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Organisation de l’examen pour l’obtention du CAPPEI

 

Arrêté du 10 février 2017


J.O. du 12-2-2017
B.O.E.N. n° 7 du 16 février 2017
NOR : MENE1704065A
MENESR – DGESCO A1-3

Vu le code de l’éducation ; décret n° 2017-169 du 10-2-2017 ; arrêté du 10-2-2017 ; avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 19-12-2016 ; avis du CSE du 26-1-2017


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Article 1

L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) prévu à l’article 1er du décret du 10 février 2017 susvisé a lieu chaque année dans une période fixée par le recteur d’académie.

Article 2

Les candidats s’inscrivent auprès de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de leur département pour les enseignants du premier degré ou du rectorat de leur académie pour les enseignants du second degré, selon le calendrier établi par le recteur d’académie.

Le recteur d’académie arrête la liste des candidats admis à se présenter à l’examen.

Article 3

L’examen du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) comporte 3 épreuves consécutives devant une commission désignée par le jury défini à l’article 5 :

La séance pédagogique permet d’évaluer, en situation professionnelle, les compétences pédagogiques spécifiques de l’enseignant.

L’entretien permet au candidat d’expliquer, dans son contexte d’exercice, le choix de ses démarches pour répondre aux besoins des élèves. Le candidat doit être capable d’analyser sa pratique par référence aux aspects théoriques et institutionnels, notamment de l’éducation inclusive.

Article 4

Chaque épreuve est notée sur 20.

Une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve est exigée pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI).

Le candidat qui, après un premier échec à l’examen, s’inscrit à la session d’examen qui suit celle à laquelle il a échoué, peut demander à conserver les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 qu’il a obtenues à la première session.

Article 5

Le jury académique est composé par le recteur d’académie qui en désigne le président.

Le président et les membres du jury sont choisis parmi les directeurs académiques des services de l’éducation nationale ou leurs adjoints, les inspecteurs de l’éducation nationale  chargés de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap, les inspecteurs de l’éducation nationale chargés de l’enseignement du premier degré, les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l’éducation nationale de l’enseignement général ou de l’enseignement technique, les formateurs et conseillers pédagogiques impliqués dans la formation préparant au certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive et les enseignants spécialisés en matière d’éducation inclusive.

Les épreuves conduisant à l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) sont évaluées par une des commissions du jury désigné par le recteur pour l’ensemble des candidats inscrits dans son académie.

Chaque commission mentionnée à l’alinéa précédent est composée de quatre membres du jury académique :

Article 6

Les enseignants mentionnés au second alinéa de l’article 8 du décret du 10 février 2017 susvisé se présentent à la seule épreuve 3 du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) mentionnée à l’article 3. Le jury leur délivre ce certificat d’aptitude s’ils obtiennent une note égale ou supérieure à 10/20 à cette unique épreuve.

Article 7

Les enseignants mentionnés au second alinéa de l’article 9 du décret du 10 février 2017 susvisé se présentent à la seule épreuve 1 du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) mentionnée à l’article 3. Le jury leur délivre ce certificat d’aptitude s’ils obtiennent une note égale ou supérieure à 10/20 à cette unique épreuve.

Article 8

Le jury se réunit en séance plénière avant le début de la session d’examen afin d’harmoniser les critères de notation retenus et en fin de session pour arrêter la liste des candidats admis.

Article 9

À l’issue de la délibération du jury, le recteur d’académie établit la liste des candidats reçus, auxquels il délivre le certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive.

Ce certificat précise le parcours de formation mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 10 février 2017 susvisé suivi par le lauréat.

Article 10

L’arrêté du 5 janvier 2004 relatif à l’organisation de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) et l’arrêté du 5 janvier 2004 relatif à l’organisation de l’examen pour l’obtention du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) sont abrogés sous réserve des dispositions de l’article 9 du décret du 10 février 2017 susvisé.

Article 11

À Mayotte, les compétences que le présent arrêté confie aux recteurs d’académie sont exercées par le vice-recteur.

Article 12

La directrice générale de l’enseignement scolaire et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2017

Pour la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,
La directrice générale de l’enseignement scolaire,
Florence Robine


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Dernière révision : lundi 27 février 2017 – 17:00:00
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