Taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par des instituteurs en dehors de leur service normal
Décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par des instituteurs en dehors de leur service normal.
Décret n° 66-787 du 14 octobre 1966
Version originale. Voir aussi la version modifiée par le décret n° 92-1062 du 01 octobre 1992.
Journal Officiel de la République française – 23 Octobre 1966 – Page 9372
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’État chargé
de la réforme administrative, du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’éducation nationale,
Vu l’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme
des traitements des fonctionnaires de l’État et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
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Les instituteurs et directeurs d’école élémentaire ainsi que les professeurs et directeurs de collège d’enseignement général, qui assurent un service d’enseignement, d’étude surveillée ou de surveillance non compris dans le programme officiel et en dehors du temps de présence obligatoire des élèves, peuvent, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, être rémunérés sur la base d’indemnités dont !es taux horaires sont fixés dans les conditions définies aux articles ci-après.
Le taux horaire de l’indemnité allouée aux instituteurs et aux directeurs d’école élémentaire pour un service d’enseignement est calculé selon la formule suivante :
dans laquelle
T est le traitement brut de début de carrière de l’instituteur abstraction faite de l’échelon de stage ;
T’ le traitement brut de fin de carrière de l’instituteur chargé de la direction d’une école élémentaire de plus de 10 classes.
Le taux horaire de l’indemnité allouée aux professeurs et aux directeurs de collège d’enseignement général pour un service d’enseignement est égal à 110 p. 100 du taux horaire de l’indemnité prévue par l’article 2 pour les instituteurs et directeurs d’école élémentaire.
Le taux horaire de l’indemnité allouée aux personnels enseignants visés aux articles 2 et 3 ci-dessus pour le service des études surveillées est égal à 90 p. 100 du taux horaire de l’indemnité prévue pour un service d’enseignement.
Le taux horaire de l’indemnité allouée aux personnels enseignants visés aux articles 2 et 3 ci-dessus pour service de surveillance est égal à 60 p. 100 du taux horaire de l’indemnité prévue pour un service d’enseignement.
Le Premier ministre, le ministre d’État chargé la réforme administrative, le ministre de l’économie et finances, le ministre de l’éducation nationale et le secret d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er octobre 1965.
Fait à Paris, le 14 octobre 1966.
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