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Modalités de formation et conditions d’organisation du CAPEJS

 

Arrêté du 20 août 1987

Version originale. Cet arrêté a été modifié par l’arrêté du 17 décembre 2010. Voir la version modifiée.


Journal officiel du 1er octobre 1987
NOR : ASEA8701227A

Affaires sociales et Emploi ; Sécurité sociale

Vu le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds.


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Article premier

Une formation spécialisée préparant au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds est organisée par des centres de formation publics ou privés agréés. À l’issue de cette formation, un examen en vue de l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds est organisé par le ministre chargé des affaires sociales.

Article 2

Les institutions publiques ou privées désirant préparer au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (C.A.P.E.J.S.) doivent être agréées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Elles doivent adresser une demande d’agrément comprenant les pièces suivantes :

La liste nominative du personnel d’encadrement permanent et du personnel devant assurer un enseignement régulier, accompagnée des états de service des intéressés et de la justification des diplômes dont ils sont titulaires ;

La composition du conseil pédagogique présidé par le directeur du centre ; ce conseil devra comprendre notamment des représentants du personnel de formation, des représentants du personnel enseignant des établissements spécialisés ainsi que des représentants des élèves en formation ;

Le projet pédagogique du centre en vue de la préparation au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds, faisant apparaître notamment la répartition des différents enseignements et activités avec, au regard, le nom des responsables ;

La liste des services et établissements dans lesquels seront effectués les enseignements pratiques, les stages cliniques et les stages de pédagogie pratique ; les terrains de stage de pédagogie pratique doivent être agréés, sur proposition de l’école de formation, par le ministre chargé des affaires sociales.

Les centres agréés souscrivent auprès de l’organisme de leur choix une police d’assurance couvrant leur responsabilité civile,

Article 3

L’agrément peut être retiré par arrêté motivé du ministre chargé des affaires sociales.

Article 4

Avant chaque rentrée scolaire, toute modification des éléments de fonctionnement mentionnés à l’article 2 sera portée à la connaissance du ministre chargé des affaires sociales.

Les centres agréés adressent à la fin de chaque année scolaire un rapport de fonctionnement au ministre chargé des affaires sociales.

Article 5

Les candidats à la formation spécialisée préparant au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds doivent justifier la possession d’une licence d’enseignement.

Peuvent également être candidats au cycle de formation les titulaires de titres jugés équivalents validés dans les conditions fixées à l’article 5 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 susvisé.

Article 6

Les centres de formation publics ou privés agréés organisent, à l’intention des candidats à la formation, un stage de sensibilisation préalable à l’inscription à la formation.

Le quota des élèves admis en formation est fixé par le ministre chargé des affaires sociales.

Article 7

Le conseil pédagogique du centre de formation public ou privé agréé peut prononcer l’exclusion d’un élève au vu des résultats qu’il a obtenus ou pour tout autre motif grave après entretien avec ce dernier.

Article 8

Le cycle de formation s’étend au minimum sur deux ans et au maximum sur quatre ans, sauf cas de force majeure laissé à l’appréciation du jury.

Il comprend des enseignements théoriques et pratiques ainsi que des stages cliniques et pédagogiques.

Les enseignements théoriques et pratiques comprennent un minimum de 1 000 heures. Les stages cliniques, d’une durée de 50 heures, ont pour but de sensibiliser les élèves en formation aux aspects cliniques oto-rhino-laryngologiques, audiométriques et prothétiques. Les stages pédagogiques ont une durée minimum de 1 150 heures, dont 50 heures dans les classes ordinaires.

Au cours de la formation, les élèves sont tenus de suivre les enseignements et d’effectuer les stages organisés par les centres de formation publics ou privés agréés en vue de préparer les épreuves du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds.

Les enseignements théoriques et pratiques, les stages cliniques et pédagogiques donnent lieu à appréciations inscrites sur le livret de formation des élèves.

Ce livret est porté à la connaissance du jury lors de chaque examen.

Durant chaque stage pédagogique, l’élève en formation est suivi par le censeur ou un chef de service pédagogique de l’établissement et par au moins deux professeurs désignés par le directeur de l’établissement où s’effectue le stage.

Article 9

Les candidats au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds doivent avoir suivi la formation instituée aux articles 6 à 8 du présent arrêté. Ils adressent au ministre chargé des affaires sociales, sous couvert du directeur d’un centre de formation public ou privé agréé, trois mois avant la date prévue pour les épreuves de l’examen :

Article 10

Le jury plénier du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds est nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Il comprend :

En l’absence du président désigné, la présidence est assurée dans l’ordre de nomination du jury.

La voix du président est prépondérante en cas de partage.

En outre, pour l’évaluation des épreuves nécessitant une technicité particulière, il est fait appel à des personnes qualifiées dans les disciplines considérées.

Elles sont inscrites sur la liste des membres du jury, mais elles ne siègent pas en session plénière.

Article 11

L’examen en vue de l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement de jeunes sourds comporte neuf unités de valeur et des épreuves de pédagogie pratique.

Au cours de la première année de formation, les élèves en formation doivent se présenter aux épreuves des unités de valeur 1 à 5 et 8 A.

Au cours de la deuxième année de formation, les élèves en formation doivent se présenter aux épreuves des unités de valeur 6, 7, 8 B et 9, aux épreuves de pédagogie pratique, ainsi que, le cas échéant, aux épreuves auxquelles ils ont échoué lors de la première année.

Les épreuves écrites, orales et pratiques portent sur les matières enseignées dans le cadre du programme annexé au présent arrêté(1).

Les épreuves écrites bénéficient d’une double correction.

L’acquisition d’une unité de valeur ou d’un module de pédagogie pratique est conditionnée par l’obtention d’une moyenne égale à 10 sur 20. Les notes sont fixées par le jury plénier au vu des propositions des notateurs primaires ou des commissions de jury et du livret de formation du candidat.

À l’issue de chaque session, le président du jury dresse, par unité de valeur, la liste des candidats admis.

 

Article 12

Les épreuves des différentes unités de valeurs portent sur les matières énumérées ci-après :

U.V. Nature Domaine de formation Contrôle
(*)
Coefficient
(**)
Ecrit Oral
(**)
1 Les sourds dans la société a) Psychosociologie de la relation, communication et surdité X    
b) Etude psychosociale des adultes sourds   X  
c) Historique de l’éducation des sourds X    
d) Institutions sociales et leur adaptation aux personnes sourdes X    
2 Connaissance de la surdité a) Acoustique physique X    
b) Anatomie, physiologie, pathologie des organes de l’audition et de la parole, épidémiologie de la surdité X    
c) Audiométrie, appareillage prothétique individuel et collectif X    
3 Communication et langue orale a) Phonétique articulatoire   X 1
b) Apprentissage du langage oral et de la parole X   2
c) Phonétique acoustique et éducation auditive   X 1
d) Pédagogie et techniques du langage parlé complété (L.P.C.)   X 1
4 Connaissance de la langue française a) Linguistique appliquée X   1
b) Apprentissage de la langue française orale et écrite, lecture, compréhension, expression X   2
5 Développement psychologique de l’enfant a) Psychologie du développement de l’enfant et de l’adolescent, conséquences de la surdité   X 1
b) Accompagnement parental et éducation précoce X   2
c) Problèmes spécifiques des enfants présentant des handicaps associés   X 1
6 Pédagogie appliquée et formation aux disciplines scientifiques a) Pédagogie générale, programme, progression, évaluation   X  
b) Mathématiques X    
c) Sciences et technologie X    
d) Informatique et enseignement assisté par ordinateur   X  
7 Formation aux sciences humaines et naturelles a) Histoire X    
b) Géographie X    
c) Autres sciences humaines X    
d) Sciences naturelles et biologiques X    
8 Langue des signes française (L.S.F.) 8A : initiation   X  
8B : perfectionnement   X  
9 Mémoire Cf. art. 17 du présent arrêté X    

* Certaines épreuves de contrôle définies comme orales peuvent également comporter des manipulations d’appareils, ou une pratique effective dans le domaine de formation considéré.

** Les coefficients indiqués sont propres à l’U.V. comportant plusieurs contrôles ; dans les cas où aucun coefficient ne figure en regard du ou des contrôles propres à chaque U.V., c’est qu’ils sont identiques et égaux à 1.

 

Article 13

Le mémoire, qui constitue la neuvième unité de valeur, est une étude individuelle ou collective portant sur un sujet relatif aux problèmes posés par la surdité dans ses rapports avec l’enseignement et la rééducation.

Dans le cas où le mémoire résulte d’un travail collectif, la contribution personnelle de chacun des auteurs doit être présentée sous la responsabilité et la signature de son auteur.

Deux mois avant la date fixée pour l’examen de l’unité de valeur 9, le mémoire dactylographié est adressé en double exemplaire au président du jury.

L’examen du mémoire et sa notation sont effectués par des commissions du jury composées au minimum de deux membres.

Article 14

Les épreuves de pédagogie pratique se déroulent, dans toute la mesure du possible, avec les élèves auprès desquels le candidat a effectué le plus long stage pédagogique dans l’année de l’examen.

Au cours de celles-ci, le candidat peut faire usage de la langue des signes française, du français signé, du langage parlé complété et de toute méthode visuelle facilitant la communication sans que soit jamais exclu le recours à la langue française.

Ces épreuves se répartissent en deux modules :

Le premier module, ou module de rééducation, comprend deux séances de rééducation individuelle :

Chacune de ces séances, d’une durée maximum de vingt minutes, est suivie d’un entretien avec le candidat n’excédant pas quinze minutes.

Le deuxième module, ou module pédagogique, consiste en une séquence continue de pédagogie collective en classe, d’une durée minimum de une heure quarante et d’une durée maximum de deux heures, comprenant obligatoirement deux leçons :

La fin de la séquence en classe est suivie d’un entretien avec le candidat n’excédant pas trente minutes.

Article 15

Chacune des séances du module de rééducation est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 4. La moyenne est exigée pour l’obtention du module de rééducation.

Le module pédagogique est affecté du coefficient 9 se décomposant ainsi : la leçon de langue et la leçon d’une autre discipline sont chacune affectée du coefficient 4, l’aptitude générale à communiquer du candidat est affectée du coefficient 1. La moyenne est exigée pour l’obtention du module pédagogique.

Article 16

Les candidats déficients auditifs bénéficient des aménagements suivants :

a) Les sujets des examens ainsi que toutes les précisions complémentaires sont donnés par écrit.

b) Les candidats qui justifient être atteints d’une perte auditive moyenne égale ou supérieure à 40 décibels, mesurée aux fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz, sont autorisés, pour les épreuves de pédagogie pratique, à demander de passer, en lieu et place du module de rééducation, les épreuves d’un premier module pédagogique. Celui-ci est constitué d’une séquence continue de pédagogie collective en classe, comportant obligatoirement une leçon de grammaire française et une leçon de mathématiques. Dans ce cas, le module pédagogique défini à l’article 14 ci-dessus comporte obligatoirement une leçon d’enseignement de la langue française, à l’exception de la grammaire, et une leçon d’enseignement d’une des autres disciplines, à l’exception des mathématiques. Le premier module pédagogique est également suivi d’un entretien avec le candidat, n’excédant pas trente minutes.

Chaque leçon du premier module pédagogique est affectée du coefficient 4. La moyenne est exigée pour l’obtention de ce module.

c) Les candidats qui justifient être atteints d’une perte auditive moyenne égale ou supérieure à 80 décibels, mesurée aux fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz, sont autorisés à utiliser la communication écrite s’ils ne peuvent s’exprimer oralement. Ils peuvent également demander l’assistance d’un interprète pour déficients auditifs afin d’aider à la compréhension des questions posées au cours des épreuves orales et des entretiens qui suivent les épreuves de pédagogie pratique. En aucune façon l’interprète ne doit intervenir lors des réponses formulées par le candidat.

L’interprète pour déficients auditifs est choisi par le président du jury parmi les interprètes diplômés en langue des signes française.

Les candidats concernés qui souhaitent choisir les épreuves de remplacement, utiliser la communication écrite ou demander l’assistance d’un interprète doivent en faire la demande écrite au ministre chargé des affaires sociales, sous couvert du directeur de leur centre de formation, avant le terme du délai d’inscription fixé à l’article 9 ci-dessus.

Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical ayant moins de trois mois de date, émanant d’un médecin oto-rhino-laryngologiste, attestant que le candidat est atteint, sur l’une et l’autre oreille, d’une perte auditive moyenne égale ou supérieure, soit à 40 décibels, soit à 80 décibels, mesurée aux fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.

L’ensemble de ces dispositions s’applique indépendamment de celles susceptibles d’être prises, en faveur des candidats handicapés, pour l’aménagement des épreuves écrites, orales et pratiques.

Article 17

Le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds est délivré par le commissaire de la République de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) aux candidats dont le jury a considéré qu’ils avaient satisfait aux épreuves prévues aux articles 11 à 16 du présent arrêté et qui ont suivi les enseignements et les stages prévus à l’article 8.

Article 18

Le directeur de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 20 août 1987.

Le ministre des affaires sociales et de l’emploi,
Philippe SEGUIN
Le secrétaire d’État auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la sécurité sociale
Adrien ZELLER


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Annexe

(1) Cette annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l’emploi.


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