Certificat d’aptitude à l’enseignement des écoles de plein air
Décret du 18 juillet 1939
Journal officiel de la République française, 28 juillet 1939, page 9519
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu l’article 21 de la loi du 30 octobre 1886 ;
Le conseil supérieur de l’instruction publique entendu,
Décrète :
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Paris, le 10 juillet 1939
Monsieur le Président,
En étudiant les possibilités d’éducation des déficients mentaux, des pédagogues, se fondant sur certaines théories philosophiques, ont peu à peu mis au pint, dans le courant du siècle dernier, des méthodes de travail individuel qui se sont révéles particulièrement fécondes.
La nécessité d’une adaptation des maîtres à leur tâche spéciale a été reconnue et, pour la préparation d’un certificat d’aptitude créé par décret du 14 août 1909, un stage annuel est organisé chaque année à l’institut d’Asnières.
L’initiative de collectivités diverses a rassemblé de même, depuis une vingtaine d’années, des enfants déficients au point de vue physique dans des écoles de plein air où, grâce à des méthodes pédagogiques nouvelles, à une éducation physique mieux adaptée et à une surveillance constante, les enfants accomplissent des études d’une qualité supérieure à celles des écoles ordinaires et retrouvent en même temps leur équilibre physique.
Le temps est venu, pour l’État, de prendre en mains la préparation des maîtres des écoles de plein air, dont la pédagogie riche d’enseignements peut recevoir des applications étendues dans l’avenir.
Le projet de décret ci-joint, que j’ai l’honneur de soumettre à votre agrément, a pour but, sans entraîner de charges nouvelles, d’étendre aux maîtres des écoles de plein air les mesures prises pour la préparation des maîtres des écoles d’arriérés. Un régime transitoire a été prévu pour tenir compte des services rendus par les meilleurs maîtres dans les écoles de plein air déjà ouvertes.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l’assurance de mes sentiments respectueusement dévoués.
Le ministre de l’éducation nationale,
Jean Zay
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Les candidats au certificat d’aptitude à l’enseignement des écoles de plein air devront être âgés de vingt et un au moins au moment de leur inscription et être munis au certificat d’aptitude pédagogique.
Ils devront justifier, soit d’un stage d’un an dans une école ou une classe de plein air, soit d’une assiduité régulière, pendant une session, aux cours théoriques et pratiques d’information pédogogique organisés spécialement par le ministre de l’éducation nationale pour la préparation à l’examen. Dans ce dernier cas, ils ne pourront éventuellement être mis en possession de leur diplôme qu’après avoir rempli la première condition.
Aucune dispense d’âge ne sera accordée.
Les candidats sont tenus de se faire inscrire à Paris, au secrétariat de l’académie, à la Sorbonne, et, dans les départements, au bureau de l’inspecteur d’académie, d’indiquer les lieux où ils ont résidé et les fonctions qu’ils ont remplies depuis cinq ans.
La liste des candidats est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale.
L’épreuve écrite a lieu au chef lieu du département sous la surveillance de l’inspecteur d’académie ou d’un délégué agréé par le recteur ; elle porte sur des notions d’hygiène et d’éducation physique, de psychologie et de pédagogie des écoles de plein air. Elle dure trois heures. Elle est notée de 0 à 20. La note 10 sur 20 est exigée pour l’admissibilité.
La commission d’examen est nommée par le ministre de l’éducation nationale ; elle siège à Paris.
Elle prononce l’admission aux épreuve orale et pratiques.
L’épreuve orale porte sur les questions du programme ; elle se compose d’une question d’hygiène et d’une question de pédagogie tirées au sort ; un quart d’heure est laissé aux candidats pour la préparation de l’épreuve ; l’exposition ne peut excéder un quart d’heure.
Les épreuves pratiques sont subies dans une école ou une classe de plein air. Elles comportent une leçon d’enseignement général et une leçon d’éducation physique ou de chant.
Ces trois épreuves sont cotées de 0 à 20.
L’admission ne peut être prononcée que si les candidats ont obtenu une note au moins égale à 10 pour chacune des épreuves pratiques et, pour l’ensemble des épreuves, un minimum de 50 points (le coefficient 2 étant affecté à l’épreuve écrite).
Le certificat d’aptitude à l’enseignement des écoles de plein air sera exigé dorénavant des candidats à un emploi dans ces établissements.
Bénéficieront, par mesure transitoire, des prérogatives attachées à la possession du certificat d’aptitude à l’enseignement des écoles de plein air :
1° Sur leur demande, les directeurs et directrices, les instituteurs et institutrices déjà en fonction dans une école de plein air depuis au moins trois ans lors de la promulgation du présent décret, et dont l’enseignement aura fait l’objet d’un rapport favorable de l’inspection générale ;
2° De plein droit, les maîtres ayant subi avec succès les épreuves de l’examen organisé en mars 1939 par la direction de l’enseignement du premier degré.
Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution des présentes dispositions.
Fait à Paris, le 18 juillet 1939,
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