Article 1
Avant le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du
chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et
des familles (partie réglementaire), il est créé un paragraphe
préliminaire ainsi rédigé :
« Paragraphe préliminaire
« Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et
adolescents handicapés et les établissements d’enseignement scolaire
« Art. D. 312-10-1. - Les dispositions du présent paragraphe
s’appliquent aux établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du
I de l’article L. 312-1.
« Art. D. 312-10-2. - Les règles relatives
au parcours de formation de l’élève handicapé sont définies aux
articles D. 351-3 à D. 351-20 du code de l’éducation.
« Conformément aux dispositions de l’article D. 351-4 du même code,
l’élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence
lorsqu’il est accueilli dans l’un des établissements ou services
mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1.
« Le directeur de
l’établissement ou du service s’assure auprès des parents ou du
représentant légal de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte
qu’une information sur les droits relatifs à cette inscription leur a
bien été donnée.
« Art. D. 312-10-3. - Un projet individualisé
d’accompagnement est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité du
directeur du service ou de l’établissement, en cohérence avec le plan
personnalisé de compensation de chacun des enfants, adolescents ou
jeunes adultes accueillis dans l’institution.
« La mise en œuvre
du projet personnalisé de scolarisation prévu à l’article L. 112-2 du
code de l’éducation constitue l’un des volets du projet individualisé
d’accompagnement.
« Dans le cadre du projet individualisé
d’accompagnement, les méthodes et pratiques pédagogiques en vigueur
dans les établissements scolaires mises en œuvre par les enseignants
des établissements et services médico-sociaux sont complétées, en tant
que de besoin, par un accompagnement adapté par d’autres professionnels
de l’équipe du service ou de l’établissement médico-social, en fonction
des particularités de l’enfant pris en charge.
« Dans les
établissements mentionnés à l’article D. 312-59-1, le projet
personnalisé d’accompagnement prévu au 2° du II de l’article D.
312-59-2 se substitue au projet individualisé d’accompagnement.
« Art. D. 312-10-4. - Ainsi qu’il est dit au III de l’article L. 241-6, la
décision d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie
prise au titre du 2° du I du même article s’impose aux établissements
ou aux services médico-sociaux désignés par cette commission. «
Conformément à cet article, elle entraîne l’affectation de l’enfant
dans l’un des établissements ou services proposés à la famille par la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans
la limite de la spécialité au titre de laquelle les établissements ou
services ont été autorisés ou agréés.
« Art. D. 312-10-5. - Les
interventions réalisées au titre de la coopération entre les
établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3°
du I de l’article L. 312-1, d’une part, et les établissements
d’enseignement mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation,
d’autre part, s’inscrivent dans le cadre des actions d’intégration
prévues au 4° de l’article L. 311-1 et des dispositions relatives au
parcours de formation des enfants et adolescents handicapés prévues par
les articles L. 112-1 à L. 112-3 du code de l’éducation.
« Art. D. 312-10-6. - La coopération entre les établissements scolaires et les
établissements et services du secteur médico-social est organisée par
des conventions passées entre ces établissements et services.
« La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des enfants, des
adolescents ou des jeunes adultes handicapés orientés vers un
établissement ou un service médico-social et scolarisés dans une école
ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code
de l’éducation donne lieu à une convention qui précise les modalités
pratiques des interventions des professionnels et les moyens
disponibles mis en œuvre par l’établissement ou le service au sein de
l’école ou de l’établissement d’enseignement pour réaliser les actions
prévues dans le projet personnalisé de scolarisation de l’élève et
organisées par l’équipe de suivi de la scolarisation.
« Lorsque l’élève bénéficie d’un dispositif d’enseignement organisé au titre
d’une unité d’enseignement définie à l’article D. 351-17 du code de
l’éducation, la convention mentionnée à l’alinéa précédent est rédigée
en conformité avec les dispositions de la convention constitutive de
l’unité d’enseignement prévue par l’article D. 351-18 du code de
l’éducation.
« Ces conventions sont conclues entre le représentant
de l’organisme gestionnaire ou le représentant du service ou de
l’établissement médico-social lorsqu’il s’agit d’un établissement
public et le chef de l’un des établissements mentionnés à l’article L.
351-1 du code de l’éducation, l’inspecteur d’académie, directeur des
services départementaux de l’éducation nationale, s’agissant des écoles
maternelles ou élémentaires, ou le directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou son représentant
pour l’enseignement agricole.
« Art. D. 312-10-7. - Les démarches et
méthodes pédagogiques adaptées aux potentialités et aux capacités
cognitives des élèves orientés vers un établissement ou un service
médico-social donnent lieu à une concertation entre les enseignants des
établissements scolaires et les enseignants des unités d’enseignement.
Elles bénéficient des éclairages apportés par les autres professionnels
de l’établissement scolaire ou de l’établissement ou du service
médico-social.
« Art. D. 312-10-8. - Dans le cadre de la formation
initiale et continue des enseignants et des personnels d’encadrement,
d’accueil, techniques et de service de l’éducation nationale prévue à
l’article L. 112-5 du code de l’éducation, les autorités académiques
peuvent avoir recours, s’agissant de la mise en œuvre des actions de
formation concernant l’accueil et l’éducation des élèves et des
étudiants handicapés, à des professionnels qualifiés issus des
établissements ou services et des centres de ressources mentionnés aux
2°, 3° et 11° du I de l’article L. 312-1 ou à des associations de
personnes handicapées et de leurs familles.
« La contribution de
ces personnels aux actions de formation donne lieu à la signature de
conventions entre les représentants des établissements, services ou
associations concernés et les autorités académiques. Ces actions de
formation associent le cas échéant les personnels concernés du
ministère de l’agriculture et de la pêche dans le cadre de conventions
signées entre l’autorité académique et le directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.
« Art. D. 312-10-9. - Les établissements et services médico-sociaux contribuent, en
tant que de besoin, à l’enseignement consacré à la connaissance et au
respect des personnes handicapées dispensé dans le cadre des programmes
d’éducation civique en application de l’article L. 312-15 du code de
l’éducation.
« Art. D. 312-10-10. - Les professionnels non
enseignants de l’établissement ou du service médico-social contribuent
étroitement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation
aux fins d’apporter, par la diversité de leurs compétences,
l’accompagnement indispensable permettant de répondre de façon
appropriée aux besoins de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte
en situation scolaire.
« Pour ce faire, le suivi de l’enfant, de
l’adolescent ou du jeune adulte au sein des écoles et des
établissements scolaires est assuré par ces personnels, selon leurs
disponibilités.
« Art. D. 312-10-11. - Lorsque les professionnels des
établissements ou des services médico-sociaux interviennent dans les
établissements scolaires, ils restent sous la responsabilité
hiérarchique du directeur de l’établissement ou du service
médico-sociaL. Ces professionnels sont soumis aux dispositions
contenues dans le règlement intérieur de l’établissement scolaire.
« Ils exercent conformément aux obligations professionnelles mentionnées
dans leur contrat de travail ou dans leur statut, selon qu’il s’agit de
personnel de droit privé ou de droit public, quels que soient le lieu
et le mode de leurs interventions.
« Art. D. 312-10-12. - Les schémas
d’organisation sociale et médico-sociale prévus à l’article L. 312-4
comprennent les créations et transformations d’établissements ou de
services nécessitées par l’amélioration des dispositifs de
scolarisation des élèves handicapés.
« À ce titre, ils précisent
le cadre de la coopération et de la coordination entre les
établissements et services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de
l’article L. 312-1 ainsi qu’avec les établissements de santé définis
aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique.
« Art. D. 312-10-13. - Le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales et l’inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale, organisent un groupe technique
départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents
ou des jeunes adultes handicapés qu’ils président conjointement.
« Ce groupe technique comprend des personnels des services déconcentrés
des ministères chargés de l’éducation nationale et des personnes
handicapées. À ce groupe de travail sont associés, en tant que de
besoin, des représentants d’autres ministères.
« Ce groupe
technique est chargé du suivi, de la coordination et de l’amélioration
de la scolarisation.A ce titre, il établit un état des moyens consacrés
par les ministères à cette scolarisation et à son accompagnement, ainsi
qu’une prévision de l’évolution de la population scolaire concernée. Il
fait également le bilan des actions en matière de formation des
personnels de chacun des ministères concernés dans ce domaine.
« Un rapport des travaux menés par ce groupe technique est présenté
annuellement devant le comité départemental consultatif des personnes
handicapées et le conseil départemental de l’éducation nationale.
« Art. D. 312-10-14. - L’arrêté prévu à l’article D. 351-20 du code de
l’éducation définit le projet pédagogique de l’unité d’enseignement. Ce
projet pédagogique constitue l’une des composantes du projet de
l’établissement ou du service médico-social visé à l’article L. 311-8.
En application du projet personnalisé de scolarisation de chaque élève,
il doit notamment décrire les objectifs, outils, démarches et supports
pédagogiques adaptés permettant à chacun, quel que soit son handicap,
de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, et en
complément de l’enseignement reçu au sein des établissements scolaires,
les apprentissages rendus possibles et nécessaires à la suite de
l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la maison
départementale des personnes handicapées.
« Art. D. 312-10-15. - L’arrêté prévu à l’article D. 351-20 du code de l’éducation
précise les conditions de mise en œuvre des unités d’enseignement,
notamment les missions des personnels qui y exercent. Il fixe également
les conditions de l’évaluation de ces unités, réalisée en lien avec
l’Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale.
« Art. D. 312-10-16. - L’enseignant référent prévu à l’article D. 351-12 du
code de l’éducation et dont les missions sont définies par arrêté
interministériel peut être sollicité, en tant que de besoin, par
l’équipe éducative et pédagogique de l’établissement ou du service
médico-social pour tout aspect de prise en charge pouvant avoir un
impact sur le parcours de formation de l’élève. »
Article 2
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II
du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire) est ainsi modifié :
I.- L’article D. 312-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-11. - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables
aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des
enfants ou des adolescents présentant un déficit intellectuel,
conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le
projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte les aspects
psychologiques et psychopathologiques ainsi que le recours, autant que
de besoin, à des techniques de rééducation, telles que l’orthophonie,
la kinésithérapie et la psychomotricité.
« Ces établissements et
services accueillent également les enfants ou adolescents lorsque la
déficience intellectuelle s’accompagne de troubles, tels que des
troubles de la personnalité, des troubles comitiaux, des troubles
moteurs et sensoriels et des troubles graves de la communication de
toutes origines, ainsi que des maladies chroniques compatibles avec une
vie collective. »
II.- L’article D. 312-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-12. - L’accompagnement mis en place au sein de l’établissement
ou du service tend à favoriser l’épanouissement, la réalisation de
toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles,
l’autonomie maximale quotidienne et sociale des enfants ou des
adolescents accueillis.
« Il a également pour objectif d’assurer
leur insertion dans les différents domaines de la vie, la formation
générale et professionnelle.
« Cet accompagnement peut concerner
les enfants adolescents aux différents stades de l’éducation précoce
et, selon leur niveau d’acquisition, de la formation préélémentaire,
élémentaire, secondaire et technique. Les missions de l’établissement
ou du service comprennent :
« 1° L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel
de l’enfant ou de l’adolescent ;
« 2° Les soins et les rééducations ;
« 3° La surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la
déficience et des situations de handicap ;
« 4° L’établissement d’un projet individualisé d’accompagnement prévoyant :
« a) L’enseignement et le soutien permettant à chaque enfant de réaliser,
dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation, en référence aux
programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ;
« b) Des actions tendant à développer la personnalité de l’enfant ou de
l’adolescent et à faciliter la communication et la socialisation.
« Un projet d’établissement à visée pédagogique, éducative et
thérapeutique précise les objectifs et les moyens mis en œuvre pour
assurer cet accompagnement. »
III.- L’article D. 312-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-14. - La famille est associée à l’élaboration du projet
individualisé d’accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi
régulier et à son évaluation.
« L’équipe médico-psychopédagogique
de l’établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins
tous les semestres, des informations détaillées sur l’évolution de
l’enfant ou de l’adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire
complet de sa situation.
« Au moins une fois par an, les parents
sont invités à rencontrer les professionnels de l’établissement. Ils
sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l’autorité
parentale. »
IV.- L’article D. 312-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-15. - L’établissement ou le service peut comporter une unité
d’enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du
2° de l’article D. 312-10-5.L’unité d’enseignement a pour mission de
dispenser :
« 1° Un enseignement général permettant d’assurer les
apprentissages scolaires et le développement de l’autonomie et de la socialisation ;
« 2° Un enseignement professionnel intégrant
l’initiation et la première formation professionnelle pour les
adolescents déficients intellectuels.
« L’unité d’enseignement
recourt à des méthodes pédagogiques adaptées. Les objectifs, les
contenus, les certifications de la première formation professionnelle
se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur.
« Pour orienter
chaque élève vers l’activité qu’il est le mieux à même d’exercer,
compte tenu de ses aptitudes propres, l’établissement ou le service
s’assure le concours de services d’orientation. Cette première
formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le
milieu professionnel.
« L’établissement ou le service peut être
organisé en sections notamment pour l’accueil des jeunes déficients
intellectuels avec handicaps moteurs ou sensoriels associés. Les locaux
et les équipements sont aménagés en conséquence.
« Dans le cadre
de l’enseignement professionnel, l’établissement ou le service peut
également faire appel à des éducateurs techniques spécialisés.
« Des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies
individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou
adolescent sont réalisées conformément au projet individualisé
d’accompagnement. Ces actions sont mises en œuvre, en tant que de
besoin, en liaison avec d’autres services ou établissements
spécialisés, dans le cadre de conventions passées avec ces services ou
établissements. »
V.- À l’article D. 312-16, les mots : « pris en charge »
sont remplacés par le mot : « accueillis ».
VI.- À l’article D. 312-17, les mots : « pédagogique, éducatif et
thérapeutique global » sont remplacés par les mots : « d’établissement ».
VII.- À l’article D. 312-18, le mot : « court » est supprimé.
VIII.- L’article D. 312-19 est ainsi modifié :
1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pour chaque enfant ou adolescent est élaboré un projet individualisé
d’accompagnement, tel que défini à l’article D. 312-10-2, intégrant
trois composantes : pédagogique, éducative et thérapeutique. » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « y participent dans le cadre d’un
projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé » sont
remplacés par les mots : « sont associés à son élaboration » ;
3° Dans la troisième phrase, les mots : « ou du service » sont
ajoutés après les mots : « le directeur de l’établissement ».
IX.- L’article D. 312-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-20. - Le directeur a la responsabilité générale du
fonctionnement de l’établissement ou du service. Il doit posséder les
qualifications mentionnées aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 ou
remplir les conditions de dérogation prévues à l’article D. 312-176-8.
« Lorsqu’il s’agit d’un établissement ou d’un service médico-social de
droit privé, les compétences et les missions que la personne physique
ou morale gestionnaire confie par délégation au directeur de
l’établissement sont précisées dans un document unique selon les
dispositions de l’article D. 312-176-5.
« Le directeur doit en
outre être apte physiquement, moralement et professionnellement à
assurer la garde et l’éducation d’enfants et d’adolescents, ainsi que
le bon fonctionnement d’un établissement. »
X.- Les deux premiers alinéas de l’article D. 312-22 sont remplacés
par les dispositions suivantes :
« Sous la responsabilité de l’un des médecins mentionnés aux 1° et 2° de
l’article D. 312-21, l’équipe médicale et paramédicale :
« 1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet
individualisé d’accompagnement de l’enfant ou de l’adolescent ; ».
XI.-Les trois premiers alinéas de l’article D. 312-25 sont remplacés par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’établissement s’assure le concours d’une équipe pédagogique et
éducative comprenant selon l’âge et les besoins des enfants :
« 1° Des enseignants mentionnés dans l’arrêté prévu à l’article D. 351-20 du
code de l’éducation dont la rémunération est prise en charge par l’Etat
en application de l’article L. 351-1 du même code ;
« 2° Des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la
personnalité et la socialisation des enfants et adolescents.
« Dans le cadre de l’enseignement professionnel, l’établissement ou le
service peut également faire appel à des éducateurs techniques. »
XII.- L’article D. 312-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-35. - Le directeur prononce l’admission de l’enfant ou de
l’adolescent conformément à la décision de la commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées
à l’article D. 312-10-3. Le directeur est tenu d’informer dans un délai
de quinze jours la maison départementale des personnes handicapées de
la suite réservée à la désignation opérée par la commission des droits
et de l’autonomie conformément aux dispositions de l’article R. 146-36. »
XIII.- L’article D. 312-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-37. - L’établissement ou le service constitue et conserve pour
chaque enfant ou adolescent, dans le respect des règles de droit
régissant le secret professionnel et la conservation des documents, un
dossier comportant, outre les informations d’état civil :
« 1° Les résultats des examens et enquêtes qui ont motivé la décision
d’orientation prononcée par la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées ;
« 2° Une autorisation écrite des
parents ou tuteurs permettant la mise en œuvre de traitements urgents
qui peuvent être reconnus nécessaires par les médecins de
l’établissement ;
« 3° Le projet individualisé d’accompagnement
défini par l’établissement pour l’enfant ou l’adolescent avec le projet
personnalisé de scolarisation notifié par la commission des droits et
de l’autonomie, constituant le volet scolaire ;
« 4° Le compte
rendu des réunions de synthèse et de l’équipe de suivi de la
scolarisation consacrées à l’enfant ou l’adolescent ;
« 5° Le compte rendu régulier des acquisitions scolaires
et de la formation professionnelle ;
« 6° La décision et les motifs de la sortie établis par la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées ainsi que, le cas
échéant, l’orientation donnée aux enfants ou aux adolescents ;
« 7° Les informations dont dispose l’établissement sur le devenir du
jeune pendant un délai de trois ans après la sortie définitive ;
« 8° Le compte rendu de la surveillance régulière du développement
psychologique, cognitif et corporel de l’enfant ou de l’adolescent ;
« 9° Les certificats médicaux et les résultats des examens cliniques et
complémentaires pratiqués à l’intérieur ou à l’extérieur de
l’établissement ou du service.
« Le contenu et l’usage du dossier
de l’intéressé doivent être conformes à la législation en vigueur,
notamment aux articles L. 1111-7 et L. 1111-8 du code de la santé
publique. »
XIV.- L’article D. 312-38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-38. - Le projet d’établissement ou du service établi après
consultation du conseil de la vie sociale ou d’une autre instance de
participation instituée conformément à l’article L. 311-8 fixe les
objectifs pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques de l’établissement
ou du service ainsi que les modalités de leur réalisation et de
l’évaluation de leurs résultats. Il comprend notamment le projet
pédagogique de l’unité d’enseignement. Ce projet est adopté par le
conseil d’administration et porté à la connaissance de la tutelle.
« Le projet d’établissement prévoit un emploi du temps équilibré des
enfants ou des adolescents avec, éventuellement, et selon les
directives des équipes médicale, pédagogique et éducative, les
modifications adaptées au projet individualisé d’accompagnement défini
pour chaque jeune.
« Afin notamment de faciliter le maintien des
liens familiaux, le règlement de fonctionnement de l’établissement
détermine les périodes de vacances. Il précise en outre les modalités
et les horaires de retour de l’enfant dans sa famille ou les conditions
de visite des parents dans l’établissement ou le service. »
XV.- Au deuxième alinéa de l’article D. 312-39, les mots : « projet
individuel » sont remplacés par les mots : « projet individualisé d’accompagnement ».
XVI.-Au premier alinéa de l’article D. 312-40, les mots : « projet
pédagogique, éducatif et thérapeutique » sont remplacés par les
mots : « projet individualisé d’accompagnement » et l’alinéa est
complété par les mots : « ou du service ».
XVII.- À l’article D. 312-47, les mots :
« commission d’éducation spéciale » sont remplacés
par les mots : « commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées ».
XVIII.- Au deuxième alinéa de l’article D. 312-50,
les mots : « projet pédagogique, éducatif et thérapeutique
individualisé » sont remplacés par les mots : « projet individualisé
d’accompagnement ».
XIX.- L’article D. 312-55 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « la prise en charge » sont remplacés
par les mots : « l’accompagnement » ;
2° Au 2°, les mots : « à l’intégration scolaire » sont
remplacés par les mots : « à la scolarisation ».
XX.- Au second alinéa de l’article D. 312-57, les mots : « assure l’application
du projet thérapeutique et de rééducation des enfants ou adolescents »
sont remplacés par les mots : « s’assure de l’application des
dimensions thérapeutique et rééducative du projet individualisé
d’accompagnement des enfants ou adolescents ».
XXI.- L’article D. 312-58 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l’intégration scolaire » sont
remplacés par les mots : « de la scolarisation » et les mots : « projet
pédagogique, éducatif et thérapeutique d’ensemble » sont remplacés par
les mots : « projet d’établissement » ;
2° Au deuxième alinéa, les
mots : « Elle précise » sont remplacés par les mots : « La convention
conclue conformément aux dispositions de l’article D. 312-10-5 précise ».
Article 3
Le paragraphe 1 bis de la sous-section 2 de la section 1 du
chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et
des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié :
I.- Au 4° de l’article D. 312-59-2, sont ajoutés les mots : « , ou au titre de
l’unité d’enseignement créée par convention conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l’article D. 312-10-6 ».
II.- L’article D. 312-59-4 est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Comprend le projet pédagogique de l’unité d’enseignement mise
en place par l’établissement ou le service ; »
2° Au 3°, les mots : « à l’article L. 312-7 » sont remplacés
par les mots : « aux articles L. 312-7 et D. 312-10-12 ».
III.- Au 1° du I de l’article D. 312-59-5, sont ajoutés les mots :
« ou des détenteurs de l’autorité parentale ».
IV.- Au premier alinéa de l’article D. 312-59-6, les mots : « et notamment »
sont remplacés par les mots : « notamment le projet personnalisé de
scolarisation notifié par la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées et ».
V.- Les deuxième et troisième alinéas de l’article D. 312-59-11 sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de la possibilité de fréquenter une école ou un
établissement scolaire, à temps partiel ou à temps plein, les enfants
et adolescents peuvent être accueillis au titre de l’unité
d’enseignement. Dans ce cadre, des dispositifs de formation
professionnelle initiale peuvent leur être proposés. Les enseignements
sont dispensés dans le cadre des programmes publiés par le ministère
chargé de l’éducation nationale ou de l’agriculture. La formation
professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.
« L’établissement s’assure le concours d’une équipe
pédagogique comprenant, selon l’âge et le besoin des personnes, des
enseignants mentionnés dans l’arrêté prévu à l’article D. 351-20 du
code de l’éducation. »
VI.- À l’article D. 312-59-14, le premier alinéa est remplacé
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur prononce l’admission de l’enfant ou de l’adolescent
conformément à la décision de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées à
l’article D. 312-10-3. Le directeur est tenu d’informer dans un délai
de quinze jours la maison départementale des personnes handicapées de
la suite réservée à la désignation opérée par la commission des droits
et de l’autonomie conformément aux dispositions de l’article R. 146-36. »
Au deuxième alinéa du même article, les mots : « à la famille »
sont remplacés par les mots : « aux parents ou aux détenteurs de
l’autorité parentale ».
VII.- À l’article D. 312-59-15, la
référence : « L. 242-6 » est remplacée par la référence :
« L. 241-6 » et la référence : « L. 242-2 » est
remplacée par la référence : « L. 146-9 ».
Article 4
Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II
du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire) est ainsi modifié :
I.- L’article D. 312-60 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-60. - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables
aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des
enfants ou des adolescents présentant une déficience motrice,
conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le
projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte le recours à
des moyens spécifiques pour le suivi médical, la scolarisation, la
formation générale et professionnelle, afin de réaliser leur
intégration familiale, sociale et professionnelle. »
II.- L’article D. 312-61 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-61. - L’accompagnement mis en place au sein de l’établissement
ou du service peut concerner les enfants ou adolescents déficients
moteurs aux différents stades de l’éducation précoce et selon leur
niveau d’acquisition, de la formation préélémentaire, élémentaire,
secondaire dans l’enseignement général, professionnel ou technologique.
« Les missions de l’établissement ou du service comprennent :
« 1° L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel
de l’enfant ou de l’adolescent ;
« 2° La surveillance médicale,
les soins, le maternage et l’appareillage adapté ;
« 3° L’éducation motrice ou les rééducations fonctionnelles nécessaires ;
« 4° L’éveil et le développement de la relation entre l’enfant et son
entourage selon des techniques éducatives ou palliatives, notamment
dans le domaine de la locomotion et de la communication ;
« 5° L’établissement, pour chaque enfant, adolescent ou jeune adulte,
d’un projet individualisé d’accompagnement prévoyant :
« a) L’enseignement et le soutien assurant la mise en œuvre du projet
personnalisé de scolarisation et permettant à chaque enfant de
réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les
apprentissages nécessaires ;
« b) Des actions d’éducation adaptée
tendant à développer la personnalité et l’autonomie sociale et
utilisant autant que faire se peut les moyens socio-culturels existants ;
« 6° L’élaboration d’un projet d’établissement à visée
pédagogique, éducative et thérapeutique précisant les objectifs et les
moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement. »
III.- L’article D. 312-63 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-63. - La famille est associée à l’élaboration du projet
individualisé d’accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi
régulier et à son évaluation.
« L’équipe médico-psychopédagogique
de l’établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins
tous les trimestres, des informations détaillées sur l’évolution de
l’enfant ou de l’adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire
complet de la situation du jeune.
« Au moins une fois par an, les
parents sont invités à rencontrer les professionnels de
l’établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision
relevant de l’autorité parentale. »
IV.- L’article D. 312-64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-64. - L’établissement ou le service peut comporter une unité
d’enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du
troisième alinéa de l’article D. 312-10-6.L’unité d’enseignement a pour
mission de dispenser :
« 1° Un enseignement général permettant
d’assurer les apprentissages scolaires et le développement de
l’autonomie et de la socialisation ;
« 2° Un enseignement
professionnel intégrant l’initiation et la première formation
professionnelle pour les jeunes déficients moteurs.
« L’unité d’enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées. Les
objectifs, les contenus, les certifications de la première formation
professionnelle se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur.
« Pour orienter chaque élève vers l’activité qu’il est le mieux à même
d’exercer, compte tenu de ses aptitudes propres, l’établissement ou le
service s’assure le concours de services d’orientation. Cette première
formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le
milieu professionnel.
« L’établissement ou le service peut être
organisé en sections notamment pour l’accueil de jeunes déficients
moteurs présentant des handicaps associés importants, tels que des
troubles de la personnalité et du comportement, des déficiences
intellectuelles, motrices, visuelles, auditives ou autres. De même, une
section de préparation à la vie sociale peut accueillir les
adolescents, qui, en raison de la gravité de leur déficience motrice,
ne pourraient envisager une insertion professionnelle même en milieu de
travail protégé.
« Les locaux et les équipements doivent être aménagés en conséquence.
« Dans le cadre de l’enseignement professionnel, l’établissement ou le
service peut également faire appel à des éducateurs techniques spécialisés.
« Des actions thérapeutiques et éducatives
particulières définies individuellement en fonction des besoins propres
à chaque enfant ou adolescent sont réalisées conformément à son projet
individualisé d’accompagnement. Ces actions sont mises en œuvre, en
tant que de besoin, en liaison avec d’autres services ou établissements
spécialisés par des conventions dans le cadre des dispositions de
l’article D. 312-10-12. »
V.- Au troisième alinéa de l’article D.
312-66, les mots : « , pour tout établissement prenant en charge des
enfants » sont supprimés.
VI.- À l’article D. 312-67, les deux premiers alinéas sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« Sous la responsabilité de l’un des deux médecins mentionnés aux 1° et
2° de l’article D. 312-66, l’équipe médicale et paramédicale :
« 1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet
individualisé d’accompagnement des enfants ou des adolescents ; ».
VII.-À l’article D. 312-69, les 6° à 9° sont remplacés
par les dispositions suivantes :
« 6° Enseignants mentionnés dans l’arrêté prévu à l’article
D. 351-20 du code de l’éducation ;
« 7° Educateurs sportifs et moniteurs sportifs lorsque ces personnels
existent déjà au sein de l’établissement. »
VIII.- À l’article D. 312-70, les mots : « à l’unité d’enseignement, » sont
insérés après les mots : « des salles destinées » et les mots : « pris
en charge » sont remplacés par le mot : « accueillis ».
IX.- L’article D. 312-75 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « la prise en charge »
sont remplacés par les mots : « l’accompagnement » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « à l’intégration scolaire »
sont remplacés par les mots : « à la scolarisation ».
X.- Au troisième alinéa de l’article D. 312-77, les mots : « projet
thérapeutique et de rééducation » sont remplacés par les mots :
« projet individualisé d’accompagnement ».
XI.- L’article D. 312-78 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l’intégration scolaire » sont
remplacés par les mots : « de la scolarisation » et les mots : « projet
pédagogique, éducatif et thérapeutique d’ensemble » sont remplacés par
les mots : « projet d’établissement » ;
2° Au second alinéa, les
mots : « Elle précise » sont remplacés par les mots : « La convention
conclue conformément aux dispositions de l’article D. 312-10-6 précise ».
XII.- Au deuxième alinéa de l’article D. 312-81, les mots : « éducation
spéciale » sont remplacés par les mots : « éducation adaptée ».
Article 5
Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II
du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire) est ainsi modifié :
I.- Le premier alinéa de l’article D. 312-83 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux
établissements et services qui accueillent et accompagnent,
conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le
projet personnalisé de scolarisation, des enfants ou adolescents
présentant un handicap grave à expression multiple associant déficience
motrice et déficience mentale sévère ou profonde et entraînant une
restriction extrême de l’autonomie et des possibilités de perception,
d’expression et de relation. »
II.- L’article D. 312-84 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-84. - Les missions de l’établissement ou du service comprennent :
« 1° L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de
l’enfant ou de l’adolescent, notamment dans la révélation des
déficiences et des incapacités, la découverte de leurs conséquences et
l’apprentissage des moyens de relation et de communication ;
« 2° L’éveil et le développement des potentialités de l’enfant,
selon des stratégies éducatives individualisées ;
« 3° L’amélioration et la préservation des potentialités motrices,
notamment par l’utilisation de toute technique adaptée de
kinésithérapie ou de psychomotricité et par l’utilisation d’aides
techniques ;
« 4° La surveillance et le traitement médical ;
« 5° La surveillance médicale et technique des adaptations prothétiques et orthétiques ;
« 6° L’établissement pour chaque enfant ou adolescent d’un projet individualisé
d’accompagnement prévoyant :
« a) Un enseignement adapté pour l’acquisition de connaissances
conformément au contenu du projet personnalisé de scolarisation ;
« b) Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter la
communication et l’insertion sociale, notamment l’enseignement des
différents actes de la vie quotidienne en vue de l’acquisition du
maximum d’autonomie ; l’éducation nécessaire en vue du développement
optimal de la communication et de la découverte du monde extérieur ;
« 7° L’élaboration d’un projet d’établissement à visée pédagogique,
éducative et thérapeutique précisant les objectifs et les moyens mis en
œuvre pour assurer cet accompagnement. »
III.- L’article D. 312-85 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-85. - La famille
est associée à l’élaboration du projet
individualisé d’accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi
régulier et à son évaluation.
« L’équipe médico-psychopédagogique
de l’établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins
tous les semestres, des informations détaillées sur l’évolution de
l’enfant ou de l’adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire
complet de sa situation.
« Au moins une fois par an, les parents
sont invités à rencontrer les professionnels de l’établissement. Ils
sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l’autorité
parentale. »
IV.- L’article D. 312-86 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-86. - L’organisation générale de l’établissement permet
d’accompagner l’enfant ou l’adolescent dans sa globalité de manière
continue tout au long de l’année. À cet effet, l’établissement maintient
auprès des enfants ou adolescents le personnel nécessaire.
« L’établissement ou le service peut comporter une unité d’enseignement,
créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa
de l’article D. 312-10-6, qui a pour mission de dispenser les
apprentissages permettant la réalisation d’acquisitions dans le champ
scolaire et le développement de la personnalité et la socialisation des
enfants et adolescents accueillis.
« L’établissement peut
accueillir temporairement des enfants ou adolescents requérant un
accompagnement hors du contexte familial soit dans le cadre du projet
individualisé d’accompagnement, soit en cas d’urgence.
« Les enfants ou adolescents sont répartis en petits groupes de vie. »
V.- L’article D. 312-88 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un médecin de médecine physique et de rééducation fonctionnelle ; »
2° Le h du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« h) Un enseignant mentionné dans l’arrêté prévu à l’article D. 351-20
du code de l’éducation » ;
3° L’avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des conventions peuvent être passées avec des établissements de santé,
pour l’une de leurs activités de psychiatrie infanto-juvénile, des
centres d’action médico-sociale précoce, des centres
médico-psychopédagogiques, des centres de ressources, d’autres
établissements ou services d’éducation adaptée ou des intervenants
spécialisés proches du domicile des parents. »
VI.- À l’article D. 312-89, les deux premiers alinéas sont remplacés
par les dispositions suivantes :
« Sous la responsabilité de l’un des médecins mentionnés aux 1° et 2° de
l’article D. 312-88, l’équipe médicale et paramédicale :
« 1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet
individualisé d’accompagnement de l’enfant ou de l’adolescent ; ».
VII.- À l’article D. 312-90, les mots : « , à l’unité d’enseignement » sont
insérés après les mots : « activités de groupe » et les mots : « pris
en charge » sont remplacés par le mot : « accueillis ».
VIII.- Au quatrième alinéa de l’article D. 312-94, les mots : « soulève-malades »
sont remplacés par les mots : « lève-personne ».
IX.- L’article D. 312-95 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « la prise en charge »
sont remplacés par les mots : « l’accompagnement » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « à la scolarisation et »
sont insérés après les mots : « le soutien ».
Article 6
Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II
du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire) est ainsi modifié :
I.- L’article D. 312-98 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-98. - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables
aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des
enfants ou des adolescents présentant une déficience auditive
entraînant des troubles de la communication, conformément à leur plan
personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de
scolarisation et prenant en compte le recours à des techniques
spécialisées pour le suivi médical, l’apprentissage des moyens de
communication, l’acquisition des connaissances scolaires, la formation
professionnelle et l’accès à l’autonomie sociale. »
II.- L’article D. 312-99 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-99. - L’accompagnement mis en place au sein de l’établissement
ou du service peut concerner les enfants ou adolescents aux différents
stades de l’éducation précoce, et, selon leur niveau d’acquisition, de
la formation préélémentaire, élémentaire et secondaire dans
l’enseignement général, professionnel ou technologique.
« Les missions de l’établissement ou du service comprennent :
« 1° L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de
l’enfant ou de l’adolescent dans l’apprentissage des moyens de
communication ;
« 2° La surveillance médicale régulière et
générale de l’état auditif (nature, importance, évolutivité, correction
s’il y a lieu) et de ses conséquences sur le développement de l’enfant
ou de l’adolescent ;
« 3° La surveillance médicale et technique de l’adaptation prothétique ;
« 4° L’éveil et le développement de la communication entre l’enfant
déficient auditif et son entourage selon des stratégies individualisées
faisant appel à l’éducation auditive, à la lecture labiale et ses
aides, à l’apprentissage et à la correction de la parole ainsi qu’à la
langue des signes française, selon le choix linguistique effectué par
les parents auprès de la maison départementale des personnes
handicapées et inscrit à ce titre dans le projet personnalisé de
scolarisation de l’enfant ;
« 5° L’établissement pour chaque enfant ou adolescent d’un projet
individualisé d’accompagnement qui prévoit :
« a) L’enseignement et le soutien assurant la mise en œuvre du projet
personnalisé de scolarisation et permettant à chaque enfant de
réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les
apprentissages nécessaires ;
« b) Des actions tendant à développer la personnalité et à
faciliter l’insertion sociale ;
« 6° L’élaboration d’un projet d’établissement à visée pédagogique,
éducative et thérapeutique précisant les objectifs et les moyens mis en
œuvre pour assurer cet accompagnement. »
III.- L’article D. 312-100 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-100. - L’établissement ou le service peut comporter une unité
d’enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du
troisième alinéa de l’article D. 312-10-6.L’unité d’enseignement a pour
mission de dispenser :
« 1° Un enseignement général permettant
d’assurer les apprentissages scolaires et le développement de
l’autonomie et de la socialisation ;
« 2° Un enseignement
professionnel intégrant l’initiation et la première formation
professionnelle pour les adolescents déficients auditifs.
« L’unité d’enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées.
Les objectifs, les contenus, les certifications de la première
formation professionnelle se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur.
« Pour orienter chaque élève vers l’activité qu’il est le
mieux à même d’exercer, compte tenu de ses aptitudes propres,
l’établissement ou le service s’assure le concours de services
d’orientation. Cette première formation professionnelle est réalisée en
liaison étroite avec le milieu professionnel.
« L’établissement ou
le service peut être organisé en sections notamment pour l’accueil des
jeunes déficients auditifs présentant des handicaps associés
importants, tels que des troubles de la personnalité et du
comportement, des déficiences intellectuelles, motrices, visuelles ou
autres. Les locaux et les équipements doivent être aménagés en conséquence.
« Dans le cadre de l’enseignement professionnel,
l’établissement ou le service peut également faire appel à des
éducateurs techniques spécialisés.
« Des actions thérapeutiques et
éducatives particulières définies individuellement en fonction des
besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont réalisées
conformément au projet individualisé d’accompagnement. Ces actions sont
mises en œuvre, en tant que de besoin, en liaison avec d’autres
services ou établissements spécialisés, selon les modalités de
convention prévues à l’article D. 312-10-12. »
IV. - Au neuvième
alinéa de l’article D. 312-102 est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Sous la responsabilité de l’un des médecins attachés à l’établissement,
l’équipe médicale et paramédicale met en œuvre les composantes
thérapeutique et rééducative du projet individualisé d’accompagnement
de l’enfant ou de l’adolescent. ».
V.- À l’article D. 312-103, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Enseignants mentionnés dans l’arrêté prévu à l’article D. 351-20
du code de l’éducation ; ».
VI.- Au deuxième alinéa de l’article D. 312-104, les mots : « de jardinière
d’enfants ou de jardinière éducatrice délivré par une école agréée ou,
pour les ressortissants d’un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un
diplôme ou titre » sont supprimés.
VII.- Au troisième alinéa de
l’article D. 312-105, les mots : « à l’intégration scolaire » sont
remplacés par les mots : « à la scolarisation ».
VIII.- L’article D. 312-106 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la prise en charge » sont
remplacés par les mots : « l’accompagnement » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, les mots : « l’intégration
scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation » et les
mots : « la prise en charge définie » sont remplacés par les mots :
« l’accompagnement défini » ;
3° Dans la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « Elle est
assurée » sont remplacés par les mots : « Il est assuré ».
4° La troisième phrase du second alinéa est supprimée.
IX.- L’article D. 312-109 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-109. - La famille est associée à l’élaboration du projet
individualisé d’accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi
régulier et à son évaluation.
« L’équipe médico-psychopédagogique
de l’établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins
tous les trimestres, des informations détaillées sur l’évolution de
l’enfant ou de l’adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire
complet de sa situation.
« Au moins une fois par an, les parents
sont invités à rencontrer les professionnels de l’établissement. Ils
sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l’autorité
parentale. »
Article 7
Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II
du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire) est ainsi modifié :
I.- L’article D. 312-111 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-111. - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables
aux établissements et services accueillant et accompagnant des enfants
ou adolescents présentant une déficience visuelle, conformément à leur
plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de
scolarisation et prenant en compte le recours à des moyens spécifiques
pour le suivi médical, la compensation du handicap, l’acquisition de
connaissances scolaires et d’une formation professionnelle, afin de
réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle. »
II.- L’article D. 312-112 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-112. - L’accompagnement mis en place au sein de
l’établissement ou du service peut concerner les enfants et
adolescents, selon leur niveau d’acquisition, aux stades de l’éducation
précoce, préélémentaire, élémentaire, secondaire ou technique.
« Les missions de l’établissement ou du service comprennent :
« 1° Une surveillance médicale, notamment de l’état visuel (nature,
importance, évolutivité, correction s’il y a lieu) et de ses
conséquences sur le développement de l’enfant ou de l’adolescent et des
déficiences associées éventuelles ;
« 2° L’éveil et le développement de la relation par :
« a) Le développement des moyens sensoriels et psycho-moteurs de
compensation du handicap visuel ;
« b) La stimulation et le développement de la vision fonctionnelle
incluant l’utilisation éventuelle d’aides optiques ou non optiques
lorsque des possibilités visuelles existent ;
« c) L’acquisition
de la lecture et de l’écriture en braille, de l’écriture manuscrite, de
l’utilisation de la dactylographie et de la reconnaissance des éléments
de dessin en relief ;
« d) L’apprentissage de la locomotion ainsi
que l’initiation, adaptée au cas de chaque enfant, aux différents
matériels techniques, électroniques ou autres ;
« 3° L’accompagnement des parents ou des détenteurs de l’autorité
parentale et de l’entourage habituel de l’enfant ;
« 4° L’établissement pour chaque enfant ou adolescent d’un projet
individualisé d’accompagnement qui prévoit :
« a) L’enseignement et le soutien assurant la mise en œuvre du projet
personnalisé de scolarisation et permettant à chaque enfant de
réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les
apprentissages nécessaires ;
« b) Des actions tendant à développer la personnalité et
faciliter l’insertion sociale ;
« 5° L’élaboration d’un projet d’établissement à visée pédagogique,
éducative et thérapeutique d’établissement précisant les objectifs et
les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement. »
III.- L’article D. 312-113 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-113. - L’établissement ou le service peut comporter une unité
d’enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du
troisième alinéa de l’article D. 312-10-6.L’unité d’enseignement a pour
mission de dispenser :
« 1° Un enseignement général permettant
d’assurer les apprentissages scolaires et le développement de
l’autonomie et de la socialisation ;
« 2° Un enseignement
professionnel intégrant l’initiation et la première formation
professionnelle pour les adolescents déficients visuels.
« L’unité
d’enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées et fait
appel à des services de transcription et d’adaptation documentaires.
« Les objectifs, les contenus, les certifications de la première
formation professionnelle se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur.
« Pour orienter chaque élève vers l’activité qu’il est le
mieux à même d’exercer, compte tenu de ses aptitudes propres,
l’établissement ou le service s’assure le concours de services
d’orientation. Cette première formation professionnelle est réalisée en
liaison étroite avec le milieu professionnel.
« L’établissement ou
le service peut être organisé en sections notamment pour l’accueil des
jeunes déficients visuels présentant des handicaps associés importants,
tels que des troubles de la personnalité et du comportement, des
déficiences intellectuelles, motrices, auditives ou autres. Les locaux
et les équipements doivent être aménagés en conséquence.
« Dans le cadre de l’enseignement professionnel, l’établissement ou le service
peut également faire appel à des éducateurs techniques spécialisés.
« Des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies
individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou
adolescent sont réalisées conformément au projet individualisé
d’accompagnement. Ces actions sont mises en œuvre, en tant que de
besoin, en liaison avec d’autres services ou établissements
spécialisés, selon les modalités de convention prévues
à l’article D. 312-10-12. »
IV.- L’article D. 312-115 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « doit s’assurer » sont
remplacés par les mots : « s’assure » ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° Un assistant de travail social ;
« 6° Et, en fonction des besoins de l’établissement, un psychiatre et un neurologue.
« Sous la responsabilité de l’un des médecins attachés à l’établissement,
l’équipe médicale et paramédicale met en œuvre les composantes
thérapeutique et rééducative du projet individualisé d’accompagnement
de l’enfant ou de l’adolescent. »
V.- L’article D. 312-116 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-116. - L’établissement ou le service s’assure notamment le
concours d’enseignants prenant en charge, en liaison avec l’équipe
médicale, paramédicale et psychosociale, la formation scolaire des
enfants et adolescents :
« Cette équipe peut être constituée des catégories suivantes :
« 1° Des enseignants mentionnés dans l’arrêté prévu à l’article
D. 351-20 du code de l’éducation ;
« 2° Des éducateurs spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants ou des
moniteurs-éducateurs et des personnels agréés par la direction
départementale des affaires sanitaires, dont les actions concernent le
développement personnel des enfants, leur insertion sociale ainsi que
leur encadrement dans les internats et semi-internats.
« Les éducateurs affectés dans les groupes d’enfants au stade de l’éducation
précoce et de l’éducation préscolaire doivent être titulaires du
diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ou d’un diplôme reconnu
équivalent. » VI.-L’article D. 312-117 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « la prise en charge »
sont remplacés par les mots : « l’accompagnement » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « à l’intégration scolaire »
sont remplacés par les mots : « à la scolarisation » ;
3° Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le
cadre des dispositions de l’article D. 312-10-12 ».
VII.- L’article D. 312-118 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « La prise en charge » sont remplacés par
les mots : « L’accompagnement » et le mot : « assurée » est remplacé
par le mot : « assuré » ;
2° Au second alinéa, les mots : « l’intégration scolaire »
sont remplacés par les mots : « la scolarisation ».
VIII.- Au deuxième alinéa de l’article D. 312-120, les mots : « , des informations
tactiles et podotactiles » sont insérés après les mots : « des messages
auditifs ».
IX.- L’article D. 312-121 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-121. - La famille est associée à l’élaboration du projet
individualisé d’accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi
régulier et à son évaluation.
« L’équipe médico-psychopédagogique
de l’établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins
tous les trimestres, des informations détaillées sur l’évolution de
l’enfant ou de l’adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire
complet de sa situation.
« Au moins une fois par an, les parents
sont invités à rencontrer les professionnels de l’établissement. Ils
sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l’autorité
parentale. »
Article 8
Le premier alinéa de l’article D. 351-12 du code de l’éducation
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 351-12. - Un enseignant titulaire de la fonction publique de
l’Etat ou, dans l’enseignement privé sous contrat, un enseignant agréé
ou contractuel détenteur du certificat d’aptitude professionnelle pour
les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation
des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire
pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en
situation de handicap ou de l’un des diplômes délivrés par le ministère
chargé des personnes handicapées, à savoir le certificat d’aptitude au
professorat de l’enseignement des jeunes sourds régi par les
dispositions du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986, le certificat
d’aptitude à l’enseignement général, à l’enseignement technique ou à
l’enseignement musical des aveugles et des déficients visuels, et le
certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement
technique aux déficients auditifs, régis par les dispositions des
arrêtés du 15 décembre 1976 et des arrêtés modifiant celles-ci, exerce
les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du
département afin d’assurer, sur l’ensemble du parcours de formation, la
permanence des relations avec l’élève, ses parents ou son représentant
légal, s’il est mineur. »
Article 9
Au troisième alinéa de l’article D. 351-4 du code de l’éducation,
après les mots : « accueilli dans l’un des établissements », sont
insérés les mots : « ou des services ».
Article 10
L’article D. 351-18 du code de l’éducation est complété par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre de cette convention, le directeur de l’établissement ou
du service médico-social est responsable de la mise en œuvre des
modalités de fonctionnement de l’unité d’enseignement.
« Lorsque l’unité est organisée pour tout ou partie dans un établissement
scolaire, cette mise en œuvre est menée conjointement avec les
responsables des établissements scolaires concernés, qui agissent par
délégation de l’inspecteur d’académie ou du directeur régional de
l’agriculture et de la pêche.
« L’unité d’enseignement est organisée selon les modalités suivantes :
« 1° Soit dans les locaux d’un établissement scolaire ;
« 2° Soit dans les locaux d’un établissement ou d’un service médico-social ;
« 3° Soit dans les locaux des deux établissements ou services. »
Article 11
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, le ministre de l’agriculture et de la
pêche, le ministre de l’éducation nationale, la ministre de la santé et
des sports et la secrétaire d’Etat chargée de la solidarité sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2009.
Par le Premier ministre :
François Fillon
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Brice Hortefeux
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le ministre de l’éducation nationale,
Xavier Darcos
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
La secrétaire d’Etat chargée de la solidarité,
Valérie Létard
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