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Les écoles nationales du premier degré avec internat

 
Décret n° 59-1035 du 31 août 1959 organisant les écoles nationales du premier degré avec internat réservées aux enfants de parents exerçant des professions non sédentaires ou de familles dispersées.

 

Décret n° 59-1035 du 31 août 1959


Journal officiel de la République française – 5 Septembre 1959 – Pages 8698-8699

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d’État aux finances,
Vu l’article 6 de la loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relatif au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’éducation nationale pour l’exercice 1954 ;
Vu l’article 1er de l’ordonnaace n° 58-940 du 26 septembre 1958 relatif à diverses dispositions d’ordre financier (Éducation nationale) ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif,
Décrète :


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Titre Ier
Organisation administrative générale.

Article 1er

Les écoles du premier degré avec internat réservées aux enfants de parents exerçant des professions non sédentaires ou de familles dispersées soumis à l’obligation scolaire, créées par l’État en application de l’article 6 de la loi n° 54-405 du 10 avril 1954, sont des établissements publics nationaux de caractère administratif jouissant de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

Sont également des établissements publics nationaux de même statut les internats créés par l’État pour recevoir les mêmes catégories d’enfants, lorsque les élèves fréquentent des classes d’enseignement public, communales ou départementales, extérieures à l’établissement.

Article 2

Les tarifs d’internat ou de demi-pension sont fixés pour chaque établissement par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition du directeur, après avis du conseil d’administration et du recteur.

Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, l’aide de l’État pourra être accordée aux élèves qui ne pourraient être pris en charge par les familles ou par les collectivités et organismes publics se substituant aux familles. Des arrêtés du ministre de l’éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques fixeront les modalités de cette aide.

Article 3

Les modalités d’inspection des établissements publics nationaux visés à l’article 1er seront déterminées par le ministre de l’éducation nationale.

Article 4

Le directeur est le chef de l’établissement. Il représente l’établissement en justice et dans les actes de la vie civile. Il surveille et contrôle toutes les parties du service de l’économe, sans toutefois pouvoir s’immiscer dans le maniement des deniers.

Article 5

Le directeur est assisté par un conseil d’administralion composé comme suit :

Article 6

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président toutes les fois que les besoins du service l’exigent, au moins deux fois par an. Il délibère pour :

1° Le mode d’administration des biens et revenus de l’école, les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles ou de valeurs, baux et locations ;

2° Le nombre des élèves à admettre comme internes ou demi-pensionnaires et le nombre des élèves à admettre comme boursiers ;

3° La fixation des tarifs d’internat et de demi-pension, les projets de budget et le compte financier de l’école ;

4° Le mode et les conditions de marchés pour la fourniture et l’entretien ;

5° Le régime des études et tout ce qui concerne la situation matérielle et morale des élèves ;

6° La création et la suppression des postes, la titularisation des agents ;

7° Toutes autres questions soumises par le président ou le chef de l’établissement.

Les délibérations dont l’objet est visé aux paragraphes 1er et 6 du présent article ne sont exécutoires qu’après approbation expresse du ministre de l’éducation nationale.

Les autres délibérations prises par le conseil d’administration sont exécutoires de plein droit si, dans les quarante jours suivant celui où elles ont été soumises à l’approbation du ministre de l’éducation nationale, celui-ci n’en a pas provoqué la modification, prononcé l’annulation ou suspendu provisoirement l’exécution.

Les délibérations du conseil d’administration ne sont valables que si le nombre des membres présents avec voix délibérative est au moins de six. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le président ne peut se faire représenter sans l’autorisation du ministre.

À la suite de la réunion au cours de laquelle le quorum n’est pas atteint, le président du conseil d’administration peut convoquer à nouveau les membres de ce conseil dans les huit jours et aucun quorum n’est plus exigé pour cette nouvelle assemblée.

Article 7

Le conseil examine, chaque année, le rapport sur la situation matérielle de l’école, qui lui est présenté par le directeur. Ce rapport et le compte rendu de la réunion sont adressés au ministre de l’éducation nationale et, lorsque l’établissement accueille des élèves dont les parents exercent la profession batelière, au ministre des travaux publics et des transports.

Titre II
Organisation financière et comptable.

Article 8

L’organisation financière et comptable des ssments publics nationaux d’enseignement du premier degré ou internat réservés aux enfants de parents exerçant des professions non sédentaires ou de familles dispersées est régie par le décret ri° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements nationaux de caractère administratif.

Les dispositions du décret précité sont de plein droit applicables à ces établissements, sauf disposition contraire contenue dans le présent décret.

Article 9

En tant qu’agent comptable, l’économe est chargé, seul et sous sa responsabilité, d’effectuer toutes les recettes et toutes les dépenses de l’école. Avant d’entrer en fonction, il doit fournir un cautionnement dont le montant et le mode de réalisation sont identiques à ceux concernant le cautionnement des économes des lycées nationaux, Il reçoit une indemnité de responsabilité dont le montant est déterminé et le payement effectué dans les mêmes conditions.

Article 10

En cas de congé, l’économe peut, à titre exceptionnel, être remplacé par un fondé de pouvoir agissant pour le compte et sous l’entière responsabilité de l’économe ; le trésorier-payeur général doit être avisé de sa désignation.

En cas d’appel sous les drapeaux par suite de mobilisation, de vacance d’emploi par suite de décès, de démission ou de révocation de l’économe, ou pour tout autre cas, le recteur nomme d’urgence, et sur requête du directeur de l’école, un gérant intérimaire dont la gestion est entièrement distincte de celle de l’ancien et du nouveau titulaire ; le trésorier-payeur général doit être avisé de cette nomination.

Article 11

L’inspecteur d’académie, ou en cas d’empêchement son délégué, procède, le 31 décembre de chaque année, de concert avec le délégué du préfet et en présence du directeur et de l’économe à la vérification et à l’arrêté de la caisse.

Article 12

Le ministre de l’éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d’État aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1959.

Par le Premier ministre :
MICHEL DEBRÉ
Le ministre de l’éducation nationale,
ANDRÉ BOULLOCHE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY.
Le secrétaire d’État aux finances,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.


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