Place des psychologues dans les équipes éducatives et lesESS

Enseignants référents, enseignants détachés à la MDPH...
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venise
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Place des psychologues dans les équipes éducatives et lesESS

Message par venise »

Bonjour

J'aimerais connaître les textes qui cadrent la présence des psychologues dans les équipes éducatives et les ESS.
Ces équipes peuvent-elles fonctionner sans la présence des psy ?


Autre question : Si le directeur est absent, l'équipe éducative peut-elle se dérouler ? (quel texte ?)

Merci pour les réponses.
Pascal Ourghanlian
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Message par Pascal Ourghanlian »

La définition de l'équipe éducative remonte à l'article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, modifié par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991 portant organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, modifié par l'article 9 du décret n° 2005-1014 du 24 août 2005 : "L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement le médecin de l'éducation nationale, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans l'école. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles.
Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves l'exige qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement.
Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école
".

Il découle de cette définition :
1. que c'est le directeur qui réunit l'EE,
2. que les parents en sont membres de droit.

Rien n'indique que la présence du directeur ou celle du psy sont obligatoires pour que l'EE statue valablement, puisque rien n'est dit ni d'un quorum ni de la possibilité de représentation ou de délégation.

Pour ce qui est de l'équipe de suivi de la scolarisation, sa définition se trouve dans les articles 7 et 8 du décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap : "Art. 7. - Une équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-2-1 du code de l'éducation, comprenant nécessairement l'élève, ou ses parents ou son représentant légal, ainsi que le référent de l'élève, défini à l'article 9 du présent décret, facilite la mise en oeuvre et assure, pour chaque élève handicapé, le suivi de son projet personnalisé de scolarisation. Elle procède, au moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de sa mise en oeuvre. Elle propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours de formation. Cette évaluation peut en outre être organisée à la demande de l'élève, de ses parents ou de son représentant légal, ainsi qu'à la demande de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement médico-social, si des régulations s'avèrent indispensables en cours d'année scolaire.
Art. 8. - L'équipe de suivi de la scolarisation, définie à l'article 7 du présent décret, fonde notamment son action sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d'orientation psychologue, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Le cas échéant, elle fait appel, en lien avec le directeur de l'établissement de santé ou médico-social, aux personnels de ces établissements qui participent à la prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent
".

Le psychologue scolaire est donc explicitement désigné comme pouvant faire partie de l'EE. Sa présence n'est qu'implicite dans l'ESS qui doit s'appuyer sur son expertise.

Ces deux textes ne sont pas antinomiques avec celui de 1990 définissant les missions du psychologue scolaire. Leur caractère "obligatoire" peut être rappelé par l'IEN, qui reste le garant du fonctionnement des personnels sur sa circonscription.
Cordialement,
Pascal Ourghanlian
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