Article premier
Il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires
publiques, ni dans les salles d’asile publiques.
Le prix de pension dans les écoles normales est supprimé.
Article 2
Les quatre centimes spéciaux créés
par les articles 40 de la loi du 15 mars
1850 et 7 de la loi du 19 juillet 1875,
pour le service de l’instruction primaire,
sont obligatoires pour toutes les communes, compris dans leurs ressources
ordinaires et votés sans le concours des plus imposés.
Les communes auront la faculté de s’exonérer
de tout ou partie de ces quatre centimes en inscrivant au budget, avec la même
destination, une somme égale au produit des centimes
supprimés, somme qui pourra être prise soit sur le revenu des
dons et legs, soit sur une portion quelconque
de leurs ressources ordinaires et extraordinaires.
Article 3
Les prélèvements à effectuer en
faveur de l’instruction primaire sur les revenus
ordinaires des communes, en vertu
de l’article 40 de la loi du 15 mars 1850,
porteront exclusivement sur les ressources
ci-après énumérées :
1° Les revenus en argent des biens communaux ;
2° La part revenant à la commune sur l’imposition
des chevaux et voitures et sur les permis de chasse ;
3° La taxe sur les chiens ;
4° Le produit net des taxes ordinaires d’octroi ;
5° Les droits de voirie et les droits de location
aux halles, foires et marchés.
Ces revenus sont affectés jusqu’à concurrence
d’un cinquième aux dépenses
ordinaires et obligatoires afférentes
à la commune pour le service de ses écoles primaires publiques.
Sont désormais exemptées de tout prélèvement
sur leurs revenus ordinaires les communes dans lesquelles
la valeur du centime additionnel au principal des quatre contributions
directes n’atteint pas vingt francs (20 fr.).
Article 4
Les quatre centimes spéciaux établis par les articles 40 de la
loi du 15 mars 1850, 14 de la loi du 10 avril 1867, et 7 de la loi du 19 juillet
1875, au principal des quatre contributions directes, pour le service de
l’instruction primaire, sont obligatoires pour les départements.
Toutefois, les départements auront la faculté
de s’exonérer de tout ou partie de
cette imposition, en inscrivant à leur budget,
avec la même destination, une somme
égale au produit des centimes supprimés,
somme qui pourra être prise soit sur le revenu des dons et legs,
soit sur une portion quelconque de leurs ressources ordinaires ou extraordinaires.
Article 5
En cas d’insuffisance des ressources
énumérées aux articles 2, 3 et
4 de la présente loi, les dépenses seront
couvertes par une subvention de l’État.
Article 6
Le traitement des instituteurs
et institutrices, titulaires et adjoints
actuellement en exercice, ne pourra,
dans aucun cas, devenir inférieur
au plus élevé des traitements dont
ils auront joui pendant les trois années
qui auront précédé l’application de
la présente loi.
Le taux de rétribution servant à déterminer
le montant du traitement éventuel
établi par l’article 9 de la loi du 10 avril 1867 sera
fixé chaque année par le ministre, sur la proposition
du préfet, après
avis du conseil départemental.
Un décret fixera la quotité des traitements
en ce qui concerne les salles d’asile ou les classes enfantines.
Article 7
Sont mises au nombre des écoles
primaires publiques donnant lieu à
une dépense obligatoire pour la commune,
à la condition qu’elles soient créées
conformément aux prescriptions de
l’article 2 de la loi du 10 avril 1867 :
1° Les écoles communales de filles qui sont
ou seront établies dans les communes
de plus de quatre cents âmes ;
2° Les salles d’asile ;
3° Les classes intermédiaires entre la salle
d’asile et l’école primaire, dites classes
enfantines, comprenant des enfants
des deux sexes et confiées à des institutrices
pourvues du brevet de capacité
ou du certificat d’aptitude à la direction
des salles d’asile.
La présente loi, délibérée et adoptée
par le Sénat et la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 16 juin 1881.
Par le Président de la République
Jules Grévy.
Le président du conseil, ministre de l’instruction
publique et des beaux-arts,
Jules Ferry.
Le ministre de l’intérieur et des cultes,
Jean Constans.
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