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Les personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale

 
Décret n° 2020-1030 du 11 août 2020 relatif aux personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale

 

Décret n° 2020-1030 du 11 août 2020


JORF n° 0198 du 13 août 2020 – texte n° 7
NOR : MENH2013969D

Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et candidats aux recrutements pour l’accès à ce corps de fonctionnaires, notamment pour le troisième concours.
Objet : modification des statuts des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2020 et, pour les concours visés au 1° et au 2° de l’article 3 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, à la date de publication des arrêtés autorisant leur ouverture.
Notice : mise en œuvre des nouvelles modalités de recrutement dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale. Le décret modifie les modalités d’accès à ce corps par la voie de la liste d’aptitude ainsi que du détachement et réduit la durée de services effectifs demandée pour se présenter au concours. Il crée un troisième concours ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant huit ans, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. Par ailleurs, le décret supprime l’obligation de détention du diplôme de directeur d’éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS) pour exercer les fonctions de directeur d’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) et de directeur d’école régionale du 1er degré (ERPD) et confie au recteur d’académie l’affectation des personnels de direction stagiaires au sein de ces établissements. Par cohérence, le décret supprime également l’exigence de ce diplôme pour l’exercice, par les personnels de direction, des fonctions de directeur adjoint de section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA). Enfin, il retient, parmi les années de service exigées pour l’accession à l’échelon spécial de la hors classe des personnels de direction, celles qui ont été accomplies au sein d’établissements situés à l’étranger ou relevant d’autres départements ministériels.
Références : le décret et les textes qu’il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 modifié fixant les conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale ;
Vu l’avis du comité technique ministériel de l’éducation nationale en date du 12 juin 2020 ;
Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,
Décrète :


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Chapitre Ier : Dispositions modifiant le statut particulier

Article 1

Le décret du 11 décembre 2001 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent décret.

Article 2

Le deuxième alinéa de l’article 2 est supprimé.

Article 3

L’article 3 est ainsi modifié :

1° Au a et au b du 1°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Soit par la voie d’un concours ouvert, au titre du 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux candidats qui justifient de l’exercice, durant au moins huit années au total, d’un ou plusieurs des mandats ou d’une ou plusieurs des activités définis au 3° de cet article. Les périodes au cours desquelles l’exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre.

« Le nombre des emplois offerts aux candidats à ce concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours.

« Les postes non pourvus à ce concours peuvent être reportés sur le concours mentionné au 1° ci-dessus ; » ;

3° Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit par la voie d’une liste d’aptitude, dans la limite du sixième des nominations prononcées l’année précédente dans le corps. »

Article 4

L’article 6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le chiffre : « 2° » est remplacé par le chiffre : « 3° » ;

2° Au 1°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;

3° Au 2°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;

4° Au dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

Article 5

La première phrase de l’article 7 est remplacée par les dispositions suivantes : « Les conditions de services requises pour se présenter aux concours prévus aux 1° et 2° de l’article 3 du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle ils sont organisés. Les conditions de services prévues pour être inscrit sur la liste d’aptitude sont appréciées au 1er septembre de l’année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude. »

Article 6

L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Les concours prévus à l’article 3 du présent décret sont organisés sur épreuves.

« Les règles d’organisation générale de ces concours, le contenu du dossier, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’éducation nationale.

« Les conditions d’organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. »

Article 7

L’article 9 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur la liste d’aptitude en application des dispositions de l’article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires. Pour ceux qui ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement dans leur nouveau corps. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : «, hormis les établissements d’éducation spécialisée, » sont supprimés.

Article 8

L’article 11 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « de traitement » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par concours organisé au titre du 2° de l’article 3 sont classés au 5e échelon du grade de personnel de direction de classe normale avec une reprise d’ancienneté de six mois, sauf si l’application des dispositions de l’article 10 leur est plus favorable. »

Article 9

Au premier alinéa de l’article 12, après les mots : « l’article 10 et », sont ajoutés les mots : « du premier alinéa ».

Article 10

Le 1° de l’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Avoir occupé pendant au moins huit ans au moins deux postes de chef d’établissement dont un obligatoirement au sein d’un établissement mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’éducation. Sont pris en compte les services accomplis dans un établissement scolaire français à l’étranger figurant sur la liste établie dans les conditions prévues par l’article L. 452-3 du même code, au lycée Comte de Foix en Principauté d’Andorre, dans un établissement relevant du ministère de l’agriculture, ou au sein d’une maison d’éducation de la grande chancellerie de la Légion d’honneur ; ».

Article 11

L’article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions.

« Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation. Au-delà d’une période de détachement de cinq ans, une intégration dans ce corps leur est proposée.

« Lorsque le détachement ou l’intégration directe aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’il détenait dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, l’intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu’au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d’un indice brut au moins égal.

« Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation.

« Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels de direction sont astreints à une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 12

Les articles 25 et 29 sont abrogés.

 

Chapitre II : Dispositions diverses et finales

Article 13

Le premier alinéa de l’article 21 du décret du 8 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être inscrits sur une liste d’aptitude aux fonctions de directeur adjoint chargé de section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) les membres des corps d’enseignement titulaires du diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée ainsi que les membres du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale. »

Article 14

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Article 15

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l’économie, des finances et de la relance et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2020.

Par le Premier ministre :
Jean Castex
Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


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