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Conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnes qui répondent à une convocation de la commission départementale de l’éducation spéciale ou de son équipe technique

 

Arrêté du 5 octobre 1979


J. O. du 28 octobre 1979 et B. O. n° 42 du 22 novembre 1979
Santé et Sécurité sociale ; Budget ; Éducation

Vu L. n° 75-534 du 30-6-1975, not. Art. 6 ; D. n° 75-1166 du 15-12-1975, not. Art. 1er.


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Article premier

Les enfants et adolescents handicapés qui, en application des dispositions de l’article 6-VI de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées et de l’article 3 du décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 susvisés, répondent à une convocation de la commission départementale de l’éducation spéciale ou de son équipe technique peuvent, ainsi que la personne qui les accompagne, prétendre au remboursement des frais de transport qu’ils ont exposés.

Le remboursement s’opère sur la base du tarif du moyen de transport le plus économique.

Article 2

Les titulaires de cartes ou de permis de circulation et les personnes susceptibles de bénéficier à titre personnel de réduction de tarifs, pour quelque cause que ce soit, n’ont pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de voyage pour la partie correspondant à l’exonération. Ils devront obligatoirement signaler les avantages personnels dont ils bénéficient dans la demande de remboursement qu’ils seront amenés à présenter.


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