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Création du diplôme de directeur d’établissement spécialisé

 

Arrêté du 24 juin 1963


Journal officiel de la République française – 7 juillet 1963 – Page 6081

Le ministre de l’éducation nationale,
Vu la loi du 15 avril 1909 relative à la création de classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires et d’écoles autonomes de perfectionnement ;
Vu la loi n° 51-1487 du 30 décembre 1951, et plus particulièrement son article 5 relatif au centre national de pédagogie spéciale de Beaumont-sur-Oise ;
Vu le décret n° 54-47 du 4 janvier 1954 relatif aux règles d’administration du centre national de pédagogie spéciale de Beaumont-sur-Oise ;
Vu la loi n° 54-405 du 10 avril 1954, et plus particulièrement son article 13 relatif au centre national d’éducation de plein air de Suresnes ;
Vu le décret n° 56-727 du 11 Juillet 1956 portant règlement d’administration publique et relatif à l’organisation des stages et au statut particulier des fonctionnaires du centre national de pédagogie spéciale de Beaumont-sur-Oise ;
Vu le décret n° 61-492 du 15 mai 1961 portant organisation du centre national d’éducation de plein air de Suresnes,
Arrête :


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Article premier

Il est créé un diplôme de directeur d’établissement spécialisé recevant des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés. Ce diplôme est délivre aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves de l’examen défini dans les articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.

Article 2

Cet examen est ouvert aux instituteurs remplissant les conditions suivantes :

Avoir trente-cinq ans d’âge ;

Être titulaire du certificat d’aptitude à l’enseignement des enfants arriérés ou du certificat d’aptitude à l’enseignement des écoles de plein air ;

Avoir occupé pendant cinq ans au moins les fonctions d’enseignement ou d’éducation en internat dans une classe ou un établissement spécialisé pour l’enfance ou l’adolescence déficiente ou inadaptée.

Ces instituteurs devront avoir suivi le stage de formation organisé par le ministre de l’éducation nationale au centre national d’éducation de plein air de Suresnes ou au centre national de pédagogie spéciale de Beaumont-sur-Oise.

Article 3

Le jury de l’examen est constitué, sous la présidence d’un inspecteur général chargé de l’inspection des établissements spécialisés et désigné par le ministre :

Des directeurs des centres nationaux de formation des maîtres ;

D’un ou plusieurs inspecteurs primaires spécialisés ;

De professeurs ou de conférenciers des centres nationaux ;

De chefs d’établissement spécialisé.

Article 4

L’examen comprend deux parties :

La première partie comporte l’établissement d’un mémoire dans les conditions prévues à l’article 5 du présent arrêté.

La seconde partie consiste en interrogations orales.

Il est tenu compte, dans les conditions fixées à l’article 5 ci-après, de la note de stage attribuée à chaque candidat par le conseil des professeurs du ou des centres nationaux responsables du stage.

Article 5

Le mémoire que le candidat présente au jury en application de l’article 4 porte obligatoirement sur une question de psychologie ou de sociologie intéressant l’éducation ou la vie des enfants ou des adolescents d’un internat d’établissement spécialisé pour les enfants déficients ou inadaptés. Le sujet du mémoire est proposé par le candidat au président du jury au moins huit mois avant l’ouverture de l’examen. Trois exemplaires du mémoire doivent être remis au ministère de l’éducation nationale deux mois au moins avant le début des épreuves.

Le candidat est appelé devant le jury pour exposer oralement et défendre les thèses présentées dans son mémoire. L’admissibilité aux épreuves orales ne peut être prononcée que si le candidat a obtenu pour cette épreuve une note égale ou supérieure à la moyenne (coefficient de l’épreuve 4) et s’il a obtenu une note de stage égale ou supérieure à la moyenne (coefficient 1).

Article 6

Les épreuves orales comportent trois interrogations :

La première, sur une question d’hygiène, de psychologie et de pédagogie concernant l’éducation dans un établissement spécialisé pour les enfants déficients ou inadaptés, dure trente minutes (coefficient 1) ;

La seconde, sur une question intéressant les problèmes que pose l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux établissements pour enfants déficients ou inadaptés, dure trente minutes (coefficient 2).

La troisième enfin, de caractère pratique, se rapporte aux problèmes que posent l’adminis­tration, la gestion et le fonctionnement d’un internat pour enfants déficients ou inadaptés. Elle dure trente minutes (coefficient 2).

Les sujets des épreuves orales sont empruntés au programme joint à l’arrêté du 13 janvier 1960 ; ils sont tirés au sort. Les deux premières épreuves sont traitées par le candidat après une demi-heure de préparation à huis clos ; la troisième interrogation, l’épreuve pratique, est subie après une heure de préparation et des documents peuvent être mis à la disposition du candidat.

Chacune des épreuves est appréciée par une note variant de 0 à 20. L’admission définitive ne peut être prononcée qu’en faveur des candidats ayant obtenu au moins 90 points.

Article 7

En cas d’échec aux épreuves de la deuxième partie, les candidats conservent, pour la session suivante, le bénéfice de leur admissibilité.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 1963.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
JEAN DOURS.


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