Décret relatif aux conditions d’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement des enfants arriérés
Décret du 14 août 1909
Version originale
Journal officiel du 25 août 1909
Article premier
Les candidats au certificat d’aptitude à
l’enseignement des enfants arriérés devront être
âgés de vingt et un ans au moins au moment de leur
inscription et être munis du certificat d’aptitude
pédagogique. Ils doivent justifier d’un stage d’un
an dans un établissement spécial désigné
par le ministre de l’Instruction publique, où ils auront
pu étudier sur place les moyens qui réussissent le
mieux à fixer l’attention des arriérés et
à solliciter leur intelligence. Aucune dispense d’âge
ou de stage ne sera accordée.
Article 2
Les candidats sont tenus de se faire inscrire à Paris, au secrétariat de
l’académie à la Sorbonne et, dans les
départements, au bureau de l’inspecteur d’académie,
d’indiquer les lieux où ils ont résidé
et les fondions qu’ils ont remplies depuis cinq ans. La liste
des candidats est arrêtée par le ministre de
l’Instruction publique.
Article 3
L’épreuve écrite a lieu au chef-lieu du département sous la
surveillance de l’inspecteur d’académie ou d’un
délégué agréé par le recteur ;
elle porte sur des notions de physiologie, d’hygiène
scolaire, de psychologie et de pédagogie des arriérés.
Elle dure trois heures. La note 10 sur 20 est exigée pour
l’admissibilité.
Article 4
La commission d’examen est nommée par le ministre de l’Instruction publique;
elle siège à Paris. Elle prononce l’admission aux
épreuves orales et pratiques. L’épreuve orale
porte sur les questions du programme ; le sujet en est tiré
au sort; une demi-heure est laissée au candidat pour la
préparation de l’épreuve ; l’exposition
ne peut excéder une demi-heure. L’épreuve
pratique est subie dans une classe ou une école de
perfectionnement désignée par le ministre. Ces deux
épreuves seront cotées de 0 à 20. La moyenne
totale de 30 points est nécessaire pour que l’admission soit prononcée.
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