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Création des certificats d’aptitude de deux degrés pour les personnes chargées de l’enseignement des sourds-muets

 

Arrêté du 3 septembre 1884


Journal officiel de la République française – Seizième année – N° 243 – 4 septembre 1884 – Pages 4730-4731

Le ministre de l’intérieur,
Sur la proposition du conseiller d’État, recteur de l’administration départementale et communale,
Arrête :


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Art. 1er. – Il est institué des certificats d’aptitude de deux degrés pour les personnes qui se destinent ou qui sont employées à l’enseignement des sourds-muets élèves-boursiers des départements ou des communes.

Le certificat du premier degré constate l’aptitude à exercer le professorat dans les établissements où sont reçus ces élèves boursiers.

Le certificat d’aptitude du degré supérieur constate l’aptitude à former des aspirants professeurs pour ces mêmes établissements.

Art. 2. – Le certificat du premier degré ne pourra être délivré qu’aux personnes qui, pendant deux années scolaires au moins, auront pris une part effective à l’enseignement des sourds-muets et qui auront suivi, soit dans une institution nationale, soit dans une autre institution, sous la direction d’un professeur pourvu du certificat de degré supérieur, des cours normaux portant sur les méthodes et procédés d’enseignement à l’usage des sourds-muets.

Art. 3. – Le certificat du degré supérieur ne pourra être délivré qu’aux personnes munies du certificat du premier degré et qui, en sus du premier stage minimum de deux ans, auront, pendant deux autres années scolaires au moins, dirigé soit une classe, soit une éducation particulière.

Art. 4. – La condition de fréquentation des cours normaux ne sera exigée des aspirants au certificat du premier degré qu’à partir du 1er octobre 1888. Jusqu’à la même époque, la collation du certificat du degré supérieur ne sera pas soumise à la condition de production du certificat du premier degré ; mais elle sera toujours subordonnée à la justification du stage minimum de quatre années dans les conditions énoncées à l’article 3 ci-dessus.

Art. 5 – Les épreuves à la suite desquelles les certificats d’aptitude pourront être délivrés seront tout à la fois théoriques et pratiques. Elles porteront sur les procédés de l’enseignement de la lecture sur les lèvres et de l’articulation, sur les éléments d’anatomie et de physiologie des organes de la voix, sur la méthode à suivre pour enseigner aux sourds-muets les mots, les idées et les formes de la langue maternelle, ainsi que sur les connaissances générales dont le programme doit être développé dans le cours d’instruction proprement dite fait aux élèves (calligraphie, principes d’éducation morale et civique, éléments d’arithmétique, de géographie, d’histoire, leçons de choses).

Il sera tenu compte, pour la justification des connaissances générales, des brevets ou diplômes que les candidats auraient précédemment obtenus, en telle sorte que ces candidats n’auraient plus à être interrogés à cet égard que sur l’ordre et le mode d’exposition que réclame particulièrement l’enseignement donné à des élèves sourds-muets.

Les aspirants au certificat d’aptitude du degré supérieur devront, en dehors de la connaissance plus approfondie des matières spéciales relatives à l’enseignement des sourds-muets et comprises dans l’examen du premier degré, être en état de donner des explications sur l’histoire et sur la comparaison des méthodes, sur le choix des notions usuelles et pratiques à faire entrer dans l’éducation des élèves.

Art. 6. – Les candidats attachés à une institution de sourds-muets feront connaître au ministère de l’intérieur, par l’intermédiaire du préfet du département où se trouve située cette institution, leur intention de subir les épreuves organisées par le présent arrêté.

Il sera procédé à l’appréciation des candidats et des classes qui leur auront été confiées par un jury composé de deux membres choisis par le ministre de l’intérieur, et d’un membre du conseil général désigné par le préfet. Ce jury se transportera dans les institutions d’où émaneront les demandes, et dont l’inspection sera faite à cette occasion.

Art. 7. – Les candidats qui ne seraient pas attachés à une institution de sourds-muets feront connaître directement au ministère de l’intérieur leur intention de subir les épreuves. Il sera statué par voie de décisions particulières sur le lieu à choisir pour ces épreuves, qui seront subies devant un jury de trois membres désignés par le ministre de l’intérieur.

Art. 8. – Il n’est point dérogé, par le présent arrêté, aux dispositions qui régissent l’organisation des concours et examens pour l’accession aux divers grades du professorat dans l’institution nationale des sourds-muets de Paris.

Fait à Paris, le 3 septembre 1884.

Le ministre de l’intérieur,
WALDECK-ROUSSEAU.


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