Psychologie, éducation & enseignement spécialisé
(Site créé et animé par Daniel Calin)

 

Organisation des actions de soutien dans les écoles et les collèges
et des activités d’approfondissement dans les collèges

 

Arrêté du 28 mars 1977


B. O. n° 13 du 7 avril 1977
R.L.R. : article 514.2
(Collèges : bureau DC 2 ; Écoles , bureau DE 5)

Vu D. n° 76-1301 du 28-12-1976 ; D. n° 76-1303 du 28-12-1976 ; A. 14-3-1977 ; avis du Conseil de l’enseignement général et technique.


*   *   *
*

Sommaire

Articles :  1   2   3   4   5   6   7


*   *   *
*

Article premier

En application des articles 6 (deuxième et quatrième alinéas) et 22 (premier alinéa) du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 et de l’article 7 du décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 susvisés, des actions de soutien sont organisées dans les écoles et dans les collèges afin de venir en aide aux élèves qui éprouvent des difficultés temporaires.

Article 2

Dans les écoles, les actions de soutien portent sur le français et les mathématiques. Elles font l’objet de séances de travaux particuliers au cours desquels les élèves concernés sont réunis en groupe d’effectif restreint permettant un enseignement approprié à leur cas. Ces séances, organisées à l’initiative et sous la responsabilité du maître, prennent place dans l’emploi du temps hebdomadaire normal de la classe, sans excéder trente minutes par jour, ni deux heures par semaine.

Article 3

Dans les collèges, les actions de soutien sont organisées dans les trois domaines de formation suivants :

Un élève peut bénéficier, au cours d’une même période, d’un soutien dans un ou plusieurs de ces domaines.

Article 4

Les élèves de collège qui, dans un des domaines de formation énumérés ci-dessus, bénéficient d’actions de soutien, sont désignés chaque semaine par leur professeur, qui en informe le chef d’établissement. Les familles sont avisées.

Article 5

Pour les élèves d’une même classe, et dans chacun des trois domaines de formation visés à l’article 3, ci-dessus, les actions de soutien sont assurées par le professeur de la classe.

Article 6

Dans les collèges, des activités d’approfondissement peuvent être proposées à certains élèves désignés par leur professeur, en français, en mathématiques et en première langue vivante étrangère.

Les activités d’approfondissement ne doivent pas donner lieu à une étude anticipée d’éléments du programme de la classe, ni à une extension de celui-ci.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront aux élèves du cycle préparatoire des écoles primaires et à ceux des classes de Sixième des collèges, à la rentrée scolaire de 1977 puis, aux rentrées successives ultérieures, aux élèves des autres niveaux des écoles et des collèges.


*   *   *
*

Informations sur cette page Retour en haut de la page
Valid XHTML 1.1 Valid CSS
Dernière révision : mercredi 31 octobre 2018 – 19:45:00
Daniel Calin © 2014 – Tous droits réservés