il évalue l’accessibilité des établissements mentionnés à l’article D. 239-26, conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.
Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités
territoriales, les administrations, les chancelleries des universités,
les établissements d’enseignement supérieur ou les
propriétaires privés concernés. Il peut porter
à la connaissance du public les informations qu’il estime
nécessaires. Dans le respect du droit de propriété,
du principe de la libre administration des collectivités
territoriales et de l’autonomie des établissements d’enseignement
supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander
à consulter sur place tous documents qu’il estime, en toute
indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre
chargé de l’éducation le 31 décembre de chaque
année, un rapport qui est rendu public.
L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement est compétent
pour les établissements scolaires du premier et du second
degré, publics et privés sous contrat, ainsi que
pour les établissements publics d’enseignement supérieur
et ceux visés à l’article L. 813-10 du code rural.
Article D. 239-27
L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s’il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
Ils se répartissent de la manière suivante :
1° Collège des élus et des gestionnaires de l’immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :
a) Un membre de l’Assemblée nationale ;
b) Un membre du Sénat ;
c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;
d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil général ;
e) Sept maires ;
f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l’enseignement catholique ;
g) Un président d’université désigné par la Conférence des présidents d’université.
2° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :
a) Représentants des établissements publics :
aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
ab) Trois représentants de l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Éducation) ;
ac) Un représentant du Syndicat général de l’éducation nationale (SGEN-CFDT) ;
ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;
af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) ;
ah) Un représentant de la Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) ;
ai) Un représentant de l’organisation syndicale d’étudiants la plus représentative au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
b) Représentants des établissements privés :
ba) Un représentant de la Fédération de l’enseignement privé (FEP-CFDT) ;
bb) Un représentant de l’Union nationale des associations de parents d’élèves de l’enseignement libre (UNAPEL).
3° Collège des représentants de l’État, des chefs d’établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu’il suit :
a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :
aa) Un représentant du ministre chargé de l’éducation ;
ab) Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
ac) Un représentant du ministre de l’intérieur ;
ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;
af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
ag) Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
ah) Un représentant du ministre chargé de l’outre-mer ;
ai) Un représentant du ministre chargé de l’équipement ;
aj) Un représentant du ministre chargé des sports ;
ak) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées.
b) Deux membres titulaires représentants des chefs d’établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :
ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l’éducation nationale (SNPDEN) ;
bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d’établissement de l’enseignement libre (SNCEEL) ;
c) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
Article D. 239-28
Le ministre chargé de l’éducation nomme, parmi les membres de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.
Des experts peuvent être entendus par l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement.
L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement élabore son règlement intérieur.
L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement détermine notamment la périodicité,
la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions
dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires
privés présentent les remarques que leur suggèrent
les informations transmises par l’observatoire.
L’ordre du jour des séances est fixé par le président,
ou sur demande d’au moins un quart des membres de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. Il choisit, en son sein, un rapporteur.
Un secrétariat est mis à la disposition de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement par le ministre chargé
de l’enseignement supérieur.
Section 4
Le Conseil supérieur des bibliothèques
Le Conseil supérieur des bibliothèques, placé
auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
du ministre chargé de la culture et du ministre chargé
de la recherche, émet des avis et des recommandations sur
la situation et les questions qui concernent les bibliothèques
et les réseaux documentaires. Il favorise la coordination
des politiques documentaires relevant de plusieurs ministres.
Sur la demande du Conseil supérieur des bibliothèques,
les différents ministres et les services placés
auprès du Premier ministre lui communiquent les informations
nécessaires concernant les bibliothèques placées sous leur tutelle.
Le Conseil supérieur des bibliothèques est composé
d’un président et de deux vice-présidents nommés
par arrêté du Premier ministre et de dix-huit membres
nommés par arrêté conjoint du ministre chargé
de l’enseignement supérieur, du ministre chargé
de la culture et du ministre chargé de la recherche :
1° Six membres proposés par le ministre chargé
de l’enseignement supérieur ;
2° Six membres proposés par le ministre chargé de la culture ;
3° Trois membres proposés par le ministre chargé de la recherche ;
4° Trois élus, dont un maire, un conseiller
général, un conseiller régional proposés
conjointement par le ministre chargé de l’enseignement
supérieur, le ministre chargé de la culture et le
ministre chargé de la recherche.
Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de l’enseignement
supérieur participent, avec voix consultative, aux travaux
du Conseil supérieur des bibliothèques.
Les membres du Conseil supérieur des bibliothèques
sont nommés pour une période de trois ans renouvelable
une fois. En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre
est désigné pour la durée du mandat restant
à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois
avant le terme normal du mandat.
Lorsqu’un membre du Conseil supérieur des bibliothèques
perd la qualité au Titre de laquelle il a été
nommé, son mandat prend fin de plein droit.
Le Conseil supérieur des bibliothèques se réunit
au moins trois fois par an sur convocation de son président,
qui fixe l’ordre du jour de chaque réunion. Le président
peut en outre le réunir à la demande des ministres concernés.
Le Conseil supérieur des bibliothèques organise
lui-même ses travaux ; il arrête son règlement
intérieur, fixe le programme de ses activités, détermine sa méthodologie.
Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l’occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret nº 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés et le décret nº 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à l’autre.
NOTA : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Titre IV
L’inspection et l’évaluation de l’éducation
Chapitre Ier
L’exercice des missions d’inspection et d’évaluation
Section 1
Missions des inspections générales
Sous-section 1
Dispositions communes
L’inspection générale de l’éducation nationale,
l’inspection générale de l’administration de l’éducation
nationale et de la recherche et l’inspection de l’enseignement
agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement
et des résultats de l’activité de formation continue
des adultes relevant de leur champ de compétences respectif.
À cet effet, elles établissent les relations nécessaires
avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.
Les rapports annuels des inspections générales
comportent l’évaluation de l’activité de formation continue des adultes.
Ces évaluations s’effectuent sans préjudice des
contrôles exercés dans les conditions prévues
aux articles L. 991-1 et L. 991-2 du code du travail.
Les inspecteurs généraux de l’éducation
nationale, les inspecteurs de l’enseignement agricole, les inspecteurs
d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux
et les inspecteurs de l’éducation nationale procèdent,
selon les modalités appropriées, à l’évaluation
des personnels relevant de leur champ de compétences respectif
en vue de promouvoir la qualité de la formation continue
des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.
Sous-section 2
L’inspection générale de l’éducation nationale
Le corps des inspecteurs généraux de l’éducation
nationale, régi par le décret n° 89-833
du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs
généraux de l’éducation nationale, est placé
sous l’autorité directe du ministre chargé de l’éducation
auprès duquel il assure une mission permanente de contrôle,
d’étude, d’information, de conseil et d’évaluation.
La mission d’évaluation confiée à l’inspection
générale de l’éducation nationale par l’article
L. 241-1 porte sur les types de formation, les contenus
d’enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques,
les procédures et les moyens mis en œuvre.
L’inspection générale participe au contrôle
des personnels d’inspection, de direction, d’enseignement, d’éducation
et d’orientation. Elle prend part à leur recrutement, à
leur formation et à l’évaluation de leur activité.
Elle coordonne, en liaison, avec les autorités académiques,
l’action de tous les corps d’inspection à compétence pédagogique.
L’inspection générale formule à l’intention
du ministre, pour la mise en œuvre de la politique éducative,
les avis et propositions relevant de ses compétences.
Ces missions s’étendent aux écoles, collèges,
lycées, lycées professionnels et aux établissements
de formation professionnelle des personnels. Elle peut s’exercer,
en outre, sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle
pédagogique du ministère de l’éducation nationale,
à l’exception de ceux qui sont régis par les dispositions
des livres VII et IX (Titres V et VI) du code de l’éducation.
Le ministre chargé de l’éducation peut donner instruction
à l’inspection générale d’intervenir à
la demande des collectivités territoriales et d’autres
départements ministériels.
Sous-section 3
L’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
Le corps des inspecteurs généraux de l’administration
de l’éducation nationale et de la recherche, régi
par le décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif
au statut du corps de l’inspection générale de l’administration
de l’éducation nationale et de la recherche, est placé
sous l’autorité directe des ministres chargés de
l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la
recherche auprès desquels il assure une mission permanente
de contrôle, d’étude, d’information, de conseil et d’évaluation.
À ce Titre, les membres de ce corps sont chargés, en particulier
dans les domaines administratif, financier, comptable et économique,
du contrôle et de l’inspection des personnels, services
centraux et déconcentrés, établissements
publics et de tous organismes relevant ou bénéficiant
d’un concours direct ou indirect des ministères de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur ou de la recherche.
Ils participent au recrutement, à la formation et à
l’évaluation des personnels.
Ils peuvent recevoir des lettres de mission du Premier ministre.
Les ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement
supérieur ou de la recherche peuvent autoriser l’inspection
générale de l’administration de l’éducation
nationale et de la recherche à intervenir à la demande
d’autres ministres, de collectivités territoriales, de
gouvernements étrangers ou d’organisations internationales,
pour toutes missions entrant dans sa compétence.
Le contrôle par l’inspection générale de
l’administration de l’éducation nationale et de la recherche,
en application des dispositions du II de l’article
L. 241-2, du compte d’emploi des ressources collectées
auprès du public par un organisme faisant appel à
la générosité publique est décidé,
après avis du chef du service de l’inspection générale
de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche,
par le ou les ministres compétents.
Le chef du service de l’inspection générale de
l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
notifie au représentant légal de l’organisme concerné
ou, si ce dernier a son siège à l’étranger,
au représentant mentionné au troisième alinéa
du I de l’article 1er du décret n° 92-1011
du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes
faisant appel à la générosité publique
les noms des membres de la mission qu’il a chargés du contrôle
et la période sur laquelle portera celui-ci.
Lorsque les constatations de la mission d’inspection rendent
nécessaires auprès d’autres organismes les vérifications
prévues au deuxième alinéa du II de l’article
L. 241-2, ces vérifications sont décidées
par le chef du service de l’inspection générale
de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche.
Cette décision est notifiée aux représentants
des organismes concernés dans les conditions prévues
à l’article R. 241-9.
Afin de vérifier la conformité des dépenses
engagées par les organismes mentionnés au premier
et au deuxième alinéa du II de l’article
L. 241-2 aux objectifs poursuivis par l’appel à
la générosité publique, les inspecteurs procèdent
à toutes investigations utiles sur pièces et sur
place, dans les conditions prévues au III du même article.
Les inspecteurs peuvent se rendre dans tous les locaux dépendant
des organismes faisant l’objet d’un contrôle ou de vérifications.
Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions
pour que les inspecteurs aient connaissance des écritures
et des documents utiles au contrôle des pièces justifiant
les opérations de recettes et de dépenses. Les inspecteurs
se font délivrer copie des pièces qu’ils estiment
nécessaires à leur contrôle.
Les inspecteurs peuvent procéder à toute vérification
portant sur les fournitures, les matériels, les travaux,
les constructions et les personnels inscrits dans les comptes
d’emploi des ressources collectées auprès du public.
Lorsque l’organisme a son siège à l’étranger,
les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables de l’organisme
en vertu des II et III de l’article L. 241-2 s’appliquent au représentant mentionné
au troisième alinéa du I de l’article 1er
du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif
au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique.
Dans l’hypothèse où les organismes faisant l’objet
du contrôle ou de vérifications ne défèrent
pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le
rapport, indépendamment des sanctions prévues à l’article L. 241-3.
Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs
sont tenus de respecter l’obligation de secret professionnel.
L’inspection générale de l’administration de l’éducation
nationale et de la recherche prend toutes dispositions pour garantir
le secret de ses investigations.
Pour l’application du troisième alinéa du II de
l’article L. 241-2, lorsque
l’organisme n’a pas de conseil d’administration ou d’assemblée
générale, le président de cet organisme communique
les rapports définitifs dont il a été destinataire
aux organes en tenant lieu lors de la première réunion qui suit leur réception.
Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas
échéant, les réponses des organismes ayant
fait l’objet du contrôle, peuvent, sur décision du
ou des ministres compétents, faire l’objet d’une publication
au Journal officiel de la République française et
être insérés dans le rapport prévu
à l’article L. 241-1.
Section 2
L’inspection générale des bibliothèques
Outre les inspecteurs généraux des bibliothèques,
les conservateurs en chef et les conservateurs généraux
des bibliothèques peuvent se voir confier, par arrêté
du ministre chargé de l’enseignement supérieur après
avis du ministre de la culture, des missions d’inspection générale
des bibliothèques placées sous leur tutelle.
Parmi les conservateurs généraux chargés
de mission d’inspection générale, le ministre chargé
de l’enseignement supérieur nomme, par arrêté
pris après avis du ministre chargé de la culture, un doyen.
Le doyen dirige, anime et coordonne les activités d’inspection.
Il centralise les conclusions des travaux d’inspection.
Section 3
Missions des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques
régionaux et des inspecteurs de l’éducation nationale
Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l’éducation nationale, régis par les dispositions du décret nº 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l’éducation nationale, exercent les missions énumérées aux articles ci-après.
Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques
régionaux et les inspecteurs de l’éducation nationale
veillent à la mise en œuvre de la politique éducative
arrêtée par le ministre chargé de l’éducation.
À cet effet, dans le cadre du programme de travail académique
arrêté conjointement par l’inspecteur général
de l’éducation nationale correspondant académique
et le recteur de l’académie, ils ont vocation à
exercer sous l’autorité de ce dernier les missions ci-après :
a) Ils évaluent dans l’exercice de leur compétence
pédagogique le travail individuel et le travail en équipe
des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation
des écoles, des collèges et des lycées et
concourent à l’évaluation de l’enseignement des
disciplines, des unités d’enseignement, des procédures
et des résultats de la politique éducative. Ils
procèdent, notamment, à l’observation directe des
actes pédagogiques ;
b) Ils inspectent, selon les spécialités
qui sont les leurs, les personnels enseignants, d’éducation
et d’orientation des écoles, des collèges et des
lycées et s’assurent du respect des objectifs et des programmes
nationaux de formation, dans le cadre des cycles d’enseignement ;
ils sont chargés des missions d’inspection prévues
par l’article L. 119-1 du code du travail ;
c) Ils participent à l’animation pédagogique
dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent
leur concours à l’élaboration des projets d’établissement
et collaborent avec l’inspection générale de l’éducation
nationale pour l’évaluation des expériences pédagogiques
et leur généralisation ;
d) Ils ont vocation à participer au recrutement
et à la formation des personnels de l’éducation
nationale et à l’organisation des examens ;
e) Ils assurent des missions d’expertise dans ces différents
domaines ainsi que pour l’orientation des élèves,
les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans
le choix des équipements pédagogiques.
Le recteur de l’académie peut également confier
à des inspecteurs de l’éducation nationale et à
des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques
régionaux, pour une durée déterminée,
dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières.
Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques
régionaux inspectent les personnels de direction d’établissements
d’enseignement ou de formation, les directeurs de centre d’information
et d’orientation, les professeurs agrégés, ainsi
que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.
Section 4
Le service académique de l’inspection de l’apprentissage
Le service académique de l’inspection de l’apprentissage, placé sous l’autorité du recteur chancelier des universités, exerce ses missions conformément aux dispositions des articles R. 119-48 à R. 119-61 du code du travail ci-après reproduites :
« Art. R. 119-48. – Il est institué dans chaque académie un service de l’inspection de l’apprentissage placé sous l’autorité du recteur, chancelier de l’université. Les conditions d’organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale.
« Pour l’apprentissage agricole, l’inspection est assurée par une mission régionale placée sous l’autorité du directeur régional de l’agriculture et de la forêt. L’organisation de cette mission et ses relations avec l’administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l’agriculture.
« Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l’éducation nationale et de l’agriculture, appelés à assurer des missions d’inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l’inspection de l’apprentissage ou la direction régionale de l’agriculture et de la forêt.
« Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l’éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l’université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l’agriculture est décidé par le ministre chargé de l’agriculture.
« Ces services apportent leur concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi qu’aux conseils régionaux, pour l’exercice de leurs attributions en matière d’apprentissage.
« Art. R. 119-49. – Le service de l’inspection de l’apprentissage a pour mission :
« L’inspection pédagogique des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage ;
« L’inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d’apprentissage ;
« Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises ;
« Le contrôle de la délivrance du Titre de maître d’apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R. 117-26.
« Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d’apprentissage ainsi qu’à l’information et à la formation des maîtres d’apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.
« Art. R. 119-50. – Le service de l’inspection de l’apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu’avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d’apprentis ou des sections d’apprentissage. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.
« Art. R. 119-51. – Les rapports sont transmis à la commission départementale de l’emploi et de l’insertion, chaque fois qu’ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l’apprentissage ; ils sont transmis au comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi qu’au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d’un centre de formation d’apprentis ou d’une section d’apprentissage.
« Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l’inspecteur du travail ou de l’un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
« Art. R. 119-52. – Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d’apprentis ou des sections d’apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d’apprentissage. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d’ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l’enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l’utilisation des fonds collectés par l’organisme gestionnaire au Titre de la taxe d’apprentissage dans le cadre de l’article 4 du décret nº 72-283 du 12 avril 1972 modifié.
« Art. R. 119-53. – Les inspecteurs commissionnés ont le droit d’entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l’article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d’habilitation au sens de l’article R. 116-14-1. L’employeur est tenu d’indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s’entretenir avec les apprentis et les personnes de l’entreprise responsables de leur formation. Lorsqu’il assure le logement des apprentis, l’employeur est tenu d’indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
« Art. R. 119-54. – Après chaque inspection d’un centre de formation d’apprentis ou d’une section d’apprentissage, l’inspecteur adresse un rapport au chef du service de l’inspection de l’apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d’apprentissage et à l’organisme gestionnaire ou, dans le cas d’une section d’apprentissage, au responsable de l’établissement d’enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu’à l’autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d’apprentissage.
« Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l’inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l’inspection de l’apprentissage qui le communique à l’employeur et au comité d’entreprise ou d’établissement s’il en existe un. »
« Art. R. 119-56. – Des rapports annuels sur l’activité des services d’inspection de l’apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu’au président du conseil régional par le recteur et par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt.
« Art. R. 119-57. – Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l’agriculture et de la forêt afin d’assister les personnels chargés de l’inspection de l’apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l’article R. 119-60.
« Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture, de la fonction publique et du budget. »
« Art. R. 119-60. – Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l’apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l’occasion de leurs missions d’inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.
« Art. R. 119-61. – Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l’éducation nationale ou par le ministre de l’agriculture après avis d’un conseil, présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l’administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d’apprentissage du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. »
Les règles particulières relatives à l’inspection
de l’apprentissage dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle sont fixées par les articles
R. 119-65 à R. 119-71 du code du travail.
Section 5
Les délégués départementaux de l’éducation nationale
Les délégués départementaux de l’éducation
nationale sont désignés par circonscription d’inspection
départementale pour visiter les écoles publiques
et privées qui y sont installées.
Nul ne peut être désigné comme délégué
départemental de l’éducation nationale s’il n’est
âgé de vingt-cinq ans au moins et s’il a fait l’objet
d’une condamnation pour crime ou délit contraire à
la probité et aux bonnes mœurs, ou s’il a été
privé par jugement de tout ou partie des droits civils,
civiques et de famille mentionnés aux articles 131-26 et 131-29 du code pénal.
Ne peuvent être désignés comme délégués
départementaux de l’éducation nationale les instituteurs
et les professeurs des écoles, en position d’activité,
qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles
et élémentaires publiques et privées.
Les délégués départementaux de l’éducation
nationale sont désignés pour une durée de
quatre ans par l’inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale, après
avis du conseil départemental de l’éducation nationale.
Le mandat des délégués départementaux
de l’éducation nationale est renouvelable. Toutefois, il
peut à tout moment être mis un terme au mandat d’un
délégué pour des raisons tirées de
l’intérêt du service après que l’intéressé
a été mis à même de présenter ses observations.
Il peut être procédé, selon les besoins,
à des désignations complémentaires pour la
période du mandat restant à courir.
Les délégués de chaque circonscription forment une délégation.
Les délégués départementaux de l’éducation
nationale peuvent être désignés pour former
une délégation d’une étendue inférieure
à la circonscription ou comprenant plusieurs circonscriptions.
Chaque délégation élit un président
et un vice-président. Elle détermine les écoles
que chaque délégué doit visiter. Les parents
d’élèves, délégués départementaux,
ne peuvent être chargés de l’école où
sont scolarisés leurs enfants. Les maires et conseillers
municipaux chargés des questions scolaires ne peuvent être
chargés des écoles de leur commune, ni des communes limitrophes.
La délégation se réunit au moins une fois
par trimestre, sur convocation de son président, et convient
des avis à transmettre aux autorités compétentes.
Les présidents des délégations du département
ou leurs représentants élisent un président
et un vice-président départementaux.
Ceux-ci représentent l’ensemble des délégations
auprès des autorités et instances départementales.
Les délégués départementaux de l’éducation
nationale communiquent aux inspecteurs de l’éducation nationale
et à la municipalité tous les renseignements utiles
qu’ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles.
Chaque délégué correspond avec les autorités
locales auxquelles il doit adresser ses rapports pour tout ce
qui regarde l’état et les besoins de l’enseignement préélémentaire
et élémentaire dans sa délégation.
Les délégués départementaux de l’éducation
nationale peuvent être notamment consultés :
1° Sur la convenance des projets de construction,
d’aménagement et d’équipement des locaux que les
communes doivent fournir pour la tenue de leurs écoles publiques ;
2° Sur toutes les questions relatives à l’environnement
scolaire, en particulier dans le domaine des actions périscolaires locales.
La commune peut en outre consulter les délégués
sur les problèmes pour lesquels elle estime utile d’avoir
leur avis, en particulier sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures scolaires.
Dans les écoles publiques, la visite des délégués
départementaux de l’éducation nationale porte notamment
sur l’état des locaux, la sécurité, le chauffage
et l’éclairage, le mobilier scolaire et le matériel
d’enseignement, sur l’hygiène, la fréquentation scolaire.
La fonction des délégués s’étend
à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment
aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques
et aux caisses des écoles.
Le délégué exerce une mission d’incitation et de coordination.
Il veille à faciliter les relations entre l’école et la municipalité.
Le délégué départemental de l’éducation
nationale ne formule pas d’appréciation sur les méthodes
ni sur l’organisation pédagogique de l’école. Les
exercices de la classe peuvent continuer en sa présence.
Les travaux des élèves peuvent lui être présentés.
Dans les écoles privées, la visite du délégué
départemental de l’éducation nationale porte sur
les conditions de sécurité, d’hygiène et
de salubrité de l’établissement. Il s’informe de la fréquentation scolaire.
Chapitre II
L’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
L’organisation et le fonctionnement de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur sont régis par le décret nº 2006-1334 du 3 novembre 2006.
Titre V
Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre unique
Dispositions relatives à l’organisation de l’administration des services de l’éducation
Article D. 251-1
Le chef du service de l’éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale.
Les fonctions de chef du service de l’éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par un fonctionnaire titulaire de catégorie A nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’outre-mer.
Article D. 251-2
Les compétences dévolues aux recteurs d’académie sont exercées par le recteur de l’académie de Caen, qui peut déléguer sa signature au chef du service de l’éducation.
Le conseil académique de l’académie de Caen connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence.
Article D. 251-3
Abrogé par le Décret n° 2008-1363 du 18 décembre 2008
Article D. 251-4
Abrogé par le Décret n° 2008-1363 du 18 décembre 2008
Article D. 251-5
Abrogé par le Décret n° 2008-1363 du 18 décembre 2008
Article D. 251-6
Abrogé par le Décret n° 2008-1363 du 18 décembre 2008
Article D. 251-7
Abrogé par le Décret n° 2008-1363 du 18 décembre 2008
Les règles relatives au comité de coordination
de l’emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon
sont fixées par les dispositions de l’article D. 910-21 du code du travail.
Titre VI
Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna,
à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier
Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Dans les îles Wallis et Futuna, les compétences
de l’État en matière d’enseignement des premier et second
degrés ainsi que d’enseignement postérieur au baccalauréat
dispensé dans les lycées sont exercées, dans
les conditions fixées à l’article
R. 261-2, sous l’autorité de l’administrateur
supérieur du territoire, par un vice-recteur.
Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur
d’académie-inspecteur pédagogique régional
nommé par arrêté conjoint du ministre chargé
de l’éducation et du ministre chargé de l’outre-mer.
Le vice-recteur exerce en matière d’enseignement scolaire :
1° Les attributions qui relèvent de la compétence
de l’État conférées en métropole aux recteurs
et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services
départementaux de l’éducation nationale ;
2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l’éducation
lui délègue par arrêté, dans la limite
de ceux qu’il est habilité à déléguer
aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs
des services départementaux de l’éducation nationale.
Les articles D. 232-1 à D. 232-22
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles R. 232-23 à R. 232-48
et R. 241-8 à R. 241-16
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l’application des articles R. 232-38,
R. 232-41, R. 232-42
et R. 232-43, les compétences
qui relèvent de la compétence de l’État conférées
en métropole aux recteurs sont exercées dans les
îles Wallis et Futuna par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles
Article D. 242-1 à D. 242-14.
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l’article D. 242-12 est ainsi rédigé :
« Les membres du Comité national d’évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret nº 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
NOTA : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Chapitre II
Dispositions applicables à Mayotte
À Mayotte, les compétences de l’État en matière
d’enseignement des premier et second degrés ainsi que d’enseignement
postérieur au baccalauréat dispensé dans
les lycées sont exercées, dans les conditions fixées
à l’article R. 262-2, sous l’autorité
du préfet, par un vice-recteur.
Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur
d’académie-inspecteur pédagogique régional
nommé par arrêté conjoint du ministre chargé
de l’éducation et du ministre chargé de l’outre-mer.
Le vice-recteur exerce en matière d’enseignement scolaire :
1° Les attributions qui relèvent de la compétence
de l’État conférées en métropole aux recteurs
et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services
départementaux de l’éducation nationale ;
2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l’éducation
lui délègue par arrêté, dans la limite
de ceux qu’il est habilité à déléguer
aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs
des services départementaux de l’éducation nationale.
Les articles D. 232-1 à D. 232-22
sont applicables à Mayotte.
Les articles R. 232-23 à R. 232-48
et R. 241-8 à R. 241-16
sont applicables à Mayotte.
Chapitre III
Dispositions applicables en Polynésie française
En Polynésie française, les compétences de l’État en matière d’enseignement des premier et second degrés ainsi que d’enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l’article R. 263-2, sous l’autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.
Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d’emplois dont le sommet de l’échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A.
Le vice-recteur exerce en matière d’enseignement scolaire :
1° Les attributions qui relèvent de la compétence
de l’État conférées en métropole aux recteurs
et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services
départementaux de l’éducation nationale ;
2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l’éducation
lui délègue par arrêté, dans la limite
de ceux qu’il est habilité à déléguer
aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs
des services départementaux de l’éducation nationale.
Le vice-recteur exerce, en matière d’enseignement supérieur,
les compétences prévues par le deuxième alinéa
de l’article L. 612-3 et par l’article L. 613-7.
Les articles D. 232-1 à D. 232-22
sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.
Les articles R. 232-23 à R. 232-48
et R. 241-8 à R. 241-16
sont applicables en Polynésie française.
Pour l’application des articles R. 232-38,
R. 232-41 et R. 232-43,
les compétences qui relèvent de la compétence
de l’État conférées en métropole au recteur
d’académie sont exercées en Polynésie française
par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Les articles D. 233-1 à D. 233-6
sont applicables en Polynésie française.
Sont applicables en Polynésie française les articles
D. 242-1 à D. 242-14.
Pour l’application en Polynésie française de l’article
D. 242-7, les mots : « dans un cadre
régional ou interrégional » sont remplacés
par les mots : « dans le territoire de la Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ».
Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l’article D. 242-12 est ainsi rédigé :
« Les membres du Comité national d’évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret nº 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
NOTA : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur,
pour l’exercice des compétences qu’il détient en
vertu du troisième alinéa de l’article
L. 683-2, du deuxième alinéa de l’article
L. 773-3, du premier alinéa de l’article
L. 973-3 et des articles D. 263-4,
R. 263-5 et R. 263-6,
peut donner par arrêté délégation de
signature au vice-recteur de Polynésie française
ou, en cas d’empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire
de catégorie A placé sous son autorité.
Chapitre IV
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l’État en matière d’enseignement des premier et second degrés ainsi que d’enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l’article R. 264-2, sous l’autorité du représentant de l’État, par un vice-recteur.
Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d’emplois dont le sommet de l’échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A.
Le vice-recteur exerce en matière d’enseignement scolaire :
1° Les attributions qui relèvent de la compétence
de l’État conférées en métropole aux recteurs
et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services
départementaux de l’éducation nationale ;
2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l’éducation
lui délègue par arrêté, dans la limite
de ceux qu’il est habilité à déléguer
aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs
des services départementaux de l’éducation nationale.
Le vice-recteur exerce, en matière d’enseignement supérieur,
les compétences prévues par le deuxième alinéa
de l’article L. 612-3 et par l’article L. 613-7.
Les articles D. 232-1 à D. 232-22
sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les articles R. 232-23 à R. 232-48
et R. 241-8 à R. 241-16
sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Pour l’application des articles R. 232-38,
R. 232-41 et R. 232-43,
les compétences qui relèvent de la compétence
de l’État conférées en métropole au recteur
d’académie sont exercées en Nouvelle-Calédonie
par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Les articles D. 233-1 à D. 233-6
sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 242-1
à D. 242-14.
Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article
D. 242-7, les mots : « dans un cadre
régional ou interrégional » sont remplacés
par les mots : « dans le territoire de la Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ».
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l’article D. 242-12 est ainsi rédigé :
« Les membres du Comité national d’évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret nº 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
NOTA : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur,
pour l’exercice des compétences qu’il détient en
vertu du troisième alinéa de l’article
L. 684-2, du deuxième alinéa de l’article
L. 774-3, du premier alinéa de l’article
L. 974-3 et des articles D. 264-4,
R. 264-5 et R. 264-6,
peut donner par arrêté délégation de
signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en
cas d’empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire
de catégorie A placé sous son autorité.
À compter de 2001, le montant annuel de la dotation globale de
construction et d’équipement des collèges, prévue
au IV de l’article 181 de la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
est indexé sur le taux d’évolution, entre les deux
années précédant l’année de son versement,
du nombre d’élèves inscrits dans les collèges
d’enseignement public à la rentrée scolaire.
La dotation globale de construction et d’équipement des
collèges est répartie chaque année entre
les provinces, en fonction de l’évolution de la population
scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant,
et en fonction de la capacité d’accueil des établissements,
à concurrence de 60 % de son montant.
La part de la dotation destinée à tenir compte
de l’évolution de la population scolarisable est répartie
proportionnellement au nombre de naissances constatées
dans les provinces entre la septième et la quatrième
année précédant l’année de versement de la dotation.
Le nombre de naissances par province est établi en fonction
du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.
La part de la dotation destinée à tenir compte
de la capacité d’accueil des établissements est
répartie, pour moitié, proportionnellement à
la superficie développée hors œuvre totale des
collèges publics et, pour moitié, proportionnellement
aux effectifs des élèves des collèges publics.
La superficie des collèges et le nombre des élèves
pris en compte sont ceux constatés à la rentrée
scolaire de l’année précédant celle du versement de la dotation.
Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité
de la caisse des écoles comprend :
1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;
2° Le ou les inspecteurs de l’éducation nationale
des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;
3° Un membre désigné par le haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie ;
4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;
5° Un membre de l’assemblée de province ;
6° Trois membres élus par les sociétaires
réunis en assemblée générale ;
7° Le médecin responsable de la médecine scolaire.
Le conseil municipal peut, par délibération motivée,
porter le nombre de ses représentants à un chiffre
plus élevé, sans toutefois excéder le tiers
des membres de l’assemblée municipale. Dans ce cas, les
sociétaires peuvent désigner autant de représentants
supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l’effectif normal.
Les représentants des sociétaires sont élus
au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit
le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de
voix sont proclamés élus. La durée de leur
mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.
Le maire est chargé de l’exécution des décisions
du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité
d’ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses.
Les règles du contrôle de légalité
et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises
les décisions du comité de la caisse des écoles
et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité
publique et d’exécution des recettes et des dépenses
sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.
Titre VII
Dispositions relatives aux collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Chapitre unique
Dispositions relatives à l’organisation de l’administration des services de l’éducation nationale.
Article D. 271-1
 Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions qui relèvent de la compétence de l’État conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, sont exercées par le recteur de l’académie de la Guadeloupe. Il est assisté par un adjoint, chef du service de l’éducation de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature.
Article D. 271-2
Les fonctions de chef du service de l’éducation de Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont exercées par un fonctionnaire de catégorie A nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’outre-mer.

Livre III L’organisation des enseignements scolaires
Titre Ier
L’organisation générale des enseignements
Chapitre Ier
Dispositions communes
Section 1
La nomenclature des spécialités de formation
Article D. 311-1
La nomenclature des spécialités de formation, élaborée
au sein du Conseil national de l’information statistique, et figurant
à l’article D. 311-4, est utilisée
dans les textes officiels, décisions, documents, travaux
et études ainsi que dans les systèmes informatiques
des administrations et établissements publics et dans les
travaux effectués par des organismes privés à
la demande des administrations.
Elle est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française.
Article D. 311-2
La nomenclature des spécialités de formation est
utilisée pour déterminer les métiers, groupes
de métiers ou types de formations au sens de l’article
R. 335-14 du présent code.
Elle est aussi utilisée pour l’élaboration par
les régions des statistiques concernant la formation professionnelle
continue et l’apprentissage au sens de l’arrêté fixant
le modèle des documents annexés aux conventions
de formation professionnelle pris en application des articles
R. 1614-10 à R. 1614-15 du code général
des collectivités territoriales.
Article D. 311-3
L’Institut national de la statistique et des études économiques
est chargé de la gestion, de la diffusion et de la mise
à jour périodique de la nomenclature des spécialités de formation.
Les propositions de révision de la nomenclature des spécialités
de formation sont examinées dans le cadre du Conseil national
de l’information statistique. Elles font l’objet d’une approbation par décret.
Article D. 311-4
La nomenclature des spécialités de formation comporte
trois niveaux, figurant au I ci-dessous. Les deux premiers niveaux
(4 postes et 17 postes) fixent la liste des domaines de spécialités
en matière de formation. Le troisième niveau (93
postes) fixe la liste des groupes de spécialités de formation.
Une nomenclature plus fine est obtenue en croisant le troisième
niveau de la nomenclature décrite au I avec les codes lettres
figurant au II (code des champs d’application pour les domaines
disciplinaires et code des fonctions pour les domaines technico-professionnels).
I. – DOMAINES ET GROUPES DE SPÉCIALITÉS AUX NIVEAUX 4, 17 ET 93
|
Domaines codés sur 1 chiffre (niveau 4) ou 2 chiffres (niveau 17)
Groupes (niveau 93) codés sur 3 chiffres
|
1. Domaines disciplinaires
|
10 Formations générales
|
100 |
Formations générales. |
11 Mathématiques et sciences
|
110 |
Spécialités pluriscientifiques. |
111 |
Physique-chimie. |
112 |
Chimie-biologie, biochimie. |
113 |
Sciences naturelles (biologie-géologie). |
114 |
Mathématiques. |
115 |
Physique. |
116 |
Chimie. |
117 |
Sciences de la Terre. |
118 |
Sciences de la vie. |
12 Sciences humaines et droit
|
120 |
Spécialités pluridisciplinaires. Sciences humaines et droit. |
121 |
Géographie. |
122 |
Economie. |
123 |
Sciences (y compris démographie, anthropologie). |
124 |
Psychologie. |
125 |
Linguistique. |
126 |
Histoire. |
127 |
Philosophie, éthique et théologie. |
128 |
Droit, sciences politiques. |
13 Lettres et arts
|
130 |
Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes. |
131 |
Français, littérature et civilisation française. |
132 |
Arts plastiques. |
133 |
Musique, arts du spectacle. |
134 |
Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes. |
135 |
Langues et civilisations anciennes. |
136 |
Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales. |
2. Domaines technico-professionnels de la production
|
20 Spécialités pluritechnologiques de la production
|
200 |
Technologies industrielles fondamentales (génie industriel
et procédés de transformation, spécialités à dominante fonctionnelle).
|
201 |
Technologies de commandes des transformations industrielles
(automatismes et robotique industriels, informatique industrielle).
|
21 Agriculture, pêche, forêt et espaces verts
|
210 |
Spécialités plurivalentes de l’agronomie et de l’agriculture. |
211 |
Productions végétales, cultures spécialisées et protection des
cultures (horticulture, viticulture, arboriculture fruitière...).
|
212 |
Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture,
soins aux animaux (y compris vétérinaire).
|
213 |
Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche. |
214 |
Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces
verts, terrains de sport).
|
22 Transformations
|
220 |
Spécialités pluritechnologiques des transformations. |
221 |
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine. |
222 |
Transformations chimiques et apparentées
(y compris industrie pharmaceutique).
|
223 |
Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non-ferreux). |
224 |
Matériaux de construction, verre, céramique. |
225 |
Plasturgie, matériaux composites. |
226 |
Papier, carton. |
227 |
Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire,
thermique, hydraulique ; utilités ; froid, climatisation, chauffage).
|
23 Génie civil, construction, bois
|
230 |
Spécialités pluritechnologiques. Génie civil, construction, bois. |
231 |
Mines et carrières, génie civil, topographie. |
232 |
Bâtiment : construction et couverture. |
233 |
Bâtiment : finitions. |
234 |
Travail du bois et de l’ameublement. |
24 Matériaux souples
|
240 |
Spécialités pluritechnologiques Matériaux souples. |
241 |
Textile. |
242 |
Habillement (y compris mode, couture). |
243 |
Cuirs et peaux. |
25 Mécanique, électricité, électronique
|
250 |
Spécialités pluritechnologiques Mécanique-électricité
(y compris maintenance mécano-électrique).
|
251 |
Mécanique générale et de précision, usinage. |
252 |
Moteurs et mécanique auto. |
253 |
Mécanique aéronautique et spatiale. |
254 |
Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie,
coque de bateau, cellule d’avion).
|
255 |
Electricité, électronique (non compris automatismes, productique). |
3. Domaines technico-professionnels des services
|
30 Spécialités plurivalentes des services
|
300 |
Spécialités plurivalentes des services. |
31 Echanges et gestion
|
310 |
Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion
(y compris administration générale des entreprises et des collectivités).
|
311 |
Transport, manutention, magasinage. |
312 |
Commerce, vente. |
313 |
Finance, banques, assurances. |
314 |
Comptabilité, gestion. |
315 |
Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l’emploi. |
32 Communication et information
|
320 |
Spécialités plurivalentes de la communication. |
321 |
Journalisme et communication (y compris
communication graphique et publicité).
|
322 |
Techniques de l’imprimerie et de l’édition. |
323 |
Techniques de l’image et du son, métiers connexes du spectacle. |
324 |
Secrétariat, bureautique. |
325 |
Documentation, bibliothèques, administration des données. |
326 |
Informatique, traitement de l’information,
réseau de transmission des données.
|
33 Services aux personnes
|
330 |
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales. |
331 |
Santé. |
332 |
Travail social. |
333 |
Enseignement formation. |
334 |
Accueil, hôtellerie, tourisme. |
335 |
Animation culturelle, sportive et de loisirs. |
336 |
Coiffure, esthétique et autres spécialités
des services aux personnes.
|
34 Services à la collectivité
|
340 |
Spécialités plurivalentes des services à la collectivité. |
341 |
Aménagement du territoire, développement, urbanisme. |
342 |
Protection et développement du patrimoine. |
343 |
Nettoyage, assainissement, protection de l’environnement. |
344 |
Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance
(y compris hygiène et sécurité).
|
345 |
Application des droits et statuts des personnes. |
346 |
Spécialités militaires. |
4. Domaines du développement personnel
|
41 Domaines des capacités individuelles
|
410 |
Spécialités concernant plusieurs capacités. |
411 |
Pratiques sportives (y compris arts martiaux). |
412 |
Développement des capacités mentales et apprentissage de base. |
413 |
Développement des capacités comportementales et relationnelles. |
414 |
Développement des capacités individuelles d’organisation. |
415 |
Développement des capacités d’orientation, d’insertion
ou de réinsertion sociales et professionnelles.
|
42 Domaines des activités quotidiennes et de loisirs
|
421 |
Jeux et activités spécifiques de loisirs. |
422 |
Economie et activités domestiques. |
423 |
Vie familiale, vie sociale et autres formations
au développement personnel.
|
II. – CODES LETTRES POUR LE CLASSEMENT EN SOUS-GROUPES DE SPÉCIALITÉS
|
Codes des champs d’application disciplinaires
|
a) |
Champ non indiqué. |
b) |
Outils, méthodes et modèles. |
c) |
Application à une discipline scientifique. |
d) |
Application à une discipline du droit et des sciences humaines. |
e) |
Application à une discipline des lettres, arts et langues. |
f) |
Application à une technologie ou à une activité de production. |
g) |
Application à une activité des services. |
Codes des fonctions (domaines technico-professionnels)
|
m) |
Fonction non indiquée ou plurifonctionnelle. |
n) |
Conception. |
p) |
Organisation, gestion. |
r) |
Contrôle, prévention, entretien. |
s) |
Production. |
t) |
Réalisation du service. |
u) |
Conduite, surveillance de machine. |
v) |
Production à caractère artistique (métiers d’art). |
w) |
Commercialisation. |
Code du développement personnel : z
|
Section 2
Les programmes
Article D. 311-5
Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au
moins après leur publication, sauf décision expresse
du ministre chargé de l’éducation ou du ministre
chargé de l’enseignement supérieur, prise après
avis du Conseil supérieur de l’éducation.
Section 3
Livret personnel de compétences
Article D. 311-6
Le livret personnel de compétences est établi pour chaque élève selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Il permet à l’élève, à ses parents ou représentants légaux et aux enseignants de suivre la validation progressive des connaissances et compétences du socle commun défini par l’annexe à la section première du chapitre II du Titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’éducation.
Article D. 311-7
Le livret personnel de compétences comporte :
1º La mention de la validation du socle commun de connaissances et de compétences pour chacun des paliers :
- à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux pour ce qui relève de la maîtrise de la langue française, des principaux éléments de mathématiques et des compétences sociales et civiques ;
- à la fin de l’école primaire et à la fin du collège ou de la scolarité obligatoire pour chacune des sept compétences du socle commun de connaissance et de compétences ;
2º Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article D. 311-8
Le livret personnel de compétences est renseigné :
a) À l’école élémentaire publique par les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres de cycle et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l’enseignant ou l’équipe pédagogique prévue à l’article D. 321-20 ;
b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d’enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d’enseignement adapté, par l’enseignant de référence de chaque division, après consultation de l’équipe pédagogique de la classe ;
c) Dans les centres de formation d’apprentis, pour les apprentis juniors, par le tuteur mentionné à l’article D. 337-166 et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
Article D. 311-9
Constitué au cycle des apprentissages fondamentaux, le livret personnel de compétences est transmis aux écoles et établissements dans lesquels est inscrit l’élève ou l’apprenti jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire.
Il est remis à ce dernier à la fin de la scolarité obligatoire.
Chapitre II
Dispositions propres à certaines matières d’enseignement
Section 1
L’éducation physique et sportive
Article D. 312-1
L’éducation physique et sportive figure au programme et
dans les horaires, à tous les degrés de l’enseignement
public. Elle s’adresse à l’ensemble des élèves.
Elle doit être adaptée à l’âge et aux
possibilités individuelles, déterminées par
un contrôle médical.
Article R. 312-2
Les élèves des établissements d’enseignement
du premier et du second degré publics et des établissements
d’enseignement du premier et du second degré privés
sous contrat qui invoquent une inaptitude physique doivent en
justifier par un certificat médical indiquant le caractère
total ou partiel de l’inaptitude. En cas d’inaptitude partielle,
ce certificat peut comporter, dans le respect du secret médical,
des indications utiles pour adapter la pratique de l’éducation
physique et sportive aux possibilités individuelles des
élèves.
Le certificat médical précise également
sa durée de validité, qui ne peut excéder
l’année scolaire en cours.
Article R. 312-3
Les médecins de santé scolaire peuvent, à
l’occasion des examens prévus aux articles L. 541-1
et L. 541-4, délivrer
des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle
à la pratique de l’éducation physique et sportive.
Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés
en dehors de ces examens lorsqu’une inaptitude d’une durée
supérieure à trois mois a été constatée.
Article D. 312-4
Dans les examens de l’enseignement du second degré, lorsque
l’évaluation certificative résulte d’un contrôle
en cours de formation, seuls peuvent être dispensés
de l’épreuve d’éducation physique et sportive les
candidats reconnus totalement inaptes, pour la durée de
l’année scolaire, par un médecin qui délivre,
à cet effet, un certificat médical, conformément
aux articles R. 312-2 et R. 312-3.
Dans le cas d’inaptitudes, totales ou partielles, intervenant
pour une durée limitée, il appartient à l’enseignant
d’apprécier si les cours suivis par l’élève
lui permettent de formuler une proposition de note ou si, les
éléments d’appréciation étant trop
réduits, ils doivent conduire à la mention « dispensé
d’éducation physique et sportive pour raisons médicales ».
Aucun certificat médical d’inaptitude totale ou partielle
ne peut avoir d’effet rétroactif.
Article D. 312-5
Pour les candidats soumis à l’épreuve ponctuelle
d’éducation physique et sportive, une dispense médicale
de participation à cette épreuve, lors de la session
annuelle d’examen, vaut dispense de l’épreuve d’éducation
physique et sportive.
Article D. 312-6
Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels
scolarisés peuvent, en fonction des modalités de
prise en compte de l’éducation physique et sportive définies
par le règlement d’examen, soit bénéficier
d’un contrôle en cours de formation adapté à
leurs possibilités, soit participer à une épreuve
ponctuelle d’éducation physique et sportive aménagée,
selon des modalités précisées par arrêté
du ministre chargé de l’éducation.
Pour être autorisés à présenter l’épreuve
ponctuelle d’éducation physique et sportive aménagée,
ces candidats doivent avoir été déclarés
soit handicapés physiques, soit inaptes partiels, et reconnus
aptes à passer cette épreuve par le médecin
de santé scolaire.
Section 2
Les enseignements artistiques
Article D. 312-7
Le Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle
peut être consulté sur toute question relative aux
orientations, objectifs et moyens des politiques d’éducation
artistique et culturelle conduites par les administrations de
l’État et les collectivités territoriales. Il est tenu
informé des projets de loi et de décrets relatifs
à l’éducation artistique et culturelle.
Article D. 312-8
Le haut conseil fait toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.
Article D. 312-9
Outre le ministre chargé de la culture et le ministre
chargé de l’éducation, présidents, le Haut
Conseil de l’éducation artistique et culturelle comprend
dix-neuf membres, soit :
1° Quatre représentants de l’État :
a) Deux représentants du ministre chargé de la
culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l’éducation,
dont un recteur d’académie ;
2° Trois représentants des collectivités territoriales, dont :
a) Un représentant proposé par l’Association des maires de France ;
b) Un représentant proposé par l’Assemblée
des départements de France ;
c) Un représentant proposé par l’Association des régions de France ;
3° Douze personnalités qualifiées, dont :
a) Neuf membres issus du monde de l’éducation ou de la culture ;
b) Une personnalité représentative du monde des industries culturelles ;
c) Deux représentants des parents d’élèves
ayant une expérience ou une expertise dans le domaine de
l’art, de la culture ou de l’éducation artistique.
Article D. 312-10
Les membres du Haut Conseil de l’éducation artistique
et culturelle sont nommés par arrêté du ministre
chargé de la culture et du ministre chargé de l’éducation
pour une période de trois ans.
Un vice-président, choisi parmi les membres du haut conseil,
est nommé selon les mêmes formes.
Article D. 312-11
Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an sur
convocation de ses présidents qui fixent l’ordre du jour.
Article D. 312-12
Le haut conseil entend, à la demande de ses présidents,
toute personne dont l’audition lui paraît utile, et notamment
les responsables des administrations et organismes assurant des
missions d’enseignement et de formation.
Article D. 312-13
Le haut conseil peut, à l’initiative de ses présidents,
constituer des groupes de travail, qui peuvent comprendre des
personnes ne siégeant pas au haut conseil.
Article D. 312-14
Le secrétaire général du haut conseil est
nommé par arrêté du ministre chargé
de la culture et du ministre chargé de l’éducation
pour une durée de trois ans. Les moyens du secrétariat
général sont fournis conjointement par la délégation
au développement et aux affaires internationales du ministère
de la culture et par la direction de l’enseignement scolaire du
ministère de l’éducation nationale.
Section 3
Les enseignements de technologie et d’informatique
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Section 3 bis
L’enseignement de la langue des signes
Article R. 312-15
L’utilisation de la langue des signes dans l’éducation
des jeunes sourds est régie par les articles R. 351-21
à R. 351-26.
Section 3 ter
L’enseignement des langues vivantes étrangères
Sous-section 1
Organisation de l’enseignement des langues vivantes étrangères
Article D. 312-16
Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères
attendus des élèves des écoles, collèges
et lycées relevant de l’enseignement public ou privé
sous contrat sont fixés, conformément à l’annexe
à la présente sous-section, de la façon suivante :
1° À la fin de l’école élémentaire,
le niveau A1 dans la langue vivante étudiée ;
2° À la fin de la scolarité obligatoire,
le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée
et le niveau A2 pour la seconde langue vivante étudiée ;
3° À la fin des études du second
degré, le niveau B2 pour la première langue vivante
étudiée et le niveau B1 pour la seconde langue vivante étudiée.
Les programmes et méthodes d’enseignement des langues
vivantes étrangères sont définis en fonction de ces objectifs.
Article D. 312-17
Les enseignements de langues vivantes étrangères
peuvent être dispensés en groupes de compétences,
indépendamment des classes ou divisions. Les principes
de constitution de ces groupes sont adoptés par le conseil
d’école sur proposition du conseil des maîtres, dans
le cadre du projet d’école, ou, pour les collèges
et les lycées, par le conseil d’administration dans le
cadre du projet d’établissement.
Article D. 312-18
Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes
étrangères au cours de la scolarité font
l’objet de certifications spécifiques, dans des conditions
définies par arrêté du ministre chargé
de l’éducation.
Article D. 312-19
Ces certifications sont organisées par le ministère
de l’éducation nationale dans un cadre défini, le
cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant
des certifications étrangères internationalement
reconnues et avec lesquels l’État a passé une convention.
Dans ce cas, le document attestant la certification peut faire
apparaître la dénomination étrangère concernée.
Article D. 312-20
Les certifications attestant des connaissances et compétences
acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées
par l’autorité académique.
Article D. 312-21
Les conditions dans lesquelles les certifications visées
à l’article D. 312-18 sont prises
en compte pour la délivrance des diplômes nationaux
sont définies par les décrets relatifs à ces diplômes.
Article D. 312-22
Un arrêté du ministre chargé de l’éducation
précise les modalités particulières d’application
des dispositions des articles D. 312-18,
D. 312-19 et D. 312-20
aux élèves qui reçoivent une instruction
dans leur famille ou dans les classes des établissements
d’enseignement privés hors contrat.
Article D. 312-23
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent
à compter de la rentrée de l’année scolaire 2007-2008.
Annexe
Relative aux niveaux de compétence en langue vivante
La répartition de la progression des apprentissages en
langue vivante en niveaux symbolisés par des lettres provient
de l’échelle des niveaux communs de référence
qui figure dans le Cadre européen commun de référence
pour les langues (CECRL) publié en 2001 par le Conseil de l’Europe.
Le cadre européen, grâce aux descripteurs de compétences
qu’il présente pour chaque niveau, permet d’asseoir sur
une base solide et objective la reconnaissance réciproque
des qualifications en langue. L’étalonnage fourni par le
CECRL permet d’élaborer des référentiels
cohérents dans chaque langue et pour chaque niveau commun
de l’échelle et aide les enseignants, les élèves,
les concepteurs de cours et les organismes de certification à
coordonner leurs efforts et à situer leurs productions
les unes par rapport aux autres.
Cette échelle comporte trois degrés, eux-mêmes
subdivisés, pour former en tout six niveaux. À chacun de
ces niveaux correspond un corpus de connaissances (d’ordre linguistique,
socio-linguistique ou culturel) et un ensemble de capacités
à mettre en œuvre pour communiquer.
Le niveau A 1 correspond à la première
découverte de la langue.
Le niveau A 2 reconnaît que l’utilisateur
dispose des moyens linguistiques usuels dans le pays où
la langue est pratiquée. À ce stade, l’élève
peut comprendre des phrases isolées et des expressions
fréquemment utilisées en relation avec des domaines
familiers. Il peut communiquer lors de tâches simples et
habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple
et direct sur des sujets habituels. Il peut se situer, se présenter,
se diriger, décrire avec des moyens simples sa formation,
son environnement et ses besoins immédiats.
Les niveaux de l’utilisateur indépendant : B 1 et B 2.
Au niveau B 1, un élève devient
capable de comprendre les points essentiels quand un langage clair
et standard est utilisé à propos de choses familières
dans le travail, à l’école, dans la vie quotidienne.
Il est en mesure, dans la plupart des situations rencontrées
en voyage dans une région où la langue est parlée,
de produire un discours simple et cohérent sur des sujets
familiers. Il peut relater un événement, décrire
un espoir ou un but et exposer brièvement un raisonnement.
Au niveau B 2, un élève peut comprendre
le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte
complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité.
Il peut communiquer avec un degré de spontanéité
et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne
comporte de tension ni pour l’un ni pour l’autre. Il peut s’exprimer
de façon claire et détaillée sur une grande
gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité
et exposer les avantages et les inconvénients de différentes
possibilités. Il peut aussi lire des articles sur des questions
contemporaines et des textes littéraires contemporains en prose.
Les niveaux de l’utilisateur expérimenté : C 1 et C 2.
Les niveaux C se situent au-delà du champ
scolaire, sauf C 1 pour les langues de spécialité
au baccalauréat. À ce stade, un élève peut
comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi
que saisir des significations implicites. Il peut s’exprimer spontanément
et couramment sans trop souvent chercher ses mots. Il peut utiliser
la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale
ou académique et, ultérieurement, dans sa vie professionnelle.
Il peut s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée.
Le niveau C 2 est le degré le plus élevé
de la compétence dans une langue apprise en tant que langue étrangère.
Sous-section 2
La commission académique sur l’enseignement des langues vivantes étrangères
Article D. 312-24
Dans chaque académie, une commission académique
sur l’enseignement des langues vivantes étrangères
est placée auprès du recteur.
Cette commission est chargée de veiller à la diversité
de l’offre de langues, à la cohérence et à
la continuité des parcours de langues proposés,
de diffuser une information aux établissements, aux élus,
aux parents et aux élèves sur l’offre linguistique,
d’actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés
et de vérifier l’adéquation de l’offre de langues
avec les spécificités locales.
Elle peut en outre être consultée par le recteur
d’académie et émettre des vœux sur toute question
relative à l’enseignement des langues vivantes étrangères
dans l’académie.
Chaque année la commission établit un bilan de
l’enseignement et peut faire des propositions d’aménagement
de la carte académique des langues.
Article D. 312-25
La commission sur l’enseignement des langues vivantes étrangères comprend :
1° Au Titre de l’administration :
a) Le recteur d’académie, président ;
b) Un inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale ;
c) Le directeur de l’institut universitaire de formation des
maîtres ou son représentant ;
d) Deux inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques
régionaux de langue vivante étrangère ;
e) Un inspecteur chargé d’une circonscription du premier degré ;
f) Un principal de collège et un proviseur de lycée ;
2° Au Titre des personnels enseignants et des usagers :
a) Un représentant des personnels enseignants des écoles publiques ;
b) Deux représentants des personnels enseignants de langue
vivante étrangère des établissements publics
du second degré ;
c) Un représentant des personnels enseignants de langue
vivante étrangère des établissements d’enseignement privés ;
d) Deux représentants des parents d’élèves
de l’enseignement public ;
e) Un représentant des parents d’élèves
de l’enseignement privé ;
f) Un représentant des lycéens ;
3° Au Titre des représentants des
collectivités territoriales et des milieux économiques et professionnels :
a) Deux conseillers régionaux ;
b) Deux conseillers généraux ;
c) Deux maires ou conseillers municipaux ou représentants
des établissements publics de coopération intercommunale ;
d) Deux représentants du conseil économique et social de la région.
Article D. 312-26
Les membres de cette commission sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Sont nommés par le recteur d’académie :
a) Les membres des corps d’inspection et les chefs d’établissement ;
b) Les représentants des personnels enseignants sur proposition
des organisations syndicales représentatives dans l’académie ;
c) Les représentants des parents d’élèves
sur proposition des associations représentatives des parents
d’élèves, la représentativité des
associations de parents d’élèves étant appréciée
en fonction des voix obtenues aux élections aux instances
représentatives des établissements scolaires dans l’académie ;
2° Le représentant des lycéens
est élu par et parmi leurs représentants au conseil académique de
la vie lycéenne, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;
3° Les conseillers régionaux sont
désignés par le conseil régional ;
4° Les conseillers généraux
sont désignés par les conseils généraux ;
la répartition des sièges est effectuée dans
l’ordre décroissant de la population des départements ;
5° Les maires ou conseillers municipaux
ou représentants des établissements publics de coopération
intercommunale sont désignés par accord entre les
associations départementales des maires ou, à défaut,
par le collège des maires du département ;
6° Les représentants du conseil économique
et social régional sont désignés par le conseil.
Article D. 312-27
La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf
pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle
il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission.
En cas de décès, de vacance ou d’empêchement
définitif, il est procédé au remplacement
des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les
mêmes conditions que celles prévues à l’article
D. 312-26.
Article D. 312-28
La commission sur l’enseignement des langues est réunie au moins deux fois par an.
L’ordre du jour des séances de la commission est arrêté
par le recteur d’académie, qui la convoque. Elle peut être
aussi convoquée sur la demande des deux tiers de ses membres
et sur un ordre du jour déterminé.
Toute question proposée à la majorité des
membres de la commission est ajoutée de droit à l’ordre du jour.
À l’initiative du président, peut être invitée
à participer aux séances, à Titre consultatif,
toute personne dont la présence est jugée utile.
Section 4
L’enseignement des langues et cultures régionales
Sous-section 1
Le Conseil national des langues et cultures régionales
Article D. 312-29
Le Conseil national des langues et cultures régionales,
institué auprès du Premier ministre, a pour mission
d’étudier, dans le cadre des grandes orientations définies
par le Président de la République et le Gouvernement,
les questions relatives au soutien et à la promotion des
langues et cultures régionales dont il a été saisi par le Premier ministre.
Il est consulté sur la définition de la politique
menée par les différents départements ministériels
dans le domaine des langues et cultures régionales.
Il établit un rapport annuel.
Article D. 312-30
Le Conseil national des langues et cultures régionales
est composé de trente à quarante membres nommés
par arrêté du Premier ministre en raison de leurs
compétences et de leur action en faveur des langues et
cultures régionales. Le vice-président du comité
consultatif de la langue française en est membre de droit.
Sont en outre membres de droit un représentant de chacun
des ministres chargés respectivement de la culture, de
l’éducation, de l’intérieur, de l’outre-mer et de la communication.
Les membres du conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs
fonctions sont renouvelables une fois. Le renouvellement du conseil
s’effectue par moitié tous les deux ans.
Lors de la première échéance de deux ans,
les membres composant la moitié à renouveler sont
désignés par tirage au sort.
Article D. 312-31
Le Conseil national des langues et cultures régionales
est présidé par le Premier ministre ou, à
la demande de celui-ci, par le vice-président.
Le vice-président est désigné pour deux
ans au sein du conseil par arrêté du Premier ministre.
Ses fonctions sont renouvelables.
Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétariat
général du Gouvernement.
Article D. 312-32
Le Conseil national des langues et cultures régionales
se réunit à la diligence de son président
ou de son vice-président au moins deux fois par an.
Sous-section 2
Le conseil académique des langues régionales
Article D. 312-33
Dans les académies figurant sur une liste fixée
par arrêté du ministre chargé de l’éducation après
avis du Conseil supérieur de l’éducation, un conseil
académique des langues régionales veille au statut
et à la promotion des langues et cultures régionales
dans l’académie, dans toute la diversité de leurs
modes d’enseignement. Il s’attache à favoriser l’ensemble
des activités correspondantes.
Ce conseil est consultatif.
NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).
Article D. 312-34
Le conseil académique des langues régionales participe
à la réflexion sur la définition des orientations
de la politique académique des langues régionales
qui sont arrêtées après consultation des comités
techniques paritaires départementaux, des comités
techniques paritaires académiques, des conseils départementaux
de l’éducation nationale et des conseils académiques
de l’éducation nationale. À ce Titre, il est consulté
sur les conditions du développement de l’enseignement de
ces langues et cultures régionales dans le cadre de l’élaboration
d’un plan pluriannuel.
Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur
les moyens propres à garantir la spécificité
de l’apprentissage du bilinguisme. Il veille notamment à
la cohérence et à la continuité pédagogique
des enseignements bilingues, dont celui dispensé par la
méthode dite de l’immersion.
Il est également consulté sur toute proposition
d’implantation des enseignements en langue régionale, notamment
sur les projets de création d’écoles ou d’établissements
« langues régionales » ou de sections
d’enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d’intégration
dans l’enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement.
Ces écoles et établissements fonctionnent selon
les modalités administratives et statutaires habituelles.
Le conseil donne son avis sur l’attribution ou le retrait de
la qualité d’école ou d’établissement « langues
régionales » qui est prononcée, sans
conditions de durée, par arrêté du recteur
d’académie intéressé.
Son avis est également recueilli sur les actions de formation
initiale et continue organisées dans l’académie.
Les conditions de mise en œuvre de l’enseignement bilingue dans
les établissements de l’éducation nationale sont
précisées par arrêté du ministre chargé
de l’éducation après avis du Conseil supérieur de l’éducation.
NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).
Article D. 312-35
Les réflexions et avis du conseil académique des
langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des
conseils académiques et départementaux de l’éducation
nationale et des comités techniques paritaires académiques
et départementaux qui sont consultés par les autorités
académiques conformément à leurs attributions.
NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).
Article D. 312-36
Le conseil académique des langues régionales contribue
à la définition d’une politique d’édition,
de production et de diffusion du matériel pédagogique
pour l’enseignement de la langue régionale.
À cette fin, il est tenu informé des conventions passées
entre l’académie et les services déconcentrés
des ministères partenaires ainsi qu’avec les associations
concourant à la promotion des langues et cultures régionales.
NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).
Article D. 312-37
Le conseil académique des langues régionales est
composé pour un tiers des représentants de l’administration,
pour un tiers des représentants des établissements
scolaires et des associations de parents d’élèves
mentionnées ci-après au 2°, pour un tiers des
représentants des collectivités de rattachement
et des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet
la promotion de la langue et de la culture régionales. Il comporte :
1° Pour l’administration :
a) Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques
régionaux, directeurs des services départementaux
de l’éducation nationale ;
b) Les chargés de mission, coordonnateurs des enseignements
de langues et cultures régionales dans l’académie ;
c) Le directeur de l’institut universitaire de formation des
maîtres ou son représentant ;
d) Un professeur d’université assurant un enseignement
de langue et culture régionales, désigné
par le recteur sur avis du président de l’université correspondante ;
e) Le directeur du centre régional de documentation pédagogique
ou son représentant ;
f) Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique
régional, représentant des corps d’inspection pédagogique
régionale, désigné par le recteur ;
g) Un inspecteur de l’éducation nationale, chargé
de circonscription du premier degré, coordonnateur de l’enseignement
des langues régionales dans les écoles de son département,
désigné par le recteur sur avis des inspecteurs
d’académie, directeurs des services départementaux
de l’éducation nationale ;
h) Un représentant des maîtres formateurs délégué
auprès d’un inspecteur d’académie, directeur des
services départementaux de l’éducation nationale,
désigné par le recteur après avis de l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale auprès duquel il est affecté ;
i) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
2° Pour les établissements scolaires
et les associations de parents d’élèves, en nombre
égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :
a) D’une part, des représentants des parents d’élèves
des écoles ou établissements comportant un enseignement
de langue et culture régionales, sur proposition des associations
de parents d’élèves représentatives dans l’académie ;
b) D’autre part, des représentants de personnels enseignants
des écoles et des établissements comportant un enseignement
de langue et culture régionales, sur proposition des organisations
syndicales représentées au conseil académique
de l’éducation nationale ;
3° Pour les collectivités territoriales
de rattachement et mouvements associatifs, en nombre égal
au collège défini au 1° et répartis par moitié :
a) D’une part, des représentants des mouvements associatifs
et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue
et de la culture régionales, sur proposition de leurs instances dirigeantes ;
b) D’autre part, des représentants des maires des communes
sièges d’un enseignement de langue et culture régionales,
sur proposition de l’association départementale des maires
ou, à défaut, par le collège des maires du
département, des représentants des conseillers généraux,
sur proposition des présidents de conseils généraux,
des représentants des conseillers régionaux, sur
proposition du président du conseil régional.
NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).
Article D. 312-38
Le recteur d’académie fixe le nombre des membres du conseil
académique des langues régionales et procède
à leur nomination pour une durée de trois ans.
NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).
Article D. 312-39
Le conseil académique des langues régionales est
réuni au moins deux fois par an, en séance plénière
sur convocation du recteur d’académie qui le préside
ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par un représentant
qu’il désigne et sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque le recteur le juge nécessaire, le conseil peut
être réuni en groupes techniques restreints. Les
groupes techniques associent des représentants des trois
collèges. Les résultats des travaux de ces groupes
techniques sont soumis à l’avis du conseil académique.
NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).
Section 5
L’enseignement de la défense
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Section 6
Les enseignements de la sécurité
Sous-section 1
L’enseignement des règles générales de sécurité
Article D. 312-40
Dans les établissements scolaires publics et privés
sous contrat sont assurés une sensibilisation à
la prévention des risques et aux missions des services
de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu’un enseignement
des règles générales de sécurité.
Dans les écoles, un enseignement des règles générales
de sécurité et de principes simples pour porter
secours est intégré dans les horaires et programmes
de l’école primaire tels que fixés par arrêté
du ministre chargé de l’éducation. Il a un caractère
transdisciplinaire. Des activités peuvent être organisées
dans le cadre du projet d’école.
Dans les collèges et les lycées, cet enseignement
et cette formation sont mis en œuvre en application des programmes
et dans les différentes activités organisées
par l’établissement dans le cadre du projet d’établissement ;
le projet d’établissement prend en compte les propositions
du comité d’éducation à la santé et
à la citoyenneté mentionné à la section
IV du Titre Ier du décret n° 85-924
du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement.
Les personnels d’enseignement et d’éducation contribuent,
en liaison étroite avec les familles, à cette action
éducative à laquelle participent également
les autres membres du personnel exerçant dans l’établissement,
en particulier les personnels de santé.
Article D. 312-41
La formation aux premiers secours, validée par l’attestation
de formation aux premiers secours, est assurée par des
organismes habilités, parmi lesquels figurent notamment
les services déconcentrés du ministère de
l’éducation nationale, du ministère de la santé
en liaison avec les centres d’enseignement des soins d’urgence
et du ministère de l’intérieur ainsi que les services
départementaux d’incendie et de secours, ou par des associations
agréées pour les formations aux premiers secours,
dans les conditions définies par un arrêté
pris en application du décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à
la formation aux premiers secours.
Article D. 312-42
Au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants
sont préparés à dispenser aux élèves
des principes simples pour porter secours. Les personnels d’enseignement,
d’éducation et les personnels de santé peuvent être
formés au brevet national de moniteur des premiers secours.
Sous-section 2
L’enseignement des règles de sécurité routière
Article D. 312-43
Afin de permettre aux élèves, usagers de l’espace routier, d’acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est assuré par les établissements dispensant un enseignement du premier et du second degré. Cet enseignement s’intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements. Il a un caractère transdisciplinaire. Les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par le ministre chargé de l’éducation en vue d’assurer, notamment, une continuité dans l’apprentissage des règles de sécurité routière.
Afin de permettre aux apprentis, usagers de l’espace routier, qui n’auraient pas obtenu les attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux, prévues à l’article R. 211-1 du code de la route, d’acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est dispensé par les centres de formation d’apprentis.
Afin de permettre aux personnes, usagers de l’espace routier, qui ne sont pas titulaires des attestations mentionnées à l’alinéa précédent et qui ne sont pas scolarisées, d’acquérir des comportements responsables, les groupements d’établissements dispensent un enseignement des règles de sécurité routière. Cet enseignement peut être dispensé par d’autres établissements ou organismes, notamment les établissements d’enseignement de la conduite mentionnés aux articles L. 213-1 et suivants du code de la route.
Article D. 312-44
Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue, les enseignants des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article D. 312-43 sont préparés à assurer l’acquisition par les élèves de la connaissance des règles de sécurité routière et des comportements adaptés qui en découlent.
Article D. 312-45
Les enseignants peuvent faire appel à des agents d’administrations
compétentes en matière de sécurité
routière ou, dans les conditions fixées par le décret
n° 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations
du ministère chargé de l’éducation nationale
avec les associations qui prolongent l’action de l’enseignement
public, à des membres d’associations intervenant dans le même domaine.
Article D. 312-46
Les actions spécifiques dans le domaine de la sécurité
routière s’inscrivent dans le cadre du projet d’école
ou du projet d’établissement.
Article R.. 312-47
Les règles relatives aux attestations scolaires de premier
et de deuxième niveau et au brevet de sécurité
routière sont fixées par l’article R. 211-1 du code de la route.
Article D. 312-47-1
Pour les personnes présentant une déficience visuelle ne leur permettant pas de se présenter aux épreuves des attestations scolaires de sécurité routière ou de l’attestation de sécurité routière, il est créé une attestation d’éducation à la route dont les modalités d’organisation et de délivrance sont fixées par arrêté des ministres intéressés.
Section 7
L’enseignement des problèmes démographiques
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Section 8
L’enseignement d’éducation civique
Article D. 312-48
Le 27 avril de chaque année ou, à défaut,
le jour le plus proche, une heure est consacrée dans toutes
les écoles primaires, les collèges et les lycées
de la République à une réflexion sur l’esclavage et son abolition.
Section 9
L’éducation à la santé et à la sexualité
Article D. 312-49
Les contrôles et les diverses actions à finalités
éducatives de la santé scolaire dont bénéficient
les élèves de l’enseignement primaire à leur
admission et au cours de leur scolarité sont définis
conjointement par le ministre chargé de l’éducation
et le ministre chargé de la santé et de la protection sociale.
Section 10
Prévention et information sur les toxicomanies
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre III
L’information et l’orientation
Article D. 313-1
Des services spécialisés organisés à
l’échelon national, académique et local ont pour
mission d’organiser l’information et l’orientation des élèves
qui suivent les enseignements de second degré dans un processus
éducatif d’observation continue de façon à
favoriser leur adaptation à la vie scolaire, de les guider
vers l’enseignement le plus conforme à leurs aptitudes,
de contribuer à l’épanouissement de leur personnalité
et de les aider à choisir leur voie dans la vie active,
en harmonie avec les besoins du pays et les perspectives du progrès économique et social.
Ces services peuvent participer à l’information des étudiants
en vue de faciliter leur orientation et apporter leur concours
aux universités en ce domaine, dans des conditions qui
sont définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
Ces services recueillent auprès de l’Office national d’information
sur les enseignements et les professions et de ses délégations
régionales la documentation qui leur est nécessaire.
Article D. 313-2
Le ministre chargé de l’éducation élabore
les directives en matière d’information et d’orientation
et veille à l’organisation des services.
Article D. 313-3
Le ministre chargé de l’éducation peut conclure
avec des organismes interprofessionnels des conventions ayant
pour but de contribuer au bon fonctionnement des services d’information
et d’orientation et d’accroître leur documentation.
Article D. 313-4
Dans chaque académie, la responsabilité des activités
d’information et d’orientation est confiée, sous l’autorité
du recteur, à un chef de service qui dirige également
la délégation régionale de l’Office national
d’information sur les enseignements et les professions.
Article D. 313-5
Au niveau départemental, l’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’éducation
nationale, assure la responsabilité des activités
d’information et d’orientation.
Article D. 313-6
Les services d’information et d’orientation publics ou privés
subventionnés par l’État sont soumis à l’inspection
prévue au chapitre Ier
du Titre IV du livre II de la partie législative du présent code.
Section 1
Les centres d’information et d’orientation publics
Article D. 313-7
Les centres d’information et d’orientation publics sont créés
par arrêté du ministre chargé de l’éducation
dans le cadre des districts scolaires mentionnés à
l’article D. 211-10. Dans
les districts les plus importants, il peut en être créé plusieurs.
Dans le domaine de l’information et de l’orientation, le centre
apporte son concours à l’ensemble des actions menées
dans le district. Il assure l’accueil, la documentation et l’information
du public scolaire et non scolaire, procède aux consultations
nécessaires et collabore avec les services chargés de l’emploi des jeunes.
Article D. 313-8
Les modalités de fonctionnement et d’organisation des
centres sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget.
Cet arrêté fixe notamment les attributions et la
composition du conseil de perfectionnement institué auprès
de chaque centre d’information et d’orientation.
Article D. 313-9
Chaque centre est dirigé par un directeur nommé
par arrêté du ministre chargé de l’éducation
dans des conditions fixées par le décret
n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut des directeurs
de centres d’information et d’orientation et des conseillers d’orientation-psychologues.
Les centres sont placés sous l’autorité de l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale.
Article D. 313-10
Lorsqu’ils ont été créés sur la demande
soit d’un département, soit d’une commune par arrêté
du ministre chargé de l’éducation et du ministre
chargé du budget, les centres d’information et d’orientation
sont à la charge de cette collectivité en ce qui
concerne les dépenses prévues à l’article
D. 313-12.
Article D. 313-11
Les traitements, les rémunérations, les allocations
et indemnités accessoires, les frais de déplacement
et de mission autres que ceux mentionnés à l’article
D. 313-12, dus aux personnels technique et administratif,
les vacations des médecins des centres d’information et
d’orientation sont à la charge de l’État.
Article D. 313-12
Les dépenses de fonctionnement et d’investissement autres
que celles mentionnées à l’article
D. 313-11, y compris les rémunérations
des personnels de service, les frais de déplacement et
de mission se rapportant au fonctionnement même des centres
d’information et d’orientation, sont à la charge des départements
ou des communes à la demande desquels ces centres sont
constitués conformément à l’article
D. 313-10.
Les recettes de ces centres et notamment les subventions en espèces,
souscriptions et contributions des autres collectivités
locales, des organismes interprofessionnels et des particuliers
sont perçues par les collectivités mentionnées
à l’alinéa précédent.
Article D. 313-13
En application de l’article L. 313-5,
les centres mentionnés à l’article
D. 313-10 peuvent être transformés en services
d’État par arrêté du ministre chargé de l’éducation
dans la limite des crédits inscrits aux lois de finances.
Section 2
L’Office national d’information sur les enseignements et les professions
Sous-section 1
Organisation administrative
Article D. 313-14
I. - Conformément aux dispositions de l’article L. 313-6 et en liaison avec les établissements d’enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l’Office national d’information sur les enseignements et les professions est chargé :
1° D’élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs la documentation nécessaire à l’information et à l’orientation par une meilleure connaissance des moyens d’éducation et des activités professionnelles ;
2° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à développer cette documentation et à faciliter l’information et l’orientation ;
3° De faire des études et de susciter des recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;
4° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation du personnel chargé de l’information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.
II. - Dans ce cadre, l’office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec :
1° Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles L. 611-2 et L. 611-3 et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, à l’adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;
2° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail mentionnée aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code du travail.
Il est également chargé d’apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie institué à l’article L. 910-1 du code du travail en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
NOTA : Conformément à l’article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l’article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l’article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d’administration de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article D. 313-15
L’Office national d’information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur.
Le conseil d’administration comprend :
1° Dix-sept membres de droit :
a) Deux représentants du ministre chargé de l’éducation nommés par arrêté de celui-ci ;
b) Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur nommé par arrêté de celui-ci ;
c) Le directeur général du Centre d’analyse stratégique ;
d) Le directeur général de l’administration et de la fonction publique ;
e) Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
f) Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé de l’emploi ;
g) Le directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère chargé de l’agriculture ;
h) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l’économie ;
j) Le directeur de la jeunesse et de la vie associative au ministère chargé de la jeunesse ;
k) Le directeur général de l’ institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ;
l) Le directeur général de l’industrie, des technologies de l’information et des postes au ministère chargé de l’industrie ;
m) Le directeur du commerce, de l’artisanat, des services et des professions libérales au ministère chargé de l’artisanat ;
n) Le délégué interministériel à l’aménagement et à la compétitivité des territoires ;
o) Le secrétaire général du comité interministériel prévu à l’article L. 910-1 du code du travail ;
p) La chef du service des droits des femmes et de l’égalité au ministère chargé des droits des femmes ;
2° Quatre représentants des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives ;
3° Un représentant des chambres de commerce et d’industrie ;
4° Un représentant des chambres de métiers et de l’artisanat ;
5° Six représentants d’organisations syndicales de salariés représentatives ;
6° Un représentant des chambres d’agriculture et un représentant des organisations d’exploitants agricoles ;
7° Un représentant de l’Union nationale des associations familiales ;
8° Cinq représentants des associations de parents d’élèves, dont un de l’enseignement privé sous contrat ;
9° Deux représentants des étudiants, désignés sur proposition du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
10° Sept représentants des enseignants, dont un de l’enseignement privé sous contrat, et un président d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, sur proposition du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
11° Un directeur d’institut de formation du personnel des services d’information et d’orientation ;
12° Un directeur de centre d’information et d’orientation ;
13° Trois représentants du personnel de l’office ;
14° Trois membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l’office.
Le directeur de l’office, le directeur du Centre d’études et de recherches sur les qualifications, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
En outre, le président du conseil d’administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l’ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d’administration de désigner un haut fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.
Les membres de droit peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent.
NOTA : Conformément à l’article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l’article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l’article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d’administration de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article D. 313-16
Le conseil d’administration règle par ses délibérations
les affaires de l’Office national d’information sur les enseignements
et les professions. Il arrête son règlement intérieur.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises
par les ministres intéressés ou qui sont inscrites
à l’ordre du jour par son président. Il délibère
sur le programme d’activité de l’office et sur le rapport
annuel d’activité que le directeur lui soumet avant de
les transmettre au ministre chargé de l’éducation
et au ministre chargé de l’emploi.
Le conseil d’administration désigne en son sein une délégation
permanente chargée de suivre, en liaison avec le directeur,
les questions qui sont de la compétence du conseil.
Article D. 313-17
Le conseil d’administration de l’Office national d’information
sur les enseignements et les professions se réunit deux
fois l’an. Il peut, en outre, être convoqué par son
président chaque fois qu’il est nécessaire.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer
que si la moitié de ses membres assistent à la séance.
Dans le cas où ce quorum n’est pas atteint, le conseil
d’administration se réunit à nouveau dans un délai
de quinze jours et délibère valablement quel que
soit le nombre des membres présents. Les délibérations
du conseil d’administration sont adoptées à la majorité
des membres présents.
Les relevés de décisions du conseil d’administration,
signés par le président, sont envoyés aux
ministres chargés de l’éducation et de l’emploi
dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session
du conseil. Les procès-verbaux approuvés leur sont
adressés dans les quinze jours qui suivent l’approbation.
Les délibérations du conseil sont exécutoires
à l’expiration du délai d’un mois qui suit cette
transmission, à moins que le ministre chargé de
l’éducation, après avoir consulté, le cas
échéant, le ministre chargé de l’emploi,
n’ait fait connaître, dans ce délai, son refus d’approuver
les délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.
Les délibérations portant sur le budget et ses
décisions modificatives, le compte financier, les emprunts
et les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles
sont adressées aux ministres chargés de l’éducation
et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions
prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet
1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions
financières des établissements publics de l’État.
Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas
de variations du montant total du budget primitif, de virement
de crédits entre la section de fonctionnement et la section
des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel
et les chapitres de matériel sont prises par le directeur
de l’établissement. Ces décisions modificatives
provisoires sont exécutoires après accord du membre
du corps du contrôle général économique
et financier et sont soumises pour ratification au conseil d’administration
lors de sa plus prochaine séance.
Article D. 313-18
Le président est choisi parmi les membres du conseil d’administration
de l’Office national d’information sur les enseignements et les
professions. Il est élu par le conseil d’administration
pour une durée de trois ans.
Les membres du conseil d’administration autres que les membres
de droit sont nommés pour une durée de trois ans
par arrêté du ministre chargé de l’éducation,
le cas échéant sur proposition des organisations
ou associations représentées. Leur mandat est renouvelable.
Pour la nomination des membres mentionnés aux 2°,
3°, 4°, 5° et 6° de l’article
D. 313-15, le ministre chargé de l’éducation
consulte le ministre chargé de l’emploi, le ministre chargé
de l’agriculture et le ministre chargé de l’industrie.
Toute vacance survenant par suite de démission ou de décès,
ou résultant de la perte par un membre du conseil de la
qualité au Titre de laquelle il siège, doit être
comblée dans un délai de trois mois.
Les fonctions d’administrateur n’ouvrent pas droit à rémunération.
Article R. 313-19
Le directeur de l’Office national d’information sur les enseignements
et les professions est nommé par décret pris sur
proposition des ministres chargés de l’éducation
et de l’enseignement supérieur pour une période
maximale de trois ans renouvelable une fois.
Il peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.
Article D. 313-20
Le directeur de l’Office national d’information sur les enseignements
et les professions représente l’établissement en
justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement.
Il prend les décisions mentionnées au dernier alinéa
de l’article D. 313-17.
Article D. 313-21
Le directeur constitue avec les représentants des administrations
et organismes intéressés les groupes de travail
utiles à l’accomplissement de la mission de l’Office national
d’information sur les enseignements et les professions.
Un groupe de travail spécialisé pour l’étude
des problèmes relatifs à la formation des personnels
pour les tâches d’information est chargé de faire
toutes propositions au ministre chargé de l’éducation sur ces problèmes.
Article R. 313-22
Le directeur adjoint et le secrétaire général
sont nommés, après avis du directeur de l’établissement
concerné, par arrêté des ministres chargés
de l’éducation et de l’enseignement supérieur.
Tout fonctionnaire nommé à l’un de ces emplois
peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.
Article D. 313-23
Le comité technique paritaire de l’Office national d’information
sur les enseignements et les professions est organisé conformément
aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai
1982 relatif aux comités techniques paritaires.
Article D. 313-24
Dans chaque académie, une délégation régionale de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d’information et d’orientation.
Dans la région d’Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d’Ile-de-France mentionné à l’article R. 222-2. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d’information et d’orientation nommé par le ministre chargé de l’éducation après avis des recteurs des académies intéressées.
La délégation régionale est chargée notamment :
1° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation l’information sur les enseignements et les professions ;
2° D’élaborer la documentation propre à l’académie ;
3° De mettre à la disposition des centres chargés de l’information et de l’orientation les moyens de documentation et d’information nécessaires à leur action ;
4° De participer aux études suscitées par l’office national, en particulier pour l’analyse des fonctions et l’évolution des qualifications professionnelles.
À ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle prévu à l’article L. 910-1 du code du travail. Elle passe également, au nom de l’office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.
Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l’emploi, les centres régionaux de l’ institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et les comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.
NOTA : Conformément à l’article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l’article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l’article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d’administration de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article D. 313-25
Auprès de chaque délégation régionale de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions, un comité technique présidé par le recteur de l’académie comprend :
1° Un membre du conseil régional désigné par cette assemblée ;
2° Un membre du comité économique et social désigné par cette assemblée ;
3° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional désigné par le recteur ;
4° L’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional chargé de l’enseignement technique ;
5° Le délégué académique à la formation continue ;
6° Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ;
7° Un inspecteur de l’information et de l’orientation désigné par le recteur ;
8° Le délégué régional à la formation professionnelle ;
9° Le directeur régional du travail et de l’emploi ;
10° Le chef du centre régional de l’ institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ;
11° Le directeur régional de la jeunesse et des sports ;
12° Le directeur régional de l’agriculture et de la forêt ;
13° Le directeur régional de France 3 ;
14° La déléguée régionale représentant le ministre chargé des droits de la femme ;
15° Un président d’université, sur proposition des présidents d’université de l’académie ;
16° Deux chefs d’établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l’échelon académique ;
17° Quatre enseignants du second degré, dont l’un représentant les professeurs d’enseignement général des collèges, deux représentant les professeurs d’enseignement général à gestion nationale et un représentant les professeurs des enseignements technologiques et professionnels, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives d’après les résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;
18° Un enseignant du second degré exerçant dans un établissement privé sous contrat d’association sur proposition de l’organisation syndicale la plus représentative à l’échelon académique d’après les résultats à la commission consultative mixte académique ;
19° Un directeur de centre d’information et d’orientation et un conseiller d’orientation-psychologue exerçant dans un centre d’information et d’orientation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l’échelon académique ;
20° Un directeur d’un service commun universitaire d’information et d’orientation sur proposition des directeurs des services communs des différentes universités de l’académie ;
21° Un documentaliste d’un centre de documentation et d’information d’un établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l’échelon académique ;
22° Quatre représentants des associations de parents d’élèves sur proposition des associations représentatives à l’échelon académique ;
23° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants des organisations professionnelles les plus représentatives, sur proposition de ces organismes ;
24° Six représentants des organisations syndicales de salariés, sur proposition des organisations représentatives ;
25° Un étudiant sur proposition de l’organisation la plus représentative à l’échelon académique ;
26° Un représentant élu par le personnel de la délégation régionale.
À l’exception des membres de droit ou des membres élus, les membres du comité technique régional sont nommés par le recteur d’académie. Le mandat des membres, autres que les membres de droit, est d’une durée de trois ans.
Le délégué régional de l’office et le directeur de centre d’information et d’orientation adjoint au délégué régional assistent au comité technique avec voix consultative.
Le comité technique régional donne obligatoirement, chaque année, son avis sur les projets de programmes à caractère régional de la délégation et sur les projets de budgets qui leur correspondent.
Le délégué régional rend compte au comité, l’année suivante, des conditions dans lesquelles ces programmes ont été exécutés.
Le comité peut constituer des groupes de travail spécialisés auxquels il peut convier des représentants d’administrations ou d’organisations qui ne sont pas membres de ce comité.
NOTA : Conformément à l’article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l’article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l’article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d’administration de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article D. 313-26
Pour l’application des dispositions de l’article D. 313-25 à la délégation régionale d’Ile-de-France :
1° Le comité technique régional est présidé par le recteur de l’académie de Paris ;
2° Le pouvoir de désignation des membres conféré au recteur est exercé par le recteur de l’académie de Paris après avis des recteurs des académies de Créteil et de Versailles ;
3° Les délégués à la formation continue et les directeurs de centre régional de documentation pédagogique de Créteil, de Paris et de Versailles sont membres du comité technique régional ;
4° Les académies de la région d’Ile-de-France sont considérées comme une seule académie.
Sous-section 2
Organisation financière
Article D. 313-27
Les ressources de l’Office national d’information sur les enseignements
et les professions sont constituées, notamment :
1° Par les subventions allouées par
l’État et les collectivités publiques pour le fonctionnement
et l’investissement ;
2° Par les versements des assujettis à la taxe d’apprentissage ;
3° Par les contributions privées ;
4° Par des dons et legs et leurs revenus ;
5° Par le produit de la vente de documents
d’information scolaire et professionnelle qu’il édite en
sus de la documentation de base fournie gratuitement aux usagers ;
6° Par le produit des conventions ;
7° Par le produit des emprunts.
Article D. 313-28
Les dépenses de l’Office national d’information sur les
enseignements et les professions comprennent les frais de personnel,
de fonctionnement et, éventuellement, d’équipement,
et d’une manière générale toutes celles qui
sont nécessaires à l’activité de l’établissement.
Article D. 313-29
Le directeur de l’Office national d’informations sur les enseignements
et les professions engage le personnel dont la nomination n’est
pas réservée à une autre autorité.
Il peut, en outre, être fait appel à des personnels
spécialisés, dont le recrutement est assuré
par le directeur de l’office.
Article D. 313-30
Le directeur de l’office est autorisé à déléguer
sa signature à des fonctionnaires de l’office, à
l’exception de l’agent comptable. La liste de ces fonctionnaires
est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
Article D. 313-31
L’agent comptable de l’Office national d’information sur les
enseignements et les professions est nommé par arrêté
du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget.
Article D. 313-32
L’Office national d’information sur les enseignements et les
professions est soumis au régime financier et comptable
défini par les articles 14 à 25
du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953
relatif à la réglementation comptable applicable
aux établissements publics nationaux et 151 à 189
du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général de la comptabilité
publique, ainsi que par l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (deuxième partie
n° 63-156 du 23 février 1963) relatif à
la responsabilité des comptables publics.
Conformément au décret n° 2005-757 du
4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des
établissements publics administratifs de l’État, l’office
est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues
par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif
au contrôle financier au sein des administrations de l’État.
Un membre du corps du contrôle général économique
et financier, placé sous l’autorité du ministre
chargé du budget, assure le contrôle financier de
l’établissement. Ses attributions sont définies
par arrêté du ministre chargé du budget et
du ministre chargé de l’éducation.
Article D. 313-33
Des régies de recettes et d’avances peuvent être
instituées à l’Office national d’information sur
les enseignements et les professions par arrêté du
ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget.
Article D. 313-34
Les opérations de recettes et de dépenses des délégations
régionales de l’Office national d’information sur les enseignements
et les professions peuvent être exécutées
par des ordonnateurs secondaires et des sous-ordonnateurs secondaires,
dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget.
Article D. 313-35
Les ordonnateurs secondaires sont désignés par
arrêté du ministre chargé de l’éducation,
sur proposition du directeur de l’Office national d’information
sur les enseignements et les professions.
Article D. 313-36
Les comptables secondaires sont nommés par le directeur
de l’Office national d’information sur les enseignements et les
professions avec l’agrément de l’agent comptable.
Section 3
Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications
Sous-section 1
Dispositions générales
Article R. 313-37
Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications
est un établissement public national à caractère
administratif doté de la personnalité civile et
de l’autonomie financière. Il est placé sous la
tutelle du ministre chargé de l’éducation et du
ministre chargé de l’emploi.
Article R. 313-38
Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications a pour mission :
1° De procéder aux études
et recherches sur la qualification de la population et les conditions
de son acquisition par la formation initiale et continue et l’exercice
d’une activité professionnelle, sur l’évolution
des qualifications liée aux transformations des technologies,
de l’organisation du travail et de l’emploi ainsi que sur les
conditions d’accès aux emplois et les conditions de la
mobilité professionnelle et sociale, en fonction de la
formation reçue et de la gestion de la main-d’œuvre par les entreprises ;
2° De formuler des avis et des propositions
sur les conséquences susceptibles d’être tirées
des études et recherches précédentes dans
la détermination des choix en matière de politique
de formation et d’enseignement.
La réalisation et la valorisation des travaux du centre
s’appuient sur des relations suivies avec le monde du travail et les entreprises.
Le centre effectue lui-même les études et recherches
définies dans le cadre d’orientations à moyen terme
et appuyées sur le développement de plusieurs disciplines ;
il peut également les susciter auprès d’organismes
qualifiés. À cet effet, il peut passer convention avec
tous les organismes intéressés. Dans tous les cas,
il en coordonne, exploite et diffuse les résultats, notamment
auprès des pouvoirs publics et des organisations professionnelles
du monde du travail et des entreprises.
Dans ce cadre, il apporte sa collaboration aux administrations
intéressées par les questions qui relèvent
de sa compétence, et notamment aux instances prévues
par les dispositions des articles L. 910-2 et R. 910-1
à R. 910-11 du code du travail, à la Commission
nationale de certification professionnelle prévue par l’article
L. 335-6 du code de l’éducation et aux commissions
professionnelles consultatives prévues par les articles
D. 335-33 à D. 335-37
du même code.
Sous-section 2
Organisation administrative
Article R. 313-39
Le conseil d’administration du Centre d’études et de recherches sur les qualifications comprend :
1° Sept représentants de l’État désignés comme suit :
a) Deux sur proposition du ministre chargé de l’éducation ;
b) Un sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
c) Deux sur proposition du ministre chargé de l’emploi ;
d) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
e) Un sur proposition du ministre chargé de l’industrie.
Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
2° Six membres de droit :
a) Le directeur général de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;
b) Le directeur général de l’ institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
c) Le directeur général du Centre d’analyse stratégique ou son représentant ;
d) Le directeur de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions ou son représentant ;
e) Le secrétaire général du comité de coordination des programmes régionaux d’apprentissage et de formation professionnelle continue ou son représentant ;
f) L’administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ;
3° Treize membres désignés comme suit :
a) Deux sur proposition des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives ;
b) Un sur proposition de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ;
c) Un sur proposition de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ;
d) Cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives ;
e) Un par chacune des deux organisations les plus représentatives des personnels de l’éducation nationale ;
f) Un sur proposition de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture ;
g) Un sur proposition de l’organisation d’exploitants agricoles la plus représentative ;
4° Cinq membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent le centre ;
5° Le président du conseil scientifique du centre ;
6° Six représentants du personnel du centre élus à la représentation proportionnelle selon des modalités fixées par arrêté des ministres de tutelle.
Le mandat des membres du conseil d’administration, à l’exclusion des membres de droit, est de trois ans. Il est renouvelable.
Les membres du conseil d’administration mentionnés au 1° et au 3° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’emploi.
Les membres du conseil d’administration mentionnés au 4° ci-dessus sont nommés par arrêté des mêmes ministres, après avis du ministre chargé de la recherche.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle désignation, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant la date du renouvellement du conseil.
NOTA : Conformément à l’article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l’article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l’article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d’administration de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R. 313-40
Le président est élu par le conseil d’administration
du Centre d’études et de recherches sur les qualifications,
parmi les membres pour une durée de trois ans.
Les fonctions de président ou de membre du conseil d’administration
n’ouvrent pas droit à rémunération.
Le directeur du centre, le membre du corps du contrôle
général économique et financier et l’agent
comptable assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.
En outre, le président du conseil d’administration peut,
compte tenu des problèmes inscrits à l’ordre du
jour, demander à chacun des ministres intéressés
qui ne seraient pas représentés dans le conseil
d’administration de désigner un fonctionnaire pour assister
à la séance avec voix consultative.
Article R. 313-41
Le conseil d’administration du Centre d’études et de recherches
sur les qualifications arrête son règlement intérieur.
Il délibère sur le budget et le compte financier
du centre, sur le programme annuel d’activité, sur le rapport
annuel d’activité, sur les mesures générales
relatives à l’organisation et au fonctionnement du centre
et sur la politique d’action sociale.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises
par les membres intéressés.
Les avis du conseil scientifique ainsi que les évaluations
des travaux scientifiques du centre lui sont communiqués ;
il peut solliciter lui-même tous avis et évaluations.
Le conseil d’administration désigne en son sein une délégation
permanente chargée de préparer ses travaux en liaison
avec le directeur. Cette délégation, dont la composition
et le fonctionnement sont fixés par le règlement
intérieur, comprend notamment deux représentants du personnel.
Article R. 313-42
Le conseil d’administration du Centre d’études et de recherches
sur les qualifications se réunit au moins deux fois par
an sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du
jour. La convocation est obligatoire si elle est demandée
par un des ministres de tutelle, le directeur du centre ou la majorité de ses membres.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer
que si la moitié de ses membres assiste à la séance.
Dans le cas où ce quorum n’est pas atteint, le conseil
d’administration se réunit à nouveau dans un délai
de quinze jours et délibère valablement sur le même
ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’administration sont
adoptées à la majorité des membres présents.
Les relevés de décision, signés par le président,
sont adressés au ministre chargé de l’éducation,
au ministre chargé de l’emploi et au ministre chargé
de la recherche dans les quinze jours.
Les délibérations du conseil d’administration sont
exécutoires à l’expiration du délai de quinze
jours qui suit leur réception, à moins que le ministre
chargé de l’éducation ou le ministre chargé
de l’emploi n’aient fait connaître dans ce délai
leur refus motivé d’approuver les délibérations
ou leur décision de surseoir à leur application.
Les motifs de ce refus ou de cette décision sont portés
à la connaissance du ministre chargé de la recherche.
Les délibérations portant sur le budget et ses
décisions modificatives, le compte financier, les emprunts
et les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles
sont adressées aux ministres chargés de l’éducation
et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions
prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet
1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions
financières des établissements publics de l’État.
Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas
de variations du montant total du budget primitif, de virement
de crédits entre la section de fonctionnement et la section
des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel
et les chapitres de matériel sont prises par le directeur
de l’établissement. Ces décisions modificatives
provisoires sont exécutoires après accord du membre
du corps du contrôle général économique
et financier et sont soumises pour ratification au conseil d’administration
lors de sa plus prochaine séance.
Article R. 313-43
Le directeur du Centre d’études et de recherches sur les
qualifications est nommé par décret pris sur proposition
des ministres chargés de l’éducation et de l’emploi
pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
Il peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.
Article R. 313-44
Le directeur du Centre d’études et de recherches sur les
qualifications assure l’exécution des délibérations
du conseil d’administration. Il a autorité sur l’ensemble du personnel du centre.
Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement.
Article R. 313-45
Le directeur du Centre d’études et de recherches sur les
qualifications est assisté par un conseil scientifique, qui comprend :
1° Huit personnalités choisies en
raison de leur compétence dans les domaines scientifiques
intéressant le centre, dont une personnalité nommée
sur proposition du vice-président de la conférence
des présidents d’université et une exerçant
ses fonctions dans un organisme étranger ;
2° Deux membres de droit :
a) Le directeur de l’Institut national de la statistique et des
études économiques ou son représentant ;
b) Le directeur général du Centre national de la
recherche scientifique ou son représentant ;
3° Quatre membres élus par les personnels
scientifiques et techniques du centre selon des modalités
fixées par le conseil d’administration sur proposition du directeur.
Le directeur et le responsable de la coordination des activités
de recherche du centre assistent au conseil scientifique avec voix consultative.
Article R. 313-46
Les membres du conseil scientifique du Centre d’études
et de recherches sur les qualifications sont nommés ou
élus pour trois ans. Ceux des membres de ce conseil qui
sont mentionnés au 1° de l’article
R. 313-45 sont nommés par arrêté
du ministre chargé de l’éducation et du ministre
chargé de l’emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche.
Le président du conseil scientifique est nommé
par arrêté du ministre chargé de l’éducation
et du ministre chargé de l’emploi, après consultation
du ministre chargé de la recherche. Il est choisi parmi
les membres du conseil scientifique sur une liste de trois noms proposés par celui-ci.
Article R. 313-47
Le conseil scientifique du Centre d’études et de recherches
sur les qualifications est consulté sur le programme d’études et de recherches du centre.
Il donne son avis sur les actions de valorisation, de diffusion,
d’information et sur leur cohérence avec le programme de recherche.
Afin d’assurer la cohérence des travaux du centre avec
l’ensemble de ceux qui sont menés dans ce domaine, il formule
toute proposition concernant l’orientation des recherches, la
coopération avec d’autres organismes et les conventions
d’association prévues à l’article R. 313-49.
Il procède à l’évaluation des travaux scientifiques menés par le centre.
Il établit un rapport annexé au rapport annuel
d’activité mentionné à l’article R. 313-41.
Article R. 313-48
Le secrétaire général est nommé,
après avis du directeur de l’établissement, par
arrêté des ministres chargés de l’éducation et de l’emploi.
Il peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.
Article R. 313-49
Des centres associés au Centre d’études et de recherches
sur les qualifications ne disposant pas de la personnalité
juridique peuvent être institués par convention passée
entre le centre et des établissements publics d’enseignement
supérieur ou de recherche. Les conventions sont soumises
à l’approbation du conseil d’administration du centre.
Les centres associés ont notamment pour mission :
1° De coopérer avec le centre pour
la collecte et l’analyse des données ;
2° De développer des recherches selon
des programmes coordonnés avec le centre ;
3° D’aider à la diffusion des résultats
des travaux menés par le centre et les centres associés
auprès des pouvoirs publics et des représentants
des partenaires sociaux, et notamment des instances prévues
par les dispositions des articles R. 910-12 et R. 910-14 du code du travail.
Article R. 313-50
La constitution de groupements d’intérêt public
prévus par les articles L. 341-1 à L. 341-4
du code de la recherche et l’article
L. 719-11 du présent code est soumise à
délibération du conseil d’administration. Article R. 313-51
Une convention passée avec l’Office national d’information
sur les enseignements et les professions détermine notamment
les conditions dans lesquelles les informations sur les métiers
et leur évolution réunies par le Centre d’études
et de recherches sur les qualifications, dans le cadre de ses
travaux d’études et de recherches, sont mises à
la disposition de l’office pour l’exécution de la mission
confiée à cet organisme par l’article D. 313-14.
Article R. 313-52
Le comité technique paritaire du Centre d’études
et de recherches sur les qualifications est organisé conformément
aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai
1982 relatif aux comités techniques paritaires.
Article R. 313-53
Le directeur du Centre d’études et de recherches sur les
qualifications est autorisé à déléguer
sa signature à des agents du centre, à l’exception
de l’agent comptable. La liste de ces agents est fixée
par arrêté du ministre chargé de l’éducation
et du ministre chargé de l’emploi.
Sous-section 3
Organisation financière
Article R. 313-54
Les ressources du Centre d’études et de recherches sur
les qualifications comprennent notamment :
1° Les subventions allouées par l’État
et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l’investissement ;
2° Les versements des assujettis à la taxe d’apprentissage ;
3° Les contributions privées, les dons et legs ;
4° Les droits, redevances et produits de
toute nature résultant de ses activités.
Article R. 313-55
Les dépenses du Centre d’études et de recherches
sur les qualifications comprennent les frais de personnel, de
fonctionnement et d’équipement ainsi que, d’une manière
générale, toutes celles qui sont nécessaires
à l’activité de l’établissement.
Article R. 313-56
L’agent comptable du Centre d’études et de recherches
sur les qualifications est nommé par arrêté
du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé
de l’emploi et du ministre chargé du budget.
Article R. 313-57
Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications
est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14
à 25 des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953
relatif à la réglementation comptable applicable
aux établissements publics nationaux et par les articles 151
à 189 du décret n° 62-1587
du 29 décembre 1962 portant règlement général
de la comptabilité publique.
Conformément au décret n° 2005-757 du
4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des
établissements publics administratifs de l’État, le centre
est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues
par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif
au contrôle financier au sein des administrations de l’État.
Un membre du corps du contrôle général économique
et financier, placé sous l’autorité du ministre
chargé du budget, assure le contrôle financier de
l’établissement. Ses attributions sont définies
par arrêté du ministre chargé du budget, du
ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’emploi.
Article R. 313-58
Des régies de recettes et d’avances peuvent être
instituées au Centre d’études et de recherches sur
les qualifications, conformément au décret n° 92-681
du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies
d’avances des organismes publics.
Section 4
Coordination des acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes
Article R. 313-59
Le niveau de qualification mentionné à l'article L. 313-7 du code de l'éducation est celui correspondant à l'obtention :
1° Soit du baccalauréat général ;
2° Soit d'un diplôme à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Les élèves ou apprentis doivent avoir été précédemment inscrits dans un des cycles de formation menant aux diplômes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.
Des arrêtés des ministres intéressés peuvent préciser les diplômes n'entrant pas dans le champ d'application du 2° ci-dessus.
Chapitre IV
La recherche et la documentation pédagogiques
Section 1
Recherche et expérimentation pédagogiques dans les
établissements d’enseignement publics du premier et du second degrés
Article D. 314-1
Des établissements d’enseignement public préscolaire,
élémentaire et secondaire peuvent être désignés
pour servir de cadre à des actions particulières
de recherche et d’expérimentation pédagogiques,
dans les conditions définies par les articles D. 314-2
à D. 314-10.
Article D. 314-2
Suivant la nature de leur participation aux actions menées
dans ce domaine, les établissements concernés sont
classés en deux catégories :
1° Etablissements expérimentaux de plein exercice ;
2° Etablissements chargés d’expérimentation.
Ils restent placés sous l’autorité des recteurs et des inspecteurs d’académie.
Article D. 314-3
Les établissements expérimentaux de plein exercice
appliquent, pour l’ensemble des élèves qu’ils accueillent,
les programmes de recherche et d’expérimentation pédagogiques
décidés par le ministre chargé de l’éducation
et, conjointement avec lui pour les questions de compétence
commune, par le ministre chargé des sports.
Les enseignements y sont dispensés suivant les modalités
particulières touchant l’organisation interne, les horaires,
les programmes et les méthodes qu’implique la mise en œuvre
des recherches et des expériences.
Les parents d’élèves sont informés des conditions
de fonctionnement de ces établissements. S’ils le préfèrent,
ils obtiennent l’affectation de leur enfant dans un autre établissement
d’enseignement public aussi proche que possible de leur domicile.
Article D. 314-4
L’attribution de la qualité d’établissement expérimental
de plein exercice est prononcée par arrêté
du ministre chargé de l’éducation et du ministre
chargé des sports, après une enquête dont
les modalités sont fixées par arrêté.
Cette attribution prend effet pour une période de cinq
années scolaires. Un arrêté des ministres
intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement
pour une période de même durée.
Article D. 314-5
Un établissement d’enseignement public secondaire existant
ne peut devenir établissement expérimental de plein
exercice que sur avis favorable de son conseil d’administration
et, s’il s’agit d’un établissement public local d’enseignement
ou d’un établissement régional du premier degré,
de la collectivité territoriale intéressée.
La transformation d’un établissement d’enseignement préscolaire
et élémentaire en établissement expérimental
de plein exercice est subordonnée à l’avis favorable
de la collectivité territoriale intéressée et du conseil d’école.
Article D. 314-6
Chaque établissement expérimental de plein exercice
reçoit, pour l’application des programmes de recherche
et d’expérimentation pédagogiques qu’il est chargé
de mettre en œuvre, le concours d’une ou plusieurs institutions
ayant compétence en matière de recherche pédagogique
fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.
Une convention conclue entre l’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’éducation
nationale, s’agissant d’un établissement du premier degré,
ou le chef d’établissement, s’agissant d’un établissement
du second degré, d’une part, et le responsable de chacune
des institutions apportant son concours, d’autre part, précise
l’objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle
exercé par l’institution. Elle définit également
les modalités de la collaboration envisagée, notamment
en ce qui concerne les aides extérieures fournies par l’institution
et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès
aux locaux scolaires à l’occasion des activités d’enseignement.
Elle est soumise, après avis de l’inspection générale
et du recteur, à l’approbation du ministre chargé
de l’éducation et du ministre chargé des sports.
Article D. 314-7
Un conseil de perfectionnement, institué dans chaque établissement
expérimental de plein exercice, est appelé à
formuler des avis sur toutes questions intéressant l’organisation
et le déroulement des activités de recherche et
d’expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.
La composition de ce conseil et la périodicité
de ses réunions sont fixées par arrêté
du ministre chargé de l’éducation.
Article D. 314-8
Les établissements d’enseignement public chargés
d’expérimentation sont des établissements autorisés
à mettre en œuvre des recherches et des expériences
pédagogiques expressément désignées
et limitées dans le temps. Celles-ci peuvent concerner
l’enseignement d’une ou de plusieurs classes de l’établissement
et porter notamment sur les méthodes d’orientation des
élèves et les moyens d’assurer la pleine efficacité des études.
Le ministre chargé de l’éducation, en accord avec
le ministre chargé des sports quand les actions en cause
relèvent de la compétence de ce dernier, arrête
chaque année la liste des établissements chargés d’expérimentation.
Les demandes d’inscription sur cette liste sont formulées
conjointement par les chefs d’établissement, après
consultation de leur conseil d’administration, et par les responsables
d’institutions ayant compétence particulière en
matière de recherche pédagogique fondamentale et
appliquée ou de formation des maîtres auxquelles
il est envisagé de confier le contrôle des expériences.
Article D. 314-9
Une convention conclue dans les conditions indiquées à
l’article D. 314-6 précise, en
tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles s’exerce
le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche
et la nature des aides extérieures apportées à
l’établissement chargé d’expérimentation.
Article D. 314-10
Les établissements expérimentaux de plein exercice
et les établissements chargés d’expérimentation
préparent leurs élèves aux examens auxquels
conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.
Des examens peuvent y être organisés suivant des
modalités particulières, en fonction des expériences
poursuivies, sans toutefois que ces mesures dérogatoires
puissent avoir pour effet d’altérer la validité
des Titres et diplômes obtenus dans des conditions fixées par décret.
Section 2
Recherche et expérimentation pédagogiques dans les
établissements d’enseignement privés du premier
degré et du second degré sous contrat
Article D. 314-11
Sans préjudice des dispositions de l’article
3 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif
au contrat d’association à l’enseignement public passé
par les établissements d’enseignement privés, des
établissements d’enseignement privés préscolaires,
élémentaires et secondaires ayant conclu avec l’État
l’un des contrats prévus par les articles L. 442-5
et L. 442-12 peuvent être
autorisés à mener des actions particulières
de recherche et d’expérimentation pédagogique, dans
les conditions définies par les articles D. 314-12
à D. 314-23.
Article D. 314-12
Suivant la nature des actions menées dans ce domaine,
les établissements intéressés sont classés en deux catégories :
1° Etablissements privés expérimentaux de plein exercice ;
2° Etablissements privés chargés d’expérimentation.
Article D. 314-13
Les établissements privés expérimentaux
de plein exercice mettent en œuvre pour l’ensemble des élèves
qu’ils accueillent les programmes de recherche et d’expérimentation
pédagogiques approuvés par le ministre chargé
de l’éducation, et conjointement avec lui pour les questions
de compétence commune, par le ministre chargé des sports.
En accord avec les autorités académiques compétentes,
et sous leur contrôle, les enseignements y sont dispensés
suivant les modalités particulières touchant l’organisation
interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu’implique
la mise en œuvre des recherches et des expériences.
Le responsable de ces établissements est tenu d’en faire
connaître aux familles le caractère expérimental.
Article D. 314-14
Après une enquête dont les modalités sont
déterminées par le ministre chargé de l’éducation,
l’attribution de la qualité d’établissement privé
expérimental de plein exercice est prononcée par
arrêté du ministre chargé de l’éducation
ou, le cas échéant, par arrêté de ce
dernier et du ministre chargé des sports.
Les demandes tendant à l’attribution de la qualité
d’établissement privé expérimental de plein
exercice sont présentées conjointement par le chef
d’établissement et les personnes physiques ou morales habilitées
à postuler, aux termes du décret
n° 60-385 du 22 avril 1960, le bénéfice du contrat.
Cette attribution prend effet pour une période de cinq
années scolaires. Un arrêté du ou des ministres
intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement
pour une période de même durée.
Article D. 314-15
Pour les établissements d’enseignement privés préscolaires
et élémentaires sous contrat d’association, l’attribution
de la qualité d’établissement privé expérimental
de plein exercice est subordonnée à l’avis favorable
de la collectivité territoriale qui assume les dépenses
de fonctionnement (matériel) de l’établissement considéré.
Article D. 314-16
Chaque établissement privé expérimental
de plein exercice reçoit, pour la mise en œuvre des programmes
de recherche et d’expérimentation pédagogiques qu’il
applique, le concours d’une ou plusieurs institutions de son choix
ayant compétence en matière de recherche pédagogique
fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.
Une convention conclue entre le chef d’établissement et
le responsable de chacune des institutions apportant son concours
précise l’objet des recherches à effectuer et la
nature du contrôle exercé par l’institution. Elle
définit également les modalités de la collaboration
envisagée, notamment en ce qui concerne l’aide extérieure
fournie par l’institution et les conditions dans lesquelles les
chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l’occasion
des activités d’enseignement.
Cette convention est soumise, après avis de l’inspection
générale et du recteur, à l’approbation du
ministre chargé de l’éducation et, le cas échéant,
du ministre chargé des sports.
Article D. 314-17
Dans chaque établissement privé expérimental
de plein exercice, un conseil de perfectionnement formule des
avis sur toutes questions intéressant l’organisation et
le déroulement des activités de recherche et d’expérimentation
pédagogiques qui y sont conduites.
Les membres du conseil de perfectionnement sont désignés
par le chef d’établissement.
Sont représentés :
1° Les parents d’élèves ;
2° Les enseignants en service dans l’établissement,
notamment ceux qui assument des responsabilités d’animation
et de coordination en matière de recherche et d’expériences pédagogiques ;
3° Les élèves des classes
secondaires de second cycle, s’il en existe dans l’établissement ;
4° L’institution ou les institutions chargées
d’assurer, en application des dispositions de la convention prévue
à l’article D. 314-16, le contrôle
ou la tutelle scientifique des actions de recherche organisées dans l’établissement.
Le chef d’établissement est, de droit, président
du conseil de perfectionnement qu’il réunit au moins deux
fois dans l’année scolaire.
Article D. 314-18
Les établissements privés chargés d’expérimentation
sont des établissements autorisés à mettre
en œuvre des recherches et des expériences pédagogiques
expressément désignées et limitées
dans le temps, celles-ci pouvant porter sur une ou plusieurs classes de l’établissement.
Le responsable de ces établissements en fait connaître
aux familles le caractère expérimental.
Article D. 314-19
Le ministre chargé de l’éducation, en accord avec
le ministre chargé des sports quand les actions en cause
relèvent de la compétence de ce dernier, arrête
chaque année la liste des établissements privés
chargés d’expérimentation.
Les demandes d’inscription sur cette liste sont présentées
par les personnes habilitées à solliciter la passation
d’un des contrats prévus aux articles L. 442-5
et L. 442-12, sur la proposition
conjointe du chef d’établissement et du ou des responsables
de l’institution ou des institutions parties à la convention
prévue à l’article D. 314-20.
Article D. 314-20
Une convention conclue dans les conditions indiquées à
l’article D. 314-16 précise
les modalités suivant lesquelles s’exerce le contrôle
ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature
de l’aide extérieure apportée à l’établissement
chargé d’expérimentation.
Article D. 314-21
Outre les prestations découlant de l’application des dispositions
du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions
financières de fonctionnement (personnel et matériel)
des classes sous contrat d’association, les établissements
privés sous contrat d’association désignés
comme établissements expérimentaux de plein exercice
ou figurant sur la liste annuelle des établissements chargés
d’expérimentation peuvent bénéficier de dotations
complémentaires en crédits de fonctionnement couvrant,
en totalité ou en partie, les dépenses spécifiques
résultant de la mise en œuvre des recherches et des expériences.
Cette prise en charge fait l’objet d’une convention d’assistance
financière conclue pour la durée d’un exercice budgétaire
soit entre le chef d’établissement et la collectivité
territoriale intéressée s’agissant d’un établissement
du premier degré, soit entre le chef d’établissement
et le ministre chargé de l’éducation s’agissant
d’un établissement du niveau du second degré.
Article D. 314-22
Les établissements privés expérimentaux
de plein exercice et les établissements privés chargés
d’expérimentation préparent leurs élèves
aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés
dans les autres établissements de même niveau.
En fonction des expériences poursuivies, les élèves
des établissements considérés pourront être
autorisés à subir leurs examens suivant les modalités
particulières découlant de l’application des dispositions
de l’article D. 314-10.
Article D. 314-23
Le chef d’établissement et le ou les responsables de l’institution
ou des institutions parties à la convention prévue
aux articles D. 314-16 et D. 314-20
établissent en fin d’année scolaire un compte rendu
de leurs travaux de recherche et d’expérimentation pédagogiques.
Ce rapport est adressé au ministre chargé de l’éducation
par l’intermédiaire de l’inspecteur d’académie et du recteur.
Section 3
L’Institut national de recherche pédagogique
Sous-section 1
Dispositions générales
Article D. 314-24
L’Institut national de recherche pédagogique est un établissement
public national à caractère administratif doté
de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle des ministres chargés
de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Article D. 314-25
L’Institut national de recherche pédagogique est chargé
d’une mission de recherche en éducation concernant tous
les niveaux des enseignements scolaire et supérieur en
formation initiale et continue. Il a vocation à exercer
ses activités sur l’ensemble du territoire national.
Il peut être saisi par ses autorités de tutelle
de toute question relative au système éducatif et
en relation avec la recherche en éducation.
Il effectue, en tant que centre de recherche, des travaux portant
sur les méthodes éducatives, en association avec
les personnels participant à l’éducation et en liaison
avec d’autres établissements, notamment les instituts universitaires
de formation des maîtres, ou avec d’autres organismes de
recherche, au plan national et international.
Il est chargé de réunir et de diffuser les résultats
de la recherche en éducation et les travaux des organismes
et équipes travaillant dans le domaine éducatif.
Il signale les thèmes de recherche qui lui paraissent prioritaires.
Il contribue à distinguer et à évaluer les
innovations en matière pédagogique et facilite la
mise en œuvre des plus pertinentes d’entre elles en liaison avec
le Centre national de documentation pédagogique. Il peut
aussi concevoir et réaliser des évaluations portant
sur les acquis des élèves et l’évolution
du système éducatif en fonction des méthodes d’enseignement employées.
Il assure la conservation et le développement des collections
muséographiques et bibliographiques en matière de
recherche en éducation et les met à la disposition
du public, notamment par l’intermédiaire de sa bibliothèque
et du Musée national de l’éducation.
Il participe à la formation initiale et continue des personnels
de l’éducation nationale, en liaison avec les instituts
universitaires de formation des maîtres, les universités
et les autres établissements habilités.
Article D. 314-26
L’Institut national de recherche pédagogique est organisé
en services, départements de recherche et missions. Ces
services, départements et missions sont créés,
sur proposition du directeur, par le conseil d’administration,
après consultation du conseil scientifique et du comité
technique paritaire central de l’institut.
Le siège de l’établissement est implanté à Lyon.
Article D. 314-27
Le personnel de l’Institut national de recherche pédagogique comprend :
1° Des fonctionnaires affectés à
l’établissement ou mis à sa disposition ;
2° Des fonctionnaires détachés
de leur corps d’origine pour une durée maximale de quatre
ans renouvelable une fois ;
3° Des agents contractuels recrutés dans les conditions fixées par
les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Ne peuvent exercer des activités de recherche à
l’Institut national de recherche pédagogique que des personnes
justifiant d’une expérience dans l’enseignement primaire,
secondaire ou supérieur ou dans un organisme de recherche.
Outre les personnels mentionnés au premier alinéa,
des enseignants et personnels d’éducation en exercice dans
des établissements scolaires participent, comme personnels
associés, aux activités de l’établissement.
Sous-section 2 Organisation administrative
Article D. 314-28
L’Institut national de la recherche pédagogique est dirigé
par un directeur assisté, pour la gestion de l’établissement,
d’un secrétaire général et administré
par un conseil d’administration assisté d’un conseil scientifique.
Article R. 314-29
Le directeur de l’Institut national de recherche pédagogique
est nommé par décret pris sur proposition des ministres
chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur
et de la recherche pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
Il peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.
Article R. 314-30
La nomination à l’emploi de secrétaire général
est prononcée, après avis du directeur de l’établissement,
par arrêté des ministres chargés de l’éducation,
de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Il peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.
Article D. 314-31
Le conseil d’administration de l’Institut national de recherche
pédagogique comprend trente-deux membres, soit :
1° Huit représentants de l’État :
a) Deux représentants du ministre chargé de l’éducation ;
b) Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
e) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
f) Un recteur d’académie, désigné par le
ministre chargé de l’éducation ;
g) Un directeur d’institut universitaire de formation des maîtres,
désigné par le ministre chargé de l’éducation ;
2° Deux membres de droit :
a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
b) Le doyen de l’inspection générale de l’éducation nationale ;
3° Un membre du Conseil économique et social désigné par celui-ci ;
4° Deux représentants des parents
d’élèves, désignés par les deux fédérations
de parents d’élèves les plus représentatives ;
5° Un membre du Conseil national de la vie
lycéenne, désigné par celui-ci ;
6° Six personnalités désignées
d’un commun accord par les ministres chargés de l’éducation,
de l’enseignement supérieur et de la recherche en raison
de leurs compétences dans les domaines de l’éducation,
de la formation et de la recherche, dont deux exercent leurs fonctions
dans un organisme étranger et dont un représente
les mouvements pédagogiques et d’éducation populaire ;
7° Dix membres élus parmi les personnels
affectés, mis à disposition ou détachés
dans l’établissement :
a) Deux représentants des professeurs des universités
et personnels assimilés au sens des dispositions de l’article
6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif
au Conseil national des universités ;
b) Deux représentants des maîtres de conférences
et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;
d) Deux représentants des ingénieurs d’études et de recherche ;
e) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
8° Deux représentants des personnels
associés à l’établissement, élus par leurs pairs.
Pour chacun des membres prévus au présent article,
à l’exception de ceux qui sont mentionnés aux 2°
et 6°, un suppléant est désigné, dans
les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d’empêchement.
Article D. 314-32
Le président du conseil d’administration de l’Institut
national de recherche pédagogique est élu par le
conseil au scrutin majoritaire uninominal à deux tours,
parmi les personnalités nommées en raison de leurs compétences.
Article D. 314-33
Le conseil d’administration de l’Institut national de recherche
pédagogique se réunit au moins deux fois par an,
sur convocation de son président ou à la demande
du directeur ou à la demande conjointe des ministres qui
assurent la tutelle de l’institut. En outre, il peut se réunir
en séance extraordinaire, à l’initiative du président,
du directeur ou à la demande de la moitié au moins
de ses membres. L’ordre du jour, établi par le président
en accord avec le directeur, est notifié aux membres du
conseil au moins huit jours à l’avance.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si
la moitié au moins de ses membres en exercice est présente
ou représentée. Si le quorum n’est pas atteint à
l’ouverture de la séance, le conseil est à nouveau
convoqué sur le même ordre du jour dans un délai
de quinze jours. Il délibère alors valablement quel
que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité
des membres présents ou représentés, à
l’exception des délibérations d’ordre budgétaire
et du règlement intérieur qui sont adoptés
à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Un procès-verbal de chaque séance, signé
par le président, est adressé dans les quinze jours
aux ministres qui assurent la tutelle de l’institut.
Le directeur de l’institut, le secrétaire général,
le membre du corps du contrôle général économique
et financier et l’agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut inviter à assister aux
séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.
Article D. 314-34
Le conseil scientifique de l’Institut national de recherche pédagogique
comprend vingt-trois membres, soit :
1° Le président du conseil d’administration, président ;
2° Douze personnalités extérieures
nommées par le ministre chargé de l’éducation,
dont une sur proposition du ministre chargé de l’enseignement
supérieur, une sur proposition du ministre chargé
de la recherche et dix sur proposition du directeur de l’institut,
dont quatre au moins exercent leurs fonctions dans des organismes étrangers ;
3° Dix représentants élus
des personnels de l’institut, dont :
a) Deux représentants des professeurs des universités
et personnels assimilés au sens des dispositions de l’article
6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif
au Conseil national des universités ;
b) Deux représentants des maîtres de conférences
et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;
d) Deux représentants des ingénieurs d’études et de recherche ;
e) Deux représentants des personnels associés.
Le directeur de l’établissement assiste aux séances
du conseil scientifique avec voix consultative. Le président
du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances
toute personne dont l’audition lui paraît utile.
Article D. 314-35
Pour l’élection des représentants des personnels
au conseil d’administration et au conseil scientifique, sont électeurs
et éligibles les personnels en fonction à l’Institut
national de recherche pédagogique ou assurant au moins
le quart de leurs obligations de service pour le compte de l’institut.
Article D. 314-36
Les membres du conseil d’administration et du conseil scientifique
sont élus ou nommés pour une durée de quatre
ans renouvelable, à l’exception des membres de droit du conseil d’administration.
Le mandat des membres des conseils cesse lorsque ces derniers
perdent la qualité au Titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance d’un siège, pour quelque cause que ce
soit, les membres des conseils sont remplacés dans les
mêmes conditions, pour la durée du mandat restant
à courir si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.
Article D. 314-37
Les représentants des personnels sont élus au scrutin
de liste à la représentation proportionnelle avec
répartition des sièges restant à pourvoir au plus fort reste.
Article D. 314-38
Lorsqu’un ou plusieurs des sièges réservés
aux deux premiers collèges énumérés
au 7° de l’article D. 314-31 n’ont
pu être pourvus, le directeur de l’Institut national de
recherche pédagogique assure ou complète la représentation
du collège considéré par voie de nomination.
Il fait appel en ce cas, selon le collège, soit à
des professeurs des universités ou personnels assimilés,
soit à des maîtres de conférences ou personnels
assimilés, choisis parmi les membres élus des conseils
ou commissions d’autres établissements publics d’enseignement supérieur.
Toutefois, lorsque les résultats d’une élection
n’ont pu être proclamés à la suite d’une irrégularité,
une nouvelle élection est organisée.
Sous-section 3
Répartition des compétences
Article D. 314-39
Le directeur de l’Institut national de recherche pédagogique
dirige l’établissement. Il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et met en œuvre les
délibérations du conseil d’administration ;
3° Il prépare le budget et l’exécute :
4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l’établissement ;
5° Il a autorité sur l’ensemble des
personnels de l’établissement et nomme à toutes
les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n’a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il est responsable du maintien de l’ordre au sein de l’établissement ;
7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
8° Il est chargé de l’organisation des opérations électorales.
Le directeur peut nommer des ordonnateurs secondaires et déléguer
sa signature à des agents de l’institut dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé
de l’éducation. Il peut également désigner
des comptables secondaires avec l’agrément du ministre
chargé du budget.
Article D. 314-40
Le conseil d’administration de l’Institut national de recherche
pédagogique délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l’institut ;
2° Les mesures générales relatives
à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement,
dont le règlement intérieur ;
3° Le budget et ses modifications, le compte financier ;
4° Les programmes d’activité de l’institut ;
5° Le rapport annuel d’activité préparé par le directeur ;
6° La détermination et le taux des
redevances et rémunérations de toute nature dues à l’institut ;
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles ;
8° Les emprunts ;
9° Les dons et legs.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par
les ministres chargés de la tutelle de l’institut, par
le président du conseil d’administration ou par le directeur.
Il détermine les catégories de contrats, conventions
ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant
financier engagé, lui sont soumis pour approbation.
Article D. 314-41
Sous réserve des dispositions des articles D. 314-49
et D. 314-50, les délibérations
du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai
de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux
par le ministre chargé de l’éducation, à
moins que celui-ci n’en ait autorisé l’exécution
immédiate. Dans ce délai, le ministre peut s’opposer
à l’exécution d’une délibération et
demander au conseil de délibérer à nouveau.
Il peut procéder à l’annulation d’une délibération
qui lui paraîtrait entachée d’irrégularité
dans le délai d’un mois à compter de la date à
laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision
n’intervient dans ce délai, l’opposition est levée de plein droit.
Article D. 314-42
Le conseil scientifique propose au conseil d’administration les
orientations de la politique de recherche. Il est consulté
sur les programmes de recherche et de formation et sur tout autre
sujet que le directeur ou le président du conseil scientifique
jugent utile de lui soumettre.
Il a en charge le suivi des programmes de recherche des départements de l’institut.
Sous-section 4
Régime financier
Article D. 314-43
Le régime financier et comptable défini par les
décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation
comptable applicable aux établissements publics nationaux
et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général
de la comptabilité publique et par l’article
60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif
à la responsabilité des comptables est applicable
à l’établissement, sous réserve des dispositions
particulières prévues par les articles D. 314-44
à D. 314-50.
Article D. 314-44
Conformément au décret n° 2005-757 du
4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des
établissements publics administratifs de l’État, l’Institut
national de la recherche pédagogique est soumis au contrôle
financier dans les conditions prévues par le décret
n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle
financier au sein des administrations de l’État.
Un membre du corps du contrôle général économique
et financier, placé sous l’autorité du ministre
chargé du budget, assure le contrôle financier de
l’établissement. Ses attributions sont définies
par arrêté du ministre chargé du budget et
du ministre chargé de l’éducation.
Article D. 314-45
L’agent comptable de l’Institut national de recherche pédagogique
est nommé par arrêté du ministre chargé
du budget et du ministre chargé de l’éducation.
Article D. 314-46
Les dépenses de l’Institut national de la recherche pédagogique
comprennent les frais de fonctionnement et d’équipement
et, d’une manière générale, toutes les dépenses
nécessaires aux activités de l’établissement.
Article D. 314-47
Les recettes de l’Institut national de la recherche pédagogique
comprennent notamment :
1° Les subventions de l’État, des collectivités
publiques et de tout organisme public ou privé ;
2° Les redevances et produits de toute nature
relevant de ses activités ;
3° Les revenus de biens et de valeurs ;
4° Les dons et legs ;
5° Les produits des emprunts.
Article D. 314-48
Des régies de recettes et d’avances peuvent être
instituées par le directeur de l’Institut national de recherche
pédagogique, conformément aux dispositions du décret
n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies
de recettes et aux régies d’avances des organismes publics,
dans les conditions fixées par arrêté des
ministres chargés du budget et de l’éducation. Les
régisseurs sont nommés par le directeur avec l’agrément
de l’agent comptable.
Article D. 314-49
Les projets de budget et de décisions modificatives sont
communiqués aux ministres chargés de l’éducation
et du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d’administration.
Les délibérations portant sur le budget et ses
décisions modificatives, le compte financier, les emprunts
et les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles
sont adressées aux ministres chargés de l’éducation
et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions
prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet
1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions
financières des établissements publics de l’État.
Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas
de variations du montant total du budget primitif, de virement
de crédits entre la section de fonctionnement et la section
des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel
et les chapitres de matériel sont prises par le directeur
de l’établissement. Ces décisions modificatives
provisoires sont exécutoires après accord du membre
du corps du contrôle général économique
et financier et sont soumises pour ratification au conseil d’administration
lors de sa plus prochaine séance.
Article D. 314-50
Les délibérations du conseil d’administration relatives
aux emprunts et aux aliénations sont soumises à
l’approbation des ministres chargés de l’éducation et du budget.
Section 4
Le Centre international d’études pédagogiques
Sous-section 1
Organisation administrative
Article R. 314-51
Le Centre international d’études pédagogiques,
établissement public à caractère administratif
placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation,
est constitué d’un service central dont le siège
est à Sèvres et d’un centre local à la Réunion.
Article R. 314-52
Le Centre international d’études pédagogiques a pour mission :
1° De contribuer à la mise en œuvre
des programmes de coopération en éducation organisés
dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Il est
notamment chargé à ce Titre de la préparation
des rapports, études et comptes rendus correspondant à
ces programmes. Il procède à des analyses comparatives
de documents étrangers et français relatifs à
l’organisation et au fonctionnement des systèmes éducatifs ;
2° D’assurer la formation et le perfectionnement
de spécialistes de l’enseignement du français langue
étrangère en liaison avec les institutions françaises
et étrangères spécialisées, ainsi
que la documentation sur la didactique des langues et l’élaboration
du matériel pédagogique correspondant ;
Il est chargé de l’organisation hors de France des examens
institués par le ministère de l’éducation
nationale pour évaluer l’enseignement du français langue étrangère ;
3° De favoriser le développement
des échanges pédagogiques et scientifiques internationaux,
notamment par des échanges de chercheurs, d’enseignants
et d’élèves, des stages et des séjours linguistiques,
des colloques et séminaires ;
Il apporte une aide technique aux visiteurs et stagiaires étrangers
et contribue à leur accueil et à la réalisation
de leurs projets et de leurs missions ;
4° De concourir au développement
de l’enseignement à caractère international en France
et à l’étranger ;
À cette fin, il apporte son appui technique et pédagogique
aux établissements scolaires à l’étranger
et aux établissements à sections internationales
en France et assure une formation de conseil technique et pédagogique
auprès de ces établissements, en particulier pour
leur information et leur documentation et pour la mise en œuvre
des programmes pédagogiques ;
5° De favoriser la promotion et la valorisation
des actions conduites par les associations qui œuvrent en faveur
de la coopération internationale en éducation.
Article R. 314-53
Le Centre international d’études pédagogiques organise des stages destinés :
1° À des responsables français et
étrangers des systèmes éducatifs ;
2° À des formateurs, des enseignants et
étudiants français et étrangers.
Il dispose à cet effet d’un service d’hébergement.
Article R. 314-54
Le centre de la Réunion concourt à la réalisation
des missions du Centre international d’études pédagogiques
dans la zone de l’océan Indien.
Article R. 314-55
Le conseil d’administration du Centre international d’études
pédagogiques comprend :
1° Huit représentants de l’État,
dont six désignés par le ministre chargé
de l’éducation et deux par le ministre des affaires étrangères.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ;
2° Quatre personnalités choisies
en raison de leur compétence désignées par
le ministre chargé de l’éducation ;
3° Quatre représentants du personnel
de l’établissement élus selon des modalités
fixées par arrêté du ministre chargé
de l’éducation dont deux au Titre des personnels administratifs,
ouvriers et de service et deux au Titre des personnels enseignants
et de documentation. Pour chacun des représentants du personnel,
un suppléant est élu dans les mêmes conditions,
afin de remplacer le titulaire en cas d’empêchement.
Le mandat des membres du conseil d’administration est de trois
ans. Il est renouvelable. Les représentants de l’État cessent
d’appartenir au conseil lorsqu’ils perdent la qualité au
Titre de laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, le siège
est pourvu dans un délai de trois mois.
Article R. 314-56
Le président du conseil d’administration du Centre international
d’études pédagogiques est choisi par le ministre
chargé de l’éducation parmi les personnalités
mentionnées au 2° de l’article R. 314-55.
Les fonctions de président et de membre du conseil d’administration
sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités
de déplacement et de séjour prévues par la
réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.
Le directeur de l’établissement, le secrétaire
général, le membre du corps du contrôle général
économique et financier et l’agent comptable assistent
aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à assister aux séances
toute personne dont il juge la présence utile.
Article R. 314-57
Le conseil d’administration du Centre international d’études
pédagogiques règle par ses délibérations
les affaires de l’établissement.
Il délibère sur le budget et les comptes financiers
de l’établissement, sur le programme annuel d’activité
de l’établissement, sur le rapport annuel d’activité
de l’établissement, sur les mesures relatives à
l’organisation et au fonctionnement de l’établissement
et sur la politique d’action sociale.
Il fixe le taux des redevances, les rémunérations
pour services rendus et le montant des produits résultant de ces activités.
Il autorise les emprunts. Il approuve l’acceptation des dons
et legs. Il détermine les conventions qui peuvent être
passées sans son autorisation préalable.
Il arrête le règlement intérieur.
Article R. 314-58
Le conseil d’administration du Centre international d’études
pédagogiques se réunit au moins deux fois par an
sur convocation de son président qui fixe son ordre du
jour. La réunion est de droit lorsqu’elle est demandée
par le ministre chargé de l’éducation ou le directeur
de l’établissement.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer
que si la moitié de ses membres assiste à la séance.
Dans le cas où ce quorum n’est pas atteint, le conseil
d’administration se réunit à nouveau dans un délai
de quinze jours et délibère valablement sur le même
ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’administration sont
adoptées à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R. 314-59
Les délibérations du conseil d’administration du
Centre international d’études pédagogiques sont
exécutoires dès leur approbation par le ministre
chargé de l’éducation. Sous réserve des dispositions
du dernier alinéa du présent article, elles sont
réputées approuvées si, dans le mois qui
suit leur réception par le ministre, celui-ci n’a pas informé
le conseil, par une décision motivée, qu’il refuse
son approbation ou sursoit à leur exécution.
Les délibérations portant sur le budget ou ses
modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées
par les ministres chargé de l’éducation et chargé
du budget dans les conditions fixées par le décret
n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités
d’approbation de certaines décisions financières
des établissements publics de l’État.
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules
soumises au conseil d’administration celles qui comportent soit
une augmentation du montant global des dépenses inscrites
au budget de l’établissement, soit des virements de crédits
entre la section des opérations en capital et la section
de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et
les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions
modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le
membre du corps du contrôle général économique
et financier, et soumises à la ratification du conseil
d’administration lors de sa prochaine séance.
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont
exécutoires qu’après avoir reçu l’accord
exprès du ministre chargé de l’éducation
et du ministre chargé du budget.
Article R. 314-60
Le directeur du Centre international d’études pédagogiques
est nommé par décret pris sur proposition du ministre
chargé de l’éducation pour une période maximale
de trois ans renouvelable une fois.
Il peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.
Article R. 314-61
Le directeur du Centre international d’études pédagogiques
assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration.
Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l’ensemble du personnel du centre.
Il recrute les personnels dont la nomination n’est pas réservée
à une autre autorité.
Il est habilité, dans le cadre des missions imparties
à l’établissement et des délibérations
du conseil d’administration, à passer des contrats ou conventions
avec tous les établissements publics et privés avec
les associations et organismes français et étrangers.
Il peut déléguer sa signature à des agents
de l’établissement, à l’exception de l’agent comptable.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement
dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227
du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifiés.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et désigner,
avec l’agrément du ministre chargé du budget, des agents comptables secondaires.
Article R. 314-62
La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire
général est prononcée, après avis
du directeur de l’établissement, par arrêté
du ministre chargé de l’éducation.
Tout fonctionnaire nommé à l’un de ces emplois
peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.
Article R. 314-63
Le directeur du centre de la Réunion est nommé
par arrêté du ministre chargé de l’éducation,
sur proposition du directeur du Centre international d’études pédagogiques.
Il assure, dans le cadre de la politique générale
de l’établissement et sous l’autorité de son directeur,
la gestion du centre. Il peut déléguer sa signature
aux agents du centre, dont la liste est fixée par décision
du directeur du Centre international d’études pédagogiques.
Dans l’exercice de sa mission, il est assisté d’une commission
consultative présidée par le recteur d’académie
de la Réunion ou son représentant et dont la composition
est fixée par le ministre chargé de l’éducation.
Cette commission est associée à l’élaboration
du programme d’action du centre local. Elle se réunit au
moins deux fois par an sur convocation de son président.
Le directeur du centre assiste aux réunions de la commission.
Article R. 314-64
Le personnel du Centre international d’études pédagogiques
comprend des fonctionnaires de l’État et des agents contractuels
recrutés dans les conditions prévues par l’article
4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Sous-section 2
Organisation financière
Article R. 314-65
Les ressources du Centre international d’études pédagogiques comprennent :
1° Les subventions allouées par l’État
et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l’investissement ;
2° Les droits, redevances et produits de
toute nature résultant de ses activités ;
3° Les revenus de biens et de valeurs et tous produits financiers ;
4° Les dons et legs ;
5° Les produits des emprunts ;
6° Les versements au Titre de la participation
des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
7° Les versements des assujettis à la taxe d’apprentissage.
Article R. 314-66
Les dépenses du Centre international d’études pédagogiques
comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d’équipement,
les frais financiers ainsi que, d’une manière générale,
toutes dépenses nécessaires à l’activité
de l’établissement.
Article R. 314-67
L’agent comptable du Centre international d’études pédagogiques
est nommé par arrêté du ministre chargé
de l’éducation et du ministre chargé du budget.
Article R. 314-68
Conformément au décret n° 2005-757 du
4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des
établissements publics administratifs de l’État, le Centre
international d’études pédagogiques est soumis au
contrôle financier dans les conditions prévues par
le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif
au contrôle financier au sein des administrations de l’État.
Un membre du corps du contrôle général économique
et financier, placé sous l’autorité du ministre
chargé du budget, assure le contrôle financier de
l’établissement. Ses attributions sont définies
par arrêté du ministre chargé du budget et
du ministre chargé de l’éducation.
Article R. 314-69
Des régies de dépenses et de recettes peuvent être
instituées auprès du Centre international d’études
pédagogiques, conformément au décret n° 92-681
du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies
d’avances des organismes publics.
Section 5
Le Centre national et les centres régionaux de documentation pédagogique
Sous-section 1
Le Centre national de documentation pédagogique
Paragraphe 1
Dispositions générales
Article D. 314-70
Le Centre national de documentation pédagogique est un
établissement public national à caractère
administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation.
Son siège est fixé par arrêté du même ministre.
Article D. 314-71
Le Centre national de documentation pédagogique exerce
auprès des établissements d’enseignement et des
communautés universitaires et éducatives une mission
d’édition, de production et de développement des
ressources éducatives, dans tous les domaines de l’éducation.
Il est chargé d’en favoriser l’usage, en France et à l’étranger.
Il contribue au développement et à la promotion
des technologies de l’information et de la communication en matière
éducative ainsi que de l’éducation artistique et de l’action culturelle.
Il participe à l’animation des centres de documentation
et d’information institués au sein des établissements
d’enseignement et à la formation des enseignants ainsi
que des intervenants artistiques à l’utilisation des ressources éducatives.
Le centre national coordonne l’activité des centres régionaux
de documentation pédagogique, avec lesquels il constitue
un réseau national, dans les conditions définies
aux articles D. 314-124 à D. 314-127.
Article D. 314-72
Pour l’exercice de ses missions, le Centre national de documentation
pédagogique peut notamment :
1° Concevoir, distribuer et vendre des produits
ou des services liés à ses activités ;
2° Assurer des prestations d’ingénierie et de conseil ;
3° Acquérir ou exploiter tout droit
de propriété intellectuelle ;
4° Attribuer des subventions, par voie de
convention, aux organismes dont les missions concourent à
la réalisation de celles dont il est chargé ;
5° Coopérer avec les organismes étrangers
et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique ;
6° Participer à des groupements d’intérêt
public, à des groupements d’intérêt économique
et à des groupements européens d’intérêt économique ;
7° Prendre des participations ou créer des filiales.
L’établissement peut également être chargé
de la production et de la diffusion des publications administratives
du ministère de l’éducation nationale, et en particulier
du Bulletin officiel de ce ministère et de ses publications annexes.
Paragraphe 2
Organisation administrative
Article D. 314-73
Le Centre national de documentation pédagogique est administré
par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.
Sous-paragraphe 1
Le conseil d’administration du Centre national de documentation pédagogique
Article D. 314-74
Le conseil d’administration du Centre national de documentation pédagogique comprend :
1° Six représentants de l’État ainsi désignés :
a) Quatre par le ministre chargé de l’éducation ;
b) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
c) Un par le ministre chargé de l’agriculture ;
2° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Un maire ou un conseiller municipal désigné
par le président de l’Association des maires de France ;
b) Un président de conseil général ou un
conseiller général, désigné par le
président de l’Assemblée des départements de France ;
c) Un président de conseil régional ou un conseiller
régional, désigné par le président
de l’Association des régions de France ;
3° Quatre représentants du système éducatif :
a) Le doyen de l’inspection générale de l’éducation
nationale ou son représentant ;
b) Un recteur d’académie ;
c) Un directeur d’institut universitaire de formation des maîtres ;
d) Un chef d’établissement ;
4° Cinq personnalités qualifiées
dans les domaines de compétence de l’établissement ;
5° Cinq représentants des personnels
du Centre national de documentation pédagogique et des
centres régionaux de documentation pédagogique,
sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives
dans l’ensemble de ces établissements ;
6° Deux représentants des parents
d’élèves choisis au sein des associations les plus représentatives ;
7° Deux représentants des lycéens ;
Les membres mentionnés aux 3° à 7° sont
désignés par le ministre chargé de l’éducation.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2°
et 5° à 7°, un suppléant est désigné
dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur général, les directeurs adjoints,
le secrétaire général, l’agent comptable,
le membre du corps du contrôle général économique
et financier, ainsi que toute personne dont la présence
est jugée utile par le président, assistent aux
séances avec voix consultative.
Article D. 314-75
Le président du conseil d’administration du Centre national
de documentation pédagogique, choisi parmi les personnalités
mentionnées au 4° de l’article D. 314-74,
est nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
En cas d’empêchement temporaire, il est suppléé
par l’un des représentants de l’État mentionnés
au a du 1° du même article, désigné
dans les mêmes conditions.
Article D. 314-76
Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :
1° Les orientations de l’établissement ;
2° L’organisation de l’établissement et son règlement intérieur ;
3° Le budget et ses décisions modificatives ;
4° La répartition des moyens entre les centres régionaux de documentation pédagogique ;
5° Le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice ;
6° L’acceptation des dons et legs ;
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles ;
8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations, la participation à des groupements d’intérêt public, à des groupements d’intérêt économique ou à des groupements européens d’intérêt économique, ainsi que les décisions prises par les centres régionaux de documentation pédagogique dans les mêmes matières ;
9° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;
10° La définition des zones interacadémiques mentionnées à l’article D. 314-127 ;
11° Les conventions mentionnées au 4° de l’article D. 314-72 ;
12° Les conditions générales de passation des marchés ;
13° Les actions en justice et les transactions ;
14° Les emprunts ;
15° Le rapport annuel d’activité.
Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente sous-section définissent l’organisation et le fonctionnement du Centre de ressources et d’information sur les multimédias pour l’enseignement supérieur et du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information, qui constituent des services de l’établissement.
Dans les limites qu’il détermine, le conseil d’administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°,7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation.
Article D. 314-77
Le conseil d’administration du Centre national de documentation
pédagogique se réunit au moins deux fois par an
sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour
en accord avec le directeur général.
Le conseil est en outre convoqué à la demande du
ministre chargé de l’éducation ou de la majorité de ses membres.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer
que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Si ce quorum n’est pas atteint, il est à nouveau convoqué
avec le même ordre du jour dans un délai maximum
de trois semaines. Il délibère alors valablement,
quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d’administration sont
prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
À l’exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les
membres du conseil d’administration qui ne peuvent assister à
une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre
du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
Article D. 314-78
Les délibérations du conseil d’administration du
Centre national de documentation pédagogique autres que
celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que
celles prises par le directeur général en application
du dernier alinéa de l’article D. 314-76
sont exécutoires de plein droit, à défaut
d’approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze
jours après leur réception par le ministre chargé
de l’éducation, s’il n’y a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations relatives aux matières
mentionnées aux 8° et 14° du même
article doivent, pour devenir exécutoires, faire l’objet
d’une approbation expresse des ministres chargés de l’éducation et du budget.
Les délibérations portant sur le budget ou ses
modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées
par les mêmes ministres dans les conditions fixées
par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif
aux modalités d’approbation de certaines décisions
financières des établissements publics de l’État.
Article D. 314-79
La durée du mandat des membres du conseil d’administration
du Centre national de documentation pédagogique est de trois ans renouvelable.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la
qualité au Titre de laquelle les membres du conseil ont
été désignés donne lieu à remplacement
pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
Article D. 314-80
Les membres du conseil d’administration du Centre national de
documentation pédagogique exercent leurs fonctions à
Titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et
de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues
par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.
Sous-paragraphe 2
Le directeur général, les directeurs adjoints et
le secrétaire général
Article R. 314-81
Le directeur général du Centre national de documentation
pédagogique est nommé par décret pris sur
proposition du ministre chargé de l’éducation pour
une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
Il peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.
Article D. 314-82
Le directeur général du Centre national de documentation
pédagogique assure la direction de l’établissement. À ce Titre :
1° Il conduit la politique générale
de l’établissement dans le cadre des orientations définies
par le conseil d’administration ;
2° Il prépare et exécute le
budget et les autres délibérations du conseil d’administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° Il représente l’établissement
en justice et dans les actes de la vie civile ;
5° Il gère le personnel et nomme
aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n’a pouvoir
de nomination ; il a autorité sur l’ensemble du personnel de l’établissement ;
6° Il conclut les conventions et marchés,
sous réserve des dispositions de l’article D. 314-76 ;
7° Il peut créer des commissions
ou comités consultatifs dont il fixe la composition et les missions.
Le directeur général est assisté de deux
directeurs adjoints. Dans la gestion administrative et financière
de l’établissement, il est assisté d’un secrétaire général.
Il peut déléguer sa signature aux agents de l’établissement.
Article R. 314-83
La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire
général est prononcée, après avis
du directeur général de l’établissement,
par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
Tout fonctionnaire nommé à l’un de ces emplois
peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.
Paragraphe 3
Régime financier
Article D. 314-84
L’agent comptable est nommé par arrêté du
ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget.
Article D. 314-85
Conformément au décret n° 2005-757 du
4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des
établissements publics administratifs de l’État, le Centre
national de documentation pédagogique est soumis au contrôle
financier dans les conditions prévues par le décret
n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle
financier au sein des administrations de l’État.
Un membre du corps du contrôle général économique
et financier, placé sous l’autorité du ministre
chargé du budget, assure le contrôle financier de
l’établissement. Ses attributions sont définies
par arrêté du ministre chargé du budget et
du ministre chargé de l’éducation.
Article D. 314-86
Les ressources du Centre national de documentation pédagogique comprennent notamment :
1° Les subventions et fonds de concours ;
2° Les droits, redevances et produits de
toute nature résultant de ses activités ;
3° Les revenus des biens meubles et immeubles
de l’établissement ;
4° Les contributions privées, les dons et legs ;
5° Les emprunts ;
6° D’une manière générale,
toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article D. 314-87
Les dépenses du Centre national de documentation pédagogique
comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d’équipement
et, d’une manière générale, toutes les dépenses
nécessaires aux activités de l’établissement.
Article D. 314-88
Le Centre national de documentation pédagogique met en
place une comptabilité analytique qui distingue les activités
commerciales des autres activités.
Article D. 314-89
Les décisions de modification du budget qui ne comportent
ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement
des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni
virement de crédits entre la section de fonctionnement
et la section des opérations en capital ou entre les chapitres
des dépenses de personnel et les chapitres des dépenses
de matériel, sont prises par le directeur général,
sous réserve de l’accord du membre du corps du contrôle
général économique et financier. Elles sont
soumises à ratification par le conseil d’administration
lors de sa plus prochaine séance.
Article D. 314-90
Des régies de recettes et des régies d’avances
peuvent être instituées par le directeur général
du Centre national de documentation pédagogique dans les
conditions prévues par le décret n° 92-681
du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies
d’avances des organismes publics.
Des secteurs d’activité de l’établissement peuvent
être gérés sous la forme de services à
comptabilité distincte ou de services particuliers disposant
d’un budget annexe, sur proposition du conseil d’administration
et après avis du ministre chargé du budget.
Paragraphe 4
Le Centre de ressources et d’information sur les multimédias pour l’enseignement supérieur
Article D. 314-91
Le Centre de ressources et d’information sur les multimédias
pour l’enseignement supérieur prévu à l’article
D. 314-76 a pour mission :
1° De faciliter l’accès des enseignants,
chercheurs et étudiants de l’enseignement supérieur
aux ressources multimédias (textuelles, iconographiques,
sonores) et de les aider à les intégrer dans l’enseignement.
À ce Titre, il participe au repérage de ces ressources,
à leur organisation et leur indexation, leur gestion, leur
diffusion et leur valorisation, en particulier en ce qui concerne
les ressources produites par les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche ;
2° De produire ou coproduire des documents
audiovisuels ou multimédias à la demande d’enseignants ou de chercheurs ;
3° D’informer sur les dispositifs de formation
de l’enseignement supérieur en présence ou à distance ;
4° D’apporter aux établissements
de l’enseignement supérieur et de la recherche une expertise
technique et juridique en matière de production et de diffusion de ressources.
Article D. 314-92
Un conseil d’orientation, placé auprès du directeur
du centre, donne son avis sur le programme d’actions et formule
des recommandations. Il examine le bilan d’activité qui lui est soumis annuellement.
Article D. 314-93
Le conseil d’orientation comprend treize membres ainsi répartis :
1° Dix membres de droit :
a) Le directeur chargé de l’enseignement supérieur ;
b) Le directeur chargé de la technologie ;
c) Le directeur chargé de la recherche ;
d) Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;
e) Le recteur d’académie, directeur général
du Centre national d’enseignement à distance ;
f) Le premier vice-président de la conférence des
présidents d’universités ;
g) Le premier vice-président de la conférence des
directeurs des écoles françaises d’ingénieurs ;
h) Le directeur de l’Institut national de recherche pédagogique ;
i) L’administrateur général du Conservatoire national
des arts et métiers ;
j) Le président de la conférence des directeurs
d’instituts universitaires de formation des maîtres.
Chaque membre de droit peut être remplacé par un
représentant qu’il désigne ;
2° Trois personnalités qualifiées
nommées pour une durée de trois ans renouvelable
par le ministre chargé de l’enseignement supérieur
en raison de leurs compétences dans les domaines d’activités du centre.
En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit
survenant plus de trois mois avant l’expiration du mandat, un
remplaçant est désigné dans les mêmes
conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Le président du conseil d’orientation est choisi parmi
ses membres par le ministre chargé de l’enseignement supérieur
pour une durée de trois ans.
Article D. 314-94
Le conseil d’orientation se réunit une fois par an en
séance plénière. Il siège valablement
lorsque la majorité de ses membres sont présents.
Les avis du conseil sont donnés à la majorité des suffrages exprimés.
Sur proposition du président, le conseil désigne
un comité éditorial composé du président
et de trois membres du conseil. Ce comité éditorial
assure le suivi de dossiers particuliers entre chacune des réunions plénières.
Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire
à l’initiative de son président ou du directeur
du centre, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Article D. 314-95
Le directeur du centre prépare les travaux et délibérations du conseil d’orientation.
Il recueille et lui transmet tout document nécessaire ou utile à son information.
Il assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
Article D. 314-96
Le directeur du centre est nommé pour une durée
de trois ans renouvelable par arrêté du ministre
chargé de l’enseignement supérieur, après
avis du directeur chargé de la technologie et du directeur
général du Centre national de documentation pédagogique.
Le directeur détermine et conduit les actions du centre
en s’appuyant sur les recommandations du conseil d’orientation.
Il assure la gestion administrative et technique.
Article D. 314-97
Le centre dispose d’un budget annexe rattaché au Centre
national de documentation pédagogique.
L’exécution de ce budget est assurée par le directeur
du centre qui reçoit du directeur général
du Centre national de documentation pédagogique, par délégation
de signature, la qualité d’ordonnateur délégué.
Article D. 314-98
Les droits et obligations du service du film de recherche scientifique
sont transférés au Centre de ressources et d’information
sur les multimédias pour l’enseignement supérieur.
Paragraphe 5
Le Centre de liaison de l’enseignement et des moyens d’information
Article D. 314-99
Le Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information est chargé de l’éducation aux médias dans l’ensemble du système éducatif. Il a pour mission de promouvoir, tant au plan national que dans les académies, notamment par des actions de formation, l’utilisation pluraliste des moyens d’information dans l’enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique.
Ce centre constitue un service du Centre national de documentation pédagogique.
Article D. 314-100
Un conseil d’orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis.
Article D. 314-101
Le ministre chargé de l’éducation nomme les membres du conseil d’orientation et de perfectionnement et son président.
Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est membre de droit du conseil d’orientation et de perfectionnement.
Ce conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l’information et de la communication :
1° Vingt et un représentants des pouvoirs publics, dont le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;
2° Vingt et un représentants du système éducatif choisis au sein des organisations syndicales représentatives des personnels des corps enseignants, des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et des associations de parents d’élèves les plus représentatives ;
3° Vingt et un représentants des professionnels de l’information et de la communication choisis en raison de leur expérience et de leur compétence en matière de relations entre la presse et l’enseignement.
En cas d’empêchement, chacun des membres mentionnés au 1° et au 2° du présent article peut se faire représenter par toute autre personne qu’il désignera au président du conseil d’orientation et de perfectionnement.
Article D. 314-102
Les représentants du système éducatif et
des professionnels de l’information et de la communication sont
renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans.
En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les
mêmes conditions pour la durée de ce mandat restant à courir.
Article D. 314-103
Le conseil du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information se réunit deux fois par an en séance plénière.
Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.
Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l’initiative de son président ou du directeur du centre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Article D. 314-104
Le directeur du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information prépare les travaux et délibérations du conseil d’orientation et de perfectionnement.
Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information.
Il assiste aux séances du conseil.
Article D. 314-105
Le directeur du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information est nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation, après avis du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
Il détermine et conduit les actions du centre en s’appuyant sur les recommandations du conseil d’orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre.
Article D. 314-106
Le Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information est constitué en service à comptabilité distincte. Il dispose d’un budget annexe intégré dans le budget du Centre national de documentation pédagogique.
L’exécution de ce budget est assurée par le directeur du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information , qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique la qualité d’ordonnateur.
Sous-section 2
Les centres régionaux de documentation pédagogique
Paragraphe 1
Dispositions générales
Article D. 314-107
Les centres régionaux de documentation pédagogique
sont des établissements publics nationaux à caractère
administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation.
Dans chaque académie, un centre régional concourt
à l’accomplissement des missions définies aux trois
premiers alinéas de l’article D. 314-71
et intervient dans le cadre des politiques académiques définies par le recteur.
Article D. 314-108
Pour l’exercice de leurs missions, les centres régionaux
de documentation pédagogique peuvent notamment exercer
les activités mentionnées aux 1° à 4°
de l’article D. 314-72.
Ils peuvent prendre des participations dans les filiales créées
par le Centre national de documentation pédagogique.
Ils peuvent, sous réserve de l’accord du centre national,
participer à des groupements d’intérêt public,
à des groupements d’intérêt économique
et à des groupements européens d’intérêt
économique et prendre des participations dans des sociétés,
si l’objet de ces groupements ou sociétés s’inscrit
dans le cadre des missions imparties au centre régional.
Ils peuvent aussi, sous la même réserve, coopérer
avec les organismes étrangers et internationaux compétents
en matière de documentation pédagogique.
Les centres régionaux peuvent se voir confier la mise
en œuvre d’actions de l’État, et notamment la gestion de crédits
d’intervention.
Paragraphe 2
Organisation administrative
Article D. 314-109
Chaque centre régional de documentation pédagogique
est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur.
Sous-paragraphe 1
Le conseil d’administration du centre régional de documentation pédagogique
Article D. 314-110
Le conseil d’administration du centre régional de documentation
pédagogique est présidé par le recteur d’académie,
chancelier des universités. Il comprend en outre vingt-deux membres :
1° Trois représentants des services
de l’État, nommés par le préfet de région
dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par le
préfet de Corse, sur proposition du recteur ;
2° Quatre représentants des collectivités territoriales :
a) Un conseiller élu par le conseil régional de
la région dans laquelle le centre a son siège et,
en Corse, par l’assemblée de Corse ;
b) Deux conseillers généraux désignés
par accord entre les présidents des conseils généraux
ou, à défaut, élus par le collège
des conseillers généraux de l’ensemble des départements
situés dans le ressort du centre régional ;
c) Un maire ou un conseiller municipal désigné
par accord entre les associations départementales des maires
ou, à défaut, élu par le collège des
maires de l’ensemble des départements situés dans
le ressort du centre régional ;
3° Un directeur d’institut universitaire
de formation des maîtres désigné par le recteur ;
4° Huit représentants des communautés
éducatives nommés par le recteur de l’académie,
dont deux chefs d’établissement, deux enseignants, deux
représentants des parents d’élèves et deux
représentants des lycéens ;
5° Trois personnalités qualifiées
choisies par le recteur en raison de leurs compétences
dans les domaines relevant des missions de l’établissement ;
6° Trois représentants des personnels
permanents du centre régional désignés par
le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus
représentatives au sein de l’établissement.
Dans le cas où une élection doit intervenir en
application des b et c du 2°, elle a lieu au scrutin majoritaire
à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le collège est convoqué par le préfet de
la région dans laquelle le centre a son siège ou,
en Corse, par le préfet de Corse.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2°
et 6° ainsi que pour les représentants des parents
d’élèves et des lycéens mentionnés
au 4°, un suppléant est désigné dans
les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur du centre régional, le secrétaire
général, l’agent comptable, les directeurs des centres
départementaux, le membre du corps du contrôle général
économique et financier, ainsi que toute personne dont
la présence est jugée utile par le président
assistent aux séances avec voix consultative.
Article D. 314-111
Le conseil d’administration règle par ses délibérations
les affaires du centre régional de documentation pédagogique.
Il délibère notamment sur :
1° Les orientations de l’établissement ;
2° L’organisation de l’établissement et son règlement intérieur ;
3° Le budget et ses décisions modificatives ;
4° Le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice ;
5° L’acceptation des dons et legs ;
6° Les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles ;
7° Les participations mentionnées
aux deuxième et troisième alinéas de l’article
D. 314-108 ;
8° La création de centres départementaux
et de centres locaux de documentation pédagogique ;
9° La délégation de gestion
d’un service commun du réseau qui lui est proposée
par le Centre national de documentation pédagogique ;
10° Les conventions mentionnées au
4° de l’article D. 314-72 ;
11° Les conditions générales de passation des marchés ;
12° Les actions en justice et les transactions ;
13° Les emprunts ;
14° Le rapport annuel d’activité.
Dans les limites qu’il détermine, le conseil d’administration
peut déléguer au directeur les pouvoirs prévus
aux 5°, 6° et 12°. Celui-ci rend compte, lors de sa
plus prochaine séance, des décisions qu’il a prises
en vertu de cette délégation.
Article D. 314-112
Les dispositions de l’article D. 314-77
sont applicables aux réunions du conseil d’administration
du centre régional de documentation pédagogique.
Le conseil est en outre réuni à la demande du directeur
général du Centre national de documentation pédagogique.
Article D. 314-113
Les délibérations du conseil d’administration du
centre régional de documentation pédagogique sont
exécutoires dans les conditions définies à
l’article D. 314-78. Toutefois, les
pouvoirs prévus au dernier alinéa du même
article sont exercés par le seul ministre chargé de l’éducation.
Article D. 314-114
Les dispositions des articles D. 314-79
et D. 314-80 sont applicables aux membres
du conseil d’administration du centre régional de documentation pédagogique.
Sous-paragraphe 2
Le directeur de centre régional de documentation pédagogique
Article D. 314-115
Le directeur du centre régional de documentation pédagogique
est nommé pour trois ans par le ministre chargé
de l’éducation, parmi les personnes remplissant les conditions
prévues par l’article 1er du décret n° 92-1090
du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d’avancement
dans l’emploi de directeur de centre régional de documentation
pédagogique et figurant sur une liste de trois noms proposée
par le directeur général du Centre national de documentation
pédagogique, après avis du recteur d’académie.
Son mandat est renouvelable une fois.
Article R. 314-116
Tout fonctionnaire nommé dans l’emploi de directeur de
centre régional de documentation pédagogique peut
se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.
Article D. 314-117
Le directeur du centre régional de documentation pédagogique
assure la direction de l’établissement. À ce Titre, il
exerce les attributions mentionnées aux 1° à
7° de l’article D. 314-82.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l’établissement.
Sous-paragraphe 3
Les centres départementaux et les centres locaux de documentation pédagogique
Article D. 314-118
Les centres régionaux de documentation pédagogique
peuvent créer, après l’accord du Centre national
de documentation pédagogique, des centres départementaux
et des centres locaux de documentation pédagogique. Ces
centres sont chargés de mettre en œuvre les actions décidées
par le centre régional, dans le ressort qui leur est imparti
par la décision qui les institue.
Article D. 314-119
Chaque centre départemental de documentation pédagogique
est dirigé par un directeur nommé pour une période
de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires de catégorie
A, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional,
après avis de l’inspecteur d’académie, directeur
des services départementaux de l’éducation nationale,
et du directeur du Centre national de documentation pédagogique.
Le directeur peut se voir confier des responsabilités
sur l’ensemble de l’académie. Il assure, sous l’autorité
du directeur du centre régional et dans le cadre des délégations
que celui-ci lui accorde, la gestion du centre départemental
et des personnels qui y sont affectés.
Article D. 314-120
Le directeur du centre départemental de documentation
pédagogique est assisté d’un comité consultatif
dont la présidence est assurée par le recteur ou
son représentant. Le recteur fixe la composition du comité
qui comprend notamment des représentants des établissements
d’enseignement supérieur, des lycées, des collèges
et des écoles, des représentants des collectivités
territoriales et des personnalités qualifiées.
Le fonctionnement du comité consultatif est fixé
par le règlement intérieur qu’il adopte.
Paragraphe 3
Régime financier des centres régionaux de documentation pédagogique
Article D. 314-121
Les dispositions des articles D. 314-84
à D. 314-90 sont applicables
au régime financier des centres régionaux de documentation pédagogique.
Paragraphe 4
Le comité technique paritaire commun
Article R. 314-122
Le comité technique paritaire commun, institué
auprès du directeur général du Centre national
de documentation pédagogique, est compétent, par
dérogation au décret n° 82-452 du 28 mai
1982 relatif aux comités techniques paritaires, pour connaître
de toutes les questions communes au centre national et à
tous les centres régionaux de documentation pédagogique
ou à plusieurs d’entre eux, ainsi que des questions communes
à tous les centres régionaux ou à plusieurs d’entre eux.
Article R. 314-123
La représentativité des organisations syndicales
appelées à siéger au comité technique
paritaire commun mentionné à l’article
R. 314-122 est appréciée sur la base d’une
consultation de l’ensemble des agents publics du Centre national
de documentation pédagogique et des centres régionaux
de documentation pédagogique, en application des articles
8, 11 et 11 bis du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
Sous-section 3
Le réseau des centres de documentation pédagogique
Article D. 314-124
Le Centre national de documentation pédagogique forme
avec les centres régionaux un réseau national.
Le centre national oriente et coordonne l’activité des
centres régionaux en fonction des priorités définies
par le ministre chargé de l’éducation, dans le respect
de leur autonomie et de leur équilibre financier global.
Il évalue leur activité.
Article D. 314-125
Le Centre national de documentation pédagogique procède
à la répartition, entre les centres régionaux,
des emplois ainsi que des crédits de fonctionnement et
d’équipement affectés par l’État.
Il présente au ministre chargé de l’éducation
et au ministre chargé du budget un document de synthèse
des comptes des centres régionaux préparé
par l’agent comptable. Il propose, dans un rapport annuel, les
mesures administratives et financières destinées
à améliorer la qualité de leurs prestations.
Il fournit aux centres régionaux les conseils et prestations
susceptibles de faciliter l’accomplissement de leurs missions.
Article D. 314-126
Le Centre national de documentation pédagogique définit
la politique de communication du réseau.
Il en met en place les services communs, les gère ou en
délègue la gestion à un centre régional,
selon les modalités fixées par convention.
Il organise et coordonne la distribution et la vente des produits
et services du réseau et il y participe.
Article D. 314-127
Un comité de coordination, présidé par le
directeur général du Centre national de documentation
pédagogique, le conseille dans ses attributions de coordonnateur
du réseau. Ce comité comprend en outre, d’une part,
six directeurs de centres régionaux, d’autre part, les
deux directeurs adjoints et le secrétaire général du centre national.
Les directeurs des centres régionaux de chacune des zones
interacadémiques définies par le centre national
désignent leurs représentants au comité de coordination.
Le comité de coordination est consulté sur les
questions que lui soumet le directeur général et
qui concernent le réseau des centres de documentation pédagogique,
notamment la politique documentaire, éditoriale, commerciale,
les ressources humaines et les questions financières relatives
à ce réseau. Les modalités de fonctionnement
du comité sont fixées par décision du directeur général.
Section 6
L’édition scolaire
Article D. 314-128
Sont considérés comme livres scolaires, au sens
du quatrième alinéa de l’article 3 de la loi du
10 août 1981 sur le livre, les manuels et leur mode d’emploi,
ainsi que les cahiers d’exercices et de travaux pratiques qui
les complètent ou les ensembles de fiches qui s’y substituent,
régulièrement utilisés dans le cadre de l’enseignement
primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles
ainsi que les formations au brevet de technicien supérieur,
et conçus pour répondre à un programme préalablement
défini ou agréé par les ministres intéressés.
La classe ou le niveau d’enseignement doit être imprimé
sur la couverture ou la page de Titre de l’ouvrage.
Titre II
L’enseignement du premier degré
Chapitre unique
Section 1
Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques
Article D. 321-1
L’école favorise l’ouverture de l’élève
sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l’éducation
globale de l’enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle
de chaque élève en offrant les mêmes chances
à chacun d’entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages.
L’objectif général de l’école maternelle
est de développer toutes les possibilités de l’enfant,
afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui
donner les meilleures chances de réussir à l’école
élémentaire et dans la vie en le préparant
aux apprentissages ultérieurs. L’école maternelle
permet aux jeunes enfants de développer la pratique du
langage et d’épanouir leur personnalité naissante
par l’éveil esthétique, la conscience de leur corps,
l’acquisition d’habiletés et l’apprentissage de la vie
en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés
sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce.
L’école élémentaire apporte à l’élève
les éléments et les instruments fondamentaux du
savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques.
Elle lui permet d’exercer et de développer son intelligence,
sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques.
L’école permet à l’élève d’étendre
sa conscience du temps, de l’espace, des objets du monde moderne
et de son propre corps. Elle permet l’acquisition progressive
de savoirs méthodologiques et prépare l’élève
à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.
Les caractères particuliers du milieu local ou régional
peuvent être pris en compte dans la formation.
Article D. 321-2
La scolarité de l’école maternelle à la
fin de l’école élémentaire est organisée
en trois cycles pédagogiques :
1° Le cycle des apprentissages premiers,
qui se déroule à l’école maternelle ;
2° Le cycle des apprentissages fondamentaux,
qui commence à la grande section dans l’école maternelle
et se poursuit pendant les deux premières années
de l’école élémentaire ;
3° Le cycle des approfondissements, qui
correspond aux trois dernières années de l’école
élémentaire et débouche sur le collège.
Le ministre chargé de l’éducation définit
par arrêté les programmes d’enseignement incluant
les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels
pour les compétences et connaissances dont l’acquisition
doit être assurée en priorité en vue de la
maîtrise des éléments du socle commun à
la fin de l’école primaire.
Article D. 321-3
Les dispositions pédagogiques mises en œuvre pour assurer
la continuité pédagogique, en particulier au sein
de chaque cycle, prennent en compte les besoins de chaque élève
afin de permettre le plein développement de ses potentialités,
ainsi que l’objectif de le conduire à l’acquisition des
éléments du socle commun de connaissances et compétences
fondamentales correspondant à son niveau de scolarité.
À compter de la rentrée scolaire 2006, à tout moment
de la scolarité élémentaire, lorsqu’il apparaît
qu’un élève ne sera pas en mesure de maîtriser
les connaissances et les compétences indispensables à
la fin du cycle, le directeur d’école propose aux parents
ou au représentant légal de l’enfant de mettre en
place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé
de réussite éducative. Un document, préalablement
discuté avec les parents de l’élève ou son
représentant légal, précise les formes d’aides
mises en œuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant,
celles qui sont proposées à la famille en dehors
du temps scolaire. Il définit un projet individualisé
qui devra permettre d’évaluer régulièrement
la progression de l’élève.
Dans les zones d’éducation prioritaire, ces dispositifs
se conjuguent avec les dispositifs existants.
Des aides spécialisées et des enseignements adaptés
sont mis en place au profit des élèves qui éprouvent
des difficultés graves et persistantes. Ils sont pris en
charge par des maîtres spécialisés, en coordination
avec le maître de la classe dans laquelle l’élève
continue à suivre une partie de l’enseignement.
Des actions particulières sont prévues pour les
élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
Article D. 321-4
Des adaptations pédagogiques et des aides spécialisées
sont mises en œuvre pour les élèves présentant
un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
Suivant la nature ou la spécialité des besoins,
ces interventions peuvent être réalisées par
les maîtres des classes fréquentées par l’élève,
par des maîtres spécialisés, éventuellement
au sein de dispositifs adaptés, ou par des spécialistes
extérieurs à l’école. Elles peuvent être
prévues dans le projet personnalisé de scolarisation
élaboré pour l’élève.
Elles se déroulent pendant tout ou partie de la semaine
scolaire. Elles donnent lieu, le cas échéant, à
l’attribution de bourses d’adaptation.
Article D. 321-5
Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation
prévu à l’article L. 112-1
du code de l’éducation, les enfants présentant
un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont scolarisés
conformément aux dispositions de ce même article.
Le projet personnalisé de scolarisation de l’élève
est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire
mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles,
à l’issue d’une évaluation de ses compétences
et de ses besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en œuvre.
Article D. 321-6
Le maître de la classe est responsable de l’évaluation
régulière des acquis de l’élève. Les
parents ou le représentant légal sont tenus périodiquement
informés des résultats et de la situation scolaire
de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent,
un dialogue est engagé avec eux.
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres
se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la
scolarité de chaque élève, en recherchant
les conditions optimales de continuité des apprentissages,
en particulier au sein de chaque cycle.
Les propositions du conseil des maîtres sont adressées
aux parents ou au représentant légal pour avis ;
ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai
de quinze jours. Passé ce délai, l’absence de réponse
équivaut à l’acceptation de la proposition. Le conseil
des maîtres arrête alors sa décision qui est
notifiée aux parents ou au représentant légal.
Si ceux-ci contestent la décision, ils peuvent, dans un
nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé,
examiné par la commission départementale d’appel
prévue à l’article D. 321-8.
Lorsqu’un redoublement est décidé et afin d’en
assurer l’efficacité pédagogique, un programme personnalisé
de réussite éducative est mis en place.
Durant sa scolarité primaire, un élève ne
peut redoubler ou sauter qu’une seule classe. Dans des cas particuliers,
et après avis de l’inspecteur chargé de la circonscription
du premier degré, un second redoublement ou un second saut
de classe peuvent être décidés.
Article D. 321-7
Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements
appropriés sont prévus au profit des élèves
intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes
particulières qui montrent aisance et rapidité dans
les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être
accélérée en fonction de leur rythme d’apprentissage.
Article D. 321-8
Les recours formés par les parents de l’élève,
ou son représentant légal, contre les décisions
prises par le conseil des maîtres sont examinés par
une commission départementale d’appel présidée
par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale.
La commission départementale d’appel comprend des inspecteurs
responsables des circonscriptions du premier degré, des
directeurs d’école, des enseignants du premier degré,
des parents d’élèves et, au moins, un psychologue
scolaire, un médecin de l’éducation nationale, un
principal de collège et un professeur du second degré
enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement
sont précisés par arrêté du ministre
chargé de l’éducation.
Le directeur d’école transmet à la commission les
décisions motivées prises par le conseil des maîtres
ainsi que les éléments susceptibles d’informer cette
instance. Les parents de l’élève, ou son représentant
légal, qui le demandent sont entendus par la commission.
La décision prise par la commission départementale
d’appel vaut décision définitive de passage dans
la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe.
Article D. 321-9
Les écoles recourent aux interventions de psychologues
scolaires, de médecins de l’éducation nationale,
d’enseignants spécialisés et d’enseignants ayant
reçu une formation complémentaire. Ces interventions
ont pour finalités, d’une part, d’améliorer la compréhension
des difficultés et des besoins des élèves
et, d’autre part, d’apporter des aides spécifiques ou de
dispenser un enseignement adapté, en complément
des aménagements pédagogiques mis en place par les
maîtres dans leur classe. Elles contribuent en particulier
à l’élaboration et à la mise en œuvre des
programmes personnalisés de réussite éducative.
Afin de garantir l’efficacité des interventions dans les
écoles, la coordination de cet ensemble de ressources spécifiques
et l’organisation de leur fonctionnement en réseau d’aide
et de soutien aux élèves en difficulté sont
assurées par l’inspecteur chargé de la circonscription
du premier degré, dans le cadre de la politique définie
par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale.
Article D. 321-10
Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.
Il comporte :
1° Les résultats des évaluations
périodiques établies par l’enseignant ou les enseignants
du cycle réunis en conseil des maîtres ;
2° Des indications précises sur les
acquis de l’élève ;
3° Les propositions faites par le conseil
des maîtres et les décisions prises en fin d’année
scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité.
Le livret scolaire est régulièrement communiqué
aux parents, qui le signent.
Il sert d’instrument de liaison entre les maîtres, ainsi
qu’entre le maître et les parents.
Il suit l’élève en cas de changement d’école.
Article D. 321-11
Les classes maternelles et élémentaires sont mixtes.
Article D. 321-12
La surveillance des élèves durant les heures d’activité
scolaire doit être continue et leur sécurité
doit être constamment assurée en tenant compte de
l’état de la distribution des locaux et du matériel
scolaires et de la nature des activités proposées.
L’accueil des élèves est assuré dix minutes
avant l’entrée en classe. Le service de surveillance à
l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant
les récréations, est réparti entre les maîtres
en conseil des maîtres de l’école.
Article D. 321-13
Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité
pédagogique de l’organisation des activités scolaires,
dans les conditions définies par le règlement type
départemental des écoles maternelles et élémentaires,
y compris dans le cas de participation d’intervenants extérieurs
à l’école.
Article D. 321-14
L’équipe pédagogique de chaque cycle prévu
à l’article D. 321-2 est composée
comme suit :
Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements,
l’équipe pédagogique du cycle est constituée
par le directeur d’école, les maîtres de chaque classe
intégrée dans le cycle et les maîtres remplaçants
exerçant dans le cycle ainsi que les membres du réseau
d’aides spécialisées intervenant dans l’école.
Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l’équipe
pédagogique est constituée par :
1° Le directeur de l’école élémentaire
et le directeur de l’école maternelle ou les directeurs
des écoles maternelles situées dans le même
ressort géographique ;
2° Les maîtres concernés de
cette école et les maîtres remplaçants exerçant
dans le cycle ;
3° Les maîtres concernés de
cette école maternelle ou de ces écoles maternelles ;
4° Les membres du réseau d’aides
spécialisées intervenant dans l’école.
L’équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter
les personnes qualifiées et agréées intervenant
durant le temps scolaire.
Article D. 321-15
Le conseil des maîtres de l’école constitue pour
chaque cycle un conseil des maîtres de cycle qui comprend
les membres de l’équipe pédagogique définie
à l’article D. 321-14, compétents
pour le cycle considéré. Ce conseil de cycle, présidé
par un membre choisi en son sein, arrête les modalités
de la concertation et fixe les dispositions pédagogiques
servant de cadre à son action, dans les conditions générales
déterminées par les instructions du ministre chargé
de l’éducation.
Il élabore notamment le projet pédagogique de cycle,
veille à sa mise en œuvre et assure son évaluation,
en cohérence avec le projet d’école.
Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression
des élèves à partir des travaux de l’équipe
pédagogique de cycle et formule des propositions concernant
la poursuite de la scolarité, au terme de chaque année
scolaire.
Par dérogation au premier alinéa du présent
article, lorsqu’une école élémentaire compte
trois ou quatre classes, le conseil des maîtres de cycle
rassemble tous les maîtres de l’école.
Lorsqu’une école élémentaire compte moins
de trois classes, il revient à l’inspecteur de l’éducation
nationale chargé de circonscription d’enseignement du premier
degré d’organiser le travail en équipe et la réflexion
des maîtres des écoles concernées au sein
d’un secteur qu’il détermine.
Dans les situations décrites aux deux alinéas précédents,
chaque fois qu’existe une école maternelle, les personnels
concernés de cette école participent aux réunions
tenues pour le cycle des apprentissages fondamentaux.
Article D. 321-16
L’équipe éducative est composée des personnes
auxquelles incombe la responsabilité éducative d’un
élève ou d’un groupe d’élèves. Elle
comprend le directeur d’école, le ou les maîtres
et les parents concernés, le psychologue scolaire et les
enseignants spécialisés intervenant dans l’école,
éventuellement le médecin de l’éducation
nationale, l’infirmière scolaire, l’assistante sociale
et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves
handicapés dans l’école. Le directeur d’école
peut recueillir l’avis des agents spécialisés des
écoles maternelles.
Elle est réunie par le directeur chaque fois que l’examen
de la situation d’un élève ou d’un groupe d’élèves
l’exige qu’il s’agisse de l’efficience scolaire, de l’assiduité
ou du comportement.
Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un
représentant d’une association de parents d’élèves
de l’école ou par un autre parent d’élève
de l’école.
Article D. 321-17
Les dispositions des articles D. 331-1
à D. 331-4, des premier, deuxième
et quatrième alinéas de l’article
D. 331-5, des articles D. 331-7
et D. 331-9 relatives à la formation
en alternance sont applicables dans les écoles élémentaires
publiques.
Section 2
Organisation de l’enseignement dans les écoles maternelles
et élémentaires privées sous contrat
Article D. 321-18
L’école favorise l’ouverture de l’élève
sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l’éducation
globale de l’enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle
de chaque élève en offrant les mêmes chances
à chacun d’entre eux. Elle assure la continuité
des apprentissages.
L’objectif général de l’école maternelle
est de développer toutes les possibilités de l’enfant,
afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui
donner les meilleures chances de réussir à l’école
élémentaire et dans la vie en le préparant
aux apprentissages ultérieurs. L’école maternelle
permet aux jeunes enfants de développer la pratique du
langage et d’épanouir leur personnalité naissante
par l’éveil esthétique, la conscience de leur corps,
l’acquisition d’habiletés et l’apprentissage de la vie
en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés
sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce.
L’école élémentaire apporte à l’élève
les éléments et les instruments fondamentaux du
savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques.
Elle lui permet d’exercer et de développer son intelligence,
sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques.
L’école permet à l’élève d’étendre
sa conscience du temps, de l’espace, des objets du monde moderne
et de son propre corps. Elle permet l’acquisition progressive
de savoirs méthodologiques et prépare l’élève
à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.
Les caractères particuliers du milieu local ou régional
peuvent être pris en compte dans la formation.
Article D. 321-19
La scolarité de l’école maternelle à la
fin de l’école élémentaire des écoles
privées sous contrat d’association et sous contrat simple
est organisée en trois cycles pédagogiques :
1° Le cycle des apprentissages premiers,
qui se déroule à l’école maternelle ;
2° Le cycle des apprentissages fondamentaux,
qui commence à la grande section dans l’école maternelle
et se poursuit pendant les deux premières années
de l’école élémentaire ;
3° Le cycle des approfondissements, qui
correspond aux trois dernières années de l’école
élémentaire et débouche sur le collège.
Les objectifs de chaque cycle sont définis par des instructions
du ministre chargé de l’éducation.
Article D. 321-20
Chaque cycle prévu à l’article
D. 321-19 comporte une équipe pédagogique
mise en place sous la responsabilité du directeur ou des
directeurs des écoles intéressées et composée comme suit :
Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements,
l’équipe pédagogique du cycle est constituée
par le directeur de l’école et les maîtres exerçant dans le cycle ;
Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l’équipe
pédagogique est constituée par le directeur de l’école
élémentaire et le directeur de l’école maternelle
privée sous contrat ou les directeurs des écoles
maternelles privées sous contrat et les maîtres exerçant
dans le cycle.
L’équipe pédagogique de cycle élabore le
projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en
œuvre et assure son évaluation interne.
L’équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter
les personnes qualifiées et agréées intervenant
durant le temps scolaire.
Article D. 321-21
Chaque école privée sous contrat d’association
ou sous contrat simple comporte une équipe pédagogique
mise en place sous la responsabilité du directeur ou des
directeurs des écoles concernées.
L’équipe pédagogique de l’école est composée
des maîtres exerçant dans l’école.
L’équipe pédagogique de l’école assure la
cohérence des projets pédagogiques de cycle sous
la responsabilité du directeur.
Article D. 321-22
Les dispositions pédagogiques mises en œuvre dans chaque
cycle doivent prendre en compte les difficultés propres
et les rythmes d’apprentissage de chaque enfant et peuvent donner
lieu à une répartition par le maître, ou par
l’équipe pédagogique prévue à l’article
D. 321-20, des élèves en groupes. Celui-ci
ou celle-ci est responsable de l’évaluation régulière
des acquis des élèves.
La progression d’un élève dans chaque cycle est
déterminée, sur proposition du maître intéressé,
par l’équipe pédagogique. Les parents doivent être
tenus régulièrement informés de la situation
scolaire de leur enfant.
Afin de prendre en compte les rythmes d’apprentissage de chaque
enfant, la durée passée par un élève
dans l’ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et
des approfondissements peut être allongée ou réduite
d’un an selon les modalités suivantes :
Il est procédé par l’équipe pédagogique,
éventuellement sur demande des parents, à l’examen
de la situation de l’enfant. L’avis du médecin scolaire
peut être demandé. Une proposition écrite
est adressée aux parents par le directeur. Ceux-ci font
connaître leur réponse écrite dans un délai
de quinze jours à compter de cette notification. Passé
ce délai, l’absence de réponse équivaut à
l’acceptation de la proposition.
Toute proposition acceptée devient décision.
Si les parents contestent la proposition, ils peuvent, dans le
même délai, saisir une commission de recours constituée
à l’initiative d’au moins une école privée.
À cet effet, le directeur de l’école privée sous
contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus
de la proposition, informe les parents de l’existence de la commission
et de la possibilité qu’ils ont de la saisir par son intermédiaire.
La commission de recours est composée de deux directeurs
d’écoles privées sous contrat au moins et de deux
maîtres contractuels ou agréés au moins. Les
membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu’est
examiné le recours concernant un enfant de l’école
dans laquelle ils exercent. La composition et les règles
de fonctionnement de la commission sont communiquées à
l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale.
La commission procède à un nouvel examen de la
situation de l’enfant.
L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale, ou son représentant, peut
assister aux réunions de la commission de recours.
Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.
Elles sont communiquées aux parents et à l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale.
Article D. 321-23
Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.
Il comporte :
1° Les résultats des évaluations
périodiques, établies par l’enseignant ou l’équipe
pédagogique prévue à l’article
D. 321-20 ;
2° Des indications précises sur les
acquis de l’élève ;
3° Les propositions faites par le maître
et l’équipe pédagogique prévue à l’article
D. 321-20 sur la durée à effectuer par
l’élève dans le cycle, les décisions de passage
de cycle et, le cas échéant, la décision
prise après recours de la famille conformément à
l’article D. 321-22.
Le livret scolaire est régulièrement communiqué
aux parents, qui le signent.
Il sert d’instrument de liaison entre les maîtres ainsi
qu’entre le maître et les parents.
Il suit l’élève en cas de changement d’école
privée ou d’inscription dans une école publique.
Article D. 321-24
Les décisions relatives à la durée passée
par un élève dans l’ensemble des cycles des apprentissages
fondamentaux et des approfondissements prises dans l’enseignement
public sont applicables dans les établissements d’enseignement
privés du premier degré sous contrat. L’admission
d’élèves de l’enseignement public dans les établissements
d’enseignement privés du premier degré sous contrat
est réalisée en fonction des décisions prises
à leur égard dans l’enseignement public.
Les décisions prises dans le même domaine par les
établissements d’enseignement privés sous contrat
sont applicables dans l’enseignement public. L’admission d’élèves
des établissements d’enseignement privés du premier
degré sous contrat dans l’enseignement public est réalisée
en fonction des décisions prises à leur égard
dans les établissements d’enseignement privés sous contrat.
Article D. 321-25
La surveillance des élèves durant les heures d’activité
scolaire relevant du contrat simple ou du contrat d’association
doit être continue et leur sécurité doit être
constamment assurée en tenant compte de l’état et
de la distribution des locaux et des matériels scolaires
ainsi que de la nature des activités proposées.
Article D. 321-26
Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité
pédagogique de l’organisation des activités scolaires
relevant du contrat simple ou du contrat d’association, y compris
dans le cas de participation d’intervenants extérieurs
à l’école.
Article D. 321-27
Les dispositions des articles D. 321-4
et D. 321-5 sont applicables en tant
que de besoin aux écoles privées sous contrat.
Les dispositions des premier et troisième alinéas
de l’article D. 113-1 sont
applicables aux écoles et classes maternelles privées sous contrat.
Les dispositions des articles D. 331-1
à D. 331-4, des premier, deuxième
et quatrième alinéas de l’article
D. 331-5, des articles D. 331-7
et D. 331-9 sont applicables dans les
écoles privées sous contrat.
Titre III
Les enseignements du second degré
Chapitre Ier
Dispositions communes aux enseignements du second degré
Section 1
Les examens et diplômes nationaux
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Section 2
La formation en alternance
Sous-section 1
Accueil d’élèves mineurs de moins de seize ans en
milieu professionnel
Article D. 331-1
En application des dispositions de l’article L. 211-1 du
code du travail, les établissements d’enseignement scolaire
peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins
de seize ans, des visites d’information, des séquences
d’observation, des stages d’initiation, d’application ou des périodes
de formation en milieu professionnel dans les établissements
et professions mentionnés au premier alinéa de l’article
L. 200-1 du code du travail et à l’article
L. 331-4 du code de l’éducation.
Article D. 331-2
Les visites d’information, séquences d’observation, stages
d’initiation, d’application ou périodes de formation en
milieu professionnel mentionnés à l’article
D. 331-1 doivent être prévus dans le cadre
de la formation suivie ou dans le cadre du projet d’établissement
ou du projet d’école ou dans le cadre de l’éducation
à l’orientation.
Article D. 331-3
Dans tous les cas, une convention est passée entre l’établissement
d’enseignement scolaire dont relève l’élève
et l’entreprise ou l’organisme d’accueil intéressé,
selon des modalités définies par le ministre chargé
de l’éducation.
Article D. 331-4
Les élèves demeurent sous statut scolaire durant
la période où ils sont en milieu professionnel.
Article D. 331-5
Les visites d’information ont pour objectif de permettre aux
élèves de découvrir l’environnement technologique,
économique et professionnel, en liaison avec les programmes
d’enseignement, notamment dans le cadre de l’éducation
à l’orientation.
Les modalités d’encadrement des élèves au
cours des visites d’information sont fixées par l’établissement
d’enseignement scolaire, dans le cadre général de
l’organisation des sorties scolaires.
À partir des deux dernières années de la scolarité
obligatoire, les élèves, scolarisés au moins
en classe de quatrième ou de troisième, peuvent
être admis à effectuer individuellement ces visites,
sous réserve qu’un encadrement leur soit assuré
dans l’entreprise ou l’organisme d’accueil.
Dans tous les cas, les conditions d’encadrement des élèves
sont précisées dans la convention prévue
à l’article D. 331-3.
Article D. 331-6
Les séquences d’observation ont pour objectif de sensibiliser
les élèves à l’environnement technologique,
économique et professionnel, en liaison avec les programmes
d’enseignement, notamment dans le cadre de l’éducation
à l’orientation.
Elles ne peuvent être organisées qu’à partir
des deux dernières années de la scolarité
obligatoire, pour des élèves scolarisés au
moins en classe de quatrième ou de troisième.
Les modalités d’encadrement des élèves au
cours des séquences d’observation sont fixées par
l’établissement d’enseignement scolaire, dans le cadre
général de l’organisation des sorties scolaires.
Les élèves peuvent être admis à effectuer
individuellement ces séquences, sous réserve que
leur soient assurés un suivi par l’établissement
d’enseignement scolaire et un encadrement dans l’entreprise ou
l’organisme d’accueil.
Dans tous les cas, les conditions d’encadrement des élèves
sont précisées dans la convention prévue
à l’article D. 331-3.
Article D. 331-7
Au cours des visites d’information, les élèves
peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements.
Ils peuvent également découvrir les activités
de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil ou assister à
des démonstrations, répondant aux objectifs de formation
de leur classe, sous le contrôle de personnels responsables
de leur encadrement en milieu professionnel, dans les conditions
définies par la convention prévue à l’article
D. 331-3.
Article D. 331-8
Au cours des séquences d’observation, les élèves
peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements.
Ils peuvent également participer à des activités
de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil ou à des essais,
des démonstrations en liaison avec les enseignements et
les objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle
de personnels de l’établissement d’enseignement scolaire
ou de personnes responsables de leur accueil en milieu professionnel,
dans les conditions définies par la convention prévue
à l’article D. 331-3.
Article D. 331-9
Au cours des visites d’information ou des séquences d’observation,
les élèves ne peuvent accéder aux machines,
appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs par
les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du
travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manœuvres
ou manipulations sur d’autres machines, produits ou appareils
de production, ni effectuer les travaux légers autorisés
aux mineurs par le même code.
Article D. 331-10
Les établissements d’enseignement scolaire peuvent organiser
des stages d’initiation, des stages d’application ou des périodes
de formation en milieu professionnel pour les élèves
qui, durant les deux dernières années de la scolarité
obligatoire, suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel.
Dans tous les cas, les conditions d’encadrement des élèves
sont précisées dans la convention prévue
à l’article D. 331-3.
Article D. 331-11
Les stages d’initiation ont pour objectif de permettre aux élèves
de découvrir différents milieux professionnels afin
de développer leurs goûts et aptitudes et de définir
un projet de formation ultérieure.
Ils s’adressent aux élèves dont le programme d’enseignement
comporte une initiation aux activités professionnelles.
Article D. 331-12
Au cours des stages d’initiation, les élèves effectuent
des activités pratiques variées et, sous surveillance,
des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail.
Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits
dont l’usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11
à R. 234-21 du code du travail.
Article D. 331-13
Les stages d’application en milieu professionnel sont prévus
dans le cadre d’une formation préparatoire à une
formation technologique ou professionnelle.
Ils ont pour objectif de permettre aux élèves d’articuler
les savoirs et savoir-faire acquis dans l’établissement
scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel.
Ils sont organisés dans les conditions fixées par
les textes définissant chacune des formations suivies.
Article D. 331-14
Au cours des stages d’application, les élèves peuvent
procéder à des manœuvres ou manipulations sur des
machines, produits ou appareils de production nécessaires
à leur formation.
Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits
dont l’usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11
à R. 234-21 du code du travail.
Article D. 331-15
Les périodes de formation en milieu professionnel sont
prévues dans le cadre d’une formation conduisant à
un diplôme technologique ou professionnel.
Leurs objectifs et modalités d’organisation sont fixés
par les textes définissant chacune des formations suivies.
Au cours des périodes de formation en milieu professionnel,
les élèves peuvent être autorisés,
dans les conditions prévues à l’article R. 234-22
du code du travail, à utiliser les machines ou appareils
ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs par les articles
R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.
Sous-section 2
Le certificat d’accomplissement régulier de stage
Article D. 331-16
Le certificat d’accomplissement régulier de stage prévu
à l’article 10 de l’ordonnance n° 82-273 du 26
mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer
aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle
et à faciliter leur insertion sociale est obligatoirement
délivré par l’organisme de formation à chaque
stagiaire ayant suivi avec assiduité un stage de formation alternée.
Ce certificat doit explicitement faire référence
à la convention prévue à l’article 9 de l’ordonnance
précitée et à l’accord conclu par le jeune
avec l’organisme responsable, en application de l’article 7 de
l’ordonnance précitée.
Il décrit le programme de formation du stage et les modalités
de validation des acquis, le cas échéant par la
délivrance d’un Titre ou diplôme de l’enseignement
technologique par le ministère de l’éducation nationale
ou d’un autre Titre ou diplôme enregistré dans le
répertoire national des certifications professionnelles.
Article D. 331-17
Le certificat attestant l’accomplissement régulier d’un
stage de formation alternée peut permettre d’accéder
aux sanctions normales des cycles de formation organisés
par les différents ministères intéressés
en vue de l’acquisition d’un Titre ou d’un diplôme de l’enseignement
technologique délivré par le ministère de
l’éducation nationale ou d’un autre Titre ou diplôme
enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.
Article D. 331-18
Le certificat d’accomplissement régulier de stage permet
également, en tant que de besoin, de bénéficier
de dérogations à la réglementation propre
à chaque Titre ou diplôme de l’enseignement technologique.
Ces dérogations peuvent consister en :
1° L’organisation de sessions spéciales
d’examen réservées aux jeunes qui auront suivi les
stages de formation alternée ;
2° La suppression des conditions d’âge,
de scolarité ou d’exercice professionnel exigées
par la réglementation pour l’entrée dans un cycle
de formation ou pour en subir les sanctions.
Article D. 331-19
Des dérogations à la réglementation peuvent
également autoriser, sous réserve de contrôle
des acquis par l’autorité administrative responsable :
1° Des modalités particulières
d’organisation de la sanction par délivrance d’attestation
d’unités capitalisables ou d’attestation de modules de formation ;
2° La reconnaissance de dispense d’une épreuve
ou de plusieurs épreuves sélectionnées à
l’intérieur d’un ou de plusieurs règlements d’examen.
La durée de validité des mesures individuelles
prises en application de l’article D. 331-18
et du présent article est limitée à cinq années.
Article D. 331-20
Le bénéfice des dispositions des articles D. 331-18
et D. 331-19 est subordonné
à la mention dans la convention prévue à
l’article 9 de l’ordonnance citée à l’article
D. 331-16 de l’engagement pris par l’autorité
administrative responsable de la délivrance du Titre ou
diplôme de mettre en œuvre les procédures adaptées
de sanctions des formations.
Cet engagement reconnaît la cohérence des contenus
de formation avec les sanctions proposées par l’organisme de formation.
Article D. 331-21
Le candidat qui bénéficie de la participation à
une session spéciale d’examen ne peut se présenter
à la session normale organisée au Titre de la même
année scolaire dans la même spécialité.
Article D. 331-22
Les ministres responsables de la délivrance des Titres
ou diplômes de l’enseignement technologique prennent, dans
le cadre des attributions qu’ils détiennent dans ce domaine,
les dispositions nécessaires à l’application des
articles D. 331-16 à D. 331-21.
Ils sont habilités à déléguer la
responsabilité de la procédure prévue au
premier alinéa de l’article D. 331-20
à l’autorité administrative régionale ou
départementale compétente.
Section 3
La pratique sportive de haut niveau
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Section 4
La procédure d’orientation
Sous-section 1
La procédure d’orientation des élèves dans
les établissements d’enseignement publics sous tutelle
du ministre chargé de l’éducation
Article D. 331-23
L’orientation est le résultat du processus continu d’élaboration
et de réalisation du projet personnel de formation et d’insertion
sociale et professionnelle que l’élève de collège,
puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations
et de ses capacités. La consultation de l’élève
garantit le caractère personnel de son projet.
Ce processus est conduit avec l’aide des parents de l’élève,
de l’établissement scolaire, des personnels enseignants,
d’éducation et de santé scolaire, et des personnels
d’orientation. Des intervenants extérieurs au système
éducatif apportent leur contribution aux actions d’information
préparatoires à l’orientation.
Ce processus prend appui sur l’observation continue de l’élève,
sur l’évaluation de sa progression, sur son information
et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de
l’équipe éducative et la famille. Il se situe dans
une perspective de développement des potentialités
de l’élève et d’égalité d’accès
des filles et des garçons aux formations.
Article D. 331-24
L’observation de l’élève est réalisée
dans l’établissement scolaire par les personnels enseignants,
avec le concours des personnels d’éducation et d’orientation
qui mettent en œuvre leurs compétences spécifiques.
L’équipe pédagogique, à laquelle peuvent
se joindre le conseiller principal d’éducation et le conseiller
d’orientation-psychologue, établit la synthèse des
observations. Elle propose à l’élève les
objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation
de son projet personnel.
Le professeur principal, ou un membre de l’équipe pédagogique,
facilite la synthèse des observations.
Article D. 331-25
L’évaluation des résultats de l’élève
est réalisée par les enseignants. Le bilan de l’évaluation
est communiqué à l’élève et à
ses parents par le professeur principal, ou par un membre de l’équipe
pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent,
en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre
à l’élève d’atteindre les objectifs fixés
annuellement et ceux du cycle.
Les synthèses des observations et les bilans des évaluations
sont conservés dans le dossier scolaire de l’élève.
Article D. 331-26
Pendant la scolarité en collège et en lycée,
les conseillers d’orientation-psychologues, les conseillers principaux
d’éducation et les enseignants donnent à l’élève
les moyens d’accéder à l’information sur les systèmes
scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte
des formations qui y préparent.
L’information prend place pendant le temps de présence
des élèves dans l’établissement scolaire
et fait l’objet d’un programme annuel ou pluriannuel approuvé
par le conseil d’administration sur proposition du chef d’établissement.
Celui-ci procède préalablement aux consultations
nécessaires, notamment à celles des équipes
pédagogiques, du conseil des délégués
des élèves et du centre d’information et d’orientation.
L’établissement scolaire entretient des contacts avec
les organisations professionnelles et les entreprises partenaires
de la communauté éducative afin de faciliter leur
participation à l’information.
Le conseil de classe est informé chaque année de
la carte des formations.
Article D. 331-27
Afin de permettre l’élaboration et la réalisation
du projet personnel de l’élève, le chef d’établissement
facilite le dialogue entre l’élève et ses parents,
les enseignants et les personnels d’éducation et d’orientation.
Après avoir procédé aux consultations nécessaires,
notamment celle des équipes pédagogiques, le chef
d’établissement propose, chaque année, à
l’approbation du conseil d’administration des orientations relatives
au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue.
Article D. 331-28
Les interventions des conseillers d’orientation-psychologues
telles qu’elles sont prévues aux articles D. 331-23,
D. 331-24, D. 331-26
et D. 331-27 sont mises en œuvre grâce
à une concertation entre les établissements et le
centre d’information et d’orientation.
Article D. 331-29
À l’intérieur des cycles des collèges et des lycées,
le redoublement ne peut intervenir qu’à la demande écrite
des parents de l’élève ou de l’élève
majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l’accord
écrit des intéressés.
Article D. 331-30
Au cours de l’année terminale des cycles des collèges,
le conseil de classe procède à un bilan afin de
déterminer si l’élève a atteint les objectifs
du cycle considéré. Le résultat de ce bilan
est communiqué à l’élève et à
ses parents par le professeur principal.
Article D. 331-31
En fonction du bilan, de l’information fournie et des résultats
du dialogue avec les membres de l’équipe éducative,
les parents de l’élève ou l’élève
majeur formulent des demandes d’orientation, dans le cadre des
voies d’orientation définies par l’arrêté
mentionné à l’article D. 331-36,
ou de redoublement.
Article D. 331-32
Les demandes d’orientation sont examinées par le conseil
de classe qui prend en compte l’ensemble des informations réunies
par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments
fournis par l’équipe pédagogique dans les conditions précisées par
le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements
publics locaux d’enseignement. Le conseil de classe émet
des propositions d’orientation, dans le cadre des voies d’orientation
définies par l’arrêté mentionné à
l’article D. 331-36, ou de redoublement.
Lorsque les parents d’un élève ou un élève
majeur manifestent leur intention d’interrompre les études
en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme
de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions
pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est,
pour les informer sur les possibilités de formation, y
compris le retour ultérieur en formation initiale. L’avis
de l’élève mineur est recueilli.
Article D. 331-33
Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef
d’établissement prend ses décisions conformément
aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents
de l’élève ou à l’élève majeur.
Article D. 331-34
Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes,
le chef d’établissement, ou son représentant, reçoit
l’élève et ses parents ou l’élève
majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe
et de recueillir leurs observations.
Le chef d’établissement prend ensuite les décisions
d’orientation ou de redoublement, dont il informe l’équipe
pédagogique, et les notifie aux parents de l’élève
ou à l’élève majeur.
Les décisions non conformes aux demandes font l’objet
de motivations signées par le chef d’établissement.
Les motivations comportent des éléments objectifs
ayant fondé les décisions, en termes de connaissances,
de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées
aux parents de l’élève ou à l’élève
majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent
les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai
de trois jours ouvrables à compter de la réception
de la notification de ces décisions ainsi motivées.
Article D. 331-35
En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à
la commission d’appel les décisions motivées ainsi
que tous éléments susceptibles d’éclairer
cette instance. Les parents de l’élève ou l’élève
majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève
mineur peut être entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents.
Les décisions prises par la commission d’appel valent
décisions d’orientation ou de redoublement définitives.
La commission d’appel est présidée par l’inspecteur
d’académie ou son représentant. Elle comprend des
chefs d’établissement, des enseignants, des parents d’élèves,
des personnels d’éducation et d’orientation nommés
par l’inspecteur d’académie.
La composition et le fonctionnement de la commission d’appel
sont précisés par arrêté du ministre
chargé de l’éducation.
Article D. 331-36
Les demandes d’orientation, les propositions d’orientation et
les décisions d’orientation sont formulées dans
le cadre des voies d’orientation définies par arrêté
du ministre chargé de l’éducation.
Les voies d’orientation ainsi définies n’excluent pas
des parcours scolaires différents pour des cas particuliers
sous réserve que soient assurés les aménagements
pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être
suivis qu’à la demande ou avec l’accord de la famille ou
de l’élève majeur et sont autorisés par le
chef d’établissement après consultation des conseils
des classes d’origine et d’accueil.
Pour les voies d’orientation correspondant aux enseignements
technologiques et professionnels, les demandes d’orientation peuvent
porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles.
Les propositions d’orientation et les décisions d’orientation
peuvent inclure à Titre d’incitation un ou plusieurs champs
professionnels définis par rapport aux quarante-sept groupes
de la nomenclature des niveaux de formation, conformément
à l’annexe de l’arrêté mentionné au premier alinéa.
Article D. 331-37
Lorsque les parents de l’élève ou l’élève
majeur n’obtiennent pas satisfaction pour les voies d’orientation
demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de
l’élève dans sa classe d’origine pour la durée
d’une seule année scolaire.
Article D. 331-38
À l’intérieur d’une voie d’orientation, le choix des enseignements
optionnels ou des spécialités incombe aux parents
de l’élève ou à l’élève majeur,
éclairés par le dialogue avec les membres de l’équipe
éducative et par l’avis du conseil de classe. L’affectation
de l’élève à l’issue d’un cycle dans la voie
d’orientation du cycle supérieur est réalisée
en fonction des décisions d’orientation et des choix des
parents de l’élève ou de l’élève majeur.
L’affectation est de la compétence de l’inspecteur d’académie,
pour les formations implantées dans le département.
Il est assisté d’une commission dont la composition et
le fonctionnement sont définis par arrêté
du ministre chargé de l’éducation.
Le changement d’établissement en cours de cycle de formation
est autorisé par l’inspecteur d’académie dont relève
l’établissement d’accueil. L’élève est scolarisé
dans la même voie d’orientation et compte tenu de la formation
déjà reçue.
Article D. 331-39
Les décisions d’orientation ou de redoublement prises
dans l’enseignement public sont applicables dans les établissements
d’enseignement privés sous contrat. L’admission d’élèves
de l’enseignement public dans les établissements d’enseignement
privés sous contrat est réalisée en fonction
des décisions prises à leur égard.
Les décisions prises par les établissements d’enseignement
privés sous contrat sont applicables dans l’enseignement
public. L’admission d’élèves des établissements
d’enseignement privés sous contrat dans l’enseignement
public est réalisée en fonction des décisions
prises à leur égard. Les dossiers des élèves
issus de l’enseignement public et ceux des élèves
issus des établissements d’enseignement privés sous
contrat sont examinés par la même commission lors
de l’affectation.
Article D. 331-40
La continuité éducative entre les cycles est assurée
notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques,
de rencontres et d’échanges entre enseignants et élèves
des cycles concernés.
Article D. 331-41
Tout élève admis dans un cycle de formation doit
pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l’établissement
scolaire, sous la seule réserve des dispositions réglementaires
relatives aux procédures disciplinaires.
Article D. 331-42
Tout élève ayant échoué à
l’examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet
de technicien supérieur, du certificat d’aptitude professionnelle
ou du brevet d’études professionnelles se voit offrir le
droit d’une nouvelle préparation de cet examen, le cas
échéant, selon des modalités adaptées
au niveau des connaissances qu’il a acquises dans les matières
d’enseignement correspondant aux épreuves de l’examen.
Pour la classe terminale des lycées d’enseignement général
et technologique, ce droit s’exerce dans la limite des places
demeurées vacantes après l’admission des élèves
issus de la classe précédente de l’établissement
scolaire et peut entraîner un changement d’établissement
après qu’ont été explorées toutes
les possibilités d’un maintien sur place de l’élève.
Le changement éventuel d’établissement scolaire
relève de la compétence de l’inspecteur d’académie.
Article D. 331-43
Le projet d’établissement mentionné à l’article
L. 401-1 comporte des dispositions relatives au dialogue
et à l’information nécessaires ainsi qu’à
l’orientation.
Les actions menées dans l’établissement scolaire
en matière de dialogue, d’information, de préparation
de l’orientation, ainsi que les résultats de l’orientation
et de l’affectation figurent dans le rapport annuel prévu
par l’article L. 421-4.
Article D. 331-44
Les actions menées en matière d’information des
élèves, les évolutions générales
constatées dans les flux d’orientation et les résultats
de l’affectation dans l’académie font l’objet d’un rapport
annuel présenté par le recteur au conseil académique
de l’éducation nationale.
Article D. 331-45
L’article D. 331-44 n’est pas applicable
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les
articles suivants sont ainsi modifiés :
1° Les troisième et quatrième
alinéas de l’article D. 331-35
sont remplacés par les alinéas suivants :
« La commission d’appel est présidée
par le chef du service de l’éducation nationale ;
celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
« – le proviseur du lycée ;
« – le conseiller principal d’éducation ;
« – le directeur du centre d’information
et d’orientation ;
« – trois professeurs, le professeur principal
de la classe étant le rapporteur ;
« – deux représentants des parents
d’élèves.
« La commission peut s’adjoindre un médecin
de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
« Les membres de la commission sont nommés
par le chef du service de l’éducation nationale pour une
durée d’un an renouvelable, sur proposition des associations
pour les représentants des parents d’élèves.
Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre
égal de suppléants des représentants des
parents d’élèves. »
2° Les deuxième et troisième
alinéas de l’article D. 331-38
sont remplacés par les alinéas suivants :
« L’affectation est de la compétence du chef
du service de l’éducation nationale. Il est assisté
d’une commission préparatoire à l’affectation des
élèves dont la composition est fixée comme suit :
« – un représentant du chef du service
de l’éducation nationale, président ;
« – le directeur du centre d’information
et d’orientation ;
« – le proviseur du lycée ;
« – le chef des travaux du lycée professionnel ;
« – trois enseignants.
« Les membres de la commission sont nommés
par le chef du service de l’éducation nationale pour une
durée d’un an renouvelable, sur proposition des associations
pour les représentants des parents d’élèves.
« La commission réalise les travaux préalables
à l’affectation des élèves et les propose
à la décision du chef du service de l’éducation nationale.
« Le changement d’établissement en cours de
cycle de formation est autorisé par le chef du service
de l’éducation nationale. L’élève est scolarisé
dans la même voie d’orientation et compte tenu de la formation
déjà reçue. »
3° Dans l’article D. 331-42,
les mots : « inspecteur d’académie »
sont remplacés par les mots : « chef du
service de l’éducation nationale ».
4° Le deuxième alinéa de l’article
D. 331-43 est modifié ainsi qu’il suit :
« Les actions menées dans l’établissement
scolaire en matière de dialogue, d’information, de préparation
de l’orientation, ainsi que les résultats de l’orientation
figurent dans un rapport annuel adressé au chef du service
de l’éducation nationale. »
NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission préparatoire à l’affectation : Saint-Pierre-et-Miquelon).
Sous-section 2
La procédure d’orientation et d’affectation des élèves
dans les établissements d’enseignement privés sous contrat
Article D. 331-46
Dans les établissements d’enseignement privés mentionnés
aux articles L. 442-5 et
L. 442-12, la procédure
d’orientation et d’affectation des élèves est régie
par les dispositions des articles D. 331-47
à D. 331-61.
Article D. 331-47
L’orientation est le résultat du processus continu d’élaboration
et de réalisation du projet personnel de formation et d’insertion
sociale et professionnelle que l’élève de collège,
puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations
et de ses capacités. La consultation de l’élève
garantit le caractère personnel de son projet.
Ce processus est conduit avec l’aide des parents de l’élève,
des personnels enseignants et de l’établissement scolaire.
Ce processus prend appui sur l’observation continue de l’élève,
sur l’évaluation de sa progression, sur son information
et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de
l’équipe éducative et la famille. Il se situe dans
une perspective de développement des potentialités
de l’élève et d’égalité d’accès
des filles et des garçons aux formations.
Article D. 331-48
L’observation de l’élève est réalisée
dans l’établissement scolaire privé par les personnels
enseignants. L’équipe pédagogique établit
la synthèse des observations. Elle propose à l’élève,
sous la responsabilité du chef d’établissement,
les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la
réalisation de son projet personnel.
Le professeur principal, ou un membre de l’équipe pédagogique,
facilite la synthèse des observations.
Article D. 331-49
L’évaluation des résultats de l’élève
est effectuée par les enseignants. Le bilan de l’évaluation
est communiqué à l’élève et à
ses parents par le chef d’établissement ou, en son nom,
par le professeur principal ou par un membre de l’équipe
pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent,
en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre
à l’élève d’atteindre les objectifs du cycle
dans le cadre de sa progression annuelle.
Les synthèses des observations et les bilans des évaluations
sont conservés dans le dossier scolaire de l’élève
qui doit être établi selon les mêmes modalités
que celles prévues pour les élèves de l’enseignement public.
Article D. 331-50
Le droit à l’information sur les enseignements et les
professions est organisé à la diligence du chef
d’établissement après consultation, notamment, des
équipes pédagogiques.
Le chef d’établissement et les équipes pédagogiques
prennent toutes dispositions utiles pour permettre l’accès
des élèves à cette information.
Article D. 331-51
À l’intérieur des cycles des collèges et des lycées
privés sous contrat, le redoublement ne peut intervenir
qu’à la demande écrite des parents de l’élève
ou de l’élève majeur ou, sur proposition du conseil
de la classe réuni sous la présidence du chef d’établissement,
avec l’accord écrit des intéressés.
Article D. 331-52
Au cours de l’année terminale des cycles des collèges,
le conseil de la classe réuni sous la présidence
du chef d’établissement procède à un bilan
afin de déterminer si l’élève a atteint les
objectifs du cycle considéré. Le résultat
de ce bilan est communiqué à l’élève
et à ses parents par le chef d’établissement ou,
en son nom, par le professeur principal.
Article D. 331-53
En fonction du bilan effectué selon le processus défini
à l’article D. 331-47, les parents
de l’élève ou l’élève majeur formulent
des demandes d’orientation dans le cadre des voies d’orientation
et des parcours définis conformément à l’article
D. 331-36, ou de redoublement.
Article D. 331-54
Le conseil de la classe réuni sous la présidence
du chef d’établissement formule des propositions d’orientation
dans le cadre des voies d’orientation et des parcours définis
conformément à l’article D. 331-36,
ou de redoublement.
Lorsque les parents d’un élève ou un élève
majeur manifestent leur intention d’interrompre les études
en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme
de fin de cycle, le conseil de la classe réuni sous la
présidence du chef d’établissement prend toutes
dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si
besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation,
y compris le retour ultérieur en formation initiale. L’avis
de l’élève mineur est recueilli.
Article D. 331-55
Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes d’orientation,
le chef d’établissement prend ses décisions conformément
aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa
présidence et les notifie aux parents de l’élève
ou à l’élève majeur.
Article D. 331-56
Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes,
le chef d’établissement, ou son représentant, reçoit
l’élève et ses parents ou l’élève
majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe
réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations.
Les décisions d’orientation ou de redoublement sont ensuite
prises par le chef d’établissement qui les notifie aux
parents de l’élève ou à l’élève
majeur et en informe l’équipe pédagogique.
Les décisions non conformes aux demandes font l’objet
de motivations signées par le chef d’établissement.
Les motivations comportent les éléments objectifs
ayant fondé les décisions, en termes de connaissances,
de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées
aux parents de l’élève ou à l’élève
majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent
les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai
de trois jours ouvrables à compter de la réception
de la notification de ces décisions ainsi motivées.
Article D. 331-57
La famille ou l’élève majeur peut saisir une commission
d’appel. En cas d’appel, le chef d’établissement transmet
à la commission les décisions d’orientation motivées
ainsi que tous les éléments susceptibles d’éclairer
cette instance. La commission d’appel comprend, pour les deux
tiers au moins de ses membres, des chefs d’établissement,
des professeurs, des représentants de parents d’élèves.
Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier
d’un de ses élèves ou de ses enfants est examiné.
Les parents de l’élève ou l’élève
majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève
mineur est entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents.
Les décisions prises par la commission d’appel valent
décisions d’orientation ou de redoublement définitives.
La composition et les règles de fonctionnement de la commission,
ainsi que les décisions qu’elle prend, sont communiquées
à l’inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale.
Article D. 331-58
Lorsque les parents de l’élève ou l’élève
majeur n’obtiennent pas satisfaction pour les voies d’orientation
demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de
l’élève dans sa classe d’origine pour la durée
d’une seule année scolaire.
Article D. 331-59
À l’intérieur d’une voie d’orientation, le choix des enseignements
optionnels ou des spécialités incombe aux parents
de l’élève ou à l’élève majeur,
éclairés par le dialogue avec les membres de l’équipe
éducative et par l’avis du conseil de la classe réuni
sous la présidence du chef d’établissement.
Article D. 331-60
Tout élève admis dans un cycle de formation doit
pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l’établissement
scolaire, sous la seule réserve des procédures disciplinaires.
Article D. 331-61
Tout élève ayant échoué à
l’examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet
de technicien supérieur, du certificat d’aptitude professionnelle
ou du brevet d’études professionnelles se voit offrir le
droit d’une nouvelle préparation de cet examen, le cas
échéant, selon des modalités adaptées
au niveau des connaissances qu’il a acquises dans les matières
d’enseignement correspondant aux épreuves de l’examen.
Pour la classe terminale des lycées d’enseignement général
et technologique privés sous contrat, ce droit s’exerce
dans la limite des places demeurées vacantes après
l’admission des élèves issus de la classe précédente
de l’établissement scolaire.
Chapitre II
Les enseignements dispensés dans les collèges
Section 1
L’organisation de la formation au collège
Article D. 332-1
Le collège accueille tous les élèves ayant
suivi leur scolarité élémentaire. Il leur
assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation
qui sert de base à l’enseignement secondaire et les prépare
ainsi aux voies de formation ultérieures.
Article D. 332-2
Le collège dispense à chaque élève,
sans distinction, une formation générale qui doit
lui permettre d’acquérir au moins le socle commun de connaissances
et compétences, défini en application de l’article
L. 122-1-1 et dont l’acquisition a commencé dès
le début de l’instruction obligatoire.
D’autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité
obligatoire et complètent le socle commun dont la maîtrise
est indispensable pour la poursuite des études, l’exercice
de la citoyenneté et l’insertion professionnelle future.
Article D. 332-3
L’enseignement est organisé en quatre niveaux, d’une durée
d’un an chacun, répartis en trois cycles pédagogiques :
1° Le cycle d’adaptation a pour objectif
d’affermir les acquis fondamentaux de l’école élémentaire
et d’initier les élèves aux disciplines et méthodes
propres à l’enseignement secondaire. Il est constitué
par le niveau de sixième ;
2° Le cycle central permet aux élèves
d’approfondir et d’élargir leurs savoirs et savoir-faire ;
des parcours pédagogiques diversifiés peuvent y
être organisés ; il correspond aux niveaux de
cinquième et de quatrième ;
3° Le cycle d’orientation complète
les acquisitions des élèves et les met en mesure
d’accéder aux formations générales, technologiques
ou professionnelles qui font suite au collège. Il correspond
au niveau de troisième.
Des enseignements optionnels sont proposés aux élèves
au cours des deux derniers cycles.
Les conditions de passage des élèves d’un cycle
à l’autre sont définies par les articles D. 331-23
à D. 331-44.
Article D. 332-4
Le ministre chargé de l’éducation définit
au plan national, par arrêté, les horaires et les
programmes d’enseignement incluant les objectifs de chaque cycle,
ainsi que des repères annuels pour les compétences
et connaissances dont l’acquisition doit être assurée
en priorité en vue de la maîtrise des éléments
du socle commun.
Les modalités de mise en œuvre des programmes d’enseignement
et des orientations nationales et académiques sont définies
par les établissements, dans le cadre de leur projet, conformément
aux dispositions du décret
n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements
publics locaux d’enseignement.
Article D. 332-4-1
Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves
de la classe de sixième à la classe de troisième
des établissements relevant du ministère de l’éducation
nationale. Cette note mesure l’assiduité de l’élève
et son respect des dispositions du règlement intérieur.
Elle prend également en compte sa participation à
la vie de l’établissement et aux activités organisées
ou reconnues par l’établissement. Elle est attribuée
par le chef d’établissement sur proposition du professeur
principal de la classe et après avis du conseiller principal
d’éducation.
Un arrêté du ministre chargé de l’éducation
précise, en tant que de besoin, les conditions d’attribution
de la note de vie scolaire.
Article D. 332-5
Le collège offre, sans constituer de filières,
des réponses appropriées à la diversité
des élèves, à leurs besoins et leurs capacités
afin de leur permettre d’acquérir le socle commun de connaissances
et compétences mentionné à l’article
D. 332-2.
Ces réponses peuvent prendre la forme d’actions diversifiées
relevant de l’autonomie des établissements.
Article D. 332-6
À tout moment de la scolarité, une aide spécifique
est apportée aux élèves qui éprouvent
des difficultés dans l’acquisition du socle commun ou qui
manifestent des besoins éducatifs particuliers. Elle prend
notamment les formes suivantes :
1° Un dispositif de soutien proposé
par le chef d’établissement aux parents ou au représentant
légal de l’élève, lorsqu’il apparaît
que ce dernier risque de ne pas maîtriser les connaissances
et compétences indispensables à la fin d’un cycle.
Ce dispositif définit un projet individualisé qui
doit permettre la progression de l’élève et son
évaluation. Les parents sont associés au suivi de
ce dispositif. À compter de la rentrée scolaire 2006, le
programme personnalisé de réussite éducative
prévu par l’article L. 311-3-1
est mis en place dans ce cadre. Il s’articule, le cas échéant,
avec un dispositif de réussite éducative ;
2° Des dispositifs spécifiques à
vocation transitoire comportant, le cas échéant,
des aménagements d’horaires et de programmes, proposés
à l’élève avec l’accord de ses parents ou
de son représentant légal ;
3° Des aménagements au profit des
élèves intellectuellement précoces ou manifestant
des aptitudes particulières. En accord avec les parents
ou le représentant légal, leur scolarité
peut être accélérée en fonction de
leur rythme d’apprentissage.
Le cas échéant, ils peuvent bénéficier
de toutes les mesures prévues pour les élèves
qui rencontrent des difficultés ;
4° Des actions particulières pour
l’accueil et la scolarisation des élèves non francophones
nouvellement arrivés en France.
Article D. 332-7
Des enseignements adaptés sont organisés dans le
cadre de sections d’enseignement général et professionnel
adapté, pour la formation des élèves qui
connaissent des difficultés scolaires graves et durables.
Les élèves y sont admis sur décision de l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale, après accord des parents
ou du représentant légal et avis d’une commission
départementale créée à cet effet,
par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
La commission départementale est présidée
par l’inspecteur d’académie et composée de membres
des corps d’inspection, de personnels de direction, d’enseignants,
de représentants de parents d’élèves, du
médecin conseiller technique départemental, de l’assistant
social conseiller technique départemental, d’un psychologue
scolaire, d’un directeur de centre d’information et d’orientation,
d’un conseiller d’orientation-psychologue, d’un assistant de service
social, d’un pédopsychiatre, désignés dans
les conditions définies par arrêté du ministre
chargé de l’éducation.
En application de l’article L. 351-1
du code de l’éducation, les élèves qui
ont fait l’objet d’une décision de la commission mentionnée
à l’article
L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles
sont affectés en section d’enseignement général
et professionnel adapté.
Article D. 332-8
Des formations partiellement ou totalement aménagées
sont organisées, en tant que de besoin, au sein de dispositifs
adaptés prévus à l’article
L. 112-1, dans le cadre du projet personnalisé
de scolarisation pour des élèves présentant
un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
Les conditions dans lesquelles d’autres formations adaptées
peuvent être dispensées à ces élèves
sont définies par le même article
L. 112-1.
Article D. 332-9
Des formations, partiellement ou totalement aménagées,
sont organisées, le cas échéant dans des
structures particulières, pour répondre à
des objectifs d’ordre linguistique, artistique, sportif.
Les modalités d’organisation des formations, partiellement
ou totalement aménagées, sont définies par
le ministre chargé de l’éducation, le cas échéant
conjointement avec les ministres intéressés.
Article D. 332-10
Peuvent être proposées aux élèves,
en réponse à un projet personnel, des formations
à vocation technologique ou d’initiation professionnelle
dispensées dans des établissements d’enseignement
agricole. Les modalités d’organisation en sont définies
par arrêté du ministre chargé de l’éducation
et du ministre chargé de l’agriculture
Article D. 332-11
Dans les zones d’éducation prioritaire, les formations
mentionnées à l’article D. 332-10
se conjuguent avec les dispositions existantes.
Article D. 332-12
Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise
à l’issue de la scolarité suivie dans les collèges
ou dans les classes de niveau équivalent situées
dans d’autres établissements.
Article D. 332-13
Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève
ne maîtrise pas le socle commun de connaissances et de compétences
permettant la poursuite de la scolarité, un bilan personnalisé
lui est proposé. Il précise les éléments
de réussite du parcours de l’élève, en termes
de connaissances, de compétences et d’aptitudes.
Il donne lieu à la délivrance d’une attestation,
prise en compte pour l’acquisition du certificat de formation
générale, notamment pour les élèves
scolarisés dans les enseignements adaptés.
Le certificat de formation générale constitue la
première étape pour l’obtention ultérieure
d’un certificat d’aptitude professionnelle.
Article D. 332-14
Afin de développer les connaissances des élèves
sur l’environnement technologique, économique et professionnel,
et notamment dans le cadre de l’éducation à l’orientation,
l’établissement peut organiser, dans les conditions prévues
par le code du travail, des visites d’information et des séquences
d’observation dans des entreprises, des associations, des administrations,
des établissements publics ou des collectivités
territoriales. En classe de troisième, tous les élèves
accomplissent une séquence d’observation en milieu professionnel.
L’établissement organise également des stages auprès
de ceux-ci pour les élèves âgés de
14 ans au moins qui suivent une formation dont le programme d’enseignement
comporte une initiation aux activités professionnelles.
Dans tous les cas, une convention est passée entre l’établissement
dont relève l’élève et l’organisme concerné.
Le ministre chargé de l’éducation élabore
à cet effet une convention-cadre.
Article D. 332-15
Dans l’enseignement public, après affectation par l’inspecteur
d’académie, l’élève est inscrit dans un collège
par le chef d’établissement, à la demande des parents
ou du responsable légal.
Section 2
Le diplôme national du brevet
Article D. 332-16
Le diplôme national du brevet comporte trois séries :
collège, technologique, professionnelle.
Article D. 332-17
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l’article D. 122-1.
Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l’article D. 332-4-1.
Les modalités d’attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’éducation.
NOTA : Décret nº 2007-921 du 15 mai 2007 art. 3 : Les dispositions du décret nº<2007-921 entrent en vigueur à compter de l’année scolaire 2007-2008.
Article D. 332-18
Pour les candidats non mentionnés à l’article D. 332-17, le brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’éducation, sur la base des notes obtenues à un examen et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l’article D. 122-1.
NOTA : Décret nº 2007-921 du 15 mai 2007 art. 3 : Les dispositions du décret nº 2007-921 entrent en vigueur à compter de l’année scolaire 2007-2008.
Article D. 332-19
Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d’académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
Le jury est présidé par le recteur d’académie ou par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou, lorsqu’il est commun à plusieurs départements, par un inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, désigné par le recteur.
Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l’éducation nationale.
NOTA : Décret n° 2008-124 du 11 février 2008, article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la session 2008.
Article D. 332-20
À compter de la session 2006, les diplômes délivrés
aux candidats admis portent les mentions suivantes :
1° La mention « assez bien »,
quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale
à 12 et inférieure à 14 ;
2° La mention « bien »,
quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale
à 14 et inférieure à 16 ;
3° La mention « très bien »,
quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
Article D. 332-21
Les dates et les sujets des épreuves d’examen sont fixés
par les recteurs d’académie.
Article D. 332-22
Pour l’application de toutes dispositions législatives
ou réglementaires, les titulaires du brevet bénéficient
des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet
des collèges ou du brevet d’études du premier cycle
du second degré.
Section 3
Le certificat de formation générale
Article D. 332-23
Le certificat de formation générale est délivré
aux candidats qui, au cours de l’année civile de l’examen,
ne sont plus soumis à l’obligation scolaire dans les conditions
fixées par la présente section.
Article D. 332-24
Le certificat de formation générale valide la capacité
du candidat d’utiliser les outils essentiels de l’information
et de la communication sociales et d’effectuer les démarches
conséquentes sur le plan de l’insertion sociale et professionnelle,
sans pour autant attester d’une qualification professionnelle.
Il garantit l’acquisition de connaissances générales
dans les domaines du français, des mathématiques
et des problèmes du monde actuel. Ces acquis reconnus donnent
droit à des équivalences en vue de la poursuite
d’études pour l’obtention ultérieure d’un diplôme
professionnel délivré par le ministère chargé
de l’éducation.
Article D. 332-25
Le certificat de formation générale est organisé
et délivré par l’inspecteur d’académie, directeur
des services départementaux de l’éducation nationale.
Article D. 332-26
Le jury du certificat de formation générale est
nommé par l’inspecteur d’académie mentionné
à l’article D. 332-25. Il est
présidé par cet inspecteur d’académie ou
son représentant.
Il comprend :
1° Dans la proportion des deux tiers des
membres des personnels enseignants de l’État, chefs d’établissement
et enseignants, intervenant en particulier comme formateurs d’adultes ;
2° Deux représentants des organismes
professionnels, un employeur et un salarié, désignés
par le comité départemental de l’emploi.
Il peut comprendre également des représentants
des ministères intéressés par les stages
de formation alternée, notamment un représentant
de chacun des ministères chargés de l’emploi et
de la formation professionnelle.
Article D. 332-27
Le jury du certificat de formation générale, qui
est souverain, a la possibilité de se constituer en commissions
locales comprenant au moins deux membres du jury.
Article D. 332-28
Les titulaires du certificat de formation générale
bénéficient des droits et avantages accordés
aux titulaires du certificat d’études primaires élémentaires.
Article D. 332-29
Un arrêté du ministre chargé de l’éducation
fixe les modalités d’application de la présente
section, notamment la procédure de contrôle des connaissances des candidats.
Chapitre III
Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées
Section 1
La formation secondaire
Article D. 333-1
La formation secondaire assurée dans les lycées
aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les
collèges, en développant la culture générale
et les connaissances spécialisées des élèves.
Elle peut comporter l’acquisition d’une qualification professionnelle
et préparer à des formations ultérieures.
Article D. 333-2
Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :
1° La voie générale conduisant
au diplôme national du baccalauréat général ;
2° La voie technologique conduisant au diplôme
national du baccalauréat technologique et au diplôme
national du brevet de technicien qui porte mention d’une spécialité
technique. Ces diplômes attestent que leurs titulaires sont
aptes à exercer une activité de technicien ;
3° La voie professionnelle conduisant à
la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle
selon des modalités d’organisation et de durée diversifiées
dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l’éducation, du brevet d’études
professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces
diplômes portent mention d’une spécialité professionnelle.
Les voies générale et technologique se composent :
a) D’un cycle de détermination constitué
par la classe de seconde générale et technologique
et des classes de seconde à régime spécifique ;
b) D’un cycle terminal constitué par
les classes de première et terminale de la voie générale
et les classes de première et terminale de la voie technologique.
La voie professionnelle permet d’accéder à trois
types de diplômes : le certificat d’aptitude professionnelle
préparé selon des modalités d’organisation
et de durée fixées par arrêté du ministre
chargé de l’éducation, le brevet d’études
professionnelles préparé en deux années,
le baccalauréat professionnel préparé en deux années.
Le cycle de deux ans conduisant au brevet d’études professionnelles
constitue le cycle de détermination de la voie professionnelle.
Il en va de même du certificat d’aptitude professionnelle
lorsqu’il est préparé en deux années.
Le titulaire d’un diplôme obtenu à l’issue du cycle
de détermination de la voie professionnelle a la possibilité
d’accéder au cycle terminal de la voie technologique, selon
des modalités adaptées, ou au cycle terminal de
la voie professionnelle conformément aux dispositions fixées
par le ministre chargé de l’éducation.
Le cycle de deux années conduisant au baccalauréat
professionnel constitue le cycle terminal de la voie professionnelle.
Article D. 333-3
Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées
par les lycées sont fixés par le ministre chargé
de l’éducation. De la même façon, des arrêtés
du ministre chargé de l’éducation définissent
les enseignements communs, les enseignements optionnels, les spécialités
professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre
de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires,
et précisent les conditions dans lesquelles s’exerce l’autonomie
pédagogique des lycées.
Pour les formations mentionnées à l’article
D. 333-16, ainsi que pour ceux des enseignements optionnels
qui sont pris en compte pour l’attestation d’une qualification
professionnelle, les arrêtés du ministre chargé
de l’éducation interviennent après avis des commissions
professionnelles consultatives.
Section 2
Les établissements et les formations particulières
Article D. 333-4
Dans chaque lycée, les formations, les spécialités
professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés
par décision du ministre chargé de l’éducation
ou de l’autorité académique habilitée par
lui à cet effet.
Article D. 333-5
Les lycées concourent dans des conditions et suivant des
modalités fixées par arrêté du ministre
chargé de l’éducation à la mise en œuvre
de la formation professionnelle continue dans les conditions définies
par le livre IX du code du travail. À ce Titre, ils dispensent
des éléments divers de formation aux adultes et
aux jeunes déjà engagés dans la vie professionnelle.
Ils concourent également, dans des conditions et suivant
des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de l’éducation, à la mise
en œuvre des actions de promotion sociale.
Article D. 333-6
Les lycées organisent à l’intention des jeunes
non encore engagés dans une profession des actions d’adaptation
professionnelles contractuelles ou non, soit au Titre de complément
de formation initiale, soit au Titre d’action d’adaptation à
l’emploi. Les modalités de leur organisation et leur sanction
sont fixées par arrêté du ministre chargé
de l’éducation.
Article D. 333-7
Les lycées professionnels organisent des formations secondaires
conduisant aux diplômes nationaux du certificat d’aptitude
professionnelle, du brevet d’études professionnelles, du
brevet de technicien ou du baccalauréat professionnel.
Article D. 333-8
Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant
aux diplômes du brevet d’études professionnelles
et du certificat d’aptitude professionnelle peuvent comporter
des classes au niveau de la troisième et de la quatrième
année des collèges comme il est prévu à
l’article L. 332-3. L’accès
en est ouvert aux élèves entrant en troisième
comme en quatrième année.
La scolarité est organisée suivant les dispositions
des articles D. 332-3, D. 332-4
et D. 332-5.
Article D. 333-9
Dans les lycées désignés par arrêté
du ministre chargé de l’éducation, sont organisées
des formations faisant suite à la formation secondaire
et préparant soit au concours d’entrée dans les
établissements d’enseignement supérieur et les écoles
d’ingénieurs, soit au diplôme du brevet de technicien
supérieur, soit à une qualification de niveau équivalent.
Les objectifs, les programmes et les horaires de ces formations
ainsi que les conditions d’admission des élèves
sont fixés par des arrêtés du ministre chargé
de l’éducation, le cas échéant après
consultation des organismes compétents.
Article D. 333-10
Certains lycées désignés par arrêté
du ministre chargé de l’éducation organisent une
formation secondaire partiellement ou totalement aménagée
pour répondre à des objectifs spécifiques,
notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à
des besoins particuliers, d’ordre médical par exemple.
Le ministre chargé de l’éducation, le cas échéant
conjointement avec les ministres intéressés, arrête
la nature et les modalités des aménagements.
Article D. 333-11
Des établissements dénommés lycées
internationaux ou des sections internationales de lycées
peuvent être créés par arrêté
du ministre chargé de l’éducation. Ils peuvent comporter,
le cas échéant, des enseignements correspondant
à la formation secondaire dispensée dans les collèges.
Ils ont pour objet d’assurer à des élèves
français et étrangers des enseignements spécifiques
permettant aux élèves français d’acquérir
une formation secondaire intégrant la maîtrise d’une
langue étrangère, et à des enfants étrangers
d’effectuer des études en langue française intégrant
des enseignements dans leur langue nationale.
Les formations sont sanctionnées soit par l’un des diplômes
nationaux mentionnés à l’article
D. 333-2, soit par des diplômes reconnus conjointement
par la France et par les pays partenaires.
Section 3
L’organisation des enseignements
Article D. 333-12
Les élèves des lycées sont répartis
en classes. Pour des enseignements spécifiques, des groupes
peuvent être constitués d’élèves appartenant
à une ou plusieurs classes.
Article D. 333-13
L’autonomie dont disposent les lycées dans le domaine
pédagogique s’exerce dans le respect des dispositions de
l’article L. 111-1 ainsi
que des objectifs fixés par le ministre chargé de
l’éducation pour chaque formation secondaire et sous réserve
des responsabilités respectives de l’autorité de
tutelle et des corps d’inspection. Elle tend à adapter
l’action éducative, compte tenu notamment des caractéristiques
et de l’environnement de l’établissement.
Son champ d’application est déterminé par les limites
arrêtées par le ministre chargé de l’éducation.
Elle porte sur :
1° L’organisation du lycée en classes
et groupes ainsi que sur les modalités de répartition
des élèves ; elles sont décidées
par le chef d’établissement après consultation du
conseil d’administration ;
2° L’emploi des contingents annuels d’heures
d’enseignement mis à la disposition des établissements ;
il est fixé par le chef d’établissement après
concertation avec les enseignants intéressés, et
après consultation du conseil d’administration ;
3° Le choix de sujets d’études spécifiques
à l’établissement, notamment pour compléter
ceux qui figurent dans les programmes nationaux ; il est
arrêté par le chef d’établissement sur proposition
d’un ou plusieurs professeurs concernés ;
4° Des activités facultatives concourant
à l’action éducative ; elles sont organisées
par le chef d’établissement et s’adressent aux élèves
dont les familles ont donné leur accord ou qui l’ont fait
eux-mêmes s’ils sont majeurs ; les programmes et l’organisation
de ces activités sont définis par le chef d’établissement
après consultation du conseil d’administration.
Article D. 333-14
Les services d’enseignement sont répartis entre les personnels
par le chef d’établissement qui recueille à cet
effet tous les avis qu’il juge utiles.
Article D. 333-15
Plusieurs lycées peuvent organiser des actions coordonnées
en ce qui concerne les formations, le contrôle des connaissances
et des capacités, l’utilisation des moyens dont ils disposent
et les activités éducatives complémentaires.
Les conditions de fonctionnement conjoint d’un lycée et
d’un centre de formation d’apprentis sont arrêtées
par le ministre chargé de l’éducation.
L’utilisation par un lycée, pour certains des enseignements
pratiques des formations qui y sont organisées, des moyens
mis à la disposition par des établissements publics
ne relevant pas du ministère de l’éducation nationale
ou par des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales
est autorisée par décision du ministre chargé
de l’éducation et de l’autorité académique
habilitée par lui à cet effet.
Section 4
Formations et diplômes
Article D. 333-16
La formation sanctionnée par le diplôme national
du brevet de technicien prépare les élèves
à l’exercice d’une activité professionnelle du niveau
de technicien. Elle associe des enseignements généraux
et une formation technologique spécialisée qui peut
comporter un ou plusieurs stages professionnels.
La formation sanctionnée par le diplôme national
du brevet d’études professionnelles prépare les
élèves à l’exercice d’une activité
professionnelle du niveau d’ouvrier qualifié ou d’employé
qualifié. Elle met son titulaire en mesure d’exercer à
son niveau de qualification une des activités relevant
d’un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs
secteurs professionnels et de faire face aux adaptations techniques
ultérieures ou à une éventuelle reconversion
d’activités.
La formation sanctionnée par le diplôme national
du certificat d’aptitude professionnelle prépare les élèves
à l’exercice d’une activité professionnelle du niveau
d’ouvrier qualifié ou d’employé qualifié.
Elle met son titulaire en mesure d’exercer un métier déterminé,
d’en suivre l’évolution et de recevoir ultérieurement
avec profit des formations d’adaptation à de nouvelles
activités.
L’organisation des formations conduisant au brevet d’études
professionnelles ou au certificat d’aptitude professionnelle est
diversifiée en tant que de besoin pour tenir compte de
la formation générale et technologique reçue
antérieurement par les élèves.
Article D. 333-17
Les formations secondaires des lycées préparant
les élèves à l’exercice d’une activité
professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions
collectives prévues au code du travail des diplômes
les sanctionnant, au niveau de qualification professionnelle mentionné
pour chacun d’eux à l’article D. 333-16.
Article D. 333-18
Sur demande de la famille ou de l’élève s’il est
majeur et sur proposition du conseil de classe de l’établissement
fréquenté, l’inspecteur d’académie, directeur
des services départementaux de l’éducation nationale,
peut autoriser un titulaire du brevet d’études professionnelles
ou du certificat d’aptitude professionnelle à poursuivre
des études dans un lycée pour y postuler soit le
brevet de technicien, soit le baccalauréat de l’enseignement
secondaire.
L’élève est accueilli en troisième année
de formation correspondant au diplôme postulé ci-dessus,
soit directement, soit après une période d’adaptation
dont la durée et les conditions sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l’éducation
en fonction de la nature et de la spécialité du
diplôme acquis et du diplôme postulé.
Chapitre IV
Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat
général
Article D. 334-1
L’enseignement général du second degré est
sanctionné par le diplôme national du baccalauréat
général, premier grade de l’enseignement supérieur.
Section 1
Conditions de délivrance
Article D. 334-2
Le baccalauréat général est délivré
au vu des résultats à un examen qui sanctionne les
enseignements dispensés dans les classes de première
et terminales préparant à ce diplôme.
La réussite à l’examen détermine la collation
par l’État du grade universitaire de bachelier.
Article D. 334-3
Le baccalauréat général comprend les séries suivantes :
Série ES : économique et sociale ;
Série L : littéraire ;
Série S : scientifique.
Article D. 334-4
L’examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives.
Le ministre chargé de l’éducation peut prévoir qu’un enseignement obligatoire nouvellement créé fait l’objet d’une épreuve facultative pendant une durée qui ne peut excéder trois ans à compter de sa mise en place.
Les épreuves portent sur les disciplines faisant partie des enseignements obligatoires ou des options du cycle terminal de la série concernée.
Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d’épreuves comprend l’ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d’épreuves est constitué d’épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l’objet d’épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.
La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d’année scolaire, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
En ce qui concerne l’épreuve d’éducation physique et sportive et certaines épreuves facultatives, la note résulte, pour les élèves de classe terminale des lycées publics et des lycées d’enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l’article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d’un examen terminal.
Le ministre chargé de l’éducation arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l’examen.
L’inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-12, D. 334-13, D. 334-14 et au dernier alinéa de l’article D. 334-19 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
Article D. 334-5
Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables
en classes terminales. Le ministre chargé de l’éducation
fixe la liste des épreuves qui doivent être subies
par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes
de première. Les résultats obtenus à ces
épreuves sont pris en compte avec l’ensemble des notes
des épreuves de l’examen subi l’année suivante dont
elles font partie intégrante.
Un arrêté ministériel fixe les conditions
dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
Article D. 334-6
Les candidats qui ne peuvent subir l’épreuve d’éducation
physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés
de cette épreuve à condition de produire un certificat
délivré par un médecin concourant à
l’exercice des tâches médico-scolaires.
Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés
aptes à subir l’épre |