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Modification des conditions d’équivalence totale ou partielle du CAPEJS

 
Arrêté du 22 mars 1991 modifiant l’arrêté du 25 février 1988 fixant les conditions d’équivalence totale ou partielle du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds

 

Arrêté du 22 mars 1991


Journal Officiel de la République Française du 14 avril 1991 – Pages 4985-4986
NOR : SPSA9100791A

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le secrétaire d’État aux handicapés et aux accidentés de la vie,
Vu le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 25 février 1988 fixant les conditions d’équivalence totale ou partielle du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Après avis du comité consultatif national de l’enseignement des jeunes sourds,
Arrêtent :


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Article premier

L’article 2 de l’arrêté du 25 février 1988 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« d) Du certificat d’aptitude à l’enseignement des sourds-muets (premier degré), ou du certificat d’aptitude du premier degré à l’enseignement des jeunes sourds dans les établissements privés, ou du certificat d’aptitude du premier degré à l’enseignement des jeunes déficients auditifs dans les établissements privés, ou du diplôme d’instituteur spécialisé pour les sourds de l’université de Lyon obtenu avant le 31 décembre 1990, et de l’un des titres suivants :

« – certificat d’aptitude pédagogique, diplôme d’instituteur, diplôme d’études supérieures d’instituteur ;

« – diplôme d’État d’éducateur spécialisé ou diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq années au moins de pratique dans un établissement ou service prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive ;

« – diplôme d’État d’audioprothésiste.

« e) Du diplôme d’instituteur spécialisé pour les sourds de l’université de Lyon obtenu avant le 31 décembre 1990 et du certificat de capacité d’orthophoniste.

« f) Du certificat de capacité d’orthophoniste et justifiant de cinq années au moins de pratique d’enseignement à mi-temps dans un établissement ou service prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive et de l’un des titres suivants :

« – licence d’enseignement ou titre jugé équivalent en application de l’article 5 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 susvisé, l’un de ces deux diplômes, le certificat de capacité d’orthophoniste ou le diplôme visé au présent alinéa, doit avoir été obtenu avant le 25 février 1988 et l’autre dans un délai de cinq années après cette date ;

« – certificat d’aptitude pédagogique, diplôme d’instituteur, diplôme d’études supérieures d’instituteur, l’un de ces deux diplômes, le certificat de capacité d’orthophoniste ou le diplôme visé au présent alinéa, doit avoir été obtenu avant le 25 février 1988 et l’autre dans un délai de cinq années après cette date.

« g) Du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés et du diplôme d’État d’audioprothésiste. »

Article 2

L’article 3 de l’arrêté du 25 février 1988 est complété par les dispositions suivantes :

« e) Peuvent être crédités de tout ou partie des unités de valeur et des épreuves de pédagogie pratique, par décision du directeur de l’action sociale, après avis du comité consultatif national de l’enseignement des jeunes sourds :

« – à l’exception de l’unité de valeur n° 8, mentionnée à l’article 12 de l’arrêté du 20 août 1987, les titulaires du diplôme d’instituteur spécialisé pour les sourds de l’université de Lyon obtenu ayant le 31 décembre 1990 ;

« – à l’exception de l’unité de valeur n° 9, mentionnée aux articles 12 et 13 de l’arrêté précité et du premier module ou module de rééducation des épreuves de pédagogie pratique mentionné aux articles 14 et 15 de l’arrêté précité, les titulaires du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, option Handicapés auditifs ou option A, justifiant de cinq années au moins de pratique d’enseignement dans un établissement ou service prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive, en fonction à la date du 25 février 1988 ;

« – à l’exception de l’unité de valeur n° 9 susmentionnée, les directeurs et chefs de service pédagogique d’établissement ou de service prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive, en fonction à la date du 25 février 1988, justifiant à la date dudit examen de trois années au moins dans la fonction et titulaires du certificat d’aptitude à l’éducation des enfante et adolescents déficients ou inadaptés, option Handicapés auditifs ou option A, ou du certificat de capacité d’orthophoniste. Dans le cas où le sujet du mémoire du titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste, ou du diplôme de directeur d’établissement spécialisé, ou du diplôme de directeur d’établissements d’éducation adaptée et spécialisée, ou du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement social, porte sur la surdité, le candidat est dispensé de l’unité de valeur n° 9 ;

« – à l’exception de l’unité de valeur n° 9 susmentionnée, sauf si le sujet du mémoire porte sur la surdité, et du deuxième module ou module pédagogique des épreuves de pédagogie pratique, les titulaires du certificat de capacité d’orthophoniste justifiant de cinq années au moins de pratique à mi-temps d’enseignement dans un établissement ou service prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive, en fonction à la date du 25 février 1988.

« f) Les titulaires du certificat de capacité d’orthophoniste, en service dans un établissement ou service prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive, sont crédités des unités de valeur nos 1, 2, 3, 4 et 5, ainsi que de l’unité de valeur n° 9 dans le cas où le sujet du mémoire porte sur la surdité, mentionnées aux articles 12 et 13 de l’arrêté du 20 août 1987 ;

« g) Peuvent bénéficier d’équivalence totale ou partielle du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds par décision du directeur de l’action sociale, après avis du comité consultatif national de l’enseignement des jeunes sourds, les personnels suivants, dès lors qu’ils ne sont pas visés par d’autres dispositions du présent arrêté :

« – enseignants de jeunes sourds, en fonction à la date du 25 février 1988 ;

« – personnels exerçant des fonctions d’inspection des établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive, en fonction à la date du 25 février 1988 ;

« – personnels exerçant des fonctions de formation des enseignants de jeunes sourds, en fonction à la date du 25 février 1988 ;

« – les titulaires de diplômes étrangers d’enseignement des jeunes sourds. »

Article 3

L’article 3, paragraphe a, de l’arrêté du 25 février 1988 susvisé est ainsi complété :

« Ils sont dispensés de l’unité de valeur n° 9 lorsque, titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement social, le sujet du mémoire porte sur la surdité. »

L’article 3, paragraphe c, 2e alinéa, de l’arrêté du 25 février 1988 susvisé est remplacé par :

« Ils peuvent être crédités de tout ou partie des unités de valeur, à l’exception de l’unité de valeur n° 9, par décision du directeur de l’action sociale, après avis du comité consultatif national de l’enseignement des jeunes sourds. »

L’article 3, paragraphe d, 1er alinéa, de l’arrêté du 25 février 1988 susvisé est ainsi modifié :

« Les instituteurs titulaires du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires, option A, sont crédités des unités de valeur nos 1, 2, 4, 5, 6 et 7 mentionnées aux articles 12 et 13 de l’arrêté du 20 août 1987 ainsi que du deuxième module, ou module pédagogique, des épreuves de pédagogie pratique mentionné aux articles 14 et 15 dudit arrêté. Ils sont crédités de l’unité de valeur n° 9 lorsque le sujet du mémoire porte sur la surdité. »

Article 4

Il est créé un article 4 bis :

« Art. 4 bis. – Les demandes d’équivalence totale ou partielle sont adressées par les intéressés aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, sous couvert des directeurs des établissements ou des services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive, dont ils dépendent. Après vérification de la validité des informations contenues dans les dossiers des demandes, ceux-ci sont transmis par les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales au directeur de l’action sociale. »

Article 5

Le directeur de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1991.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Claude ÉVIN
Le secrétaire d’État aux handicapés et aux accidentés de la vie,
Michel GILLIBERT


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