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Attribution d’une indemnité de sujétions spéciales
aux directeurs d’école maternelle et élémentaire
et aux directeurs d’établissement spécialisé

 

Décret n° 83-644 du 8 juillet 1983

Version originale. Voir aussi la version modifiée.


J.O. du 18 juillet 1983, pages 2909 et 2910

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de l’éducation nationale,
Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1909 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 relatif an classement hiérarchique des emplois et des grades des personnels de l’État relevant du régime général des retraites, notamment ses articles 3 et 4, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;
Vu le décret n° 72-827 du 8 septembre 1972 modifié relatif au régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois de directeur d’établissement spécialisé ;
Vu le décret n° 81-253 du 18 mars 1981 relatif aux directeurs d’école maternelle et d’école élémentaire,
Décrète :


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Article 1er

Une indemnité pour sujétions spéciales non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux directeurs d’école primaire, élémentaire ou maternelle.

Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de l’éducation nationale.

Article 2

Tout instituteur régulièrement désigné pour assurer l’intérim d’un directeur d’école primaire, élémentaire ou maternelle perçoit une indemnité d’intérim correspondant au taux de l’indemnité pour sujétions spéciales à laquelle pourrait prétendre le titulaire de peste, majorée de 50 p. 100.

Cette indemnité est attribuée pour les remplacements d’une durée supérieure à un mois.

Son montant est fixé au prorata de la durée totale de l’intérim.

Article 3

Une indemnité pour sujétions spéciales non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux directeurs d’établissement spécialisé.

Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de l’éducation nationale.

Article 4

Tout fonctionnaire régulièrement désigné, pour assurer l’intérim d’un directeur d’établissement spécialisé perçoit une indemnité d’intérim correspondant au taux de l’indemnité pour sujétions spéciales à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste, majorée de 50 p. 100.

Cette indemnité est attribuée pour les remplacements d’une durée supérieure à un mois.

Son montant est fixé au prorata de la durée totale de l’intérim.

Article 5

Les dispositions de l’article 5 du décret du 6 septembre 1912 susvisé sont abrogées.

Article 6

Le ministre de l’économie des finances et du budget, le ministre de l’éducation nationale, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives. et le secrétaire d'État auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er septembre 1963.

Fait à Paris, le 8 juillet 1983.

Par le Premier ministre :
Pierre MAUROY
Le ministre de l’éducation nationale,
Alain SAVARY
Le ministre de l’économie, des finances et du budget,
Jacques DELORS
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Anicet LE PORS
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Henri EMMANUELLI


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