Statut des éducateurs spécialisés des INJS et de l’INJA
Décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015
portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes
sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles
Décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015
Version consolidée au 21 mars 2019
J.O.R.F. n° 0152 du 3 juillet 2015 – page 11228 – texte n° 17
NOR : AFSR1509750D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974
modifié relatif à l’organisation et au régime administratif et
financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
modifié relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à
la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2005-1090 du
1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007
modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter
aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009
modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010
relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants
des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre
d’emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l’avis du comité technique ministériel placé auprès de la ministre des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 29 janvier 2015 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (commission statutaire) en date du 25 mars 2015 ;
Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,
Décrète :
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Modifié par Décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 – art. 14
Le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles, classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l’organisation de leurs carrières.
Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles participent aux actions concourant à la réalisation des missions de ces établissements, telles qu’elles sont définies à l’article 2 du décret du 26 avril 1974 susvisé.
Dans le cadre du projet institutionnel de l’établissement, ils contribuent à la mise en œuvre des projets individuels des jeunes déficients sensoriels. Au moyen d’activités éducatives et parascolaires, ils assurent des fonctions d’éducation, de prévention et de suivi, notamment par le développement de la communication et la compensation du handicap, l’accompagnement familial et le soutien à la scolarisation, l’acquisition de l’autonomie et toute action concourant à l’insertion socioprofessionnelle.
Ils peuvent également exercer leur activité dans les services déconcentrés du ministère chargé des affaires sociales, en assurant des missions de protection, de soutien, d’information des personnes en difficulté et d’aide à leur réinsertion et leur autonomie.
Modifié par Décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 – art. 14
Le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles comprend :
1° Le grade d’éducateur spécialisé de 2ème classe correspondant au premier grade mentionné à l’article 2 du décret du 11 mai 2016 susmentionné ;
2° Le grade d’éducateur spécialisé de 1ère classe correspondant au deuxième grade mentionné à l’article 2 du même décret.
Les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles sont recrutés par voie de concours externes et de concours internes. Ces concours sont des concours sur titres. Ils comportent un entretien avec le jury.
Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats justifiant, au plus tard au 1er janvier de l’année du concours, du diplôme d’État d’éducateur spécialisé ou d’une qualification reconnue comme équivalente au diplôme d’État d’éducateur spécialisé, conformément au chapitre III du décret du 13 février 2007 susvisé.
Le concours externe est ouvert à hauteur d’un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours interne est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Les places offertes aux concours qui n’ont pas été pourvues par la nomination des candidats à l’un des concours peuvent être attribuées aux candidats de l’autre concours.
Les règles d’organisation générale des concours, la durée et le contenu de l’entretien prévus à l’article 5 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d’organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Des nominations peuvent être prononcées par inscription sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires de l’État justifiant, au 31 décembre de l’année d’établissement de ladite liste, de dix années de services publics dans des activités à caractère sanitaire ou social et justifiant du diplôme d’État d’éducateur spécialisé, ou d’une qualification reconnue comme équivalente au diplôme d’État d’éducateur spécialisé, conformément au chapitre III du décret du 13 février 2007 susvisé.
Le nombre total de nominations susceptibles d’être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application de l’article 5, des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l’article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et des intégrations directes.
Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant la proportion d’un cinquième à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application des dispositions du deuxième alinéa du présent article.
Les candidats admis aux concours prévus à l’article 5 du présent décret sont nommés éducateurs spécialisés stagiaires. Ils accomplissent un stage d’une durée d’un an, au cours duquel ils reçoivent une formation dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
Au début de leur période de formation, les éducateurs spécialisés stagiaires doivent souscrire l’engagement de servir l’État pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation.
En cas de rupture de cet engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser à l’État, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l’Union européenne ou dans l’administration d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen est prise en compte au titre de l’engagement de servir mentionné au premier alinéa.
À l’issue du stage, sont titularisés les stagiaires dont les services ont donné satisfaction.
Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an.
Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine.
La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’un an.
Les personnels recrutés en application de l’article 7 sont titularisés dès leur nomination.
Abrogé par Décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 – art. 14
Modifié par Décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 – art. 13 (VT)
Abrogé par Décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 – art. 14
Modifié par Décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 – art. 13 (VT)
Abrogé par Décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 – art. 14
Abrogé par Décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 – art. 14
Abrogé par Décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 – art. 14
Modifié par Décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 – art. 13 (VT)
Abrogé par Décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 – art. 14
Abrogé par Décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 – art. 14
Abrogé par Décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 – art. 14
Le nombre maximum d’éducateurs spécialisés de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles pouvant être promus au grade d’éducateur spécialisé de 1re classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emploi ou occupant un emploi classé en catégorie B ou de même niveau, titulaires du diplôme d’État d’éducateur spécialisé ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions prévues l’article 5.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.
À la date d’entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps régis par le décret n° 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION AVANT RECLASSEMENT | SITUATION NOUVELLE | |
Grades et échelons | Grades et échelons | Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil |
Éducateur de 1re classe | Éducateur de 1re classe | |
7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon : – à partir de trois ans – avant trois ans |
10e échelon 9e échelon |
Sans ancienneté 5/6 de l’ancienneté acquise |
5e échelon : – à partir d’un an six mois – avant un an six mois |
8e échelon 7e échelon |
5/3 de l’ancienneté acquise au-delà d’un an six mois 4/3 de l’ancienneté acquise |
4e échelon | 6e échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise |
2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon : – à partir d’un an – avant un an |
3e échelon 2e échelon |
Deux fois l’ancienneté acquise au-delà d’un an Deux fois l’ancienneté acquise |
Éducateur de 2e classe | Éducateur de 2e classe | |
10e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon : – à partir de deux ans – avant deux ans |
12e échelon 11e échelon |
Deux fois l’ancienneté acquise au-delà de deux ans 3/2 de l’ancienneté acquise |
8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise |
5e échelon : – à partir d’un an – avant un an |
7e échelon 6e échelon |
Deux fois l’ancienneté acquise au-delà d’un an Deux fois l’ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon : – à partir d’un an – avant un an |
4e échelon 3e échelon |
Deux fois l’ancienneté acquise au-delà d’un an Ancienneté acquise majorée d’un an |
2e échelon : – à partir d’un an six mois – avant un an six mois |
3e échelon 2e échelon |
Deux fois l’ancienneté acquise au-delà d’un an six mois 2/3 de l’ancienneté acquise majorés d’un an |
1er échelon : – à partir de six mois – avant six mois |
2e échelon 1er échelon |
Deux fois l’ancienneté acquise au-delà de six mois Deux fois l’ancienneté acquise |
Les intéressés conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d’échelon dans le corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité.
Les services accomplis par ces agents dans les corps et grades régis par le décret du 3 juin 1994 précité sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grades régis par le présent décret.
Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité sont placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l’article 22 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans les corps et grades régis par le décret du 3 juin 1994 précité sont assimilés à des services en position de détachement dans les corps et grades régis par le présent décret.
Ils conservent les réductions et majoration d’ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d’échelon dans les grades régis par le décret du 3 juin 1994 précité.
Les stagiaires relevant du corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.
Les concours d’accès au corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité dont l’arrêté d’ouverture a été publié avant la date d’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur terme. Les lauréats de ces concours dont la nomination n’a pas été prononcée avant cette même date peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps régi par le présent décret.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au précédent alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps régi par le présent décret.
Les agents contractuels recrutés en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.
Le tableau d’avancement au grade d’éducateur spécialisé de 1re classe établi au titre de l’année 2015 demeure valable jusqu’au 31 décembre de cette même année.
Les fonctionnaires promus au titre de l’année 2015 postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d’éducateur spécialisé de 1re classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils avaient poursuivi, jusqu’à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade régi par les dispositions du décret 3 juin 1994 précité, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l’article 22 du présent décret.
Le décret n° 94-464 du 3 juin 1994 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles est abrogé.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er juillet 2015.
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