Code de l’éducation
Partie réglementaire

Attention, ce code n’est plus tenu à jour.
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Les livres I et II de la partie réglementaire du Code de l’éducation ont été instaurés sous leur forme initiale par les décrets n° 2004-701, n° 2004-702 et n° 2004-703 du 13 juillet 2004. Le Livre III a été instauré par les décrets n° 2006-582 et n° 2006-583 du 23 mai 2006. Le Livre IV a été instauré par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008. Le Livre IV a été instauré par le décret n° 2009-553 du 15 mai 2009. Le chapitre IV du titre Ier du livre IX a été instauré par le décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008.

Les livres VI à VIII ainsi que les autres parties du livre IX ne sont toujours pas instaurés.

Nota : Les articles identifiés par :
• un D. correspondent aux dispositions relevant d’un décret en conseil des ministres ;
• un R. correspondent aux dispositions d’un décret en Conseil d’État et en conseil des ministres.

Je remercie vivement Jean-Louis Tourvieille (conseiller pédagogique de la circonscription AIS du Gard) pour sa contribution déterminante à cette publication de la partie réglementaire du Code de l’éducation. Il m’en a fourni, en 2004 comme en 2006, une version à jour, sous un excellent code HTML, que j’ai pu aisément adapter aux normes habituelles de ce site.

À jour au 31 août 2009. La version officielle du Code de l’éducation, constamment tenue à jour, est accessible sur Legifrance.

 


Sommaire

Première Partie : Dispositions générales et communes

Livre Ier : Principes généraux de l’éducation
Titre Ier : Le droit à l’éducation
Titre II : Objectifs et missions du service public de l’enseignement
Titre III : L’obligation et la gratuité scolaires
Titre IV : La laïcité de l’enseignement public
Titre V : La liberté de l’enseignement
Titre VI : Dispositions applicables dans les Iles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie
Livre II : L’administration de l’éducation
Titre Ier : La répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales
Chapitre I : Les compétences de l’État
Chapitre II : Les compétences des communes
Chapitre III : Les compétences des départements
Chapitre IV : Les compétences des régions
Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse
Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales
Titre II : L’organisation des services de l’administration de l’éducation
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l’éducation
Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l’éducation
Chapitre II : Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
Chapitre III : La Conférence des chefs d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les conseils académiques de l’éducation nationale
Chapitre V : Les conseils départementaux de l’éducation nationale
Chapitre VII : Les instances consultatives et juridictionnelles en matière de relations éducation-économie et de formation professionnelle
Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d’enseignement agricole
Chapitre IX : Le Conseil territorial de l’éducation nationale et les autres instances consultatives
Titre IV : L’inspection et l’évaluation de l’éducation
Titre V : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre VI : Dispositions applicables dans les Iles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie
Titre VII : Dispositions relatives aux collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Deuxième partie : Les enseignements scolaires

Livre III : L’organisation des enseignements scolaires
Titre I : L’organisation générale des enseignements
Chapitre I : Dispositions communes
Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d’enseignement
Chapitre III : L’information et l’orientation
Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques
Section 1 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d’enseignement publics du premier et du second degrés
Section 2 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d’enseignement privés du premier degré et du second degré sous contrat
Section 3 : L’Institut national de recherche pédagogique
Section 4 : Le Centre international d’études pédagogiques
Section 5 : Le Centre national et les centres régionaux de documentation pédagogique
Section 6 : L’édition scolaire
Titre II : L’enseignement du premier degré
Titre III : Les enseignements du second degré
Chapitre I : Dispositions communes aux enseignements du second degré
Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges
Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées
Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général
Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles
Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles
Chapitre VIII : Autres diplômes et Titres
Titre IV : L’enseignement agricole et maritime
Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés
Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives
Titre VII : Dispositions applicables dans les Iles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie
Livre IV : Les établissements d’enseignement scolaire
Titre Ier : Les écoles
Titre II : Les collèges et les lycées
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Organisation administrative
Section 3 : Organisation financière
Section 4 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d’enseignement
Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes
Section 6 : Dispositions applicables aux lycées d’enseignement général, technologique et professionnel agricoles
Section 7 : Dispositions diverses
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d’enseignement
Chapitre III : Les groupements d’établissements scolaires publics
Chapitre IV : Les écoles de métiers
Chapitre V : Les lycées de la défense
Chapitre VI : Le Centre national d’enseignement à distance
Titre III : Les centres de formation d’apprentis
Titre IV : Les établissements d’enseignement privés
Chapitre Ier : L’ouverture des établissements d’enseignement privés
Chapitre II : Rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés
Section 1 : Contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés
Section 2 : Demandes d’intégration d’établissements d’enseignement privés dans l’enseignement public
Section 3 : Contrat d’association à l’enseignement public passé avec l’État par les établissements d’enseignement privés
Section 4 : Contrat simple passé avec l’État par des établissements d’enseignement privés
Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l’État par contrat
Section 6 : Dispositions relatives aux établissements d’enseignement agricoles privés sous contrat
Section 7 : Dispositions relatives aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés
Section 8 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III : Les établissements d’enseignement technique privés
Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance
Chapitre V : Les organismes de soutien scolaire
Titre V : Les établissements français d’enseignement à l’étranger
Titre VI : Les établissements pour l’enseignement des professions artistiques et sportives
Titre VII : Dispositions communes
Titre VIII : Dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Livre V : La vie scolaire
Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
Titre II : L’organisation du temps et de l’espace scolaires
Titre III : Les aides à la scolarité
Titre IV : La santé scolaire
Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles
Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Livre IX : Les personnels de l’éducation
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d’enseignement privés
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Les organismes consultatifs
Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat
Section 4 : Notation, avancement, mouvement, classement
Section 5 : Rémunération
Section 6 : Charges sociales
Section 7 : Discipline
Section 8 : Droits sociaux et congés
Section 9 : Résiliation du contrat ou retrait de l’agrément
Section 10 : Admission à la retraite

 

Barre de séparation

 

Première Partie
Dispositions générales et communes

Livre Ier
Principes généraux de l’éducation

Titre Ier
Le droit à l’éducation

Chapitre Ier
Dispositions générales

Section unique

Sous-section 1
Les parents d’élèves

Article D. 111-1

Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d’école ou le chef d’établissement dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire.

Article D. 111-2

Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école dans le premier degré, le chef d’établissement dans le second degré organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Dans les collèges et les lycées, l’information sur l’orientation est organisée chaque année dans ce cadre.

Article D. 111-3

Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l’intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. L’école ou l’établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents.

Article D. 111-4

Le directeur d’école, le chef d’établissement et les enseignants veillent à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée.

Article D. 111-5

Lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil d’administration examine les conditions d’organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d’école ou le conseil d’administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d’école ou d’établissement. Les conditions d’accueil des parents sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les parents d’élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.

Sous-section 2
Les associations de parents d’élèves

Article D. 111-6

Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d’élèves, regroupant exclusivement des parents d’élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d’un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d’élèves, représentées au conseil d’école et à celles représentées au conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement. Les mêmes articles sont applicables aux associations de parents d’élèves représentées au Conseil supérieur de l’éducation, dans les conseils académiques et dans les conseils départementaux de l’éducation nationale.

Article D. 111-7

Dans chaque école et établissement scolaire, un lieu accessible aux parents permet l’affichage de la liste des associations de parents d’élèves, avec mention des noms et coordonnées des responsables.

Article D. 111-8

Les associations de parents d’élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d’élèves de l’école ou de l’établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.

Elles doivent bénéficier de moyens matériels d’action, notamment d’une boîte aux lettres et d’un panneau d’affichage situés dans un lieu accessible aux parents.

Article D. 111-9

Le directeur d’école ou le chef d’établissement doit permettre aux associations de parents d’élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d’élèves. À cet effet, les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise.

Ces documents ne font pas l’objet d’un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d’élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d’un parti politique ou d’une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.

Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur d’école ou le chef d’établissement et les associations de parents d’élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d’école ou le conseil d’administration, les documents sont remis par l’association en nombre suffisant pour leur distribution.

En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le directeur d’école ou le chef d’établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l’interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l’association de parents d’élèves concernée ou le directeur d’école ou le chef d’établissement peut saisir l’autorité académique qui dispose d’un délai de sept jours pour se prononcer. À défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.

Sous-section 3
Les représentants des parents d’élèves

Article D. 111-10

Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d’école et au conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement, l’article D. 111-7 et le premier alinéa de l’article D. 111-8 sont applicables aux parents d’élèves et aux associations de parents d’élèves, candidats à ces élections.

Article D. 111-11

Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d’élèves facilitent les relations entre les parents d’élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d’école ou des chefs d’établissement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d’un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.

Article D. 111-12

Les heures de réunion des conseils d’école, des conseils d’administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d’élèves.

Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l’établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l’orientation et des examens. Le chef d’établissement, lorsqu’il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d’élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves.

Article D. 111-13

Les représentants des parents d’élèves sont destinataires pour l’exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l’instance concernée.

Article D. 111-14

Un local de l’école ou de l’établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d’élèves, de manière temporaire ou permanente, notamment pour l’organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.

Article D. 111-15

Tout représentant des parents d’élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l’article D. 111-9.

 

Chapitre II
Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés

Article D. 112-1

Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et, en ce qui concerne l’enseignement supérieur, aux articles 3 à 8 du décret nº 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap.

Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres.

Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition.

Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves.

Article D. 112-2

Les dispositions relatives au parcours de formation des élèves présentant un handicap sont fixées par les articles D. 351-3 à D. 351-20.

Article R. 112-3

Les conditions d’application des dispositions de l’article L. 112-2-2, relatives à l’éducation des jeunes sourds, sont fixées par les articles R. 351-21 à R. 351-26.

 

Chapitre III
Dispositions particulières aux enfants d’âge préscolaire

Article D. 113-1

Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire.

L’accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer, et particulièrement en zone d’éducation prioritaire.

En l’absence d’école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l’école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d’entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l’article 3 du décret nº 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.

 

Titre II
Objectifs et missions du service public de l’enseignement

Chapitre Ier
Dispositions générales

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

 

Chapitre II
Objectifs et missions de l’enseignement scolaire

Section 1
Mission de formation initiale

Article D. 122-1

Le socle commun prévu à l’article L. 122-1-1 est défini à l’annexe à la présente section (annexe non reproduite, voir décret 2006-830 du 11 juillet 2006).

Article D. 122-2

Les programmes d’enseignement sont adaptés par arrêté du ministre de l’éducation nationale, en tenant compte des prescriptions de l’annexe à la présente section ; en vue d’assurer la maîtrise du socle commun par les élèves, les objectifs de chaque cycle sont précisés ainsi que les repères annuels prioritaires.

Article D. 122-3

Des arrêtés du ministre de l’éducation nationale définissent les modalités d’évaluation indissociables de l’acquisition progressive du socle commun et précisent en tant que de besoin la nature des mesures qui peuvent être mises en œuvre pour aider les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition conformément aux articles D. 321-3 et D. 332-6.

Annexe

Cette annexe est téléchargeable ici au format PDF : Socle commun.

 

Section 2
Mission de formation continue des adultes

Article D. 122-4

Le service public de l’éducation a, conformément à l’article L. 122-5, une mission de formation continue des adultes.

Dans ce cadre, il contribue au développement économique, social et culturel, aux niveaux local, régional et national. Il répond aux besoins collectifs du pays, notamment des entreprises, en favorisant l’élévation du niveau de qualification de la population et sa capacité d’adaptation aux mutations économiques et sociales. Il concourt à la satisfaction des besoins individuels en permettant à chacun de développer ses aptitudes et en facilitant la promotion professionnelle et sociale. Il participe, par la formation, à la lutte contre les inégalités et les risques d’exclusion sociale et économique.

Article D. 122-5

La mission de formation continue des adultes s’exerce dans le cadre général fixé par le code du travail, notamment son livre IX relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Article D. 122-6

Le service public de l’éducation fonde ses interventions dans le domaine de la formation continue des adultes sur les principes suivants :

a) Il est conçu dans une logique de réponse à la diversité des besoins de formation des adultes et des jeunes engagés dans la vie active ou qui s’y engagent ;

b) Il obéit à des règles déontologiques vis-à-vis des prescripteurs et des bénéficiaires, en particulier : neutralité, permanence du service, recherche du dialogue, transparence ;

c) Il développe, en particulier avec les établissements publics d’enseignement supérieur et d’autres services publics de formation, des actions en partenariat susceptibles d’aider à la réalisation de projets communs dans le respect de ses objectifs et de ses contraintes ;

d) Il définit ses engagements de qualité envers les prescripteurs, les bénéficiaires et les partenaires sous forme d’une charte nationale ;

e) Il participe au développement et à l’adaptation permanente des dispositifs de formation et des méthodes pédagogiques.

Article D. 122-7

Dans l’exercice de sa mission de formation continue des adultes, le service public de l’éducation contribue à donner à chaque individu l’opportunité, à l’issue de la formation initiale, de reprendre ultérieurement ou poursuivre sa formation.

Il aide à l’élaboration de projets personnels et professionnels. Il conçoit et met en œuvre des formations adaptées dans leurs contenus et leurs méthodes. Il offre la possibilité d’obtenir un diplôme ou un Titre de l’enseignement technologique par la voie d’une formation, par la validation d’acquis de l’expérience dans les conditions prévues par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 à L. 613-6.

Article D. 122-8

L’offre de formation continue d’adultes par le service public de l’éducation répond à la demande des prescripteurs publics et privés de formation et aux besoins des individus.

Dans le cadre de cette mission, le service public de l’éducation développe, outre des actions de formation, des activités de conseil et d’ingénierie et des activités de bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience.

Article D. 122-9

La mission de formation continue des adultes est prise en compte dans la définition des objectifs de formation et de qualification, la conception des diplômes et des modes de validation et l’organisation de la coopération entre le système éducatif et le monde professionnel.

Elle est également prise en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques académiques en ce qui concerne l’éducation nationale, des politiques à l’échelon régional en ce qui concerne l’enseignement agricole et des projets d’établissement.

 

Section 3
Mission d’éducation culturelle

Article D. 122-10

L’éducation culturelle a pour but d’accroître les connaissances générales acquises au cours de la scolarité obligatoire et d’ouvrir plus largement l’accès à toutes les sources de culture et à tous les moyens de développement personnel.

L’éducation culturelle est assurée :

a) Soit dans des centres spécialisés, gérés ou reconnus par l’État ;

b) Soit dans les divers établissements d’enseignement ;

c) Soit par des œuvres privées, dont la création et le fonctionnement bénéficient, en raison de l’objectif poursuivi, de l’aide de l’État.

 

Chapitre III
Objectifs et missions de l’enseignement supérieur

Section 1
Mission de formation continue des adultes

Article D. 123-1

Les articles D. 122-1 à D. 122-6 sont applicables au service public de l’enseignement supérieur.

 

Section 2
Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l’information scientifique et technique

Sous-section 1
Prestations de services

Article D. 123-2

En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d’activité, les établissements publics d’enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires ainsi que les filiales de ces établissements ou les sociétés ou groupements auxquels ils participent lorsque leurs statuts les y autorisent peuvent fournir des prestations de services à des créateurs d’entreprises ou à de jeunes entreprises.

Ces prestations de services revêtent les formes suivantes :

a) La mise à disposition de locaux, de matériels et d’équipements ;

b) La prise en charge ou la réalisation d’études de développement, de faisabilité technique, industrielle, commerciale, juridique et financière ;

c) Et toute autre prestation de services nécessaire à la création et au développement de l’entreprise.

Article D. 123-3

Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. Sont considérées comme petites entreprises les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 7 millions d’euros ou le total du bilan annuel n’excède pas 5 millions d’euros et dont le niveau de détention du capital ou des droits de vote par des entreprises ne satisfaisant pas ces conditions est inférieur à 25 %.

Ce seuil de 25 % peut être dépassé si le capital de l’entreprise est détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés publiques de participation, dès lors que ceux-ci n’exercent à Titre individuel ou conjointement aucun contrôle sur l’entreprise.

Ces conditions s’apprécient au moment de la signature de la convention mentionnée à l’article D. 123-5.

Article D. 123-4

Pour bénéficier de ces prestations de services, les entreprises doivent, en outre, avoir un caractère innovant, valoriser des travaux de recherche et disposer d’un potentiel de croissance et de créations d’emplois.

Article D. 123-5

Les prestations de services sont fournies pour une durée ne pouvant excéder six ans qui inclut la période précédant la création de l’entreprise. Ces prestations donnent lieu à une convention d’une durée de trois ans au maximum et, à Titre exceptionnel, renouvelable une fois entre le créateur ou l’entreprise bénéficiaire et le ou les organismes prestataires. La convention définit la nature et le montant des prestations.

Elle établit également les modalités de rémunération de l’organisme prestataire et, le cas échéant, sa participation au capital de l’entreprise. La signature de la convention est subordonnée à la régularité de la situation des bénéficiaires au regard de leurs obligations fiscales et sociales.

Article D. 123-6

Le conseil scientifique de l’établissement public est tenu régulièrement informé des conventions signées au Titre des articles D. 123-2 à D. 123-7.

Article D. 123-7

Le montant maximal des prestations de services ne peut excéder 100 000 euros hors taxes sur une période de trois ans par entreprise. Ce montant est calculé après déduction de la rémunération de l’organisme prestataire et, le cas échéant, de sa participation au capital de l’entreprise. Les prestations de services, lorsqu’elles prennent la forme d’une mise à disposition de locaux ou de matériels, sont comptabilisées sous ce plafond pour leurs valeurs annuelles d’amortissement. Les autres prestations sont comptabilisées au prix de revient.

 

Sous-section 2
Recrutement d’agents non titulaires

Article R. 123-8

En application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 123-5, les conditions dans lesquelles des agents non titulaires peuvent être recrutés par contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée sont fixées par le décret n° 2002-1347 du 7 novembre 2002 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés dans les services d’activités industrielles et commerciales des établissements publics d’enseignement supérieur.

 

Sous-section 3
Transactions et conventions d’arbitrage

Article D. 123-9

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans les conditions prévues par les articles 2044 à 2058 du code civil, en vue de mettre fin aux litiges les opposant à d’autres personnes physiques ou morales publiques ou privées.

Les transactions sont conclues par le président ou le directeur et soumises à l’approbation du conseil d’administration de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu.

Le conseil d’administration, ou l’organe en tenant lieu, peut déléguer au président ou au directeur de l’établissement une partie de ses pouvoirs en matière de transaction pour les litiges de toute nature.

Le président ou le directeur rend compte au conseil d’administration, ou à l’organe en tenant lieu, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation de pouvoir.

Article D. 123-10

Les établissements mentionnés à l’article D. 123-9 sont autorisés à conclure des conventions d’arbitrage en vue du règlement de litiges nés de l’exécution de contrats passés avec des organismes étrangers dans le cadre de leurs missions.

Ces conventions sont soumises à l’approbation du conseil d’administration de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu.

Article D. 123-11

Les transactions et les conventions d’arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d’enseignement supérieur mentionnés à l’article D. 123-9, lorsque leur statut prévoit un contrôle financier a priori, sont soumises au visa préalable du contrôleur financier.

 

Section 3
Construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur

Article D. 123-12

Afin d’assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés aux articles L. 123-1 à L. 123-9 et dans la perspective de l’Espace européen de l’enseignement supérieur, la transition entre le dispositif réglementaire fixant l’organisation actuelle de l’enseignement supérieur et une organisation renouvelée de cet enseignement, les articles D. 123-13 et D. 123-14 ainsi que les articles 4 à 10 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d’enseignement supérieur de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur ont pour objet de permettre aux établissements d’innover par l’organisation de nouvelles formations.

Article D. 123-13

L’application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur se caractérise par :

a) Une architecture des études fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat ;

b) Une organisation des formations en semestres et en unités d’enseignement ;

c) La mise en œuvre du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables, dit « système européen de crédits-ECTS » ;

d) La délivrance d’une annexe décrivant les connaissances et aptitudes acquises dite « supplément au diplôme » afin d’assurer la lisibilité des diplômes dans le cadre de la mobilité internationale.

Article D. 123-14

Pour la mise en œuvre de l’article D. 123-13, la politique nationale a pour objectifs :

a) D’organiser l’offre de formation sous la forme de parcours types de formation préparant à l’ensemble des diplômes nationaux ;

b) D’intégrer, en tant que de besoin, des approches pluridisciplinaires et de faciliter l’amélioration de la qualité pédagogique, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement de l’étudiant ;

c) De développer la professionnalisation des études supérieures, de répondre aux besoins de formation continue diplômante et de favoriser la validation des acquis de l’expérience, en relation avec les milieux économiques et sociaux ;

d) D’encourager la mobilité, d’accroître l’attractivité des formations françaises à l’étranger et permettre la prise en compte et la validation des périodes de formation, notamment à l’étranger ;

e) D’intégrer l’apprentissage de compétences transversales telles que la maîtrise des langues vivantes étrangères et celle des outils informatiques ;

f) De faciliter la création d’enseignements par des méthodes faisant appel aux technologies de l’information et de la communication et au développement de l’enseignement à distance.

 

Section 4
Mission de coopération internationale

Sous-section 1
Coopération internationale des établissements

Article D. 123-15

Les modalités selon lesquelles les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’éducation nationale organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles D. 123-16 à D. 123-21.

Article D. 123-16

Les actions de coopération peuvent intéresser tous les secteurs de l’activité des établissements mentionnés à l’article D. 123-15, et se manifester notamment par la conclusion de conventions d’échange d’étudiants, d’enseignants-chercheurs, d’enseignants et de chercheurs, et portant sur la formation, l’ingénierie pédagogique, des recherches conjointes et la publication de leurs résultats, la diffusion, l’échange ou la réalisation en commun de documents d’information scientifique et technique, l’organisation de colloques et congrès internationaux.

Article D. 123-17

Les obligations acceptées par les établissements mentionnés à l’article D. 123-15 dans le cadre de leurs actions de coopération internationale n’engagent que les parties contractantes, notamment dans le domaine financier.

Article D. 123-18

Les actions de coopération peuvent cependant faire l’objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment le ministère de l’éducation nationale et le ministère des affaires étrangères.

Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans.

Article D. 123-19

Tout établissement ayant l’intention de contracter avec une institution étrangère ou internationale, universitaire ou non, communique le projet d’accord au ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui en saisit le ministre des affaires étrangères.

Le projet d’accord fait l’objet d’un examen conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre des affaires étrangères.

Si, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l’enseignement supérieur n’a pas notifié une opposition totale ou partielle de l’un ou l’autre ministre, l’accord envisagé peut être conclu.

Cet accord est établi pour une durée de cinq ans, renouvelable. En cas de renouvellement, il est à nouveau soumis à la procédure de communication.

Article D. 123-20

Les actions de coopération ont lieu sous la responsabilité des présidents ou directeurs des établissements intéressés, qui en assurent la mise en œuvre, sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux relations entre personnes physiques ou morales françaises et étrangères, et plus particulièrement de celles touchant à la protection du patrimoine scientifique et technique.

Article D. 123-21

Lorsqu’un engagement international de la France implique l’intervention d’établissements mentionnés à l’article D. 123-15, il appartient au ministre chargé de l’enseignement supérieur, à la demande du ministre des affaires étrangères, d’examiner avec les établissements intéressés les modalités de cette intervention.

 

Sous-section 2
Accueil des étudiants étrangers

Article D. 123-22

L’accueil des étudiants étrangers incombe au ministre chargé de l’éducation, en liaison avec les ministres chargés des affaires étrangères et de la coopération ainsi qu’aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans le respect de l’autonomie de ces établissements.

Cette mission, qui constitue un élément de la politique universitaire, doit tendre notamment à assurer la cohérence entre la formation des étudiants étrangers en France et le développement des centres universitaires dans les pays en voie de développement.

 

Titre III
L’obligation et la gratuité scolaires

Chapitre Ier
L’obligation scolaire

Section 1
Contrôle de l’obligation scolaire

Sous-section 1
Contrôle de l’inscription

Article R. 131-1

Afin de garantir aux enfants soumis à l’obligation scolaire le respect du droit à l’instruction, les modalités de contrôle de l’obligation, de la fréquentation et de l’assiduité scolaires sont définies par les articles R. 131-2 à R. 131-9, R. 131-17 et R. 131-18 conformément à l’article L. 131-12. Le contrôle de l’assiduité scolaire s’appuie sur un dialogue suivi entre les personnes responsables de l’enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle.

Article R. 131-2

Le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l’enfant, au sens de l’article L. 131-4, un certificat d’inscription.

Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et à l’inspecteur d’académie ou son délégué qu’elles feront donner l’instruction dans la famille, l’inspecteur d’académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration.

Article R. 131-3

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.

La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l’établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L’état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l’éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l’enseignement, les agents de l’autorité, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d’âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.

Article R. 131-4

Le maire fait connaître sans délai à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, les manquements à l’obligation d’inscription dans une école ou un établissement d’enseignement ou de déclaration d’instruction dans la famille prévue par l’article L. 131-5 pour les enfants soumis à l’obligation scolaire.

Sont également habilitées à signaler lesdits manquements à l’inspecteur d’académie les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 131-3.

 

Sous-section 2
Contrôle de l’assiduité

Article R. 131-5

Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d’appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l’école ou de l’établissement.

Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l’enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l’école ou au chef de l’établissement, conformément à l’article L. 131-8.

En cas d’absence prévisible, les personnes responsables de l’enfant en informent préalablement le directeur de l’école ou le chef de l’établissement et en précisent le motif. S’il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l’école ou le chef de l’établissement invite les personnes responsables de l’enfant à présenter une demande d’autorisation d’absence qu’il transmet à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Article R. 131-6

Les absences d’un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l’ensemble des informations et documents relatifs à ces absences.

En cas d’absences répétées d’un élève, justifiées ou non, le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire engage avec les personnes responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation.

Article R. 131-7

Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, saisi du dossier de l’élève par le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s’exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.

Les personnes responsables de l’enfant sont convoquées pour un entretien avec l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève.

Lorsque l’inspecteur d’académie constate une situation de nature à justifier la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l’article R. 222-4-2 du code de l’action sociale et des familles et en informe le maire de la commune de résidence de l’enfant. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur.

S’il constate la poursuite de l’absentéisme de l’enfant, en dépit de l’avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, et s’il n’a pas procédé à la saisine du président du conseil général prévue à l’alinéa précédent, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d’être constitutifs de l’infraction prévue à l’article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l’enfant.

Article R. 131-8

Pour l’application aux élèves relevant de l’enseignement agricole du premier alinéa de l’article R. 131-7, la saisine de l’inspecteur d’académie est effectuée par l’intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l’agriculture et de la forêt et, pour les départements d’outre-mer, du directeur de l’agriculture et de la forêt. Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l’agriculture et de la forêt pour les départements d’outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève.

Article R. 131-9

Lorsqu’un enfant d’âge scolaire est trouvé par un agent de l’autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l’école ou à l’établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l’article L. 131-5 n’a pas été faite, à l’école publique la plus proche. Le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire informe, sans délai, l’inspecteur d’académie ou son délégué.

Article R. 131-10

Les organismes ou services débiteurs des prestations familiales peuvent, lorsqu’ils ont connaissance des manquements notoires à l’obligation scolaire, provoquer une enquête de l’administration académique.

 

Sous-section 3
Traitement automatisé relatif au recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire et à l’amélioration du suivi de l’assiduité.

Article R. 131-10-1

En application de l’article L. 131-6, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l’inscription et l’assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par les articles L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.

Article R. 131-10-2

Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :

Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et adresse de l’enfant soumis à l’obligation scolaire ;

Nom, prénoms, adresse et profession de la ou les personnes responsables de l’enfant, au sens de l’article L. 131-4 ;

Nom, prénom et adresse de l’allocataire des prestations familiales ;

Nom et adresse de l’établissement d’enseignement public ou privé fréquenté, date d’inscription et date de radiation de l’élève ; le cas échéant, date de la déclaration annuelle d’instruction dans la famille ;

Mention et date de la saisine de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, par le directeur ou le chef d’établissement d’enseignement pour défaut d’assiduité de l’élève en application de l’article L. 131-8 ;

Mention et date de notification de l’avertissement adressé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, aux personnes responsables de l’enfant en application de l’article L. 131-8 ;

Mention, date et éventuellement durée de la sanction d’exclusion temporaire ou définitive de l’élève prononcée par le chef d’établissement ou le conseil de discipline de l’établissement d’enseignement.

Article R. 131-10-3

Les organismes chargés du versement des prestations familiales transmettent au maire, à sa demande et par voie sécurisée, les données suivantes :

Données relatives à l’identité de l’enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales : nom, prénom, date de naissance, sexe ;

Données relatives à l’identité de l’allocataire : nom, prénom, adresse.

Article R. 131-10-4

Les données figurant aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article R. 131-10-2 ne sont pas conservées au-delà de l’année scolaire au cours de laquelle l’élève atteint l’âge de seize ans.

Les données figurant aux 5°, 6° et 7° du même article ne sont pas conservées au-delà de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elles ont fait l’objet du traitement automatisé.

Toutefois les données sont immédiatement effacées lorsque le maire a connaissance de ce que l’enfant ne réside plus dans la commune.

Article R. 131-10-5

I. – Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître :

  • les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ;
  • les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire.

II. – Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître :

  • les agents du centre communal d’action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ;
  • l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, et son ou ses représentants, individuellement désignés ;
  • le président du conseil général, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l’aide et de l’action sociales, individuellement désignés par le président du conseil général ;
  • le coordonnateur prévu par l’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles.
Article R. 131-10-6

Le droit d’accès et le droit de rectification s’exercent auprès du maire dans les conditions définies par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’applique pas au traitement mentionné à l’article R. 131-10-1.

 

Sous-section 4
Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat

Article D. 131-11

Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l’obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d’enseignement privés hors contrat concerne les instruments fondamentaux du savoir, les connaissances de base, les éléments de la culture générale, l’épanouissement de la personnalité et l’exercice de la citoyenneté.

Article D. 131-12

L’enfant doit acquérir :

a) La maîtrise de la langue française, incluant l’expression orale, la lecture autonome de textes variés, l’écriture et l’expression écrite dans des domaines et des genres diversifiés, ainsi que la connaissance des outils grammaticaux et lexicaux indispensables à son usage correct ;

b) La maîtrise des principaux éléments de mathématiques, incluant la connaissance de la numération et des objets géométriques, la maîtrise des techniques opératoires et du calcul mental, ainsi que le développement des capacités à déduire, abstraire, raisonner, prouver ;

c) La pratique d’au moins une langue vivante étrangère.

Article D. 131-13

L’enfant doit acquérir :

a) Une culture générale constituée par des éléments d’une culture littéraire fondée sur la fréquentation de textes littéraires accessibles ;

b) Des repères chronologiques et spatiaux au travers de l’histoire et de la géographie de la France, de l’Europe et du monde jusque et y compris l’époque contemporaine ;

c) Des éléments d’une culture scientifique et technologique relative aux sciences de la vie et de la matière ;

d) Des éléments d’une culture artistique fondée notamment sur la sensibilisation aux œuvres d’art ;

e) Une culture physique et sportive.

Article D. 131-14

Pour accéder à la connaissance du monde dans sa diversité et son évolution, l’enfant doit développer des capacités à :

a) Formuler des questions ;

b) Proposer des solutions raisonnées à partir d’observations, de mesures, de mise en relation de données et d’exploitation de documents ;

c) Concevoir, fabriquer et transformer, selon une progression raisonnée ;

d) Inventer, réaliser, produire des œuvres ;

e) Maîtriser progressivement les techniques de l’information et de la communication ;

f) Se maîtriser, utiliser ses ressources et gérer ses efforts, contrôler les risques pris.

Article D. 131-15

L’enfant doit acquérir les principes, notions et connaissances qu’exige l’exercice de la citoyenneté, dans le respect des droits de la personne humaine définis dans le Préambule de la Constitution de la République française, la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention internationale des droits de l’enfant, ce qui implique la formation du jugement par l’exercice de l’esprit critique et la pratique de l’argumentation.

Article D. 131-16

La progression retenue, dans la mesure compatible avec l’âge de l’enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l’amener, à l’issue de la période d’instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés aux articles D. 131-12 à D. 131-15 à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.

 

Section 2
Sanctions aux manquements relatifs à l’obligation scolaire

Sous-section 1
Sanctions disciplinaires

Article R. 131-17

Tout personnel enseignant ou tout directeur d’un établissement d’enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit de l’inspecteur d’académie ou de son délégué, ne s’est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 est, à la diligence de l’inspecteur d’académie, déféré au conseil académique de l’éducation nationale qui peut prononcer les peines suivantes :

a) Le blâme avec ou sans publicité ;

b) En cas de récidive dans l’année scolaire, l’interdiction d’exercer sa profession soit temporairement soit définitivement.

 

Sous-section 2
Sanctions pénales

Article R. 131-18

Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu’il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R. 131-19

L’infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du Titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d’État) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :

« Section IV

« Du manquement à l’obligation d’assiduité scolaire.

« Art. R. 624-7. – Le fait, pour l’un ou l’autre parent d’un enfant soumis à l’obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l’inspecteur d’académie et mise en œuvre des procédures définies à l’article R. 131-7 du code de l’éducation, de ne pas imposer à l’enfant l’obligation d’assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d’excuse valable ou en donnant des motifs d’absence inexacts est puni de l’amende prévue pour la contravention de la quatrième classe.

« Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

« La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41. »

 

Chapitre II
La gratuité de l’enseignement scolaire public

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

 

Titre IV
La laïcité de l’enseignement public

Chapitre unique

Article R. 141-1

Dans les écoles élémentaires publiques, il n’est pas prévu d’aumônerie. L’instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l’extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.

Article R. 141-2

Dans les établissements publics d’enseignement comportant un internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d’élèves.

Article R. 141-3

L’instruction religieuse prévue à l’article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l’intérieur des établissements..

Article R. 141-4

Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d’enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d’internes et non encore pourvus d’un service d’aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d’élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d’établissement, autoriser les aumôniers à donner l’enseignement religieux à l’intérieur des établissements.

Article R. 141-5

Dans les cas prévus aux R. 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l’instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l’horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l’établissement.

Article R. 141-6

Les aumôniers sont proposés à l’agrément du recteur par les autorités des différents cultes.

Le recteur peut autoriser l’aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d’instruction religieuse le rend nécessaire.

Article R. 141-7

Les frais d’aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État.

Article R. 141-8

Les articles R. 141-1 à R. 141-7 ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

 

Titre V
La liberté de l’enseignement

Chapitre unique

Le présent Titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

 

Titre VI
Dispositions applicables dans les Iles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier
Dispositions applicables dans les Iles Wallis et Futuna

Article D. 161-1

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 122-1 à D. 122-3 et D. 123-15 à D. 123-21.

 

Chapitre II
Dispositions applicables à Mayotte

Article D. 162-1

Sont applicables à Mayotte les articles D. 122-1 à D. 122-3.

 

Chapitre III
Dispositions applicables en Polynésie française

Article D. 163-1

Sont applicables en Polynésie française les articles D. 122-1, D. 123-15 à D. 123-21.

 

Chapitre IV
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article D. 164-1

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 122-1, D. 123-15 à D. 123-21.

Les articles D. 122-2 et D. 122-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sauf en ce qui concerne l’enseignement public du premier degré.

 

Barre de séparation

 

Livre II
L’administration de l’éducation

Titre Ier
La répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales

Chapitre Ier
Les compétences de l’État

Section 1
Création d’établissements d’enseignement public du premier et du second degré

Article R. 211-1

L’organisation convenable du service public de l’enseignement élémentaire dans une commune s’apprécie par référence aux conditions d’accueil dans les communes comparables du département.

Article R. 211-2

Dans le cas où l’organisation du service public l’exige, le préfet du département, sur proposition de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, et après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l’école ou de la classe.

Faute pour la commune d’avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet, celui-ci décide de la création de l’école ou de la classe.

Article R. 211-3

Dans le cas où l’organisation convenable du service public de l’enseignement du second degré l’exige, le préfet peut, sur proposition de l’autorité académique, et après avis du conseil départemental ou académique de l’éducation nationale, mettre en demeure la collectivité compétente de procéder à l’inscription de l’opération d’investissement nécessaire au programme prévisionnel des investissements et d’accepter son inscription sur la liste annuelle des opérations de construction ou d’extension prévues respectivement aux articles L. 211-2, L. 213-1 et L. 214-5.

Faute pour la collectivité territoriale d’avoir pris, dans le délai fixé par le préfet, les décisions faisant l’objet de la mise en demeure, le préfet saisit le ministre chargé de l’éducation qui décide de la création ou de l’extension de l’établissement.

Article R. 211-4

Au cas où la collectivité territoriale ayant pris les décisions faisant l’objet de la mise en demeure prévue à l’article R. 211-3 ne réalise pas l’opération d’investissement dans un délai fixé par le préfet, l’opération est réalisée par l’État dans les conditions fixées par la présente section.

Article R. 211-5

Le projet d’ouvrage peut être qualifié de projet d’intérêt général par le préfet, pour l’application des articles L. 121-9 et R. 121-3 du code de l’urbanisme.

Article R. 211-6

Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par l’autorité académique.

Il arrête le programme technique et le montant prévisionnel de l’opération.

Si le terrain d’assiette n’est pas fourni à l’État, il prend les mesures nécessaires pour l’acquérir en recourant éventuellement à l’expropriation.

Il délivre le permis de construire dans les conditions prévues par les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l’urbanisme.

Il passe les marchés et souscrit l’assurance de dommages prévue par les articles L. 242-1 et suivants du code des assurances pour le compte de la collectivité territoriale, future propriétaire.

NOTA : l’article 4 du décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 a fixé au 1er octobre 2007 la date d’entrée en vigueur du décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007.

Article R. 211-7

L’État fournit le premier équipement matériel.

Article R. 211-8

La réception de l’ouvrage est notifiée par le préfet à la collectivité territoriale compétente.

La notification entraîne de plein droit transfert de propriété et transfert de l’ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l’exclusion des droits et obligations nés des marchés et contrats passés pour la réalisation de l’ouvrage.

 

Section 2
Carte scolaire

Sous-section 1
Carte scolaire du premier degré

Article D. 211-9

Le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l’éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique paritaire départemental.

 

Sous-section 2
Secteurs et districts du second degré

Article D. 211-10

Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.

Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques.

Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation.

Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l’objet que d’implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique.

Article D. 211-11

Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte.

L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose.

Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, dont relève cet établissement.

Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par l’inspecteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur.

Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l’établissement sollicité ne peut être accordée qu’après avis favorable de l’inspecteur d’académie du département de résidence.

 

Section 3
Liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État

Article D. 211-12

En application de l’article L. 211-4, la liste des établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État est fixée ainsi qu’il suit :

Pour les établissements relevant du ministère de l’agriculture :

a) Centre d’enseignement zootechnique de Rambouillet (Yvelines) ;

b) (Abrogé) ;

c) (Abrogé).

Pour les établissements relevant du ministère de l’éducation nationale :

a) (supprimé) ;

b) Lycée d’État d’Hennemont à sections internationales de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ;

c) Collège et lycée d’État à sections internationales de Ferney-Voltaire (Ain) ;

d) Lycée d’État franco-allemand de Buc (Yvelines) ;

e) Collège et lycée à sections internationales de Sèvres (Hauts-de-Seine) ;

f) Collège et lycée à sections internationales des Pontonniers de Strasbourg (Bas-Rhin) ;

g) Foyer des lycéennes de Paris ;

h) Collège et lycée d’État à sections internationales de Valbonne (Alpes-Maritimes) ;

i) Collège et lycée d’État de Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) ;

j) Lycée polyvalent d’État et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

k) Lycée-collège d’État de Sourdun.

Article D. 211-13

En application de l’article L. 216-2, les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État sont les suivants :

Les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;

Le Conservatoire national supérieur d’art dramatique.

Article D. 211-13-1

En application de l’article L. 216-3, les établissements d’enseignement public des arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État sont les suivants :

  • École nationale supérieure des arts décoratifs ;
  • École nationale supérieure des beaux-arts ;
  • École nationale supérieure de création industrielle ;
  • École nationale supérieure de la photographie (Arles) ;
  • École nationale supérieure d’art de Bourges ;
  • École nationale supérieure d’art de Cergy ;
  • École nationale supérieure d’art de Dijon ;
  • École nationale supérieure d’art de Limoges-Aubusson ;
  • École nationale supérieure d’art de Nancy ;
  • Villa Arson (Nice).

 

Section 4
Liste des dépenses pédagogiques à la charge de l’État

Article D. 211-14

Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6 restant à la charge de l’État sont, en investissements, les dépenses relatives au premier équipement en matériel des établissements scolaires réalisées dans le cadre d’un programme d’intérêt national et correspondant à l’introduction de nouvelles technologies ou à la fourniture de matériels spécialisés indispensables à la rénovation des enseignements. Ces dépenses concernent l’acquisition des matériels suivants :

Pour les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale :

a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d’accompagnement, systèmes de développement, matériels périphériques, notamment audiovisuels ;

b) Matériels de bureautique et de productique ;

c) Equipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ;

d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ;

e) Equipement des ateliers pour l’enseignement de la technologie dans les collèges ;

f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.

Pour les établissements d’enseignement agricole mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural :

a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ;

b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques.

Pour les lycées professionnels maritimes :

a) Matériels informatiques destinés à l’assistance, à l’enseignement ainsi que leurs logiciels d’accompagnement, systèmes de développement et matériels périphériques, notamment audiovisuels ;

b) Equipements et simulation destinés à la formation ;

c) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.

Article D. 211-15

Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6, restant à la charge de l’État, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes :

Pour les collèges, les lycées, les établissements d’éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes :

a) À la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d’éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au Titre de l’aide apportée aux familles ;

b) Aux projets d’action éducative ;

c) À la recherche et à l’expérimentation pédagogiques ;

d) À la maintenance des matériels acquis par l’État en application de l’article D. 211-14.

Pour les établissements d’enseignement agricole mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural :

a) À l’affectation de véhicules de transports en commun ;

b) À la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au Titre de l’aide apportée aux familles ;

c) À la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ;

d) Aux projets d’établissement ou d’actions d’animation relevant d’un programme national ;

e) À la recherche et à l’expérimentation pédagogiques ;

f) À la maintenance des matériels acquis par l’État en application de l’article D. 211-13.

D. 211-16

Les matériels mentionnés à l’article D. 211-14 sont mis à disposition des établissements publics concernés par l’État. L’État, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subvention, les crédits correspondant aux dépenses sous la forme de fourniture ou de prestations de service.

 

Chapitre II
Les compétences des communes

Section 1
Écoles et classes élémentaires et maternelles

Sous-section 1
Logement des instituteurs

Article D. 212-1

Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve de l’article D. 212-6, aux instituteurs en application de l’article L. 212-5, est défini par les dispositions des articles D. 212-2 à D. 212-5.

Article D. 212-2

La composition minimale et la surface habitable minimale du logement convenable mentionné à l’article D. 212-1 sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et du budget, de l’intérieur et de l’éducation en fonction du nombre de personnes logées.

Article D. 212-3

Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d’habitabilité prévues par l’article R. 322-20 du code de la construction et de l’habitation.

Article D. 212-4

Sont compris au nombre des personnes occupant le logement :

a) L’instituteur ;

b) Son conjoint ou, dans le cas où l’agent vit en concubinage dans les conditions définies par l’article 515-8 du code civil, son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, conformément aux articles 515-1 à 515-7 du même code ;

c) Les enfants à charge.

Article D. 212-5

Les prescriptions des articles D. 212-1 à D. 212-4 sont applicables à tous les projets de constructions scolaires.

Article D. 212-6

Les dispositions du décret du 25 octobre 1894 relatif à la composition du logement des instituteurs demeurent applicables aux logements qui ont été attribués par les communes avant le 18 juin 1984.

Article R. 212-7

L’indemnité représentative de logement prévue au premier alinéa de l’article L. 212-5 est versée dans les conditions fixées par les articles R. 212-8 à R. 212-18 aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable.

Article R. 212-8

Les instituteurs non logés perçoivent l’indemnité représentative de logement :

De la commune où se situe l’école :

a) Quand ils occupent l’emploi de directeur d’école ou sont chargés des fonctions de directeur d’école ;

b) Quand ils sont chargés des classes des écoles ;

c) Quand ils exercent dans les écoles annexes aux instituts universitaires de formation des maîtres ;

De la commune où se situe leur résidence administrative :

a) Quand ils sont chargés des remplacements dans les classes des écoles ;

b) Quand ils assurent des fonctions d’aide psychopédagogique auprès des élèves des écoles ;

c) Quand ils sont chargés de la formation pédagogique dans les écoles ;

d) Quand ils ont un service complet partagé entre plusieurs écoles d’une commune ou entre plusieurs communes.

Article R. 212-9

Le montant de l’indemnité prévue à l’article R. 212-8 est fixé par le préfet après avis du conseil départemental de l’éducation nationale et du conseil municipal.

Article R. 212-10

Ce montant est majoré d’un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfant à charge.

L’instituteur divorcé ou séparé au domicile duquel la résidence d’au moins un enfant est fixée en alternance en application de l’article 373-2-9 du code civil bénéficie également de la majoration prévue à l’alinéa précédent. Cette disposition s’applique aux deux parents s’ils sont tous les deux instituteurs.

Article R. 212-11

Lorsqu’une commune n’est pas en mesure d’attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l’indemnité représentative de logement, elle ne peut substituer ultérieurement à l’indemnité l’attribution d’un logement qu’avec l’accord de l’intéressé.

Article R. 212-12

Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans la même commune, ils n’ont droit qu’à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité.

Article R. 212-13

Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de cinq kilomètres au plus, ils n’ont droit qu’à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité. S’ils ne sont pas logés, ils reçoivent la plus élevée des deux indemnités auxquelles ils auraient pu prétendre de la part de la commune siège de leur résidence administrative. Le montant de l’indemnité attribuée aux intéressés est mis à la charge des deux communes proportionnellement à la dépense que chacune d’elles aurait eu à supporter si les deux indemnités avaient été payées.

Article R. 212-14

Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres et ne sont pas logés, celui des époux qui peut prétendre à l’indemnité la plus élevée perçoit l’indemnité majorée conformément aux dispositions de l’article R. 212-10. Son conjoint perçoit l’indemnité qui est prévue pour les maîtres célibataires sans enfant de la commune où il a sa résidence administrative. Si l’un des instituteurs est logé, son conjoint perçoit l’indemnité majorée conformément aux dispositions de l’article R. 212-10.

Article R. 212-15

Lorsqu’un ménage est composé d’un instituteur et d’un fonctionnaire n’ayant pas la qualité d’instituteur et que celui-ci reçoit de l’État, du département, de la commune ou d’un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n’est due à l’instituteur si celui-ci exerce dans la même commune ou dans une commune éloignée de cinq kilomètres au plus. Si chacun d’eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l’une ou pour l’autre.

Article R. 212-16

La distance de cinq kilomètres prévue aux articles R. 212-13, R. 212-14 et R. 212-15 doit être appréciée entre les limites territoriales de chaque commune.

Article R. 212-17

Pour l’application de la présente section, sont assimilés aux agents mariés les agents ayant conclu et déclaré un pacte civil de solidarité conformément aux articles 515-1 à 515-7 du code civil, ainsi que ceux vivant en concubinage dans les conditions définies par l’article 515-8 du même code.

Article R. 212-18

Les instituteurs en fonction dans une commune conservent, à Titre personnel, pendant toute la durée de leur affectation dans cette commune, les avantages qu’ils tenaient de la réglementation en vigueur antérieurement à la date du 6 mai 1983 lorsque l’application des dispositions de la présente sous-section leur est moins favorable.

Article R. 212-19

Les règles financières relatives à la dotation spéciale pour le logement des instituteurs sont fixées par les dispositions des articles R. 2334-13 à R. 2334-18 du code général des collectivités territoriales.

 

Sous-section 2
Logement des instituteurs de la ville de Paris

Article R. 212-20

Le supplément communal prévu par l’article L. 921-2 est versé dans les conditions prévues par le décret du 6 août 1927 relatif à l’attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine.

 

Sous-section 3
Participation financière des communes

Article R. 212-21

La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants dans une autre commune dans les cas suivants :

Père et mère ou tuteurs légaux de l’enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l’une seulement de ces deux prestations ;

État de santé de l’enfant nécessitant, d’après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au Titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d’accueil et ne pouvant l’être dans la commune de résidence ;

Frère ou sœur de l’enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d’accueil, lorsque l’inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée :

a) Par l’un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;

b) Par l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence ;

c) Par l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 212-8.

Article R. 212-22

Lorsque le maire de la commune d’accueil inscrit un enfant au Titre de l’un des cas prévus à l’article R. 212-21, il doit informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription.

Article R. 212-23

L’arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d’accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

 

Section 2
Caisse des écoles

Article R. 212-24

Les fonctions de comptables des caisses des écoles dont les produits annuels excèdent 450 000 EUR peuvent être confiées à un comptable spécial.

Article R. 212-25

Dans le cas où le montant des subventions accordées par les collectivités publiques à une caisse des écoles a été supérieur pour les trois derniers exercices connus au montant des cotisations versées par les membres, les dispositions des articles R. 212-26 à R. 212-31 sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires prévues dans les statuts.

Article R. 212-26

Le comité de la caisse comprend pour les caisses des écoles autres que celles qui sont mentionnées aux articles R. 212-27 et R. 212-28 :

a) Le maire, président ;

b) L’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant ;

c) Un membre désigné par le préfet ;

d) Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;

e) Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s’ils sont empêchés.

Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l’assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l’effectif normal.

Article R. 212-27

À Paris et dans les arrondissements ou groupes d’arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe d’arrondissements :

a) Des représentants de la commune ;

b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l’article R. 212-29 ;

c) Des membres de droit et des personnalités désignées.

Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil d’arrondissement sans pouvoir excéder douze. Lorsque ce tiers n’est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.

Les représentants de la commune sont le maire d’arrondissement, président, et les membres du conseil d’arrondissement désignés par celui-ci.

Sont membres de droit les membres de l’Assemblée nationale élus dans les circonscriptions de l’arrondissement ou du groupe d’arrondissements et les inspecteurs de l’éducation nationale chargés de l’inspection des écoles de l’arrondissement ou du groupe d’arrondissements.

Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire d’arrondissement et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire d’arrondissement prononce une désignation de plus que le préfet.

Article R. 212-28

Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, et des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles L. 2113-26 et L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, le comité de la caisse comprend, dans chacune de ces communes associées :

a) Des représentants de la commune ;

b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l’article R. 212-29 ;

c) Des membres de droit et des personnalités désignées.

Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil consultatif ou de la commission consultative sans toutefois pourvoir excéder dix. Lorsque ce tiers n’est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.

Les représentants de la commune sont le maire délégué, président, et les membres du conseil consultatif ou de la commission consultative désignés par celui-ci.

Sont membres de droit les inspecteurs de l’éducation nationale chargés de l’inspection des écoles de la commune associée.

Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire délégué et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire délégué prononce une désignation de plus que le préfet.

Article R. 212-29

Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.

Article R. 212-30

Le président du comité de la caisse est chargé de l’exécution des décisions de ce comité.

Dans les arrondissements de Paris, le président du comité de la caisse des écoles de l’arrondissement peut déléguer sa signature au chef des services économiques de la caisse des écoles de l’arrondissement.

Article R. 212-31

Les règles du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles ainsi que les règles concernant l’exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.

Article R. 212-32

Les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n’excèdent pas 15 000 EUR peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu’elles feront l’objet d’une comptabilité annexée à celle de la commune de rattachement.

Le budget adopté par le comité est présenté en annexe du budget de la commune, les comptes de l’établissement public communal sont arrêtés par son comité et présentés en annexe des comptes de la commune de rattachement.

Les fonctions d’ordonnateur de la caisse des écoles sont assurées par l’ordonnateur de la commune de rattachement.

Article R. 212-33

Les règles budgétaires et comptables applicables aux caisses des écoles sont fixées par les articles R. 2312-2, R. 2313-6, R. 2313-7, R. 2321-4, R. 2321-5 et R. 2122-9 du code général des collectivités territoriales.

Article R. 212-33-1

Un conseil consultatif de réussite éducative est institué par délibération du comité de la caisse dans les caisses des écoles ayant décidé d’étendre leurs compétences, en application du deuxième alinéa de l’article L. 212-10, à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l’enseignement du premier et du second degrés.

Le conseil consultatif de réussite éducative comprend :

Le maire, président, ou son représentant ;

Le président du conseil général ou son représentant ;

L’inspecteur d’académie ou son représentant ;

Deux représentants de l’État désignés par le préfet de département ;

Un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Le président de la caisse d’allocations familiales ou son représentant ;

Un directeur d’école de la commune ou de l’une des communes concernées désigné par l’inspecteur d’académie ;

Un chef d’établissement ou, à défaut, un enseignant désigné par l’inspecteur d’académie ;

Un représentant des parents d’élèves siégeant au conseil d’école d’une école de la commune désigné par l’inspecteur d’académie ;

10° Un représentant des parents d’élèves siégeant au conseil d’administration d’un établissement public local d’enseignement, désigné par l’inspecteur d’académie ;

11° À leur demande, un représentant des associations œuvrant dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, sportif, social ou sanitaire, désigné par le maire ou le président de l’établissement de coopération intercommunal.

La région, à sa demande, est associée aux travaux du conseil consultatif de réussite éducative.

Article R. 212-33-2

Le conseil consultatif de réussite éducative est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux projets de réussite éducative.

Il se réunit, au moins deux fois par an, à l’initiative du président du comité de la caisse ou sur demande de la majorité des membres de ce conseil.

Il propose la répartition des crédits affectés aux dispositifs de réussite éducative au comité de la caisse des écoles et évalue les résultats des actions précédemment menées ou entreprises.

 

Section 3
Collèges

Article D. 212-34

Les dispositions des articles D. 2321-8 à D. 2321-16 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements municipaux mentionnés à l’article L. 422-2 du code de l’éducation.

 

Section 4
Utilisation des locaux scolaires

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

 

Chapitre III
Les compétences des départements

Section 1
Collèges

Article R. 213-1

Les règles relatives à la dotation départementale d’équipement des collèges sont fixées par les dispositions des articles de la section 3 « Dotation départementale d’équipement des collèges » du chapitre IV du Titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales dont celles de l’article R. 3334-17.

Article R. 213-2

Les règles relatives aux compétences des départements d’outre-mer en matière de collèges sont fixées par les dispositions de l’article R. 3443-3 du code général des collectivités territoriales.

 

Section 2
Transports scolaires

Sous-section 1
Dispositions générales

Paragraphe 1
L’organisation des transports scolaires
Article R. 213-3

Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux services réguliers publics routiers créés pour assurer à Titre principal à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement.

Article R. 213-4

La convention relative à l’exécution de services de transports scolaires comporte les stipulations définies à l’article 7, paragraphes II et III, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

Elle précise notamment :

Les établissements scolaires et les points d’arrêt à desservir ;

L’itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;

Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;

Le nombre d’élèves prévus ;

Les fréquences et les horaires à observer ;

Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;

Les conditions de transport des personnes n’ayant pas la qualité d’élève.

Article R. 213-5

Les conventions conclues par le département ou l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l’organisation du service serait confiée, en cours d’exécution, à un autre organisateur en application du premier alinéa de l’article L. 213-12.

Article R. 213-6

Les conventions précitées sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.

Sauf résiliation par la personne publique, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l’une ou l’autre des parties qu’après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d’une année scolaire.

Article R. 213-7

La convention fixe les conditions de sa résiliation ainsi que les mesures prises en cas de défaillance de l’entreprise.

Article R. 213-8

La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l’entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu’elle est radiée du registre mentionné à l’article 7, paragraphe I, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

Une nouvelle convention est alors passée par l’autorité compétente avec une autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu’à la fin de l’année scolaire. Passé ce délai, les dispositions de l’article R. 213-6, premier alinéa, sont applicables.

Article R. 213-9

Lorsque la responsabilité de l’organisation du service a été confiée à l’une des personnes morales mentionnées au premier alinéa de l’article L. 213-12, la durée des conventions conclues avec les transporteurs ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.

Article R. 213-10

L’arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l’article L. 213-11 intervient à la demande du président de l’organe exécutif de l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains ou du président du conseil général.

Article R. 213-11

Lorsqu’une demande d’arbitrage lui est présentée, le préfet transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions. Il procède de même lorsque aucune convention n’est passée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’acte constatant la création ou la modification d’un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire.

Article R. 213-12

Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet.

À défaut d’accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions accompagnées des observations des parties. Le préfet fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.

 

Paragraphe 2
Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés
Article R. 213-13

Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.

Article R. 213-14

Les frais de transport mentionnés à l’article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s’ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l’organisme qui en a fait l’avance.

Article R. 213-15

Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s’opère sur la base d’un tarif fixé par le conseil général.

Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce Titre, le remboursement des frais s’opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.

Article R. 213-16

Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d’enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l’éducation nationale ou du ministère de l’agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.

Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 213-14 et R. 213-15.

 

Paragraphe 3
Les transports organisés sur l’initiative des établissements d’enseignement
Article R. 213-17

Sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles L. 213-11 à L. 213-13 et L. 213-15, les transports organisés par des établissements d’enseignement en relation avec l’enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d’élèves participant à l’encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes.

La définition et les conditions d’exécution de ces services privés au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs sont régis par les dispositions du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d’exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes.

NOTA : l’article L. 213-15 du code de l’éducation a été abrogé par l’article 2 VI de la loi nº 2003-339 du 14 avril 2003.

 

Paragraphe 4
Compensation financière et statistiques
Article R. 213-18

Le droit à compensation attribué, au Titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires, aux départements et aux autorités compétentes pour l’organisation des transports urbains et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par les articles R. 1614-65 à R. 1614-74 du code général des collectivités territoriales.

Article R. 213-19

Les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l’organisation des transports urbains sont tenus d’établir des statistiques liées à l’exercice de leurs compétences en matière de transports scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code général des collectivités territoriales.

 

Sous-section 2
Dispositions particulières à la région d’Ile-de-France

Paragraphe 1
L’organisation des transports scolaires en région d’Ile-de-France
Article R. 213-20

L’organisation des transports scolaires dans les départements de la région d’Ile-de-France est régie par les dispositions de l’ordonnance nº 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et par le décret nº 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.

 

Paragraphe 3
Financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés dans la région d’Ile-de-France
Article D. 213-22

Dans la région d’Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d’enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d’Ile-de-France.

NOTA : Décret nº 2005-664 du 10 juin 2005 art. 27 : Les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l’éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération du syndicat des transports d’Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l’article 1er du présent décret.

Il s’agit de la délibération n° 2006 / 0442 du 10 mai 2006.

Article D. 213-23

Les frais de transport mentionnés à l’article D. 213-22 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s’ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l’organisme qui en a fait l’avance.

NOTA : Décret nº 2005-664 du 10 juin 2005 art. 27 : Les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l’éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération du syndicat des transports d’Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l’article 1er du présent décret.

Il s’agit de la délibération n° 2006 / 0442 du 10 mai 2006.

Article D. 213-24

Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s’opère sur la base d’un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d’Ile-de-France.

Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce Titre, le remboursement des frais s’opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.

NOTA : Décret nº 2005-664 du 10 juin 2005 art. 27 : Les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l’éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération du syndicat des transports d’Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l’article 1er du présent décret.

Il s’agit de la délibération n° 2006 / 0442 du 10 mai 2006.

Article D. 213-26

Dans la région d’Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d’enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre de l’agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l’inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par le Syndicat des transports d’Ile-de-France.

Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 213-23 et D. 213-24.

NOTA : Décret nº 2005-664 du 10 juin 2005 art. 27 : Les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l’éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération du syndicat des transports d’Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l’article 1er du présent décret.

Il s’agit de la délibération n° 2006 / 0442 du 10 mai 2006.

 

Sous-section 3
Procédure de consultation

Article D. 213-29

L’harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l’organisation, la mise en œuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d’organisation et de financement du transport scolaire, est consulté par écrit :

Par le recteur d’académie, sur les modifications de la structure pédagogique générale des établissements du second degré susceptibles d’entraîner des évolutions dans l’organisation des transports scolaires ;

Par le recteur d’académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte de situations locales, ou par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, lorsqu’il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ;

Par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sur :

a) Les projets de création ou de suppression d’écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d’établissements du second degré ;

b) Les projets d’aménagement du temps scolaire ou de modification des horaires d’entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires ;

Par les chefs d’établissement, sur les projets d’aménagement du temps scolaire relevant de l’autonomie de l’établissement public local d’enseignement qui ont une incidence sur l’organisation des transports scolaires.

Article D. 213-30

La consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en œuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et R. 1411-1 à R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales.

Si, au terme d’un délai d’un mois après qu’une demande d’avis prévue à l’article D. 213-29 du présent code lui a été adressée, le département n’a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.

 

Chapitre IV
Les compétences des régions

Section 1
Planification des formations

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

 

Section 2
Lycées, établissements d’éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d’enseignement agricole

Article R. 214-1

Les règles relatives à la dotation régionale d’équipement scolaire sont fixées par les dispositions de la section 2 « Dotation régionale d’équipement scolaire » du chapitre II du Titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales et notamment par les dispositions de l’article R. 4332-10.

 

Section 3
Formation professionnelle et apprentissage

Sous-section 1
Le fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue

Article R. 214-2

Les règles relatives au fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue sont fixées par les dispositions des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 du code général des collectivités territoriales.

Article R. 214-3

Les règles relatives à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans sont fixées par les dispositions des articles R. 4332-3 à R. 4332-8 du code général des collectivités territoriales.

Article R. 214-4

Les règles relatives à l’établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle et d’apprentissage sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-10 à R. 1614-15 du code général des collectivités territoriales.

 

Sous-section 2
Contrats pluriannuels d’objectifs de développement de l’apprentissage et de l’enseignement professionnel ou technologique par alternance

Article D. 214-5

Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l’État compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d’enseignement, le président du conseil régional, un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles d’employeurs peuvent conclure des contrats d’objectifs. Ces contrats pluriannuels fixent des objectifs de développement de l’apprentissage et de l’enseignement professionnel ou technologique par alternance, coordonnés avec les autres voies de formation et d’enseignement professionnels.

Les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et les chambres d’agriculture peuvent être associées aux contrats d’objectifs.

Le schéma prévisionnel des formations prévu à l’article L. 214-1 et le schéma prévisionnel de l’apprentissage prévu à l’article L. 214-13, paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par les contrats d’objectifs.

Article D. 214-6

Les contrats d’objectifs déterminent, en particulier, les orientations sur les effectifs à former par type et niveau de qualification, la localisation souhaitable des formations, les durées prévisionnelles des formations en centre de formation et les types d’actions susceptibles de favoriser l’information des jeunes et de leurs familles.

Les contrats d’objectifs peuvent, en outre, prévoir la conclusion de contrats de qualité entre les régions et les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis.

Article D. 214-7

Les contrats d’objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue à l’article L. 933-2 du code du travail et des conventions et accords nationaux conclus entre l’État et les organisations professionnelles.

En l’absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l’emploi est informée sur le contenu et la mise en œuvre des contrats d’objectifs.

Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l’emploi peuvent être consultées et formuler des propositions en ce qui concerne la détermination de contrats d’objectifs intéressant des formations à caractère transversal et interprofessionnel.

Le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le conseil académique de l’éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l’enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l’agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l’élaboration des contrats d’objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en œuvre ainsi que du bilan.

Article D. 214-8

L’État et la région peuvent conclure dans le cadre des contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles de développement de l’enseignement professionnel et technologique en alternance et de l’apprentissage pour la mise en œuvre de contrats d’objectifs.

 

Section 4
Écoles de la deuxième chance

Article D. 214-9

Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l’article L. 214-14 sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label « école de la deuxième chance ».

Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s’inscrivent dans le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes mentionnée à l’article L. 214-13.

Article D. 214-10

Le label « école de la deuxième chance » est délivré pour une durée de quatre ans par l’association « Réseau des E2C en France » aux établissements et organismes de formation se conformant aux critères définis par un cahier des charges établi par cette association sur avis conforme des ministres chargés de l’éducation et de la formation professionnelle.

Le label peut être renouvelé au vu d’une évaluation dont les modalités figurent à la convention mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 214-14.

Article D. 214-11

Le parcours de formation personnalisé prévu à l’article L. 214-14, dont la durée ne peut excéder quarante-huit mois, est défini sur la base d’une évaluation individuelle du niveau initial de connaissances et de compétences des personnes admises au sein d’une école de la deuxième chance et d’un entretien réalisé lors de leur entrée en formation et portant notamment sur leurs projets professionnel et personnel.

Article D. 214-12

L’attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences défini à l’article L. 122-1-1.

Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux articles D. 337-4, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-61 et D. 337-145 ou de l’évaluation des compétences définie à l’article L. 115-2 du code du travail.

 

Chapitre V
Les compétences de la collectivité territoriale de Corse

Article R. 215-1

Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d’éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :

« Art. R. 4424-1. – Dès le commencement des travaux de construction d’un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.

« Art. R. 4424-2. – Les moyens financiers assurés par l’État en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 4424-2 comprennent les dépenses d’investissement et de fonctionnement énumérées par les articles D. 211-14 à D. 211-16 du code de l’éducation.

« Art. R. 4424-3. – L’Assemblée de Corse répartit entre les établissements d’enseignement mentionnés à l’article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.

« Art. R. 4424-4. – La carte de l’enseignement supérieur et de la recherche établie par l’Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l’article L. 4424-3 définit les types de formation qu’assurent les établissements d’enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l’institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.

« Art. R. 4424-5. – La convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4424-3 fixe notamment l’engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l’État et de l’université de Corse. »

« Art. R. 4424-31. – Le programme des formations et des opérations d’équipement de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d’intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l’association et adopté par l’Assemblée de Corse.

« Art. R. 4424-32. – Les crédits consacrés antérieurement, par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d’équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. »

 

Chapitre VI
Les compétences communes aux collectivités territoriales

Section 1
Dispositions générales

Article D. 216-1

La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d’un collège, d’un lycée, d’un établissement d’éducation spéciale, d’un établissement d’enseignement agricole mentionné à l’article L. 811-8 du code rural ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa de l’article L. 216-5 du présent code est calculée dans les conditions suivantes :

La première année, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au Titre du fonctionnement de l’ensemble des établissements relevant de sa compétence pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de l’établissement dans le montant total des dépenses supportées à ce Titre l’année précédente par le département ou la région, pour au moins un tiers, par la part relative de l’établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l’ensemble des établissements relevant de la compétence du département ou de la région et pour le solde, par la part relative de l’établissement telle qu’elle résulte de la mise en œuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application de l’article L. 421-11.

Les années ultérieures, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au Titre du fonctionnement de l’ensemble des établissements relevant de sa compétence, pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de la contribution versée l’année précédente par le département ou la région à la collectivité locale propriétaire ou au groupement de communes compétent dans le montant total des dépenses supportées l’année précédente par le département ou la région au Titre du fonctionnement de l’ensemble des établissements relevant de sa compétence, pour au moins un tiers, par la part relative de l’établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l’ensemble des établissements relevant désormais de la compétence du département ou de la région et, pour le solde, par la part relative de l’établissement telle qu’elle résulte de la mise en œuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application du g de l’article L. 421-11.

Pour l’application du présent article et dans les limites fixées par celui-ci, le conseil général ou le conseil régional fixe l’importance relative de chacune des trois parts mentionnées ci-dessus.

Article D. 216-2

Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième alinéa de l’article L. 216-6 est égal au rapport entre le montant total des dépenses de fonctionnement de l’année précédente de l’ensemble des établissements relevant du département ou de la région et le nombre total des élèves inscrits dans ces établissements au 1er octobre de la pénultième année.

Les dépenses mentionnées à l’alinéa précédent sont les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l’externat, à l’exception de celles des dépenses pédagogiques restant à la charge de l’État en application des articles D. 211-14 à D. 211-16.

Le coût moyen par élève est actualisé chaque année du taux annuel d’évolution du montant total des dépenses supportées par le département ou la région au Titre du fonctionnement de l’ensemble des établissements relevant de sa compétence.

Le nombre d’élèves pris en compte pour le calcul de la contribution est le nombre des élèves inscrits dans l’établissement au 1er octobre de l’année précédente.

Article R. 216-3

Les règles relatives au classement des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique sont fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre IV.

 

Section 2
Concessions de logement accordées aux personnels de l’État dans les établissements publics locaux d’enseignement

Article R. 216-4

Dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural, la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l’État exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section.

Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l’État et par la présente section.

Article R. 216-5

Dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article R. 94 du code du domaine de l’État, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :

Les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation, dans les limites fixées à l’article R. 216-6, selon l’importance de l’établissement ;

Les personnels de santé, dans les conditions définies à l’article R. 216-7 ;

Dans les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l’article L. 815-1 du code rural, les personnels responsables d’une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l’article R. 216-8.

Article R. 216-6

Le nombre des personnels mentionnés au 1° de l’article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé selon un classement pondéré des établissements :

  • moins de 400 points : 2 ;
  • de 400 à 800 points : 3 ;
  • de 801 à 1 200 points : 4 ;
  • de 1 201 à 1 700 points : 5 ;
  • de 1 701 à 2 200 points : 6 ;
  • de 2 201 à 2 700 points : 7 ;

Au-delà, à raison d’un agent supplémentaire logé par nécessité absolue de service par tranche de 500 points.

Dans ce calcul, chaque élève est compté pour un point. Toutefois, sont comptés pour deux points les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, les élèves des sections industrielles des lycées, les élèves de l’enseignement agricole et les élèves de l’enseignement pour les enfants et adolescents handicapés. En outre, chaque demi-pensionnaire est compté pour un point supplémentaire et chaque interne pour trois points supplémentaires. Lorsque les demi-pensionnaires et les internes sont hébergés dans un autre établissement, ces points supplémentaires sont attribués à l’établissement qui assure l’hébergement.

Article R. 216-7

Le nombre des personnels mentionnés au 2° de l’article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé au minimum à un dans un établissement d’externat simple, deux s’il existe une demi-pension et trois s’il existe un internat.

Article R. 216-8

Le nombre des personnels mentionnés au 3° de l’article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service ne peut excéder quatre par établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles auquel la ou les exploitations sont rattachées.

Article R. 216-9

Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article R. 94 du code du domaine de l’État, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 216-5 à R. 216-8, les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d’administration de l’établissement sur rapport du chef d’établissement.

Article R. 216-10

Dans le ressort d’une même commune ou d’un groupement de communes, l’autorité académique ou l’autorité en tenant lieu peut procéder, avec l’accord de la collectivité ou des collectivités de rattachement, à une compensation entre établissements compte tenu des logements disponibles.

La compensation ne peut jouer que sur des logements concédés par utilité de service.

Article R. 216-11

Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu.

Les charges locatives sont remboursées à l’établissement, sous réserve des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires dans les conditions fixées à l’article R. 216-12.

Les concessions par utilité de service ne comportent aucune prestation gratuite.

Article R. 216-12

La collectivité de rattachement fixe chaque année le taux d’actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l’article R. 216-11 pour chacune des catégories d’agents mentionnées à l’article R. 216-5, selon qu’ils exercent leurs fonctions en métropole, en distinguant les logements dotés d’un chauffage collectif de ceux qui n’y sont pas raccordés, ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. L’actualisation de ce montant ne peut être inférieure à celle de la dotation générale de décentralisation.

Article R. 216-13

En cas de concession de logement par utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux, déterminée conformément aux règles applicables aux concessions de logement accordées par l’État. Cette valeur locative est diminuée d’un abattement décidé par la collectivité de rattachement selon les critères fixés par l’article R. 100 du code du domaine de l’État.

Article R. 216-14

La durée des concessions de logement est limitée à celle de l’exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.

Article R. 216-15

Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l’utilité de service ont été satisfaits, le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, émet des propositions sur l’attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut accorder à des personnels de l’État, en raison de leurs fonctions, des conventions d’occupation précaire de ces logements.

Article R. 216-16

Sur le rapport du chef d’établissement, le conseil d’administration propose les emplois dont les titulaires bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession.

Article R. 216-17

Le chef d’établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d’administration à la collectivité de rattachement en vue d’attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d’occupation précaire, recueille l’avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l’avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l’autorité académique ou l’autorité en tenant lieu.

La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu’elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d’occupation précaire.

Toute modification dans la nature ou la consistance d’une concession fait l’objet d’un arrêté pris dans les mêmes conditions.

Article R. 216-18

La concession ou la convention d’occupation prend fin en cas d’aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L’occupant du logement en est informé au moins trois mois à l’avance.

La concession ou la convention prend également fin si le bénéficiaire ne s’acquitte pas de ses obligations financières et sur proposition de l’autorité académique ou de l’autorité en tenant lieu, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en bon père de famille.

Lorsque la concession ou la convention d’occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l’autorité académique ou l’autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d’être astreint à payer à l’établissement public une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l’article R. 102 du code du domaine de l’État.

Article R. 216-19

Tout établissement public local d’enseignement créé depuis le 1er janvier 1986 doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions de la présente section. Il ne peut être dérogé à cette obligation qu’avec l’accord de l’autorité académique ou de l’autorité en tenant lieu.

Pour les établissements existant à la date précitée, les dispositions de la présente section ne s’appliquent que dans la limite du nombre des logements existant à cette date.

 

Titre II
L’organisation des services de l’administration de l’éducation

Chapitre Ier
Les services d’administration centrale

Article R. 221-1

L’administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret nº 2006-572 du 17 mai 2006.

 

Chapitre II
Les services académiques et départementaux

Section 1
Circonscriptions académiques

Sous-section 1
Les circonscriptions académiques métropolitaines

Article R. 222-1

La compétence et les missions des services dépendant du ministère de l’éducation nationale s’exercent à l’intérieur des circonscriptions académiques métropolitaines suivantes :

Aix-Marseille : départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse (région Provence-Alpes-Côte d’Azur) ;

Amiens : départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme (région Picardie) ;

Besançon : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort (région Franche-Comté) ;

Bordeaux : départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques (région Aquitaine) ;

Caen : départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne (région Basse-Normandie) ;

Clermont-Ferrand : départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme (région Auvergne) ;

Corse : départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse (collectivité territoriale de Corse) ;

Créteil : départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (région d’Ile-de-France) ;

Dijon : départements de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne (région Bourgogne) ;

10° Grenoble : départements de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie (région Rhône-Alpes) ;

11° Lille : départements du Nord et du Pas-de-Calais (région Nord – Pas-de-Calais) ;

12° Limoges : départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne (région Limousin) ;

13° Lyon : départements de l’Ain, de la Loire et du Rhône (région Rhône-Alpes) ;

14° Montpellier : départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales (région Languedoc-Roussillon) ;

15° Nancy-Metz : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges (région Lorraine) ;

16° Nantes : départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée (région Pays de la Loire) ;

17° Nice : départements des Alpes-Maritimes et du Var (région Provence-Alpes-Côte d’Azur) ;

18° Orléans-Tours : départements du Cher, d’Eure-et-Loir, de l’Indre, d’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret (région Centre) ;

19° Paris : département de Paris (région d’Ile-de-France) ;

20° Poitiers : départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne (région Poitou-Charentes) ;

21° Reims : départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne et de la Haute-Marne (région Champagne-Ardenne) ;

22° Rennes : départements des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan (région Bretagne) ;

23° Rouen : départements de l’Eure et de la Seine-Maritime (région Haute-Normandie) ;

24° Strasbourg : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (région Alsace) ;

25° Toulouse : départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne (région Midi-Pyrénées) ;

26° Versailles : départements des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d’Oise (région d’Ile-de-France).

 

Sous-section 2
Dispositions propres aux académies de Paris, Créteil et Versailles

Article R. 222-2

Le comité des recteurs de la région d’Ile-de-France, présidé par le recteur de l’académie de Paris, est chargé de coordonner les travaux de prévision et d’études relatifs à la planification des investissements entrant dans le domaine de l’éducation ainsi qu’aux équipements scolaires et universitaires dans la région. Il examine et arrête les propositions faites à cet égard au préfet de région.

Dans les autres domaines, le comité assure les liaisons et la coordination nécessaires entre les trois académies. Il instruit les affaires qui sont de la compétence d’organismes régionaux.

L’autorité ministérielle compétente consulte le comité en cas de création de services techniques communs aux trois académies.

Article R. 222-3

Lorsque la conférence administrative régionale examine des questions de la compétence du ministre chargé de l’éducation ou du ministre chargé de l’enseignement supérieur, il est fait appel, conformément aux dispositions de l’article 27 du décret n° 66-614 du 10 août 1966 relatif à l’organisation des services de l’État dans la région parisienne, au recteur de Paris, lequel est accompagné, pour les affaires qui les concernent, par le ou les autres recteurs de la région.

Pour les autres organismes régionaux, il est fait appel aux recteurs des trois académies, chacun pour ce qui le concerne.

Article D. 222-4

Dans la région d’Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l’autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d’Ile-de-France, institué par l’article R. 222-2. Il est rattaché administrativement à l’académie de Paris.

Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation, après avis des recteurs des académies intéressées.

Article D. 222-5

Le directeur du service interacadémique des examens et concours a compétence pour la gestion matérielle de la maison des examens d’Arcueil. Il est responsable de l’organisation du service intérieur, du maintien de l’ordre et des problèmes de sécurité.

Article D. 222-6

Les emplois nécessaires au service interacadémique des examens et concours sont délégués à l’académie de rattachement.

Les crédits afférents à la couverture des frais d’examens et concours organisés par le service interacadémique et à celle des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués.

Article D. 222-7

Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service.

 

Sous-section 3
Dispositions propres aux académies d’outre-mer

Article R. 222-8

Les limites territoriales de chacune des académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont celles de la région correspondante.

Article R. 222-9

Le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :

À Saint-Denis-de-la-Réunion pour l’académie de La Réunion ;

À Fort-de-France pour l’académie de la Martinique ;

À Pointe-à-Pitre pour l’académie de la Guadeloupe ;

À Cayenne pour l’académie de la Guyane.

Article R. 222-10

Dans les académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l’éducation.

Dans l’académie de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, inspecteur d’académie, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées.

 

Sous-section 4
Dispositions communes

Article D. 222-11

Le territoire de chaque académie comprend les secteurs et districts du second degré mentionnés aux articles D. 211-10 et D. 211-11.

Article R. 222-12

Par décision du recteur d’académie, les inspecteurs de l’éducation nationale peuvent notamment être chargés d’une circonscription d’enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l’apprentissage, de l’information et de l’orientation, de l’adaptation, de l’intégration et de la psychologie scolaires.

Lorsqu’ils sont chargés d’une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l’éducation nationale, sous l’autorité des inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.

 

Section 2
Autorités administratives déconcentrées

Sous-section 1
Le recteur

Article R. 222-13

Nul ne peut être nommé recteur s’il n’est habilité à diriger des recherches.

Toutefois, dans la limite de 10 % de l’effectif budgétaire des emplois, peuvent être nommées recteurs des personnalités qualifiées en matière d’enseignement ou de recherche, titulaires du doctorat et justifiant d’une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de la formation.

Article R. 222-14

Les titulaires d’un doctorat acquis sous le régime antérieur au décret n° 73-226 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur et les titulaires d’un doctorat d’État mentionné par le même décret peuvent être nommés recteurs.

Article D. 222-15

Les recteurs d’académie qui bénéficient d’un recul de la limite d’âge en vertu des textes applicables à l’ensemble des fonctionnaires de l’État continuent d’exercer, jusqu’à ce qu’ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d’administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements.

Article R. 222-16

Le recteur de l’académie de Paris exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Article R. 222-17

Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l’académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le Titre de vice-chancelier des universités de Paris.

Sous l’autorité du recteur, un secrétaire général d’académie, qui prend le Titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l’administration de l’académie pour les questions mentionnées à l’alinéa précédent.

Article R. 222-18

Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d’éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu’à la formation continue des adultes, le recteur de l’académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le Titre de directeur de l’académie de Paris.

Le directeur de l’académie de Paris est lui-même assisté d’inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation.

Sous l’autorité du recteur, un secrétaire général d’académie, qui prend le Titre de secrétaire général de l’enseignement scolaire, est chargé de l’administration de l’académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.

Article R. 222-19

Sous l’autorité du recteur, le secrétaire général d’académie est chargé de l’administration de l’académie. En cas d’absence ou d’empêchement, il supplée le recteur.

En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d’académie assure l’intérim. Toutefois, l’intérim du recteur de l’académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l’article R. 222-17 et par le directeur de l’académie de Paris pour les questions mentionnées à l’article R. 222-18.

Article D. 222-20

Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :

a) Au secrétaire général de l’académie et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à l’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d’adjoint au secrétaire général d’académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;

b) Aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale et, en cas d’absence ou d’empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d’académie adjoints et au secrétaire général de l’inspection académique ou au chef des services administratifs de l’inspection académique.

Les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées, sont autorisés à déléguer leur signature :

a) Aux inspecteurs d’académie adjoints et au secrétaire général de l’inspection académique ou au chef des services administratifs de l’inspection académique ;

b) Aux inspecteurs de l’éducation nationale adjoints aux inspecteurs d’académie.

Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s’appliquent.

Article D. 222-21

Le recteur de l’académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs :

Au vice-chancelier des universités de Paris ;

Au secrétaire général de la chancellerie en cas d’absence ou d’empêchement du vice-chancelier.

Article D. 222-22

Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d’éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu’à la formation continue des adultes, le recteur de l’académie de Paris peut déléguer sa signature :

Au directeur de l’académie de Paris ;

Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation qui assistent le directeur de l’académie de Paris, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.

Au secrétaire général de l’enseignement scolaire, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’académie de Paris.

Article D. 222-23

Pour les questions mentionnées à l’article D. 222-21, en cas d’absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l’article D. 222-22, en cas d’absence du directeur de l’académie de Paris et du secrétaire général de l’enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat.

Article D. 222-23-1

Pendant l’intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l’intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu’à la nomination d’un nouveau recteur.

 

Sous-section 2
L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale

Article R. 222-24

Les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale et les inspecteurs d’académie adjoints sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l’éducation. Ils sont chargés d’animer et de mettre en œuvre dans le département la politique éducative du ministre chargé de l’éducation.

 

Section 3
Compétences

Sous-section 1
Dispositions générales

Article R. 222-25

Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région en ce qui concerne les investissements des services de l’État dans la région, le recteur, pour l’exercice des missions relatives au contenu et à l’organisation de l’action éducatrice ainsi qu’à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’enseignement supérieur exercées à l’échelon de l’académie.

Article R. 222-26

Sous réserve des attributions dévolues au préfet en ce qui concerne les investissements des services de l’État dans le département, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, pour l’exercice des missions relatives au contenu et à l’organisation de l’action éducatrice ainsi qu’à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l’éducation exercées à l’échelon du département.

Article D. 222-27

Le recteur d’académie peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l’organisation et le fonctionnement des établissements d’enseignement et d’éducation de son ressort, l’éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l’aide de l’État aux élèves et étudiants.

Des arrêtés du ministre chargé de l’éducation fixent les modalités et les dates d’effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce Titre.

Le recteur d’académie, chancelier des universités, peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieur à l’effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d’enseignement supérieur ou des diplômes d’État.

Il assure la coordination de toutes les mesures propres à réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d’enseignement de l’académie. Il prend à cet effet toutes décisions utiles.

Article D. 222-28

L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, peut être, dans les mêmes conditions, également habilité à prononcer des décisions dans les domaines de compétence définis au premier alinéa de l’article D. 222-27 autres que celui de l’aide aux étudiants.

Des arrêtés du ministre chargé de l’éducation fixent les modalités et les dates d’effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce Titre.

Article R. 222-29

Le ministre chargé de l’éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d’académie le pouvoir d’approuver les règlements intérieurs des commissions administratives paritaires qui sont instituées auprès des inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, en application de l’article 2 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l’État, et les règlements intérieurs des comités techniques paritaires départementaux qui sont institués en application de l’article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l’État.

Article R. 222-30

Le ministre chargé de l’éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d’académie le pouvoir :

D’établir la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à désigner des représentants au sein de chaque comité technique paritaire qui peut être créé dans le ressort territorial de chaque académie en application de l’article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 cité à l’article R. 222-29 ;

De fixer le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune des organisations inscrites sur la liste mentionnée au 1° ci-dessus.

Article D. 222-31

Sous réserve des dispositions de l’article D. 222-32, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs relatives à l’organisation des concours et examens telles qu’elles sont définies par les règlements de ces concours et examens.

Les pouvoirs propres du recteur de l’académie de Paris pour les centres français d’examens ouverts à l’étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.

Article D. 222-32

Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu’ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes :

La désignation des présidents de jury ;

L’approbation des sujets d’examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d’enseignement général pour tous les autres examens de l’enseignement technologique.

Restent également soumis à leur approbation l’établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d’examen.

Article D. 222-33

Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, en ce qui concerne l’organisation des examens et concours nationaux ou académiques relevant du ministère de l’éducation nationale à l’exception des concours académiques de recrutement des personnels administratifs, techniques et de service des académies de Créteil et de Versailles, sont assurées par le service interacadémique des examens et concours.

Article R. 222-34

Les compétences du recteur en matière de gestion de personnel s’exercent selon les dispositions prévues au livre IX.

 

Sous-section 2
Contentieux

Article D. 222-35

Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l’occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l’exercice des missions relatives au contenu et à l’organisation de l’action éducatrice ainsi qu’à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.

Le secrétaire général de l’académie peut recevoir délégation du recteur à l’effet de signer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs.

Article R. 222-36

Sont prises par le recteur d’académie :

a) Les décisions de règlement amiable des demandes d’indemnité mettant en cause la responsabilité de l’État, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 10 000 euros ;

b) Les décisions à caractère financier prises pour l’exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.

 

Section 4
Médiateurs

Article D. 222-37

Un médiateur de l’éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l’éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents.

Article D. 222-38

Le médiateur de l’éducation nationale est nommé pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des services centraux du ministère et des établissements qui ne relèvent pas de la tutelle d’un recteur d’académie.

Pour l’instruction de ces affaires, il peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère ainsi qu’aux inspections générales.

Il est le correspondant du Médiateur de la République.

Il coordonne l’activité des médiateurs académiques.

Article D. 222-39

Chaque année, le médiateur de l’éducation nationale remet au ministre chargé de l’éducation et au ministre chargé de l’enseignement supérieur un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l’éducation nationale.

Article D. 222-40

Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l’éducation nationale.

Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.

Article D. 222-41

Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés.

La saisine du Médiateur de la République, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation instituée par la présente section.

Article D. 222-42

Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs émettent des recommandations aux services et établissements concernés. Ceux-ci les informent des suites qui leur ont été données. Si le service ou l’établissement saisi maintient sa position, il leur en fait connaître par écrit les raisons.

 

Titre III
Les organismes collégiaux nationaux et locaux

Chapitre préliminaire
Le Haut Conseil de l’éducation

Article D. 230-1

Les membres du Haut Conseil de l’éducation sont désignés conformément aux dispositions de l’article L. 230-1.

En cas de décès ou de démission d’un membre, il est pourvu dans les mêmes conditions à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article D. 230-2

Le Haut Conseil de l’éducation se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du ministre chargé de l’éducation nationale.

Les avis et propositions du haut conseil mentionnés à l’article L. 230-2, ainsi que le bilan qu’il est chargé d’établir annuellement, sont approuvés à la majorité simple.

Les séances du haut conseil ne sont pas publiques.

Les avis et propositions ainsi que le bilan annuel sont rendus publics.

Article D. 230-3

Le Haut Conseil de l’éducation peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Il dispose de crédits d’études.

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut conseil et des personnes qu’il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.

Article D. 230-4

Outre les questions dont il est saisi au Titre de l’article L. 230-2, le Haut Conseil de l’éducation donne un avis sur la définition du socle commun de connaissances et de compétences ainsi que sur le cahier des charges de la formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres.

Article D. 230-5

Le Haut Conseil de l’éducation dresse, chaque année, un bilan des résultats obtenus par le système éducatif, ainsi que des expérimentations menées en application de l’article L. 401-1. Le président du haut conseil présente ce bilan annuel au Conseil supérieur de l’éducation.

À cette fin, le Haut Conseil de l’éducation est assisté d’un comité consultatif composé de personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des organisations syndicales, professionnelles, de parents d’élèves, d’élèves, des associations et toutes autres personnes ayant une activité dans les domaines qui sont de sa compétence.

Le président du Haut Conseil de l’éducation réunit le comité consultatif et le préside.

La composition du comité consultatif est précisée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Article D. 230-6

Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l’éducation nationale, assure, conformément aux directives du président, l’organisation des travaux du haut conseil et la coordination des travaux des experts mis à disposition du haut conseil par le ministre chargé de l’éducation nationale.

Article D. 230-7

Le président du Haut Conseil de l’éducation est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du Haut Conseil de l’éducation. Il peut donner délégation de signature au secrétaire général du Haut Conseil pour signer tous les actes relatifs à sa fonction d’ordonnateur principal.

 

Chapitre Ier
Le Conseil supérieur de l’éducation

Section 1
Le Conseil supérieur de l’éducation délibérant en matière consultative

Article R. 231-1

Le Conseil supérieur de l’éducation donne des avis :

Sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l’éducation ;

Sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ;

Sur les questions intéressant les établissements privés d’enseignement primaire, secondaire et technique ;

Sur les questions d’ordre statutaire intéressant les personnels des établissements d’enseignement privés sous contrat ;

Sur toutes les questions d’intérêt national concernant l’enseignement ou l’éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ;

Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l’éducation.

Article R. 231-2

Le Conseil supérieur de l’éducation est présidé par le ministre chargé de l’éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.

Il se compose de quatre-vingt-dix-sept membres répartis de la manière suivante :

Quarante-huit membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l’enseignement public ainsi que les établissements d’enseignement privés et leurs personnels, à savoir :

a) Vingt membres représentant les personnels enseignants titulaires et auxiliaires de l’enseignement public des premier et second degrés ;

b) Trois membres représentant les directeurs de centre d’information et d’orientation, les conseillers d’orientation-psychologues, les conseillers principaux d’éducation, les maîtres d’internat, les surveillants d’externat et les assistants d’éducation ;

c) Cinq membres représentant les enseignants-chercheurs élus par les représentants des mêmes catégories au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

d) Deux membres représentant les chefs des établissements d’enseignement public ;

e) Deux membres représentant les corps d’inspection exerçant au niveau départemental ou académique ;

f) Neuf membres représentant les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé relevant du ministère de l’éducation nationale ;

g) Sept membres représentant les établissements d’enseignement privés et leurs personnels, à savoir :

ga) Deux membres représentant les chefs d’établissement secondaire ou technique privé sous contrat ;
gb) Quatre membres représentant les personnels enseignants des établissements d’enseignement privés du premier et du second degré sous contrat ;
gc) Un membre représentant les établissements d’enseignement supérieur privés.

Les membres mentionnés aux a, b, d, e, f, ga et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.

La répartition des sièges entre ces organisations s’effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dix-neuf membres représentant les usagers, à savoir :

a) Neuf membres représentant les parents d’élèves de l’enseignement public, proposés par les associations de parents d’élèves de l’enseignement public ; la répartition des sièges entre ces associations s’effectue à la représentation proportionnelle selon le système de la plus forte moyenne, proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d’administration et aux conseils d’école ;

b) Trois membres représentant les parents d’élèves des établissements d’enseignement privés, proposés par les associations de parents d’élèves des établissements d’enseignement privés, choisies par le ministre chargé de l’éducation parmi les plus représentatives ;

c) Trois membres représentant les étudiants, proposés par les associations d’étudiants ; la répartition des sièges entre ces associations s’effectue à la représentation proportionnelle selon le système du plus fort reste, proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

d) Un membre représentant les associations familiales, proposé par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l’éducation parmi les plus représentatives ;

e) Trois membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d’enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d’enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne.L’élection a lieu par correspondance ; la répartition des sièges s’effectue selon les systèmes du scrutin majoritaire plurinominal à un tour.

Trente membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :

a) Douze membres représentant les élus des collectivités territoriales, à savoir :

aa) Quatre conseillers régionaux, désignés par les présidents de conseils régionaux ;
ab) Quatre conseillers généraux, désignés par l’assemblée des présidents de conseils généraux ;
ac) Quatre maires, désignés par l’Association des maires de France ;

b) Deux membres représentant les associations périscolaires, proposés par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l’éducation parmi les plus représentatives ;

c) Seize membres représentant les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :

ca) Huit membres représentant les fédérations et confédérations syndicales de salariés ou de fonctionnaires proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l’éducation parmi les plus représentatifs ;
cb) Six membres représentant les organisations syndicales d’employeurs et les chambres consulaires, proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l’éducation parmi les plus représentatifs ;
cc) Un membre représentant, en alternance, les présidents d’université et les responsables d’établissement et d’école publics délivrant le diplôme d’ingénieur.

Le représentant des présidents d’université est désigné par la conférence des présidents d’université. Le représentant des responsables d’établissement et d’école publics délivrant le diplôme d’ingénieur est désigné par la conférence des directeurs d’écoles et formations d’ingénieurs. Pour le premier mandat, le titulaire du siège est un président d’université. Cette alternance se poursuit au cours des mandats suivants ;

cd) Un membre assurant la représentation de l’enseignement agricole désigné par le Conseil national de l’enseignement agricole.

Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires, à l’exception du membre visé au 3° (cc) pour lequel il n’y a qu’un suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Pour les membres visés au 2° (e), lorsque le candidat à l’élection au siège à pourvoir est inscrit en dernière année du cycle d’études, à l’exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur.

Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont mentionnés au 1° (c) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

NOTA : Décret n° 2009-947 du 29 juillet 2009 art 2 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du mandat des membres du Conseil supérieur de l’éducation.

Article R. 231-3

Tout membre du Conseil supérieur de l’éducation qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au Titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé.

Le siège est attribué sur proposition de l’organisation ayant présenté le membre remplacé. Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.

Le remplacement d’un membre titulaire mentionné au 2° (e) de l’article R. 231-2 s’effectue parmi ses suppléants dans l’ordre de proclamation des résultats. Il n’est pas procédé au remplacement des suppléants devenus membres titulaires jusqu’à l’élection suivante.

Un membre suppléant ne peut siéger qu’en l’absence du membre titulaire qu’il remplace. Les membres suppléants désignés, au Titre d’un collège, pour représenter une organisation syndicale, une association de parents d’élèves, une association d’étudiants ou une association périscolaire peuvent siéger pour remplacer indifféremment tout membre titulaire du même collège et de la même organisation ou association.

Article R. 231-4

Le Conseil supérieur de l’éducation comprend une section permanente, composée de quarante-neuf membres du conseil, ainsi répartis :

Vingt-quatre membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l’enseignement public ainsi que les établissements d’enseignement privés et leurs personnels, à savoir :

a) Vingt et un membres représentant le personnel des établissements d’enseignement public élus par les représentants des catégories mentionnées au 1° (a, b, c, d, e et f) de l’article R. 231-2 ;

b) Trois membres représentant les établissements d’enseignement privés et leurs personnels, élus par les membres mentionnés au 1° (g) de l’article R. 231-2 ;

Dix membres représentant les usagers, élus par les membres mentionnés au 2° de l’article R. 231-2 ;

Quinze membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :

a) Six membres élus par les membres cités au 3° (a) de l’article R. 231-2 ;

b) Neuf membres représentant les associations périscolaires, les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques élus par les membres mentionnés au 3° (b) et (c) de l’article R. 231-2.

Chaque siège est occupé par un membre titulaire et deux membres suppléants. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.

Le ministre chargé de l’éducation ou son représentant préside la section permanente du Conseil supérieur de l’éducation.

En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l’ensemble des attributions dévolues au Conseil supérieur de l’éducation.

Article R. 231-5

Il est créé trois commissions spécialisées qui préparent les avis du conseil sur les textes concernant les programmes, les horaires et l’organisation des enseignements :

a) Une commission des écoles ;

b) Une commission des collèges ;

c) Une commission des lycées.

Article R. 231-6

L’effectif de ces trois commissions est ainsi composé :

Chaque siège est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.

Dans chacune de ces trois commissions, chaque organisation syndicale représentant dans le conseil plénier les membres enseignants mentionnés au 1° (a) et 1° (gb) de l’article R. 231-2 et qui représente les personnels du niveau d’enseignement concerné par la commission a droit au minimum à un siège ; à ces membres, s’ajoutent huit membres élus en leur sein par les membres du conseil, cités au 1° (a) de l’article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants appartenant à des corps ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré et un membre élu en leur sein par les membres du conseil mentionnés au 1° (gb) de l’article R. 231-2 parmi les membres titulaires et suppléants ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré.

Des membres, en nombre égal au nombre de membres résultant de l’application du 1°, sont élus en leur sein par les membres du conseil, à l’exclusion de ceux qui sont mentionnés au 1° (a) et au 1° (gb) de l’article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants.

Article R. 231-7

Le président de chaque commission est le directeur de l’administration centrale compétent pour le niveau d’enseignement correspondant, ou son représentant.

Article R. 231-8

D’autres commissions spécialisées peuvent être créées sur décision du ministre chargé de l’éducation ou à la demande de la majorité des membres du conseil. Elles sont présidées par un membre du conseil. Pour constituer ces commissions spécialisées, le conseil peut faire appel à des personnes extérieures.

Article R. 231-9

L’élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées à l’article R. 231-4 et au 1° de l’article R. 231-6 au scrutin proportionnel, avec possibilité de listes incomplètes et répartition des sièges restant à pourvoir selon le système du plus fort reste, le siège étant attribué, en cas de restes égaux, à celle des listes qui a obtenu le moins de voix. En cas d’égalité des restes et d’égalité du nombre de voix obtenues par les listes en présence, le siège est attribué par tirage au sort.

Les membres des commissions spécialisées mentionnés au 2° de l’article R. 231-6 sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

Pour la section permanente, chaque nom de candidat titulaire est accompagné de deux noms de suppléant. Pour les commissions spécialisées, chaque nom de candidat titulaire est accompagné d’un nom de suppléant.

Pour chaque catégorie, il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents de la catégorie, à un affichage des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu’un membre manifeste son opposition à tout ou partie d’une liste ainsi constituée et affichée, ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après l’affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir aux procédures prévues à chacun des deux premiers alinéas du présent article.

Les représentants du Conseil supérieur de l’éducation dans d’autres organismes sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

Article R. 231-10

Les membres du Conseil supérieur de l’éducation sont nommés ou élus pour trois ans, à l’exception des représentants des élèves des lycées et des élèves des établissements régionaux d’enseignement adapté qui siègent pour deux ans. Leur mandat est renouvelable.

Lorsqu’un membre de la section permanente ne fait plus partie de cette section pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l’organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.

Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.

Lorsqu’un membre de l’une des commissions spécialisées appartenant aux catégories mentionnées à l’article R. 231-6 cesse de faire partie de cette commission, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l’organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.

Article R. 231-11

Le conseil est convoqué en session plénière au moins deux fois par an.

Les membres du Conseil supérieur de l’éducation, de sa section permanente et des trois commissions spécialisées mentionnées à l’article R. 231-5 sont convoqués par le ministre chargé de l’éducation, qui fixe l’ordre du jour des sessions.

Article R. 231-12

Le conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis du Conseil supérieur de l’éducation et de sa section permanente sont donnés à la majorité simple.

Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d’un des membres présents.

Article R. 231-13

Tout membre du conseil peut demander par écrit qu’une question de la compétence du conseil soit inscrite à l’ordre du jour. La décision de l’inscription est prise soit par le ministre chargé de l’éducation, soit par le conseil à la majorité absolue des membres présents.

Les séances du conseil ne sont pas publiques.

Article R. 231-14

Chacune des questions figurant à l’ordre du jour du conseil ou de sa section permanente fait l’objet d’un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l’éducation. Le rapporteur de la commission spécialisée concernée présente ensuite son rapport, s’il en fait la demande.

Le ministre chargé de l’éducation peut, de sa propre initiative ou à la demande du quart des membres du conseil, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des autres ministères, à participer aux débats.

À la demande d’un quart de leurs membres, le conseil plénier ou la section permanente peuvent décider d’entreprendre des études sur des sujets de leur compétence et désigner un rapporteur à cet effet.

Le président du conseil plénier, de la section permanente ou d’une commission spécialisée peut convoquer des experts à la demande d’une organisation représentée afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.

Les experts n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l’exclusion du vote, qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Tout ministre peut, avec l’accord du ministre chargé de l’éducation, désigner un représentant pour participer aux débats de nature à intéresser spécialement son département, tant au conseil plénier qu’à sa section permanente.

Article R. 231-15

Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S’il s’agit d’un projet de loi, le conseil peut, soit émettre un avis d’ensemble, soit passer à la discussion des articles avant d’émettre un avis d’ensemble.

Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil, tout membre du conseil peut proposer un amendement qui est soumis au vote.

Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par l’administration en séance.

Article R. 231-16

Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil.

L’organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l’éducation nationale.

 

Section 2
Le Conseil supérieur de l’éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire

Sous-section 1
Dispositions générales

Article R. 231-17

Les douze membres titulaires du Conseil supérieur de l’éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire mentionnés à l’article L. 231-7 ainsi que leurs suppléants sont élus au scrutin secret majoritaire plurinominal à deux tours par les représentants au conseil des enseignants et des enseignants-chercheurs de l’enseignement public mentionnés au 1° (a) et au 1° (c) de l’article R. 231-2 ou leur suppléant réunis en collège électoral.

Les six représentants des établissements d’enseignement privés et de leurs personnels appelés à siéger, conformément à l’article L. 231-8, pour les affaires contentieuses et disciplinaires concernant les établissements d’enseignement privés ou leurs personnels, sont élus, ainsi que leurs suppléants, par les représentants des établissements d’enseignement privés et de leurs personnels mentionnés au 1° (g) de l’article R. 231-2 ou leur suppléant selon le mode de scrutin prévu au premier alinéa du présent article.

Les conseillers titulaires sont élus parmi les conseillers titulaires du conseil, les conseillers suppléants peuvent être élus parmi les suppléants. Chaque candidat à la fonction de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.

Article R. 231-18

Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent le Conseil supérieur de l’éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont élus pour la durée du mandat des membres du conseil.

En cas de vacance d’un siège de conseiller titulaire, soit par impossibilité d’exercer cette fonction, soit par cessation de fonction au ministère de l’éducation nationale, soit par démission, il est procédé au remplacement dudit conseiller par son suppléant, qui devient titulaire.

En cas de vacance d’un siège de suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à l’expiration des pouvoirs du conseil, par voie d’élection au scrutin secret majoritaire à deux tours, au sein des collèges électoraux mentionnés à l’article R. 231-17.

Article R. 231-19

Le Conseil supérieur de l’éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire élit son président et son secrétaire.

Le président désigne un rapporteur pour chaque affaire.

Article R. 231-20

Le Conseil supérieur de l’éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale.

Article R. 231-21

En liaison avec le président, le rapporteur instruit l’affaire par tous les moyens qu’il juge propres à l’éclairer et établit un rapport écrit comprenant l’exposé des faits et moyens des parties. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil supérieur de l’éducation pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire, cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération.

Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport. La partie et, si elle en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.

Si le président estime nécessaire d’entendre certains témoins à l’audience, cette audition a lieu contradictoirement en présence de la partie, et, éventuellement, de son conseil.

Après que la partie et son conseil se sont retirés, le président met l’affaire en délibéré et le conseil statue.

La présence de la majorité des membres en exercice est nécessaire à la validité des délibérations.

Article R. 231-22

Les séances du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont publiques. Toutefois, le président peut d’office, ou à la demande de toute personne intéressée, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque la protection d’un secret protégé par la loi le justifie.

Article R. 231-23

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions sont rendues dans la forme suivante : « à la majorité des membres présents, la majorité des membres du conseil étant présents ».

Article R. 231-24

En matière disciplinaire, si plusieurs pénalités différentes sont proposées au cours de la délibération, la pénalité la plus forte est mise aux voix la première.

Article R. 231-25

Les décisions du conseil statuant en matière disciplinaire ou contentieuse sont prises au scrutin secret.

Article R. 231-26

Les décisions sont prononcées en séance publique ; elles sont signées par le président et le secrétaire.

La décision est notifiée au ministre et aux parties à l’instance. Copie de la décision est adressée au recteur d’académie. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. En matière disciplinaire, elles le sont sous forme anonyme.

 

Sous-section 2
Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités

Article R. 231-27

Les demandes en relèvement adressées au ministre chargé de l’éducation, par application des articles L. 231-10 à L. 231-13, sont inscrites à la date de leur réception sur un registre tenu à cet effet, avec mention des pièces jointes à l’appui.

Les renseignements fournis par l’intéressé contiennent l’indication des communes où le postulant a résidé depuis la décision prise contre lui, avec la durée de sa résidence dans chacune d’elles, ainsi que l’indication de son domicile actuel.

Article R. 231-28

Si la demande est formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l’enseignement du second degré, le ministre en transmet, dans un délai de quinze jours à dater de l’enregistrement, la copie au recteur de l’académie dans le ressort de laquelle cette personne est actuellement domiciliée.

Si la demande a été formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l’enseignement du premier degré, le ministre en transmet, dans le même délai, la copie au préfet dans le département duquel cette personne est actuellement domiciliée. Le préfet fait parvenir cette pièce à l’inspecteur d’académie dans le délai de huit jours.

Article R. 231-29

Par les soins du recteur ou de l’inspecteur d’académie suivant les cas, une enquête est ouverte, dans un délai de quinze jours, sur la conduite et les moyens d’existence du postulant dans les diverses communes où il a résidé.

Si une ou plusieurs de ces communes sont situées hors de leur ressort, ces fonctionnaires invitent le recteur ou l’inspecteur d’académie dans le ressort desquels cette commune ou ces communes sont comprises à procéder à l’enquête.

Le recteur ou l’inspecteur d’académie par les soins duquel se fait l’enquête peut s’adresser, pour obtenir les renseignements qui lui paraîtraient utiles, aux maires et autres autorités administratives, qui doivent lui transmettre ces renseignements dans le plus bref délai.

Dès que l’enquête est terminée, le recteur ou le préfet, suivant les cas, saisit le conseil académique de l’éducation nationale ; celui-ci donne, dans sa plus prochaine session, son avis motivé, qui est transmis dans les cinq jours au ministre chargé de l’éducation.

Article R. 231-30

Le ministre chargé de l’éducation saisit de la demande le Conseil supérieur de l’éducation dans sa plus prochaine session.

Il transmet, à cet effet, le dossier de l’enquête, accompagné du dossier de la décision disciplinaire, avec toutes les pièces, au secrétaire du conseil supérieur, sept jours au moins avant l’ouverture de la session.

Article R. 231-31

Le conseil supérieur statuant en matière disciplinaire instruit l’affaire. S’il trouve les renseignements insuffisants, il peut décider le renvoi de l’affaire à la session suivante pour plus ample information. Cette décision est prise à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Un rapport écrit est présenté par un des membres du conseil. Il est mis, sans déplacement, avec toutes les pièces du dossier, à la disposition de l’intéressé, de son conseil et des membres du conseil supérieur. L’affaire ne peut être mise à l’ordre du jour que dix jours francs après la communication qui précède.

Le conseil supérieur suit, pour le reste, les mêmes formes que pour l’instruction et le jugement des affaires disciplinaires.

Article R. 231-32

La décision qui prononce le relèvement porte seulement que le Conseil supérieur de l’éducation relève l’intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l’article L. 231-10 et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.

Article R. 231-33

La décision du Conseil supérieur de l’éducation est prononcée en séance publique ; elle est notifiée par les soins du ministre à l’intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale sous forme anonyme.

 

Chapitre II
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche

Section 1
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative

Article D. 232-1

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche donne son avis dans les cas prévus par les textes pris pour l’application des dispositions législatives relatives à l’enseignement supérieur.

Il est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

 

Sous-section 1
Composition

Article D. 232-2

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, comprend soixante-huit membres répartis de la manière suivante :

Quarante-cinq représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vingt-trois personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.

Article D. 232-3

I. - Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur à raison de quatre représentants pour la conférence des présidents d’universités et d’un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs. Chacune de ces conférences désigne ses représentants.

II. - Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :

Onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret prévu à l’article L. 719-2 ;

Onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret prévu à l’article L. 719-2 ;

Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;

Six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

Onze représentants des étudiants.

Article D. 232-4

Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par et parmi l’ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu’ils remplissent les conditions requises pour exercer leur droit de vote par le décret prévu à l’article L. 719-2.

Les représentants des étudiants sont élus par et parmi les membres étudiants du conseil d’administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Nul ne dispose de plus d’une voix.

L’élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l’élection des représentants des personnels, le vote par correspondance est autorisé.

Article D. 232-5

Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Ces personnalités comprennent notamment des représentants des employeurs et des salariés qui doivent être en nombre égal. En cas d’empêchement temporaire, elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Elles comprennent en outre :

Trois personnalités choisies respectivement parmi les membres de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social, à raison d’une pour chacune de ces assemblées et sur leur proposition exprimée conformément aux dispositions prévues par leur règlement. Pour chacune d’elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Deux personnalités choisies respectivement :

a) L’une parmi les membres d’une association représentant les établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant au moins le grade de master, autre que les conférences mentionnées au I de l’article D. 232-3 ;

b) L’autre parmi les chefs des établissements d’enseignement public du second degré dispensant des formations d’enseignement supérieur appartenant à l’organisation syndicale la plus représentative aux élections professionnelles.

Pour chacune d’elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Article D. 232-6

Les membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l’exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d’installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections.

Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.

Au cas où un représentant des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel démissionne ou est définitivement empêché d’exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu’à l’expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire. Au cas où un suppléant devient titulaire ou s’il cesse de remplir les conditions d’éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.

Au cas où l’un des représentants des grands intérêts nationaux ou son suppléant perdent leur mandat ou sont définitivement empêchés d’exercer leurs fonctions, il est procédé à leur remplacement pour la fin de la période de quatre années en cours.

Article D. 232-7

Les élections des représentants des personnels prévues au premier alinéa de l’article D. 232-4 s’effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage, ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués au plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

Les listes électorales sont établies par chaque président ou directeur d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les modalités d’affichage et de rectification de ces listes sont fixées par arrêté. La qualité d’électeur et de candidat s’apprécie à l’expiration du délai de rectification de ces listes.

Les listes de candidats sont établies au plan national pour chacune des catégories. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Toutefois, pour le collège des personnels scientifiques des bibliothèques, chaque candidat peut se présenter avec deux suppléants. Lorsque l’élection a lieu au scrutin de liste, les candidats titulaires doivent appartenir à des établissements différents.

Les listes de candidats doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d’éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-13. Il recueille l’avis de la commission nationale prévue à l’article D. 232-13 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. À l’expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l’enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.

Les listes de candidats sont publiées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur vingt jours au moins avant la date des élections.

Article D. 232-8

Les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu’ils transmettent à la commission nationale.

Article D. 232-9

La commission nationale procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article D. 232-10

Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa de l’article D. 232-4 s’effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués à la plus forte moyenne.

La liste électorale est établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les modalités d’affichage et de rectification de cette liste sont fixées par arrêté. La qualité d’électeur s’apprécie à l’expiration du délai de rectification de la liste.

Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats d’une liste, titulaires ou suppléants, doivent tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste. Une liste ne peut comporter ni plus de six candidats titulaires ni plus de six candidats suppléants inscrits dans un même cycle d’études au sens des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-7 et L. 631-1. La qualité des candidats s’apprécie à l’expiration du délai de rectification mentionné à l’alinéa précédent.

Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l’ouverture du scrutin. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d’éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-22. Il recueille l’avis de la commission nationale prévue à l’article D. 232-13 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. À l’expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l’enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.

Article D. 232-11

Le dépouillement est effectué par la commission nationale. Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article D. 232-12

Lorsque trois sièges au moins sont vacants, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque catégorie de représentants.

Article D. 232-13

La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs ainsi que d’assesseurs désignés parmi les personnels du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Après l’enregistrement des listes de candidats, la commission s’adjoint, le cas échéant, de nouveaux délégués pour assurer la représentation de chacune des listes en présence.

La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit jours francs qui suivent la publication des résultats.

Des arrêtés du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixent les modalités d’organisation ainsi que la date des élections et précisent la composition et les attributions de la commission nationale.

 

Sous-section 2
Fonctionnement

Article D. 232-14

Au sein du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche une commission scientifique permanente est chargée de préparer les travaux du conseil en matière de recherche, ainsi que d’enseignements et diplômes de troisième cycle.

L’effectif de la commission scientifique permanente est de vingt-trois membres ainsi répartis :

Douze membres élus en leur sein par les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et personnels assimilés mentionnés à l’article D. 232-3 ;

Un membre élu en leur sein par les personnels administratifs techniques, ouvriers et de service, mentionnés à l’article D. 232-3 ;

Deux membres élus en leur sein par les étudiants mentionnés à l’article D. 232-3 ;

Huit personnalités nommées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, dont deux sur proposition du ministre chargé de la recherche, deux sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique et deux sur proposition conjointe du directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et du président de l’Institut national de la recherche agronomique.

Article D. 232-15

Il est créé, au sein du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, une section permanente, composée de vingt-trois membres :

Dix-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir :

a) Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d’universités et d’un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs désignés par leurs conférences respectives ;

b) Quatre représentants des professeurs, personnels de niveau équivalent et personnels assimilés ;

c) Quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;

d) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et du corps scientifique des bibliothèques ;

e) Quatre représentants des étudiants ;

Six représentants des grands intérêts nationaux.

Les représentants mentionnés aux b à e du 1° et au 2° sont élus par l’ensemble des membres du conseil.

En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l’ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Article D. 232-16

Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et les commissions qu’il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant.

Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L’une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.

Le conseil national siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

La section permanente siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.

Sauf décision contraire du ministre chargé de l’enseignement supérieur, en cas d’impossibilité pour le conseil de se prononcer valablement faute de quorum, le conseil est réputé avoir été consulté.

Article D. 232-17

Tout membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, s’il est empêché d’assister à une séance ou s’il doit s’en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre.

Nul ne peut détenir plus d’une procuration.

Un membre suppléant remplace à Titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d’exercer ses fonctions.

En outre, un membre suppléant peut remplacer pour la durée d’une séance du conseil national, de sa section permanente ou de ses commissions un membre temporairement empêché.

Article D. 232-18

Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et ses commissions sont convoqués par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui fixe l’ordre du jour des sessions.

Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour. La décision est prise soit par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, soit par le conseil national à la majorité absolue de ses membres.

Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut, de sa propre initiative ou sur la demande du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, à participer aux séances avec voix consultative, dans un maximum de six par séance.

Article D. 232-19

Chacune des questions figurant à l’ordre du jour du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions peut faire l’objet d’un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les fonctionnaires du ministère de l’enseignement supérieur, soit parmi les membres des différents corps de l’État.

Le conseil national, sa section permanente ou sa commission scientifique permanente peut soit se prononcer immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d’élaborer le projet d’avis sur lequel la formation sera appelée à statuer. L’avis doit être émis au cours de la session où l’affaire a été inscrite à l’ordre du jour.

Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l’enseignement supérieur tous documents et toutes informations nécessaires à l’exercice des fonctions de rapporteur ou à l’élaboration des projets d’avis prévus au présent article.

Les séances ne sont pas publiques.

Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d’un des membres présents.

Article D. 232-20

Les désignations des représentants du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche dans d’autres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents, à un affichage en séance des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu’un cinquième au moins des membres en séance manifestent leur opposition à tout ou partie d’une liste ainsi constituée et affichée ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir à la procédure prévue à la première phrase du présent article.

Les membres de la commission scientifique permanente, de la section permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions.

Article D. 232-21

Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, conformément à l’article 14 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

L’organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l’enseignement supérieur.

Article D. 232-22

Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

 

Section 2
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire

Sous-section 1
Dispositions générales

Paragraphe 1
Composition de la formation disciplinaire
Article R. 232-23

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :

Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l’article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ou de l’article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l’article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l’enseignement supérieur ;

Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.

Article R. 232-24

Les membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et des étudiants, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu’un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.

Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.

Article R. 232-25

Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par l’ensemble des conseillers titulaires et suppléants, membres de cette formation, enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application de l’article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l’article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 cités à l’article R. 232-23.

Le vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il est notamment appelé à remplacer le président en cas d’empêchement de ce dernier.

Article R. 232-26

Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d’instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1º et 2º de l’article R. 232-23, dont l’un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.

Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l’article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 cités à l’article R. 232-23, la commission d’instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1º de l’article R. 232-23.

Si les poursuites concernent un usager, la commission d’instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l’absence d’un membre de la commission d’instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.

L’instruction n’est pas publique.

Article R. 232-27

Lorsqu’un conseiller titulaire perd la qualité au Titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d’exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant, qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu’un conseiller suppléant perd la qualité au Titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d’exercer ses fonctions ou démissionne, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, selon les règles prévues à l’article R. 232-24.

Article R. 232-28

Lorsqu’elle statue à l’égard d’un enseignant-chercheur ou d’un enseignant, la formation compétente comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.

Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.

Article R. 232-29

Lorsqu’elle statue à l’égard d’un usager, la formation compétente comprend, outre le président, un conseiller titulaire mentionné au 1° de l’article R. 232-23 et deux conseillers titulaires mentionnés au 2° de l’article R. 232-23, élus respectivement en leur sein par les conseillers titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 232-23.

La formation comprend en outre les quatre conseillers titulaires mentionnés au 3° de l’article R. 232-23.

Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs. Si, pour l’application de cette disposition, les représentants des usagers ne peuvent tous siéger, ils sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la formation disciplinaire ; à égalité de voix, la désignation a lieu au bénéfice de l’âge.

En l’absence d’un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.

Article R. 232-30

Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l’article R. 232-34 s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

 

Paragraphe 2
Procédure disciplinaire
Article R. 232-31

Lorsqu’une section disciplinaire n’a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n’est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l’autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire.

Article R. 232-32

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale.

Article R. 232-33

Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l’article 39 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur peuvent faire l’objet d’une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

Article R. 232-34

La demande de sursis à exécution est, à peine d’irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l’appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu’elle statue à l’égard d’un enseignant-chercheur ou d’un enseignant, ne siègent que des conseillers d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Lorsqu’elle statue à l’égard d’un usager, elle comprend un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l’article R. 232-23 et un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 3° du même article.

Le président confie l’instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte appartenant à l’une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l’article R. 232-23, celui-ci devant être d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il instruit l’affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.

Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée.

À tout moment, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.

Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.

Article R. 232-35

La formation mentionnée à l’article R. 232-34 peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d’une irrecevabilité et constater qu’il n’y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable.

Article R. 232-36

Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d’instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 232-23, dont l’un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.

Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l’article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 cités à l’article R. 232-23, la commission d’instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l’article R. 232-23.

Article R. 232-37

La commission d’instruction entend la personne déférée et instruit l’affaire par tous les moyens qu’elle juge propres à l’éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l’exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu’il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d’instruction s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du jugement. Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l’affaire est soumise à la formation mentionnée à l’article R. 232-34.

Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l’instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l’alinéa précédent du présent article.

Article R. 232-38

Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l’affaire est soumise à la formation mentionnée à l’article R. 232-34.

Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d’instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d’absence de celui-ci, par le secrétaire. S’il l’estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l’audience. Sur sa demande, le président ou le directeur d’un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l’article R. 232-33 ou son représentant, est entendu ainsi que le recteur d’académie ou son représentant, s’il est l’auteur des poursuites disciplinaires ou de l’appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.

Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l’affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l’affaire statue.

En l’absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d’absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.

Article R. 232-39

Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à Titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l’exige. Le président veille à l’ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n’obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou à défaut par le conseiller titulaire le plus âgé parmi ceux qui sont mentionnés au 1° de l’article R. 232-23.

Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.

Article R. 232-40

Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.

Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Le vote est secret.

Article R. 232-41

La décision est prononcée en séance publique.

La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.

Elle est notifiée au ministre chargé de l’enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l’autorité qui a intenté les poursuites. Copie de la décision est adressée au recteur d’académie, chancelier des universités.

La notification à l’intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. S’il s’agit d’un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l’autorité parentale ou la tutelle.

Article R. 232-42

Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale sous forme anonyme.

Article R. 232-43

La personne déférée, le président ou directeur de l’établissement qui a engagé les poursuites en première instance, et le ministre chargé de l’enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d’État.

 

Sous-section 2
Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités

Article R. 232-44

La demande en relèvement présentée en application des articles L. 232-4 et L. 232-6 est adressée au ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui la transmet au président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

Article R. 232-45

La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’établissement public d’enseignement supérieur devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée.

Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis l’intervention de la sanction.

La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du demandeur à l’époque de l’engagement de la procédure disciplinaire donne un avis motivé sur la demande.

Article R. 232-46

La demande, accompagnée de l’avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l’échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Elle est examinée par la formation du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles R. 232-28 à R. 232-30 et selon la procédure fixée aux articles R. 232-32 à R. 232-39. Les termes « le demandeur » sont substitués dans ce cas aux termes « la personne déférée ».

Article R. 232-47

Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à la majorité absolue le renvoi de l’examen de la demande à la session suivante du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire pour un complément d’instruction.

Le vote est secret.

Article R. 232-48

La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’établissement public d’enseignement supérieur dont l’avis avait été sollicité.

Les décisions portant relèvement d’exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale sous forme anonyme.

 

Chapitre III
La Conférence des chefs d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Section 1
La Conférence des présidents d’université

Article D. 233-1

La Conférence des présidents d’université regroupe tous les présidents des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Le ministre chargé de l’enseignement supérieur en est président de droit.

Article D. 233-2

La Conférence des présidents d’université étudie les questions qui intéressent l’ensemble des universités et établissements définis à l’article D. 233-1. Elle peut présenter au ministre chargé de l’enseignement supérieur des vœux et des projets relatifs à ces questions.

En outre, la Conférence des présidents est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à l’ordre du jour du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’avis de la Conférence des présidents est communiqué à ce conseil.

Article D. 233-3

La Conférence des présidents d’université arrête ses méthodes de travail, et notamment les conditions dans lesquelles sont fixés ses ordres du jour et les dates de ses réunions. Celles-ci sont présidées par l’un des vice-présidents.

Toutefois, lorsque la Conférence des présidents est appelée à donner un avis sur des questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, ce dernier la convoque en session dont il fixe l’ordre du jour.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, les séances sont présidées par le ministre ou par un représentant qu’il désigne. Chaque question fait l’objet d’un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. La conférence peut soit se prononcer immédiatement, soit charger un ou plusieurs de ses membres d’élaborer le projet d’avis sur lequel elle sera appelée à statuer. L’avis doit être rendu au cours de la session où l’affaire a été inscrite à l’ordre du jour.

Article D. 233-4

La Conférence des présidents d’université siège en formation plénière.

Ses séances ne sont pas publiques.

Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.

Article D. 233-5

Le ministre chargé de l’enseignement supérieur met à la disposition de la Conférence des présidents d’université les locaux nécessaires à son fonctionnement.

La Conférence des présidents peut demander l’aide des services du ministère.

Article D. 233-6

Lorsque la Conférence des présidents d’université siège sur convocation du ministre, le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l’éducation nationale.

Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.

 

Section 2
La Conférence des directeurs d’écoles et de formations d’ingénieurs

Article D. 233-7

La conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs regroupe les responsables d’établissements d’enseignement supérieur, d’instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d’ingénieur.

Les directeurs des écoles d’ingénieurs autres que celles relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur sont, sur leur demande, membres de la conférence, après, le cas échéant, approbation de leur autorité de tutelle.

Les règles d’organisation et de fonctionnement de la conférence sont fixées par les articles D. 233-8 à D. 233-12 et par son règlement intérieur.

Article D. 233-8

La conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs a pour objet de promouvoir la mutualisation des expériences de ses membres, d’étudier tous sujets relatifs au métier et à la formation des ingénieurs, au développement de la recherche et à sa valorisation, et de valoriser le diplôme d’ingénieur dans le cadre notamment de l’Espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Elle peut présenter au ministre chargé de l’enseignement supérieur des vœux et des projets relatifs à ces questions.

En outre, la conférence est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à l’ordre du jour du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’avis de la conférence est communiqué à ce conseil.

Article D. 233-9

L’assemblée générale des membres de la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs est présidée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elle se réunit en formation plénière au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques. Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.

Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.

Article D. 233-10

L’assemblée générale élit en son sein, pour un mandat de deux ans, un premier vice-président et plusieurs autres vice-présidents.

Le premier vice-président préside l’assemblée générale en l’absence du président. Il est responsable des activités de la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs.

Le bureau est constitué de l’ensemble des vice-présidents.

Article D. 233-11

Le règlement intérieur de la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs est approuvé par l’assemblée générale et soumis pour approbation au ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article D. 233-12

La gestion financière et comptable de la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs est assurée, dans le cadre d’un service à comptabilité distincte, par l’un de ses membres fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le ministre chargé de l’enseignement supérieur alloue à cet établissement les moyens nécessaires au fonctionnement de la conférence.

 

Chapitre IV
Les conseils académiques de l’éducation nationale

Section 1
Dispositions générales

Article R. 234-1

Dans les conseils de l’éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après :

En cas d’empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l’académie ou, lorsque les questions examinées concernent l’enseignement agricole, par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt.

En cas d’empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional.

Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur régional des affaires maritimes, ont la qualité de vice-président.

Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

Article R. 234-2

Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :

Vingt-quatre membres représentant la région, les départements et les communes : huit conseillers régionaux, huit conseillers généraux ainsi que huit maires ou conseillers municipaux ;

Vingt-quatre membres représentant les personnels titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d’enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d’enseignement supérieur :

a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires dont un représentant au moins des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;

b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d’enseignement supérieur ;

c) Trois représentants des présidents d’université et directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur ;

d) Deux représentants des établissements d’enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l’enseignement agricole ;

Huit parents d’élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d’employeurs dont un représentant des exploitants agricoles.

Article R. 234-3

Les membres de ces conseils sont désignés dans les conditions suivantes :

Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional.

Les conseillers généraux sont désignés par le conseil général. La répartition des huit sièges attribués aux conseillers généraux est effectuée selon la procédure suivante : chaque département désigne un nombre de représentants égal au rapport, arrondi à l’unité inférieure, entre huit et le nombre de départements de l’académie. Le ou les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués aux départements dans l’ordre décroissant de leur population.

Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l’ensemble des départements situés dans le ressort de l’académie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Lorsqu’il existe une ou plusieurs communautés urbaines dans l’académie, l’un des sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.

Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de région. À cet effet, le recteur d’académie et le directeur régional de l’agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des organisations syndicales représentatives dans l’académie pour les personnels relevant du ministère de l’éducation nationale et dans la région pour les personnels relevant du ministère de l’agriculture : ils transmettent ces propositions au préfet de région. Les représentants des présidents d’université et directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur sont nommés par le préfet de région sur proposition du recteur.

Les représentants des parents d’élèves sont nommés par le préfet de région : sept au Titre des établissements scolaires relevant du ministère de l’éducation nationale et un au Titre des établissements scolaires relevant du ministère de l’agriculture. Le recteur d’académie et le directeur régional de l’agriculture et de la forêt reçoivent à cet effet les propositions des associations représentatives des parents d’élèves pour ce qui concerne respectivement les établissements relevant du ministère de l’éducation nationale et les établissements d’enseignement et de formation agricole. Ils transmettent ces propositions au préfet de région. La représentativité des associations de parents d’élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l’académie.

Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de région. À cet effet, le recteur, chancelier des universités, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants, qu’il transmet au préfet. La représentativité des organisations d’étudiants est appréciée dans les conditions prévues à l’article L. 811-3.

Les représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs sont nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région.

Article R. 234-4

Pour chaque membre titulaire du conseil académique de l’éducation nationale, il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d’un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu’en l’absence du membre titulaire.

Sur l’initiative de l’un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances, à Titre consultatif, toute personne dont la présence est utile.

Toutefois, les agents des services de l’État dans l’académie ou des services de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu’après accord des autorités dont ils dépendent.

Article R. 234-5

La durée des mandats des membres du conseil académique de l’éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil académique de l’éducation nationale.

En cas de décès, de vacance ou d’empêchement définitif, il est procédé, dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article R. 234-3.

Article R. 234-6

L’ordre du jour des séances du conseil académique de l’éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu’il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l’État et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l’un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.

Le conseil académique de l’éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de la compétence de l’État et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l’un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.

Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de région et le président du conseil régional convoquent le conseil académique de l’éducation nationale.

Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l’ordre du jour.

Article R. 234-7

Le conseil académique de l’éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.

Article R. 234-8

Le règlement intérieur du conseil académique de l’éducation nationale est établi conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional et adopté par le conseil.

Article R. 234-9

Le conseil académique de l’éducation nationale peut être consulté et émettre des vœux sur toute question relative à l’organisation et au fonctionnement du service public d’enseignement dans l’académie.

Article R. 234-10

Le conseil académique de l’éducation nationale est notamment consulté :

Au Titre des compétences de l’État sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8 du code rural, la liste annuelle des opérations de construction ou d’extension des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8 du code rural, les modalités générales d’attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature au Titre des dépenses pédagogiques, les orientations du programme académique de formation continue des adultes. S’agissant de l’enseignement supérieur, le conseil est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l’article L. 614-3 du code de l’éducation.

Au Titre des compétences de la région sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8 du code rural, qui comporte la section relative à l’enseignement agricole prévue à l’article L. 814-4 du code rural, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d’éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8 du code rural, ainsi que sur les modalités générales d’attribution des subventions allouées à ces établissements. Le conseil est également consulté sur le plan régional de développement des formations de l’enseignement supérieur, ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluriannuels d’intérêt régional en matière de recherche.

Article R. 234-11

Le conseil comporte une section spécialisée en matière d’enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée lorsque la question relève de l’enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil.

Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.

Article R. 234-12

La section comprend, outre son président :

Seize membres choisis parmi les membres mentionnés à l’article R. 234-2 : un représentant de la région, un représentant des départements, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, un représentant des autres personnels enseignants de lycées, trois représentants des personnels des établissements publics d’enseignement supérieur, deux représentants des présidents d’université et directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur, deux représentants des parents d’élèves, deux représentants des étudiants, un représentant des organisations syndicales d’employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l’assemblée plénière ;

Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;

Cinq membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche :

a) Deux représentants des organismes nationaux de recherche, dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

b) Un représentant des directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d’un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l’agriculture ;

c) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences.

Ces cinq membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition respectivement du recteur pour les personnalités choisies en raison de leurs compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour les représentants des organismes nationaux de recherche.

Article R. 234-13

Lorsque l’académie comprend au moins un département côtier, le conseil académique de l’éducation nationale comporte une section spécialisée en matière maritime.

La présidence en est assurée, selon que les questions soumises aux délibérations de la section sont de la compétence de l’État ou de la région, par le préfet de région ou le président du conseil régional de la région dans le ressort géographique de laquelle se trouve située l’académie.

En cas d’empêchement du préfet de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas par le directeur régional des affaires maritimes ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l’éducation nationale.

Article R. 234-14

La section maritime du conseil est composée ainsi qu’il suit :

Huit membres choisis parmi les membres visés à l’article R. 234-2 :

a) Quatre membres représentants des communes, des départements et de la région désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;

b) Deux membres représentant les personnels nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région transmise par le directeur régional des affaires maritimes ;

c) Deux membres représentants des usagers, dont un représentant des parents d’élèves nommés par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires maritimes et le président du comité économique et social de la région ;

Huit représentants du secteur maritime :

a) Trois membres représentant les personnels des lycées professionnels maritimes et, s’il y a lieu, les personnels des écoles nationales de la marine marchande nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales des personnels les plus représentatives dans la région ou pour les professeurs de l’enseignement maritime sur proposition de l’inspecteur général de l’enseignement maritime ;

b) Un représentant des parents d’élèves nommé par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales de marins les plus représentatives dans la région ou un étudiant sur proposition des organisations représentatives des étudiants des écoles nationales de la marine marchande ;

c) Deux représentants des organisations syndicales de marins nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région ;

d) Deux représentants des organisations d’employeurs nommés par le préfet de région sur proposition des organisations d’employeurs représentatives dans la région.

Le directeur régional des affaires maritimes reçoit, à cet effet, les propositions et les transmet au préfet de région.

Article R. 234-15

La section maritime du conseil donne un avis en dernier ressort sur les questions spécifiques à l’enseignement maritime.

Pour les autres questions ayant une incidence maritime, la section donne un avis préalable à tout examen par le conseil.

Cet avis est rapporté au conseil par le président de la section.

Les représentants du secteur maritime au sein de la section peuvent assister aux débats du conseil avec voix consultative.

 

Section 2
Dispositions particulières

Sous-section 1
Conseil interacadémique d’Ile-de-France

Article R. 234-16

Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-12 s’appliquent au conseil interacadémique d’Ile-de-France compétent pour les académies de Paris, de Créteil et de Versailles, sous réserve des dispositions des articles de la présente sous-section.

Article R. 234-17

Le conseil interacadémique d’Ile-de-France est présidé, selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l’État ou de la région d’Ile-de-France, par le préfet de la région d’Ile-de-France ou le président du conseil régional.

En cas d’empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l’académie de Paris, ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l’académie de Versailles, soit l’académie de Créteil, par le recteur de l’académie concernée. Lorsque les questions examinées concernent exclusivement l’enseignement agricole, le conseil est présidé, en cas d’empêchement du préfet de région, par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt d’Ile-de-France.

En cas d’empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par celui-ci.

Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.

Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

Article R. 234-18

Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil interacadémique d’Ile-de-France comprend :

Vingt-sept membres représentant la région, les départements et les communes : dix conseillers régionaux, sept conseillers généraux, à raison d’un conseiller général par département autre que le département de Paris, cinq conseillers de Paris ainsi que cinq maires ou conseillers municipaux ;

Vingt-sept membres représentant les personnels titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d’enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d’enseignement supérieur :

a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;

b) Six représentants des personnels de l’enseignement supérieur ;

c) Quatre représentants des présidents d’université et directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur ;

d) Un représentant des services administratifs et des établissements publics d’enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l’enseignement agricole ;

e) Un représentant des personnels des établissements publics d’enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ;

Huit parents d’élèves et six étudiants, le président du comité économique et social de la région d’Ile-de-France ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d’employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles.

Article R. 234-19

Les membres du conseil interacadémique d’Ile-de-France sont désignés dans les conditions suivantes :

a) Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ;

b) Les conseillers généraux des départements autres que celui de Paris sont désignés par leur conseil général. Les conseillers de Paris sont désignés par le conseil de Paris ;

c) Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l’ensemble des départements situés dans le ressort des trois académies dans les conditions fixées au troisième alinéa du 1° de l’article R. 234-3 ;

d) Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de la région d’Ile-de-France. À cet effet, le recteur de l’académie de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans les académies de Paris, de Créteil et de Versailles. Il transmet ces propositions au préfet de la région. Le directeur régional de l’agriculture et de la forêt reçoit dans les mêmes conditions les propositions des organisations syndicales représentatives des personnels relevant du ministère de l’agriculture dans la région d’Ile-de-France et les transmet au préfet. Les représentants des présidents d’université et directeurs d’établissement public d’enseignement supérieur sont nommés par le préfet de la région sur proposition du recteur de l’académie de Paris ;

e) Les représentants des parents d’élèves sont nommés par le préfet de la région d’Ile-de-France : sept au Titre des établissements scolaires relevant du ministère de l’éducation nationale et un au Titre des établissements scolaires relevant du ministère de l’agriculture. À cet effet, le recteur de l’académie de Paris et le directeur régional de l’agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des associations de parents d’élèves représentatives dans chacune des trois académies et dans la région d’Ile-de-France et les transmettent au préfet de région. La représentativité des associations de parents d’élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements d’enseignement agricole de la région d’Ile-de-France ;

f) Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de la région d’Ile-de-France. À cet effet, le recteur, chancelier des universités de Paris, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants dans les trois académies. La représentativité de ces organisations est appréciée dans les conditions prévues à l’article L. 811-3 ;

g) Les représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs sont nommés par le préfet de la région d’Ile-de-France sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs dans la région.

Article R. 234-20

Au sein du conseil interacadémique d’Ile-de-France une section spécialisée en matière d’enseignement supérieur est chargée, lorsque la question relève de l’enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil. Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.

Cette section est présidée par le recteur de l’académie de Paris ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l’académie de Versailles, soit l’académie de Créteil, par le recteur de l’académie concernée.

Article R. 234-21

La section comprend, outre son président :

Vingt-six membres choisis parmi les membres mentionnés à l’article R. 234-18 : quatre représentants de la région d’Ile-de-France, un représentant des départements, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, un représentant des autres personnels enseignants de lycées, six représentants des personnels des établissements publics d’enseignement supérieur, quatre représentants des présidents d’université et directeurs d’établissement public d’enseignement supérieur, deux représentants des parents d’élèves, deux représentants des étudiants, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d’employeurs. Ces représentants sont désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l’assemblée plénière ;

Le président du comité économique et social de la région d’Ile-de-France ou son représentant ;

Sept membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : quatre représentants des organismes nationaux de recherche dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique, un représentant des directeurs d’établissement public d’enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d’un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l’agriculture, deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

Ces sept membres sont nommés par le préfet de région sur proposition respectivement du recteur de Paris pour les personnalités choisies en raison de leur compétence et du délégué régional à la recherche et à la technologie d’Ile-de-France pour les représentants des organismes nationaux de recherche.

 

Sous-section 2
Conseil de l’éducation nationale de l’académie de Corse

Article R. 234-22

Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 sont applicables au conseil de l’éducation nationale de l’académie de Corse, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article R. 234-23

Compte tenu des compétences dévolues par les articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, le conseil de l’éducation nationale de l’académie de Corse peut être consulté dans les domaines concernant l’organisation et le fonctionnement du service public d’enseignement dans l’académie et, dans ces domaines, émettre tous vœux qu’il juge utiles.

Article R. 234-24

Le conseil de l’éducation nationale de Corse est notamment consulté :

Au Titre des compétences de l’État sur les modalités générales d’attribution des dotations pour dépenses pédagogiques aux collèges, lycées, établissements d’enseignement professionnel, établissements d’éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8 du code rural, les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;

Au Titre des compétences de la collectivité territoriale de Corse sur la carte scolaire des collèges, des lycées, des établissements d’enseignement professionnel, des établissements d’éducation spéciale et des centres d’information et d’orientation, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8 du code rural, les modalités générales d’attribution des moyens en emplois et en crédits à ces établissements, la structure pédagogique générale des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la détermination des activités éducatives complémentaires ;

S’agissant de l’enseignement supérieur, sur la convention prévue par l’article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales passée entre la collectivité territoriale, l’État et l’université de Corse. Le conseil est informé régulièrement par le recteur de la mise en œuvre de la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire.

 

Sous-section 3
Conseils de l’éducation nationale dans les académies d’outre-mer

Article R. 234-25

Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 et R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables dans les régions et les départements d’outre-mer, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article R. 234-26

Le conseil de l’éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l’État, de la région ou du département, est présidé par le préfet de région, par le président du conseil régional ou par le président du conseil général.

Les présidents des conseils de l’éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :

En cas d’empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur d’académie ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. Lorsque les questions examinées concernent l’enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur départemental de l’agriculture ;

En cas d’empêchement du président du conseil régional, le conseil de l’éducation nationale est présidé par un conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional ;

En cas d’empêchement du président du conseil général, le conseil de l’éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.

Les suppléants des présidents ainsi que le directeur départemental des affaires maritimes ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

Article R. 234-27

Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :

Vingt-deux membres représentant la région, le département et les communes : huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers généraux désignés par le conseil général ainsi que six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l’association des maires du département, soit, s’il n’existe pas d’association des maires ou s’il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l’article R. 234-3 ;

Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d’enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d’enseignement supérieur :

a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;

b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d’enseignement supérieur ;

c) Un président d’université ou son représentant ;

d) Deux représentants des établissements d’enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l’enseignement agricole ;

Sept parents d’élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d’employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu’un représentant des associations complémentaires de l’enseignement public.

Article R. 234-28

Pour chaque membre titulaire du conseil de l’éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d’un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu’en l’absence du membre titulaire.

À l’exception du président du comité économique et social de la région, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l’article R. 234-27 ainsi que leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées à l’article R. 234-3.

Siège, en outre, à Titre consultatif, un délégué départemental de l’éducation nationale nommé par le préfet. L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.

Sur l’initiative de l’un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à Titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l’État, du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu’après accord des autorités dont ils dépendent.

Article R. 234-29

Pour l’application des dispositions de l’article R. 234-15, le directeur départemental des affaires maritimes est substitué au directeur régional des affaires maritimes.

En outre, lorsqu’il n’existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l’éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d’élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l’enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.

Article R. 234-30

Le conseil de l’éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l’État, de celle de la région et de celle du département ou sur convocation de l’un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.

L’ordre du jour des séances du conseil de l’éducation nationale est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu’il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l’État, de celle de la région et de celle du département ou par l’un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.

Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil général convoquent le conseil de l’éducation nationale.

Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l’ordre du jour.

Le conseil de l’éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.

Le règlement intérieur du conseil de l’éducation nationale est établi par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil général et adopté par le conseil.

Article R. 234-31

Il est institué au sein de chaque conseil de l’éducation nationale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion une section spécialisée en matière d’enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée, lorsque la question relève de l’enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui de chaque conseil. Il est rendu compte de cet avis par le recteur.

Article R. 234-32

La section comprend, outre son président :

Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l’article R. 234-27 un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d’établissement public d’enseignement supérieur, un président d’université ou son représentant, un représentant des parents d’élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d’employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l’assemblée plénière ;

Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;

Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d’un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l’agriculture, ainsi qu’une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur pour la personnalité choisie en raison de ses compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour le représentant des organismes nationaux de recherches.

Article R. 234-33

À La Réunion, la section spécialisée se réunit au moins une fois par an sur convocation de l’un des présidents ou du recteur.

En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les trois sections spécialisées examinent obligatoirement en commun les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur, à la demande de l’un des présidents ou du recteur, alternativement en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des conseils, pour ce qui le concerne.

 

Sous-section 4
Conseil de l’éducation nationale de Mayotte

Article R. 234-33-1

Les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4, R. 234-6 à R. 234-8, R. 234-10 à R. 234-12 et R. 235-1 à R. 235-11 ne s’appliquent pas à Mayotte.

Article R. 234-33-2

Le conseil de l’éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l’État ou de la collectivité départementale de Mayotte, est présidé par le préfet de Mayotte ou par le président du conseil général.

Les présidents du conseil de l’éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :

En cas d’empêchement du préfet de Mayotte, le conseil est présidé par le vice-recteur. Lorsque les questions examinées concernent l’enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur de l’agriculture et de la forêt ;

En cas d’empêchement du président du conseil général, le conseil de l’éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.

Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

Article R. 234-33-3

Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :

Quatorze membres représentant la collectivité départementale de Mayotte et les communes : huit conseillers généraux désignés par le conseil général et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l’association des maires de la collectivité, soit, s’il n’existe pas d’association des maires ou s’il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l’article R. 234-3 ;

Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d’enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d’enseignement supérieur :

a) Dix représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;

b) Deux représentants des personnels du ou des établissements publics d’enseignement supérieur ;

c) Un président d’établissement d’enseignement supérieur ou son représentant ;

d) Un représentant des établissements d’enseignement et de formation agricole ;

Six parents d’élèves et deux étudiants, le président du conseil économique et social ou son représentant, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d’employeurs dont un représentant des exploitations agricoles, ainsi qu’un représentant des associations complémentaires de l’enseignement public.

Article R. 234-33-4

Pour chaque membre titulaire du conseil de l’éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d’un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger ou être présent à la séance qu’en l’absence du membre titulaire.

À l’exception du président du conseil économique et social de la collectivité, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l’article R. 234-33-3 ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet de Mayotte dans les conditions fixées à l’article R. 234-3.

Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l’éducation nationale nommé par le préfet de Mayotte. Le vice-recteur reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet de Mayotte.

Sur l’initiative de l’un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l’État et de la collectivité départementale de Mayotte ne peuvent être entendus par le conseil qu’après accord des autorités dont ils dépendent.

Article R. 234-33-5

Le conseil de l’éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l’État et de la collectivité départementale de Mayotte ou sur convocation de l’un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.

L’ordre du jour des séances du conseil de l’éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu’il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l’État et de celle de la collectivité départementale de Mayotte ou par l’un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.

Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de Mayotte et le président du conseil général convoquent le conseil de l’éducation nationale.

Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l’ordre du jour.

Le conseil de l’éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.

Le règlement intérieur du conseil de l’éducation nationale est établi par le préfet de Mayotte et le président du conseil général et adopté par le conseil.

Article R. 234-33-6

Pour l’application à Mayotte de l’article R. 234-5, la référence à l’article R. 234-3 est remplacée par celle des articles R. 234-33-3 et R. 234-33-4.

Article R. 234-33-7

Le conseil de l’éducation nationale est notamment consulté :

Au titre des compétences de l’État :

a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d’accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;

b) Sur la répartition des emplois d’enseignant des écoles maternelles et élémentaires publiques ;

c) Sur le montant de l’indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;

d) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;

e) Sur la structure pédagogique générale des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des établissements d’enseignement agricole ;

f) Sur la liste annuelle des opérations de construction ou d’extension des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des établissements d’enseignement agricole ;

g) Sur les modalités générales d’attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature pour les dépenses pédagogiques des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des établissements d’enseignement agricole ;

h) Sur les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;

i) Sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des établissements d’enseignement agricole ;

j) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges, aux lycées, aux établissements d’éducation spéciale et aux établissements d’enseignement agricole ;

k) Sur les aspects locaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l’article L. 614-3 du code de l’éducation ;

Au titre des compétences de la collectivité départementale de Mayotte, sur l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires.

 

Section 3
Dispositions contentieuses et disciplinaires

Sous-section 1
Dispositions générales

Article R. 234-34

Les quatre représentants des personnels de l’enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l’article L. 234-2, sont élus par le conseil académique de l’éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire selon les modalités suivantes :

  • Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l’éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze membres relevant du ministère de l’éducation nationale et représentant les personnels titulaires de l’État, des services administratifs et des établissements d’enseignement et de formation du premier et du second degré ;
  • Cette liste de présentation est soumise à l’approbation du conseil académique de l’éducation nationale, dans sa formation plénière fixée par l’article R. 234-2 ;
  • En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation préalable, en formation plénière, à l’élection des quatre enseignants titulaires de l’éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
Article R. 234-35

Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l’article L. 234-2 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales et aux commissions consultatives mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d’association.

Article R. 234-36

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d’un représentant des personnels de l’enseignement public du premier et du second degré, il est pourvu, jusqu’au renouvellement du conseil, à son remplacement par un représentant élu dans les conditions fixées à l’article R. 234-34.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d’un représentant des personnels enseignants des établissements d’enseignement privés sous contrat ou du représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l’article R. 234-35.

Article R. 234-37

Le conseil est saisi par le recteur de l’académie lorsqu’il est appelé à exercer les compétences mentionnées à l’article L. 234-3.

Le recteur de l’académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Lorsque l’affaire est en état, le recteur de l’académie l’inscrit au rôle de la prochaine session du conseil et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Il y convoque l’intéressé, en l’informant qu’il pourra se faire assister par un défenseur et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation ne peut être inférieur à quinze jours ; le rapport doit être à la disposition de l’intéressé huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.

Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l’opposition à l’ouverture d’établissements d’enseignement privés, la date de la séance retenue pour le jugement intervient dans le mois qui suit la notification de l’opposition.

Sont seuls présents pendant la première partie de la séance, outre les membres du conseil, l’intéressé et éventuellement son défenseur et les témoins. Après que la personne en cause et éventuellement son défenseur ont été invités à présenter leurs observations, le conseil délibère en secret.

Article R. 234-38

Lorsque le conseil statue dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 234-3, le délai d’appel est de deux mois à compter du jour où l’intéressé a reçu notification de la décision. Lorsque le conseil statue dans la matière mentionnée au 4° de l’article L. 234-3, le délai d’appel est de dix jours.

 

Sous-section 2
Dispositions particulières au conseil interacadémique d’Ile-de-France

Article R. 234-39

Outre le président, le conseil interacadémique d’Ile-de-France siégeant en formation contentieuse et disciplinaire comprend :

Un représentant des présidents d’université nommé par le recteur de l’académie de Paris ;

Trois inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d’académie et un inspecteur de l’éducation nationale nommés par le recteur de l’académie de Paris ;

Cinq représentants des personnels de l’enseignement public du premier et du second degré élus en son sein par le conseil interacadémique de l’éducation nationale d’Ile-de-France parmi les personnels enseignants titulaires de l’éducation nationale ;

Quatre représentants des personnels enseignants des établissements d’enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur de l’académie de Paris sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles constatés dans chaque académie et regroupés au niveau interacadémique, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur de l’académie de Paris, sur proposition de l’organisation la plus représentative.

Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l’enseignement supérieur privé, un administrateur d’un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur de l’académie de Paris, lui est adjoint.

Avant chaque nomination au Titre des 1°, 2° et 4° ci-dessus, le recteur de l’académie de Paris consulte les recteurs des académies de Créteil et de Versailles.

Article R. 234-40

Pour les désignations prévues au 3° de l’article R. 234-39, une liste de présentation de cinq enseignants titulaires de l’éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires. Cette liste de présentation est soumise à l’approbation du conseil interacadémique d’Ile-de-France dans sa formation plénière fixée par l’article R. 234-18. En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède, sans présentation préalable, en formation plénière à l’élection de cinq enseignants titulaires de l’éducation nationale au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.

Article R. 234-41

Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l’article R. 234-39 sont les élections aux commissions mixtes départementales et aux commissions mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d’association.

Article R. 234-42

Lorsque le conseil interacadémique d’Ile-de-France exerce les compétences énumérées aux articles L. 234-3 et L. 234-6, il est présidé par le recteur de l’académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l’académie de Versailles, soit l’académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l’académie concernée.

Article R. 234-43

Lorsque le conseil interacadémique d’Ile-de-France siège en formation contentieuse et disciplinaire, les dispositions des articles R. 234-36 à R. 234-38 sont également applicables.

Sous-section 3
Dispositions particulières au conseil de l’éducation nationale de Mayotte

Article R. 234-44

Pour l’application à Mayotte de l’article L. 234-2 :

Au 1° et au sixième alinéa, le mot : “recteur” est remplacé par les mots : “ministre chargé de l’enseignement supérieur” ;

Le 2° est ainsi rédigé :

Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’enseignement technique et un inspecteur de l’éducation nationale nommés par le vice-recteur.”

Article R. 234-45

Pour l’application à Mayotte de l’article R. 234-34, le mot : “quinze” est supprimé et la référence à l’article R. 234-2 est remplacée par celle à l’article R. 234-33-3.

 

Chapitre V
Les conseils départementaux de l’éducation nationale

Section 1
Dispositions générales

Article R. 235-1

Les présidents des conseils de l’éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :

En cas d’empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ;

En cas d’empêchement du président du conseil général, le conseil est présidé par le conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.

Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.

Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.

Article R. 235-2

Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :

Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l’article R. 235-3, cinq conseillers généraux désignés par le conseil général, un conseiller régional désigné par le conseil régional ;

Dix membres représentant les personnels titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d’enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans les conditions fixées à l’article R. 235-3 ;

Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d’élèves désignés dans les conditions fixées à l’article R. 235-3, un représentant des associations complémentaires de l’enseignement public nommé par le préfet sur proposition de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l’une par le préfet du département, l’autre par le président du conseil général.

Article R. 235-3

Les maires sont désignés par l’association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet.

Si une ou plusieurs communautés urbaines existent dans le département, l’un des quatre sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.

Les représentants des personnels sont nommés par le préfet du département. L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et transmet les propositions au préfet.

Les représentants des parents d’élèves sont nommés par le préfet du département. L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions des associations de parents d’élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations de parents d’élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d’élèves dans les instances représentatives des établissements scolaires.

Article R. 235-4

Pour chaque membre titulaire du conseil de l’éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d’un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu’en l’absence du membre titulaire.

Article R. 235-5

Siège en outre à Titre consultatif un délégué départemental de l’éducation nationale nommé par le préfet du département. L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.

L’un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l’État dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu’après accord des autorités dont ils dépendent.

Article R. 235-6

La durée des mandats des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l’éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.

En cas de décès, de vacance ou d’empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article R. 235-3.

Article R. 235-7

L’ordre du jour des séances du conseil départemental de l’éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu’il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l’État et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l’un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.

Le conseil départemental de l’éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions qui relèvent de la compétence de l’État et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l’un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.

Sur la demande des deux tiers des membres du conseil et sur un ordre du jour déterminé, le préfet du département et le président du conseil général convoquent le conseil de l’éducation nationale.

Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l’ordre du jour.

Article R. 235-8

Le conseil de l’éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.

Article R. 235-9

Le règlement intérieur du conseil départemental de l’éducation nationale est établi conjointement par le préfet et par le président du conseil général et adopté par le conseil.

Article R. 235-10

Le conseil départemental de l’éducation nationale peut être consulté et émettre des vœux sur toute question relative à l’organisation et au fonctionnement du service public d’enseignement dans le département.

Article R. 235-11

Le conseil départemental de l’éducation est notamment consulté :

Au Titre des compétences de l’État ;

a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d’accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;

b) Sur la répartition des emplois d’enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques ;

c) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;

d) Sur la structure pédagogique générale des collèges du département ;

e) Sur les modalités générales d’attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges du département ;

f) Sur le montant de l’indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;

Au Titre des compétences du département :

a) Sur l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires ;

b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ;

c) Sur les modalités générales d’attribution des subventions allouées aux collèges du département.

Article R. 235-11-1

Le conseil départemental de l’éducation nationale peut instituer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l’article R. 235-9, une section spécialisée. Cette section spécialisée peut être saisie, pour avis, de mesures destinées à renforcer l’assiduité scolaire, et notamment des aides aux familles envisagées à cette fin par le président du conseil général. Elle est également informée de leur mise en œuvre.

Cette section est présidée, selon que les questions qui lui sont soumises relèvent de la compétence de l’État ou du département, par le préfet du département ou par le président du conseil général.

Elle comprend, outre des membres du conseil départemental représentant les trois catégories mentionnées à l’article R. 235-2, dont le nombre est déterminé par délibération du conseil départemental siégeant en formation plénière, deux membres représentant les organismes débiteurs des prestations familiales nommés par le préfet sur proposition desdits organismes et deux membres représentant les associations familiales nommés par le président du conseil général sur proposition de l’union départementale des associations familiales.

 

Section 2
Dispositions particulières au département de Paris

Article R. 235-12

Le conseil de l’éducation nationale institué dans le département de Paris est présidé, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l’État ou du département, par le préfet du département de Paris ou par le maire de Paris.

En cas d’empêchement du préfet, le conseil est présidé par le recteur de l’académie de Paris ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par le directeur de l’académie de Paris.

En cas d’empêchement du maire de Paris, le conseil est présidé par un conseiller de Paris délégué à cet effet par le maire.

Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.

Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

Article R. 235-13

Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :

Dix conseillers de Paris dont quatre maires d’arrondissement ;

Dix membres représentant les personnels titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d’enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département ;

3° Sept parents d’élèves, un représentant des associations complémentaires de l’enseignement public et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel.

Article R. 235-14

Les membres du conseil de l’éducation nationale de Paris sont désignés dans les conditions suivantes :

Les conseillers de Paris sont désignés par le Conseil de Paris.

Les représentants des personnels des établissements scolaires sont nommés par le préfet du département de Paris. À cet effet, le directeur des services académiques de l’éducation nationale de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et les transmet au préfet.

Les représentants des parents d’élèves sont nommés par le préfet du département de Paris. À cet effet, le directeur des services académiques de l’éducation nationale de Paris reçoit les propositions des associations des parents d’élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations des parents d’élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans le département. Le représentant des associations complémentaires de l’enseignement public est nommé par le préfet de Paris sur proposition du directeur des services académiques de l’éducation nationale de Paris. Les deux personnalités sont nommées, l’une par le préfet du département, l’autre par le maire de Paris.

Pour chaque membre titulaire du conseil de l’éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d’un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu’en l’absence du membre titulaire.

Article R. 235-15

Siège, en outre, à Titre consultatif, un délégué départemental de l’éducation nationale désigné par le préfet du département de Paris. Le directeur des services académiques de l’éducation nationale de Paris reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.

L’un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l’État dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu’après accord des autorités dont ils dépendent.

Article R. 235-16

Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11-1 s’appliquent également au conseil de l’éducation nationale de Paris sous réserve des articles de la présente section.

 

Section 3
Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse

Article R. 235-17

Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables au conseil de l’éducation nationale de chacun des deux départements de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions relatives aux compétences en matière de collèges qui relèvent du conseil de l’éducation nationale de l’académie de Corse conformément aux dispositions des articles R. 234-22 à R. 234-24.

 

Chapitre VI
Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

 

Chapitre VII
Les instances consultatives et juridictionnelles en matière de relations éducation-économie et de formation professionnelle

Section 1
Les instances consultatives nationales

Sous-section 1
Le Haut Comité éducation-économie-emploi

Article D. 237-1

Le Haut Comité éducation-économie-emploi, placé auprès du ministre chargé de l’éducation et de l’enseignement supérieur, est chargé d’établir une concertation permanente entre l’éducation nationale et ses partenaires économiques afin d’assurer une réflexion prospective sur les liens entre l’ensemble du système éducatif, l’économie et l’emploi et d’éclairer les prises de décisions des différents acteurs en charge de ces domaines.

Article D. 237-2

Le haut comité soumet au ministre chargé de l’éducation et de l’enseignement supérieur des mesures propres à améliorer la relation éducation-économie-emploi. Pour ce faire, il constitue un lieu d’échanges et de débats notamment avec les ministères et les personnels compétents. Il arrête annuellement son programme de travail. Il prend toute initiative et dispose des études concernant l’éducation, l’économie et l’emploi. Il peut également en faire réaliser à son initiative. Il peut, de la même manière, se saisir ou être saisi par le ministre de tout problème lié à son champ de compétence. Il se réunit au moins une fois par an et peut créer des groupes de travail en tant que de besoin.

Article D. 237-3

Le haut comité comprend quarante et un membres nommés par le ministre chargé de l’éducation pour une durée de trois ans renouvelable :

Dix-huit personnes représentatives des organisations professionnelles représentatives d’employeurs et des organisations syndicales de salariés ainsi que des associations de lycéens et des associations d’étudiants désignées sur proposition de leurs organisations respectives. Ces organisations peuvent désigner chacune un suppléant ;

Le directeur général de l’administration et de la fonction publique ou son représentant ;

Les directeurs des administrations centrales et organismes publics suivants ou leurs représentants :

a) Le directeur de la prévision du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ou son représentant ;
b) Le directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l’emploi et de la solidarité ou son représentant ;
c) Le directeur de l’évaluation et de la prospective du ministère de l’éducation nationale ou son représentant ;
d) Le directeur général de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture et de la pêche ou son représentant ;
e) Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
f) Le directeur du Centre d’études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;
g) Le commissaire au Plan ou son représentant ;
h) Le directeur de l’Agence nationale pour l’emploi ou son représentant ;

Quatorze personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d’éducation, d’économie et d’emploi. Le président du haut comité est choisi par le ministre chargé de l’éducation parmi ces personnalités qualifiées.

Article D. 237-4

Tout membre du haut comité qui, avant le terme de son mandat, cesse de remplir les conditions au Titre desquelles il a été nommé ou qui démissionne est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Article D. 237-5

Le haut comité peut inviter en tant que de besoin des experts français et étrangers. Les services et établissements sous tutelle du ministère de l’éducation nationale communiquent au haut comité, à sa demande, les données utiles à l’accomplissement de sa mission.

Article D. 237-6

Les directions du ministère de l’éducation nationale ainsi que les établissements sous tutelle de ce ministère participent en tant que de besoin aux travaux et aux réunions du haut comité.

Article D. 237-7

Les fonctions des membres du haut comité sont gratuites. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut comité dans le cadre de leurs travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.

Article D. 237-8

Le secrétariat du haut comité est assuré par la mission éducation-économie-emploi placée auprès de la direction de l’évaluation et de la prospective du ministère de l’éducation nationale.

 

Sous-section 2
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie

Article R. 237-9

Les dispositions relatives au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixées par les articles D. 913-1 à D. 913-8 du code du travail.

 

Section 2
Les instances consultatives régionales et départementales

Article R. 237-10

Les dispositions relatives au groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont fixées par les articles R. 910-12 et R. 910-13 du code du travail et celles relatives au comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle sont fixées par les articles R. 910-14, R. 910-15 et D. 910-1 du code du travail.

Article D. 237-11

Les dispositions relatives au comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle dans les régions d’outre-mer sont fixées par les articles D. 910-17 à D. 910-19 du code du travail.

Article D. 237-12

Les dispositions relatives au comité départemental de l’emploi sont fixées par les articles D. 910-7 à D. 910-13 du code du travail.

Article D. 237-13

(Abrogé par Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 62 I J.O. du 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006)

Article D. 237-14

Pour les départements d’outre-mer la composition de la section spécialisée du comité départemental de l’emploi prévue à l’article L. 237-2 du présent code est fixée par les dispositions de l’article D. 910-20 du code du travail ci-après reproduites :

« Art. D. 910-20. – Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l’article L. 237-2 du code de l’éducation.

« La section spécialisée exerce, au nom du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l’article L. 914-6 et le premier alinéa de l’article L. 234-2 du code de l’éducation. Elle a, dans ce cas, le caractère d’une juridiction administrative et statue à charge d’appel devant le Conseil supérieur de l’éducation.

« Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l’inspecteur chargé de l’enseignement technique, en résidence dans le département.

« Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :

« 1° Cinq représentants de l’administration ;

« 2° Six représentants des enseignements publics et privés ;

« 3° Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;

« 4° Deux représentants des organisations syndicales d’employeurs représentatives de la région.

« La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l’activité de l’établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres de métiers ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d’industrie ou par un représentant de la ou des chambres d’agriculture. »

NOTA : l’article L. 237-2 du code de l’éducation a été abrogé par l’article 19 IV de l’ordonnance nº 2004-637 du 1er juillet 2004 et par l’article 78 de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004.

 

Section 3
La Commission spéciale de la taxe d’apprentissage

Article R. 237-15

La Commission spéciale de la taxe d’apprentissage prévue à l’article 227 du code général des impôts est composée ainsi qu’il suit :

Un conseiller d’État, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;

Un membre en activité ou honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Un magistrat des chambres régionales des comptes nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

Six conseillers de l’enseignement technologique, choisis en respectant la parité entre employeurs et salariés.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de l’éducation pour une durée de cinq ans renouvelable.

Chaque membre a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Article R. 237-16

La Commission spéciale de la taxe d’apprentissage connaît en appel des décisions des commissions spécialisées des comités départementaux de l’emploi lorsque le montant de l’exonération demandée en première instance est supérieur à 150 EUR.

Article R. 237-17

La Commission spéciale de la taxe d’apprentissage statue en section ou en formation plénière.

Les sections sont au nombre de trois. Elles sont présidées chacune par l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 237-15 et comprenant en outre deux assesseurs pris parmi les membres mentionnés au 4° de l’article R. 237-15, à raison d’un employeur et d’un salarié.

Article R. 237-18

Le président de la Commission spéciale de la taxe d’apprentissage affecte les membres dans les sections. Il répartit les affaires entre celles-ci et en désigne les rapporteurs. Sont soumises à la formation plénière les affaires évoquées par le président de la commission et celles qui lui sont renvoyées par les sections.

Article R. 237-19

Les décisions de chaque formation de jugement sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R. 237-20

Le secrétariat-greffe de la Commission spéciale de la taxe d’apprentissage est assuré par des fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale.

Article R. 237-21

La requête d’appel est déposée au secrétariat-greffe de la Commission spéciale de la taxe d’apprentissage dans les deux mois de la notification de la décision de la commission spécialisée du comité départemental.

Elle doit contenir l’exposé sommaire des faits et moyens.

Le redevable doit en outre préciser, dès son mémoire introductif d’instance, s’il entend bénéficier, dans les conditions fixées à l’article 140-I de l’annexe II du code général des impôts, du sursis au paiement de la partie de la taxe dont l’exonération est demandée.

Article R. 237-22

La Commission spéciale de la taxe d’apprentissage se fait transmettre le dossier de première instance dès qu’elle est saisie de l’appel. Au cours de l’instruction, qui est écrite et contradictoire, la commission peut demander au redevable ou aux bénéficiaires des sommes dont l’exonération est sollicitée de lui fournir tous documents susceptibles de l’éclairer sur la solution du litige et en rapport avec celui-ci. Les intéressés sont tenus d’accéder à ces demandes dans un délai de deux mois.

Article R. 237-23

Les affaires sont rapportées par des fonctionnaires de catégorie A du ministère de l’éducation nationale ou du ministère de l’agriculture, désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent.

Nul ne peut être chargé des fonctions de rapporteur s’il a connu de l’affaire avant que la Commission spéciale n’en soit saisie.

Les rapporteurs ne prennent pas part au vote.

Article R. 237-24

Les audiences de la Commission spéciale de la taxe d’apprentissage sont publiques. Le requérant est informé de la date de l’audience et peut être entendu à condition d’en avoir fait la demande. Il peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix.

Article R. 237-25

Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d’apprentissage sont motivées. Elles comportent une analyse des moyens et conclusions de la requête et précisent le nom des membres qui ont pris part à la délibération ainsi que le nom du rapporteur de l’affaire.

La minute des décisions est signée par le président de la formation de jugement et le secrétariat-greffe.

Article R. 237-26

Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d’apprentissage sont notifiées au redevable, au préfet et au directeur des services fiscaux du domicile de l’intéressé.

Article R. 237-27

Les membres de la Commission spéciale de la taxe d’apprentissage et les rapporteurs bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées pour la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Les membres non fonctionnaires de la commission perçoivent, à raison de leur participation aux travaux de la commission, une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget.

Les rapporteurs bénéficient d’allocations forfaitaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

 

Chapitre VIII
Les instances consultatives en matière d’enseignement agricole

Section 1
Le Conseil national de l’enseignement agricole

Article R. 238-1

Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l’enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-1 à R. 814-9 du code rural.

 

Section 2
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

Article R. 238-2

Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-10 à R. 814-30 du code rural.

 

Section 3
Les comités régionaux de l’enseignement agricole

Article R. 238-3

Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de l’enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-33 à R. 814-40 du code rural.

 

Section 4
Les conseils de l’enseignement vétérinaire

Article R. 238-4

Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement des conseils de l’enseignement vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-31 et R. 814-32 du code rural.

 

Section 5
Le comité de coordination

Article R. 238-5

Les règles relatives aux attributions et à la composition du comité de coordination entre les services du ministre de l’agriculture et le ministre chargé de l’éducation sont fixées par les dispositions des articles R. 814-41 et R. 814-42 du code rural.

 

Chapitre IX
Le Conseil territorial de l’éducation nationale et les autres instances consultatives

Section 1
Le Conseil territorial de l’éducation nationale

Article D. 239-1

Le Conseil territorial de l’éducation nationale exerce les attributions mentionnées à l’article L. 239-1.

À cet effet, il émet des avis et des recommandations destinés aux services de l’État et aux collectivités territoriales concernés par le service public de l’éducation nationale.

 

Sous-section 1
Composition

Article D. 239-2

Le Conseil territorial de l’éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l’éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres :

1. Outre son président, dix-sept représentants de l’État :

a) Neuf au Titre des services centraux, désignés par les ministres concernés :

aa) Cinq représentants du ministre chargé de l’éducation ;
ab) Un représentant du ministre de l’intérieur ;
ac) Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

b) Huit au Titre des services déconcentrés :

ba) Trois recteurs d’académie, désignés par le ministre chargé de l’éducation ;
bb) Un préfet, désigné par le ministre de l’intérieur ;
bc) Un inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l’éducation ;
bd) Un directeur régional de l’agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l’agriculture ;
be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
bf) Un directeur régional des affaires maritimes, désigné par le ministre chargé de la mer.

2. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :

a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l’Association des régions de France ;

b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l’Assemblée des départements de France ;

c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d’établissement public de coopération intercommunale, désignés par l’Association des maires de France.

Article D. 239-3

Des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Un membre suppléant peut remplacer pour la durée d’une séance du conseil ou de ses commissions spécialisées un membre temporairement empêché.

Un membre suppléant remplace à Titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d’exercer ses fonctions. Il est procédé au remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire.

Un membre suppléant ne peut siéger qu’en l’absence du membre titulaire qu’il remplace.

Article D. 239-4

Les représentants de l’État siègent pour la durée des fonctions qui leur confèrent la qualité au Titre de laquelle ils ont été désignés.

Les représentants des collectivités territoriales siègent pour la durée du mandat au Titre duquel ils ont été désignés.

Article D. 239-5

Le ministre chargé de l’éducation invite des représentants des personnels et des usagers du service public de l’éducation nationale à participer, avec voix consultative, aux débats du Conseil territorial de l’éducation nationale.

À cet effet, dix titulaires et dix suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des personnels du service public de l’éducation nationale.

Trois titulaires et trois suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des parents d’élèves. Un titulaire et un suppléant sont proposés par le conseil national de la vie lycéenne.

Un arrêté du ministre chargé de l’éducation fixe la liste des organisations nationales des personnels et des usagers représentées au Conseil territorial de l’éducation nationale.

Article D. 239-6

La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil territorial de l’éducation nationale et la liste des personnes invitées à participer aux débats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

 

Sous-section 2
Fonctionnement

Article D. 239-7

Le conseil peut constituer en son sein des commissions spécialisées selon des modalités définies par le règlement intérieur prévu à l’article D. 239-9 ci-dessous. Ces commissions sont notamment chargées de suivre les questions spécifiques aux enseignements agricole et maritime, ainsi que celles concernant le domaine éducatif relevant de la compétence du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Les représentants des personnels et des usagers sont associés aux travaux des commissions dans les conditions prévues à l’article D. 239-5.

Article D. 239-8

Le Conseil territorial de l’éducation nationale est convoqué en session plénière au moins une fois par an par le ministre chargé de l’éducation, qui fixe l’ordre du jour des réunions.

Les associations et l’assemblée mentionnées au 2° de l’article D. 239-2 saisissent le ministre chargé de l’éducation des questions qu’elles souhaitent voir figurer à l’ordre du jour du Conseil territorial de l’éducation nationale.

Article D. 239-9

Le Conseil territorial de l’éducation nationale arrête son règlement intérieur, qui fixe les conditions de son fonctionnement et celles des commissions spécialisées.

Article D. 239-10

Le Conseil territorial de l’éducation nationale siège valablement si la moitié au moins des membres ou de leurs suppléants sont présents.

L’adoption des avis et recommandations se fait à la majorité simple et à main levée.

Si le quart, au moins, des membres présents ou représentés par leur suppléant demande un vote à bulletin secret, il est fait droit à cette demande pour la question concernée.

La voix du président est prépondérante en cas d’égalité de vote.

Article D. 239-11

Les séances du Conseil territorial de l’éducation nationale ne sont pas publiques.

Le Conseil territorial de l’éducation nationale peut toutefois solliciter la présence d’experts des questions inscrites à l’ordre du jour.

Article D. 239-12

Les avis et recommandations du Conseil territorial de l’éducation nationale sont adressés aux services et collectivités intéressés mentionnés au deuxième alinéa de l’article D. 239-1 dans le délai d’un mois suivant la date de sa délibération.

Article D. 239-13

Le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère chargé de l’éducation.

Article D. 239-14

Les fonctions de membre et d’invité du Conseil territorial de l’éducation nationale sont exercées à Titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires et agents de l’État.

 

Section 2
La Commission nationale pour l’éducation, la science et la culture

Article D. 239-15

La Commission nationale pour l’éducation, la science et la culture, placée auprès du ministre des affaires étrangères, remplit un rôle consultatif auprès du Gouvernement pour les questions relevant de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Elle a pour mission de renforcer l’influence d’ordre intellectuel de la France à l’UNESCO, de promouvoir l’influence de l’UNESCO au sein de la société française et de favoriser le développement de coopérations internationales dans les domaines de compétence de l’UNESCO, conformément aux priorités du Gouvernement, et en liaison étroite avec la délégation permanente de la France auprès de l’UNESCO.

À cette fin :

Elle donne son avis sur le programme et les activités de l’UNESCO, sur saisine du Gouvernement ;

Elle remplit, dans le cadre de ses missions, les tâches que lui confie le Gouvernement dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication ;

Elle peut être associée aux travaux de la délégation française à la Conférence générale et au Conseil exécutif de l’UNESCO ;

Elle exerce une activité de veille, de proposition et d’évaluation à l’égard des programmes et activités de l’UNESCO ;

Elle suit l’exécution, au plan national, des décisions prises à la Conférence générale de l’UNESCO ;

Elle assure au sein de l’UNESCO et du réseau des commissions nationales étrangères pour l’UNESCO la promotion des débats et réflexions menés en France dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication ;

Elle fait connaître les objectifs, les programmes et les activités de l’UNESCO, notamment les débats qui s’y déroulent ;

Elle participe à la coordination et à l’animation, sur le plan national, des différents réseaux mis en place par l’UNESCO, notamment celui des “chaires UNESCO” et des “écoles associées” ;

Elle incite les institutions françaises, les organisations, les associations ou particuliers qui œuvrent dans les secteurs de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication à participer aux activités de l’UNESCO ;

10° Elle favorise le développement de partenariats avec les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les secteurs associatif et privé ainsi qu’avec les organisations internationales.

La commission adresse chaque année au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités.

Article D. 239-16

La commission est composée, outre son président et le délégué permanent de la France auprès de l’UNESCO, de soixante-quatre membres désignés dans les conditions suivantes :

Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

Dix représentants de l’État nommés par arrêté des ministres intéressés à raison de :

  • deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
  • deux représentants du ministre de l’éducation nationale ;
  • deux représentants du ministre de la culture ;
  • deux représentants du ministre chargé de l’environnement ;
  • un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
  • un représentant du ministre chargé de la recherche ;

Trente représentants d’institutions, associations et organisations actives dans les secteurs de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication nommément désignés sur proposition de celles-ci. La liste des institutions, associations et organisations est établie conjointement par les ministres mentionnés au 2° du présent article ;

Dix personnalités désignées conjointement en raison de leurs compétences dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication par les ministres mentionnés au 2° du présent article ;

Dix personnalités de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication proposées par la commission au cours de l’année suivant son installation.

Les membres de la commission mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du Premier ministre.

Article D. 239-17

La commission est créée pour une durée de quatre ans.

La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

La commission peut former des comités spécialisés et des groupes de travail sur des thèmes et des projets précis. Ces comités spécialisés sont composés de membres de la commission et d’experts désignés par elle. La commission désigne en son sein un président pour chaque comité spécialisé. Les présidents des comités spécialisés sont de droit vice-présidents de la commission.

La commission peut également désigner des correspondants en tant que de besoin.

Dans l’intervalle des séances plénières, un comité permanent, dont la commission fixe les attributions, se réunit au moins deux fois par an pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.

Le président et les vice-présidents de la commission ainsi que le délégué permanent de la France auprès de l’UNESCO et les représentants de l’État sont membres du comité permanent.

Les comités spécialisés font rapport à la commission réunie en séance plénière et, dans l’intervalle de ses sessions, au comité permanent.

Article D. 239-18

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans. Le mandat des personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d’éducation, de science, de culture et de communication sur proposition de la commission prend fin en même temps que celui des autres membres.

Article D. 239-19

Le président de la commission est nommé, sur proposition de la commission, par arrêté du Premier ministre, pour une durée de quatre ans.

Article D. 239-20

Le secrétaire général de la commission est nommé, après consultation du président de la commission, par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Le secrétaire général est chargé notamment des questions administratives et financières et dirige les travaux du secrétariat prévu à l’article 8.

Il participe à ce titre aux travaux et aux réunions de la commission sans voix délibérative.

Article D. 239-21

Le secrétariat de la commission est assuré par l’Association pour l’éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947 et révisés le 23 avril 2001.

Article D. 239-22

Abrogé par le Décret n° 2008-1400 du 19 décembre 2008.

Article D. 239-23

Abrogé par le Décret n° 2008-1400 du 19 décembre 2008.

Article D. 239-24

Abrogé par le Décret n° 2008-1400 du 19 décembre 2008.

 

Section 3
L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement

Article D. 239-25

L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement, placé auprès du ministre chargé de l’éducation et de l’enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d’application des règles de sécurité, l’état des immeubles et des équipements notamment utilisés à des fins d’enseignement, de recherche, de restauration, d’hébergement, d’information, d’orientation et d’administration ainsi que les conditions de leur protection en vue de prévenir toute atteinte aux personnes et aux biens.

Il évalue l’accessibilité des établissements mentionnés à l’article D. 239-26, conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.

Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d’enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu’il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu’il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l’éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.

Article D. 239-26

L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d’enseignement supérieur et ceux visés à l’article L. 813-10 du code rural.

Article D. 239-27

L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s’il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Ils se répartissent de la manière suivante :

Collège des élus et des gestionnaires de l’immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :

a) Un membre de l’Assemblée nationale ;

b) Un membre du Sénat ;

c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;

d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil général ;

e) Sept maires ;

f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l’enseignement catholique ;

g) Un président d’université désigné par la Conférence des présidents d’université.

Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :

a) Représentants des établissements publics :

aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
ab) Trois représentants de l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Éducation) ;
ac) Un représentant du Syndicat général de l’éducation nationale (SGEN-CFDT) ;
ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;
af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) ;
ah) Un représentant de la Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) ;
ai) Un représentant de l’organisation syndicale d’étudiants la plus représentative au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

b) Représentants des établissements privés :

ba) Un représentant de la Fédération de l’enseignement privé (FEP-CFDT) ;
bb) Un représentant de l’Union nationale des associations de parents d’élèves de l’enseignement libre (UNAPEL).

Collège des représentants de l’État, des chefs d’établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu’il suit :

a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :

aa) Un représentant du ministre chargé de l’éducation ;
ab) Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
ac) Un représentant du ministre de l’intérieur ;
ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;
af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
ag) Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
ah) Un représentant du ministre chargé de l’outre-mer ;
ai) Un représentant du ministre chargé de l’équipement ;
aj) Un représentant du ministre chargé des sports ;
ak) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées.

b) Deux membres titulaires représentants des chefs d’établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :

ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l’éducation nationale (SNPDEN) ;
bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d’établissement de l’enseignement libre (SNCEEL) ;

c) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.

Article D. 239-28

Le ministre chargé de l’éducation nomme, parmi les membres de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.

Article D. 239-29

Des experts peuvent être entendus par l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement.

Article D. 239-30

L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement élabore son règlement intérieur.

Article D. 239-31

L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l’observatoire.

Article D. 239-32

L’ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d’au moins un quart des membres de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. Il choisit, en son sein, un rapporteur.

Article D. 239-33

Un secrétariat est mis à la disposition de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

 

Section 4
Le Conseil supérieur des bibliothèques

Article D. 239-34

Le Conseil supérieur des bibliothèques, placé auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, émet des avis et des recommandations sur la situation et les questions qui concernent les bibliothèques et les réseaux documentaires. Il favorise la coordination des politiques documentaires relevant de plusieurs ministres.

Article D. 239-35

Sur la demande du Conseil supérieur des bibliothèques, les différents ministres et les services placés auprès du Premier ministre lui communiquent les informations nécessaires concernant les bibliothèques placées sous leur tutelle.

Article D. 239-36

Le Conseil supérieur des bibliothèques est composé d’un président et de deux vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre et de dix-huit membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche :

Six membres proposés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

Six membres proposés par le ministre chargé de la culture ;

Trois membres proposés par le ministre chargé de la recherche ;

Trois élus, dont un maire, un conseiller général, un conseiller régional proposés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.

Article D. 239-37

Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de l’enseignement supérieur participent, avec voix consultative, aux travaux du Conseil supérieur des bibliothèques.

Article D. 239-38

Les membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.

Lorsqu’un membre du Conseil supérieur des bibliothèques perd la qualité au Titre de laquelle il a été nommé, son mandat prend fin de plein droit.

Article D. 239-39

Le Conseil supérieur des bibliothèques se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour de chaque réunion. Le président peut en outre le réunir à la demande des ministres concernés.

Article D. 239-40

Le Conseil supérieur des bibliothèques organise lui-même ses travaux ; il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités, détermine sa méthodologie.

Article D. 239-41

Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l’occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret nº 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés et le décret nº 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à l’autre.

NOTA : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

 

Titre IV
L’inspection et l’évaluation de l’éducation

Chapitre Ier
L’exercice des missions d’inspection et d’évaluation

Section 1
Missions des inspections générales

Sous-section 1
Dispositions communes

Article D. 241-1

L’inspection générale de l’éducation nationale, l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche et l’inspection de l’enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l’activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. À cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.

Les rapports annuels des inspections générales comportent l’évaluation de l’activité de formation continue des adultes.

Ces évaluations s’effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 991-1 et L. 991-2 du code du travail.

Article D. 241-2

Les inspecteurs généraux de l’éducation nationale, les inspecteurs de l’enseignement agricole, les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l’éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l’évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.

 

Sous-section 2
L’inspection générale de l’éducation nationale

Article R. 241-3

Le corps des inspecteurs généraux de l’éducation nationale, régi par le décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l’éducation nationale, est placé sous l’autorité directe du ministre chargé de l’éducation auprès duquel il assure une mission permanente de contrôle, d’étude, d’information, de conseil et d’évaluation.

Article R. 241-4

La mission d’évaluation confiée à l’inspection générale de l’éducation nationale par l’article L. 241-1 porte sur les types de formation, les contenus d’enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en œuvre.

L’inspection générale participe au contrôle des personnels d’inspection, de direction, d’enseignement, d’éducation et d’orientation. Elle prend part à leur recrutement, à leur formation et à l’évaluation de leur activité. Elle coordonne, en liaison, avec les autorités académiques, l’action de tous les corps d’inspection à compétence pédagogique.

L’inspection générale formule à l’intention du ministre, pour la mise en œuvre de la politique éducative, les avis et propositions relevant de ses compétences.

Ces missions s’étendent aux écoles, collèges, lycées, lycées professionnels et aux établissements de formation professionnelle des personnels. Elle peut s’exercer, en outre, sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministère de l’éducation nationale, à l’exception de ceux qui sont régis par les dispositions des livres VII et IX (Titres V et VI) du code de l’éducation.

Article R. 241-5

Le ministre chargé de l’éducation peut donner instruction à l’inspection générale d’intervenir à la demande des collectivités territoriales et d’autres départements ministériels.

 

Sous-section 3
L’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche

Article R. 241-6

Le corps des inspecteurs généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, régi par le décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, est placé sous l’autorité directe des ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche auprès desquels il assure une mission permanente de contrôle, d’étude, d’information, de conseil et d’évaluation.

À ce Titre, les membres de ce corps sont chargés, en particulier dans les domaines administratif, financier, comptable et économique, du contrôle et de l’inspection des personnels, services centraux et déconcentrés, établissements publics et de tous organismes relevant ou bénéficiant d’un concours direct ou indirect des ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur ou de la recherche. Ils participent au recrutement, à la formation et à l’évaluation des personnels.

Ils peuvent recevoir des lettres de mission du Premier ministre.

Article R. 241-7

Les ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur ou de la recherche peuvent autoriser l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche à intervenir à la demande d’autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d’organisations internationales, pour toutes missions entrant dans sa compétence.

Article R. 241-8

Le contrôle par l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, en application des dispositions du II de l’article L. 241-2, du compte d’emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique est décidé, après avis du chef du service de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, par le ou les ministres compétents.

Article R. 241-9

Le chef du service de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche notifie au représentant légal de l’organisme concerné ou, si ce dernier a son siège à l’étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l’article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique les noms des membres de la mission qu’il a chargés du contrôle et la période sur laquelle portera celui-ci.

Article R. 241-10

Lorsque les constatations de la mission d’inspection rendent nécessaires auprès d’autres organismes les vérifications prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 241-2, ces vérifications sont décidées par le chef du service de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche. Cette décision est notifiée aux représentants des organismes concernés dans les conditions prévues à l’article R. 241-9.

Article R. 241-11

Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l’article L. 241-2 aux objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique, les inspecteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place, dans les conditions prévues au III du même article.

Les inspecteurs peuvent se rendre dans tous les locaux dépendant des organismes faisant l’objet d’un contrôle ou de vérifications. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les inspecteurs aient connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les inspecteurs se font délivrer copie des pièces qu’ils estiment nécessaires à leur contrôle.

Les inspecteurs peuvent procéder à toute vérification portant sur les fournitures, les matériels, les travaux, les constructions et les personnels inscrits dans les comptes d’emploi des ressources collectées auprès du public.

Article R. 241-12

Lorsque l’organisme a son siège à l’étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables de l’organisme en vertu des II et III de l’article L. 241-2 s’appliquent au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l’article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique.

Article R. 241-13

Dans l’hypothèse où les organismes faisant l’objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, indépendamment des sanctions prévues à l’article L. 241-3.

Article R. 241-14

Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs sont tenus de respecter l’obligation de secret professionnel. L’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

Article R. 241-15

Pour l’application du troisième alinéa du II de l’article L. 241-2, lorsque l’organisme n’a pas de conseil d’administration ou d’assemblée générale, le président de cet organisme communique les rapports définitifs dont il a été destinataire aux organes en tenant lieu lors de la première réunion qui suit leur réception.

Article R. 241-16

Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes ayant fait l’objet du contrôle, peuvent, sur décision du ou des ministres compétents, faire l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française et être insérés dans le rapport prévu à l’article L. 241-1.

 

Section 2
L’inspection générale des bibliothèques

Article R. 241-17

Outre les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs en chef et les conservateurs généraux des bibliothèques peuvent se voir confier, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du ministre de la culture, des missions d’inspection générale des bibliothèques placées sous leur tutelle.

Parmi les conservateurs généraux chargés de mission d’inspection générale, le ministre chargé de l’enseignement supérieur nomme, par arrêté pris après avis du ministre chargé de la culture, un doyen.

Le doyen dirige, anime et coordonne les activités d’inspection. Il centralise les conclusions des travaux d’inspection.

 

Section 3
Missions des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l’éducation nationale

Article R. 241-18

Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l’éducation nationale, régis par les dispositions du décret nº 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l’éducation nationale, exercent les missions énumérées aux articles ci-après.

Article R. 241-19

Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l’éducation nationale veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l’éducation. À cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l’inspecteur général de l’éducation nationale correspondant académique et le recteur de l’académie, ils ont vocation à exercer sous l’autorité de ce dernier les missions ci-après :

a) Ils évaluent dans l’exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l’évaluation de l’enseignement des disciplines, des unités d’enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l’observation directe des actes pédagogiques ;

b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation des écoles, des collèges et des lycées et s’assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d’enseignement ; ils sont chargés des missions d’inspection prévues par l’article L. 119-1 du code du travail ;

c) Ils participent à l’animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l’élaboration des projets d’établissement et collaborent avec l’inspection générale de l’éducation nationale pour l’évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;

d) Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l’éducation nationale et à l’organisation des examens ;

e) Ils assurent des missions d’expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l’orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.

Article R. 241-20

Le recteur de l’académie peut également confier à des inspecteurs de l’éducation nationale et à des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières.

Article R. 241-21

Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation, les directeurs de centre d’information et d’orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.

 

Section 4
Le service académique de l’inspection de l’apprentissage

Article R. 241-22

Le service académique de l’inspection de l’apprentissage, placé sous l’autorité du recteur chancelier des universités, exerce ses missions conformément aux dispositions des articles R. 119-48 à R. 119-61 du code du travail ci-après reproduites :

« Art. R. 119-48. – Il est institué dans chaque académie un service de l’inspection de l’apprentissage placé sous l’autorité du recteur, chancelier de l’université. Les conditions d’organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale.

« Pour l’apprentissage agricole, l’inspection est assurée par une mission régionale placée sous l’autorité du directeur régional de l’agriculture et de la forêt. L’organisation de cette mission et ses relations avec l’administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l’agriculture.

« Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l’éducation nationale et de l’agriculture, appelés à assurer des missions d’inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l’inspection de l’apprentissage ou la direction régionale de l’agriculture et de la forêt.

« Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l’éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l’université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l’agriculture est décidé par le ministre chargé de l’agriculture.

« Ces services apportent leur concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi qu’aux conseils régionaux, pour l’exercice de leurs attributions en matière d’apprentissage.

« Art. R. 119-49. – Le service de l’inspection de l’apprentissage a pour mission :

« L’inspection pédagogique des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage ;

« L’inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d’apprentissage ;

« Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises ;

« Le contrôle de la délivrance du Titre de maître d’apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R. 117-26.

« Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d’apprentissage ainsi qu’à l’information et à la formation des maîtres d’apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.

« Art. R. 119-50. – Le service de l’inspection de l’apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu’avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d’apprentis ou des sections d’apprentissage. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.

« Art. R. 119-51. – Les rapports sont transmis à la commission départementale de l’emploi et de l’insertion, chaque fois qu’ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l’apprentissage ; ils sont transmis au comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi qu’au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d’un centre de formation d’apprentis ou d’une section d’apprentissage.

« Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l’inspecteur du travail ou de l’un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.

« Art. R. 119-52. – Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d’apprentis ou des sections d’apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d’apprentissage. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d’ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l’enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l’utilisation des fonds collectés par l’organisme gestionnaire au Titre de la taxe d’apprentissage dans le cadre de l’article 4 du décret nº 72-283 du 12 avril 1972 modifié.

« Art. R. 119-53. – Les inspecteurs commissionnés ont le droit d’entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l’article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d’habilitation au sens de l’article R. 116-14-1. L’employeur est tenu d’indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s’entretenir avec les apprentis et les personnes de l’entreprise responsables de leur formation. Lorsqu’il assure le logement des apprentis, l’employeur est tenu d’indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.

« Art. R. 119-54. – Après chaque inspection d’un centre de formation d’apprentis ou d’une section d’apprentissage, l’inspecteur adresse un rapport au chef du service de l’inspection de l’apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d’apprentissage et à l’organisme gestionnaire ou, dans le cas d’une section d’apprentissage, au responsable de l’établissement d’enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu’à l’autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d’apprentissage.

« Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l’inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l’inspection de l’apprentissage qui le communique à l’employeur et au comité d’entreprise ou d’établissement s’il en existe un. »

« Art. R. 119-56. – Des rapports annuels sur l’activité des services d’inspection de l’apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu’au président du conseil régional par le recteur et par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt.

« Art. R. 119-57. – Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l’agriculture et de la forêt afin d’assister les personnels chargés de l’inspection de l’apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l’article R. 119-60.

« Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture, de la fonction publique et du budget. »

« Art. R. 119-60. – Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l’apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l’occasion de leurs missions d’inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.

« Art. R. 119-61. – Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l’éducation nationale ou par le ministre de l’agriculture après avis d’un conseil, présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l’administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d’apprentissage du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. »

Article R. 241-23

Les règles particulières relatives à l’inspection de l’apprentissage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont fixées par les articles R. 119-65 à R. 119-71 du code du travail.

 

Section 5
Les délégués départementaux de l’éducation nationale

Article D. 241-24

Les délégués départementaux de l’éducation nationale sont désignés par circonscription d’inspection départementale pour visiter les écoles publiques et privées qui y sont installées.

Nul ne peut être désigné comme délégué départemental de l’éducation nationale s’il n’est âgé de vingt-cinq ans au moins et s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, ou s’il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés aux articles 131-26 et 131-29 du code pénal.

Article D. 241-25

Ne peuvent être désignés comme délégués départementaux de l’éducation nationale les instituteurs et les professeurs des écoles, en position d’activité, qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées.

Article D. 241-26

Les délégués départementaux de l’éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale.

Article D. 241-27

Le mandat des délégués départementaux de l’éducation nationale est renouvelable. Toutefois, il peut à tout moment être mis un terme au mandat d’un délégué pour des raisons tirées de l’intérêt du service après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Il peut être procédé, selon les besoins, à des désignations complémentaires pour la période du mandat restant à courir.

Article D. 241-28

Les délégués de chaque circonscription forment une délégation.

Les délégués départementaux de l’éducation nationale peuvent être désignés pour former une délégation d’une étendue inférieure à la circonscription ou comprenant plusieurs circonscriptions.

Article D. 241-29

Chaque délégation élit un président et un vice-président. Elle détermine les écoles que chaque délégué doit visiter. Les parents d’élèves, délégués départementaux, ne peuvent être chargés de l’école où sont scolarisés leurs enfants. Les maires et conseillers municipaux chargés des questions scolaires ne peuvent être chargés des écoles de leur commune, ni des communes limitrophes.

La délégation se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, et convient des avis à transmettre aux autorités compétentes.

Article D. 241-30

Les présidents des délégations du département ou leurs représentants élisent un président et un vice-président départementaux.

Ceux-ci représentent l’ensemble des délégations auprès des autorités et instances départementales.

Article D. 241-31

Les délégués départementaux de l’éducation nationale communiquent aux inspecteurs de l’éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu’ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles.

Chaque délégué correspond avec les autorités locales auxquelles il doit adresser ses rapports pour tout ce qui regarde l’état et les besoins de l’enseignement préélémentaire et élémentaire dans sa délégation.

Article D. 241-32

Les délégués départementaux de l’éducation nationale peuvent être notamment consultés :

Sur la convenance des projets de construction, d’aménagement et d’équipement des locaux que les communes doivent fournir pour la tenue de leurs écoles publiques ;

Sur toutes les questions relatives à l’environnement scolaire, en particulier dans le domaine des actions périscolaires locales.

Article D. 241-33

La commune peut en outre consulter les délégués sur les problèmes pour lesquels elle estime utile d’avoir leur avis, en particulier sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures scolaires.

Article D. 241-34

Dans les écoles publiques, la visite des délégués départementaux de l’éducation nationale porte notamment sur l’état des locaux, la sécurité, le chauffage et l’éclairage, le mobilier scolaire et le matériel d’enseignement, sur l’hygiène, la fréquentation scolaire.

La fonction des délégués s’étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles.

Le délégué exerce une mission d’incitation et de coordination.

Il veille à faciliter les relations entre l’école et la municipalité.

Le délégué départemental de l’éducation nationale ne formule pas d’appréciation sur les méthodes ni sur l’organisation pédagogique de l’école. Les exercices de la classe peuvent continuer en sa présence. Les travaux des élèves peuvent lui être présentés.

Article D. 241-35

Dans les écoles privées, la visite du délégué départemental de l’éducation nationale porte sur les conditions de sécurité, d’hygiène et de salubrité de l’établissement. Il s’informe de la fréquentation scolaire.

 

Chapitre II
L’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Article R. 242-1

L’organisation et le fonctionnement de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur sont régis par le décret nº 2006-1334 du 3 novembre 2006.

 

Titre V
Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre unique
Dispositions relatives à l’organisation de l’administration des services de l’éducation

Article D. 251-1

Le chef du service de l’éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale.

Les fonctions de chef du service de l’éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par un fonctionnaire titulaire de catégorie A nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’outre-mer.

Article D. 251-2

Les compétences dévolues aux recteurs d’académie sont exercées par le recteur de l’académie de Caen, qui peut déléguer sa signature au chef du service de l’éducation.

Le conseil académique de l’académie de Caen connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence.

Article D. 251-3

Abrogé par le Décret n° 2008-1363 du 18 décembre 2008

Article D. 251-4

Abrogé par le Décret n° 2008-1363 du 18 décembre 2008

Article D. 251-5

Abrogé par le Décret n° 2008-1363 du 18 décembre 2008

Article D. 251-6

Abrogé par le Décret n° 2008-1363 du 18 décembre 2008

Article D. 251-7

Abrogé par le Décret n° 2008-1363 du 18 décembre 2008

Article D. 251-8

Les règles relatives au comité de coordination de l’emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par les dispositions de l’article D. 910-21 du code du travail.

Titre VI
Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier
Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R. 261-1

Dans les îles Wallis et Futuna, les compétences de l’État en matière d’enseignement des premier et second degrés ainsi que d’enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l’article R. 261-2, sous l’autorité de l’administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur.

Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’outre-mer.

Article R. 261-2

Le vice-recteur exerce en matière d’enseignement scolaire :

Les attributions qui relèvent de la compétence de l’État conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ;

Les pouvoirs que le ministre chargé de l’éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu’il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale.

Article D. 261-3

Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article R. 261-4

Les articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article R. 261-5

Pour l’application des articles R. 232-38, R. 232-41, R. 232-42 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l’État conférées en métropole aux recteurs sont exercées dans les îles Wallis et Futuna par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article D. 261-6

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles Article D. 242-1 à D. 242-14.

Article D. 261-7

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l’article D. 242-12 est ainsi rédigé :

« Les membres du Comité national d’évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret nº 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

NOTA : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

 

Chapitre II
Dispositions applicables à Mayotte

Article R. 262-1

À Mayotte, les compétences de l’État en matière d’enseignement des premier et second degrés ainsi que d’enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l’article R. 262-2, sous l’autorité du préfet, par un vice-recteur.

Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’outre-mer.

Article R. 262-2

Le vice-recteur exerce en matière d’enseignement scolaire :

Les attributions qui relèvent de la compétence de l’État conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ;

Les pouvoirs que le ministre chargé de l’éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu’il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale.

Article D. 262-3

Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables à Mayotte.

Article R. 262-4

Les articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables à Mayotte.

 

Chapitre III
Dispositions applicables en Polynésie française

Article R. 263-1

En Polynésie française, les compétences de l’État en matière d’enseignement des premier et second degrés ainsi que d’enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l’article R. 263-2, sous l’autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.

Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d’emplois dont le sommet de l’échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A.

Article R. 263-2

Le vice-recteur exerce en matière d’enseignement scolaire :

Les attributions qui relèvent de la compétence de l’État conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ;

Les pouvoirs que le ministre chargé de l’éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu’il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale.

Article R. 263-3

Le vice-recteur exerce, en matière d’enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 612-3 et par l’article L. 613-7.

Article D. 263-4

Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.

Article R. 263-5

Les articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables en Polynésie française.

Article R. 263-6

Pour l’application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l’État conférées en métropole au recteur d’académie sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article D. 263-7

Les articles D. 233-1 à D. 233-6 sont applicables en Polynésie française.

Article D. 263-8

Sont applicables en Polynésie française les articles D. 242-1 à D. 242-14.

Article D. 263-9

Pour l’application en Polynésie française de l’article D. 242-7, les mots : « dans un cadre régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».

Article D. 263-10

Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l’article D. 242-12 est ainsi rédigé :

« Les membres du Comité national d’évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret nº 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

NOTA : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article D. 263-11

Le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour l’exercice des compétences qu’il détient en vertu du troisième alinéa de l’article L. 683-2, du deuxième alinéa de l’article L. 773-3, du premier alinéa de l’article L. 973-3 et des articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d’empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.

 

Chapitre IV
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article R. 264-1

En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l’État en matière d’enseignement des premier et second degrés ainsi que d’enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l’article R. 264-2, sous l’autorité du représentant de l’État, par un vice-recteur.

Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d’emplois dont le sommet de l’échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A.

Article R. 264-2

Le vice-recteur exerce en matière d’enseignement scolaire :

Les attributions qui relèvent de la compétence de l’État conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ;

Les pouvoirs que le ministre chargé de l’éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu’il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale.

Article R. 264-3

Le vice-recteur exerce, en matière d’enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 612-3 et par l’article L. 613-7.

Article D. 264-4

Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article R. 264-5

Les articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article R. 264-6

Pour l’application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l’État conférées en métropole au recteur d’académie sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article D. 264-7

Les articles D. 233-1 à D. 233-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article D. 264-8

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 242-1 à D. 242-14.

Article D. 264-9

Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article D. 242-7, les mots : « dans un cadre régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».

Article D. 264-10

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l’article D. 242-12 est ainsi rédigé :

« Les membres du Comité national d’évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret nº 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

NOTA : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article D. 264-11

Le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour l’exercice des compétences qu’il détient en vertu du troisième alinéa de l’article L. 684-2, du deuxième alinéa de l’article L. 774-3, du premier alinéa de l’article L. 974-3 et des articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d’empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.

Article R. 264-12

À compter de 2001, le montant annuel de la dotation globale de construction et d’équipement des collèges, prévue au IV de l’article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est indexé sur le taux d’évolution, entre les deux années précédant l’année de son versement, du nombre d’élèves inscrits dans les collèges d’enseignement public à la rentrée scolaire.

Article R. 264-13

La dotation globale de construction et d’équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l’évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et en fonction de la capacité d’accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.

Article R. 264-14

La part de la dotation destinée à tenir compte de l’évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l’année de versement de la dotation.

Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.

Article R. 264-15

La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d’accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors œuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.

La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l’année précédant celle du versement de la dotation.

Article R. 264-16

Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend :

Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;

Le ou les inspecteurs de l’éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;

Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;

Un membre de l’assemblée de province ;

Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;

Le médecin responsable de la médecine scolaire.

Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l’assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l’effectif normal.

Article R. 264-17

Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.

Article R. 264-18

Le maire est chargé de l’exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d’ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses.

Article R. 264-19

Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d’exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.

 

Titre VII
Dispositions relatives aux collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Chapitre unique
Dispositions relatives à l’organisation de l’administration des services de l’éducation nationale.
Article D. 271-1

 Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions qui relèvent de la compétence de l’État conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, sont exercées par le recteur de l’académie de la Guadeloupe. Il est assisté par un adjoint, chef du service de l’éducation de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature.

Article D. 271-2

Les fonctions de chef du service de l’éducation de Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont exercées par un fonctionnaire de catégorie A nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’outre-mer.

 

Barre de séparation

 

Deuxième partie
Les enseignements scolaires

Livre III
L’organisation des enseignements scolaires

Titre Ier
L’organisation générale des enseignements

Chapitre Ier
Dispositions communes

Section 1
La nomenclature des spécialités de formation

Article D. 311-1

La nomenclature des spécialités de formation, élaborée au sein du Conseil national de l’information statistique, et figurant à l’article D. 311-4, est utilisée dans les textes officiels, décisions, documents, travaux et études ainsi que dans les systèmes informatiques des administrations et établissements publics et dans les travaux effectués par des organismes privés à la demande des administrations.

Elle est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française.

Article D. 311-2

La nomenclature des spécialités de formation est utilisée pour déterminer les métiers, groupes de métiers ou types de formations au sens de l’article R. 335-14 du présent code.

Elle est aussi utilisée pour l’élaboration par les régions des statistiques concernant la formation professionnelle continue et l’apprentissage au sens de l’arrêté fixant le modèle des documents annexés aux conventions de formation professionnelle pris en application des articles R. 1614-10 à R. 1614-15 du code général des collectivités territoriales.

Article D. 311-3

L’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de la gestion, de la diffusion et de la mise à jour périodique de la nomenclature des spécialités de formation.

Les propositions de révision de la nomenclature des spécialités de formation sont examinées dans le cadre du Conseil national de l’information statistique. Elles font l’objet d’une approbation par décret.

Article D. 311-4

La nomenclature des spécialités de formation comporte trois niveaux, figurant au I ci-dessous. Les deux premiers niveaux (4 postes et 17 postes) fixent la liste des domaines de spécialités en matière de formation. Le troisième niveau (93 postes) fixe la liste des groupes de spécialités de formation.

Une nomenclature plus fine est obtenue en croisant le troisième niveau de la nomenclature décrite au I avec les codes lettres figurant au II (code des champs d’application pour les domaines disciplinaires et code des fonctions pour les domaines technico-professionnels).

I. – DOMAINES ET GROUPES DE SPÉCIALITÉS AUX NIVEAUX 4, 17 ET 93
Domaines codés sur 1 chiffre (niveau 4) ou 2 chiffres (niveau 17)
Groupes (niveau 93) codés sur 3 chiffres
1. Domaines disciplinaires
10 Formations générales
100 Formations générales.
11 Mathématiques et sciences
110 Spécialités pluriscientifiques.
111 Physique-chimie.
112 Chimie-biologie, biochimie.
113 Sciences naturelles (biologie-géologie).
114 Mathématiques.
115 Physique.
116 Chimie.
117 Sciences de la Terre.
118 Sciences de la vie.
12 Sciences humaines et droit
120 Spécialités pluridisciplinaires. Sciences humaines et droit.
121 Géographie.
122 Economie.
123 Sciences (y compris démographie, anthropologie).
124 Psychologie.
125 Linguistique.
126 Histoire.
127 Philosophie, éthique et théologie.
128 Droit, sciences politiques.
13 Lettres et arts
130 Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes.
131 Français, littérature et civilisation française.
132 Arts plastiques.
133 Musique, arts du spectacle.
134 Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes.
135 Langues et civilisations anciennes.
136 Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales.
2. Domaines technico-professionnels de la production
20 Spécialités pluritechnologiques de la production
200 Technologies industrielles fondamentales (génie industriel
et procédés de transformation, spécialités à dominante fonctionnelle).
201 Technologies de commandes des transformations industrielles
(automatismes et robotique industriels, informatique industrielle).
21 Agriculture, pêche, forêt et espaces verts
210 Spécialités plurivalentes de l’agronomie et de l’agriculture.
211 Productions végétales, cultures spécialisées et protection des
cultures (horticulture, viticulture, arboriculture fruitière...).
212 Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture,
soins aux animaux (y compris vétérinaire).
213 Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche.
214 Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces
verts, terrains de sport).
22 Transformations
220 Spécialités pluritechnologiques des transformations.
221 Agro-alimentaire, alimentation, cuisine.
222 Transformations chimiques et apparentées
(y compris industrie pharmaceutique).
223 Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non-ferreux).
224 Matériaux de construction, verre, céramique.
225 Plasturgie, matériaux composites.
226 Papier, carton.
227 Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire,
thermique, hydraulique ; utilités ; froid, climatisation, chauffage).
23 Génie civil, construction, bois
230 Spécialités pluritechnologiques. Génie civil, construction, bois.
231 Mines et carrières, génie civil, topographie.
232 Bâtiment : construction et couverture.
233 Bâtiment : finitions.
234 Travail du bois et de l’ameublement.
24 Matériaux souples
240 Spécialités pluritechnologiques Matériaux souples.
241 Textile.
242 Habillement (y compris mode, couture).
243 Cuirs et peaux.
25 Mécanique, électricité, électronique
250 Spécialités pluritechnologiques Mécanique-électricité
(y compris maintenance mécano-électrique).
251 Mécanique générale et de précision, usinage.
252 Moteurs et mécanique auto.
253 Mécanique aéronautique et spatiale.
254 Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie,
coque de bateau, cellule d’avion).
255 Electricité, électronique (non compris automatismes, productique).
3. Domaines technico-professionnels des services
30 Spécialités plurivalentes des services
300 Spécialités plurivalentes des services.
31 Echanges et gestion
310 Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion
(y compris administration générale des entreprises et des collectivités).
311 Transport, manutention, magasinage.
312 Commerce, vente.
313 Finance, banques, assurances.
314 Comptabilité, gestion.
315 Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l’emploi.
32 Communication et information
320 Spécialités plurivalentes de la communication.
321 Journalisme et communication (y compris
communication graphique et publicité).
322 Techniques de l’imprimerie et de l’édition.
323 Techniques de l’image et du son, métiers connexes du spectacle.
324 Secrétariat, bureautique.
325 Documentation, bibliothèques, administration des données.
326 Informatique, traitement de l’information,
réseau de transmission des données.
33 Services aux personnes
330 Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales.
331 Santé.
332 Travail social.
333 Enseignement formation.
334 Accueil, hôtellerie, tourisme.
335 Animation culturelle, sportive et de loisirs.
336 Coiffure, esthétique et autres spécialités
des services aux personnes.
34 Services à la collectivité
340 Spécialités plurivalentes des services à la collectivité.
341 Aménagement du territoire, développement, urbanisme.
342 Protection et développement du patrimoine.
343 Nettoyage, assainissement, protection de l’environnement.
344 Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance
(y compris hygiène et sécurité).
345 Application des droits et statuts des personnes.
346 Spécialités militaires.
4. Domaines du développement personnel
41 Domaines des capacités individuelles
410 Spécialités concernant plusieurs capacités.
411 Pratiques sportives (y compris arts martiaux).
412 Développement des capacités mentales et apprentissage de base.
413 Développement des capacités comportementales et relationnelles.
414 Développement des capacités individuelles d’organisation.
415 Développement des capacités d’orientation, d’insertion
ou de réinsertion sociales et professionnelles.
42 Domaines des activités quotidiennes et de loisirs
421 Jeux et activités spécifiques de loisirs.
422 Economie et activités domestiques.
423 Vie familiale, vie sociale et autres formations
au développement personnel.
II. – CODES LETTRES POUR LE CLASSEMENT EN SOUS-GROUPES DE SPÉCIALITÉS
Codes des champs d’application disciplinaires
a) Champ non indiqué.
b) Outils, méthodes et modèles.
c) Application à une discipline scientifique.
d) Application à une discipline du droit et des sciences humaines.
e) Application à une discipline des lettres, arts et langues.
f) Application à une technologie ou à une activité de production.
g) Application à une activité des services.
Codes des fonctions (domaines technico-professionnels)
m) Fonction non indiquée ou plurifonctionnelle.
n) Conception.
p) Organisation, gestion.
r) Contrôle, prévention, entretien.
s) Production.
t) Réalisation du service.
u) Conduite, surveillance de machine.
v) Production à caractère artistique (métiers d’art).
w) Commercialisation.
Code du développement personnel : z

 

Section 2
Les programmes

Article D. 311-5

Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l’éducation ou du ministre chargé de l’enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l’éducation.

 

Section 3
Livret personnel de compétences

Article D. 311-6

Le livret personnel de compétences est établi pour chaque élève selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Il permet à l’élève, à ses parents ou représentants légaux et aux enseignants de suivre la validation progressive des connaissances et compétences du socle commun défini par l’annexe à la section première du chapitre II du Titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’éducation.

Article D. 311-7

Le livret personnel de compétences comporte :

La mention de la validation du socle commun de connaissances et de compétences pour chacun des paliers :

  • à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux pour ce qui relève de la maîtrise de la langue française, des principaux éléments de mathématiques et des compétences sociales et civiques ;
  • à la fin de l’école primaire et à la fin du collège ou de la scolarité obligatoire pour chacune des sept compétences du socle commun de connaissance et de compétences ;

Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Article D. 311-8

Le livret personnel de compétences est renseigné :

a) À l’école élémentaire publique par les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres de cycle et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l’enseignant ou l’équipe pédagogique prévue à l’article D. 321-20 ;

b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d’enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d’enseignement adapté, par l’enseignant de référence de chaque division, après consultation de l’équipe pédagogique de la classe ;

c) Dans les centres de formation d’apprentis, pour les apprentis juniors, par le tuteur mentionné à l’article D. 337-166 et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre.

Article D. 311-9

Constitué au cycle des apprentissages fondamentaux, le livret personnel de compétences est transmis aux écoles et établissements dans lesquels est inscrit l’élève ou l’apprenti jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire.

Il est remis à ce dernier à la fin de la scolarité obligatoire.

 

Chapitre II
Dispositions propres à certaines matières d’enseignement

Section 1
L’éducation physique et sportive

Article D. 312-1

L’éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l’enseignement public. Elle s’adresse à l’ensemble des élèves. Elle doit être adaptée à l’âge et aux possibilités individuelles, déterminées par un contrôle médical.

Article R. 312-2

Les élèves des établissements d’enseignement du premier et du second degré publics et des établissements d’enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l’inaptitude. En cas d’inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l’éducation physique et sportive aux possibilités individuelles des élèves.

Le certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l’année scolaire en cours.

Article R. 312-3

Les médecins de santé scolaire peuvent, à l’occasion des examens prévus aux articles L. 541-1 et L. 541-4, délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de l’éducation physique et sportive.

Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés en dehors de ces examens lorsqu’une inaptitude d’une durée supérieure à trois mois a été constatée.

Article D. 312-4

Dans les examens de l’enseignement du second degré, lorsque l’évaluation certificative résulte d’un contrôle en cours de formation, seuls peuvent être dispensés de l’épreuve d’éducation physique et sportive les candidats reconnus totalement inaptes, pour la durée de l’année scolaire, par un médecin qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux articles R. 312-2 et R. 312-3.

Dans le cas d’inaptitudes, totales ou partielles, intervenant pour une durée limitée, il appartient à l’enseignant d’apprécier si les cours suivis par l’élève lui permettent de formuler une proposition de note ou si, les éléments d’appréciation étant trop réduits, ils doivent conduire à la mention « dispensé d’éducation physique et sportive pour raisons médicales ».

Aucun certificat médical d’inaptitude totale ou partielle ne peut avoir d’effet rétroactif.

Article D. 312-5

Pour les candidats soumis à l’épreuve ponctuelle d’éducation physique et sportive, une dispense médicale de participation à cette épreuve, lors de la session annuelle d’examen, vaut dispense de l’épreuve d’éducation physique et sportive.

Article D. 312-6

Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l’éducation physique et sportive définies par le règlement d’examen, soit bénéficier d’un contrôle en cours de formation adapté à leurs possibilités, soit participer à une épreuve ponctuelle d’éducation physique et sportive aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Pour être autorisés à présenter l’épreuve ponctuelle d’éducation physique et sportive aménagée, ces candidats doivent avoir été déclarés soit handicapés physiques, soit inaptes partiels, et reconnus aptes à passer cette épreuve par le médecin de santé scolaire.

 

Section 2
Les enseignements artistiques

Article D. 312-7

Le Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle peut être consulté sur toute question relative aux orientations, objectifs et moyens des politiques d’éducation artistique et culturelle conduites par les administrations de l’État et les collectivités territoriales. Il est tenu informé des projets de loi et de décrets relatifs à l’éducation artistique et culturelle.

Article D. 312-8

Le haut conseil fait toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.

Article D. 312-9

Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l’éducation, présidents, le Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle comprend dix-neuf membres, soit :

Quatre représentants de l’État :

a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;

b) Deux représentants du ministre chargé de l’éducation, dont un recteur d’académie ;

Trois représentants des collectivités territoriales, dont :

a) Un représentant proposé par l’Association des maires de France ;

b) Un représentant proposé par l’Assemblée des départements de France ;

c) Un représentant proposé par l’Association des régions de France ;

Douze personnalités qualifiées, dont :

a) Neuf membres issus du monde de l’éducation ou de la culture ;

b) Une personnalité représentative du monde des industries culturelles ;

c) Deux représentants des parents d’élèves ayant une expérience ou une expertise dans le domaine de l’art, de la culture ou de l’éducation artistique.

Article D. 312-10

Les membres du Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’éducation pour une période de trois ans.

Un vice-président, choisi parmi les membres du haut conseil, est nommé selon les mêmes formes.

Article D. 312-11

Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses présidents qui fixent l’ordre du jour.

Article D. 312-12

Le haut conseil entend, à la demande de ses présidents, toute personne dont l’audition lui paraît utile, et notamment les responsables des administrations et organismes assurant des missions d’enseignement et de formation.

Article D. 312-13

Le haut conseil peut, à l’initiative de ses présidents, constituer des groupes de travail, qui peuvent comprendre des personnes ne siégeant pas au haut conseil.

Article D. 312-14

Le secrétaire général du haut conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’éducation pour une durée de trois ans. Les moyens du secrétariat général sont fournis conjointement par la délégation au développement et aux affaires internationales du ministère de la culture et par la direction de l’enseignement scolaire du ministère de l’éducation nationale.

 

Section 3
Les enseignements de technologie et d’informatique

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

 

Section 3 bis
L’enseignement de la langue des signes

Article R. 312-15

L’utilisation de la langue des signes dans l’éducation des jeunes sourds est régie par les articles R. 351-21 à R. 351-26.

 

Section 3 ter
L’enseignement des langues vivantes étrangères

Sous-section 1
Organisation de l’enseignement des langues vivantes étrangères

Article D. 312-16

Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l’enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément à l’annexe à la présente sous-section, de la façon suivante :

À la fin de l’école élémentaire, le niveau A1 dans la langue vivante étudiée ;

À la fin de la scolarité obligatoire, le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée et le niveau A2 pour la seconde langue vivante étudiée ;

À la fin des études du second degré, le niveau B2 pour la première langue vivante étudiée et le niveau B1 pour la seconde langue vivante étudiée.

Les programmes et méthodes d’enseignement des langues vivantes étrangères sont définis en fonction de ces objectifs.

Article D. 312-17

Les enseignements de langues vivantes étrangères peuvent être dispensés en groupes de compétences, indépendamment des classes ou divisions. Les principes de constitution de ces groupes sont adoptés par le conseil d’école sur proposition du conseil des maîtres, dans le cadre du projet d’école, ou, pour les collèges et les lycées, par le conseil d’administration dans le cadre du projet d’établissement.

Article D. 312-18

Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l’objet de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 312-19

Ces certifications sont organisées par le ministère de l’éducation nationale dans un cadre défini, le cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications étrangères internationalement reconnues et avec lesquels l’État a passé une convention.

Dans ce cas, le document attestant la certification peut faire apparaître la dénomination étrangère concernée.

Article D. 312-20

Les certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par l’autorité académique.

Article D. 312-21

Les conditions dans lesquelles les certifications visées à l’article D. 312-18 sont prises en compte pour la délivrance des diplômes nationaux sont définies par les décrets relatifs à ces diplômes.

Article D. 312-22

Un arrêté du ministre chargé de l’éducation précise les modalités particulières d’application des dispositions des articles D. 312-18, D. 312-19 et D. 312-20 aux élèves qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d’enseignement privés hors contrat.

Article D. 312-23

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à compter de la rentrée de l’année scolaire 2007-2008.

Annexe
Relative aux niveaux de compétence en langue vivante

La répartition de la progression des apprentissages en langue vivante en niveaux symbolisés par des lettres provient de l’échelle des niveaux communs de référence qui figure dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) publié en 2001 par le Conseil de l’Europe.

Le cadre européen, grâce aux descripteurs de compétences qu’il présente pour chaque niveau, permet d’asseoir sur une base solide et objective la reconnaissance réciproque des qualifications en langue. L’étalonnage fourni par le CECRL permet d’élaborer des référentiels cohérents dans chaque langue et pour chaque niveau commun de l’échelle et aide les enseignants, les élèves, les concepteurs de cours et les organismes de certification à coordonner leurs efforts et à situer leurs productions les unes par rapport aux autres.

Cette échelle comporte trois degrés, eux-mêmes subdivisés, pour former en tout six niveaux. À chacun de ces niveaux correspond un corpus de connaissances (d’ordre linguistique, socio-linguistique ou culturel) et un ensemble de capacités à mettre en œuvre pour communiquer.

Le niveau A 1 correspond à la première découverte de la langue.

Le niveau A 2 reconnaît que l’utilisateur dispose des moyens linguistiques usuels dans le pays où la langue est pratiquée. À ce stade, l’élève peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines familiers. Il peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets habituels. Il peut se situer, se présenter, se diriger, décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement et ses besoins immédiats.

Les niveaux de l’utilisateur indépendant : B 1 et B 2.

Au niveau B 1, un élève devient capable de comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé à propos de choses familières dans le travail, à l’école, dans la vie quotidienne. Il est en mesure, dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue est parlée, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers. Il peut relater un événement, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement un raisonnement.

Au niveau B 2, un élève peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Il peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l’un ni pour l’autre. Il peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. Il peut aussi lire des articles sur des questions contemporaines et des textes littéraires contemporains en prose.

Les niveaux de l’utilisateur expérimenté : C 1 et C 2.

Les niveaux C se situent au-delà du champ scolaire, sauf C 1 pour les langues de spécialité au baccalauréat. À ce stade, un élève peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des significations implicites. Il peut s’exprimer spontanément et couramment sans trop souvent chercher ses mots. Il peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale ou académique et, ultérieurement, dans sa vie professionnelle. Il peut s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée.

Le niveau C 2 est le degré le plus élevé de la compétence dans une langue apprise en tant que langue étrangère.

 

Sous-section 2
La commission académique sur l’enseignement des langues vivantes étrangères

Article D. 312-24

Dans chaque académie, une commission académique sur l’enseignement des langues vivantes étrangères est placée auprès du recteur.

Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l’offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l’offre linguistique, d’actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l’adéquation de l’offre de langues avec les spécificités locales.

Elle peut en outre être consultée par le recteur d’académie et émettre des vœux sur toute question relative à l’enseignement des langues vivantes étrangères dans l’académie.

Chaque année la commission établit un bilan de l’enseignement et peut faire des propositions d’aménagement de la carte académique des langues.

Article D. 312-25

La commission sur l’enseignement des langues vivantes étrangères comprend :

Au Titre de l’administration :

a) Le recteur d’académie, président ;

b) Un inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ;

c) Le directeur de l’institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;

d) Deux inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de langue vivante étrangère ;

e) Un inspecteur chargé d’une circonscription du premier degré ;

f) Un principal de collège et un proviseur de lycée ;

Au Titre des personnels enseignants et des usagers :

a) Un représentant des personnels enseignants des écoles publiques ;

b) Deux représentants des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements publics du second degré ;

c) Un représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements d’enseignement privés ;

d) Deux représentants des parents d’élèves de l’enseignement public ;

e) Un représentant des parents d’élèves de l’enseignement privé ;

f) Un représentant des lycéens ;

Au Titre des représentants des collectivités territoriales et des milieux économiques et professionnels :

a) Deux conseillers régionaux ;

b) Deux conseillers généraux ;

c) Deux maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;

d) Deux représentants du conseil économique et social de la région.

Article D. 312-26

Les membres de cette commission sont désignés dans les conditions suivantes :

Sont nommés par le recteur d’académie :

a) Les membres des corps d’inspection et les chefs d’établissement ;

b) Les représentants des personnels enseignants sur proposition des organisations syndicales représentatives dans l’académie ;

c) Les représentants des parents d’élèves sur proposition des associations représentatives des parents d’élèves, la représentativité des associations de parents d’élèves étant appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l’académie ;

Le représentant des lycéens est élu par et parmi leurs représentants au conseil académique de la vie lycéenne, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;

Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ;

Les conseillers généraux sont désignés par les conseils généraux ; la répartition des sièges est effectuée dans l’ordre décroissant de la population des départements ;

Les maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département ;

Les représentants du conseil économique et social régional sont désignés par le conseil.

Article D. 312-27

La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission.

En cas de décès, de vacance ou d’empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article D. 312-26.

Article D. 312-28

La commission sur l’enseignement des langues est réunie au moins deux fois par an.

L’ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le recteur d’académie, qui la convoque. Elle peut être aussi convoquée sur la demande des deux tiers de ses membres et sur un ordre du jour déterminé.

Toute question proposée à la majorité des membres de la commission est ajoutée de droit à l’ordre du jour.

À l’initiative du président, peut être invitée à participer aux séances, à Titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile.

 

Section 4
L’enseignement des langues et cultures régionales

Sous-section 1
Le Conseil national des langues et cultures régionales

Article D. 312-29

Le Conseil national des langues et cultures régionales, institué auprès du Premier ministre, a pour mission d’étudier, dans le cadre des grandes orientations définies par le Président de la République et le Gouvernement, les questions relatives au soutien et à la promotion des langues et cultures régionales dont il a été saisi par le Premier ministre.

Il est consulté sur la définition de la politique menée par les différents départements ministériels dans le domaine des langues et cultures régionales.

Il établit un rapport annuel.

Article D. 312-30

Le Conseil national des langues et cultures régionales est composé de trente à quarante membres nommés par arrêté du Premier ministre en raison de leurs compétences et de leur action en faveur des langues et cultures régionales. Le vice-président du comité consultatif de la langue française en est membre de droit.

Sont en outre membres de droit un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la culture, de l’éducation, de l’intérieur, de l’outre-mer et de la communication.

Les membres du conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables une fois. Le renouvellement du conseil s’effectue par moitié tous les deux ans.

Lors de la première échéance de deux ans, les membres composant la moitié à renouveler sont désignés par tirage au sort.

Article D. 312-31

Le Conseil national des langues et cultures régionales est présidé par le Premier ministre ou, à la demande de celui-ci, par le vice-président.

Le vice-président est désigné pour deux ans au sein du conseil par arrêté du Premier ministre. Ses fonctions sont renouvelables.

Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

Article D. 312-32

Le Conseil national des langues et cultures régionales se réunit à la diligence de son président ou de son vice-président au moins deux fois par an.

 

Sous-section 2
Le conseil académique des langues régionales

Article D. 312-33

Dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation après avis du Conseil supérieur de l’éducation, un conseil académique des langues régionales veille au statut et à la promotion des langues et cultures régionales dans l’académie, dans toute la diversité de leurs modes d’enseignement. Il s’attache à favoriser l’ensemble des activités correspondantes.

Ce conseil est consultatif.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).

Article D. 312-34

Le conseil académique des langues régionales participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après consultation des comités techniques paritaires départementaux, des comités techniques paritaires académiques, des conseils départementaux de l’éducation nationale et des conseils académiques de l’éducation nationale. À ce Titre, il est consulté sur les conditions du développement de l’enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l’élaboration d’un plan pluriannuel.

Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l’apprentissage du bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues, dont celui dispensé par la méthode dite de l’immersion.

Il est également consulté sur toute proposition d’implantation des enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de création d’écoles ou d’établissements « langues régionales » ou de sections d’enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d’intégration dans l’enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement.

Ces écoles et établissements fonctionnent selon les modalités administratives et statutaires habituelles.

Le conseil donne son avis sur l’attribution ou le retrait de la qualité d’école ou d’établissement « langues régionales » qui est prononcée, sans conditions de durée, par arrêté du recteur d’académie intéressé.

Son avis est également recueilli sur les actions de formation initiale et continue organisées dans l’académie.

Les conditions de mise en œuvre de l’enseignement bilingue dans les établissements de l’éducation nationale sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation après avis du Conseil supérieur de l’éducation.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).

Article D. 312-35

Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l’éducation nationale et des comités techniques paritaires académiques et départementaux qui sont consultés par les autorités académiques conformément à leurs attributions.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).

Article D. 312-36

Le conseil académique des langues régionales contribue à la définition d’une politique d’édition, de production et de diffusion du matériel pédagogique pour l’enseignement de la langue régionale.

À cette fin, il est tenu informé des conventions passées entre l’académie et les services déconcentrés des ministères partenaires ainsi qu’avec les associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).

Article D. 312-37

Le conseil académique des langues régionales est composé pour un tiers des représentants de l’administration, pour un tiers des représentants des établissements scolaires et des associations de parents d’élèves mentionnées ci-après au 2°, pour un tiers des représentants des collectivités de rattachement et des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales. Il comporte :

Pour l’administration :

a) Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ;

b) Les chargés de mission, coordonnateurs des enseignements de langues et cultures régionales dans l’académie ;

c) Le directeur de l’institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;

d) Un professeur d’université assurant un enseignement de langue et culture régionales, désigné par le recteur sur avis du président de l’université correspondante ;

e) Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ou son représentant ;

f) Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, représentant des corps d’inspection pédagogique régionale, désigné par le recteur ;

g) Un inspecteur de l’éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l’enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur sur avis des inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ;

h) Un représentant des maîtres formateurs délégué auprès d’un inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, désigné par le recteur après avis de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale auprès duquel il est affecté ;

i) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

Pour les établissements scolaires et les associations de parents d’élèves, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :

a) D’une part, des représentants des parents d’élèves des écoles ou établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des associations de parents d’élèves représentatives dans l’académie ;

b) D’autre part, des représentants de personnels enseignants des écoles et des établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil académique de l’éducation nationale ;

Pour les collectivités territoriales de rattachement et mouvements associatifs, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :

a) D’une part, des représentants des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales, sur proposition de leurs instances dirigeantes ;

b) D’autre part, des représentants des maires des communes sièges d’un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition de l’association départementale des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département, des représentants des conseillers généraux, sur proposition des présidents de conseils généraux, des représentants des conseillers régionaux, sur proposition du président du conseil régional.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).

Article D. 312-38

Le recteur d’académie fixe le nombre des membres du conseil académique des langues régionales et procède à leur nomination pour une durée de trois ans.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).

Article D. 312-39

Le conseil académique des langues régionales est réuni au moins deux fois par an, en séance plénière sur convocation du recteur d’académie qui le préside ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par un représentant qu’il désigne et sur un ordre du jour déterminé. Lorsque le recteur le juge nécessaire, le conseil peut être réuni en groupes techniques restreints. Les groupes techniques associent des représentants des trois collèges. Les résultats des travaux de ces groupes techniques sont soumis à l’avis du conseil académique.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).

 

Section 5
L’enseignement de la défense

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

 

Section 6
Les enseignements de la sécurité

Sous-section 1
L’enseignement des règles générales de sécurité

Article D. 312-40

Dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat sont assurés une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu’un enseignement des règles générales de sécurité.

Dans les écoles, un enseignement des règles générales de sécurité et de principes simples pour porter secours est intégré dans les horaires et programmes de l’école primaire tels que fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Il a un caractère transdisciplinaire. Des activités peuvent être organisées dans le cadre du projet d’école.

Dans les collèges et les lycées, cet enseignement et cette formation sont mis en œuvre en application des programmes et dans les différentes activités organisées par l’établissement dans le cadre du projet d’établissement ; le projet d’établissement prend en compte les propositions du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté mentionné à la section IV du Titre Ier du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement.

Les personnels d’enseignement et d’éducation contribuent, en liaison étroite avec les familles, à cette action éducative à laquelle participent également les autres membres du personnel exerçant dans l’établissement, en particulier les personnels de santé.

Article D. 312-41

La formation aux premiers secours, validée par l’attestation de formation aux premiers secours, est assurée par des organismes habilités, parmi lesquels figurent notamment les services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale, du ministère de la santé en liaison avec les centres d’enseignement des soins d’urgence et du ministère de l’intérieur ainsi que les services départementaux d’incendie et de secours, ou par des associations agréées pour les formations aux premiers secours, dans les conditions définies par un arrêté pris en application du décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.

Article D. 312-42

Au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants sont préparés à dispenser aux élèves des principes simples pour porter secours. Les personnels d’enseignement, d’éducation et les personnels de santé peuvent être formés au brevet national de moniteur des premiers secours.

 

Sous-section 2
L’enseignement des règles de sécurité routière

Article D. 312-43

Afin de permettre aux élèves, usagers de l’espace routier, d’acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est assuré par les établissements dispensant un enseignement du premier et du second degré. Cet enseignement s’intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements. Il a un caractère transdisciplinaire. Les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par le ministre chargé de l’éducation en vue d’assurer, notamment, une continuité dans l’apprentissage des règles de sécurité routière.

Afin de permettre aux apprentis, usagers de l’espace routier, qui n’auraient pas obtenu les attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux, prévues à l’article R. 211-1 du code de la route, d’acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est dispensé par les centres de formation d’apprentis.

Afin de permettre aux personnes, usagers de l’espace routier, qui ne sont pas titulaires des attestations mentionnées à l’alinéa précédent et qui ne sont pas scolarisées, d’acquérir des comportements responsables, les groupements d’établissements dispensent un enseignement des règles de sécurité routière. Cet enseignement peut être dispensé par d’autres établissements ou organismes, notamment les établissements d’enseignement de la conduite mentionnés aux articles L. 213-1 et suivants du code de la route.

Article D. 312-44

Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue, les enseignants des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article D. 312-43 sont préparés à assurer l’acquisition par les élèves de la connaissance des règles de sécurité routière et des comportements adaptés qui en découlent.

Article D. 312-45

Les enseignants peuvent faire appel à des agents d’administrations compétentes en matière de sécurité routière ou, dans les conditions fixées par le décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l’éducation nationale avec les associations qui prolongent l’action de l’enseignement public, à des membres d’associations intervenant dans le même domaine.

Article D. 312-46

Les actions spécifiques dans le domaine de la sécurité routière s’inscrivent dans le cadre du projet d’école ou du projet d’établissement.

Article R.. 312-47

Les règles relatives aux attestations scolaires de premier et de deuxième niveau et au brevet de sécurité routière sont fixées par l’article R. 211-1 du code de la route.

Article D. 312-47-1

Pour les personnes présentant une déficience visuelle ne leur permettant pas de se présenter aux épreuves des attestations scolaires de sécurité routière ou de l’attestation de sécurité routière, il est créé une attestation d’éducation à la route dont les modalités d’organisation et de délivrance sont fixées par arrêté des ministres intéressés.

 

Section 7
L’enseignement des problèmes démographiques

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

 

Section 8
L’enseignement d’éducation civique

Article D. 312-48

Le 27 avril de chaque année ou, à défaut, le jour le plus proche, une heure est consacrée dans toutes les écoles primaires, les collèges et les lycées de la République à une réflexion sur l’esclavage et son abolition.

 

Section 9
L’éducation à la santé et à la sexualité

Article D. 312-49

Les contrôles et les diverses actions à finalités éducatives de la santé scolaire dont bénéficient les élèves de l’enseignement primaire à leur admission et au cours de leur scolarité sont définis conjointement par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de la santé et de la protection sociale.

 

Section 10
Prévention et information sur les toxicomanies

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

 

Chapitre III
L’information et l’orientation

Article D. 313-1

Des services spécialisés organisés à l’échelon national, académique et local ont pour mission d’organiser l’information et l’orientation des élèves qui suivent les enseignements de second degré dans un processus éducatif d’observation continue de façon à favoriser leur adaptation à la vie scolaire, de les guider vers l’enseignement le plus conforme à leurs aptitudes, de contribuer à l’épanouissement de leur personnalité et de les aider à choisir leur voie dans la vie active, en harmonie avec les besoins du pays et les perspectives du progrès économique et social.

Ces services peuvent participer à l’information des étudiants en vue de faciliter leur orientation et apporter leur concours aux universités en ce domaine, dans des conditions qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Ces services recueillent auprès de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions et de ses délégations régionales la documentation qui leur est nécessaire.

Article D. 313-2

Le ministre chargé de l’éducation élabore les directives en matière d’information et d’orientation et veille à l’organisation des services.

Article D. 313-3

Le ministre chargé de l’éducation peut conclure avec des organismes interprofessionnels des conventions ayant pour but de contribuer au bon fonctionnement des services d’information et d’orientation et d’accroître leur documentation.

Article D. 313-4

Dans chaque académie, la responsabilité des activités d’information et d’orientation est confiée, sous l’autorité du recteur, à un chef de service qui dirige également la délégation régionale de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions.

Article D. 313-5

Au niveau départemental, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, assure la responsabilité des activités d’information et d’orientation.

Article D. 313-6

Les services d’information et d’orientation publics ou privés subventionnés par l’État sont soumis à l’inspection prévue au chapitre Ier du Titre IV du livre II de la partie législative du présent code.

 

Section 1
Les centres d’information et d’orientation publics

Article D. 313-7

Les centres d’information et d’orientation publics sont créés par arrêté du ministre chargé de l’éducation dans le cadre des districts scolaires mentionnés à l’article D. 211-10. Dans les districts les plus importants, il peut en être créé plusieurs.

Dans le domaine de l’information et de l’orientation, le centre apporte son concours à l’ensemble des actions menées dans le district. Il assure l’accueil, la documentation et l’information du public scolaire et non scolaire, procède aux consultations nécessaires et collabore avec les services chargés de l’emploi des jeunes.

Article D. 313-8

Les modalités de fonctionnement et d’organisation des centres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget.

Cet arrêté fixe notamment les attributions et la composition du conseil de perfectionnement institué auprès de chaque centre d’information et d’orientation.

Article D. 313-9

Chaque centre est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation dans des conditions fixées par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut des directeurs de centres d’information et d’orientation et des conseillers d’orientation-psychologues.

Les centres sont placés sous l’autorité de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Article D. 313-10

Lorsqu’ils ont été créés sur la demande soit d’un département, soit d’une commune par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget, les centres d’information et d’orientation sont à la charge de cette collectivité en ce qui concerne les dépenses prévues à l’article D. 313-12.

Article D. 313-11

Les traitements, les rémunérations, les allocations et indemnités accessoires, les frais de déplacement et de mission autres que ceux mentionnés à l’article D. 313-12, dus aux personnels technique et administratif, les vacations des médecins des centres d’information et d’orientation sont à la charge de l’État.

Article D. 313-12

Les dépenses de fonctionnement et d’investissement autres que celles mentionnées à l’article D. 313-11, y compris les rémunérations des personnels de service, les frais de déplacement et de mission se rapportant au fonctionnement même des centres d’information et d’orientation, sont à la charge des départements ou des communes à la demande desquels ces centres sont constitués conformément à l’article D. 313-10.

Les recettes de ces centres et notamment les subventions en espèces, souscriptions et contributions des autres collectivités locales, des organismes interprofessionnels et des particuliers sont perçues par les collectivités mentionnées à l’alinéa précédent.

Article D. 313-13

En application de l’article L. 313-5, les centres mentionnés à l’article D. 313-10 peuvent être transformés en services d’État par arrêté du ministre chargé de l’éducation dans la limite des crédits inscrits aux lois de finances.

 

Section 2
L’Office national d’information sur les enseignements et les professions

Sous-section 1
Organisation administrative

Article D. 313-14

I. - Conformément aux dispositions de l’article L. 313-6 et en liaison avec les établissements d’enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l’Office national d’information sur les enseignements et les professions est chargé :

D’élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs la documentation nécessaire à l’information et à l’orientation par une meilleure connaissance des moyens d’éducation et des activités professionnelles ;

De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à développer cette documentation et à faciliter l’information et l’orientation ;

De faire des études et de susciter des recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;

De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation du personnel chargé de l’information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.

II. - Dans ce cadre, l’office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec :

Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles L. 611-2 et L. 611-3 et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, à l’adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;

L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail mentionnée aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code du travail.

Il est également chargé d’apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie institué à l’article L. 910-1 du code du travail en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.

NOTA : Conformément à l’article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l’article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l’article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d’administration de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article D. 313-15

L’Office national d’information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur.

Le conseil d’administration comprend :

Dix-sept membres de droit :

a) Deux représentants du ministre chargé de l’éducation nommés par arrêté de celui-ci ;

b) Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur nommé par arrêté de celui-ci ;

c) Le directeur général du Centre d’analyse stratégique ;

d) Le directeur général de l’administration et de la fonction publique ;

e) Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

f) Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé de l’emploi ;

g) Le directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère chargé de l’agriculture ;

h) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;

i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l’économie ;

j) Le directeur de la jeunesse et de la vie associative au ministère chargé de la jeunesse ;

k) Le directeur général de l’ institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ;

l) Le directeur général de l’industrie, des technologies de l’information et des postes au ministère chargé de l’industrie ;

m) Le directeur du commerce, de l’artisanat, des services et des professions libérales au ministère chargé de l’artisanat ;

n) Le délégué interministériel à l’aménagement et à la compétitivité des territoires ;

o) Le secrétaire général du comité interministériel prévu à l’article L. 910-1 du code du travail ;

p) La chef du service des droits des femmes et de l’égalité au ministère chargé des droits des femmes ;

Quatre représentants des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives ;

Un représentant des chambres de commerce et d’industrie ;

Un représentant des chambres de métiers et de l’artisanat ;

Six représentants d’organisations syndicales de salariés représentatives ;

Un représentant des chambres d’agriculture et un représentant des organisations d’exploitants agricoles ;

Un représentant de l’Union nationale des associations familiales ;

Cinq représentants des associations de parents d’élèves, dont un de l’enseignement privé sous contrat ;

Deux représentants des étudiants, désignés sur proposition du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

10° Sept représentants des enseignants, dont un de l’enseignement privé sous contrat, et un président d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, sur proposition du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

11° Un directeur d’institut de formation du personnel des services d’information et d’orientation ;

12° Un directeur de centre d’information et d’orientation ;

13° Trois représentants du personnel de l’office ;

14° Trois membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l’office.

Le directeur de l’office, le directeur du Centre d’études et de recherches sur les qualifications, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

En outre, le président du conseil d’administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l’ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d’administration de désigner un haut fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.

Les membres de droit peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent.

NOTA : Conformément à l’article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l’article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l’article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d’administration de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article D. 313-16

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions. Il arrête son règlement intérieur. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l’ordre du jour par son président. Il délibère sur le programme d’activité de l’office et sur le rapport annuel d’activité que le directeur lui soumet avant de les transmettre au ministre chargé de l’éducation et au ministre chargé de l’emploi.

Le conseil d’administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de suivre, en liaison avec le directeur, les questions qui sont de la compétence du conseil.

Article D. 313-17

Le conseil d’administration de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions se réunit deux fois l’an. Il peut, en outre, être convoqué par son président chaque fois qu’il est nécessaire.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité des membres présents.

Les relevés de décisions du conseil d’administration, signés par le président, sont envoyés aux ministres chargés de l’éducation et de l’emploi dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session du conseil. Les procès-verbaux approuvés leur sont adressés dans les quinze jours qui suivent l’approbation.

Les délibérations du conseil sont exécutoires à l’expiration du délai d’un mois qui suit cette transmission, à moins que le ministre chargé de l’éducation, après avoir consulté, le cas échéant, le ministre chargé de l’emploi, n’ait fait connaître, dans ce délai, son refus d’approuver les délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.

Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles sont adressées aux ministres chargés de l’éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’État.

Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l’établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d’administration lors de sa plus prochaine séance.

Article D. 313-18

Le président est choisi parmi les membres du conseil d’administration de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions. Il est élu par le conseil d’administration pour une durée de trois ans.

Les membres du conseil d’administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l’éducation, le cas échéant sur proposition des organisations ou associations représentées. Leur mandat est renouvelable.

Pour la nomination des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l’article D. 313-15, le ministre chargé de l’éducation consulte le ministre chargé de l’emploi, le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé de l’industrie.

Toute vacance survenant par suite de démission ou de décès, ou résultant de la perte par un membre du conseil de la qualité au Titre de laquelle il siège, doit être comblée dans un délai de trois mois.

Les fonctions d’administrateur n’ouvrent pas droit à rémunération.

Article R. 313-19

Le directeur de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

Il peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.

Article D. 313-20

Le directeur de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement.

Il prend les décisions mentionnées au dernier alinéa de l’article D. 313-17.

Article D. 313-21

Le directeur constitue avec les représentants des administrations et organismes intéressés les groupes de travail utiles à l’accomplissement de la mission de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions.

Un groupe de travail spécialisé pour l’étude des problèmes relatifs à la formation des personnels pour les tâches d’information est chargé de faire toutes propositions au ministre chargé de l’éducation sur ces problèmes.

Article R. 313-22

Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés, après avis du directeur de l’établissement concerné, par arrêté des ministres chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

Tout fonctionnaire nommé à l’un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.

Article D. 313-23

Le comité technique paritaire de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions est organisé conformément aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.

Article D. 313-24

Dans chaque académie, une délégation régionale de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d’information et d’orientation.

Dans la région d’Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d’Ile-de-France mentionné à l’article R. 222-2. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d’information et d’orientation nommé par le ministre chargé de l’éducation après avis des recteurs des académies intéressées.

La délégation régionale est chargée notamment :

De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation l’information sur les enseignements et les professions ;

D’élaborer la documentation propre à l’académie ;

De mettre à la disposition des centres chargés de l’information et de l’orientation les moyens de documentation et d’information nécessaires à leur action ;

De participer aux études suscitées par l’office national, en particulier pour l’analyse des fonctions et l’évolution des qualifications professionnelles.

À ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle prévu à l’article L. 910-1 du code du travail. Elle passe également, au nom de l’office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.

Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l’emploi, les centres régionaux de l’ institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et les comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.

NOTA : Conformément à l’article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l’article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l’article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d’administration de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article D. 313-25

Auprès de chaque délégation régionale de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions, un comité technique présidé par le recteur de l’académie comprend :

Un membre du conseil régional désigné par cette assemblée ;

Un membre du comité économique et social désigné par cette assemblée ;

Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional désigné par le recteur ;

L’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional chargé de l’enseignement technique ;

Le délégué académique à la formation continue ;

Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ;

Un inspecteur de l’information et de l’orientation désigné par le recteur ;

Le délégué régional à la formation professionnelle ;

Le directeur régional du travail et de l’emploi ;

10° Le chef du centre régional de l’ institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ;

11° Le directeur régional de la jeunesse et des sports ;

12° Le directeur régional de l’agriculture et de la forêt ;

13° Le directeur régional de France 3 ;

14° La déléguée régionale représentant le ministre chargé des droits de la femme ;

15° Un président d’université, sur proposition des présidents d’université de l’académie ;

16° Deux chefs d’établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l’échelon académique ;

17° Quatre enseignants du second degré, dont l’un représentant les professeurs d’enseignement général des collèges, deux représentant les professeurs d’enseignement général à gestion nationale et un représentant les professeurs des enseignements technologiques et professionnels, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives d’après les résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;

18° Un enseignant du second degré exerçant dans un établissement privé sous contrat d’association sur proposition de l’organisation syndicale la plus représentative à l’échelon académique d’après les résultats à la commission consultative mixte académique ;

19° Un directeur de centre d’information et d’orientation et un conseiller d’orientation-psychologue exerçant dans un centre d’information et d’orientation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l’échelon académique ;

20° Un directeur d’un service commun universitaire d’information et d’orientation sur proposition des directeurs des services communs des différentes universités de l’académie ;

21° Un documentaliste d’un centre de documentation et d’information d’un établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l’échelon académique ;

22° Quatre représentants des associations de parents d’élèves sur proposition des associations représentatives à l’échelon académique ;

23° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants des organisations professionnelles les plus représentatives, sur proposition de ces organismes ;

24° Six représentants des organisations syndicales de salariés, sur proposition des organisations représentatives ;

25° Un étudiant sur proposition de l’organisation la plus représentative à l’échelon académique ;

26° Un représentant élu par le personnel de la délégation régionale.

À l’exception des membres de droit ou des membres élus, les membres du comité technique régional sont nommés par le recteur d’académie. Le mandat des membres, autres que les membres de droit, est d’une durée de trois ans.

Le délégué régional de l’office et le directeur de centre d’information et d’orientation adjoint au délégué régional assistent au comité technique avec voix consultative.

Le comité technique régional donne obligatoirement, chaque année, son avis sur les projets de programmes à caractère régional de la délégation et sur les projets de budgets qui leur correspondent.

Le délégué régional rend compte au comité, l’année suivante, des conditions dans lesquelles ces programmes ont été exécutés.

Le comité peut constituer des groupes de travail spécialisés auxquels il peut convier des représentants d’administrations ou d’organisations qui ne sont pas membres de ce comité.

NOTA : Conformément à l’article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l’article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l’article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d’administration de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article D. 313-26

Pour l’application des dispositions de l’article D. 313-25 à la délégation régionale d’Ile-de-France :

Le comité technique régional est présidé par le recteur de l’académie de Paris ;

Le pouvoir de désignation des membres conféré au recteur est exercé par le recteur de l’académie de Paris après avis des recteurs des académies de Créteil et de Versailles ;

Les délégués à la formation continue et les directeurs de centre régional de documentation pédagogique de Créteil, de Paris et de Versailles sont membres du comité technique régional ;

Les académies de la région d’Ile-de-France sont considérées comme une seule académie.

 

Sous-section 2
Organisation financière

Article D. 313-27

Les ressources de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions sont constituées, notamment :

Par les subventions allouées par l’État et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l’investissement ;

Par les versements des assujettis à la taxe d’apprentissage ;

Par les contributions privées ;

Par des dons et legs et leurs revenus ;

Par le produit de la vente de documents d’information scolaire et professionnelle qu’il édite en sus de la documentation de base fournie gratuitement aux usagers ;

Par le produit des conventions ;

Par le produit des emprunts.

Article D. 313-28

Les dépenses de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et, éventuellement, d’équipement, et d’une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l’activité de l’établissement.

Article D. 313-29

Le directeur de l’Office national d’informations sur les enseignements et les professions engage le personnel dont la nomination n’est pas réservée à une autre autorité.

Il peut, en outre, être fait appel à des personnels spécialisés, dont le recrutement est assuré par le directeur de l’office.

Article D. 313-30

Le directeur de l’office est autorisé à déléguer sa signature à des fonctionnaires de l’office, à l’exception de l’agent comptable. La liste de ces fonctionnaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 313-31

L’agent comptable de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget.

Article D. 313-32

L’Office national d’information sur les enseignements et les professions est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, ainsi que par l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (deuxième partie n° 63-156 du 23 février 1963) relatif à la responsabilité des comptables publics.

Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l’État, l’office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’État.

Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l’autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l’établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 313-33

Des régies de recettes et d’avances peuvent être instituées à l’Office national d’information sur les enseignements et les professions par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget.

Article D. 313-34

Les opérations de recettes et de dépenses des délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions peuvent être exécutées par des ordonnateurs secondaires et des sous-ordonnateurs secondaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget.

Article D. 313-35

Les ordonnateurs secondaires sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’éducation, sur proposition du directeur de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions.

Article D. 313-36

Les comptables secondaires sont nommés par le directeur de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions avec l’agrément de l’agent comptable.

 

Section 3
Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications

Sous-section 1
Dispositions générales

Article R. 313-37

Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’emploi.

Article R. 313-38

Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications a pour mission :

De procéder aux études et recherches sur la qualification de la population et les conditions de son acquisition par la formation initiale et continue et l’exercice d’une activité professionnelle, sur l’évolution des qualifications liée aux transformations des technologies, de l’organisation du travail et de l’emploi ainsi que sur les conditions d’accès aux emplois et les conditions de la mobilité professionnelle et sociale, en fonction de la formation reçue et de la gestion de la main-d’œuvre par les entreprises ;

De formuler des avis et des propositions sur les conséquences susceptibles d’être tirées des études et recherches précédentes dans la détermination des choix en matière de politique de formation et d’enseignement.

La réalisation et la valorisation des travaux du centre s’appuient sur des relations suivies avec le monde du travail et les entreprises.

Le centre effectue lui-même les études et recherches définies dans le cadre d’orientations à moyen terme et appuyées sur le développement de plusieurs disciplines ; il peut également les susciter auprès d’organismes qualifiés. À cet effet, il peut passer convention avec tous les organismes intéressés. Dans tous les cas, il en coordonne, exploite et diffuse les résultats, notamment auprès des pouvoirs publics et des organisations professionnelles du monde du travail et des entreprises.

Dans ce cadre, il apporte sa collaboration aux administrations intéressées par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment aux instances prévues par les dispositions des articles L. 910-2 et R. 910-1 à R. 910-11 du code du travail, à la Commission nationale de certification professionnelle prévue par l’article L. 335-6 du code de l’éducation et aux commissions professionnelles consultatives prévues par les articles D. 335-33 à D. 335-37 du même code.

 

Sous-section 2
Organisation administrative

Article R. 313-39

Le conseil d’administration du Centre d’études et de recherches sur les qualifications comprend :

Sept représentants de l’État désignés comme suit :

a) Deux sur proposition du ministre chargé de l’éducation ;

b) Un sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

c) Deux sur proposition du ministre chargé de l’emploi ;

d) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

e) Un sur proposition du ministre chargé de l’industrie.

Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

Six membres de droit :

a) Le directeur général de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;

b) Le directeur général de l’ institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;

c) Le directeur général du Centre d’analyse stratégique ou son représentant ;

d) Le directeur de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions ou son représentant ;

e) Le secrétaire général du comité de coordination des programmes régionaux d’apprentissage et de formation professionnelle continue ou son représentant ;

f) L’administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ;

Treize membres désignés comme suit :

a) Deux sur proposition des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives ;

b) Un sur proposition de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ;

c) Un sur proposition de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ;

d) Cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives ;

e) Un par chacune des deux organisations les plus représentatives des personnels de l’éducation nationale ;

f) Un sur proposition de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture ;

g) Un sur proposition de l’organisation d’exploitants agricoles la plus représentative ;

Cinq membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent le centre ;

Le président du conseil scientifique du centre ;

Six représentants du personnel du centre élus à la représentation proportionnelle selon des modalités fixées par arrêté des ministres de tutelle.

Le mandat des membres du conseil d’administration, à l’exclusion des membres de droit, est de trois ans. Il est renouvelable.

Les membres du conseil d’administration mentionnés au 1° et au 3° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’emploi.

Les membres du conseil d’administration mentionnés au 4° ci-dessus sont nommés par arrêté des mêmes ministres, après avis du ministre chargé de la recherche.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle désignation, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant la date du renouvellement du conseil.

NOTA : Conformément à l’article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l’article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l’article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d’administration de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article R. 313-40

Le président est élu par le conseil d’administration du Centre d’études et de recherches sur les qualifications, parmi les membres pour une durée de trois ans.

Les fonctions de président ou de membre du conseil d’administration n’ouvrent pas droit à rémunération.

Le directeur du centre, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.

En outre, le président du conseil d’administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l’ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d’administration de désigner un fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.

Article R. 313-41

Le conseil d’administration du Centre d’études et de recherches sur les qualifications arrête son règlement intérieur. Il délibère sur le budget et le compte financier du centre, sur le programme annuel d’activité, sur le rapport annuel d’activité, sur les mesures générales relatives à l’organisation et au fonctionnement du centre et sur la politique d’action sociale.

Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les membres intéressés.

Les avis du conseil scientifique ainsi que les évaluations des travaux scientifiques du centre lui sont communiqués ; il peut solliciter lui-même tous avis et évaluations.

Le conseil d’administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de préparer ses travaux en liaison avec le directeur. Cette délégation, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur, comprend notamment deux représentants du personnel.

Article R. 313-42

Le conseil d’administration du Centre d’études et de recherches sur les qualifications se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. La convocation est obligatoire si elle est demandée par un des ministres de tutelle, le directeur du centre ou la majorité de ses membres.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité des membres présents.

Les relevés de décision, signés par le président, sont adressés au ministre chargé de l’éducation, au ministre chargé de l’emploi et au ministre chargé de la recherche dans les quinze jours.

Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires à l’expiration du délai de quinze jours qui suit leur réception, à moins que le ministre chargé de l’éducation ou le ministre chargé de l’emploi n’aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé d’approuver les délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. Les motifs de ce refus ou de cette décision sont portés à la connaissance du ministre chargé de la recherche.

Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles sont adressées aux ministres chargés de l’éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’État.

Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l’établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d’administration lors de sa plus prochaine séance.

Article R. 313-43

Le directeur du Centre d’études et de recherches sur les qualifications est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l’éducation et de l’emploi pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

Il peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.

Article R. 313-44

Le directeur du Centre d’études et de recherches sur les qualifications assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration. Il a autorité sur l’ensemble du personnel du centre.

Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement.

Article R. 313-45

Le directeur du Centre d’études et de recherches sur les qualifications est assisté par un conseil scientifique, qui comprend :

Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifiques intéressant le centre, dont une personnalité nommée sur proposition du vice-président de la conférence des présidents d’université et une exerçant ses fonctions dans un organisme étranger ;

Deux membres de droit :

a) Le directeur de l’Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

Quatre membres élus par les personnels scientifiques et techniques du centre selon des modalités fixées par le conseil d’administration sur proposition du directeur.

Le directeur et le responsable de la coordination des activités de recherche du centre assistent au conseil scientifique avec voix consultative.

Article R. 313-46

Les membres du conseil scientifique du Centre d’études et de recherches sur les qualifications sont nommés ou élus pour trois ans. Ceux des membres de ce conseil qui sont mentionnés au 1° de l’article R. 313-45 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche.

Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche. Il est choisi parmi les membres du conseil scientifique sur une liste de trois noms proposés par celui-ci.

Article R. 313-47

Le conseil scientifique du Centre d’études et de recherches sur les qualifications est consulté sur le programme d’études et de recherches du centre.

Il donne son avis sur les actions de valorisation, de diffusion, d’information et sur leur cohérence avec le programme de recherche.

Afin d’assurer la cohérence des travaux du centre avec l’ensemble de ceux qui sont menés dans ce domaine, il formule toute proposition concernant l’orientation des recherches, la coopération avec d’autres organismes et les conventions d’association prévues à l’article R. 313-49.

Il procède à l’évaluation des travaux scientifiques menés par le centre.

Il établit un rapport annexé au rapport annuel d’activité mentionné à l’article R. 313-41.

Article R. 313-48

Le secrétaire général est nommé, après avis du directeur de l’établissement, par arrêté des ministres chargés de l’éducation et de l’emploi.

Il peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.

Article R. 313-49

Des centres associés au Centre d’études et de recherches sur les qualifications ne disposant pas de la personnalité juridique peuvent être institués par convention passée entre le centre et des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche. Les conventions sont soumises à l’approbation du conseil d’administration du centre.

Les centres associés ont notamment pour mission :

De coopérer avec le centre pour la collecte et l’analyse des données ;

De développer des recherches selon des programmes coordonnés avec le centre ;

D’aider à la diffusion des résultats des travaux menés par le centre et les centres associés auprès des pouvoirs publics et des représentants des partenaires sociaux, et notamment des instances prévues par les dispositions des articles R. 910-12 et R. 910-14 du code du travail.

Article R. 313-50

La constitution de groupements d’intérêt public prévus par les articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche et l’article L. 719-11 du présent code est soumise à délibération du conseil d’administration.

Article R. 313-51

Une convention passée avec l’Office national d’information sur les enseignements et les professions détermine notamment les conditions dans lesquelles les informations sur les métiers et leur évolution réunies par le Centre d’études et de recherches sur les qualifications, dans le cadre de ses travaux d’études et de recherches, sont mises à la disposition de l’office pour l’exécution de la mission confiée à cet organisme par l’article D. 313-14.

Article R. 313-52

Le comité technique paritaire du Centre d’études et de recherches sur les qualifications est organisé conformément aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.

Article R. 313-53

Le directeur du Centre d’études et de recherches sur les qualifications est autorisé à déléguer sa signature à des agents du centre, à l’exception de l’agent comptable. La liste de ces agents est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’emploi.

 

Sous-section 3
Organisation financière

Article R. 313-54

Les ressources du Centre d’études et de recherches sur les qualifications comprennent notamment :

Les subventions allouées par l’État et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l’investissement ;

Les versements des assujettis à la taxe d’apprentissage ;

Les contributions privées, les dons et legs ;

Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités.

Article R. 313-55

Les dépenses du Centre d’études et de recherches sur les qualifications comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d’équipement ainsi que, d’une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l’activité de l’établissement.

Article R. 313-56

L’agent comptable du Centre d’études et de recherches sur les qualifications est nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé du budget.

Article R. 313-57

Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique.

Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l’État, le centre est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’État.

Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l’autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l’établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’emploi.

Article R. 313-58

Des régies de recettes et d’avances peuvent être instituées au Centre d’études et de recherches sur les qualifications, conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d’avances des organismes publics.

 

Section 4
Coordination des acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes

Article R. 313-59

Le niveau de qualification mentionné à l'article L. 313-7 du code de l'éducation est celui correspondant à l'obtention :

1° Soit du baccalauréat général ;

2° Soit d'un diplôme à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Les élèves ou apprentis doivent avoir été précédemment inscrits dans un des cycles de formation menant aux diplômes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.

Des arrêtés des ministres intéressés peuvent préciser les diplômes n'entrant pas dans le champ d'application du 2° ci-dessus.

 

Chapitre IV
La recherche et la documentation pédagogiques

Section 1
Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d’enseignement publics du premier et du second degrés

Article D. 314-1

Des établissements d’enseignement public préscolaire, élémentaire et secondaire peuvent être désignés pour servir de cadre à des actions particulières de recherche et d’expérimentation pédagogiques, dans les conditions définies par les articles D. 314-2 à D. 314-10.

Article D. 314-2

Suivant la nature de leur participation aux actions menées dans ce domaine, les établissements concernés sont classés en deux catégories :

Etablissements expérimentaux de plein exercice ;

Etablissements chargés d’expérimentation.

Ils restent placés sous l’autorité des recteurs et des inspecteurs d’académie.

Article D. 314-3

Les établissements expérimentaux de plein exercice appliquent, pour l’ensemble des élèves qu’ils accueillent, les programmes de recherche et d’expérimentation pédagogiques décidés par le ministre chargé de l’éducation et, conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports.

Les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l’organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu’implique la mise en œuvre des recherches et des expériences.

Les parents d’élèves sont informés des conditions de fonctionnement de ces établissements. S’ils le préfèrent, ils obtiennent l’affectation de leur enfant dans un autre établissement d’enseignement public aussi proche que possible de leur domicile.

Article D. 314-4

L’attribution de la qualité d’établissement expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé des sports, après une enquête dont les modalités sont fixées par arrêté.

Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée.

Article D. 314-5

Un établissement d’enseignement public secondaire existant ne peut devenir établissement expérimental de plein exercice que sur avis favorable de son conseil d’administration et, s’il s’agit d’un établissement public local d’enseignement ou d’un établissement régional du premier degré, de la collectivité territoriale intéressée.

La transformation d’un établissement d’enseignement préscolaire et élémentaire en établissement expérimental de plein exercice est subordonnée à l’avis favorable de la collectivité territoriale intéressée et du conseil d’école.

Article D. 314-6

Chaque établissement expérimental de plein exercice reçoit, pour l’application des programmes de recherche et d’expérimentation pédagogiques qu’il est chargé de mettre en œuvre, le concours d’une ou plusieurs institutions ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.

Une convention conclue entre l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, s’agissant d’un établissement du premier degré, ou le chef d’établissement, s’agissant d’un établissement du second degré, d’une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d’autre part, précise l’objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l’institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne les aides extérieures fournies par l’institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l’occasion des activités d’enseignement.

Elle est soumise, après avis de l’inspection générale et du recteur, à l’approbation du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé des sports.

Article D. 314-7

Un conseil de perfectionnement, institué dans chaque établissement expérimental de plein exercice, est appelé à formuler des avis sur toutes questions intéressant l’organisation et le déroulement des activités de recherche et d’expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.

La composition de ce conseil et la périodicité de ses réunions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 314-8

Les établissements d’enseignement public chargés d’expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en œuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps. Celles-ci peuvent concerner l’enseignement d’une ou de plusieurs classes de l’établissement et porter notamment sur les méthodes d’orientation des élèves et les moyens d’assurer la pleine efficacité des études.

Le ministre chargé de l’éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements chargés d’expérimentation.

Les demandes d’inscription sur cette liste sont formulées conjointement par les chefs d’établissement, après consultation de leur conseil d’administration, et par les responsables d’institutions ayant compétence particulière en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres auxquelles il est envisagé de confier le contrôle des expériences.

Article D. 314-9

Une convention conclue dans les conditions indiquées à l’article D. 314-6 précise, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles s’exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature des aides extérieures apportées à l’établissement chargé d’expérimentation.

Article D. 314-10

Les établissements expérimentaux de plein exercice et les établissements chargés d’expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.

Des examens peuvent y être organisés suivant des modalités particulières, en fonction des expériences poursuivies, sans toutefois que ces mesures dérogatoires puissent avoir pour effet d’altérer la validité des Titres et diplômes obtenus dans des conditions fixées par décret.

 

Section 2
Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d’enseignement privés du premier degré et du second degré sous contrat

Article D. 314-11

Sans préjudice des dispositions de l’article 3 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d’association à l’enseignement public passé par les établissements d’enseignement privés, des établissements d’enseignement privés préscolaires, élémentaires et secondaires ayant conclu avec l’État l’un des contrats prévus par les articles L. 442-5 et L. 442-12 peuvent être autorisés à mener des actions particulières de recherche et d’expérimentation pédagogique, dans les conditions définies par les articles D. 314-12 à D. 314-23.

Article D. 314-12

Suivant la nature des actions menées dans ce domaine, les établissements intéressés sont classés en deux catégories :

Etablissements privés expérimentaux de plein exercice ;

Etablissements privés chargés d’expérimentation.

Article D. 314-13

Les établissements privés expérimentaux de plein exercice mettent en œuvre pour l’ensemble des élèves qu’ils accueillent les programmes de recherche et d’expérimentation pédagogiques approuvés par le ministre chargé de l’éducation, et conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports.

En accord avec les autorités académiques compétentes, et sous leur contrôle, les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l’organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu’implique la mise en œuvre des recherches et des expériences.

Le responsable de ces établissements est tenu d’en faire connaître aux familles le caractère expérimental.

Article D. 314-14

Après une enquête dont les modalités sont déterminées par le ministre chargé de l’éducation, l’attribution de la qualité d’établissement privé expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’éducation ou, le cas échéant, par arrêté de ce dernier et du ministre chargé des sports.

Les demandes tendant à l’attribution de la qualité d’établissement privé expérimental de plein exercice sont présentées conjointement par le chef d’établissement et les personnes physiques ou morales habilitées à postuler, aux termes du décret n° 60-385 du 22 avril 1960, le bénéfice du contrat.

Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté du ou des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée.

Article D. 314-15

Pour les établissements d’enseignement privés préscolaires et élémentaires sous contrat d’association, l’attribution de la qualité d’établissement privé expérimental de plein exercice est subordonnée à l’avis favorable de la collectivité territoriale qui assume les dépenses de fonctionnement (matériel) de l’établissement considéré.

Article D. 314-16

Chaque établissement privé expérimental de plein exercice reçoit, pour la mise en œuvre des programmes de recherche et d’expérimentation pédagogiques qu’il applique, le concours d’une ou plusieurs institutions de son choix ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.

Une convention conclue entre le chef d’établissement et le responsable de chacune des institutions apportant son concours précise l’objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l’institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne l’aide extérieure fournie par l’institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l’occasion des activités d’enseignement.

Cette convention est soumise, après avis de l’inspection générale et du recteur, à l’approbation du ministre chargé de l’éducation et, le cas échéant, du ministre chargé des sports.

Article D. 314-17

Dans chaque établissement privé expérimental de plein exercice, un conseil de perfectionnement formule des avis sur toutes questions intéressant l’organisation et le déroulement des activités de recherche et d’expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.

Les membres du conseil de perfectionnement sont désignés par le chef d’établissement.

Sont représentés :

Les parents d’élèves ;

Les enseignants en service dans l’établissement, notamment ceux qui assument des responsabilités d’animation et de coordination en matière de recherche et d’expériences pédagogiques ;

Les élèves des classes secondaires de second cycle, s’il en existe dans l’établissement ;

L’institution ou les institutions chargées d’assurer, en application des dispositions de la convention prévue à l’article D. 314-16, le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche organisées dans l’établissement.

Le chef d’établissement est, de droit, président du conseil de perfectionnement qu’il réunit au moins deux fois dans l’année scolaire.

Article D. 314-18

Les établissements privés chargés d’expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en œuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps, celles-ci pouvant porter sur une ou plusieurs classes de l’établissement.

Le responsable de ces établissements en fait connaître aux familles le caractère expérimental.

Article D. 314-19

Le ministre chargé de l’éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements privés chargés d’expérimentation.

Les demandes d’inscription sur cette liste sont présentées par les personnes habilitées à solliciter la passation d’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, sur la proposition conjointe du chef d’établissement et du ou des responsables de l’institution ou des institutions parties à la convention prévue à l’article D. 314-20.

Article D. 314-20

Une convention conclue dans les conditions indiquées à l’article D. 314-16 précise les modalités suivant lesquelles s’exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature de l’aide extérieure apportée à l’établissement chargé d’expérimentation.

Article D. 314-21

Outre les prestations découlant de l’application des dispositions du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d’association, les établissements privés sous contrat d’association désignés comme établissements expérimentaux de plein exercice ou figurant sur la liste annuelle des établissements chargés d’expérimentation peuvent bénéficier de dotations complémentaires en crédits de fonctionnement couvrant, en totalité ou en partie, les dépenses spécifiques résultant de la mise en œuvre des recherches et des expériences.

Cette prise en charge fait l’objet d’une convention d’assistance financière conclue pour la durée d’un exercice budgétaire soit entre le chef d’établissement et la collectivité territoriale intéressée s’agissant d’un établissement du premier degré, soit entre le chef d’établissement et le ministre chargé de l’éducation s’agissant d’un établissement du niveau du second degré.

Article D. 314-22

Les établissements privés expérimentaux de plein exercice et les établissements privés chargés d’expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.

En fonction des expériences poursuivies, les élèves des établissements considérés pourront être autorisés à subir leurs examens suivant les modalités particulières découlant de l’application des dispositions de l’article D. 314-10.

Article D. 314-23

Le chef d’établissement et le ou les responsables de l’institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles D. 314-16 et D. 314-20 établissent en fin d’année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d’expérimentation pédagogiques.

Ce rapport est adressé au ministre chargé de l’éducation par l’intermédiaire de l’inspecteur d’académie et du recteur.

 

Section 3
L’Institut national de recherche pédagogique

Sous-section 1
Dispositions générales

Article D. 314-24

L’Institut national de recherche pédagogique est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Article D. 314-25

L’Institut national de recherche pédagogique est chargé d’une mission de recherche en éducation concernant tous les niveaux des enseignements scolaire et supérieur en formation initiale et continue. Il a vocation à exercer ses activités sur l’ensemble du territoire national.

Il peut être saisi par ses autorités de tutelle de toute question relative au système éducatif et en relation avec la recherche en éducation.

Il effectue, en tant que centre de recherche, des travaux portant sur les méthodes éducatives, en association avec les personnels participant à l’éducation et en liaison avec d’autres établissements, notamment les instituts universitaires de formation des maîtres, ou avec d’autres organismes de recherche, au plan national et international.

Il est chargé de réunir et de diffuser les résultats de la recherche en éducation et les travaux des organismes et équipes travaillant dans le domaine éducatif. Il signale les thèmes de recherche qui lui paraissent prioritaires.

Il contribue à distinguer et à évaluer les innovations en matière pédagogique et facilite la mise en œuvre des plus pertinentes d’entre elles en liaison avec le Centre national de documentation pédagogique. Il peut aussi concevoir et réaliser des évaluations portant sur les acquis des élèves et l’évolution du système éducatif en fonction des méthodes d’enseignement employées.

Il assure la conservation et le développement des collections muséographiques et bibliographiques en matière de recherche en éducation et les met à la disposition du public, notamment par l’intermédiaire de sa bibliothèque et du Musée national de l’éducation.

Il participe à la formation initiale et continue des personnels de l’éducation nationale, en liaison avec les instituts universitaires de formation des maîtres, les universités et les autres établissements habilités.

Article D. 314-26

L’Institut national de recherche pédagogique est organisé en services, départements de recherche et missions. Ces services, départements et missions sont créés, sur proposition du directeur, par le conseil d’administration, après consultation du conseil scientifique et du comité technique paritaire central de l’institut.

Le siège de l’établissement est implanté à Lyon.

Article D. 314-27

Le personnel de l’Institut national de recherche pédagogique comprend :

Des fonctionnaires affectés à l’établissement ou mis à sa disposition ;

Des fonctionnaires détachés de leur corps d’origine pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois ;

Des agents contractuels recrutés dans les conditions fixées par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Ne peuvent exercer des activités de recherche à l’Institut national de recherche pédagogique que des personnes justifiant d’une expérience dans l’enseignement primaire, secondaire ou supérieur ou dans un organisme de recherche.

Outre les personnels mentionnés au premier alinéa, des enseignants et personnels d’éducation en exercice dans des établissements scolaires participent, comme personnels associés, aux activités de l’établissement.

 

Sous-section 2
Organisation administrative

Article D. 314-28

L’Institut national de la recherche pédagogique est dirigé par un directeur assisté, pour la gestion de l’établissement, d’un secrétaire général et administré par un conseil d’administration assisté d’un conseil scientifique.

Article R. 314-29

Le directeur de l’Institut national de recherche pédagogique est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

Il peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.

Article R. 314-30

La nomination à l’emploi de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur de l’établissement, par arrêté des ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Il peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.

Article D. 314-31

Le conseil d’administration de l’Institut national de recherche pédagogique comprend trente-deux membres, soit :

Huit représentants de l’État :

a) Deux représentants du ministre chargé de l’éducation ;

b) Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

d) Un représentant du ministre chargé du budget ;

e) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;

f) Un recteur d’académie, désigné par le ministre chargé de l’éducation ;

g) Un directeur d’institut universitaire de formation des maîtres, désigné par le ministre chargé de l’éducation ;

Deux membres de droit :

a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

b) Le doyen de l’inspection générale de l’éducation nationale ;

Un membre du Conseil économique et social désigné par celui-ci ;

Deux représentants des parents d’élèves, désignés par les deux fédérations de parents d’élèves les plus représentatives ;

Un membre du Conseil national de la vie lycéenne, désigné par celui-ci ;

Six personnalités désignées d’un commun accord par les ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche en raison de leurs compétences dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la recherche, dont deux exercent leurs fonctions dans un organisme étranger et dont un représente les mouvements pédagogiques et d’éducation populaire ;

Dix membres élus parmi les personnels affectés, mis à disposition ou détachés dans l’établissement :

a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l’article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;

c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;

d) Deux représentants des ingénieurs d’études et de recherche ;

e) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

Deux représentants des personnels associés à l’établissement, élus par leurs pairs.

Pour chacun des membres prévus au présent article, à l’exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 6°, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d’empêchement.

Article D. 314-32

Le président du conseil d’administration de l’Institut national de recherche pédagogique est élu par le conseil au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, parmi les personnalités nommées en raison de leurs compétences.

Article D. 314-33

Le conseil d’administration de l’Institut national de recherche pédagogique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du directeur ou à la demande conjointe des ministres qui assurent la tutelle de l’institut. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l’initiative du président, du directeur ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L’ordre du jour, établi par le président en accord avec le directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l’avance.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n’est pas atteint à l’ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l’exception des délibérations d’ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours aux ministres qui assurent la tutelle de l’institut.

Le directeur de l’institut, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l’agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le conseil d’administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article D. 314-34

Le conseil scientifique de l’Institut national de recherche pédagogique comprend vingt-trois membres, soit :

Le président du conseil d’administration, président ;

Douze personnalités extérieures nommées par le ministre chargé de l’éducation, dont une sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de la recherche et dix sur proposition du directeur de l’institut, dont quatre au moins exercent leurs fonctions dans des organismes étrangers ;

Dix représentants élus des personnels de l’institut, dont :

a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l’article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;

c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;

d) Deux représentants des ingénieurs d’études et de recherche ;

e) Deux représentants des personnels associés.

Le directeur de l’établissement assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Le président du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute personne dont l’audition lui paraît utile.

Article D. 314-35

Pour l’élection des représentants des personnels au conseil d’administration et au conseil scientifique, sont électeurs et éligibles les personnels en fonction à l’Institut national de recherche pédagogique ou assurant au moins le quart de leurs obligations de service pour le compte de l’institut.

Article D. 314-36

Les membres du conseil d’administration et du conseil scientifique sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans renouvelable, à l’exception des membres de droit du conseil d’administration.

Le mandat des membres des conseils cesse lorsque ces derniers perdent la qualité au Titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En cas de vacance d’un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.

Article D. 314-37

Les représentants des personnels sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir au plus fort reste.

Article D. 314-38

Lorsqu’un ou plusieurs des sièges réservés aux deux premiers collèges énumérés au 7° de l’article D. 314-31 n’ont pu être pourvus, le directeur de l’Institut national de recherche pédagogique assure ou complète la représentation du collège considéré par voie de nomination. Il fait appel en ce cas, selon le collège, soit à des professeurs des universités ou personnels assimilés, soit à des maîtres de conférences ou personnels assimilés, choisis parmi les membres élus des conseils ou commissions d’autres établissements publics d’enseignement supérieur.

Toutefois, lorsque les résultats d’une élection n’ont pu être proclamés à la suite d’une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.

 

Sous-section 3
Répartition des compétences

Article D. 314-39

Le directeur de l’Institut national de recherche pédagogique dirige l’établissement. Il exerce notamment les compétences suivantes :

Il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d’administration ;

Il prépare le budget et l’exécute :

Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l’établissement ;

Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n’a reçu pouvoir de nomination ;

Il est responsable du maintien de l’ordre au sein de l’établissement ;

Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

Il est chargé de l’organisation des opérations électorales.

Le directeur peut nommer des ordonnateurs secondaires et déléguer sa signature à des agents de l’institut dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Il peut également désigner des comptables secondaires avec l’agrément du ministre chargé du budget.

Article D. 314-40

Le conseil d’administration de l’Institut national de recherche pédagogique délibère notamment sur :

Les orientations générales de l’institut ;

Les mesures générales relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, dont le règlement intérieur ;

Le budget et ses modifications, le compte financier ;

Les programmes d’activité de l’institut ;

Le rapport annuel d’activité préparé par le directeur ;

La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l’institut ;

Les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles ;

Les emprunts ;

Les dons et legs.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle de l’institut, par le président du conseil d’administration ou par le directeur.

Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation.

Article D. 314-41

Sous réserve des dispositions des articles D. 314-49 et D. 314-50, les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l’éducation, à moins que celui-ci n’en ait autorisé l’exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut s’opposer à l’exécution d’une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l’annulation d’une délibération qui lui paraîtrait entachée d’irrégularité dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n’intervient dans ce délai, l’opposition est levée de plein droit.

Article D. 314-42

Le conseil scientifique propose au conseil d’administration les orientations de la politique de recherche. Il est consulté sur les programmes de recherche et de formation et sur tout autre sujet que le directeur ou le président du conseil scientifique jugent utile de lui soumettre.

Il a en charge le suivi des programmes de recherche des départements de l’institut.

 

Sous-section 4
Régime financier

Article D. 314-43

Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable à l’établissement, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles D. 314-44 à D. 314-50.

Article D. 314-44

Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l’État, l’Institut national de la recherche pédagogique est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’État.

Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l’autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l’établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 314-45

L’agent comptable de l’Institut national de recherche pédagogique est nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 314-46

Les dépenses de l’Institut national de la recherche pédagogique comprennent les frais de fonctionnement et d’équipement et, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l’établissement.

Article D. 314-47

Les recettes de l’Institut national de la recherche pédagogique comprennent notamment :

Les subventions de l’État, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

Les redevances et produits de toute nature relevant de ses activités ;

Les revenus de biens et de valeurs ;

Les dons et legs ;

Les produits des emprunts.

Article D. 314-48

Des régies de recettes et d’avances peuvent être instituées par le directeur de l’Institut national de recherche pédagogique, conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de l’éducation. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l’agrément de l’agent comptable.

Article D. 314-49

Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l’éducation et du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d’administration.

Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles sont adressées aux ministres chargés de l’éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’État.

Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l’établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d’administration lors de sa plus prochaine séance.

Article D. 314-50

Les délibérations du conseil d’administration relatives aux emprunts et aux aliénations sont soumises à l’approbation des ministres chargés de l’éducation et du budget.

 

Section 4
Le Centre international d’études pédagogiques

Sous-section 1
Organisation administrative

Article R. 314-51

Le Centre international d’études pédagogiques, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation, est constitué d’un service central dont le siège est à Sèvres et d’un centre local à la Réunion.

Article R. 314-52

Le Centre international d’études pédagogiques a pour mission :

De contribuer à la mise en œuvre des programmes de coopération en éducation organisés dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Il est notamment chargé à ce Titre de la préparation des rapports, études et comptes rendus correspondant à ces programmes. Il procède à des analyses comparatives de documents étrangers et français relatifs à l’organisation et au fonctionnement des systèmes éducatifs ;

D’assurer la formation et le perfectionnement de spécialistes de l’enseignement du français langue étrangère en liaison avec les institutions françaises et étrangères spécialisées, ainsi que la documentation sur la didactique des langues et l’élaboration du matériel pédagogique correspondant ;

Il est chargé de l’organisation hors de France des examens institués par le ministère de l’éducation nationale pour évaluer l’enseignement du français langue étrangère ;

De favoriser le développement des échanges pédagogiques et scientifiques internationaux, notamment par des échanges de chercheurs, d’enseignants et d’élèves, des stages et des séjours linguistiques, des colloques et séminaires ;

Il apporte une aide technique aux visiteurs et stagiaires étrangers et contribue à leur accueil et à la réalisation de leurs projets et de leurs missions ;

De concourir au développement de l’enseignement à caractère international en France et à l’étranger ;

À cette fin, il apporte son appui technique et pédagogique aux établissements scolaires à l’étranger et aux établissements à sections internationales en France et assure une formation de conseil technique et pédagogique auprès de ces établissements, en particulier pour leur information et leur documentation et pour la mise en œuvre des programmes pédagogiques ;

De favoriser la promotion et la valorisation des actions conduites par les associations qui œuvrent en faveur de la coopération internationale en éducation.

Article R. 314-53

Le Centre international d’études pédagogiques organise des stages destinés :

À des responsables français et étrangers des systèmes éducatifs ;

À des formateurs, des enseignants et étudiants français et étrangers.

Il dispose à cet effet d’un service d’hébergement.

Article R. 314-54

Le centre de la Réunion concourt à la réalisation des missions du Centre international d’études pédagogiques dans la zone de l’océan Indien.

Article R. 314-55

Le conseil d’administration du Centre international d’études pédagogiques comprend :

Huit représentants de l’État, dont six désignés par le ministre chargé de l’éducation et deux par le ministre des affaires étrangères. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ;

Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé de l’éducation ;

Quatre représentants du personnel de l’établissement élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation dont deux au Titre des personnels administratifs, ouvriers et de service et deux au Titre des personnels enseignants et de documentation. Pour chacun des représentants du personnel, un suppléant est élu dans les mêmes conditions, afin de remplacer le titulaire en cas d’empêchement.

Le mandat des membres du conseil d’administration est de trois ans. Il est renouvelable. Les représentants de l’État cessent d’appartenir au conseil lorsqu’ils perdent la qualité au Titre de laquelle ils ont été nommés.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, le siège est pourvu dans un délai de trois mois.

Article R. 314-56

Le président du conseil d’administration du Centre international d’études pédagogiques est choisi par le ministre chargé de l’éducation parmi les personnalités mentionnées au 2° de l’article R. 314-55.

Les fonctions de président et de membre du conseil d’administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.

Le directeur de l’établissement, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Article R. 314-57

Le conseil d’administration du Centre international d’études pédagogiques règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.

Il délibère sur le budget et les comptes financiers de l’établissement, sur le programme annuel d’activité de l’établissement, sur le rapport annuel d’activité de l’établissement, sur les mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement et sur la politique d’action sociale.

Il fixe le taux des redevances, les rémunérations pour services rendus et le montant des produits résultant de ces activités.

Il autorise les emprunts. Il approuve l’acceptation des dons et legs. Il détermine les conventions qui peuvent être passées sans son autorisation préalable.

Il arrête le règlement intérieur.

Article R. 314-58

Le conseil d’administration du Centre international d’études pédagogiques se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe son ordre du jour. La réunion est de droit lorsqu’elle est demandée par le ministre chargé de l’éducation ou le directeur de l’établissement.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article R. 314-59

Les délibérations du conseil d’administration du Centre international d’études pédagogiques sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l’éducation. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, elles sont réputées approuvées si, dans le mois qui suit leur réception par le ministre, celui-ci n’a pas informé le conseil, par une décision motivée, qu’il refuse son approbation ou sursoit à leur exécution.

Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargé de l’éducation et chargé du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’État.

Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d’administration celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l’établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, et soumises à la ratification du conseil d’administration lors de sa prochaine séance.

Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu’après avoir reçu l’accord exprès du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget.

Article R. 314-60

Le directeur du Centre international d’études pédagogiques est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

Il peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.

Article R. 314-61

Le directeur du Centre international d’études pédagogiques assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration.

Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il a autorité sur l’ensemble du personnel du centre.

Il recrute les personnels dont la nomination n’est pas réservée à une autre autorité.

Il est habilité, dans le cadre des missions imparties à l’établissement et des délibérations du conseil d’administration, à passer des contrats ou conventions avec tous les établissements publics et privés avec les associations et organismes français et étrangers.

Il peut déléguer sa signature à des agents de l’établissement, à l’exception de l’agent comptable.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifiés.

Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et désigner, avec l’agrément du ministre chargé du budget, des agents comptables secondaires.

Article R. 314-62

La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur de l’établissement, par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Tout fonctionnaire nommé à l’un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.

Article R. 314-63

Le directeur du centre de la Réunion est nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation, sur proposition du directeur du Centre international d’études pédagogiques.

Il assure, dans le cadre de la politique générale de l’établissement et sous l’autorité de son directeur, la gestion du centre. Il peut déléguer sa signature aux agents du centre, dont la liste est fixée par décision du directeur du Centre international d’études pédagogiques.

Dans l’exercice de sa mission, il est assisté d’une commission consultative présidée par le recteur d’académie de la Réunion ou son représentant et dont la composition est fixée par le ministre chargé de l’éducation. Cette commission est associée à l’élaboration du programme d’action du centre local. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le directeur du centre assiste aux réunions de la commission.

Article R. 314-64

Le personnel du Centre international d’études pédagogiques comprend des fonctionnaires de l’État et des agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

 

Sous-section 2
Organisation financière

Article R. 314-65

Les ressources du Centre international d’études pédagogiques comprennent :

Les subventions allouées par l’État et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l’investissement ;

Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;

Les revenus de biens et de valeurs et tous produits financiers ;

Les dons et legs ;

Les produits des emprunts ;

Les versements au Titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;

Les versements des assujettis à la taxe d’apprentissage.

Article R. 314-66

Les dépenses du Centre international d’études pédagogiques comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d’équipement, les frais financiers ainsi que, d’une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l’activité de l’établissement.

Article R. 314-67

L’agent comptable du Centre international d’études pédagogiques est nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget.

Article R. 314-68

Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l’État, le Centre international d’études pédagogiques est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’État.

Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l’autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l’établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’éducation.

Article R. 314-69

Des régies de dépenses et de recettes peuvent être instituées auprès du Centre international d’études pédagogiques, conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d’avances des organismes publics.

 

Section 5
Le Centre national et les centres régionaux de documentation pédagogique

Sous-section 1
Le Centre national de documentation pédagogique

Paragraphe 1
Dispositions générales
Article D. 314-70

Le Centre national de documentation pédagogique est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation.

Son siège est fixé par arrêté du même ministre.

Article D. 314-71

Le Centre national de documentation pédagogique exerce auprès des établissements d’enseignement et des communautés universitaires et éducatives une mission d’édition, de production et de développement des ressources éducatives, dans tous les domaines de l’éducation. Il est chargé d’en favoriser l’usage, en France et à l’étranger.

Il contribue au développement et à la promotion des technologies de l’information et de la communication en matière éducative ainsi que de l’éducation artistique et de l’action culturelle.

Il participe à l’animation des centres de documentation et d’information institués au sein des établissements d’enseignement et à la formation des enseignants ainsi que des intervenants artistiques à l’utilisation des ressources éducatives.

Le centre national coordonne l’activité des centres régionaux de documentation pédagogique, avec lesquels il constitue un réseau national, dans les conditions définies aux articles D. 314-124 à D. 314-127.

Article D. 314-72

Pour l’exercice de ses missions, le Centre national de documentation pédagogique peut notamment :

Concevoir, distribuer et vendre des produits ou des services liés à ses activités ;

Assurer des prestations d’ingénierie et de conseil ;

Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;

Attribuer des subventions, par voie de convention, aux organismes dont les missions concourent à la réalisation de celles dont il est chargé ;

Coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique ;

Participer à des groupements d’intérêt public, à des groupements d’intérêt économique et à des groupements européens d’intérêt économique ;

Prendre des participations ou créer des filiales.

L’établissement peut également être chargé de la production et de la diffusion des publications administratives du ministère de l’éducation nationale, et en particulier du Bulletin officiel de ce ministère et de ses publications annexes.

 

Paragraphe 2
Organisation administrative
Article D. 314-73

Le Centre national de documentation pédagogique est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.

 

Sous-paragraphe 1
Le conseil d’administration du Centre national de documentation pédagogique

Article D. 314-74

Le conseil d’administration du Centre national de documentation pédagogique comprend :

Six représentants de l’État ainsi désignés :

a) Quatre par le ministre chargé de l’éducation ;

b) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

c) Un par le ministre chargé de l’agriculture ;

Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l’Association des maires de France ;

b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l’Assemblée des départements de France ;

c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l’Association des régions de France ;

Quatre représentants du système éducatif :

a) Le doyen de l’inspection générale de l’éducation nationale ou son représentant ;

b) Un recteur d’académie ;

c) Un directeur d’institut universitaire de formation des maîtres ;

d) Un chef d’établissement ;

Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l’établissement ;

Cinq représentants des personnels du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l’ensemble de ces établissements ;

Deux représentants des parents d’élèves choisis au sein des associations les plus représentatives ;

Deux représentants des lycéens ;

Les membres mentionnés aux 3° à 7° sont désignés par le ministre chargé de l’éducation.

Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5° à 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l’agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.

Article D. 314-75

Le président du conseil d’administration du Centre national de documentation pédagogique, choisi parmi les personnalités mentionnées au 4° de l’article D. 314-74, est nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

En cas d’empêchement temporaire, il est suppléé par l’un des représentants de l’État mentionnés au a du 1° du même article, désigné dans les mêmes conditions.

Article D. 314-76

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :

Les orientations de l’établissement ;

L’organisation de l’établissement et son règlement intérieur ;

Le budget et ses décisions modificatives ;

La répartition des moyens entre les centres régionaux de documentation pédagogique ;

Le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice ;

L’acceptation des dons et legs ;

Les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles ;

La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations, la participation à des groupements d’intérêt public, à des groupements d’intérêt économique ou à des groupements européens d’intérêt économique, ainsi que les décisions prises par les centres régionaux de documentation pédagogique dans les mêmes matières ;

La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;

10° La définition des zones interacadémiques mentionnées à l’article D. 314-127 ;

11° Les conventions mentionnées au 4° de l’article D. 314-72 ;

12° Les conditions générales de passation des marchés ;

13° Les actions en justice et les transactions ;

14° Les emprunts ;

15° Le rapport annuel d’activité.

Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente sous-section définissent l’organisation et le fonctionnement du Centre de ressources et d’information sur les multimédias pour l’enseignement supérieur et du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information, qui constituent des services de l’établissement.

Dans les limites qu’il détermine, le conseil d’administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°,7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation.

Article D. 314-77

Le conseil d’administration du Centre national de documentation pédagogique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour en accord avec le directeur général.

Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l’éducation ou de la majorité de ses membres.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

À l’exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d’administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

Article D. 314-78

Les délibérations du conseil d’administration du Centre national de documentation pédagogique autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l’article D. 314-76 sont exécutoires de plein droit, à défaut d’approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l’éducation, s’il n’y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8° et 14° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l’objet d’une approbation expresse des ministres chargés de l’éducation et du budget.

Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’État.

Article D. 314-79

La durée du mandat des membres du conseil d’administration du Centre national de documentation pédagogique est de trois ans renouvelable.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au Titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

Article D. 314-80

Les membres du conseil d’administration du Centre national de documentation pédagogique exercent leurs fonctions à Titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.

 

Sous-paragraphe 2
Le directeur général, les directeurs adjoints et le secrétaire général

Article R. 314-81

Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

Il peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.

Article D. 314-82

Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique assure la direction de l’établissement. À ce Titre :

Il conduit la politique générale de l’établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration ;

Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d’administration ;

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

Il représente l’établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

Il gère le personnel et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n’a pouvoir de nomination ; il a autorité sur l’ensemble du personnel de l’établissement ;

Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l’article D. 314-76 ;

Il peut créer des commissions ou comités consultatifs dont il fixe la composition et les missions.

Le directeur général est assisté de deux directeurs adjoints. Dans la gestion administrative et financière de l’établissement, il est assisté d’un secrétaire général.

Il peut déléguer sa signature aux agents de l’établissement.

Article R. 314-83

La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur général de l’établissement, par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Tout fonctionnaire nommé à l’un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.

 

Paragraphe 3
Régime financier
Article D. 314-84

L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget.

Article D. 314-85

Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l’État, le Centre national de documentation pédagogique est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’État.

Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l’autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l’établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 314-86

Les ressources du Centre national de documentation pédagogique comprennent notamment :

Les subventions et fonds de concours ;

Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;

Les revenus des biens meubles et immeubles de l’établissement ;

Les contributions privées, les dons et legs ;

Les emprunts ;

D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article D. 314-87

Les dépenses du Centre national de documentation pédagogique comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d’équipement et, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l’établissement.

Article D. 314-88

Le Centre national de documentation pédagogique met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.

Article D. 314-89

Les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnel et les chapitres des dépenses de matériel, sont prises par le directeur général, sous réserve de l’accord du membre du corps du contrôle général économique et financier. Elles sont soumises à ratification par le conseil d’administration lors de sa plus prochaine séance.

Article D. 314-90

Des régies de recettes et des régies d’avances peuvent être instituées par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d’avances des organismes publics.

Des secteurs d’activité de l’établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d’un budget annexe, sur proposition du conseil d’administration et après avis du ministre chargé du budget.

 

Paragraphe 4
Le Centre de ressources et d’information sur les multimédias pour l’enseignement supérieur
Article D. 314-91

Le Centre de ressources et d’information sur les multimédias pour l’enseignement supérieur prévu à l’article D. 314-76 a pour mission :

De faciliter l’accès des enseignants, chercheurs et étudiants de l’enseignement supérieur aux ressources multimédias (textuelles, iconographiques, sonores) et de les aider à les intégrer dans l’enseignement. À ce Titre, il participe au repérage de ces ressources, à leur organisation et leur indexation, leur gestion, leur diffusion et leur valorisation, en particulier en ce qui concerne les ressources produites par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ;

De produire ou coproduire des documents audiovisuels ou multimédias à la demande d’enseignants ou de chercheurs ;

D’informer sur les dispositifs de formation de l’enseignement supérieur en présence ou à distance ;

D’apporter aux établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche une expertise technique et juridique en matière de production et de diffusion de ressources.

Article D. 314-92

Un conseil d’orientation, placé auprès du directeur du centre, donne son avis sur le programme d’actions et formule des recommandations. Il examine le bilan d’activité qui lui est soumis annuellement.

Article D. 314-93

Le conseil d’orientation comprend treize membres ainsi répartis :

Dix membres de droit :

a) Le directeur chargé de l’enseignement supérieur ;

b) Le directeur chargé de la technologie ;

c) Le directeur chargé de la recherche ;

d) Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;

e) Le recteur d’académie, directeur général du Centre national d’enseignement à distance ;

f) Le premier vice-président de la conférence des présidents d’universités ;

g) Le premier vice-président de la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs ;

h) Le directeur de l’Institut national de recherche pédagogique ;

i) L’administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ;

j) Le président de la conférence des directeurs d’instituts universitaires de formation des maîtres.

Chaque membre de droit peut être remplacé par un représentant qu’il désigne ;

Trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans renouvelable par le ministre chargé de l’enseignement supérieur en raison de leurs compétences dans les domaines d’activités du centre.

En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l’expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Le président du conseil d’orientation est choisi parmi ses membres par le ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée de trois ans.

Article D. 314-94

Le conseil d’orientation se réunit une fois par an en séance plénière. Il siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les avis du conseil sont donnés à la majorité des suffrages exprimés.

Sur proposition du président, le conseil désigne un comité éditorial composé du président et de trois membres du conseil. Ce comité éditorial assure le suivi de dossiers particuliers entre chacune des réunions plénières.

Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l’initiative de son président ou du directeur du centre, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Article D. 314-95

Le directeur du centre prépare les travaux et délibérations du conseil d’orientation.

Il recueille et lui transmet tout document nécessaire ou utile à son information.

Il assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

Article D. 314-96

Le directeur du centre est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du directeur chargé de la technologie et du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.

Le directeur détermine et conduit les actions du centre en s’appuyant sur les recommandations du conseil d’orientation. Il assure la gestion administrative et technique.

Article D. 314-97

Le centre dispose d’un budget annexe rattaché au Centre national de documentation pédagogique.

L’exécution de ce budget est assurée par le directeur du centre qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, par délégation de signature, la qualité d’ordonnateur délégué.

Article D. 314-98

Les droits et obligations du service du film de recherche scientifique sont transférés au Centre de ressources et d’information sur les multimédias pour l’enseignement supérieur.

 

Paragraphe 5
Le Centre de liaison de l’enseignement et des moyens d’information
Article D. 314-99

Le Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information est chargé de l’éducation aux médias dans l’ensemble du système éducatif. Il a pour mission de promouvoir, tant au plan national que dans les académies, notamment par des actions de formation, l’utilisation pluraliste des moyens d’information dans l’enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique.

Ce centre constitue un service du Centre national de documentation pédagogique.

Article D. 314-100

Un conseil d’orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis.

Article D. 314-101

Le ministre chargé de l’éducation nomme les membres du conseil d’orientation et de perfectionnement et son président.

Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est membre de droit du conseil d’orientation et de perfectionnement.

Ce conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l’information et de la communication :

Vingt et un représentants des pouvoirs publics, dont le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;

Vingt et un représentants du système éducatif choisis au sein des organisations syndicales représentatives des personnels des corps enseignants, des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et des associations de parents d’élèves les plus représentatives ;

Vingt et un représentants des professionnels de l’information et de la communication choisis en raison de leur expérience et de leur compétence en matière de relations entre la presse et l’enseignement.

En cas d’empêchement, chacun des membres mentionnés au 1° et au 2° du présent article peut se faire représenter par toute autre personne qu’il désignera au président du conseil d’orientation et de perfectionnement.

Article D. 314-102

Les représentants du système éducatif et des professionnels de l’information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans.

En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée de ce mandat restant à courir.

Article D. 314-103

Le conseil du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information se réunit deux fois par an en séance plénière.

Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.

Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l’initiative de son président ou du directeur du centre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Article D. 314-104

Le directeur du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information prépare les travaux et délibérations du conseil d’orientation et de perfectionnement.

Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information.

Il assiste aux séances du conseil.

Article D. 314-105

Le directeur du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information est nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation, après avis du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.

Il détermine et conduit les actions du centre en s’appuyant sur les recommandations du conseil d’orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre.

Article D. 314-106

Le Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information est constitué en service à comptabilité distincte. Il dispose d’un budget annexe intégré dans le budget du Centre national de documentation pédagogique.

L’exécution de ce budget est assurée par le directeur du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information , qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique la qualité d’ordonnateur.

 

Sous-section 2
Les centres régionaux de documentation pédagogique

Paragraphe 1
Dispositions générales
Article D. 314-107

Les centres régionaux de documentation pédagogique sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation.

Dans chaque académie, un centre régional concourt à l’accomplissement des missions définies aux trois premiers alinéas de l’article D. 314-71 et intervient dans le cadre des politiques académiques définies par le recteur.

Article D. 314-108

Pour l’exercice de leurs missions, les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent notamment exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article D. 314-72.

Ils peuvent prendre des participations dans les filiales créées par le Centre national de documentation pédagogique.

Ils peuvent, sous réserve de l’accord du centre national, participer à des groupements d’intérêt public, à des groupements d’intérêt économique et à des groupements européens d’intérêt économique et prendre des participations dans des sociétés, si l’objet de ces groupements ou sociétés s’inscrit dans le cadre des missions imparties au centre régional. Ils peuvent aussi, sous la même réserve, coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique.

Les centres régionaux peuvent se voir confier la mise en œuvre d’actions de l’État, et notamment la gestion de crédits d’intervention.

 

Paragraphe 2
Organisation administrative
Article D. 314-109

Chaque centre régional de documentation pédagogique est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur.

 

Sous-paragraphe 1
Le conseil d’administration du centre régional de documentation pédagogique

Article D. 314-110

Le conseil d’administration du centre régional de documentation pédagogique est présidé par le recteur d’académie, chancelier des universités. Il comprend en outre vingt-deux membres :

Trois représentants des services de l’État, nommés par le préfet de région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par le préfet de Corse, sur proposition du recteur ;

Quatre représentants des collectivités territoriales :

a) Un conseiller élu par le conseil régional de la région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par l’assemblée de Corse ;

b) Deux conseillers généraux désignés par accord entre les présidents des conseils généraux ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de l’ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;

c) Un maire ou un conseiller municipal désigné par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élu par le collège des maires de l’ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;

Un directeur d’institut universitaire de formation des maîtres désigné par le recteur ;

Huit représentants des communautés éducatives nommés par le recteur de l’académie, dont deux chefs d’établissement, deux enseignants, deux représentants des parents d’élèves et deux représentants des lycéens ;

Trois personnalités qualifiées choisies par le recteur en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l’établissement ;

Trois représentants des personnels permanents du centre régional désignés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l’établissement.

Dans le cas où une élection doit intervenir en application des b et c du 2°, elle a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège ou, en Corse, par le préfet de Corse.

Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 6° ainsi que pour les représentants des parents d’élèves et des lycéens mentionnés au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le directeur du centre régional, le secrétaire général, l’agent comptable, les directeurs des centres départementaux, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.

Article D. 314-111

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires du centre régional de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :

Les orientations de l’établissement ;

L’organisation de l’établissement et son règlement intérieur ;

Le budget et ses décisions modificatives ;

Le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice ;

L’acceptation des dons et legs ;

Les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles ;

Les participations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article D. 314-108 ;

La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;

La délégation de gestion d’un service commun du réseau qui lui est proposée par le Centre national de documentation pédagogique ;

10° Les conventions mentionnées au 4° de l’article D. 314-72 ;

11° Les conditions générales de passation des marchés ;

12° Les actions en justice et les transactions ;

13° Les emprunts ;

14° Le rapport annuel d’activité.

Dans les limites qu’il détermine, le conseil d’administration peut déléguer au directeur les pouvoirs prévus aux 5°, 6° et 12°. Celui-ci rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation.

Article D. 314-112

Les dispositions de l’article D. 314-77 sont applicables aux réunions du conseil d’administration du centre régional de documentation pédagogique. Le conseil est en outre réuni à la demande du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.

Article D. 314-113

Les délibérations du conseil d’administration du centre régional de documentation pédagogique sont exécutoires dans les conditions définies à l’article D. 314-78. Toutefois, les pouvoirs prévus au dernier alinéa du même article sont exercés par le seul ministre chargé de l’éducation.

Article D. 314-114

Les dispositions des articles D. 314-79 et D. 314-80 sont applicables aux membres du conseil d’administration du centre régional de documentation pédagogique.

 

Sous-paragraphe 2
Le directeur de centre régional de documentation pédagogique

Article D. 314-115

Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est nommé pour trois ans par le ministre chargé de l’éducation, parmi les personnes remplissant les conditions prévues par l’article 1er du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique et figurant sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, après avis du recteur d’académie.

Son mandat est renouvelable une fois.

Article R. 314-116

Tout fonctionnaire nommé dans l’emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.

Article D. 314-117

Le directeur du centre régional de documentation pédagogique assure la direction de l’établissement. À ce Titre, il exerce les attributions mentionnées aux 1° à 7° de l’article D. 314-82.

Il peut déléguer sa signature à des agents de l’établissement.

 

Sous-paragraphe 3
Les centres départementaux et les centres locaux de documentation pédagogique

Article D. 314-118

Les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent créer, après l’accord du Centre national de documentation pédagogique, des centres départementaux et des centres locaux de documentation pédagogique. Ces centres sont chargés de mettre en œuvre les actions décidées par le centre régional, dans le ressort qui leur est imparti par la décision qui les institue.

Article D. 314-119

Chaque centre départemental de documentation pédagogique est dirigé par un directeur nommé pour une période de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires de catégorie A, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, et du directeur du Centre national de documentation pédagogique.

Le directeur peut se voir confier des responsabilités sur l’ensemble de l’académie. Il assure, sous l’autorité du directeur du centre régional et dans le cadre des délégations que celui-ci lui accorde, la gestion du centre départemental et des personnels qui y sont affectés.

Article D. 314-120

Le directeur du centre départemental de documentation pédagogique est assisté d’un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend notamment des représentants des établissements d’enseignement supérieur, des lycées, des collèges et des écoles, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.

Le fonctionnement du comité consultatif est fixé par le règlement intérieur qu’il adopte.

 

Paragraphe 3
Régime financier des centres régionaux de documentation pédagogique
Article D. 314-121

Les dispositions des articles D. 314-84 à D. 314-90 sont applicables au régime financier des centres régionaux de documentation pédagogique.

 

Paragraphe 4
Le comité technique paritaire commun
Article R. 314-122

Le comité technique paritaire commun, institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, est compétent, par dérogation au décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, pour connaître de toutes les questions communes au centre national et à tous les centres régionaux de documentation pédagogique ou à plusieurs d’entre eux, ainsi que des questions communes à tous les centres régionaux ou à plusieurs d’entre eux.

Article R. 314-123

La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire commun mentionné à l’article R. 314-122 est appréciée sur la base d’une consultation de l’ensemble des agents publics du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, en application des articles 8, 11 et 11 bis du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.

 

Sous-section 3
Le réseau des centres de documentation pédagogique

Article D. 314-124

Le Centre national de documentation pédagogique forme avec les centres régionaux un réseau national.

Le centre national oriente et coordonne l’activité des centres régionaux en fonction des priorités définies par le ministre chargé de l’éducation, dans le respect de leur autonomie et de leur équilibre financier global.

Il évalue leur activité.

Article D. 314-125

Le Centre national de documentation pédagogique procède à la répartition, entre les centres régionaux, des emplois ainsi que des crédits de fonctionnement et d’équipement affectés par l’État.

Il présente au ministre chargé de l’éducation et au ministre chargé du budget un document de synthèse des comptes des centres régionaux préparé par l’agent comptable. Il propose, dans un rapport annuel, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité de leurs prestations.

Il fournit aux centres régionaux les conseils et prestations susceptibles de faciliter l’accomplissement de leurs missions.

Article D. 314-126

Le Centre national de documentation pédagogique définit la politique de communication du réseau.

Il en met en place les services communs, les gère ou en délègue la gestion à un centre régional, selon les modalités fixées par convention.

Il organise et coordonne la distribution et la vente des produits et services du réseau et il y participe.

Article D. 314-127

Un comité de coordination, présidé par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, le conseille dans ses attributions de coordonnateur du réseau. Ce comité comprend en outre, d’une part, six directeurs de centres régionaux, d’autre part, les deux directeurs adjoints et le secrétaire général du centre national.

Les directeurs des centres régionaux de chacune des zones interacadémiques définies par le centre national désignent leurs représentants au comité de coordination.

Le comité de coordination est consulté sur les questions que lui soumet le directeur général et qui concernent le réseau des centres de documentation pédagogique, notamment la politique documentaire, éditoriale, commerciale, les ressources humaines et les questions financières relatives à ce réseau. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décision du directeur général.

 

Section 6
L’édition scolaire

Article D. 314-128

Sont considérés comme livres scolaires, au sens du quatrième alinéa de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 sur le livre, les manuels et leur mode d’emploi, ainsi que les cahiers d’exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s’y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l’enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles ainsi que les formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres intéressés.

La classe ou le niveau d’enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de Titre de l’ouvrage.

 

Titre II
L’enseignement du premier degré

Chapitre unique

Section 1
Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques

Article D. 321-1

L’école favorise l’ouverture de l’élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l’éducation globale de l’enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d’entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages.

L’objectif général de l’école maternelle est de développer toutes les possibilités de l’enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l’école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L’école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d’épanouir leur personnalité naissante par l’éveil esthétique, la conscience de leur corps, l’acquisition d’habiletés et l’apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce.

L’école élémentaire apporte à l’élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d’exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L’école permet à l’élève d’étendre sa conscience du temps, de l’espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l’acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l’élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.

Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation.

Article D. 321-2

La scolarité de l’école maternelle à la fin de l’école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques :

Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l’école maternelle ;

Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l’école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l’école élémentaire ;

Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l’école élémentaire et débouche sur le collège.

Le ministre chargé de l’éducation définit par arrêté les programmes d’enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l’acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun à la fin de l’école primaire.

Article D. 321-3

Les dispositions pédagogiques mises en œuvre pour assurer la continuité pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l’objectif de le conduire à l’acquisition des éléments du socle commun de connaissances et compétences fondamentales correspondant à son niveau de scolarité.

À compter de la rentrée scolaire 2006, à tout moment de la scolarité élémentaire, lorsqu’il apparaît qu’un élève ne sera pas en mesure de maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle, le directeur d’école propose aux parents ou au représentant légal de l’enfant de mettre en place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé de réussite éducative. Un document, préalablement discuté avec les parents de l’élève ou son représentant légal, précise les formes d’aides mises en œuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à la famille en dehors du temps scolaire. Il définit un projet individualisé qui devra permettre d’évaluer régulièrement la progression de l’élève.

Dans les zones d’éducation prioritaire, ces dispositifs se conjuguent avec les dispositifs existants.

Des aides spécialisées et des enseignements adaptés sont mis en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés graves et persistantes. Ils sont pris en charge par des maîtres spécialisés, en coordination avec le maître de la classe dans laquelle l’élève continue à suivre une partie de l’enseignement.

Des actions particulières sont prévues pour les élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

Article D. 321-4

Des adaptations pédagogiques et des aides spécialisées sont mises en œuvre pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.

Suivant la nature ou la spécialité des besoins, ces interventions peuvent être réalisées par les maîtres des classes fréquentées par l’élève, par des maîtres spécialisés, éventuellement au sein de dispositifs adaptés, ou par des spécialistes extérieurs à l’école. Elles peuvent être prévues dans le projet personnalisé de scolarisation élaboré pour l’élève.

Elles se déroulent pendant tout ou partie de la semaine scolaire. Elles donnent lieu, le cas échéant, à l’attribution de bourses d’adaptation.

Article D. 321-5

Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l’article L. 112-1 du code de l’éducation, les enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont scolarisés conformément aux dispositions de ce même article.

Le projet personnalisé de scolarisation de l’élève est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, à l’issue d’une évaluation de ses compétences et de ses besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en œuvre.

Article D. 321-6

Le maître de la classe est responsable de l’évaluation régulière des acquis de l’élève. Les parents ou le représentant légal sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec eux.

Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle.

Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au représentant légal pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l’absence de réponse équivaut à l’acceptation de la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est notifiée aux parents ou au représentant légal. Si ceux-ci contestent la décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la commission départementale d’appel prévue à l’article D. 321-8.

Lorsqu’un redoublement est décidé et afin d’en assurer l’efficacité pédagogique, un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place.

Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu’une seule classe. Dans des cas particuliers, et après avis de l’inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de classe peuvent être décidés.

Article D. 321-7

Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d’apprentissage.

Article D. 321-8

Les recours formés par les parents de l’élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d’appel présidée par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

La commission départementale d’appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d’école, des enseignants du premier degré, des parents d’élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l’éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Le directeur d’école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d’informer cette instance. Les parents de l’élève, ou son représentant légal, qui le demandent sont entendus par la commission.

La décision prise par la commission départementale d’appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe.

Article D. 321-9

Les écoles recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de l’éducation nationale, d’enseignants spécialisés et d’enseignants ayant reçu une formation complémentaire. Ces interventions ont pour finalités, d’une part, d’améliorer la compréhension des difficultés et des besoins des élèves et, d’autre part, d’apporter des aides spécifiques ou de dispenser un enseignement adapté, en complément des aménagements pédagogiques mis en place par les maîtres dans leur classe. Elles contribuent en particulier à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes personnalisés de réussite éducative.

Afin de garantir l’efficacité des interventions dans les écoles, la coordination de cet ensemble de ressources spécifiques et l’organisation de leur fonctionnement en réseau d’aide et de soutien aux élèves en difficulté sont assurées par l’inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, dans le cadre de la politique définie par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Article D. 321-10

Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.

Il comporte :

Les résultats des évaluations périodiques établies par l’enseignant ou les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres ;

Des indications précises sur les acquis de l’élève ;

Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d’année scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité.

Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.

Il sert d’instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu’entre le maître et les parents.

Il suit l’élève en cas de changement d’école.

Article D. 321-11

Les classes maternelles et élémentaires sont mixtes.

Article D. 321-12

La surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l’état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées.

L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe. Le service de surveillance à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école.

Article D. 321-13

Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation des activités scolaires, dans les conditions définies par le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, y compris dans le cas de participation d’intervenants extérieurs à l’école.

Article D. 321-14

L’équipe pédagogique de chaque cycle prévu à l’article D. 321-2 est composée comme suit :

Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l’équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur d’école, les maîtres de chaque classe intégrée dans le cycle et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ainsi que les membres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école.

Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l’équipe pédagogique est constituée par :

Le directeur de l’école élémentaire et le directeur de l’école maternelle ou les directeurs des écoles maternelles situées dans le même ressort géographique ;

Les maîtres concernés de cette école et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ;

Les maîtres concernés de cette école maternelle ou de ces écoles maternelles ;

Les membres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école.

L’équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.

Article D. 321-15

Le conseil des maîtres de l’école constitue pour chaque cycle un conseil des maîtres de cycle qui comprend les membres de l’équipe pédagogique définie à l’article D. 321-14, compétents pour le cycle considéré. Ce conseil de cycle, présidé par un membre choisi en son sein, arrête les modalités de la concertation et fixe les dispositions pédagogiques servant de cadre à son action, dans les conditions générales déterminées par les instructions du ministre chargé de l’éducation.

Il élabore notamment le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en œuvre et assure son évaluation, en cohérence avec le projet d’école.

Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des élèves à partir des travaux de l’équipe pédagogique de cycle et formule des propositions concernant la poursuite de la scolarité, au terme de chaque année scolaire.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu’une école élémentaire compte trois ou quatre classes, le conseil des maîtres de cycle rassemble tous les maîtres de l’école.

Lorsqu’une école élémentaire compte moins de trois classes, il revient à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de circonscription d’enseignement du premier degré d’organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées au sein d’un secteur qu’il détermine.

Dans les situations décrites aux deux alinéas précédents, chaque fois qu’existe une école maternelle, les personnels concernés de cette école participent aux réunions tenues pour le cycle des apprentissages fondamentaux.

Article D. 321-16

L’équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d’un élève ou d’un groupe d’élèves. Elle comprend le directeur d’école, le ou les maîtres et les parents concernés, le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés intervenant dans l’école, éventuellement le médecin de l’éducation nationale, l’infirmière scolaire, l’assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans l’école. Le directeur d’école peut recueillir l’avis des agents spécialisés des écoles maternelles.

Elle est réunie par le directeur chaque fois que l’examen de la situation d’un élève ou d’un groupe d’élèves l’exige qu’il s’agisse de l’efficience scolaire, de l’assiduité ou du comportement.

Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d’une association de parents d’élèves de l’école ou par un autre parent d’élève de l’école.

Article D. 321-17

Les dispositions des articles D. 331-1 à D. 331-4, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article D. 331-5, des articles D. 331-7 et D. 331-9 relatives à la formation en alternance sont applicables dans les écoles élémentaires publiques.

 

Section 2
Organisation de l’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat

Article D. 321-18

L’école favorise l’ouverture de l’élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l’éducation globale de l’enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d’entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages.

L’objectif général de l’école maternelle est de développer toutes les possibilités de l’enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l’école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L’école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d’épanouir leur personnalité naissante par l’éveil esthétique, la conscience de leur corps, l’acquisition d’habiletés et l’apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce.

L’école élémentaire apporte à l’élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d’exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L’école permet à l’élève d’étendre sa conscience du temps, de l’espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l’acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l’élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.

Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation.

Article D. 321-19

La scolarité de l’école maternelle à la fin de l’école élémentaire des écoles privées sous contrat d’association et sous contrat simple est organisée en trois cycles pédagogiques :

Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l’école maternelle ;

Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l’école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l’école élémentaire ;

Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l’école élémentaire et débouche sur le collège.

Les objectifs de chaque cycle sont définis par des instructions du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 321-20

Chaque cycle prévu à l’article D. 321-19 comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles intéressées et composée comme suit :

Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l’équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur de l’école et les maîtres exerçant dans le cycle ;

Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l’équipe pédagogique est constituée par le directeur de l’école élémentaire et le directeur de l’école maternelle privée sous contrat ou les directeurs des écoles maternelles privées sous contrat et les maîtres exerçant dans le cycle.

L’équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en œuvre et assure son évaluation interne.

L’équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.

Article D. 321-21

Chaque école privée sous contrat d’association ou sous contrat simple comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles concernées.

L’équipe pédagogique de l’école est composée des maîtres exerçant dans l’école.

L’équipe pédagogique de l’école assure la cohérence des projets pédagogiques de cycle sous la responsabilité du directeur.

Article D. 321-22

Les dispositions pédagogiques mises en œuvre dans chaque cycle doivent prendre en compte les difficultés propres et les rythmes d’apprentissage de chaque enfant et peuvent donner lieu à une répartition par le maître, ou par l’équipe pédagogique prévue à l’article D. 321-20, des élèves en groupes. Celui-ci ou celle-ci est responsable de l’évaluation régulière des acquis des élèves.

La progression d’un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition du maître intéressé, par l’équipe pédagogique. Les parents doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.

Afin de prendre en compte les rythmes d’apprentissage de chaque enfant, la durée passée par un élève dans l’ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements peut être allongée ou réduite d’un an selon les modalités suivantes :

Il est procédé par l’équipe pédagogique, éventuellement sur demande des parents, à l’examen de la situation de l’enfant. L’avis du médecin scolaire peut être demandé. Une proposition écrite est adressée aux parents par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l’absence de réponse équivaut à l’acceptation de la proposition.

Toute proposition acceptée devient décision.

Si les parents contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l’initiative d’au moins une école privée. À cet effet, le directeur de l’école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les parents de l’existence de la commission et de la possibilité qu’ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d’écoles privées sous contrat au moins et de deux maîtres contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu’est examiné le recours concernant un enfant de l’école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

La commission procède à un nouvel examen de la situation de l’enfant.

L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.

Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.

Elles sont communiquées aux parents et à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Article D. 321-23

Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.

Il comporte :

Les résultats des évaluations périodiques, établies par l’enseignant ou l’équipe pédagogique prévue à l’article D. 321-20 ;

Des indications précises sur les acquis de l’élève ;

Les propositions faites par le maître et l’équipe pédagogique prévue à l’article D. 321-20 sur la durée à effectuer par l’élève dans le cycle, les décisions de passage de cycle et, le cas échéant, la décision prise après recours de la famille conformément à l’article D. 321-22.

Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.

Il sert d’instrument de liaison entre les maîtres ainsi qu’entre le maître et les parents.

Il suit l’élève en cas de changement d’école privée ou d’inscription dans une école publique.

Article D. 321-24

Les décisions relatives à la durée passée par un élève dans l’ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements prises dans l’enseignement public sont applicables dans les établissements d’enseignement privés du premier degré sous contrat. L’admission d’élèves de l’enseignement public dans les établissements d’enseignement privés du premier degré sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans l’enseignement public.

Les décisions prises dans le même domaine par les établissements d’enseignement privés sous contrat sont applicables dans l’enseignement public. L’admission d’élèves des établissements d’enseignement privés du premier degré sous contrat dans l’enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans les établissements d’enseignement privés sous contrat.

Article D. 321-25

La surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire relevant du contrat simple ou du contrat d’association doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l’état et de la distribution des locaux et des matériels scolaires ainsi que de la nature des activités proposées.

Article D. 321-26

Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation des activités scolaires relevant du contrat simple ou du contrat d’association, y compris dans le cas de participation d’intervenants extérieurs à l’école.

Article D. 321-27

Les dispositions des articles D. 321-4 et D. 321-5 sont applicables en tant que de besoin aux écoles privées sous contrat.

Les dispositions des premier et troisième alinéas de l’article D. 113-1 sont applicables aux écoles et classes maternelles privées sous contrat.

Les dispositions des articles D. 331-1 à D. 331-4, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article D. 331-5, des articles D. 331-7 et D. 331-9 sont applicables dans les écoles privées sous contrat.

 

Titre III
Les enseignements du second degré

Chapitre Ier
Dispositions communes aux enseignements du second degré

Section 1
Les examens et diplômes nationaux

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

 

Section 2
La formation en alternance

Sous-section 1
Accueil d’élèves mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel

Article D. 331-1

En application des dispositions de l’article L. 211-1 du code du travail, les établissements d’enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, des visites d’information, des séquences d’observation, des stages d’initiation, d’application ou des périodes de formation en milieu professionnel dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 200-1 du code du travail et à l’article L. 331-4 du code de l’éducation.

Article D. 331-2

Les visites d’information, séquences d’observation, stages d’initiation, d’application ou périodes de formation en milieu professionnel mentionnés à l’article D. 331-1 doivent être prévus dans le cadre de la formation suivie ou dans le cadre du projet d’établissement ou du projet d’école ou dans le cadre de l’éducation à l’orientation.

Article D. 331-3

Dans tous les cas, une convention est passée entre l’établissement d’enseignement scolaire dont relève l’élève et l’entreprise ou l’organisme d’accueil intéressé, selon des modalités définies par le ministre chargé de l’éducation.

Article D. 331-4

Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.

Article D. 331-5

Les visites d’information ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l’environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d’enseignement, notamment dans le cadre de l’éducation à l’orientation.

Les modalités d’encadrement des élèves au cours des visites d’information sont fixées par l’établissement d’enseignement scolaire, dans le cadre général de l’organisation des sorties scolaires.

À partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves, scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième, peuvent être admis à effectuer individuellement ces visites, sous réserve qu’un encadrement leur soit assuré dans l’entreprise ou l’organisme d’accueil.

Dans tous les cas, les conditions d’encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l’article D. 331-3.

Article D. 331-6

Les séquences d’observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l’environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d’enseignement, notamment dans le cadre de l’éducation à l’orientation.

Elles ne peuvent être organisées qu’à partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, pour des élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième.

Les modalités d’encadrement des élèves au cours des séquences d’observation sont fixées par l’établissement d’enseignement scolaire, dans le cadre général de l’organisation des sorties scolaires.

Les élèves peuvent être admis à effectuer individuellement ces séquences, sous réserve que leur soient assurés un suivi par l’établissement d’enseignement scolaire et un encadrement dans l’entreprise ou l’organisme d’accueil.

Dans tous les cas, les conditions d’encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l’article D. 331-3.

Article D. 331-7

Au cours des visites d’information, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également découvrir les activités de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil ou assister à des démonstrations, répondant aux objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l’article D. 331-3.

Article D. 331-8

Au cours des séquences d’observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également participer à des activités de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil ou à des essais, des démonstrations en liaison avec les enseignements et les objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels de l’établissement d’enseignement scolaire ou de personnes responsables de leur accueil en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l’article D. 331-3.

Article D. 331-9

Au cours des visites d’information ou des séquences d’observation, les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manœuvres ou manipulations sur d’autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code.

Article D. 331-10

Les établissements d’enseignement scolaire peuvent organiser des stages d’initiation, des stages d’application ou des périodes de formation en milieu professionnel pour les élèves qui, durant les deux dernières années de la scolarité obligatoire, suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel.

Dans tous les cas, les conditions d’encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l’article D. 331-3.

Article D. 331-11

Les stages d’initiation ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir différents milieux professionnels afin de développer leurs goûts et aptitudes et de définir un projet de formation ultérieure.

Ils s’adressent aux élèves dont le programme d’enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles.

Article D. 331-12

Au cours des stages d’initiation, les élèves effectuent des activités pratiques variées et, sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail.

Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.

Article D. 331-13

Les stages d’application en milieu professionnel sont prévus dans le cadre d’une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle.

Ils ont pour objectif de permettre aux élèves d’articuler les savoirs et savoir-faire acquis dans l’établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel.

Ils sont organisés dans les conditions fixées par les textes définissant chacune des formations suivies.

Article D. 331-14

Au cours des stages d’application, les élèves peuvent procéder à des manœuvres ou manipulations sur des machines, produits ou appareils de production nécessaires à leur formation.

Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.

Article D. 331-15

Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d’une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

Leurs objectifs et modalités d’organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies.

Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l’article R. 234-22 du code du travail, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.

 

Sous-section 2
Le certificat d’accomplissement régulier de stage

Article D. 331-16

Le certificat d’accomplissement régulier de stage prévu à l’article 10 de l’ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale est obligatoirement délivré par l’organisme de formation à chaque stagiaire ayant suivi avec assiduité un stage de formation alternée.

Ce certificat doit explicitement faire référence à la convention prévue à l’article 9 de l’ordonnance précitée et à l’accord conclu par le jeune avec l’organisme responsable, en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée.

Il décrit le programme de formation du stage et les modalités de validation des acquis, le cas échéant par la délivrance d’un Titre ou diplôme de l’enseignement technologique par le ministère de l’éducation nationale ou d’un autre Titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Article D. 331-17

Le certificat attestant l’accomplissement régulier d’un stage de formation alternée peut permettre d’accéder aux sanctions normales des cycles de formation organisés par les différents ministères intéressés en vue de l’acquisition d’un Titre ou d’un diplôme de l’enseignement technologique délivré par le ministère de l’éducation nationale ou d’un autre Titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Article D. 331-18

Le certificat d’accomplissement régulier de stage permet également, en tant que de besoin, de bénéficier de dérogations à la réglementation propre à chaque Titre ou diplôme de l’enseignement technologique.

Ces dérogations peuvent consister en :

L’organisation de sessions spéciales d’examen réservées aux jeunes qui auront suivi les stages de formation alternée ;

La suppression des conditions d’âge, de scolarité ou d’exercice professionnel exigées par la réglementation pour l’entrée dans un cycle de formation ou pour en subir les sanctions.

Article D. 331-19

Des dérogations à la réglementation peuvent également autoriser, sous réserve de contrôle des acquis par l’autorité administrative responsable :

Des modalités particulières d’organisation de la sanction par délivrance d’attestation d’unités capitalisables ou d’attestation de modules de formation ;

La reconnaissance de dispense d’une épreuve ou de plusieurs épreuves sélectionnées à l’intérieur d’un ou de plusieurs règlements d’examen.

La durée de validité des mesures individuelles prises en application de l’article D. 331-18 et du présent article est limitée à cinq années.

Article D. 331-20

Le bénéfice des dispositions des articles D. 331-18 et D. 331-19 est subordonné à la mention dans la convention prévue à l’article 9 de l’ordonnance citée à l’article D. 331-16 de l’engagement pris par l’autorité administrative responsable de la délivrance du Titre ou diplôme de mettre en œuvre les procédures adaptées de sanctions des formations.

Cet engagement reconnaît la cohérence des contenus de formation avec les sanctions proposées par l’organisme de formation.

Article D. 331-21

Le candidat qui bénéficie de la participation à une session spéciale d’examen ne peut se présenter à la session normale organisée au Titre de la même année scolaire dans la même spécialité.

Article D. 331-22

Les ministres responsables de la délivrance des Titres ou diplômes de l’enseignement technologique prennent, dans le cadre des attributions qu’ils détiennent dans ce domaine, les dispositions nécessaires à l’application des articles D. 331-16 à D. 331-21.

Ils sont habilités à déléguer la responsabilité de la procédure prévue au premier alinéa de l’article D. 331-20 à l’autorité administrative régionale ou départementale compétente.

 

Section 3
La pratique sportive de haut niveau

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

 

Section 4
La procédure d’orientation

Sous-section 1
La procédure d’orientation des élèves dans les établissements d’enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l’éducation

Article D. 331-23

L’orientation est le résultat du processus continu d’élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d’insertion sociale et professionnelle que l’élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l’élève garantit le caractère personnel de son projet.

Ce processus est conduit avec l’aide des parents de l’élève, de l’établissement scolaire, des personnels enseignants, d’éducation et de santé scolaire, et des personnels d’orientation. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d’information préparatoires à l’orientation.

Ce processus prend appui sur l’observation continue de l’élève, sur l’évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l’équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l’élève et d’égalité d’accès des filles et des garçons aux formations.

Article D. 331-24

L’observation de l’élève est réalisée dans l’établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d’éducation et d’orientation qui mettent en œuvre leurs compétences spécifiques. L’équipe pédagogique, à laquelle peuvent se joindre le conseiller principal d’éducation et le conseiller d’orientation-psychologue, établit la synthèse des observations. Elle propose à l’élève les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.

Le professeur principal, ou un membre de l’équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.

Article D. 331-25

L’évaluation des résultats de l’élève est réalisée par les enseignants. Le bilan de l’évaluation est communiqué à l’élève et à ses parents par le professeur principal, ou par un membre de l’équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l’élève d’atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle.

Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l’élève.

Article D. 331-26

Pendant la scolarité en collège et en lycée, les conseillers d’orientation-psychologues, les conseillers principaux d’éducation et les enseignants donnent à l’élève les moyens d’accéder à l’information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent.

L’information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l’établissement scolaire et fait l’objet d’un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d’administration sur proposition du chef d’établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques, du conseil des délégués des élèves et du centre d’information et d’orientation.

L’établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l’information.

Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.

Article D. 331-27

Afin de permettre l’élaboration et la réalisation du projet personnel de l’élève, le chef d’établissement facilite le dialogue entre l’élève et ses parents, les enseignants et les personnels d’éducation et d’orientation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d’établissement propose, chaque année, à l’approbation du conseil d’administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue.

Article D. 331-28

Les interventions des conseillers d’orientation-psychologues telles qu’elles sont prévues aux articles D. 331-23, D. 331-24, D. 331-26 et D. 331-27 sont mises en œuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d’information et d’orientation.

Article D. 331-29

À l’intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu’à la demande écrite des parents de l’élève ou de l’élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l’accord écrit des intéressés.

Article D. 331-30

Au cours de l’année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l’élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l’élève et à ses parents par le professeur principal.

Article D. 331-31

En fonction du bilan, de l’information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l’équipe éducative, les parents de l’élève ou l’élève majeur formulent des demandes d’orientation, dans le cadre des voies d’orientation définies par l’arrêté mentionné à l’article D. 331-36, ou de redoublement.

Article D. 331-32

Les demandes d’orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l’ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l’équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. Le conseil de classe émet des propositions d’orientation, dans le cadre des voies d’orientation définies par l’arrêté mentionné à l’article D. 331-36, ou de redoublement.

Lorsque les parents d’un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d’interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L’avis de l’élève mineur est recueilli.

Article D. 331-33

Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d’établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur.

Article D. 331-34

Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d’établissement, ou son représentant, reçoit l’élève et ses parents ou l’élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations.

Le chef d’établissement prend ensuite les décisions d’orientation ou de redoublement, dont il informe l’équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur.

Les décisions non conformes aux demandes font l’objet de motivations signées par le chef d’établissement.

Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées aux parents de l’élève ou à l’élève majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

Article D. 331-35

En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d’éclairer cette instance. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents.

Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation ou de redoublement définitives.

La commission d’appel est présidée par l’inspecteur d’académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d’établissement, des enseignants, des parents d’élèves, des personnels d’éducation et d’orientation nommés par l’inspecteur d’académie.

La composition et le fonctionnement de la commission d’appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 331-36

Les demandes d’orientation, les propositions d’orientation et les décisions d’orientation sont formulées dans le cadre des voies d’orientation définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Les voies d’orientation ainsi définies n’excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu’à la demande ou avec l’accord de la famille ou de l’élève majeur et sont autorisés par le chef d’établissement après consultation des conseils des classes d’origine et d’accueil.

Pour les voies d’orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels, les demandes d’orientation peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles. Les propositions d’orientation et les décisions d’orientation peuvent inclure à Titre d’incitation un ou plusieurs champs professionnels définis par rapport aux quarante-sept groupes de la nomenclature des niveaux de formation, conformément à l’annexe de l’arrêté mentionné au premier alinéa.

Article D. 331-37

Lorsque les parents de l’élève ou l’élève majeur n’obtiennent pas satisfaction pour les voies d’orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l’élève dans sa classe d’origine pour la durée d’une seule année scolaire.

Article D. 331-38

À l’intérieur d’une voie d’orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l’élève ou à l’élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l’équipe éducative et par l’avis du conseil de classe. L’affectation de l’élève à l’issue d’un cycle dans la voie d’orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d’orientation et des choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur.

L’affectation est de la compétence de l’inspecteur d’académie, pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Le changement d’établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l’inspecteur d’académie dont relève l’établissement d’accueil. L’élève est scolarisé dans la même voie d’orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.

Article D. 331-39

Les décisions d’orientation ou de redoublement prises dans l’enseignement public sont applicables dans les établissements d’enseignement privés sous contrat. L’admission d’élèves de l’enseignement public dans les établissements d’enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.

Les décisions prises par les établissements d’enseignement privés sous contrat sont applicables dans l’enseignement public. L’admission d’élèves des établissements d’enseignement privés sous contrat dans l’enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l’enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d’enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l’affectation.

Article D. 331-40

La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d’échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.

Article D. 331-41

Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l’établissement scolaire, sous la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires.

Article D. 331-42

Tout élève ayant échoué à l’examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d’aptitude professionnelle ou du brevet d’études professionnelles se voit offrir le droit d’une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu’il a acquises dans les matières d’enseignement correspondant aux épreuves de l’examen. Pour la classe terminale des lycées d’enseignement général et technologique, ce droit s’exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l’admission des élèves issus de la classe précédente de l’établissement scolaire et peut entraîner un changement d’établissement après qu’ont été explorées toutes les possibilités d’un maintien sur place de l’élève. Le changement éventuel d’établissement scolaire relève de la compétence de l’inspecteur d’académie.

Article D. 331-43

Le projet d’établissement mentionné à l’article L. 401-1 comporte des dispositions relatives au dialogue et à l’information nécessaires ainsi qu’à l’orientation.

Les actions menées dans l’établissement scolaire en matière de dialogue, d’information, de préparation de l’orientation, ainsi que les résultats de l’orientation et de l’affectation figurent dans le rapport annuel prévu par l’article L. 421-4.

Article D. 331-44

Les actions menées en matière d’information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d’orientation et les résultats de l’affectation dans l’académie font l’objet d’un rapport annuel présenté par le recteur au conseil académique de l’éducation nationale.

Article D. 331-45

L’article D. 331-44 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ainsi modifiés :

Les troisième et quatrième alinéas de l’article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :

« La commission d’appel est présidée par le chef du service de l’éducation nationale ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

« – le proviseur du lycée ;

« – le conseiller principal d’éducation ;

« – le directeur du centre d’information et d’orientation ;

« – trois professeurs, le professeur principal de la classe étant le rapporteur ;

« – deux représentants des parents d’élèves.

« La commission peut s’adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

« Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l’éducation nationale pour une durée d’un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d’élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d’élèves. »

Les deuxième et troisième alinéas de l’article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :

« L’affectation est de la compétence du chef du service de l’éducation nationale. Il est assisté d’une commission préparatoire à l’affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :

« – un représentant du chef du service de l’éducation nationale, président ;

« – le directeur du centre d’information et d’orientation ;

« – le proviseur du lycée ;

« – le chef des travaux du lycée professionnel ;

« – trois enseignants.

« Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l’éducation nationale pour une durée d’un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d’élèves.

« La commission réalise les travaux préalables à l’affectation des élèves et les propose à la décision du chef du service de l’éducation nationale.

« Le changement d’établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef du service de l’éducation nationale. L’élève est scolarisé dans la même voie d’orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. »

Dans l’article D. 331-42, les mots : « inspecteur d’académie » sont remplacés par les mots : « chef du service de l’éducation nationale ».

Le deuxième alinéa de l’article D. 331-43 est modifié ainsi qu’il suit :

« Les actions menées dans l’établissement scolaire en matière de dialogue, d’information, de préparation de l’orientation, ainsi que les résultats de l’orientation figurent dans un rapport annuel adressé au chef du service de l’éducation nationale. »

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission préparatoire à l’affectation : Saint-Pierre-et-Miquelon).

 

Sous-section 2
La procédure d’orientation et d’affectation des élèves dans les établissements d’enseignement privés sous contrat

Article D. 331-46

Dans les établissements d’enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12, la procédure d’orientation et d’affectation des élèves est régie par les dispositions des articles D. 331-47 à D. 331-61.

Article D. 331-47

L’orientation est le résultat du processus continu d’élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d’insertion sociale et professionnelle que l’élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l’élève garantit le caractère personnel de son projet.

Ce processus est conduit avec l’aide des parents de l’élève, des personnels enseignants et de l’établissement scolaire.

Ce processus prend appui sur l’observation continue de l’élève, sur l’évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l’équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l’élève et d’égalité d’accès des filles et des garçons aux formations.

Article D. 331-48

L’observation de l’élève est réalisée dans l’établissement scolaire privé par les personnels enseignants. L’équipe pédagogique établit la synthèse des observations. Elle propose à l’élève, sous la responsabilité du chef d’établissement, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.

Le professeur principal, ou un membre de l’équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.

Article D. 331-49

L’évaluation des résultats de l’élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l’évaluation est communiqué à l’élève et à ses parents par le chef d’établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l’équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l’élève d’atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression annuelle.

Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l’élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l’enseignement public.

Article D. 331-50

Le droit à l’information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d’établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques.

Le chef d’établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l’accès des élèves à cette information.

Article D. 331-51

À l’intérieur des cycles des collèges et des lycées privés sous contrat, le redoublement ne peut intervenir qu’à la demande écrite des parents de l’élève ou de l’élève majeur ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d’établissement, avec l’accord écrit des intéressés.

Article D. 331-52

Au cours de l’année terminale des cycles des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d’établissement procède à un bilan afin de déterminer si l’élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l’élève et à ses parents par le chef d’établissement ou, en son nom, par le professeur principal.

Article D. 331-53

En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l’article D. 331-47, les parents de l’élève ou l’élève majeur formulent des demandes d’orientation dans le cadre des voies d’orientation et des parcours définis conformément à l’article D. 331-36, ou de redoublement.

Article D. 331-54

Le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d’établissement formule des propositions d’orientation dans le cadre des voies d’orientation et des parcours définis conformément à l’article D. 331-36, ou de redoublement.

Lorsque les parents d’un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d’interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d’établissement prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L’avis de l’élève mineur est recueilli.

Article D. 331-55

Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes d’orientation, le chef d’établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur.

Article D. 331-56

Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d’établissement, ou son représentant, reçoit l’élève et ses parents ou l’élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations.

Les décisions d’orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d’établissement qui les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur et en informe l’équipe pédagogique.

Les décisions non conformes aux demandes font l’objet de motivations signées par le chef d’établissement.

Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées aux parents de l’élève ou à l’élève majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

Article D. 331-57

La famille ou l’élève majeur peut saisir une commission d’appel. En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission les décisions d’orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d’éclairer cette instance. La commission d’appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d’établissement, des professeurs, des représentants de parents d’élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d’un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur est entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents.

Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation ou de redoublement définitives.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu’elle prend, sont communiquées à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Article D. 331-58

Lorsque les parents de l’élève ou l’élève majeur n’obtiennent pas satisfaction pour les voies d’orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l’élève dans sa classe d’origine pour la durée d’une seule année scolaire.

Article D. 331-59

À l’intérieur d’une voie d’orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l’élève ou à l’élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l’équipe éducative et par l’avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d’établissement.

Article D. 331-60

Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l’établissement scolaire, sous la seule réserve des procédures disciplinaires.

Article D. 331-61

Tout élève ayant échoué à l’examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d’aptitude professionnelle ou du brevet d’études professionnelles se voit offrir le droit d’une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu’il a acquises dans les matières d’enseignement correspondant aux épreuves de l’examen. Pour la classe terminale des lycées d’enseignement général et technologique privés sous contrat, ce droit s’exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l’admission des élèves issus de la classe précédente de l’établissement scolaire.

 

Chapitre II
Les enseignements dispensés dans les collèges

Section 1
L’organisation de la formation au collège

Article D. 332-1

Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l’enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures.

Article D. 332-2

Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui doit lui permettre d’acquérir au moins le socle commun de connaissances et compétences, défini en application de l’article L. 122-1-1 et dont l’acquisition a commencé dès le début de l’instruction obligatoire.

D’autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire et complètent le socle commun dont la maîtrise est indispensable pour la poursuite des études, l’exercice de la citoyenneté et l’insertion professionnelle future.

Article D. 332-3

L’enseignement est organisé en quatre niveaux, d’une durée d’un an chacun, répartis en trois cycles pédagogiques :

Le cycle d’adaptation a pour objectif d’affermir les acquis fondamentaux de l’école élémentaire et d’initier les élèves aux disciplines et méthodes propres à l’enseignement secondaire. Il est constitué par le niveau de sixième ;

Le cycle central permet aux élèves d’approfondir et d’élargir leurs savoirs et savoir-faire ; des parcours pédagogiques diversifiés peuvent y être organisés ; il correspond aux niveaux de cinquième et de quatrième ;

Le cycle d’orientation complète les acquisitions des élèves et les met en mesure d’accéder aux formations générales, technologiques ou professionnelles qui font suite au collège. Il correspond au niveau de troisième.

Des enseignements optionnels sont proposés aux élèves au cours des deux derniers cycles.

Les conditions de passage des élèves d’un cycle à l’autre sont définies par les articles D. 331-23 à D. 331-44.

Article D. 332-4

Le ministre chargé de l’éducation définit au plan national, par arrêté, les horaires et les programmes d’enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l’acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun.

Les modalités de mise en œuvre des programmes d’enseignement et des orientations nationales et académiques sont définies par les établissements, dans le cadre de leur projet, conformément aux dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement.

Article D. 332-4-1

Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves de la classe de sixième à la classe de troisième des établissements relevant du ministère de l’éducation nationale. Cette note mesure l’assiduité de l’élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l’établissement et aux activités organisées ou reconnues par l’établissement. Elle est attribuée par le chef d’établissement sur proposition du professeur principal de la classe et après avis du conseiller principal d’éducation.

Un arrêté du ministre chargé de l’éducation précise, en tant que de besoin, les conditions d’attribution de la note de vie scolaire.

Article D. 332-5

Le collège offre, sans constituer de filières, des réponses appropriées à la diversité des élèves, à leurs besoins et leurs capacités afin de leur permettre d’acquérir le socle commun de connaissances et compétences mentionné à l’article D. 332-2.

Ces réponses peuvent prendre la forme d’actions diversifiées relevant de l’autonomie des établissements.

Article D. 332-6

À tout moment de la scolarité, une aide spécifique est apportée aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l’acquisition du socle commun ou qui manifestent des besoins éducatifs particuliers. Elle prend notamment les formes suivantes :

Un dispositif de soutien proposé par le chef d’établissement aux parents ou au représentant légal de l’élève, lorsqu’il apparaît que ce dernier risque de ne pas maîtriser les connaissances et compétences indispensables à la fin d’un cycle.

Ce dispositif définit un projet individualisé qui doit permettre la progression de l’élève et son évaluation. Les parents sont associés au suivi de ce dispositif. À compter de la rentrée scolaire 2006, le programme personnalisé de réussite éducative prévu par l’article L. 311-3-1 est mis en place dans ce cadre. Il s’articule, le cas échéant, avec un dispositif de réussite éducative ;

Des dispositifs spécifiques à vocation transitoire comportant, le cas échéant, des aménagements d’horaires et de programmes, proposés à l’élève avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal ;

Des aménagements au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières. En accord avec les parents ou le représentant légal, leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d’apprentissage.

Le cas échéant, ils peuvent bénéficier de toutes les mesures prévues pour les élèves qui rencontrent des difficultés ;

Des actions particulières pour l’accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

Article D. 332-7

Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d’enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont admis sur décision de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après accord des parents ou du représentant légal et avis d’une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

La commission départementale est présidée par l’inspecteur d’académie et composée de membres des corps d’inspection, de personnels de direction, d’enseignants, de représentants de parents d’élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l’assistant social conseiller technique départemental, d’un psychologue scolaire, d’un directeur de centre d’information et d’orientation, d’un conseiller d’orientation-psychologue, d’un assistant de service social, d’un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

En application de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, les élèves qui ont fait l’objet d’une décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles sont affectés en section d’enseignement général et professionnel adapté.

Article D. 332-8

Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, en tant que de besoin, au sein de dispositifs adaptés prévus à l’article L. 112-1, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation pour des élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.

Les conditions dans lesquelles d’autres formations adaptées peuvent être dispensées à ces élèves sont définies par le même article L. 112-1.

Article D. 332-9

Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas échéant dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d’ordre linguistique, artistique, sportif.

Les modalités d’organisation des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont définies par le ministre chargé de l’éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés.

Article D. 332-10

Peuvent être proposées aux élèves, en réponse à un projet personnel, des formations à vocation technologique ou d’initiation professionnelle dispensées dans des établissements d’enseignement agricole. Les modalités d’organisation en sont définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’agriculture

Article D. 332-11

Dans les zones d’éducation prioritaire, les formations mentionnées à l’article D. 332-10 se conjuguent avec les dispositions existantes.

Article D. 332-12

Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l’issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d’autres établissements.

Article D. 332-13

Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle commun de connaissances et de compétences permettant la poursuite de la scolarité, un bilan personnalisé lui est proposé. Il précise les éléments de réussite du parcours de l’élève, en termes de connaissances, de compétences et d’aptitudes.

Il donne lieu à la délivrance d’une attestation, prise en compte pour l’acquisition du certificat de formation générale, notamment pour les élèves scolarisés dans les enseignements adaptés.

Le certificat de formation générale constitue la première étape pour l’obtention ultérieure d’un certificat d’aptitude professionnelle.

Article D. 332-14

Afin de développer les connaissances des élèves sur l’environnement technologique, économique et professionnel, et notamment dans le cadre de l’éducation à l’orientation, l’établissement peut organiser, dans les conditions prévues par le code du travail, des visites d’information et des séquences d’observation dans des entreprises, des associations, des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales. En classe de troisième, tous les élèves accomplissent une séquence d’observation en milieu professionnel. L’établissement organise également des stages auprès de ceux-ci pour les élèves âgés de 14 ans au moins qui suivent une formation dont le programme d’enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles.

Dans tous les cas, une convention est passée entre l’établissement dont relève l’élève et l’organisme concerné. Le ministre chargé de l’éducation élabore à cet effet une convention-cadre.

Article D. 332-15

Dans l’enseignement public, après affectation par l’inspecteur d’académie, l’élève est inscrit dans un collège par le chef d’établissement, à la demande des parents ou du responsable légal.

 

Section 2
Le diplôme national du brevet

Article D. 332-16

Le diplôme national du brevet comporte trois séries : collège, technologique, professionnelle.

Article D. 332-17

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l’article D. 122-1.

Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l’article D. 332-4-1.

Les modalités d’attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’éducation.

NOTA : Décret nº 2007-921 du 15 mai 2007 art. 3 : Les dispositions du décret nº<2007-921 entrent en vigueur à compter de l’année scolaire 2007-2008.

Article D. 332-18

Pour les candidats non mentionnés à l’article D. 332-17, le brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’éducation, sur la base des notes obtenues à un examen et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l’article D. 122-1.

NOTA : Décret nº 2007-921 du 15 mai 2007 art. 3 : Les dispositions du décret nº 2007-921 entrent en vigueur à compter de l’année scolaire 2007-2008.

Article D. 332-19

Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d’académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.

Le jury est présidé par le recteur d’académie ou par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou, lorsqu’il est commun à plusieurs départements, par un inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, désigné par le recteur.

Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l’éducation nationale.

NOTA : Décret n° 2008-124 du 11 février 2008, article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la session 2008.

Article D. 332-20

À compter de la session 2006, les diplômes délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes :

La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

La mention « bien », quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

La mention « très bien », quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

Article D. 332-21

Les dates et les sujets des épreuves d’examen sont fixés par les recteurs d’académie.

Article D. 332-22

Pour l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d’études du premier cycle du second degré.

 

Section 3
Le certificat de formation générale

Article D. 332-23

Le certificat de formation générale est délivré aux candidats qui, au cours de l’année civile de l’examen, ne sont plus soumis à l’obligation scolaire dans les conditions fixées par la présente section.

Article D. 332-24

Le certificat de formation générale valide la capacité du candidat d’utiliser les outils essentiels de l’information et de la communication sociales et d’effectuer les démarches conséquentes sur le plan de l’insertion sociale et professionnelle, sans pour autant attester d’une qualification professionnelle. Il garantit l’acquisition de connaissances générales dans les domaines du français, des mathématiques et des problèmes du monde actuel. Ces acquis reconnus donnent droit à des équivalences en vue de la poursuite d’études pour l’obtention ultérieure d’un diplôme professionnel délivré par le ministère chargé de l’éducation.

Article D. 332-25

Le certificat de formation générale est organisé et délivré par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Article D. 332-26

Le jury du certificat de formation générale est nommé par l’inspecteur d’académie mentionné à l’article D. 332-25. Il est présidé par cet inspecteur d’académie ou son représentant.

Il comprend :

Dans la proportion des deux tiers des membres des personnels enseignants de l’État, chefs d’établissement et enseignants, intervenant en particulier comme formateurs d’adultes ;

Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par le comité départemental de l’emploi.

Il peut comprendre également des représentants des ministères intéressés par les stages de formation alternée, notamment un représentant de chacun des ministères chargés de l’emploi et de la formation professionnelle.

Article D. 332-27

Le jury du certificat de formation générale, qui est souverain, a la possibilité de se constituer en commissions locales comprenant au moins deux membres du jury.

Article D. 332-28

Les titulaires du certificat de formation générale bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du certificat d’études primaires élémentaires.

Article D. 332-29

Un arrêté du ministre chargé de l’éducation fixe les modalités d’application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances des candidats.

 

Chapitre III
Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées

Section 1
La formation secondaire

Article D. 333-1

La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l’acquisition d’une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures.

Article D. 333-2

Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :

La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ;

La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d’une spécialité technique. Ces diplômes attestent que leurs titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;

La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle selon des modalités d’organisation et de durée diversifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation, du brevet d’études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d’une spécialité professionnelle.

Les voies générale et technologique se composent :

a) D’un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ;

b) D’un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique.

La voie professionnelle permet d’accéder à trois types de diplômes : le certificat d’aptitude professionnelle préparé selon des modalités d’organisation et de durée fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation, le brevet d’études professionnelles préparé en deux années, le baccalauréat professionnel préparé en deux années.

Le cycle de deux ans conduisant au brevet d’études professionnelles constitue le cycle de détermination de la voie professionnelle. Il en va de même du certificat d’aptitude professionnelle lorsqu’il est préparé en deux années.

Le titulaire d’un diplôme obtenu à l’issue du cycle de détermination de la voie professionnelle a la possibilité d’accéder au cycle terminal de la voie technologique, selon des modalités adaptées, ou au cycle terminal de la voie professionnelle conformément aux dispositions fixées par le ministre chargé de l’éducation.

Le cycle de deux années conduisant au baccalauréat professionnel constitue le cycle terminal de la voie professionnelle.

Article D. 333-3

Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l’éducation. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l’éducation définissent les enseignements communs, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s’exerce l’autonomie pédagogique des lycées.

Pour les formations mentionnées à l’article D. 333-16, ainsi que pour ceux des enseignements optionnels qui sont pris en compte pour l’attestation d’une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre chargé de l’éducation interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.

 

Section 2
Les établissements et les formations particulières

Article D. 333-4

Dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre chargé de l’éducation ou de l’autorité académique habilitée par lui à cet effet.

Article D. 333-5

Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation à la mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par le livre IX du code du travail. À ce Titre, ils dispensent des éléments divers de formation aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie professionnelle.

Ils concourent également, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation, à la mise en œuvre des actions de promotion sociale.

Article D. 333-6

Les lycées organisent à l’intention des jeunes non encore engagés dans une profession des actions d’adaptation professionnelles contractuelles ou non, soit au Titre de complément de formation initiale, soit au Titre d’action d’adaptation à l’emploi. Les modalités de leur organisation et leur sanction sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 333-7

Les lycées professionnels organisent des formations secondaires conduisant aux diplômes nationaux du certificat d’aptitude professionnelle, du brevet d’études professionnelles, du brevet de technicien ou du baccalauréat professionnel.

Article D. 333-8

Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant aux diplômes du brevet d’études professionnelles et du certificat d’aptitude professionnelle peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l’article L. 332-3. L’accès en est ouvert aux élèves entrant en troisième comme en quatrième année.

La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles D. 332-3, D. 332-4 et D. 332-5.

Article D. 333-9

Dans les lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l’éducation, sont organisées des formations faisant suite à la formation secondaire et préparant soit au concours d’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur et les écoles d’ingénieurs, soit au diplôme du brevet de technicien supérieur, soit à une qualification de niveau équivalent. Les objectifs, les programmes et les horaires de ces formations ainsi que les conditions d’admission des élèves sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de l’éducation, le cas échéant après consultation des organismes compétents.

Article D. 333-10

Certains lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l’éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à des besoins particuliers, d’ordre médical par exemple. Le ministre chargé de l’éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés, arrête la nature et les modalités des aménagements.

Article D. 333-11

Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de lycées peuvent être créés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Ils peuvent comporter, le cas échéant, des enseignements correspondant à la formation secondaire dispensée dans les collèges.

Ils ont pour objet d’assurer à des élèves français et étrangers des enseignements spécifiques permettant aux élèves français d’acquérir une formation secondaire intégrant la maîtrise d’une langue étrangère, et à des enfants étrangers d’effectuer des études en langue française intégrant des enseignements dans leur langue nationale.

Les formations sont sanctionnées soit par l’un des diplômes nationaux mentionnés à l’article D. 333-2, soit par des diplômes reconnus conjointement par la France et par les pays partenaires.

 

Section 3
L’organisation des enseignements

Article D. 333-12

Les élèves des lycées sont répartis en classes. Pour des enseignements spécifiques, des groupes peuvent être constitués d’élèves appartenant à une ou plusieurs classes.

Article D. 333-13

L’autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique s’exerce dans le respect des dispositions de l’article L. 111-1 ainsi que des objectifs fixés par le ministre chargé de l’éducation pour chaque formation secondaire et sous réserve des responsabilités respectives de l’autorité de tutelle et des corps d’inspection. Elle tend à adapter l’action éducative, compte tenu notamment des caractéristiques et de l’environnement de l’établissement.

Son champ d’application est déterminé par les limites arrêtées par le ministre chargé de l’éducation. Elle porte sur :

L’organisation du lycée en classes et groupes ainsi que sur les modalités de répartition des élèves ; elles sont décidées par le chef d’établissement après consultation du conseil d’administration ;

L’emploi des contingents annuels d’heures d’enseignement mis à la disposition des établissements ; il est fixé par le chef d’établissement après concertation avec les enseignants intéressés, et après consultation du conseil d’administration ;

Le choix de sujets d’études spécifiques à l’établissement, notamment pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ; il est arrêté par le chef d’établissement sur proposition d’un ou plusieurs professeurs concernés ;

Des activités facultatives concourant à l’action éducative ; elles sont organisées par le chef d’établissement et s’adressent aux élèves dont les familles ont donné leur accord ou qui l’ont fait eux-mêmes s’ils sont majeurs ; les programmes et l’organisation de ces activités sont définis par le chef d’établissement après consultation du conseil d’administration.

Article D. 333-14

Les services d’enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d’établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu’il juge utiles.

Article D. 333-15

Plusieurs lycées peuvent organiser des actions coordonnées en ce qui concerne les formations, le contrôle des connaissances et des capacités, l’utilisation des moyens dont ils disposent et les activités éducatives complémentaires.

Les conditions de fonctionnement conjoint d’un lycée et d’un centre de formation d’apprentis sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation.

L’utilisation par un lycée, pour certains des enseignements pratiques des formations qui y sont organisées, des moyens mis à la disposition par des établissements publics ne relevant pas du ministère de l’éducation nationale ou par des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est autorisée par décision du ministre chargé de l’éducation et de l’autorité académique habilitée par lui à cet effet.

 

Section 4
Formations et diplômes

Article D. 333-16

La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet de technicien prépare les élèves à l’exercice d’une activité professionnelle du niveau de technicien. Elle associe des enseignements généraux et une formation technologique spécialisée qui peut comporter un ou plusieurs stages professionnels.

La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet d’études professionnelles prépare les élèves à l’exercice d’une activité professionnelle du niveau d’ouvrier qualifié ou d’employé qualifié. Elle met son titulaire en mesure d’exercer à son niveau de qualification une des activités relevant d’un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels et de faire face aux adaptations techniques ultérieures ou à une éventuelle reconversion d’activités.

La formation sanctionnée par le diplôme national du certificat d’aptitude professionnelle prépare les élèves à l’exercice d’une activité professionnelle du niveau d’ouvrier qualifié ou d’employé qualifié. Elle met son titulaire en mesure d’exercer un métier déterminé, d’en suivre l’évolution et de recevoir ultérieurement avec profit des formations d’adaptation à de nouvelles activités.

L’organisation des formations conduisant au brevet d’études professionnelles ou au certificat d’aptitude professionnelle est diversifiée en tant que de besoin pour tenir compte de la formation générale et technologique reçue antérieurement par les élèves.

Article D. 333-17

Les formations secondaires des lycées préparant les élèves à l’exercice d’une activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives prévues au code du travail des diplômes les sanctionnant, au niveau de qualification professionnelle mentionné pour chacun d’eux à l’article D. 333-16.

Article D. 333-18

Sur demande de la famille ou de l’élève s’il est majeur et sur proposition du conseil de classe de l’établissement fréquenté, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, peut autoriser un titulaire du brevet d’études professionnelles ou du certificat d’aptitude professionnelle à poursuivre des études dans un lycée pour y postuler soit le brevet de technicien, soit le baccalauréat de l’enseignement secondaire.

L’élève est accueilli en troisième année de formation correspondant au diplôme postulé ci-dessus, soit directement, soit après une période d’adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé.

 

Chapitre IV
Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général

Article D. 334-1

L’enseignement général du second degré est sanctionné par le diplôme national du baccalauréat général, premier grade de l’enseignement supérieur.

 

Section 1
Conditions de délivrance

Article D. 334-2

Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme.

La réussite à l’examen détermine la collation par l’État du grade universitaire de bachelier.

Article D. 334-3

Le baccalauréat général comprend les séries suivantes :

Série ES : économique et sociale ;

Série L : littéraire ;

Série S : scientifique.

Article D. 334-4

L’examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives.

Le ministre chargé de l’éducation peut prévoir qu’un enseignement obligatoire nouvellement créé fait l’objet d’une épreuve facultative pendant une durée qui ne peut excéder trois ans à compter de sa mise en place.

Les épreuves portent sur les disciplines faisant partie des enseignements obligatoires ou des options du cycle terminal de la série concernée.

Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d’épreuves comprend l’ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d’épreuves est constitué d’épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l’objet d’épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.

Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.

La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d’année scolaire, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

En ce qui concerne l’épreuve d’éducation physique et sportive et certaines épreuves facultatives, la note résulte, pour les élèves de classe terminale des lycées publics et des lycées d’enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l’article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d’un examen terminal.

Le ministre chargé de l’éducation arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l’examen.

L’inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-12, D. 334-13, D. 334-14 et au dernier alinéa de l’article D. 334-19 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 334-5

Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales. Le ministre chargé de l’éducation fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l’ensemble des notes des épreuves de l’examen subi l’année suivante dont elles font partie intégrante.

Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.

Article D. 334-6

Les candidats qui ne peuvent subir l’épreuve d’éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l’exercice des tâches médico-scolaires.

Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l’épreuve d’éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l’épreuve d’éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, des épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1.

Article D. 334-7

Les candidats déjà titulaires d’une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 334-8

La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers.L’absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.

La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation peut prévoir, pour certaines épreuves obligatoires, que seuls les points excédant 10 sur 20 sont retenus et multipliés par un coefficient.

En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Les points entrent en ligne de compte pour l’admission à l’issue du premier groupe et du deuxième groupe d’épreuves et pour l’attribution d’une mention à l’issue du premier groupe.

La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.

Après délibération du jury à l’issue du premier groupe d’épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d’épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Après délibération du jury à l’issue du second groupe d’épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l’ensemble des deux groupes d’épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l’issue du second groupe d’épreuves ne peuvent obtenir une mention.

Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l’examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention “sans décision finale” est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l’examen fait l’objet d’aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 334-9

Au cours de la session d’examen organisée à la fin de l’année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l’année en cours.

Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l’anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.

Article D. 334-10

Les éléments d’appréciation dont dispose le jury sont :

Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l’article D. 334-4 ;

Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d’année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation ;

Pour les épreuves mentionnées à l’article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;

Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Les notes définitives résultent de la délibération du jury.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.

Article D. 334-11

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l’issue des épreuves, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article D. 334-8 et de l’article D. 334-14, portent les mentions :

Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l’indication : “section européenne” ou “section de langue orientale”.

Article D. 334-12

Les candidats ajournés à l’examen du baccalauréat reçoivent, s’ils ont obtenu pour l’ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d’études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l’académie chargée de l’organisation de l’examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 334-13

Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d’emploi, ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports et les candidats scolarisés à l’école de danse de l’Opéra national de Paris peuvent conserver, après un échec à l’examen sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu’ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l’exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.

Le renoncement à un bénéfice de notes lors d’une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l’attribution du diplôme.

Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l’admission s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Article D. 334-14

Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu’ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 334-13 s’appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l’admission s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

 

Section 2
Organisation de l’examen

Article D. 334-15

Une session d’examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’éducation.

La liste des centres d’examen et les modalités d’inscription sont arrêtées par les recteurs.

Des centres d’examen peuvent être ouverts à l’étranger par le ministre chargé de l’éducation.

Sauf dérogation accordée par le recteur de l’académie, les candidats doivent se présenter dans l’académie où ils ont accompli leur dernière année d’études avant l’examen. Ceux qui ne suivent les cours d’aucun établissement se présentent dans l’académie de leur résidence.

Les candidats qui accomplissent leurs études à l’étranger désignent lors de leur inscription l’académie où ils choisissent de se présenter.

Article D. 334-16

Certaines épreuves ou parties d’épreuve peuvent faire l’objet d’un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat en dehors de la session organisée à la fin de l’année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 334-17

Les candidats ne peuvent s’inscrire qu’à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.

Article D. 334-18

Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.

Article D. 334-19

Les candidats qui, en cas d’absence justifiée liée à un événement indépendant de la volonté du candidat, n’ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l’année scolaire peuvent, avec l’autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l’empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l’exercice des tâches médico-scolaires.

Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n’ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :

Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;

Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de remplacement l’ensemble des épreuves, à l’exception des épreuves anticipées ;

Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle subissent seulement ces épreuves ;

Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.

La session de remplacement ne comporte pas d’épreuves d’éducation physique et sportive ni d’épreuves facultatives, ni d’épreuves ou parties d’épreuve mentionnées à l’article D. 334-16. Les notes obtenues à la session normale, à l’épreuve d’éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux épreuves facultatives sont reportées et prises en compte lors de la session de remplacement.

Article D. 334-20

La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain.

Article D. 334-21

Les membres des jurys mentionnés à l’article D. 334-20 sont désignés par le recteur.

Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d’université.

Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l’enseignement du second degré exerçant dans un établissement d’enseignement public.

Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes :

Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d’enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;

Inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ;

Professeur de l’enseignement public du second degré exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricoles ;

Professeur agrégé, certifié, adjoint d’enseignement, affecté dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association, maître contractuel des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association qui bénéficie d’un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des voies de formation générales et technologiques.

Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l’évaluation ou à la correction de certaines épreuves. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l’attribution de notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées ou corrigées.

Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d’évaluation et aux jurys du baccalauréat.

Dans les centres ouverts à l’étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d’un président membre de l’enseignement supérieur, un inspecteur d’académie ou un professeur agrégé de l’enseignement du second degré peut être désigné.

Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur peut désigner des personnels d’inspection ou d’enseignement étrangers qui ne peuvent constituer plus de la moitié des membres du jury, ni exercer la fonction de président ou président adjoint.

Article D. 334-22

Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l’académie chargée de l’organisation de l’examen.

Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l’article D. 334-11 portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.

 

Section 3
Dispositions particulières aux baccalauréats binationaux.

Article D. 334-23

La délivrance du baccalauréat général est accompagnée, dans le cadre d’un baccalauréat binational, de la remise du diplôme de fin d’études secondaires d’un État étranger ou d’une certification particulière, délivrée par un État ou par un organisme public ou privé étrangers, et reconnue dans le pays concerné pour l’accès à l’enseignement supérieur.

Article D. 334-24

Le baccalauréat binational est créé par arrêté du ministre chargé de l’éducation, à la suite d’un accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté précise les éventuelles dérogations aux articles D. 334-4, D. 334-5, D. 334-18 et D. 334-19 du code. Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sur la composition du second groupe d’épreuves, sur les contenus pédagogiques sur lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation, sur l’autorité procédant à la sélection des sujets des épreuves écrites et sur l’existence et l’organisation de la session de remplacement.

 

Chapitre V
Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles

Section 1
Le label de « lycée des métiers »

Article D. 335-1

Le label de « lycée des métiers » permet d’identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification ou d’accompagnement, d’information ou de services techniques aux entreprises.

Il est délivré, sur leur demande, aux établissements d’enseignement qui se conforment au cahier des charges national constitué des critères suivants :

Offre de formation, comportant notamment des formations technologiques et professionnelles, construite autour d’un ensemble cohérent de métiers ;

Accueil de publics de statuts différents : élèves, adultes en formation continue, apprentis et étudiants ;

Préparation d’une gamme de diplômes et Titres nationaux allant du certificat d’aptitude professionnelle aux diplômes d’enseignement supérieur ;

Offre de services de validation des acquis de l’expérience ;

Existence de partenariats avec les collectivités territoriales, les milieux professionnels ou des établissements d’enseignement supérieur ;

Mise en place d’actions destinées aux enseignants et aux élèves de collège visant à améliorer l’orientation des collégiens et les conditions de leur accueil dans les formations professionnelles ;

Ouverture européenne ou échanges avec des pays étrangers ;

Offre de services d’hébergement ;

Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle ou de suivi des publics sortant de formation.

Les établissements qui ne répondent pas à eux seuls aux critères du cahier des charges peuvent obtenir le label à condition d’établir des conventions de partenariat avec un ou plusieurs établissements qui leur apportent les compléments nécessaires.

La demande de délivrance du label présentée par les établissements doit comporter l’accord de leur conseil d’administration.

Article D. 335-2

Le label de « lycée des métiers » est délivré sur décision du recteur de l’académie dans laquelle est implanté l’établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe académique « lycée des métiers » mentionné à l’article D. 335-3 et après avis du conseil académique de l’éducation nationale.

Article D. 335-3

Le recteur met en place, sous son autorité, un groupe académique « lycée des métiers » qui associe des membres des corps d’inspection territoriaux, des chefs d’établissement, des gestionnaires, des chefs de travaux, des enseignants, des parents d’élèves, des représentants du conseil régional et des milieux professionnels.

Le groupe académique « lycée des métiers » est chargé de l’adaptation des critères du cahier des charges national aux particularités de l’académie, du recueil des demandes de délivrance du label des établissements, puis de l’organisation de l’instruction de ces demandes. Il transmet au recteur ses propositions.

Le groupe académique est également chargé d’accompagner et d’évaluer, avec l’ensemble des corps d’inspection pédagogique, la mise en place effective des projets des établissements labellisés.

Le recteur transmet au ministre chargé de l’éducation la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label.

Article D. 335-4

Le ministre chargé de l’éducation procède à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label « lycée des métiers » au Bulletin officiel de l’éducation nationale.

Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l’évaluation prévue au troisième alinéa de l’article D. 335-3.

 

Section 2
Validation des acquis de l’expérience et certification professionnelle

Sous-section 1
Validation des acquis de l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle

Article R. 335-5

La validation des acquis de l’expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l’ensemble des diplômes et Titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification, à l’exception des diplômes et des Titres de l’enseignement supérieur délivrés par les établissements d’enseignement supérieur mentionnés à l’article L. 613-3.

Article R. 335-6

Peuvent faire l’objet d’une demande de validation des acquis de l’expérience l’ensemble des activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d’au moins trois ans et en rapport avec le diplôme ou Titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification pour lequel la demande est déposée.

Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d’un diplôme ou d’un Titre ne sont pas pris en compte dans la durée d’expérience requise.

Article R. 335-7

Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l’expérience à l’autorité ou à l’organisme qui délivre le diplôme, le Titre ou le certificat de qualification, dans les délais et les conditions qu’il a préalablement fixés et rendus publics.

Un candidat ne peut déposer qu’une seule demande pendant la même année civile et pour le même diplôme, Titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes ou Titres différents, il ne peut déposer plus de trois demandes au cours de la même année civile. Ces obligations, et l’engagement sur l’honneur du candidat à les respecter, doivent figurer sur chaque formulaire de candidature à une validation d’acquis.

La demande de validation des acquis de l’expérience précise le diplôme, le Titre ou le certificat de qualification postulé, ainsi que le statut de la personne au moment de cette demande. Elle est accompagnée d’un dossier constitué par le candidat dont le contenu est fixé par l’autorité ou l’organisme délivrant le diplôme, le Titre ou le certificat. Ce dossier comprend les documents rendant compte des expériences acquises dans les différentes activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et leur durée, en relation avec la certification recherchée, ainsi que les attestations des formations suivies et des diplômes obtenus antérieurement.

Article R. 335-8

La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le Titre ou le certificat de qualification postulé.

Ce jury est composé à raison d’au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

Lorsque des personnes appartenant à l’entreprise ou à l’organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné.

Article R. 335-9

Les procédures d’évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au premier alinéa de l’article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, du Titre ou du certificat de qualification postulé.

Le jury décide de l’attribution du diplôme, du Titre ou du certificat de qualification. À défaut, il peut valider l’expérience du candidat pour une partie des aptitudes, compétences et connaissances exigées pour cette délivrance. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme, Titre ou certificat de qualification postulé.

Article R. 335-10

La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat par l’autorité qui délivre la certification.

Article R. 335-11

Les dérogations mentionnées au dernier alinéa du I de l’article L. 335-5 sont déterminées par l’autorité qui délivre le diplôme ou le Titre et, si elle est distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l’exercice de la profession à laquelle le diplôme ou le Titre permet d’accéder. Lorsque le diplôme ou le Titre est délivré par l’État ou en son nom, la nature de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire l’objet d’un arrêté conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de diplôme, de même que pour chaque Titre ou partie de Titre concerné. Elle ne saurait s’appliquer à l’ensemble d’une profession ou d’un secteur d’activité.

 

Sous-section 2
Le répertoire national des certifications professionnelles

Article R. 335-12

Le répertoire national des certifications professionnelles a pour objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les Titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l’emploi des branches professionnelles. Il contribue à faciliter l’accès à l’emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle.

Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l’ensemble du territoire national.

L’enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite.

Article R. 335-13

Les diplômes et Titres à finalité professionnelle sont classés dans le répertoire national des certifications professionnelles par domaine d’activité et par niveau. Pour ce dernier critère, et jusqu’à l’adoption de la nouvelle nomenclature mentionnée à l’article R. 335-31, ils sont classés selon la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

Les certificats de qualification sont classés séparément par domaine d’activité. Le répertoire précise en outre leurs correspondances éventuelles avec des diplômes ou des Titres professionnels.

Le répertoire mentionne les correspondances entre les certifications, ainsi que, lorsqu’elles sont explicitement prévues par les autorités qui les délivrent, les reconnaissances mutuelles, partielles ou totales.

Il mentionne également pour chacune des voies d’accès le nombre de personnes auxquelles a, chaque année, été décernée chaque certification.

Article R. 335-14

Le répertoire national des certifications professionnelles mentionne les éventuelles conditions particulières d’obtention d’un diplôme ou d’un Titre à finalité professionnelle définies en application des dispositions du I de l’article L. 335-5. Ces conditions particulières doivent figurer dans le règlement du diplôme ou du Titre si celui-ci est délivré au nom de l’État, ou faire l’objet d’un avis de la Commission nationale de la certification professionnelle et figurer dans l’arrêté d’enregistrement.

Article R. 335-15

L’enregistrement d’un diplôme, d’un Titre ou d’un certificat de qualification au répertoire national des certifications professionnelles est soumis aux conditions fixées aux articles R. 335-16 à R. 335-19.

Article R. 335-16

Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et Titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État qui ont été créés après avis d’instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d’employeurs et de salariés sont parties.

Les diplômes et Titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités ou organismes qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

L’organisme qui délivre la certification et en sollicite l’enregistrement fournit à l’appui de sa demande tous éléments d’information quant à la qualification recherchée et aux voies d’accès à celle-ci.

Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques propres de la certification délivrée et à sa complémentarité avec des certifications préexistantes.

Il doit, en outre, apporter toute garantie d’impartialité du jury. Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat de l’enregistrement.

Article R. 335-17

Pour un diplôme ou un Titre, le dossier de demande d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :

Une description des activités d’un métier, d’une fonction ou d’un emploi existant et identifié, élaboré avec la participation des professionnels concernés ;

Une description, pour tout candidat, des compétences, aptitudes et connaissances associées attestant d’une qualification, et nécessaires à l’exercice du métier, de la fonction ou de l’emploi décrit au 1° ;

La composition du jury de certification ;

Un état des emplois occupés, et de leur niveau, par au moins trois promotions de titulaires de la certification.

L’organisme doit s’engager à mettre en place un dispositif de suivi des titulaires du Titre ou du diplôme afin de vérifier la relation entre les emplois occupés et le descriptif d’emploi.

Article R. 335-18

Pour un certificat de qualification, la demande d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :

La décision et la date de création par la commission paritaire nationale de l’emploi qui le délivre ;

La description de l’emploi et la description de la certification ;

La référence de la qualification conférée par le certificat de qualification dans les conventions collectives qui en font mention, ou du niveau dans la classification retenu par ces conventions ;

Les modalités de son obtention ;

Les correspondances reconnues ou souhaitées par la commission paritaire nationale de l’emploi avec d’autres certifications enregistrées dans le répertoire.

Article R. 335-19

Les ministres délivrant des diplômes ou des Titres enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles informent la Commission nationale de la certification professionnelle de toute création, actualisation ou suppression de ces diplômes ou Titres à finalité professionnelle.

Pour les autres certifications, la première demande d’enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d’enregistrement peuvent être déposées par l’autorité ou l’organisme qui les délivre, soit auprès de la Commission nationale de la certification professionnelle, puis auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification, soit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. S’il s’agit d’un organisme à vocation régionale, la demande est déposée auprès du préfet de région.

Lorsque la demande s’exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à l’article R. 335-29. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l’État dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission spécialisée se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier par le préfet de région. À défaut de réponse dans ce délai, l’avis de la commission est réputé rendu.

Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier de l’organisme, accompagné de son rapport et de l’avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle, au président de la commission.

Lorsque la demande s’exprime au niveau national, le dossier est instruit par la commission nationale.

Dans les deux cas, le président de la commission nationale peut désigner un expert pour compléter l’information de la commission.

Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle transmet tous les deux mois au ministre chargé de la formation professionnelle les avis de la commission afin qu’il puisse prendre l’arrêté mentionné à l’article R. 335-20.

Article R. 335-20

L’enregistrement dans le répertoire national des diplômes, Titres ou certificats de qualification mentionnés à l’article R. 335-16, leur modification éventuelle et le renouvellement ou la suppression de l’enregistrement sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article R. 335-21

L’enregistrement sur demande d’un diplôme, d’un Titre ou d’un certificat de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles est valable cinq ans à compter de la publication de l’arrêté mentionné à l’article R.* 335-20.

S’il apparaît que les conditions qui motivaient l’enregistrement, notamment la possibilité d’acquérir le diplôme ou le Titre par validation des acquis, ont cessé d’être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l’échéance normale.

L’enregistrement venant à échéance normale peut être renouvelé par périodes maximales de cinq ans sur demande de l’organisme intéressé. La demande de renouvellement de l’enregistrement est formulée au moins six mois avant la date d’échéance de l’enregistrement en cours de validité dans les conditions mentionnées aux articles R. 335-15 à R. 335-19. Elle fait mention des éléments nouveaux intervenus depuis la demande d’enregistrement antérieure.

La date de premier enregistrement et celles des éventuels renouvellements ou modifications figurent parmi les informations données dans le répertoire sur le diplôme, le Titre ou le certificat concernés.

Article R. 335-22

Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles à compter de la date de l’arrêté d’homologation :

Les Titres homologués avant le 28 avril 2002 selon les dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des Titres et diplômes de l’enseignement technologique ;

Les Titres homologués en application de l’article R. 335-23.

Article R. 335-23

Les demandes d’homologation enregistrées avant le 28 avril 2002 par la Commission technique d’homologation sont examinées par cette commission jusqu’au 5 mai 2002 puis par la Commission nationale de la certification professionnelle.

Les Titres examinés dans les conditions prévues au premier alinéa sont homologués par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une période expirant le 31 décembre 2006.

S’ils ont fait l’objet d’une homologation antérieurement au 22 février 2004, leur validité est prorogée jusqu’au 31 décembre 2006.

 

Sous-section 3
La Commission nationale de certification professionnelle

Article R. 335-24

La Commission nationale de la certification professionnelle est placée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle comprend, outre son président :

Un représentant de chacun des ministres chargés :

a) Des affaires sociales et de la santé ;

b) De l’agriculture ;

c) De la culture ;

d) De la défense ;

e) De l’industrie ;

f) Des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat ;

g) De l’éducation ;

h) De l’enseignement professionnel ;

i) De l’enseignement supérieur ;

j) De l’environnement ;

k) De l’équipement, des transports et du logement ;

l) De la fonction publique ;

m) De la formation professionnelle ;

n) De la jeunesse et des sports ;

o) Du tourisme ;

p) Du travail et de l’emploi ;

Cinq représentants des organisations des employeurs les plus représentatives au niveau national ;

Cinq représentants des organisations des salariés les plus représentatives au niveau national ;

Trois représentants élus des assemblées permanentes des chambres d’agriculture, des chambres françaises de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat ;

Trois représentants élus des régions, désignés sur proposition de l’Association des régions de France.

Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative :

Un rapporteur général et deux rapporteurs adjoints ;

Deux personnalités désignées sur proposition d’organisations intéressées à la formation professionnelle ;

Deux représentants du Conseil national de la jeunesse ;

Le directeur du Centre d’études et de recherches sur les qualifications ;

Le directeur du Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente (Centre-INFFO) ;

Le directeur de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions ;

Le président du Haut Comité éducation-économie-emploi ;

Un représentant du Comité consultatif de l’économie sociale ;

Un représentant de l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe ;

10º Un représentant de la Confédération européenne des syndicats ;

11º Le président du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Chacun des membres de la commission dispose d’un suppléant.

Toute personne dont l’audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.

En cas d’empêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations d’employeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national.

Article R. 335-25

Les membres titulaires et suppléants de la Commission nationale de la certification professionnelle sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans renouvelable.

Les représentants des ministres et ceux des organisations énumérées à l’article R. 335-24 sont nommés sur proposition de ceux-ci.

Article R. 335-26

Les membres de la Commission nationale de la certification professionnelle sont remplacés dès lors qu’ils cessent d’être investis des fonctions administratives ou électives qui ont permis leur désignation. En cas de vacance du titulaire ou du suppléant, un remplaçant est nommé par arrêté pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu’il remplace.

Article R. 335-27

La Commission nationale de la certification professionnelle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

La commission établit un règlement intérieur.

Article R. 335-28

Pour l’instruction des demandes d’enregistrement dans le répertoire national, et afin de préparer ses avis, la Commission nationale de la certification professionnelle s’appuie sur les travaux d’une commission spécialisée.

La commission spécialisée comprend, outre le président de la commission nationale, le rapporteur général et les deux rapporteurs adjoints :

Dix représentants des ministres ;

Cinq représentants des organisations d’employeurs les plus représentatives au niveau national ;

Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national.

Sont membres de droit de la commission spécialisée les représentants des ministres chargés du travail et de l’emploi, de l’agriculture, de la formation professionnelle, de l’enseignement professionnel, de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.

Les représentants des autres ministres à la commission nationale participent, dans la limite de quatre, aux travaux de la commission spécialisée chaque fois que des dossiers à l’ordre du jour les concernent.

Toute personne dont l’audition apparaît de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.

Le fonctionnement de la commission spécialisée est défini par le règlement intérieur de la commission nationale.

Article R. 335-29

La Commission nationale de la certification professionnelle dispose d’un secrétariat au niveau national, placé sous l’autorité du président, et d’un ou plusieurs correspondants dans chaque région. Ceux-ci sont nommés par le préfet de région, après avis du président de la commission, parmi les fonctionnaires ou les agents des services déconcentrés ou d’établissements sous tutelle de l’État. Ils sont placés pour la durée de leur mission sous l’autorité du préfet de région. Pour l’instruction des demandes d’enregistrement, ils s’appuient sur les services déconcentrés de l’État dans la région.

Article R. 335-30

La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d’établir et de mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles. À cette fin :

Elle enregistre tous les diplômes et Titres professionnels délivrés par l’État qui ont été créés après avis d’instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d’employeurs et de salariés sont parties ;

Elle instruit toutes les autres demandes d’enregistrement ; elle vérifie notamment que chaque certification répond aux conditions d’enregistrement définies aux articles R. 335-15 à R. 335-19 ;

Elle veille en permanence à l’actualisation, au renouvellement et à la création de certifications professionnelles et à leur constante adaptation aux mutations des métiers et de l’emploi liées aux évolutions des qualifications, aux changements des organisations et au progrès technologique ;

Elle signale aux autorités et aux organismes qui délivrent les certifications les correspondances qu’elle constate entre ces dernières et les mentionne dans le répertoire ;

Elle favorise les travaux communs entre les instances consultatives des différents ministères, notamment entre les commissions professionnelles consultatives relatives au même domaine professionnel.

La commission veille en outre à la qualité de l’information en direction des personnes et des entreprises sur les certifications inscrites au répertoire national et sur les certifications reconnues dans les États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. Elle contribue aux travaux internationaux sur la transparence des qualifications.

Pour l’exercice de sa mission, la commission établit des relations avec les observatoires de l’emploi et des qualifications, régionaux, nationaux et internationaux, ainsi qu’avec les observatoires des professions.

Elle peut procéder ou faire procéder aux études nécessaires à la réalisation de ses missions.

Article R. 335-31

La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d’élaborer une nouvelle nomenclature des niveaux de certification, en rapport avec les emplois occupés, et susceptible de permettre des comparaisons européennes et internationales. Dans l’attente de cette nouvelle nomenclature, elle utilise la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l’article R. 335-13.

Article R. 335-32

Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les travaux de la commission.

 

Section 3
Les commissions professionnelles consultatives

Article D. 335-33

Chaque ministre responsable d’établissements ou d’actions de formation professionnelle continue ou d’enseignement technologique peut instituer, par arrêté, des commissions professionnelles consultatives.

Chacune de ces commissions doit concerner obligatoirement une des branches d’activités professionnelles suivantes :

Agriculture et activités annexes ;

Industries extractives et matériaux de construction ;

Métallurgie et première transformation des métaux, mécanique, électricité, électrotechnique, électronique ;

Verrerie et céramique ;

Bâtiment et travaux publics ;

Chimie ;

Alimentation ;

Textile et industries annexes ;

Habillement ;

10° Bois et dérivés ;

11° Transports et manutentions ;

12° Techniques audiovisuelles et de communication ;

13° Arts appliqués ;

14° Autres activités du secteur secondaire ;

15° Techniques de commercialisation ;

16° Techniques administratives et de gestion ;

17° Tourisme, hôtellerie, loisirs ;

18° Autres activités du secteur tertiaire ;

19° Soins personnels ;

20° Secteur sanitaire et social.

Article D. 335-34

Chaque commission professionnelle consultative comprend :

Des représentants, en nombre égal, des employeurs et des salariés proposés par les organisations syndicales les plus représentatives ;

Des représentants des pouvoirs publics désignés par les ministres intéressés dont, en tout état de cause, un représentant du ministre chargé du travail et de l’emploi et un représentant de chacun des ministres compétents en raison de la nature des formations dont la commission a à connaître ainsi qu’un représentant du Centre d’études et de recherches sur les qualifications ;

Des personnalités qualifiées appartenant soit au secteur public, soit au secteur privé, choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux, parmi lesquelles des représentants des personnels enseignants ainsi que des représentants des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et de l’artisanat ou des chambres d’agriculture.

Chaque commission peut instituer, pour l’examen de certains problèmes, des sous-commissions ou des groupes de travail, permanents ou temporaires, auxquels elle peut appeler, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait utile.

Lorsque les questions à traiter relèvent de plusieurs branches d’activités professionnelles définies à l’article D. 335-33, il peut être constitué un groupe de travail interprofessionnel.

Les groupes de travail interprofessionnels peuvent recevoir des commissions consultatives professionnelles délégation pour soumettre directement au ministre des propositions ou avis sur les questions dont l’étude leur est confiée. En tout état de cause, il est rendu compte de leurs travaux à chacune des commissions professionnelles consultatives concernées.

Article D. 335-35

Les commissions professionnelles consultatives formulent, à partir de l’étude des qualifications professionnelles, des avis et propositions :

Sur la définition, le contenu et l’évolution des formations dans les branches professionnelles relevant de leur compétence ;

Sur le développement des moyens de formation en fonction de l’évolution des débouchés professionnels et des besoins de la branche d’activité considérée ;

Sur les questions d’ordre technique et pédagogique ayant trait à l’élaboration et à l’application des programmes, des méthodes de formation et à leur sanction.

Les commissions peuvent être saisies de toute question générale ou particulière touchant aux enseignements technologiques et aux formations relevant du ministère auprès duquel elles sont instituées.

Article D. 335-36

Lorsque plusieurs commissions professionnelles consultatives, concernées par la même branche d’activités, ont été constituées auprès de différents ministères, leur regroupement périodique doit être prévu au sein d’une formation commune, composée de représentants de chaque commission consultative professionnelle.

Cette formation commune doit être réunie, au moins une fois par an, à l’initiative d’un secrétariat commun aux différents ministères concernés ; elle peut également être convoquée à la demande de l’un des ministres représentés dans les commissions ou de l’une des commissions intéressées.

Les questions mentionnées aux 1° et 2° de l’article D. 335-35 sont soumises pour avis et propositions à la formation commune, notamment sur la base des délibérations des commissions professionnelles consultatives. La formation commune se prononce également sur les questions posées par les ministres qui, tout en n’ayant pas organisé de commissions professionnelles consultatives dans la branche considérée, souhaitent obtenir un avis.

Article D. 335-37

Les problèmes généraux intéressant plusieurs des branches d’activité définies à l’article D. 335-33 sont soumis au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou à sa délégation permanente.

 

Section 4
Les conseillers de l’enseignement technologique

Article D. 335-38

Les conseillers de l’enseignement technologique concourent à la concertation permanente entre l’État et les organisations professionnelles prévues par l’article L. 335-8. Ils assurent une mission générale de liaison et d’information réciproque entre les branches d’activités professionnelles de leur compétence et les divers échelons de l’administration de l’éducation nationale, ainsi que les établissements qui dispensent l’enseignement technologique, quels que soient le niveau de celui-ci et ses modalités.

Ils participent à ce Titre aux divers conseils, comités ou commissions qui ont à connaître de cet enseignement au plan national, académique ou départemental et auprès des établissements, spécialement aux commissions professionnelles consultatives, aux comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle et aux comités départementaux de l’emploi, aux conseils d’administration et aux commissions d’étude des établissements.

En tant que représentants qualifiés d’une branche d’activités professionnelles, ils apportent leur concours aux échelons régionaux de l’éducation professionnelle.

Article D. 335-39

Les conseillers peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de l’éducation ou par les recteurs, à la demande notamment des comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle ou des comités départementaux de l’emploi, de missions particulières ou d’enquêtes portant sur :

La création d’établissements publics ou privés, à temps plein ou à temps partiel, la création ou la suppression de sections dans les établissements existants, en fonction notamment des besoins de l’économie ;

Le fonctionnement des établissements privés ;

L’application des réglementations relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle continue ainsi qu’aux taxes y afférentes ;

L’assistance d’inspecteurs chargés de l’enseignement technique, à la requête de ceux-ci, pour le contrôle d’une formation.

Ils sont appelés aux jurys des examens et concours dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.

Le ministre chargé de l’éducation peut inviter tout conseiller de l’enseignement technologique à formuler un avis sur une question particulière touchant à la formation professionnelle et, le cas échéant, lui confier une mission spéciale temporaire ou permanente, étendue éventuellement au plan national.

Article D. 335-40

Le mandat de conseiller de l’enseignement technologique, d’une durée de six ans, renouvelable, est conféré à des personnes exerçant effectivement une activité professionnelle, en qualité d’employeur, de salarié ou d’artisan. Il peut être également confié à des personnalités d’une compétence et d’une autorité reconnues. Le nombre maximum des conseillers de cette seconde catégorie est fixé par le ministre chargé de l’éducation à l’occasion de chaque renouvellement.

Toute nomination intervenant en dehors du renouvellement de l’ensemble du corps ne peut conférer un mandat de durée supérieure au temps à courir avant ce renouvellement.

Article D. 335-41

L’honorariat peut être conféré à tout conseiller qui a rendu des services éminents pendant la durée du ou des mandats qu’il a exercés.

Article D. 335-42

Les conseillers de l’enseignement technologique remplissent leur mandat, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans l’ensemble des départements d’une académie. Ceux d’entre eux qui sont appelés à faire partie d’une commission professionnelle consultative sont investis d’un mandat national.

Article D. 335-43

Les conseillers de l’enseignement technologique sont répartis en autant de groupes qu’il existe de commissions professionnelles consultatives.

Des arrêtés du ministre chargé de l’éducation, pris sur proposition du recteur après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle, fixent le nombre des conseillers à désigner dans chaque académie et leur répartition par département, dans chacun des groupes ci-dessus, en respectant dans toute la mesure du possible la parité entre employeurs et salariés.

Article D. 335-44

Il est procédé à la nomination des conseillers de l’enseignement technologique par arrêté du recteur d’académie, pris après avis du préfet de département du domicile des intéressés.

Cet arrêté précise l’étendue de la mission de chaque conseiller qui peut, si nécessaire, être modifiée en cours de mandat.

Article D. 335-45

Les candidatures assorties de propositions portant sur l’étendue de la mission susceptible d’être confiée à chaque conseiller de l’enseignement technologique peuvent être présentées par les organisations professionnelles représentatives d’employeurs, de salariés ou d’artisans et par les services publics nationaux.

Article D. 335-46

Lorsqu’il est constitué un groupement académique des conseillers de l’enseignement technologique, comportant ou non des sections départementales, l’échelon régional de l’éducation professionnelle apporte à son fonctionnement le concours des moyens dont il dispose. En cas de constitution d’un comité national, la représentation des conseillers auprès du ministre chargé de l’éducation et des services qui ont l’enseignement technologique dans leurs attributions est assurée par ce comité.

Article D. 335-47

Les fonctions de conseiller de l’enseignement technologique sont gratuites. Elles donnent toutefois lieu à paiement d’indemnités pour frais de déplacement et, éventuellement, d’indemnités compensatrices de perte de salaires, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé du budget.

Section 5
La formation à l’accessibilité du cadre bâti

Article R. 335-48

Doivent, en application de l’article 41-V de la loi nº 2005-102 du 11 février 2005, comporter un enseignement à l’accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, tel que défini à l’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation, les formations qui conduisent aux diplômes, Titres et certifications :

  • préparant à des professions dont l’objet est la conception ou la réalisation de bâtiments, de lieux spécialement aménagés pour être ouverts au public, ainsi que d’installations ou d’équipements susceptibles d’y être incorporés ;
  • et relevant de l’un des domaines énumérés ci-après :

1. Architecture.

2. Domaines inclus dans la nomenclature des spécialités de formation établie par le code de l’éducation :

Lettres et arts :

a) Arts plastiques ;

b) Arts et design, art et patrimoine ; art et communication ;

Agriculture, pêche, forêt et espaces verts :

c) Forêt, espaces naturels ;

d) Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) ;

Transformations :

e) Agro-alimentaires, alimentation, cuisine ;

f) Matériaux de construction, verre, céramique ;

g) Énergie, génie climatique ;

Génie civil, construction, bois :

h) Spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois ;

i) Mines et carrières, génie civil, topographie ;

j) Bâtiment : construction et couverture ;

k) Bâtiment : finitions ;

l) Travail du bois et de l’ameublement ;

Mécanique, électricité, électronique :

m) Spécialités pluritechnologiques mécanique - électricité ;

n) Électricité, électronique ;

Échanges et gestion :

o) Transports, manutention, magasinage ;

Communication et information :

p) Spécialités plurivalentes de la communication et de l’information ;

q) Techniques de l’image et du son ;

Services à la collectivité :

r) Aménagement du territoire, développement, urbanisme ;

s) Développement et protection du patrimoine culturel ;

t) Assainissement, protection de l’environnement.

NOTA : Décret 2007-436 du 25 mars 2007 art. 3 : Le présent décret est applicable aux formations qui commencent à compter du 1er janvier 2009.

Article R. 335-49

Doivent comporter un enseignement à l’accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, lorsqu’ils relèvent de l’article R. 335-48, les formations conduisant :

  • aux diplômes et Titres délivrés par l’État ou en son nom, acquis conformément aux dispositions de l’article L. 335-5, mentionnés au I de l’article L. 335-6, et enregistrés de droit au répertoire national des certifications professionnelles en vertu du deuxième alinéa du II de l’article L. 335-6 ;
  • aux autres diplômes, Titres et certifications enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles selon les modalités définies au premier alinéa du II de l’article L. 335-6.

NOTA : Décret 2007-436 du 25 mars 2007 art. 3 : Le présent décret est applicable aux formations qui commencent à compter du 1er janvier 2009.

Article R. 335-50

Des arrêtés pris par les ministres intéressés déterminent les diplômes ou spécialités de diplômes, Titres et certifications visés à l’article R. 335-49, en tenant compte des difficultés d’accessibilité propres à chaque type de handicap.

NOTA : Décret 2007-436 du 25 mars 2007 art. 3 : Le présent décret est applicable aux formations qui commencent à compter du 1er janvier 2009.

 

Chapitre VI
Dispositions propres aux formations technologiques

Section 1
Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique

Article D. 336-1

Le baccalauréat technologique est un diplôme national qui sanctionne une formation technologique du second degré et atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien.

Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.

La réussite à l’examen détermine la collation par l’État du grade universitaire de bachelier.

Article D. 336-2

L’appellation de baccalauréat technologique se substitue à l’appellation de baccalauréat de technicien dans les textes réglementaires relatifs à ce diplôme.

Article D. 336-3

Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :

Série ST2S : sciences et technologies de la santé et du social ;

Série STI : sciences et technologies industrielles ;

Série STL : sciences et technologies de laboratoire ;

Série STG : sciences et technologies de gestion ;

Série STAV : sciences et technologies de l’agronomie et du vivant : agronomie – alimentation – environnement – territoires ;

Série “hôtellerie” ;

Série “techniques de la musique et de la danse”.

Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités et options. Celles relatives aux séries ST2S, STI, STL, STG et “hôtellerie” sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Les dispositions des cinquième et neuvième alinéas du présent article, relatives à la série STG, entrent en application à compter de la session 2007 de l’examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2006. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives à la série STT : sciences et technologies tertiaires.

Les dispositions du sixième alinéa (5°) du présent article, relatives à la série STAV, entrent en application à compter de la session 2008 de l’examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2007. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives aux séries STAE : sciences et technologies de l’agronomie et de l’environnement et STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire.

 

Sous-section 1
Conditions de délivrance

Article D. 336-4

L’examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Les épreuves portent sur les matières d’enseignements obligatoires ou d’options du cycle terminal de la série concernée.

Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d’épreuves comprend l’ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d’épreuves est constitué d’épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l’objet d’épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.

Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.

La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l’éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d’année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

En ce qui concerne l’épreuve d’éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d’enseignement public et des lycées d’enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l’article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d’un examen terminal.

La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l’examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation ou, pour les séries STAE, STPA, par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’agriculture.

L’inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-13 et D. 336-14 et au dernier alinéa de l’article D. 336-18.

Article D. 336-5

Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l’ensemble des notes des épreuves de l’examen subi l’année suivante dont elles font partie intégrante.

Un arrêté du ministre chargé de l’éducation ou, pour les séries STAE et STPA, un arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.

Article D. 336-6

Les candidats qui ne peuvent subir l’épreuve d’éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l’exercice des tâches médico-scolaires.

Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l’épreuve d’éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, d’épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1.

Article D. 336-7

Les candidats déjà titulaires d’une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation ou par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’agriculture.

Article D. 336-8

La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers.L’absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.

La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient.

En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points excédant 10. Les points entrent en ligne de compte pour l’admission à l’issue du premier groupe et du deuxième groupe d’épreuves et pour l’attribution d’une mention à l’issue du premier groupe.

La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.

Après délibération du jury à l’issue du premier groupe d’épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d’épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Après délibération du jury à l’issue du second groupe d’épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l’ensemble des deux groupes d’épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l’issue du second groupe d’épreuves ne peuvent obtenir une mention.

Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l’examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention “sans décision finale” est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l’examen fait l’objet d’aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Article D. 336-9

Lors de la session d’examen du baccalauréat technologique organisée à la fin de l’année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l’année en cours.

Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l’anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.

Article D. 336-10

Les éléments d’appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont :

Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l’article D. 336-4 ;

Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d’année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;

Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Les notes définitives résultent de la délibération du jury.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.

Article D. 336-11

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l’issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article D. 336-8 et de l’article D. 336-13, les mentions :

Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l’indication : « section européenne » ou « section de langue orientale ».

Article D. 336-12

Les candidats ajournés reçoivent, s’ils ont obtenu pour l’ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d’études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l’académie chargé de l’organisation de l’examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation ou, pour les séries STAE et STPA, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Article D. 336-13

Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d’emploi ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports et les candidats scolarisés à l’école de danse de l’Opéra national de Paris peuvent conserver, après un échec à l’examen sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu’ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent qu’aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l’exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.

Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d’une session, est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l’attribution du diplôme.

Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session le calcul de la moyenne pour l’admission s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.

Article D. 336-14

Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu’ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 336-13 s’appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l’admission s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

 

Sous-section 2
Organisation de l’examen

Article D. 336-15

Une session d’examen du baccalauréat technologique est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’éducation.

La liste des centres d’examen et les modalités d’inscription sont arrêtées par les recteurs.

Des centres d’examen peuvent être ouverts à l’étranger par le ministre chargé de l’éducation.

Sauf dérogation accordée par le recteur de l’académie, les candidats doivent se présenter dans l’académie où ils ont accompli leur dernière année d’études avant l’examen. Ceux qui ne suivent les cours d’aucun établissement se présentent dans l’académie de leur résidence.

Les candidats qui accomplissent leurs études à l’étranger désignent lors de leur inscription l’académie où ils choisissent de se présenter.

Article D. 336-16

Les candidats ne peuvent s’inscrire qu’à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.

Article D. 336-17

Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l’éducation ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.

Article D. 336-18

Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n’ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique organisée à la fin de l’année scolaire peuvent, avec l’autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l’empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l’exercice des tâches médico-scolaires.

Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n’ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :

Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;

Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de remplacement l’ensemble des épreuves, à l’exception des épreuves anticipées ;

Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle subissent seulement ces épreuves ;

Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.

La session de remplacement ne comporte pas d’épreuves d’éducation physique et sportive ni d’épreuves facultatives. Les notes obtenues à la session normale, à l’épreuve d’éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux épreuves facultatives sont reportées et prises en compte pour la session de remplacement.

Article D. 336-19

La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury qui est souverain.

Article D. 336-20

Les membres des jurys sont désignés par le recteur d’académie.

Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur.

Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.

Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnes appartenant aux catégories suivantes :

Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d’enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;

Professeur appartenant à l’enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d’enseignement privé, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;

Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants des professions intéressées par le diplôme, employeurs et salariés.

Si cette proportion n’est pas atteinte en raison de l’absence d’un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d’évaluation et aux jurys du baccalauréat.

Dans les centres ouverts à l’étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d’un président membre de l’enseignement supérieur, un inspecteur d’académie ou un professeur agrégé de l’enseignement du second degré peut être désigné.

Article D. 336-21

Pour les séries STAE et STPA, le ministre chargé de l’agriculture ou le directeur régional de l’agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l’éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20.

Article D. 336-22

Le diplôme du baccalauréat technologique est délivré par le recteur de l’académie chargée de l’organisation de l’examen.

Pour les séries STAE et STPA, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l’académie et le directeur régional de l’agriculture et de la forêt.

Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.

 

Section 2
Dispositions particulières au baccalauréat technologique série « hôtellerie »

Article D. 336-23

Le baccalauréat technologique série « hôtellerie » est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.

Article D. 336-24

Un arrêté du ministre chargé de l’éducation fixe pour la série « hôtellerie » et les options éventuelles qui s’y rattachent, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves dans les conditions fixées aux articles D. 336-25 à D. 336-38.

Article D. 336-25

L’examen du baccalauréat technologique série « hôtellerie » comporte deux groupes d’épreuves.

Le premier groupe comprend au maximum huit épreuves obligatoires et éventuellement une épreuve facultative. La liste des disciplines pouvant faire l’objet d’une épreuve facultative est fixée par l’arrêté mentionné à l’article D. 336-24.

Le premier groupe d’épreuves peut donner lieu à admission définitive.

Les épreuves du second groupe portent au choix du candidat, manifesté à l’issue des résultats du premier groupe, et en tant qu’épreuves de contrôle, sur deux disciplines ayant fait l’objet d’épreuves du premier groupe.

Article D. 336-26

Certaines épreuves dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation peuvent être subies par anticipation un an avant les autres épreuves. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte l’année suivante avec les résultats du premier groupe d’épreuves dont elles font partie intégrante.

Un arrêté du ministre chargé de l’éducation fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus.

Article D. 336-27

Les candidats déjà titulaires d’une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 336-28

La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.L’absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.

La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par l’arrêté prévu à l’article D. 336-24.

À l’issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l’ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.

Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 8 sont autorisés à subir les épreuves de contrôle du second groupe.

Pour chacune des deux disciplines faisant l’objet des épreuves de contrôle du second groupe, est retenue la meilleure des deux notes obtenues à l’épreuve du premier groupe ou à celle du second groupe.

À l’issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l’ensemble des deux groupes d’épreuves.

En ce qui concerne l’épreuve d’éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d’enseignement public et des lycées d’enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l’article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d’un examen terminal.

En ce qui concerne l’épreuve facultative, ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l’admission à l’issue du premier ou du deuxième groupe d’épreuves ou pour l’attribution d’une mention à l’issue du premier groupe d’épreuves.

Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l’examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention “sans décision finale” est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l’examen fait l’objet d’aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 336-29

Les épreuves écrites du baccalauréat technologique série « hôtellerie » sont corrigées sous le couvert de l’anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.

Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l’année en cours.

Article D. 336-30

Les éléments d’appréciation dont dispose le jury sont :

Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues par l’article D. 336-25 ;

Un livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.

Article D. 336-31

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l’issue du premier groupe d’épreuves portent les mentions :

Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

En application des modalités fixées par le ministre chargé de l’éducation, dans toutes les séries du baccalauréat technologique, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l’indication : « section européenne » ou « section de langue orientale ».

Article D. 336-32

Les candidats reçoivent, s’ils ont obtenu pour l’ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d’études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l’académie dans laquelle a été subi l’examen suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Les candidats qui ont échoué à l’examen peuvent conserver sur leur demande, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves du premier groupe. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. À chaque session, le calcul de la moyenne pour l’admission s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l’attribution du diplôme.

Article D. 336-33

Une session d’examen du baccalauréat technologique série « hôtellerie » est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’éducation.

La liste des centres d’examen et les modalités d’inscription sont arrêtées par les recteurs. Des centres d’examen peuvent être ouverts à l’étranger par le ministre chargé de l’éducation.

Sauf dérogation accordée par le recteur, les candidats doivent se présenter dans l’académie où ils ont accompli leur dernière année d’études avant l’examen. Ceux qui ne suivent les cours d’aucun établissement se présentent dans l’académie de leur résidence.

Les candidats qui accomplissent leurs études à l’étranger désignent lors de leur inscription le centre où ils choisissent de se présenter.

Article D. 336-34

Les candidats ne peuvent s’inscrire qu’à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.

Article D. 336-35

Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat technologique série « hôtellerie » sont choisis par le ministre chargé de l’éducation ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie par les recteurs.

Article D. 336-36

Les candidats qui, en cas d’absence justifiée liée à un événement indépendant de leur volonté, n’ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique série « hôtellerie » organisée à la fin de l’année scolaire peuvent, avec l’autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l’empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l’exercice des tâches médico-scolaires.

Ces dispositions s’appliquent aux épreuves anticipées.

Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n’ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :

Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;

Les candidats qui ont subi une partie des épreuves du premier groupe subissent à la session de remplacement l’ensemble des épreuves, à l’exception des épreuves anticipées ;

Les candidats qui ont été absents aux épreuves du second groupe qu’ils étaient autorisés à subir subissent seulement les épreuves du second groupe ;

Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.

La session de remplacement ne comporte pas d’épreuves d’éducation physique et sportive ni d’épreuve facultative. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l’épreuve d’éducation physique et sportive et à l’épreuve facultative sont reportées et prises en compte à la session de remplacement.

Article D. 336-37

La délivrance du baccalauréat technologique série « hôtellerie » résulte de la délibération du jury qui est souverain.

Article D. 336-38

Les membres du jury du baccalauréat technologique série « hôtellerie » sont nommés par le recteur.

Le jury est présidé par un enseignant-chercheur de l’enseignement supérieur.

Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.

Le jury est composé :

De professeurs appartenant à l’enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d’enseignement privé ;

Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

Si cette proportion n’est pas atteinte en raison de l’absence d’un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Dans les centres ouverts à l’étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d’un président membre de l’enseignement supérieur, un inspecteur d’académie ou un professeur agrégé de l’enseignement du second degré peut être désigné.

 

Section 3
Dispositions particulières au baccalauréat technologique série « techniques de la musique et de la danse »

Article D. 336-39

Les épreuves du baccalauréat technologique série « techniques de la musique et de la danse » sont subies à l’issue de la classe terminale ou, par anticipation, un an avant.

Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du deuxième groupe faisant partie de la session d’examen organisée à l’issue de la classe terminale, des épreuves orales de contrôle correspondant aux épreuves anticipées.

Les notes obtenues aux épreuves anticipées ou aux épreuves orales de contrôle correspondantes sont prises en compte au Titre de la session organisée à l’issue de la classe terminale. Ces épreuves font partie intégrante de cette session. La meilleure des notes obtenues à l’épreuve subie par anticipation, et éventuellement à l’oral de contrôle, est retenue pour le calcul de la moyenne.

Les candidats qui n’ont pas subi les épreuves par anticipation les subissent lors de la session de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement d’examen.

Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux candidats.

La session d’examen fixée à l’issue de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l’académie ou d’un groupement d’académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation de même que la liste des baccalauréats de technicien pour lesquels une session d’examen est organisée.

La liste des centres et les modalités d’inscription sont arrêtées par les recteurs.

Article D. 336-40

L’examen du baccalauréat technologique “techniques de la musique et de la danse” comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.

Les épreuves obligatoires comprennent au premier groupe d’épreuves :

D’une part, des épreuves d’enseignement général et une épreuve d’éducation physique et sportive ;

D’autre part, des épreuves à caractère professionnel pouvant comporter une ou plusieurs épreuves pratiques.

En ce qui concerne l’épreuve d’éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d’enseignement public et des lycées d’enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l’article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d’un examen terminal.

À l’issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l’ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.

Les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sont admis à subir les épreuves du second groupe.

Les épreuves du second groupe comprennent, outre d’éventuelles épreuves obligatoires, des épreuves de contrôle :

Une ou deux épreuves orales d’enseignement général choisies parmi les épreuves portant sur les disciplines ayant fait l’objet d’épreuves du premier groupe ;

Une ou plusieurs épreuves portant sur des disciplines figurant au premier groupe parmi les épreuves à caractère professionnel. Ces épreuves sont soit orales, soit orales et pratiques.

À l’issue des épreuves du premier groupe, les candidats admis à subir les épreuves de contrôle du deuxième groupe font connaître, sur le vu des notes obtenues aux épreuves du premier groupe, les disciplines sur lesquelles ils désirent faire porter leurs épreuves de contrôle.

Les notes obtenues à ces épreuves de contrôle se substituent aux notes des épreuves correspondantes du premier groupe si elles leur sont supérieures.

À l’issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l’ensemble des deux groupes d’épreuves est au moins égale à 10 sur 20.

Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l’examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention “sans décision finale” est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l’examen fait l’objet d’aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 336-41

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l’issue du premier groupe d’épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d’enseignement général et des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions :

Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

Les points excédant 10 obtenus à l’épreuve facultative entrent en ligne de compte soit pour l’attribution d’une mention à l’issue du premier groupe d’épreuves, soit pour l’admission à l’issue des deux groupes d’épreuves.

Article D. 336-42

Les candidats qui se présentent au Titre de la promotion sociale ou de la formation continue au baccalauréat technologique « techniques de la musique et de la danse » peuvent, sur leur demande, être dispensés de l’épreuve d’éducation physique et sportive. Pour certaines spécialités, ils peuvent être également dispensés, dans des conditions définies par l’arrêté ministériel prévu à l’article D. 336-47, de l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère.

Pour les candidats dispensés de l’épreuve de langue vivante, le coefficient de cette épreuve s’ajoute à celui d’une des épreuves professionnelles écrites ou pratiques ; cette épreuve est désignée dans l’arrêté ministériel précité.

En outre, pour l’épreuve écrite de français, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.

Article D. 336-43

Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n’ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique « techniques de la musique et de la danse » organisée à la fin de l’année scolaire peuvent, avec l’autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre dans des centres interacadémiques désignés par décision ministérielle.

Si l’empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l’exercice des tâches médico-scolaires.

Ces dispositions sont applicables aux candidats qui n’ont pu subir la totalité des épreuves obligatoires à la session organisée à la fin de l’année scolaire mais qui ont obtenu pour l’ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20. Ces candidats subissent la totalité des épreuves de remplacement, à l’exception toutefois des candidats autorisés à subir les épreuves du second groupe qui subissent seulement les épreuves de ce deuxième groupe.

Entrent en ligne de compte, pour la détermination de la note moyenne des candidats, outre les notes qu’ils ont obtenues aux épreuves obligatoires, les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l’épreuve d’éducation physique et aux épreuves facultatives. La session de remplacement ne comporte pas d’épreuves d’éducation physique ni d’épreuves facultatives.

Les mesures prévues ci-dessus s’appliquent aux épreuves anticipées. Les candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées.

Article D. 336-44

Les candidats qui ont été ajournés reçoivent, s’ils ont obtenu pour l’ensemble des épreuves des deux groupes une moyenne au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d’études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l’académie dans laquelle a été subi l’examen, suivant des modalités fixées par arrêté ministériel.

Article D. 336-45

Les sujets des épreuves du baccalauréat technologique « techniques de la musique et de la danse » sont choisis par le ministre chargé de l’éducation ou, par délégation, par les recteurs d’académie.

Les épreuves sont corrigées sous le couvert de l’anonymat. Les noms des candidats ne sont portés à la connaissance du jury qu’après la délibération. Aucun candidat ne peut être ajourné sans que le président du jury ait porté à la connaissance des autres membres de ce jury le contenu de son dossier scolaire. Mention en est portée au dossier scolaire sous la signature du président du jury.

Le jury est souverain.

Article D. 336-46

Le jury du baccalauréat technologique « techniques de la musique et de la danse » est nommé par le recteur et présidé par un membre de l’enseignement supérieur. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés de l’enseignement du second degré.

Outre le président et les membres appartenant à l’enseignement public, le jury comprend au moins un membre de l’enseignement privé et, pour un tiers du nombre total des membres, des représentants de la profession intéressée (employeurs et salariés).

Article D. 336-47

Les dispositions nécessaires à l’application des articles D. 336-39 à D. 336-46 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 336-48

Le diplôme de bachelier délivré par le recteur de l’académie porte mention de la session ou des sessions auxquelles le candidat a satisfait aux épreuves d’enseignement général et aux épreuves professionnelles.

 

Section 4
Le brevet de technicien

Article D. 336-49

Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l’examen public porte mention de la spécialité professionnelle. Le Titre de technicien breveté, ou toute autre appellation en usage dans la profession considérée, est attaché à la possession du brevet.

Article D. 336-50

Les candidats qui sont élèves d’un établissement d’enseignement technique doivent :

Avoir accompli, à la date de la session d’examen, la scolarité complète du second cycle long (trois ans), dont, sauf dérogation du ministre chargé de l’éducation, celle des classes de première et terminale préparatoires au brevet de technicien de la spécialité considérée ;

Avoir, dans les conditions définies par un arrêté du même ministre pour chaque spécialité, accompli un stage professionnel unique ou fractionné ou, à défaut, avoir suivi dans les ateliers d’un établissement d’enseignement technique un enseignement pratique reconnu équivalent.

Article D. 336-51

Les candidats qui se présentent au Titre de la promotion sociale doivent :

Soit, au 1er janvier de l’année de l’examen, être âgés de vingt ans au moins et justifier de deux ans à temps plein de pratique professionnelle de leur spécialité ;

Soit justifier de la scolarité requise des candidats mentionnés à l’article D. 336-50 et d’un an à temps plein de pratique professionnelle de leur spécialité au 1er janvier de l’année de l’examen.

Article D. 336-52

Sauf dérogation accordée par les recteurs, les candidats mentionnés à l’article D. 336-50 doivent se présenter dans le centre d’examen correspondant à l’établissement où ils ont accompli leur dernière année d’études et les candidats mentionnés à l’article D. 336-51 dans le centre d’examen correspondant à leur résidence.

Article D. 336-53

Une session d’examen a lieu chaque année.

Ces examens sont organisés dans le cadre de l’académie ou d’un groupement d’académies.

La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation ; la liste des centres et les modalités d’inscription sont arrêtées par les recteurs.

Article D. 336-54

L’examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.

Les épreuves obligatoires comprennent :

Des épreuves d’enseignement général dont une épreuve orale de langue vivante étrangère et, sauf dispense motivée par une raison de santé, une épreuve d’éducation physique ;

Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratiques.

Article D. 336-55

Les candidats qui se présentent au Titre de l’article D. 336-51 peuvent, sur leur demande, être dispensés de l’épreuve orale de langue vivante et de l’épreuve d’éducation physique.

En outre, pour l’épreuve écrite de français et de formation générale, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.

Article D. 336-56

Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. Chacune de ces séries comporte des épreuves d’enseignement général et des épreuves professionnelles.

Les candidats qui ont obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 sont admis à subir les épreuves de la deuxième série.

En outre, les candidats ayant obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 peuvent être admis par le jury, après examen du dossier scolaire, à subir les épreuves de la deuxième série.

À l’issue des épreuves de la première série, le jury, après un examen du dossier scolaire et tout particulièrement des résultats obtenus au cours de la scolarité dans les disciplines correspondant aux épreuves de la deuxième série, peut dispenser des épreuves de la deuxième série les candidats se présentant au Titre de l’article D. 336-50, qui ont obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 aux épreuves de la première série.

En ce qui concerne l’épreuve d’éducation physique et sportive, pour les candidats préparant le brevet de technicien par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, la note résulte du contrôle en cours de formation prévu par l’article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d’un examen terminal.

Les résultats sont pris en compte avec ceux obtenus aux épreuves de la première série.

Le Titre de technicien breveté est décerné :

Aux candidats qui, en application du quatrième alinéa du présent article, ont été dispensés des épreuves de la deuxième série ;

Aux candidats qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne de 10 sur 20 aux épreuves professionnelles des deux séries.

Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l’éducation ou, par délégation, par les recteurs d’académie.

L’anonymat des épreuves doit être assuré.

Article D. 336-57

Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n’ont pu subir les épreuves d’enseignement général ou n’ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l’ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s’ils ont obtenu par ailleurs une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 aux épreuves professionnelles de la première série, à subir les épreuves professionnelles de la deuxième série. S’ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves professionnelles, ils peuvent subir, lors d’une session de remplacement organisée en septembre, l’ensemble des épreuves d’enseignement général des deux séries. L’admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l’article D. 336-56.

Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n’ont pu subir les épreuves d’enseignement général de la deuxième série ou n’ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l’ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s’ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves professionnelles des deux séries, à subir, lors de la session de remplacement organisée en septembre, les épreuves d’enseignement général de la deuxième série. L’admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l’article D. 336-56.

Les notes qu’ils ont obtenues aux épreuves obligatoires ainsi que les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l’épreuve d’éducation physique et aux épreuves facultatives, lesquelles ne sont pas organisées lors de la session de remplacement, entrent en ligne de compte pour la détermination de la note moyenne d’enseignement général des candidats.

Si l’empêchement énoncé aux premier et deuxième alinéas du présent article est motivé par une raison de santé, les candidats doivent fournir un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l’exercice des tâches médico-scolaires.

Article D. 336-58

Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur ou par son délégué.

Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à l’enseignement public, pour moitié à la profession intéressée (employeurs et salariés), et, sauf impossibilité, à l’enseignement privé.

 

Chapitre VII
Dispositions propres aux formations professionnelles

Section 1
Le certificat d’aptitude professionnelle

Sous-section 1
Dispositions générales

Article D. 337-1

Le certificat d’aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d’un premier niveau de qualification professionnelle.

Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Article D. 337-2

Chaque spécialité du certificat d’aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l’éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d’aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d’examen.

Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d’aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d’autres spécialités.

Article D. 337-3

Le règlement d’examen de chaque certificat d’aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d’examen.

L’examen comporte au maximum sept unités obligatoires et le cas échéant une unité facultative. À chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.

Article D. 337-4

Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l’établissement de formation. L’arrêté prévu à l’article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et seize semaines.

Les modalités d’organisation, d’évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l’ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Toutefois, pour les candidats mentionnés à l’article D. 337-18, bénéficiant d’une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l’équipe pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article D. 337-2. Pour les candidats préparant l’examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.

 

Sous-section 2
Voies d’accès au diplôme et conditions de délivrance

Article D. 337-5

Le certificat d’aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l’expérience en application de l’article L. 335-5.

Article D. 337-6

La formation préparant à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire dans un établissement public local d’enseignement ou dans un établissement d’enseignement technique privé, par l’apprentissage défini au Titre Ier du livre Ier du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre IX du même code, ou par la voie de l’enseignement à distance.

Article D. 337-7

Les candidats mineurs au 31 décembre de l’année civile de l’examen du certificat d’aptitude professionnelle doivent justifier avoir suivi la formation conduisant à celui-ci pour s’y présenter.

Article D. 337-8

Le certificat d’aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l’article D. 337-2.

Les épreuves de l’examen peuvent être passées au cours d’une seule session ou réparties sur plusieurs sessions.

Article D. 337-9

Les candidats ayant préparé le certificat d’aptitude professionnelle par la voie scolaire ou l’apprentissage, dans un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage sont tenus, à l’issue de la formation, de passer l’ensemble des épreuves au cours d’une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation.

Article D. 337-10

Les autres candidats au certificat d’aptitude professionnelle peuvent choisir, au moment de l’inscription, de passer l’ensemble des épreuves au cours d’une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.

Toutefois, les candidats mineurs au 31 décembre de l’année de l’examen et ayant préparé celui-ci dans le cadre de la formation professionnelle continue ou par la voie de l’enseignement à distance ne peuvent choisir de répartir les épreuves sur plusieurs sessions que s’ils justifient, au moment de leur demande, d’une inscription dans un établissement de formation continue ou d’enseignement à distance.

Article D. 337-11

Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l’article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme du certificat d’aptitude professionnelle :

Par la voie scolaire, dans des établissements d’enseignement public ou des établissements d’enseignement privés sous contrat ;

Par l’apprentissage, dans des centres de formation d’apprentis ou des sections d’apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l’article D. 337-14 ;

Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d’enseignement public autre que ceux mentionnés à l’article D. 337-12.

Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.

Article D. 337-12

Pour les candidats qui ont préparé le diplôme du certificat d’aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d’enseignement public habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l’article D. 337-14, l’évaluation est intégralement réalisée par un contrôle en cours de formation.

Article D. 337-13

L’examen du certificat d’aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d’épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :

Par la voie de l’enseignement à distance ;

Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;

Par l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage non habilités ;

Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé.

Il en va de même pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une préparation.

Article D. 337-14

Des arrêtés du ministre chargé de l’éducation fixent :

Les modalités de notation des épreuves du certificat d’aptitude professionnelle ;

Les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation ;

Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au 2° de l’article D. 337-11 et à l’article D. 337-12 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.

La demande d’habilitation est présentée au recteur de l’académie par le chef d’établissement ou le directeur du centre de formation d’apprentis.

Article R. 337-15

L’habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n’a été notifiée à l’établissement ou au centre de formation d’apprentis.

Article D. 337-16

Le diplôme du certificat d’aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l’ensemble de ses unités constitutives, à l’exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d’une part, à l’ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d’autre part, à l’ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient.

Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l’épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.

Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Lorsqu’un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.

Toutefois, en cas d’absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n’a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l’article D. 337-21.

Article D. 337-17

Les candidats qui n’ont pas obtenu le diplôme du certificat d’aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d’obtention, les notes obtenues ou le bénéfice d’unités constitutives d’un diplôme acquises au Titre de la validation des acquis de l’expérience.

Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs notes, soit de passer à nouveau l’épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.

Article D. 337-18

Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation, les candidats titulaires de certains Titres ou diplômes peuvent être dispensés de l’obtention d’une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l’obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d’un diplôme préparé antérieurement peuvent, dès lors qu’elles sont encore valables, être dispensés de l’obtention d’une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

Les dispenses accordées au Titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l’obtention du diplôme.

Article D. 337-19

Les candidats au certificat d’aptitude professionnelle autres que scolaires et apprentis peuvent demander à être dispensés de l’épreuve d’éducation physique et sportive.

Article D. 337-20

Les conditions dans lesquelles le diplôme du certificat d’aptitude professionnelle peut être obtenu par la validation des acquis de l’expérience sont fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.

 

Sous-section 3
Organisation des examens

Article D. 337-21

Une session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, au sein d’une académie ou d’un groupement d’académies.

À chaque session, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’en vue de l’obtention d’un seul certificat d’aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.

Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l’exception de l’épreuve d’éducation physique et sportive et de l’épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de l’article D. 337-16, au sein d’une académie ou d’un groupement d’académies.

Article D. 337-22

Pour chaque session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d’une académie ou d’un groupement d’académies, après consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce qui concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession.

Un jury peut être commun à plusieurs certificats d’aptitude professionnelle. Il comporte alors des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les spécialités intéressées.

Pour chaque session d’examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale.

Les inspecteurs de l’éducation nationale, chargés de l’enseignement technique, veillent à l’organisation des examens.

Article D. 337-23

Le jury du certificat d’aptitude professionnelle est composé à parité :

De professeurs des établissements d’enseignement public et des établissements d’enseignement privés sous contrat ainsi que d’enseignants des centres de formation d’apprentis ;

De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.

Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l’absence d’un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.

Le jury est présidé par un conseiller de l’enseignement technologique choisi parmi les personnes qualifiées de la profession, membres du jury. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d’enseignement public pour suppléer le président en cas d’empêchement.

Un arrêté du ministre chargé de l’éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.

Article D. 337-24

Le certificat d’aptitude professionnelle est délivré par le recteur.

Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation, il peut porter l’indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l’étranger, la période de formation en milieu professionnel.

Article D. 337-25

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 337-2, des articles D. 337-3, D. 337-11 et D. 337-12 entrent en vigueur au fur et à mesure de la mise en conformité des arrêtés relatifs aux spécialités du certificat d’aptitude professionnelle.

Les articles 4 et 5, les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 7, le premier alinéa de l’article 8, l’article 9, le premier alinéa de l’article 10, les articles 12 et 19 du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale continuent à s’appliquer aux spécialités du certificat d’aptitude professionnelle avant leur mise en conformité.

 

Section 2
Le brevet d’études professionnelles

Sous-section 1
Dispositions générales

Article D. 337-26

Les brevets d’études professionnelles sont des diplômes nationaux qui attestent d’une qualification professionnelle.

Article D. 337-27

Chaque brevet d’études professionnelles sanctionne la reconnaissance de compétences et de connaissances professionnelles, technologiques et générales, suffisantes pour exercer une ou plusieurs activités relevant d’un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels, ainsi que pour s’adapter à l’évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d’études techniques ou professionnelles.

Article D. 337-28

Les brevets d’études professionnelles régis par la présente section sont créés par arrêté du ministre chargé de l’éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes instituées par les articles D. 335-33 à D. 335-37. Cet arrêté établit le règlement particulier du diplôme et décrit, pour chaque brevet d’études professionnelles, les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour son obtention.

 

Sous-section 2
Conditions de candidature

Article D. 337-29

Les candidats mineurs au 31 décembre de la session de l’examen ne peuvent postuler au brevet d’études professionnelles que s’ils justifient en avoir suivi la préparation :

Soit par la voie scolaire, dans un lycée professionnel ou dans une école privée d’enseignement technique, telle que définie aux articles L. 441-10 à L. 441-13 et L. 443-2 à L. 443-4 du code de l’éducation ;

Soit par la voie de l’apprentissage définie au Titre Ier du livre Ier du code du travail ;

Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;

Soit par la voie de l’enseignement à distance.

 

Sous-section 3
Conditions de délivrance

Article D. 337-30

Le brevet d’études professionnelles est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l’évaluation des capacités des candidats.

Pour les candidats sous statut scolaire ou apprentis ou relevant de la formation professionnelle continue, l’examen se déroule sous la forme d’une combinaison d’épreuves ponctuelles terminales et d’un contrôle en cours de formation dans des conditions fixées à l’article D. 337-33.

Pour les candidats postulant le brevet d’études professionnelles par la voie de la formation professionnelle continue, la part du contrôle en cours de formation peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées par le ministre chargé de l’éducation.

Article R. 337-31

Des arrêtés du ministre chargé de l’éducation précisent, pour les brevets d’études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs peuvent habiliter les établissements d’enseignement publics et les établissements d’enseignement privés sous contrat à mettre en œuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du brevet d’études professionnelles. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n’a été notifiée aux intéressés.

Article D. 337-32

Pour les candidats au brevet d’études professionnelles ayant suivi une préparation à l’examen par la voie de l’enseignement à distance, ainsi que pour les candidats majeurs ne justifiant pas d’une préparation au diplôme telle que définie à l’article D. 337-29 ou ayant suivi la préparation dans un établissement privé hors contrat, l’examen se déroule sous forme d’épreuves ponctuelles terminales.

Article D. 337-33

L’examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires organisées en une seule série.

Les conditions de dispense de l’épreuve obligatoire d’éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l’éducation.

Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste limitée à trois dont l’une porte sur une langue vivante.

Des arrêtés du ministre chargé de l’éducation fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales, de l’évaluation par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu.

L’examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est exclusif de l’examen par épreuves ponctuelles terminales au Titre d’une même session.

Article D. 337-34

Dans des conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation, une période de formation en entreprise est introduite dans la préparation au diplôme du brevet d’études professionnelles et fait l’objet d’une évaluation à l’examen pour les candidats issus des établissements d’enseignement publics, d’enseignement privés sous contrat ou sous statut d’apprentis.

À Titre dérogatoire, compte tenu de la spécificité de certains secteurs professionnels, un stage en milieu professionnel peut se substituer à la période de formation en entreprise selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 337-35

Le diplôme du brevet d’études professionnelles est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l’ensemble des domaines et, en outre, pour l’ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises.

Un candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret.

Lorsqu’un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.

Toutefois, en cas d’absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n’a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l’article D. 337-43.

Article D. 337-36

Un candidat qui n’a pas obtenu le diplôme du brevet d’études professionnelles conserve durant cinq années le bénéfice de ses notes égales ou supérieures à la moyenne.

Il se voit reconnaître l’unité capitalisable correspondante dans des conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation.

Pour les domaines dans lesquels il n’a pas obtenu la moyenne, le jury décide, dans des conditions fixées par le ministre de chargé de l’éducation, de l’attribution d’attestations déterminant le niveau des connaissances et des compétences acquises.

Article D. 337-37

Le règlement particulier de chaque brevet d’études professionnelles fixe :

La liste des matières en précisant celles qui font l’objet d’un examen obligatoire ou facultatif, les modalités d’examen et les coefficients correspondants, les notes éliminatoires ;

Les matières pour lesquelles l’examen est commun à ce diplôme et à un autre brevet d’études professionnelles ou à un certificat d’aptitude professionnelle ;

Les conditions dans lesquelles les candidats au brevet d’études professionnelles peuvent postuler à l’attribution simultanée de ce brevet d’études professionnelles et d’un certificat d’aptitude professionnelle ;

Les dispenses d’épreuves qui peuvent être accordées aux titulaires de diplômes de l’enseignement technologique.

 

Sous-section 4
Unités capitalisables

Article D. 337-38

Lorsque le règlement particulier le prévoit, le brevet d’études professionnelles peut être obtenu, sauf pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie scolaire ou par celle de l’apprentissage, par unités capitalisables destinées à contrôler le niveau des compétences acquises dans chacune des matières.

Le règlement fixe la liste et la nature de ces unités ainsi que les modalités de leur acquisition.

Article D. 337-39

Chaque unité capitalisable fait l’objet d’une évaluation distincte, soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article D. 337-33, par contrôle continu.

Article D. 337-40

L’obtention d’une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d’une attestation.

La durée de validité de chaque unité est de cinq années.

L’acquisition de la totalité des unités donne lieu à la délivrance du diplôme.

Article D. 337-41

En vue de la préparation d’un autre diplôme, tout titulaire d’un brevet d’études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu’ait été la forme de l’examen subi.

 

Sous-section 5
Organisation des examens

Article D. 337-42

Les sessions d’examen du brevet d’études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l’académie, ou peuvent l’être dans un cadre interacadémique, sous l’autorité des recteurs intéressés.

Article D. 337-43

Pour chaque session d’examen du brevet d’études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation, par délégation du recteur.

Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l’exception de l’épreuve d’éducation physique et sportive et de l’épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l’article D. 337-35, au sein d’une académie ou d’un groupement d’académies.

L’inspecteur de l’enseignement technique est chargé de veiller à l’organisation des examens et à leur bon déroulement.

Article D. 337-44

Des arrêtés du ministre chargé de l’éducation précisent les conditions de mise en œuvre du contrôle en cours de formation dans les établissements d’enseignement publics, les établissements d’enseignement privés sous contrat et les centres de formation d’apprentis habilités par le recteur de l’académie.

Article R. 337-45

Les centres de formation d’apprentis sont réputés habilités à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l’académie.

 

Sous-section 6
Le jury

Article D. 337-46

Le brevet d’études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.

Article D. 337-47

Un jury peut être commun à plusieurs brevets d’études professionnelles ou à des brevets d’études professionnelles et des certificats d’aptitude professionnelle. La délivrance simultanée d’un brevet d’études professionnelles et d’un certificat d’aptitude professionnelle, lorsque les règlements particuliers des diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d’un jury commun.

Article D. 337-48

Le jury du brevet d’études professionnelles est composé à parité :

De professeurs des établissements d’enseignement publics et privés ainsi que, le cas échéant, d’enseignants des centres de formation d’apprentis ;

De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.

Le jury est présidé par un conseiller de l’enseignement technologique. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d’enseignement publics pour suppléer le président en cas d’indisponibilité de ce dernier.

Article D. 337-49

Les membres des jurys du brevet d’études professionnelles, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs ou par les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation, par délégation des recteurs.

Article D. 337-50

Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du brevet d’études professionnelles. En cas d’erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.

 

Section 3
Le baccalauréat professionnel

Sous-section 1
Définition du diplôme

Article D. 337-51

Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94.

Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

La possession du baccalauréat professionnel confère le grade universitaire de bachelier.

Elle atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée.

Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré au Titre d’une spécialité professionnelle.

Article D. 337-52

Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d’une qualification professionnelle.

Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d’exigence requis pour l’obtention du diplôme.

Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d’un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités dans la limite de trois, dont l’obtention est facultative.

Article D. 337-53

Les baccalauréats professionnels sont créés par arrêté du ministre chargé de l’éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Des baccalauréats professionnels sont créés par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative « Métiers de l’agriculture, de l’agro-industrie et de l’espace rural ». Ils sont préparés essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l’agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l’éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque baccalauréat professionnel.

Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels maritimes sont créées par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la marine marchande, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Pour chaque baccalauréat professionnel, l’arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

Article D. 337-54

La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.

Les modalités générales d’organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

 

Sous-section 2
Modalités de préparation

Article D. 337-55

Le baccalauréat professionnel est préparé :

Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou dans les écoles ou établissements d’enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du Titre IV du Livre IV du code de l’éducation et par l’article L. 813-1 du code rural, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l’article R. 342-2 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation ;

Soit par la voie de l’apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;

Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.

Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d’enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l’article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l’article D. 337-53.

Article D. 337-56

L’admission dans le cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d’enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation, par le recteur ou, par délégation, par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sur demande de la famille ou de l’élève, s’il est majeur, et sur proposition du conseil de classe de l’établissement d’origine du candidat.

Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l’article D. 337-53, l’admission dans le cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d’enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’agriculture, par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt.

Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l’article D. 337-53, l’admission dans le cycle d’études est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la marine marchande, par le directeur régional des affaires maritimes.

Article D. 337-57

La préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l’apprentissage est ouverte aux candidats titulaires :

Soit du brevet d’études professionnelles ou du brevet d’études professionnelles agricoles, relevant d’un ou des secteurs professionnels en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;

Soit du certificat d’aptitude professionnelle ou du certificat d’aptitude professionnelle agricole, relevant d’un ou des secteurs professionnels en rapport avec la finalité du diplôme postulé.

Sur décision du recteur prise après avis de l’équipe pédagogique, peuvent également être admis :

Les candidats titulaires du brevet d’études professionnelles, du brevet d’études professionnelles agricoles, du certificat d’aptitude professionnelle ou du certificat d’aptitude professionnelle agricole autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ;

Les candidats ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de première ;

Les candidats titulaires d’un diplôme ou Titre homologué classés au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;

Les candidats ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle ;

Les candidats ayant accompli une formation à l’étranger.

Article D. 337-58

La formation dispensée au Titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d’études au sens des articles L. 311-1 et L. 333-1, d’une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article D. 337-57.

Pour les candidats mentionnés aux quatrième à neuvième alinéas de l’article D. 337-57, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d’allonger la durée de deux ans du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains Titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 337-59

La durée de formation peut être réduite pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article D. 337-57, à leur demande, par une décision de positionnement s’ils justifient, en plus des conditions de Titres, diplômes ou formations exigées, d’études ou d’activités professionnelles, ou bien de dispenses d’épreuves ou d’unités constitutives du diplôme, dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision de positionnement ne peut toutefois avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins de 750 heures, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel.

Article D. 337-60

La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l’apprentissage dispensée en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage est au moins égale à 1 350 heures.

Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail, sur décision du recteur, du directeur régional de l’agriculture et de la forêt ou du directeur régional des affaires maritimes, chacun pour ce qui le concerne.

En cas de réduction de la durée du contrat d’apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 750 heures.

Article D. 337-61

La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue est égale, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel, à :

Au moins 600 heures, pour les candidats qui sont titulaires d’un diplôme ou Titre homologué, classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;

Au moins 1 100 heures pour les candidats qui sont titulaires d’un diplôme ou Titre homologué, classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;

Au moins 1 500 heures dans les autres cas.

Cependant, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-62 et D. 337-63, pour les candidats justifiant, en plus des conditions de Titres, diplômes ou formations précisées ci-dessus, d’études ou d’activités professionnelles, ou bien de dispenses d’épreuves ou d’unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s’impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du 1° du présent article.

Article D. 337-62

La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l’inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt ou le directeur régional des affaires maritimes pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Cette décision est prise au Titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu’à l’obtention de ce diplôme.

Article D. 337-63

La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l’étranger par le candidat, les Titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu’il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d’épreuves ou d’unités dont il bénéficie au Titre de l’article D. 337-71 ou au Titre de la validation des acquis de l’expérience.

Article D. 337-64

La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule pendant une durée de douze à vingt-quatre semaines en milieu professionnel sous la responsabilité du ministre chargé de l’éducation ou du ministre chargé de l’agriculture ou du ministre chargé de la marine marchande et sur la base d’une convention établie entre les établissements d’enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l’article D. 337-53.

La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au Titre de l’article L. 813-9 du code rural, à condition que la formation en centre dure au moins 1 500 heures. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’agriculture fixe les conditions d’application du présent alinéa.

Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.

Article D. 337-65

La décision de positionnement peut réduire, en fonction de la situation professionnelle des candidats, la durée de formation en milieu professionnel, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à dix semaines.

Article D. 337-66

Aucune durée de formation n’est exigée pour les candidats qui, en application de l’article R. 335-9, bénéficient d’unités obtenues au titre de la validation des acquis de l’expérience et souhaitent se présenter à l’épreuve ou aux épreuves correspondant à l’évaluation complémentaire prévue à cet article.

NOTA : Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d’examen 2009.

 

Sous-section 3
Conditions de délivrance

Article D. 337-67

Le baccalauréat professionnel est obtenu :

Par le succès à un examen ;

L’examen valide l’acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ;

Par la validation des acquis de l’expérience, en application de l’article L. 335-5 du code de l’éducation, et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.

Article D. 337-68

L’examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel peut prendre deux formes :

Une forme globale dans laquelle le candidat présente l’ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d’une même session, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article D. 337-78 ;

Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d’une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d’obtention des unités.

NOTA : Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d’examen 2009.

Article D. 337-69

L’examen du baccalauréat professionnel comporte :

Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative. À chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives.L’examen est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l’article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.

Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d’obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d’attestations de réussite valables pour cette durée.

Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une unité choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d’examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l’épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.

Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l’expérience, dans les conditions prévues par l’article R. 335-9, sont valables 5 ans à compter de leur obtention.

Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l’éducation, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l’article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article.

NOTA : Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d’examen 2009.

Article D. 337-70

Pour se présenter à l’examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent :

Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l’apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;

Soit avoir accompli trois ans d’activités professionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à celui d’un ouvrier ou employé qualifié et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.

Ils doivent être inscrits en vue de l’obtention du diplôme.

Les candidats mentionnés au 1° ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s’inscrivent à l’examen au Titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.

En outre, les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente l’ensemble du diplôme ou la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

Article D. 337-71

Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’éducation, les candidats titulaires de certains Titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l’obtention d’une ou plusieurs unités constitutives du baccalauréat professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu’une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l’obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d’un diplôme, dans la limite de leur validité.

Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d’unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.

Article D. 337-72

Lorsqu’un candidat au baccalauréat professionnel justifie de dispenses au Titre de la validation des acquis de l’expérience conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-11, l’appréciation du jury de validation des acquis de l’expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.

Article D. 337-73

Le bénéfice d’unités obtenues au Titre de la validation des acquis de l’expérience, dans les conditions prévues par les articles R. 335-5 à R. 335-11 et les dispenses accordées au Titre des articles D. 337-71 et D. 337-72 peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.

Article D. 337-74

Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l’alinéa suivant, ou bien par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage habilités par le recteur, trois au moins des épreuves obligatoires prévues au 1° de l’article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins une épreuve sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l’article D. 337-82. Lorsque l’évaluation a lieu par épreuve ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l’ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l’article D. 337-69, par contrôle en cours de formation.

Les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis ou des sections d’apprentissage prévus au premier alinéa du présent article et celles d’habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

NOTA : Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d’examen 2009.

Article R. 337-75

Les habilitations prévues à l’article D. 337-74 sont réputées acquises si, dans un délai de deux mois, aucune décision de refus n’a été notifiée aux intéressés.

Article D. 337-76

Les dispositions du premier alinéa de l’article D. 337-74 s’appliquent aux candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l’article D. 337-53.

Les conditions relatives à l’octroi et au retrait de l’habilitation des établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l’article D. 337-53, les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l’article D. 337-53, les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la mer.

NOTA : Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d’examen 2009.

Article D. 337-77

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ou par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l’enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l’article D. 337-70, passent l’ensemble des épreuves prévues au 1° de l’article D. 337-69 intégralement sous forme d’épreuves ponctuelles.

NOTA : Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d’examen 2009.

Article D. 337-78

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l’apprentissage passent obligatoirement, à l’issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l’article D. 337-69 sous la forme globale définie à l’article D. 337-68, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions de l’article D. 337-58 ou du troisième alinéa de l’article D. 337-60.

Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l’épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.

Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves prévues au 1° de l’article D. 337-69 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.

Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu’une note au moins égale à 10 sur 20 à l’épreuve d’évaluation de la pratique professionnelle définie pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel sont autorisés à se présenter à l’épreuve de contrôle prévue au 2° de l’article D. 337-69.

Peuvent également se présenter à l’épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d’une dispense de l’ensemble des unités correspondant à l’épreuve d’évaluation de la pratique professionnelle, obtenue au titre des articles D. 337-71 et D. 337-72.

Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l’issue de l’épreuve de contrôle sont déclarés admis, après délibération du jury. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue aux épreuves prévues au 1° de l’article D. 337-69.

Les candidats ajournés à l’examen sont tenus, lorsqu’ils tentent à nouveau d’obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l’apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l’article D. 337-69, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves ou unités prévues au 1° de l’article D. 337-69 lorsqu’elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l’ensemble des unités non détenues.

Le calcul de la moyenne générale s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.

NOTA : Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d’examen 2009.

Article D. 337-79

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l’article D. 337-70 et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l’enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d’examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l’examen. Le choix de l’une ou l’autre de ces modalités est définitif.

Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l’article D. 337-78.

Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.

Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l’article D. 337-69, conservées en vue des sessions ultérieures.

Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c’est la dernière note obtenue qui est prise en compte.

Le calcul de la moyenne générale s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10, obtenus à l’épreuve facultative, étant pris en compte dans ce calcul.

Les candidats dont la moyenne générale, établie à l’issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 à l’épreuve d’évaluation de la pratique professionnelle sont autorisés à se présenter à l’épreuve de contrôle prévue au 2° de l’article D. 337-69.

Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l’issue de l’épreuve de contrôle. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue à l’issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme.

NOTA : Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d’examen 2009.

Article D. 337-80

Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l’ensemble des unités constitutives du diplôme, à l’exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’ensemble des évaluations affectées de leur coefficient ou à l’issue de l’épreuve de contrôle prévue au 2° de l’article D. 337-69.

NOTA : Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d’examen 2009.

Article D. 337-81

Lorsqu’un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré.

Toutefois, l’absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l’attribution de la note zéro à l’unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-80 sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l’épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l’article D. 337-92.

Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n’ont pas été validés.

Article D. 337-82

Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l’acquisition de ces unités et, lorsqu’il s’agit d’épreuves ponctuelles, leur durée.

Il précise la nature des épreuves concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d’organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l’examen.

L’évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.

Article D. 337-83

Les candidats qui ne peuvent se présenter à l’épreuve d’éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l’exercice des tâches médico-scolaires.

Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à se présenter à l’épreuve d’éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 337-84

Les candidats mentionnés à l’article D. 337-61 et au 2° de l’article D. 337-70 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l’épreuve d’éducation physique et sportive du baccalauréat professionnel.

Article D. 337-85

Les éléments d’appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont :

Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l’article D. 337-82 ;

Le livret scolaire ou de formation des candidats.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

Article D. 337-86

Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions :

Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.

Dans tous les baccalauréats professionnels, à l’issue d’une évaluation spécifique et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’éducation, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l’indication « section européenne ».

Le candidat, au moment de son inscription à l’examen, peut choisir de substituer l’évaluation spécifique à l’épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l’évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l’obtention du diplôme et de l’attribution d’une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.

Article D. 337-87

Les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s’ils ont obtenu pour l’ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l’article D. 337-69 une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d’études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l’académie dans laquelle a été présenté l’examen suivant des modalités fixées par arrêté.

NOTA : Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d’examen 2009.

Article D. 337-88

Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.

 

Sous-section 4
Organisation des examens

Article D. 337-89

Une session d’examen du baccalauréat professionnel, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d’une académie ou d’un groupement d’académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’éducation.

Article D. 337-90

À chaque session, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’en vue de l’obtention d’une seule spécialité de baccalauréat professionnel.

Article D. 337-91

Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l’éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.

Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l’article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l’agriculture.

Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l’article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la mer.

NOTA : Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d’examen 2009.

Article D. 337-92

Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n’ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l’année scolaire peuvent, sur l’autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l’éducation, à l’exception de l’épreuve d’éducation physique et sportive et des épreuves facultatives.

Article D. 337-93

Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur.

Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés.

Il est composé :

De professeurs appartenant à l’enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d’un professeur appartenant à l’enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage ;

Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

Si cette proportion n’est pas atteinte en raison de l’absence d’un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l’article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d’enseignement relevant du ministre chargé de l’agriculture.

Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l’article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional des affaires maritimes. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l’enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes mentionnés à l’article R. 342-2.

Article D. 337-94

Le baccalauréat professionnel est délivré par le recteur.

Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l’article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d’académie et le directeur régional de l’agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l’agriculture ou le directeur régional de l’agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l’éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-62, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-72, D. 337-74, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.

Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l’article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d’académie et le directeur régional des affaires maritimes. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la marine marchande ou le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l’éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-72, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.

 

Section 4
Le brevet professionnel

Sous-section 1
Dispositions générales

Article D. 337-95

Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l’acquisition d’une haute qualification dans l’exercice d’une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social.

En outre, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires le prévoient, il atteste l’aptitude du titulaire à exercer des fonctions réglementées ou son aptitude à la gestion d’une entreprise.

Le diplôme du brevet professionnel est délivré au Titre d’une spécialité professionnelle.

Article D. 337-96

Les spécialités de brevet professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l’éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

Article D. 337-97

Le référentiel de certification de chaque spécialité de brevet professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques, générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, et détermine les niveaux d’exigence requis pour l’obtention du diplôme.

Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d’un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Il peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l’obtention est facultative.

Article D. 337-98

Les modalités d’organisation de la formation conduisant au brevet professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

 

Sous-section 2
Modalités de préparation

Article D. 337-99

Le brevet professionnel est préparé :

Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;

Soit par la voie de l’apprentissage définie au livre Ier du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements d’enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 337-100

Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l’article D. 337-101 et les conditions de pratique professionnelle prévues à l’article D. 337-102 et qui ont satisfait aux exigences de l’examen dans les conditions définies à la sous-section 3.

Article D. 337-101

Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d’enseignement à distance doivent justifier d’une formation d’une durée minimum de 400 heures fixée par chaque arrêté de spécialité. À Titre dérogatoire, pour des spécialités relevant de certains secteurs professionnels et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation, cette durée minimum pourra être inférieure à 400 heures.

Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-103 et D. 337-104. Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation.

Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l’apprentissage doivent justifier d’une formation en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage d’une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Article D. 337-102

Les candidats doivent justifier d’une période d’activité professionnelle :

Soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;

Soit, s’ils possèdent un diplôme ou Titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur, figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre chargé de l’éducation, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé.

Au Titre de ces deux années peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel, effectuée après l’obtention d’un diplôme ou Titre de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Article D. 337-103

Les candidats mentionnés au premier alinéa de l’article D. 337-101, justifiant, au-delà des conditions fixées aux articles D. 337-101 et D. 337-102 d’études ou d’activités professionnelles, ou bénéficiant de dispenses d’épreuves ou d’unités constitutives du diplôme, peuvent demander à bénéficier d’un positionnement.

La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l’étranger par le candidat, les Titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu’il peut faire valoir ainsi que les dispenses d’épreuves ou d’unités dont il bénéficie au Titre de l’article D. 337-108 ou au Titre de la validation des acquis de l’expérience.

Article D. 337-104

La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l’inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Elle est prise au Titre du brevet professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu’à l’obtention de ce diplôme.

 

Sous-section 3
Conditions de délivrance

Article D. 337-105

Le brevet professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l’acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme.

Tout candidat peut présenter à Titre facultatif une unité au maximum choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.

Article D. 337-106

L’examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :

Une forme globale dans laquelle le candidat présente l’ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d’une même session, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article D. 337-114 ;

Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d’une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d’obtention des unités.

Les candidats doivent être inscrits en vue de l’obtention du diplôme. Les conditions de formation et de pratique professionnelle fixées aux articles D. 337-101 et D. 337-102 sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à l’ensemble des unités constitutives du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

Article D. 337-107

L’examen est constitué d’au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles D. 337-111, R. 337-112 et D. 337-113, soit uniquement en épreuves ponctuelles. Il peut prendre en compte la formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel, dans les conditions fixées aux articles D. 337-111 et R. 337-112.

L’obtention d’une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l’examen donne lieu à la délivrance d’une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d’obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d’attestations de réussite valables pour cette durée.

Article D. 337-108

Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’éducation, les candidats titulaires de certains Titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l’obtention d’une ou plusieurs unités constitutives d’un brevet professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu’une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l’obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d’un diplôme dans la limite de leur validité.

Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d’unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.

Article D. 337-109

Lorsqu’un candidat au brevet professionnel justifie de dispenses au Titre de la validation des acquis de l’expérience conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-11, l’appréciation du jury de validation des acquis de l’expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.

Article D. 337-110

Les dispenses accordées au Titre des articles D. 337-108 et D. 337-109 peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.

Article D. 337-111

Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis ou dans une section d’apprentissage habilités, passent l’examen en quatre épreuves ponctuelles et en épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.

L’évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l’ensemble des épreuves ou unités de l’examen, par contrôle en cours de formation. La demande d’habilitation de l’établissement précise s’il s’agit d’une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.

Article R. 337-112

Les habilitations prévues aux premier et troisième alinéas de l’article D. 337-111 sont réputées acquises si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n’a été notifiée aux intéressés. Les conditions relatives à l’octroi et au retrait de ces habilitations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 337-113

Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation continue dans un établissement privé ou par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis ou dans une section d’apprentissage non habilités ainsi que les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l’enseignement à distance, quel que soit leur statut, présentent l’examen intégralement sous forme d’épreuves ponctuelles.

Article D. 337-114

Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l’apprentissage présentent obligatoirement l’examen sous la forme globale à l’issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats dont la durée de formation a été réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté l’ensemble des unités constitutives du diplôme, à l’exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.

Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l’issue de l’épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l’attribution du diplôme.

Les candidats ajournés à l’examen sont tenus, lorsqu’ils tentent à nouveau d’obtenir le diplôme considéré par la même voie, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent à leur demande et dans les conditions précisées à l’article D. 337-107 le bénéfice des notes obtenues lorsqu’elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l’ensemble des unités non détenues.

Le calcul de la moyenne générale s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.

Article D. 337-115

Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue et les candidats de l’enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent soit pour la forme d’examen globale, soit pour la forme d’examen progressive au moment de leur inscription à l’examen. Le choix de l’une ou l’autre de ces modalités est définitif.

Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l’article D. 337-114.

Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après.

Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l’article D. 337-107, conservées en vue des sessions ultérieures.

Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c’est la dernière note obtenue qui est prise en compte.

Le calcul de la moyenne générale s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.

Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l’épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l’attribution du diplôme.

Le brevet professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l’ensemble des unités constitutives du diplôme, à l’exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.

Lorsque, pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l’article D. 337-111, les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l’ensemble des unités constitutives du diplôme, à l’exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109, et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.

Article D. 337-116

Lorsqu’un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet professionnel ne peut lui être délivré. Toutefois l’absence du candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro.

Article D. 337-117

Le règlement particulier de chaque brevet professionnel fixe, notamment, la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations sanctionnant l’acquisition de ces unités et, lorsqu’il s’agit d’épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise les modalités du contrôle en cours de formation prévu aux articles D. 337-111 et R. 337-112.

Article D. 337-118

Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury.

 

Sous-section 4
Organisation des examens

Article D. 337-119

Les sessions d’examens du brevet professionnel sont organisées à l’initiative du recteur dans le cadre de l’académie. Elles peuvent l’être dans le cadre d’un groupement d’académies ou dans un cadre national, sous l’autorité des recteurs concernés.

Article D. 337-120

Pour chaque session d’examen du brevet professionnel, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions de jury sont fixés par le ou les recteurs concernés.

Un inspecteur de l’éducation nationale est chargé de veiller à l’organisation des examens et à leur bon déroulement.

Article D. 337-121

À chaque session, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’en vue de l’obtention d’un seul brevet professionnel.

Article D. 337-122

Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.

Article D. 337-123

Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.

Il est présidé par un inspecteur général de l’éducation nationale ou par un inspecteur de l’éducation nationale. En cas d’indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les conseillers d’enseignement technologique.

Il est composé à parité :

De professeurs des établissements d’enseignement public et d’enseignement privé ou, le cas échéant, d’enseignants exerçant en centres de formation d’apprentis ou en sections d’apprentissage ;

De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

Si cette parité n’est pas atteinte en raison de l’absence d’un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Article D. 337-124

Le brevet professionnel est délivré par le recteur sur proposition du jury.

 

Section 5
Le diplôme national du brevet des métiers d’art

Article D. 337-125

Le brevet des métiers d’art est un diplôme national.

La formation y conduisant vise à promouvoir l’innovation, à conserver et transmettre les techniques traditionnelles dans le champ professionnel dans lequel s’inscrit ce diplôme.

Les compétences professionnelles, technologiques, artistiques et générales requises pour l’obtention de ce brevet sont définies par des référentiels.

Le brevet des métiers d’art est classé au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Article D. 337-126

Un arrêté du ministre chargé de l’éducation établit les caractéristiques de chaque brevet des métiers d’art. Celles-ci décrivent les objectifs professionnels poursuivis, fixent le répertoire des capacités, savoirs et savoir-faire de chacune d’elles et les exigences requises pour chacune.

Article D. 337-127

Le brevet des métiers d’art peut être préparé :

Par la voie scolaire ;

Par la voie de l’apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;

Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.

Article D. 337-128

Le candidat à l’admission dans le cycle d’études par la voie scolaire dépose un dossier auprès de l’établissement dans lequel il souhaite s’inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l’établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.

Le dossier est soumis à l’appréciation d’une commission présidée par le chef de l’établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d’études et d’un conseiller de l’enseignement technologique.

La décision d’admission est prononcée par le chef d’établissement sur proposition de la commission.

Article D. 337-129

Le cycle d’études conduisant au brevet des métiers d’art est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles des métiers d’art de la spécialité concernée.

Les arrêtés mentionnés à l’article D. 337-126 précisent pour chaque brevet des métiers d’art les autres Titres qui permettent d’accéder à la formation.

Article D. 337-130

La formation conduisant au brevet des métiers d’art est organisée en domaines au sein desquels s’articulent les différents enseignements correspondant aux objectifs définis par le référentiel du diplôme.

Elle comprend une période en milieu professionnel d’une durée minimum de douze semaines sous la responsabilité pédagogique du ministère de l’éducation nationale.

Article D. 337-131

Peuvent postuler le diplôme du brevet des métiers d’art les candidats justifiant :

Soit avoir effectué, dans un lycée ou une des écoles privées d’enseignement technique mentionnées au chapitre III du Titre IV du livre IV, le cycle d’études de deux ans conduisant au diplôme postulé soit 1 680 heures au moins ;

Soit avoir suivi dans le cadre de l’apprentissage une préparation dans un centre de formation d’apprentis d’une durée au moins égale à 1 350 heures ;

Soit avoir suivi dans le cadre de la formation professionnelle continue une préparation au diplôme d’une durée au moins égale (compte non tenu de la période de formation en milieu professionnel) à :

a) 630 heures en complément d’un exercice professionnel de la spécialité d’une durée de trois ans ;

b) 1 500 heures dans les autres cas, en complément d’un exercice professionnel de la spécialité d’une durée minimale de deux ans ;

Soit avoir accompli cinq années d’activités professionnelles et posséder le certificat d’aptitude professionnelle de la spécialité concernée dans le domaine d’activités correspondant au brevet des métiers d’art postulé.

Article D. 337-132

Le diplôme du brevet des métiers d’art est délivré au vu des résultats obtenus à un examen. Celui-ci est organisé sous la forme d’épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport au référentiel caractéristique du diplôme ainsi que les périodes de formation en milieu professionnel.

Article D. 337-133

L’examen du brevet des métiers d’art porte sur l’ensemble des domaines de formation. Il comporte huit épreuves.

Une épreuve prend en compte la présentation d’un projet réalisé au cours de la formation. Ce projet doit avoir un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d’art choisi.

Article D. 337-134

L’évaluation des acquis correspondant à trois épreuves obligatoires de l’examen du brevet des métiers d’art s’effectue sur la base des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes organisé en cours de formation.

Article D. 337-135

Le brevet des métiers d’art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d’une part, aux épreuves professionnelles, d’autre part, à l’ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

Lorsqu’un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.

Toutefois, en cas d’absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut lui être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n’a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l’article D. 337-137.

Article D. 337-136

Les candidats au brevet des métiers d’art conservent sur leur demande pour les cinq sessions suivant l’examen le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article D. 337-137

Une session annuelle d’examen du brevet des métiers d’art est organisée à l’initiative du recteur, dans le cadre d’une académie ou d’un groupement d’académies.

Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l’article D. 337-135 au sein d’une académie ou d’un groupement d’académies.

Article D. 337-138

Le diplôme du brevet des métiers d’art est délivré par le recteur après délibération du jury.

Le jury nommé par le recteur est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée et qui peut être un conseiller de l’enseignement technologique.

Il est composé à parité :

De professeurs de l’enseignement public et de l’enseignement privé ainsi que d’un enseignant de centre de formation d’apprentis préparant à cet examen, parmi lesquels au moins un membre de l’équipe pédagogique assurant la formation ;

De membres de la profession intéressée, employeurs et salariés en nombre égal.

 

Section 6
La mention complémentaire

Sous-section 1
Définition du diplôme

Article D. 337-139

La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles D. 337-140 à D. 337-160.

Elle est conçue dans un objectif d’insertion professionnelle et, à cette fin, est créée, par arrêté du ministre chargé de l’éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au Titre d’une spécialité correspondant à l’exercice d’un métier. Elle atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée.

Chaque mention complémentaire est classée, par arrêté du ministre chargé de l’éducation, au niveau V ou au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Article D. 337-140

L’arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire fixe le référentiel d’activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d’examen.

Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d’exigence requis pour l’obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence.

Le référentiel de certification est organisé en trois unités, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. À chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.

Article D. 337-141

La formation conduisant à une mention complémentaire comporte, d’une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d’autre part, des périodes de formation en milieu professionnel organisées sous la responsabilité des établissements de formation.

 

Sous-section 2
Modalités de préparation

Article D. 337-142

La mention complémentaire est préparée :

Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d’enseignement technique privés mentionnés au Titre IV du livre IV du code de l’éducation ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation ;

Par la voie de l’apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;

Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.

La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l’enseignement à distance.

Article D. 337-143

Les diplômes ainsi que les Titres homologués permettant l’accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.

Article D. 337-144

Sur décision du recteur, prise après avis de l’équipe pédagogique de l’établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l’étranger une formation validée par un diplôme ou un Titre d’un niveau comparable aux diplômes et Titres mentionnés à l’article D. 337-143 et dans un secteur en rapport avec leur finalité.

Sur décision du recteur, prise après avis de l’équipe pédagogique de l’établissement de formation, peuvent également être admises en formation les personnes à la recherche d’un emploi ou en reconversion professionnelle ayant interrompu leurs études depuis plus de deux ans et ne possédant pas les diplômes et Titres exigés par chaque arrêté de spécialité, mentionné à l’article D. 337-143, ni les autres Titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa du présent article.

Article D. 337-145

La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d’une mention complémentaire est de 400 heures au minimum.

Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l’équipe pédagogique.

Aucune durée de formation n’est exigée pour les candidats qui, en application de l’article R. 335-9, bénéficient d’unités obtenues au Titre de la validation des acquis de l’expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.

Article D. 337-146

La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L’organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité.

Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l’équipe pédagogique.

Pour les candidats préparant l’examen par la voie scolaire, la durée des périodes de formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à huit semaines.

 

Sous-section 3
Conditions de délivrance

Article D. 337-147

La mention complémentaire est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l’acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l’article D. 337-149.

La mention complémentaire est également obtenue, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l’expérience en application de l’article L. 335-5 et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.

Article D. 337-148

Pour pouvoir se présenter à l’examen de la mention complémentaire, les candidats doivent être inscrits et :

Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, par la voie de l’apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions des articles D. 337-142 à D. 337-146 ;

Soit avoir accompli trois ans d’activités professionnelles dans un emploi et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire postulée.

Article D. 337-149

Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l’évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale pour une unité et par contrôle en cours de formation pour les deux autres unités.

Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l’enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au Titre de trois années d’expérience professionnelle, l’évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.

Article D. 337-150

Le diplôme de mention complémentaire est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l’exception de celles dont ils ont été dispensés.

Les candidats ajournés à l’examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités ainsi que le bénéfice des unités constitutives du diplôme obtenues au Titre de la validation des acquis de l’expérience, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention.

Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l’évaluation d’une unité sauf en cas d’absence justifiée. L’absence justifiée donne lieu à l’attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l’épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l’article D. 337-157.

Article D. 337-151

Le règlement particulier de chaque spécialité de mention complémentaire fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations validant l’acquisition des unités et la durée des épreuves ponctuelles.

Un arrêté du ministre chargé de l’éducation fixe les modalités de notation à l’examen.

Article D. 337-152

L’arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire peut prévoir que des Titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.

Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains Titres ou diplômes peuvent être dispensés de l’obtention d’une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

Les dispenses accordées au Titre de l’alinéa précédent ainsi que celles accordées au Titre de la validation des acquis de l’expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l’obtention du diplôme.

Article D. 337-153

Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.

 

Sous-section 4
Organisation des examens

Article D. 337-154

Pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d’examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l’académie ou dans le cadre d’un groupement d’académies.

Pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d’examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l’académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l’éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.

Article D. 337-155

À chaque session, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’en vue de l’obtention d’une seule spécialité de mention complémentaire sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.

Article D. 337-156

Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l’éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.

Article D. 337-157

Les candidats qui, compte tenu d’une absence justifiée, n’ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l’année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l’éducation.

Article D. 337-158

Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.

La présidence du jury est assurée :

Par un inspecteur général de l’éducation nationale ou par un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l’éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;

Par un conseiller de l’enseignement technologique pour les mentions complémentaires classées au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Pour suppléer le président en cas d’indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Le jury est composé à parité :

De professeurs appartenant à l’enseignement public et, sauf impossibilité, d’au moins un professeur appartenant à l’enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage ;

De membres de la profession correspondant au champ du diplôme choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

Si cette parité n’est pas atteinte en raison de l’absence d’un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Article D. 337-159

La mention complémentaire est délivrée par le recteur.

Article D. 337-160

Les dispositions de l’article D. 337-149 sont applicables aux spécialités de mention complémentaire créées par arrêté antérieurement au 1er septembre 2002. Leur mise en conformité avec ces dispositions s’effectue par arrêtés du ministre chargé de l’éducation.

 

Section 7
La formation d’apprenti junior

Article D. 337-161

La formation d’apprenti junior définie à l’article L. 337-3 se déroule au cours des deux dernières années de la scolarité obligatoire mentionnée à l’article L. 131-1.

Article D. 337-162

L’admission dans la formation d’apprenti junior est prononcée par le chef d’établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d’apprentis dans lequel est ouverte la formation d’apprenti junior. Elle intervient à la rentrée de l’année scolaire suivante. Elle peut intervenir, par dérogation de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, pendant l’année scolaire en cours.

Article D. 337-163

L’élève inscrit dans une formation d’apprenti junior dans un lycée professionnel ou un centre de formation d’apprentis continue d’être rattaché à son établissement d’origine pendant toute la durée de cette formation. Cet établissement est informé régulièrement du déroulement de la formation.

Article D. 337-164

Pour tout élève admis en formation d’apprenti junior, un bilan des connaissances et des compétences acquises, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l’article L. 122-1-1, est effectué à l’entrée au lycée professionnel ou au centre de formation d’apprentis. Ce bilan sert de base à l’élaboration du projet pédagogique personnalisé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 337-3.

Article D. 337-165

Le projet pédagogique personnalisé définit, pour l’ensemble de la formation d’apprenti junior, les périodes de formation donnant lieu à des bilans d’étape.

Article D. 337-166

Le chef d’établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d’apprentis dans lequel est ouverte la formation d’apprenti junior désigne au sein de l’équipe pédagogique un tuteur chargé de suivre l’apprenti junior durant sa formation.

En coordination avec les autres membres de l’équipe pédagogique, le tuteur organise des entretiens avec l’apprenti junior afin de procéder à des évaluations régulières de la formation, assure la liaison avec son établissement d’origine et avec les entreprises qui l’accueillent en stage ou en apprentissage, recherche tout appui susceptible de l’aider à résoudre d’éventuelles difficultés liées à sa formation ou à sa vie personnelle.

Article D. 337-167

Les stages en milieu professionnel effectués pendant le parcours d’initiation aux métiers sont des stages d’initiation tels que définis aux articles D. 331-11 et D. 331-12 du présent code, aux articles R. 715-1 et suivants du code rural, aux articles 111 et 114 du code du travail maritime ou par le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires.

Durant ces stages, l’apprenti junior est suivi par un tuteur. Le chef de l’entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner un tuteur parmi les salariés de l’entreprise, ayant au moins un an d’ancienneté dans celle-ci.

Le nombre maximal d’apprentis juniors suivis par un même tuteur est fixé à deux.

Lorsqu’un stage en milieu professionnel tel que défini à l’article L. 331-5 excède une durée de 20 jours de présence dans la même entreprise, y compris de manière discontinue, il donne lieu, à l’issue de cette période, au bénéfice de l’apprenti junior au versement par cette entreprise d’une gratification correspondant à 20 % du salaire minimum de croissance par heure d’activité, sans préjudice du remboursement éventuel par l’entreprise des frais de nourriture et de transport.

Article D. 337-168

À l’issue de chaque phase de formation, les éléments du socle commun de connaissances et de compétences acquis par l’apprenti junior sont validés et inscrits dans un livret d’apprenti junior.

Article D. 337-169

L’élève en parcours d’initiation aux métiers, avec l’accord de son représentant légal, peut signer un contrat d’apprentissage à partir de quinze ans si, au vu d’un bilan portant notamment sur les connaissances et les compétences acquises, il est jugé apte à poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences par la voie de l’apprentissage.

Article D. 337-170

Si l’élève en parcours d’initiation aux métiers n’est pas jugé apte à poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences par la voie de l’apprentissage, il reprend sa scolarité dans les conditions définies à l’article D. 337-171 ou poursuit le parcours d’initiation aux métiers sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis.

Article D. 337-171

Lorsque, en application du troisième alinéa de l’article L. 337-3, l’apprenti junior demande à mettre fin à sa formation pour reprendre sa scolarité dans un collège ou un établissement d’enseignement agricole ou maritime, il est procédé lors de son retour à un bilan approfondi au vu duquel il intègre la classe qui correspond au niveau de connaissances et de compétences qu’il a atteint.

 

Chapitre VIII
Autres diplômes et Titres

Section 1
Le Titre professionnel

Article R. 338-1

La certification professionnelle délivrée, au nom de l’État sur le plan national, par le ministre chargé de l’emploi est appelée « Titre professionnel ». Ce Titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’activités professionnelles qualifiées.

Il est destiné aux travailleurs mentionnés à l’article L. 900-3 du code du travail. Les niveaux et domaines d’activité couverts par ce Titre sont définis par le ministre chargé de l’emploi, après avis de la commission interprofessionnelle consultative placée auprès de lui.

Article R. 338-2

Chaque spécialité du Titre professionnel est définie par arrêté du ministre chargé de l’emploi, après avis de la commission professionnelle consultative compétente. Cet arrêté fait l’objet d’un réexamen au moins tous les cinq ans.

L’arrêté portant création, révision de la définition, ou suppression d’une ou de plusieurs spécialités du Titre est publié au Journal officiel de la République française. Il mentionne pour chaque spécialité son niveau et son domaine d’activité. Il comporte en annexe les informations requises pour l’inscription du Titre au répertoire national des certifications professionnelles.

Article R. 338-3

Le Titre professionnel peut être composé d’unités constitutives sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l’article R. 338-2. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’une ou de plusieurs des activités correspondant au Titre visé.

Peuvent également être associés au Titre, après obtention de celui-ci, des certificats complémentaires de spécialisation, créés et sanctionnés dans les mêmes conditions que les certificats de compétences professionnelles. La valeur des certificats complémentaires de spécialisation est liée au Titre auquel ils sont associés.

Article R. 338-4

Les activités et les compétences liées à la qualification visée par la spécialité du Titre professionnel ainsi que les modalités d’évaluation des compétences sont décrites dans les documents de référence mentionnés à l’article R. 335-17.

Ces documents, préparés dans le cadre de la commission nationale spécialisée compétente, sont soumis à l’avis de la commission professionnelle consultative compétente.

Article R. 338-5

Le Titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l’expérience. Les conditions d’accès, de préparation ainsi que les règles générales d’évaluation en vue de l’obtention du Titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’emploi en vue de l’obtention du Titre. Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du Titre peuvent être acquis au cours d’une période de cinq ans maximum. Aucun délai n’est requis pour l’acquisition de certificats complémentaires.

Quelle que soit la voie d’accès, les modalités de validation pour l’obtention du Titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés doivent permettre d’attester de compétences professionnelles directement utilisables pour l’exercice des activités visées par le Titre. À cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu’à l’aide de tout document susceptible d’établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. Un entretien avec le jury permet de s’assurer que le candidat maîtrise effectivement l’ensemble de ces compétences, aptitudes et connaissances.

Article R. 338-6

Le jury du Titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Il est composé de professionnels du secteur d’activité concerné par le Titre.

Se prononcent sur l’obtention des certificats de compétences mentionnés à l’article R. 338-3 un des professionnels membres du jury ainsi qu’un formateur du secteur d’activité concerné, à l’exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.

Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues à l’article L. 992-8 du code du travail.

Article R. 338-7

Le Titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s’y rapportent sont délivrés par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Article R. 338-8

Sont autorisés à organiser la formation et, sous l’autorité du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, les sessions de validation conduisant à la délivrance du Titre professionnel : l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ainsi que les organismes ayant fait l’objet d’un agrément, accordé par le préfet de région. Les critères et les modalités de cet agrément sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

 

Section 2
Le diplôme « un des meilleurs ouvriers de France »

Sous-section 1
Définition du diplôme

Article D. 338-9

Le diplôme professionnel « un des meilleurs ouvriers de France » est un diplôme d’État qui atteste l’acquisition d’une haute qualification dans l’exercice d’une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service ou industriel.

Le diplôme est classé au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Il est délivré au Titre d’une profession dénommée « classe », rattachée à un groupe de métiers. Le nombre ainsi que la dénomination des groupes et des classes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

La délivrance du diplôme donne droit au port d’une médaille de bronze et émail attachée au cou par une cravate aux couleurs nationales.

Dans l’exercice de leur profession, seuls les titulaires du diplôme peuvent arborer un col aux couleurs nationales.

Les titulaires du diplôme portent le Titre de « un des meilleurs ouvriers de France ».

Le Titre de « un des meilleurs ouvriers de France » honoris causa peut être décerné, sur proposition du président du comité d’organisation des expositions du travail et du jury général, à des personnes qui méritent d’en être honorées pour les services éminents qu’elles ont rendus au comité d’organisation des expositions du travail ou aux meilleurs ouvriers de France. Il donne droit au port d’une médaille du même modèle et à la délivrance d’un diplôme.

Les œuvres des diplômés font l’objet d’une exposition dénommée « exposition nationale du travail ».

Article R.* 338-10

Le diplôme professionnel « un des meilleurs ouvriers de France » est délivré par le ministre chargé de l’éducation.

Le Titre de « un des meilleurs ouvriers de France » honoris causa est décerné par le ministre chargé de l’éducation.

 

Sous-section 2
Organisation

Article D. 338-11

Peut se présenter aux épreuves de l’examen du diplôme professionnel « un des meilleurs ouvriers de France » :

Toute personne âgée de vingt-trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions ;

Toute équipe dont les membres, répondant à la condition d’âge précitée, présentent des capacités complémentaires. Chacun des membres de l’équipe doit justifier de sa participation personnelle à la réalisation de l’œuvre. Le diplôme et le Titre sont décernés, le cas échéant, à l’équipe ou à certains de ses membres.

Article D. 338-12

Aucun titulaire du diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » ne peut poser à nouveau sa candidature au Titre de la même classe de métier.

Article D. 338-13

Les épreuves de l’examen du diplôme professionnel « un des meilleurs ouvriers de France » sont publiques, sauf décision du jury général.

Article D. 338-14

Par décision du ministre chargé de l’éducation, les épreuves du diplôme professionnel « un des meilleurs ouvriers de France » peuvent être organisées en deux groupes. Dans ce cas, seuls les candidats retenus à l’issue du premier groupe d’épreuves peuvent se présenter au deuxième groupe d’épreuves.

Article D. 338-15

Pour chaque classe définie à l’article D. 338-9, les sujets de l’examen sont établis par des commissions composées d’enseignants ou de professionnels, salariés ou employeurs, nommés par le ministre chargé de l’éducation, sur proposition du comité d’organisation des expositions du travail. Elles sont présidées par le président du jury de classe.

Article D. 338-16

L’examen du diplôme professionnel « un des meilleurs ouvriers de France » comporte une ou plusieurs épreuves pratiques qui consistent en la réalisation d’une ou de plusieurs œuvres, à partir d’un sujet imposé ou d’une ou de plusieurs œuvres libres intégrant des contraintes techniques.

Selon les classes, il peut y avoir, en outre :

a) Soit une épreuve théorique ou technologique, écrite ou orale ;

b) Soit la réalisation d’un dossier.

Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l’éducation fixe le nombre et la nature des épreuves.

Article D. 338-17

La délibération du jury général de l’examen conduisant à la délivrance du diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » est organisée au cours de la quatrième année qui suit l’exposition nationale du travail mentionnée à l’article D. 338-9.

Article D. 338-18

L’organisation matérielle des examens du diplôme professionnel « un des meilleurs ouvriers de France » tant au niveau local que national ainsi que l’organisation des expositions nationales du travail sont assurées par le comité d’organisation des expositions du travail.

Un arrêté du ministre chargé de l’éducation fixe les conditions de mise en œuvre des articles D. 338-11 à D. 338-17 et du premier alinéa du présent article.

 

Sous-section 3
Les jurys

Article D. 338-19

Le jury de chaque classe est constitué d’enseignants ou de professionnels, employeurs et salariés, sans que le nombre de titulaires du diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » puisse excéder la moitié de ses membres.

Il est présidé par un professionnel. Un vice-président est nommé, parmi les membres enseignants du jury ou, à défaut, parmi les professionnels.

Les membres des jurys de classe, le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de l’éducation sur proposition du comité d’organisation des expositions du travail.

Article D. 338-20

Le jury général du diplôme professionnel « un des meilleurs ouvriers de France » est constitué d’enseignants, d’employeurs et de salariés. Il est présidé par un inspecteur général de l’éducation nationale. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury représentant les professionnels.

Les membres du jury général, le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de l’éducation.

Le président du jury général est chargé de se prononcer sur toute difficulté relative au déroulement de l’examen.

Article D. 338-21

Le jury de chaque classe fait connaître ses propositions au jury général, seul habilité à proposer au ministre chargé de l’éducation la liste des lauréats.

Article D. 338-22

Les titulaires du diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » obtenu sous l’empire de la réglementation antérieure au 10 juillet 2001 ont les mêmes prérogatives que celles des nouveaux diplômés.

 

Section 3
Diplôme initial de langue française

Article D. 338-23

Les personnes de nationalité étrangère et les Français non francophones, non titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire français, peuvent se voir délivrer par le ministre chargé de l’éducation nationale un diplôme initial de langue française, qui leur est réservé.

Le diplôme initial de langue française sanctionne un niveau de connaissance de la langue intitulé “niveau A1.1”.

Les épreuves conduisant à la délivrance du diplôme initial de langue française comprennent une épreuve de compréhension orale, une épreuve de compréhension écrite, une épreuve de production orale et une épreuve de production écrite. Le contenu de ces épreuves est précisé par un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Article D. 338-24

Les candidats au diplôme initial de langue française doivent être âgés de seize ans au moins à la date de la première épreuve.

Article D. 338-25

Il est institué une commission nationale du diplôme initial de langue française.

Elle est composée comme suit :

  • le directeur du Centre international d’études pédagogiques, président ;
  • le directeur général de l’enseignement scolaire ou son représentant ;
  • un inspecteur général de l’éducation nationale ou un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, nommé par le ministre chargé de l’éducation nationale ;
  • une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère, nommée par le ministre chargé de l’éducation nationale.

La commission dispose d’un secrétariat permanent, assuré par le Centre international d’études pédagogiques.

Article D. 338-26

La Commission nationale du diplôme initial de langue française veille à l’organisation des examens. Elle détermine les modalités d’inscription et de déroulement des épreuves et fixe les critères de choix des sujets.

La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Elle peut aussi être convoquée par le ministre chargé de l’éducation nationale.

Article D. 338-27

Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française dresse la liste des centres d’examen, qui se situent en France ou à l’étranger.

Article D. 338-28

Les dates des sessions de l’examen conduisant à la délivrance du diplôme, communes pour l’ensemble des centres d’examen, sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale sur proposition de la Commission nationale du diplôme initial de langue française.

Article D. 338-29

Le jury du diplôme initial de langue française est composé, outre son président, d’au moins deux membres.

Le président est nommé par le ministre chargé de l’éducation nationale parmi les personnels d’inspection du ministère de l’éducation nationale. Les autres membres du jury sont désignés parmi les personnels enseignants selon la même procédure.

Article D. 338-30

Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l’examen. Les notes proposées par les examinateurs et les correcteurs sont transmises au jury.

Les notes définitives obtenues aux épreuves du diplôme résultent de la délibération du jury.

Les notes obtenues à une session ne peuvent être conservées pour une session ultérieure.

Article D. 338-31

La délivrance du diplôme initial de langue française résulte de la délibération du jury, qui est souverain.

Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu, à la fois, une note au moins égale à 35 sur 70 aux seules épreuves orales et une note finale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l’ensemble des épreuves écrites et orales.

Article D. 338-32

Les articles D. 351-28, D. 351-29 et D. 351-31 du code de l’éducation sont applicables aux épreuves menant au diplôme initial de langue française. L’article D. 351-27 leur est également applicable, à l’exception des 3º et 4º.

L’autorité administrative compétente est le président de la commission nationale du diplôme initial de langue française. Pour l’application des dispositions du premier alinéa de l’article D. 351-28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin.

 

Titre IV
L’enseignement agricole et maritime

Chapitre Ier
L’enseignement agricole

Section 1
L’orientation des élèves

Sous-section 1
L’orientation des élèves dans les établissements d’enseignement agricole publics

Article D. 341-1

L’orientation est le résultat du processus continu d’élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d’insertion sociale et professionnelle que l’élève mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l’élève garantit le caractère personnel de son projet.

Ce processus est conduit avec l’aide des parents de l’élève, de l’établissement scolaire, des personnels enseignants, d’éducation et de santé scolaire. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d’information préparatoires à l’orientation.

Ce processus prend appui sur l’observation continue de l’élève, sur l’évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l’équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l’élève et d’égalité d’accès des filles et des garçons aux formations.

Article D. 341-2

L’observation de l’élève est réalisée dans l’établissement scolaire par les personnels enseignants avec le concours des personnels d’éducation qui mettent en œuvre leurs compétences spécifiques. Sous la présidence du chef d’établissement, l’équipe pédagogique à laquelle collabore le conseiller principal d’éducation établit la synthèse des observations.

Elle propose à l’élève les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.

Le professeur principal, ou un membre de l’équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.

Article D. 341-3

L’évaluation des résultats de l’élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l’évaluation est communiqué à l’élève et à ses parents par le professeur principal ou par un membre de l’équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l’élève d’atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle.

Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l’élève.

Article D. 341-4

Pendant la scolarité, les conseillers principaux d’éducation et les enseignants donnent à l’élève les moyens d’accéder à l’information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent.

L’information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l’établissement scolaire et fait l’objet d’un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d’administration sur proposition du chef d’établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques et du conseil des délégués des élèves.

L’établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l’information.

Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.

Article D. 341-5

Afin de permettre l’élaboration et la réalisation du projet personnel de l’élève, le chef d’établissement facilite le dialogue entre l’élève et ses parents, les enseignants et les personnels d’éducation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d’établissement propose, chaque année, à l’approbation du conseil d’administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue.

Article D. 341-6

Les interventions des conseillers d’orientation-psychologues peuvent être mises en œuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d’information et d’orientation.

Article D. 341-7

À l’intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu’à la demande écrite des parents de l’élève ou de l’élève majeur, ou sur proposition du conseil de classe avec l’accord écrit des intéressés.

Article D. 341-8

Au cours de l’année terminale de chaque cycle, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l’élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l’élève et à ses parents par le professeur principal.

Article D. 341-9

En fonction du bilan mentionné à l’article précédent, de l’information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l’équipe éducative, les parents de l’élève ou l’élève majeur formulent des demandes d’orientation, dans le cadre des voies d’orientation définies par l’arrêté mentionné à l’article D. 341-14, ou de redoublement.

Article D. 341-10

Les demandes d’orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l’ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l’équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret relatif aux établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles. Le conseil de classe émet des propositions d’orientation dans le cadre des voies d’orientation définies par l’arrêté mentionné à l’article D. 341-14, ou de redoublement.

Lorsque les parents d’un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d’interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L’avis de l’élève mineur est recueilli.

Article D. 341-11

Lorsque les propositions d’orientation sont conformes aux demandes, le chef d’établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur.

Article D. 341-12

Lorsque les propositions d’orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d’établissement, ou son représentant, reçoit l’élève et ses parents ou l’élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations.

Le chef d’établissement prend ensuite les décisions d’orientation ou de redoublement, dont il informe l’équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur.

Les décisions non conformes aux demandes font l’objet de motivations signées par le chef d’établissement.

Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées aux parents de l’élève ou à l’élève majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

Article D. 341-13

En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d’éclairer cette instance. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents.

Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation ou de redoublement définitives.

La commission d’appel est présidée par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d’établissement, des enseignants, des parents d’élèves, des délégués des élèves, des personnels d’éducation nommés par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt et un représentant de l’inspection académique sur proposition du recteur.

La composition et le fonctionnement de la commission d’appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 341-14

Les demandes d’orientation, les propositions d’orientation et les décisions d’orientation sont formulées dans le cadre des voies d’orientation définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Les voies d’orientation ainsi définies n’excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.

Ils ne peuvent être suivis qu’à la demande ou avec l’accord de la famille ou de l’élève majeur et sont autorisés par le chef d’établissement après consultation des conseils des classes d’origine et d’accueil.

Pour les voies d’orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d’orientation peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles.

Les propositions d’orientation et les décisions d’orientation peuvent inclure à Titre d’incitation un ou plusieurs secteurs professionnels définis en annexe de l’arrêté mentionné au premier alinéa.

Article D. 341-15

Lorsque les parents de l’élève ou l’élève majeur n’obtiennent pas satisfaction pour les voies d’orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l’élève dans sa classe d’origine pour la durée d’une seule année scolaire.

Article D. 341-16

À l’intérieur d’une voie d’orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l’élève ou à l’élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l’équipe éducative et par l’avis du conseil de classe. L’affectation de l’élève à l’issue d’un cycle dans la voie d’orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d’orientation et des choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur.

Le changement d’établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef d’établissement d’accueil. L’élève est scolarisé dans la même voie d’orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.

Article D. 341-17

Les décisions d’orientation ou de redoublement prises dans l’enseignement public sont applicables dans les établissements d’enseignement privés sous contrat. L’admission d’élèves de l’enseignement public dans les établissements d’enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.

Les décisions prises par les établissements d’enseignement privés sous contrat sont applicables dans l’enseignement public.

L’admission d’élèves des établissements d’enseignement privés sous contrat dans l’enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l’enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d’enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l’affectation.

Article D. 341-18

La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d’échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.

Article D. 341-19

Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l’établissement scolaire, sous la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires.

Article D. 341-20

Tout élève ayant échoué à l’examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d’études professionnelles agricoles ou du certificat d’aptitude professionnelle agricole se voit offrir le droit d’une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu’il a acquises dans les matières d’enseignement correspondant aux épreuves de l’examen.

Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s’exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l’admission des élèves issus de la classe précédente de l’établissement scolaire et peut entraîner un changement d’établissement après qu’ont été explorées toutes les possibilités d’un maintien sur place de l’élève.

Le changement éventuel d’établissement scolaire relève de la compétence du directeur régional de l’agriculture et de la forêt.

Article D. 341-21

Le projet d’établissement comporte des dispositions relatives au dialogue et à l’information nécessaires ainsi qu’à l’orientation.

Les actions menées dans l’établissement scolaire en matière de dialogue, d’information, de préparation de l’orientation ainsi que les résultats de l’orientation et de l’affectation figurent dans le rapport annuel prévu par le décret relatif aux établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Article D. 341-22

Les actions menées en matière d’information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d’orientation et les résultats de l’affectation dans la région font l’objet d’un rapport annuel présenté par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt au comité régional de l’enseignement agricole.

 

Sous-section 2
L’orientation des élèves dans les établissements d’enseignement agricole privés sous contrat

Article D. 341-23

L’orientation est le résultat du processus continu d’élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d’insertion sociale et professionnelle que l’élève mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l’élève garantit le caractère personnel de son projet.

Ce processus est conduit avec l’aide des parents de l’élève, de l’établissement scolaire, des personnels enseignants, d’éducation et de santé.

Ce processus prend appui sur l’observation continue de l’élève, sur l’évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l’équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l’élève et d’égalité d’accès des filles et des garçons aux formations.

Article D. 341-24

L’observation de l’élève est réalisée par les personnels enseignants et les autres partenaires de la formation. L’équipe pédagogique établit la synthèse des observations. Elle propose à l’élève, sous la responsabilité du chef d’établissement, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel. Le professeur principal, ou un membre de l’équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.

Article D. 341-25

L’évaluation des résultats de l’élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l’évaluation est communiqué à l’élève et à ses parents par le chef d’établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l’équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l’élève d’atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression annuelle.

Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l’élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l’enseignement public.

Article D. 341-26

Le droit à l’information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d’établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques. Le chef d’établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l’accès des élèves à cette information.

Article D. 341-27

À l’intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu’à la demande écrite des parents de l’élève ou de l’élève majeur, ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d’établissement, avec l’accord écrit des intéressés.

Article D. 341-28

Au cours de l’année terminale de chaque cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d’établissement procède à un bilan afin de déterminer si l’élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l’élève et à ses parents par le chef d’établissement ou, en son nom, par le professeur principal.

Article D. 341-29

En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l’article D. 341-23, les parents de l’élève ou l’élève majeur formulent des demandes d’orientation dans le cadre des voies d’orientation et des parcours définis conformément à l’arrêté prévu à l’article D. 341-14, ou de redoublement.

Article D. 341-30

Le conseil de classe réuni sous la présidence du chef d’établissement formule des propositions d’orientation dans le cadre des voies d’orientation et des parcours définis conformément à l’arrêté prévu à l’article D. 341-14, ou de redoublement.

Lorsque les parents d’un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d’interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L’avis de l’élève mineur est recueilli.

Article D. 341-31

Lorsque les propositions d’orientation sont conformes aux demandes, le chef d’établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur.

Article D. 341-32

Lorsque les propositions d’orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d’établissement ou son représentant reçoit l’élève et ses parents, ou l’élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations.

Les décisions d’orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d’établissement qui les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur.

Les décisions non conformes aux demandes font l’objet de motivations signées par le chef d’établissement.

Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées aux parents de l’élève ou à l’élève majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

Article D. 341-33

La famille ou l’élève majeur doit pouvoir saisir une commission d’appel. En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission les décisions d’orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d’éclairer cette instance. La commission d’appel doit comprendre, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d’établissement, des professeurs, des représentants de parents d’élèves. Aucun membre de la commission ne doit siéger lorsque le dossier d’un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents.

Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation ou de redoublement définitives.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur régional de l’agriculture et de la forêt.

Article D. 341-34

Les demandes d’orientation, les propositions d’orientation et les décisions d’orientation sont formulées dans le cadre des voies d’orientation définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Les voies d’orientation ainsi définies n’excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers, sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.

Ils ne peuvent être suivis qu’à la demande ou avec l’accord de la famille ou de l’élève majeur et sont autorisés par le chef d’établissement après consultation des conseils des classes d’origine et d’accueil.

Pour les voies d’orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d’orientation peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles.

Les propositions d’orientation et les décisions d’orientation peuvent inclure à Titre d’incitation un ou plusieurs secteurs professionnels définis en annexe de l’arrêté mentionné au premier alinéa.

Article D. 341-35

Lorsque les parents de l’élève ou l’élève majeur n’obtiennent pas satisfaction pour les voies d’orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l’élève dans sa classe d’origine pour la durée d’une seule année scolaire.

Article D. 341-36

À l’intérieur d’une voie d’orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l’élève ou à l’élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l’équipe éducative et par l’avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d’établissement.

Article D. 341-37

Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l’établissement scolaire, sous réserve des problèmes disciplinaires et dispositions prévues à l’article R. 813-44 du code rural.

Article D. 341-38

Les décisions d’orientation ou de redoublement prises dans l’enseignement public sont applicables dans les établissements d’enseignement privés sous contrat. L’admission d’élèves de l’enseignement public dans les établissements d’enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.

Les décisions prises par les établissements d’enseignement privés sous contrat sont applicables dans l’enseignement public.

L’admission d’élèves des établissements d’enseignement privés sous contrat dans l’enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l’enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d’enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l’affectation.

Article D. 341-39

Tout élève ayant échoué à l’examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d’études professionnelles agricoles ou du certificat d’aptitude professionnelle agricole se voit offrir le droit d’une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu’il a acquises dans les matières d’enseignement correspondant aux épreuves de l’examen. Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s’exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l’admission des élèves issus de la classe précédente de l’établissement scolaire.

 

Section 2
Les enseignements et les diplômes

Article R. 341-40

Les règles relatives aux enseignements et à la formation professionnelle agricoles publics ainsi qu’aux diplômes les sanctionnant sont fixées au chapitre Ier du Titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural.

Article D. 341-41

Les dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-22 sont étendues aux candidats des établissements d’enseignement agricole.

Article D. 341-42

Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l’État les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural, scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue.

Est également prise en compte, pour l’attribution du diplôme national du brevet, une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes de vie scolaire obtenues chaque trimestre de la classe de troisième.

NOTA : Les dispositions du décret nº 2006-1031 du 21 août 2006 entrent en vigueur à compter de l’année scolaire 2006-2007.

Article D. 341-43

Pour les candidats issus de l’enseignement agricole non mentionnés à l’article D. 341-42, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen.

Article D. 341-44

Le jury départemental défini par l’article D. 332-19 s’adjoint des enseignants des établissements publics d’enseignement agricole.

Article D. 341-45

Les modalités d’application des articles D. 341-41 à D. 341-44 sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’éducation et de l’agriculture.

Article D. 341-46

Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves des classes de quatrième et de troisième des établissements d’enseignement relevant du ministère de l’agriculture.

Cette note prend en compte l’assiduité de l’élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l’établissement et aux activités organisées ou reconnues par l’établissement. Elle est attribuée par le chef d’établissement à partir des propositions formulées par le conseiller principal d’éducation ou le responsable de l’équipe d’éducation et de surveillance et l’ensemble de l’équipe pédagogique.

Un arrêté du ministre de l’agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions d’attribution de la note de vie scolaire.

NOTA : Les dispositions du décret nº 2006-1031 du 21 août 2006 entrent en vigueur à compter de l’année scolaire 2006-2007.

 

Chapitre II
L’enseignement maritime

Section 1
La formation professionnelle maritime

Article R. 342-1

La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l’armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ainsi que le personnel des entreprises de cultures marines.

Article R. 342-2

La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la mer. Elle est mise en œuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle défini par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande, les lycées professionnels maritimes, les écoles d’apprentissage maritime et les établissements agréés par le directeur régional des affaires maritimes. Des établissements d’enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l’éducation et, le cas échéant, du ministre chargé de l’agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l’article R. 342-6.

Article R. 342-3

L’organisation des examens et concours ainsi que les programmes d’enseignement sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la mer. Cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de l’éducation lorsque le diplôme en cause est l’un des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à l’article L. 337-1.

Article R. 342-4

Dans les écoles nationales de la marine marchande et les lycées professionnels maritimes, l’enseignement est assuré par des professeurs de l’enseignement maritime, des professeurs techniques chefs de travaux et des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande. Ces établissements peuvent, en tant que de besoin, confier des cours ou travaux pratiques à des professeurs appartenant aux cadres du ministère de l’éducation nationale ou à d’autres personnes qualifiées.

Article R. 342-5

Les Titres qui sanctionnent la formation professionnelle maritime peuvent comporter, selon des modalités qui sont précisées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l’éducation, des équivalences avec les Titres de niveau correspondant délivrés par le ministre chargé de l’éducation.

Article R. 342-6

En vue de faciliter l’adaptation permanente de la formation professionnelle maritime aux besoins de la profession, un comité spécialisé de la formation professionnelle est placé auprès du ministre chargé de la mer.

La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité spécialisé sont fixées par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de la mer.

NOTA : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité spécialisé de la formation professionnelle maritime).

 

Section 2
Les Titres de formation professionnelle maritime

Article R. 342-7

Les titres de formation professionnelle maritime permettent à leurs titulaires d’exercer les fonctions définies dans le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice des fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d’équipage.

Ces titres sont délivrés conformément aux dispositions de ce décret.

Article R. 342-8

Les titres de formation professionnelle maritime sont définis dans les décrets n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d’exercice des fonctions de capitaine et d’officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, n° 99-439 du 25 mai 1999 précité, n° 2003-169 du 28 février 2003 portant création du brevet d’officier électronicien et systèmes de la marine marchande et n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime.

 

Titre V
Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés

Chapitre Ier
Scolarité

Section 1
Dispositions générales

Article D. 351-1

En complément des dispositions prévues au présent chapitre, les règles relatives aux formations aménagées pour les élèves des écoles, des collèges et des lycées présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont fixées respectivement aux articles D. 321-4, D. 321-5, D. 332-8 et D. 333-10.

Article R. 351-2

Les règles relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sont fixées par les articles L. 241-6 et R. 241-24 à R. 241-34 du code de l’action sociale et des familles.

 

Section 2
Le parcours de formation des élèves présentant un handicap

Sous-section 1
Organisation de la scolarité

Article D. 351-3

Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence.

Article D. 351-4

Le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.

L’élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s’il est contraint d’interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d’enseignement à distance.

Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu’il est accueilli dans l’un des établissements ou des services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.

Sa scolarité peut alors s’effectuer, soit dans l’unité d’enseignement, définie à l’article D. 351-17 du présent code, de l’établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires avec lesquels l’établissement d’accueil met en œuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l’article D. 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l’élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.

Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d’accueil individualisé, défini à l’article D. 351-9 du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les conditions du retour de l’élève dans son établissement scolaire de référence.

Article D. 351-5

Un projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.

Article D. 351-6

L’équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l’élève handicapé majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance de son ou de leur projet de formation.

Pour conduire l’évaluation prévue à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles, l’équipe pluridisciplinaire s’appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l’enfant ou de l’adolescent réalisées en situation scolaire par l’équipe de suivi de la scolarisation, définie à l’article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l’environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en œuvre pour assurer son éducation.

Avant décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles.

Article D. 351-7

La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer l’insertion scolaire de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal. Elle veille à ce que la formation scolaire soit complétée, à la mesure des besoins de l’élève, par les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales.

Article D. 351-8

Si l’équipe éducative d’une école ou d’un établissement scolaire souhaite qu’un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de l’école ou le chef d’établissement en informe l’élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, pour qu’ils en fassent la demande. Il leur propose de s’informer des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ce projet auprès de l’enseignant référent affecté sur le secteur dont dépend l’école ou l’établissement scolaire, selon les modalités prévues à l’article D. 351-14 du présent code.

Si l’élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, informe de la situation de l’élève la maison départementale des personnes handicapées, définie à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l’élève, ou ses parents ou son représentant légal.

Article D. 351-9

Lorsque la scolarité d’un élève, notamment en raison d’un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu’il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d’accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l’éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d’école ou le chef d’établissement. Si nécessaire, le projet d’accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l’équipe éducative de l’école ou de l’établissement scolaire concerné. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l’élève se déroule dans les conditions ordinaires.

 

Sous-section 2
Les équipes de suivi de la scolarisation

Article D. 351-10

L’équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 112-2-1, comprenant nécessairement l’élève, ou ses parents ou son représentant légal, ainsi que l’enseignant référent de l’élève, défini à l’article D. 351-12, facilite la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et assure son suivi pour chaque élève handicapé. Elle procède, au moins une fois par an, à l’évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre et propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours de formation. Cette évaluation peut être organisée à la demande de l’élève, de ses parents ou de son représentant légal, ainsi qu’à la demande de l’équipe éducative de l’école ou de l’établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l’établissement de santé ou de l’établissement médico-social, si des adaptations s’avèrent indispensables en cours d’année scolaire.

L’équipe de suivi de la scolarisation informe la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de l’élève.

En tant que de besoin, elle propose à la commission, avec l’accord de l’élève majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, toute révision de l’orientation de l’élève qu’elle juge utile. Lors de la réunion de l’équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l’élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

Article D. 351-11

L’équipe de suivi de la scolarisation fonde notamment son action sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d’orientation-psychologue, du médecin de l’éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile et, éventuellement, de l’assistant de service social ou de l’infirmier scolaire qui interviennent dans l’école ou l’établissement scolaire concerné. Le cas échéant, elle fait appel, en liaison avec le directeur de l’établissement de santé ou médico-social, aux personnels de ces établissements qui participent à la prise en charge de l’enfant ou de l’adolescent.

Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article D. 351-12

Un enseignant titulaire de la fonction publique de l’État ou, dans l’enseignement privé sous contrat, un enseignant agréé ou contractuel détenteur du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou de l’un des diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées, à savoir le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds régi par les dispositions du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986, le certificat d’aptitude à l’enseignement général, à l’enseignement technique ou à l’enseignement musical des aveugles et des déficients visuels, et le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux déficients auditifs, régis par les dispositions des arrêtés du 15 décembre 1976 et des arrêtés modifiant celles-ci, exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département afin d’assurer, sur l’ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l’élève, ses parents ou son représentant légal, s’il est mineur.

Cet enseignant est chargé de réunir l’équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation.

Article D. 351-13

Le nombre d’enseignants affectés à des fonctions de référent pour la scolarisation des élèves handicapés est arrêté annuellement par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, en tenant compte de critères arrêtés nationalement, dont notamment le nombre d’élèves handicapés devant faire l’objet d’un suivi.

Le secteur d’intervention des enseignants référents est fixé par décision de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. Il comprend nécessairement des écoles et des établissements du second degré, ainsi que les établissements de santé ou médico-sociaux implantés dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des parcours de formation.

Les enseignants référents sont affectés dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires de leur secteur d’intervention et placés sous l’autorité d’un ou plusieurs inspecteurs ayant reçu une formation spécifique pour la scolarisation des élèves handicapés, désignés par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Article D. 351-14

La convention constitutive du groupement d’intérêt public « maison départementale des personnes handicapées », mentionnée à l’article L. 146-4 du code de l’action sociale et des familles, définit les modalités selon lesquelles les enseignants exerçant les fonctions de référents pour la scolarisation des élèves handicapés apportent leur concours aux missions du groupement.

Ces enseignants contribuent, dans leur secteur d’intervention, à l’accueil et à l’information de l’élève majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, lors de son inscription dans une école ou un établissement scolaire. Ils organisent les réunions des équipes de suivi de la scolarisation et transmettent les bilans réalisés à l’élève majeur, ou à ses parents ou son représentant légal, ainsi qu’à l’équipe pluridisciplinaire. Ils contribuent à l’évaluation conduite par cette même équipe pluridisciplinaire ainsi qu’à l’élaboration du projet personnalisé de scolarisation.

Article D. 351-15

Le ou les inspecteurs, désignés conformément au troisième alinéa de l’article D. 351-13, coordonnent l’action des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés afin d’assurer la cohérence des démarches et l’harmonisation des pratiques pour faciliter les parcours de formation de ces élèves.

En liaison avec le médecin conseiller technique de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, et l’inspecteur chargé de l’orientation, ils constituent une cellule de veille de la scolarisation de ces élèves.

Article D. 351-16

Dans le cadre du rapport annuel d’activité prévu à l’article R. 241-34 du code de l’action sociale et des familles, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dresse un bilan de la scolarisation des élèves handicapés dans le département faisant état, notamment, des écarts observés entre l’offre d’éducation scolaire et médico-sociale et les besoins recensés.

 

Sous-section 3
Les unités d’enseignement

Article D. 351-17

Afin d’assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d’enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire.

Article D. 351-18

La création d’une unité d’enseignement est prévue dans le cadre d’une convention signée entre les représentants de l’organisme gestionnaire et l’État représenté conjointement par le préfet de département et l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Cette unité met en œuvre tout dispositif d’enseignement concourant à la réalisation du projet personnalisé de scolarisation, au service du parcours de formation de l’élève. Le projet pédagogique de l’unité d’enseignement constitue un volet du projet de l’établissement. La convention précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, l’organisation de l’unité d’enseignement, le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec les écoles ou les établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1, le rôle du directeur et du responsable pédagogique ainsi que les locaux scolaires.

Dans le cadre de cette convention, le directeur de l’établissement ou du service médico-social est responsable de la mise en œuvre des modalités de fonctionnement de l’unité d’enseignement.

Lorsque l’unité est organisée pour tout ou partie dans un établissement scolaire, cette mise en œuvre est menée conjointement avec les responsables des établissements scolaires concernés, qui agissent par délégation de l’inspecteur d’académie ou du directeur régional de l’agriculture et de la pêche.

L’unité d’enseignement est organisée selon les modalités suivantes :

Soit dans les locaux d’un établissement scolaire ;

Soit dans les locaux d’un établissement ou d’un service médico-social ;

Soit dans les locaux des deux établissements ou services.

Article D. 351-19

Pour l’application de la présente section à l’enseignement agricole, les mots : « inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « directeur régional de l’agriculture et de la forêt ».

Article D. 351-20

Les modalités d’application de la présente section sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des personnes handicapées.

 

Section 3
Dispositions particulières en faveur des jeunes sourds

Article R. 351-21

Afin d’éclairer le libre choix entre les deux modes de communication prévus par l’article L. 112-2-2 du présent code, une information est délivrée au jeune sourd et, le cas échéant, à ses représentants légaux s’il est mineur ou majeur protégé. Cette information est assurée par la maison départementale des personnes handicapées instituée par l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles.

L’équipe pluridisciplinaire instituée au sein de la maison départementale des personnes handicapées veille à ce que le jeune sourd et, le cas échéant, ses représentants légaux aient reçu toute l’information nécessaire sur les modes de communication prévus à l’article L. 112-2-2 du présent code. Elle est informée du mode de communication choisi.

Article R. 351-22

Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans le projet de vie mentionné à l’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles, après un diagnostic constatant les difficultés d’accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication. Ce choix peut être confirmé, précisé ou modifié dans le projet de vie.

Article R. 351-23

L’équipe pluridisciplinaire élabore le projet personnalisé de scolarisation inclus dans le plan personnalisé de compensation en respectant le mode de communication choisi. Le projet personnalisé de scolarisation précise, si nécessaire, les conditions d’accompagnement du jeune sourd par des personnels qualifiés. Il fait l’objet des transmissions prévues à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles.

Le mode de communication choisi s’impose à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, lorsqu’elle se prononce en application de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.

Article R. 351-24

Les écoles et les établissements scolaires mentionnés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 qui proposent des dispositifs collectifs spécifiquement adaptés aux besoins des jeunes sourds élaborent un document relatif aux conditions d’éducation et au parcours scolaire proposés à ces derniers.

Ce document précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est élaboré sous la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré pour les écoles publiques et sous la responsabilité du chef d’établissement pour les établissements mentionnés à l’alinéa précédent.

Il est soumis pour approbation aux autorités académiques compétentes, annexé au projet d’école ou au projet d’établissement et transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées.

Article R. 351-25

Les établissements ou services relevant du 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui soit assurent en leur sein la scolarisation des jeunes sourds, soit contribuent à leur projet personnalisé de scolarisation lorsqu’ils sont scolarisés dans des écoles ou des établissements scolaires, ainsi que les établissements dont la création ou l’extension sont envisagées, élaborent un document annexé au projet d’établissement ou de service relatif aux conditions d’éducation et au parcours scolaire proposés aux jeunes sourds.

Ces conditions doivent figurer dans l’état descriptif des caractéristiques du projet de création ou d’extension de l’établissement mentionné au 2° de l’article R. 313-3 du même code.

Le document mentionné au premier alinéa précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées.

Article R. 351-26

Les décisions d’autorisation relatives à la création ou à l’extension des établissements et services accueillant des jeunes sourds sont délivrées par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles. Les autorisations sont prononcées dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre III du Titre Ier du livre III de ce code en tenant compte des besoins exprimés par les jeunes sourds ou leurs familles et recensés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Les autorités habilitées à délivrer les autorisations d’extension ou de création d’établissements et services accueillant des jeunes sourds et entrant dans le champ d’application du code de l’action sociale et des familles, et les autorités responsables de la mise en place des classes et sections accueillant des jeunes sourds et dépendant du ministère de l’éducation nationale procèdent au niveau régional au recensement des besoins et à l’inventaire des moyens et coordonnent leurs projets en vue de permettre, au même niveau, l’exercice du libre choix du mode de communication.

 

Section 4
Aménagement des examens et concours

Article D. 351-27

Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur :

Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;

Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 ;

La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ;

L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;

Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article D. 351-28

Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.

Article D. 351-29

L’autorité administrative mentionnée à l’article D. 351-28 s’assure de l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.

Article D. 351-30

Les autorités académiques ouvrent des centres spéciaux d’examen pour les examens ou concours dont elles assurent l’organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires.

Article D. 351-31

Le président du jury de l’examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d’anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre.

Article D. 351-32

Les 3° et 4° de l’article D. 351-27 entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2006 pour les examens et concours ne comportant pas, au 1er janvier 2006, de dispositifs équivalents.

 

Section 5
Formations conduisant à l’exercice des professions d’éducateur spécialisé, d’éducateur technique spécialisé et de moniteur-éducateur

Article D. 351-33

Les formations conduisant au diplôme d’État d’éducateur spécialisé, au diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé et au diplôme d’État de moniteur éducateur, délivrés par le recteur d’académie, sont organisées dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles.

 

Chapitre II
La formation professionnelle et l’apprentissage des jeunes handicapés

Article R. 352-1

Les règles aménageant les dispositions relatives à l’apprentissage au bénéfice des jeunes handicapés sont fixées par le code du travail.

 

Titre VI
Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives

Chapitre Ier
Les formations dispensées dans les établissements d’enseignement artistique

Section 1
Dispositions générales

Article R. 361-1

Les procédures de sélection et d’admission des élèves dans les établissements d’enseignement artistique reconnus en application de l’article L. 361-2 doivent garantir l’égalité entre les candidats.

Les études menées dans l’établissement font l’objet, par des personnes qualifiées en raison des Titres ou diplômes qu’elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d’évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du Titre ou du diplôme qui les sanctionnent.

Les modalités d’évaluation des connaissances et de délivrance des Titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l’établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.

Article R. 361-2

Les articles R. 335-5 à R. 335-11 sont applicables à l’ensemble des diplômes et Titres sanctionnant les formations placées sous la tutelle ou le contrôle du ministre chargé de la culture.

 

Section 2
L’enseignement du théâtre

Article R. 361-3

Le diplôme d’État d’enseignement du théâtre valide des compétences techniques et pédagogiques en matière d’enseignement de l’art dramatique.

Il est délivré par le préfet de région à l’issue d’un examen sur épreuves.

Article R. 361-4

Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté :

Les conditions requises pour se présenter à l’examen ;

Les éventuelles dispenses d’épreuves accordées en fonction de l’expérience professionnelle, des Titres ou des diplômes des candidats ;

L’organisation de l’examen ;

La composition des jurys ;

La nature des épreuves.

Article R. 361-5

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme d’État d’enseignement du théâtre.

Article R. 361-6

Outre les équivalences dont bénéficient les ressortissants des États membres de la Communauté européenne en vertu de la réglementation qui leur est applicable, des équivalences de diplômes français ou étrangers avec le diplôme d’État d’enseignement du théâtre peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

 

Section 3
Le cycle d’enseignement professionnel initial et les diplômes nationaux d’orientation professionnelle de musique, de danse et d’art dramatique

Article R. 361-7

Le cycle d’enseignement professionnel initial de musique, de danse et d’art dramatique est destiné à approfondir la motivation et les aptitudes des élèves en vue d’une orientation professionnelle. Ce cycle est assuré par les conservatoires classés par l’État.

L’accès au cycle d’enseignement professionnel initial et son organisation sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le cycle d’enseignement professionnel initial est sanctionné par un diplôme national.

Article R. 361-8

Le cycle d’enseignement professionnel initial est accessible aux élèves ayant achevé le second cycle des conservatoires classés tel que défini par les schémas nationaux d’orientation pédagogique et aux personnes présentant un dossier attestant d’un niveau équivalent.

L’admission est décidée par un jury après étude du dossier personnel du candidat et réussite à l’examen d’entrée.

Article R. 361-9

Le cycle d’enseignement professionnel initial dispense un enseignement permettant à l’élève d’acquérir le savoir-faire nécessaire à un pratique artistique confirmée et une culture musicale, chorégraphique ou théâtrale.

Article R. 361-10

Les diplômes nationaux qui sanctionnent le cycle d’enseignement professionnel initial sont :

  • le diplôme national d’orientation professionnelle de musique ;
  • le diplôme national d’orientation professionnelle de danse ;
  • le diplôme national d’orientation professionnelle d’art dramatique.

Ces diplômes sont délivrés à compter de l’année 2009.

Article R. 361-11

Les diplômes nationaux d’orientation professionnelle mentionnés à l’article R. 361-10 sont délivrés par le ministre chargé de la culture.

Article R. 361-12

Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l’évaluation continue et à l’épreuve d’évaluation terminale devant un jury.

Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure.

Les modalités de l’évaluation des cursus et les conditions d’obtention des diplômes nationaux d’orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

 

Chapitre II
L’enseignement de la danse

Article R. 362-1

Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent pratiquer que les activités d’éveil corporel.

Pour l’enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de six et sept ans ne peuvent pratiquer qu’une activité d’initiation.

Les activités d’éveil corporel et d’initiation ne doivent pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée.

L’ensemble des activités pratiquées par les enfants de quatre à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.

Article R. 362-2

Les exploitants doivent s’assurer, avant le début de chaque période d’enseignement, que les élèves sont munis d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à l’enseignement qui leur est dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque année. À la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire doit être requis.

 

Chapitre III
Les formations et les professions des activités physiques, sportives et de l’animation

Section 1
Conditions d’exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives

Article R. 363-1

Les règles relatives aux conditions d’exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives sont prévues au chapitre II du Titre Ier du livre II du code du sport.

 

Section 2
Les diplômes

Article D. 363-2

Les règles relatives aux conditions de délivrance du brevet d’État d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse sont fixées par le décret nº 86-687 du 14 mars 1986.

Les règles relatives aux diplômes permettant d’exercer contre rémunération l’enseignement, l’animation ou l’encadrement des activités physiques et sportives ainsi que l’entraînement de pratiquants sont fixées à la section 1 du chapitre II du Titre Ier du livre II du code du sport.

Article R. 363-3

Les sanctions applicables en cas de fraude aux examens conduisant à la délivrance d’un diplôme, Titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification délivré en application de l’article L. 212-1 du code du sport sont fixées par l’article R. 212-6 du même code.

Article D. 363-4

Abrogé.

 

Titre VII
Dispositions applicables dans les Iles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier
Dispositions applicables dans les Iles Wallis et Futuna

Article R. 371-1

Les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

À l’article R. 337-31, les mots : « les recteurs peuvent » sont remplacés par les mots : « le vice-recteur peut » ;

À l’article R. 337-45, les mots : « le recteur de l’académie » sont remplacés par les mots : « le vice-recteur ».

Article R. 371-2

Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l’article L. 311-3 sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation.

Article D. 371-3

Les articles D. 311-5, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :

Les mots : « recteur » ou « recteur de l’académie » ou « directeur des services départementaux de l’éducation nationale » sont remplacés par le mot : « vice-recteur » ;

Le mot : « département » est remplacé par les mots : « collectivité d’outre-mer » ;

Les mots : « directeur régional de l’agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « directeur de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement » ;

Les mots : « directeur régional des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « directeur des affaires maritimes ».

Article D. 371-4

I. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et quatrième alinéas de l’article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :

« La commission d’appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

« – deux chefs d’établissement ;

« – trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

« – un conseiller principal d’éducation ou un conseiller d’éducation ;

« – un directeur de centre d’information et d’orientation ;

« – trois représentants des parents d’élèves.

« La commission peut s’adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

« Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d’un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d’élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d’élèves.

« Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d’appel dont la composition est identique à celle de la commission d’appel, à l’exception de la présidence, qui est assurée par un chef d’établissement dont l’établissement n’est pas situé dans le ressort de la sous-commission. »

II. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les deuxième et troisième alinéas de l’article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :

« L’affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d’une commission préparatoire à l’affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :

« – un représentant du vice-recteur, président ;

« – les chefs des établissements scolaires d’accueil ;

« – deux chefs d’établissements scolaires d’origine ;

« – un directeur de centre d’information et d’orientation ou son représentant ;

« – deux représentants des parents d’élèves de l’enseignement public, au Titre des associations les plus représentatives.

« Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d’un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d’élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d’élèves.

« La commission réalise les travaux préalables à l’affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur.

« Le changement d’établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L’élève est scolarisé dans la même voie d’orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. »

III. - Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna de l’article D. 331-42, les mots : « inspecteur d’académie » sont remplacés par le mot : « vice-recteur ».

IV. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l’article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les actions menées dans l’établissement scolaire en matière de dialogue, d’information, de préparation de l’orientation, ainsi que les résultats de l’orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. »

Article D. 371-5

Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d’un président membre de l’enseignement supérieur, un inspecteur d’académie ou un professeur agrégé de l’enseignement du second degré peut être désigné.

Article D. 371-6

Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

 

Chapitre II
Dispositions applicables à Mayotte

Article R. 372-1

Les articles R. 312-2, R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

À l’article R. 337-31, les mots : « les recteurs peuvent » sont remplacés par les mots : « le vice-recteur peut » ;

À l’article R. 337-45, les mots : « le recteur de l’académie » sont remplacés par les mots : « le vice-recteur ».

Article R. 372-2

Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l’article L. 311-3 sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation.

Article D. 372-3

Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-43, D. 312-44, D. 312-47-1, D. 312-48, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1º à 4º du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 :

Les mots : « recteur » ou « recteur de l’académie » ou « directeur des services départementaux de l’éducation nationale » sont remplacés par le mot : « vice-recteur » ;

Le mot : « département » est remplacé par les mots : « collectivité départementale » ;

Les mots : « directeur régional de l’agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « directeur de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement » ;

Les mots : « directeur régional des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « directeur des affaires maritimes ».

Article D. 372-4

I. - Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de l’article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :

« La commission d’appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

« – deux chefs d’établissement ;

« – trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

« – un conseiller principal d’éducation ou un conseiller d’éducation ;

« – un directeur de centre d’information et d’orientation ;

« – trois représentants des parents d’élèves.

« La commission peut s’adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

« Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d’un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d’élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d’élèves.

« Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d’appel dont la composition est identique à celle de la commission d’appel, à l’exception de la présidence, qui est assurée par un chef d’établissement dont l’établissement n’est pas situé dans le ressort de la sous-commission. »

II. - Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de l’article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :

« L’affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d’une commission préparatoire à l’affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :

« – un représentant du vice-recteur, président ;

« – les chefs des établissements scolaires d’accueil ;

« – deux chefs d’établissements scolaires d’origine ;

« – un directeur de centre d’information et d’orientation ou son représentant ;

« – deux représentants des parents d’élèves de l’enseignement public, au Titre des associations les plus représentatives.

« Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d’un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d’élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d’élèves.

« La commission réalise les travaux préalables à l’affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur ou du chef du service de l’éducation nationale.

« Le changement d’établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L’élève est scolarisé dans la même voie d’orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. »

III. - Pour l’application à Mayotte de l’article D. 331-42, les mots : « inspecteur d’académie » sont remplacés par le mot : « vice-recteur ».

IV. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l’article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les actions menées dans l’établissement scolaire en matière de dialogue, d’information, de préparation de l’orientation, ainsi que les résultats de l’orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. »

Article D. 372-5

Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d’un président membre de l’enseignement supérieur, un inspecteur d’académie ou un professeur agrégé de l’enseignement du second degré peut être désigné.

Article D. 372-6

Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables à Mayotte.

 

Chapitre III
Dispositions applicables en Polynésie française

Section 1
Dispositions générales

Article R. 373-1

Les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

À l’article R. 337-31, les mots : « les recteurs peuvent » sont remplacés par les mots : « le vice-recteur peut » ;

À l’article R. 337-45, les mots : « le recteur de l’académie » sont remplacés par les mots : « le vice-recteur ».

Article D. 373-2

Les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

Les mots : « recteur » ou « recteur de l’académie » ou « directeur des services départementaux de l’éducation nationale » sont remplacés par le mot : « vice-recteur » ;

Le mot : « département » est remplacé par les mots : « collectivité d’outre-mer » ;

Les mots : « directeur régional de l’agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « directeur de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement » ;

Les mots : « directeur régional des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « directeur des affaires maritimes » ;

Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d’un président membre de l’enseignement supérieur, un inspecteur d’académie ou un professeur agrégé de l’enseignement du second degré peut être désigné.

Article D. 373-2-1

Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Polynésie française.

 

Section 2
Reconnaissance de diplômes ou de Titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française

Article R. 373-3

Conformément à l’article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, les diplômes ou Titres à finalité professionnelle préparés en Polynésie française et délivrés par cette collectivité sont, à la demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés.

Les diplômes ou Titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l’État. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou Titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État qui leur servent de référence.

Les diplômes ou Titres qui ont fait l’objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : « reconnu par l’État ». Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

Article R. 373-4

La demande de reconnaissance d’un Titre ou d’un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le chef de l’exécutif de la Polynésie française au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents suivants :

La délibération de l’assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du Titre à finalité professionnelle ;

Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou Titre :

a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le Titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;

b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du Titre, les modalités de l’examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;

c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou Titres. Cette liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;

L’engagement du chef de l’exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du Titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l’État, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ;

L’engagement de l’autorité habilitée de la collectivité à permettre l’exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au Titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.

Article R. 373-5

Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.

Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l’instruction.

Article R. 373-6

Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l’exécutif de la Polynésie française. Le ministre dispose d’un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l’ordre professionnel.

En cas de refus, cette décision doit être motivée.

Article R. 373-7

Le chef de l’exécutif de la collectivité dispose d’un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d’arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du Titre à finalité professionnelle délivré en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l’arrêté du ou des ministres concernés.

Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Article R. 373-8

Le ministre abroge l’arrêté ayant reconnu le diplôme ou le Titre à finalité professionnelle lorsque celui délivré au nom de l’État qui a servi de référence à cette reconnaissance est supprimé.

L’arrêté ayant reconnu le diplôme ou le Titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l’équivalence avec les diplômes ou Titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État ne sont pas respectées.

Article R. 373-9

Le chef de l’exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des Titres préparés en Polynésie française, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l’objet d’une reconnaissance par l’État, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article R. 335-16.

La première demande d’enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d’enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.

 

Chapitre IV
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Section 1
Dispositions générales

Article R. 374-1

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112, sous réserve des adaptations suivantes :

À l’article R. 337-31, les mots : « les recteurs peuvent » sont remplacés par les mots : « le vice-recteur peut » ;

À l’article R. 337-45, les mots : « le recteur de l’académie » sont remplacés par les mots : « le vice-recteur ».

Article R. 374-2

Les adaptations des programmes nationaux dans les enseignements qui relèvent de la compétence de l’État conformément au III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation.

Article D. 374-3

Les articles D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6, les deux premiers alinéas de l’article D. 332-7, les articles D. 332-8 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :

Les mots : « recteur » ou « recteur de l’académie » ou « directeur des services départementaux de l’éducation nationale » sont remplacés par le mot : « vice-recteur » ;

Le mot : « département » est remplacé par le mot : « Nouvelle-Calédonie » ;

Les mots : « directeur régional de l’agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « directeur de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement » ;

Les mots : « directeur régional des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « directeur des affaires maritimes » ;

Les références au code du travail sont remplacées par des références au doit du travail applicable localement ;

Les références au décret n° 85-924 du 30 août 1985 sont remplacées par des références au décret n° 86-164 du 31 janvier 1986.

Article D. 374-4

I. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les troisième et quatrième alinéas de l’article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :

« La commission d’appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

« – deux chefs d’établissement ;

« – trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

« – un conseiller principal d’éducation ou un conseiller d’éducation ;

« – un directeur de centre d’information et d’orientation ;

« – trois représentants des parents d’élèves.

« La commission peut s’adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

« Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d’un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d’élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d’élèves.

« Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d’appel dont la composition est identique à celle de la commission d’appel, à l’exception de la présidence, qui est assurée par un chef d’établissement dont l’établissement n’est pas situé dans le ressort de la sous-commission. »

II. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les deuxième et troisième alinéas de l’article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :

« L’affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d’une commission préparatoire à l’affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :

« – un représentant du vice-recteur, président ;

« – les chefs des établissements scolaires d’accueil ;

« – deux chefs d’établissements scolaires d’origine ;

« – un directeur de centre d’information et d’orientation ou son représentant ;

« – deux représentants des parents d’élèves de l’enseignement public, au Titre des associations les plus représentatives.

« Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d’un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d’élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d’élèves.

« La commission réalise les travaux préalables à l’affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur.

« Le changement d’établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L’élève est scolarisé dans la même voie d’orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. »

III. - Pour l’application de l’article D. 331-42 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « inspecteur d’académie » sont remplacés par le mot : « vice-recteur ».

IV. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l’article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les actions menées dans l’établissement scolaire en matière de dialogue, d’information, de préparation de l’orientation, ainsi que les résultats de l’orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. »

Article D. 374-5

Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d’un président membre de l’enseignement supérieur, un inspecteur d’académie ou un professeur agrégé de l’enseignement du second degré peut être désigné.

Article D. 74-5-1

Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

 

Section 2
Reconnaissance de diplômes ou de Titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie

Article R. 374-6

Conformément à l’article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, les diplômes ou Titres à finalité professionnelle préparés en Nouvelle-Calédonie et délivrés par cette collectivité sont, à la demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés.

Les diplômes ou Titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l’État. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou Titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État qui leur servent de référence.

Les diplômes ou Titres qui ont fait l’objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : « reconnu par l’État ». Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

Article R. 374-7

La demande de reconnaissance d’un Titre ou d’un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le chef de l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents suivants :

La délibération de l’assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du Titre à finalité professionnelle ;

Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou Titre :

a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le Titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;

b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du Titre, les modalités de l’examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;

c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou Titres. Cette liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;

L’engagement du chef de l’exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du Titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l’État, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ;

L’engagement de l’autorité habilitée de la collectivité à permettre l’exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au Titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.

Article R. 374-8

Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.

Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l’instruction.

Article R. 374-9

Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Le ministre dispose d’un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l’ordre professionnel.

En cas de refus, cette décision doit être motivée.

Article R. 374-10

Le chef de l’exécutif de la collectivité dispose d’un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d’arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du Titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi reconnu figure sur l’arrêté du ou des ministres concernés.

Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article R. 374-11

Le ministre abroge l’arrêté ayant reconnu le diplôme ou le Titre à finalité professionnelle lorsque celui délivré au nom de l’État qui a servi de référence à cette reconnaissance est supprimé.

L’arrêté ayant reconnu le diplôme ou le Titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l’équivalence avec les diplômes ou Titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État ne sont pas respectées.

Article R. 374-12

Le chef de l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie peut demander que des diplômes et des Titres préparés en Nouvelle-Calédonie, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l’objet d’une reconnaissance par l’État, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article R. 335-16.

La première demande d’enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d’enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.

 

Section 3
Le centre de documentation pédagogique

Sous-section 1
Organisation et fonctionnement

Article R. 374-13

Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, établissement public national à caractère administratif, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation. Le Centre national de documentation pédagogique exerce sur cet établissement les pouvoirs définis par les articles D. 314-71 et D. 314-124 à D. 314-127.

Article R. 374-14

Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie fournit aux établissements d’enseignement supérieur, aux lycées, aux collèges et aux écoles, aux communautés universitaires et éducatives, ainsi qu’aux instituts universitaires de formation des maîtres définis par l’article L. 721-1, les prestations et services de documentation, d’édition et d’ingénierie éducative propres à favoriser leur mission et susceptibles d’améliorer les conditions de travail des enseignants, des étudiants et des élèves. Son activité concourt à la réalisation des objectifs académiques définis par le vice-recteur.

À cette fin, il peut passer des conventions avec les collectivités territoriales et tout organisme de droit public ou privé pouvant apporter sa collaboration à l’accomplissement de ses missions.

En matière de documentation, il met à la disposition des communautés universitaires et éducatives, et notamment des centres de documentation et d’information des établissements du second degré, y compris ceux relevant du ministre chargé de l’agriculture, des bibliothèques et des centres documentaires des écoles, les textes et documents pédagogiques de nature administrative ou technique, ainsi que les produits et services documentaires qui leur sont nécessaires.

En matière d’édition, il apporte sa contribution à l’édition nationale écrite, audiovisuelle ou informatique, selon les modalités définies par le Centre national de documentation pédagogique ; en outre, il édite sur tout support des documents correspondant aux objectifs académiques définis par le vice-recteur.

En matière d’ingénierie éducative, il tient informés les usagers et les enseignants, notamment ceux qui sont en cours de formation dans les instituts universitaires de formation des maîtres, des possibilités offertes à l’enseignement par les techniques modernes de la communication et leur apporte dans ces domaines aide, assistance et conseil.

Le centre peut passer avec les autorités de chaque province une convention qui détermine les conditions dans lesquelles sont adaptés les programmes de l’enseignement primaire en fonction des réalités culturelles et linguistiques.

Le centre peut exercer son activité au profit de la collectivité de Wallis et Futuna selon des modalités définies par convention avec les autorités de cette collectivité. Cette convention ne peut avoir pour effet de créer de structure permanente sur les îles Wallis et Futuna.

Article R. 374-15

Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d’administration. Le conseil arrête l’organisation des services de l’établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique paritaire constitué dans les conditions définies par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires qui s’applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.

Article R. 374-16

Le conseil d’administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est présidé par le vice-recteur ; il comprend en outre vingt membres :

Trois représentants de l’État, nommés par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du vice-recteur ;

Quatre représentants des collectivités territoriales :

a) Un représentant de la collectivité élu par le congrès ;

b) Un représentant de chaque province élu par chaque assemblée de province en son sein ;

Le directeur de l’institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique ;

Six représentants des communautés éducatives, nommés par le ministre chargé de l’éducation, sur proposition du vice-recteur, à savoir : deux chefs d’établissement, deux enseignants et deux représentants des parents d’élèves ;

Trois membres nommés par le vice-recteur sur proposition du directeur du centre de documentation pédagogique et choisis parmi les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines mentionnés à l’article R. 374-14 ;

Trois représentants des personnels permanents du centre désignés par le vice-recteur, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l’établissement.

En cas d’empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Le directeur du centre de documentation pédagogique et l’agent comptable assistent au conseil d’administration avec voix consultative.

Le président peut en outre inviter à assister à la séance toute personne dont l’audition lui paraîtrait utile.

Article R. 374-17

Le conseil d’administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est renouvelé tous les trois ans. Dans l’intervalle, et en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, notamment pour perte de la qualité au Titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres siègent au conseil d’administration jusqu’à la date à laquelle aurait cessé normalement le mandat de ceux qu’ils remplacent.

Le mandat des administrateurs est renouvelable.

Article R. 374-18

Le conseil d’administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est convoqué par son président qui établit l’ordre du jour.

Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en exercice est présent ou représenté.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d’administration dans un délai de une à quatre semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.

Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d’administration, les procès-verbaux signés par le président sont envoyés au ministre chargé de l’éducation et au directeur général du centre national.

Sous réserve des dispositions de l’article R. 374-20, les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l’éducation ou, à défaut d’approbation expresse, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant leur envoi au ministre.

Lorsque la délibération est illégale ou qu’elle est de nature à compromettre l’équilibre financier de l’établissement, le ministre peut dans ce délai soit refuser de l’approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.

Article R. 374-19

Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est dirigé par un directeur chargé de préparer et d’exécuter les délibérations du conseil d’administration et d’assurer le fonctionnement des services.

Le directeur représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement.

Le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l’outre-mer, par le ministre chargé de l’éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique après avis du vice-recteur, conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique.

 

Sous-section 2
Régime financier

Article R. 374-20

Le budget du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, ses modifications, le compte financier, les acquisitions, les échanges et aliénations d’immeubles sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Les modifications au budget sont soumises à approbation dans les cas suivants :

Si elles entraînent une augmentation du montant global des recettes et des dépenses ;

Si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;

Si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.

Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier du centre, et soumises à la ratification du conseil d’administration lors de sa plus proche séance.

Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu’après avoir reçu l’accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’éducation ; cet accord est réputé donné à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi de la délibération au ministre chargé de l’éducation.

Article R. 374-21

Les ressources du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie comprennent :

Les subventions des personnes morales de droit public ou privé ;

Les revenus de biens et valeurs ;

Les produits provenant des ventes de publications, de documents, de matériels, des droits d’entrée, des abonnements et, en général, des opérations diverses de prestations de services.

Article R. 374-22

Les dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie comprennent tous les frais de fonctionnement et d’équipement nécessités par l’activité des services, et notamment :

Les traitements et indemnités du personnel ;

Les dépenses de matériels de toute nature, nécessitées par la gestion des services ;

Les dépenses pour acquisition de locaux, travaux de construction ou de grosse réparation ;

Les dépenses d’équipement et de première installation ;

Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d’administration et de ses commissions.

Article R. 374-23

Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’éducation, après avis du ministre chargé de l’outre-mer.

L’agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l’activité du centre ne justifie pas l’existence d’un poste comptable à temps plein.

Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d’administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de comptabilité publique.

Il tient à jour la comptabilité du centre.

Il est placé sous l’autorité du directeur du centre de documentation pédagogique.

Article R. 374-24

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est soumis au régime financier et comptable défini par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 précités.

Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l’État, l’office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’État.

Article R. 374-25

Par décision du directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, des régies de recettes et des régies d’avances peuvent être constituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d’avances des organismes publics, qui s’applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie. Pour l’application de ce décret, les compétences dévolues au préfet sont exercées par le délégué du Gouvernement.

Article R. 374-26

Le Comité national de l’édition exerce à l’égard du centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie les attributions définies par le décret n° 2000-722 du 25 juillet 2000 portant création du comité de l’édition pour l’éducation nationale qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

 

Barre de séparation

 

Livre IV
Les établissements d’enseignement scolaire

Titre Ier
Les écoles

Chapitre Ier
Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

Article D. 411-1

Dans chaque école, le conseil d’école est composé des membres suivants :

Le directeur de l’école, président ;

Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;

Les maîtres de l’école et les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil ;

Un des maîtres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école choisi par le conseil des maîtres de l’école ;

Les représentants des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d’école le comité des parents prévu par l’article L. 411-1 ;

Le délégué départemental de l’éducation nationale chargé de visiter l’école.

L’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.

Le conseil d’école est constitué pour une année et siège valablement jusqu’à l’intervention du renouvellement de ses membres.

Le conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l’école, du maire ou de la moitié de ses membres.

Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’école pour les affaires les intéressant :

a) Les personnels du réseau d’aides spécialisées non mentionnées au cinquième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d’intégration d’enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s’associer aux travaux du conseil ;

b) Le cas échéant, les personnels chargés de l’enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d’origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l’article L. 216-1 et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l’école.

Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l’ordre du jour.

Les suppléants des représentants des parents d’élèves peuvent assister aux séances du conseil d’école.

Article D. 411-2

Le conseil d’école, sur proposition du directeur de l’école :

Vote le règlement intérieur de l’école ;

Etablit le projet d’organisation de la semaine scolaire conformément aux articles 10 et 10-1 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;

Dans le cadre de l’élaboration du projet d’école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école, et notamment sur :

a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d’enseignement ;

b) L’utilisation des moyens alloués à l’école ;

c) Les conditions de bonne intégration d’enfants handicapés ;

d) Les activités périscolaires ;

e) La restauration scolaire ;

f) L’hygiène scolaire ;

g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;

Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d’école ;

En fonction de ces éléments, adopte le projet d’école ;

Donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l’article L. 216-1 ;

Est consulté par le maire sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’école, conformément à l’article L. 212-15.

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d’école sur :

a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;

b) L’organisation des aides spécialisées.

En fin d’année scolaire, le directeur de l’école établit à l’intention des membres du conseil d’école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d’école, notamment sur la réalisation du projet d’école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu’il a formulés.

Par ailleurs, le conseil d’école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.

Le conseil d’école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.

Article D. 411-3

Pour l’application des articles D. 411-1 et D. 411-2, des conseils d’école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l’année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Tous les membres des conseils des écoles d’origine sont membres du conseil ainsi constitué, qui est présidé par l’un des directeurs d’école désigné par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles.

Article D. 411-4

À l’issue de chaque séance du conseil d’école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d’élèves.

Article R. 411-5

Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale.

Article D. 411-6

Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d’école compte tenu des dispositions du règlement type du département. Il est affiché dans l’école et remis aux parents d’élèves.

Article D. 411-7

Dans chaque école, le conseil des maîtres de l’école est composé des membres de l’équipe pédagogique suivants :

Le directeur, président ;

L’ensemble des maîtres affectés à l’école ;

Les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil ;

Les membres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école.

Le conseil des maîtres de l’école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l’horaire d’enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.

Il donne son avis sur l’organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l’école, conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l’école.

Il exerce les attributions prévues aux articles D. 312-17, D. 321-6 et D. 321-15.

Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l’école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Une copie en est adressée à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré.

Article D. 411-8

Dans chaque école, un projet d’école est élaboré par le conseil des maîtres avec les représentants de la communauté éducative. Il est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d’école conformément aux dispositions de l’article D. 411-2.

Le projet d’école définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux ; il précise pour chaque cycle les actions pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents ou le représentant légal à cette fin. Il organise la continuité éducative avec les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative.

Le projet d’école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d’expérimentations portant sur les domaines énumérés au troisième alinéa de l’article L. 401-1. Les objectifs, principes et modalités générales de ces expérimentations sont approuvés par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation annuelle par le conseil des maîtres de l’école ; les corps d’inspection concourent à cette évaluation.

Article D. 411-9

Les écoles peuvent également accueillir des adultes qui participent à des actions de formation organisées au Titre du livre IX du code du travail.

Chapitre II
Les écoles régionales du premier degré

Article D. 412-1

Les écoles régionales du premier degré mentionnées à l’article L. 412-1 accueillent les enfants de familles exerçant des professions non sédentaires. Elles reçoivent également des enfants de familles dispersées ou en difficultés financières momentanées. Ces écoles sont mixtes.

Article R. 412-2

Les élèves qui sont accueillis dans les écoles régionales du premier degré reçoivent un enseignement du premier degré. L’organisation de cet enseignement est conçue en complémentarité avec celui dispensé dans les écoles du réseau scolaire local. Le régime des élèves est l’internat. Des enfants de familles répondant aux critères énoncés à l’article D. 412-1 fréquentant un établissement du second degré peuvent être accueillis dans l’internat de ces écoles.

Les classes des écoles régionales du premier degré sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires.

Article R. 412-3

Sont applicables aux écoles régionales du premier degré les dispositions des articles R. 421-2 à R. 421-8, R. 421-9, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, R. 421-10 à R. 421-13, R. 421-15, R. 421-17, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à R. 421-20, R. 421-23 à R. 421-26, R. 421-29 et R. 421-30, uniquement en ce qui concerne les personnels et les parents d’élèves, D. 421-31 à R. 421-36, R. 421-46, R. 421-47 et R. 421-53 à R. 421-78.

Pour son application aux écoles régionales du premier degré :

a) Le 3° de l’article R. 421-9 est ainsi rédigé : « Préside le conseil d’administration ; » ;

b) Le 9° de l’article R. 421-17 est ainsi rédigé : « Quatre représentants élus des parents d’élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. »

Article D. 412-4

Dans les écoles régionales du premier degré, une exonération peut être accordée par l’État aux familles qui ne peuvent supporter en totalité les charges afférentes aux prix de pension, dans la limite des crédits budgétaires ouverts. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget fixe les modalités de cette aide.

Titre II
Les collèges et les lycées

Chapitre Ier
Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement

Article R. 421-1

Sont applicables aux collèges et aux lycées relevant du ministre chargé de l’éducation les dispositions des articles R. 421-2 à R. 421-78.

Ces dispositions sont applicables aux établissements régionaux d’enseignement adapté relevant du ministère de l’éducation nationale, à l’exception des articles R. 421-14, R. 421-16, R. 421-21, R. 421-37 et R. 421-38. Sont ainsi applicables aux élèves de ces établissements qui fréquentent les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées celles de ces dispositions qui sont applicables aux élèves des lycées.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État, en application de l’article L. 211-4, et aux établissements municipaux ou départementaux mentionnés à l’article L. 422-2.

Section 1
Dispositions générales

Article R. 421-2

Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d’une autonomie qui porte sur :

L’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;

L’emploi des dotations en heures d’enseignement mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;

L’organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;

La préparation de l’orientation ainsi que de l’insertion sociale et professionnelle des élèves ;

La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;

L’ouverture de l’établissement sur son environnement social, culturel, économique ;

Le choix de sujets d’études spécifiques à l’établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;

Sous réserve de l’accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l’action éducative organisées à l’initiative de l’établissement à l’intention des élèves ainsi que les actions d’accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par l’article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

Article R. 421-3

Le projet d’établissement prévu à l’article L. 401-1 définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d’équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques.

Le projet d’établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d’insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l’établissement.

En matière de formation professionnelle continue des adultes, le projet d’établissement, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement intègrent les objectifs liés à l’exercice de cette mission, notamment dans l’utilisation des moyens de l’établissement en locaux et équipements.

Le projet d’établissement fait l’objet d’un examen par l’autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l’attribution de moyens spécifiques.

Lorsqu’un établissement est associé à d’autres au sein de réseaux, conformément à l’article L. 421-7, pour mettre en œuvre des projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet d’établissement.

Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d’expérimentations dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l’article L. 401-1. En cas d’incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l’accord de la collectivité territoriale de rattachement.

Article R. 421-4

Le contrat d’objectifs conclu avec l’autorité académique définit les objectifs à atteindre par l’établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d’apprécier la réalisation de ces objectifs.

Article R. 421-5

Le règlement intérieur, adopté par le conseil d’administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.

Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :

La liberté d’information et la liberté d’expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;

Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;

Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;

Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence ;

La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.

Il détermine également les modalités :

D’exercice de la liberté de réunion ;

D’application de l’obligation d’assiduité mentionnée à l’article L. 511-1.

Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui reproduit l’échelle des sanctions prévues à l’article 3 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement.

Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.

Article R. 421-6

Le conseil d’administration et le chef d’établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l’établissement en application des dispositions de l’article L. 216-1.

Article R. 421-7

Plusieurs collèges, lycées, écoles régionales du premier degré ou établissements régionaux d’enseignement adapté peuvent, par convention, instituer des groupements de services ou une gestion commune.

Section 2
Organisation administrative

Sous-section 1
Le chef d’établissement

Article R. 421-8

Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté sont dirigés par un chef d’établissement nommé par le ministre chargé de l’éducation.

Le chef d’établissement représente l’État au sein de l’établissement. Il est l’organe exécutif de l’établissement.

Article R. 421-9

En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef d’établissement :

Représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

A autorité sur le personnel n’ayant pas le statut de fonctionnaire de l’État, recruté par l’établissement ;

Préside le conseil d’administration, la commission permanente, le conseil de discipline et dans les lycées l’assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;

Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ;

Prépare les travaux du conseil d’administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l’équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l’établissement, le projet de budget ;

Exécute les délibérations du conseil d’administration et notamment le budget adopté par le conseil ;

Soumet au conseil d’administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l’article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;

Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l’article R. 421-20, l’autorisation du conseil d’administration.

Lorsqu’il est fait application des dispositions du c du 6° de l’article R. 421-20, le chef d’établissement informe le conseil d’administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;

Transmet les actes de l’établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55 ;

10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats.

Lorsque l’établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d’établissements n’ayant pas le caractère de groupement d’intérêt public, le chef d’établissement vise les conventions s’inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l’ordonnateur de l’établissement, dit « établissement support », auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l’approbation du conseil d’administration lorsqu’elles engagent les finances de l’établissement ou sont susceptibles d’entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.

Article R. 421-10

En qualité de représentant de l’État au sein de l’établissement, le chef d’établissement :

A autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l’établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n’a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

Veille au bon déroulement des enseignements, de l’information, de l’orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;

Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ;

Est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ;

Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. À l’égard des élèves, il peut prononcer seul les sanctions mentionnées à l’article 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, ainsi que les mesures de prévention, d’accompagnement et de réparation prévues au règlement intérieur.

Article R. 421-11

Le chef d’établissement rend compte de sa gestion au conseil d’administration et en informe l’autorité académique et la collectivité locale de rattachement.

Article R. 421-12

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, le chef d’établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès aux établissements, peut :

Interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement ;

Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l’établissement.

Le chef d’établissement informe le conseil d’administration des décisions prises et en rend compte à l’autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional et au représentant de l’État dans le département.

Article R. 421-13

Le chef d’établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l’éducation ou l’autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d’éducation spécialisée. Un professeur ou un conseiller principal d’éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d’adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement régional d’enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un instituteur titulaire du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, ou titulaire d’un Titre équivalent.

Le chef d’établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle, financière et administrative par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l’éducation ou l’autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l’administration scolaire et universitaire. Le gestionnaire est chargé, sous l’autorité du chef d’établissement, des relations avec les collectivités territoriales pour les questions techniques et il organise le travail des personnels techniques, ouvriers et de service.

Le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint et au gestionnaire.

En cas d’absence ou d’empêchement, le chef d’établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence des instances de l’établissement.

En cas d’absence ou d’empêchement du chef d’établissement, lorsque celui-ci n’a donné aucune délégation à cet effet, l’autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être soit l’adjoint soit le chef d’un autre établissement.

Sous-section 2
Le conseil d’administration

Paragraphe 1
Composition
Article R. 421-14

Le conseil d’administration des collèges et des lycées comprend :

Le chef d’établissement, président ;

L’adjoint au chef d’établissement ou, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints ;

Le gestionnaire de l’établissement ;

Le conseiller principal d’éducation le plus ancien ;

Le directeur adjoint chargé de la section d’éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;

Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;

Trois représentants de la commune siège de l’établissement ou, lorsqu’il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;

Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l’administration de l’établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq ;

Dix représentants élus des personnels de l’établissement, dont sept au Titre des personnels d’enseignement et d’éducation et trois au Titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

10° Dix représentants élus des parents d’élèves et des élèves, dont, dans les collèges, sept représentants des parents d’élèves et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq représentants des parents d’élèves, quatre représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.

Article R. 421-15

Lorsque le conseil d’administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sur proposition du chef d’établissement, après avis de la collectivité territoriale de rattachement.

Lorsque le conseil d’administration comprend deux personnalités qualifiées, la première est désignée par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sur proposition du chef d’établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement.

Si la personnalité qualifiée désignée par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, représente les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.

Si la personnalité qualifiée désignée par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, ne représente ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d’employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d’employeurs ni les organisations syndicales de salariés.

Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte.

Article R. 421-16

Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d’éducation spécialisée, la composition du conseil d’administration est ainsi fixée :

Le chef d’établissement, président ;

L’adjoint au chef d’établissement ou, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints ;

Le gestionnaire de l’établissement ;

Le conseiller principal d’éducation le plus ancien ;

Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;

Deux représentants de la commune siège de l’établissement ou, lorsqu’il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;

Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l’administration de l’établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l’article R. 421-15 ;

Huit représentants élus des personnels, dont six au Titre des personnels d’enseignement et d’éducation et deux au Titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

Huit représentants des parents d’élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d’élèves et deux représentants élus des élèves.

Article R. 421-17

Le conseil d’administration des établissements régionaux d’enseignement adapté comprend :

Le chef d’établissement, président ;

L’adjoint au chef d’établissement ;

Le gestionnaire de l’établissement ;

Le conseiller principal d’éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;

Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;

Deux représentants de la commune siège de l’établissement ou, lorsqu’il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;

Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l’administration de l’établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l’article R. 421-15 ;

Huit représentants élus des personnels de l’établissement, dont quatre au Titre des personnels d’enseignement et d’éducation, deux au Titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux au Titre des personnels sociaux et de santé ;

Huit représentants élus des parents d’élèves et des élèves, dont cinq représentants des parents d’élèves, deux représentants des élèves et un élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.

Article R. 421-18

La composition des conseils d’administration prévue aux articles R. 421-14, R. 421-16 et R. 421-17 n’est pas modifiée en cas d’application des articles L. 216-5 et L. 216-6.

Article R. 421-19

L’autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d’administration. Le président du conseil d’administration peut inviter aux séances du conseil, à Titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.

Les séances du conseil d’administration ne sont pas publiques.

Paragraphe 2
Compétences
Article R. 421-20

En qualité d’organe délibérant de l’établissement, le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, exerce notamment les attributions suivantes :

Il fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l’article R. 421-2 et, en particulier, les règles d’organisation de l’établissement ;

Il adopte le projet d’établissement et approuve le contrat d’objectifs qui doit avoir été communiqué à la collectivité territoriale au moins un mois avant la réunion du conseil ;

Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d’établissement, des expérimentations menées par l’établissement et du contrat d’objectifs ;

Il adopte :

a) Le budget et le compte financier de l’établissement ;

b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l’établissement ;

Il adopte le règlement intérieur de l’établissement ;

Il donne son accord sur :

a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves ;

b) Le programme de l’association sportive fonctionnant au sein de l’établissement ;

c) L’adhésion à tout groupement d’établissements ou la passation des conventions dont l’établissement est signataire, à l’exception :

  • des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s’inscrivent dans le cadre d’une décision modificative adoptée conformément au 2° de l’article R. 421-60 ;
  • en cas d’urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ;

d) Les modalités de participation au plan d’action du groupement d’établissements pour la formation des adultes auquel l’établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l’adhésion de l’établissement à un groupement d’intérêt public ;

e) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;

Il délibère sur :

a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l’information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l’établissement ;

b) Les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;

c) Les questions relatives à l’hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d’administration peut décider la création d’un organe compétent composé notamment de représentants de l’ensemble des personnels de l’établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l’établissement ;

Il peut définir, dans le cadre du projet d’établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l’établissement et une bonne adaptation à son environnement ;

Il autorise l’acceptation des dons et legs, l’acquisition ou l’aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;

10° Il peut décider la création d’un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l’établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;

11° Il adopte son règlement intérieur ;

12° Il adopte un plan de prévention de la violence.

Article R. 421-21

Conformément à l’article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, dans les lycées d’enseignement technologique ou professionnel, le conseil d’administration peut, sur proposition du chef d’établissement, à Titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, décider que son président peut être désigné parmi les personnalités extérieures à l’établissement siégeant en son sein.

Dans ce cas, le conseil d’administration procède à l’élection de son président, pour une durée d’un an, par une délibération distincte.

Le président élu exerce les compétences dévolues au président du conseil d’administration. Le chef d’établissement reste membre du conseil d’administration avec voix délibérative et conserve la présidence des autres instances de l’établissement.

Article R. 421-22

Le conseil d’administration peut déléguer à la commission permanente certaines de ses attributions, à l’exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 11° de l’article R. 421-20 et à l’article R. 421-21. La délégation s’applique, si elle le précise, aux affaires alors en cours d’instruction par la commission permanente en vue d’une prochaine délibération du conseil d’administration.

Article R. 421-23

Le conseil d’administration, sur saisine du chef d’établissement, donne son avis sur :

Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d’options et de formations complémentaires d’initiative locale dans l’établissement ;

Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;

La modification, par le maire, des heures d’entrée et de sortie de l’établissement prévue à l’article L. 521-3.

Il peut être consulté par le chef d’établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l’établissement.

Le conseil d’administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l’établissement.

Article R. 421-24

Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, R. 421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Paragraphe 3
Fonctionnement
Article R. 421-25

Le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande de l’autorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d’établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l’examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.

Le chef d’établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l’avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d’urgence.

Le conseil d’administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est convoqué en vue d’une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

L’ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l’ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l’article R. 421-2 doit avoir fait l’objet d’une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.

Paragraphe 4
Election et désignation
Article R. 421-26

Les représentants des personnels et des parents d’élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d’égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d’égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l’élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges dans les collèges et les lycées et en trois collèges dans les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté.

Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d’enseignement, de direction, d’éducation, de surveillance, d’assistance éducative ou pédagogique et de documentation. Dans les collèges et les lycées, le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d’administration, de santé, sociaux, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire. Dans les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté, le deuxième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d’administration, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire, le troisième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires sociaux et de santé.

Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu’ils n’ont pas la qualité de membre de droit.

Les non-titulaires ne sont électeurs que s’ils sont employés par l’établissement pour une durée au moins égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s’ils sont nommés pour l’année scolaire.

Les personnels votent dans l’établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l’établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l’établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l’établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d’y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.

Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics sont électeurs et éligibles.

Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d’enfant mineur de ne pas s’être vu retirer l’autorité parentale. Il ne dispose que d’une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.

Lorsque l’enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.

Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au Titre de parent d’un ou plusieurs élèves inscrits dans l’établissement.

Article R. 421-27

Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d’établissement et du conseil d’administration.

Article R. 421-28

L’élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d’élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d’une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de l’éducation. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.

Dans les établissements comportant un internat, l’ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l’élection de ses représentants.

Les délégués d’élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d’administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d’un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.

Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d’égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

Article R. 421-29

Les articles R. 421-26 à R. 421-28 s’appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d’élèves et aux élèves sans condition de nationalité.

Les mandats des membres élus du conseil d’administration sont d’une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.

Un membre élu ne peut siéger au conseil d’administration qu’au Titre d’une seule catégorie.

Article R. 421-30

L’élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d’élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire.

Le chef d’établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l’article R. 421-26, la liste électorale, vingt jours avant l’élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l’ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.

Pour les élections des représentants des personnels et des parents d’élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d’empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de la liste.

Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l’ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.

Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.

Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.

Le chef d’établissement fixe la date du scrutin et les heures d’ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d’élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d’académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l’issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée.

Article D. 421-31

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel affectés en tribunal administratif sont autorisés, par le président du tribunal administratif intéressé, à participer aux travaux de contrôle et d’établissement des résultats définitifs des élections des représentants des parents d’élèves aux conseils d’école des écoles maternelles et élémentaires et aux conseils d’administration ou d’établissement des lycées, des collèges, des écoles régionales du premier degré et des établissements régionaux d’enseignement adapté.

Article D. 421-32

Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du ministre chargé de l’éducation et ont lieu auprès des recteurs d’académie ou des inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale.

Article R. 421-33

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de l’article R. 421-14, 5° et 6° de l’article R. 421-16 et 5° et 6° de l’article R. 421-17 sont désignés en son sein par l’assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l’assemblée délibérante de la collectivité.

Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d’administration en cas d’empêchement du représentant titulaire.

Article R. 421-34

Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d’administration sont désignées pour une durée de trois ans.

Article R. 421-35

Lorsqu’un membre élu du conseil d’administration perd la qualité au Titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d’établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l’ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu’un représentant titulaire de l’une des collectivités visées à l’article R. 421-33 perd la qualité au Titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif de l’intéressé constaté par l’exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le chef d’établissement d’une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l’article R. 421-15.

Article R. 421-36

Nul ne peut être membre du conseil d’administration s’il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal.

Sous-section 3
La commission permanente

Paragraphe 1
Composition
Article R. 421-37

La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :

Le chef d’établissement, président ;

L’adjoint au chef d’établissement ou, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints ;

Le gestionnaire ;

Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;

Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;

Trois représentants élus des parents d’élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.

Article R. 421-38

Les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :

Les représentants des personnels, des parents d’élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est organisée à l’occasion de la première réunion du conseil d’administration qui suit les élections à ce conseil ;

Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation, les représentants des parents d’élèves et les représentants des élèves dans les lycées sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves dans les collèges sont élus au scrutin uninominal à un tour ;

Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci, soit son suppléant au conseil d’administration de l’établissement.

Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Article R. 421-39

La commission permanente dans les établissements régionaux d’enseignement adapté comprend les membres suivants :

Le chef d’établissement, président ;

L’adjoint au chef d’établissement ou, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints ;

Le gestionnaire ;

Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;

Quatre représentants élus des personnels d’enseignement et d’éducation, dont deux au Titre des personnels d’enseignement et d’éducation, un au Titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au Titre des personnels sociaux et de santé ;

Trois représentants élus des parents d’élèves ;

Un représentant élu des élèves.

Article R. 421-40

Les membres de la commission permanente dans les établissements régionaux d’enseignement adapté sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :

Les représentants des personnels, des parents d’élèves et des élèves sont élus dans les conditions prévues au 1° de l’article R. 421-38 ;

Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et les représentants des parents d’élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le représentant des personnels sociaux et de santé et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour ;

Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci soit son suppléant au conseil d’administration de l’établissement.

Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Paragraphe 2
Compétences
Article R. 421-41

La commission permanente instruit les questions soumises à l’examen du conseil d’administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l’article R. 421-2. Elle veille à ce qu’il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées.

Elle peut recevoir délégation du conseil d’administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article R. 421-22. Les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d’administration dans le délai de quinze jours.

La commission permanente peut inviter d’autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.

Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l’article R. 421-25 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d’administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l’article R. 421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d’administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.

Sous-section 4
Le conseil pédagogique

Paragraphe 1
Composition
Article R 421-41-1

Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 421-5. Le nombre des professeurs s’ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d’administration.

Le chef d’établissement désigne, en début d’année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le conseil d’administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d’affichage.

En cas d’absence ou d’empêchement du chef d’établissement, le conseil pédagogique est présidé par son adjoint.

Article R 421-41-2

Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l’établissement.

Paragraphe 2
Compétences
Article R 421-41-3

Pour l’exercice des compétences définies à l’article L. 421-5, le conseil pédagogique :

Est consulté sur :

  • la coordination des enseignements ;
  • l’organisation des enseignements en groupes de compétences ;
  • les dispositifs d’aide et de soutien aux élèves ;
  • la coordination relative à la notation et à l’évaluation des activités scolaires ;
  • les modalités générales d’accompagnement des changements d’orientation ;
  • les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d’enseignement européens et étrangers.

Formule des propositions quant aux modalités d’organisation de l’accompagnement personnalisé, que le chef d’établissement soumet ensuite au conseil d’administration.

Prépare en liaison avec les équipes pédagogiques :

  • la partie pédagogique du projet d’établissement, en vue de son adoption par le conseil d’administration ;
  • les propositions d’expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l’article L. 401-1 du code de l’éducation.

Assiste le chef d’établissement pour l’élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement mentionné au 3° de l’article R. 421-20.

Peut être saisi, pour avis, de toutes questions d’ordre pédagogique par le chef d’établissement, le conseil d’administration ou la commission permanente.

Paragraphe 3
Fonctionnement
Article R 421-41-4

Le président fixe l’ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d’urgence.

Article R 421-41-5

Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l’initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.

Article R 421-41-6

Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d’administration le plus proche, en vue d’une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Sous-section 5
Les instances représentatives des élèves et le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté

Paragraphe 1
L’assemblée générale des délégués des élèves
Article R. 421-42

Dans les lycées, l’ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d’établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire. Le ou les adjoints du chef d’établissement et les conseillers principaux d’éducation assistent aux réunions.

Au cours de sa première réunion, il est procédé à l’élection :

Des représentants des délégués des élèves au conseil d’administration ;

Des trois représentants des délégués des élèves au conseil des délégués pour la vie lycéenne.

L’assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d’échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.

Paragraphe 2
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne
Article R. 421-43

Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus au scrutin plurinominal à un tour, dont trois élus pour un an par les délégués des élèves et sept élus pour deux ans par l’ensemble des élèves de l’établissement. En cas d’égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l’ensemble des élèves de l’établissement est en dernière année de cycle d’études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu’en l’absence du titulaire. Lorsqu’un membre titulaire cesse d’être élève de l’établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l’élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Assistent, à Titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d’élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d’entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d’enseignement, d’éducation et d’assistance éducative ou pédagogique et, pour trois d’entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l’établissement, par le conseil d’administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d’élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d’élèves au conseil d’administration.

Le conseil est présidé par le chef d’établissement.

Les représentants des lycéens élisent pour un an, en leur sein, au scrutin uninominal à deux tours, un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil d’administration. Le représentant titulaire assure les fonctions de vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne.

Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.

Article R. 421-44

Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :

Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d’utilisation des fonds lycéens ;

Il est obligatoirement consulté :

a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l’organisation des études, sur l’organisation du temps scolaire et sur l’élaboration du projet d’établissement et du règlement intérieur ;

b) Sur les modalités générales de l’organisation du travail personnel et du soutien des élèves, sur l’information liée à l’orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;

c) Sur la santé, l’hygiène et la sécurité, sur l’aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l’organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.

Ses avis et ses propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l’ordre du jour du conseil d’administration et peuvent faire l’objet d’un affichage conformément aux dispositions de l’article 8-1 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement.

Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d’établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d’administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L’ordre du jour est arrêté par le chef d’établissement. Sont inscrites à l’ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l’inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.

Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le chef d’établissement doit procéder à une nouvelle convocation du conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Article R. 421-45

Les élections de l’ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire.

Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d’établissement recueille les candidatures qui lui parviennent dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature comporte le nom d’un titulaire et d’un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l’établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’établissement.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le chef d’établissement, qui statue dans un délai de huit jours.

Paragraphe 3
Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
Article R. 421-46

Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté réunit, sous la présidence du chef d’établissement, les personnels d’éducation, sociaux et de santé de l’établissement et des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves, désignés par le chef d’établissement sur proposition des membres du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives, ainsi que les représentants de la commune et de la collectivité territoriale de rattachement au sein de ce conseil. En fonction des sujets traités, il peut associer à ses travaux toute personne dont il estime l’avis utile.

Article R. 421-47

Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté exerce les missions suivantes :

Il contribue à l’éducation à la citoyenneté ;

Il prépare le plan de prévention de la violence ;

Il propose des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l’exclusion ;

Il définit un programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risques.

Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté est réuni à l’initiative du chef d’établissement ou à la demande du conseil d’administration.

Sous-section 6
Autres conseils compétents en matière de scolarité

Article R. 421-48

Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire à l’encontre des élèves des établissements publics locaux d’enseignement, la composition et les compétences du conseil de discipline de l’établissement, la composition du conseil de discipline départemental et les modalités d’appel de leur décisions sont fixées par les articles 31, 31-1 et 31-2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif à ces établissements et par le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux classes élémentaires des établissements régionaux d’enseignement adapté qui sont soumises aux mêmes règles disciplinaires que celles des écoles élémentaires.

Article R. 421-49

Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d’élèves éventuellement regroupés par cycles, favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement et la coordination des enseignements et des méthodes d’enseignement. Elles assurent le suivi et l’évaluation des élèves et organisent l’aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d’autres personnels, notamment les personnels d’éducation et d’orientation.

Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.

Les équipes pédagogiques sont réunies sous la présidence du chef d’établissement.

Article R. 421-50

Dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d’élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d’établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :

Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;

Les deux délégués des parents d’élèves de la classe ou du groupe de classes ;

Les deux délégués d’élèves de la classe ou du groupe de classes ;

Le conseiller principal d’éducation ;

Le conseiller d’orientation-psychologue.

Sont également membres du conseil de classe lorsqu’ils ont eu à connaître du cas personnel d’un ou de plusieurs élèves de la classe :

Le médecin de santé scolaire ou le médecin d’orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l’établissement ;

L’assistant de service social ;

L’infirmier ou l’infirmière.

Le chef d’établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l’élection des représentants de parents d’élèves au conseil d’administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d’élèves de chaque classe, à partir des listes qu’ils présentent à cette fin. Le chef d’établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.

Dans le cas où, pour une classe, il s’avérerait impossible de désigner des parents d’élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d’élèves d’autres classes volontaires.

Les parents d’élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l’enseignement secondaire.

Article R. 421-51

Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d’établissement le juge utile.

Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d’organisation du travail personnel des élèves.

Le professeur principal qui assure la tâche de coordination et de suivi mentionnée à l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves ou un représentant de l’équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l’équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l’ensemble des éléments d’ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d’études.

Le conseil de classe se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l’élève.

Article R. 421-52

Les dispositions des articles R. 421-50 et R. 421-51 ne s’appliquent pas aux classes élémentaires des établissements régionaux d’enseignement adapté qui sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires.

Article R. 421-53

Des relations d’information mutuelle sont établies à l’initiative du chef d’établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d’un même groupe, d’une même classe ou d’un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire.

Sous-section 7
Relations avec les autorités de tutelle

Article R. 421-54

Les actes relatifs au fonctionnement de l’établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l’article L. 421-14, sont transmis au représentant de l’État ou, par délégation de ce dernier, à l’autorité académique sont :

Les délibérations du conseil d’administration relatives :

a) À la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;

b) Au recrutement de personnels ;

c) Au financement des voyages scolaires.

Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission ;

Les décisions du chef d’établissement relatives :

a) Au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à l’établissement ainsi qu’aux mesures disciplinaires prises à l’encontre de ces personnels ;

b) Aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l’exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l’article 28 du code des marchés publics.

Ces décisions sont exécutoires dès leur transmission.

Article R. 421-55

Les délibérations du conseil d’administration portant sur le contenu ou l’organisation de l’action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l’article L. 421-14, subordonné à leur transmission à l’autorité académique sont celles relatives :

Au règlement intérieur de l’établissement ;

À l’organisation de la structure pédagogique ;

À l’emploi de la dotation horaire globalisée ;

À l’organisation du temps scolaire ;

Au projet d’établissement ;

Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;

À la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.

Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.

Article R. 421-56

Le représentant de l’État, l’autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement ont accès, sur leur demande, à l’ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l’établissement.

Section 3
Organisation financière

Article R. 421-57

Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Article R. 421-58

Le budget des collèges, des lycées, des écoles régionales du premier degré et des établissements régionaux d’enseignement adapté, qui comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, est établi dans la limite des ressources de ces établissements, dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de l’éducation, et en fonction des orientations fixées par la collectivité territoriale de rattachement.

Ces ressources comprennent :

Des subventions de la collectivité de rattachement et de l’État, versées en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L. 421-11 du présent code ou, dans la collectivité territoriale de Corse, en application de l’article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ;

Toute autre contribution d’une collectivité publique ;

Des ressources propres, notamment les dons et legs, les ressources provenant des prestations de restauration et d’hébergement, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d’apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d’occupation des logements et locaux et le produit de l’aliénation des biens propres.

Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l’éclairage, l’entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l’internat, les aides aux élèves.

En outre, des services spéciaux permettent de distinguer, notamment, l’enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les activités périscolaires et parascolaires, les projets d’actions éducatives, les groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires organisés par l’établissement.

Le budget comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l’établissement dispose à quelque Titre que ce soit.

Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d’un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d’établissements. L’apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte.

Article R. 421-59

Le projet de budget est préparé par le chef d’établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d’administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.

Il est transmis au représentant de l’État, à la collectivité de rattachement ainsi qu’à l’autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.

Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou l’autorité académique a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n’est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l’article L. 421-11.

Le budget est transmis à l’agent comptable dès qu’il est adopté ou réglé.

Article R. 421-60

Les modifications apportées au budget initial en cours d’exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les autorités de tutelle, sauf si l’une ou l’autre fait connaître son désaccord motivé.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d’établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :

Les augmentations de crédits provenant de l’encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l’établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l’élaboration du budget ;

Dans la mesure où elles n’ont pas pu faire l’objet d’une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l’établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu’à concurrence du montant des dépenses constatées pour l’exécution des charges précisées lors du versement des fonds.

Le chef d’établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d’administration.

Il peut également, à charge d’en rendre compte au prochain conseil d’administration, procéder à tout virement de crédits à l’intérieur d’un chapitre.

Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l’élaboration d’un document budgétaire actualisé.

Article R. 421-61

Lorsqu’il est fait application des dispositions combinées de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et de l’autorité académique, de l’incidence des mesures prises au Titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d’engagement des dépenses.

Article R. 421-62

La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l’académie après avis des conseils d’administration des établissements publics locaux d’enseignement intéressés et des collectivités territoriales de rattachement. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière. Une convention entre les établissements membres précise, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement du groupement.

Article R. 421-63

Un poste comptable est créé dans l’établissement siège du groupement. L’agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.

Lorsque le conseil d’administration d’un établissement membre d’un groupement est appelé à examiner une question relative à l’organisation financière, l’agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.

Article R. 421-64

L’agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l’établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l’Autorité des normes comptables.

Lorsque l’agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l’accord de l’agent comptable, qui demande qu’il soit procédé à l’inventaire annuel des stocks.

En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l’agent comptable, le chef d’établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.

Article R. 421-65

Les agents comptables sont nommés, après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement, par le ministre chargé de l’éducation parmi les personnels de l’administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Article R. 421-66

Les recettes de l’établissement sont liquidées par l’ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

Les produits attribués à l’établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.

Toutefois, la réduction ou la modification de l’affectation des charges résultant de dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par le code du domaine de l’État, les lois et règlements.

Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisée.

Article R. 421-67

Les ordres de recettes sont établis par l’ordonnateur et remis à l’agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.

Tous les droits acquis au cours d’un exercice doivent faire l’objet d’un ordre de recettes au Titre de cet exercice.

Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur au minimum fixé par le décret pris pour l’application de l’article 82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Article R. 421-68

Les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur.

Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente.

L’agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l’ordonnateur si la créance est l’objet d’un litige.

Article R. 421-69

Les créances de l’établissement peuvent faire l’objet :

Soit d’une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;

Soit d’une admission en non-valeur, en cas d’insolvabilité des débiteurs.

La décision de remise est prise par le conseil d’administration après avis conforme de l’agent comptable, sauf lorsqu’elle concerne une dette de l’agent comptable, ou par l’ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d’administration.

Article R. 421-70

Les régisseurs de recettes et d’avances sont nommés par le chef d’établissement avec l’agrément de l’agent comptable.

Article R. 421-71

L’ordonnateur de l’établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l’engagement des dépenses de l’établissement.

Article R. 421-72

Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux.

Article R. 421-73

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l’exercice auquel elles se rattachent.

Article R. 421-74

Les ordres de dépenses, établis par l’ordonnateur dans les conditions prévues à l’article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l’agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.

La liste des pièces justificatives que l’agent comptable peut exiger est celle prévue par l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.

Article R. 421-75

Les fonds de l’établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.

Lorsque les fonds d’un établissement proviennent d’excédents d’exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l’aliénation d’un élément du patrimoine ou d’emprunts et d’annuités d’amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d’État ou en valeurs garanties par l’État.

Ces placements font l’objet de prévisions ou d’autorisations budgétaires.

Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l’ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.

Article R. 421-76

Le ministre chargé du budget, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de l’éducation fixent le plan comptable des établissements publics locaux d’enseignement, ainsi que la présentation de leur compte financier.

Article R. 421-77

 la fin de chaque exercice, l’agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l’établissement pour l’exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

La balance définitive des comptes ;

Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

Le tableau récapitulatif de l’exécution du budget ;

Les documents de synthèse comptable ;

La balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l’ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Avant l’expiration du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice, le conseil d’administration arrête le compte financier après avoir entendu l’agent comptable.

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d’administration et de celles de l’agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et à l’autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.

L’agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l’expiration du sixième mois suivant la clôture de l’exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l’avoir mis en état d’examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l’expiration du dixième mois suivant la clôture de l’exercice.

Article R. 421-78

Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.

Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l’inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.

Section 4
Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d’enseignement

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Section 5
Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes

Sous-section 1
Dispositions générales

Article R. 421-79

Les dispositions des articles R. 421-80 à R. 421-129 s’appliquent aux lycées professionnels maritimes relevant du ministre chargé de la mer qui ont été érigés en établissements publics locaux d’enseignement dans les conditions prévues à l’article L. 421-20.

Les conditions d’admission dans ces lycées sont définies par arrêtés du ministre chargé de la mer. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de l’éducation lorsque ces conditions d’admission concernent l’un des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à l’article L. 337-1.

Article R. 421-80

Le ministre chargé de la mer ou le directeur régional des affaires maritimes autorise la conduite de recherches et d’expériences pédagogiques par les établissements. En cas d’incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l’accord de la région.

Article R. 421-81

Le conseil d’administration et le chef d’établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l’établissement en application des dispositions de l’article L. 216-1.

Article R. 421-82

Les lycées peuvent, par convention, adhérer à des groupements de service ou à des organismes de gestion commune.

Sous-section 2
Organisation administrative

Paragraphe 1
Le chef d’établissement
Article R. 421-83

Les lycées professionnels maritimes sont dirigés par un chef d’établissement nommé par arrêté du ministre chargé de la mer.

Le chef d’établissement représente l’État au sein de l’établissement. Il est l’organe exécutif de l’établissement.

Article R. 421-84

En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef d’établissement :

Représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

A autorité sur le personnel recruté par l’établissement ;

Préside le conseil d’administration, le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et le conseil de discipline ;

Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ;

Prépare les travaux du conseil d’administration, et notamment, en fonction des orientations relatives à l’équipement et au fonctionnement fixées par la région et dans la limite des ressources dont dispose l’établissement, le projet de budget ;

Exécute les délibérations du conseil d’administration, et notamment le budget adopté par le conseil ;

Soumet au conseil d’administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l’article R. 421-92 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;

Après accord du conseil d’administration, conclut tout contrat ou convention au nom de l’établissement, et notamment tout contrat relatif aux actions de formation continue ;

Transmet les actes de l’établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11, L. 421-14 et L. 421-20, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55.

Article R. 421-85

En qualité de représentant de l’État au sein de l’établissement, le chef d’établissement :

A autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement ; il désigne à toutes les fonctions au sein de l’établissement ; il fixe le service des personnels ;

Veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;

Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ;

Est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ;

Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes ; à l’égard des élèves, il prononce seul les sanctions mentionnées à l’article 6 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de le mer, sans préjudice de l’application des sanctions prévues par le règlement intérieur.

Article R. 421-86

Le chef d’établissement rend compte de sa gestion au conseil d’administration et en informe le directeur régional des affaires maritimes et le conseil régional.

Article R. 421-87

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, le chef d’établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès aux établissements, peut :

Interdire l’accès à ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement ;

Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l’établissement.

Le chef d’établissement informe le conseil d’administration des décisions prises et en rend compte au chef de quartier des affaires maritimes, au maire de la commune siège de l’établissement et au président du conseil régional.

Article R. 421-88

Le chef d’établissement peut être secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un agent nommé par le ministre chargé de la mer ou par le directeur régional des affaires maritimes.

Le chef d’établissement peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.

En cas d’absence ou d’empêchement, le chef d’établissement est suppléé par son adjoint s’il en existe un, notamment pour la présidence du conseil d’administration, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et du conseil de discipline. Toutefois, la suppléance n’a pas d’effet sur l’exercice des fonctions d’ordonnateur.

En cas d’absence ou d’empêchement du chef d’établissement, le directeur régional des affaires maritimes nomme un ordonnateur suppléant.

Paragraphe 2
Le conseil d’administration

Sous-paragraphe 1
Composition

Article R. 421-89

Le conseil d’administration des lycées professionnels maritimes comprend :

Le chef d’établissement, président ;

Un représentant de la région ;

Deux représentants de la commune siège de l’établissement ;

Quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur régional des affaires maritimes ;

Huit représentants élus des personnels de l’établissement ;

Huit représentants des parents d’élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d’élèves et deux représentants élus des élèves.

Article R. 421-90

Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires maritimes ou au moins l’une d’entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celles désignées par la région doivent représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.

Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires maritimes ou au moins l’une d’entre elles ne représentent ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d’employeurs, celles désignées par la région ne peuvent représenter ni les organisations syndicales d’employeurs ni les organisations syndicales de salariés.

Article R. 421-91

Le directeur régional des affaires maritimes, l’agent comptable de l’établissement ainsi qu’un représentant du département désigné en son sein par le conseil général peuvent assister aux réunions du conseil d’administration. Le président du conseil d’administration peut inviter aux séances du conseil, à Titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.

Les séances du conseil d’administration ne sont pas publiques.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Sous-paragraphe 2
Compétences

Article R. 421-92

Le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, délibère sur :

L’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;

L’organisation du temps scolaire ;

La définition, en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;

L’ouverture de l’établissement sur son environnement social, culturel et économique ;

Le choix de sujets d’études spécifiques à l’établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;

Sous réserve de l’accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l’action éducative organisées à l’initiative de l’établissement à l’intention des élèves.

Article R. 421-93

Le règlement intérieur adopté par le conseil d’administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :

Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;

Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;

Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence ;

L’obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité organisées par l’établissement et d’accomplir les tâches qui en découlent ;

La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.

Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.

Article R. 421-94

En qualité d’organe délibérant de l’établissement, le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, exerce notamment les attributions suivantes :

Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l’État, les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement dans les domaines définis aux articles R. 421-92 et R. 421-93 ;

Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;

Il adopte le budget et le compte financier de l’établissement ;

Il donne son accord sur :

a) Le programme des associations fonctionnant au sein de l’établissement ;

b) La passation des contrats, conventions et marchés dont l’établissement est signataire ou l’adhésion à tout groupement d’établissements ;

c) Les modalités de participation de l’établissement aux actions de formation continue ;

Il délibère sur les questions qui relèvent de sa compétence ainsi que sur celles ayant trait aux domaines sanitaire et social et à la sécurité, à l’information des membres de la communauté scolaire, à la constitution au sein de l’établissement de groupes de travail ;

Il peut définir un plan d’actions particulières qui seront entreprises pour permettre, dans le cadre des objectifs et des programmes nationaux du service public et, le cas échéant, des orientations de la région en matière de fonctionnement matériel, une meilleure utilisation des moyens alloués à l’établissement et une bonne adaptation à son environnement ;

Il autorise l’acceptation des dons et legs, l’acquisition et l’aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;

Il peut donner délégation au chef d’établissement pour passer des conventions et contrats sous réserve que leur incidence financière ne dépasse pas les limites fixées à l’article 28 du code des marchés publics.

Article R. 421-95

Le conseil d’administration, sur saisine du chef d’établissement, donne son avis sur :

Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections et options dans l’établissement ;

Les modalités d’information des personnels, des parents et des élèves ;

L’utilisation des locaux scolaires par le maire de la commune pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif prévue par l’article L. 212-15 ;

La modification, par le maire, des heures d’entrée et de sortie de l’établissement prévue à l’article L. 521-3.

Il peut être consulté par le chef d’établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l’établissement.

Le conseil d’administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l’établissement.

Sous-paragraphe 3
Fonctionnement

Article R. 421-96

Le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur régional des affaires maritimes, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d’établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Le chef d’établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l’avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d’urgence.

Le conseil d’administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est convoqué en vue d’une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours.

L’ordre du jour est adopté en début de séance.

Sous-paragraphe 4
Election et désignation

Article R. 421-97

Les représentants des personnels et des parents d’élèves au conseil d’administration sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes.

Seuls sont électeurs et éligibles les personnels nommés pour une année scolaire et effectuant au moins un demi-service dans un même établissement.

Les parents d’élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui est doté du droit de garde ou, à défaut, les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d’élèves sont électeurs et éligibles à raison d’un seul suffrage par famille.

Les familles nourricières d’enfants placés sous la garde judiciaire d’organismes sociaux bénéficient également d’un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au Titre de parents d’élèves inscrits dans l’établissement.

Les représentants des parents d’élèves sont élus, le cas échéant, par correspondance.

Article R. 421-98

L’élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d’élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d’une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de la mer. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.

Les délégués d’élèves élisent selon les mêmes modalités en leur sein les représentants des élèves au conseil d’administration.

Article R. 421-99

Les articles R. 421-97 et R. 421-98 s’appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d’élèves et aux élèves sans condition de nationalité.

Les mandats des membres élus du conseil d’administration sont d’une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.

Un membre élu ne peut siéger au conseil d’administration qu’au Titre d’une seule catégorie.

Article R. 421-100

Le chef d’établissement assure l’organisation et veille au bon déroulement des élections. L’élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d’élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la sixième semaine après la date de la rentrée scolaire.

Le chef d’établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional des affaires maritimes. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l’issue duquel la demande est réputée rejetée.

Article R. 421-101

Les représentants des collectivités territoriales mentionnées aux 2° et 3° de l’article R. 421-89 sont désignés en son sein par l’assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l’assemblée délibérante de la collectivité.

Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d’administration en cas d’empêchement du représentant titulaire.

Article R. 421-102

Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d’administration sont désignées pour une durée de trois ans.

Article R. 421-103

Lorsqu’un membre du conseil d’administration perd la qualité au Titre de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d’établissement, il est remplacé par le suivant de la liste dans l’ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.

Lorsqu’un représentant titulaire de l’une des collectivités visées à l’article R. 421-101 perd la qualité au Titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif de l’intéressé constaté par l’exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

Article R. 421-104

Nul ne peut être membre du conseil d’administration, s’il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal.

Paragraphe 3
Autres conseils
Article R. 421-105

Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle comprend, sous la présidence du chef d’établissement, les membres suivants :

Sept membres du conseil d’administration dont :

a) Le représentant de la région ;

b) Un représentant de la commune siège de l’établissement ;

c) Un représentant des personnels enseignants ;

d) Un représentant des parents d’élèves ;

e) Un représentant des élèves ;

f) Deux personnalités qualifiées ;

Huit membres choisis en dehors du conseil d’administration dont :

a) Deux représentants des organisations patronales ;

b) Deux représentants des organisations syndicales de salariés ;

c) Deux représentants choisis parmi les membres de la chambre de commerce et d’industrie ou du comité local des pêches ou du comité interprofessionnel conchylicole ;

d) Un représentant du directeur régional des affaires maritimes ;

e) Le délégué régional de la formation professionnelle ou son représentant.

Le conseil peut s’adjoindre à Titre consultatif toute personne ayant une compétence particulière sur les affaires traitées.

À l’exception du représentant de la région et de celui de la commune siège, les membres issus du conseil d’administration sont élus au scrutin uninominal à un tour par les membres de ce conseil appartenant à leurs catégories respectives.

Les autres membres du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le département, des organismes consulaires et des comités locaux concernés.

Article R. 421-106

Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle est consulté, préalablement à la saisine du conseil d’administration, sur :

Le programme d’actions particulières de l’établissement ;

Le programme de formation continue des adultes et le programme des formations complémentaires ;

Les questions ayant trait aux relations de l’établissement avec le monde social, économique et professionnel.

Il peut émettre à son initiative tous vœux et suggestions sur les questions relevant de sa compétence.

Article R. 421-107

La composition et les compétences du conseil de discipline ainsi que les modalités d’appel de ses décisions sont fixées à l’article 25 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux relevant du ministre chargé de la mer.

Sous-section 3
Organisation financière

Paragraphe unique
Dispositions générales
Article R. 421-108

Sous réserve des dispositions des articles R. 421-109 à R. 421-128, les lycées professionnels maritimes érigés en établissements publics locaux d’enseignement sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Article R. 421-109

Le budget des lycées professionnels maritimes, qui comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, est établi dans la limite des ressources des établissements, dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de la mer et en fonction des orientations fixées par la collectivité territoriale de rattachement.

Ces ressources comprennent notamment :

Des subventions de la collectivité de rattachement et de l’État, versées en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L. 421-11 ;

Toute autre contribution d’une collectivité publique ou privée ;

Des ressources propres, notamment les dons et legs, les ressources provenant des prestations de restauration et d’hébergement et, d’une manière générale, toute contribution des élèves, les produits de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, la taxe d’apprentissage, les conventions de formation professionnelle et les conventions d’occupation des logements et locaux.

Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l’éclairage, l’entretien des matériels et des locaux, les charges générales, les missions de restauration et d’hébergement, les aides aux élèves ainsi que les dépenses de personnel à la charge de l’établissement.

En outre, des services spéciaux permettent de distinguer notamment la formation continue, les activités périscolaires et parascolaires.

Le budget des lycées professionnels maritimes comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l’établissement dispose à quelque Titre que ce soit.

Article R. 421-110

Le projet de budget est préparé par le chef d’établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d’administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. Il est transmis au représentant de l’État, à la collectivité de rattachement ainsi qu’au directeur régional des affaires maritimes dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional des affaires maritimes a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n’est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes e et f de l’article L. 421-11.

Le budget est transmis à l’agent comptable dès qu’il est adopté ou réglé.

Article R. 421-111

Les modifications apportées au budget initial en cours d’exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le chef d’établissement inscrit au budget les augmentations de crédits provenant de ressources affectées. Le chef d’établissement peut également, à charge d’en rendre compte au conseil d’administration, procéder à tout virement à l’intérieur d’un chapitre.

Article R. 421-112

Lorsqu’il est fait application des dispositions combinées de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du directeur régional des affaires maritimes, de l’incidence des mesures prises au Titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des limites d’engagement des dépenses.

Article R. 421-113

Les fonctions d’agent comptable sont confiées soit à un agent des services déconcentrés du Trésor, soit à un fonctionnaire du ministère chargé de la mer.

Un même agent comptable peut se voir confier les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux d’enseignement ou d’un établissement public national et d’un ou de plusieurs établissements publics locaux d’enseignement.

Les agents comptables sont nommés par le préfet de région après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement et pour les agents des services déconcentrés du Trésor, sur proposition du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent. Ils prêtent serment devant la chambre régionale des comptes.

Article R. 421-114

L’agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l’établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l’Autorité des normes comptables.

Lorsque l’agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l’accord de l’agent comptable qui demande qu’il soit procédé à l’inventaire annuel des stocks.

En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l’agent comptable, le chef d’établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.

Article R. 421-115

Lorsqu’il est fait application des dispositions combinées de l’article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 233-3 du code des juridictions financières, et que l’agent comptable a été requis de payer par le chef d’établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur régional des affaires maritimes et au conseil d’administration. L’agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général qui transmet l’ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.

Article R. 421-116

Les recettes de l’établissement sont liquidées par l’ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

Les produits attribués à l’établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.

Toutefois, la réduction ou la modification de l’affectation des charges résultant de dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par le code du domaine de l’État, les lois et règlements.

Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisée.

Article R. 421-117

Les ordres de recettes sont établis par l’ordonnateur et remis à l’agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.

Tous les droits acquis au cours d’un exercice doivent faire l’objet d’un ordre de recette au Titre de cet exercice.

Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.

Article R. 421-118

Les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur.

Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente.

L’agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur ordre écrit de l’ordonnateur si la créance est l’objet d’un litige.

Article R. 421-119

Les créances de l’établissement peuvent faire l’objet :

Soit d’une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;

Soit d’une admission en non-valeur en cas d’insolvabilité des débiteurs.

La décision de remise est prise après avis conforme de l’agent comptable, sauf lorsqu’elle concerne une dette de l’agent comptable, par le conseil d’administration ou par l’ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d’administration.

Article R. 421-120

Les régisseurs de recette et d’avance sont nommés par le chef d’établissement avec l’agrément de l’agent comptable.

Article R. 421-121

L’ordonnateur de l’établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l’engagement des dépenses de l’établissement.

Article R. 421-122

Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux. Ils sont transmis au représentant de l’État, dans les conditions fixées à l’article L. 421-14.

Article R. 421-123

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l’exercice auquel elles se rattachent.

Article R. 421-124

Les ordres de dépenses, établis par l’ordonnateur dans les conditions prévues à l’article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l’agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.

La liste des pièces justificatives que l’agent comptable peut exiger est celle prévue par l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.

Article R. 421-125

Les fonds de l’établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.

Lorsque les fonds d’un établissement proviennent d’excédents d’exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l’aliénation d’un élément du patrimoine ou d’emprunts et d’annuités d’amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d’État.

Ces placements font l’objet de prévisions ou d’autorisations budgétaires.

Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l’ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, aux termes de l’article R. 421-128, du contrôle de la gestion de l’agent comptable.

Article R. 421-126

Le ministre chargé du budget, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de la mer fixent le plan comptable des établissements ainsi que la présentation de leur compte financier.

Article R. 421-127

À la fin de chaque exercice, l’agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l’établissement pour l’exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

La balance définitive des comptes ;

Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

Le tableau récapitulatif de l’exécution du budget ;

Les documents de synthèse comptable ;

La balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l’ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Avant l’expiration du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice, le conseil d’administration arrête le compte financier après avoir entendu l’agent comptable.

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d’administration et de celles de l’agent comptable est transmis à la région et au directeur régional des affaires maritimes, dans les trente jours suivant son adoption.

L’agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l’expiration du sixième mois suivant la clôture de l’exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l’avoir mis en état d’examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l’expiration du dixième mois suivant la clôture de l’exercice.

Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l’État peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, désigner d’office un agent chargé de la reddition des comptes.

Article R. 421-128

Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.

Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l’inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.

Article R. 421-129

Le représentant de l’État, le directeur régional des affaires maritimes et le conseil régional ont accès, sur leur demande, à l’ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement des lycées professionnels maritimes.

Section 6
Dispositions applicables aux lycées d’enseignement général, technologique et professionnel agricoles

Article R. 421-130

Les règles relatives aux établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, et notamment leurs missions et leur organisation administrative et financière, sont fixées par la section 3 du chapitre Ier du Titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural.

Section 7
Dispositions diverses

Sous-section 1
Les sections internationales

Article D. 421-131

Des sections internationales scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l’éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d’acquérir ensemble une formation impliquant l’utilisation progressive d’une langue étrangère dans certaines disciplines.

Article D. 421-132

La formation dispensée dans les sections internationales a pour objet de faciliter l’intégration et l’accueil d’élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d’une langue étrangère, en particulier par l’utilisation de cette langue dans certaines disciplines.

Article D. 421-133

L’admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation, par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sur proposition du directeur d’école et du chef d’établissement qui aura vérifié au préalable l’aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d’enseignement dispensé dans ces sections.

Les dispositions des articles D. 321-6 et D. 331-23 à D. 331-44 relatives à l’orientation des élèves s’appliquent aux sections internationales.

Article D. 421-134

Dans les sections internationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l’article D. 421-132.

Dans les écoles, ces aménagements peuvent porter sur l’ensemble des disciplines à la condition que les horaires minimaux de chaque domaine d’enseignement soient respectés.

Dans les collèges, ces aménagements portent sur une discipline non linguistique dont l’enseignement est assuré partiellement en français et partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères s’ajoute, à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d’enseignement.

Dans les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d’une ou deux disciplines non linguistiques dont les enseignements sont assurés partiellement ou en totalité en langue étrangère. Dans les collèges et les lycées, la ou les disciplines concernées et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation, après concertation avec le pays partenaire.

Un enseignement complémentaire de lettres étrangères d’une durée d’au moins quatre heures par semaine s’ajoute aux horaires normaux d’enseignement, sous réserve d’aménagements à prévoir dans les lycées professionnels.

En outre, le chef d’établissement ou le directeur d’école peut organiser des enseignements particuliers destinés à réaliser la mise à niveau en français des élèves étrangers et en langues étrangères des élèves français.

Article D. 421-135

Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l’attribution du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à l’article D. 312-16, est délivrée aux élèves qui en font la demande, s’ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.

En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour le baccalauréat général soit sous la forme d’une option internationale, soit sous la forme d’un baccalauréat binational.

Pour l’option internationale du baccalauréat, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa de l’article D. 334-6 et aux articles D. 334-8, D. 334-10, D. 334-14 et D. 334-19, précisées par arrêté du ministre. Les épreuves du baccalauréat option internationale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Les épreuves du baccalauréat binational sont arrêtées conformément aux dispositions des articles D. 334-24 et D. 334-25 du code.

Article D. 421-136

Les dispositions relatives à l’organisation générale des établissements, au déroulement de la scolarité, notamment en ce qui concerne la répartition des élèves dans les classes ou les groupes, au règlement intérieur et à la participation des parents d’élèves s’appliquent aux sections internationales. L’organisation des emplois du temps de l’ensemble des classes de l’établissement permet de regrouper les élèves des sections internationales pour les enseignements qui leur sont propres.

Article D. 421-137

Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales, un conseil de section internationale donne un avis sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des sections internationales et, notamment, sur :

Les principes d’élaboration de l’emploi du temps ;

Le choix des manuels scolaires ;

L’information des élèves, des parents et des personnels enseignants ;

L’organisation d’activités complémentaires de formation.

Article D. 421-138

Dans les écoles, le conseil est composé des membres suivants :

Le directeur d’école, président ;

Les enseignants français et étrangers exerçant dans la section ;

Trois représentants élus des parents d’élèves de la section ;

Un représentant de la commune siège de l’école ;

Deux personnalités choisies par le recteur d’académie en fonction de l’intérêt qu’elles portent au fonctionnement de la section internationale.

Article D. 421-139

Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé des membres suivants :

Le chef d’établissement ou son adjoint, président ;

Trois membres désignés parmi les personnels d’éducation, d’administration et des services ;

Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale ;

Trois représentants élus des parents d’élèves de la section internationale ;

Deux représentants élus des élèves de la section internationale ;

Quatre personnalités locales, dont :

a) Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;

b) Un représentant de la commune ou du groupement de communes siège de l’établissement ;

c) Deux personnalités choisies par le recteur d’académie en fonction de l’intérêt qu’elles portent au fonctionnement de la section internationale.

Article D. 421-140

Les représentants élus le sont en même temps et dans les mêmes conditions que les membres élus du conseil d’école ou du conseil d’administration.

La qualité de membre du conseil d’école ou du conseil d’administration ne fait pas obstacle à celle de membre du conseil de section internationale.

Article D. 421-141

Le conseil de section internationale est réuni au moins une fois par an à l’initiative du directeur d’école ou du chef d’établissement.

Les avis du conseil de section internationale sont soumis au conseil d’école ou au conseil d’administration par le directeur d’école ou le chef d’établissement.

Article D. 421-142

Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, le contenu du projet d’école et du projet d’établissement prévus aux articles D. 411-8 et R. 421-3 est, en ce qui concerne les sections internationales, proposé par le conseil de section internationale.

Article D. 421-143

Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d’une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l’organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur.

Ce conseil comporte les membres suivants :

Le recteur d’académie ou son représentant, président ;

Un inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ;

Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ;

Un inspecteur de l’éducation nationale ;

Les directeurs des écoles et chefs des établissements comportant des sections internationales ;

Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;

Trois représentants des parents d’élèves (un pour écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;

Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ;

Sept personnalités locales, dont :

a) Un représentant du département ;

b) Un représentant de la région ;

c) Le maire d’une commune siège d’une école ou d’un établissement comportant une ou plusieurs sections internationales ;

d) Quatre personnalités choisies en fonction de l’intérêt qu’elles portent aux sections internationales.

Les représentants des personnels enseignants, des parents d’élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur parmi les membres des conseils des sections internationales d’école, de collège ou de lycée de l’académie.

Sous-section 2
Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel

Paragraphe 1
Rôle de l’inspection du travail
Article D. 421-144

Le rôle de l’inspecteur du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 231-1 du code du travail, est défini par les articles D. 421-145 à D. 421-150.

Article D. 421-145

La visite de l’inspecteur du travail dans les ateliers peut avoir lieu soit de sa propre initiative, soit à la demande du chef d’établissement.

Le chef d’établissement ne peut refuser de demander la visite de l’inspecteur du travail si un avis en ce sens lui est adressé par la commission d’hygiène et de sécurité mentionnée à l’article D. 421-151.

Article D. 421-146

À l’issue de ses visites, l’inspecteur du travail remet au chef d’établissement, s’il y a lieu, un rapport constatant les manquements aux règles d’hygiène et de sécurité.

Article D. 421-147

Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l’inspecteur du travail, le chef d’établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la contestation.

Article D. 421-148

Le chef d’établissement fait connaître à l’inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu’il entend donner en application du rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le rapport est devenu définitif.

Dans ce délai, le chef d’établissement recueille l’avis du conseil d’administration et, pour les lycées, informe les membres du conseil des délégués pour la vie lycéenne et de la commission d’hygiène et de sécurité.

Article D. 421-149

Si l’inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, qui saisit l’autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet.

L’autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet informent le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la suite qu’ils entendent donner à l’affaire.

Article D. 421-150

Pour l’application de l’article L. 233-1 du code du travail, le chef d’établissement, en sa qualité de président de la commission d’hygiène et de sécurité, propose, en tant que de besoin, à la collectivité territoriale de rattachement, un projet d’état des actions prioritaires de mise en sécurité des machines existantes. Il en informe préalablement le conseil des délégués pour la vie lycéenne.

Ce projet est soumis à l’approbation du conseil d’administration.

La collectivité de rattachement arrête l’état des actions prioritaires de mise en sécurité et le calendrier correspondant, et le communique au chef d’établissement.

Paragraphe 2
La commission d’hygiène et de sécurité

Sous-paragraphe 1
Composition et désignation

Article D. 421-151

La commission d’hygiène et de sécurité prévue à l’article L. 231-2-2 du code du travail comprend :

Le chef d’établissement, président ;

Le gestionnaire de l’établissement ;

Le conseiller principal d’éducation siégeant au conseil d’administration ;

Le chef de travaux ;

Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;

Deux représentants du personnel au Titre des personnels enseignants ;

Un représentant du personnel au Titre des personnels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est porté à deux dans les établissements de plus de 600 élèves ;

Deux représentants des parents d’élèves ;

Deux représentants des élèves.

L’adjoint au chef d’établissement assiste de droit aux réunions de la commission d’hygiène et de sécurité. En cas d’empêchement du chef d’établissement, il en assure la présidence.

Le médecin de prévention, le médecin de l’éducation nationale et l’infirmier ou l’infirmière assistent de droit aux séances de la commission d’hygiène et de sécurité en qualité d’experts.

Les membres de la commission d’hygiène et de sécurité sont désignés pour l’année scolaire.

La liste des membres de la commission est affichée en permanence dans un lieu visible de tous et dans les ateliers.

Article D. 421-152

Les représentants du personnel sont désignés par les membres représentants des personnels au conseil d’administration, parmi les électeurs des collèges de personnel au conseil d’administration.

Les représentants des parents d’élèves membres de la commission d’hygiène et de sécurité sont désignés au sein du conseil d’administration par les représentants des parents d’élèves qui y siègent ;

Les représentants des élèves sont désignés au sein du conseil des délégués pour la vie lycéenne par ces derniers.

Il est désigné autant de membres suppléants que de membres titulaires pour les représentants du personnel, des parents d’élèves et des élèves. En cas d’empêchement des membres titulaires de ces catégories, ceux-ci sont remplacés par leurs suppléants.

Sous-paragraphe 2
Fonctionnement et compétences

Article D. 421-153

La commission d’hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au moins une fois par trimestre. Elle est réunie en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du chef d’établissement, du conseil d’administration, du conseil des délégués pour la vie lycéenne, du tiers au moins de ses membres ou du représentant de la collectivité territoriale de rattachement.

Article D. 421-154

Les membres de la commission d’hygiène et de sécurité reçoivent du chef d’établissement toutes les informations nécessaires pour l’exercice de leur mission.

Ils sont astreints à une obligation de discrétion pour toutes les informations à caractère personnel qu’ils auraient à connaître au cours de leurs travaux.

Article D. 421-155

La commission d’hygiène et de sécurité peut créer des groupes de travail chargés d’instruire des dossiers déterminés. Le chef d’établissement, ou le représentant qu’il désigne, est membre de droit de ces groupes de travail.

Article D. 421-156

Dans l’exercice de sa mission, la commission d’hygiène et de sécurité procède à des visites des locaux de l’établissement, notamment des ateliers, chaque fois qu’elle le juge utile et au moins une fois par an.

Article D. 421-157

Au début de chaque année scolaire, le chef d’établissement présente à la commission d’hygiène et de sécurité :

Un rapport d’activité de l’année passée présentant notamment les suites données aux avis de la commission ;

Un programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité.

Article D. 421-158

La commission d’hygiène et de sécurité fait toutes propositions utiles en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans l’établissement, et notamment dans les ateliers.

Elle délibère à la majorité des membres présents.

Lorsque la commission est saisie pour avis, en cas de partage des voix, l’avis est réputé donné.

Article D. 421-159

Le chef d’établissement transmet les avis de la commission d’hygiène et de sécurité, le rapport d’activité de l’année passée et le programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité, au conseil d’administration, au conseil des délégués des élèves et à l’inspection du travail.

Les avis de la commission d’hygiène et de sécurité peuvent être communiqués à tout membre de la communauté éducative qui en fait la demande.

Chapitre II
Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d’enseignement

Section 1
Les établissements d’État

Sous-section 1
Les établissements relevant du ministère de l’éducation nationale

Article D. 422-1

Les dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-58 s’appliquent aux établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État et dont la liste est fixée par l’article D. 211-12.

Article D. 422-2

Les collèges et les lycées mentionnés à l’article D. 422-1 disposent en matière pédagogique et éducative d’une autonomie qui porte sur :

L’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;

L’emploi des dotations en heures d’enseignement mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;

L’organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;

La préparation de l’orientation ainsi que de l’insertion sociale et professionnelle des élèves ;

La définition, compte tenu des schémas régionaux de formation, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;

L’ouverture de l’établissement sur son environnement social, culturel, économique ;

Le choix de sujets d’études spécifiques à l’établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;

Sous réserve de l’accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l’action éducative organisées à l’initiative de l’établissement à l’intention des élèves.

Article D. 422-3

Les collèges et les lycées dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État sont placés sous le contrôle du ministre chargé de l’éducation, qui peut déléguer ses pouvoirs en cette matière aux autorités académiques dans l’académie ou dans le département.

Article D. 422-4

Le conseil d’administration et le chef d’établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l’établissement en application des dispositions de l’article L. 216-1.

Paragraphe 1
Organisation administrative

Sous-paragraphe 1
Le chef d’établissement

Article D. 422-5

Les collèges et les lycées sont dirigés par un chef d’établissement nommé par le ministre chargé de l’éducation.

Le chef d’établissement représente l’État au sein de l’établissement. Il est l’organe exécutif de l’établissement.

Article D. 422-6

En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef d’établissement :

Représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

A autorité sur le personnel n’ayant pas le statut de fonctionnaire de l’État, recruté par l’établissement ;

Préside le conseil d’administration, la commission permanente, l’assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;

Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ;

Prépare les travaux du conseil d’administration et notamment dans la limite des ressources dont dispose l’établissement, le projet de budget ;

Exécute les délibérations du conseil d’administration et notamment le budget adopté par le conseil ;

Soumet au conseil d’administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l’article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;

Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l’autorisation du conseil d’administration. Il informe le conseil d’administration dans sa séance la plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à l’article D. 422-16 et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;

Lorsque, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, l’établissement est associé à un groupement d’établissements n’ayant pas le caractère de groupement d’intérêt public, le chef d’établissement vise les conventions s’inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l’ordonnateur de l’établissement, dit « établissement support » auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l’approbation du conseil d’administration lorsqu’elles engagent les finances de l’établissement ou sont susceptibles d’entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.

Article D. 422-7

En qualité de représentant de l’État au sein de l’établissement, le chef d’établissement :

A autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l’établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n’a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

Veille au bon déroulement des enseignements, de l’information, de l’orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;

Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ;

Est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ;

Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. À l’égard des élèves, il peut prononcer seul les sanctions mentionnées à l’article 8 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État et portant dispositions diverses applicables aux établissements d’enseignement de second degré municipaux ou départementaux.

Article D. 422-8

Le chef d’établissement rend compte de sa gestion au conseil d’administration et en informe l’autorité académique.

Article D. 422-9

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, le chef d’établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès aux établissements, peut :

Interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement ;

Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l’établissement. Le chef d’établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration les décisions prises et en rend compte à l’autorité académique, au maire et au représentant de l’État dans le département.

Article D. 422-10

Le chef d’établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l’éducation ou l’autorité académique habilitée à cet effet, ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d’éducation spécialisée. Un professeur ou un conseiller principal d’éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d’adjoint.

Le chef d’établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l’éducation, ou l’autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l’administration scolaire et universitaire.

Le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.

En cas d’absence ou d’empêchement, le chef d’établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d’administration et de la commission permanente de l’établissement.

L’autorité académique nomme alors un ordonnateur suppléant, qui peut être soit l’adjoint, soit le chef d’un autre établissement.

Article D. 422-11

Les actes du chef d’établissement pris pour la passation ou l’exécution de conventions et de marchés sont exécutoires dès transmission à l’autorité académique.

Les actes du chef d’établissement relatifs au contenu ou à l’organisation de l’action éducatrice ne sont pas soumis à transmission pour devenir exécutoires.

Sous-paragraphe 2
Le conseil d’administration

Article D. 422-12

Le conseil d’administration des collèges et des lycées comporte les membres suivants :

Le chef d’établissement, président ;

L’adjoint au chef d’établissement ;

Le gestionnaire de l’établissement ;

Le conseiller principal d’éducation le plus ancien ;

Le directeur adjoint chargé de la section d’éducation spécialisée dans les collèges et le chef des travaux dans les lycées ;

Un représentant du département pour les collèges et un représentant de la région pour les lycées ;

Trois représentants de la commune siège de l’établissement ou, lorsqu’il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;

Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l’administration de l’établissement, désignés en raison de leur fonction, sont en nombre égal à cinq et deux personnalités qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq ;

Dix représentants élus des personnels de l’établissement, dont sept au Titre des personnels d’enseignement et d’éducation et trois au Titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

10° Dix représentants élus des parents d’élèves et des élèves, dont sept représentants des parents d’élèves et trois représentants des élèves pour les collèges et cinq représentants des parents d’élèves et cinq représentants des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent.

Article D. 422-13

Les personnalités qualifiées sont désignées par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sur proposition du chef d’établissement.

Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations syndicales doit être prise en compte.

Article D. 422-14

Dans les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d’éducation spécialisée, la composition du conseil d’administration est ainsi fixée :

Le chef d’établissement, président ;

L’adjoint au chef d’établissement ;

Le gestionnaire de l’établissement ;

Le conseiller principal d’éducation le plus ancien ;

Un représentant du département ;

Deux représentants de la commune siège de l’établissement ou, lorsqu’il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;

Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l’administration de l’établissement, désignés en raison de leur fonction, sont en nombre égal à quatre et deux personnalités qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités définies à l’article D. 422-13 ;

Huit représentants élus des personnels, dont six au Titre des personnels d’enseignement et d’éducation et deux au Titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

Huit représentants élus des parents d’élèves et des élèves, dont six représentants des parents d’élèves et deux représentants des élèves.

Article D. 422-15

L’autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d’administration. Le président du conseil d’administration peut inviter aux séances du conseil, à Titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.

Les séances du conseil d’administration ne sont pas publiques.

Article D. 422-16

En qualité d’organe délibérant de l’établissement, le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, exerce notamment les attributions suivantes :

Il fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l’article D. 422-2 et, en particulier, les règles d’organisation de l’établissement ;

Il adopte le projet d’établissement ;

Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique et les conditions de fonctionnement matériel de l’établissement, qui rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d’établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ;

Il adopte le budget et le compte financier de l’établissement ;

Il adopte le règlement intérieur de l’établissement ;

Il donne son accord sur :

a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves ;

b) Le programme de l’association sportive fonctionnant au sein de l’établissement ;

c) L’adhésion à tout groupement d’établissements ou la passation des conventions et contrats dont l’établissement est signataire, à l’exception :

  • des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s’inscrivent dans le cadre d’une décision modificative adoptée conformément au 2° de l’article R. 421-60 ;
  • en cas d’urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ;

d) Les modalités de participation au plan d’action du groupement d’établissements pour la formation des adultes auquel l’établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l’adhésion de l’établissement à un groupement d’intérêt public ;

Il délibère sur :

a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ;

b) Celles ayant trait à l’information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l’établissement ;

c) Les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;

d) Les questions relatives à l’hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d’administration peut décider la création d’un organe compétent composé notamment de représentants de l’ensemble des personnels de l’établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l’établissement ;

Il peut définir, dans le cadre du projet d’établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l’établissement et une bonne adaptation à son environnement ;

Il autorise l’acceptation des dons et legs, l’acquisition ou l’aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;

10° Il peut décider la création d’un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l’établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;

11° Il adopte son règlement intérieur.

Article D. 422-17

Le conseil d’administration, sur saisine du chef d’établissement, donne son avis sur :

Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d’options et de formations complémentaires d’initiative locale dans l’établissement ;

Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;

La modification, par le maire, des heures d’entrée et de sortie de l’établissement prévue à l’article L. 521-3.

Il peut être consulté par le chef d’établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l’établissement.

Le conseil d’administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l’établissement.

Article D. 422-18

Le projet d’établissement est élaboré selon les modalités définies aux premier, deuxième et quatrième alinéas et à la première phrase du sixième alinéa de l’article R. 421-3.

Article D. 422-19

Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l’article R. 421-5.

Les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont celles mentionnées à l’article 4 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État et portant dispositions diverses applicables aux établissements d’enseignement de second degré municipaux ou départementaux.

Article D. 422-20

Les avis émis et les décisions prises en application des articles D. 422-16 et D. 422-17 résultent de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article D. 422-21

Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, fixées aux articles D. 422-45 à D. 422-53 :

Les délibérations du conseil d’administration relatives au fonctionnement de l’établissement qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l’autorité académique sont celles relatives :

a) À la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;

b) Au recrutement de personnels ;

c) Aux tarifs du service annexe d’hébergement ;

d) Au financement des voyages scolaires.

Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

Les délibérations du conseil d’administration portant sur le contenu ou l’organisation de l’action éducatrice qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l’autorité académique sont celles relatives :

a) Au règlement intérieur de l’établissement ;

b) À l’organisation de la structure pédagogique ;

c) À l’emploi de la dotation horaire globalisée ;

d) À l’organisation du temps scolaire ;

e) Au projet d’établissement ;

f) Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;

g) À la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.

Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

Dans le délai prévu à l’alinéa précédent, l’autorité académique peut prononcer l’annulation des actes du conseil d’administration relatifs au contenu ou à l’organisation de l’action éducatrice lorsque ces actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l’enseignement. La décision motivée de l’autorité académique est communiquée sans délai au conseil d’administration.

Article D. 422-22

Les représentants des personnels et des parents d’élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d’égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d’égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l’élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges.

Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d’enseignement, de direction, d’éducation, de surveillance ou de documentation. Le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d’administration, de santé scolaire, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire.

Les instructeurs font partie du même collège électoral que celui des personnels dont les fonctions sont identiques à celles qu’ils exercent.

Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu’ils n’ont pas la qualité de membre de droit.

Les non-titulaires ne sont électeurs que s’ils sont employés par l’établissement pour une durée au moins égale à 150 heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s’ils sont nommés pour l’année scolaire.

Les personnels votent dans l’établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l’établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l’établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l’établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d’y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.

Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics sont électeurs et éligibles.

Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d’enfant mineur de ne s’être pas vu retirer l’autorité parentale. Il ne dispose que d’une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.

Lorsque l’enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.

Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au Titre de parent d’un ou plusieurs élèves inscrits dans l’établissement.

Article D. 422-23

L’élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d’élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d’une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de l’éducation. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.

Dans les établissements comportant un internat, l’ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l’élection de ses représentants.

Les délégués d’élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d’administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d’un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.

Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d’égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

Article D. 422-24

Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d’établissement et du conseil d’administration.

Article D. 422-25

Les articles D. 422-22 et D. 422-23 s’appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d’élèves et aux élèves sans condition de nationalité.

Les mandats des membres élus du conseil d’administration sont d’une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.

Un membre élu ne peut siéger au conseil d’administration qu’au Titre d’une seule catégorie.

Article D. 422-26

Le chef d’établissement assure l’organisation et veille au bon déroulement des élections. L’élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d’élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire.

Le chef d’établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l’article D. 422-22, la liste électorale vingt jours avant l’élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l’ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.

Pour les élections des représentants des personnels et des parents d’élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d’empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de la liste.

Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l’ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.

Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.

Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.

Le chef d’établissement fixe la date du scrutin et les heures d’ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d’élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d’académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l’issue duquel la demande est réputée rejetée.

Article D. 422-27

Le représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de l’article D. 422-12 et 5° et 6° de l’article D. 422-14 sont désignés en leur sein par l’assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l’assemblée délibérante de la collectivité.

Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d’administration en cas d’empêchement du représentant titulaire.

Article D. 422-28

Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d’administration sont désignées pour une durée de trois ans.

Article D. 422-29

Lorsqu’un membre élu perd la qualité au Titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d’établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l’ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu’un représentant titulaire de l’une des collectivités visées à l’article D. 422-27 perd la qualité au Titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif de l’intéressé constaté par l’exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le chef d’établissement d’une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l’article D. 422-13.

Article D. 422-30

Nul ne peut être membre du conseil d’administration s’il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal.

Article D. 422-31

Le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au moins une fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l’autorité académique, du chef d’établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Le chef d’établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l’avance, ce délai pouvant être réduit en cas d’urgence à un jour.

Le conseil d’administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est convoqué en vue d’une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

L’ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l’ordre du jour et ayant trait au domaine d’autonomie pédagogique et éducative de l’établissement défini à l’article D. 422-2 doit avoir fait l’objet d’une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.

Sous-paragraphe 3
La commission permanente

Article D. 422-32

La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :

Le chef d’établissement, président ;

L’adjoint au chef d’établissement ;

Le gestionnaire de l’établissement ;

Le conseiller principal d’éducation le plus ancien ;

Le directeur adjoint chargé de la section d’éducation spécialisée dans les collèges, le chef de travaux dans les lycées ;

Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au Titre des personnels d’enseignement, de direction, d’éducation, de surveillance ou de documentation et un au Titre des personnels administratifs ou d’intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;

Cinq représentants des parents d’élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d’élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges, et trois représentants élus des parents d’élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;

Un représentant de la commune siège de l’établissement.

Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et les représentants des parents d’élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d’administration.

Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Article D. 422-33

La commission permanente instruit les questions soumises à l’examen du conseil d’administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l’article D. 422-2. Elle veille à ce qu’il soit procédé à toutes consultations utiles et notamment à celle des équipes pédagogiques intéressées.

Les règles fixées à l’article D. 422-31 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d’administration sont applicables à la commission permanente. Les règles fixées au premier alinéa de l’article D. 422-29, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d’administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.

Sous-paragraphe 4
L’assemblée générale des délégués des élèves, le conseil des délégués pour la vie lycéenne et le conseil de section internationale

Article D. 422-34

Dans les lycées, l’ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d’établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire. Le ou les adjoints du chef d’établissement et les conseillers principaux d’éducation assistent aux réunions.

Au cours de la première réunion, il est procédé à l’élection :

Des représentants des délégués des élèves au conseil d’administration ;

Des trois représentants des délégués des élèves au conseil des délégués pour la vie lycéenne.

L’assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d’échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.

Article D. 422-35

Dans les lycées, le conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus au scrutin plurinominal à un tour, dont trois élus pour un an par les délégués des élèves et sept élus pour deux ans par l’ensemble des élèves de l’établissement. En cas d’égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l’ensemble des élèves de l’établissement est en dernière année de cycle d’études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu’en l’absence du titulaire. Lorsqu’un membre titulaire cesse d’être élève de l’établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l’élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Le conseil est présidé par le chef d’établissement. Les représentants des lycéens élisent, parmi eux, un vice-président pour une durée d’un an.

Article D. 422-36

Assistent, à Titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués des élèves pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d’élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d’entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d’enseignement et d’éducation et, pour trois d’entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l’établissement, par le conseil d’administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d’élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d’élèves au conseil d’administration.

Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.

Article D. 422-37

Le chef d’établissement assure l’organisation et veille au bon déroulement des élections de l’ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne. Celles-ci ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire. Le vote par correspondance est autorisé, dans les conditions définies par le conseil d’administration.

Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d’établissement recueille les candidatures qui lui parviennent dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature comporte le nom d’un titulaire et d’un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l’établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’établissement.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d’établissement, qui statue dans un délai de huit jours.

Article D. 422-38

Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :

Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d’utilisation des fonds lycéens ;

Il est obligatoirement consulté :

a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l’organisation des études, sur l’organisation du temps scolaire et sur l’élaboration du projet d’établissement et du règlement intérieur ;

b) Sur les modalités générales de l’organisation du travail personnel et du soutien des élèves, sur l’information liée à l’orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;

c) Sur la santé, l’hygiène et la sécurité, sur l’aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l’organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.

Ses avis et ses propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l’ordre du jour du conseil d’administration et peuvent faire l’objet d’un affichage conformément aux dispositions de l’article 8-1 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État et portant dispositions diverses applicables aux établissements d’enseignement de second degré municipaux ou départementaux.

Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d’établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d’administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L’ordre du jour est arrêté par le chef d’établissement. Sont inscrites à l’ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l’inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.

Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le chef d’établissement convoque à nouveau le conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Article D. 422-39

Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales, un conseil de section internationale exerce les compétences consultatives prévues à l’article D. 421-137 et est composé conformément aux dispositions de l’article D. 421-139. Toutefois, la représentation des collectivités territoriales au sein de cette instance comprendra, tant pour les collèges que pour les lycées, un représentant de la commune siège ou du groupement de communes concernées siégeant au conseil d’administration et, respectivement pour les collèges et pour les lycées, le représentant du conseil général ou le représentant du conseil régional siégeant au conseil d’administration.

Sous-paragraphe 5
Autres conseils compétents en matière de scolarité

Article D. 422-40

Les règles relatives au conseil de discipline des établissements d’enseignement relevant de la présente sous-section, aux modalités d’appel de ses décisions et à la procédure disciplinaire sont fixées par les articles 31, 31-1 et 31-2 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État et portant dispositions diverses applicables aux établissements d’enseignement de second degré municipaux ou départementaux et par le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale.

Article D. 422-41

Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d’élèves éventuellement regroupés par cycles favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement et la coordination des enseignements et des méthodes d’enseignement. Elles assurent le suivi et l’évaluation des élèves et organisent l’aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d’autres personnels, notamment les personnels d’éducation et d’orientation.

Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.

Les équipes pédagogiques peuvent être réunies à l’initiative du chef d’établissement sous sa présidence.

Article D. 422-42

Dans les collèges et les lycées, pour chaque classe ou groupe d’élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d’établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :

Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;

Les deux délégués des parents d’élèves de la classe ou du groupe de classes ;

Les deux délégués d’élèves de la classe ou du groupe de classes ;

Le conseiller principal d’éducation ;

Le conseiller d’orientation-psychologue.

Sont également membres du conseil de classe lorsqu’ils ont eu à connaître du cas personnel d’un ou de plusieurs élèves de la classe :

Le médecin de santé scolaire ou le médecin d’orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l’établissement ;

L’assistant de service social ;

L’infirmier ou l’infirmière.

Le chef d’établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l’élection des représentants de parents d’élèves au conseil d’administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d’élèves de chaque classe, à partir des listes qu’ils présentent à cette fin. Le chef d’établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.

Dans le cas où, pour une classe, il s’avérerait impossible de désigner des parents d’élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d’élèves d’autres classes volontaires.

Les parents d’élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l’enseignement secondaire.

Article D. 422-43

Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le chef d’établissement le juge utile.

Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d’organisation du travail personnel des élèves.

Le professeur principal qui assure la tâche de coordination et de suivi mentionnée à l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves ou un représentant de l’équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l’équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l’ensemble des éléments d’ordre éducatif, médical et social apportés par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d’études.

Dans les mêmes conditions et compte tenu des éléments d’information complémentaire recueillis à la demande, ou avec l’accord de la famille ou de l’élève majeur, le conseil de classe émet des propositions d’orientation dans les conditions définies à l’article D. 331-32 ou de redoublement.

Article D. 422-44

Des relations d’information mutuelle sont établies à l’initiative du chef d’établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d’un même groupe, d’une même classe ou d’un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire.

Paragraphe 2
Organisation financière

Sous-paragraphe 1
Dispositions générales

Article D. 422-45

Sous réserve des dispositions des articles D. 422-46 à D. 422-53, les établissements d’enseignement visés à l’article D. 422-1 sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, de la première partie et des articles 154 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Article D. 422-46

Le budget de ces établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, est établi dans la limite de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l’éducation.

Ces ressources comprennent :

Des subventions de l’État ;

Toute autre contribution d’une collectivité publique ;

Des ressources propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et de demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d’apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d’occupation des logements et locaux et le produit de l’aliénation des biens propres.

Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l’éclairage, l’entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l’internat, les aides aux élèves.

En outre, des services spéciaux permettent de distinguer notamment l’enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les activités périscolaires et parascolaires, les projets d’actions éducatives, les groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires organisés par l’établissement.

Le budget des établissements comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont ils disposent à quelque Titre que ce soit.

Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d’un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d’établissements. L’apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte.

Article D. 422-47

Le projet de budget est préparé par le chef d’établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d’administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la subvention de l’État. Il est transmis à l’autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par l’autorité de tutelle, sauf si elle a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n’est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la subvention de l’État, il est réglé par l’autorité de tutelle.

Le budget des établissements est transmis à l’agent comptable dès qu’il est adopté ou réglé.

Article D. 422-48

Les modifications apportées au budget initial en cours d’exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.

Sont limitatifs les crédits inscrits aux chapitres budgétaires et, plus généralement, les crédits auxquels une disposition législative ou réglementaire a donné ce caractère.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le chef d’établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :

Les augmentations de crédits provenant de l’encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l’établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l’élaboration du budget ;

Dans la mesure où elles n’ont pas pu faire l’objet d’une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l’établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu’à concurrence du montant des dépenses constatées pour l’exécution des charges précisées lors du versement des fonds.

Le chef d’établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d’administration.

Il peut également, à charge d’en rendre compte au prochain conseil d’administration, procéder à tout virement de crédits à l’intérieur d’un chapitre.

Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l’élaboration d’un document budgétaire actualisé.

Article D. 422-49

Si le budget de l’établissement n’est pas exécutoire au début de l’exercice budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions de l’exercice précédent, dans la limite des crédits ouverts et déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord de l’autorité de tutelle, de l’incidence de la reconduction des mesures prises dans le budget de l’exercice précédent au Titre de la rentrée scolaire, pour la détermination des limites d’engagement des dépenses.

Article D. 422-50

Plusieurs établissements peuvent être constitués, après accord entre eux, en un groupement comptable par décision de l’autorité de tutelle. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière.

Article D. 422-51

Un poste comptable est créé dans l’établissement siège du groupement. L’agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.

Lorsque le conseil d’administration d’un établissement membre d’un groupement est appelé à examiner une question relative à l’organisation financière, l’agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.

Article D. 422-52

L’agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l’établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l’Autorité des normes comptables.

Lorsque l’agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l’accord de l’agent comptable qui demande qu’il soit procédé à l’inventaire annuel des stocks.

En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l’agent comptable, le chef d’établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.

Article D. 422-53

Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l’éducation parmi les personnels de l’administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Sous-paragraphe 2
Le service annexe d’hébergement

Article D. 422-54

Un service d’hébergement peut être créé dans l’établissement. Ce service accueille, dans le cadre de l’établissement, des élèves internes ou demi-pensionnaires. Les élèves d’un établissement d’enseignement peuvent être hébergés dans un service annexé à un autre établissement.

Article D. 422-55

Les dépenses de fonctionnement du service annexe d’hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l’État.

L’État a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d’éducation et de surveillance du service d’hébergement, sauf les charges résultant de l’emploi des maîtres d’internat au pair. La rémunération des personnels soignants, ouvriers et de service est partagée entre l’État et les familles. Le ministre chargé de l’éducation fixe, par arrêté, la participation que les familles apportent à ce Titre pour chaque élève interne et demi-pensionnaire.

Article D. 422-56

Une délibération du conseil d’administration de l’établissement fixe les tarifs des frais d’hébergement.

Ces tarifs comprennent le coût direct des prestations et une participation aux charges générales de fonctionnement qui ne peut être inférieure à 30 % du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l’article D. 422-58, ni être supérieure à 35 et 25 % des mêmes tarifs.

Des tarifs d’hébergement différents peuvent être pratiqués selon les prestations servies en fonction des niveaux ou de la nature des formations, notamment pour les élèves des classes de sixième et cinquième, pour ceux des classes préparatoires aux grandes écoles, sections de techniciens supérieurs, sections sport-études et sections hôtelières.

Article D. 422-57

Les frais d’hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d’avance.

Lorsque, au cours d’un trimestre, l’hébergement n’est pas assuré, lorsqu’un élève hébergé est absent pendant plus de deux semaines pour raison médicale ou familiale dûment justifiée, des remises d’ordre peuvent être demandées par les familles, en remboursement des frais versés.

Pour les demi-pensionnaires, le conseil d’administration, sur proposition du chef d’établissement, peut autoriser le paiement « au ticket ». Le prix des repas payés « au ticket » peut être supérieur à celui qui résulte de l’application du forfait.

En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d’établissement peut prononcer l’exclusion de l’élève du service d’hébergement. Toutefois, dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l’exclusion totale de l’élève, et notamment dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par l’autorité de tutelle sur rapport du chef d’établissement, après avis du conseil d’administration.

Article D. 422-58

Parmi les personnels des établissements, les catégories d’agents suivantes sont commensales de droit :

Les maîtres d’internat et les surveillants d’externat à service complet ou partiel et tout personnel assimilé ;

Les assistants étrangers ;

Les infirmiers et les infirmières ;

Les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique.

Les commensaux de droit paient pour trois repas quotidiens 1/270 du tarif annuel de pension des élèves des classes de quatrième à terminale ; un abattement de 20 % est de plus consenti aux agents de service et de laboratoire. Le déjeuner et le dîner représentent chacun 45 % de ce tarif et le petit déjeuner 10 %.

Les chefs de cuisine ou leurs remplaçants effectifs lorsqu’ils sont en congé régulier sont dispensés de tout reversement.

Tous les autres personnels des établissements visés ci-dessus peuvent être admis à Titre d’hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d’établissement prise après avis du conseil d’administration.

En deçà de l’indice des traitements de la fonction publique limitant le droit à prestations interministérielles, ces personnels paient le tarif des élèves de quatrième à terminale, majoré de 15 %. Au-delà de l’indice plafond, le tarif applicable aux personnels visés au précédent alinéa est majoré de 25 %. Lorsque les tarifs sont payés « au ticket » par les élèves, le pourcentage d’augmentation est déterminé par le conseil d’administration de l’établissement.

L’admission peut être étendue, dès lors que les capacités d’hébergement le permettent, aux élèves de passage, au tarif des classes correspondantes et au tarif majoré des personnels visés au huitième alinéa du présent article, aux auditeurs des cours de toute nature organisés dans l’établissement, aux membres des conseils d’administration des établissements dont les élèves sont nourris à ladite table, enfin à des personnes étrangères au service.

Article D. 422-59

Pour l’application au lycée polyvalent et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles D. 422-8, D. 422-9, D. 422-10, D. 422-11, D. 422-13, D. 422-15, D. 422-18, D. 422-21, D. 422-26, D. 422-31 et D. 422-47, les mots : « autorité académique », « inspecteur d’académie » et « recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « chef du service de l’éducation nationale ». À l’article D. 422-9, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « le préfet ou son représentant ».

Sous-section 2
Les établissements relevant du ministère de l’agriculture

Article R. 422-60

Les règles relatives aux établissements publics nationaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l’article D. 211-12 du code de l’éducation sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du Titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et par le décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l’organisation administrative et financière des établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État.

Section 2
Les établissements municipaux ou départementaux

Article D. 422-61

Sont applicables aux collèges et aux lycées visés à l’article L. 422-2 les articles D. 422-2, D. 422-4, D. 422-5, D. 422-15, D. 422-18, D. 422-19, la dernière phrase de l’article D. 422-20, les articles D. 422-34 à D. 422-38, et D. 422-40 à D. 422-44.

Les règles relatives aux libertés d’expression, d’association, de réunion et de publication dont disposent les élèves de ces établissements, à l’obligation d’assiduité à laquelle ils sont soumis ainsi qu’au conseil de discipline de l’établissement et à l’appel de ses décisions sont celles mentionnées aux articles 4-1 à 4-5, 8-1, 31, 31-1 et 31-2 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État et portant dispositions diverses applicables aux établissements d’enseignement de second degré municipaux ou départementaux.

Article D. 422-62

Le chef d’établissement des collèges et des lycées mentionnés à l’article D. 422-61 représente l’État au sein de l’établissement.

En cette qualité, le chef d’établissement exerce les compétences prévues à l’article D. 422-7.

Par ailleurs, il exerce les compétences suivantes :

Il préside le conseil d’établissement et les différentes instances de l’établissement ;

Il prépare les travaux du conseil d’établissement et exécute ses délibérations ;

Il soumet au conseil d’établissement les mesures à prendre dans les domaines définis à l’article D. 422-2.

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l’établissement et s’il y a urgence, le chef d’établissement exerce les compétences prévues à l’article D. 422-9. Dans ce cas, il expose, dans les meilleurs délais, au conseil d’établissement les décisions prises et en rend compte à l’autorité académique et à la collectivité locale.

En cas d’empêchement ou d’absence du chef d’établissement, sa suppléance est assurée dans les conditions prévues à l’article D. 422-10, exceptées celles fixées aux deuxième et cinquième alinéas.

Article D. 422-63

Le conseil d’établissement des collèges et des lycées mentionnés à l’article D. 422-61 est composé conformément aux dispositions des articles D. 422-12 à D. 422-14.

Toutefois, la représentation des collectivités locales concerne exclusivement la collectivité qui assure la gestion financière de l’établissement. Cette représentation est fixée par la collectivité locale et est au plus égale à quatre ou trois membres, selon que le conseil d’établissement doit comprendre 30 ou 24 membres.

En outre, lorsque le conseil d’établissement comprend une personnalité qualifiée, celle-ci est désignée par la collectivité qui assure la gestion financière de l’établissement. Si le conseil d’établissement comprend deux personnalités qualifiées, l’une est désignée, sur proposition du chef d’établissement, par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, l’autre par la collectivité qui assure la gestion financière de l’établissement.

Les membres du conseil d’établissement sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 422-22 à D. 422-30.

Les dispositions de l’article D. 422-31 relatives à la convocation et à la réunion du conseil d’administration sont applicables au conseil d’établissement des établissements municipaux ou départementaux.

La commission permanente et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles D. 422-32 et D. 422-35 et exercent les compétences prévues aux articles D. 422-33 et D. 422-38.

Article D. 422-64

Dans les établissements mentionnés à l’article D. 422-61, le conseil d’établissement, sur le rapport du chef d’établissement, exerce les compétences prévues aux 1°, 2°, 3° et aux a, b, d, du 6° de l’article D. 422-16 ainsi qu’au 8° de l’article D. 422-16 en tant qu’elles ne concernent pas le fonctionnement matériel de l’établissement. Sur la saisine du chef d’établissement, le conseil d’établissement émet un avis sur les questions prévues aux 1°,2°,

de l’article D. 422-17. Le conseil d’établissement peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l’établissement.

Le conseil d’établissement est tenu informé chaque année du montant des crédits prévus pour le fonctionnement de l’établissement, ainsi que des dépenses effectuées au cours de l’exercice écoulé.

Article D. 422-65

En cas d’incidences des actions d’expérimentations pédagogiques prévues au troisième alinéa de l’article L. 401-1 sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l’accord de la collectivité de rattachement.

Article D. 422-66

Les délibérations du conseil d’établissement des établissements visés à l’article D. 422-61 sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l’autorité académique par le chef d’établissement. Celui-ci transmet également à l’autorité académique ses actes relatifs au contenu ou à l’organisation de l’action éducatrice.

Dans le délai prévu au premier alinéa, l’autorité académique peut prononcer l’annulation des délibérations du conseil d’établissement relatives au contenu ou à l’organisation de l’action éducatrice s’ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public.

Chapitre III
Les groupements d’établissements scolaires publics

Section 1
La formation professionnelle tout au long de la vie

Sous-section 1
Les groupements d’établissements

Paragraphe 1
Les groupements d’établissements relevant du ministère de l’éducation nationale
Article D. 423-1

Sont soumis aux dispositions du présent article et des articles D. 423-3 à D. 423-14 les groupements d’établissements (GRETA), mentionnés à l’article L. 423-1, constitués entre les établissements scolaires publics d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale pour exercer leur mission de formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements.

Ils s’intègrent dans le réseau d’offre national et académique de formation professionnelle continue du ministère de l’éducation nationale.

Dans le cadre des orientations nationales, le recteur définit une stratégie académique de développement. Il arrête la carte des groupements et favorise le développement de l’activité du réseau académique, dans une logique de cohérence et de solidarité entre les groupements.

Chaque groupement élabore un plan pluriannuel de développement s’inscrivant dans cette stratégie et tenant compte de sa propre situation.

Article D. 423-2

Par dérogation aux dispositions de l’article D. 423-1, un établissement peut être autorisé par le ministre chargé de l’éducation, après consultation du recteur, à mener des actions de formation professionnelle continue en dehors d’un groupement lorsque l’établissement exerce en ce domaine une mission particulière d’intérêt national.

Article D. 423-3

La convention mentionnée à l’article D. 423-1 est approuvée par le recteur après avis du ou des inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale.

Elle précise notamment les droits et obligations des établissements, les règles d’organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l’établissement support du groupement.

La convention est conclue pour une durée de six ans. Elle peut être modifiée et renouvelée dans les formes prévues à l’alinéa premier du présent article.

Article D. 423-4

Le conseil interétablissements comprend l’ensemble des chefs d’établissement et le fonctionnaire ou agent chargé de la gestion du groupement.

Le conseil désigne son président parmi ses membres pour une période de trois ans renouvelable. Le président peut être le chef de l’établissement support du groupement.

Le conseil peut proposer au recteur la désignation d’un fonctionnaire de catégorie A chargé de la direction technique du groupement.

Article D. 423-5

Le recteur ou son représentant, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, ou son représentant assistent de droit aux séances du conseil interétablissements.

Participent aux séances du conseil, avec voix consultative :

L’agent comptable du groupement ;

Le cas échéant, le fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;

Les conseillers en formation continue ;

Les représentants, d’une part, des personnels enseignants, d’autre part, des autres catégories de personnels ;

Un représentant du conseil régional ;

Des personnalités qualifiées désignées par les chefs d’établissement du conseil, dont notamment des représentants des organisations d’employeurs et de salariés à parts égales ;

Le directeur du centre d’information et d’orientation.

Peuvent également assister aux séances du conseil des représentants des services appelés à collaborer avec le groupement et, en tant que de besoin, toute personne dont la présence est jugée utile.

Le conseil se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d’un tiers de ses membres ou à la demande du recteur.

Article D. 423-6

Le conseil interétablissements exerce les compétences suivantes :

Il décide du changement éventuel de l’établissement support du groupement ;

Il arrête le schéma de développement pluriannuel dans le cadre de la politique nationale et de la stratégie académique de développement de la formation professionnelle continue ainsi que le programme annuel d’activité ;

Il approuve la politique d’équipement et d’emploi ;

Il examine le projet de budget ;

Sur proposition des établissements membres, il arrête la participation de chacun d’eux à l’action collective. Chaque établissement prend en compte pour ce qui le concerne cette décision dans son projet d’établissement ;

Pour les actions devant faire l’objet d’une convention avec la région, le conseil veille à la liaison de cette activité du groupement avec le schéma prévisionnel des formations établi par la région et prévu par l’article L. 214-1.

Article D. 423-7

Le président du conseil interétablissements exerce les compétences suivantes :

Il préside les séances du conseil ;

Il veille à l’exécution des décisions du conseil ;

Il anime l’action du groupement ;

Il représente le groupement auprès des différents partenaires.

Article D. 423-8

Dans le cadre de l’organisation du groupement d’établissements, les chefs d’établissement élaborent au sein du conseil interétablissements la politique du groupement.

Les chefs des établissements adhérents du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an les membres de leur conseil d’administration de l’exécution des conventions qu’ils auront passées dans le cadre du programme annuel d’activité du groupement.

Par ailleurs, les chefs d’établissement assurent, avec leurs adjoints, la responsabilité du déroulement des activités de formation professionnelle continue des adultes relevant de leur établissement.

Article D. 423-9

Le conseil de perfectionnement est présidé par le président du conseil interétablissements.

Il est composé :

Du chef de l’établissement support ;

De chefs d’établissements membres du groupement ;

Du fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;

Des conseillers en formation continue ;

Des représentants des personnels ;

D’un représentant du conseil régional ;

De personnalités qualifiées, dont des représentants d’organisations d’employeurs et de salariés à parts égales ;

De représentants des stagiaires.

Article D. 423-10

Le conseil de perfectionnement formule des propositions et des avis sur l’organisation, le fonctionnement et la qualité des actions de formation.

En matière disciplinaire, il est consulté lorsqu’un stagiaire encourt une mesure d’exclusion.

Article D. 423-11

Les représentants des personnels mentionnés aux articles D. 423-5 et D. 423-9 sont élus au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants, d’une part, des personnels d’enseignement et, d’autre part, des autres personnels est égal à un. Si ce nombre est supérieur à un, ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les dispositions applicables dans les établissements publics locaux d’enseignement.

Sont électeurs et éligibles les personnels effectuant dans l’année, pour le compte du groupement, un volume d’activité déterminé par arrêté ministériel.

L’organisation des élections est assurée par le président du groupement qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent.

Les modalités de représentation des stagiaires dans le conseil de perfectionnement sont prévues par la convention constitutive.

Article D. 423-12

L’agent comptable de l’établissement support est agent comptable du groupement.

Le chef de l’établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.

Les agents comptables gestionnaires des établissements supports des groupements d’établissements assurent la gestion financière et comptable des activités de formation professionnelle continue des adultes, avec le concours des gestionnaires des établissements.

Article D. 423-13

Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l’établissement support du groupement ; il est doté d’une comptabilité distincte.

Le budget du groupement est voté par le conseil d’administration de l’établissement support du groupement, après avis du conseil interétablissements.

Article D. 423-14

Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l’inventaire tenu par l’établissement support du groupement. En cas de changement d’établissement support, l’ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.

En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions arrêtées par la convention.

Article D. 423-15

Des fonds académiques de mutualisation des ressources des groupements d’établissements destinés à couvrir les risques liés à l’emploi des personnels, à renforcer l’efficacité de l’activité de ces groupements et à optimiser l’emploi de leurs ressources sont institués dans chaque académie dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Ces fonds sont gérés en service spécial dans le budget d’un établissement public local d’enseignement de l’académie, selon le mode de comptabilisation des ressources affectées.

Paragraphe 2
Dispositions relatives aux établissements d’enseignement agricole
Article D. 423-16

L’action des établissements publics locaux et nationaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole et notamment celle, au sein de ces établissements, des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles s’inscrivent dans le réseau d’offre de formation du ministère de l’agriculture.

Dans le cadre des orientations nationales, le directeur régional de l’agriculture et de la forêt définit une stratégie régionale de développement et favorise le développement de l’activité du réseau régional des établissements relevant de sa compétence dans une logique de cohérence et de solidarité entre ces établissements.

Article D. 423-17

Les établissements publics locaux et nationaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère de l’agriculture peuvent être membres d’un groupement d’établissements (GRETA) constitué entre les établissements scolaires publics d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale en application de l’article L. 423-1.

Paragraphe 3
Dispositions communes aux groupements d’établissements relevant du ministère de l’éducation nationale et du ministère de l’agriculture
Article D. 423-18

Le recteur et le directeur régional de l’agriculture et de la forêt se concertent pour coordonner les stratégies de développement de la formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif.

Ces stratégies se développent en cohérence avec la programmation régionale des interventions de l’État et le programme régional de formation professionnelle continue de la région. Le recteur et le directeur régional de l’agriculture et de la forêt apportent leur concours à la définition des programmes de formation décidés par l’État et les collectivités territoriales. Ils définissent les conditions dans lesquelles les réseaux qui relèvent de leur compétence participent à la mise en œuvre de ces programmes.

Sous-section 2
Les groupements d’intérêt public pour la formation professionnelle continue et l’insertion professionnelle institués dans l’académie

Article R. 423-19

Un groupement d’intérêt public peut être créé dans chaque académie entre l’État et des personnes morales de droit public ou de droit privé pour assurer le développement de la formation professionnelle continue ainsi que de la formation et de l’insertion professionnelles et pour mettre en commun les moyens nécessaires à ces activités.

Article R. 423-20

La convention constitutive du groupement d’intérêt public et ses annexes sont soumises, par le recteur de l’académie, à l’approbation du préfet du département où se situe le siège du groupement. Cette approbation est donnée après avis du trésorier-payeur général du même département.

La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget.

Article R. 423-21

Le groupement d’intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d’un avis.

La publication, assurée par le ministre chargé de l’éducation, fait mention :

De la dénomination et de l’objet du groupement ;

De l’identité de ses membres fondateurs ;

Du siège du groupement ;

De la durée de la convention ;

Du mode de gestion ;

Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l’égard des tiers.

Article R. 423-22

Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l’objet d’une approbation et d’une publication dans les conditions fixées aux articles R. 423-20 et R. 423-21. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au recteur.

Toute demande de prorogation, accompagnée d’un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d’expiration de la convention constitutive. À défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l’approbation de la création d’un nouveau groupement d’intérêt public.

Article R. 423-23

Le recteur de l’académie où se situe le siège du groupement préside le groupement.

Le ministre chargé de l’éducation nomme le commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration du groupement.

Article R. 423-24

Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes :

Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement ;

Il dispose d’un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition ;

Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement ;

Pour les décisions qui mettent en jeu l’existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué ;

Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ;

Il adresse chaque année au ministre chargé de l’éducation et au ministre chargé du budget un rapport sur l’activité et la gestion du groupement.

Article R. 423-25

Les dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social et celles du Titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’État s’appliquent aux groupements d’intérêt public régis par les articles R. 423-19 à R. 423-27.

Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de membre du corps du contrôle général économique et financier.

Article R. 423-26

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public.

Les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d’un agent comptable lui sont applicables.

L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget.

Article R. 423-27

Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n’acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, à l’exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.

Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.

Un état des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique.

Section 2
Innovation et transfert de technologie

Article D. 423-28

Des groupements d’intérêt public peuvent être constitués entre des lycées d’enseignement général ou technologique ou des lycées professionnels et d’autres personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé pour mener, dans le cadre du projet d’établissement, des actions destinées à favoriser l’innovation et le transfert de technologie et gérer les services communs nécessaires à ces actions.

Article R. 423-29

La convention constitutive du groupement d’intérêt public et ses annexes sont transmises au recteur d’académie ou au directeur régional de l’agriculture et de la forêt pour les établissements relevant de leur compétence respective. Lorsque le groupement comprend des établissements relevant de plusieurs académies ou de plusieurs directions régionales de l’agriculture et de la forêt, le recteur d’académie ou le directeur régional de l’agriculture et de la forêt compétents sont ceux dont relève l’établissement siège du groupement.

Le recteur ou le directeur régional de l’agriculture et de la forêt accuse réception de la convention et de ses annexes. En cas d’avis favorable de sa part, il transmet dans un délai de deux mois ces documents, le cas échéant avec les modifications demandées par lui, pour approbation, au préfet du département où se situe le siège du groupement.

Le préfet accuse réception de la convention constitutive et de ses annexes et recueille l’avis du trésorier-payeur général du département.

À défaut d’approbation expresse, la décision du préfet est réputée favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes, à moins qu’il ne fasse connaître son opposition pendant ce délai.

Lorsque le préfet ou le trésorier-payeur général demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l’alinéa précédent est suspendu jusqu’à la date de réception de ces informations ou documents.

La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’agriculture.

Article D. 423-30

Le groupement d’intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d’un avis.

La publication, assurée par le ministre chargé de l’éducation, le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou le ministre chargé de l’agriculture, fait mention :

De la dénomination et de l’objet du groupement ;

De l’identité de ses membres fondateurs ;

Du siège du groupement ;

De la durée de la convention ;

Du mode de gestion ;

Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l’égard des tiers.

Article D. 423-31

Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l’objet d’une approbation et d’une publication dans les conditions fixées aux articles R. 423-29 et D. 423-30. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au recteur ou au directeur régional de l’agriculture et de la forêt.

Toute demande de prorogation, accompagnée d’un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d’expiration de la convention constitutive. À défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l’approbation de la création d’un nouveau groupement d’intérêt public.

Article D. 423-32

Le recteur d’académie ou le directeur régional de l’agriculture et de la forêt exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d’intérêt public. Il peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration du groupement.

Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes :

Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement ;

Il dispose d’un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition ;

Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement ;

Pour les décisions qui mettent en jeu l’existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué ;

Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ;

Il adresse chaque année au ministre chargé de l’éducation, au ministre chargé de l’enseignement supérieur ou au ministre chargé de l’agriculture et au ministre chargé du budget un rapport sur l’activité et la gestion du groupement.

Article D. 423-33

Les dispositions du Titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’État et, dans les cas visés au second alinéa de l’article D. 423-34, du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social s’appliquent aux groupements d’intérêt public régis par la présente section.

Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de membre du corps du contrôle général économique et financier.

Article D. 423-34

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement n’est constitué que de personnes morales de droit public.

Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d’un agent comptable sont applicables. Dans ce cas, l’agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget.

Article D. 423-35

Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n’acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, à l’exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.

Article D. 423-36

Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.

L’état annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique ou au comité technique paritaire régional de l’enseignement agricole.

Chapitre IV
Les écoles de métiers

Article D. 424-1

Les écoles de métiers sont régies par les dispositions du décret du 12 juillet 1921 qui leur sont applicables et par l’article 47 du code de l’artisanat.

Chapitre V
Les lycées de la défense

Section 1
Dispositions générales

Article R. 425-1

Les lycées de la défense sont des établissements d’enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l’armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent.

Article R. 425-2

Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser :

Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d’agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au Titre de l’aide à la famille ;

Une préparation aux concours d’officiers des armées et des formations rattachées, au Titre de l’aide au recrutement.

Ils comprennent des classes de l’enseignement du second degré et des classes préparatoires aux écoles de formation d’officiers des armées et des formations rattachées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Article R. 425-3

Les lycées de la défense sont commandés par des officiers supérieurs en activité, chefs d’établissement, qui exercent leur autorité sur l’ensemble de l’établissement.

Le commandant du lycée est assisté par au moins un membre du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation, de première classe ou de seconde classe, pour les questions relatives à l’enseignement.

Article R. 425-4

La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des conseils de classe, du conseil intérieur et du conseil de discipline institués dans chacun des lycées de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article R. 425-5

Le régime des lycées de la défense est l’internat. Toutefois, la demi-pension peut être autorisée par le commandant du lycée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article R. 425-6

Les cycles annuels d’instruction sont analogues à ceux des établissements de l’enseignement public ; les programmes sont conformes à ceux fixés par le ministre chargé de l’éducation.

Les séries et options d’enseignement des classes du second degré sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, sur proposition des autorités de tutelle. La nature des classes préparatoires est définie conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l’organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l’éducation, de l’agriculture et des armées.

Section 2
Modalités d’admission et scolarité

Article R. 425-7

Les lycées de la défense sont réservés aux enfants de nationalité française. Toutefois, les enfants de militaires de nationalité étrangère servant ou ayant servi dans les armées françaises peuvent demander à être admis dans les classes de l’enseignement du second degré.

Article R. 425-8

Au Titre du régime de l’aide à la famille mentionné au 1° de l’article R. 425-2, un arrêté du ministre de la défense fixe les catégories d’ayants droit et le contingent minimal d’admissions réservé aux enfants de militaires.

Le régime de l’aide au recrutement mentionné au 2° de l’article R. 425-2 est ouvert à tout jeune Français.

Les limites d’âge d’accès aux différentes classes et les conditions d’aptitude à chaque niveau et classe d’admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article R. 425-9

Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d’une commission de classement qui tient compte :

Du dossier individuel des candidats ;

Des notes obtenues à l’examen annuel d’entrée lorsqu’il est requis ;

De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

L’admission ne devient définitive qu’après la visite médicale d’aptitude effectuée par un médecin du lycée.

Article R. 425-10

Les décisions d’admission sont prises par le ministre de la défense.

Le ministre peut déléguer les décisions d’admission aux autorités de tutelle, dans des conditions fixées par arrêté.

Article R. 425-11

Par dérogation aux dispositions de l’article R. 425-9, peuvent être admis, sous réserve que leur niveau scolaire soit suffisant pour suivre l’enseignement :

Dans les classes de l’enseignement du second degré et dans la limite de 5 % des élèves admis chaque année, des enfants appartenant aux catégories d’ayants droit fixées par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article R. 425-8 et placés dans une situation familiale particulièrement difficile ;

À Titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 425-8, dans les classes de l’enseignement du second degré ou dans les classes préparatoires et dans la limite de 3 % des élèves admis chaque année, des enfants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés à l’article R. 425-7.

Article R. 425-12

Les décisions d’admission mentionnées à l’article R. 425-11 sont prises par le ministre de la défense.

Article R. 425-13

Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l’élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l’initiative de l’intéressé ou de son représentant légal si l’élève est mineur, faire l’objet d’un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation et de la défense.

Section 3
Droits et obligations des élèves

Article R. 425-14

Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l’enseignement reçu.

Lorsqu’ils y ont été autorisés par le chef d’établissement, les élèves des classes préparatoires aux études supérieures admis au titre de l’aide au recrutement sont tenus de continuer leur scolarité au sein des classes préparatoires aux grandes écoles de l’un des lycées de la défense.

Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles admis au titre de l’aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d’autres concours d’admission dans les écoles de formation d’officiers des armées et des formations rattachées du ministère de la défense.

Ils peuvent également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à se présenter, à titre individuel et à leurs frais, à un ou plusieurs concours d’admission ne relevant pas du ministère de la défense :

Soit à la fin de la deuxième année du cycle préparatoire et à titre exceptionnel, après avis favorable du proviseur du lycée ;

Soit lorsqu’ils redoublent leur deuxième année, ou se présentent pour la dernière fois en raison de leur âge à un concours d’accès aux écoles de formation d’officiers des armées et des formations rattachées.

Article R. 425-15

Le règlement intérieur établi au sein de chaque lycée de la défense détermine notamment les règles de comportement et de discipline applicables aux élèves et définit leurs droits et obligations. Il est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle du lycée et porté à la connaissance de l’ensemble des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur peut justifier la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire.

Article R. 425-16

Les sanctions applicables aux élèves des lycées de la défense sont celles prévues à l’article 15 du décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif à ces établissements.

Section 4
Frais de trousseau et de pension

Article R. 425-17

Les enfants admis au Titre de l’aide à la famille doivent acquitter les frais de trousseau et de pension dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Article R. 425-18

Les familles dont la situation le justifie peuvent, après avis du commandant du lycée, bénéficier de remises totales ou partielles du montant des frais de trousseau et de pension.

Article R. 425-19

Les décisions de remises mentionnées à l’article R. 425-18 sont prises par le ministre de la défense.

Article R. 425-20

L’admission au Titre de l’aide au recrutement fait l’objet d’un contrat d’éducation signé par l’élève ou, s’il est mineur, par son représentant légal ; dans ce dernier cas, le contrat doit être confirmé par l’élève à sa majorité.

Le contrat prévoit que les élèves admis au Titre de l’aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d’une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension.

Si, en cours de scolarité, le représentant légal d’un élève mineur ou un élève majeur ne confirme pas le contrat, celui-ci est résilié et les frais de trousseau et de pension, devenus exigibles, sont mis à la charge du représentant légal. L’élève peut néanmoins, à Titre onéreux, terminer l’année scolaire en cours.

Article R. 425-21

L’exonération prévue à l’article R. 425-20 devient définitive lorsque :

Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l’année d’obtention du baccalauréat :

a) L’intéressé est nommé au premier grade d’officier dans l’armée active ou les formations rattachées ;

b) L’intéressé, admis dans une école de formation d’officiers des armées ou des formations rattachées, est soit radié de l’école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l’école pour insuffisance de résultats ;

Dans un délai maximal d’un an après son départ du lycée de la défense, l’intéressé entre au service de l’État pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d’un contrat d’engagement dans les armées ou les formations rattachées. Toutefois, en cas de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l’inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années.

L’intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures n’est pas admis, par décision du commandant du lycée de la défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l’insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux grandes écoles d’un lycée de la défense.

Chapitre VI
Le Centre national d’enseignement à distance

Section 1
Dispositions générales

Article R. 426-1

Le Centre national d’enseignement à distance est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

Article R. 426-2

Le Centre national d’enseignement à distance dispense un enseignement et des formations à distance dans le cadre de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Cet enseignement et ces formations sont assurés à tous les niveaux de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur dans le cadre de formations complètes ou particulières. En matière d’enseignement supérieur, le centre exerce ses missions en coopération avec les universités et les autres établissements d’enseignement supérieur.

Le centre favorise le développement, notamment à l’étranger, de cet enseignement et de ces formations ainsi que des techniques d’enseignement et de formation à distance. Il participe à la coopération européenne et internationale en la matière.

Le Centre national d’enseignement à distance assure, pour le compte de l’État, le service public de l’enseignement à distance.A ce titre, il dispense un service d’enseignement à destination des élèves, notamment ceux qui relèvent de l’instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements.

Article R. 426-2-1

La décision d’inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 426-2 est prise par le directeur général du centre au vu d’un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l’instruction obligatoire, sur avis favorable de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale du département de résidence de l’élève.

Le recours administratif contre la décision de refus d’inscription s’exerce auprès du ministre chargé de l’éducation nationale.

Sauf en ce qui concerne les élèves relevant de l’instruction obligatoire, l’inscription peut donner lieu au paiement de droits. Ceux-ci ne peuvent excéder le coût résultant des charges spécifiques à l’enseignement à distance.

Article R. 426-3

Pour l’exercice de ses missions, le Centre national d’enseignement à distance peut notamment :

Participer à des groupements d’intérêt public, à des groupements d’intérêt économique et à des groupements européens d’intérêt économique ;

Prendre des participations ou créer des filiales ;

Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;

Concevoir et distribuer des produits ou des services liés à ses activités ;

Délivrer des attestations ou des certificats d’établissement.

Section 2
Organisation administrative

Article R. 426-4

Le Centre national d’enseignement à distance est administré par un conseil d’administration assisté d’un conseil d’orientation. Il est dirigé par un directeur général.

Sous-section 1
Le conseil d’administration

Article R. 426-5

Le conseil d’administration du Centre national d’enseignement à distance comprend dix-huit membres :

Six représentants de l’État ainsi désignés :

a) Quatre par les ministres chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur ;

b) Un par le ministre chargé de la recherche ;

c) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

Six représentants du centre élus par les personnels de l’établissement et parmi eux, dont :

a) Trois représentants des personnels enseignants ;

b) Trois représentants des personnels administratifs et techniques ;

Six personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur, dont l’une sur proposition du ministre des affaires étrangères.

Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le directeur général, le secrétaire général, l’agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier ainsi que tout personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.

Article R. 426-6

Le président du conseil d’administration du Centre national d’enseignement à distance, choisi parmi les membres du conseil d’administration désignés au Titre du 3° de l’article R. 426-5, est nommé par arrêté des ministres chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

Article R. 426-7

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national d’enseignement à distance. Il délibère notamment sur :

Les orientations et l’organisation générale de l’établissement proposées par le directeur général ;

Le rapport annuel d’activité ;

Le budget et ses modifications ;

Le compte financier et l’affectation du résultat de l’exercice ;

Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues au centre ;

Les dons et legs ;

Les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles ;

Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales ou de tout autre organisme mentionné à l’article R. 426-3 ;

L’exercice des actions en justice et les transactions ;

10° L’approbation des concessions ;

11° Les emprunts ;

12° Les conditions générales de passation des marchés.

Il est consulté sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle du centre ou par le directeur général.

Dans les limites qu’il détermine, le conseil d’administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 5°, 6°, 7° et 9°. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation.

Article R. 426-8

Les délibérations du conseil d’administration du Centre national d’enseignement à distance autres que celles mentionnées aux 3°, 4°, 8° et 11° de l’article R. 426-7 sont exécutoires de plein droit, à défaut d’approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur si l’un d’eux n’y a pas fait opposition dans ce délai.

Les décisions prises par le directeur général par délégation du conseil d’administration et prises en application du dernier alinéa de l’article R. 426-7 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations relatives aux 8° et 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l’objet d’une approbation expresse des ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur et du budget.

Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’État. Il en est de même pour les délibérations portant sur les droits d’inscription mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 426-2-1.

Article R. 426-9

Le conseil d’administration du Centre national d’enseignement à distance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle du centre ou du directeur général ou de la majorité des membres du conseil.

Le président fixe l’ordre du jour en accord avec le directeur général.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si ce nombre n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Sous-section 2
Le directeur général et le secrétaire général

Article R. 426-10

Le directeur général est un recteur d’académie. Il assure la direction du Centre national d’enseignement à distance. À ce Titre :

Il conduit la politique générale de l’établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration ;

Il prépare les délibérations du conseil d’administration et en assure l’exécution ;

Il prépare et exécute le budget ;

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

Il gère le personnel, donne un avis préalable à l’affectation à l’établissement des personnels fonctionnaires, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n’a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l’ensemble du personnel de l’établissement et l’affecte dans les différents services ;

Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l’article R. 426-7.

Le directeur général est assisté d’un secrétaire général nommé sur sa proposition par les ministres chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Il peut également se faire assister de directeurs adjoints qu’il nomme. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.

Il peut déléguer sa signature.

Sous réserve de l’accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et d’une ratification par le conseil d’administration lors de sa plus prochaine séance, il peut prendre les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel.

Article R. 426-11

Tout fonctionnaire nommé à l’emploi de secrétaire général du Centre national d’enseignement à distance peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.

Sous-section 3
Le conseil d’orientation

Article R. 426-12

Le conseil d’orientation du Centre national d’enseignement à distance est composé de deux collèges.

Le collège interne comprend douze membres, dont :

Neuf représentants élus des personnels du centre, parmi lesquels six représentants des personnels enseignants ;

Trois représentants des usagers du centre nommés par arrêté des ministres chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur général.

Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le collège externe comprend douze membres nommés en raison de leurs compétences par arrêté des ministres chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur général, dont :

Six personnalités compétentes en matière d’éducation, d’enseignement supérieur ou de recherche publique ;

Trois personnalités du monde économique et social ;

Trois personnalités étrangères, dont deux au moins appartenant à un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Article R. 426-13

Le président du conseil d’orientation du Centre national d’enseignement à distance est nommé par arrêté des ministres chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur parmi les membres du collège externe.

Le conseil d’orientation se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. Le collège externe se réunit au moins une fois par an en formation restreinte.

Le conseil d’orientation donne son avis sur toutes les questions relatives à la politique de l’établissement dont il est saisi par le conseil d’administration ou par le directeur général.

Il émet un avis sur le rapport d’activité du centre. Cet avis est transmis au conseil d’administration.

Le directeur général et les membres de la direction qu’il désigne en accord avec le président assistent aux séances plénières avec voix consultative.

Le président du conseil d’orientation peut inviter à participer aux réunions toute personne dont il juge la présence utile.

Sous-section 4
Dispositions diverses

Article R. 426-14

Les membres du conseil d’administration et du conseil d’orientation du Centre national d’enseignement à distance sont élus ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Le mandat des membres cesse lorsqu’ils perdent la qualité au Titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l’expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article R. 426-15

Les modalités d’élection des représentants du personnel au conseil d’administration et au conseil d’orientation du Centre national d’enseignement à distance sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

Article R. 426-16

Les membres du conseil d’administration et du conseil d’orientation du Centre national d’enseignement à distance exercent leurs fonctions à Titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.

Article R. 426-17

Outre les services rattachés à la direction générale, le Centre national d’enseignement à distance comprend des instituts, une école d’ingénierie de la formation à distance et des unités communes de services.

Les instituts et l’école d’ingénierie de la formation à distance sont créés et supprimés par le conseil d’administration sur proposition du directeur général après avis du conseil d’orientation.

Les unités communes de services sont créées par décision du directeur général et rattachées soit à la direction générale, soit à un ou plusieurs instituts.

Les directeurs des instituts et de l’école et les responsables des unités communes de services sont nommés par le directeur général.

Section 3
Organisation financière

Article R. 426-18

Les ressources du Centre national d’enseignement à distance comprennent :

Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l’État, les collectivités publiques et la Communauté européenne ;

Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;

Les versements au Titre de la taxe d’apprentissage ;

Les versements au Titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;

Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d’études ;

Les revenus des biens meubles et immeubles de l’établissement ;

Le produit des aliénations ;

Les contributions privées, les dons et legs ;

Les emprunts ;

10° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article R. 426-19

Les dépenses du Centre national d’enseignement à distance comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d’équipement et, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l’établissement.

Article R. 426-20

Le Centre national d’enseignement à distance met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités notamment celles qui sont organisées en application du quatrième alinéa de l’article R. 426-2.

Article R. 426-21

L’agent comptable du Centre national d’enseignement à distance est nommé, sur proposition du directeur général, par arrêté des ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur et du budget.

Article R. 426-22

Des régies d’avances et de recettes peuvent être créées auprès de l’établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics.

Article R. 426-23

Les fonds du Centre national d’enseignement à distance sont déposés chez un comptable du Trésor ou auprès de tout autre organisme habilité.

Toutefois, une fraction des fonds, définie en accord avec les ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur et du budget, peut être placée librement après avis de l’agent comptable.

Article R. 426-24

Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l’État, le Centre national d’enseignement à distance est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’État. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d’exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur et du budget.

Titre III
Les centres de formation d’apprentis

Chapitre unique
Création et fonctionnement des centres de formation d’apprentis, des sections d’apprentissage et des unités de formation par apprentissage

Section 1
Institutions et personnel

Article R. 431-1

Les règles relatives aux modalités de conclusion des conventions portant création de centres de formation d’apprentis, de sections d’apprentissage et d’unités de formation par apprentissage ainsi que leurs modalités de renouvellement sont respectivement fixées par les articles R. 116-1, R. 116-2, R. 116-3-1, R. 116-9, R. 116-12, R. 116-14, R. 116-14-1 et par les articles R. 116-18 à R. 116-23 du code du travail.

Les règles relatives à la dénonciation des conventions sont fixées par les articles R. 116-35, R. 116-36 et R. 116-31 du même code.

Article R. 431-2

Les règles relatives aux modalités d’organisation administrative et pédagogique des centres de formation d’apprentis, des sections d’apprentissage et des unités de formation par apprentissage sont fixées par les articles R. 116-3, R. 116-4 à R. 116-8, R. 116-10, R. 116-11, R. 116-13 et R. 116-32-1 du code du travail.

Article R. 431-3

Les règles relatives aux dispositions financières des conventions portant création de centres de formation d’apprentis ou de sections d’apprentissage sont fixées par les articles R. 116-15 à R. 116-17-1 du code du travail.

Article R. 431-4

Les règles relatives au recrutement et aux qualifications exigées du directeur et du personnel enseignant des centres de formation d’apprentis sont fixées par les articles R. 116-26 à R. 116-29 du code du travail.

Section 2
Contrôle

Article R. 431-5

Les règles relatives au contrôle de l’activité et du fonctionnement administratif et financier des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage sont fixées par l’article R. 116-33 du code du travail.

Article R. 431-6

Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l’article R. 116-34 du code du travail, est assuré par le service académique de l’inspection de l’apprentissage, dans les conditions fixées par l’article R. 241-22 du présent code.

Section 3
Centres de formation d’apprentis agricoles et sections d’apprentissage agricoles

Article R. 431-7

Les règles relatives aux centres de formation d’apprentis agricoles sont fixées par l’article R. 811-46 du code rural.

Titre IV
Les établissements d’enseignement privés

Chapitre Ier
L’ouverture des établissements d’enseignement privés

Section 1
L’ouverture des établissements d’enseignement du premier degré privés

Sous-section 1
Conditions générales d’ouverture

Article R. 441-1

Un registre spécial est ouvert dans chaque mairie pour recevoir les déclarations des personnes qui veulent établir des écoles privées.

Chaque déclaration indiquant la nature de l’école qu’il s’agit d’ouvrir est signée sur le registre par le demandeur et par le maire qui en fait immédiatement établir quatre copies.

L’une de ces copies est affichée à la porte de la mairie, où elle demeure pendant un mois. L’observation de cette formalité est prouvée par un certificat d’affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois jours de la déclaration, à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné par le deuxième alinéa de l’article L. 441-1, remises gratuitement par le maire au demandeur qui en adresse une au préfet et une autre au procureur de la République ; il lui en est délivré récépissé.

La troisième copie est adressée par le demandeur à l’inspecteur d’académie, qui tient un registre spécial ouvert à cet effet.

Le demandeur adresse à l’inspecteur d’académie, en même temps que la copie de sa déclaration :

Les pièces énumérées dans le premier alinéa de l’article L. 441-2 ;

Celles qui sont destinées à établir qu’il est français ou ressortissant d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Récépissé de toutes ces pièces est donné au demandeur par l’inspecteur d’académie.

Ces mêmes formalités sont exigées de toute personne qui succède à une autre dans la direction d’une école privée.

Article R. 441-2

À l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la réception de la déclaration, le maire fait savoir par écrit au recteur d’académie, qui en informe le préfet, à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, ainsi qu’au demandeur, s’il s’oppose ou non à l’ouverture de l’école. Dans le cas où il fait opposition, sa décision est motivée.

Article R. 441-3

Le délai d’un mois accordé à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l’article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées.

Article R. 441-4

Quand l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, fait opposition à l’ouverture d’une école, il en informe le recteur d’académie et lui transmet le dossier de l’affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l’académie fait connaître au préfet la décision prise.

Sous-section 2
Conditions particulières d’ouverture d’école primaire privée avec pensionnat

Article R. 441-5

Toute personne qui veut ouvrir un pensionnat primaire privé doit justifier qu’elle s’est soumise aux prescriptions édictées par les articles L. 441-1 à L. 441-4.

Les dispositions des articles R. 441-1 à R. 441-4 sont applicables à ces pensionnats.

Le plan joint à la demande indique avec précision la destination de chacune des pièces affectées au pensionnat, ainsi que la dimension desdites pièces.

Article R. 441-6

La personne qui veut ouvrir à la fois une école privée et un pensionnat primaire privé peut accomplir simultanément les formalités prescrites tant pour le pensionnat que pour l’école.

Article D. 441-7

À défaut d’opposition à l’ouverture d’un pensionnat privé ainsi que dans le cas où l’opposition formée a été levée, le préfet détermine, sur le rapport de l’inspecteur d’académie, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, le nombre maximum d’élèves qui peuvent être admis dans le local affecté en pensionnat et le nombre des maîtres nécessaires pour la surveillance de ces élèves. Il en fait mention sur le plan du local ; le plan est renvoyé au demandeur, qui est tenu de le présenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu’il en est requis.

Article R. 441-8

Toute personne qui reçoit des pensionnaires tient un registre sur lequel elle inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie.

Chaque année elle transmet, avant le 1er novembre, à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement.

Article D. 441-9

Aucun pensionnat primaire ne peut être établi dans des locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux pour la moralité ou la santé des élèves.

Article R. 441-10

Lorsque, par application des articles L. 241-5 et L. 441-4, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d’être fermé, le préfet, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l’accueil des élèves pensionnaires.

Section 2
L’ouverture des établissements d’enseignement du second degré privés

Sous-section 1
Délivrance des certificats de stage

Article D. 441-11

Le certificat de stage est délivré par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le postulant se propose d’ouvrir un établissement, sur avis du conseil académique de l’éducation nationale. Il énonce :

Les nom, prénoms, âge et lieu de naissance du postulant ;

La nature et la durée des fonctions exercées, attestées par le chef de chaque établissement dans lequel le stage a été accompli.

Article D. 441-12

Les délibérations des conseils académiques de l’éducation nationale portant propositions de dispense de stage sont motivées.

Sous-section 2
Opposition à l’ouverture d’un établissement d’enseignement secondaire privé

Article R. 441-13

La décision par laquelle le recteur d’académie, le préfet ou le procureur de la République s’opposent à l’ouverture d’un établissement privé d’enseignement secondaire est motivée. Elle est notifiée par le recteur au demandeur.

Article R. 441-14

Lorsque, par application des articles L. 441-9 et L. 914-6, un établissement d’enseignement du second degré privé se trouve dans le cas d’être fermé, le recteur d’académie, le préfet et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l’accueil des élèves pensionnaires.

Sous-section 3
Dispositions particulières

Article R. 441-15

L’autorité compétente pour prendre les décisions après l’avis du conseil académique de l’éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 234-6 est le recteur de l’académie.

Section 3
L’ouverture des établissements d’enseignement technique privés

Article D. 441-16

Est école technique privée tout établissement fondé et entretenu par un particulier, par une société, par une association, par un syndicat ou un groupement, donnant un enseignement sur place, commun à un certain nombre d’élèves, constituant un cycle d’études obligatoire dans toutes ses parties et mettant l’élève dans l’impossibilité d’occuper simultanément un emploi.

Cet enseignement a pour objet la préparation théorique et pratique à l’exercice d’une profession industrielle ou commerciale complétée par des connaissances d’enseignement général.

Chapitre II
Rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés

Section 1
Contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés

Sous-section 1
Dispositions applicables à tous les établissements d’enseignement privés

Paragraphe 1
Registre du personnel
Article R. 442-1

Dans toute école ou établissement d’enseignement privé, un registre spécial est ouvert pour recevoir les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des personnels, l’indication des emplois qu’ils occupaient précédemment ainsi que la nature et la date d’obtention de leur brevet de capacité mentionné à l’article L. 914-3 et de leurs diplômes.

Ce registre est présenté aux autorités préposées à la surveillance et à l’inspection, mentionnées à l’article L. 241-4, quand elles inspectent les établissements d’enseignement du premier et du second degré.

L’établissement signale dans les mêmes conditions toute modification aux renseignements figurant dans le registre du personnel.

Paragraphe 2
Etablissements bénéficiant d’une garantie d’emprunt
Article D. 442-2

Les établissements privés dont les travaux de construction ou d’aménagement sont financés par des emprunts garantis par l’État doivent préparer leurs élèves à l’obtention de diplômes délivrés ou reconnus par l’État. Ils sont soumis aux contrôles pédagogiques effectués par le ministre chargé de l’éducation ou le ministre chargé de l’agriculture.

Article D. 442-3

Les travaux financés au moyen d’emprunts garantis par l’État ont pour objet soit l’extension, le premier équipement ou les grosses réparations de locaux d’enseignement existants, soit la construction et l’aménagement de nouveaux locaux d’enseignement.

Ces travaux correspondent à une implantation rationnelle, compte tenu de la carte scolaire, des possibilités de recrutement du personnel enseignant et des besoins scolaires à satisfaire.

Les travaux financés respectent les normes en vigueur telles qu’elles sont fixées par les ministères responsables pour les constructions scolaires des établissements d’enseignement publics qui relèvent de leur compétence.

Article D. 442-4

Les groupements ou associations privés à caractère national auxquels peut être accordée la garantie de l’État pour les emprunts qu’ils émettent doivent être expressément autorisés par leurs statuts à effectuer au profit de leurs membres toutes les opérations financières que comportent lesdits emprunts, notamment la constitution de sûretés, le service des annuités et la répartition du produit et des charges des émissions.

Article D. 442-5

La garantie de l’État ne peut être octroyée qu’aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées :

Garanties réelles apportées par les établissements bénéficiaires ;

Création d’un fonds de garantie mutuelle constitué par le groupement ou l’association emprunteur, et alimenté par des cotisations spéciales des établissements bénéficiaires et par un prélèvement obligatoire de 10 % des emprunts émis.

Article D. 442-6

Les demandes de garantie de l’État sont soumises à l’instruction d’une commission interministérielle présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire de la Cour des comptes et comprenant un représentant du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’éducation, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l’agriculture et du secrétariat général du Gouvernement.

La liste des travaux pouvant être financés au moyen d’emprunts garantis par l’État conformément aux dispositions des articles D. 442-2 à D. 442-5 est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’éducation ou du ministre chargé de l’agriculture.

La garantie de l’État est octroyée par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

Sous-section 2
Dispositions applicables aux établissements d’enseignement privés placés sous contrat d’association ou sous contrat simple

Paragraphe 1
Organisation pédagogique
Article D. 442-7

Les règles générales d’organisation des formations et des enseignements et les programmes sont applicables aux établissements d’enseignement privés sous contrat, conformément aux articles D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-47 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-15 et D. 333-1 à D. 333-18.

Article D. 442-8

Les établissements d’enseignement privés sont organisés selon les mêmes structures pédagogiques que celles des établissements d’enseignement publics. Ils sont, à cet effet, divisés en unités autonomes.

Les établissements d’enseignement privés sous contrat font figurer dans leur dénomination le terme d’école, de collège ou de lycée suivi, en application des dispositions prévues par l’article L. 471-2, du mot « privé ».

Paragraphe 2
Contrôle financier et administratif
Article R. 442-9

Les préfets sont institués ordonnateurs secondaires pour le paiement des dépenses auxquelles donne lieu l’application des textes réglant les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés.

Les préfets peuvent déléguer leur signature soit au recteur d’académie, soit à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Article R. 442-10

Les trésoriers-payeurs généraux sont comptables assignataires des dépenses mentionnées à l’article R. 442-9.

Article R. 442-11

La rémunération des maîtres contractuels ou auxiliaires et des maîtres agréés exerçant respectivement leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l’association ou sous le régime du contrat simple est mandatée mensuellement et à terme échu, selon les règles applicables au paiement des traitements des maîtres de l’enseignement public.

À l’appui du premier mandat de rémunération adressé au trésorier-payeur général sont jointes les pièces justificatives suivantes, établies en triple exemplaire :

La fiche d’identification du maître comportant notamment les renseignements d’état civil et de situation de famille ainsi que les éléments de base de rémunération. Cette fiche est signée par le maître, attestée par le chef d’établissement et visée par l’ordonnateur ;

La copie du contrat individuel ou de la décision portant agrément du maître ou, le cas échéant, copie de la délégation rectorale s’il s’agit d’un maître auxiliaire ;

Le cas échéant, l’état signé par le chef d’établissement et visé par l’ordonnateur, faisant apparaître, pour chaque maître n’assurant pas un service complet, le nombre d’heures d’enseignement assuré ;

Le cas échéant, le relevé signé par le chef d’établissement et visé par l’ordonnateur des journées d’absence ou de congé non rémunérées.

Copie certifiée de tout acte, contrat, décision ou déclaration portant modification des documents énumérés ci-dessus est annexée, en triple exemplaire, au mandat de paiement correspondant.

En outre, la copie certifiée par l’ordonnateur du contrat simple ou du contrat d’association conclu avec l’établissement est produite par l’ordonnateur ou comptable assignataire.

Article R. 442-12

Les heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d’enseignement partiel effectuées dans les conditions prévues à l’article 8 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple et à l’article 10 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d’association font l’objet de mandatements distincts. À l’appui de chaque mandat sont jointes, en triple exemplaire, les pièces justificatives suivantes :

La décision de l’autorité académique autorisant le bénéficiaire à effectuer des heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d’enseignement partiel ;

Le décompte des heures effectuées signé par l’intéressé, attesté par le chef d’établissement et visé par l’ordonnateur.

Article R. 442-13

Le remboursement total ou partiel des charges sociales et fiscales, prévu par l’article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 mentionné à l’article R. 442-12, fait l’objet d’un Titre de perception établi par l’ordonnateur. Ce Titre de perception est recouvré par le trésorier-payeur général assignataire des dépenses et imputé au compte Dépenses des ministères annulées par suite de reversements de fonds.

Article R. 442-14

Le forfait d’externat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 est mandaté trimestriellement et à terme échu.

À l’appui du mandat afférent au premier trimestre de l’année scolaire sont jointes, en triple exemplaire, les pièces justificatives suivantes :

L’état nominatif des élèves inscrits au 15 novembre de chaque année dans les classes placées sous contrat. Cet état est signé par le chef d’établissement et visé par l’ordonnateur ;

La déclaration du chef d’établissement faisant connaître, le cas échéant, le montant de la participation allouée par les collectivités locales.

En cas de changement au cours des trimestres suivants, un état modificatif, en triple exemplaire, est joint aux mandatements ultérieurs.

Article R. 442-15

Le contrôle administratif des établissements d’enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d’association incombe à l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche ainsi qu’aux autorités académiques compétentes conformément aux règles applicables dans l’enseignement public.

Ce contrôle est exercé dans le secteur sous contrat de l’établissement. Il porte sur l’observation des textes législatifs et réglementaires applicables à l’établissement et sur l’accomplissement des engagements souscrits par celui-ci.

Les inspecteurs généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche disposent des pouvoirs d’investigation financière nécessaires à l’accomplissement de cette mission.

Article R. 442-16

Le contrôle financier des établissements d’enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d’association incombe au trésorier-payeur général du département du siège de l’établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21.

Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l’inspection générale des finances.

Article R. 442-17

Le contrôle exercé par le trésorier-payeur général a pour objet de :

Vérifier l’exactitude des divers éléments pris en compte dans les mandatements énumérés aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ;

S’assurer que les contributions demandées aux familles des externes simples des classes placées sous contrat d’association sont conformes aux clauses du contrat ;

Vérifier la conformité de l’utilisation par l’établissement de la contribution de l’État prévue aux articles L. 442-9 et R. 442-45 à R. 442-47 ;

Déterminer si le taux de réduction des redevances de scolarité, tel qu’il est prévu à l’article 9 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 mentionné à l’article R. 442-12, correspond effectivement à la prise en charge par l’État des traitements des maîtres agréés.

Article R. 442-18

Pour l’exercice du contrôle financier prévu aux articles R. 442-9 à R. 442-17, les établissements sont tenus :

De conserver et de présenter à toute réquisition du trésorier-payeur général ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ;

D’adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice, les comptes de résultats de l’exercice écoulé. Si l’établissement titulaire d’un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d’apprentissage, l’emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale.

Article R. 442-19

Les établissements placés sous contrat d’association sont tenus d’organiser leur comptabilité de manière telle que celle-ci fasse apparaître distinctement pour le secteur de l’établissement placé sous le régime du contrat :

Les charges et les produits de l’exercice ;

Les résultats ;

La situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.

Cette comptabilité, qui est tenue à la disposition du trésorier-payeur général ou de son délégué, s’inspire du plan comptable général approuvé par arrêté du 22 juin 1999 du ministre de la justice, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget.

Article R. 442-20

Le rapport de vérification du trésorier-payeur général est communiqué au chef de l’établissement, qui doit produire ses observations dans un délai d’un mois.

Passé ce délai, un exemplaire de ce rapport, complété le cas échéant par les observations du chef d’établissement et par les nouvelles observations du trésorier-payeur général, est adressé au ministre chargé de l’éducation par l’intermédiaire du recteur d’académie.

Un autre exemplaire est adressé au ministre chargé du budget.

Article R. 442-21

Lorsque le trésorier-payeur général constate des manquements graves aux clauses financières du contrat simple ou du contrat d’association, il suspend le paiement des mandats établis au bénéfice de l’établissement si la direction de celui-ci est en cause, ou le paiement des rémunérations des maîtres reconnus responsables des manquements constatés.

Le paiement ne peut ensuite intervenir que sur réquisition de l’ordonnateur.

Sous-section 3
Dispositions applicables aux établissements d’enseignement privés hors contrat

Article D. 442-22

Le contenu des connaissances requis des élèves des établissements d’enseignement privés hors contrat est fixé par les articles D. 131-11 à D. 131-16.

Section 2
Demandes d’intégration d’établissements d’enseignement privés dans l’enseignement public

Sous-section 1
Dispositions générales

Article R. 442-23

Les demandes présentées en application de l’article L. 442-4, et tendant à obtenir l’intégration d’un établissement d’enseignement privé dans l’enseignement public, sont présentées par la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d’enseignement passé avec les parents des élèves et employeur, le cas échéant, des maîtres et du personnel d’administration et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l’établissement.

Article R. 442-24

Dans le cas où les droits et obligations définis à l’article R. 442-23 sont partagés entre plusieurs personnes physiques ou morales, les demandes sont présentées par l’ensemble de celles-ci agissant conjointement ou représentées par un mandataire.

Article R. 442-25

Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec le recteur d’académie et la collectivité publique intéressée.

Article R. 442-26

Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré et les écoles privées d’enseignement technique régulièrement ouverts qui demandent à être intégrés dans l’enseignement public doivent :

Répondre à un besoin scolaire apprécié par le recteur de l’académie ;

Présenter une situation de postes d’enseignement telle que ceux-ci soient en majorité tenus, au moment de l’intégration, par des maîtres aptes à être titularisés dans les cadres de l’enseignement public.

Les demandes sont présentées conformément aux dispositions des articles R. 442-23 à R. 442-25.

Sous-section 2
Dispositions relatives au personnel

Article R. 442-27

Les dispositions relatives aux maîtres laïcs d’un établissement d’enseignement privé qui a été intégré dans l’enseignement public sont fixées par les articles 2 à 15 du décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l’intégration d’établissements d’enseignement privés dans l’enseignement public.

Sous-section 3
Dispositions relatives aux immeubles et au matériel

Article R. 442-28

Tout établissement d’enseignement privé qui demande son intégration dans l’enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi conjointement par l’autorité académique et la collectivité publique de rattachement sur l’état général de ces locaux et sur leur adaptation à l’usage d’établissement d’enseignement.

Article R. 442-29

Si l’établissement d’enseignement est propriétaire des immeubles utilisés pour son fonctionnement, l’acceptation de la demande d’intégration ne devient définitive qu’à compter de la cession à la collectivité intéressée soit de la propriété, soit de la jouissance de ces immeubles.

Article R. 442-30

Si l’établissement est usufruitier, locataire ou occupant à un Titre quelconque, l’acceptation de la demande ne devient définitive qu’à compter de la cession du droit de jouissance à la collectivité intéressée, avec l’accord du propriétaire et pour une durée maximale de neuf ans.

Un état des lieux contradictoire, auquel interviennent la collectivité, l’établissement et le propriétaire, est dressé dans le mois de la conclusion de l’acte constatant la cession de jouissance.

Article R. 442-31

L’acceptation de la demande d’intégration peut entraîner le transfert à la collectivité intéressée des droits détenus par l’établissement sur le matériel et l’équipement des locaux.

Pour les matériels ou équipements dont l’établissement est seulement détenteur, l’accord du propriétaire au transfert prévu ci-dessus est joint à la demande d’intégration avec un inventaire évaluatif détaillé.

Article R. 442-32

Dans les établissements d’enseignement privés du premier degré, du second degré et dans les écoles privées d’enseignement technique régulièrement ouverts qui seront intégrés dans l’enseignement public, les locaux qui sont réservés à l’exercice du culte gardent leur affectation. Les services d’aumônerie sont maintenus dans les conditions prévues par les articles R. 141-1 à R. 141-8.

Section 3
Contrat d’association à l’enseignement public passé avec l’État par les établissements d’enseignement privés

Sous-section 1
Le contrat d’association

Article R. 442-33

Peuvent demander à passer avec l’État un contrat d’association à l’enseignement public les établissements d’enseignement privés du premier degré et du second degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d’entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené, par décision du préfet du département, à un an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ces quartiers comprennent au moins 300 logements neufs.

Les classes des établissements faisant l’objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l’article L. 442-5, et en ce qui concerne les classes des établissements du second degré, en fonction des schémas prévisionnels, des plans régionaux et de la carte des formations supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2. Le contrat ne peut être conclu que dans les conditions fixées par l’article L. 442-14.

Les conditions fixées par l’article L. 442-13 à la conclusion des contrats s’apprécient, notamment en ce qui concerne les effectifs, dans le cadre du département pour le premier degré et le premier cycle du second degré et dans le cadre de la région pour les lycées.

Les établissements présentent leurs demandes suivant les conditions fixées par les articles R. 442-59 à R. 442-61. Pour les classes faisant l’objet de la demande de contrat, ils disposent de locaux et d’installations appropriés.

Article R. 442-34

Les établissements privés demandeurs justifient que leurs directeurs et leurs maîtres possèdent les Titres de capacité prévus selon les dispositions du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux Titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d’enseignement privés placés sous contrat.

Article R. 442-35

Les classes sous contrat d’association respectent les programmes et les règles appliquées dans l’enseignement public en matière d’horaires sauf dérogation accordée par le recteur d’académie en considération de l’intérêt présenté par une expérience pédagogique.

Article R. 442-36

L’organisation des services d’enseignement, dans les classes sous contrat d’association, fait l’objet d’un tableau de service soumis aux autorités académiques.

L’instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l’emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l’emploi du temps de la matinée ou de l’après-midi.

Les autres heures d’activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service.

Article R. 442-37

Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement demandeur ; il peut porter également sur les classes préparatoires aux grandes écoles ou assimilées.

Article R. 442-38

Les règles relatives à la nomination des maîtres titulaires, des maîtres contractuels ou des délégués nommés par le recteur d’académie dans les classes sous contrat d’association ainsi qu’aux commissions consultatives mixtes consultées à cet effet sont fixées par les articles 8, 8-1, 8-2, 8-3, 8-5, 8-6, 8-7 et 8-8 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d’association à l’enseignement public passé par les établissements d’enseignement privés.

Article R. 442-39

Le chef d’établissement assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire.

Article R. 442-40

En matière d’accidents scolaires, la responsabilité de l’État est appréciée dans le cadre des dispositions de l’article 1384 du code civil et de l’article L. 911-4 du présent code.

Article R. 442-41

L’enseignement dispensé dans les classes sous contrat d’association est apprécié par les autorités académiques, qui prennent l’avis du chef d’établissement.

Article R. 442-42

Tout établissement ayant passé avec l’État un contrat d’association à l’enseignement public peut, au cours ou au terme du contrat, demander son intégration dans cet enseignement. Dans tous les autres cas, la fin du régime du contrat a pour effet de replacer l’établissement sous le régime en vigueur pour les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat ; les maîtres devenus fonctionnaires titulaires ou stagiaires, sauf démission, sont mutés dans un établissement d’enseignement public ou dans un autre établissement d’enseignement privé lié à l’État par contrat d’association.

Article R. 442-43

Les conditions générales de fonctionnement financier applicables aux classes sous contrat d’association, ainsi que les modalités des contrôles administratifs et financiers qu’exercent l’État et les collectivités publiques intéressées sont fixées par l’article L. 442-9, les articles 1er, 4 à 6, 8 à 11 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d’association, les articles R. 442-9 à R. 442-21, R. 442-45 à R. 442-48 et R. 442-58.

Sous-section 2
Financement des dépenses des classes sous contrat d’association

Article R. 442-44

En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d’assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’État.

En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l’établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d’assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’État. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l’établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l’article R. 442-47.

Article R. 442-45

Les dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l’externat des classes sous contrat des collèges et lycées privés sont prises en charge dans les conditions prévues à l’article L. 442-9.

Les départements, pour les classes sous contrat des collèges, les régions, pour les classes sous contrat des lycées, et la collectivité territoriale de Corse, pour les classes sous contrat des collèges et lycées de Corse, assument, en ce qui concerne les établissements privés, les dépenses de fonctionnement (matériel) afférentes à l’externat, calculées dans les conditions prévues à l’article L. 442-9.

Article R. 442-46

La participation des départements ou régions autres que ceux du siège de l’établissement est réglée par les dispositions suivantes :

En ce qui concerne les collèges, lorsque 10 % au moins des élèves résident dans un autre département, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée par le département du siège de l’établissement au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés. En cas de désaccord, le représentant de l’État dans la région fixe les modalités de cette participation ; si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l’État dans les régions intéressées.

En ce qui concerne les lycées, lorsque 10 % au moins des élèves ou 5 % au moins des élèves, s’il s’agit d’un lycée professionnel, résident dans une autre région, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.

En cas de désaccord, les représentants de l’État dans les régions en cause fixent conjointement les modalités de cette participation.

Article R. 442-47

En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques pour le fonctionnement des classes sous contrat d’association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d’enseignement public correspondants du même ressort territorial.

Article R. 442-48

Le régime de l’externat simple pour les classes placées sous le régime de l’association est la gratuité. Toutefois, une contribution peut être demandée aux familles :

Pour couvrir les frais afférents à l’enseignement religieux et à l’exercice du culte ;

Pour le règlement des annuités correspondant à l’amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, pour l’acquisition du matériel d’équipement scientifique, scolaire ou sportif, ainsi que pour la constitution d’une provision pour grosses réparations de ces bâtiments.

Le contrat précise le montant des redevances correspondantes ainsi que celles demandées aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes.

Section 4
Contrat simple passé avec l’État par des établissements d’enseignement privés

Article R. 442-49

Peuvent demander à passer avec l’État, dans les conditions prévues aux articles R. 442-59 à R. 442-61, un contrat simple d’une durée de trois ans au moins, les établissements d’enseignement privés du premier degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d’entrée en vigueur du contrat.

Toutefois, ce délai peut être ramené par décision du préfet du département à un an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ces quartiers comprennent au moins 300 logements neufs.

Le contrat ne peut être conclu que dans les conditions fixées par l’article L. 442-14.

Les établissements disposent, pour les classes faisant l’objet de la demande de contrat, de locaux et d’installations appropriés aux exigences de la salubrité et de l’hygiène conformément aux dispositions du chapitre Ier du Titre III du livre III de la partie I du code de la santé publique et de celles du livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

Les effectifs d’élèves des classes faisant l’objet de la demande de contrat sont ceux des classes correspondantes de l’enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.

Article R. 442-50

Les établissements qui ont passé avec l’État un contrat simple préparent aux examens officiels et organisent l’enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l’enseignement public.

L’organisation des services d’enseignement des classes sous contrat simple fait l’objet d’un tableau de service soumis à l’approbation des autorités académiques.

Article R. 442-51

Le contrat simple peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement demandeur.

Article R. 442-52

La prise en charge par l’État des traitements des maîtres agréés a pour effet une réduction des redevances de scolarité demandées aux familles des élèves fréquentant les classes sous contrat simple.

Le contrat passé entre l’établissement et l’État prévoit le taux de cette réduction qui est portée à la connaissance des familles. Les redevances demandées aux familles permettent néanmoins d’assurer l’équilibre financier des classes sous contrat.

Article R. 442-53

Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par convention passée entre la collectivité et l’établissement intéressé.

En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques dans le domaine du fonctionnement matériel des classes sous contrat simple ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d’enseignement public correspondants du même ressort territorial.

Article R. 442-54

Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux emplois vacants dans les établissements d’enseignement privés sous contrat simple, notamment par des maîtres agréés, sont fixés par les articles 8 et 9 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l’État par les établissements d’enseignement privés.

Article R. 442-55

Le chef d’établissement assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire.

Article R. 442-56

L’enseignement dispensé dans les classes sous contrat simple est apprécié par les autorités académiques qui prennent l’avis du chef d’établissement.

Article R. 442-57

Tout établissement ayant passé avec l’État un contrat simple peut, en cours ou au terme du contrat, demander à bénéficier du contrat d’association à l’enseignement public ou demander son intégration dans cet enseignement.

Section 5
Dispositions communes aux établissements liés à l’État par contrat

Sous-section 1
Instruction des demandes de passation de contrat

Article R. 442-58

Le contrat d’association ou le contrat simple prend effet à compter du début de l’année scolaire suivant l’acceptation de la demande par l’État.

Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 art. 14 : l’article R. 442-58 du code de l’éducation est applicable aux demandes présentées postérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret.

Article R. 442-59

Les demandes présentées en application des articles L. 442-5 et L. 442-12, et tendant à obtenir l’application du régime du contrat d’association ou du contrat simple à une partie ou à la totalité des classes d’un établissement d’enseignement privé, sont présentées par la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d’enseignement passé avec les parents des élèves et employeur du personnel d’administration ainsi que, le cas échéant, des maîtres et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l’établissement.

Article R. 442-60

Dans le cas où les droits et obligations définis à l’article R. 442-59 sont partagés entre plusieurs personnes physiques ou morales, les demandes sont présentées par l’ensemble de celles-ci agissant conjointement ou représentées par un mandataire.

Article R. 442-61

Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec l’autorité académique, et signe le contrat.

Sous-section 2
Résiliation des contrats

Article R. 442-62

En cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat, et après avis de la commission de concertation prévue par l’article L. 442-11, la résiliation du contrat d’association ou du contrat simple peut être prononcée par le préfet du département. La décision de résiliation est motivée. Elle prend effet au terme de l’année scolaire en cours.

Le contrat ne peut être résilié à la demande de l’établissement qu’avec l’accord de l’État.

Sous-section 3
Les commissions de concertation

Article R. 442-63

Les commissions de concertation mentionnées à l’article L. 442-11 sont instituées au siège de chaque académie. En outre, si le nombre des contrats simples et des contrats d’association passés dans un département le justifie, une commission de concertation peut être instituée au chef-lieu de ce département, après avis du recteur d’académie, par décision du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l’académie.

Lorsqu’une commission de concertation est instituée au chef-lieu d’un département, cette commission est seule consultée sur les questions relatives aux contrats passés avec des établissements situés dans le département.

Article R. 442-64

La commission de concertation instituée au siège de l’académie comprend :

Au Titre des personnes désignées par l’État :

a) Le préfet de région, président ;

b) Le recteur de l’académie ;

c) Quatre représentants des services académiques et trois personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet de région sur proposition du recteur d’académie ;

Au Titre des représentants des collectivités territoriales :

a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;

b) Trois conseillers généraux désignés par accord des présidents des conseils généraux des départements intéressés ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de ces départements ;

c) Trois maires désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l’ensemble des départements intéressés ;

Au Titre des représentants des établissements d’enseignement privés :

a) Trois chefs d’établissement d’enseignement privé, parmi lesquels au moins un chef d’établissement d’enseignement primaire privé et un chef d’établissement d’enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau académique, parmi les chefs d’établissement exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans un établissement ayant passé avec l’État un contrat d’association ou un contrat simple ;

b) Trois maîtres enseignant dans un établissement privé, parmi lesquels au moins un maître d’un établissement d’enseignement primaire privé et un maître d’un établissement d’enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau académique, respectivement parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d’enseignement primaire privés sous contrat et parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d’enseignement secondaire ou technique privés sous contrat n’exerçant pas la fonction de chef d’établissement ;

c) Trois parents d’élèves nommés par le préfet de région sur proposition des associations de parents d’élèves les plus représentatives au niveau académique.

La répartition, entre les établissements d’enseignement primaire privés et les établissements d’enseignement secondaire ou technique privés, des sièges attribués aux chefs d’établissement et aux maîtres tient compte de l’effectif des élèves scolarisés dans les deux catégories d’établissements. Elle est arrêtée par le préfet de région, sur proposition du recteur, dans les limites fixées au a et au b du 3° du présent article.

Article R. 442-65

La commission de concertation instituée à Paris est composée dans les conditions prévues à l’article R. 442-64.

Par dérogation aux dispositions du 2° de l’article R. 442-64, la commission de concertation de Paris comprend, au Titre des représentants des collectivités territoriales, trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional d’Ile-de-France et six conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris.

Article R. 442-66

La commission de concertation instituée au chef-lieu du département comprend :

Au Titre des personnes désignées par l’État :

a) Le préfet du département, président ;

b) L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ;

c) Deux représentants des services académiques et deux personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet du département sur proposition de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ;

Au Titre des représentants des collectivités territoriales :

a) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;

b) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;

c) Deux maires désignés par l’association des maires du département ou, à défaut, par le collège des maires du département ;

Au Titre des représentants des établissements d’enseignement privés :

a) Un chef d’établissement d’enseignement primaire privé nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d’établissement d’enseignement primaire privé exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans les établissements ayant passé avec l’État un contrat d’association ou un contrat simple ;

b) Un chef d’établissement d’enseignement secondaire ou technique privé nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d’établissement d’enseignement secondaire ou technique privé ayant passé avec l’État un contrat d’association ;

c) Un maître enseignant dans un établissement d’enseignement primaire privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d’enseignement primaire privés sous contrat n’exerçant pas la fonction de chef d’établissement ;

d) Un maître enseignant dans un établissement d’enseignement secondaire ou technique privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d’enseignement secondaire ou technique privés sous contrat n’exerçant pas la fonction de chef d’établissement ;

e) Deux parents d’élèves nommés par le préfet du département sur proposition des associations de parents d’élèves les plus représentatives au niveau départemental.

Article R. 442-67

Lorsqu’une élection est organisée au Titre du b ou du c du 2° de l’article R. 442-64, ou du c du 2° de l’article R. 442-66, elle a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Les sièges sont attribués d’après l’ordre de présentation.

Toutefois, lorsqu’il n’y a qu’un siège à pourvoir, l’élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.

Dans l’un et l’autre cas, le vote a lieu par correspondance. Les modalités du scrutin et la date de l’élection sont fixées, pour la commission instituée au siège de l’académie, par le préfet de région et, pour les commissions instituées au chef-lieu d’un département, par le préfet du département.

Article R. 442-68

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés ou élus dans les mêmes conditions que ceux-ci. Les membres suppléants ne siègent qu’en l’absence des membres titulaires qu’ils suppléent.

En cas d’empêchement du président de la commission, la présidence est assurée par le recteur de l’académie, pour la commission instituée au siège de l’académie, ou par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, pour les commissions instituées au chef-lieu d’un département.

Si le recteur ou l’inspecteur d’académie est lui-même empêché, la présidence de la commission est assurée, selon le cas, par le secrétaire général pour les affaires régionales ou par le secrétaire général de la préfecture.

Article R. 442-69

La durée du mandat des membres titulaires et suppléants des commissions de concertation est de trois ans.

Lorsqu’une vacance survient, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant le renouvellement de la commission et, notamment, lorsqu’un membre titulaire ou suppléant vient à perdre la qualité en laquelle il a été nommé ou élu, il est pourvu à la vacance, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour la nomination ou l’élection du membre de la commission dont le siège est devenu vacant.

Article R. 442-70

Le président de la commission de concertation fixe l’ordre du jour et convoque la commission.

Il désigne un rapporteur pour chaque affaire.

La commission de concertation peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

Article R. 442-71

Lorsque la résiliation d’un contrat est envisagée dans les conditions prévues par l’article L. 442-10, le préfet, président de la commission de concertation territorialement compétente, en informe le chef de l’établissement, la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le chef d’établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l’établissement et le représentant de la collectivité intéressée sont entendus par la commission ; ils peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Le chef d’établissement ne peut se faire représenter.

Article R. 442-72

Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 442-11, le chef d’établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l’établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont entendus sur leur demande.

Article R. 442-73

Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l’instruction, à la passation et à l’exécution des contrats, ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics, ne peuvent être introduits qu’après un recours devant le préfet du département, qui statue après avis de la commission de concertation compétente.

Section 6
Dispositions relatives aux établissements d’enseignement agricoles privés sous contrat

Article R. 442-74

Les règles relatives aux établissements d’enseignement agricoles privés sous contrat sont fixées par les dispositions du chapitre III du Titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural.

Section 7
Dispositions relatives aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés

Article R. 442-75

Dans la limite des moyens inscrits à cet effet dans la loi de finances, les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent passer avec l’État un contrat simple dans les conditions prévues par l’article L. 442-12 du présent code.

Ce contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement.

Ce contrat est conclu pour un an. Il est renouvelable par tacite reconduction. Les locaux des classes faisant l’objet du contrat satisfont aux exigences de la salubrité conformément aux dispositions du chapitre Ier du Titre III du livre III de la partie I du code de la santé publique et de celles du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et comportent des installations appropriées à l’enseignement.

Article R. 442-76

Sont applicables aux établissements ayant passé un contrat dans les conditions prévues à l’article R. 442-75 :

Les articles R. 442-9 à R. 442-12, R. 442-15, R. 442-16, les premier et deuxième alinéas de l’article R. 442-17, les articles R. 442-18 à R. 442-21 et R. 442-62 ;

Les articles 5 et 8 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l’État par les établissements d’enseignement privés ;

Les articles 1er, 4, 6 et 8 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple.

Article R. 442-77

Dans la mesure où la nature et le degré de handicap des élèves le permettent, les établissements qui ont passé avec l’État un contrat simple préparent les élèves aux examens officiels et organisent l’enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l’enseignement public.

Un tableau fixant pour chaque année scolaire l’organisation des services d’enseignement est soumis à l’approbation des autorités académiques, qui reçoivent également communication du projet éducatif de l’établissement.

Article R. 442-78

Les dépenses prises en charge par l’État en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d’enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l’employeur.

Lorsqu’un établissement bénéficie des dispositions des articles R. 442-75 à R. 442-79, ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l’établissement du prix de journée. À cet effet, les autorités académiques communiquent chaque année scolaire à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un état nominatif des personnels pris en charge en application des articles R. 442-75 à R. 442-79.

Article R. 442-79

Un tableau répartissant les établissements et les classes entre l’enseignement préscolaire et élémentaire, d’une part, et l’enseignement secondaire, d’autre part, est dressé chaque année par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes.

Pour l’application des articles R. 442-75 à R. 442-78 du présent code, tout établissement ou service social ou médico-social privé mentionné au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré.

Section 8
Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R. 442-80

Sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions précisées aux articles R. 442-81 à R. 442-84 les dispositions des sections 1 à 5 et 7 du présent chapitre à l’exception de l’article R. 442-14.

Article R. 442-81

Les compétences attribuées au préfet de département ou au préfet de région sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par l’administrateur chef du territoire.

Article R. 442-82

Les compétences attribuées au recteur d’académie, à l’inspecteur d’académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef du service de l’enseignement.

Article R. 442-83

Les compétences attribuées au trésorier-payeur général sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le comptable principal du territoire.

Article R. 442-84

Par dérogation aux dispositions de l’article R. 442-26, le ministre chargé de l’éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d’enseignement privés du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon sans être tenu de prendre au préalable l’avis d’aucune commission.

Chapitre III
Les établissements d’enseignement technique privés

Section 1
Les écoles des chambres de commerce et d’industrie

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Section 2
Les écoles techniques privées

Article R. 443-1

Les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l’État.

La reconnaissance par l’État est accordée après consultation du Conseil supérieur de l’éducation et enquête administrative. Elle est prononcée par décret ou par arrêté du ministre chargé de l’éducation suivant le caractère de l’enseignement.

Section 3
Les centres d’apprentissage privés

Article R. 443-2

Lorsque les centres d’apprentissage privés fonctionnent avec un équipement acquis sur les fonds de l’État ou au moyen de subventions faites par lui, il est dressé inventaire de cet équipement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Cet équipement, propriété de l’État, demeure à la disposition de ces établissements autant qu’il est effectivement utilisé pour la formation professionnelle, sauf autorisation de remploi.

Section 4
Les cours privés professionnels

Article R. 443-3

Toute personne qui veut diriger un cours privé professionnel ou de perfectionnement adresse au recteur d’académie, en plus des pièces prescrites par l’article L. 441-11, la liste des professeurs éventuels, avec l’indication justifiée pour chacun d’eux de ses date et lieu de naissance, de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date, des Titres et références qu’il possède et des fonctions qui lui seront confiées. Elle signale dans les mêmes conditions toute modification qui serait apportée par la suite à cette liste.

Chapitre IV
Les établissements privés dispensant un enseignement à distance

Section 1
Organismes assujettis

Article R. 444-1

Constitue un organisme privé d’enseignement à distance, soumis aux dispositions des articles L. 444-1 à L. 444-11 et L. 471-1 à L. 471-5, tout organisme privé qui s’engage à dispenser un enseignement, sous quelque forme que ce soit, dans les conditions définies aux articles L. 444-1 à L. 444-11.

Cet enseignement consiste à dispenser à distance, à Titre principal ou en complément d’un enseignement, un service d’assistance pédagogique à une préparation ou à une formation. Le service peut consister notamment à fournir, avec ou sans échelonnement dans le temps, en vue d’une formation dans une discipline quelconque d’enseignement ou de la préparation à un concours, à un examen, à un diplôme ou à une activité professionnelle, des livres, cours ou matériels, que l’assistance pédagogique accompagne ces fournitures ou soit dispensée séparément.

Article R. 444-2

Tout organisme qui assure un enseignement dans les conditions définies à l’article R. 444-1 constitue en raison de cette activité un organisme privé d’enseignement à distance, alors même qu’il dispense en outre un enseignement sur place.

Toutefois, si un établissement privé d’enseignement sur place organise, à Titre accessoire et complémentaire d’un enseignement délivré au cours de l’année scolaire, un enseignement à distance, destiné à ses seuls élèves, assuré par ses enseignants et limité à la période des vacances scolaires, il ne peut être regardé comme constituant, en raison de cette activité, un établissement privé d’enseignement à distance.

Article R. 444-3

Les organismes privés mentionnés au premier alinéa de l’article L. 920-3 du code du travail et les centres de formation d’apprentis prévus par le chapitre VI du Titre Ier du livre Ier du même code ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l’enseignement à distance, aux dispositions des articles R. 444-1 à R. 444-28 du présent code.

Les centres assurant les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l’article L. 900-1 du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l’enseignement à distance et faisant l’objet de conventions conclues avec l’État en application du chapitre Ier du Titre II du livre IX du code du travail, aux dispositions des articles R. 444-10 à R. 444-17 du présent code.

Section 2
Création

Article R. 444-4

La déclaration prévue à l’article L. 444-2 est adressée en quatre exemplaires, par le représentant légal de l’organisme privé d’enseignement à distance, au recteur de l’académie dans laquelle est situé le siège de l’organisme. Le recteur en avise le préfet territorialement compétent.

Lorsque la formation ou l’une des formations que se propose de dispenser l’organisme relève d’un ministre autre que celui chargé de l’éducation, la déclaration est transmise par les soins du recteur au représentant territorialement compétent de ce ministre.

Article R. 444-5

La déclaration indique la dénomination et l’adresse de l’organisme, ainsi que la qualité et le domicile du signataire. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la déclaration est accompagnée de la production des statuts, de la liste des personnes ayant le pouvoir d’administrer l’établissement et des personnes responsables, le cas échéant, des dettes sociales.

Sont annexées, dans tous les cas, à la déclaration les listes du personnel de direction et des enseignants, accompagnées des précisions mentionnées aux articles R. 444-10 à R. 444-12, la liste des enseignements que l’organisme se propose de dispenser, des programmes d’enseignement avec, pour chacun de ceux-ci, la description des méthodes pédagogiques prévues, des matériels et ouvrages didactiques conseillés ou fournis aux élèves ainsi que l’indication de la périodicité des enseignements.

Article R. 444-6

Lorsque l’organisme a prévu, à Titre accessoire et pour donner son efficacité pédagogique à l’enseignement à distance, de regrouper des élèves en vue de leur dispenser des cours oraux ou de les faire participer à des travaux pratiques, la déclaration contient, en outre, la description précise des locaux et des matériels utilisés ; lorsque ces regroupements sont effectués, même partiellement, dans le ressort d’une autre académie, le représentant de l’établissement privé en avise spécialement le recteur qui en informe le préfet territorialement compétent et, le cas échéant, le représentant compétent du ministre concerné par l’enseignement dispensé.

Article R. 444-7

Le recteur d’académie délivre, dans les deux mois, récépissé de la déclaration ; si cette déclaration, ou les éléments qui y sont annexés, est incomplète, le recteur, dans le même délai, demande à l’organisme privé d’en opérer la régularisation ; le recteur dispose alors, pour délivrer le récépissé, d’un nouveau délai de deux mois à compter du jour où la régularisation a été opérée.

Article R. 444-8

Aucun organisme privé ne peut exercer une activité d’enseignement à distance avant d’avoir obtenu le récépissé prévu à l’article R. 444-7.

Toutefois, si le recteur n’a pas délivré le récépissé ou demandé la régularisation de la déclaration dans le délai de deux mois, le récépissé est réputé délivré.

Article R. 444-9

Toute modification affectant l’un des éléments de la déclaration est portée dans les huit jours à la connaissance du recteur, dans les conditions prévues à l’article R. 444-4.

Section 3
Conditions exigées des personnels enseignant et de direction

Article R. 444-10

Pour exercer une fonction quelconque de direction, dans un organisme privé d’enseignement à distance, toute personne adresse, avant son entrée en fonctions, au recteur de l’académie dans le ressort de laquelle est situé le siège de l’organisme, un dossier comportant :

Un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;

Les copies des diplômes, Titres et références exigés dans les conditions précisées à l’article R. 444-11 pour diriger un organisme privé d’enseignement à distance ou pour y enseigner.

Le dossier ci-dessus est complété par l’indication des lieux de résidence et des activités professionnelles exercées pendant les cinq années précédentes.

L’un quelconque de ces documents, ainsi que la production d’une lettre revêtue de la signature du représentant légal ou du directeur de l’organisme privé, attestant qu’il s’engage à le recruter, peuvent être demandés par le recteur à tout membre du personnel enseignant.

Lorsque les enseignements ou les formations dispensés ne relèvent pas du seul contrôle du ministre chargé de l’éducation, le recteur en avise le représentant du ministre intéressé.

Article R. 444-11

Les diplômes, Titres et références exigés pour enseigner dans un organisme privé d’enseignement à distance ne peuvent être inférieurs, lorsque la matière qui fait l’objet de l’enseignement à distance est dispensée dans les établissements publics d’enseignement, à ceux qui sont exigés pour être admis à enseigner dans des établissements publics de nature et de niveau correspondants. Dans les autres cas, la qualification exigée tient compte de la nature et du niveau de l’enseignement en cause.

Pour diriger un organisme privé d’enseignement à distance, il est nécessaire de justifier, outre des diplômes, Titres et références exigés pour enseigner dans cet organisme, de cinq ans de fonctions d’enseignement dans un établissement quelconque d’enseignement. Toutefois, le recteur d’académie peut dispenser de cette dernière condition toute personne qui justifie de diplômes, Titres et références supérieurs à ceux qui sont normalement exigés.

Article R. 444-12

Les étrangers ne ressortissant pas à un autre État membre de la Communauté européenne ou à un État partie à l’Espace économique européen et désireux de diriger un organisme privé d’enseignement à distance ou d’y enseigner peuvent être appelés à fournir :

Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;

Un document officiel dont l’équivalence avec le bulletin du casier judiciaire français est établie par un certificat administratif, délivré depuis moins de trois mois soit par les autorités compétentes de l’État dont ils sont ressortissants, soit par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans les conditions définies à l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Article R. 444-13

Le recteur d’académie, après consultation, s’il y a lieu, du représentant du ministre dont dépend l’enseignement dispensé, examine dans chaque cas la valeur des diplômes et Titres produits par tout étranger mentionné à l’article R. 444-12 et accorde, le cas échéant, des dérogations aux exigences fixées dans les conditions définies à l’article R. 444-11.

Section 4
Contrôle et inspection

Article R. 444-14

Le contrôle des organismes privés d’enseignement à distance porte sur :

La conformité des programmes aux documents annexés à la déclaration prévue à l’article R. 444-5 ;

La régularité de la situation des personnels de direction et d’enseignement au regard des exigences définies aux articles L. 444-5 et L. 444-6 et R. 444-10 à R. 444-13 ;

Le caractère suffisant de l’effectif des enseignants par rapport aux élèves inscrits ;

Les méthodes pédagogiques utilisées pour la mise en œuvre des programmes d’enseignement ;

Les conditions dans lesquelles sont assurés le service d’assistance pédagogique, l’envoi à l’élève de tous documents et les corrections de ses travaux de toute nature ;

Les locaux utilisés en cas de regroupements d’élèves, pour vérifier que ces locaux sont conformes aux règles d’hygiène et de sécurité et qu’ils comportent un matériel d’enseignement et de travaux pratiques suffisant et adapté à la matière de la formation et au nombre d’élèves accueillis.

Lorsque l’organisme bénéficie d’une aide sur fonds publics, le contrôle porte également sur les conditions de sa gestion financière.

Article R. 444-15

Pour faciliter l’exercice du contrôle, le directeur de l’organisme privé d’enseignement à distance tient à jour des registres où sont reportés respectivement les noms des enseignants et des élèves avec les indications pédagogiques les concernant.

Article R. 444-16

Le contrôle est effectué par les membres des corps d’inspection du ministère de l’éducation nationale et par les membres des corps d’inspection compétents des départements ministériels dont relèvent les enseignements dispensés par l’organisme privé d’enseignement à distance.

Pour les enseignements dont le niveau ressortit à l’enseignement supérieur, le contrôle est assuré par des enseignants de l’enseignement supérieur public accompagnés, le cas échéant, par des personnes choisies pour leur compétence. Ces enseignants sont désignés, après avis du président de l’université dont ils dépendent, par le recteur d’académie, après consultation éventuelle du représentant compétent du ministre dont relève l’enseignement dispensé.

Article R. 444-17

Les observations et les injonctions que peuvent formuler les inspecteurs ou les enseignants, chargés d’une mission d’inspection par application des dispositions de l’article R. 444-16, sont notifiées aux intéressés par l’intermédiaire du recteur d’académie, après accord, le cas échéant, avec le représentant du ministre dont dépend l’enseignement en cause.

Sans préjudice des pouvoirs propres du recteur, les membres des corps d’inspection compétents qui estiment que des mesures doivent être prises, ou des poursuites engagées, à l’encontre d’un organisme privé d’enseignement à distance, ou de l’un quelconque des membres de son personnel, en saisissent le conseil académique par l’intermédiaire du recteur. Le recteur en informe, le cas échéant, le représentant du ministre dont relève l’enseignement dispensé.

Section 5
Obligations contractuelles des établissements

Article R. 444-18

Le contrat prévu à l’article L. 444-7 précise le caractère et la périodicité des travaux de toute nature qui sont proposés à l’élève dans chacune des disciplines faisant l’objet d’un enseignement ; il expose également la manière dont est assuré le service d’assistance pédagogique, les méthodes utilisées, les contrôles exercés, la façon dont sont communiquées les directives des enseignants et dont l’élève est mis en mesure d’apprécier le résultat d’ensemble de ses efforts ; il indique les noms, prénoms et qualités des enseignants responsables de la formation de l’élève.

Le contrat contient, s’il y a lieu, la liste des livres, cours et matériel didactiques de toute nature que l’élève sera astreint à se procurer, à Titre onéreux, ainsi que l’indication du prix et des modalités de paiement.

Article R. 444-19

Un plan d’études, annexé au contrat, précise en outre, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 444-7 :

Le programme de l’enseignement, la nature et le contenu des disciplines étudiées, le nombre minimum des travaux de toute nature demandés à l’élève, l’échelonnement des enseignements et des travaux dans le temps ;

Le niveau des connaissances préalables nécessaires pour entreprendre l’étude de ce programme, apprécié par référence aux diplômes et Titres exigés pour suivre un enseignement de niveau équivalent dans un établissement public d’enseignement ;

Le niveau des études, apprécié par référence à celui de leur premier aboutissement et, le cas échéant, à celui des études correspondantes dans l’enseignement public ;

La durée moyenne des études, appréciées en nombre d’heures, compte tenu du niveau préalable de connaissances de l’élève tel qu’il résulte de ses déclarations écrites et des diplômes et Titres qu’il détient.

Article R. 444-20

Les fournitures assurées, le cas échéant, aux élèves par l’organisme privé d’enseignement à distance sont adaptées aux exigences de l’enseignement dispensé et conformes aux données récentes, notamment scientifiques et techniques ; elles ne peuvent être livrées et facturées qu’au fur et à mesure des nécessités de leur utilisation : elles font l’objet d’un compte distinct et détaillé. Le Titre, les noms d’auteur et d’éditeur sont précisés pour chaque livre ; l’utilité pédagogique est sommairement expliquée pour tout autre objet ou matériel.

Article R. 444-21

Lorsque la durée totale de l’enseignement est supérieure à douze mois, le compte relatif au prix de l’enseignement proprement dit fait apparaître le prix effectif global, toutes charges et taxes comprises, de la première année pédagogique.

Article R. 444-22

Le contrat est clairement divisé et rédigé en caractères facilement lisibles. Les nullités et déchéances prévues, le cas échéant, par le contrat sont mentionnées en caractères gras contrastant suffisamment avec le contexte dans lequel elles sont insérées.

Les dispositions de l’article L. 444-8 sont reproduites en caractères gras, nettement détachées des clauses contractuelles et contrastant suffisamment avec celles-ci. Elles sont placées en dernier lieu, avant l’emplacement réservé pour les signatures.

Article R. 444-23

Le projet de contrat, y compris le plan d’études qui lui est annexé, est adressé au souscripteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en deux exemplaires, signés par le représentant légal de l’organisme privé d’enseignement à distance. Le contrat est retourné par le souscripteur, par lettre recommandée.

Article R. 444-24

La somme exigible dès la souscription du contrat ne peut excéder le montant du prix susceptible d’être payé par anticipation tel qu’il est prévu par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 444-8.

Les versements subséquents ont lieu dans les conditions fixées par le contrat. Toutefois, pendant une période de trois mois à compter de la date de la conclusion du contrat, ces versements ne peuvent aboutir à constituer, au profit de l’organisme privé d’enseignement à distance, une provision supérieure au montant de l’indemnité que ledit organisme peut, en application du troisième alinéa de l’article L. 444-8, réclamer, le cas échéant, au souscripteur en cas de résiliation.

Les sommes dues au Titre de contrats relatifs à des enseignements à distance dispensés pendant les vacances scolaires et limités à la durée de celles-ci peuvent faire l’objet de modalités de paiement entièrement libres, lorsque ces enseignements ne s’appliquent qu’à des élèves fréquentant, pendant l’année scolaire, des établissements d’enseignement sur place. Dans ce cas, le délai de résiliation est fixé à huit jours.

Article R. 444-25

Toute modification ou adjonction aux contrats déjà conclus ne peut être apportée que dans les conditions et formes prévues par les articles L. 444-7 et L. 444-8 et par les dispositions des articles R. 444-18 à R. 444-27.

Article R. 444-26

En cas de survenance de l’empêchement prévu au deuxième alinéa de l’article L. 444-8, à la suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure, l’élève ou son représentant légal notifie la résiliation, en en précisant les motifs, à l’organisme privé d’enseignement à distance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

À défaut de réponse de l’organisme privé, la résiliation prend effet huit jours après la date de la réception de cette lettre. L’organisme privé restitue aussitôt les sommes versées par l’élève ou pour son compte par un tiers ou par un organisme de crédit, qu’il détiendrait à Titre de provision ou d’avance et qui ne constitueraient pas la contrepartie de services effectivement rendus à la date d’effet de la résiliation.

L’estimation pécuniaire de ces services est faite à proportion du temps couru depuis la date d’entrée en vigueur du contrat.

Article R. 444-27

S’il entend faire usage de la faculté de résiliation prévue au troisième alinéa de l’article L. 444-8, l’élève ou son représentant légal notifie la résiliation à l’organisme privé d’enseignement à distance, sans être tenu de la motiver, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La résiliation prend effet à la date de réception de cette lettre par l’organisme privé intéressé. Celui-ci restitue aussitôt les sommes versées par l’élève ou pour son compte par un tiers ou par un organisme de crédit, qu’il détiendrait à Titre de provision ou d’avance et qui excéderaient le montant du prix des services effectivement rendus augmenté, le cas échéant, de celui de l’indemnité prévue au troisième alinéa de l’article L. 444-8.

L’estimation pécuniaire des services effectivement rendus est faite comme il est dit à l’article R. 444-26.

Section 6
Dispositions pénales

Article R. 444-28

Sans préjudice des peines plus graves prévues par l’article L. 444-10, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d’enfreindre les dispositions des articles R. 444-8 et R. 444-15. Les mêmes peines s’appliquent à toute personne qui ferait obstacle à l’exercice des contrôles et inspections prévus aux articles R. 444-14 à R. 444-17.

Chapitre V
Les organismes de soutien scolaire

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre V
Les établissements français d’enseignement à l’étranger

Chapitre Ier
Dispositions générales

Article R. 451-1

Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 231-1 à L. 231-9, L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-2, L. 311-4, du premier alinéa de l’article L. 311-7, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-2, L. 321-2 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-5, L. 333-2 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-1, L. 335-2, L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-3, L. 421-5, L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, L. 511-3 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-4, L. 551-1, L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, L. 913-1 et les dispositions réglementaires prises pour leur application s’appliquent aux établissements scolaires français à l’étranger qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 451-2.

Article R. 451-2

La liste des établissements scolaires français à l’étranger est établie par le ministre chargé de l’éducation, en accord avec le ministre des affaires étrangères et avec le ministre chargé de la coopération. Elle est révisable annuellement.

Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements du premier ou du second degré qui :

Sont ouverts aux enfants de nationalité française résidant hors de France, auxquels ils dispensent dans le respect des principes définis à l’article L. 111-1, un enseignement conforme aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d’organisation applicables, en France, aux établissements de l’enseignement public ;

Préparent les élèves aux examens et diplômes auxquels préparent ces mêmes établissements.

Les établissements scolaires français à l’étranger peuvent également accueillir des élèves de nationalité étrangère.

Article R. 451-3

La scolarité dans les établissements scolaires français à l’étranger est organisée en cycles, conformément à l’article L. 311-1 et aux articles D. 321-2, D. 332-3 et D. 333-2. Pour chaque cycle, ces établissements appliquent les objectifs et les programmes prévus aux articles L. 311-1, L. 311-3, L. 321-1, L. 332-1 et L. 333-1. Leur sont également applicables les dispositions de l’article L. 331-4 relatives aux périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales.

Toutefois, ces établissements peuvent apporter aux dispositions de l’alinéa précédent des aménagements pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s’exerce leur activité et pour renforcer leur coopération avec les systèmes éducatifs étrangers.

Article R. 451-4

Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l’article D. 321-3, lorsque les parents contestent la proposition mentionnée au quatrième alinéa du même article, leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée du chef d’établissement, d’un représentant des enseignants exerçant au niveau scolaire considéré et d’un représentant des parents d’élèves désigné sur proposition des associations de parents. La commission statue définitivement.

Article R. 451-5

Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de l’élève, le chef d’établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre la famille et l’équipe éducative.

En fonction de ces consultations et des demandes d’orientation de la famille ou de l’élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d’orientation dans le cadre des voies d’orientation définies conformément à l’article D. 331-36, ou de redoublement.

Article R. 451-6

Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d’établissement reçoit l’élève et ses parents ou l’élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d’établissement prend ensuite les décisions d’orientation ou de redoublement, dont il informe l’équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur.

Article R. 451-7

Les décisions non conformes aux demandes sont motivées. Elles sont adressées aux parents de l’élève ou à l’élève majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions.

Article R. 451-8

Par dérogation à l’article D. 331-35, la commission d’appel est constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée d’un ou plusieurs chefs d’établissements, de deux enseignants et de deux parents d’élèves désignés sur proposition des associations de parents.

Article R. 451-9

Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d’orientation, prises par les établissements scolaires français à l’étranger, s’appliquent en France dans les établissements d’enseignement publics et dans les établissements d’enseignement privés sous contrat ; elles s’appliquent également dans les autres établissements scolaires français à l’étranger.

Article R. 451-10

L’organisation de l’année scolaire tient compte des conditions géographiques et de la législation de l’État dans lequel l’établissement est situé.

Toutefois, cette organisation n’a pas pour effet de réduire les volumes annuels d’heures d’enseignement et les programmes tels qu’ils résultent de la réglementation applicable en France.

Article R. 451-11

Les droits et obligations des élèves et les règles de participation des membres de la communauté éducative sont définis, en concertation avec les organes consultatifs de l’établissement, par le règlement intérieur de cet établissement, dans le respect des principes généraux mentionnés aux articles L. 111-4, L. 236-1, L. 511-1 et L. 511-2, ainsi que de la législation de l’État dans lequel l’établissement est situé.

Article R. 451-12

Les enseignants exerçant dans les établissements scolaires français à l’étranger sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d’équipes pédagogiques constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou intervenant dans le même champ disciplinaire. Ils apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à l’évaluation des élèves et les conseillent dans le choix de leur projet d’orientation. Leur formation les prépare à l’ensemble de ces missions.

Article R. 451-13

Les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux dans les établissements scolaires français à l’étranger sont définies en concertation avec les membres de la communauté éducative. Elles peuvent être énoncées dans un projet d’établissement précisant les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Le chef de poste diplomatique est informé de ce projet, qui lui est transmis dès son adoption.

Article R. 451-14

Les établissements scolaires français à l’étranger et leurs personnels font l’objet des évaluations effectuées par les corps d’inspection spécialisés du ministère de l’éducation nationale.

Article R. 451-15

La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements scolaires français à l’étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d’enseignement public.

Chapitre II
L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger

Article D. 452-1

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger comprend en France des services centraux et à l’étranger les établissements placés en gestion directe dont la liste est prévue à l’article L. 452-3.

Il peut être constitué entre ces établissements des groupements de gestion. La composition de ces groupements figure sur la liste mentionnée à l’alinéa précédent.

L’organisation administrative, financière et comptable de ces établissements est régie par les dispositions du présent chapitre sous réserve des conventions internationales liant la France aux pays dans lesquels ils sont implantés.

Les immeubles des établissements d’enseignement français à l’étranger placés en gestion directe, appartenant à l’État et affectés au ministère des affaires étrangères, sont attribués à l’agence à Titre de dotation par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des domaines. L’arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l’attribution à Titre de dotation.

L’agence est substituée à l’État dans les droits et obligations résultant des contrats qu’il a passés, relatifs à la gestion des immeubles domaniaux. La substitution intervient à la date de leur attribution à Titre de dotation.

Section 1
Organisation administrative

Article D. 452-2

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur.

Article D. 452-3

Le conseil d’administration de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger comprend vingt-six membres :

Un président ;

Deux parlementaires désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat ;

Sept représentants du ministre des affaires étrangères ;

Trois représentants du ministre chargé de l’éducation nationale ;

Un représentant du ministre chargé du budget ;

Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;

Un membre de l’Assemblée des Français de l’étranger ;

Deux représentants d’organismes gestionnaires d’établissements conventionnés, désignés par le ministre des affaires étrangères ;

10° Deux représentants des fédérations d’associations de parents d’élèves de l’enseignement français à l’étranger désignés dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ;

11° Cinq représentants du personnel en service tant dans les établissements d’enseignement à l’étranger que dans les services centraux de l’agence, désignés par les organisations syndicales représentatives dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article D. 452-4

Le président du conseil d’administration de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger est nommé pour trois ans par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, après consultation du ministre chargé de l’éducation.

Les représentants de l’administration sont nommés par arrêté du ministre qu’ils représentent. Ils cessent d’appartenir au conseil d’administration lorsqu’ils perdent la qualité au Titre de laquelle ils ont été nommés. Les autres représentants sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères. En cas de vacance, le siège est pourvu dans un délai de trois mois et pour la durée du mandat restant à courir.

Le mandat des administrateurs est de trois ans ; il est renouvelable. Les fonctions sont exercées à Titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des administrateurs peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.

Le président du conseil d’administration peut être suppléé par l’un des représentants du ministre des affaires étrangères siégeant au conseil.

Chaque membre du conseil, à l’exception de son président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné. Les suppléants sont appelés à siéger en cas d’empêchement du titulaire ou en cas de vacance en cours de mandat jusqu’au remplacement du titulaire.

En cas d’empêchement du titulaire et de son suppléant, un administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Article D. 452-5

Le conseil d’administration de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil sur demande du ministre des affaires étrangères ou du tiers des membres du conseil d’administration.

Le président fixe l’ordre du jour du conseil. Il est tenu d’inscrire à l’ordre du jour toute question que le ministre des affaires étrangères ou le ministre chargé de l’éducation lui demande d’y faire figurer. Il en va de même des demandes présentées par le tiers des membres du conseil d’administration.

Article D. 452-6

Le conseil d’administration de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.

Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur à la majorité absolue des membres en exercice du conseil. Ce règlement est approuvé par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération.

Article D. 452-7

Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l’agent comptable de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d’administration.

Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.

Article D. 452-8

Le conseil d’administration de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger délibère sur les matières suivantes :

La politique générale de l’établissement ;

Les orientations en matière de gestion des personnels ;

Les principes de répartition des emplois dont les titulaires sont rémunérés dans les conditions définies par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger ;

Les conventions types proposées aux établissements visés à l’article L. 452-4, et notamment destinées à déterminer les modalités dans lesquelles l’agence met ses concours en personnels et en financements à la disposition de ces établissements ; ces conventions types précisent notamment les responsabilités respectives de l’agence et des établissements quant aux modalités de financement des rémunérations des personnels tels que définis à l’article 2 du décret du 4 janvier 2002 précité ;

Le rapport annuel d’activité ;

Le budget et les décisions modificatives de celui-ci. Sont soumises au conseil d’administration les décisions modificatives du budget de l’agence qui comportent soit une modification de l’équilibre global, soit une augmentation du montant global des dépenses, soit une diminution des recettes entraînant une perte ou une variation négative du fonds de roulement, soit des virements de crédits entre chapitres. Les autres décisions modificatives du budget de l’agence sont prises par le directeur de l’agence, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont présentées pour information au conseil d’administration lors de sa plus prochaine séance. En cas d’urgence avérée et si le conseil d’administration ne peut se réunir à une date suffisamment proche, une décision modificative d’urgence peut être prise par le directeur de l’agence, après l’autorisation du membre du corps du contrôle général économique et financier, en accord avec le ministre des affaires étrangères et le président du conseil d’administration. Elle doit faire l’objet d’une approbation au cours du plus prochain conseil d’administration ;

Le compte financier et l’affectation des résultats ;

Les placements et les emprunts ;

Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d’immeubles relevant de son domaine propre ;

10° Le programme annuel des travaux d’aménagement, d’entretien et de grosses réparations des immeubles remis en dotation ainsi que la délivrance des autorisations d’occupation temporaire de ces immeubles. Les modifications apportées au programme des travaux en cours d’année font l’objet d’une régularisation par le conseil d’administration ;

11° Les principes selon lesquels sont déterminées les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l’agence ;

12° Les dons et legs ;

13° Les transactions ;

14° L’habilitation du directeur de l’agence à introduire les actions en justice.

Le conseil d’administration détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumises pour approbation.

Il fixe les redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles remis en dotation.

Article D. 452-9

Le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger transmet les délibérations du conseil d’administration dans les dix jours qui suivent leur adoption au ministre des affaires étrangères. Lorsque la délibération présente un caractère pédagogique, elle est également transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l’éducation.

Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur de l’agence par le ministre des affaires étrangères, les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d’urgence déclarée par le conseil d’administration, le ministre peut autoriser l’exécution immédiate.

Toutefois, les délibérations ayant une incidence financière ou budgétaire, notamment celles portant sur le budget et les décisions modificatives de celui-ci, le compte financier, les acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles sont transmises au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires par approbation tacite un mois après leur réception ou, en cas d’urgence, par approbation expresse, conformément au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines dispositions financières des établissements publics de l’État.

Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Article D. 452-10

Le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger est nommé pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.

Il est assisté d’un directeur adjoint et d’un secrétaire général. Le directeur adjoint assure l’intérim du directeur de l’agence en cas de vacance ou d’empêchement.

Article D. 452-11

Le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger dirige l’établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration. Il assure le fonctionnement des services de l’agence. Il recrute, affecte et gère l’ensemble des personnels de l’agence sur lesquels il a autorité.

Il représente l’agence en justice et dans les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l’agence.

Dans le cadre du budget de l’agence approuvé par le conseil d’administration, il notifie les budgets des établissements en gestion directe ou des groupements de gestion d’établissements.

Il arrête le montant des frais de scolarité, des frais d’examen et des autres tarifs conformément aux principes fixés par le conseil d’administration.

Il procède à l’attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d’enfants français résidant avec leur famille à l’étranger.

Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de l’article D. 452-8.

Le directeur de l’agence définit les attributions des chefs d’établissement. Il peut déléguer aux chefs des établissements en gestion directe ou à ceux des établissements principaux des groupements de gestion définis à l’article D. 452-1 tout ou partie de ses pouvoirs dans les domaines du recrutement et de la gestion des personnels, du fonctionnement des services, de la représentation de l’agence en justice et de la conclusion de conventions.

Il peut déléguer sa signature.

Section 2
Dispositions d’ordre financier et comptable

Sous-section 1
Agence pour l’enseignement français à l’étranger

Article D. 452-12

Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l’État, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger est soumise au contrôle financier de l’État dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’État.

Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.

Article D. 452-13

Les opérations financières et comptables de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger sont effectuées conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif ainsi que des articles 1er à 62 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

Article D. 452-14

Le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger nomme ordonnateurs secondaires les chefs des établissements en gestion directe et les chefs des établissements principaux des groupements de gestion définis à l’article D. 452-1.

Il prépare et présente le budget de l’établissement public qui comporte l’ensemble des recettes et des dépenses des services centraux, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.

Au sein de ce budget, un tableau spécifique regroupe, par section et par nature, l’ensemble des budgets établis par les ordonnateurs secondaires des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.

Le budget de l’agence comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel. Les recettes et les dépenses y sont classées par nature selon le plan comptable de l’agence défini par le directeur de l’agence, approuvé par le ministre chargé du budget.

Article D. 452-15

Les dépenses de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger comprennent notamment les frais de travaux d’aménagement, d’entretien et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont remis en dotation.

Les redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des biens immobiliers remis en dotation à l’agence sont perçues par cette dernière.

Article D. 452-16

L’agent comptable de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Des comptables secondaires sont nommés dans les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l’agrément de l’agent comptable de l’agence, par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. Plusieurs établissements en gestion directe peuvent être dotés du même comptable secondaire.

À la fin de chaque exercice, l’agent comptable prépare le compte financier de l’agence pour l’exercice écoulé. Ce compte retrace en un document unique les recettes perçues et les dépenses effectuées par les services centraux de l’agence ainsi que par les établissements d’enseignement.

Article D. 452-17

Des régies de recettes et d’avances peuvent être instituées dans les services centraux de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, dans les établissements en gestion directe et au sein des groupements de gestion, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics.

Article D. 452-18

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger exerce les droits et obligations de l’État pour les conventions en cours et contractées par lui, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, pour remplir les missions mentionnées à l’article L. 452-2.

Sous-section 2
Etablissements en gestion directe

Article D. 452-19

Le chef d’établissement désigné ordonnateur secondaire dans les conditions prévues à l’article D. 452-14 élabore :

Le budget primitif de l’établissement ou du groupement d’établissements, avec le concours des chefs d’établissement du groupement et de l’agent comptable de l’établissement en gestion directe ; lorsqu’un groupement de gestion a été constitué, il est établi un seul budget pour l’ensemble des établissements en gestion directe intégrés au groupement ;

Les décisions modificatives du budget de l’établissement ou du groupement de gestion, avec le concours des personnes citées ci-dessus, dans les conditions suivantes :

a) Les décisions modificatives qui ne remettent pas en cause l’équilibre global du budget primitif de l’établissement d’enseignement ou qui ne provoquent pas de modification du résultat prévisionnel ou de la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global, ni virements de crédit entre chapitres de personnel et autres chapitres de fonctionnement, sont prises par le chef d’établissement d’enseignement avant la clôture de l’exercice et transmises pour information au directeur de l’agence ;

b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l’exercice, par le directeur de l’agence. En cas d’urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur de l’agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef d’établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur de l’agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l’exercice.

Après notification, par le directeur de l’agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l’établissement ou du groupement de gestion, l’ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l’établissement ou du groupement de gestion.

Article D. 452-20

Les budgets primitifs de chaque établissement en gestion directe ou groupement de gestion et les budgets modificatifs sont établis en monnaie locale par le chef d’établissement ou du groupement pour chaque année civile. Ils sont transmis au directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger avec l’avis du chef de poste diplomatique.

À Titre exceptionnel, le budget primitif et les budgets modificatifs peuvent être établis en euros sur proposition du chef d’établissement ou du groupement de gestion, avec l’accord du directeur et de l’agent comptable de l’agence.

Article D. 452-21

Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des établissements en gestion directe est assuré par l’agent comptable principal de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ou, pour son compte et à sa demande :

Par les inspecteurs de l’inspection générale des affaires étrangères ;

Par le trésorier-payeur général pour l’étranger et, le cas échéant, par les comptables du Trésor territorialement compétents.

Chapitre III
Les établissements d’enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne

Section 1
Dispositions générales

Sous-section 1
Organisation générale

Article R. 453-1

Les établissements d’enseignement français des premier et second degrés placés à la suite des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne sont sous la responsabilité du ministre de la défense.

Article R. 453-2

Ces établissements ont pour mission de scolariser les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne, en leur dispensant, au Titre de leur formation initiale, un enseignement conforme aux objectifs, aux programmes et aux règles d’organisation pédagogique applicables, en France, aux écoles et établissements secondaires d’enseignement public et en les préparant aux examens et diplômes français correspondant aux formations assurées.

Ils peuvent aussi accueillir, dans la limite des places disponibles, d’autres enfants français ou de nationalité étrangère, dont les parents ou responsables légaux résident en Allemagne.

La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget, valable trois ans. Elle donne lieu à réexamen annuel.

Article R. 453-3

Les établissements mentionnés au présent chapitre dépendent du service de l’enseignement des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne, placé sous l’autorité du général commandant ces forces.

Le chef de service de l’enseignement des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre chargé de l’éducation. Il est recruté dans les corps de personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation ou dans un corps de fonctionnaires de catégorie A de niveau équivalent. Ce fonctionnaire agit par délégation du général commandant des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne.

Article R. 453-4

Dans la limite de la délégation mentionnée à l’article R. 453-3, le chef du service de l’enseignement des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne a autorité sur tous les personnels du service et des établissements en dépendant et prend toutes mesures relatives à :

La création, l’implantation et la structure pédagogique des établissements d’enseignement ;

L’organisation et le fonctionnement de son service et des établissements d’enseignement ;

La répartition des moyens ;

L’installation, l’encadrement et l’administration des personnels.

Il lui incombe également de prendre toutes dispositions relatives à :

La scolarisation des élèves ;

La mise en œuvre de l’action éducative dans les établissements scolaires ;

L’organisation de la concertation avec les personnels et les parents d’élèves.

En vue de la concertation avec les personnels, une instance paritaire consultative locale est placée, par arrêté du ministre de la défense, auprès du chef du service de l’enseignement des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne. Cette instance comprend, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des personnels. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales selon des modalités fixées par l’arrêté précité.

Article R. 453-5

Pour exercer les fonctions d’enseignement, d’éducation et de direction dans les établissements mentionnés au présent chapitre, il est fait appel à des fonctionnaires titulaires du ministère de l’éducation nationale, placés en position de détachement auprès du ministère de la défense. Ces détachements sont prononcés après avis d’une instance consultative paritaire centrale créée, auprès du ministre de la défense, par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l’éducation et comprenant des représentants de l’administration de ces deux ministères et des représentants des personnels de l’éducation nationale. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales des personnels du ministère de l’éducation nationale selon des modalités fixées par arrêté ministériel. La répartition des sièges des représentants de l’administration entre les deux ministères est fixée par le même arrêté.

Pour exercer les fonctions administratives, techniques et de service, dans les établissements précités et à l’échelon central du service de l’enseignement des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne, il est fait appel à des agents du ministère de l’éducation nationale ou du ministère de la défense. Les fonctionnaires titulaires du ministère de l’éducation nationale sont placés en position de détachement auprès du ministère de la défense.

Article R. 453-6

Dans les établissements mentionnés au présent chapitre, les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne sont accueillis dans les mêmes conditions financières que les enfants scolarisés en France dans les écoles et établissements de l’enseignement public relevant du ministère de l’éducation nationale.

Les autres enfants le sont moyennant le versement de droits dont le montant est déterminé par le commandant des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne.

Sous-section 2
Organisation pédagogique

Article R. 453-7

Dans les classes du premier degré, la scolarité est organisée par cycles, dans les conditions applicables en France dans l’enseignement public. Lorsque des parents, conformément au troisième alinéa de l’article D. 321-6, contestent la proposition de réduction ou d’allongement de la durée de scolarité de leur enfant émise par le directeur d’école, leur recours motivé est formé, par dérogation aux dispositions précitées, devant le chef du service de l’enseignement des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne. Celui-ci statue définitivement.

Article R. 453-8

Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de chaque élève, le chef d’établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre l’élève, sa famille et l’équipe éducative.

En fonction de ces consultations et des demandes d’orientation de la famille ou de l’élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d’orientation dans le cadre des voies d’orientation réglementairement ouvertes, en France, aux élèves de l’enseignement public, ou une proposition de redoublement.

Article R. 453-9

Lorsque les propositions d’orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d’établissement reçoit l’élève et ses parents ou l’élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Il prend ensuite les décisions d’orientation ou de redoublement, dont il informe l’équipe pédagogique et il les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur.

Article R. 453-10

Les décisions d’orientation non conformes aux demandes sont motivées. Elles sont adressées aux parents de l’élève ou à l’élève majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions.

Article R. 453-11

Par dérogation à l’article D. 331-35, la commission d’appel est présidée par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Haut-Rhin ou son représentant, et comprend, en outre, un chef d’établissement, trois professeurs enseignant au niveau scolaire en cause, un conseiller principal d’éducation et un conseiller d’orientation-psychologue, exerçant tous dans des établissements d’enseignement du second degré implantés à la suite des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne, ainsi que trois représentants des parents d’élèves.

Les membres de la commission d’appel sont nommés par le chef du service de l’enseignement des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne, pour une durée d’un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les représentants des parents d’élèves. Trois représentants suppléants des parents d’élèves sont également désignés dans les mêmes conditions.

Article R. 453-12

Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d’orientation, prises par les établissements d’enseignement placés à la suite des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne s’appliquent en France dans les établissements d’enseignement publics et dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, ainsi que dans les établissements scolaires français à l’étranger figurant sur la liste prévue à l’article R. 451-2.

Article R. 453-13

La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d’enseignement placés à la suite des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d’enseignement public.

Article R. 453-14

Les enseignants exerçant dans les établissements d’enseignement placés à la suite des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d’équipes pédagogiques constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou intervenant dans le même champ disciplinaire. Ils apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à l’évaluation des élèves et les conseillent dans le choix de leur projet d’orientation. Leur formation les prépare à l’ensemble de ces missions. Ils ont vocation à bénéficier d’actions de formation continue.

Article R. 453-15

Dans chaque établissement d’enseignement du second degré, les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux sont définies en concertation avec les membres de la communauté éducative. Elles peuvent être énoncées dans un projet d’établissement précisant les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Le chef du service de l’enseignement des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne est informé de ce projet, qui lui est transmis dès son adoption.

Article R. 453-16

Les établissements d’enseignement placés à la suite des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne et leurs personnels font l’objet, en matière pédagogique, d’évaluations effectuées par les corps d’inspection spécialisés du ministère de l’éducation nationale.

En ce qui concerne l’enseignement du premier degré, ces évaluations incombent à un inspecteur de l’éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d’académie, sur proposition de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Section 2
Dispositions relatives aux établissements du premier degré

Article R. 453-17

Pour leur fonctionnement matériel et leur gestion financière, les établissements d’enseignement du premier degré placés à la suite des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne relèvent directement de l’autorité du général commandant ces forces.

Les recettes à percevoir au Titre des droits versés pour les enfants autres que ceux des membres militaires et civils des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne accueillis dans ces établissements sont affectées au budget du ministère de la défense au moyen de la procédure de rétablissement de crédit.

Article R. 453-18

Chaque établissement est dirigé par un directeur d’école, recruté parmi les instituteurs ou professeurs des écoles déjà nommés en France sur un emploi de directeur d’école ou inscrits sur une liste départementale d’aptitude à cet emploi, établie conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école.

Le directeur d’école arrête annuellement l’organisation du service d’enseignement, après avis du conseil des maîtres. Il préside le conseil des maîtres, dont la composition et les compétences sont celles définies, pour cette instance, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l’enseignement public.

Il préside également le conseil d’école doté des compétences prévues, pour cet organe, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l’enseignement public.

Article R. 453-19

Par dérogation aux dispositions de l’article D. 411-1, le conseil d’école comprend, outre le directeur d’école :

Les personnels enseignants exerçant dans l’école, y compris les remplaçants en fonction lors des réunions du conseil ;

Le commandant d’armes de la garnison ou son représentant ;

Un inspecteur de l’éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d’académie, sur proposition de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ;

Les représentants des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation pour l’élection, en France, des représentants des parents d’élèves aux conseils d’école des écoles primaires publiques.

Les autres personnels prévus à l’article D. 411-1 peuvent, le cas échéant, y siéger avec voix consultative.

Article R. 453-20

Le conseil d’école est constitué pour une année et siège valablement jusqu’à l’intervention du renouvellement de ses membres.

Il se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement, dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé aux membres du conseil huit jours au moins avant la date des réunions. Il peut également être réuni à la demande du directeur d’école ou du représentant du général commandant les forces françaises et l’élément civil stationnés en Allemagne ou de la moitié de ses membres.

Section 3
Dispositions relatives aux établissements du second degré

Article R. 453-21

Les établissements d’enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne exercent leur activité dans le domaine de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Article R. 453-22

Les personnels des établissements d’enseignement du second degré bénéficient, dans les mêmes conditions que celles définies par les articles R. 92 à R. 104 du code du domaine de l’État et les textes pris pour leur application, sur décision du commandant des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne, et après proposition du chef du service de l’enseignement, des mesures d’affectation de logements par nécessité absolue de service.

L’exonération des prestations et charges relatives à ces logements est accordée dans les limites fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre VI du Titre Ier du livre II de la partie réglementaire du présent code.

Sous-section 1
Organisation administrative

Article R. 453-23

Chaque établissement est administré par un chef d’établissement nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du ministre chargé de l’éducation. Le chef d’établissement a autorité sur les personnels en fonction dans l’établissement. Il fixe leur service.

Article R. 453-24

Dans chaque établissement siège un conseil d’établissement.

Le chef d’établissement le saisit pour avis du projet de budget et du compte financier de l’établissement ainsi que des questions de fonctionnement et d’organisation pédagogique de l’établissement. Le conseil d’établissement est également consulté sur la fixation des tarifs du service annexe d’hébergement et sur les problèmes de prestations accessoires et de ventes de biens éventuelles.

Article R. 453-25

Le conseil d’établissement comprend :

Dans les établissements accueillant plus de 500 élèves :

a) Le chef d’établissement, président ;

b) L’adjoint au chef d’établissement ;

c) L’agent chargé d’assister le chef d’établissement dans la gestion matérielle et financière de l’établissement ;

d) Le conseiller principal d’éducation le plus ancien ;

e) Deux représentants des forces armées françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne, désignés par le général commandant ces forces ;

f) Deux personnalités qualifiées désignées par le commandant des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne ;

g) Huit représentants élus des personnels de l’établissement, dont six au Titre des personnels d’enseignement, d’éducation et de surveillance et deux au Titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

h) Quatre représentants élus des parents d’élèves et quatre représentants élus des élèves.

Dans les établissements accueillant moins de 500 élèves :

a) Le chef d’établissement, président ;

b) L’agent chargé d’assister le chef d’établissement dans la gestion matérielle et financière de l’établissement ou l’agent comptable de l’établissement siège de l’agence comptable ;

c) Le conseiller principal d’éducation, si l’établissement en est doté ;

d) Un représentant des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne, désigné par le commandant de ces forces ;

e) Une personnalité qualifiée désignée par le commandant des forces françaises et de l’élément civil et stationnés en Allemagne dans les établissements non dotés de conseiller principal d’éducation ;

f) Quatre représentants élus des personnels de l’établissement, dont trois au Titre des personnels d’enseignement, d’éducation et de surveillance et un au Titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

g) Deux représentants élus des parents d’élèves et deux représentants élus des élèves.

Article R. 453-26

L’élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d’élèves au conseil d’établissement se déroule dans les conditions prévues aux articles D. 422-22, D. 422-23, D. 422-25, D. 422-26, D. 422-29 et D. 422-30.

Article R. 453-27

Le conseil d’établissement se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au moins une fois par trimestre scolaire. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du commandant des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne ou du chef d’établissement ou de la moitié au moins de ses membres, sur un ordre du jour précis.

Le chef d’établissement fixe les dates et heures des séances ainsi que l’ordre du jour. Il envoie les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l’avance, ce délai pouvant être réduit en cas d’urgence à un jour. Le conseil d’établissement ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’établissement est convoqué en vue d’une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

Sous-section 2
Organisation financière

Article R. 453-28

La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu’aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.

Article R. 453-29

Le budget des établissements comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement.

Les recettes à percevoir au Titre des droits versés pour les enfants autres que ceux des membres militaires et civils des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne, accueillis dans ces établissements, sont enregistrées dans la comptabilité et imputées sur le budget de chacun de ces établissements, arrêté par le chef du service de l’enseignement des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne.

Article R. 453-30

Les recettes des établissements comprennent notamment :

Les subventions de l’État ;

Les subventions attribuées par l’Office franco-allemand pour la jeunesse et toute autre contribution accordée par les autorités locales françaises et de l’élément civil ou étrangères, une collectivité publique ou une organisation internationale ;

Des ressources propres, à savoir :

a) Les produits des dons et legs ;

b) La taxe d’apprentissage ;

c) Les recettes de pensions et de demi-pension, les recettes à percevoir au Titre des droits de scolarité acquittés par les familles des élèves n’appartenant pas aux membres des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne ;

d) Les remboursements de trop-perçus ;

e) La participation du service d’hébergement et des autres services annexes ;

f) Les recettes diverses.

Article R. 453-31

Le commandant des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne détermine le montant des droits acquittés par les familles des élèves n’appartenant pas aux membres des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne.

Article R. 453-32

Les dépenses comprennent tous les frais de fonctionnement et d’entretien, qui ont notamment pour objet :

Les activités éducatives et pédagogiques ;

Le chauffage et l’éclairage ;

L’entretien des matériels, des locaux et des véhicules ;

Les charges générales ;

Les aides aux élèves ;

Les rémunérations de personnels recrutés, notamment par contrat de droit public, pour les besoins de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Article R. 453-33

Le chef d’établissement prépare le budget. Après consultation du conseil d’établissement, il l’adresse pour approbation, sous couvert du chef du service de l’enseignement des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne, au commandant des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne auquel il doit parvenir avant le 1er décembre.

Le budget est présenté sous la même forme que celui des établissements d’enseignement mentionnés à l’article D. 422-1.

Article R. 453-34

Les décisions budgétaires modificatives de virement entre chapitres et de prélèvement sur le fonds de roulement sont prises dans les mêmes conditions que le budget. Le chef d’établissement porte au budget les augmentations de crédits provenant de ressources nouvelles non prévues initialement.

Article R. 453-35

Le chef d’établissement est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement.

Il veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles, confiés à sa garde. À ce Titre, il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.

Article R. 453-36

La gestion financière de plusieurs établissements peut être regroupée par arrêté du ministre de la défense.

Chaque établissement ou groupement d’établissements est pourvu d’un agent comptable.

Article R. 453-37

L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Avant d’être installé dans son poste, il est astreint à la constitution de garanties et à la prestation de serment devant le commandant des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne. Les modalités de fixation du cautionnement sont définies par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Article R. 453-38

Lorsque l’agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l’ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L’agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l’article 160 du même décret, et rend compte au comptable du Trésor auprès de l’ambassade de France en Allemagne.

Des régies de recettes et d’avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992. Les régisseurs de recettes et d’avances sont nommés par le commandant des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne avec l’agrément de l’agent comptable de l’établissement ou, dans le cas d’un groupement comptable, avec l’agrément de l’agent comptable de l’établissement siège du groupement.

Article R. 453-39

À la fin de chaque exercice, l’agent comptable établit le compte financier de l’établissement. Il y annexe toutes les pièces justificatives originales.

Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le chef d’établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et de recettes est conforme à ses écritures.

Article R. 453-40

Avant l’expiration du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice, le compte financier est transmis, sous couvert du chef du service de l’enseignement, au commandant des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne.

Il est adressé par l’agent comptable avant l’expiration du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au comptable du Trésor auprès de l’ambassade de France en Allemagne, afin d’être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.

Le comptable du Trésor auprès de l’ambassade de France en Allemagne est compétent pour arrêter les comptes de chaque établissement dès lors que le montant des recettes ordinaires de l’exercice, y compris les subventions, est inférieur à 3 millions d’euros. Dans le cas contraire, il met le compte des établissements en état d’examen et les transmet, pour jugement, à la Cour des comptes.

Article R. 453-41

Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre de la défense propose au ministre chargé du budget la désignation d’office d’un agent chargé de la reddition des comptes.

Article R. 453-42

La comptabilité des établissements d’enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne est tenue conformément au plan comptable mentionné à l’article D. 422-52.

Article R. 453-43

La gestion financière des établissements est soumise au contrôle du comptable du Trésor auprès de l’ambassade de France en Allemagne. Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables, notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées.

À tout instant, le comptable du Trésor auprès de l’ambassade de France en Allemagne peut procéder ou faire procéder aux vérifications qu’il estime nécessaires.

Article R. 453-44

Lors de la cessation de fonctions de l’agent comptable sortant ou de la prise de fonctions de l’agent comptable entrant, il est procédé à un arrêté des écritures comptables.

À cette occasion, le comptable du Trésor auprès de l’ambassade de France en Allemagne, en présence du commandant des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne ou de son représentant, vérifie l’existence matérielle des fonds disponibles en caisse et se fait présenter les livres comptables, le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l’établissement ainsi que le compte financier de l’exercice précédent.

Le procès-verbal de ces opérations, accompagné des opérations sur la régularité de la gestion financière, est adressé au commandant des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne.

Sous-section 3
Service d’hébergement

Article R. 453-45

Un service d’hébergement peut être créé dans un établissement d’enseignement du second degré. Ce service accueille des élèves internes et demi-pensionnaires. Le service d’hébergement d’un établissement peut également accueillir les élèves d’un autre établissement.

Le conseil d’établissement est consulté sur l’organisation de ce service.

Article R. 453-46

Les dépenses de fonctionnement du service annexe d’hébergement sont supportées par les familles et l’État et, le cas échéant, par les personnes mentionnées à l’article R. 453-49.

L’État a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d’éducation du service d’hébergement, des personnels soignants, ouvriers et de service, sauf les charges résultant de l’emploi des maîtres d’internat au pair.

Article R. 453-47

Le chef d’établissement, après consultation du conseil d’établissement, fixe les tarifs d’hébergement.

Ces tarifs comprennent, à l’exclusion des charges mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 453-46, le coût direct des prestations et une participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article R. 453-48

Les frais d’hébergement sont payables d’avance selon des modalités fixées par le chef d’établissement, après consultation du conseil d’établissement. Le remboursement des frais peut être accordé par le chef d’établissement sur la demande des familles dans les conditions suivantes :

De plein droit, lorsque l’hébergement n’est pas assuré, lorsqu’un élève est décédé ou renvoyé définitivement par mesure disciplinaire, ou lorsqu’il est absent aux repas pendant plusieurs jours consécutifs pour la pratique d’un culte ;

Sur justifications présentées par les familles, lorsqu’un élève est absent pendant plusieurs jours consécutifs.

En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d’établissement peut prononcer l’exclusion de l’élève du service d’hébergement. Toutefois, dans les établissements dans lesquels cette mesure pourrait entraîner l’exclusion complète de l’élève et, notamment, dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par le commandant des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne sur rapport du chef d’établissement, après avis du conseil d’établissement.

Article R. 453-49

Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit les personnels suivants :

Les maîtres d’internat, les surveillants d’externat à service complet ou partiel, les assistants étrangers et les infirmiers et infirmières ;

Les personnels de service, ouvriers et de laboratoire de catégorie C de la fonction publique.

Peuvent être admis, à Titre d’hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d’établissement prise après avis du conseil d’établissement, tous les autres personnels des établissements scolaires.

Dans les mêmes conditions, l’admission peut être étendue, dès lors que les capacités d’hébergement le permettent, à d’autres élèves, à d’autres personnels relevant du ministère de la défense et à des personnes étrangères au service.

Article R. 453-50

Le chef d’établissement, après consultation du conseil d’établissement, fixe, par référence aux tarifs de restauration des élèves, le tarif des repas des différentes catégories d’hôtes admis au service annexe de restauration et énumérés à l’article R. 453-49.

Article R. 453-51

Les recettes et les dépenses du service d’hébergement font l’objet d’une comptabilisation séparée au sein d’un service spécial.

L’utilisation des réserves de ce service spécial fait l’objet de décisions budgétaires modificatives, après avis du conseil d’établissement.

Chapitre IV
Les établissements d’enseignement français en Principauté d’Andorre

Article D. 454-1

Les dispositions des articles D. 411-1 à D. 411-9 et D. 422-2 à D. 422-58 s’appliquent aux établissements d’enseignement français en Principauté d’Andorre, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.

Section 1
Dispositions relatives aux établissements d’enseignement du premier degré

Article D. 454-2

Le conseil d’école prévu à l’article 14 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre dans le domaine de l’enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003, est composé des membres suivants :

Le directeur de l’école, président ;

Un représentant du Gouvernement andorran ;

Un représentant du conseil municipal de la paroisse intéressée ;

Tous les enseignants exerçant effectivement dans l’école à la date des réunions du conseil, y compris les enseignants de la langue catalane ;

Un des enseignants du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école, choisi par le conseil des maîtres de l’école ;

Les représentants des parents d’élèves, en nombre égal à celui des classes de l’école, élus selon des modalités ci-après définies ; ces représentants constituent au sein du conseil d’école le comité des parents ;

Le conseiller pédagogique.

Le délégué à l’enseignement, prévu par la Convention du 24 septembre 2003, assiste de droit aux réunions.

Article D. 454-3

Les représentants des parents d’élèves sont élus, pour la durée d’une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d’égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d’égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.

Le vote est personnel et secret.

Les votes par correspondance sont autorisés.

Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires, et en nombre au plus égal à ces derniers. À cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants. La même personne ne peut figurer à la fois sur la liste des titulaires et des suppléants.

À la fin de l’année scolaire ou au début de l’année scolaire suivante, le conseil d’école désigne en son sein une commission composée du directeur d’école, président, d’un instituteur, de deux parents d’élèves, du conseiller pédagogique et d’un représentant de la paroisse intéressée. Cette commission est chargée d’assurer l’organisation des élections et de veiller à leur bon déroulement ; elles ont lieu entre la cinquième et la septième semaine après la rentrée à une date fixée par le délégué à l’enseignement.

Cette commission, constituée en bureau des élections présidé par le directeur d’école, établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

En cas d’impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d’organisation du scrutin, constaté par le délégué à l’enseignement, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d’école, qui veille à l’application de la réglementation en vigueur.

Article D. 454-4

Les parents d’élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l’exercice de l’autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles, à raison d’un seul suffrage par famille. Dans le cas où l’autorité est exercée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence.

Les familles nourricières d’enfants placés sous la garde judiciaire d’organismes sociaux bénéficient également d’un suffrage non cumulatif avec celui dont ils disposeraient déjà au Titre de parents d’élèves inscrits dans l’école.

Article D. 454-5

Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d’une candidature par famille, sauf s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, ou s’il a été privé par jugement de tout ou partie de ses droits civils, civiques et de famille.

Les contestations relatives à l’éligibilité des candidats sont portées par le président du bureau des élections devant le délégué à l’enseignement. Elles ne sont pas suspensives des opérations électorales.

Le directeur de l’école, les enseignants qui y sont effectivement affectés ou qui y exercent effectivement, les enseignants de la langue catalane, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l’assistante sociale, l’infirmière scolaire ainsi que les personnels non enseignants des écoles maternelles exerçant à l’école pour tout ou partie de leur service ne sont pas éligibles.

Article D. 454-6

Dans le cas où aucun représentant des parents n’a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à l’article D. 454-2, et dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, le délégué à l’enseignement procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d’élèves volontaires.

Le conseil d’école est réputé valablement constitué, même si aucun représentant des parents d’élèves n’a pu être élu ou désigné.

Article D. 454-7

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le délégué à l’enseignement ; celui-ci statue dans un délai de quinze jours.

Article D. 454-8

En cas d’empêchement d’un représentant de parents d’élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste.

Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au Titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de l’article D. 454-5.

Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d’école. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Article D. 454-9

Le conseil d’école, sur proposition du directeur de l’école :

Vote le règlement intérieur de l’école ;

Donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école, dans le cadre de l’élaboration du projet d’école à laquelle il est associé, notamment sur :

a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs du service public d’enseignement ;

b) L’utilisation des moyens alloués à l’école ;

c) Les conditions de bonne intégration d’enfants handicapés ;

d) Les activités périscolaires ;

e) La restauration scolaire ;

f) L’hygiène scolaire ;

g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;

Arrête sur proposition des équipes pédagogiques la partie pédagogique du projet d’école ;

Adopte, en fonction de ces éléments, le projet d’école ;

Donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles ;

Est informé, par la direction de l’éducation du ministère chargé de l’éducation du Gouvernement d’Andorre, sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’école.

En outre, une information doit être donnée au conseil d’école sur :

a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;

b) L’organisation des aides spécialisées.

En fin d’année, le directeur de l’école établit, à l’intention des membres du conseil d’école, un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d’école, notamment sur la réalisation du projet d’école, et sur toutes les suites qui ont été données aux avis qu’il a formulés.

Le conseil d’école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.

Le conseil d’école établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de ses délibérations.

Article D. 454-10

À l’issue de chaque séance du conseil d’école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés au délégué à l’enseignement et un exemplaire est adressé au maire de la paroisse intéressée. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d’élèves.

Section 2
Dispositions relatives aux établissements d’enseignement du second degré

Article D. 454-11

Le lycée Comte de Foix est dirigé par un chef d’établissement nommé par le ministre chargé de l’éducation.

Article D. 454-12

Le chef d’établissement est l’organe exécutif de l’établissement. Il exerce les compétences suivantes :

Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

Il a autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l’établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

Il préside le conseil d’administration, la commission permanente, le conseil de discipline et le conseil des délégués des élèves ;

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ;

Il prépare les travaux du conseil d’administration, et notamment dans la limite des ressources dont dispose l’établissement, le projet de budget ;

Il exécute les délibérations du conseil d’administration, et notamment le budget adopté par le conseil d’administration ;

Il soumet au conseil d’administration les mesures à prendre dans les domaines prévus à l’article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;

Il conclut tout contrat ou convention au nom de l’établissement avec l’autorisation du conseil d’administration ;

Il veille au bon déroulement des enseignements, de l’information, de l’orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;

10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ;

11° Il est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ;

12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. À l’égard des élèves, il prononce seul les sanctions mentionnées à l’article 12 du décret n° 95-592 du 6 mai 1995 relatif à l’organisation et au fonctionnement des établissements d’enseignement français en Principauté d’Andorre, sans préjudice de l’application des sanctions prévues par le règlement intérieur.

Le chef d’établissement recherche avec l’équipe éducative, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.

Le chef d’établissement rend compte de sa gestion au conseil d’administration et en informe le délégué à l’enseignement et le recteur de l’académie de Montpellier.

Article D. 454-13

Le conseil d’administration du lycée Comte de Foix, prévu à l’article 14 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre dans le domaine de l’enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003, comprend les membres suivants :

Le chef d’établissement, président ;

Les deux adjoints au chef d’établissement ;

Le gestionnaire de l’établissement ;

Le conseiller principal d’éducation le plus ancien ;

Trois représentants des autorités andorranes désignées par celles-ci ;

Une personnalité qualifiée désignée par le délégué à l’enseignement sur proposition du chef d’établissement et une personnalité qualifiée désignée par les autorités andorranes ;

Dix représentants élus des personnels de l’établissement, dont :

a) Sept représentants au Titre des personnels d’enseignement, d’éducation et de surveillance, dont au moins deux de nationalité andorrane ;

b) Trois représentants au Titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, dont au moins un personnel administratif ;

Cinq représentants élus des parents d’élèves ;

Cinq représentants élus des élèves, dont deux pour le lycée, un pour le lycée professionnel, deux pour le collège.

Article D. 454-14

Le recteur de l’académie de Montpellier et le délégué à l’enseignement assistent de droit aux réunions du conseil d’administration. Le président du conseil d’administration peut inviter aux séances du conseil, à Titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.

Les séances du conseil d’administration ne sont pas publiques.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article D. 454-15

En qualité d’organe délibérant de l’établissement, le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, exerce les attributions suivantes :

Il fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont dispose l’établissement et, en particulier, les règles d’organisation de l’établissement ;

Il adopte le projet d’établissement. Le conseil d’administration statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d’établissement ;

Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement, qui rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d’établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ;

Il adopte le budget et le compte financier de l’établissement ;

Il adopte le règlement intérieur de l’établissement ;

Il donne son accord sur :

a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves ;

b) Le programme de l’association sportive fonctionnant au sein de l’établissement ;

c) La passation des conventions dont l’établissement est signataire ;

d) Le programme annuel des actions de formation continue ;

Il délibère sur :

a) Toute question dont il a à connaître ressortissant à sa compétence, ainsi que celles ayant trait à l’information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l’établissement ;

b) Les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;

c) Les questions relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité ; à cet effet, le conseil d’administration peut décider la création d’un organe compétent composé notamment de représentants de l’ensemble des personnels de l’établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l’établissement ;

Il peut définir, dans le cadre du projet d’établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l’établissement et une bonne adaptation à son environnement ;

Il autorise l’acceptation des dons et legs, l’acquisition des dons et legs, l’acquisition ou l’aliénation des biens ;

10° Il autorise le chef d’établissement à ester ou défendre en justice ;

11° Il peut décider la création d’un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l’établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation professionnelle continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel à parité à des représentants des organisations représentatives des employeurs et des salariés ;

12° Il adopte son règlement intérieur.

Article D. 454-16

Le conseil d’administration exerce, sur saisine du chef d’établissement, les attributions suivantes :

Il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d’options et de formations complémentaires d’initiative locale dans l’établissement ;

Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques.

Il peut être consulté par le chef d’établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l’établissement.

Le conseil d’administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l’établissement.

Article D. 454-17

Les avis émis et les décisions prises en application des articles D. 454-15 et D. 454-16 le sont sur la base de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage des voix, celle du président du conseil d’administration est prépondérante.

Article D. 454-18

Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d’administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au délégué à l’enseignement et au recteur de l’académie de Montpellier. Dans ce délai, le recteur, après avis du délégué à l’enseignement, peut prononcer l’annulation des actes du conseil d’administration relatifs au contenu ou à l’organisation de l’action éducative lorsque les actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l’enseignement. La décision motivée du recteur est communiquée sans délai au conseil d’administration.

Dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le recteur peut demander au conseil d’administration une seconde délibération des actes relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi que des actes relatifs au fonctionnement de l’établissement et qui n’ont pas trait au contenu ou à l’organisation de l’action éducative.

Les transmissions au délégué à l’enseignement et au recteur sont faites par le chef d’établissement.

Article D. 454-19

Les représentants des personnels et des parents d’élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour l’élection des représentants des personnels titulaires ou non titulaires, les électeurs sont répartis en deux collèges.

Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d’enseignement, de direction, d’éducation, de surveillance ou de documentation. Le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d’administration, de santé scolaire, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire.

Les personnels titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu’ils n’ont pas la qualité de membre de droit déterminée aux 1° à 4° de l’article D. 454-13.

Les personnels non titulaires ne sont électeurs que s’ils sont employés par l’établissement pour une durée égale au moins à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s’ils sont nommés au moins pour l’année scolaire.

Les personnels remplaçants en fonction au lycée Comte de Foix au moment des élections votent dans l’établissement à condition d’y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.

Les parents d’élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l’exercice de l’autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles à raison d’un suffrage par famille. Dans le cas où l’autorité parentale est assurée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

Les familles nourricières d’enfants placés sous la garde judiciaire d’organismes sociaux bénéficient également d’un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au Titre de parents d’élèves inscrits dans l’établissement.

Article D. 454-20

L’élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d’élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.

L’ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l’élection de ces représentants.

Les délégués d’élèves élisent, selon les mêmes modalités, en leur sein, les représentants des élèves au conseil d’administration. Pour le collège, seuls sont éligibles les élèves de cycle d’orientation.

Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d’établissement et du conseil d’administration.

Article D. 454-21

Les mandats des membres élus du conseil d’administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.

Un membre élu ne peut siéger au conseil d’administration qu’au Titre d’une seule catégorie.

Article D. 454-22

Le chef d’établissement assure l’organisation et veille au bon déroulement des élections. L’élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d’élèves et celle des élèves comme délégués de classe ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire.

Le chef d’établissement dresse, pour chacun des collèges définis aux 7°, 8° et 9° de l’article D. 454-13, la liste électorale vingt jours avant l’élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l’ouverture du scrutin.

Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.

Pour l’élection des représentants des personnels et des parents d’élèves, les listes comportent au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans la mention de la qualité de titulaires et de suppléants. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d’empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de la liste.

Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l’ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.

Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.

Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.

Le chef d’établissement fixe la date du scrutin et les heures d’ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d’élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le délégué à l’enseignement qui en informe le recteur de l’académie de Montpellier. Le délégué à l’enseignement statue dans un délai de huit jours. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

Article D. 454-23

Les représentants des autorités andorranes sont désignés par le Gouvernement andorran. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d’administration en cas d’empêchement du représentant titulaire.

Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d’administration sont désignées pour une durée de trois ans.

Article D. 454-24

Lorsqu’un membre élu du conseil d’administration perd la qualité au Titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d’établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l’ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu’un représentant titulaire des autorités andorranes perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif de l’intéressé, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le chef d’établissement d’une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l’article D. 454-13.

Article D. 454-25

Nul ne peut être membre du conseil d’administration ou d’une instance de l’établissement s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit, ou s’il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille.

Article D. 454-26

Le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur de l’académie de Montpellier ou du délégué à l’enseignement, du chef d’établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Le chef d’établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l’avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d’urgence.

Le conseil d’administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est convoqué en vue d’une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

L’ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l’ordre du jour et ayant trait au domaine d’autonomie pédagogique et éducative de l’établissement défini par les dispositions générales rendues applicables conformément à l’article D. 454-1 doit faire l’objet d’une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.

Article D. 454-27

La commission permanente comprend les membres suivants :

Le chef d’établissement, président ;

Les deux adjoints au chef d’établissement ;

Le gestionnaire de l’établissement ;

Le conseiller principal d’éducation le plus ancien ;

Un représentant des autorités andorranes ;

Six représentants élus des personnels de l’établissement, dont quatre au Titre des personnels d’enseignement, d’éducation, de surveillance ou de documentation et deux au Titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;

Six représentants élus des parents d’élèves et des élèves, dont trois représentants des parents d’élèves et trois représentants des élèves.

Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et les représentants des parents d’élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, et les représentants des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des autorités andorranes est désigné par le Gouvernement andorran.

Des représentants suppléants des personnels, des parents et des élèves sont élus dans les mêmes conditions.

Article D. 454-28

La commission permanente est le conseil de discipline de l’établissement.

Article D. 454-29

L’organisation financière du lycée Comte de Foix est la même que celle fixée conformément aux articles D. 422-45 à D. 422-53 sous réserve des stipulations de l’article 8 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre dans le domaine de l’enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003.

Chapitre V
Les écoles européennes

Article D. 455-1

Le statut des écoles européennes est fixé par la convention faite à Luxembourg le 21 juin 1994 et publiée en annexe au décret n° 2004-1168 du 26 octobre 2004.

Article D. 455-2

Le règlement du baccalauréat européen qui sanctionne le cycle complet d’études secondaires dans les écoles européennes est fixé par l’accord signé à Luxembourg le 11 avril 1984 et publié en annexe au décret n° 89-213 du 10 avril 1989.

Titre VI
Les établissements pour l’enseignement des professions artistiques et sportives

Chapitre Ier
Les établissements d’enseignement artistique

Section 1
Les établissements d’enseignement public

Article R. 461-1

Les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories :

Conservatoires à rayonnement régional ;

Conservatoires à rayonnement départemental ;

Conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal.

Le classement prend en compte, notamment, la nature et le niveau des enseignements dispensés, les qualifications du personnel enseignant et la participation de l’établissement à l’action éducative et culturelle locale.

Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les critères du classement.

Article R. 461-2

La demande de classement, de renouvellement du classement ou de changement de catégorie d’un établissement d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique est adressée au préfet de région par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable.

Article R. 461-3

Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté la composition du dossier de demande et les conditions de son dépôt.

Article R. 461-4

Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d’un dossier complet, sa décision motivée :

D’accueillir la demande ;

De diligenter une mission d’inspection chargée de poursuivre l’instruction de la demande ;

De refuser la demande.

À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, l’absence de réponse vaut décision de refus.

Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une inspection, il dispose d’un délai supplémentaire de neuf mois pour notifier sa décision. À l’expiration de ce délai, l’absence de réponse vaut décision de refus.

Article R. 461-5

Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités responsable.

Article R. 461-6

Lorsqu’un établissement ne répond plus aux conditions qui ont motivé son classement dans une catégorie, le ministre chargé de la culture diligente une inspection. Le ministre met en demeure la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable de prendre les mesures nécessaires afin que soient à nouveau remplies les conditions du classement.

À l’issue du délai fixé dans la mise en demeure, si les mesures indiquées n’ont pas été prises, le ministre décide le changement de catégorie ou la radiation du classement de l’établissement.

Article R. 461-7

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement, avant la fin de la première période de sept ans prévue à l’article R. 461-5.

Section 2
Les établissements d’enseignement privés

Article R. 461-8

La reconnaissance définie à l’article L. 361-2 ne peut être accordée qu’aux établissements dont la durée d’existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d’études la plus longue conduisant aux Titres et diplômes qu’ils délivrent. En outre, la durée d’existence de l’établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.

La durée minimale de la scolarité accomplie dans l’établissement ne peut être inférieure à deux ans.

Article R. 461-9

La reconnaissance est subordonnée à l’existence d’un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu’ils enseignent ou justifient d’une compétence professionnelle confirmée dans la discipline enseignée.

Article R. 461-10

Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l’établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.

Article R. 461-11

Les ressources financières de l’établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l’établissement et qui lui permettent d’accomplir sa mission éducative.

Article R. 461-12

La reconnaissance de l’établissement est décidée après avis d’une des commissions prévues à l’article R. 461-14, qui se prononce au vu d’un rapport d’inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11.

Article R. 461-13

Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l’article R. 461-12.

Article R. 461-14

Une commission de reconnaissance est compétente pour chacune des disciplines artistiques suivantes :

Enseignement de la musique ;

Enseignement de la danse ;

Enseignement des arts plastiques, de la photographie, des arts appliqués et des métiers d’art ;

Enseignement de l’art dramatique, des arts du cirque et des arts du spectacle ;

Enseignement relatif au patrimoine ;

Enseignement du cinéma et de l’expression audiovisuelle.

La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, qui comprend des représentants de l’État et des personnalités qualifiées, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article R. 461-15

La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.

Article R. 461-16

Lorsque le ministre chargé de la culture constate des manquements sérieux aux conditions définies au deuxième alinéa de l’article R. 461-8 et aux articles R. 461-9 à R. 461-11, il peut mettre en demeure l’établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l’absence de mise en conformité de l’établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de la reconnaissance, après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article R. 461-12.

Article R. 461-17

Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l’exercice du contrôle de l’application des conditions fixées à la présente section. Ils sont chargés de l’inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.

Chapitre II
Les établissements d’enseignement de la danse

Section 1
Conditions d’exploitation d’une salle de danse à des fins d’enseignement

Article R. 462-1

Dans les salles de danse exploitées à des fins d’enseignement, l’aire d’évolution des danseurs est recouverte d’un matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène la rendant peu glissante. Elle ne repose pas directement sur un sol dur tel que le béton ou le carrelage.

Lorsque l’aire d’évolution est constituée d’un parquet, les éléments utilisés sont produits à partir de bois ayant une structure et une cohésion de nature à éviter la formation d’échardes ou les ruptures.

Pendant le cours de danse, l’aire d’évolution et l’espace des salles sont libres de tout obstacle constituant une menace pour la sécurité des élèves.

Article R. 462-2

Les exploitants se dotent d’une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d’accident et d’un moyen de communication permettant d’alerter rapidement les services de secours.

Un tableau d’organisation des secours est affiché dans le local en un endroit accessible aux enseignants et aux usagers. Il comporte les adresses et numéros de téléphone des services et organismes auxquels il est fait appel en cas d’urgence.

Article R. 462-3

Les exploitants des établissements dans lesquels est dispensé un enseignement de la danse sont tenus dans un délai de huit jours d’informer le préfet du département de tout accident survenu dans leur établissement ayant nécessité une hospitalisation.

Article R. 462-4

Les salles de danse comportent au moins un cabinet d’aisance et une douche. Lorsque les usagers admis simultanément sont plus de vingt, ces équipements hygiéniques et sanitaires sont augmentés d’une unité par vingtaine d’usagers supplémentaires ou fraction de ce nombre.

Article R. 462-5

Une copie du récépissé de la déclaration prévue par l’article L. 462-1 est affichée dans un endroit accessible aux enseignants et aux usagers.

Article R. 462-6

La décision administrative relative à la dispense de l’obtention du diplôme de professeur de danse prévue à l’article L. 362-4 est prise par le préfet de région.

Section 2
Dispositions pénales

Article R. 462-7

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’ouvrir ou de faire fonctionner un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse sans s’acquitter des obligations prévues aux articles L. 462-1, R. 462-1 à R. 462-4 et R. 362-1 et R. 362-2, relatives à la déclaration, à l’hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l’âge d’admission des élèves et à l’assurance ou de maintenir en activité un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse frappé d’une décision d’interdiction en application de l’article L. 462-5.

Article R. 462-8

Est puni de la peine mentionnée à l’article R. 462-7 le fait pour le chef d’établissement de confier l’enseignement de la danse à une personne n’ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l’article L. 362-1 ou son équivalence ou n’ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.

Article R. 462-9

Est puni de la peine mentionnée à l’article R. 462-7 le fait pour toute personne d’assurer un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.

Chapitre III
Les établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives

Article R. 463-1

Les règles relatives aux établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives sont fixées aux sections 1 et 3 du chapitre II du Titre Ier du livre Ier, à la section 1 du chapitre Ier du Titre Ier du livre II et à la section 1 du chapitre II du Titre II du livre III de la partie réglementaire du code du sport.

Titre VII
Dispositions communes

Chapitre Ier
Publicité et démarchage

Section 1
Déclaration de dénomination

Article R. 471-1

La déclaration de dénomination qui incombe à tout organisme d’enseignement privé, par application des dispositions de l’article L. 471-2, est adressée au recteur de l’académie où se trouve le siège de l’organisme.

Toute modification ultérieure à la dénomination est préalablement déclarée au recteur.

Section 2
Publicité

Article R. 471-2

Le dépôt préalable à toute publicité faite par les organismes ou établissements d’enseignement, auquel il est procédé en application des dispositions de l’article L. 471-3, est effectué par leur représentant légal, en triple exemplaire, auprès du recteur de l’académie dans laquelle est situé le siège de l’organisme ou de l’établissement ; il en est délivré récépissé.

Article R. 471-3

Les documents déposés indiquent tous les éléments de la publicité, sous toutes leurs formes, ainsi que tous les moyens de diffusion utilisés, notamment la liste complète des organes de presse destinés à servir de support.

Article R. 471-4

La publicité écrite, utilisant des supports qui excèdent les dimensions définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation, est déposée sous forme de reproductions photographiques, dont les dimensions sont fixées par ledit arrêté.

Article R. 471-5

Les établissements privés d’enseignement sur place ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu’après l’expiration du délai dont disposent les autorités compétentes pour faire opposition à la déclaration de leur ouverture conformément aux dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-4, L. 441-5 à L. 441-9, L. 441-10 à L. 441-13 et L. 731-1 à L. 731-11.

Les organismes privés d’enseignement à distance ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu’après la date à laquelle ils peuvent légalement exercer leur activité.

Article R. 471-6

Lorsque sont confondus sous la même dénomination un établissement dispensant un enseignement sur place et un organisme dispensant un enseignement à distance, chaque forme d’enseignement fait l’objet d’une publicité distincte qui ne peut en aucune manière faire référence au caractère, aux qualités, aux succès ou à la notoriété de l’autre forme d’enseignement.

Article R. 471-7

Sans préjudice des peines plus graves prévues par l’article L. 471-5, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d’enfreindre les dispositions des articles R. 471-5 et R. 471-6.

Chapitre II
Dispositions pénales

Article R. 472-1

Les règles relatives à la contravention d’intrusion dans un établissement scolaire sont fixées par les dispositions de l’article R. 645-12 du code pénal, ci-après reproduites :

Art. R. 645-12. – Le fait de pénétrer dans l’enceinte d’un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

Le travail d’intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11. »

Titre VIII
Dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Chapitre unique

Article R. 481-1

Les dispositions réglementaires particulières régissant l’enseignement dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, prises en application des dispositions mentionnées à l’article L. 481-1, y demeurent en vigueur.

Section 1
Aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré

Article D. 481-2

La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à vingt-quatre heures et comprend obligatoirement une heure d’enseignement religieux.

Pour les trois dernières années de l’école élémentaire, l’horaire peut être porté par décision du recteur de l’académie à vingt-cinq heures, comprenant deux heures d’enseignement religieux, lorsque sont remplies les conditions nécessaires en ce qui concerne les effectifs et les enseignants.

NOTA : Décret 2008-751 du 29 juillet 2008 art. 2 : Ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée de l’année scolaire 2008-2009.

Article D. 481-3

L’enseignement religieux est assuré normalement par les personnels enseignants du premier degré qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses agréés par le recteur de l’académie.

Article D. 481-4

Les heures d’enseignement religieux assurées par les personnels enseignants du premier degré au-delà du temps de service hebdomadaire défini aux articles 1er et 2 du décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 relatif au service hebdomadaire des enseignants du premier degré, ou par les personnes désignées à l’article D. 481-3, sont rétribuées par une indemnité horaire dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article D. 481-5

Les parents qui le désirent peuvent faire dispenser leur enfant de l’enseignement religieux, dans les conditions prévues à l’article D. 481-6.

Article D. 481-6

Les enfants dispensés de l’enseignement religieux réglementaire par la déclaration écrite ou verbale et contresignée, faite au directeur d’école, par leur représentant légal reçoivent, aux lieu et place de l’enseignement religieux, un complément d’enseignement moral.

Le registre d’appel reçoit, par les soins du directeur d’école, la mention de l’origine et de la date des lettres ou déclarations par lesquelles les représentants légaux des enfants dispensent ceux-ci de l’enseignement religieux.

Section 2
Dispositions diverses

Article R. 481-7

Pour l’accomplissement exclusif des missions qui leur sont attribuées par l’article L. 121-1 et les articles R. 421-2 et D. 422-2, et conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les établissements publics d’enseignement des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont autorisés à collecter, conserver et traiter les informations nominatives relatives à l’organisation de l’enseignement religieux dispensé dans ces établissements qui, directement ou indirectement, font apparaître les opinions religieuses.

Article R. 481-8

Les règles relatives aux institutions et au personnel des centres de formation d’apprentis ou de sections d’apprentissage, au contrôle de leur activité et de leur fonctionnement administratif et financier sont fixées par les articles du code du travail mentionnés aux articles R. 431-1 à R. 431-5.

Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis est assuré par le service académique de l’inspection de l’apprentissage, dans les conditions fixées par l’article R. 241-23.

Titre IX
Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier
Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Section 1
Les écoles

Article D. 491-1

Les articles D. 411-1 à D. 411-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations mentionnées aux articles D. 491-2 à D. 491-7.

Article D. 491-2

Pour son application à Wallis et Futuna, l’article D. 411-1 est ainsi rédigé :

« Dans chaque école, le conseil d’école est composé des membres suivants :

Le directeur de l’école, président ;

Les maîtres de l’école et les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil ;

Un des maîtres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école choisi par le conseil des maîtres de l’école ;

Les représentants des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d’école le comité des parents prévu par l’article L. 411-1.

L’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.

Le conseil d’école est constitué pour une année et siège valablement jusqu’à l’intervention du renouvellement de ses membres.

Le conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l’école ou de la moitié de ses membres.

Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’école pour les affaires les intéressant :

Les personnels du réseau d’aides spécialisées non mentionnées au cinquième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d’intégration d’enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s’associer aux travaux du conseil ;

Le cas échéant, les personnels chargés de l’enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d’origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l’école.

Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l’ordre du jour.

Les suppléants des représentants des parents d’élèves peuvent assister aux séances du conseil d’école. »

Article D. 491-3

Pour l’application à Wallis et Futuna de l’article D. 411-2, les quatorzième (6°) et quinzième (7°) alinéas sont supprimés.

Article D. 491-4

Pour l’application à Wallis et Futuna des articles D. 411-3, R. 411-5 et D. 411-8, les mots : (de) l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale » et les mots : des autorités académiques » sont remplacés par les mots : du (le) vice-recteur ».

Pour l’application de l’article D. 411-3, l’avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles est supprimé.

Article D. 491-5

Pour l’application à Wallis et Futuna des articles D. 411-4 et D. 411-7, les mots : « chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré » sont supprimés.

Pour l’application de l’article D. 411-4, les mots : « et un exemplaire est adressé au maire. » sont supprimés.

Article D. 491-6

Pour l’application à Wallis et Futuna des articles R. 411-5 et D. 411-6, les mots : « chaque (du) département » sont remplacés par les mots : « (de) la collectivité ».

Pour l’application de l’article R. 411-5, l’avis du conseil départemental de l’éducation nationale est supprimé.

Article D. 491-7

Pour l’application à Wallis et Futuna de l’article D. 411-7, le membre de phrase : « , conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école » est supprimé.

Section 2
Les collèges et les lycées

Article D. 491-8

Le chapitre II du Titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l’exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l’article D. 422-17, de l’article D. 422-27, du deuxième alinéa de l’article D. 422-29, des articles D. 422-32, D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l’article D. 422-56, de l’article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15.

Article D. 491-9

Pour l’application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : « autorité académique », « inspecteur d’académie » et « recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur des îles Wallis et Futuna », les mots : « commission académique d’appel » par les mots : « commission d’appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l’État dans le département » par les mots : « l’administrateur supérieur du territoire ou son représentant ».

Article D. 491-10

Le conseil d’administration des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :

Le chef d’établissement, président ;

L’adjoint au chef d’établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l’administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d’établissement ;

Le gestionnaire de l’établissement ou, à défaut, pour les collèges, l’agent comptable ;

Le conseiller principal d’éducation ou le conseiller d’éducation le plus ancien ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;

Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d’enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d’enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;

Un représentant de l’assemblée territoriale et un représentant des chefs traditionnels dans l’aire coutumière où est implanté l’établissement ;

Deux personnalités locales choisies par le vice-recteur pour leur compétence dans le domaine social, économique et culturel, une pour les collèges de moins de six cents élèves ;

Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l’administration de l’établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d’établissement ;

Dix représentants élus des personnels de l’établissement, dont sept au Titre des personnels d’enseignement et d’éducation et trois au Titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d’enseignement technique adapté au développement, ni une section d’enseignement général et professionnel adapté, dont six au Titre des personnels d’enseignement et d’éducation et deux au Titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

10° Dix représentants des parents d’élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d’élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges, dont cinq représentants élus des parents d’élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d’enseignement technique adapté au développement, ni une section d’enseignement général et professionnel adapté, dont six représentants élus des parents d’élèves et deux représentants élus des élèves.

Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.

Article D. 491-11

Le représentant de l’assemblée territoriale et le représentant des chefs traditionnels dans l’aire coutumière dans laquelle est implanté l’établissement sont désignés respectivement en son sein par l’assemblée territoriale et par les chefs traditionnels dans l’aire coutumière en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l’assemblée délibérante de la collectivité.

Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d’administration en cas d’empêchement du représentant titulaire.

Article D. 491-12

Lorsqu’un représentant titulaire de l’une des collectivités visées à l’article D. 491-11 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif de l’intéressé constaté par l’exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

Article D. 491-13

La commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :

Le chef d’établissement, président ;

L’adjoint au chef d’établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l’administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d’établissement ;

Le gestionnaire de l’établissement ou, à défaut, pour les collèges, l’agent comptable ;

Le conseiller principal d’éducation ou le conseiller d’éducation le plus ancien, ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;

Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d’enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d’enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;

Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au Titre des personnels d’enseignement, de direction, d’éducation, de surveillance ou de documentation et un au Titre des personnels administratifs ou d’intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;

Cinq représentants des parents d’élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d’élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d’élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;

Un représentant des chefs traditionnels dans l’aire coutumière, siège de l’établissement.

Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et les représentants des parents d’élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives.

Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des chefs traditionnels dans l’aire coutumière, siège de l’établissement, est désigné par les chefs traditionnels dans l’aire coutumière concernée.

Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Article D. 491-14

Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna sont fixées par l’article 55-19 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État et portant dispositions diverses applicables aux établissements d’enseignement de second degré municipaux et départementaux.

Article D. 491-15

Les dépenses de fonctionnement du service annexe d’hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l’État.

L’État a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d’éducation et de surveillance du service d’hébergement, ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.

Chapitre II
Dispositions applicables à Mayotte

Section 1
Les écoles

Article D. 492-1

Les articles D. 411-1 à D. 411-8 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations mentionnées aux articles D. 492-2 à D. 492-6.

Article D. 492-2

Pour son application à Mayotte, l’article D. 411-1 est ainsi rédigé :

« Dans chaque école, le conseil d’école est composé des membres suivants :

Le directeur de l’école, président ;

Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;

Les maîtres de l’école et les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil ;

Un des maîtres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école choisi par le conseil des maîtres de l’école ;

Les représentants des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d’école le comité des parents prévu par l’article L. 411-1.

L’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.

Le conseil d’école est constitué pour une année et siège valablement jusqu’à l’intervention du renouvellement de ses membres.

Le conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l’école, du maire ou de la moitié de ses membres.

Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’école pour les affaires les intéressant :

Les personnels du réseau d’aides spécialisées non mentionnées au sixième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d’intégration d’enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s’associer aux travaux du conseil ;

Le cas échéant, les personnels chargés de l’enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d’origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l’école.

Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l’ordre du jour.

Les suppléants des représentants des parents d’élèves peuvent assister aux séances du conseil d’école.

Article D. 492-3

Pour l’application à Mayotte de l’article D. 411-2, les quatorzième (6°) et quinzième (7°) alinéas sont supprimés.

Article D. 492-4

Pour l’application à Mayotte des articles D. 411-3, R. 411-5 et D. 411-8, les mots : « (de) l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale » et les mots : « des autorités académiques » sont remplacés par les mots : « du (le) vice-recteur ».

Article D. 492-5

Pour l’application à Mayotte des articles R. 411-5 et D. 411-6, les mots : « chaque (du) département » sont remplacés par les mots : « (de) la collectivité départementale ».

Pour l’application de l’article R. 411-5, l’avis du conseil départemental de l’éducation nationale est supprimé.

Article D.  492-6

Pour l’application à Mayotte de l’article D. 411-7, le membre de phrase : « , conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école » est supprimé.

Section 2
Les collèges et les lycées

Article D. 492-7

Le chapitre II du Titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Mayotte, à l’exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l’article D. 422-17, de l’article D. 422-27, du deuxième alinéa de l’article D. 422-29, des articles D. 422-32, D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l’article D. 422-56, de l’article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 492-8 à D. 492-14.

Article D. 492-8

Pour l’application aux collèges et aux lycées de Mayotte des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « inspecteur d’académie » et « recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de Mayotte », les mots : « commission académique d’appel » par les mots : « commission d’appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l’État dans le département » par les mots : « le préfet ou son représentant ».

Article D. 492-9

Le conseil d’administration des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :

Le chef d’établissement, président ;

L’adjoint au chef d’établissement ;

Le gestionnaire de l’établissement ;

Le conseiller principal d’éducation ou le conseiller d’éducation le plus ancien dans le poste ;

Le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d’enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;

Deux représentants du conseil général, un pour les collèges de moins de six cents élèves ;

Deux représentants de la commune siège de l’établissement ;

Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l’administration de l’établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à cinq ou à quatre dans les collèges accueillant moins de six cents élèves. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d’établissement ;

Dix représentants élus des personnels de l’établissement, dont sept au Titre des personnels d’enseignement et d’éducation et trois au Titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d’enseignement général et professionnel adapté, dont six au Titre des personnels d’enseignement et d’éducation et deux au Titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

10° Dix représentants des parents d’élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d’élèves et cinq représentants élus des élèves, dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d’enseignement général et professionnel adapté, dont six représentants élus des parents d’élèves et deux au Titre des représentants élus des élèves.

Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.

Article D. 492-10

Les représentants du conseil général et les représentants de la commune siège sont désignés respectivement en son sein par l’assemblée délibérante de la collectivité départementale et par la commune en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l’assemblée délibérante de la collectivité.

Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d’administration en cas d’empêchement du représentant titulaire.

Article D. 492-11

Lorsqu’un représentant titulaire de l’une des collectivités visées à l’article D. 492-10 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif de l’intéressé constaté par l’exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

Article D. 492-12

La commission permanente des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :

Le chef d’établissement, président ;

L’adjoint au chef d’établissement ;

Le gestionnaire de l’établissement ;

Le conseiller principal d’éducation ou le conseiller d’éducation le plus ancien dans le poste ;

Un représentant de la commune siège de l’établissement ;

Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au Titre des personnels d’enseignement, de direction, d’éducation, de surveillance ou de documentation et un au Titre des personnels administratifs ou d’intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

Cinq représentants élus des parents d’élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d’élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d’élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées.

Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et les représentants des parents d’élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus, au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l’établissement est désigné par la collectivité intéressée parmi ses représentants.

Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Article D. 492-13

Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Mayotte sont fixées par l’article 55-6 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État et portant dispositions diverses applicables aux établissements d’enseignement de second degré municipaux et départementaux.

Article D. 492-14

Les dépenses de fonctionnement du service annexe d’hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l’État.

L’État a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d’éducation et de surveillance du service d’hébergement ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.

Chapitre III
Dispositions applicables en Polynésie française

Section unique
Les établissements d’enseignement privés

Article R. 493-1

Jusqu’à l’adoption par les autorités compétentes de la Polynésie française et l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires applicables aux établissements d’enseignement privés de la collectivité, ces établissements demeurent régis par les dispositions du décret n° 74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d’application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l’enseignement du premier degré, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés et du décret n° 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d’application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l’enseignement du second degré, des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés.

Chapitre IV
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Section 1
Les collèges et les lycées

Article D. 494-1

Le chapitre II du Titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie, à l’exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l’article D. 422-17, de l’article D. 422-27, du deuxième alinéa de l’article D. 422-29, des articles D. 422-32, D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l’article D. 422-56, de l’article D. 422-58 et des articles R. 422-60 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 494-2 à D. 494-9.

Article D. 494-2

Pour l’application aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « inspecteur d’académie » et « recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie », les mots : « commission académique d’appel » par les mots : « commission d’appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l’État dans le département » par les mots : « le haut-commissaire de la République ou son représentant ».

Article D. 494-3

Le conseil d’administration des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants :

Le chef d’établissement, président ;

L’adjoint au chef d’établissement ;

Le gestionnaire de l’établissement ;

Le conseiller principal d’éducation ou le conseiller d’éducation le plus ancien ;

Le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d’enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;

Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Deux représentants de l’assemblée de province dans laquelle l’établissement est implanté ;

Un représentant de la commune siège de l’établissement ;

Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l’administration de l’établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d’établissement ;

10° Dix représentants élus des personnels de l’établissement, dont sept au Titre des personnels d’enseignement et d’éducation et trois au Titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

11° Dix représentants des parents d’élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d’élèves et cinq représentants élus des élèves dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent.

Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.

Article D. 494-4

Dans les collèges de Nouvelle-Calédonie accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d’enseignement général et professionnel adapté, la composition du conseil d’administration est ainsi fixée :

Le chef d’établissement, président ;

L’adjoint au chef d’établissement ;

Le gestionnaire de l’établissement ;

Le conseiller d’éducation le plus ancien ;

Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Un représentant de l’assemblée de province dans laquelle l’établissement est implanté ;

Un représentant de la commune siège de l’établissement ;

Une personnalité qualifiée ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l’administration de l’établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d’établissement ;

Huit représentants élus des personnels, dont six au Titre des personnels d’enseignement et d’éducation et deux au Titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

10° Huit représentants des parents d’élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d’élèves et deux représentants élus des élèves.

Article D. 494-5

Les représentants de l’assemblée de province dans laquelle l’établissement est implanté et le représentant de la commune siège sont désignés respectivement en leur sein par l’assemblée de la province et par la commune en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement de l’assemblée délibérante de la collectivité.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désigne son représentant.

Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d’administration en cas d’empêchement du représentant titulaire.

Article D. 494-6

Lorsqu’un représentant titulaire de l’une des collectivités visées à l’article D. 494-5 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif de l’intéressé constaté par l’exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

Article D. 494-7

La commission permanente des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants :

Le chef d’établissement, président ;

L’adjoint au chef d’établissement ;

Le gestionnaire de l’établissement ;

Le conseiller principal d’éducation ou le conseiller d’éducation le plus ancien ;

Le chef des travaux dans les lycées ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d’enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;

Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au Titre des personnels d’enseignement, de direction, d’éducation, de surveillance ou de documentation et un au Titre des personnels administratifs ou d’intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;

Cinq représentants des parents d’élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d’élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d’élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;

Un représentant de la commune siège de l’établissement.

Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et les représentants des parents d’élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus, au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l’établissement est désigné par la collectivité intéressée parmi ses représentants.

Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Article D. 494-8

Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie sont fixées par l’article 55-13 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État et portant dispositions diverses applicables aux établissements d’enseignement de second degré municipaux et départementaux.

Article D. 494-9

Les dépenses de fonctionnement du service annexe d’hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l’État.

L’État a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d’éducation et de surveillance du service d’hébergement ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.

Section 2
Les établissements d’enseignement privés

Article R. 494-10

Le chapitre II du Titre IV du présent livre, à l’exception des articles R. 442-1, D. 442-2 à D. 442-6, R. 442-14, D. 442-22, R. 442-43, R. 442-45, R. 442-46, R. 442-49, R. 442-63 à R. 442-79, est applicable aux établissements d’enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées aux articles suivants.

Pour l’application à ces établissements des dispositions de l’article R. 442-33, les deuxième et troisième alinéas de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les classes des établissements faisant l’objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l’article L. 442-5. »

Article R. 494-11

Pour l’application aux établissements d’enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : « préfet », « préfet de département », « préfet de région », « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République », le mot : « département » par le mot : « province » et le mot : « région » par le mot : « Nouvelle-Calédonie ».

Article R. 494-12

Pour l’application aux établissements d’enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « inspecteur d’académie » et « recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie » et les mots : « services académiques » par les mots : « services du vice-rectorat ».

Article R. 494-13

Les compétences attribuées aux commissions académiques de concertation sont exercées, en Nouvelle-Calédonie, par un comité de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le haut-commissaire de la République.

Article R. 494-14

Peuvent passer avec l’État, dans les conditions prévues aux articles R. 442-59 à R. 442-61, un contrat simple d’une durée de trois ans au moins les établissements d’enseignement privés du premier degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d’entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené à un an, sur décision du haut-commissaire de la République, prise après avis d’une commission mixte comprenant :

Trois représentants des établissements d’enseignement privés, désignés par le haut-commissaire de la République ;

Trois représentants de l’enseignement public, désignés par le haut-commissaire de la République, sur proposition du vice-recteur ;

Le vice-recteur, membre de droit de cette commission.

Le haut-commissaire en est président.

Les établissements disposent, pour les classes faisant l’objet du contrat, des locaux et des installations appropriés aux exigences de la salubrité et justifient, en raison de circonstances particulières, d’effectifs scolaires estimés suffisants par le haut-commissaire qui prend sa décision après avis de la commission mentionnée au premier alinéa.

 

Barre de séparation

 

Livre V : La vie scolaire

Titre Ier
Les droits et obligations des élèves

Chapitre unique

Section 1
Droits et obligations des élèves des établissements d’enseignement du second degré

Article R. 511-1

Les modalités d’exercice des libertés d’information, d’expression et de réunion dont disposent les élèves des établissements publics locaux d’enseignement, des établissements d’État d’enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l’éducation et des établissements d’enseignement du second degré relevant des communes ou des départements, ainsi que les obligations qui leur sont applicables, sont déterminées par le règlement intérieur de l’établissement.

Le règlement intérieur détermine également les modalités de la prise en charge progressive par les élèves de la responsabilité de certaines de leurs activités et les modalités de l’obligation d’assiduité à laquelle ils sont soumis.

Article R. 511-2

Dans les lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, des communes ou des départements, le conseil des délégués pour la vie lycéenne est consulté sur les modalités d’exercice du droit de réunion avant leur insertion au règlement intérieur et formule des avis et propositions sur les questions relatives au travail et à la vie scolaire dans les conditions prévues par les articles R. 421-43, R. 421-44, D. 422-38 et D. 422-61.

Article D. 511-3

Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de la mer sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement conformément aux dispositions de l’article R. 421-93.

Article D. 511-4

Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des lycées de la défense sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement conformément aux dispositions de l’article R. 425-15.

Article D. 511-5

Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles sont fixées par les articles R. 811-77 à R. 811-83 du code rural.

 

Sous-section 1
Liberté d’expression

Article R. 511-6

Le chef d’établissement et le conseil d’administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d’expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s’exerce dans les conditions définies par l’article L. 511-2.

Article R. 511-7

Afin de permettre l’exercice de la liberté d’expression dans les lycées, le chef d’établissement veille à ce que des panneaux d’affichage et, si possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués pour la vie lycéenne et, le cas échéant, des associations d’élèves.

Article R. 511-8

Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l’établissement.

Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d’atteinte grave aux droits d’autrui ou à l’ordre public, le chef d’établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l’établissement ; il en informe le conseil d’administration. Cette décision est notifiée aux élèves intéressés ou, à défaut, fait l’objet d’un affichage.

 

Sous-section 2
Libertés d’association et de réunion

Article R. 511-9

Le fonctionnement, à l’intérieur des lycées, d’associations déclarées qui sont composées d’élèves et, le cas échéant, d’autres membres de la communauté éducative de l’établissement est autorisé par le conseil d’administration, après dépôt auprès du chef d’établissement d’une copie des statuts de l’association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l’enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.

Ces associations peuvent contribuer à l’exercice du droit d’expression collective des élèves.

Si les activités d’une telle association portent atteinte aux principes mentionnés au premier alinéa, le chef d’établissement invite le président de l’association à s’y conformer.

En cas de manquement persistant, le chef d’établissement saisit le conseil d’administration qui peut retirer l’autorisation après avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l’article L. 552-2.

Article R. 511-10

Dans les lycées et collèges, la liberté de réunion s’exerce à l’initiative des délégués des élèves pour l’exercice de leurs fonctions.

Dans les lycées, elle s’exerce également à l’initiative des associations mentionnées à l’article R. 511-9 ou d’un groupe d’élèves de l’établissement pour des réunions qui contribuent à l’information des élèves.

Le droit de réunion s’exerce en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps des participants.

Le chef d’établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l’intervention de personnalités extérieures. À cette occasion, il peut solliciter l’avis du conseil d’administration.

Il peut opposer un refus à la tenue d’une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l’établissement ou à contrevenir aux principes du service public de l’enseignement.

L’autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.

 

Sous-section 3
Obligation d’assiduité

Article R. 511-11

L’obligation d’assiduité mentionnée à l’article L. 511-1 consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de l’établissement. Elle s’impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.

Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.

Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.

 

Section 2
Régime disciplinaire

Sous-section 1
Sanctions applicables aux élèves des établissements d’enseignement du second degré

Article R. 511-12

Préalablement à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative.

Article R. 511-13

Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes :

 L’avertissement ;

 Le blâme ;

 L’exclusion temporaire, qui ne peut excéder un mois, de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ;

 L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.

Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel.

Toute sanction, hormis l’exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l’élève au bout d’un an.

Le règlement intérieur reproduit l’échelle des sanctions. En outre, il peut prévoir des mesures de prévention, d’accompagnement et de réparation.

Article R. 511-14

Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l’éducation, le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa de l’article R. 511-13, sous réserve que la durée de l’exclusion n’excède pas huit jours.

Article R. 511-15

Dans les établissements d’enseignement français en Principauté d’Andorre, l’échelle des sanctions est celle fixée à l’article R. 511-13.

Le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa du même article, sous réserve que la durée de l’exclusion n’excède pas huit jours.

Article R. 511-16

Dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de la mer, l’échelle des sanctions est celle fixée à l’article R. 511-13.

Le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa du même article, sous réserve que la durée de l’exclusion n’excède pas huit jours.

Article R. 511-17

Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes :

 L’avertissement ;

 La réprimande ;

 La retenue ;

 L’exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d’un sursis ;

 L’exclusion temporaire d’une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d’un sursis ;

 L’exclusion définitive.

Des mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement peuvent également être prévues par le règlement intérieur.

Article R. 511-18

Dans les lycées de la défense, le commandant du lycée prononce les sanctions relevant des deuxième à sixième alinéas de l’article R. 511-17.

L’autorité de tutelle dont dépend le lycée prononce les sanctions relevant du septième alinéa du même article.

Toute décision d’exclusion définitive est susceptible d’appel à l’initiative de l’intéressé ou de son représentant légal, si l’élève est mineur.

Article R. 511-19

Les conditions d’application des articles R. 511-17 et R. 511-18 sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

 

Sous-section 2
Le conseil de discipline de l’établissement

Paragraphe 1
Composition
Article R. 511-20

Le conseil de discipline de l’établissement comprend quatorze membres :

 Le chef d’établissement ;

 L’adjoint au chef d’établissement ou, dans les établissements publics locaux d’enseignement, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints ;

 Un conseiller principal d’éducation désigné par le conseil d’administration, sur proposition du chef d’établissement ;

 Le gestionnaire de l’établissement ;

 Cinq représentants des personnels dont quatre représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

 Trois représentants des parents d’élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

 Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.

Le conseil de discipline est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’absence de celui-ci, par son adjoint.

Article R. 511-21

Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.

Les représentants des parents d’élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Article R. 11-22

Les élections des représentants au conseil de discipline sont organisées à l’occasion de la première réunion du conseil d’administration qui suit les élections à ce conseil.

Article D. 511-23

Dans les établissements d’enseignement français en Principauté d’Andorre, la commission permanente siégeant en conseil de discipline s’adjoint un représentant supplémentaire des élèves élus au scrutin uninominal à un tour par les représentants des élèves au conseil d’administration et parmi ceux-ci.

Article R. 511-24

Dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la présidence du chef d’établissement, les huit membres du conseil d’administration suivants :

 Le représentant de la région ;

 Un représentant de la commune siège ;

 Deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d’administration appartenant à cette catégorie ;

 Deux représentants des parents d’élèves élus par les membres du conseil d’administration appartenant à cette catégorie ;

 Les deux représentants des élèves au conseil d’administration.

 

Paragraphe 2
Compétence
Article D. 511-25

Le conseil de discipline compétent à l’égard d’un élève est celui de l’établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise.

Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l’inspection académique.

Article R. 511-26

Les modalités de fonctionnement du conseil de discipline de l’établissement et du conseil de discipline départemental, les modalités de la procédure disciplinaire, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission académique d’appel sont fixées par les articles R. 511-27, D. 511-30 à R. 511-44, D. 511-46 à D. 511-52.

Article R. 511-27

Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l’éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d’établissement. Il a compétence pour prononcer à l’encontre des élèves l’ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l’article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article R. 511-28

Dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline décide sur proposition motivée du chef d’établissement toute exclusion supérieure à huit jours.

Article R. 511-29

Dans les lycées de la défense, le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycée et donne son avis sur toute demande de sanction relevant des sixième et septième alinéas de l’article R. 511-17, dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.

 

Paragraphe 3
Procédure disciplinaire
Article D. 511-30

Lorsque le chef d’établissement, saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.

Article D. 511-31

Le chef d’établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.

Il convoque également, dans la même forme :

 L’élève en cause ;

 S’il est mineur, son représentant légal ;

 La personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense ;

 La personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève ;

 Les témoins ou les personnes susceptibles d’éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l’élève.

Article D. 511-32

Le chef d’établissement précise à l’élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu’il puisse produire ses observations.

Les membres du conseil de discipline, l’élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement.

Le représentant légal de l’élève et, le cas échéant, la personne chargée de l’assister sont informés de leur droit d’être entendus, sur leur demande, par le chef d’établissement et par le conseil de discipline.

Article D. 511-33

En cas de nécessité, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.

Article D. 511-34

Un parent d’élève, membre du conseil de discipline, dont l’enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l’élève doit comparaître.

Un élève faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en cours ne peut siéger dans un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu’à l’intervention de la décision définitive.

Un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire ne peut plus siéger à un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l’élève est remplacé, le cas échéant, par son suppléant.

Lorsqu’un membre du conseil de discipline a demandé au chef d’établissement la comparution d’un élève devant ce conseil, il est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l’élève doit comparaître.

Article D. 511-35

Au jour fixé pour la séance, le chef d’établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d’une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit.

Article D. 511-36

Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.

Article D. 511-37

Avant l’examen d’une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent du conseil.

Article D. 511-38

L’élève, son représentant légal, le cas échéant, la personne chargée d’assister l’élève sont introduits.

Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.

Article D. 511-39

Le conseil de discipline entend l’élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d’assister l’élève. Il entend également :

 Deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement qui peut à cet effet consulter l’équipe pédagogique ;

 Les deux délégués d’élèves de la classe de l’élève en cause ;

 Toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats ;

 Les autres personnes convoquées par le chef d’établissement, mentionnées à l’article D. 511-31.

Article D. 511-40

Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l’intervention du conseil de discipline une portée éducative.

Article D. 511-41

La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative.

Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés.

Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l’obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.

Article D. 511-42

Le président notifie aussitôt à l’élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même. La notification mentionne les voies et délais d’appel fixés à l’article R. 511-49.

Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l’encontre de l’élève en cause, les réponses qu’il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l’assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l’établissement. Une copie en est adressée au recteur dans les cinq jours suivant la séance.

Article D. 511-43

Lorsqu’une sanction d’exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l’encontre d’un élève soumis à l’obligation scolaire, le recteur ou l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d’enseignement par correspondance.

 

Sous-section 3
Le conseil de discipline départemental

Article R. 511-44

Lorsque, pour des faits d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d’établissement public local d’enseignement engage une action disciplinaire à l’encontre d’un élève qui a déjà fait l’objet d’une sanction d’exclusion définitive de son précédent établissement ou est l’objet de poursuites pénales, il peut, s’il estime que la sérénité du conseil de discipline n’est pas assurée ou que l’ordre et la sécurité dans l’établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental.

Article R. 511-45

Le conseil de discipline départemental est présidé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, ou son représentant.

Ce conseil comprend en outre dix membres :

 Deux représentants des personnels de direction ;

 Deux représentants des personnels d’enseignement ;

 Un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

 Un conseiller principal d’éducation ;

 Deux représentants des parents d’élèves ;

 Deux représentants des élèves.

Les membres autres que le président ont la qualité de membre d’un conseil de discipline d’établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d’académie.

Article D. 511-46

Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions des articles D. 511-31 à D. 511-43. Pour l’application des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-36, D. 511-38, D. 511-40 et D. 511-42, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, exerce les compétences du chef d’établissement.

 

Sous-section 4
Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental

Article D. 511-47

Lorsqu’un élève est traduit devant le conseil de discipline de l’établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l’objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l’action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l’élève en cause, être suspendue jusqu’à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.

Article D. 511-48

Lorsqu’un élève ayant fait l’objet de la mesure prévue à l’article D. 511-33 commet une infraction à l’égard de cette mesure, l’action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l’action en cours et le conseil de discipline de l’établissement ou le conseil de discipline départemental est appelé à statuer par une seule décision.

Lorsqu’un élève fait l’objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l’établissement ou le conseil de discipline départemental peut statuer par une seule décision, à l’initiative du chef d’établissement ou de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

 

Sous-section 5
Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental

Article R. 511-49

Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement.

Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission académique d’appel).

Article D. 511-50

Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d’académie en application de l’article R. 511-49, elle est néanmoins immédiatement exécutoire.

Le chef d’établissement peut faire application des dispositions de l’article D. 511-33 jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 511-49 ou jusqu’à décision du recteur si celui-ci a été saisi.

Article D. 511-51

La commission académique est présidée par le recteur ou son représentant.

Elle comprend en outre cinq membres :

 Un inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ;

 Un chef d’établissement ;

 Un professeur ;

 Deux représentants des parents d’élèves.

Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur ou son représentant.

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l’exception de son président.

Pour la désignation des représentants des parents d’élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l’éducation nationale.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission académique d’appel).

Article D. 511-52

Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l’établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d’exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 511-42, à l’exception de sa dernière phrase.

La commission émet son avis à la majorité de ses membres.

La décision du recteur intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel.

Article R. 511-53

La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49.

Article D. 511-54

Dans les établissements d’enseignement français en Principauté d’Andorre, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au délégué à l’enseignement, qui la transmet au recteur de l’académie de Montpellier, soit par la famille ou l’élève s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Le recteur arrête sa décision après avis de la commission académique réunie sous sa présidence.

Article D. 511-55

I. - Sont applicables aux établissements d’enseignement français en Principauté d’Andorre le premier alinéa de l’article D. 511-25, les articles R. 511-26, R. 511-27, D. 511-30 à D. 511-43, D. 511-47, D. 511-48 et D. 511-50 à D. 511-52, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.

II. - Pour l’application des articles R. 511-26, D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, les mots : « conseil de discipline départemental » sont supprimés.

III. - Pour l’application de la troisième phrase du premier alinéa de l’article D. 511-42, la notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d’appel fixés à l’article D. 511-54. Pour l’application des articles D. 511-42 et D. 511-50 à D. 511-52, les mots : « recteur de l’académie » sont remplacés par les mots : « recteur de l’académie de Montpellier ». Pour l’application de l’article D. 511-48, les mots : « ou de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale » sont supprimés.

IV. - Pour l’application de l’article D. 511-43, les mots : « le recteur ou l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d’enseignement par correspondance » sont remplacés par les mots : « le délégué à l’enseignement et le recteur de l’académie de Montpellier en sont immédiatement informés. Le recteur pourvoit sans délai à l’inscription de l’élève dans un autre établissement ou centre public d’enseignement par correspondance ».

Article D. 511-56

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles D. 511-42, D. 511-43, R. 511-45 et D. 511-48 à D. 511-52 sont ainsi adaptées :

 Les mots : « recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « recteur de l’académie de Caen » ;

 Les mots : « inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « chef du service de l’éducation nationale » et les mots : « inspection académique » par les mots : « service de l’éducation » ;

 Les mots : « commission académique d’appel » sont remplacés par les mots : « commission d’appel de l’académie de Caen ».

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission académique d’appel).

Article R. 511-57

Dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de la mer, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au directeur régional des affaires maritimes soit par la famille ou l’élève s’il est majeur, soit par le chef d’établissement.

Article D. 511-58

Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, D. 511-23, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29 et D. 511-54 à R. 511-57 sont applicables aux collèges et aux lycées municipaux ou départementaux.

 

Section 3
Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne

Sous-section 1
Le Conseil national de la vie lycéenne

Article D. 511-59

Le Conseil national de la vie lycéenne peut être consulté par le ministre chargé de l’éducation sur les questions relatives à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive et au travail scolaire dans les lycées publics et dans les établissements régionaux d’enseignement adapté.

Il est tenu informé des grandes orientations de la politique éducative dans les lycées.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la vie lycéenne).

Article D. 511-60

Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l’éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.

Il se compose de trente-trois membres répartis de la manière suivante :

 Trente membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison d’un titulaire et d’un suppléant ;

 Les trois représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l’éducation ou leurs suppléants, pour la durée de leur mandat au titre de ce conseil.

Pour l’application du 1°, lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d’études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la vie lycéenne).

Article D. 511-61

Un membre suppléant ne peut siéger qu’en l’absence du titulaire.

Le titulaire est remplacé jusqu’à l’expiration de son mandat par son suppléant lorsqu’il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l’académie.

Dans l’hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

Lorsqu’il n’est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la vie lycéenne).

Article D. 511-62

Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques.

Le Conseil national de la vie lycéenne peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l’ordre du jour et avec l’accord de son président, toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la vie lycéenne).

 

Sous-section 2
Le conseil académique de la vie lycéenne

Article D. 511-63

Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques de la vie lycéenne).

Article D. 511-64

Le recteur fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d’enseignement adapté, membres des conseils des délégués des élèves des établissements de l’académie.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques de la vie lycéenne).

Article D. 511-65

Le conseil académique de la vie lycéenne comprend des représentants de l’éducation nationale nommés par le recteur et des conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional.

Il peut comprendre également :

a) Des représentants des autres administrations de l’État ;

b) Des représentants des départements et des communes ;

c) Des représentants des parents d’élèves ;

d) Des représentants du monde associatif, périscolaire, culturel ou économique.

Ces membres sont désignés par le recteur respectivement après consultation des collectivités territoriales, des associations ou des organisations représentatives concernées.

Dans le cas où le conseil comprend des personnalités représentant le monde économique, il est fait appel, à parité, à des représentants des organisations d’employeurs et de salariés.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques de la vie lycéenne).

Article D. 511-66

Les membres du conseil académique de la vie lycéenne sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques de la vie lycéenne).

Article D. 511-67

Les représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.

Le vote est personnel et secret.

Le vote par correspondance est autorisé.

Les électeurs sont répartis en trois collèges :

a) Le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées d’enseignement général et technologique ;

b) Le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels ;

c) Le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements régionaux d’enseignement adapté.

Le collège mentionné au c n’est créé que lorsqu’un ou plusieurs établissements régionaux d’enseignement adapté accueillant des élèves de niveau lycée sont implantés dans la circonscription électorale.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques de la vie lycéenne).

Article D. 511-68

L’élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après.

Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l’intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l’article D. 511-67. Pour chacun des collèges, les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.

Le recteur d’académie assure l’organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription.

Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d’un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d’élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l’article D. 511-71.

Les déclarations de candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux suppléants. Une déclaration incomplète n’est toutefois pas irrecevable dès lors qu’elle comprend, outre le nom d’un candidat, le nom d’un suppléant au moins.

Les suppléants sont désignés selon l’ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d’études, les suppléants sont inscrits dans une classe de niveau inférieur.

Les modalités d’organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques de la vie lycéenne).

Article D. 511-69

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’affichage des résultats, devant le recteur d’académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques de la vie lycéenne).

Article D. 511-70

Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l’initiative du recteur au moins trois fois par année scolaire. Des séances supplémentaires peuvent également être organisées lorsque plus de la moitié des membres du conseil en font la demande.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques de la vie lycéenne).

Article D. 511-71

Un membre suppléant ne peut siéger au conseil académique de la vie lycéenne qu’en l’absence du titulaire.

Le titulaire est remplacé jusqu’à l’expiration de son mandat par le premier suppléant lorsqu’il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l’académie.

Dans l’hypothèse où le premier suppléant se trouve dans l’un des cas prévus à l’alinéa précédent, il est remplacé par le second suppléant jusqu’à l’expiration du mandat.

Lorsqu’il n’est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du conseil académique de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques de la vie lycéenne).

Article D. 511-72

Le conseil académique de la vie lycéenne adopte un règlement intérieur.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques de la vie lycéenne).

Article D. 511-73

Le compte rendu des réunions du conseil académique de la vie lycéenne est adressé à chacun des membres ainsi qu’à tous les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté de l’académie.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques de la vie lycéenne).

 

Section 4
Information en matière de droit de la nationalité

Article R. 511-74

L’enseignement de l’éducation civique dans les établissements du second degré publics et privés sous contrat inclut l’exposé des principes fondamentaux qui régissent la nationalité française. Les règles concernant la situation des enfants nés en France de parents étrangers y sont mentionnées et expliquées.

Article R. 511-75

Les établissements du second degré publics et privés sous contrat assurent, pour les élèves âgés de onze à seize ans et pour leurs parents, une information personnalisée sur l’acquisition anticipée de la nationalité française, sur la faculté de décliner celle-ci et sur les démarches et formalités nécessaires.

 

Titre II
L’organisation du temps et de l’espace scolaires

Chapitre unique

Section 1
Aménagement du temps scolaire

Sous-section 1
Dispositions communes à l’ensemble des académies

Article D. 521-1

Les recteurs d’académie ont compétence pour procéder, par arrêté, à des adaptations du calendrier scolaire national rendues nécessaires soit par la situation géographique particulière d’un établissement scolaire ou la nature des formations qu’il dispense, soit par des circonstances susceptibles de mettre en difficulté, dans un établissement, dans un département ou dans l’académie, le fonctionnement du service public d’enseignement.

Article D. 521-2

Les adaptations du calendrier scolaire national prévues à l’article D. 521-1 ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre ou la durée effective totale des périodes de travail et de vacance des classes de l’année scolaire ni l’équilibre entre ces périodes.

Elles ne peuvent entraîner une modification de la répartition des académies en zones de vacances fixée par le ministre chargé de l’éducation. Toutefois, les dates de vacances des écoles maternelles et élémentaires peuvent être alignées sur celles du collège du secteur auquel elles sont rattachées lorsque ce collège est implanté sur le territoire d’une académie appartenant à une zone de vacances différente.

Peuvent être modifiées soit la durée, soit seulement les dates d’une période de vacances incluse dans l’année scolaire. La date de la rentrée scolaire peut également être retardée. Ces modifications ne peuvent excéder trois jours consécutifs, ni réduire à moins de huit jours la durée d’une période de vacances.

Article D. 521-3

Lorsque des établissements scolaires sont appelés à participer à une expérimentation pédagogique s’inscrivant dans le cadre d’une recherche nationale ou académique, les dispositions de l’arrêté fixant le calendrier scolaire national peuvent être adaptées par le recteur d’académie, dans la mesure nécessaire à la conduite de cette expérimentation et pour la durée de celle-ci.

Lorsqu’une expérimentation, conduite à l’initiative ou avec l’approbation du ministre chargé de l’éducation et sous son contrôle, porte sur de nouveaux modes d’organisation des rythmes scolaires annuels, les adaptations arrêtées par le recteur d’académie peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa de l’article D. 521-2.

Le Conseil supérieur de l’éducation est tenu informé de la mise en place de ces expérimentations et des résultats de leur évaluation.

Article D. 521-4

Le recteur d’académie arrête sa décision dans les conditions suivantes :

 Lorsque la mesure d’adaptation envisagée intéresse l’ensemble de l’académie, après consultation du conseil académique de l’éducation nationale ;

 Lorsque la mesure d’adaptation envisagée intéresse l’ensemble d’un département, après consultation du conseil départemental de l’éducation nationale ;

 Lorsque la mesure d’adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d’établissements scolaires, après consultation du conseil de l’école ou des écoles, du conseil d’administration du ou des établissements d’enseignement du second degré concernés.

Pour les décisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d’académie peut déléguer sa signature à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Article D. 521-5

Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, les décisions résultant de l’application des articles D. 521-1 à D. 521-4 sont arrêtées et rendues publiques un an au moins avant la date d’effet prévue quand elles concernent l’ensemble d’un département ou de l’académie.

Les dates des vacances scolaires, résultant le cas échéant de ces décisions, sont affichées dans les établissements scolaires.

 

Sous-section 2
Dispositions particulières aux académies de Corse et d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article D. 521-6

Les recteurs des académies de Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de trois années, des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées.

Ces calendriers sont établis sur la base d’une année scolaire comportant trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes.

Les conseils de l’éducation nationale des cinq académies, ainsi que l’Assemblée de Corse et les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l’établissement de ces calendriers triennaux.

Ceux-ci peuvent faire l’objet d’adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la présente section.

Article D. 521-7

Les compétences conférées aux recteurs d’académie par l’article D. 521-6 sont exercées, après consultation des assemblées locales, à Saint-Pierre-et-Miquelon par le recteur de l’académie de Caen, et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin par le recteur de l’académie de la Guadeloupe.

 

Sous-section 3
Dispositions particulières à l’enseignement et à la formation professionnelle agricoles

Article D. 521-8

Les compétences conférées aux recteurs d’académie par la sous-section 1 de la présente section pour l’adaptation du calendrier scolaire mentionné à l’article L. 521-1 sont exercées par les directeurs régionaux de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt lorsque la mesure d’adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d’établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Lorsque la mesure d’adaptation envisagée intéresse l’ensemble de l’académie, les dispositions prises par le recteur d’académie sont rendues applicables aux établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles par décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.

Article D. 521-9

Les dispositions de l’article D. 521-6 sont applicables aux établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de la Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.

Les mesures d’adaptation envisagées en application de ces mêmes dispositions sont décidées par les directeurs de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.

 

Sous-section 4
Dispositions particulières aux écoles maternelles et élémentaires

Article D. 521-10

La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d’enseignement scolaire pour tous les élèves.

Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, les vingt-quatre heures d’enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Les élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d’aide personnalisée dans les conditions fixées par l’article D. 521-15.

Article D. 521-11

Lorsque, pour l’établissement du règlement intérieur prévu par les articles D. 411-2 et D. 411-6, le conseil d’école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par l’article D. 521-10, il transmet son projet à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l’école.

Article D. 521-12

Les aménagements du temps scolaire prévus ne peuvent avoir pour effet :

 De modifier le calendrier scolaire national ;

 De réduire ou d’augmenter sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement ainsi que leur répartition ;

 D’organiser des journées scolaires dont les horaires d’enseignement dépassent six heures ;

 De porter la durée de la semaine scolaire à plus de neuf demi-journées ;

 D’organiser des heures d’enseignement le samedi.

Article D. 521-13

L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, statue sur chaque projet d’aménagement après s’être assuré que les conditions mentionnées aux articles D. 521-11 et D. 521-12 sont respectées. Il ne l’adopte que s’il ne porte pas atteinte à l’exercice de la liberté de l’instruction religieuse mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 141-2.

La décision de l’inspecteur d’académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. À l’issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.

Article D. 521-14

L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, fixe les heures d’entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental mentionné à l’article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l’éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l’article L. 521-3.

Article D. 521-15

L’organisation générale de l’aide personnalisée prévue pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres.

L’ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d’école.

Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l’accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient de l’aide personnalisée, dans la limite de deux heures par semaine.

 

Section 2
Aménagement de l’espace scolaire

Article D. 521-16

Les dispositions du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation s’appliquent aux constructions scolaires relevant du ministère de l’éducation nationale.

 

Section 3
Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage scolaire

Article D. 521-17

L’interdiction de fumer dans les écoles, collèges, lycées publics et privés, ainsi que dans les établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs, édictée par l’article L. 3511-7 du code de la santé publique, est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du même code (dispositions réglementaires).

Article D. 521-18

Les sanctions pénales des infractions à l’interdiction de fumer dans les écoles et établissements mentionnés à l’article D. 521-17 du présent code sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires).

 

Titre III
Les aides à la scolarité

Chapitre Ier
L’aide à la scolarité et les bourses nationales

Section 1
Bourses nationales d’enseignement du second degré

Sous-section 1
Bourses nationales de collège

Paragraphe 1
Etablissements habilités à recevoir des boursiers de collège
Article R. 531-1

Les bourses nationales de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants :

 Collèges d’enseignement public ;

 Collèges d’enseignement privés ayant passé un contrat avec l’État ;

 Etablissements privés hors contrat habilités par le recteur d’académie, après avis du conseil académique de l’éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire.

Les établissements mentionnés au 3° doivent remplir les conditions exigées des établissements d’enseignement public du second degré relatives à l’installation matérielle, au respect des programmes d’enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l’inspection de l’État.

Article R. 531-2

Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de collège, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l’établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l’article L. 242-10 du même code.

Article D. 531-3

Les élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d’enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de collège selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

 

Paragraphe 2
Critères d’attribution des bourses de collège
Article D. 531-4

Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l’élève, appréciées selon les modalités ci-après.

Les ressources et le nombre d’enfants à charge sont justifiés par l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu.

Le revenu fiscal de référence, tel qu’il figure sur l’avis d’imposition, est retenu pour apprécier les ressources de la famille ou de la personne mentionnée au premier alinéa.

Les enfants à charge considérés pour l’étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu’ils figurent sur l’avis d’imposition.

Article D. 531-5

La famille ou la personne assumant la charge effective de l’élève ne peut bénéficier de la bourse de collège au titre d’une année scolaire que si le montant des ressources dont elle a disposé au cours de l’avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse n’excède pas pour l’année scolaire 2008-2009 les plafonds de référence annuels suivants :

 9 899 € pour une bourse du premier taux ;

 5 351 € pour une bourse du deuxième taux ;

 1 888 € pour une bourse du troisième taux.

Ces plafonds sont revalorisés chaque année conformément au pourcentage d’évolution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l’année de référence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l’année précédant l’année de référence.

À titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l’année de référence.

Le plafond de référence annuel est majoré de 30 % par enfant à charge.

Article D. 531-6

Le dossier de demande de bourse de collège comprend une fiche de renseignements concernant l’élève et la personne assumant sa charge effective ainsi que l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l’élève.

Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la famille ou la personne assumant la charge effective de l’élève, au chef de l’établissement où est inscrit l’élève.

Lorsque l’élève boursier poursuit sa scolarité dans un établissement autre que celui dont il relevait précédemment, le dossier de bourse est transféré avec le dossier de l’élève.

Il ne peut être déposé qu’une seule demande de bourse par élève.

 

Paragraphe 3
Montant et paiement des bourses de collège
Article D. 531-7

Le montant de la bourse de collège est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l’année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s’il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel.

Ces taux sont les suivants :

 20,48nbsp;% (premier taux) ;

 56,73nbsp;% (deuxième taux) ;

 88,60 % (troisième taux).

Article D. 531-8

Pour les élèves inscrits dans un établissement d’enseignement public, le chef d’établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, délègue trimestriellement à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège.

Article D. 531-9

Dans les établissements d’enseignement public, la bourse de collège est versée à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l’élève par l’intermédiaire du comptable de l’établissement où est scolarisé l’élève, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d’interne ou de demi-pensionnaire.

Article D. 531-10

Pour les élèves inscrits dans un établissement d’enseignement privé, le chef d’établissement adresse, au cours du premier trimestre de l’année scolaire, à l’inspection académique dont il dépend la liste des demandeurs de bourse de collège, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles.

L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, est tenu informé par le chef d’établissement des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers.

Article D. 531-11

Dans l’enseignement privé, la bourse de collège est versée par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l’élève.

Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d’établissement, la bourse est versée aux familles par l’intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.

Article D. 531-12

En cas d’absences injustifiées et répétées d’un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.

Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d’un deux cent soixante-dixième par jour d’absence.

La décision, motivée, est prise par le chef d’établissement s’agissant des élèves des établissements d’enseignement public. Elle est de la compétence de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sur proposition du chef d’établissement, s’agissant des élèves des établissements d’enseignement privés.

 

Sous-section 2
Bourses nationales d’études du second degré de lycée

Paragraphe 1
Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée
Article R. 531-13

Les bourses nationales d’études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers.

Article R. 531-14

Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d’enseignement privés hors contrat doivent remplir l’une des deux conditions suivantes :

 Avoir été habilités avant le 1er juillet 1951 ;

 Etre habilités par le recteur d’académie, après avis du conseil académique de l’éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire.

Article D. 531-15

Les établissements mentionnés au 2° de l’article R. 531-14 doivent remplir les conditions exigées des établissements d’enseignement public du second degré relatives à l’installation matérielle, au respect des programmes d’enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l’inspection de l’État.

Les demandes d’habilitation à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée sont déposées avant le 31 décembre au rectorat d’académie. Les décisions du recteur d’octroi ou de rejet de l’habilitation sont motivées et interviennent avant le 1er juin pour prendre effet à la rentrée scolaire suivante.

Les retraits d’habilitation sont soumis à l’avis du conseil académique de l’éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire. Ils font l’objet d’une décision du recteur motivée qui peut intervenir à toute époque. Cette décision n’est opposable aux boursiers, avec effet à compter de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin.

Article R. 531-16

Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l’établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l’article L. 242-10 du même code.

Article D. 531-17

Les élèves inscrits dans une classe de niveau second degré de lycée du Centre national d’enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de lycée selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

 

Paragraphe 2
Critères d’attribution
Article R. 531-18

Les bourses nationales d’études du second degré de lycée sont attribuées sans condition de nationalité de l’élève dès lors que la famille réside en France.

Article R. 531-19

Les bourses nationales d’études du second degré de lycée sont attribuées, dans la limite des crédits budgétaires, sous condition de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l’élève.

Article R. 531-20

À titre exceptionnel, des bourses provisoires d’études peuvent être accordées en cours d’année par le recteur d’académie, dans la limite des crédits budgétaires, à des élèves déjà présents dans un établissement habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée lorsque, par suite d’événements graves et imprévisibles, la famille se trouve dans l’incapacité d’assumer tout ou partie des frais de scolarité.

Les bénéficiaires de bourses provisoires d’études constituent un dossier de demande de bourse nationale d’études de second degré de lycée pour l’année scolaire suivante au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

Article D. 531-21

Les bourses nationales d’études du second degré de lycée sont attribuées selon un barème national.

Ce barème prend en considération les charges et les ressources de la famille ou de la personne assumant la charge effective de l’élève ou les charges et ressources personnelles de l’élève au cours de l’avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou d’une année plus récente en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l’année de référence.

La vérification des ressources et charges familiales est effectuée lors de la première demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d’orientation. Elle intervient également lors de la campagne de bourse de l’année scolaire suivante en cas de modification de la situation familiale depuis l’année de référence.

Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’éducation fixe les plafonds de ressources ouvrant droit à l’attribution de ces bourses.

Article D. 531-22

Des promotions de bourses peuvent être accordées à des élèves déjà boursiers lorsque, par suite d’une modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources, la bourse dont l’élève est titulaire devient insuffisante.

Lorsque la situation de famille d’un boursier se trouve améliorée, la famille ou la personne assumant la charge effective de l’élève en informe le recteur et la diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée par décision motivée.

 

Paragraphe 3
Modalités d’attribution
Article D. 531-23

Les bourses nationales d’études du second degré de lycée sont accordées pour la durée de la scolarité au niveau du lycée ou de la période de scolarité restant à accomplir à ce niveau d’études.

Article D. 531-24

Les demandes de bourses nationales d’études du second degré de lycée sont retirées au secrétariat de l’établissement fréquenté par l’élève à compter de la rentrée de janvier.

Le dossier de candidature comporte le formulaire ainsi que l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l’élève.

Le dossier est remis, dûment complété par la famille, la personne assumant la charge effective de l’élève, ou l’élève majeur, au chef de l’établissement mentionné au premier alinéa au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l’éducation.

Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux familles.

Il ne peut être déposé qu’une seule demande de bourse par élève.

Article R. 531-25

Les décisions d’attribution ou de refus de bourses nationales d’études du second degré de lycée sont prises par le recteur d’académie sur le rapport de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Ces décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants légaux des demandeurs. Elles mentionnent les voies de recours.

En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans le délai de huit jours qui suit la notification, former un recours sous couvert de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, auprès du recteur.

Article D. 531-26

Le recteur d’académie statue sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus d’attribution de bourses nationales d’études de second degré de lycée.

Les décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants légaux des demandeurs.

Article D. 531-27

Les familles des élèves dont la demande de bourse nationale d’études de second degré de lycée est retenue par le recteur d’académie en sont immédiatement avisées et invitées à préciser à l’inspection académique l’établissement public ou privé fréquenté par le candidat à la rentrée scolaire suivante.

À défaut de réponse, le candidat est considéré comme ayant renoncé à sa demande de bourse.

Article D. 531-28

Des transferts de bourses entre établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée peuvent être accordés par le recteur d’académie. Ces transferts sont de droit quand la famille de l’élève change de résidence.

La bourse est retirée si le boursier qui change d’établissement n’a pas obtenu d’autorisation préalable.

 

Paragraphe 4
Montant et paiement
Article D. 531-29

Les bourses nationales d’études du second degré de lycée sont constituées de parts unitaires dont le montant est fixé, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l’éducation.

Le recteur d’académie arrête le nombre de parts attribuées au boursier.

Des parts supplémentaires sont accordées aux boursiers de l’enseignement technologique du second degré et aux boursiers enfants d’agriculteurs.

Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité.

Les filières de formation ouvrant droit à ces avantages complémentaires ainsi que les montants des primes mentionnées au quatrième alinéa sont déterminés par le ministre chargé de l’éducation.

Article R. 531-30

Les bourses nationales d’études du second degré de lycée sont payables sur présentation d’états justificatifs au début de chaque trimestre de scolarité.

Article R. 531-31

Le paiement des bourses nationales d’études de second degré de lycée est subordonné à l’assiduité aux enseignements.

L’assiduité du boursier est certifiée par le chef d’établissement lors de l’envoi de l’état trimestriel des bourses attribuées.

En cas d’absences injustifiées et répétées d’un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.

Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d’un deux cent soixante-dixième par jour d’absence.

Les absences constatées au cours des deux premiers trimestres sont imputées sur le trimestre suivant ; celles constatées pendant le troisième trimestre donnent lieu à l’établissement d’ordre de reversement.

Article D. 531-32

Des congés, notamment pour raisons de santé ou de séjour à l’étranger, peuvent être accordés par le recteur d’académie aux boursiers qui en font la demande motivée. Le congé comporte la suspension du paiement de la bourse mais le versement peut être exceptionnellement maintenu pendant la période du congé.

Article R. 531-33

Dans les établissements d’enseignement publics, la bourse est versée à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l’élève par l’intermédiaire du comptable de l’établissement où est scolarisé l’élève, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d’interne ou de demi-pensionnaire.

Article R. 531-34

Dans les établissements d’enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée, les bourses sont payables à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l’élève.

Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d’établissement, la bourse est versée aux familles par l’intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.

Article R. 531-35

La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n’est à la charge d’aucune personne.

Article D. 531-36

Les bourses nationales d’études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis au contrôle financier ou bénéficiant d’une subvention de l’État.

 

Sous-section 3
Bourses au mérite

Article D. 531-37

Des bourses au mérite peuvent être attribuées aux élèves boursiers qui s’engagent, à l’issue de la classe de troisième, dans un cycle d’enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré.

Ces bourses au mérite sont attribuées de plein droit à tous les boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet.

Elles peuvent, en outre, être attribuées à des élèves boursiers qui se sont distingués par leurs efforts dans le travail au cours de la classe de troisième.

Le dispositif des bourses au mérite contribue en particulier à la promotion des élèves scolarisés dans les établissements de l’éducation prioritaire.

Article D. 531-38

Pour les élèves mentionnés au troisième alinéa de l’article D. 531-37, la décision d’attribution de la bourse au mérite relève de la compétence de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après avis d’une commission départementale qu’il préside et dont il désigne les membres pour une durée de trois ans.

Cette commission est composée de dix-sept membres :

 Quatre chefs d’établissement ;

 Un gestionnaire ;

 Un assistant de service social ;

 Un conseiller principal d’éducation ;

 Un conseiller d’orientation-psychologue ;

 Deux représentants des parents d’élèves ;

 Deux représentants des élèves issus du conseil académique de la vie lycéenne ;

 Deux enseignants ;

 Une personne qualifiée représentant l’enseignement privé ;

10° Deux représentants des collectivités territoriales.

Article D. 531-39

Les chefs d’établissement intéressés transmettent à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, le dossier des élèves proposés par les conseils de classe pour l’obtention d’une bourse au mérite.

La commission départementale examine ces dossiers et formule ses avis en veillant à ce que les parcours des élèves méritants soient pris en considération quelle que soit l’orientation vers les trois voies de formation du lycée.

Article D. 531-40

Le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget.

Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l’engagement écrit de l’élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu’au baccalauréat général, technologique ou professionnel.

Les élèves qui ne satisfont pas à l’obligation d’assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, au vu des éléments fournis par l’établissement d’accueil.

Article D. 531-41

Les élèves attributaires d’une bourse au mérite scolarisés dans un établissement d’enseignement relevant du ministre chargé de l’agriculture qui poursuivent leur scolarité dans un lycée relevant du ministre chargé de l’éducation conservent le bénéfice de cette bourse.

 

Sous-section 4
Prime à l’internat

Article D. 531-42

Les élèves internes attributaires d’une bourse nationale de collège ou d’une bourse de second degré de lycée bénéficient d’une prime à l’internat.

Cette prime est soumise aux mêmes règles de gestion que la bourse. Son versement est effectué trimestriellement.

Article D. 531-43

Le montant annuel de la prime à l’internat est fixé par arrêté des ministres chargés de l’éducation et du budget.

 

Section 2
Bourses de l’enseignement agricole

Article D. 531-44

Les règles relatives aux décisions d’attribution des bourses nationales mentionnées au 3° de l’article L. 531-4 du présent code aux élèves inscrits dans les établissements d’enseignement agricole sont fixées par l’article R. 810-4 du code rural.

 

Section 3
Bourses scolaires à l’étranger

Article D. 531-45

Les bourses accordées par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger en application des dispositions du 5° de l’article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d’une commission nationale instituée auprès du directeur de l’agence.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale instituée auprès du directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger).

Article D. 531-46

Pour bénéficier des bourses scolaires à l’étranger, les élèves doivent :

 Etre de nationalité française et inscrits ou en cours d’inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ;

 Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l’éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l’article L. 452-2 ;

 Résider avec leur famille dans le pays où est situé l’établissement scolaire fréquenté.

À titre dérogatoire, sur proposition des commissions locales et après avis conforme de la commission nationale, des bourses peuvent être accordées à des enfants scolarisés dans d’autres établissements dispensant au moins la moitié de leur enseignement en français ou inscrits au Centre national d’enseignement à distance. Les seuls motifs de dérogation concernent l’absence, l’éloignement, la capacité d’accueil insuffisante ou l’impossibilité de fréquentation d’un établissement répondant aux conditions du 2° du présent article.

Article D. 531-47

La commission locale est présidée par le chef de poste diplomatique ou consulaire, ou son représentant. Elle comprend :

 Des membres de droit :

a) Le conseiller culturel ou son représentant ;

b) Le ou les délégués représentant le pays ou la circonscription à l’Assemblée des Français de l’étranger ;

 Des membres désignés par le chef de la mission diplomatique ou consulaire, représentant :

a) Les établissements d’enseignement concernés ;

b) Les organisations syndicales représentatives des personnels enseignants ;

c) Les associations de parents d’élèves ;

d) Les associations de Français établis hors de France.

Le président de la commission locale peut convier, à titre consultatif, toute personne qualifiée dont l’audition lui semble susceptible d’éclairer les travaux de la commission.

Article D. 531-48

Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l’agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques.

Article D. 531-49

La commission locale peut demander à l’agence d’écarter un dossier de demande ou de suspendre le bénéfice d’une bourse en présence d’une déclaration inexacte de ressources des parents ou d’une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée.

Article D. 531-50

La commission nationale est présidée par le directeur de l’agence. Elle comprend en outre vingt et un membres :

 Le directeur des relations européennes et internationales et de la coopération au ministère de l’éducation nationale ou son représentant ;

 Le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

 Le directeur général de l’administration au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

 Un inspecteur général de l’éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l’éducation ;

 L’inspecteur général des affaires étrangères ou son représentant ;

 Le directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

 Deux sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

 Deux membres de l’Assemblée des Français de l’étranger ;

 Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants français ;

10° Quatre représentants des associations de parents d’élèves ;

11° Deux représentants des organismes gestionnaires d’établissements scolaires français à l’étranger ;

12° Deux représentants des associations de Français établis hors de France.

Le service des bourses de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger assure l’organisation et le secrétariat de la commission nationale.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale instituée auprès du directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger).

Article D. 531-51

La commission nationale est réunie deux fois par an. Elle est consultée sur toutes les questions relatives aux bourses scolaires ; elle examine les critères d’attribution et donne son avis sur les propositions de bourses des commissions locales. Elle propose à l’agence la répartition entre ces dernières de l’enveloppe annuelle des crédits alloués.

Section 4
Tarifs de la restauration scolaire

Article R. 531-52

Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge.

Article R. 531-53

Les tarifs mentionnés à l’article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu’une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service.

 

Chapitre II
L’allocation de rentrée scolaire

Article D. 532-1

Les règles relatives aux conditions d’attribution de l’allocation de rentrée scolaire prévue à l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale sont fixées au chapitre III du titre IV du livre V (partie réglementaire) et à l’article R. 755-14 du même code.

 

Titre IV
La santé scolaire

Chapitre Ier
La protection de la santé

Section 1
Organisation

Article D. 541-1

En cas de changement d’établissement scolaire, les informations concernant la santé de l’élève suivent ce dernier.

Tout au long de la scolarité, l’intéressé ou ses représentants légaux ont accès à ces informations, dans les conditions prévues par l’article R. 4127-45 du code de la santé publique.

Article D. 541-2

Les missions des médecins de l’éducation nationale sont fixées à l’article 2 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l’éducation nationale et à l’emploi de médecin de l’éducation nationale-conseiller technique.

Les missions des infirmiers et infirmières de l’éducation nationale sont fixées à l’article L. 4311-1 du code de la santé publique et au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire de ce code.

Article D. 541-3

Le centre médico-social scolaire constitue un ensemble de locaux aménagés et équipés pour permettre d’effectuer :

 Les visites et examens médicaux des élèves ;

 Les examens médicaux du personnel des écoles et établissements d’enseignement publics et privés et des personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l’enceinte de ces écoles et établissements ;

 Toutes autres visites et tous examens utiles ainsi que le dépistage des affections bucco-dentaires.

Article D. 541-4

Les communes mentionnées à l’article L. 541-3 organisent les centres médico-sociaux scolaires. Elles mettent les locaux nécessaires à la disposition des services de l’éducation nationale chargés du suivi de la santé des élèves.

Article R. 541-5

Les modalités d’organisation des soins et des urgences dans les établissements publics d’enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l’éducation, des communes et des départements relèvent de la compétence et de la responsabilité de ces établissements.

 

Section 2
Prévention dans les activités physiques et sportives

Article R. 541-6

Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des élèves inscrits dans des unités pédagogiques scolaires spécialement aménagées en vue de la pratique des sports. La surveillance médicale particulière de ces élèves comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional de la jeunesse et des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service de santé de l’établissement scolaire sont associés à cette surveillance médicale.

 

Section 3
Prévention des risques professionnels

Article D. 541-7

Les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail pendant la scolarité des élèves préparant un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie réglementaire du code du travail.

Article D. 541-8

Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d’enseignement du second degré mentionnés au a et au b du 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sont fixées par les dispositions des articles R. 412-4 et R. 444-7 du même code.

Article D. 541-9

Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d’enseignement technique et de formation professionnelle agricoles mentionnés au 1° du II de l’article L. 751-1 du code rural sont fixées par les dispositions des articles D. 751-2 à D. 751-4 du même code.

 

Section 4
Contraception d’urgence

Article D. 541-10

Les règles relatives au protocole d’administration d’une contraception d’urgence dans les établissements d’enseignement du second degré sont fixées par les dispositions des articles D. 5134-5 à D. 5134-10 du code de la santé publique.

 

Chapitre II
La prévention des mauvais traitements

Article D. 542-1

I. - Sans préjudice des autres dispositions réglementaires relatives à la formation des personnes mentionnées à l’article L. 542-1, la formation initiale et continue des intéressés dans le domaine de la protection de l’enfance en danger est mise en œuvre dans le cadre de programmes qui traitent des thèmes suivants :

 L’évolution et la mise en perspective de la politique de protection de l’enfance en France, notamment au regard de la Convention internationale des droits de l’enfant ;

 La connaissance du dispositif de protection de l’enfance, de la prévention à la prise en charge, en particulier celle de son cadre juridique, de son organisation et de ses acteurs, de ses stratégies et de ses types d’interventions, ainsi que des partenariats auxquels il donne lieu ;

 La connaissance de l’enfant et des situations familiales, notamment celle des étapes du développement de l’enfant et de ses troubles, de l’évolution des familles, des dysfonctionnements familiaux, des moyens de repérer et d’évaluer les situations d’enfants en danger ou risquant de l’être ;

 Le positionnement professionnel, en particulier en matière d’éthique, de responsabilité, de secret professionnel et de partage d’informations.

La formation continue a plus particulièrement pour objectifs la sensibilisation au repérage de signaux d’alerte, la connaissance du fonctionnement des dispositifs départementaux de protection de l’enfance ainsi que l’acquisition de compétences pour protéger les enfants en danger ou susceptibles de l’être.

La formation initiale et continue est adaptée en fonction des responsabilités, des connaissances et des besoins respectifs des différentes personnes mentionnées à l’article L. 542-1 en matière de protection de l’enfance.

II. - La formation initiale et continue est organisée pour partie dans le cadre de sessions partagées réunissant :

 Pour la formation initiale, les étudiants au plan national, interrégional, régional ou départemental ;

 Pour la formation continue, les différents professionnels intervenant notamment sur un même territoire, afin de favoriser leurs connaissances mutuelles, leur coordination et la mise en œuvre de la protection de l’enfance sur le territoire concerné.

Le cadre général des sessions partagées, leurs objectifs ainsi que leurs modalités de mise en œuvre et d’évaluation font l’objet de conventions entre l’ensemble des institutions, services et organismes concernés.

 

Titre V
Les activités périscolaires, sportives et culturelles

Chapitre Ier
Les activités périscolaires

Section 1
Agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public

Article D. 551-1

Les associations qui apportent leur concours à l’enseignement public peuvent faire l’objet d’un agrément lorsque ce concours prend l’une des formes suivantes :

 Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d’enseignement conduites par les établissements ;

 Organisation d’activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ;

 Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.

Article D. 551-2

L’agrément est accordé après vérification du caractère d’intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l’éducation, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d’enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d’ouverture à tous sans discrimination.

Article D. 551-3

L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable pour la même durée suivant la même procédure.

L’agrément accordé à une association nationale ou à une fédération d’associations peut être étendu, sur sa demande, à ses structures régionales, départementales et locales qui remplissent les conditions fixées aux articles D. 551-1 et D. 551-2.

La liste des associations agréées fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel de l’éducation nationale.

Article D. 551-4

Les demandes d’agrément présentées par les associations dont l’action revêt une dimension nationale sont adressées au ministre chargé de l’éducation.

Les demandes d’agrément des associations dont les activités s’exercent au niveau local, départemental ou académique sont adressées au recteur d’académie.

Article D. 551-5

Les demandes d’agrément sont accompagnées d’un dossier dont la composition est fixée par arrêté.

Ce dossier est soumis pour avis, selon le cas, au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public mentionnés à la section 2 du présent chapitre.

La décision accordant l’agrément est prise, selon le niveau d’intervention de l’association, par arrêté du ministre chargé de l’éducation ou du recteur d’académie et notifiée à l’association concernée.

L’agrément peut être retiré dans les mêmes formes.

Article D. 551-6

Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d’enseignement, sans toutefois se substituer à elles.

L’autorisation est délivrée par le directeur d’école ou le chef d’établissement, dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d’école ou le conseil d’administration, à la demande ou avec l’accord des équipes pédagogiques concernées et dans le respect de la responsabilité pédagogique des enseignants.

Le directeur d’école ou le chef d’établissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l’intervention d’une association non agréée s’il a auparavant informé du projet d’intervention le recteur ou l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, dans le cas où celui-ci a reçu délégation de signature.

Après avoir pris connaissance de ce projet, l’autorité académique peut notifier au directeur d’école ou au chef d’établissement son opposition à l’action projetée.

 

Section 2
Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public

Article D. 551-7

Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public sont chargés de favoriser la concertation entre l’administration de l’éducation nationale et ses partenaires.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public et conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public).

Article D. 551-8

Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public est présidé par le ministre chargé de l’éducation ou son représentant. Il est, en outre, composé de vingt-quatre membres :

 Huit représentants des associations agréées ;

 Six représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d’éducation et d’enseignement ;

 Cinq représentants des organisations représentatives de parents d’élèves ;

 Quatre représentants du ministre chargé de l’éducation ;

 Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public).

Article D. 551-9

Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public :

 Donne son avis sur les demandes d’agrément et sur les propositions de retrait d’agrément des associations dont l’action revêt une dimension nationale ;

 Examine les résultats de l’évaluation des activités complémentaires de l’enseignement public ;

 Est consulté sur les critères de répartition de l’aide du ministère de l’éducation nationale réservée aux activités complémentaires de l’enseignement public.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public).

Article D. 551-10

Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public est présidé par le recteur d’académie ou son représentant. Il est, en outre, composé de quatorze membres :

 Cinq représentants des associations agréées ;

 Trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d’éducation et d’enseignement ;

 Trois représentants des organisations représentatives de parents d’élèves ;

 Deux représentants du ministre chargé de l’éducation ;

 Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public).

Article D. 551-11

Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public :

 Donne son avis sur les demandes d’agrément et sur les propositions de retrait concernant les associations dont les activités s’exercent au niveau local, départemental ou académique ;

 Examine les résultats de l’évaluation des activités complémentaires de l’enseignement public conduites dans l’académie.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public).

Article D. 551-12

Les membres du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public sont désignés pour trois ans par arrêté, respectivement, du ministre chargé de l’éducation et des recteurs d’académie, chacun en ce qui le concerne.

Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public se réunissent au moins une fois par an. Ils peuvent, en outre, être réunis sur convocation de leur président ou à la demande du tiers au moins de leurs membres.

Ils fixent leurs règles internes de fonctionnement.

Des représentants suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public représentant les associations, les personnels de direction, d’éducation et d’enseignement et les parents d’élèves. Un représentant suppléant siège au conseil national ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public en cas d’empêchement d’un membre titulaire.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public).

 

Chapitre II
Les activités physiques et sportives

Article R. 552-1

Les statuts des associations sportives scolaires des établissements d’enseignement du premier degré comportent les dispositions ci-après.

 Les associations sont affiliées à des fédérations sportives scolaires de l’enseignement du premier degré dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d’État.

Elles participent aux rencontres, épreuves et manifestations organisées ou contrôlées par ces fédérations.

 Chaque association comprend :

a) Le directeur de l’école, membre de droit ;

b) Des membres actifs volontaires : enseignants et membres de l’équipe éducative, parents des élèves de l’école, professeurs des écoles stagiaires, élèves des différentes classes ainsi que les personnels et animateurs de l’école agréés par le bureau de l’association.

 L’association est administrée par un comité directeur élu chaque année par une assemblée générale. Il comprend deux tiers d’adultes, dont au moins un parent d’élèves, et un tiers d’élèves élus respectivement par le collège des adultes et le collège des élèves.

 Le comité directeur désigne, parmi ses membres adultes, un bureau composé d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier. Dans le cas où le directeur de l’école n’est pas membre du bureau, il assiste de plein droit aux réunions de celui-ci avec voix consultative.

Article R. 552-2

Les statuts des associations sportives des établissements d’enseignement du second degré comportent les dispositions ci-après.

 L’association est affiliée à l’Union nationale du sport scolaire (UNSS).

 L’association se compose :

a) Du chef d’établissement ;

b) Des enseignants d’éducation physique et sportive participant à l’animation de l’association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ;

c) Des présidents des associations de parents d’élèves de l’établissement ou de leur représentant ;

d) Des élèves inscrits dans l’établissement et titulaires de la licence délivrée par l’Union nationale du sport scolaire ;

e) De tous les autres partenaires de la communauté éducative à jour de leur cotisation.

 L’association est administrée par un comité directeur présidé par le chef d’établissement, président de l’association.

Le comité directeur élit parmi ses membres un trésorier, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le secrétaire est élu parmi les enseignants d’éducation physique et sportive, le secrétaire adjoint parmi les autres catégories de membres du comité directeur. Le trésorier doit être majeur.

Le nombre de membres du comité directeur est fixé par l’assemblée générale. Il se répartit de la façon suivante :

a) Dans les collèges et lycées professionnels, le comité directeur se compose pour un tiers du chef d’établissement et des enseignants d’éducation physique et sportive animateurs de l’association, pour un tiers de parents d’élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent, pour un tiers d’élèves ;

b) Dans les lycées, le comité directeur se compose pour un quart du chef d’établissement et des enseignants d’éducation physique et sportive animateurs de l’association, pour un quart de parents d’élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent d’élève, pour la moitié d’élèves.

 L’animation de l’association est assurée par les enseignants d’éducation physique et sportive de l’établissement. Un personnel qualifié peut assister l’équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière. Il doit recevoir l’agrément du comité directeur.

 

Titre VI
Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier
Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R. 561-1

Les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-44, R. 511-45, R. 511-57, R. 531-1, R. 531-2, R. 531-13, R. 531-14, R. 531-16, R. 531-18 à R. 531-20, R. 531-25, R. 531-30, R. 531-31, R. 531-33 à R. 531-35, R. 531-44, R. 531-52, R. 531-53, R. 541-6, R. 552-1 et R. 552-2, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 561-3 et R. 561-8.

Article D. 561-2

Les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception des articles D. 511-3 à D. 511-5, D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73, D. 521-1 à D. 521-9, D. 521-18, D. 531-3 à D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17, D. 531-21 à D. 531-24, D. 531-26 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36, D. 531-42 à D. 531-51, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 à D. 541-9, du deuxième alinéa de l’article D. 551-4 et des articles D. 551-10 et D. 551-11, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 561-3 à D. 561-7 et D. 561-9 à D. 561-12.

Article D. 561-3

Pour l’application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « recteur d’académie », « recteur », « inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale » et « autorité académique » sont remplacés par les mots : « vice-recteur » ; les mots : « inspection académique » par les mots : « vice-rectorat », et les mots : « commission académique d’appel » par les mots : « commission d’appel constituée auprès du vice-recteur ».

Article R. 561-4

Pour l’application de l’article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Wallis et Futuna, les mots : « ou, dans les établissements publics locaux d’enseignement, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints » mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.

Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Un conseiller principal d’éducation ou un conseiller d’éducation désigné par le conseil d’administration, sur proposition du chef d’établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ; ».

Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : « ou, à défaut, pour les collèges, l’agent comptable ».

Article D. 561-5

Pour l’application de l’article D. 511-42 dans les établissements d’enseignement du second degré des îles Wallis et Futuna, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante :

« La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d’appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l’article R. 511-49 ».

Article D. 561-6

Dans les îles Wallis et Futuna, l’article D. 511-50 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d’établissement peut faire application des dispositions de l’article D. 511-33 jusqu’à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article R. 511-49 ou jusqu’à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.

Le vice-recteur décide après avis de la commission d’appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant ».

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission académique d’appel).

Article D. 561-7

La commission d’appel constituée auprès du vice-recteur de Wallis et Futuna comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d’établissement, un professeur et deux représentants des parents d’élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l’exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d’élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.

Article R. 561-8

L’organisation de l’année scolaire définie à l’article L. 521-1 peut comporter, dans les îles Wallis et Futuna, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.

Le calendrier scolaire est établi dans les îles Wallis et Futuna par le préfet, administrateur supérieur du territoire, sur proposition du vice-recteur.

Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l’enseignement dans un établissement, une circonscription ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.

Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l’équilibre entre ces périodes.

Article D. 561-9

Pour l’application de l’article D. 521-11 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « et de la commune dans laquelle est située l’école » sont supprimés. Il en est de même des mots : « après consultation du conseil départemental de l’éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sous réserve de la compétence du maire de la commune en application des dispositions de l’article L. 521-3 » pour l’application de l’article D. 521-14.

Article D. 561-10

I.- Pour l’application de l’article D. 531-38 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « commission départementale » sont remplacés par les mots : « commission des bourses au mérite à Wallis et Futuna ».

II. - Le neuvième alinéa (7°) du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Deux représentants des lycéens ». Le onzième alinéa (9°) est supprimé et au douzième alinéa (10°), les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « de la collectivité territoriale ».

III. - Pour l’application de l’article D. 531-39 à Wallis et Futuna, les mots : « commission départementale » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l’article D. 531-38 ».

Article D. 561-11

Pour l’application de l’article D. 542-1 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Wallis et Futuna ».

Article D. 561-12

Pour l’application de l’article D. 551-5 dans les îles Wallis et Futuna, le dossier de demande d’agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public. La décision d’agrément ou de retrait d’agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Pour l’application de l’article D. 551-12, les mots : « conseils académiques » et « recteurs d’académie » sont supprimés.

 

Chapitre II
Dispositions applicables à Mayotte

Article D. 562-1

Les articles D. 511-51, D. 521-1 à D. 521-5, le deuxième alinéa de l’article D. 551-4 et les articles D. 551-10 et D. 551-11 ne sont pas applicables à Mayotte.

Article D. 562-2

I.- Pour l’application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-46, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 511-63 à D. 511-65, D. 511-68 à D. 511-70, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, R. 531-1, D. 531-8, D. 531-10 à D. 531-12, R. 531-14, D. 531-15, R. 531-20, D. 531-22, R. 531-25 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 à Mayotte, les mots : « recteur d’académie », « recteur », « inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale » et « autorité académique » sont remplacés par les mots : « vice-recteur » ; les mots : « rectorat d’académie » et « inspection académique » par les mots : « vice-rectorat », et les mots : « commission académique d’appel » par les mots : « commission d’appel constituée auprès du vice-recteur ».

II. - Pour l’application des articles D. 511-63 à D. 511-73, les mots : « conseil académique de la vie lycéenne » sont remplacés par les mots : « conseil de la vie lycéenne de Mayotte » et les mots : « conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional » sont remplacés par les mots : « conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général ».

III. - Pour l’application des articles D. 521-14, R. 531-1 et R. 531-14, les mots : « conseil départemental de l’éducation nationale » et « conseil académique de l’éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire » sont remplacés par les mots : « conseil de l’éducation nationale de Mayotte ».

Article R. 562-3

Pour l’application de l’article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Mayotte, les mots : « ou, dans les établissements publics locaux d’enseignement, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints » mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.

Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° un conseiller principal d’éducation ou un conseiller d’éducation désigné par le conseil d’administration, sur proposition du chef d’établissement ; ».

Article D. 562-4

Pour l’application de l’article D. 511-42 dans les établissements d’enseignement du second degré de Mayotte, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante :

« La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d’appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l’article R. 511-49. »

Article D. 562-5

Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d’établissement peut faire application des dispositions de l’article D. 511-33 jusqu’à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article R. 511-49 ou jusqu’à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.

Le vice-recteur décide après avis de la commission d’appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant.

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission académique d’appel).

Article D. 562-6

La commission d’appel constituée auprès du vice-recteur de Mayotte comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d’établissement, un professeur et deux représentants des parents d’élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l’exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d’élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.

Article D. 562-7

Pour l’application du quatrième alinéa (b) de l’article D. 511-65 à Mayotte, les mots : « des départements » sont supprimés.

Article R. 562-8

L’organisation de l’année scolaire définie à l’article L. 521-1 peut comporter, à Mayotte, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.

Le calendrier scolaire est établi dans la collectivité départementale de Mayotte par le préfet, sur proposition du vice-recteur.

Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l’enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.

Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l’équilibre entre ces périodes.

Article R. 562-9

Pour l’application de l’article R. 531-25 à Mayotte, les mots : « sur le rapport de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale » et « sous couvert de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale » sont supprimés.

Article D. 562-10

Pour l’application de l’article D. 541-7 à Mayotte, la référence à la partie réglementaire du code du travail est remplacée par celle des chapitres II à IV du titre III du livre II de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte.

Article D. 562-11

Pour l’application de l’article D. 542-1 à Mayotte, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte ».

Article D. 562-12

Pour l’application de l’article D. 551-5 à Mayotte, le dossier de demande d’agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public. La décision d’agrément ou de retrait d’agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Pour l’application de l’article D. 551-12, les mots : « conseils académiques » et « recteurs d’académie » sont supprimés.

 

Chapitre III
Dispositions applicables en Polynésie française

Article R. 563-1

Les articles R. 511-74 et R. 511-75 sont applicables en Polynésie française.

Article D. 563-2

Les articles D. 531-37 à D. 531-41 et D. 542-1 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations figurant aux articles D. 563-3 et D. 563-4.

Article D. 563-3

Pour l’application des articles D. 531-38 à D. 531-40 en Polynésie française, les mots : « inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale » et « commission départementale » sont respectivement remplacés par les mots : « vice-recteur » et « commission des bourses au mérite en Polynésie française ».

Pour l’application de l’article D. 531-38, le neuvième alinéa (7°) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Deux représentants des lycéens » et les mots : « représentants des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « représentants de l’assemblée de la Polynésie française ».

Article D. 563-4

Pour l’application de l’article D. 542-1 en Polynésie française, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française ».

 

Chapitre IV
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article R. 564-1

Les dispositions du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-44, R. 511-45, R. 511-57, R. 531-1, R. 531-2, R. 531-13, R. 531-14, R. 531-16, R. 531-18 à R. 531-20, R. 531-25, R. 531-30, R. 531-31, R. 531-33 à R. 531-35, R. 531-52, R. 531-53, R. 541-6, R. 552-1 et R. 552-2, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 564-3 et R. 564-8.

Article D. 564-2

Les dispositions du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des articles D. 511-3 à D. 511-5, D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73, D. 521-1 à D. 521-9, D. 521-16 sauf en ce qui concerne les lycées, D. 521-18, D. 531-3 à D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17, D. 531-21 à D. 531-24, D. 531-26 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36, D. 531-42 à D. 531-51, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 à D. 541-9 du deuxième alinéa de l’article D. 551-4 et des articles D. 551-10 et D. 551-11, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 564-3 à D. 564-7 et D. 564-9 à D. 564-11.

Toutefois, les articles D. 521-10 à D. 521-15 ne sont applicables qu’aux établissements d’enseignement privés du premier degré.

Article D. 564-3

Pour l’application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « recteur d’académie », « recteur », « inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale » et « autorité académique » sont remplacés par les mots : « vice-recteur », les mots : « inspection académique » par les mots : « vice-rectorat », et les mots : « commission académique d’appel » par les mots : « commission d’appel constituée auprès du vice-recteur ».

Article R. 564-4

Pour l’application de l’article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Nouvelle-Calédonie, les mots : « ou, dans les établissements publics locaux d’enseignement, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints » mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.

Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Un conseiller principal d’éducation ou un conseiller d’éducation désigné par le conseil d’administration, sur proposition du chef d’établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ; ».

Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : « ou, à défaut, pour les collèges, l’agent comptable ».

Article D. 64-5

Pour l’application de l’article D. 511-42 dans les établissements d’enseignement du second degré de Nouvelle-Calédonie, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante : « La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d’appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l’article R. 511-49 ».

Article D. 564-6

En Nouvelle-Calédonie, l’article D. 511-50 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d’établissement peut faire application des dispositions de l’article D. 511-33 jusqu’à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article R. 511-49 ou jusqu’à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.

Le vice-recteur décide après avis de la commission d’appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant. »

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission académique d’appel).

Article D. 564-7

La commission d’appel constituée auprès du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d’établissement, un professeur et deux représentants des parents d’élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l’exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d’élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.

Article R. 564-8

L’organisation de l’année scolaire définie à l’article L. 521-1 peut comporter, en Nouvelle-Calédonie, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.

Le calendrier scolaire est établi par le vice-recteur.

Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l’enseignement dans un établissement, une commune ou une province, le vice-recteur peut apporter des adaptations à ce calendrier.

Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l’équilibre entre ces périodes.

Article D. 564-9

Pour l’application de l’article D. 521-14 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « après consultation du conseil départemental de l’éducation nationale » sont supprimés.

Pour l’application de l’article D. 531-38, les mots : « commission départementale » sont remplacés par les mots : « commission des bourses au mérite en Nouvelle Calédonie » et pour l’application de l’article D. 531-39,les mots : « commission départementale » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l’article D. 531-38 ».

Article D. 564-10

Pour l’application de l’article D. 531-38 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie ».

Article D. 564-11

Pour l’application de l’article D. 551-5 en Nouvelle-Calédonie, le dossier de demande d’agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public. La décision d’agrément ou de retrait d’agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Pour l’application de l’article D. 551-12, les mots : « conseils académiques » et « recteurs d’académie » sont supprimés.

 

Barre de séparation

 

Livre IX
Les personnels de l’éducation

Titre Ier
Dispositions générales

Chapitre IV
Dispositions propres aux personnels des établissements d’enseignement privés

Section 1
Dispositions générales

Article R. 914-1

Pour l’application des dispositions du présent chapitre, les mots « maître » ou « maîtres » désignent également les documentalistes contractuels ou agréés, sauf dispositions contraires.

Article R. 914-2

Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l’enseignement public.

Article R. 914-3

Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics locaux d’enseignement.

 

Section 2
Les organismes consultatifs

Sous-section 1
La commission consultative mixte départementale

Article R. 914-4

Une commission consultative mixte départementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale au chef-lieu du département, au moins deux fois par an, au début du deuxième et du troisième trimestre de l’année scolaire. L’inspecteur d’académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l’avance.

Article R. 914-5

La commission consultative mixte départementale comprend vingt membres :

L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, président ;

Quatre représentants de l’administration désignés par l’inspecteur d’académie ;

Cinq membres du personnel titulaire de l’enseignement primaire public dont un membre de l’enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils comprennent, d’une part, des chefs d’établissement, d’autre part, des maîtres, désignés par l’inspecteur d’académie ;

Cinq représentants des chefs d’établissement d’enseignement primaire privé ayant passé avec l’État un contrat et n’exerçant pas la fonction de chef d’établissement d’enseignement secondaire et technique privé et des responsables pédagogiques de classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

Cinq représentants des maîtres, contractuels ou agréés, de l’enseignement primaire privé et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces maîtres ne doivent pas exercer la fonction de chef d’établissement d’enseignement primaire privé ou de responsable pédagogique des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés.

Pour l’application des 4° et 5°, chaque liste devra comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.

Lorsque le nombre des chefs d’établissement et des responsables pédagogiques des classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est inférieur à cent, l’inspecteur d’académie peut réduire le nombre de leurs représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la commission soit réduite à due proportion. Dans ces cas, aucune liste ne pourra comporter un nombre de candidats inférieur à deux.

Des suppléants sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Article R. 914-6

Lorsqu’elle siège en formation spéciale en application de l’article R. 914-77, la commission consultative mixte départementale comprend vingt membres :

L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, président ;

Neuf représentants de l’administration désignés par le recteur sur proposition de l’inspecteur d’académie ;

Les cinq chefs d’établissement primaire privé mentionnés au 4° de l’article R. 914-5 ;

Les cinq maîtres des établissements primaires privés mentionnés au 5° de l’article R. 914-5.

Lorsque les chefs d’établissement siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des chefs d’établissement sous contrat d’association, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de chefs d’établissement sous contrat simple par des chefs d’établissement sous contrat d’association. L’inspecteur d’académie décide du remplacement, sur proposition des organisations syndicales.

Lorsque les maîtres siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des maîtres titulaires ou contractuels, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de maîtres agréés par des maîtres titulaires ou contractuels figurant sur les mêmes listes de candidats aux élections organisées pour la constitution de la commission consultative mixte.

Lorsque le nombre des chefs d’établissement et des maîtres est réduit en application de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 914-5, le nombre des représentants de l’administration académique est réduit dans la même proportion.

 

Sous-section 2
La commission consultative mixte académique 

Article R. 914-7

Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du recteur au chef-lieu de l’académie au moins deux fois par an, au début du deuxième et du troisième trimestre de l’année scolaire. Le recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l’avance.

Article R. 914-8

La commission consultative mixte académique comprend vingt membres :

Le recteur, président ;

Quatre représentants de l’administration désignés par le recteur ;

Cinq membres du personnel titulaire de l’enseignement secondaire et technique public dont un membre du personnel titulaire de l’enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils comprennent, d’une part, des chefs d’établissement, d’autre part, des maîtres désignés par le recteur ;

Cinq représentants des chefs d’établissement d’enseignement secondaire ou technique privé ayant passé avec l’État un contrat et des responsables pédagogiques de classes spécialisées des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat accueillant des enfants ou adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

Cinq représentants des maîtres, contractuels ou agréés, de l’enseignement secondaire ou technique privé et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat accueillant des enfants ou adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces maîtres ne doivent pas exercer la fonction de chef d’établissement d’enseignement secondaire ou technique privé ni de responsable pédagogique des classes spécialisées des établissements secondaires ou techniques spécialisés.

Pour l’application des 4° et 5°, chaque liste devra comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.

Lorsque le nombre des chefs d’établissement et des responsables pédagogiques des classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est inférieur à cent, le recteur peut réduire le nombre de leurs représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la commission soit réduite à due proportion. Dans ces cas, aucune liste ne pourra comporter un nombre de candidats inférieur à deux.

Des suppléants sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Article R. 914-9

Lorsqu’elle siège en formation spéciale en application de l’article R. 914-77, la commission consultative mixte académique comprend vingt membres :

Le recteur, président ;

Neuf représentants de l’administration désignés par le recteur ;

Les cinq chefs d’établissement mentionnés au 4° de l’article R. 914-8 ;

Les cinq maîtres mentionnés au 5° de l’article R. 914-8.

Lorsque le nombre des chefs d’établissement et des maîtres est réduit en application de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 914-8, le nombre des représentants de l’administration académique est réduit dans la même proportion.

 

Sous-section 3
Dispositions communes

Article R. 914-10

Les commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et agréés.

Article R. 914-11

La commission consultative mixte départementale ou académique élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

En cas d’empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l’administration. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui peut n’être pas membre de la commission. Un représentant des maîtres est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Un maître, membre de la commission, ne peut siéger à la séance au cours de laquelle sa situation est examinée.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à celles des représentants des maîtres ou des chefs d’établissement afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article R. 914-12

La commission consultative mixte départementale ou académique ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

La commission émet son avis à la majorité des membres présents.

S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d’un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Lorsque l’autorité académique prend une décision contraire à l’avis émis par la commission, elle doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis.

Article R. 914-13

Toutes facilités doivent être données par l’administration aux membres de la commission consultative mixte départementale ou académique pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d’absence est accordée aux maîtres pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d’un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Les membres de la commission sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de ces fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.

 

Section 3
Recrutement des enseignants des classes sous contrat

Sous-section préliminaire
Dispositions générales 

Article R. 914-14

Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d’association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple :

S’il n’est ressortissant de l’un des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d’enseignement ;

S’il ne jouit de ses droits civiques dans l’État dont il est ressortissant ;

S’il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l’État dont il est ressortissant ;

S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées du personnel enseignant de l’enseignement public ;

Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d’enseignement ou si, étant ressortissant d’un État autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d’enseignement.

Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l’éducation, après avis du Conseil supérieur de l’éducation délibérant en formation disciplinaire.

Article R. 914-15

Les maîtres qui exercent dans les classes de l’enseignement du premier degré doivent posséder soit le diplôme exigé pour l’accès définitif à l’échelle de rémunération des instituteurs, soit le certificat d’aptitude au professorat des écoles.

Article R. 914-16

Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d’un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d’aptitude.

Article R. 914-17

L’autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l’agrément des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat.

Article R. 914-18

Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement privé ayant passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 :

Dans le premier degré, s’il ne remplit les conditions exigées dans l’enseignement public pour être directeur d’école ;

Dans le second degré, s’il n’exerce dans les classes sous contrat en qualité de maître titulaire d’un contrat ou d’un agrément définitifs sur une échelle de rémunération de titulaire depuis cinq années au moins ou s’il ne possède le diplôme de licence ou un diplôme équivalent et s’il ne satisfait aux conditions mentionnées au 1° de l’article L. 441-5.

Article R. 914-19

Jusqu’au 1er septembre de l’année précédant la première session du concours institué par les articles R. 914-20 et R. 914-28, dans la section ou éventuellement l’option, les candidats justifiant de l’un des Titres de capacité exigés des candidats aux concours externes correspondants de l’enseignement public peuvent bénéficier d’un contrat provisoire d’un an. Les maîtres ainsi recrutés sont classés en fonction de leurs Titres et diplômes dans l’une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires dans les mêmes conditions que les maîtres auxiliaires de l’enseignement public.

Au cours de cette période d’un an, le maître est soumis à un contrôle d’aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l’attribution d’un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l’inaptitude de l’intéressé.

Sous-section 1
Concours de recrutement des maîtres de l’enseignement privé sous contrat dans le premier degré

Article R. 914-19-1

Les concours d’accès au certificat d’aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat correspondent aux concours d’accès au certificat d’aptitude au professorat des écoles dans l’enseignement public. Ils sont organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article R. 914-19-2

I. - Les concours d’accès au certificat d’aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l’enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d’inscription aux concours correspondants de l’enseignement public.

Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d’aptitude, par ordre alphabétique.

Le jury peut établir, pour chacun de ces concours, une liste d’aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts.

Pour les candidats reçus aux concours et qui remplissent les conditions de diplôme exigées dans l’enseignement public pour la nomination des lauréats du concours externe de l’enseignement public, la validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation des résultats.

Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier de l’un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans l’enseignement public, le bénéfice de l’inscription sur la liste d’aptitude est reporté à la session de recrutement de l’année suivante. À cette date, ceux qui ne peuvent justifier d’un de ces diplômes perdent le bénéfice de l’admission au concours.

II. - Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplôme bénéficient d’un contrat provisoire et accomplissent un stage d’une durée d’un an, avec l’accord du chef de l’établissement dans lequel ils sont affectés. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation dispensée, dans le cadre des conventions prévues à l’alinéa suivant, sous la forme d’actions organisées dans un établissement d’enseignement supérieur et d’un accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation.

Le contenu et l’organisation de cette formation font l’objet d’une convention entre le recteur, les représentants des établissements d’enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d’enseignement privés ayant passé un contrat avec l’État, dans le respect du caractère propre de ces établissements.

III. - À l’issue du stage, les candidats se voient délivrer, sur proposition d’un jury, un contrat ou un agrément définitif par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale du département dans le ressort duquel le stage est réalisé. La délivrance du contrat ou de l’agrément définitif confère le certificat d’aptitude au professorat des écoles.

Les candidats qui n’obtiennent pas le certificat d’aptitude peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas obtenu leur certificat d’aptitude au professorat des écoles sont, lorsqu’ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.

La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l’alinéa précédent n’est pas prise en compte pour la détermination de l’ancienneté de service.

Article R. 914-19-3

I. - Les concours d’accès au certificat d’aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l’enseignement public du premier degré sont ouverts :

Aux maîtres contractuels ou agréés rémunérés sur une échelle autre que de titulaire et aux maîtres délégués justifiant, à la date de clôture des registres d’inscription, de trois ans de services effectifs en cette qualité et de l’un des titres ou diplômes requis pour se présenter aux seconds concours internes correspondants de l’enseignement public ;

À l’issue d’un cycle préparatoire d’un an, aux maîtres contractuels ou agréés rémunérés sur une échelle autre que de titulaire et aux maîtres délégués qui, au 1er septembre de l’année au titre de laquelle les concours sont organisés, justifient de la possession d’un diplôme d’études universitaires générales ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent et qui ont exercé pendant trois ans dans des établissements d’enseignement privés sous contrat.

Le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que dans l’enseignement public.

II. - Les candidats admis accomplissent un stage d’une durée d’un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation dispensée, dans le cadre des conventions mentionnées à l’alinéa suivant, sous la forme d’actions organisées dans un établissement d’enseignement supérieur et d’un accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation.

Le contenu et l’organisation de cette formation font l’objet d’une convention entre le recteur, les représentants des établissements d’enseignement supérieur concernés et les représentants des établissements d’enseignement privés ayant passé un contrat avec l’État, dans le respect du caractère propre de ces établissements.

III. - À l’issue du stage, les candidats se voient délivrer le certificat d’aptitude au professorat des écoles dans les conditions fixées au III de l’article R. 914-19-2.

Les candidats qui n’obtiennent pas le certificat d’aptitude peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas obtenu leur certificat d’aptitude au professorat des écoles sont, lorsqu’ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.

Article R. 914-19-4

Les candidats aux concours prévus aux articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3 subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de recrutement des professeurs des écoles de l’enseignement public.

Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l’enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l’État par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.

Le concours d’entrée au cycle préparatoire visé au 2° du I de l’article R. 914-19-3 est organisé dans les mêmes conditions que le cycle préparatoire correspondant de l’enseignement public.

Article R. 914-19-5

Le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Le nombre de contrats offerts au second concours interne et, le cas échéant, au second concours interne spécial est fixé par le recteur, après consultation des représentants des établissements d’enseignement privés, en fonction du nombre de services vacants à la rentrée suivante.

Le nombre de contrats offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des postes offerts à l’ensemble des concours externes.

Dans chaque académie, les contrats offerts à l’une ou l’autre des voies de concours mentionnées au présent article, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués, par le recteur de l’académie, aux candidats des autres voies dans la limite de 25 % du nombre total des contrats offerts à l’ensemble des concours.

Article R. 914-19-6

Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics, à l’exception de celles relatives au détachement et à la discipline.

Pendant l’année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l’échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu’ils percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.

Article R. 914-19-7

Des premiers concours internes pour l’accès à titre définitif à l’échelle de rémunération de professeur des écoles sont ouverts aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif, rémunérés sur l’échelle de rémunération des instituteurs qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l’année précédant le concours.

Le nombre de contrats offerts au premier concours interne et, le cas échéant, au premier concours interne spécial est déterminé par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Les candidats aux concours prévus au présent article subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l’enseignement public.

Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l’enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l’État par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.

Les candidats admis à ces concours bénéficient d’un contrat ou d’un agrément définitif et sont immédiatement classés dans l’échelle de rémunération des professeurs des écoles.

 

Sous-section 2
Concours de recrutement de maîtres de l’enseignement privé sous contrat dans le second degré

Paragraphe 1
Concours externes
Article R. 914-20

Les concours organisés pour l’accès à des listes d’aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux concours externes suivants :

Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ;

Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique ;

Certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive ;

Certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel.

Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l’enseignement public.

Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, les modalités d’organisation des concours externes correspondants de l’enseignement public s’appliquent à ces concours.

Article R. 914-21

Les concours mentionnés à l’article R. 914-20 sont ouverts aux candidats remplissant les conditions de titres et de diplômes pour se présenter aux concours externes correspondants de l’enseignement public.

Au titre d’une même session, un candidat ne peut s’inscrire dans une même section au concours pour l’accès à une liste d’aptitude et au concours externe correspondant de l’enseignement public.

Les candidats aux concours pour l’accès à une liste d’aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l’enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l’enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l’État par contrat et ayant les titres requis pour enseigner(1).

NOTA : (1) Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 14 : Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2009, à l’exclusion :

1° Du 6° de l’article 4, ainsi que de l’article 10 ;

2° De l’article 13 ;

3° Des dispositions relatives à la composition des jurys telles qu’elles résultent de la modification apportée à la rédaction du deuxième alinéa de l’article R. 914-19-4, du quatrième alinéa de l’article R. 914-19-7, du troisième alinéa de l’article R. 914-21, du quatrième alinéa de l’article R. 914-24 et du quatrième alinéa de l’article R. 914-29, qui prennent effet pour les concours organisés à partir de la session 2011.

Article R. 914-22

Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Les candidats admis à ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d’aptitude, par ordre alphabétique.

Le jury peut établir, pour les concours correspondant aux concours externes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article R. 914-20 une liste d’aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.

La validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 914-32.

Article R. 914-23

Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions de Titres et de diplômes exigés dans l’enseignement public peuvent se présenter aux concours externes de l’enseignement public du second degré.

Les intéressés, lauréats du concours externe de l’agrégation, peuvent, s’ils en font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation, être nommés dans un établissement sous contrat d’association.

Toutefois les candidats qui s’inscrivent au Titre de la même session à l’un des concours externes de l’agrégation et au concours d’accès à l’échelle de rémunération correspondante mentionné à l’article R. 914-24 ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article.

 

Paragraphe 2
Concours internes
Article R. 914-24

Des concours d’accès aux échelles de rémunération d’enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l’enseignement public sont organisés pour les maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat.

Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours internes correspondants de l’enseignement public. Pour l’appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics dans les mêmes conditions que pour les concours de recrutement de l’enseignement public et les services d’enseignement et de documentation effectués dans les établissements d’enseignement privés sous contrat. Il en va de même pour la formation prévue à l’article R. 914-38.

Au titre d’une même session, un candidat ne peut s’inscrire dans une même section au concours d’accès aux échelles de rémunération d’enseignants et au concours interne correspondant de l’enseignement public.

Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l’enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l’enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l’État par contrat et ayant les titres requis pour enseigner(1).

NOTA : (1) Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2009, à l’exclusion :

1° Du 6° de l’article 4, ainsi que de l’article 10 ;

2° De l’article 13 ;

3° Des dispositions relatives à la composition des jurys telles qu’elles résultent de la modification apportée à la rédaction du deuxième alinéa de l’article R. 914-19-4, du quatrième alinéa de l’article R. 914-19-7, du troisième alinéa de l’article R. 914-21, du quatrième alinéa de l’article R. 914-24 et du quatrième alinéa de l’article R. 914-29, qui prennent effet pour les concours organisés à partir de la session 2011.

Article R. 914-25

Le nombre de promotions offertes aux concours prévus à l’article R. 914-24, réparti par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article R. 914-26

Pour chaque section de concours, le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que dans l’enseignement public.

Article R. 914-27

Les candidats déclarés admissibles à l’issue du concours d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs agrégés organisé en application de l’article R. 914-24 peuvent, s’ils font l’objet d’une proposition du jury, dans la limite du nombre de promotions disponibles et après épuisement de la liste complémentaire éventuelle, être promus, par décision ministérielle, à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés dans la discipline correspondante, sans passer les épreuves du concours d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés. La proposition du jury comporte un classement par ordre de mérite.

 

Paragraphe 3
Troisième concours
Article R. 914-28

Les concours organisés pour l’accès à des listes d’aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux troisièmes concours des certificats d’aptitude suivants :

Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ;

Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique ;

Certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive ;

Certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel.

Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l’enseignement public.

Sous réserve des dispositions des articles R. 914-30 et R. 914-31, les modalités d’organisation des troisièmes concours correspondants de l’enseignement public s’appliquent à ces concours.

Article R. 914-29

Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l’exercice pendant une durée de cinq ans d’au moins une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d’agent public ou de maître agréé.

Au titre d’une même session, un candidat ne peut s’inscrire dans une même section au troisième concours pour l’accès à une liste d’aptitude et au troisième concours correspondant de l’enseignement public.

Les conditions fixées s’apprécient à la date de clôture des registres d’inscription aux concours.

Les candidats aux troisièmes concours pour l’accès à une liste d’aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l’enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l’enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l’État par contrat et ayant les titres requis pour enseigner(1).

NOTA : (1) Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2009, à l’exclusion :

1° Du 6° de l’article 4, ainsi que de l’article 10 ;

2° De l’article 13 ;

3° Des dispositions relatives à la composition des jurys telles qu’elles résultent de la modification apportée à la rédaction du deuxième alinéa de l’article R. 914-19-4, du quatrième alinéa de l’article R. 914-19-7, du troisième alinéa de l’article R. 914-21, du quatrième alinéa de l’article R. 914-24 et du quatrième alinéa de l’article R. 914-29, qui prennent effet pour les concours organisés à partir de la session 2011.

Article R. 914-30

Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et éventuellement par options, est fixé par un arrêté du ministre chargé de l’éducation(1).

Le nombre de contrats offerts à chacun des concours mentionnés à l’article R. 914-28 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de contrats offerts pour ce concours et pour les concours externe et interne correspondants. Toutefois, les contrats offerts à ce concours, au concours externe et au concours interne et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats d’un autre de ces trois concours dans la limite de 20 % du nombre total de contrats offerts.

NOTA : (1) Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 14 : Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2009, à l’exclusion :

1° Du 6° de l’article 4, ainsi que de l’article 10 ;

2° De l’article 13 ;

3° Des dispositions relatives à la composition des jurys telles qu’elles résultent de la modification apportée à la rédaction du deuxième alinéa de l’article R. 914-19-4, du quatrième alinéa de l’article R. 914-19-7, du troisième alinéa de l’article R. 914-21, du quatrième alinéa de l’article R. 914-24 et du quatrième alinéa de l’article R. 914-29, qui prennent effet pour les concours organisés à partir de la session 2011.

Article R. 914-31

Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d’aptitude établie par ordre alphabétique.

Le jury peut établir une liste d’aptitude complémentaire, par ordre de mérite. Cette liste ne peut excéder 100 % du nombre de contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.

La validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation des résultats.

 

Paragraphe 4
Stage

Article R. 914-32

Les candidats admis qui remplissent la condition de diplôme exigée dans l’enseignement public pour la nomination des lauréats du concours externe accomplissent un stage d’une durée d’un an, avec l’accord du chef de l’établissement dans lequel ils sont affectés. Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation dispensée, dans le cadre des conventions mentionnées à l’alinéa suivant, sous la forme d’actions organisées dans un établissement d’enseignement supérieur, d’un tutorat, ainsi que le cas échéant d’autres types d’actions d’accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation.

Le contenu et l’organisation de la formation de l’année de stage font l’objet d’une convention entre le recteur, les représentants des établissements d’enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d’enseignement privés ayant passé un contrat avec l’État, dans le respect du caractère propre de ces établissements.

Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier, lors de la session de recrutement suivant leur réussite au concours, de l’un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans l’enseignement public, le bénéfice de l’inscription sur la liste d’aptitude est reporté à la session de recrutement de l’année suivante.A cette date, ceux qui ne peuvent justifier d’un de ces diplômes perdent le bénéfice de l’admission au concours.

Article R. 914-33

L’année de stage prévue à l’article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur.

Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d’un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d’un an.

Pendant la période de formation, les maîtres sont rémunérés sur l’échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au Titre de laquelle ils ont concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu’ils percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.

Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics, à l’exception de celles relatives au détachement et à la discipline.

Article R. 914-34

À l’issue du stage, les candidats se voient délivrer, sur proposition d’un jury, un contrat définitif par le recteur. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d’aptitude aux fonctions d’enseignement dans les établissements d’enseignement privés du second degré sous contrat.

Article R. 914-35

Les candidats qui, à l’issue de l’année de stage, n’obtiennent pas le certificat d’aptitude aux fonctions d’enseignement dans les établissements d’enseignement privés du second degré sous contrat peuvent à Titre exceptionnel être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à suivre une nouvelle année de formation. À cette fin, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d’un an.

Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas obtenu leur certificat d’aptitude aux fonctions d’enseignement dans les établissements d’enseignement privés du second degré sont, lorsqu’ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.

L’année de renouvellement n’est pas prise en compte pour la détermination de l’ancienneté de service.

Article R. 914-36

Les maîtres qui avaient la qualité de maître contractuel et qui n’ont pas obtenu le certificat d’aptitude aux fonctions d’enseignant dans les établissements d’enseignement privés du second degré sous contrat continuent à bénéficier de leur contrat antérieur et sont replacés dans l’échelle de rémunération qu’ils détenaient.

Article R. 914-37

Les dispositions des articles R. 914-33, R. 914-34 et R. 914-35 sont applicables aux candidats admis aux concours prévus à l’article R. 914-28.

 

Paragraphe 5
Cycle préparatoire

Article R. 914-38

Une formation préparatoire aux concours d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés peut être organisée dans les sections ou options correspondant à celle du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Elle est assurée par un organisme de formation ayant conclu une convention avec le ministre.

La durée de cette formation est fixée à deux ans. Elle est réduite à un an pour les candidats qui, à la date de clôture des registres d’inscription, remplissent les conditions de titres ou de diplômes des candidats au cycle préparatoire correspondant de l’enseignement public.

Les maîtres ayant bénéficié de la formation préparatoire ne peuvent, à l’issue de celle-ci, se présenter aux concours d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés que dans la section correspondant à celle du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique qu’ils ont suivi durant leur formation.

Article R. 914-39

Les maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès les épreuves d’un concours ouvert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation peuvent suivre la formation prévue à l’article R. 914-38.

Peuvent se présenter à ce concours les maîtres justifiant de trois années de services d’enseignement ou de documentation. Les conditions requises des candidats s’apprécient à la date de clôture des registres d’inscription au concours.

Ne peuvent cependant faire acte de candidature au concours d’accès à cette formation préparatoire les maîtres bénéficiant d’un contrat provisoire ou définitif leur accordant l’échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel ou celle des professeurs certifiés.

Un arrêté du ministre chargé de l’éducation fixe, chaque année, le nombre de maîtres susceptibles de suivre cette formation ainsi que leur répartition entre les différentes sections et options.

Article R. 914-40

Les maîtres qui, au terme de la formation préparatoire prévue par l’article R. 914-38, ne sont pas reçus aux concours d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés sont replacés dans l’échelle de rémunération dont ils bénéficiaient avant de suivre la formation préparatoire. Le recteur d’académie peut les autoriser à suivre une année supplémentaire de formation. Cette autorisation n’est pas renouvelable.

Durant la formation préparatoire, les maîtres continuent à bénéficier du traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à celui qui résulterait de leur classement dans l’échelle de rémunération des professeurs certifiés. Ils conservent leurs droits à l’avancement.

Article R. 914-41

Les maîtres admis à suivre la formation préparatoire s’engagent à exercer des fonctions d’enseignement durant dix années ou jusqu’à la date à laquelle ils doivent partir obligatoirement à la retraite si celle-ci intervient avant l’expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès le début de la formation préparatoire. La durée de la scolarité est prise en compte dans la durée des dix années exigées.

En cas de manquement à cette obligation, ils doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l’indemnité de résidence qu’ils ont perçus durant la formation.

Toutefois ils ne sont astreints à ce versement que s’ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après le début de la formation préparatoire.

Un arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget fixe les conditions d’application du présent article.

 

Sous-section 4
Stage probatoire

Abrogée par le décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009, article 7.

Article R. 914-42

Abrogé par le décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009, article 7.

Article R. 914-43

Abrogé par le décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009, article 7.

 

Sous-section 3
Nomination dans les établissements d’enseignement privés

Paragraphe 1
Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat d’association
Article R. 914-44

Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d’association :

Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres contractuels ou auxiliaires qui assurent des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l’autorité académique en raison de circonstances particulières ;

Par des maîtres qui assurent un service d’enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d’établissement, sont reconnues comme fonctions d’enseignement dans l’enseignement public.

Article R. 914-45

Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d’association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l’année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l’enseignement privé ou bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur.

Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d’être assurés que par la nomination d’un lauréat d’un concours externe ou interne de l’enseignement privé ou bénéficiaire d’une mesure de résorption de l’emploi précaire, pour effectuer l’année de stage, ou, à défaut, d’un délégué nommé par le recteur.

Article R. 914-46

Lors de la passation d’un contrat d’association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à l’article R. 914-15 et R. 914-16 pour exercer dans les classes des premier et second degrés des établissements sous contrat avec l’État, demander à être maintenus en fonctions en qualité de contractuels et à être soumis aux mêmes obligations de service que leurs collègues fonctionnaires titulaires.

Article R. 914-47

La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d’association passé entre l’établissement qui l’emploie et l’État.

Le contrat du maître est renouvelable de plein droit et par tacite reconduction au même Titre que le contrat de l’établissement.

La résiliation totale ou partielle du contrat d’association passé entre l’établissement et l’État entraîne la résiliation des contrats souscrits par le personnel enseignant correspondant ; celui-ci a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l’enseignement public, soit la conclusion d’un nouveau contrat avec l’État en vue d’exercer des fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l’association.

Dans le cas où l’établissement précédemment titulaire d’un contrat d’association serait autorisé à souscrire un contrat simple ou dans le cas de mutation dans une classe sous contrat simple, les maîtres obtiennent de plein droit leur agrément.

En tout état de cause, les maîtres conservent dans leur nouvelle situation pour l’application des dispositions relatives à leur classement indiciaire le bénéfice des années d’enseignement accomplies depuis la conclusion du premier contrat.

Article R. 914-48

Les maîtres en fonctions dans un établissement d’enseignement privé dont la demande de contrat d’association a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-16 déposent leur demande de contrat avant le 31 janvier. L’acceptation de leur demande par l’État prend effet à la date d’entrée en vigueur du contrat de l’établissement.

Article R. 914-49

Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l’accord du chef d’établissement auquel il propose la candidature, le recteur procède à l’affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l’enseignement privé ou qui a bénéficié d’une mesure de résorption de l’emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur à l’intéressé.

Article R. 914-50

Une commission nationale d’affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l’éducation la désignation d’une académie :

Pour la nomination des maîtres auxquels un contrat définitif n’a pu être offert selon la procédure définie à l’article R. 914-49.

Les maîtres qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l’académie d’affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l’échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis.

La nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée ne peut intervenir qu’après affectation de l’ensemble des maîtres mentionnés à l’article R. 914-49.

Pour la nomination des maîtres dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d’un contrat d’association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au Titre de laquelle ils étaient titulaires d’un contrat définitif et auxquels l’autorité académique n’a pu proposer un contrat définitif.

La situation des maîtres mentionnés à l’alinéa précédent qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l’académie d’affectation ne peut faire l’objet d’un nouvel examen par la commission nationale d’affectation.

Celle-ci donne également son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres, pour un motif médical, de l’échelle de rémunération ou de la discipline au Titre de laquelle ils sont titulaires d’un contrat définitif.

Article R. 914-51

La commission nationale d’affectation est composée en nombre égal de représentants de l’État, de représentants des chefs des établissements d’enseignement privés et des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels enseignants de ces établissements.

Les modalités d’application de l’article R. 914-50 et du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article R. 914-52

Les contrats visés à l’article R. 914-44 sont exclusifs de tout autre contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12.

 

Paragraphe 2
Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat simple
Article R. 914-53

Il est pourvu aux emplois vacants des services d’enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l’autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu’elle propose. Les candidats peuvent être soit des maîtres déjà en exercice dans une école ou un établissement lié à l’État par contrat, soit toute autre personne présentant les Titres réglementaires.

Article R. 914-54

L’agrément peut être accordé dans les classes sous contrat simple :

Aux maîtres qui assurent au minimum, dans les disciplines comprises dans les programmes de l’enseignement public, un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres agréés ou auxiliaires assurant des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l’autorité académique en raison des circonstances particulières ;

Aux maîtres qui assurent un service d’enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d’établissement, sont reconnues comme fonctions d’enseignement dans l’enseignement public.

Article R. 914-55

Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l’État soit par contrat d’association, soit par contrat simple. Dans le cas où ils sont affectés dans un autre établissement sous contrat simple, ils conservent de plein droit le bénéfice de l’agrément antérieurement obtenu.

Article R. 914-56

Les maîtres en fonctions dans un établissement d’enseignement privé dont la demande de contrat simple a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-16 déposent leurs demandes d’agrément avant le 31 janvier. L’acceptation de leur demande par l’État prend effet à la date d’entrée en vigueur du contrat de l’établissement.

 

Paragraphe 3
Remplacement des maîtres contractuels ou agréés 
Article R. 914-57

Lorsque ni le chef d’établissement ni l’autorité académique ne disposent d’un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué, agent temporaire possédant les Titres requis des auxiliaires de l’enseignement public.

S’il exerce dans le premier degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses Titres ou diplômes selon les mêmes modalités que les suppléants de l’enseignement public.

S’il exerce dans le second degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses Titres ou diplômes dans l’une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.

Article R. 914-58

Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d’exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux personnels enseignants non titulaires de l’enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d’autorisations d’absence.

 

Section 4
Notation, avancement, mouvement, classement

Sous-section 1
Notation

Article R. 914-59

Les maîtres contractuels ou agréés font l’objet, comme les maîtres en fonctions dans les établissements d’enseignement public, d’une notation pédagogique qui incombe à l’autorité académique ainsi que d’une appréciation et d’une proposition de notation administratives adressées à l’autorité académique par le directeur de l’établissement. Pour le déroulement des carrières, il est tenu compte de ces notes et appréciations dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires exerçant dans les établissements d’enseignement public.

Ces notes et appréciations sont communiquées aux maîtres contractuels ou agréés selon la procédure suivie pour les établissements d’enseignement public correspondants. Les recours formés par les maîtres contre la notation administrative sont soumis pour avis à la commission consultative mixte compétente.

 

Sous-section 2
Avancement

Paragraphe 1
Dispositions communes
Article R. 914-60

L’avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l’enseignement public.

Lorsqu’un maître change d’échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l’enseignement public.

 

Paragraphe 2
Dispositions applicables aux maîtres du premier degré
Article R. 914-61

Les maîtres exerçant dans les classes de l’enseignement du premier degré bénéficient soit de l’échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des écoles.

Les maîtres bénéficiant de l’échelle de rémunération des instituteurs peuvent accéder à celle des professeurs des écoles dans les conditions fixées ci-après.

Le nombre de maîtres bénéficiant de l’échelle de rémunération des instituteurs qui peuvent accéder à celle des professeurs des écoles est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget.

Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article R. 914-62

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l’année scolaire au Titre de laquelle la liste d’aptitude est établie, de cinq années de services effectifs en qualité d’instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Pour l’application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d’instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d’établissement d’enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.

La liste d’aptitude est arrêtée chaque année par l’inspecteur d’académie, après avis de la commission consultative mixte départementale.

Le nombre de candidats inscrits sur la liste d’aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 % le contingent des promotions fixé pour l’année considérée.

L’inspecteur d’académie prononce les admissions des maîtres inscrits sur la liste d’aptitude départementale, dans la limite du contingent précité, à l’échelle de rémunération des professeurs des écoles.

Les maîtres bénéficiant de l’échelle de rémunération des professeurs des écoles sont placés dans l’échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs des écoles.

Article R. 914-63

Les maîtres bénéficiant de l’échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l’échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l’enseignement public après inscription sur un tableau d’avancement établi chaque année par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après avis de la commission consultative mixte départementale.

Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l’article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles.

 

Paragraphe 3
Dispositions applicables aux maîtres du second degré
Article R. 914-64

Pour chaque liste d’aptitude d’accès à un corps du second degré de l’enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d’aptitude d’accès des maîtres contractuels à l’échelle de rémunération correspondante.

Après, le cas échéant, avis des inspecteurs généraux de l’éducation nationale de la discipline concernée, chaque liste d’aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l’éducation sur proposition du recteur.

Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l’enseignement public, les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l’une des listes d’aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération.

Article R. 914-65

Les maîtres contractuels accédant à une échelle de rémunération correspondant à un grade de l’enseignement public sont classés à la classe normale. Ils peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d’avancement, à l’échelle de rémunération correspondant à la hors-classe de ce grade, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l’enseignement public.

Les maîtres contractuels bénéficiant de l’échelle de rémunération correspondant à la hors-classe d’un grade de l’enseignement public peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d’avancement, à l’échelle de rémunération correspondant à la classe exceptionnelle, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l’enseignement public.

Les tableaux d’avancement prévus au présent article sont arrêtés chaque année par le recteur, après avis de la commission consultative mixte académique. Toutefois, pour les maîtres contractuels classés à l’échelle de rémunération des professeurs agrégés, les tableaux d’avancement sont arrêtés par le ministre chargé de l’éducation, sur proposition du recteur et après avis de la commission consultative mixte académique.

Les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par tableau d’avancement sont classés dans cette échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les professeurs de l’enseignement public des corps correspondants.

Article R. 914-66

Les maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des adjoints d’enseignement, des chargés d’enseignement et des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive peuvent accéder, par voie de liste d’aptitude, aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel ou des professeurs d’éducation physique et sportive.

Un arrêté du ministre chargé de l’éducation fixe, chaque année, dans chacune des catégories de maîtres, le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées en application du présent paragraphe et répartit ce contingent par académie.

Article R. 914-67

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude établie pour l’accès à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés les maîtres bénéficiant de l’échelle de rémunération des adjoints d’enseignement exerçant dans une discipline autre que l’éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l’échelle de rémunération des chargés d’enseignement.

Article R. 914-68

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude établie pour l’accès à l’échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel les maîtres bénéficiant de l’échelle de rémunération des adjoints d’enseignement exerçant dans une discipline autre que l’éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l’échelle de rémunération des chargés d’enseignement.

Les uns et les autres doivent être en fonctions dans un lycée professionnel privé sous contrat au 30 juin de l’année scolaire précédant celle au Titre de laquelle est établie la liste d’aptitude ou avoir été en fonctions dans un tel établissement avant d’être placés en position de congé en vertu des dispositions de l’article R. 914-105.

Les maîtres inscrits sur la liste d’aptitude prévue au présent article, établie au Titre d’une année scolaire, ne peuvent être inscrits, au Titre de la même année scolaire, sur la liste d’aptitude prévue à l’article R. 914-67.

Article R. 914-69

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude établie pour l’accès à l’échelle de rémunération des professeurs d’éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant de l’échelle de rémunération des adjoints d’enseignement et exerçant en éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l’échelle de rémunération des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive. Ces derniers doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l’examen probatoire du certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive.

Article R. 914-70

Les maîtres visés aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 doivent justifier de cinq années de services d’enseignement ou de documentation.

Pour l’application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services d’enseignement à temps plein les années de service en qualité de chef d’établissement d’enseignement privé sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.

Article R. 914-71

Les listes d’aptitude prévues aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 sont arrêtées par le recteur d’académie après avis de la commission consultative mixte académique.

Les listes d’aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 et R. 914-68 sont établies toutes disciplines confondues.

Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste d’aptitude ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées en vertu des articles R. 914-66 à R. 914-74.

Article R. 914-72

Les promotions susceptibles d’être accordées à une catégorie de maîtres conformément au deuxième alinéa de l’article R. 914-66 qui ne pourraient être prononcées au Titre de cette catégorie peuvent être transférées dans l’une des deux autres catégories et prononcées au Titre de celles-ci.

Article R. 914-73

Les maîtres bénéficiant d’une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-74 accèdent définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération après une période probatoire d’une année scolaire dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l’éducation.

Les maîtres dont la période probatoire n’a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire d’une année scolaire, au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération, soit replacés dans leur échelle de rémunération d’origine. La deuxième année de période probatoire n’est pas prise en compte pour l’avancement d’échelon.

Article R. 914-74

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 914-60, les maîtres bénéficiant d’une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-73 sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur échelle de rémunération d’origine.

Dans la limite de l’ancienneté exigée pour l’accès à l’échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l’ancienneté dans l’échelon qu’ils détenaient dans leur échelle de rémunération d’origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu’entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l’échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l’échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

 

Sous-section 3
Mouvement des maîtres contractuels

Article R. 914-75

Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d’établissement transmettent au recteur, s’il s’agit d’un établissement du second degré, ou à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, s’il s’agit d’un établissement du premier degré :

La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;

La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d’établissement prend en compte la durée des services d’enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d’eux dans les établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat.

Les vacances survenant en cours d’année scolaire sont déclarées sans délai à l’autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu’il y a lieu d’y pourvoir avant la rentrée suivante.

Article R. 914-76

La liste des services vacants est publiée par les soins de l’autorité académique compétente, avec l’indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues.

Les personnes qui postulent l’un de ces services font acte de candidature auprès de l’autorité académique. Elles en informent par tous moyens le ou les chefs d’établissement intéressés.

Les maîtres titulaires qui demandent pour la première fois une nomination dans un établissement d’enseignement privé justifient, à l’appui de leur candidature, de l’accord préalable du chef de l’établissement dans lequel ils sollicitent cette nomination.

Article R. 914-77

L’autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l’avis des chefs d’établissement ou, à défaut d’avis, de la justification qu’ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente siégeant en formation spéciale. Lorsque l’avis sur les candidatures est donné dans le cadre d’un accord sur l’emploi auquel l’établissement adhère, le chef d’établissement en informe la commission consultative mixte.

Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :

Des maîtres titulaires d’un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d’un contrat d’association ;

Des maîtres titulaires d’un contrat définitif candidats à une mutation ;

Des maîtres lauréats d’un concours externe de recrutement de l’enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;

Des maîtres lauréats d’un concours interne de recrutement de l’enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;

Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d’une mesure de résorption de l’emploi précaire.

Au vu de l’avis émis par la commission consultative mixte, l’autorité académique notifie à chacun des chefs d’établissement la ou les candidatures qu’elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l’établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l’autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d’ancienneté.

Le chef d’établissement dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître à l’autorité académique son accord ou son refus.

À défaut de réponse dans ce délai, le chef d’établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s’il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures.

La décision par laquelle le chef d’établissement fait connaître à l’autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d’établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l’établissement.

Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé perdent le bénéfice de leur admission définitive à l’échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis.

 

Sous-section 4
Classement

Paragraphe 1
Classement des maîtres contractuels ou agréés
Article R. 914-78

Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l’enseignement public.

Article R. 914-79

Le maître dont le contrat est rompu pour exercer des fonctions soit de direction dans les établissements sous contrat, soit de formation dans les organismes ayant passé convention avec l’État pour la formation initiale et continue des maîtres contractuels ou agréés bénéficie pour son classement, lorsqu’il obtient de nouveau un contrat, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement à la rupture du contrat et de l’intégralité des périodes correspondant à l’exercice des fonctions définies ci-dessus.

Article R. 914-80

Le maître qui a pris un congé pour exercer des fonctions d’enseignement dans un établissement d’enseignement à l’étranger en application de l’article R. 914-105 peut bénéficier pour son classement, lorsqu’il retrouve un service d’enseignement en France, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement au congé et de l’intégralité des périodes de services d’enseignement effectués à l’étranger sous réserve que l’enseignement ait été dispensé en français et qu’il soit conforme aux programmes officiels français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France.

Les demandes de prise en compte sont appréciées par référence à la liste des établissements scolaires français à l’étranger établie en application des dispositions de l’article R. 451-2. Toutefois, lorsque l’établissement dans lequel le maître a exercé à l’étranger ne figure pas sur cette liste, la prise en compte des services qu’il a effectués à l’étranger est alors subordonnée à la présentation d’un certificat attestant que l’enseignement a été dispensé dans les conditions exigées au premier alinéa.

Ce certificat est délivré par la représentation française à l’étranger.

 

Paragraphe 2
Reclassement pour motif médical
Article R. 914-81

Dans le cas où l’état physique d’un maître, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l’échelle de rémunération ou à la discipline qui sont les siennes, l’administration, après avis du comité médical prévu à l’article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, invite l’intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline.

Après avis de la commission nationale d’affectation prévue à l’article R. 914-50, l’administration autorise le maître à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à l’échelle de rémunération qu’il a demandée ou dans la discipline qui lui a été proposée. La décision de ne pas autoriser le maître à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée.

Le maître accomplit une période probatoire d’une année scolaire. Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l’aptitude du maître à exercer ses nouvelles fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l’enseignement public. Le maître dont la période probatoire n’a pas été jugée satisfaisante peut être autorisé, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d’une année scolaire, à l’issue de laquelle il est soit définitivement admis à exercer un emploi correspondant à une échelle de rémunération ou dans une discipline autres que celles au Titre desquelles il est titulaire d’un contrat définitif, soit admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite. La nouvelle période probatoire n’est pas prise en compte pour l’avancement d’échelon.

Le maître qui bénéficie d’un contrat ou d’un agrément dans une échelle de rémunération inférieure et qui ne peut être classé à un échelon d’un grade de cette échelle de rémunération doté d’un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détient dans son échelle de rémunération d’origine est classé à l’échelon terminal du grade le plus élevé de l’échelle de rémunération d’accueil et conserve à Titre personnel l’indice détenu dans son échelle de rémunération d’origine.

Les avantages de retraite du maître qui a été reclassé dans une autre échelle de rémunération ne peuvent être inférieurs au montant des avantages de retraite rémunérant les services prévus aux articles R. 914-115 et R. 914-133 et, le cas échéant, de la rente viagère d’invalidité mentionnée à l’article R. 914-134 qui lui aurait été attribuée s’il n’avait pas été reclassé.

Article R. 914-82

Les dispositions de l’article R. 914-81 s’appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.

 

Section 5
Rémunération

Sous-section 1
Dispositions générales

Article R. 914-83

Les maîtres contractuels ou agréés perçoivent directement de l’État, après service fait, une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique comportant le traitement brut, les suppléments pour charges de famille et l’indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l’État aux personnels de l’enseignement public.

Article R. 914-84

La rémunération des personnels mentionnés à l’article R. 914-83 est décomptée au prorata des heures d’enseignement effectivement assurées, sur la base d’un traitement complet.

Article R. 914-85

Les heures supplémentaires assurées sur autorisation de l’autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l’enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le personnel correspondant de l’enseignement public dans les mêmes conditions que la rémunération principale.

Les autorités académiques peuvent autoriser le paiement d’heures de suppléance et, à Titre exceptionnel dans la limite de 10 % des heures d’enseignement données dans l’ensemble des classes sous contrat d’un établissement, le paiement d’heures d’enseignement partiel. Les services partiels d’enseignement, inférieurs à un demi-service, assurés par les maîtres chargés des fonctions de direction d’établissement et de formation sont également inclus dans la limite de ces 10 %.

Ces heures peuvent être assurées, à la demande du chef d’établissement et sur autorisation de l’autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l’établissement, par du personnel chargé à Titre principal de fonctions de surveillance, d’administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent les Titres requis des maîtres auxiliaires des établissements d’enseignement public. Elles sont rémunérées au taux correspondant aux Titres des intéressés.

Les fonctionnaires titulaires de l’enseignement public en situation d’activité ne peuvent, sauf autorisation accordée par le recteur, être rémunérés par l’État pour les heures d’enseignement données dans les classes sous contrat.

L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas requise pour les fonctionnaires titulaires de l’enseignement public affectés dans l’établissement.

Article R. 914-86

La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d’être assurée par l’État en cas de congé de formation et de décharge d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical.

Article R. 914-87

Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient de l’allocation temporaire d’invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l’enseignement public.

Article R. 914-88

Les dispositions de l’article R. 914-87 s’appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.

 

Sous-section 2
Dispositions particulières

Article R. 914-89

Les maîtres contractuels ou agréés, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs ou aux professeurs des écoles titulaires, en fonctions dans des collèges privés sous contrat, bénéficient du régime de rémunération fixé aux articles 2 et 4 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs nommés dans certains emplois ou exerçant certaines fonctions.

 

Section 6
Charges sociales

Sous-section 1
Dispositions générales

Article R. 914-90

L’État supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l’employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels ou agréés ainsi que par les maîtres délégués. Toutefois, il ne supporte pas les charges sociales lorsqu’il assure directement des prestations identiques à celles qu’il verse aux enseignants des catégories correspondantes de l’enseignement public.

Article D. 914-91

Les charges sociales visées à l’article R. 914-90 et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres liés à l’État par contrat ou par agrément, ainsi que par les maîtres délégués, donnant leur enseignement dans les classes sous contrat, comprennent :

Pour les maîtres liés à l’État par contrat ou par agrément, la cotisation d’allocations familiales et la cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur au Titre du régime général, ainsi que la cotisation à la charge de l’État prévue à l’article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;

Pour les maîtres délégués, les cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales du régime général de sécurité sociale ;

Pour les maîtres liés à l’État par contrat ou par agrément et pour les maîtres délégués, les cotisations à la charge de l’employeur à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions prévues au livre IX du code de la sécurité sociale.

Les établissements sont autorisés à verser aux institutions de retraite une cotisation supplémentaire en vue de conserver aux intéressés des droits antérieurement acquis. Dans ce cas, une contribution particulière peut être demandée aux familles sous le contrôle de l’État, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du Titre IV du livre IV du présent code.

 

Sous-section 2
Dispositions relatives au régime des retraites complémentaires des personnels enseignants

Article R. 914-92

Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions fixées au livre IX du code de la sécurité sociale, au Titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’État, sont déterminés dans les conditions fixées dans la présente sous-section.

Article R. 914-93

Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par l’accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 sont ceux qui résultent de cet accord et de ses avenants à compter de la date d’effet de leur extension et de leur élargissement en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.

Article R. 914-94

Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont ceux qui résultent de cette convention et de ses avenants à compter de la date d’effet de leur extension et de leur élargissement en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.

Article R. 914-95

Pour les maîtres contractuels, agréés ou délégués, les taux de cotisation mis à la charge de l’État par les articles R. 914-93 et R. 914-94 constituent, en matière de retraites complémentaires, les cotisations incombant à l’employeur en vertu de l’article R. 914-90.

Les établissements d’enseignement privés sous contrat demeurent tenus par les contrats souscrits auprès des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaires, en application de la présente sous-section.

 

Sous-section 3
Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants

Article R. 914-96

Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime de retraite institué par l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements sous contrat dénommé régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’État.

Article R. 914-97

L’assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l’État par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural. Les rémunérations versées par l’établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n’entrent pas dans l’assiette de la cotisation.

Article R. 914-98

Les cotisations prévues au II de l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat sont dues dès le premier euro. Elles sont prélevées mensuellement.

Article R. 914-99

L’État reverse mensuellement à l’organisme gestionnaire du régime les cotisations prélevées.

L’État adresse annuellement à l’organisme gestionnaire du régime une déclaration récapitulative de l’ensemble des cotisations versées au Titre du régime additionnel de retraite pour l’ensemble des bénéficiaires qu’il rémunère.

 

Section 7
Discipline

Sous-section 1
Sanctions disciplinaires

Article R. 914-100

Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes.

Premier groupe :

a) L’avertissement ;

b) Le blâme.

Deuxième groupe :

a) La radiation du tableau d’avancement ;

b) L’abaissement d’échelon ;

c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours.

Troisième groupe :

a) L’abaissement de classe ou de grade dans l’échelle de rémunération ;

b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

Quatrième groupe :

a) La résiliation du contrat ;

b) Le retrait de l’agrément.

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

La décision prononçant la résiliation du contrat ou le retrait de l’agrément produit ses effets dans l’ensemble des établissements d’enseignement privés sous contrat.

Article R. 914-101

Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés durant la période probatoire sont :

L’avertissement ;

Le blâme ;

L’exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l’exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;

La résiliation du contrat ou le retrait de l’agrément.

Les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 914-100 sont applicables.

Article R. 914-102

L’autorité académique peut, d’office ou sur saisine du chef d’établissement, en cas de comportement incompatible avec l’exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, l’une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l’article R. 914-100 ou à l’article R. 914-101. La décision doit être motivée.

Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l’article R. 914-100 et des 1° et 2° de l’article R. 914-101, la consultation de la commission n’est pas obligatoire.

La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État, à l’exception de ses articles 10 à 17.

 

Sous-section 2
Insuffisance professionnelle

Article R. 914-103

L’autorité académique peut, d’office ou sur saisine du chef d’établissement, en cas d’insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la résiliation du contrat ou le retrait de l’agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 914-102 sont applicables.

 

Sous-section 3
Suspension à Titre conservatoire

Article R. 914-104

En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d’établissement, par l’autorité académique.

Cette décision de suspension précise si l’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu’il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

L’autorité académique statue sur la situation du maître contractuel ou agréé suspendu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n’est intervenue à l’expiration de ce délai, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.

Lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l’agrément n’ont pas été prononcés ou si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’autorité académique n’a pu statuer sur son cas, l’intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.

Toutefois, lorsque le maître contractuel ou agréé est l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

 

Section 8
Droits sociaux et congés

Sous-section 1
Dispositions générales

Article R. 914-105

Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d’absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l’enseignement public.

 

Sous-section 2
Cessation progressive d’activité

Article R. 914-106

Les maîtres contractuels ou agréés à Titre définitif dans les établissements d’enseignement privés sous contrat peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité à condition de justifier de la durée de service prévue par l’article 2 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d’activité des fonctionnaires et des agents de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif.

Sont pris en compte pour le calcul de cette durée :

Les services accomplis en qualité d’agent public ;

Les services susceptibles d’être retenus au Titre de l’avantage temporaire de retraite institué en faveur de certains maîtres des établissements privés sous contrat en application de l’article R. 914-122.

Article R. 914-107

La durée de service prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 mentionnée à l’article R. 914-106 est réduite, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les personnes ont bénéficié, en qualité de maître contractuel ou agréé, d’un congé parental ou d’un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.

Article R. 914-108

Bénéficient d’une réduction de six années de la durée de service prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 mentionnée à l’article R. 914-106 :

Les personnes bénéficiant d’une allocation temporaire d’invalidité en application de l’article R. 914-87 ;

Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnées au 2° de l’article L. 5212-13 du code du travail ;

Les anciens militaires et assimilés titulaires d’une pension militaire d’invalidité mentionnés au 4° de l’article L. 5212-13 du code du travail.

Les personnes mentionnées aux 2° et 3° ne bénéficient de la réduction qu’à condition que le taux d’invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.

Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d’activité.

Les dispositions du présent article et de l’article R. 914-107 sont exclusives les unes des autres.

Article R. 914-109

Les maîtres ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité qu’au début de l’année scolaire.

Leur contrat cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une pension de retraite du régime général d’assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge d’ouverture des droits à l’avantage temporaire de retraite fixés par l’article R. 914-121.

Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d’activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Article R. 914-110

Les maîtres admis au régime de la cessation progressive d’activité bénéficient des modalités d’aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l’article 3-1 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d’activité des fonctionnaires de l’État.

Article R. 914-111

Les maîtres peuvent bénéficier d’une cessation totale d’activité dans les conditions prévues aux 1° à 4° du I de l’article 3-2 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d’activité des fonctionnaires de l’État. Dans ce cas, ils bénéficient des modalités d’aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l’article 3-1 de ce décret.

Article R. 914-112

Les maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive ou de la cessation totale d’activité peuvent demander à cotiser au régime de base d’assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d’un traitement à temps plein, en application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.

Cette demande est présentée simultanément à celle d’admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité. Une fois prise en compte par l’autorité académique, elle est irrévocable.

 

Section 9
Résiliation du contrat ou retrait de l’agrément

Sous-section 1
Dispositions générales

Article R. 914-113

L’autorité académique compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l’agrément des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l’agrément.

Le retrait de l’agrément est prononcé en cas de rupture du contrat liant les maîtres à l’établissement.

La résiliation du contrat ou le retrait de l’agrément peut être prononcé, dans le cas où l’une des conditions prévues à l’article R. 914-14 n’est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte académique ou départementale mentionnée aux articles R. 914-4 et R. 914-7.

La résiliation du contrat ou le retrait de l’agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au 4° de l’article R. 914-14 n’est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. Lorsque l’avis du médecin agréé est contesté soit par l’intéressé, soit par l’administration, le dossier est soumis pour avis au comité médical compétent dans les conditions prévues par le décret susmentionné.

 

Sous-section 2
Incapacité permanente

Article R. 914-114

Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé en application des dispositions de l’article R. 914-81 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article.

Article R. 914-115

Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé en application de l’article R. 914-81 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la résiliation du contrat ou le retrait de l’agrément est prononcé sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. L’intéressé a droit aux avantages temporaires de retraite servis par l’État, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à retraite au Titre des services d’enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d’enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu’à l’âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.

Article R. 914-116

La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par la commission de réforme prévue à l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu au quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, aux ministres chargés de l’éducation et du budget.

Les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux procédures d’examen des droits définis à la présente section.

Article R. 914-117

Le maître dont le contrat a été résilié ou l’agrément retiré en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l’exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d’un contrat ou d’un agrément. Les avantages de retraite et, le cas échéant, la rente viagère d’invalidité prévue à l’article R. 914-133 sont supprimés à compter de la date d’effet du contrat ou de l’agrément.

Article R. 914-118

Les articles R. 38 à R. 45, R. 48 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux maîtres admis au bénéfice du régime d’invalidité définitive en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 du présent code. Pour l’application de ces articles, les références faites aux articles L. 27, L. 28, L. 30 et L. 31 de ce code sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 914-114, R. 914-116, R. 914-133, R. 914-134 et R. 914-136 du présent code, et les références faites à la radiation des cadres sont remplacées par la référence à la résiliation du contrat ou au retrait de l’agrément.

Article R. 914-119

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.

 

Section 10
Admission à la retraite

Sous-section 1
Avantages temporaires de retraite

Article R. 914-120

Les maîtres mentionnés à l’article L. 914-1 du code de l’éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d’avantages temporaires de retraite dès leur cessation d’activité.

Ces maîtres doivent, au moment où ils demandent la liquidation d’avantages temporaires de retraite, être titulaires d’un contrat ou d’un agrément accordé en application du présent chapitre.

 

Paragraphe 1
Conditions requises et âge d’ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite
Article R. 914-121

Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :

Aux maîtres mentionnés à l’article R. 914-120 justifiant de quinze années de services énumérés à l’article R. 914-122 ;

Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l’incapacité permanente d’exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l’égard des fonctionnaires de l’État et dans les conditions applicables à ceux-ci.

Article R. 914-122

Peuvent seuls être pris en compte, pour l’application du 1° de l’article R. 914-121 :

Les services accomplis au Titre des fonctions de maîtres qu’ils ont exercées dans les établissements d’enseignement privés liés par contrat à l’État ou reconnus par celui-ci.

Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu’ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d’enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d’un temps complet pour l’ouverture du droit à pension :

a) Services accomplis à temps partiel ;

b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’État ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l’article L. 914-1 du code de l’éducation ou L. 813-8 du code rural, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.

Les périodes accomplies au Titre du service national actif ;

Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires la scolarité ayant donné lieu à rémunération par l’État accomplie en vue d’accéder à l’échelle de rémunération des professeurs des écoles, dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l’État.

Article R. 914-123

Les maîtres mentionnés à l’article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite :

À l’âge de soixante ans ou, pour les maîtres qui justifient de quinze années de services accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l’échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l’enseignement public, de cinquante-cinq ans. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;

Sans condition d’âge pour les maîtres mentionnés au 2° de l’article R. 914-121 et pour ceux remplissant les conditions prévues au 3° et 4° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l’article R. 37 du même code.

La condition d’âge de soixante ans mentionnée au 1° est abaissée pour les maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l’État définies au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

Paragraphe 2
Liquidation des avantages temporaires de retraite
Article R. 914-124

Les maîtres mentionnés à l’article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 914-121 à R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d’activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux normalement applicable à l’âge de soixante-cinq ans, perçoivent, à compter de cette même date :

Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu’ils ont atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l’institution de retraite complémentaire pour les assurés âgés de soixante-cinq ans.

Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d’assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu’ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au Titre :

a) Des services mentionnés à l’article R. 914-122 ;

b) Des majorations de durée d’assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale.

Article R. 914-125

Lorsque l’intéressé ne justifie pas dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d’assurance et de périodes reconnues équivalentes, au sens de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d’une durée au moins égale à la durée requise, par application de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, pour qu’un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d’ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile, un coefficient de minoration s’applique au montant des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l’article R. 914-124.

Le coefficient de minoration est calculé conformément aux dispositions du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du III de l’article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus.

La durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré accomplie :

Après l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

À compter du 1er janvier 2004 ;

Et au-delà de la durée requise, par application de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l’article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus, pour qu’un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d’ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile, donne lieu à une majoration des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l’article R. 914-124.

Sauf dispositions contraires contenues au sixième alinéa (3°) du présent article, cette majoration est calculée conformément aux dispositions de l’article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

Article R. 914-126

La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de l’article R. 914-124 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté des ministres chargés de l’éducation, du budget et de la sécurité sociale.

La charge financière en résultant est intégralement supportée par l’État.

 

Paragraphe 3
Cessation du versement des avantages temporaires de retraite
Article R. 914-127

Les avantages temporaires de retraite cessent d’être versés aux maîtres :

Lorsqu’ils peuvent bénéficier d’une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein dans le cas où aucun coefficient de minoration n’était applicable aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles R. 914-124 et R. 914-125 ;

Lorsqu’ils atteignent l’âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale conformément aux dispositions du 2° du I et du II de l’article R. 351-27 du code de la sécurité sociale est le plus proche de celui qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles R. 914-124 et R. 914-125. Lorsque les écarts entre le taux appliqué aux avantages temporaires de retraite et les taux de minoration immédiatement supérieur et inférieur sont identiques, c’est le taux de minoration immédiatement inférieur qui est pris en compte.

 

Paragraphe 4
Limites d’âge et cumul
Article R. 914-128

La limite d’âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l’âge de soixante ans est fixée à soixante-cinq ans. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions jusqu’au terme de l’année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d’âge.

La limite d’âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l’âge de cinquante-cinq ans est fixée à soixante ans. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu’au terme de l’année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d’âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d’une année scolaire, au plus tard jusqu’au terme de l’année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l’âge de soixante-cinq ans. Cette autorisation est accordée par le recteur.

Article R. 914-129

Sous réserve des droits au recul de la limite d’âge reconnus au Titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les maîtres mentionnés à l’article R. 914-120, qui ne justifient pas, lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-cinq ans, de la durée d’assurance maximale fixée à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.

La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d’assurance maximale fixée à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ni au-delà d’une durée de dix trimestres.

L’autorisation de prolongation d’activité est accordée par le recteur.

Article R. 914-130

Les avantages temporaires de retraite ne sont pas cumulables avec le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 351-2 du code du travail ou une pension civile ou militaire de retraite.

Article R. 914-131

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 84 et des articles L. 85 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites sont applicables aux titulaires des avantages temporaires de retraite. Toutefois, sont seuls pris en compte pour leur application les revenus d’activité servis directement ou indirectement par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, peuvent cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec des revenus d’activité les personnes mentionnées au 2° de l’article R. 914-121.

 

Paragraphe 5
Couverture sociale
Article R. 914-132

Les titulaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient, en application du premier alinéa de l’article L. 914-1 du code de l’éducation, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.

 

Paragraphe 6
Avantages temporaires de retraite servis en cas d’invalidité
Article R. 914-133

Le maître dont le contrat a été résilié ou l’agrément retiré dans les conditions prévues à l’article R. 914-114 peut bénéficier des avantages temporaires de retraite servis par l’État rémunérant les services d’enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d’enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu’à l’âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître a également droit à une rente viagère d’invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.

Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d’une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l’imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l’agrément, dans les conditions définies à l’article R. 914-116. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l’intéressé.

Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite ou d’une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d’activité, s’est vu attribuer une allocation temporaire d’invalidité au Titre d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l’agrément résulte d’une aggravation de l’invalidité ayant ouvert droit à l’allocation temporaire d’invalidité.

Article R. 914-134

Le montant de la rente d’invalidité est fixé à une fraction du traitement afférent au dernier indice détenu dans l’échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d’activité. Cette fraction est égale au pourcentage d’invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la fraction dépassant cette limite n’est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n’est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

La rente d’invalidité ajoutée aux avantages temporaires de retraite ne peut faire bénéficier le titulaire d’un revenu total supérieur à celui qu’il aurait perçu sur la base du traitement afférent à l’indice détenu dans l’échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d’activité. Elle est liquidée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que les avantages de retraite.

Le total des avantages temporaires de retraite et de la rente d’invalidité est élevé au montant des avantages de retraite calculés sur la base de la durée d’assurance exigée pour bénéficier d’une pension de retraite de l’assurance vieillesse du régime général à taux plein lorsque le maître est admis au bénéfice des avantages de retraite à la suite d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux d’invalidité donnant lieu au versement d’une rente doit être au moins égal à 60 %.

Article R. 914-135

Les avantages temporaires de retraite versés au Titre des droits ouverts en application des articles R. 914-115 et R. 914-133 sont calculés selon les règles du régime de base de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire obligatoires en prenant en compte par anticipation les trimestres à échoir jusqu’à l’âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.

Article R. 914-136

Lorsque le maître est atteint d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60 %, le montant des avantages temporaires de retraite versés au Titre des droits ouverts en application des articles R. 914-115 et R. 914-133 ne peut être inférieur à 50 % du traitement afférent à l’indice détenu dans l’échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d’activité.

En outre, si le maître est dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le droit à cette majoration est également ouvert au maître relevant du deuxième alinéa de l’article R. 914-133.

En aucun cas le montant total des prestations accordées au maître invalide ne peut excéder le montant du traitement afférent à l’indice détenu dans l’échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d’activité. Exception est faite pour la majoration spéciale au Titre de l’assistance d’une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.

La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou lorsque le maître n’est plus en service par suite, dans l’un et l’autre cas, d’un accident survenu en service ou à l’occasion du service.

Article R. 914-137

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.

 

Sous-section 2
Régime additionnel de retraite

Article R. 914-138

Les maîtres mentionnés à l’article R. 914-97 qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d’un avantage temporaire de retraite servi par l’État et qui justifient de quinze années de services au Titre des fonctions de maîtres qu’ils ont exercées dans les établissements d’enseignement privés soit liés par contrat à l’État, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l’enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :

Qu’ils aient atteint l’âge de soixante ans et aient été admis à la retraite ;

Ou qu’ils bénéficient d’un avantage temporaire de retraite servi par l’État.

Article R. 914-139

La liquidation des droits au Titre du régime additionnel est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire.

Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice :

D’une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;

Ou d’une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ;

Ou d’un avantage temporaire de retraite servi par l’État.

La pension ne peut être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date d’ouverture des droits.

Un arrêté des ministres chargés de l’éducation, de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.

Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d’un avantage temporaire de retraite servi par l’État et qui ne justifient pas de quinze années de service en qualité de maître au sens de l’article R. 914-138 perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d’une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu’ils ont acquittées au Titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

Article R. 914-140

Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est égal à une fraction des sommes perçues au Titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi que des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou des avantages temporaires de retraite servis par l’État à raison des services définis à l’article R. 914-138 tels que pris en compte pour le calcul des avantages temporaires de retraite.

Les modalités de calcul de la pension définie au premier alinéa et le montant au-delà duquel cette pension est servie en rente dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l’éducation, de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Lorsqu’elle est servie en rente, la pension du régime additionnel de retraite est versée mensuellement à terme échu.

Les contributions et cotisations sociales applicables aux pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi qu’aux pensions des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou aux avantages temporaires de retraite servis par l’État sont applicables dans les mêmes conditions à la pension du régime additionnel de retraite. La pension du régime additionnel de retraite est cessible et saisissable dans les conditions prévues à l’article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

Article R. 914-141

Les pensions servies sont revalorisées par arrêté des ministres chargés de l’éducation, de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget, conformément à l’évolution annuelle moyenne des prix hors tabac, sous réserve des dispositions prévues à l’article 20 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural.

Article R. 914-142

Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu’il aurait pu obtenir à soixante ans au Titre des droits validés à la date de son décès. En cas d’unions successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de cinquante-cinq ans.

Chaque orphelin a droit, jusqu’à l’âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu’il aurait pu obtenir à soixante ans au Titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d’excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions servies aux orphelins.

Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article R. 914-141.

Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


 

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Daniel Calin © Tous droits réservés Dernière révision : jeudi 28 mars 2013 – 12:30:00