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Aménagements du baccalauréat technologique
pour les candidats handicapés


Arrêté du 3 avril 2009 modifiant l’arrêté du 17 mars 1994 modifiant l’arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique et précisant les modalités du passage des épreuves du second groupe pour les candidats en situation de handicap autorisés à étaler le passage des épreuves de l’examen

 

Arrêté du 03 avril 2009


J.O.R.F. n° 0081 du 5 avril 2009 – page 6006 – texte n° 9
B.O.E.N. n° 17 du 23 avril 2009
NOR : MENE0830826A

Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 112-4, D. 336-8, D. 336-28, D. 336-40 et D. 351-27 ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995 ;
Vu l’arrêté du 17 mars 1994 modifié modifiant et complétant l’arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 27 novembre 2008 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 3 décembre 2008 ;
Vu l’avis du comité interprofessionnel consultatif du 8 décembre 2008,
Arrête :


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Article 1

Après l’article 7 de l’arrêté du 17 mars 1994 susvisé, il est inséré un article 7-1, rédigé comme suit :
« Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l’examen conformément à l’article D. 336-8 du code de l’éducation sont également autorisés à étaler le passage des épreuves du second groupe dans les conditions suivantes.

En fonction du relevé des notes qui lui est remis après la délibération du jury sur la série d’épreuves du premier groupe qu’il a passées lors d’une session, le candidat peut faire le choix, par anticipation de la totalité de ses résultats au premier groupe d’épreuves et de la décision finale du jury, de se présenter à une ou deux épreuves de contrôle correspondant aux disciplines dans lesquelles il a passé l’épreuve du premier groupe lors de la même session.

À l’issue du passage de la totalité des épreuves du premier groupe, et si la décision finale du jury l’autorise à s’y présenter, le candidat fait le choix définitif de la ou des deux épreuves de contrôle qu’il retient au titre des épreuves du second groupe. Lorsque ce choix définitif porte sur des disciplines pour lesquelles il a déjà subi l’épreuve de contrôle par anticipation, les résultats qu’il y a obtenus sont immédiatement pris en compte par le jury au titre du second groupe.

Dans le cas contraire, le candidat confirme qu’il renonce définitivement aux résultats de la ou des deux épreuves de contrôle passées par anticipation qu’il ne souhaite pas conserver et passe, lors de la session où le jury a rendu sa décision finale, la ou les deux épreuves correspondant à ses choix.

Quel que soit le nombre de sessions accordé au candidat pour étaler la totalité des épreuves du premier groupe de l’examen, il ne peut passer qu’une épreuve de contrôle par discipline évaluée au premier groupe d’épreuves. De même, le nombre total des épreuves de contrôle que le candidat peut conserver au titre du second groupe d’épreuves est limité à deux. »

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la session 2009 de l’examen du baccalauréat technologique.

Article 3

Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
J.-L. Nembrini


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