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Création du Certificat d’aptitude aux fonctions de professeur
d’enseignement technique aux aveugles et déficients visuels
(CAFPETADV)

 

Arrêté du 15 décembre 1976

Version originale. Voir les modifications apportées par l’arrêté du 17 mars 1988.


Journal Officiel de la République Française du 16 Février 1977 – Pages 966-967 N.C.

Le secrétaire d’État auprès du ministre de la santé (Action sociale)
Vu l’arrêté du 25 avril 1942, validé et modifié par l’arrêté du 20 avril 1946, relatif à l’agrément et au contrôle des établissements privés de sourds et d’aveugles et, notamment, son article 4, instituant un certificat d’aptitude pour l’enseignement des sourds et des aveugles dans ces établissements ;
Vu l’arrêté du 23 avril 1946 modifié relatif au certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel des aveugles ;
Vu l’arrêté modifié du 22 août 1947 relatif à l’agrément des établissements privés d’enseignement aux aveugles et aux sourds-muets ;
Vu l’article 93 de l’arrêté du 7 juillet 1997 relatif aux conditions d’installation et de fonctionnement des établissements pour mineurs inadaptés ;
Sur proposition du directeur de l’action sociale,
Arrête :


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Article premier

Les dispositions de l’arrêté du 23 avril 1946 modifié (titre III) sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.

Article 2

Il est institué un certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux aveugles et déficients visuels. Il est destiné aux personnes qui assurent la formation, l’adaptation et la réadaptation professionnelles, théoriques et pratiques des élèves des établissements pour aveugles et déficients visuels qui relèvent du ministère de la santé, à l’exclu­sion des établissements nationaux.

Article 3

Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d’un examen organisé par le ministère de la santé.

Article 4

Pour prendre part aux épreuves de cet examen, les candidats doivent justifier :

1. Soit d’un baccalauréat de technicien ou d’un brevet de technicien ou d’un brevet d’enseignement industriel ou d’un diplôme d’enseignement technologique de niveau équivalent ou supérieur et de trois ans de pratique professionnelle dans leur métier de base ;

Soit d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’enseigne­ment professionnel ou d’un diplôme admis en équivalence et de cinq ans de pratique professionnelle dans leur métier de base.

Le certificat d’aptitude professionnelle n’est pas exigé des candidats qui ont satisfait, dans leur métier de base, aux essais professionnels prévus par l’association pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.) pour l’admission aux stages de formation des moniteurs professionnels.

2. D’un stage de deux ans dans un ou plusieurs établissements habilités, agréés ou conventionnés d’aveugles et de déficients visuels comportant un minimum de 700 heures de présence près des élèves dans les classes ou les ateliers.

Article 5

Un arrêté du ministre de la santé fixe le lieu et la date de l’examen, deux mois au moins avant l’ouverture de la session.

Article 6

Les candidatures doivent être adressées au service régional de l’action sanitaire et sociale au plus tard un mois et demi avant la date de l’examen, par l’intermédiaire des directeurs d’établissement, qui s’assurent de la bonne constitution des dossiers.

Le dossier d’inscription comprend :

Une demande d’inscription sur papier libre ;

Une fiche d’état civil ;

Un certificat de nationalité française ;

Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) de moins de trois mois de date ;

Copie ou photocopie certifiée conforme des diplômes requis à l’article 4 du présent arrêté ;

Le ou les certificats de stage effectué dans les conditions fixées à l’article 4 du présent arrêté.

Le rapport faisant l’objet de la deuxième épreuve écrite visée à l’article 9 ci-après est adressé, en triple exemplaire dactylographié, au ministère de la santé.

Article 7

L’examen a lieu devant un jury nommé par le ministre de la santé. Ce jury est composé comme suit :

Président.

Le directeur de l’action sociale ou son représentant.

Membres.

Un inspecteur de l’enseignement technique désigné par le ministre de l’éducation ;

L’Inspecteur de l’enseignement des déficients sensoriels ;

Un inspecteur technique et pédagogique spécialisé attaché au ministère de la santé ;

Un ophtalmologiste attaché à un établissement pour aveugles et défi­cients visuels ;

Un responsable d’enseignement de centre de formation préparant à cet examen ;

Un professeur d’enseignement général et un chef d’atelier de l’institut national des jeunes aveugles ;

Un professeur d’enseignement général et un professeur d’enseignement technique des établissements agréés pour aveugles et déficients visuels autres que l’institut national des jeunes aveugles.

Une on plusieurs personnes qualifiées, choisies en fonction des épreuves que comporte l’examen, peuvent être adjointes au jury.

L’arrêté fixant nommément le jury désigne quatre membres suppléants.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le président, lorsqu’il est empêché, est suppléé par l’inspecteur de l’en­seignement technique. À défaut, les membres du jury désignent l’un d’entre eux.

Le secrétariat est assuré par les soins du ministère de la santé.

Article 8

Les épreuves de l’examen portent sur les matières du programme annexé au présent arrêté(1).

Article 9

L’examen comporte deux épreuves écrites, trois épreuves orales, une épreuve de braille en deux parties et deux épreuves pratiques.

Les épreuves pratiques ont lieu après réussite aux épreuves écrites, orales et à l’épreuve de braille. Elles se déroulent dans l’établissement dans lequel le candidat est en stage devant une commission déléguée par le jury et choisie en son sein.

Épreuves écrites.

Une épreuve de psychopédagogie portant sur un sujet concernant l’orien­tation et la formation professionnelles des aveugles et des déficients visuels et leur adaptation au monde du travail (durée : quatre heures ; coefficient 2).

Production d’un rapport écrit faisant état de visites et stages effectués au cours de la formation et donnant lieu à de brèves analyses critiques sur leur apport dans la formation du candidat (coefficient 1).

Épreuves orales.

Un entretien avec une commission du jury sur la base du document fourni (coefficient 1).

Une interrogation sur :

La psychologie de l’enfant et de l’adolescent voyants et de l’enfant et de l’adolescent aveugles ou déficients visuels (coefficient 1) ;

La connaissance des aveugles et des déficients visuels et des problèmes posés par leur éducation (coefficient 1).

Epreuve de braille intégral (coefficient 1).

Ecriture, sous la dictée, d’un texte d’une douzaine de lignes braille ;

Lecture d’un texte d’une trentaine de lignes braille.

Épreuves pratiques.

Une séance d’enseignement théorique et pratique sur des thèmes choisis par le jury (durée maximale : trois heures ; coefficient 4) ;

Une épreuve portant sur la connaissance et la manipulation du matériel d’enseignement professionnel actuellement en usage dans les établissements d’aveugles et de déficients visuels (durée maximale : trente minutes ; coefficient 1).

Chaque épreuve pratique peut être suivie d’un entretien avec le jury.

Article 10

Le candidat qui souhaite se présenter simultanément à deux spécialités doit subir la première épreuve pratique dans chacune des spécialités qu’il choisit.

Le candidat déjà titulaire du certificat d’aptitude à l’enseignement technique des aveugles et des déficients visuels qui désire obtenir une spécialité différente doit subir seulement la première épreuve pratique dans la nouvelle spécialité choisie.

Article 11

Le Jury détermine, pour chaque épreuve orale, la durée de l’épreuve elle-même et le cas échéant celle de sa préparation.

Article 12

La durée de la préparation pour les épreuves pratiques est fixée par le jury.

Article 13

Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20. Le candidat qui obtient une note inférieure à 10 à la première épreuve pratique et à 5 à l’une des autres épreuves est éliminé.

Article 14

Sont déclarés admis à l’examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 à l’ensemble des épreuves.

Les candidats qui ne sont pas admis peuvent se présenter aux deux sessions suivantes. Dans ce cas, ils peuvent demander à conserver le bénéfice des épreuves écrites et orales si la moyenne obtenue à l’ensemble de ces épreuves est égale ou supérieure à 10.

Article 15

Des mentions peuvent être attribuées par le jury ; elles sont déterminées d’après la moyenne générale obtenue pour chacun des candidats admis suivant l’échelle ci-dessous :

« Assez bien » : 13-14 ;

« Bien » : 15-16 ;

« Très bien » : à partir de 17.

Article 16

Le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux aveugles et aux déficients visuels est décerné, au nom du ministre de la santé, par le chef du service régional de l’action sanitaire et sociale.

Mention sera portée sur le diplôme de la spécialité ou des spécialités pour lesquelles l’impétrant aura fait preuve de ses aptitudes.

Article 17

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de 1978.

Les candidats inscrits à une école de formation en vue de préparer le certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel des aveugles avant la parution du présent arrêté peuvent, à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1979, être autorisés à subir les épreuves prévues par l’arrêté du 23 avril 1946 modifié.

Article 18

Le directeur de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1976.

René Lenoir.


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(1) Cette annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Annexe non disponible


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