Article premier
L’enseignement primaire comprend :
- L’instruction morale et civique ;
- La lecture et l’écriture ;
- La langue et les éléments de la littérature française ;
- La géographie, particulièrement celle de la France ;
- L’histoire, particulièrement celle de la France jusqu’à nos jours ;
- Quelques leçons usuelles de droit et d’économie politique ;
- Les éléments des sciences naturelles physiques et mathématiques, leurs applications à l’agriculture, à l’hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers ;
- Les éléments du dessin, du modelage et de la musique ;
- La gymnastique ;
- Pour les garçons, les exercices militaires ;
- Pour les filles, les travaux à l’aiguille.
L’article 23 de la loi du 15 mars 1850 est abrogé.
Article 2
Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine,en outre du
dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le
désirent, à leurs enfants, l’instruction religieuse, en dehors des
édifices scolaires.
L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.
Article 3
Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 15 mars
1850, en ce qu’elles donnent aux ministres des cultes un droit
d’inspection, de surveillance et de direction dans les écoles
primaires publiques et privées et dans les salles d’asile, ainsi que
le paragraphe 2 de l’article 31 de la même loi qui donne aux
consistoires le droit de présentation pour les instituteurs
appartenant aux cultes non catholiques.
Article 4
L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes
âgés de six ans révolus à treize ans révolus; elle peut être donnée
soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire,
soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par
le père de famille lui-même ou par toute autre personne qu’il aura choisie.
Un règlement déterminera les moyens d’assurer l’instruction primaire aux enfants
sourds-muets et aux aveugles.
Article 5
Une commission municipale scolaire est instituée dans chaque commune pour
surveiller et encourager la fréquentation des écoles.
Elle se compose du maire, président; d’un des délégués du canton, et, dans les communes
comprenant plusieurs cantons, d’autant de délégués qu’il y a de
cantons, désignés par l’inspecteur d’académie; de membres désignés par
le conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil.
A Paris et à Lyon, il y
a une commission pour chaque arrondissement municipal. Elle est
présidée, à Paris, par le maire, à Lyon, par un des adjoints; elle est
composée d’un des délégués cantonaux, désigné par l’inspecteur
d’académie, de membres désignés par le conseil municipal, au nombre de
trois à sept par chaque arrondissement.
Le mandat des membres
de la commission scolaire désignés parle conseil municipal durera
jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil municipal.
Il sera toujours renouvelable.
L’inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées
dans son ressort.
Article 6
Il est institué un certificat d’études primaires; il est décerné après un
examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l’âge de onze ans.
Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu le certificat d’études primaires, seront
dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer.
Article 7
Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l’enfant, le patron
chez qui l’enfant est placé, devra, quinze jours au moins avant
l’époque de la rentrée des classes, faire savoir au maire de la
commune s’ il entend faire donner à l’enfant l’instruction dans la fa
mille ou dans une école publique ou privée; dans ces deux derniers
cas, il indiquera l’école choisie.
Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la
faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou à l’autre de ces
écoles,qu’elles soient ou non sur le territoire de leurs communes, à
moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par les règlements.
En cas de contestation et sur la demande soit du maire, soit des parents, le conseil
départemental statue en dernier ressort.
Article 8
Chaque année, le maire dresse, d’accord avec la commission municipale
scolaire, la liste de tous les enfants âgés de six à treize ans, et
avise 1es personnes qui ont charge de ces enfants de l’époque de la
rentrée des classes.
En cas de non déclaration, quinze jours avant l’époque de la rentrée, de la part des
parents et autres personnes responsables, il inscrit d’office l’enfant
à l’une des écoles publiques, et en avertit la personne responsable.
Huit jours avant la rentrée des classes, il remet aux directeurs d’écoles publiques et
privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs écoles. Un
double de ces listes est adressé par lui à l’inspecteur primaire.
Article 9
Lorsqu’un enfant quitte l’école, les parents ou les personnes
responsables doivent en donner immédiatement avis au maire et
indiquer de quelle façon l’enfant recevra l’instruction à l’avenir.
Article 10
Lorsqu’un enfant manque momentanément à l’école, les parents ou
les personnes responsables doivent faire connaître au directeur ou à
la directrice les motifs de son absence.
Les directeurs et les directrices doivent tenir un registre d’appel qui constate, pour
chaque classe, l’absence des élèves inscrits. A la fin de chaque mois,
ils adresseront au maire et à l’inspecteur primaire un extrait de ce
registre, avec l’indication du nombre des absences et des motifs invoqués.
Les motifs d’absence seront soumis à la commission scolaire. Les seuls motifs réputés
légitimes sont les suivants: maladie de l’enfant, décès d’un membre de
la famille, empêchements résultant de la difficulté accidentelle des
communications. Les autres circonstances exceptionnellement invoquées
seront également appréciées par la commission.
Article 11
Tout directeur d’école privée qui ne se sera pas conformé aux prescriptions
de l’article précédent sera, sur le rapport de la commission scolaire
et de l’inspecteur primaire, déféré au conseil départemental.
Le conseil départemental pourra prononcer les peines suivantes : 1°
l’avertissement ; 2° la censure ; 3° la suspension pour un mois au plus,
et, en cas de récidive dans l’année scolaire, pour trois mois au plus.
Article 12
Lorsqu’un enfant se sera absenté de l’école quatre fois dans le mois,
pendant au moins une demi-journée, sans justification admise par la commission
municipale scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable
sera invité, trois jours au moins à l’avance, à comparaître dans la
salle des actes de la mairie, devant ladite commission, qui lui
rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir.
En cas de non-comparution, sans justification admise, la commission appliquera
la peine énoncée dans l’article suivant.
Articles 13
En cas de récidive dans les douze mois qui suivront la première infraction,
la commission municipale scolaire ordonnera l’inscription, pendant
quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des nom, prénoms et
qualités de la personne responsable, avec indication du fait relevé contre elle.
La même peine sera appliquée aux personnes qui n’auront pas obtempéré aux prescriptions
de l’article 9.
Articles 14
En cas d’une nouvelle récidive, la commission scolaire ou, à son défaut,
l’inspecteur primaire devra adresser une plainte au juge de paix.
L’infraction sera considérée comme une contravention et pourra
entraîner condamnation aux peines de police, conformément aux
articles 479, 480 et suivants du Code pénal.
L’article 463 du même Code est applicable.
Article 15
La commission scolaire pourra accorder aux enfants demeurant chez leurs
parents ou leur tuteur, lorsque ceux-ci en feront la demande motivée,
des dispenses de fréquentation scolaire ne pouvant dépasser trois
mois par année en dehors des vacances. Ces dispenses devront, si elles
excèdent quinze jours, être soumises à l’approbation de l’inspecteur primaire.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux enfants qui suivront leurs parents ou
tuteurs, lorsque ces derniers s’absenteront temporairement de la
commune. Dans ce cas, un avis donné verbalement ou par écrit au maire
ou à l’instituteur suffira.
La commission peut aussi, avec l’approbation du conseil départemental, dispenser les
enfants employés dans l’industrie, et arrivés à l’âge de
l’apprentissage, d’une des deux classes de la journée ; la même faculté
sera accordée à tous les enfants employés, hors de leur famille, dans l’agriculture.
Article 16
Les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille doivent chaque
année, à partir de la fin de la deuxième année d’instruction
obligatoire, subir un examen qui portera sur les matières de
l’enseignement correspondant à leur âge dans les écoles publiques,
dans des formes et suivant des programmes qui seront déterminés par
arrêtés ministériels rendus en conseil supérieur.
Le jury d’examen sera composé de : l’inspecteur primaire ou son délégué, président ;
un délégué cantonal ; une personne munie d’un diplôme universitaire ou
d’un brevet de capacité ; les juges seront choisis par l’inspecteur
d’académie. Pour l’examen des filles, la personne brevetée devra être une femme.
Si l’examen de l’enfant
est jugé insuffisant et qu’aucune excuse ne soit admise par le jury,
les parents sont mis en demeure d’envoyer leur enfant dans une école
publique ou privée dans la huitaine de la notification et de faire
savoir au maire quelle école ils ont choisie.
En cas de non déclaration, l’inscription aura lieu d’office, comme il est dit à
l’article 8.
Article 17
La caisse des écoles instituée par l’article 15 de la loi du 10 avril
1867 sera établie dans toutes les communes. Dans les communes
subventionnées dont, le centime n’excède pas trente francs, la caisse
aura droit, sur le crédit ouvert pour cet objet au ministère de
l’instruction publique, à une subvention au moins égale au montant des
subventions communales.
La répartition des secours se fera par les soins de la commission scolaire.
Article 18
Des arrêtés ministériels, rendus sur la demande des inspecteurs d’académie
et des conseils départementaux, détermineront chaque année les
communes où, par suite d’insuffisance des locaux scolaires, les
prescriptions des articles 4 et suivants sur l’obligation ne
pourraient être appliquées.
Un rapport annuel, adressé aux Chambres par le ministre de l’instruction publique,
donnera la liste des communes auxquelles le présent article aura été appliqué.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 28 Mars 1882.
Signé Jules GREVY.
Le Ministre de l’instruction publique et des beaux-arts,
Signé Jules FERRY.
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