Sommaire

L’article 44 de la loi n° 2009-972
du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux
parcours professionnels dans la fonction publique a complété les
dispositions en vigueur concernant l’accompagnement des élèves
handicapés en milieu scolaire. Ainsi, l’article L. 351-1 du code de
l’Éducation est complété par l’alinéa ainsi rédigé :
« L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après
accord entre l’inspecteur d’académie et la famille de l’élève, lorsque
la continuité de l’accompagnement est nécessaire à l’élève en fonction
de la nature particulière de son handicap, être assurée par une
association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention
avec le ministère de l’Éducation nationale. Les modalités d’application
du présent article sont déterminées par décret. »
Il s’agit de permettre la continuité de la relation
d’accompagnement entre auxiliaire de vie scolaire et élève handicapé
au-delà des limitations contractuelles introduites par la
réglementation en vigueur lorsque la nature du handicap de l’élève et
les compétences spécifiques de l’accompagnant le justifient.
I - Le renforcement du dispositif existant
L’État a, en matière de réponse aux besoins d’accompagnement
scolaire des enfants handicapés, une obligation de résultat, et le
dispositif des auxiliaires de vie scolaire individualisés (A.V.S.-i.)
donne globalement satisfaction. Afin de garantir le respect de cette
obligation, vous veillerez tout d’abord à ce que :
- les postes devenus vacants à la suite des fins de contrats
d’assistants d’éducation occupant des fonctions d’A.V.S.-i. soient
effectivement pourvus pour la rentrée scolaire 2009, dès lors que ces
personnes n’ont pas fait l’objet d’un recrutement par une structure
associative selon les modalités décrites au paragraphe III de la
présente circulaire ;
- les contrats aidés affectés à l’accompagnement des élèves
handicapés soient, chaque fois que possible, renouvelés ou remplacés ;
- les recrutements sous contrats d’assistants d’éducation ou sous
contrats aidés soient suffisamment anticipés pour leur permettre d’être
présents le jour de la rentrée et pour que leur présence puisse être
garantie pour une année scolaire complète ;
- les efforts de formation et de qualification des personnels
affectés à l’accompagnement scolaire des élèves handicapés soient
poursuivis.
S’agissant de ce dernier point, il vous est rappelé que :
- la totalité des agents affectés à l’accompagnement des élèves
handicapés, qu’ils soient recrutés sous contrats d’assistants
d’éducation ou sous contrats aidés, doivent recevoir une formation de
60 heures par an, répondant au cahier des charges publié en annexe de
la note de service DGESCO B2-2 n° 2007-0230 du 9 octobre 2007. Vous
veillerez à ce que les plans de formations que vous êtes amenés à
élaborer ou à mettre en œuvre sous l’autorité du recteur mettent
l’accent sur l’accès de ces agents à la formation ;
- conformément à la circulaire n° 2008-100 du 24 juillet 2008,
il est essentiel que les personnels assurant cet accompagnement
accèdent à une qualification (validation des acquis de l’expérience,
attestation de compétences, accès à une formation qualifiante en fin de
contrat). Vous contribuerez à rendre effectif cet accès.
II - Un besoin émergeant
Les fins de contrats d’A.V.S., quelle que soit la nature de leur
contrat, mettent en lumière la difficulté à assurer la continuité de
l’accompagnement pour certains élèves dont la nature particulière du
handicap le justifierait.
Le cadre juridique actuel ne permet pas de prolonger indéfiniment
les contrats des personnels affectés à l’accompagnement scolaire des
élèves handicapés, quelle que soit leur nature (contrats d’assistants
d’éducation ou contrats aidés). Le renouvellement régulier des
personnels en charge de l’accompagnement des élèves handicapés est un
principe qui a été arrêté dès sa création. Ce principe n’est pas remis
en cause. Ainsi :
- le changement d’accompagnateur, d’une année sur l’autre,
contribue au développement de l’autonomie et de la capacité
d’adaptation de l’élève handicapé ;
- les besoins d’accompagnement de la grande majorité des élèves
handicapés ne nécessitent pas de recourir à des personnels spécialisés,
leurs fonctions se limitant à une aide aux déplacements, à une
assistance aux gestes de la vie quotidienne et à une aide à la
réalisation des tâches scolaires.
C’est la raison pour laquelle le dispositif a été conçu comme un
point d’entrée dans un parcours d’accès à l’emploi (pour les assistants
d’éducation) ou de retour à l’emploi (pour les contrats aidés), ouvrant
des perspectives de débouchés professionnels dans un secteur à fort
recrutement, celui de l’accompagnement et de la prise en charge des
personnes handicapées ou en perte d’autonomie.
Au total, ce renouvellement ne vise à pénaliser ni les élèves,
dans la mesure où les postes devenus vacants sont pourvus par de
nouveaux agents, sous réserve du respect des conditions décrites au I
de la présente circulaire, ni les personnels concernés, dans la mesure
où l’expérience professionnelle qu’ils ont acquise leur permet de
s’intégrer dans un secteur professionnel en fort développement.
Cependant, la nature particulière du handicap de certains élèves
rend nécessaire la continuité de leur accompagnement par des personnels
ayant acquis des compétences spécifiques (par exemple : A.V.S.-i.
formés au braille, aux aides à la communication pour les jeunes sourds
ou à la langue des signes française, ou à certaines techniques
éducatives de l’autisme). Le dispositif actuel des A.V.S.-i. apparaît
mal adapté pour ces cas particuliers : il en résulte la perte régulière
de compétences spécifiques.
III - Les nouvelles dispositions
La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux
parcours professionnels dans la fonction publique introduit dans son
article 44 la possibilité d’une nouvelle forme
d’accompagnement des élèves handicapés, garantissant la pérennité de compétences très
spécifiques et la continuité de l’accompagnement.
III.1 La possibilité, pour les inspecteurs d’académie, de recourir à des accompagnants issus du monde associatif
III.1.1 L’article L. 351-3 du code de l’Éducation, dans sa
nouvelle rédaction issue de l’article 44 de la loi précitée, ouvre à
côté de l’accompagnement par les A.V.S.-i, prévu par le même article,
et de l’accompagnement par un service d’éducation spéciale et de soins
à domicile (SESSAD) prévu par le 2° du 1 de l’article L. 312-1 du code
de l’action sociale et des familles, une troisième modalité,
subsidiaire, pour l’accompagnement scolaire des enfants handicapés
à besoins particuliers plus spécifiques.
Il prévoit désormais la possibilité, pour l’inspecteur d’académie,
de conventionner avec des associations aux fins d’assurer, à la demande des
familles, la continuité de la prise en charge des élèves
handicapés à besoins très spécifiques.
III.1.2 Ce dispositif sera utilisé pour les accompagnants ayant
exercé des fonctions d’accompagnement individuel qui ne peuvent être
renouvelés dans leurs fonctions avec les dispositifs actuels et qui
remplissent l’une des conditions suivantes :
- les fonctions d’accompagnement qu’ils ont exercées nécessitent
la mobilisation de compétences spécifiques, telles que, notamment, les
aides à la communication pour les jeunes sourds ou la langue des signes
française, le braille, la prise en charge de l’autisme, etc.
- les besoins particuliers de l’élève qu’ils accompagnent nécessitent
un suivi par la même personne d’une année sur l’autre.
En pratique, ce dispositif a vocation à concerner principalement
des personnels employés sous statut d’assistant d’éducation, plus
rarement des personnels bénéficiant d’un contrat aidé.
III.1.3 Dans ce nouveau dispositif, le nombre d’heures
d’accompagnement à l’école par le professionnel de l’association reste
fondé sur la quotité horaire fixée par la commission départementale
pour l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) dans sa
décision d’attribution d’A.V.S., et évolue, le cas échéant, en fonction
des modifications décidées par la C.D.A.P.H.
Cette souplesse dans l’organisation de l’accompagnement scolaire
des élèves handicapés rend donc possible, pour les élèves handicapés
dont les besoins le justifient, un accompagnement continu dans le
temps, d’une année sur l’autre.
III.2 Mise en œuvre opérationnelle du nouveau dispositif
III.2.1 Dans un premier temps, il vous appartient de répertorier
tous les personnels (contrats d’assistants d’éducation ou contrats
aidés) affectés à la mission d’A.V.S.-i dont les contrats arrivent à
échéance, sans renouvellement possible, entre juin 2009 et décembre 2009.
III.2.2 Vous veillerez à examiner, au sein de ce répertoire, les
personnels qui ont pu développer auprès d’un élève les compétences
spécifiques que la nature particulière de son handicap requiert. Vous
devrez également vous assurer que la C.D.A.P.H. a maintenu, pour
l’année scolaire 2009-2010, une mesure d’accompagnement scolaire pour cet élève.
III.2.3 Il vous revient ensuite d’apprécier la nécessité de la
continuité de l’accompagnement par le même agent. Pour déterminer les
cas où cette continuité s’impose, l’équipe pluridisciplinaire de la
maison départementale des personnes handicapées est à même de vous
apporter son expertise.
III.2.4 Vous pourrez alors, si vous jugez qu’il est pertinent de
poursuivre l’accompagnement par le même agent, vous rapprocher de la
famille demandeuse de la continuité pour son enfant et du personnel
concerné afin de leur proposer d’entrer dans ce nouveau dispositif. La
famille devra vous faire parvenir une demande officielle et le
personnel devra également solliciter officiellement son inscription sur
une liste départementale qui sera constituée par vos soins (annexes I et II).
III.2.5 C’est à partir de cette liste que vous établirez, avec la
ou les associations ou groupements d’associations, la ou les
conventions locales nécessaires au versement des subventions dues aux
associations qui auront recruté les agents. Les associations qui sont
susceptibles de recruter des personnels compétents pour effectuer les
missions d’accompagnement scolaire auprès des élèves doivent
préalablement s’engager par une convention-cadre avec le ministère de
l’Éducation nationale à respecter les conditions d’embauche, de
formation et de qualité de prestations attendues pour les enfants et
pour les interventions dans des locaux publics que constituent les
établissements scolaires (annexe III).
III.2.6 Lorsque l’agent aura effectivement été recruté par
l’association ou le groupement d’associations, vous établirez une
convention tripartite entre la famille, l’association et vous-même.
Cette convention précisera les identités de l’enfant bénéficiaire de
l’accompagnement et de la personne qui l’accompagne ainsi que les
modalités précises de la mise en œuvre (annexe IV).
III.2.7 Les règles de financement sont précisées par la convention
conclue entre l’association gestionnaire et l’inspecteur d’académie.
Conformément au III de l’article 1 du décret du 20 août 2009, la
subvention attribuée par l’État aux associations ou groupements
d’associations conventionnées est calculée sur la base de la
rémunération brute annuelle antérieurement perçue par le salarié
recruté, à laquelle s’applique un taux de charge de 33 %, l’ensemble
étant majoré de 10 % afin de tenir compte des coûts de gestion
administrative et de formation. S’agissant des personnels
antérieurement recrutés sous contrat d’assistants d’éducation, il vous
est rappelé que leur rémunération est calculée sur la base de l’indice
minimum de la fonction publique (I.N.M. 292).
En cas de modification de la quotité horaire de l’aide
individuelle déterminée par la C.D.A.P.H. au cours de l’exécution du
contrat, le montant de la subvention évolue dans les mêmes proportions.
Cette modification fait l’objet d’un avenant à la convention mentionnée
à l’article III.2.5.
Le versement de la subvention annuelle est effectué selon le calendrier suivant :
- 40 % à échéance d’un mois à compter du début de la mission ;
- 60 % au cinquième mois de la mission.
Pour le versement de la subvention aux associations, vous
procéderez à une fongibilité asymétrique (titre 2 vers hors titre 2)
sur le programme 230 lorsqu’il s’agira du recrutement d’un ancien A.V.S.-i.
Vous transmettrez trimestriellement à la DGESCO (samuel.triaux@education.gouv.fr ; bureau B1-3)
un état récapitulatif des conventions locales signées, précisant notamment leur montant financier.
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement et par délégation,
Le directeur général de l’Enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini
Annexe I
Demande de continuité dans le cadre de l’aide individuelle
Inspection académique du département de xxx
Logo
Demande de continuité dans le cadre de l’aide individuelle apportée à un élève handicapé
Demandeurs : madame, monsieur (parents ou représentant légal) (nom, prénom)
Adresse
Téléphone
Pour l’enfant : (nom, prénom)
Scolarisé à (nom de l’établissement scolaire et adresse)
Notre enfant, (nom, prénom), a bénéficié au cours de l’année
2008-2009 d’une aide individuelle effectuée par madame, mademoiselle,
monsieur (nom, prénom), auxiliaire de vie scolaire individuelle.
La C.D.A.P.H. a décidé que, pour l’année scolaire 2009-2010, notre
enfant devait être accompagné xx heures/semaine pour une durée de xx mois.
Nous demandons, du fait de la nature particulière du handicap de
notre enfant et des compétences spécifiques acquises par madame,
mademoiselle, monsieur (nom, prénom), la poursuite de cette aide
individuelle par cette personne.
Nous souhaitons que madame, mademoiselle, monsieur (nom, prénom)
puisse être employé(e) par une association afin de poursuivre sa
mission d’accompagnement scolaire auprès de notre enfant.
Fait à xxx, le jj/mm/aaaa
Signature
Annexe II
Demande d’inscription sur la liste départementale
Inspection académique du département de xxx
Logo
Demande d’inscription sur la liste départementale
des agents assurant les missions d’A.V.S.-i. et souhaitant poursuivre
cette aide individuelle
Demandeur : madame, mademoiselle, monsieur (nom, prénom)
Adresse
Téléphone
Au cours de l’année 2008-2009, j’ai effectué la mission d’A.V.S.-i.
auprès de l’élève (nom, prénom).
Vous m’avez informé de l’opportunité de poursuivre cette aide individuelle auprès de cet élève.
Les dispositions législatives et réglementaires n’autorisant pas
le renouvellement de mon contrat de travail, je sollicite mon
inscription sur la liste départementale me permettant d’être employé
par une association ou groupement d’associations dans le cadre de la
continuité de cette aide individuelle en milieu scolaire.
Fait à xxx, le jj/mm/aaaa
Signature
Annexe III
Convention-locale
L’I.A.-D.S.D.E.N. du département de xxx
Le président de l’association xxx
Convention-locale
Textes de références :
- l’article 44 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la
mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
- l’article L. 351-3 du code de l’Éducation complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après
accord entre l’inspecteur d’académie et la famille de l’élève, lorsque
la continuité de l’accompagnement est nécessaire à l’élève en fonction
de la nature particulière de son handicap, être assurée par une
association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention
avec le ministère de l’Éducation nationale. Les modalités d’application
du présent article sont déterminées par décret. » ;
- le décret n° 2009-993 du 20 août 2009 portant application du dernier
alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’Éducation ;
- la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants
d’éducation, notamment son titre 2 ;
- la circulaire n° 2009-135 du 5 octobre 2009 relative à la continuité
de l’accompagnement scolaire des élèves handicapés ;
- la convention-cadre n° xxx.
Établie entre les soussignés :
L’I.A.-D.S.D.E.N. du département de xxx, dénommé « l’Inspecteur d’académie »,
et
L’association xxx, représentée par son président, dénommée «
l’association », signataire de la convention-cadre n° xx, ou
signataire, avec l’une des associations signataires de la
convention-cadre n° xx, d’une convention exécutive respectant
intégralement les dispositions prévues par cette convention-cadre.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - L’inspecteur d’académie et l’association signataire
décident d’assurer la continuité de l’accompagnement auprès des enfants
qui se sont vu accorder ce droit par la C.D.A.P.H., en permettant aux
auxiliaires de vie scolaire individuels (assistants d’éducation ou
emplois aidés) arrivant en fin de contrat avant le 30 décembre de
l’année scolaire en cours, de poursuivre leur mission auprès du ou des
enfants qui leur ont été confiés dès lors que leurs familles en auront
fait la demande.
Article 2 - À cette fin, les agents exerçant les fonctions
d’A.V.S.-i., mentionnés à l’article 1 de la présente convention et
inscrits sur la liste départementale définie par l’article 1 du décret
n° 2009-993 du 20 août 2009 portant application du dernier alinéa de
l’article L. 351-3 du code de l’Éducation, peuvent être recrutés par
l’association signataire, sous contrat de droit privé.
Article 3 - La subvention attribuée par l’État est calculée sur la
base de la rémunération brute annuelle antérieurement perçue par le
salarié recruté pour l’élève concerné, à laquelle s’applique un taux de
charge de 33 %, l’ensemble étant majoré de 10 % afin de tenir compte
des coûts de gestion administrative et de formation. Dans les cas où la
quotité horaire fixée par la C.D.A.P.H. est modifiée, le montant de la
subvention est ajusté dans les mêmes proportions. Cet ajustement fera
l’objet d’un avenant à la présente convention.
Article 4 - La rémunération nette antérieurement perçue par
l’agent recruté pour l’accompagnement de l’élève concerné doit être garantie.
Article 5 - L’annexe à la présente convention comporte un tableau
indiquant le nom des personnes recrutées, la date de début de contrat,
pour mémoire, le nombre d’heures par semaine prescrites par la
C.D.A.P.H. et le montant de la subvention accordée par l’inspecteur d’académie.
Article 6 - Le versement de la subvention sera effectué selon le calendrier suivant :
- 40 % à échéance d’un mois à compter du début de la mission ;
- 60 % au cinquième mois de la mission.
Article 7 - En cas de rupture de contrat de contrat de travail
d’une des personnes recrutées, l’association s’engage à informer sans
délai l’inspecteur d’académie. Le montant de la subvention prévue à
l’article 3 de la présente convention fait l’objet d’un reversement
prorata temporis.
En cas de suspension de la mission exercée par l’une des personnes
recrutées par l’association, cette dernière s’engage en outre à mettre
en œuvre les moyens nécessaires au remplacement du salarié.
Article 8 - Un comité de suivi, présidé par l’inspecteur
d’académie ou son représentant, est chargé de la coordination, du suivi
et de l’évaluation de la mise en œuvre de la présente convention. Il
veille, en outre, à la mise en œuvre des différentes conventions
signées avec les associations sur tout le département.
Article 9 - Le comité de suivi s’attache particulièrement à
évaluer l’efficacité de l’aide humaine apportée par les personnes
recrutées dans la continuité de leur tâche précédente
d’A.V.S.-i. À cette fin et en tant que de besoin, l’inspecteur de
l’Éducation nationale en charge de la scolarisation des élèves
handicapés peut, après observation de l’agent en situation
d’accompagnement, rendre compte au comité de suivi des difficultés
éventuelles rencontrées.
Article 10 - Le comité de suivi est composé de l’inspecteur de
l’Éducation nationale en charge du handicap, de membres des services
financiers et des services de gestion des personnels de l’autorité
académique, désignés par leurs directeurs respectifs, des présidents
des associations signataires ou de leurs représentants. Il est réuni au
moins une fois par an et en tant que de besoin à la demande des signataires.
Article 11 - La présente convention est conclue pour l’année
scolaire 2009-2010. Pendant cette durée, toute modification des
conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Elle
peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration
d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception.
La convention est renouvelable par avenant trois mois avant sa prochaine date d’échéance.
Fait à xxx, en trois exemplaires, le xxx
L’I.A.-D.S.D.E.N. du département de xxx
Le président de l’association xxx
Annexe IV
Convention-tripartite
L’inspecteur d’académie du département de (nom), directeur des
services départementaux de l’Éducation nationale
Madame, monsieur (parents ou responsable légal) (nom)
L’association ou le groupement d’associations (nom)
Convention-tripartite relative à l’aide individuelle apportée à un élève handicapé
Textes de références :
- l’article 44 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la
mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
- l’article L. 351-1 du code de l’Éducation complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après
accord entre l’inspecteur d’académie et la famille de l’élève, lorsque
la continuité de l’accompagnement est nécessaire à l’élève en fonction
de la nature particulière de son handicap, être assurée par une
association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention
avec le ministère de l’Éducation nationale. Les modalités d’application
du présent article sont déterminées par décret. » ;
- le décret n° 2009-993 du 20 août 2009 portant application du dernier
alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’Éducation ;
- la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants
d’éducation, notamment son titre 2 ;
- la circulaire n° 2009-135 du 5 octobre 2009 relative à la continuité
de l’accompagnement scolaire des élèves handicapés ;
- la convention-cadre n° xxx ;
- la convention-locale n° xxx.
Établie entre les soussignés :
L’I.A.-D.S.D.E.N. du département de xxx, dénommé « l’Inspecteur d’académie »,
et
Monsieur, madame (parents ou responsable légal) de l’enfant (nom, prénom)
et
L’association xxx, représentée par son président, dénommée «
l’association », signataire de la convention-cadre n° xxx, ou
signataire, avec l’une des associations signataires de la
convention-cadre n° xxx, d’une convention exécutive respectant
intégralement les dispositions prévues par cette convention-cadre.
Considérant que :
Conformément à la demande de madame, monsieur (parents ou
responsable légal) (nom, prénom) faite le jj/mm/aaaa concernant
l’enfant (nom, prénom), scolarisé pour l’année 2009-2010 à
établissement scolaire (adresse),
Conformément aux conclusions de l’inspecteur d’académie qui
permettent l’inscription sur la liste départementale de madame,
mademoiselle, monsieur (nom, prénom), auxiliaire de vie scolaire
individuelle au cours de l’année scolaire 2008-2009,
Conformément à la convention-locale signée entre l’inspecteur
d’académie et l’association xxx qui permet de recruter monsieur,
madame, mademoiselle (nom, prénom), afin d’assurer la continuité de
l’accompagnement scolaire auprès de certains élèves handicapés au cours
de l’année 2009-2010,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - L’aide individuelle en milieu scolaire de l’élève
(nom, prénom) sera effectuée par monsieur, madame, mademoiselle (nom, prénom).
Article 2 - Elle s’effectuera principalement dans l’enceinte
de l’établissement scolaire (nom, adresse).
Article 3 - Elle se déroulera selon les modalités décrites dans la
circulaire n° 2003-092 du 11-06-2003, relative aux assistants
d’éducation, notamment son titre 2.
Article 4 - La quotité horaire de l’accompagnement de l’élève cité
à l’article 1 doit être conforme aux prescriptions de la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.).
Article 5 - L’emploi du temps de l’accompagnant est établi le plus
rapidement possible au cours d’une réunion de l’équipe de suivi de la
scolarisation (E.S.S.). Il est joint en annexe à la présente convention
et transmis à l’association sous l’autorité de l’’inspecteur d’académie.
Article 6 - L’association s’engage à vérifier l’effectivité de la
présence de madame, mademoiselle, monsieur (nom, prénom) auprès de
l’élève, tel que l’emploi du temps le prévoit.
Fait à xxx, en trois exemplaires, le jj/mm/aaaa
L’inspecteur d’académie du département de (nom), directeur des services
départementaux de l’Éducation nationale
Monsieur, madame (parents ou responsable légal) (nom)
L’association ou le groupement d’associations (nom)
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