Titre Ier
Dispositions générales
Article premier
Modifié par Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 art. 5 1° (JORF 29 décembre
2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d’emplois
social de catégorie C au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987
susvisé portant organisation des carrières des fonctionnaires
territoriaux des catégories C et D et aux dispositions du décret du 30
décembre 1987 susvisé fixant les différentes échelles de rémunération
pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux.
Ce cadre d’emplois comprend les grades d’agent spécialisé de 1re classe
des écoles maternelles, d’agent spécialisé principal de 2e classe des
écoles maternelles et d’agent spécialisé principal de 1re classe des
écoles maternelles, qui relèvent respectivement des échelles 4, 5 et 6
de rémunération.
Article 2
Modifié par Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 art. 5 2° (JORF 29
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Les agents spécialisés des
écoles maternelles sont chargés de l’assistance au personnel enseignant
pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants
ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux
et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents
spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative.
Elles peuvent, également, être chargées de la surveillance des très
jeunes enfants dans les cantines. Elles peuvent, en outre, être
chargées, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs
en dehors du domicile parental des très jeunes enfants.
Elles peuvent également assister les enseignants dans les classes ou
établissements accueillant des enfants handicapés.
Titre II
Modalités de recrutement
Article 3
Modifié par Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 art. 5 3° (JORF 29 décembre
2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Le recrutement en qualité
d’agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles intervient
après inscription sur la liste d’aptitude établie en application des
dispositions de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont inscrits sur cette liste d’aptitude les candidats déclarés admis à
un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du
certificat d’aptitude professionnelle Petite enfance.
La nature et les modalités
des épreuves du concours sont fixées par décret.
Titre III
Nomination et titularisation
Article 4
Modifié par Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 art. 5 4° (JORF 29 décembre 2006
en vigueur le 1er janvier 2007).
Les candidats inscrits sur une liste d’aptitude au grade d’agent spécialisé
de 1re classe des
écoles maternelles et recrutés sur un emploi d’une collectivité ou d’un
établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d’un an par
l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de
fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu’ils aient accompli
au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Article 5
Modifié par Décret n° 2006-861 du 11 juillet 2006 art. 2 (JORF 13 juillet 2006).
Les stagiaires sont classés
à l’indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de
l’application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107
du 30 décembre 1987.
Article 6
La titularisation des
stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l’autorité
territoriale. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le
stagiaire est soit licencié, s’il n’avait pas préalablement la qualité
de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d’origine.
Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider
que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an.
Article 7
Conformément aux articles R* 412-127 et R* 414-29 du code des communes et
sans préjudice des dispositions statutaires, la nomination des agents spécialisés des
écoles maternelles et la décision de mettre fin à leurs fonctions sont
soumises à l’avis préalable du directeur de l’école.
Titre IV
Avancement
Article 8
Modifié par Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 art. 5 5° (JORF 29 décembre
2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Peuvent être nommés agents
spécialisés principaux de 2e classe des écoles maternelles, au choix,
par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après
avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialisés
de 1re classe des écoles maternelles ayant atteint au moins
le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services
effectifs dans leur grade.
Peuvent être nommés agents spécialisés principaux de 1re classe des
écoles maternelles, au choix, par voie d’inscription à un tableau
annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative
paritaire, les agents spécialisés principaux de 2e classe des écoles
maternelles justifiant d’au moins 2 ans d’ancienneté dans le 6e échelon
de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Titre V : Détachement
Créé par l’article 11 du Décret n° 2004-1226 du 17 novembre 2004, les anciens titres V et VI du décret original devenant les titres VI et VII.
Article 8-1
Modifié par Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 art. 5 6° (JORF 29 décembre
2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Peuvent seuls être détachés
dans le présent cadre d’emplois les fonctionnaires de catégorie C
titulaires d’un grade ou occupant un emploi dont l’indice brut de début
est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon, respectivement,
du grade d’agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles,
d’agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et
d’agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles, et
s’ils justifient du certificat d’aptitude professionnelle “Petite
enfance”.
Article 8-2
Modifié par Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 art. 5 6° (JORF 29 décembre
2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Le détachement est prononcé
à équivalence de grade soit à l’échelon que les intéressés ont atteint
dans leur grade ou emploi d’origine lorsque ce grade ou emploi relève
de l’une des échelles 4, 5 et 6, soit à l’échelon comportant un indice
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu’ils relèvent d’une
autre grille indiciaire.
Dans les deux cas, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans
leur grade d’origine dans la limite de la durée d’échelon du grade d’accueil.
Article 8-3
Modifié par Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 art. 5 6° (JORF 29 décembre
2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Les fonctionnaires détachés
dans le cadre d’emplois concourent pour l’avancement de grade et
d’échelon avec l’ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre
d’emplois.
Article 8-4
Modifié par Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 art. 5 7° (JORF 29 décembre
2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Les fonctionnaires détachés
dans le présent cadre d’emplois peuvent, sur leur demande, y être
intégrés lorsqu’ils ont été détachés depuis un an au moins.
L’intégration est prononcée par l’autorité territoriale dans le grade
et l’échelon atteints dans le cadre d’emplois d’accueil, avec
conservation de l’ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu’ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans
le cadre d’emplois l’ancienneté exigée pour parvenir à l’échelon auquel
ils ont été classés.
Titre VI
Dispositions transitoires et finales
Créé par l’article 5 du Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, en remplacement du précédent Titre VI rappelé ci-dessous.
Article 9
Modifié par Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 art. 5 8° (JORF 29 décembre
2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Les agents territoriaux spécialisés de 2e classe des
écoles maternelles sont reclassés, à compter de la date d’entrée
en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22
décembre 2006, dans le grade d’agent territorial spécialisé de 1re
classe des écoles maternelles à identité d’échelon et de conservation
d’ancienneté dans l’échelon. Ce reclassement est opéré en trois
tranches annuelles, après avis de la commission administrative
paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la
dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.
Jusqu’à leur reclassement dans les conditions prévues à l’alinéa
précédent, les agents territoriaux spécialisés de 2e
classe des écoles maternelles restent soumis aux dispositions du décret du 30 décembre
1987 susvisé et continuent de relever de l’échelle 3 de rémunération.
Les agents territoriaux spécialisés de 1re classe des écoles
maternelles sont reclassés à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2006-1694
du 22 décembre 2006, dans le grade d’agent territorial
spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles à
identité d’échelon et de conservation d’ancienneté dans l’échelon.
Article 10
Modifié par Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 art. 5 8°
(JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Les tableaux d’avancement
établis au titre de l’année 2006 pour l’accès au grade d’agent
territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles
demeurent valables, pour la promotion dans le même grade.
Titre VI
Constitution initiale du cadre d’emplois et autres dispositions transitoires
Titre V du décret original, renommé Titre VI par l’article 11 du Décret n° 2004-1226 du 17 novembre 2004, abrogé et remplacé par le nouveau Titre VI ci-dessus par l’article 5 du Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006.
Article 11
Abrogé par Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 art. 5 8°
(JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Article 12
Abrogé par Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 art. 5 8°
(JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Article 13
Abrogé par Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 art. 5 8°
(JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Article 14
Abrogé par Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 art. 5 8°
(JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Article 15
Abrogé par Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 art. 5 8°
(JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Article 16
Abrogé par Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 art. 5 8°
(JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Article 17
Abrogé par Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 art. 5 8°
(JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Article 18
Abrogé par Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 art. 5 8°
(JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Titre VII
Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées du décret n° 65-773
du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à
la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
Titre VI du décret original, renommé Titre VII par l’article 11 du Décret n° 2004-1226 du 17 novembre 2004.
Article 19
Pour l’application de
l’article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les
assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à
l’article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions
d’intégration des agents spécialisés des écoles maternelles prévues aux
articles 9, 10, 12 et 1 du présent décret et aux dispositions de
l’article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
Article 20
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le
ministre du budget et le secrétaire d’État aux collectivités locales
sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Pierre BEREGOVOY
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Paul QUILES
Le ministre du budget,
Michel CHARASSE
Le secrétaire d’État aux collectivités locales,
Jean-Pierre SUEUR
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