Taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées
par certains enseignants pour le compte des collectivités territoriales

 

Note de service n° 2009-091 du 13 juillet 2009

Traitement et indemnités, avantages sociaux - Indemnités
B.O. n° 31 du 27 août 2009
R.L.R. : 212-5
NOR : MENF0900656N
MEN - DAF C2

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l’éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon (à l’attention des coordonnateurs académiques paye) ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale

 


Les taux maximums de rémunération des travaux supplémentaires effectués, en dehors de leur service normal, par les instituteurs et professeurs des écoles, pour le compte et à la demande de collectivités territoriales et payés par elles, sont déterminés par référence aux dispositions du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966. Il revient dès lors à la collectivité territoriale concernée de déterminer le montant de la rémunération dans la limite du taux plafond fixé par le texte évoqué ci-dessus.

Le décret n° 2009-824 du 1er juillet 2009, portant majoration à compter du 1er juillet 2009 de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, entraîne une revalorisation des taux plafond des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles à compter du 1er juillet 2009.

En conséquence, les taux plafond de rémunération de ces heures supplémentaires sont fixés aux montants figurant dans l’annexe ci-jointe.

Je vous serais obligé de bien vouloir diffuser ces informations auprès de tous les services intéressés.

Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel Dellacasagrande

 

Barre de séparation

 

Annexe

Taux maximum à compter du 1er juillet 2009

Heure d’enseignement

  • Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire : 21,44 euros
  • Instituteurs exerçant en collège : 21,44 euros
  • Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école : 24,09 euros
  • Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d’école : 26,50 euros

Heure d’étude surveillée

  • Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire : 19,29 euros
  • Instituteurs exerçant en collège : 19,29 euros
  • Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école : 21,68 euros
  • Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d’école : 23,85 euros

Heure de surveillance

  • Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire : 10,29 euros
  • Instituteurs exerçant en collège : 10,29 euros
  • Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école : 11,56 euros
  • Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d’école : 12,72 euros

 

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Daniel Calin © Tous droits réservés Dernière révision : vendredi 28 août 2009 – 18:00:00