Caporalisme et psychologie
24 juin 2007On vient de me communiquer une copie de la lettre d’un inspecteur d’académie aux psychologues scolaires du département qu’il administre, en me recommandant d’en faire la publicité, ce que je fais bien volontiers :
J’attire votre attention sur l’importance des informations que vous avez à fournir pour faire des propositions d’orientation crédibles et surtout adaptées aux capacités et potentiels des élèves. Il en va de leur scolarité et de leur insertion sociale et professionnelle ultérieure.
Les informations doivent permettre au psychologue siégeant dans les équipes techniques ou en formation plénière de communiquer un avis ou tout au moins des éléments suffisamment explicites pour être exploités dans le cadre de la réflexion de l’ensemble des membres de la commission.
Je vous rappelle qu’en tant que psychologues scolaires, vous êtes au service de l’Education Nationale et placés sous mon autorité. Vos missions ont été définies par la circulaire n° 2002-113 du 30-04-2002 dont l’esprit et la lettre doivent rester votre unique référence.
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Cette lettre a scandalisé ma correspondante. De fait, sur le fond comme dans la forme, elle témoigne d’un caporalisme qui serait d’un autre âge… si nous ne vivions pas dans l’atmosphère politique actuelle !
Ma correspondante accuse ce fonctionnaire d’autorité de « s’asseoir« , je cite, sur le code de déontologie des psychologues. Il est clair que ce code n’est pas le livre de chevet de l’auteur de cette missive, pas plus qu’aucun autre traité de déontologie, probablement. Le problème, qui limite sérieusement la recevabilité de la protestation de ma correspondante, est que ce fonctionnaire est règlementairement fondé à ignorer ce code. En effet, ce code a été élaboré par des associations professionnelles, certes importantes, mais sans avoir jamais fait l’objet d’une reconnaissance légale ou réglementaire. Quoi qu’on en pense, il n’a donc que la valeur qu’on veut bien lui prêter. Il ne fait en tous cas pas partie du cadre institutionnel de référence des fonctionnaires, qu’ils soient psychologues scolaires ou inspecteurs d’académie.
On est par contre parfaitement fondé à reprocher à ce fonctionnaire une ignorance crasse des textes qu’il est censé faire appliquer. La circulaire n° 2002-113 du 30-04-2002 doit être, écrit-il, l’unique référence des psychologues scolaires de son département quant à la définition de leurs missions. Plouf ! Cette circulaire ne comporte en réalité qu’un bref passage sur le suivi psychologique, dans lequel il n’est de plus nullement question de la circulation des informations psychologiques. Tout faux !
Le texte qui définit les missions des psychologues scolaires reste la circulaire n° 90-083 du 10 avril 1990, dont ce fonctionnaire obscur semble ignorer jusqu’à l’existence. Un passage de cette circulaire encadre la circulation des informations élaborées ou détenues par les psychologues scolaires et constitue le seul texte réglementaire dont nous disposions en ce domaine, donc le seul texte auquel aurait pu et dû se référer cet inspecteur d’académie. Le voici : « La participation du psychologue scolaire aux travaux des commissions de l’éducation spéciale peut être utile dans un certain nombre de cas. Elle est obligatoire dans le cadre institutionnel. Elle est facilitée par l’exigence du secret partagé. Lorsque le psychologue scolaire n’est pas effectivement présent, il est tenu d’éclairer les travaux de la commission en lui communiquant par écrit les éléments d’information qu’il juge nécessaires. » Ce texte est très clair : d’une part, la transmission d’informations écrites aux commissions d’orientation est effectivement obligatoire pour les psychologues scolaires, d’autre part, c’est au psychologue scolaire de sélectionner « les éléments d’information qu’il juge nécessaires”. Point final.
Je conseille donc aux collègues aux prises avec ce type de caporalisme mal éclairé, d’une part de connaître précisément le cadre réglementaire dans lequel ils exercent, d’autre part d’apprendre à lire à leurs supérieurs hiérarchiques qui ne savent pas lire.
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Sur une affaire assez proche, en date de 2004-2005, voir mon billet d’humeur Une école, un RASED, un inspecteur et la CNIL.
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