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Modalités de la formation d’adaptation à l’emploi
des professeurs du ministère de l’éducation nationale détachés
dans les établissements accueillant des jeunes sourds
sous tutelle du ministère chargé des affaires sociales

 

Arrêté du 24 novembre 1999


Journal officiel du 22 décembre 1999
NOR : MESA9923855A

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Vu le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant le diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation et les conditions d’organisation de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu le décret n° 88-423 du 22 avril 1988 fixant les conditions techniques d’autorisation des établissements et services prenant en charge des enfants atteints de déficience auditive grave ;
Vu le décret n° 93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 25 février 1988 modifié fixant les conditions d’attribution d’équivalence totale ou partielle au diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 26 juin 1992 modifiant l’arrêté du 25 février 1988 modifié fixant les conditions d’équivalence totale ou partielle du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds,
Arrête :


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Article premier

Une formation d’adaptation à l’emploi destinée aux enseignants du ministère de l’éducation nationale détachés dans les instituts nationaux de jeunes sourds sous tutelle du ministère chargé des affaires sociales est organisée par le Centre national de formation des enseignants intervenant auprès des jeunes sourds (CNFEJS), sis à l’université de Savoie (Chambéry).

Article 2

La formation d’adaptation à l’emploi s’intègre dans la formation de préparation au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS). Elle comprend des enseignements théoriques délivrés au CNFEJS et des stages de pédagogie pratique effectués dans l’établissement d’accueil. Les cours et les stages de pédagogie sont organisés conformément au règlement intérieur du CNFEJS.

Article 3

Les conditions de formation et d’évaluation sont modulées en fonction de la formation initiale des enseignants et des fonctions qu’ils seront conduits à exercer. La durée globale de la formation d’adaptation à l’emploi est fixée à une année universitaire. Sur décision du directeur du CNFEJS, la formation à certaines unités de valeur pourra néanmoins se dérouler sur deux années.

Article 4

Des professeurs des écoles.

Les professeurs des écoles sont crédités des unités de valeur 6 (pédagogie appliquée et formation aux disciplines scientifiques), 7 (formation aux sciences humaines et naturelles) et 9 (mémoire) citées à l’article 12 de l’arrêté du 20 août 1987 susvisé.

Ces professeurs sont tenus de suivre la formation et de se présenter aux épreuves des unités de valeur 1 (les sourds dans la société), 2 (connaissance de la surdité), 3 (communication et langue orale), 4 (connaissance de la langue française), 5 (développement psychologique de l’enfant, conséquence de la surdité) et 8 (langue des signes française : 8 a initiation, 8 b perfectionnement) citées à l’article 12 de l’arrêté du 20 août 1987 susvisé.

Ils peuvent faire valoir leurs droits à être crédités du module 8 a (langue des signes, initiation) s’ils présentent une attestation de stage d’initiation à la langue des signes française, délivrée par le Centre national d’études et de formation pour l’enfance inadaptée.

Ils sont aussi tenus de suivre la formation et de se présenter aux épreuves des modules de pédagogie pratique M1 (module de rééducation) et M2 (module pédagogique) suivant les modalités décrites à l’article 7 du présent arrêté.

Article 5

Des professeurs des écoles titulaires du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaire (CAAPSAIS), option A.

Les professeurs titulaires du CAAPSAIS, option A, sont tenus de suivre la formation de l’unité de valeur 3 (communication et langue orale), du module 8 b (langue des signes française, perfectionnement) cités à l’article 12 de l’arrêté du 20 août 1987 susvisé, mais sont dispensés de l’unité de valeur 9 (mémoire).

Ils peuvent faire valoir leurs droits à être crédités du module 8 b (langue des signes, perfectionnement) s’ils présentent une attestation de stage de perfectionnement à la langue des signes française délivrée par le Centre national d’études et de formation pour l’enfance inadaptée.

Ces professeurs sont aussi soumis à une évaluation de pédagogie pratique, dont les modalités sont décrites à l’article 7 ci-après du présent arrêté.

Article 6

Des professeurs certifiés de l’enseignement général et technique.

Les professeurs du second degré sont crédités des unités de valeur 6 (pédagogie appliquée et formation aux disciplines scientifiques), 7 (formation aux sciences humaines et naturelles) et 9 (mémoire) citées à l’article 12 de l’arrêté du 20 août 1987 susvisé.

Ils sont tenus de suivre la formation d’adaptation à l’emploi dans les conditions décrites aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 4 du présent arrêté.

En application de l’article 3 du décret du 27 octobre 1986 susvisé, ils ne sont pas tenus de se présenter aux épreuves du CAPEJS.

La qualité de leur pratique en langue des signes française et en langage parlé complété est néanmoins évaluée, dans les mêmes conditions que celles appliquées aux candidats au CAPEJS. Une attestation leur est délivrée par le directeur du CNFEJS s’ils ont régulièrement suivi la formation.

Ces professeurs sont soumis à une évaluation de pédagogie pratique, dont les modalités sont décrites à l’article 7 ci-après du présent arrêté.

Les professeurs certifiés qui le souhaitent peuvent obtenir le CAPEJS en se présentant aux épreuves des unités de valeur et des modules de pédagogie pratique dont ils ne sont pas crédités.

Article 7

De l’évaluation.

À l’issue de la formation d’adaptation à l’emploi, les professeurs relevant de l’article 4 ci-dessus se présentent à l’ensemble des épreuves du CAPEJS qui les concernent. Les épreuves de pédagogie pratique donnent lieu à une évaluation, dans les mêmes conditions que celles appliquées aux candidats au CAPEJS, par un jury auquel participe l’inspecteur chargé de l’adaptation et de l’intégration scolaire du département où se déroule l’examen.

À l’issue de la formation d’adaptation à l’emploi, les professeurs visés à l’article 5 ci-dessus sont soumis à une évaluation dans les mêmes conditions que celles prévues pour les UV 3, 8 b et pour le module M1 de rééducation visés respectivement aux articles 9, 11 et 14 de l’arrêté du 20 août 1987 susvisé. L’évaluation du module M1 est menée conjointement par un inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds relevant du ministère de l’emploi et de la solidarité et par l’inspecteur chargé de l’adaptation et de l’intégration scolaire du département où exerce le professeur concerné.

À l’issue de leur formation d’adaptation à l’emploi, les professeurs visés à l’article 6 ci-dessus sont soumis à une évaluation menée conjointement par un inspecteur pédagogique régional de la discipline enseignée et par un inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds relevant du ministère de l’emploi et de la solidarité. Cette évaluation porte sur une séquence de pédagogie collective correspondant à la discipline enseignée par le professeur.

Article 8

Le directeur de l’action sociale et le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget au ministère de l’emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 1999.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. Marcel


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