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Mise en œuvre de la loi d’orientation
Haut Conseil de l’Éducation

 

Décret n° 2005-999 du 22 août 2005


J.O. du 23 août 2005
B.O.E.N. n° 31 du 1er septembre 2005
R.L.R. : 191-2
NOR : MENE0501634D
MEN – DESCO A4

Vu code de l’éducation, not. art. L. 230-1 à L. 230-3, L. 122-1-1, L. 401-1 et L. 625-1 ; D. n° 90-179 du 23-2-1990 ; avis du CSE du 7-7-2005


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Article 1

Au début du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de l’éducation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

Chapitre préliminaire – Le Haut Conseil de l’éducation

Art. D. 230-1 – Les membres du Haut Conseil de l’éducation sont désignés conformément aux dispositions de l’article L. 230-1.

En cas de décès ou de démission d’un membre, il est pourvu dans les mêmes conditions à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Art. D. 230-2 – Le Haut Conseil de l’éducation se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du ministre chargé de l’éducation nationale.

Les avis et propositions du haut conseil mentionnés à l’article L. 230-2, ainsi que le bilan qu’il est chargé d’établir annuellement, sont approuvés à la majorité simple.

Les séances du haut conseil ne sont pas publiques.

Les avis et propositions ainsi que le bilan annuel sont rendus publics.

Art. D. 230-3 – Le Haut Conseil de l’éducation peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Il dispose de crédits d’études.

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut conseil et des personnes qu’il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.

Art. D. 230-4 – Outre les questions dont il est saisi au titre de l’article L. 230-2, le Haut Conseil de l’éducation donne un avis sur la définition du socle commun de connaissances et de compétences ainsi que sur le cahier des charges de la formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres.

Art. D. 230-5 – Le Haut Conseil de l’éducation dresse, chaque année, un bilan des résultats obtenus par le système éducatif, ainsi que des expérimentations menées en application de l’article L. 401-1. Le président du haut conseil présente ce bilan annuel au Conseil supérieur de l’éducation.

À cette fin, le Haut Conseil de l’éducation est assisté d’un comité consultatif composé de personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des organisations syndicales, professionnelles, de parents d’élèves, d’élèves, des associations et toutes autres personnes ayant une activité dans les domaines qui sont de sa compétence.

Le président du Haut Conseil de l’éducation réunit le comité consultatif et le préside.

La composition du comité consultatif est précisée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Art. D. 230-6 – Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l’éducation nationale, assure, conformément aux directives du président, l’organisation des travaux du haut conseil et la coordination des travaux des experts mis à disposition du haut conseil par le ministre chargé de l’éducation nationale.”

Article 2

À l’article 7 du décret du 23 février 1990 susvisé, les mots : “du Conseil national des programme et” sont supprimés.

Article 3

Le décret n° 90-179 du 23 février 1990 instituant le Conseil national des programmes, à l’exception de son article 7, est abrogé à compter de l’installation du Haut Conseil de l’éducation.

À la même date, le chapitre III du titre IV du livre II de la partie réglementaire du code de l’éducation et les articles D. 243-1 à D. 243-9 sont abrogés.

Article 4

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 2005

Par le Premier ministre :
Dominique de VILLEPIN
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN


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