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Modification des épreuves du CAPEJS

 
Arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux épreuves de l’examen d’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds

 

Arrêté du 17 décembre 2010


J.O.R.F. n° 0298 du 24 décembre 2010 – page 22644 – texte n° 57
NOR : SCSA1032711A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les conditions d’organisation de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’avis du Comité consultatif national de l’enseignement des jeunes sourds en date du 2 décembre 2010,
Arrête :


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Article 1

L’article 11 de l’arrêté du 20 août 1987 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

I. – Le deuxième et le troisième alinéa sont rédigés comme suit :

« Au cours de la première année de formation, les élèves en formation doivent se présenter aux épreuves des unités de valeur 1 à 5.

Au cours de la deuxième année de formation, les élèves en formation doivent se présenter aux épreuves des unités de valeur 6 à 9, aux épreuves de pédagogie pratique, ainsi que, le cas échéant, aux épreuves auxquelles ils ont échoué lors de la première année. »

II. – Le sixième alinéa est rédigé comme suit :

« L’acquisition d’une unité de valeur est conditionnée par l’obtention d’une note égale au moins à 10 sur 20 ou, pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, par l’obtention d’une moyenne des notes attribuées à chacune des épreuves égale au moins à 10 sur 20. Pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, en cas d’échec, les candidats autorisés à se présenter à nouveau peuvent conserver le bénéfice des notes d’épreuves supérieures ou égales à 10 sur 20.L’acquisition d’un module de pédagogie pratique est conditionnée par l’obtention d’une moyenne égale au moins à 10 sur 20. Les notes sont fixées par le jury plénier au vu des propositions des notateurs primaires ou des commissions de jury et du livret de formation du candidat. »

Article 2

L’article 12 de l’arrêté du 20 août 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. – Les épreuves des différentes unités de valeur portent sur les matières énumérées ci-après :


UNITÉ DE VALEUR ÉPREUVES ET DOMAINES
de formation
OBSERVATIONS
1 Législation et insertion sociale des personnes sourdes Epreuve écrite d’une durée d’1 h 30, notée sur 20, en deux parties :  
    1/ Une partie, notée sur 8, comportant une ou plusieurs questions portant sur l’histoire de l’éducation et sur la psychosociologie des personnes sourdes ;  
    2/ Une partie, notée sur 12, portant sur un sujet relatif au contexte législatif et réglementaire. Domaines de :
l’action sociale et médico-sociale en faveur des personnes handicapées, des principes généraux et de l’organisation de l’éducation et de l’enseignement.
2 Connaissance de la déficience auditive et des appareillages techniques Epreuve écrite d’une durée d’1 h 30, notée sur 20, comportant une ou plusieurs questions portant sur :
a) L’acoustique physique ;
b) L’anatomie, la physiologie, la pathologie des organes de l’audition et de la parole, l’épidémiologie de la surdité ;
c) L’audiométrie, l’appareillage prothétique individuel et collectif.
 
3 Apprentissage de la langue orale Epreuve écrite d’une durée de 3 heures, notée sur 20, affectée du coefficient 2, comportant une ou plusieurs questions portant sur l’apprentissage de la langue orale, de ses méthodes et ses outils.  
    Epreuve orale d’une vingtaine de minutes, notée sur 20, portant sur la maîtrise du langage parlé complété (LPC).  
4 Langue française Epreuve orale d’une vingtaine de minutes, notée sur 20, portant sur la connaissance du fonctionnement de la langue française.  
    Epreuve écrite d’une durée de 2 heures, notée sur 20, affectée du coefficient 2, portant sur la pédagogie et la didactique de la langue française lue et écrite.  
5 Développement psychologique de l’enfant et de l’adolescent Epreuve orale d’une vingtaine de minutes, notée sur 20, portant sur : Les candidats tireront au sort un sujet portant sur l’un ou l’autre domaine.
    a) Soit la psychologie du développement de l’enfant et de l’adolescent, l’impact de la surdité, l’accompagnement familial et l’éducation précoce ;  
    b) Soit les difficultés spécifiques des enfants et adolescents sourds présentant des handicaps associés.  
6 Pédagogie et didactique des disciplines scientifiques (1er et 2nd degré) Epreuve écrite d’une durée d’1 h 30, notée sur 20, portant sur l’une des disciplines scientifiques.
Pour ce qui concerne la formation à l’informatique et à l’enseignement assisté par ordinateur, le candidat produit une attestation de présence aux cours et ateliers, délivrée par l’établissement de formation.
 
7 Pédagogie et didactique des sciences humaines (1er et 2nd degré) Epreuve écrite d’une durée d’1 h 30, notée sur 20, portant sur l’une des disciplines de sciences humaines.  
8 Langue des signes française (LSF) Epreuve orale d’une vingtaine de minutes, notée sur 20, portant sur la pratique de la LSF. L’épreuve de LSF intervient à l’issue de la seconde année.L’initiation à la LSF en première année fait l’objet d’une attestation de présence aux cours et ateliers, délivrée par l’établissement de formation.
9 Mémoire Cf. article 13.  

Pour les épreuves orales, des commissions de jury pourront être constituées. Certaines épreuves orales peuvent également comporter des manipulations d’appareils, ou une pratique effective dans le domaine de formation considéré. »

Article 3

L’article 13 de l’arrêté du 20 août 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. – Le mémoire, qui constitue la neuvième unité de valeur, est une étude individuelle portant sur un sujet relatif aux problèmes posés par la surdité dans ses rapports avec l’enseignement et l’éducation à la parole.

Deux mois avant la date fixée pour l’examen de l’unité de valeur 9, le mémoire, de trente pages au maximum (hors annexes ; police : Arial 12, interligne 1.5, marges 2.5), est adressé en double exemplaire et sous forme électronique au président du jury.

Le mémoire fait l’objet d’une épreuve unique, en deux parties, notée sur 20 :

a) Un écrit, noté sur 10, moyenne des notes attribuées par deux correcteurs membres du jury ;

b) Une soutenance devant le jury, notée sur 10, d’une trentaine de minutes. Des commissions composées au minimum de deux membres du jury, dont l’un au moins n’aura pas corrigé l’écrit des candidats examinés, pourront être constituées.

Le candidat a une dizaine de minutes pour présenter son travail.L’entretien d’une vingtaine de minutes qui suit cette présentation permet notamment d’évaluer les compétences du candidat en pédagogie générale, en l’interrogeant sur l’organisation et la mise en pratique des séances illustrant ses propos ainsi que leur pertinence en fonction de la problématique posée. »

Article 4

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session d’examen ouverte pour l’année 2011 dans les conditions suivantes :

a) Les candidats se présentant pour la première fois aux épreuves de la première année ou de la seconde année passent les épreuves dans les conditions définies par les articles 1 à 3 ci-dessus ;

b) Les candidats ayant échoué aux sessions antérieures à 2011 à une ou plusieurs unités de valeur et autorisés à se présenter de nouveau aux épreuves correspondant à ces unités de valeur bénéficient des aménagements suivants :


1
ANCIENNES UNITÉS
de valeur
2
ANCIENNES ÉPREUVES
3
NOUVELLES UNITÉS
de valeur
4
NOUVELLES ÉPREUVES
5
MODALITÉS D’EXAMEN –
Aménagements et dispenses d’épreuves
1 Les sourds dans la société a) Psychosociologie de la relation, communication et surdité
b) Etude psychosociale des adultes sourds
c) Historique de l’éducation des sourds
d) Institutions sociales et leur adaptation aux personnes sourdes
1 Législation et insertion sociale des personnes sourdes Epreuve écrite d’une durée d’1 h 30, notée sur 20, en deux parties :
1/ Une partie, notée sur 8, comportant une ou plusieurs questions portant sur l’histoire de l’éducation et sur la psychosociologie des personnes sourdes ;
2/ Une partie, notée sur 12, portant sur un sujet relatif au contexte législatif et réglementaire.
Représentation à l’examen pour l’unité de valeur 1 selon les nouvelles modalités d’épreuve.
2 Connaissance de la surdité a) Acoustique physique
b) Anatomie, physiologie, pathologie des organes de l’audition et de la parole, épidémiologie de la surdité
c) Audiométrie, appareillage prothétique individuel et collectif
2 Connaissance de la déficience auditive et des appareillages techniques Epreuve écrite d’une durée d’1 h 30, notée sur 20, comportant une ou plusieurs questions portant sur :
a) L’acoustique physique ;
b) L’anatomie, la physiologie, la pathologie des organes de l’audition et de la parole, l’épidémiologie de la surdité ;
c) L’audiométrie, l’appareillage prothétique individuel et collectif.
Représentation à l’examen pour l’unité de valeur 2 selon les nouvelles modalités d’épreuve.
3 Communication et langue orale a) Phonétique articulatoire
b) Apprentissage du langage oral et de la parole
c) Phonétique acoustique et éducation auditive
3 Apprentissage de la langue orale Epreuve écrite d’une durée de 3 heures, notée sur 20, affectée du coefficient 2, comportant une ou plusieurs questions portant sur l’apprentissage de la langue orale, de ses méthodes et de ses outils. Les candidats dont la moyenne des dernières notes obtenues aux épreuves a, b et c mentionnées en colonne 2, est égale ou supérieure à 10 sur 20 sont dispensés de l’épreuve écrite.
    d) Pédagogie et techniques du langage parlé complété (LPC)     Epreuve orale d’une vingtaine de minutes, notée sur 20, portant sur la maîtrise du langage parlé complété (LPC). Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne à l’épreuve de LPC mentionnée en colonne 2 la dernière fois qu’ils l’ont présentée sont dispensés de l’épreuve orale de LPC.
4 Connaissance de la langue française a) Linguistique appliquée 4 Langue française Epreuve orale d’une vingtaine de minutes, notée sur 20, portant sur la connaissance du fonctionnement de la langue française. Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne à l’épreuve a mentionnée en colonne 2 la dernière fois qu’ils l’ont présentée sont dispensés de l’épreuve orale.
    b) Apprentissage de la langue française orale et écrite, lecture, compréhension, expression     Epreuve écrite d’une durée de 2 heures, notée sur 20, affectée du coefficient 2, portant sur la pédagogie et la didactique de la langue française lue et écrite. Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne à l’épreuve b mentionnée en colonne 2 la dernière fois qu’ils l’ont présentée sont dispensés de l’épreuve écrite.
5 Développement psychologique de l’enfant   5 Développement psychologique de l’enfant et de l’adolescent Epreuve orale d’une vingtaine de minutes, notée sur 20, portant sur : Représentation à l’examen pour l’unité de valeur 5 selon les nouvelles modalités d’épreuve. Toutefois :
    a) Psychologie du développement de l’enfant et de l’adolescent, conséquences de la surdité
b) Accompagnement parental et éducation précoce
    a) Soit la psychologie du développement de l’enfant et de l’adolescent, l’impact de la surdité, l’accompagnement familial et l’éducation précoce ; Les candidats dont la note obtenue, la dernière fois qu’ils l’ont présentée, à l’épreuve c mentionnée en colonne 2 est égale ou supérieure à 10 sur 20 sont interrogés sur le domaine de formation mentionné en a, colonne 4.
    c) Problèmes spécifiques des enfants présentant des handicaps associés     b) Soit les difficultés spécifiques des enfants et adolescents sourds présentant des handicaps associés. Les candidats dont la moyenne des notes obtenues, la dernière fois qu’ils les ont présentées, aux épreuves a et b mentionnées en colonne 2 est égale ou supérieure à 10 sur 20 sont interrogés sur le domaine de formation mentionné en b, colonne 4.
6 Pédagogie appliquée et formation aux disciplines scientifiques a) Pédagogie générale, programme, progression, évaluation
b) Mathématiques
c) Sciences et technologie
6 Pédagogie et didactique des disciplines scientifiques (1er et 2nd degré) Epreuve écrite d’une durée d’1 h 30, notée sur 20, portant sur l’une des disciplines scientifiques. Représentation à l’examen pour l’unité de valeur 6 selon les nouvelles modalités d’épreuve.
    d) Informatique et enseignement assisté par ordinateur     Pour ce qui concerne la formation à l’informatique et à l’enseignement assisté par ordinateur, le candidat doit produire une attestation de présence aux cours et ateliers, délivrée par l’établissement de formation. Dispense d’attestation de présence.
7 Formation aux sciences humaines et naturelles a) Histoire
b) Géographie
c) Autres sciences humaines
d) Sciences naturelles et biologiques
7 Pédagogie et didactique des sciences humaines (1er et 2nd degré) Epreuve écrite d’une durée d’1 h 30, notée sur 20, portant sur l’une des disciplines de sciences humaines. Représentation à l’examen pour l’unité de valeur 7 selon les nouvelles modalités d’épreuve.
8 Langue des signes française (LSF) 8A : initiation
8B : perfectionnement
8 Langue des signes française (LSF) Epreuve orale d’une vingtaine de minutes, notée sur 20, portant sur la pratique de la LSF. Dispense d’attestation de présence. Est retenue la note la plus favorable entre :
a) La note de la nouvelle épreuve orale seule ;
b) La moyenne de cette note et de la dernière note obtenue à l’épreuve 8A mentionnée en colonne 2.
9 Mémoire Note d’écrit. 9 Mémoire Note d’écrit.
Soutenance.
Choix du candidat entre représentation à l’examen pour l’unité de valeur 9 selon les nouvelles modalités d’épreuve ou note d’écrit sur 20, sans soutenance.

Les candidats mentionnés au b ci-dessus sont informés des épreuves qu’ils doivent repasser et des aménagements et dispenses dont ils bénéficient. Ils exercent le choix ouvert pour l’unité de valeur 9 au moment de l’inscription aux épreuves.

Article 5

Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2010.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. Heyriès


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