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Conditions d’autorisation des établissements privés
de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux


Décret du 10 août 1954 modifiant le décret du 20 août 1946 qui a fixé les conditions d’autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux

 

Décret du 10 août 1954


Journal Officiel de la République Française du 17 Août 1954 – Page 7940

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la santé publique et de la population,
Vu l’ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, et notamment son article 17 ;
Vu le décret du 20 août 1946 qui a fixé les conditions d’autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux,
Décrète :


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Article 1

L’article 1er du décret du 20 août 1946 est modifié et complété ainsi qu’il suit :

« La commission régionale chargée, en application de l’article 17, alinéa 1er, de l’ordonnance du 19 octobre 1945, d’accorder, de refuser ou de retirer aux établissements de soins privés l’autorisation de donner des soins aux assurés sociaux est composée ainsi qu’il suit :

« Le directeur départemental de la santé du département du siège de la direction régionale de la sécurité sociale, président, ou son représentant ;

« Le directeur régional de la sécurité sociale, vice-président, ou son représentant.

« En cas d’absence du directeur départemental de la santé du département du siège de la direction régionale de la sécurité sociale, président de la commission régionale, et du directeur régional de la sécurité sociale, vice-président, chargé de la présidence en cas d’absence du président, la présidence de la commission est assurée :

« Par le représentant du directeur départemental de la santé du département du siège de la direction régionale de la sécurité sociale, et, en son absence,

« Par le représentant du directeur régional de la sécurité sociale »,

(Le reste sans changement.)

Article 2

Le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de la santé publique et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 août 1954.

Par le président du conseil des ministres :
Pierre MENDÈS-FRANCE,
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Eugène CLAUDIUS-PETIT
Le ministre de la santé publique et de la population,
Louis-Paul AUJOULAT


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