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Instruction concernant les violences sexuelles

 

Circulaire n° 97-175 du 26 août 1997


B.O.E.N. hors-série n° 5 du 4 septembre 1997

Texte adressé aux recteurs d’académie ; aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissement ; aux directeurs d’école.

 


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Sommaire

Introduction
I – La répression pénale des violences sexuelles
II – Les accusations sans fondement
III – Les obligations de parler et d’agir prévues par la loi
IV – Le signalement des faits
V – La décision administrative concernant le fonctionnaire mis en cause
VI – La décision disciplinaire concernant un élève mis en cause
VII – L’assistance morale et matérielle de l’enfant et de la famille
VIII – L’assistance psychologique à la communauté scolaire
IX – La nécessaire coordination entre l’Éducation Nationale et la Justice
X – Application de la présente instruction à l’enseignement privé


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Introduction

L’actualité récente a mis en lumière de nombreux faits de pédophilie commis au sein de l’institution scolaire ou à l’occasion d’activités extérieures organisées par des établissements.

La parole de l’enfant qui a trop longtemps été étouffée doit être entendue et écoutée et sa souffrance prise en compte, car c’est à partir de la sanction du crime ou du délit que peut s’opérer pour la victime, un lent travail de reconstruction.

À une trop longue période de dénégation de la pédophilie ne doit pas pour autant se substituer l’ère du soupçon à l’égard des personnels de l’éducation nationale. L’école, le collège, le lycée sont les lieux où un enfant se confie souvent pour la première fois et révèle les violences sexuelles dont il est ou a été victime au sein de la cellule familiale ou dans son entourage.

C’est pourquoi au-delà des faits de pédophilie, il est nécessaire d’aborder l’ensemble du phénomène des violences sexuelles qui, à l’heure actuelle, concerne près d’un enfant sur dix.

Ces abus sexuels concernent aussi bien les filles que les garçons.

L’agresseur sexuel est, près de neuf fois sur dix le père, le grand-père ou le beau-père de l’enfant, mais il est, dans 10 % des cas, une personne ayant autorité sur le mineur, tel qu’un enseignant ou un éducateur.

Le rappel sommaire de ces quelques données illustre l’importance du phénomène.

Il appartient donc à l’ensemble de la communauté scolaire de redoubler de vigilance en ayant le double souci de la protection de l’enfant et de la présomption d’innocence qui s’attache à la personne mise en cause, en veillant à adopter, lorsque de tels faits sont révélés, une ligne de conduite différenciée selon la nature de l’information qui est portée à sa connaissance.

 

I – La répression pénale des violences sexuelles

Les actes relatifs à l’inceste avec un mineur, à la pédophilie et à toutes les formes de violences sexuelles constituent des crimes et des délits très sévèrement réprimés par le Code pénal. Ces trois termes supposent tout d’abord d’être clairement définis.

Les textes qui définissent et répriment les principales infractions doivent être précisément rappelés :

1 – Le viol

(articles 222-23 à 222-26 du Code pénal)

L’agression sexuelle la plus grave est le viol, crime qui fait encourir à son auteur une peine de quinze ans de réclusion criminelle, voire de vingt ans de réclusion criminelle dès lors qu’une circonstance aggravante est retenue.

Le viol consiste en un acte de pénétration sexuelle (pénétration vaginale, anale au moyen d’un organe sexuel, d’un doigt ou d’un objet) ou encore un acte de pénétration buccale par un organe sexuel, effectué sur une personne de sexe féminin ou masculin, sans son consentement.

La loi pénale exclut toute notion de consentement quel que soit l’âge de l’auteur si la victime est âgée de moins de quinze ans

Il s’agit même d’une circonstance aggravante, faisant encourir à son auteur, une peine de vingt ans de réclusion criminelle.

En clair, un rapport sexuel avec un mineur de quinze ans est toujours qualifié de viol, quelles que soient les déclarations de la victime, laquelle, en raison de son âge, est toujours considérée comme ayant été abusée par l’auteur.

Les relations sexuelles avec une personne âgée de moins de 15 ans sont donc totalement prohibées.

Par ailleurs, la loi retient comme autre circonstance aggravante faisant encourir à son auteur une peine de vingt ans de réclusion criminelle, le viol commis par « un ascendant légitime naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime » ou qui « abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ».

Cette définition légale vise expressément les faits susceptibles d’être commis par un père, un beau-père, un oncle, un grand-père, éventuellement un voisin ou un ami de la famille qui aurait une relation d’autorité sur l’enfant, mais aussi, notamment, un enseignant, un chef d’établissement scolaire, un éducateur, un moniteur, un animateur, un éducateur sportif.

Dans tous les cas, la Justice peut prononcer à titre de peine complémentaire, la privation des droits civiques, civils et de famille et/ou l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, ce qui a pour effet d’entraîner de plein droit, la radiation du fonctionnaire (cf. chapitre V, deuxième partie )

2 – Les autres agressions sexuelles

(articles 222-27 à 222-31 du Code pénal)

Cette seconde catégorie d’agressions sexuelles concerne tous les faits d’attouchements sexuels commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, sans acte de pénétration sexuelle.

La peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende.

Là encore, la loi pénale retient plusieurs circonstances aggravantes, alternatives et non cumulatives, faisant encourir à l’auteur une peine de 7 ans d’emprisonnement et de 700 000 F d’amende lorsque les faits sont imposés :

La peine est élevée à 10 ans d’emprisonnement et à 1 000 000 F d’amende lorsque les agressions sexuelles dont a été victime un mineur de quinze ans ont été commises :

Dans tous les cas, les tribunaux peuvent prononcer, outre la privation des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction pendant cinq ans d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

3 – Les atteintes sexuelles

(articles 227-25 à 227-27 du Code pénal)

Cette troisième catégorie d’infractions concerne les attouchements sexuels commis par un majeur sur un mineur de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise.

La loi retient, là aussi, plusieurs circonstances aggravantes qui font encourir à l’auteur une peine de 10 ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende s’il s’agit d’un parent ou d’une personne abusant de son autorité, ou encore si les faits sont commis par plusieurs personnes ou enfin s’ils s’accompagnent du versement d’une rémunération.

Mais, la loi a entendu sanctionner également les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage, en faisant encourir à leur auteur une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende lorsqu’elles ont été commises :

Ainsi, un adulte ayant une relation d’autorité sur un(e) adolescent(e), ne peut, en aucun cas, invoquer les avances ou le comportement de séduction du mineur, pour tenter d’échapper à sa responsabilité pénale.

4 – La corruption de mineurs

(article 227-22 du Code pénal)

Autrefois appelée excitation de mineurs à la débauche, cette infraction vise essentiellement à réprimer le comportement d’adultes qui recherchent, en associant un mineur à leur comportement dépravé, la perversion de la jeunesse.

Les exemples les plus fréquents concernent la participation, même en tant que spectateurs, de mineurs, à des ébats sexuels entre adultes ou la remise à des mineurs de revues, voire la projection de cassettes vidéo à caractère pornographique.

Plusieurs points sont à souligner :

5 – L’exploitation à caractère pornographique de l’image d’un mineur

(article 227-23 du Code pénal)

Les récentes affaires ayant révélé l’existence de réseaux de vente de cassettes vidéo à caractère pédophile exigent un effort de clarification.

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer, de transmettre ou de diffuser l’image d’un mineur lorsqu’elle revêt un caractère pornographique est passible d’un an d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende.

Cette peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 500 000 F d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de moins de quinze ans.

La détention individuelle de cassettes à caractère pédophile mettant en scène des mineurs est poursuivie devant les tribunaux sous deux qualifications distinctes, selon les circonstances liées à l’affaire :

Dans tous les cas, le recel est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 2 500 000 F d’amende.

 

II – Les accusations sans fondement

Les tribunaux sont parfois saisis de plaintes sans aucun fondement ou d’accusations mensongères, portées dans le seul but de nuire à l’honneur et à la considération d’une personne. Les fonctionnaires sont plus particulièrement exposés, de par leurs fonctions, à ce type de situations extrêmement éprouvantes.

Les accusations sans fondement peuvent entraîner pour leurs auteurs des poursuites en justice qu’il convient de distinguer selon le degré d’avancement de la procédure dans laquelle une personne apparaît mise en cause.

1 – L’action judiciaire avant l’issue de l’instance pénale

Les deux seules voies juridictionnelles qui s’offrent à une personne qui se considère injustement mise en cause, alors que la Justice est saisie d’une affaire de violences sexuelles, sont les suivantes :

a) La plainte pour diffamation

(articles 29 à 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Toute allégation ou imputation publique d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, tombe sous le coup de la loi pénale.

Mais si, en cas d’attaque par voie de presse, le directeur de publication et le journaliste démontrent que l’article publié est le fruit d’une enquête sérieuse et approfondie, la bonne foi sera retenue et la relaxe prononcée.

Au surplus, il s’agit d’une procédure particulièrement complexe car le législateur a entendu préserver l’un des biens les plus précieux de la Démocratie que constitue la liberté de la presse.

b) L’action en référé pour atteinte à la présomption d’innocence

L’article 9-1 alinéa 2 du Code civil précise que toute personne « présentée publiquement comme étant coupable » dans un organe de presse peut obtenir très rapidement du juge des référés l’insertion dans la publication concernée d’un communiqué, aux frais de la personne responsable de l’atteinte à la présomption d’innocence.

Curieusement, cette procédure est rarement utilisée alors qu’elle est beaucoup plus simple et surtout nettement plus rapide.

2 – L’action judiciaire à l’issue de l’instance pénale

Dès lors que la fausseté du fait dénoncé a été démontrée par une décision de justice, qu’il s’agisse d’une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d’instruction, d’une relaxe prononcée par un tribunal correctionnel ou d’un acquittement par une cour d’assises, ou s’il y a eu classement sans suite de la procédure par le procureur de la République, la personne qui a été ainsi injustement mise en cause et flétrie dans son honneur, dispose de tous les moyens pour agir en dénonciation calomnieuse.

Le Code pénal réprime avec sévérité de tels agissements. En effet, selon l’article 226-10 du Code pénal, « la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende ».

Pour que cette plainte aboutisse, il faut que la mauvaise foi du dénonciateur soit démontrée au moment où il a déposé plainte ou signalé les faits calomnieux.

3 – La protection juridique des fonctionnaires

Le fonctionnaire dénoncé de manière calomnieuse est en droit de bénéficier de la protection juridique qui lui est due, en vertu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, par la collectivité publique dont il dépend.

À ce titre, les personnels de l’éducation nationale qui seraient victimes de telles accusations peuvent être pleinement assurés de bénéficier de la protection juridique de leur administration.

 

III – Les obligations de parler et d’agir prévues par la loi

De manière générale, la loi impose à chacun de ne pas se taire et d’agir face à un certain nombre de situations :

1 – Les obligations légales s’imposant à tous

1.1- Le Code pénal fait obligation, à « quiconque », c’est-à-dire à toute personne, ayant connaissance d’un crime dont il est « encore possible de prévenir ou de limiter les effets » ou dont les auteurs sont susceptibles d’en commettre de nouveaux qui pourraient être empêchés, d’en informer les autorités judiciaires. Le non-respect de cette obligation légale fait encourir une peine de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende.

1.2- Il appartient également à toute personne ayant eu connaissance de mauvais traitements ou de privations infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne particulièrement vulnérable, en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, d’en informer les autorités judiciaires ou administratives, sous peine d’encourir une peine de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende.

1.3- La loi pénale sanctionne « quiconque » pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime (par exemple, un viol), soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’est abstenu volontairement de le faire. La peine encourue est alors de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende.

1.4- La loi stigmatise avec la même sévérité, la non-assistance à personne en péril, plus communément appelée non-assistance à personne en danger.

2 – Les obligations légales s’imposant spécifiquement aux fonctionnaires

L’article 40 du Code de procédure pénale fait obligation à toute autorité publique ou à tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, d’en aviser « sans délai » le procureur de la République auquel doivent être transmis tous les renseignements, procès-verbaux ou actes qui y sont relatifs.

À cet effet, il est important de souligner que la loi ne fait aucune distinction, selon la nature du crime ou du délit.

En outre, il est indifférent que le crime ou le délit porté à la connaissance de l’intéressé :

S’il est préférable que le signalement soit adressé au procureur de la République du lieu de l’infraction, une difficulté est susceptible de subsister pour les faits de violences sexuelles commis dans un établissement scolaire à programme français dans un pays étranger, où sont fréquemment affectés des fonctionnaires de l’éducation nationale placés en position de détachement et nommés à des postes d’enseignement, d’administration ou de direction. Dans une telle hypothèse, il convient d’aviser le procureur de la République de Paris, conformément à l’article 693 du Code de procédure pénale.

 

IV – Le signalement des faits

La ligne de conduite doit être différenciée selon la nature de l’information portée à la connaissance d’un membre de l’éducation nationale.

Il y a lieu de distinguer à ce titre :

  1. la connaissance directe des faits,
  2. le soupçon fondé sur la rumeur et des témoignages indirects.

1 – La connaissance des faits

La loi, sans préciser clairement ce qu’il faut entendre par « connaissance des faits », impose à tout fonctionnaire de ne pratiquer aucune rétention d’information, à partir du moment où lui ont été révélées des accusations précises et circonstanciées, éventuellement étayées par un certificat médical.

Ainsi, dès qu’un élève a confié à un membre de l’éducation nationale des faits dont il affirme avoir été victime, il appartient à ce fonctionnaire d’aviser immédiatement et directement le procureur de la République, sous la forme écrite et transmise, si besoin est, par télécopie.

Cette lettre devra faire expressément référence à l’article 40 du Code de procédure pénale, de la manière suivante :

« Monsieur le procureur de la République, en ma qualité de ......, et en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale, j’entends vous aviser des faits suivants, susceptibles de revêtir une qualification pénale dénoncés par ......

à l’encontre de ......

et révélés dans les circonstances suivantes : ...... »

Il est important de bien comprendre qu’en agissant de la sorte, le membre concerné de l’éducation nationale ne fait que remplir son devoir de fonctionnaire et de citoyen en avisant le procureur de la République d’un crime ou d’un délit qui vient d’être porté à sa connaissance.

Il ne s’agit aucunement d’une délation. En effet, il n’est exigé de lui aucune appréciation personnelle sur le bien-fondé d’une telle accusation. Ce n’est pas son rôle mais celui de la Justice, qui doit être saisie dans l’urgence.

En revanche, tout manquement à cette obligation légale l’expose :

Concrètement, chacun doit comprendre que les mutations destinées à étouffer les affaires ou à faire taire les familles constituent des délits sévèrement réprimés par la loi.

En tout état de cause, il faut savoir qu’à l’issue de la transmission effectuée par le fonctionnaire, le procureur de la République pourra saisir, pour enquête, les services de police ou de gendarmerie dont la mission consiste à effectuer tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité (auditions, confrontations, saisies, perquisitions, etc.).

En cas de faits multiples, complexes ou nécessitant des investigations approfondies, le procureur de la République a l’opportunité d’ouvrir une information judiciaire confiée à un juge d’instruction, lequel est la seule autorité à pouvoir prononcer une mise en examen à l’encontre d’une personne dès lors que des indices graves et concordants ont été réunis. Cette mise en cause officielle ne préjuge pas pour autant de la culpabilité du mis en examen.

En effet toute personne bénéficie de la présomption d’innocence tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur son éventuelle culpabilité par une juridiction pénale.

Parallèlement à ce signalement destiné au procureur de la République, l’agent devra simultanément en informer les autorités académiques.

Enfin, il va de soi que dans le cas où des parents informent un directeur d’école ou un chef d’établissement qu’ils ont été amenés à déposer plainte directement auprès du procureur de la République, il n’appartient à aucun membre de l’éducation nationale de s’arroger le droit de procéder à l’audition de l’enfant pour vérification, ou d’exercer la moindre forme de pression. Dans une telle situation, il convient simplement d’aviser l’inspection académique.

2 – Le soupçon fondé sur des signes de souffrance, la rumeur ou des témoignages indirects

La situation est infiniment plus délicate dans une telle hypothèse puisque la part faite à l’interprétation de tel ou tel comportement, geste ou propos, aussi bien de l’enfant que de l’adulte, est considérable et qu’il peut exister des soupçons fondés sur la malveillance ou la calomnie. Dans tous les cas, la procédure à suivre doit être identique.

a) Les signes de souffrance

Un enfant ou un adolescent victime de violences sexuelles peut présenter des symptômes que l’adulte doit rapidement déceler.

Chez l’enfant, il est fréquent de constater des troubles du sommeil, des vomissements, des changements soudains de comportement ou de caractère, passant de l’extrême excitation à la tristesse et à l’abattement, des attitudes craintives ou au contraire agressives, une baisse dans les résultats scolaires.

Chez l’adolescent, il est souvent dépisté des troubles de l’alimentation (boulimie, anorexie) un absentéisme inhabituel, des visites fréquentes à l’infirmerie, des évanouissements, des fugues, des dépressions, des tentatives de suicide.

Un signe isolé ne constitue pas un élément déterminant. Un faisceau d’indices de cette nature doit mettre l’adulte en alerte. Si la souffrance manifestée par un enfant ou un adolescent ne signifie pas forcément qu’il a été victime de violences sexuelles, elle impose qu’une aide lui soit immédiatement apportée en avisant le médecin scolaire, le psychologue scolaire, l’infirmière ou l’assistante sociale, selon les cas.

b) La rumeur et les témoignages indirects

La communauté scolaire dans laquelle se répand une rumeur – dont la caractéristique essentielle est d’être invérifiable – ou des témoignages indirects, ne peut gérer une telle situation sans des risques majeurs de dérapage.

La rumeur peut en effet s’alimenter d’elle-même, au rythme de ragots colportés par des esprits plus ou moins bien intentionnés. C’est un type de situation de laquelle un chef d’établissement doit s’extraire au plus vite.

c) La procédure à suivre

Dans ces différents types de situation, il convient d’adopter la même attitude : agir vite mais en faisant preuve de discernement.

Il est nécessaire d’alerter immédiatement l’inspection académique laquelle, en liaison avec le rectorat, arrêtera les mesures à prendre dans le triple souci de protéger l’enfant, la communauté scolaire mais aussi l’honneur et la considération de la personne indirectement mise en cause, élève ou adulte.

Si la difficulté est née dans une école maternelle ou élémentaire, l’inspecteur d’académie peut désigner dans l’urgence, l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription ou un autre inspecteur du département afin de l’éclairer rapidement sur la réalité de la situation.

Dans les établissements du second degré, il appartient au recteur d’ordonner une enquête qu’il pourra confier soit à l’inspecteur d’académie, soit à l’inspecteur pédagogique régional – vie scolaire.

Dans tous les cas, il est nécessaire de rappeler qu’il n’appartient pas à ces fonctionnaires dépêchés sur place, de procéder à l’audition d’un enfant ayant déjà révélé des faits de violences sexuelles. Il doit être clair pour tous que si l’enfant a dénoncé de tels agissements, il ne s’agit plus d’une rumeur ; il s’agit d’accusations précises et circonstanciées évoquées plus haut. Il n’appartient à personne au sein de la communauté scolaire, de valider d’une quelconque manière, la parole de l’enfant. En revanche le rôle de la mission ordonnée est de dégager tous les éléments objectifs ne s’apparentant plus à la rumeur ou au témoignage indirect. Dès lors que les éléments portés à la connaissance des inspecteurs apparaissent cohérents, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur une quelconque culpabilité de la personne ainsi soupçonnée, à laquelle s’attache la présomption d’innocence, il convient d’aviser immédiatement et selon les mêmes modalités, le procureur de la République et de prendre la mesure administrative appropriée, en liaison avec la Justice (voir chapitre V).

Cette transmission à l’autorité judiciaire correspond au légitime souci de transparence qui doit animer la communauté scolaire, à l’encontre de laquelle pèse le reproche de briser trop tardivement la loi du silence.

Toutefois, en l’état actuel des textes, il n’est pas inutile de rappeler que les médecins, les infirmières et les assistantes sociales sont, en raison de leur profession, soumis au secret professionnel.

Dans deux cas précis, limitativement prévus par l’article 226-14 du Code pénal, la révélation du secret est autorisée :

La notion de « sévices » doit être comprise comme désignant toutes formes de violences corporelles.

En clair, les personnes soumises au secret professionnel en sont déliées pour tous les faits de mauvais traitements ou de violences. En outre les dispositions du Code pénal réprimant la non-assistance à personne en péril leur sont toujours opposables.

Il est évident que dans la réalité des faits, la conduite à tenir n’est pas toujours aisée. C’est pourquoi il vous est demandé d’animer dans chaque département, un centre de ressources, placé sous l’autorité de l’inspecteur d’académie – DSDEN.

Ces structures permanentes seront coordonnées par les recteurs aux fins d’harmonisation, d’échanges d’informations et d’expériences. Chaque centre de ressources devra impérativement être composé de représentants de l’administration, des personnels médicaux et sociaux, de psychologues scolaires, de représentants de la communauté scolaire et aura les missions suivantes :

La réussite de ce nouveau dispositif sera assurée par des protocoles passés rapidement entre ce centre de ressources et tous les établissements situés dans le ressort de l’académie. Il faudra veiller à organiser dans les meilleurs délais, des réunions d’information dans les écoles, les collèges et les lycées.

Ce n’est que par une véritable connaissance par tous les acteurs de la vie scolaire, de l’étendue de leurs obligations que l’on parviendra à assurer de manière parfaitement équilibrée la protection de l’enfance et le respect de la présomption d’innocence.

 

V – La décision administrative concernant le fonctionnaire mis en cause

1 – Les mesures conservatoires

a) Les textes

L’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise qu’« en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ».

L’alinéa 2 ajoute que « le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ».

b) La procédure à suivre

Il est bien évident que la mesure de suspension est particulièrement appropriée dès lors qu’une mise en examen pour des faits de violences sexuelles a été prononcée à l’égard d’un fonctionnaire du ministère de l’éducation nationale.

Sauf éléments exceptionnels, il semble souhaitable que la suspension intervienne, au plus tard, à ce stade de la procédure judiciaire, afin d’éviter des polémiques inutiles sur l’éventuelle inertie de l’administration.

Il est important de bien faire comprendre au fonctionnaire concerné, et - s’il le souhaite - à ses collègues qui pourraient s’émouvoir d’une telle décision, qu’elle revêt un caractère conservatoire.

Elle ménage la présomption d’innocence qui s’attache à toute personne mise en examen et préserve ses droits.

c) L’autorité administrative compétente

Il convient de rappeler que la suspension doit être prononcée :

L’autorité ayant pris la mesure de suspension doit en aviser systématiquement et sans délai le ministère.

Enfin, il est clair qu’en cas de décision de non-lieu ou de relaxe prononcée par l’autorité judiciaire l’arrêté de suspension doit être rapporté.

2 – Les sanctions disciplinaires

En cas de poursuites pénales, il est préférable d’attendre l’issue du procès pénal pour arrêter les mesures définitives dont l’agent doit faire l’objet.

Plusieurs cas de figure sont néanmoins à distinguer :

Sur le fond, le sentiment d’impunité qui a conduit certains adultes à occuper des professions liées à l’enfance ne saurait perdurer. C’est pourquoi, l’autorité disciplinaire ne devra faire preuve d’aucune faiblesse à l’égard de comportements qui sont totalement incompatibles avec l’exercice de la fonction enseignante et la mission éducative.

 

VI – La décision disciplinaire concernant un élève mis en cause

Indépendamment de la procédure judiciaire dont un élève peut faire l’objet pour des faits de violences sexuelles, il appartient au chef d’établissement d’entreprendre une procédure disciplinaire selon les modalités prévues dans le règlement intérieur.

Il est clair que les sanctions prises par l’institution scolaire n’exonèrent pas l’élève de sa responsabilité pénale devant les tribunaux.

 

VII – L’assistance morale et matérielle de l’enfant et de la famille

Jusqu’à récemment, l’éducation nationale s’est trop souvent repliée sur elle-même en ne prenant pas suffisamment en compte la détresse des victimes. Désormais, elle doit pleinement assumer un devoir d’assistance morale et matérielle aux enfants et à leurs familles qui doivent être reçus et écoutés.

1 – L’assistance morale

Indépendamment de la décision du rectorat ou de l’inspection académique concernant le sort administratif de la personne poursuivie en justice, il appartient à l’éducation nationale de mettre en place une assistance morale de l’enfant et de la famille.

Il est nécessaire de rappeler à cet égard les termes de la loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance qui confie au président du conseil général et aux services placés sous son autorité un rôle essentiel en la matière.

C’est d’ailleurs dans ce cadre législatif que des conventions de partenariat ont été signées dans de nombreux départements et il va sans dire que ces dispositifs – à mettre en place, s’ils ne le sont pas encore – gardent toute leur pertinence.

Les services sociaux du conseil général doivent disposer de toutes les informations nécessaires en vue de déterminer les mesures dont les mineurs et leurs familles peuvent bénéficier.

Cette mission essentielle de protection morale et physique des mineurs est assurée par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) en liaison éventuellement avec le service départemental de la Protection Maternelle Infantile (PMI) et le service départemental d’Action Sociale.

En outre, il est important de noter que le président du conseil général doit aviser sans délai l’autorité judiciaire lorsqu’un mineur semble victime de mauvais traitements, qu’il est impossible d’évaluer la situation et que la famille refuse manifestement d’accepter l’intervention du service d’aide sociale à l’enfance.

Enfin, il est clair que dans un tel dispositif, le juge des enfants joue un rôle essentiel pour assurer, sous tous ses aspects, la protection de l’enfance en danger.

L’article 375 du Code civil précise en effet que « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises », des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants qui peut être saisi par le père et/ou la mère, par la personne ou le service à qui l’enfant a été confié, par le mineur lui-même, par son tuteur ou enfin par le procureur de la République.

À titre exceptionnel, le juge des enfants peut se saisir d’office.

2 – L’assistance matérielle

Il est par ailleurs souhaitable d’aider la famille dans ses démarches auprès de l’institution judiciaire.

En effet, toute victime d’une infraction pénale est en droit de choisir un avocat pour défendre ses intérêts et obtenir une indemnisation.

Dans le cas où l’enfant est issu d’une famille aux revenus modestes, la défense sera totalement – ou partiellement – prise en charge par l’État, au titre de l’Aide juridictionnelle.

Cette décision suppose la remise préalable d’un dossier au tribunal.

Les centres de ressources devront participer activement à la mise en forme de ces dossiers, en liaison avec les associations d’aide aux victimes et les mouvements de protection de l’enfance, afin d’apporter aux familles éprouvées une aide concrète qu’elles sont endroit d’attendre de l’éducation nationale.

Un soutien d’urgence peut être sollicité au rectorat, afin de pouvoir apporter une aide rapide, dans de telles situations.

 

VIII – L’assistance psychologique à la communauté scolaire

Dès qu’une procédure judiciaire de violences sexuelles à caractère pédophile vient de se déclarer dans une école, un collège ou un lycée, il est indispensable de mettre en place, dans l’urgence et pendant plusieurs jours, une cellule d’écoute, structure souple composée, selon les cas, de médecins scolaires, de psychologues scolaires, d’assistantes sociales et d’infirmières, de nature à répondre aux interrogations et aux craintes de la population.

Il doit s’agir d’un lieu d’écoute, de dialogue où les enfants, les familles, les enseignants, les personnels doivent pouvoir s’exprimer et évacuer leur anxiété, grâce aux réponses précises qui seront apportées sans fard et dans le même souci de transparence, à leurs questions, en veillant constamment à respecter la présomption d’innocence qui s’attache à la personne mise en examen.

Cette cellule d’écoute doit être impérativement maintenue pendant plusieurs jours afin de permettre à chacun d’en connaître l’existence et de rompre l’isolement qui a pu être le sien.

Les initiatives qui ont été récemment prises en ce sens ont été vivement appréciées des familles.

Les premières expériences démontrent en effet que ces lieux d’écoute ont été énormément sollicités et que les réunions d’information ont toujours regroupé un grand nombre de personnes.

C’est la systématisation de ces structures de crise qui permettra de faire reculer le soupçon qui pèse encore trop fréquemment sur l’éducation nationale.

 

IX – La nécessaire coordination entre l’Éducation Nationale et la Justice

Dès lors qu’un fonctionnaire de l’éducation nationale fait l’objet de poursuites pénales, il est fréquent que des mesures privatives ou restrictives de liberté soient prises à son encontre, lesquelles doivent être portées à la connaissance de l’administration.

Il n’est pas indifférent de rappeler que le secret de l’instruction, légitimement opposé par l’autorité judiciaire, ne concerne que le fond de l’enquête en cours.

Afin de dissiper tous les malentendus, il convient de mettre en place une collaboration étroite, rapide et constante entre l’éducation nationale et la Justice dont le principe doit être constamment réaffirmé.

L’interlocuteur naturel des autorités académiques est le procureur de la République dont la qualité des informations permettra d’adopter les mesures conservatoires les plus appropriées.

Ainsi, les autorités académiques pourront demander aux procureurs de la République la communication de trois éléments :

Ainsi, une mesure de suspension pourra être valablement prolongée dès lors qu’il aura été interdit à une personne mise en examen et placée sous contrôle judiciaire de se rendre dans tel ou tel établissement scolaire, voire de n’exercer aucune fonction mettant en contact l’intéressé avec des mineurs.

 

X – Application de la présente instruction à l’enseignement privé

Deux champs sont à distinguer celui des établissements d’enseignement privé pris dans leur ensemble – qu’ils soient hors contrat ou sous contrat – et celui des établissements sous contrat.

1 – Ensemble des établissements d’enseignement privé

Les personnels de ces établissements sont, bien sûr, assujettis aux dispositions de droit commun du Code pénal, notamment à celles sanctionnant :

Il est indifférent que les faits pour lesquels il y a eu manquement à l’obligation d’aide ou d’information se soient produits dans / ou à l’extérieur de l’établissement.

De plus, les lois fondamentales régissant les établissements d’enseignement privé instaurent un régime de police permettant d’écarter définitivement ou à temps des fonctions d’enseignement et de direction les maîtres ou chefs d’établissement coupables de manquements graves, notamment à la probité et aux mœurs. Ainsi, en vertu de l’article 41 de la loi du 30 octobre 1886 sur l’enseignement primaire (dite loi GOBLET), tout maître d’un établissement d’enseignement privé du premier degré auquel s’imputent des faits d’inconduite ou d’immoralité peut être déféré, sur plainte de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation, au conseil académique de l’éducation nationale qui est habilité à prononcer, à son encontre, l’interdiction définitive ou à temps d’exercer sa profession.

Cette sanction peut donner lieu à appel - non suspensif - devant le Conseil supérieur de l’éducation en formation contentieuse et disciplinaire. L’article 68 de la loi du 15 mars 1850 relative à l’enseignement secondaire (dite loi FALLOUX) pour le second degré général, l’article 72 du Code de l’enseignement technique pour l’enseignement technologique et professionnel, prévoient l’application de dispositions identiques, en cas d’inconduite ou d’immoralité, aux directeurs et aux enseignants des établissements privés dispensant ces deux types de formations, à cette différence près que l’instance compétente est alors, dans l’enseignement secondaire général, le conseil académique de l’éducation nationale saisi par le recteur et, dans l’enseignement technique et professionnel, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi.

Les violences sexuelles sont naturellement visées, au premier chef, par le double dispositif juridique ainsi rappelé.

2 – Établissements d’enseignement privé sous contrat

La présente instruction est applicable aux établissements d’enseignement privé sous contrat simple ou d’association, à leurs personnels et à leurs élèves, au prix des quelques adaptations indiquées ci-après et justifiées par leur situation propre.

a) Signalement des faits

Ce qui est dit à ce propos dans la présente instruction vaut pour les établissements sous contrat, sauf que leurs personnels n’ont pas la qualité de fonctionnaire et ne relèvent donc pas de l’article 40 du Code de procédure pénale, mis à part les enseignants titulaires affectés dans des classes sous contrat d’association sur la base de l’article 8-2 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960.

Il convient de rappeler, au sujet du signalement, que le chef d’établissement est le responsable de la vie scolaire, tant vis-à-vis des élèves et des familles qu’à l’égard de l’État auquel l’établissement est lié par un contrat. Il lui revient donc, lorsque des faits relevant de comportements délictueux ou criminels viennent à sa connaissance, de saisir la justice si une plainte n’a pas été déposée par les victimes ou leur famille, de prendre si nécessaire les mesures conservatoires propres à empêcher la répétition ou la poursuite des faits considérés et d’informer sans délai l’autorité académique.

S’agissant des soupçons fondés sur des signes de souffrance, des rumeurs ou des témoignages indirects, trois précisions sont à apporter.

D’abord, s’il y a signe de souffrance de la part d’un enfant ou d’un adolescent, l’aide à lui apporter doit consister, en premier lieu, à aviser le médecin avec lequel l’établissement est en relation, ainsi que l’infirmière de l’établissement ou celle à laquelle il est fait ordinairement appel, dont la rémunération est couverte par le forfait d’externat.

Toujours dans le cas de soupçons, l’alerte de l’autorité académique – inspecteur d’académie, directeur des services départements de l’éducation, pour le premier degré, recteur d’académie pour le second degré – est justifiée par le rôle qui lui revient en aval : désignation de membres des corps d’inspection pour dégager, auprès de l’établissement, tous éléments objectifs d’appréciation, mesures conservatoires à prendre vis-à-vis d’enseignants contractuels ou agréés, voire engagement de la procédure conduisant à la résiliation du contrat d’un maître ou au retrait de son agrément.

Enfin les établissements d’enseignement privé sous contrat peuvent solliciter l’aide du centre de ressources dont la création est prévue dans chaque inspection d’académie. Eux-mêmes, ou le cas échéant un groupement d’établissements, peuvent également conclure un protocole avec ce centre ou adhérer à un protocole de même type déjà signé avec des établissements d’enseignement public.

b) Mesure conservatoire concernant les maîtres mis en cause

La mesure conservatoire par excellence est la suspension qui peut être prononcée, à l’égard de maîtres contractuels ou agréés, en cas de faute grave commise par ceux-ci, soit par manquement à leurs obligations professionnelles, soit sous la forme d’une infraction de droit commun.

Régie par l’article 5 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 relative aux conditions de service de ces personnels, dont la rédaction est symétrique de celle de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 traitant de la suspension de fonctionnaires, elle apparaît particulièrement adéquate lorsqu’une mise en examen pour des faits de pédophilie a été décidée à l’encontre d’un tel enseignant.

La décision de suspendre est prise, sur proposition du chef d’établissement, par l’autorité académique, c’est-à-dire par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, s’agissant d’un maître du premier degré, par le recteur dans le cas d’un enseignant du second degré. Elle précise si l’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou elle détermine la quotité de la retenue qu’il subit, qui ne peut excéder la moitié de ses émoluments. Aussitôt la décision intervenue, il doit en être rendu compte au ministre de l’éducation nationale.

La situation du maître suspendu doit être réglée par le ministre dans les quatre mois suivant le jour où la suspension a pris effet. Si aucune décision n’est intervenue au terme de ce délai, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales.

c) Sanction disciplinaire

En application de l’article 11 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964, le ministre de l’éducation nationale peut prononcer à l’endroit d’un maître dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ses fonctions, la résiliation de son contrat ou le retrait de son agrément individuel : ce qui équivaut à la révocation dans le droit de la fonction publique. Il est évident qu’une condamnation pénale pour abus ou violences sexuels sur mineur entre dans le champ des comportements incompatibles visés par le même article il et doit entraîner la sanction que celui-ci prévoit.

En pareil cas, le ministre statue sur la demande de l’autorité académique – c’est-à-dire de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation pour un maître du premier degré, du recteur pour un enseignant du second degré – qui peut elle-même être saisie par le chef d’établissement.

La décision ministérielle est prise sur avis de la commission consultative mixte départementale ou académique propre à l’enseignement privé sous contrat et après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Elle peut toutefois intervenir sans consultation de la même commission lorsque l’enseignant considéré a perdu ses droits civiques – à la suite notamment d’une condamnation pénale – ou si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d’enseignement.

Il est à rappeler que les sanctions disciplinaires issues de la loi DEBRÉ ne sont en rien exclusives des procédures indiquées au 1° ci-dessus. En particulier, lorsque la personne mise en cause est un directeur d’établissement ne bénéficiant pas d’un agrément ou d’un contrat d’enseignement, ces procédures sont à engager.

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La présente instruction devra nécessairement s’accompagner d’un effort important en matière de formation.

C’est pourquoi des directives seront prochainement données aux instituts universitaires de formation des maîtres, aux inspections académiques et aux missions académiques à la formation des personnels de l’éducation nationale pour que des modules de formation initiale et continue soient mis en place dans les meilleurs délais.

Un dispositif de formation de même nature entrera en application prochainement aux niveaux académique et départemental à l’intention des inspecteurs, des chefs d’établissement et des directeurs d’école.

Enfin des actions de sensibilisation auprès des élèves devront être menées, en utilisant notamment les documents audiovisuels agréés par le ministère, afin de leur apprendre leurs droits et leurs devoirs dans le domaine du respect de leur corps et de celui d’autrui.

Ce n’est qu’au prix d’une vigilance empreinte de discernement et d’une prise en compte par chacun de l’étendue de ses responsabilités, que les abus sexuels commis sur les enfants pourront être définitivement éradiqués du système scolaire.

Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Claude ALLÈGRE
La ministre déléguée, chargée de l’enseignement scolaire,
Ségolène ROYAL


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Dernière révision : vendredi 23 mai 2014 – 14:35:00
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