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Participation des membres de l’enseignement public
aux jurys d’examens et de concours

 

Décret du 17 décembre 1933

Version originale intégrale.


Journal officiel de la République française du 28 décembre 1933, page 12919.
R.L.R. 700-4

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu l’article 48 de la loi du 19 juillet 1889 relative à la fixation des taux et des conditions de payement des dépenses des commissions d’examen des différents titres de capacité de l’enseignemnt primaire ;
Vu le décret du 21 août 1926, modifié par le décret du 27 mai 1932, portant règlement d’administration publique pour la fixation des taux et des conditions de payement des dépenses relatives aux commissions d’examen ;
Vu l’article 9 de la loi du 18 octobre 1919 ;
Vu l’article 77 de la loi du 28 février 1933,
Décrète :


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Art. 1er.

Est considérée comme une charge normale d’emploi, l’obligation pour les personnels des établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, de participer aux jurys des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois.

Il ne peut être accordé de rémunération particulière, dans les conditions et d’après les modalités qui seront fixées ultérieurement par décrets contresignés par le ministre du budget, que pour les jurys de certains examens ou concours limitativement énumérés et pour la correction de compositions écrites entraînant un dépassement de la durée normale du travail par suite de l’obligation où se trouvent les intéressés d’effectuer cette correction dans des délais limités.

Art. 2.

Les rémunérations fixées aux articles 3 et 4 du décret du 21 août 1926 en ce qui concerne les membres des jurys d’examen à divers certificats d’aptitude, concours ou examens, ne seront maintenus, à compter du 1er août 1933, que pour les certificats ou concours dont la liste sera déterminée par décret contresigné par le ministre du budget.

Art. 3.

L’état de répartition des sommes résultant de l’application des règles prévues aux articles 2 et 3 est arrêté par le ministre sur la proposition de l’inspecteur d’académie.

Art. 4.

Les dispositions du présent décret auront effet à dater du 1er août 1933.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, et notamment le décret du 27 mai 1932.

Art. 5.

Le ministre de l’éducation nationale et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 17 décembre 1933.

Par le Président de la République :
ALBERT LEBRUN.
Le ministre de l’éducation nationale,
A. DE MONZIE.
Le ministre du budget,
PAUL MARCHANDEAU.


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