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Enseignement de la langue et de la civilisation arabes
aux enfants algériens fréquentant les écoles élémentaires françaises

 

Note de service n° 82-164 du 8 avril 1982

Abrogée par la circulaire de simplification administrative n° 2009-185 du 7 décembre 2009.


B.O.E.N. n° 16 du 22 avril 1982

Référence : accord du 1er décembre 1981 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de l’enseignement à l’intention des élèves algériens en France

Texte adressé aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale s/c des recteurs


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La présence dans les écoles françaises d’un très grand nombre d’enfants de travailleurs immigrés algériens pose, d’une part, des problèmes d’intégration par accommodation réciproque des enfants aux écoles, des écoles aux enfants, offre, d’autre part, l’occasion d’une réelle coopération entre les deux pays en cause et une chance exceptionnelle d’approfondir la compréhension entre deux peuples liés par une partie de leur histoire.

Le maintien des enfants algériens vivant en France dans la connaissance de leur culture constitue un facteur essentiel d’épanouissement de leur personnalité et d’adaptation à leur milieu de vie, ainsi qu’un important moyen de faciliter leur éventuelle insertion dans leur société d’origine.

À cet effet, et selon l’accord passé entre les gouvernements algérien et français, des cours de langue et de civilisation de leur pays d’origine pourront être intégrés aux activités scolaires des enfants des familles algériennes.

La circulaire n° 76-128 du 30 mars 1976 a fixé le cadre général dans lequel peuvent être dispensés aux élèves étrangers des cours de leurs langue et civilisation nationales dans les locaux scolaires en dehors des heures réglementaires. Ces dispositions demeurent applicables pour l’organisation, à l’initiative des autorités algériennes, de cours de langue arabe et civilisation - notamment quand il n’apparaîtra pas possible de mettre en place, dans des écoles où le nombre des élèves algériens serait trop réduit, les cours intégrés aux horaires de classe qui font l’objet principal de la présente note de service - et d’activités éducatives extrascolaires. La mise en place de ces cours et activités sera en tout état de cause facilitée partout où un tel besoin se fera jour.

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Là où le nombre des élèves algériens inscrits dans des écoles françaises le justifiera et le permettra, il leur sera offert, dans les heure de classe, un enseignement spécifique complémentaire de l’enseignement en français, organisé à leur intention et fondé sur l’étude de leur langue nationale et sur la connaissance de leur pays et de leur civilisation.

Cet enseignement, intégré à l’horaire officiel, au titre des activité d’éveil, sur la base d’un volume minimum de trois heures par semaine, sera dispensé indistinctement le matin ou l’après-midi pour permettre le plein emploi des enseignants algériens, choisis et rémunérés par leur gouvernement, qui l’assureront et qui, en tant que membres participants de l’équipe éducative de l’école, seront soumis à ses règles de fonctionnement.

Les autorités algériennes établiront les programmes de l’enseignement spécifique et le doteront de manuels et de moyens didactiques tenant compte des objectifs propres à l’étude de la langue et à la connaissance de la civilisation arabes, mais aussi des principes généraux de l’éducation nationale française et de la nécessité de favoriser une bonne intégration de cet enseignement spécifique dans le système scolaire d’accueil. L’enseignement donné à des groupes de vingt-cinq élèves maximum devra être harmonisé avec les méthodes pédagogiques des instituteurs des classes correspondantes. En outre, conformément aux circulaires du 29 décembre 1956 et du 28 janvier 1971, il ne devra donner lieu à aucun devoir à faire à la maison.

Les matières dispensées dans ce cadre donneront lieu à des contrôles au même titre que pour les autres matières et les résultats acquis seront pris en compte dans l’appréciation générale du travail scolaire des élèves algériens.

L’animation et le contrôle des enseignants algériens incomberont solidairement aux autorités pédagogiques des deux pays, chacune en liaison avec l’autre. Du côté français, l’inspection générale de l’éducation nationale, les inspecteurs d’académie et les inspecteurs départementaux de l’éducation nationale s’associeront dans cette mission.

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Les inspecteurs départementaux de l’éducation nationale fourniront à la fin de chaque année scolaire aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, qui me l’adresseront sous le présent timbre, un rapport indiquant pour chaque école concernée :

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des écoles,
J.-M. FAVRET


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